Séance du 9 juin 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Liaison fixe à travers la Manche.
- Adoption d'un projet de loi (p.
1
).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des
transports et du logement ; Désiré Debavelaere, rapporteur de la commission des
affaires économiques et du Plan ; Léon Fatous, Pierre Lefebvre.
Clôture de la discussion générale.
Article unique (p. 2 )
MM. François Gerbaud, Joël Bourdin.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
M. le ministre.
3.
Epargne et sécurité financière.
- Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
3
).
Discussion générale : MM. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget ;
Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Bernard Angels,
Joël Bourdin, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Jean-Louis Carrère, Alain Lambert,
président de la commission des finances.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 4 )
Amendements n°s 2 et 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le président de la commission,
Jean-Louis Carrère. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (p. 5 )
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 4 (p. 6 )
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 5 (p. 7 )
Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6. - Adoption (p.
8
)
Article 7
bis (supprimé)
(p.
9
)
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Chapitre III et intitulé (p. 10 )
Amendement n° 8 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.
Article 8 (p. 11 )
Amendement n° 9 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 9 (p. 12 )
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 10 (p. 13 )
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 (p. 14 )
Amendement n° 12 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 15 (p. 15 )
Amendement n° 43 de M. Angels. - MM. Jean-Louis Carrère, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 (p. 16 )
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 18 (p. 17 )
Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 21 (p. 18 )
Amendements n°s 16 et 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 21
bis
. - Adoption (p.
19
)
Article 22 (p.
20
)
Amendements n°s 41 et 42 de M. Bourdin. - MM. Joël Bourdin, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article 23 (p. 21 )
Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 24 (p. 22 )
Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Louis Carrère. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 25 (p. 23 )
Amendements n°s 20 de la commission et 44 de M. Angels. - MM. le rapporteur, Jean-Louis Carrère, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 20 supprimant l'article, l'amendement n° 44 devenant sans objet.
Article 25 bis (p. 24 )
Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 26 (p. 25 )
Amendements n°s 22 et 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 29 (pour coordination) (p. 26 )
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (p. 27 )
Amendement n° 45 rectifié de M. Angels. - MM. Jean-Louis Carrère, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat, Joël Bourdin. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 33 (p. 28 )
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 34. - Adoption (p.
29
)
Article 34
bis
(p.
30
)
Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 35 (p. 31 )
Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 36. - Adoption (p.
32
)
Article 37
(supprimé)
(p.
33
)
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Marcel Deneux. - Retrait.
L'article demeure supprimé.
Articles 38, 41
decies
et 47. - Adoption (p.
34
)
Article 49 (p.
35
)
Amendements n°s 29 et 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 49
bis
et 50. - Adoption (p.
36
)
Article 51
bis
(p.
37
)
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 51 ter (p. 38 )
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 52 (p. 39 )
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 53 (p. 40 )
Amendement n° 34 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 53 bis (p. 41 )
Amendement n° 35 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles 53
quinquies,
53
septies
et 53
octies.
-
Adoption (p.
42
)
Article 61 (p.
43
)
Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 62 (p. 44 )
Amendement n° 38 rectifié de M. Flosse. - MM. Bernard Fournier, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 37 de la commission et sous-amendement n° 39 rectifié
bis
de M. Flosse. - MM. le rapporteur, Bernard Fournier, le secrétaire d'Etat.
- Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 64
bis.
- Adoption (p.
45
)
Article additionnel après l'article 65
bis
(p.
46
)
Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 72 et 73. - Adoption (p.
47
)
Article 78 (p.
48
)
Amendement n° 40 rectifié de M. Flosse. - MM. Bernard Fournier, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 79 (p. 49 )
Amendement n° 47 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Vote sur l'ensemble (p. 50 )
MM. Bernard Fournier, Joël Bourdin, Jean-Louis Carrère.
Adoption du projet de loi.
4.
Dépôt d'une proposition de résolution
(p.
51
).
5.
Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
52
).
6.
Dépôt de rapports
(p.
53
).
7.
Dépôt de rapports d'information
(p.
54
).
8.
Dépôt d'un avis
(p.
55
).
9.
Ordre du jour
(p.
56
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
LIAISON FIXE À TRAVERS LA MANCHE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 326, 1998-1999)
portant approbation d'un avenant à la concession concernant la conception, le
financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la
Manche, signée le 14 mars 1986. [Rapport n° 395 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
président, mesdames et messieurs les sénateurs, voilà bientôt quinze ans, lors
du sommet franco-britannique qui s'est tenu à Rambouillet le 30 novembre 1984,
les chefs d'Etat et de gouvernement avaient affirmé leur volonté commune de
réaliser, dans les meilleurs délais, une liaison fixe à travers la Manche en
faisant appel, cette fois, à la seule initiative privée, sans participation ni
garantie financières des Etats.
Il s'agissait alors, après deux siècles de tentatives diverses et avortées, de
traduire en termes d'infrastructures la volonté du Royaume-Uni de s'arrimer à
l'Europe. Sur ce point, le succès est au rendez-vous. Le tunnel sous la Manche,
dont l'exploitation commerciale a démarré au mois de mai 1994, témoigne de la
capacité des grandes infrastructures ferroviaires à relever aujourd'hui les
défis du transport.
Dès 1995, le système Eurotunnel a pris une part importante du marché du
transport sur l'axe Calais - Douvre. Cette part n'a cessé de croître depuis,
malgré l'incendie du 18 novembre 1996, qui a entraîné une interruption des
services offerts.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le choix fait à
l'origine a été celui d'un financement et d'une gestion privés. Il nous faut
toutefois constater que la situation créée a amené les Etats à intervenir pour
remédier à des difficultés.
Le montage financier s'est révélé moins robuste que les prévisions initiales
de délais et de coûts de construction, de trafics et donc de revenus ne le
laissaient penser.
Les difficultés rencontrées en matière financière ne remettent en cause ni
l'utilité ni la viabilité de cet ouvrage sur le long terme. C'est pourquoi,
sans déroger au principe fondamental inscrit dans le traité et la concession de
la non-participation des Etats à un financement entièrement privé de la liaison
fixe, les gouvernements ont accepté une première prolongation de dix ans de la
durée de la concession.
Cette prolongation, que le Parlement avait autorisée au début de l'année 1994,
avait permis de boucler le plan de financement de l'ouvrage. Une nouvelle
augmentation du capital propre de la société et une augmentation parallèle des
possibilités de recours à l'emprunt, pour porter la capacité totale de
financement à 105 milliards de francs, s'étaient révélées indispensables. Il
était nécessaire de pallier l'augmentation des coûts de construction, le retard
de près d'une année dans la mise en exploitation du tunnel et le déficit
prévisible des résultats financiers des premières années d'exploitation.
La situation financière d'Eurotunnel s'est rapidement dégradée sous le double
effet de trafics moins importants que prévus et de recettes unitaires
affaiblies par le jeu de la concurrence des autres modes de transport. La
progression prévisible du chiffre d'affaires ne permettait pas d'espérer
couvrir avant plusieurs années les charges du paiement d'intérêts d'une dette
considérable accumulée au cours des années de construction.
Le conseil d'administration d'Eurotunnel a donc décidé de suspendre le
paiement des intérêts sur la dette principale, comme l'y autorisaient les
dispositions de la convention de crédit qui le lie aux banques. Il a souhaité
remettre à plat l'ensemble du plan de financement et éviter un effet boule de
neige qui ne pouvait que conduire à la disparition de la société, à plus ou
moins brève échéance.
Une nouvelle fois, les gouvernements ont accepté d'accompagner, par une
prolongation substantielle de la durée de la concession, la restructuration
financière de la société. La mise en forme de cette restructuration a été
quelque peu retardée par l'incendie d'une navette transportant des camions dans
la nuit du 18 novembre 1996 et les incertitudes que cet incendie a entraînées
sur la reprise de ce type de trafic et donc sur la fiabilité des hypothèses
retenues pour l'élaboration du plan de restructuration.
Dans un communiqué commun en date du 1er juillet 1997, soit quelques semaines
après notre arrivée au Gouvernement, les deux gouvernements ont fait connaître
leur accord de principe sur une prolongation de la concession, qui en porterait
la durée totale à quatre-vingt-dix-neuf ans. Sans aucun doute, cette annonce a
facilité l'approbation à une très large majorité du plan de restructuration de
la dette soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
d'Eurotunnel quelques jours plus tard, le 10 juillet 1997.
Ce plan a ensuite été formellement signé par les banques prêteuses en janvier
1998. Il crée les conditions de la fiabilité et de la survie de l'entreprise
et, de ce fait, assure la meilleure protection possible de ses actionnaires. Il
n'est pas inutile de rappeler que près des trois quarts d'entre eux sont des
actionnaires français.
En acceptant d'accompagner cette restructuration financière, le Gouvernement a
eu pour objectif, comme cela a toujours été le cas, de sauvegarder au mieux les
intérêts des petits porteurs d'actions, qui, en très grand nombre et malgré les
fluctuations des cours aux conséquences souvent graves, ont soutenu ce
projet.
Les discussions sur les conditions de mise en oeuvre de ce nouvel allongement
ont abouti, en février 1998, à un accord entre les quatre parties à la
concession, les deux gouvernements français et britannique, d'une part, les
deux concessionnaires, France-Manche et
The Channel Tunnel Group,
réunis
dans la société en participation Eurotunnel, d'autre part.
Cet accord comporte en fait deux séries de dispositions. Avant de revenir sur
celles qui sont directement liées à la concession, j'appelle votre attention,
mesdames, messieurs les sénateurs, sur l'ensemble des autres mesures
d'accompagnement prises à cette occasion.
Elles visent à faciliter le développement du fret ferroviaire à travers le
tunnel et, au-delà, vers les frontières franco-italienne et franco-espagnole
par la création de corridors de frêt, laquelle s'inscrit très exactement dans
le droit-fil des directives communautaires et des orientations proposées par le
conseil des ministres des transports de l'Union européenne du 17 juin 1997.
Elles prévoient l'instauration de tarifs spécifiques qui devraient, à terme,
faciliter le développement du transport de marchandises par voie ferrée entre
le Royaume-Uni et l'Allemagne ou l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le trafic
transmanche via le tunnel.
Les mesures directement liées à la concession ont été formalisées, par la
suite, dans un avenant signé le 29 mars dernier. C'est cet avenant qu'il vous
est demandé d'approuver, comme vous avez approuvé la concession elle-même, en
juin 1987, et la première prolongation de dix ans, en février 1994.
En approuvant cet avenant à la concession, et en en rendant donc la mise en
oeuvre définitive, vous en approuverez la prolongation jusqu'au 28 juillet
2086.
Cette prolongation s'accompagne de deux dispositions supplémentaires.
En premier lieu, pendant les trente-quatre années de durée supplémentaire de
la concession, de 2052 à 2086, les concédants recevront une somme totale
annuelle, incluant toutes les formes d'imposition sur les sociétés, égale à 59
% des bénéfices avant impôts.
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette disposition.
Je rappellerai tout d'abord que le principe en était parfaitement connu des
actionnaires d'Eurotunnel lorsqu'ils ont approuvé, en juillet 1997, le plan de
restructuration financière de leur société. En déclarant conjointement leur
volonté d'accorder une prolongation de la concession, les deux gouvernements
avaient clairement précisé que cette prolongation devrait s'accompagner d'un
accord satisfaisant sur une participation aux profits des concessionnaires,
au-delà de 2052, en échange de l'extension accordée et pendant toute la durée
de cette extension.
Le montant de cette participation et les modalités pratiques de son versement
à chacun des deux gouvernements concédants ont fait l'objet de négociations
délicates avec nos partenaires britanniques. La longueur de ces négociations a
pu conduire certains à douter de la volonté du Gouvernement français d'aboutir.
Dans cette discussion, le souci constant du Gouvernement français et du Premier
ministre, qui est intervenu personnellement auprès de son collègue Tony Blair
pour débloquer un dossier qui menaçait de s'enliser, aura été de préserver,
fût-ce à très long terme, les intérêts des actionnaires et d'éviter que la
participation des gouvernements aux profits réalisés vide la prolongation
accordée d'une grande partie de son utilité économique pour la société.
En second lieu, la prolongation est accordée au bénéfice exclusif des
concessionnaires initiaux, c'est-à-dire d'Eurotunnel et de ses actionnaires. En
cas de substitution des prêteurs aux concessionnaires - j'attire votre
attention sur ce point parce que c'est un des éléments complexes de l'accord
qui a été signé - en application de certaines dispositions de la concession,
celle-ci expirera en juillet 2052, si la substitution est toujours en vigueur à
cette date.
Brièvement résumé, le mécanisme de substitution permet aux banquiers prêteurs,
dans des circonstances précises énumérées dans la concession, telles que
l'abandon du projet ou la cessation de paiement, de jouir de l'ensemble des
droits et d'assumer l'ensemble des obligations prévues envers les concédants en
lieu et place des concessionnaires défaillants. La concession est retransférée
aux concessionnaires initiaux après paiement de tous les montants en principal,
intérêts et autres restant dus aux prêteurs au titre de leurs financements. A
la demande des concédants, ce mécanisme ne pourra plus être mis en application
au-delà de juillet 2052.
