Séance du 16 juin 1999
M. le président. Par amendement n° 165, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, les mots : ", sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction" sont supprimés. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Notre amendement a pour objet de supprimer le membre de phrase « , sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction », introduit par la loi du 24 août 1993 et qui restreint la portée du troisième alinéa de l'article 144 du code de procédure pénale, relatif à l'accès de l'avocat au dossier.
Cette restriction a été apportée alors que l'article 114 du code de procédure pénale, tel que rédigé avant 1993, donnait satisfaction et n'avait donné lieu à aucun abus.
Si nous sommes conscients des difficultés de fonctionnement que connaissent les cabinets de juge d'instruction, nous sommes aussi conscients du peu d'engagement des juges pour communiquer leurs dossiers aux avocats.
M. Michel Charasse. Sauf s'ils ont leur carte de presse !
M. Robert Bret. A cet égard, l'exception prévue à l'article 114 leur fournira une bonne raison de ne pas le faire et risque, là encore, de servir de règle.
C'est pourquoi, étant favorable au droit effectif de l'avocat à accéder au dossier, nous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je comprends parfaitement l'inspiration de cet amendement. Elle me paraît même bonne dans la mesure où les auteurs de la proposition souhaitent que l'avocat puisse avoir librement accès au dossier.
Simplement, il y a une pratique, qui n'est d'ailleurs pas contestée, et qui consiste à ce que, pour prendre connaissance d'un dossier, l'avocat prenne rendez-vous avec le juge d'instruction. Et, après tout, cela ne se passe pas si mal !
Si l'on prévoit dans la loi tous les détails, le système risque de se gripper. Autant laisser se poursuivre entre les avocats et les juges les rapports actuels, qui, malgré ce qu'on lit parfois dans les journaux, sont, finalement, globalement bons.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas non plus favorable, pour des raisons pratiques, à cet amendement.
Il faut assurer le bon fonctionnement des cabinets d'instruction, et donc permettre au juge dérangé au milieu d'un interrogatoire de répondre à un avocat qu'il devra revenir un peu plus tard. Sinon, le juge et son greffier sont obligés d'interrompre l'acte en cours parce que l'avocat venu consulter un dossier veut préparer un interrogatoire pour lequel il aurait de toute façon été convoqué dans les jours suivants.
C'est uniquement si l'avocat vient, comme il en a le droit, pour consulter un dossier en l'absence de toute convocation, simplement pour savoir où en est la procédure, que le juge peut lui demander d'attendre quelques instants.
Les textes actuels sont donc cohérents et équilibrés. Les changer compliquerait beaucoup les choses.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
Article 4 quater