Séance du 25 juin 1999
M. le président. « Art. 30. _ Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. »
Par amendement n° 62, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 30 permet au tribunal correctionnel, après avoir statué sur l'action publique, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur des intérêts civils.
Cette disposition heureuse clarifiera la situation actuelle, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation est assez complexe sur le sujet.
La commission a estimé souhaitable de prévoir que la présence du ministère public à cette audience n'était pas nécessaire, dans la mesure où le tribunal avait déjà statué sur l'action publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Tout à fait favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31