Séance du 25 juin 1999
M. le président. « Art. 31 quater . - Il est inséré, après l'article 393 du même code, un article 393-1 ainsi rédigé :
« Art. 393-1 . _ Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. » - (Adopté.)
Article 31 quinquies