Avant de conclure, je dois insister sur le fait que l'entrée en vigueur des
dispositions de l'avenant à la concession et, plus précisément, de celle qui
est relative à sa prolongation est une condition
sine qua non
de la mise
en application d'une des dispositions du plan de restructuration de la dette
des concessionnaires. L'intérêt de cette disposition pour les actionnaires
initiaux ne vous échappera pas lorsque j'aurai rappelé que, parallèlement à
l'augmentation de capital réservée aux prêteurs, ces actionnaires, que l'on
pourrait qualifier d'historiques, se sont vus attribuer des bons gratuits de
souscription d'actions sur la base d'un bon par action détenue.
Deux types de bons ont été délivrés : des bons exerçables jusqu'en octobre
2003 et surtout des bons exerçables jusqu'au 31 décembre 2001, mais uniquement
à partir du moment où la prolongation de la concession sera effective.
L'exercice de ces bons ouvrira aux actionnaires initiaux la possibilité de
conserver la majorité du capital de la société.
En approuvant ce projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, et donc en
permettant l'entrée en vigueur du tout indissociable que constitue l'avenant à
la concession du tunnel sous la Manche, vous marquerez, comme le Gouvernement,
la volonté des pouvoirs publics français d'accompagner la restructuration
financière et la fiabilité de ce projet à long terme. Vous affirmerez également
votre confiance dans le renouveau du fret ferroviaire en Europe, au service du
développement.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen
et sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Désiré Debavelaere,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est saisi
d'un projet de loi portant approbation d'un avenant à la concession concernant
la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison
fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986.
L'objet de ce texte est de permettre l'insertion dans la concession de
dispositions d'un accord intervenu entre les Etats concédants et les
concessionnaires et prévoyant une prolongation de trente-quatre ans de la durée
de la concession, de 2052 à 2086.
L'accord dispose que la prolongation ne s'appliquera qu'aux concessionnaires
initiaux et ne jouera pas en cas de substitution ; l'article 32 du contrat de
concession prévoit en effet cette possibilité au profit des banques créancières
dans l'hypothèse d'une défaillance des concessionnaires. Toute nouvelle
concession, si elle était accordée aux banques, par le biais d'entités qu'elles
contrôleraient en application du mécanisme de substitution, expirerait en
2052.
L'accord prévoit aussi le versement par les concessionnaires, à partir de
2052, d'une somme totale annuelle, incluant toutes les formes d'imposition sur
les sociétés, égale à 59 % des bénéfices avant impôt.
La prolongation de la concession permettra encore l'émission et la
distribution de bons de souscription d'actions aux actionnaires présents dans
l'entreprise préalablement à la conversion d'une partie de la dette en actions,
conformément au plan de restructuration financière que j'évoquerai dans
quelques instants.
L'exercice de ce droit à souscription devrait permettre de limiter la dilution
résultant de l'augmentation de capital réservée aux banques, en ouvrant aux
actionnaires initiaux la possibilité de conserver la majorité du capital.
Je ne reviendrai pas sur l'historique de la réalisation du projet
franco-britannique Eurotunnel, de l'annonce solennelle, par le président
François Mitterrand et le Premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher,
du choix du projet, le 20 janvier 1986, à l'inauguration officielle, le 6 mai
1994. Je renverrai, sur ce point, à mon rapport de janvier 1994, rédigé à
l'occasion de l'examen d'un projet de loi autorisant une première prolongation
de dix ans de la concession.
Ce rapport détaillait les caractéristiques de l'ouvrage concédé, les
engagements respectifs des concédants et des concessionnaires - une société
française, France-Manche, et une société britannique,
The Channel Tunnel
Group,
filiales à 100 % de deux entités, l'une française, l'autre
britannique, réunies en un consortium dénommé « Eurotunnel » - le rôle des
constructeurs et des banquiers, l'intervention des deux Etats par
l'intermédiaire d'une commission intergouvernementale ainsi que d'un comité de
sécurité chargé d'intervenir sur toutes les questions liées à la sécurité de la
construction et de l'exploitation de la liaison fixe.
Contraintes nouvelles liées à la sécurité, augmentation des coûts de
construction, retard pris dans l'ouverture du tunnel au trafic commercial,
matériels défaillants et révisions à la baisse des perspectives de trafic ont,
on le sait, fait « bondir » le besoin de financement total d'un montant estimé
à 48,7 milliards de francs en 1987 à 88 milliards de francs en 1992 et à 105
milliards de francs en 1994, date à laquelle Eurotunnel procédait à une
troisième augmentation de capital, à hauteur de 7 milliards de francs, tout en
obtenant, pour un montant voisin, une faculté accrue de recours à l'emprunt,
conformément à la convention de crédit liant les concessionnaires au syndicat
bancaire.
La dette accumulée, de l'ordre de 80 milliards de francs, donnait lieu en 1994
au versement d'environ 6 milliards de francs d'intérêts, alors que, en 1987,
ces frais financiers avaient été estimés à 2 milliards de francs. Au mois de
septembre 1995, Eurotunnel « jetait l'éponge » et suspendait le paiement des
intérêts de la plus grosse partie de sa dette.
Rappelons que le chiffre d'affaires d'Eurotunnel s'est élevé à 2,3 milliards
de francs en 1995, pour une prévision de l'ordre de 5 milliards de francs, et à
4,3 milliards de francs en 1996, pour une prévision de l'ordre de 7 milliards
de francs. Dans le même temps, les charges d'exploitation s'élevaient à 4
milliards de francs en 1995, d'où un résultat d'exploitation négatif de 1,7
milliard de francs, et à 4,6 milliards de francs en 1996, d'où un résultat
toujours négatif, fût-il en nette amélioration, de 0,3 milliard de francs.
La cotisation du titre a reflété les vicissitudes de ces premières années.
Souscrite au prix de 35 francs au mois de novembre 1987, l'action Eurotunnel
atteignait 119,80 francs en mai 1989, avant de tomber à 28,50 francs à
l'occasion de la deuxième augmentation de capital de novembre 1990, pour se
redresser autour de 55 francs en janvier 1994, puis connaître, à partir de
cette date, une chute continue qui devait l'amener à 8,05 francs au 19
septembre 1995, date à laquelle le groupe décidait de suspendre le service des
intérêts de sa dette.
A partir de l'automne 1995 une négociation délicate s'est engagée avec les
représentants des quelque 200 banques prêteuses afin de mettre au point un plan
de redressement susceptible de constituer une alternative au dépôt de bilan
d'Eurotunnel.
Ces discussions ont abouti, avec l'assistance de deux mandataires
ad
hoc
désignés par le président du tribunal de commerce de Paris, notre
collègue M. Robert Badinter et Lord Wakeham, à un plan de restructuration de la
dette, approuvé le 10 juillet 1997 par l'assemblée générale des actionnaires
d'Eurotunnel et le 29 janvier 1998 par l'ensemble des banques constituant le
syndicat bancaire.
Rappelons qu'au 31 décembre 1996 le nombre total d'actionnaires de la société
était de 721 000, dont 715 000 actionnaires individuels, détenant ensemble 56 %
du capital ; les actionnaires individuels français étaient 581 000 alors que le
nombre des actionnaires individuels britanniques n'était que de 133 000.
Le plan de restructuration de la dette a porté sur 77 milliards de francs
environ, montant évalué au 6 février 1998 : 11,68 % de la dette, soit 8,972
milliards de francs, ont été convertis en capital constitué d'« unités » - une
unité est composée d'une action d'Eurotunnel-France et d'une action
d'Eurotunnel-Grande-Bretagne - les prêteurs détenant 45,5 % du capital social,
et que les actionnaires conservant une majorité de 54,5 % ; 11,68 % de la
dette, là encore, ont été convertis en obligations remboursables en unités ;
14,02 % de la dette, soit 10,810 milliards de francs, ont été convertis en
obligations participantes en faveur des prêteurs ; 17,52 % de la dette, soit
13,509 milliards de francs, ont été convertis en crédit obligations à taux
révisable ; le solde, 45,10 % de la dette, soit environ 34,8 milliards de
francs, a constitué la dette résiduelle dont les conditions ont été
révisées.
Les taux d'intérêt sur la dette restructurée ont été fixés, jusqu'au 31
décembre 2003, à des niveaux sensiblement réduits par rapport aux taux moyens
de la convention de crédit.
Les intérêts échus qui ne pourront pas être payés en numéraire le seraient,
dans la limite de certains plafonds, par l'utilisation de lignes de crédit
et/ou l'émission d'instruments financiers ne portant pas intérêt jusqu'au 1er
janvier 2006.
L'échéancier de remboursement de la detted'Eurotunnel est allongé de façon
significative et la dette résiduelle pourra être refinancée sans pénalités.
Les effets attendus du plan étaient les suivants : une diminution d'environ 40
% des charges financières ; une réduction du montant de la dette d'environ 23 %
par conversion en unités et en obligations remboursables en unités ; une
annulation de l'effet boule de neige des intérêts cumulés grâce à un
financement à taux zéro pendant neuf ans - M. le ministre y a fait allusion ; -
un allongement de la durée de la dette de plus de vingt ans en moyenne ;
l'opportunité de réduire les charges financières au-delà de ce que prévoit le
plan, en ouvrant à Eurotunnel le droit à des refinancements sans pénalités -
pour une fois, les banquiers sont généreux ! - ; enfin, la possibilité, pour
les actionnaires initiaux, de conserver le contrôle du capital de l'entreprise
grâce à l'attribution gratuite de bons de souscription. Les actionnaires
initiaux doivent réfléchir à cette disposition importante, qui a été prise afin
que leurs droits soient maintenus.
Il s'agissait d'éviter une trop grande dilution du capital au détriment des
actionnaires actuels, détenteurs d'unités, qui pourraient voir leur part dans
le capital social réduit à 39,4 % au cas où la totalité des obligations
remboursables était remboursée en unités aux prêteurs.
Ainsi, et parallèlement à l'augmentation de capital réservée aux prêteurs - 8
milliards de francs - le plan a prévu une attribution gratuite de bons de
souscription aux actionnaires initiaux : les bons 2003, sur la base de un bon
2003 par unité détenue - trois bons 2003 donneront la possibilité de souscrire,
jusqu'au 31 octobre 2003, une unité à un prix d'exercice égal à 115,38 % du
prix calculé en vue de l'émission de capital réservée aux prêteurs ; les bons
2001, sur la base de un bon par unité détenue ; ces bons 2001 ne pourront
cependant être exercés qu'à partir du moment où la prolongation de la
concession sera effective. Huit bons 2001 donneront alors le droit de
souscrire, jusqu'au 31 décembre 2001, à une unité aux mêmes conditions de prix
que celles qui sont retenues pour l'augmentation de capital réservé aux
prêteurs.
Le conseil d'administration d'Eurotunnel estime que les actionnaires initiaux
pourraient conserver 51,3 % du capital social de la société en exerçant la
totalité des bons 2003 et jusqu'à 55,5 % s'ils exerçaient également la totalité
des bons 2001.
La mise en oeuvre du plan de restructuration a entraîné, on le sait,
d'importants mouvements sur le titre. Après cinq ans « d'enfer » boursier, la
valeur Eurotunnel a retrouvé, auprès des analystes, un intérêt spéculatif
certain.
Au 31 décembre 1998, le capital d'Eurotunnel se répartissait de la manière
suivante : 6,8 % entre les mains de 141 000 actionnaires individuels anglais ;
40,9 % entre les mains de 556 000 actionnaires individuels français, et ce dès
l'origine car les Français y ont cru davantage que les Anglais, ces derniers
redoutant de perdre leur insularité ; 6,3 % entre les mains de 490
investisseurs institutionnels anglais ; 10 % entre les mains de 2 250
investisseurs institutionnels français ; enfin, 36 % entre les mains de comptes
« autres », les
nominees.
Parallèlement à l'amélioration de la structure d'endettement, on a enregistré
d'incontestables succès commerciaux. Les produits d'exploitation ont ainsi
connu une hausse de 26 % en 1998 et de 18 % au premier trimestre 1999 ; 20
millions de personnes et 11 millions de tonnes de fret ont traversé le tunnel
sous la Manche en 1998, contre 15 millions de personnes et 6 millions de tonnes
de fret en 1997. Les navettes tourisme d'Eurotunnel ont, pour leur part,
transporté 3,35 millions de voitures et 96 324 autocars, soit des progressions
respectives de 45 % et de 49 % par rapport à 1997.
L'accord sur la prolongation de la durée de la concession devrait faciliter la
mise en oeuvre du plan de restructuration financière et assurer la survie de
l'entreprise...
M. Jean-Louis Carrère.
Bravo M. Gayssot !
M. Désiré Debavelaere,
rapporteur...
en réduisant la charge annuelle d'amortissement, en
améliorant le bénéfice après impôt et en permettant sans doute d'avancer la
date à laquelle un premier dividende pourra être versé aux actionnaires ; il
s'agira de 2004 ou de 2006. Je vous laisse le soin de rêver en attendant
l'échéance !
Les mesures proposées, si elles ont été approuvées par la majorité des
actionnaires d'Eurotunnel, ne recueillent pas pour autant l'unanimité.
Nous avons été sensibles à la situation des premiers actionnaires qui se
sentent aujourd'hui « floués ». Certains petits épargnants qui avaient parié
sur le « chantier du siècle » considèrent aujourd'hui qu'ils ont perdu les deux
tiers de leur « mise » et appellent peu ou prou de leurs voeux un mécanisme
d'indemnisation public.
Pouvons-nous instaurer un distinguo dans ce domaine et faire de la défense
populaire ? Je vous laisse le soin de répondre à cette revendication, monsieur
le ministre.
M. Jean-Louis Carrère.
On en a pour longtemps !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
C'est privé !
M. Désiré Debavelaere,
rapporteur.
Effectivement ! La législation ne nous donne pas les moyens,
me semble-t-il, de répondre à leur engagement, qui résultait d'une décision
personnelle et volontaire.
Le caractère mixte de la structure réduit cependant la marge de manoeuvre des
Etats par rapport à un groupe franco-britannique qui fut, rappelons-le, financé
uniquement sur fonds privés.
D'aucuns pourront trouver choquant que les Etats, dont l'intervention a
surtout consisté à accumuler les exigences nouvelles de sécurité et, partant,
les surcoûts -
« not a public penny »
fut la devise de principe de la
partie britannique tout au long de l'opération - prélèvent 59 % des bénéfices
que les concessionnaires pourraient commencer à dégager à compter de 2052. Nous
laissons à nos successeurs le soin de voir comment évolueront les choses à ce
moment-là !
Mais les exigences anglaises, nous a-t-on précisé, étaient encore supérieures
et les négociateurs français soulignent que l'accord intervenu présente,
certes, certains inconvénients, mais aussi d'incontestables avantages.
Force est de constater que, selon le contrat de concession, les Etats étaient
supposés - en 2042, puis en 2052 - mettre fin à la concession et percevoir 100
% des bénéfices de l'entreprise.
Enfin, les bons résultats commerciaux enregistrés en 1998 doivent être mesurés
à l'aune d'une situation générale qui reste délicate.
Si Eurotunnel affiche pour la première fois des produits d'exploitation en
hausse de 26 % par rapport à l'exercice 1997 - 6,5 milliards de francs - et,
grâce au plan de restructuration, un bénéfice net de 726 millions de francs, la
situation financière d'Eurotunnel demeure incertaine : 6,8 milliards de francs
de fonds propres, 73,2 milliards de francs d'endettement net et des frais
financiers qui ont représenté, en 1998, 3,4 milliards de francs, soit deux fois
le résultat d'exploitation et la moitié des fonds propres.
Par ailleurs, l'impact de la suppression du
duty free,
qui interviendra
à compter du 1er juillet prochain - est-elle maintenant inéluctable, monsieur
le ministre ?
(M. le ministre fait un signe d'approbation.)
- sur le
chiffre d'affaires d'Eurotunnel - les ventes hors taxes ont représenté, l'année
dernière, un tiers des revenus du groupe, un tiers provenant des chemins de fer
et un tiers des navettes - est difficile à évaluer...
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
C'est pourquoi
le fret est très important !
M. Désiré Debavelaere,
rapporteur.
... même si beaucoup estiment que le manque à gagner
pénalisera plutôt les
ferries
qu'Eurotunnel.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Bien sûr !
M. Désiré Debavelaere,
rapporteur.
Dans ces conditions, il apparaît à la commission que l'accord
conclu entre les Etats, les concessionnaires, les banques créancières et la
majorité des actionnaires ne laisse guère de place à une solution alternative
crédible. Je rappelle que nous avons été mis devant le fait accompli, avant
même la mise en oeuvre du processus législatif.
Aussi la commission vous propose-t-elle d'adopter sans modification le présent
projet de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Fatous.
M. Léon Fatous.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sénateur
d'une région transfrontalière, carrefour incontournable des échanges
nord-européens et représentant du département dans lequel est implanté le
tunnel sous la Manche, vous comprendrez mon intérêt pour le dossier qui nous
rassemble aujourd'hui. Cet intérêt est d'ailleurs amplement partagé par mon
collègue Désiré Debavelaere, rapporteur de ce projet de loi.
Je souhaite vous dire, en préambule, que ce projet de loi portant sur
l'allongement de la concession d'une liaison fixe à travers la Manche à
Eurotunnel est largement approuvé par le groupe socialiste, que je
représente.
Je pense d'ailleurs que l'ensemble des groupes de notre assemblée partageront
ce point de vue car cet avenant n'est que la traduction de l'accord qui est
d'ores et déjà intervenu entre les Etats concédants et les concessionnaires.
Je n'entrerai pas dans le détail du plan financier, puisque M. le rapporteur
l'a déjà très largement abordé.
Il était plus que nécessaire qu'un tel accord survienne, afin d'assurer la
pérennité du lien fixe.
Avec 20 millions de passagers et 11 millions de tonnes de fret en 1998, le
tunnel sous la Manche prouve qu'il était un investissement infrastructurel
important, mais surtout nécessaire.
Pour notre département, et même pour notre région Nord - Pas-de-Calais, sa
réalisation et son exploitation ont été synonymes, d'abord d'un savoir-faire
technique et technologique, ensuite d'une analyse fine de l'aménagement du
territoire, enfin et surtout de création d'emplois.
Le tunnel sous la Manche fait aussi partie des chaînons indispensables pour le
développement du transport du fret par rail.
La SNCF a bien compris l'intérêt que cela représente puisqu'elle veut doubler
le trafic du fret via le tunnel d'ici à 2004.
La réalisation de corridors de fret passe donc par ce type d'infrastructure,
si nécessaire pour développer, conformément à notre volonté, un transport de
marchandises par rail plus sûr pour la sécurité de chacun, et bien sûr moins
polluant.
On peut d'ailleurs noter que, en termes de sécurité, face à de dramatiques
événements, le tunnel a démontré, lors de l'incendie qu'il a subi en 1996, une
grande sûreté pour ses usagers.
Aussi, face à ces constats et aux difficultés financières rencontrées, nous
appartient-il d'aider la société concessionnaire, afin de lui éviter la
faillite.
Cela est d'autant plus nécessaire que les résultats commerciaux sont de plus
en plus encourageants.
Néanmoins, personne ne doit perdre de vue la situation des petits épargnants,
qui, pour une bonne partie d'entre eux, avaient souscrit au « chantier du
siècle ».
Une grande partie de leur épargne s'est envolée, et il faudra attendre encore
quelques années pour qu'ils puissent espérer récupérer leur épargne
originelle.
Voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce
que je souhaitais vous dire, au nom du groupe socialiste.
Bien entendu, nous voterons ce projet de loi.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par ce
projet de loi, il est proposé au Parlement d'autoriser une prolongation de
trente-quatre ans de la durée de la concession d'Eurotunnel.
Monsieur le ministre, tout en comprenant votre démarche, je veux exprimer, au
nom du groupe communiste républicain et citoyen, des réserves, tant sur
l'évolution financière du consortium Eurotunnel que sur l'opportunité,
aujourd'hui, de porter à quatre-vingt-dix-neuf ans la durée globale de cette
concession.
S'agissant, dans un premier temps, de l'architecture financière d'Eurotunnel,
il convient de rappeler qu'elle a été bâtie, exclusivement, à partir de fonds
privés.
Le choix initial, opéré en 1986, d'exclure toute forme de participation
publique à la construction et à l'exploitation de cet ouvrage incombe aux
gouvernements français et britannique de l'époque, inspirés alors par une
logique ultralibérale qui a balayé la France et l'Europe et dont nous
continuons de subir les méfaits.
Les dérives financières auxquelles nous avons assisté depuis une dizaine
d'années, l'augmentation exponentielle des coûts de construction du tunnel,
l'explosion de la dette cumulée et, surtout, l'absence de maîtrise et de
contrôle de l'évolution des comptes d'Eurotunnel ne montrent-ils pas que ce
postulat de départ, selon lequel la puissance publique devait rester en dehors
du projet, constituait une erreur majeure ?
M. Philippe Marini.
Vous auriez préféré que ce fût financé par l'impôt ?
M. Jean-Louis Carrère.
Ce n'est pas ce qui arrive ?
M. Philippe Marini.
Non !
M. Pierre Lefebvre.
Comment ne pas reconnaître en la matière, mes chers collègues, les limites
d'une gestion qui se voulait totalement privée ? A chacun d'en tirer les leçons
pour l'avenir !
Faut-il rappeler, en effet, que le besoin de financement, évalué à 48
milliards de francs lors du lancement du projet, a été porté, en 1994, à 105
milliards de francs, soit plus du double ?
On comprend les frustrations et les désillusions des particuliers qui ont cru,
qui ont investi dans un projet qui représentait certes une affaire
intéressante, mais aussi la concrétisation d'un rêve, à savoir rattacher l'île
britannique au continent européen, et ainsi rapprocher deux peuples aux
relations jadis tumultueuses, voire conflictuelles.
Selon nous, communistes, un ouvrage de cette nature, qui exige des
investissements lourds et dont la rentabilité ne peut être immédiate, relève
avant tout de la responsabilité de l'Etat, garant de la stabilité et de la
pérennité des financements nécessaires.
Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'au moment où Eurotunnel était proche de
déposer purement et simplement son bilan les actionnaires, en particulier les
petits porteurs, se soient tournés vers l'Etat pour sauver ce qui pouvait
l'être et pour retrouver une garantie financière solide sur le long terme.
Cet épisode nous renvoie d'ailleurs à l'histoire de la concession des chemins
de fer à des sociétés privées, qui a montré, jusqu'à la nationalisation de
1936, l'inefficacité du marché, notamment lorsqu'il s'agit d'infrastructures
d'envergure et de missions publiques, et la nécessité de recourir à
l'intervention publique pour assumer des investissements structurels pour notre
économie.
Aussi, monsieur le ministre, mes chers collègues, le cas Eurotunnel ne fait
pas exception à la règle et il conviendra de réfléchir, dès que les comptes
seront rééquilibrés, à un aménagement du statut de la société
franco-britannique afin d'envisager, avant l'échéance de 2086, une implication
plus forte de l'Etat de façon à assurer la transparence de la gestion et un
meilleur accès des usagers.
En tout état de cause, le tunnel sous la Manche a vocation, à terme, à
redevenir la propriété des nations française et britannique.
Encore faut-il, dès aujourd'hui, et c'est l'objet du présent projet de loi, en
assurer la viabilité économique et financière et éviter qu'Eurotunnel ne
devienne un véritable gouffre financier pour le plus grand préjudice des
actionnaires particuliers qui se sont laissés entraîner, il faut le dire, dans
une aventure financière dont ils ne maîtrisaient sans doute pas tous les
éléments.
Cela m'amène à évoquer plus précisément la comptabilité d'Eurotunnel et les
exigences toujours plus pressantes exercées par le système financier sur cette
société.
En la matière, la responsabilité du syndicat des banques est édifiante.
En effet, un examen rapide des résultats de cette société au cours des
dernières années permet de constater une amélioration progressive des résultats
d'exploitation - 1,9 milliard de francs en 1998, contre un solde négatif de 1,7
milliard de francs en 1995 - un allégement sensible des charges financières -
celles-ci ont été ramenées de 6 milliards de francs en 1995 à 4 milliards de
francs lors de l'exercice de 1998 - et, enfin, une augmentation constante du
trafic par la route et par le rail.
La situation globale d'Eurotunnel demeure, certes, déficitaire. Mais faut-il
s'en étonner pour un projet de cette dimension ?
Dès lors, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de prolonger une
nouvelle fois la durée de la concession si ce n'est pour sortir Eurotunnel de
l'impasse dans laquelle veulent la mener les banques parties prenantes et les
marchés financiers qui exigent une rentabilité maximale et immédiate sur des
investissements contraignant pourtant à des amortissements sur le long
terme.
Cela illustre l'incapacité naturelle du marché à assumer des engagements
financiers sur une longue période.
M. Philippe Marini.
Mieux vaut faire payer les contribuables !
M. Pierre Lefebvre.
Cette pression des marchés financiers a contraint Eurotunnel à renégocier la
répartition de ses actifs et, en contrepartie, à solliciter les Etats pour
obtenir un délai supplémentaire d'exploitation du tunnel.
On ne peut que regretter, une fois de plus, le fait que les intérêts des
puissances financières prédominent sur les préoccupations légitimes des
actionnaires individuels - on en dénombre plus de 700 000, comme cela vient
d'être dit - qui se sentent floués et submergés par des super-banquiers qui,
bien que leur participation ne représente que le quart du capital d'Eurotunnel,
déterminent néanmoins les orientations de la politique financière de la
société.
