Séance du 25 juin 1999
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 99-413 DC DU 24 JUIN 1999
RÉSOLUTION MODIFIANT L'ARTICLE 73
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 1999 par le président du
Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, premier alinéa, de la
Constitution, d'une résolution en date du 27 mai 1999 modifiant le règlement du
Sénat ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes
juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements
des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la
Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que
des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de
la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ;
qu'entrent dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958
susvisée ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance
postérieurement au 4 février 1959 ; que, toutefois, ces dernières ne s'imposent
à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement,
qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
Sur les articles 1er, 2 et 3 de la résolution :
Considérant que ces articles modifient respectivement la rédaction de
l'intitulé du chapitre XI
bis,
du premier alinéa, et des deux premières
phrases du deuxième alinéa de l'article 73
bis
du règlement afin de
tirer les conséquences de l'élargissement des compétences attribuées au
Parlement par l'article 88-4 de la Constitution dans sa rédaction issue de la
loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 ; qu'il est ainsi prévu que
si la délégation pour l'Union européenne constate que le Gouvernement n'a pas
déposé sur le bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au
Sénat, elle en saisit le président du Sénat, qui demande au Gouvernement de
soumettre ce texte à cette assemblée ; que cette disposition ne saurait créer à
l'égard du Gouvernement l'obligation de transmettre au Sénat des projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne qu'il
considérerait ne pas comporter de dispositions de nature législative ou des
documents émanant d'une institution de l'Union européenne dont la transmission
aux assemblées parlementaires relève de sa seule initiative ; que, sous cette
réserve, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne méconnaissent aucune
exigence constitutionnelle ;
Sur l'article 4 de la résolution :
Considérant que cet article, qui modifie le quatrième alinéa de l'article 73
bis
du règlement, confie à la délégation pour l'Union européenne une
mission d'instruction de l'ensemble des textes soumis au Sénat en application
de l'article 88-4 de la Constitution et lui reconnaît la possibilité de
conclure au dépôt de propositions de résolution ; que ces dispositions ne
méconnaissent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 5 de la résolution :
Considérant que cet article comporte trois paragraphes modifiant les sixième,
septième, huitième et dixième alinéas de l'article 73
bis
du règlement
;
Considérant que les sixième et septième alinéas, dans leur nouvelle rédaction,
suppriment, d'une part, la seconde réunion de la commission saisie d'une
proposition de résolution, d'autre part, le droit d'amendement du Gouvernement
sur ces propositions ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 88-4 de la
Constitution, chaque assemblée se voit conférer le droit d'émettre, selon les
modalités fixées par son règlement, son avis sur les textes dont elle est
saisie en application du premier alinéa de cet article, par l'adoption de
résolutions ; qu'elle peut ainsi déterminer les conditions dans lesquelles ces
résolutions sont examinées et peuvent faire l'objet d'amendements, sans que
soient pour autant applicables les dispositions constitutionnelles concernant
l'exercice de ce droit, lesquelles visent exclusivement les projets ou
propositions de loi ; qu'ainsi, il est loisible au Sénat de réserver aux
sénateurs, aux commissions ou à la délégation pour l'Union européenne la
faculté de présenter des amendements aux propositions de résolution européennes
;
Considérant que le huitième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, est relatif
aux conditions dans lesquelles une proposition de résolution de la commission
devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la
distribution du rapport de la commission ; qu'il se borne à tirer les
conséquences de la suppression de la seconde réunion de la commission saisie
d'une proposition de résolution ; que le dixième alinéa, dans sa nouvelle
rédaction, réduit de vingt à quinze jours francs le délai donné à la conférence
des présidents pour décider de l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour
du Sénat, lorsque cette inscription a été demandée ;
Considérant que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle,
Décide :
Art. 1er. _ Sous la réserve mentionnée dans les motifs de la présente
décision, les dispositions du règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de
la résolution du 27 mai 1999, sont conformes à la Constitution.
Art. 2. _ La présente décision sera publiée au
Journal officiel
de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 1999,
présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel
Ameller, Jean-Claude Colliard, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme
Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna