Séance du 25 juin 1999
M. le président. « Art. 31 bis . _ Il est inséré, après l'article 15-1 du même code, un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2 . _ La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. » - (Adopté.)
Article 31 ter