D'aucuns souhaitent nous faire croire que les contraintes liées à la sécurité
imposées par l'Etat auraient entraîné le surcoût de construction. Selon nous,
et c'est l'évidence, ce sont bien davantage les choix financiers aléatoires de
la direction d'Eurotunnel qui sont à la source des difficultés auxquelles nous
devons faire face aujourd'hui.
Mais que n'aurait-on reproché aux gouvernements, à juste titre d'ailleurs,
s'ils avaient jugé bon de limiter au minimum les normes de sécurité s'agissant
d'un tel ouvrage,
a fortiori
après la catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc ou, plus récemment, celle du tunnel du Tauern, en Autriche !
Après s'être félicités de voir les Etats sortis du jeu, certains voudraient
imputer les déboires d'Eurotunnel aux pouvoirs publics.
Il est regrettable que les Etats se soient d'eux-mêmes exclus du projet. En
effet, cela les prive aujourd'hui des moyens, tant juridiques que financiers,
d'intervenir dans la négociation bilatérale entre la direction d'Eurotunnel et
le syndicat des banques, et ainsi d'influer sur les choix futurs.
Certes, les Etats peuvent contribuer à optimiser l'utilisation du tunnel,
notamment en développant le réseau ferroviaire qui relie celui-ci aux
capitales. Or, force est de constater, une fois de plus, la supériorité de
notre service public ferroviaire, tant décrié par certains, sur le modèle privé
britannique.
Le premier, le nôtre, a permis une desserte satisfaisante du tunnel du côté
français dès l'ouverture de celui-ci au public.
Le second, dont certains, ici, vantent parfois les mérites, n'est toujours pas
en mesure d'assurer la liaison ferroviaire entre le tunnel et Londres, loin
s'en faut !
A l'évidence, les choix des gouvernements conservateurs de Mme Thatcher ou de
M. Major continuent de peser sur la pleine efficacité du tunnel sous la
Manche.
A cet égard, si la création du tunnel a eu des retombées économiques et
sociales réelles pour la région Nord - Pas-de-Calais, notamment en termes
d'emplois créés, il faut cependant convenir que, faute d'une utilisation
optimale de cette structure, les attentes suscitées dès l'origine par le projet
n'ont été que partiellement satisfaites.
A l'inverse, le tunnel, par une politique tarifaire offensive, est venu
concurrencer le trafic maritime déjà menacé par la suppression des ventes en
duty free
au cours de cette année.
Enfin, il revient au Gouvernement d'alléger quelque peu le fardeau qui pèse
sur les épaules d'Eurotunnel et, ainsi, d'offrir des perspectives plus sereines
aux investisseurs particuliers.
Certes, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il n'existe pas d'alternative,
compte tenu des options qui ont été prises en d'autres temps par d'autres
gouvernements et dont, monsieur le ministre, vous devez assumer les
conséquences.
Aussi, compte tenu des réserves qu'il a émises, le groupe communiste
républicain et citoyen s'abstiendra, en souhaitant que la situation
d'Eurotunnel et sa gestion puissent faire régulièrement l'objet d'une
information de votre part, monsieur le ministre, et d'un examen par la
représentation nationale.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. -
Est approuvé l'avenant à la concession concernant
la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison
fixe à travers la Manche, établie le 14 mars 1986 entre, d'une part, le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, d'autre part, la société anonyme
France Manche et The Channel Tunnel Group Limited, prévoyant notamment la
prolongation de trente-quatre ans de la durée de ladite concession. »
Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
M. François Gerbaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi que nous venons d'examiner approuve l'avenant nécessaire à la transposition
des dispositions de l'accord du 13 février 1998 dans la concession
d'Eurotunnel, qui a été signée le 29 mars dernier.
Il est l'aboutissement d'un plan de redressement qui se traduit par un
allégement de 40 % des frais financiers d'Eurotunnel, résultant notamment de la
conversion en actions d'une partie de la dette. Ce plan permet l'attribution
gratuite aux actionnaires de bons de souscriptions d'actions, dont l'exercice
est lié à l'allongement effectif de la concession.
Ce projet de loi est aussi l'aboutissement d'un accord définitif sur la
prolongation de la concession en comportant, d'une part, les dispositions
relatives aux conditions d'application de la concession prolongée et, d'autre
part, une série de mesures susceptibles de favoriser le développement du fret
ferroviaire à travers la Manche, le fret étant, en tout domaine, l'un des
grands éléments de demain.
Je tiens, au nom du groupe du Rassemblement pour la République, à rendre
hommage à M. le rapporteur, notre collègue Désiré Debavelaere, pour la qualité
de son travail, pour la pertinence de son analyse et pour son jugement sûr sur
ce dossier qui, même s'il ne nous fait pas sortir du tunnel, nous permet d'en
voir le bout.
(Sourires.)
Il a su, notamment, être sensible à la situation des premiers
actionnaires d'Eurotunnel qui se sentent aujourd'hui floués, et prendre une
attitude pragmatique face à cet accord conclu entre les Etats, les
concessionnaires, les banques créancières et la majorité des actionnaires,
accord qui ne laisse guère de place à une solution alternative crédible.
Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement pour la République votera
ce texte.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre
excellent rapporteur, M. Désiré Debavelaere, a très bien résumé les données du
problème.
Certes, le financement du projet Eurotunnel a un caractère uniquement privé.
Il relève donc de la responsabilité exclusive de l'entreprise et de ses
créanciers. L'Etat n'avait donc pas à s'immiscer dans les négociations qui ont
abouti au plan de restructuration de la dette.
Certes, les pouvoirs publics pouvaient d'autant moins intervenir qu'Eurotunnel
est un projet non pas franco-français mais franco-britannique, et nous
connaissons les réticences des Anglais à l'égard de toute implication de
l'Etat.
Certes, il n'existait probablement pas d'alternative crédible au plan conclu
entre les concessionnaires et les banques créancières. Eurotunnel était au bord
de la faillite et il fallait bien trouver une solution, aussi insatisfaisante
soit-elle.
Certes, enfin, refuser aujourd'hui la nouvelle prolongation de la concession
mettrait en péril le fragile redressement amorcé par l'entreprise. En 1996, la
commission des affaires économiques avait, pour la même raison, renoncé à créer
une commission d'enquête sur Eurotunnel. Il s'agissait, alors, de ne pas gêner
l'entreprise qui était en train de négocier une solution financière pour éviter
le dépôt de bilan.
Malgré tout, le groupe des Républicains et Indépendants considère que les
petits actionnaires ne doivent pas être passés par pertes et profits. Notre
conception du libéralisme place au contraire l'individu au coeur de notre
projet économique et social.
A la fin de l'année 1996, le nombre total d'actionnaires individuels
d'Eurotunnel était de 715 000, dont 581 000 Français. Beaucoup d'entre eux
s'estiment aujourd'hui victimes de prévisions de trafic surestimées et d'un
montage financier inadapté. Certains affirment avoir perdu les deux tiers de
leur mise. Le groupe des Républicains et Indépendants considère que le
caractère privé d'Eurotunnel ne doit pas conduire l'Etat à se désintéresser de
leur sort.
Les Etats ont une part de responsabilité dans les difficultés financières
d'Eurotunnel. Ils ont notamment accumulé des exigences de sécurité, dont nous
ne contestons absolument pas la nécessité ; certains événements récents sont là
pour nous le rappeler. Cependant, ces exigences ont eu tendance à se multiplier
de façon soudaine, entraînant alors des surcoûts importants que l'entreprise ne
pouvait anticiper.
Sans renoncer à ses missions essentielles, l'Etat doit mieux évaluer les
conséquences économiques de chaque nouvelle réglementation. Cela est valable
pour tous les types de réglementation et pour tous les secteurs de notre
économie.
Plus globalement, les mésaventures d'Eurotunnel sont susceptibles de nuire au
développement de l'actionnariat et au financement futur de nouveaux grands
travaux d'infrastructures qui, notamment sur le plan européen, pourraient faire
appel à l'épargne individuelle. Nous considérons que l'Etat doit tout faire
pour favoriser une plus grande confiance des petits porteurs à l'égard de ce
type de projet.
C'est dans cette perspective que le groupe des Républicains et Indépendants
approuvera le projet de loi soumis à la Haute Assemblée.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
M. Pierre Lefebvre.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je souhaite tout
d'abord remercier M. le rapporteur, qui a expliqué dans le détail les
propositions formulées dans ce projet de loi, et M. Fatous, qui a exposé de
manière constructive les raisons de l'approbation du groupe socialiste.
MM. Gerbaud et Bourdin, dans leurs explications de vote, ont également fait
part de leur approbation de ce texte tout en exprimant quelques interrogations
et préoccupations.
Si je suivais le raisonnement de M. Bourdin, l'Etat se devrait de « socialiser
» les pertes, les profits restant toujours privés. Telle est sa démarche. Mais
je comprends que nous puissions diverger quant à la façon de gérer les affaires
!
M. Philippe Marini.
Il n'a pas dit cela !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Lebebvre a
exprimé la préoccupation du groupe communiste républicain et citoyen, que j'ai
bien comprise. Les sénateurs communistes avaient d'ailleurs, en 1994, voté
contre une première prolongation de la concession. Ecoutant cette intervention,
j'en suis venu à me demander s'il ne vaudrait pas mieux, à l'avenir, s'agissant
de ce type d'infrastructure - et, disant cela, je pense à ce qui aurait pu être
fait pour Eurotunnel - réfléchir à un partenariat public-privé permettant à la
fois d'associer l'intérêt général et la mobilisation des moyens financiers.
M. Gerbaud s'est soucié des petits actionnaires. Mais si l'allongement de la
concession prévu par ce projet de loi n'avait pas lieu, les prêteurs,
c'est-à-dire les banques, se substitueraient aux actionnaires, notamment aux
petits. L'objectif du Gouvernement est donc, avec ce texte, de créer une
condition fiable afin d'éviter d'en arriver là.
C'est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez à mon avis bien
fait d'approuver le projet de loi qui va, me semble-t-il, dans le bon sens en
prenant en compte la situation, le passif et la réalité actuelle.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
3
ÉPARGNE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n°
399, 1998-1999), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, relatif à l'épargne et à la sécurité financière. (Rapport n°
401 [1998-1999]).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le président, monsieur le président
de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les
sénateurs, je ne présenterai pas à nouveau ce projet de loi relatif à l'épargne
et à la sécurité financière que vous examinez en nouvelle lecture, mais
rappellerai simplement quelles étapes successives ont conduit au débat qui nous
réunit aujourd'hui.
Lors de la première lecture au sein de la Haute Assemblée, le débat avait
permis d'améliorer très sensiblement le texte, mais avait également mis en
évidence de réelles divergences politiques.
Les améliorations techniques ont porté principalement sur le volet sécurité
financière du projet de loi et ont bien marqué la qualité des travaux de la
Haute Assemblée, particulièrement des réflexions de M. le rapporteur général.
Je citerai quelques-unes de ces améliorations.
La transposition de la directive européenne dite « post-BCCI » visait à
renforcer les échanges d'informations entre les autorités prudentielles
européennes entre elles ainsi qu'entre ces autorités et les commissaires aux
comptes. Un nouveau dispositif de quatorze articles additionnels a été ajouté
au projet de loi, imposant de nouvelles conditions d'agrément, aménageant les
règles du secret professionnel, renforçant le rôle des commissaires aux
comptes. Le Gouvernement est d'autant plus heureux de cette transposition de la
directive que le Sénat s'est inspiré à la fois des travaux interministériels et
de la large concertation menée avec les professionnels.
Par ailleurs, sur l'initiative notamment du groupe socialiste et du groupe
communiste républicain et citoyen du Sénat, et avec le plein accord de M. le
rapporteur général, un certain nombre de précisions importantes ont été
apportées au texte, s'agissant des sociétés de crédit foncier : l'introduction
de la notion de quotité de financement pour les prêts cautionnés permet ainsi
d'accroître la sécurité de ces derniers, mais aussi d'en harmoniser les
conditions de mise en oeuvre avec celles qui sont applicables aux prêts
hypothécaires ; en outre, des garanties et précisions ont été apportées sur le
fonctionnement des sociétés de crédit foncier, particulièrement en ce qui
concerne le lien pérenne qui doit être maintenu entre ces filiales et leur
société mère.
Enfin, troisième et dernier exemple d'amélioration technique, le Sénat a
préservé avec soin l'équilibre des dispositions relatives aux fonds de garantie
des dépôts de l'assurance, apportant souvent des précisions utiles comme la
radiation automatique et donc la liquidation des établissements ayant bénéficié
de l'intervention des fonds de garantie.
Telles sont les améliorations techniques essentielles apportées par le
Sénat.
Mais le débat de première lecture dans cette enceinte a également mis en
évidence des divergences politiques manifestes, si marquées qu'elles
expliquent, à mon sens, l'échec de la commission mixte paritaire.
