Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 23. _ I. _ Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : "dans les huit jours" sont remplacés par les mots : "dans le délai d'un mois".
« II. _ Dans la dernière phrase du même alinéa du même article, après les mots : "ce délai", sont insérés les mots : "est porté à trois mois et il". »
Par amendement n° 73, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots "dans les huit jours" sont remplacés par les mots "dans le délai de trois mois".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots "après un an révolu" sont remplacés par les mots "après trois mois révolus". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement porte sur un dispositif fort important.
La commission des affaires culturelles souhaite, en matière d'exercice du droit de réponse, rétablir l'équité entre les médias.
Pour l'opinion, lorsqu'on parle de la presse, il s'agit souvent de la presse écrite. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui les modes d'information de nos concitoyens sont, outre la presse écrite, la radio, la télévision et que ce sera, demain, les médias convergents sur le « net », sur la « toile ».
La commission des affaires culturelles souhaite, en écho à la proposition de l'Assemblée nationale, qui a allongé de huit jours à un mois le délai d'exercice du droit de réponse en matière de communication audiovisuelle augmenter encore ce délai pour le porter à trois mois. Elle souhaite par ailleurs aligner sur le délai de trois mois l'exercice du droit de réponse en matière de presse écrite, qui est aujourd'hui d'un an révolu.
Pour ce qui concerne la radio et la télévision, nous avons pris le soin d'auditionner des responsables de chaînes publiques et privées, ainsi que le président du CSA. L'instauration d'un délai de trois mois ne suscite pas un grand enthousiasme du côté des chaînes.
En tout cas, je tiens à dire que, aujourd'hui, exercer son droit de réponse en huit jours est totalement infaisable. J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises : trouver la cassette en huit jours, prouver par huissier que c'est la bonne cassette, demander et trouver l'interlocuteur en temps voulu, c'est impossible. Un mois serait tout juste suffisant.
Aucun des magistrats chargés des problèmes de communication que nous avons auditionnés n'a encore vu utiliser le droit de réponse dans la presse audiovisuelle.
Les journalistes de la presse audiovisuelle seraient-ils infaillibles comme le pape lorsqu'il promulgue une bulle ?
S'agissant de la presse écrite, rappelons qu'en 1881 le délai était imprescriptible. Il a fallu attendre une loi de 1919 pour que soit défini un délai d'un an, cette durée ayant été choisie pour permettre aux Français des colonies habitant, par exemple, dans l'ancienne Indochine française, de se procurer le corps du délit. Entre 1919 et 1999 le temps a passé ; de nos jours, la presse écrite et la presse audiovisuelle doivent être traitées de la même façon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il est défavorable à cet amendement parce que l'objet du présent projet de loi n'est pas de traiter des questions relatives au droit de réponse dans toute la presse et en toutes circonstances. Ce qui est en cause, ce sont les dispositions liées à la présomption d'innocence. Le reste relève d'une loi sur la communication.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 24