Ces divergences politiques portent principalement sur la partie du texte
relative aux caisses d'épargne. J'en donnerai quatre exemples, qui montrent la
véritable divergence existant entre la volonté de banalisation des caisses
d'épargne exprimée par la majorité sénatoriale et la volonté du Gouvernement de
conserver, lorsque cela est possible, le meilleur des caractéristiques
spécifiques.
Le premier exemple porte sur la suppression du dividende social, c'est-à-dire
de la fraction du résultat affectée à ces missions d'intérêt général qui sont
si importantes qu'elles sont définies dans l'article 1er du projet de loi sur
les caisses d'épargne.
Dans son projet initial, le Gouvernement suggérait une possibilité
d'affectation d'une partie du résultat des caisses d'épargne à des projets
d'économie locale et sociale. L'Assemblée nationale est allée plus loin, en
posant le principe d'une affectation obligatoire égale au tiers des sommes
disponibles après mise en réserve. Cela marquait véritablement une volonté de
donner un contenu fort et concret à ces missions d'intérêt général des caisses
d'épargne, mais le Sénat a rejeté cette disposition.
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le secrétaire d'Etat, me
permettez-vous de vous interrompre ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je vous en prie, monsieur le rapporteur.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, avec l'autorisation de M. le secrétaire
d'Etat.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je crois qu'il n'est ni
équitable ni conforme à la vérité de dire que nous avons voté contre le
dividende social ! Nous avons voté, en première lecture, contre le principe
d'un plancher pour ce dividende social et, ce faisant, nous nous sommes bornés
à rétablir le texte initial du Gouvernement, avant la première lecture à
l'Assemblée nationale.
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois que vous
exagérez, pour les besoins de votre démonstration, la portée de nos désaccords
!
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Pour une fois que nous vous soutenions, monsieur
le secrétaire d'Etat !
(Sourires.)
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je reviendrai sur ce point
dans la suite de mon intervention.
Le deuxième exemple sur lequel, peut-être, vous n'aurez pas la même
appréciation que moi concerne la suppression par le Sénat du versement de 18,8
milliards de francs de capital social des caisses d'épargne au fonds de réserve
pour les retraites.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ça, c'est vrai !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considère que la création de ce fonds
de réserve et que ce premier versement sont des bases essentielles pour
consolider les régimes de retraite par répartition.
Le Sénat s'est inscrit dans une perspective différente, alors que le
Gouvernement cherche à sauvegarder les régimes de retraite par répartition et
compte tirer le plein enseignement de la mission qui avait été confiée au
commissaire général au Plan, M. Charpin.
Le troisième exemple est la volonté exprimée par le Sénat d'appliquer le droit
commun du travail au réseau des caisses d'épargne, où, vous l'avez noté, aucun
accord social n'a été conclu depuis plus de six ans. Le texte proposé par le
Gouvernement, et adopté par l'Assemblée nationale, vise à concilier
l'efficacité et la réactivation du dialogue social, en respectant les
spécificités des caisses d'épargne grâce au maintien d'une commission paritaire
nationale de dialogue et de négociation des accords sociaux.
Le dernier exemple porte sur l'indexation semestrielle automatique du taux du
livret A sur l'inflation. Votée par le Sénat en première lecture, cette
indexation marque une volonté de banalisation du livret A qui s'inscrit en
contradiction avec l'engagement contenu dans la déclaration de politique
générale du Premier ministre en juin 1997 de bien maintenir la spécificité de
l'épargne réglementée.
J'en viens maintenant, pour ne pas prolonger ce débat, aux fruits de la
deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui a tiré profit des nombreux
amendements adoptés par le Sénat, notamment sur la partie relative à la
sécurité financière. C'est, je crois, un exemple de bon travail
parlementaire.
Sur des points tout à fait important, des compromis - qui, je l'espère, sont
acceptables par tous - ont été trouvés. J'en citerai trois.
Le premier concerne - j'y reviens, monsieur le rapporteur ! - le dividende
social, qui figure à l'article 6 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a rétabli le plancher de versement, que vous condamniez,
mais elle a préservé le plafond de versement qui avait été adopté par le Sénat
en première lecture et qui était égal au montant de la rémunération versée aux
sociétaires.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Vous voyez que nous pouvons nous rejoindre !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Grâce à cette bonne coopération entre l'Assemblée
nationale et le Sénat, le dividende social évoluera ainsi dans une sorte de
corridor défini par ce plancher et ce plafond.
Le deuxième exemple concerne le capital social des caisses d'épargne, qui
figure aux articles 21 et 24 du projet de loi.
De longs débats ont eu lieu sur le niveau le plus opportun et le plus objectif
de ce capital social, et M. Raymond Douyère, rapporteur du projet de loi à
l'Assemblée nationale, a fait adopter un dispositif innovant qui, vous le
savez, comprend deux points : au maintien du capital social à 18,8 milliards de
francs, égal à la somme des dotations statutaires actuelles des caisses
d'épargne, il a ajouté la fixation d'une clause de rendez-vous dans quatre ans,
à l'issue de la période de placement, assortie d'un plancher de 15,9 milliards
de francs.
Ce dernier chiffre n'a pas été choisi au hasard, puisque M. le rapporteur
l'avait évoqué en première lecture comme correspondant à la moyenne haute du
ratio capital sur fonds propres des banques mutualistes.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Ce dispositif harmonieux concilie, d'une part, la
réalité économique du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les
différentes contraintes mises en avant au cours du débat, s'agissant notamment
des conditions de placement des parts sociales dans le public. Là aussi,
j'espère que ce dispositif recueillera un accord relativement large.
Le dernier exemple est celui du régime des indemnités de remboursement
anticipé, que les spécialistes appellent IRA.
En première lecture, le Sénat avait, de façon très opportune, souhaité
améliorer la situation de nos concitoyens victimes de ce que l'on pourrait
appeler des accidents de la vie. Ce nouveau dispositif a été précisé par
l'Assemblée nationale en des termes sur lesquels, je l'espère, nous pourrons
tous nous retrouver : il s'agit de supprimer toute indemnité de remboursement
anticipé en cas de vente du bien financé par le prêt à la suite d'une mutation
professionnelle, du chômage ou du décès de l'emprunteur.
Tels sont les trois points sur lesquels le débat parlementaire a permis, me
semble-t-il, de dégager de bonnes solutions.
Il reste effectivement des divergences concernant des points sur lesquels le
Gouvernement comme la majorité de l'Assemblée nationale ont réaffirmé leurs
choix en revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.
Le texte a ainsi été parfois précisé, notamment - mais pas seulement - à la
demande du groupe communiste, pour bien marquer notre attachement à la
spécificité du livret A, à la fixation d'un tarif préférentiel pour la première
part sociale acquise, ou encore au respect des droits sociaux acquis
individuellement par les salariés des caisses d'épargne en matière de
retraite.
Je tirerai de cet exposé liminaire deux conclusions.
Tout d'abord - je l'ai déjà indiqué et je le rappelle - en reprenant les mêmes
amendements qu'en première lecture, vous confirmez bien qu'il existe des
divergences de fond qui expliquent
a posteriori
l'échec de la commission
mixte paritaire. J'espère, au demeurant, que nous n'allons pas reprendre tout
le débat de première lecture - mais je suis à votre disposition.
Ensuite, la conclusion la plus importante est que ce texte a été préservé dans
son dispositif général. Il a été enrichi par le débat parlementaire et il sera
voté - c'est très important - avant la fin de la session, ce qui permettra,
d'une part, d'assurer le succès de la réforme des caisses d'épargne et, d'autre
part, de réaliser l'adossement en cours du Crédit foncier.
Ce texte, bien sûr, n'est pas parfait. Il peut encore être amélioré et, au nom
du Gouvernement, j'y suis tout à fait disposé !
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lorsque nous avons achevé la première
lecture de ce texte après l'avoir très sensiblement modifié, l'Assemblée
nationale a poursuivi son travail et, à l'issue de la nouvelle lecture au
Palais-Bourbon, il ne reste plus que cinquante articles en discussion.
La commission des finances a déposé un certain nombre d'amendements à
l'occasion de cette nouvelle lecture. Mais ce nombre est limité, ce qui
démontre, monsieur le secrétaire d'Etat, que des convergences non négligeables
sont apparues.
Ces convergences ne sauraient masquer pour autant les différences d'approche
qui subsistent entre les deux assemblées et leur majorité respective, puisque
la commission mixte paritaire a échoué. A ce sujet, vous nous avez donné,
monsieur le secrétaire d'Etat, une explication
a posteriori
. Pour avoir
vécu de l'intérieur les travaux de cette commission mixte paritaire, je me suis
demandé pourquoi un tel désaccord était apparu...
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
C'est parce que l'accord n'a pu se faire !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... sur un article qui venait de faire l'objet d'un exposé
des deux rapporteurs montrant bien qu'une solution semblait possible. Quoi
qu'il en soit, les discussions ont été interrompues et le film s'est, en
quelque sorte, cassé.
Nous comprenons, nous aussi
a posteriori,
que la majorité de
l'Assemblée nationale a préféré négocier avec le Gouvernement plutôt qu'avec le
Sénat. C'est naturellement son droit. Mais vous comprendrez à votre tour,
monsieur le secrétaire d'Etat, que le Sénat ne puisse se comporter en greffier
d'un accord passé entre la majorité de l'Assemblée nationale et le Gouvernement
!
Nous serons donc amenés, pour des raisons de principe, à proposer à nos
collègues de rétablir les positions que nous avions prises en première lecture
sur les dispositions qui font encore l'objet d'un désaccord.
Je vais rapidement reprendre les trois volets principaux de ce projet de loi,
à savoir les caisses d'épargne, la sécurité financière et les obligations
foncières.
Pour ce qui est des caisses d'épargne, l'Assemblée nationale est revenue, sur
un certain nombre de points, à son texte de première lecture, notamment en ce
qui concerne la structure du sociétariat à trois niveaux, que la commission des
finances du Sénat persiste, elle, à considérer comme inutilement complexe. Mais
il est vrai aussi que l'Assemblée nationale a fait un pas sérieux en notre
direction sur le montant des versements des caisses en contrepartie de la
cession de leur capital.
La commission mixte paritaire, avant de se séparer dans les conditions
auxquelles j'ai fait allusion, avait ainsi eu le temps de constater son accord
sur un certain nombre d'articles.
J'examinerai en premier lieu les accords qui sont intervenus au cours de la
commission mixte paritaire, même s'ils sont officieux, puisque, chacun le sait,
une commission mixte paritaire réussit globalement ou échoue globalement.
Quels sont les cinq points sur lesquels nous avons constaté, en commission
mixte paritaire et en marge de celle-ci, des convergences, ou la volonté
d'aboutir à une version commune entre les deux assemblées ?
A l'article 1er, sur les missions des caisses d'épargne, nous avons notamment
précisé que les projets d'intérêt général devaient être financés sur les
résultats des caisses et non pas sur l'ensemble de leurs ressources. C'est plus
qu'une nuance, on en conviendra.
A l'article 6, qui concerne l'affectation des résultats et que vous avez fort
bien exposé, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons concilié nos approches -
un plancher d'un côté, un plafond de l'autre - pour créer ce que vous avez
appelé, d'une jolie expression, un « corridor » du dividende social.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souscrit à notre volonté de
transparence, qui conduira les caisses à devoir publier dans une annexe à leur
rapport d'activité la teneur et le chiffrage de tous les projets d'économie
locale et sociale financés à ce titre.
S'agissant des articles 10 et 21
bis
relatifs à la participation des
caisses d'épargne dans la nouvelle caisse nationale, nous souhaitions en rester
à une majorité simple. L'Assemblée nationale nous a presque rejoints,
puisqu'elle a maintenu la clause des 60 %, mais pendant une période
transitoire, pour aboutir ensuite à 51 %, c'est-à-dire une vision très proche
de celle que nous avions développée.
Sur l'article 19
bis
, qui régit les dispositions fiscales propres aux
opérations intragroupe, en particulier le principe de non-soumission des
opérations internes à la TVA, l'Assemblée nationale s'est ralliée à notre
vision des choses.
Sur l'article 22, concernant la dévolution des fonds centraux, nous avons, en
commission mixte paritaire, trouvé une voie médiane tenant compte de la
position des uns et des autres.
Je ferai un sort particulier, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'article 21,
c'est-à-dire à la question épineuse du capital social des caisses d'épargne,
que vous avez vous-même évoquée dans votre exposé.
C'est sur cet article que la commission mixte paritaire s'est séparée.
Pourtant, je persiste à dire qu'elle n'était pas loin, sur ce point - sans
doute aurait-elle eu d'autres divergences sur d'autres articles ! - d'aboutir à
un compromis.
Ce compromis s'est concrétisé lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale, qui a rétabli, certes, sa rédaction, mais qui, tout en maintenant un
capital initial égal à la somme des dotations statutaires, à savoir 18,8
milliards de francs, a prévu que les caisses d'épargne verseraient au fonds de
mutualisation le produit exact de la cession des parts sociales et des
certificats coopératifs d'investissement - je dis bien « le produit exact » -
et non pas la somme prédéterminée de 18,8 milliards de francs.
Une clause de rendez-vous, que vous avez évoquée, a été instaurée. Fixant le
rendez-vous au 1er décembre 2003, elle conduira à examiner à cette date si
lesdits versements des caisses d'épargne seront ou non inférieurs à la somme de
15,9 milliards de francs.
Vous avez rappelé que ces 15,9 milliards de francs résultaient de la méthode
qui a été employée par le Sénat et vous avez laissé entrevoir qu'un dialogue,
intervenant au plus tard le 1er décembre 2003, pourrait éventuellement
permettre d'en rester à cette somme.
Nous saluons cette avancée. Nous la jugeons toutefois encore quelque peu
insuffisante et, en vue de clarifier le débat, en vue, notamment, de recueillir
vos réponses, monsieur le secrétaire d'Etat, en vue de décider l'Assemblée
nationale à mener une réflexion complémentaire, nous proposons encore, à ce
stade, d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture
pour les articles 21 et 24.
Cette rédaction a trois effets sécurisants significatifs pour les caisses
d'épargne.
En premier lieu, c'est la garantie que le capital social ne dépasse pas un
chiffre correspondant à la moyenne constatée dans les autres réseaux
mutualistes.
En deuxième lieu, cela conduit à constater que les certificats coopératifs
d'investissement sont émis au profit des caisses d'épargne et non pas au profit
de l'Etat par l'intermédiaire du fonds de réserve pour les retraites.
En troisième lieu, cela suppose que les caisses disposent bien d'un délai de
huit ans pour placer leur capital.
Nous continuons à considérer que la modalité d'organisation en groupements
locaux d'épargne ou société locales d'épargne - peu importe le titre ! - n'est
pas pertinente.
Nous proposons, par amendement, une marge d'autodétention de 10 % du capital
social pour faciliter la diffusion dans le public des certificats coopératifs
d'investissement.
Nous considérons également que l'affectation du produit des cessions de parts
au fonds de réserve pour les retraites n'est pas acceptable puisqu'il s'agit
d'amorcer très petitement un mouvement dont on ne nous indique pas les vraies
finalités économiques,...
M. Jean-Louis Carrère.
Ils sont fâchés de ne pas en avoir eu l'idée !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... un mouvement dont on ne précise pas l'ordre de grandeur
souhaitable, un mouvement dont on ne sait pas s'il doit aboutir à un fonds
permettant de résoudre des difficultés conjoncturelles ou de traiter un
problème structurel.
Nous ne voulons pas, quel que soit notre attachement à la sécurité des régimes
par répartition,...
M. Jean-Louis Carrère.
Je comprends !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... attachement qui est au moins aussi grand que le vôtre,
monsieur Carrère, que, pour employer des termes triviaux, l'on mette la charrue
avant les boeufs !
M. Jean-Louis Carrère.
Vous n'avez plus de charrue !
M. le président.
Monsieur Carrère, je vous en prie !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous, nous sommes demandeurs d'un vrai débat sur les
retraites, un débat qui aboutisse à de vraies solutions, et non d'un médicament
distillé au goutte à goutte qui ne s'insère dans aucune thérapie dûment
explicitée.
(M. Jean-Louis Carrère s'esclaffe.)
M. Jean Chérioux.
Nous voulons une ordonnance !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Voilà, en d'autres termes, les raisons pour lesquelles la
commission des finances reste sur sa position.
Enfin, dernier point, nous maintenons notre désaccord sur l'agrément à la
nomination du président du directoire de la caisse nationale, qui nous semble
ne plus se justifier.
Donc, outre la question du capital social - de ce point de vue, nous observons
la convergence avec l'Assemblée nationale, mais nous demandons quelques
précisions - demeurent, il ne faut pas se le cacher, trois divergences de fond
avec les députés : le sociétariat, l'affectation du produit des cessions de
parts et l'agrément du ministre.
La seconde partie du texte, relative à la sécurité financière, n'a,
malheureusement, pas pu être abordée en commission mixte paritaire. Si tel
avait été le cas, nous serions très vraisemblablement parvenus à un accord
global, car le consensus prévalait ; l'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté
sans modification 25 articles sur 44 et, pour le reste, n'a adopté
essentiellement que des amendements techniques ou rédactionnels, dont beaucoup
ne suscitent pas d'observation particulière de notre part.
Quelques désaccords d'ordre technique subsistent - nous y reviendrons - qui
auraient sans doute pu être levés dans une commission mixte partitaire normale,
notamment aux articles 33 et 35, sur la nomination des commissaires du
Gouvernement, et, de façon plus symbolique, à l'article 34
bis
, fruit de
l'imagination de M. Christian Cuvilliez, qui a souhaité créer un haut conseil
du secteur financier public et semi-public, initiative d'autant plus étonnante
que ce conseil englobe, notamment, le réseau des caisses d'épargne, alors que
ce dernier, dans son nouveau statut, sera un réseau mutualiste, donc privé,
même s'il demeure chargé de missions d'intérêt général.
Nous ne voyons pas de justification à cette espèce de nouveau « machin »
bureaucratique autre que cosmétique vis-à-vis d'une partie de la majorité
plurielle de l'Assemblée nationale !
Désaccord encore, plus technique, à l'article 49, sur le fonds de garantie des
assurés, un peu plus prononcé, à l'article 51
bis
, sur le fonds de
garantie des cautions, ainsi qu'à l'article 52, sur le crédit d'impôt en termes
de contribution des institutions financières.
Sur la plupart des autres sujets, nettement majoritaires donc, l'Assemblée
nationale a adopté les positions du Sénat, partageant, en particulier - je le
souligne, car c'est important - la volonté que nous avons eue de renforcer les
systèmes de surveillance et de garantie et de bien faire figurer dans la loi le
principe de la sanction des dirigeants et des entreprises défaillants,
c'est-à-dire des entreprises au profit desquelles les nouveaux fonds de
garantie seront appelés à intervenir.
Ce dispositif est de nature à lutter contre ce qu'il est maintenant convenu
d'appeler l'aléa moral, l'aléa d'irresponsabilité des dirigeants financiers.
Enfin, je dirai quelques mots du titre IV, relatif aux sociétés de crédit
foncier.
Là aussi, de manière globale, l'Assemblée nationale a donné son accord aux
principales modifications introduites par les Sénat.
Toutefois, deux désaccords subsistent.
Le premier porte sur le titre. Nous persistons à dire que l'expression «
obligations sécurisées » est plus conforme à la réalité économique du produit.
En effet, il n'y aura pas que des actifs de nature foncière qui serviront à
gager ces émissions de nouveaux produits financiers.
Le second désaccord, plus substantiel, porte sur l'article 62. Nous persistons
à considérer comme dangereux que des crédits à des établissements publics non
garantis par une collectivité publique puissent figurer dans les actifs
susceptibles d'être refinancés par des obligations foncières.
En dernier lieu, nous avons observé que l'Assemblée nationale avait récrit
l'article 64
bis,
relatif aux indemnités pour remboursement anticipé.
Elle a ainsi limité l'interdiction de toute indemnité aux seuls cas de vente de
biens immobiliers motivés par la mobilité professionnelle, le décès ou la
cessation forcée d'activité. Après en avoir débattu, la commission des finances
s'est ralliée à cette position.
Je terminerai en relevant que, malgré l'échec de la commission mixte
paritaire, un peu paradoxalement peut-être, mais non moins réellement,...
M. Jean-Louis Carrère.
On peut donc espérer un vote conforme !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Souhaitez-vous m'interrompre, mon cher collègue ?
M. le président.
Monsieur Carrère, de deux choses l'une : soit vous demandez à interrompre
l'orateur et, s'il y consent, vous vous exprimez ; soit vous attendez
tranquillement que votre tour de parole vienne, et il viendra !
M. Jean-Louis Carrère.
Je vous ai déjà expliqué, monsieur le président, que les leçons, ça suffisait
!
M. le président.
Monsieur Carrère, je suis là pour faire respecter le règlement, et je le ferai
respecter, que cela vous plaise ou non !
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Même si la commission mixte paritaire a échoué, disais-je,
paradoxalement, le bicamérisme a bien fonctionné lors de l'examen de ce projet
de loi sur l'épargne et la sécurité financière.
Je crois pouvoir dire que les travaux très approfondis menés par la commission
des finances et les très nombreuses auditions auxquelles elle a procédé ont
permis d'influencer très sensiblement ce qui devrait être la rédaction finale
de ce texte.
Le travail s'est, dans l'ensemble, bien déroulé. Il a montré que les navettes
sont utiles et que l'approche de la Haute Assemblée et de sa commission des
finances, grâce à l'expertise accumulée sur ces sujets, peut être profitable à
l'oeuvre d'élaboration de la loi.
Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les quelques
indications que je tenais à donner, au nom de la commission, au moment où
s'ouvre cette nouvelle lecture devant le Sénat.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, sur
ce texte, encore une fois, la navette parlementaire aura démontré toute sa
valeur et sa pertinence. Tant dans notre Haute Assemblée qu'auprès de nos
collègues de l'Assemblée nationale les débats auront été de haute tenue et les
observations des uns et des autres auront permis de conforter les conceptions,
de préciser les dispositions et d'enrichir les propositions
gouvernementales.
La discussion engagée sur le statut et les missions des caisses d'épargne a
permis de comprendre que la nécessaire modernisation de ces établissements ne
pourra se faire sans tenir compte des spécificités liées à leur histoire, à
leur culture et à leur action.
Je laisserai le soin à mon collègue et ami Jean-Louis Carrère d'intervenir
plus longuement sur ce sujet pour m'en tenir à quelques considérations touchant
au deuxième volet de ce texte : la sécurité financière.
Quelque riches qu'aient été les débats au cours de la première lecture, quatre
points méritent, à mon sens, une attention particulière.
Concernant l'article 37, tout d'abord, je ne peux que me féliciter que le
Gouvernement ait accepté, ainsi que nous le lui avions demandé lors de la
première lecture, de ne pas adopter de position figée concernant la
rémunération des parts sociales du secteur coopératif. Il nous semble en effet
tout à fait sage de laisser la concertation avec les professionnels de ce
secteur se poursuivre afin de favoriser l'émergence d'un consensus sur ce
dossier. La modernisation de ce secteur ne pourra se faire sans la
participation des professionnels et nous ne pouvons qu'approuver la démarche
pleine de sens du Gouvernement.
L'article 49, et plus particulièrement le texte proposé pour le deuxième
alinéa de l'article L. 423-2 du code des assurances, avait provoqué un débat
animé dans notre assemblée. Je ne rappellerai pas les objections que nous
avions alors formulées quant à l'opportunité d'une deuxième délibération en cas
de saisine du fonds de garantie des assurés.
Le Gouvernement, par la voix du ministre des finances, nous avait exprimé son
souhait de permettre, par cette disposition, une concertation toujours
renouvelée. Ces intentions sont, à n'en pas douter, tout à fait louables et
nous ne remettons pas en cause leur bien-fondé.
Il n'en reste pas moins vrai qu'il n'est pas dans les habitudes de la
commission de contrôle des assurances de trancher de façon précipitée et que
l'octroi de quinze jours supplémentaires ne devrait pas révolutionner de
manière fondamentale ses débats.
En revanche, le risque existe, à nos yeux, que cette procédure ne permette aux
professionnels de l'assurance de faire pression sur la commission de contrôle
afin de l'amener à trancher systématiquement dans le sens d'un non-engagement
des fonds.
D'aucuns ont comparé cette démarche à celle qui sous-tend la deuxième
délibération parlementaire. Mais, mes chers collègues, cette délibération ne
prend son sens que si le Gouvernement souhaite faire revenir les parlementaires
sur un vote précédemment acquis, et cette démarche ne saurait être appliquée à
la commission de contrôle.
Nos craintes se sont malheureusement trouvées confirmées à la lecture d'un
communiqué émanant de l'AGEFI en date du 7 juin, qui note avec satisfaction que
« la commission de contrôle des assurances voit sa marge de manoeuvre réduite
pour solliciter le fonds de garantie ».
Nous ne saurions, à l'inverse de cette position, considérer cette conséquence
comme un succès. Même si l'amendement, qui d'ailleurs ne nous est pas étranger,
adopté par l'Assemblée nationale souligne que la saisine par le ministre d'une
commission arbitrale doit se faire dans l'intérêt des assurés, il nous semble
tout de même que toute pression exercée sur la commission de contrôle ne peut
que limiter son indépendance et contraindre la portée de ses missions en faveur
des assurés.
Sur cette question, j'en appelle à la plus grande vigilance du
Gouvernement.
Le règlement du dossier Mutua Equipement fait l'objet de l'article 51
bis
, ce dont nous nous félicitons.
Je ne reviendrai pas sur le dispositif législatif qui a été adopté à ce sujet
et qui est tout à fait pertinent en la matière, mais plutôt sur les engagements
pris de façon conjointe par le Gouvernement en faveur des victimes de cette
escroquerie.
Dans l'attente de leur indemnisation, un gel d'impôts devait leur être
accordé. Or il apparaît que certaines directions des impôts n'appliquent pas
encore à l'heure actuelle cette modalité, considérant que les requérants ne
répondent pas aux critères fiscaux traditionnellement retenus en matière de
revenu. En outre, il leur est souvent répondu qu'un éventuel gel ne saurait
courir jusqu'au terme de leur indemnistation.
Je profite donc de la présence de M. le secrétaire d'Etat au budget pour
l'inviter à donner les instructions qui s'imposent en la circonstance afin de
mettre fin à toute forme d'ambiguïté sur la question. Je le remercie par avance
de saisir cette occasion pour établir le bilan et les perspectives de
l'ensemble du dispositif d'indemnisation.
Enfin, pour conclure ce propos, j'évoquerai l'article 64
bis,
qui avait
provoqué, lors de la première lecture, une certaine agitation.
Je me félicite que nos collègues de l'Assemblée nationale se soient prononcés
pour un dispositif équilibré. La voie choisie souscrit à l'idée d'une mobilité
professionnelle parfois nécessaire à certains emprunteurs, sans que ceux-ci
soient, comme c'était le cas jusqu'à présent, injustement pénalisés lors des
remboursements anticipés de leur emprunt. En définitive, cette modalité, dont
la portée consumériste se révèle tout à fait bénéfique, est néanmoins
suffisamment encadrée pour ne pas bouleverser les professionnels du secteur
bancaire, parmi lesquels les établissements de crédit foncier astreints à une
gestion rigoureuse de leur actif-passif.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Eh oui !
M. Bernard Angels.
Ce texte, mes chers collègues, ne prendra tout son sens que s'il respecte tout
à la fois l'activité professionnelle liée à la banque et à l'assurance, mais
aussi les usagers de ces réseaux. C'est dans la concorde et le respect qu'il
trouvera son équilibre futur et sa portée réformiste.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous voici donc saisis en nouvelle lecture de ce projet de loi relatif à
l'épargne et à la sécurité financière, alors que le Sénat avait témoigné d'une
très grande bonne volonté lors de la commission mixte paritaire en acceptant
des compromis qui auraient permis d'afficher un accord des deux chambres dans
un domaine qui exige le consensus. Mais il ne fallait surtout pas
qu'apparaisse, sur un point essentiel - le niveau du capital des caisses
d'épargne - que le Sénat pouvait avoir vu juste !
Alors, nous nous sommes séparés sur un désaccord - qui a déjà été longuement
commenté - et il nous est proposé, dans une version plus complexe qui nous
revient de l'Assemblée nationale, une formule qui est à peu près celle du
Sénat, laquelle serait d'ailleurs meilleure. Que de temps perdu pour une simple
question d'apparence politique !
Pour et sur l'essentiel, nous sommes d'accord avec le projet de réforme des
caisses d'épargne. L'idée même de la transformation des caisses d'épargne en
sociétés coopératives ne vient-elle pas du Sénat ? En effet, c'est dans le
rapport présenté, au nom de la commission des finances, par son président,
Alain Lambert, voilà deux ans et demi à peu près, qu'a été pour la première
fois avancée l'idée d'un support coopératif pour les caisses d'épargne.
Nous soutenions cette idée.
Vous l'avez reprise et vous avez eu raison, comme vous avez eu raison
d'affirmer le rôle social des caisses d'épargne. En effet, c'est sur un projet
social qu'elles ont été constituées au siècle dernier et c'est selon des
modalités sociales empruntées au principe de gestion participative qu'elles
fonctionnent depuis toujours.
Quand le projet de loi précise les modalités de l'affectation des résultats en
prévoyant une attribution obligatoire aux projets de développement locaux ou à
des projets sociaux, c'est d'une certaine manière superfétatoire, car il impose
aux caisses d'épargne ce qu'elles s'imposent depuis toujours elles-mêmes avec
ce qu'elles ont appelé le « principe du dividende social ».
Je comprends mal l'âpreté des débats sur ce sujet, comme si le législateur
imposait aux centres communaux d'action sociale de faire du social !
Ce n'est pas parce que les caisses d'épargne se sont donné naturellement un
caractère social qu'elles ne doivent faire que cela ; leur rôle premier demeure
la finance et l'intermédiation financière.
Avant de redistribuer des résultats dans la sphère locale, ce que, je le
répète, elles font depuis toujours, les caisses d'épargne doivent veiller à
rester compétitives, en mesure de combattre la concurrence et de croître en
investissant, c'est-à-dire en constituant des réserves appropriées.
Même si la nouvelle mouture de l'article 6 est plus satisfaisante que celle
que nous avait transmise l'Assemblée nationale en première lecture, il n'en
reste pas moins que cette volonté de brider les affectations sociales
d'établissements qui n'ont jamais eu à subir d'injonction pour participer
beaucoup plus que d'autres au développement local est pour le moins
surprenante, je dirai même vexatoire.
Il reste, monsieur le secrétaire d'Etat, que le groupe des Républicains et
Indépendants, au nom duquel je m'exprime, ne comprend toujours pas la nécessité
de créer un échelon intermédiaire dans le fonctionnement des caisses d'épargne.
C'étaient les groupements locaux d'épargne, les GLE, en première lecture ; ils
se sont mués en sociétés locales d'épargne, les SOLE, en nouvelle lecture, sans
doute pour affirmer que les caisses d'épargne doivent être bien implantées dans
leur secteur local ; mais ils apparaissent comme un élément de complication et
de lourdeur dans l'organisation des caisses d'épargne. A une époque où la
croissance et les alliances entraînent des échanges de participations, on
conçoit mal que les organes dirigeants des caisses d'épargne soient obligés de
passer par une structure sans réelle signification pour s'affirmer sur leur
territoire.
Le groupe des Républicains et Indépendants est pour la simplicité et
l'efficacité et, je le répète, il ne saisit toujours pas pourquoi le dogme des
sociétés locales d'épargne doit primer pour satisfaire, prétendument, au bon
fonctionnement des caisses d'épargne.
Je reviens sur le niveau du capital, pierre d'achoppement de la commission
mixte paritaire et point sur lequel le Gouvernement semblait intransigeant, en
s'appuyant sur la force d'un argument formel : le niveau atteint par les
dotations statutaires.
En première lecture, nous avons été nombreux, avec M. le rapporteur, à
affirmer le caractère arbitraire d'un critère aléatoire ; mais le Gouvernement
n'a pas voulu plier. Nous nous fondions pourtant sur des raisonnements
rationnels en mettant en avant la situation des banques mutualistes
concurrentes ou la capacité des caisses d'épargne à rémunérer un tel niveau de
capital. C'était indiscutable.
Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale, s'il est finalement
beaucoup plus proche de celui que nous souhaitions, n'en reste pas moins
alambiqué et complexe. Certes, il fait droit à notre argumentation mais il
laisse planer des incertitudes.
Pourquoi, alors que le Gouvernement a fait montre de sa capacité d'adaptation,
ne pas aller jusqu'au bout et accepter la rédaction simple de la Haute
Assemblée ?
Bref, monsieur le secrétaire d'Etat, faites encore un effort et votre texte
pourra atteindre la semi-perfection du consensus !
Le groupe des Républicains et Indépendants, qui ne désespère jamais de son
prochain, est prêt à participer à une rédaction plus consensuelle de ce texte.
Il se peut que nous y parvenions ; peu de choses, en fait, nous séparent. Il y
avait entre nous, il y a encore quelque temps, un malentendu de trois milliards
de francs, il s'est dissipé sur l'essentiel. Une simple incertitude subsiste
que nous souhaiterions voir réduite. Nous attendons un effort de votre part.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste. - M. le président de
la commission des finances et M. le rapporteur applaudissent également.)
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
nouvelle lecture de ce projet de loi portant sur l'épargne, la sécurité
financière, mais aussi le devenir des caisses d'épargne présente certaines
caractéristiques sur lesquelles il nous semble utile de revenir.
Tout d'abord, je souhaiterais donner à nouveau notre position de fond quant
aux attendus du projet de loi en lui-même.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi portait en effet sur trois
questions pour le moins assez différentes.
La première était la mise en oeuvre d'une réforme du réseau des caisses
d'épargne assez largement inspirée du rapport Douyère et qui n'était pas
exempte de contradictions quant à ses objectifs.
La deuxième était l'ensemble des dispositions assez largement inspiré par une
« harmonisation » européenne, relatives aux règles prudentielles appliquées au
fonctionnement des établissements de crédit, des compagnies d'assurances ou
encore des entreprises d'investissement.
La troisième question était relative au devenir du Crédit foncier de France et
à l'ouverture d'un nouveau marché des obligations foncières assorti d'un
système de garanties spécifiques, assez directement inspiré du mode de
fonctionnement des
Pfand briefe
allemands.
Le projet de loi se trouvait donc, dans son essence, à la croisée des
chemins.
En ce qui concerne la première question, il s'agissait en fait de créer une
nouvelle catégorie juridique d'établissements de crédit, à mi-chemin entre
l'objet originel des caisses d'épargne, à savoir collecter l'épargne des plus
modestes sans visée lucrative, et la banalisation pure et simple du réseau,
qu'illustre assez spectaculairement la réforme déjà ancienne du réseau des
caisses de Crédit agricole, dont quelques-uns des aboutissements se traduisent
par l'absorption d'Indosuez et par la position de chef de file assumée par la
Caisse nationale de crédit agricole dans la privatisation du Crédit
lyonnais.
Il est tout à fait clair que la ligne de partage sur ce projet de loi s'est
dessinée, dans les deux assemblées, en fonction de l'orientation que chacun
souhaitait donner à cette réforme des caisses d'épargne, la majorité
sénatoriale optant en particulier assez nettement pour la «
banalisation-dissolution » de l'objet social des caisses d'épargne.
On notera que cette orientation de la droite sénatoriale concerne d'ailleurs
autant la définition des missions du réseau que les conditions de diffusion du
capital des caisses ou encore les critères d'affectation du résultat ou de
rémunération des pertes sociales, sans parler, évidemment, de la modification
du niveau de rémunération du livret A, principal « produit » du réseau.
Quant au fond, voici donc une attaque systémique du réseau des caisses
d'épargne qui porte à la fois sur son fonctionnement interne et sur son
environnement, illustrant le choix idéologique déjà ancien opéré, en matière de
crédit, par la majorité de la commission des finances : celui du
tout-marché.
Le prochain débat sur les orientations budgétaires nous permettra d'ailleurs
de nous exprimer sur cette question.
L'obsession du marché, comme des déficits, ne vous conduit-elle pas, mes chers
collègues, à ne voir crédits et investissements que sous un angle créateur en
partant de potentialités reconnues ?
Pouvons-nous dire, de notre point de vue, que le texte, une fois accomplie la
navette et constaté l'échec de la commission mixte paritaire, nous convienne
?
Le débat mené dans notre Haute Assemblée a montré notre souci d'intégrer la
question de la mutation éventuelle du réseau des caisses d'épargne dans un
cadre plus large, celui de la constitution d'un pôle financier public mettant
le crédit au service du développement de l'emploi et de la formation.
Lors de l'examen du texte, nous avons donc décliné les caractères fondamentaux
de ce que nous pourrions appeler le pôle financier public.
Pardonnez-m'en, monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous sommes dans
l'obligation de constater que, si quelques avancées ont pu être réalisées en
nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, nous sommes encore loin du compte.
Nous le sommes encore plus dans un schéma où la dernière grande banque
nationalisée, le Crédit lyonnais, est en voie de privatisation par simple
soumission au diktat de la Commission de Bruxelles, qui vient pourtant de
montrer, sur un certain nombre de sujets, qu'elle était relativement mal placée
pour indiquer la voie à suivre, tout comme la Banque européenne, avec son souci
exclusif de définir des taux ne servant qu'à alimenter les marchés
financiers.
Nous ne pouvons par ailleurs que constater que le caractère spécifique du
réseau des caisses d'épargne - à but non lucratif - n'a pas été maintenu à
l'issue du débat parlementaire, alors même qu'il constituait une donnée
essentielle du problème, le texte ayant cependant pris en compte nombre de
propositions émergeant soit de l'intersyndicale du réseau des caisses, soit de
notre groupe.
Faut-il vous rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en région
Rhône-Alpes, par exemple, la fermeture de trente et une caisses est prévue ?
Ces établissements ne répondent plus aux critères de rentabilité, tout en
demeurant, jusqu'à ce jour, à but non lucratif. Malheureusement, il en sera
certainement de même dans d'autres régions.
Permettez-moi d'ailleurs de souligner que, si l'on peut apprécier la mise en
oeuvre du principe d'utilisation sociale du résultat des caisses d'épargne, on
peut aussi se demander si une telle obligation ne devrait pas être appliquée à
d'autres établissements de crédit.
L'une des véritables questions qui nous sont en effet posées avec la
discussion de ce projet de loi portant sur l'épargne et la sécurité financière
est celle de l'utilisation de l'argent.
Il est inscrit dans la loi qu'à défaut de préserver le caractère non lucratif
des caisses d'épargne on a dû concéder la mise en place d'une règle spécifique
d'utilisation et d'affectation des résultats, ce qui était d'ailleurs une
revendication de l'intersyndicale du réseau.
Pour autant, ce principe nous semble devoir être transféré à l'ensemble des
établissements de crédit, à tout le moins, afin qu'ils intègrent clairement la
priorité du développement de l'emploi et de la formation, seule manière de
résoudre la contradiction qui traverse l'ensemble de nos établissements de
crédit entre abondance de la ressource et persistance de l'exclusion bancaire,
face visible de l'exclusion sociale pure et simple de millions de nos
compatriotes.
La sécurité de notre système de crédit dépendra, sur la durée, de la capacité
que nous aurons de relancer les usages les plus vertueux du crédit, au profit
de l'emploi et de la formation, en lieu et place des gâchis financiers que nous
ne cessons de constater, notamment depuis que le secteur bancaire s'est «
banalisé » dans la foulée de la loi de 1984, des lois de privatisation de 1986
et 1993 et des injonctions de la technocratie bruxelloise.
Echapper à cette spirale des montages financiers les plus hasardeux et les
plus spéculatifs, qui fait de la rentabilité sur fonds propres et de
l'exclusion bancaire des petits comptes ou des petites entreprises ses outils
ou ses objectifs, impose sans doute d'autres solutions que celles qui sont
définies dans ce projet de loi.
La constitution du pôle financier public que nous avons défendu lors de la
lecture du projet de loi au Sénat répondait à cette attente sociale : faire
valoir d'autres critères d'efficacité du crédit, tout simplement parce que
celui-ci doit être un atout de notre développement économique et social et non
l'inverse.
Dans ce contexte, le débat sur la sécurité financière prend, bien entendu, un
autre relief.
Si l'on peut en particulier admettre la nécessité de mettre en place des
outils de régulation du secteur financier dans son ensemble, on ne peut le
faire qu'en gardant en mémoire les effets désastreux de la libéralisation
bancaire, qui ont pu être mesurés ces dernières années.
Rappelons que la facture du krach de l'immobilier a tout d'abord été payée sur
les deniers publics, sous la forme d'allégements fiscaux multiples, divers et
variés, que vous avez votés, messieurs de la majorité sénatoriale, en faveur
des sociétés immobilières. Et je ne reviendrai pas ici sur la gestion, pour le
moins discutable, des actifs du CDR qui a marqué les années 1995 à 1997,
nonobstant les difficultés majeures du Crédit lyonnais.
Est-ce à dire que les dispositifs de sécurisation mis en place sont à la
hauteur des enjeux ?
Que l'on ne s'y trompe pas : dès lors que l'ensemble du secteur du crédit
demeurera marqué par la seule logique des critères de rentabilité dérivés de
l'application du ratio Cooke, les mécanismes de sécurisation risquent de devoir
servir à de multiples reprises, d'autant que la faiblesse des moyens liés au
mouvement des taux d'intérêt pèse sur les décisions prises et favorise
notamment les investissements les plus destructeurs d'emplois et les plus
consommateurs de valeur ajoutée.
Là encore, une réorientation s'impose et elle passe par une impulsion du
pouvoir politique, sous toutes les formes appropriées, dans la stratégie de
diffusion du crédit dans notre pays.
Cette impulsion politique serait-elle d'ailleurs inconcevable, alors même que
se prolonge la bataille entre la BNP et Société générale-Paribas, bataille dont
l'emploi risque d'ailleurs de faire les frais, et pas seulement celui des
salariés des trois banques ?
A quoi peut en effet servir un rapprochement entre établissement si rien ne
change dans la distribution du crédit, si nos banques ne font qu'accompagner
restructurations industrielles, plans de liquidation d'activité ou
externalisation des productions ?
C'est bien pourtant ce qui risque de se produire dans cette course à la «
masse critique » recherchée par le P-DG de la BNP.
La même observation vaut pour la mise en oeuvre du marché des obligations
foncières.
Si cette partie du projet de loi offre une solution honorable à la
transformation du Crédit foncier de France, ne risque-t-elle pas de priver, à
l'avenir, notre pays d'un outil de développement d'une véritable politique
d'accession sociale à la propriété ?
Nous ne suivrons évidemment pas notre rapporteur dans la logique qui marque
l'essentiel de ses amendements et qui n'est que la déclinaison, sans autre
variation que celle de l'opportunité, des dogmes du libéralisme en matière
financière.
Nous serons donc amenés à rejeter le texte issu des travaux du Sénat si les
amendements de notre rapporteur étaient adoptés.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Je voudrais tout d'abord dire à mon collègue M. Bourdin qui, s'adressant à
nous voilà quelques instants, regrettait le retard de la réforme nécessaire du
groupe des caisses d'épargne : que ne l'avez-vous faite ! Que n'avez-vous
demandé au Président de la République de permettre qu'elle soit réalisée et
engagée par le précédent gouvernement ! Dans le même temps, pourquoi
regretteriez-vous que l'on retienne une bonne idée : la transformation des
groupes des caisses d'épargne en sociétés coopératives ?
Mon orthodoxie ou, plutôt, mon ouverture politique m'incline à reprendre vos
bonnes idées... quand parfois vous en avez !
M. Joël Bourdin.
Il faut continuer !
M. Jean-Louis Carrère.
Le plus difficile est de les voir poindre en ce moment !
Mais pas de blessure inutile...
Nous abordons la dernière lecture de ce texte. Je ne reprendrai pas les
arguments que j'ai développés lors de mon intervention en première lecture, au
nom de mon groupe. Je rappellerai simplement que deux préoccupations nous
animaient dans cette réforme du statut des caisses d'épargne.
En premier lieu, la réforme devait permettre à ce grand réseau bancaire de
l'économie sociale de poursuivre son adaptation et son développement, dans le
contexte de modification profonde du métier bancaire et de l'environnement
concurrentiel en Europe, en France, et dans le monde, sans s'y diluer.
En second lieu, la modernisation du statut ne devait pas remettre en cause la
tradition sociale et la vocation d'intérêt général de ce réseau.
Comme la majorité des Français et des Françaises, le groupe socialiste est en
effet très attaché au maintien des spécificités de ce réseau, car il est de
l'intérêt de tous que subsiste et se développe une banque différente, tournée
vers l'intérêt général, le développement de l'épargne populaire, l'appui aux
projets locaux, l'intervention dans le domaine social, bref une autre
conception de la banque de proximité.
Le projet de loi initial répondait largement à ces préoccupations, même si
nous avions plusieurs améliorations à proposer ou inquiétudes à dissiper. Les
débats parlementaires et la navette ont permis, je le crois, d'améliorer
l'équilibre du projet, au-delà de la position idéologique de banalisation
totale du réseau adoptée malheureusement par la majorité du Sénat.
Ainsi, la définition des missions spécifiques d'intérêt général que devront
remplir les caisses d'épargne est maintenant assez complète et reflète bien nos
préoccupations pour ce grand réseau social. L'ajout de l'Assemblée nationale
énonçant noir sur blanc que les caisses d'épargne ont une utilité économique et
sociale spécifique est d'ailleurs significatif, même s'il est vrai que le
caractère normatif de cet énoncé peut être discuté.
L'organisation et les fonctions des structures locales destinées à fédérer le
sociétariat ont été améliorées, comme leur dénomination, heureusement modifiée
de GLE en SOLE, monsieur Bourdin, même si cette dénomination peut se prêter à
jeux de mots.
En fait, je trouve le raccourci saisissant lorsque le seul argument, qui
était, voilà quelques jours, qu'il fallait supprimer les GLE, est maintenant
qu'il faut supprimer les SOLE parce qu'il s'agit d'une étape ou d'un enjeu
intermédiaire qui va poser des problèmes administratifs et qui va compliquer
les choses !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
M. Jean-Louis Carrère.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, on ne réussira cette réforme que si
les salariés et les futurs sociétaires se l'approprient, et les futurs
sociétaires issus des milieux populaires qui épargnent et qui sont des clients
des caisses d'épargne ne se l'approprieront que s'ils s'approprient la
structure intermédiaire qui leur permet de faire entendre leur voix au sein de
ce réseau. Ce n'est ni plus compliqué ni plus idéologique que cela !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Qu'ils s'approprient le tout, ce sera plus simple !
M. Jean-Louis Carrère.
L'un des apports les plus importants de la navette est l'assurance d'une
réelle affectation des résultats au financement des projets d'économie locale
et sociale : un équilibre entre les différents objectifs recherchés me semble
avoir été trouvé avec la définition d'un plancher et d'un plafond. D'aucuns
diraient d'un « corridor » !
Nos débats ont également permis de préciser le cadre des futurs partenariats,
notamment le rôle de la Caisse des dépôts dans la Caisse nationale.
Les débats ont longuement porté sur les modalités de constitution du capital
social des caisses d'épargne. Là encore, je crois que le temps passé n'a pas
été vain. Je serais tenté de dire, même si, je le reconnais, l'idée existait -
elle était dans cette maison, mais n'était-elle pas ailleurs ? Je ne revendique
pas le fait de l'avoir eue avant certains, pourtant, je l'ai eue moi aussi -
que l'important est qu'elle figure dans le texte, qu'on en revienne au projet
présenté par le rapporteur Douyère et que ce texte soit finalement adopté. Car
l'objectif est que les caisses d'épargne en tirent profit !
Enfin, le maintien du dialogue social est une donnée essentielle du succès de
la réforme. Le projet rapprochait les caisses d'épargne du droit commun de la
négociation sociale, tout en maintenant les accords déjà conclus.
J'observe que la commission des finances allait encore plus vers le droit
commun. Je vous le dis tout net, pour ma part, j'aurais souhaité que perdure en
l'état l'originalité du système du dialogue social des caisses d'épargne, sous
réserve d'un garde-fou obligeant la conclusion d'accords afin d'éviter une
situation de blocage absolu, comme celle que nous avons connue pendant les six
dernières années.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cela n'était donc pas le
statu quo !
M. Jean-Louis Carrère.
Peut-être que la sagesse l'aurait emporté ! Il arrive que la sagesse l'emporte
sur la loi !
Nous aurions préféré rester plus proches du mode actuel. Mais je pense qu'il
faut retenir comme très positif l'engagement clairement explicité du maintien
des droits sociaux, notamment pour les retraites.
Une nouvelle lecture est l'occasion, me semble-t-il, d'apporter les derniers
réglages à un projet de loi. Je regrette par conséquent la position fermée,
voire - je vais risquer le mot, monsieur le rapporteur - quelque peu
capricieuse de la commission des finances, qui redépose les amendements qu'elle
avait adoptés ou fait adopter en première lecture. Selon toute vraisemblance,
le projet voté par le Sénat en nouvelle lecture sera par conséquent à peu de
choses près le même que celui qui a été adopté en première lecture, ce qui,
monsieur Bourdin, me semble gravement compromettre l'éventualité d'un vote
conforme. Nous ne pourrons donc que refuser d'adopter ce texte une nouvelle
fois, ce qui me navre !
Le groupe socialiste ne proposera que trois modifications.
La première concerne le dispositif de création, d'implantation et de
désignation des administrateurs des SOLE, qui demeure entièrement piloté, aux
termes du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, par les directoires
des caisses d'épargne. Il est fondamental et d'essence démocratique, monsieur
le secrétaire d'Etat, que les COS, qui sont les seuls véritables détenteurs de
la légitimité du fait de leur élection, aient leur mot à dire dans ces
créations. Nous demandons par conséquent qu'ils puissent pour le moins être
consultés.
En effet - et je parle en présence d'un collègue président de COS - si ce
texte ne prenait pas en compte une telle demande, si les directoires avaient
seuls l'apanage de cette mise en oeuvre, vous risqueriez de provoquer à
l'intérieur des caisses des conflits préjudiciables aux avancées de cette
réforme. Je ne demande pas que les COS se substituent aux directoires, je
souhaite qu'ils soient consultés !
Le deuxième point d'ajustement concerne l'élection des membres des nouveaux
COS.
Sur proposition de notre groupe, avec l'accord du ministre, le Sénat avait
repoussé le délai maximal de treize mois à deux ans et prévu qu'il fallait que
50 % des parts sociales aient été acquises. L'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, est revenue à son texte.
Je pense qu'il y a une incompréhension.
Il faut élire le plus vite possible les membres des COS. Mais il faut aussi
que la majorité des parts sociales au moins aient été placées, je veux dire
vendues. Sinon, mesdames, messieurs les sénateurs, quelle légitimité pour ces
nouveaux organismes ?
Il convient donc de repousser, me semble-t-il, la date limite pour tenir ces
élections. Vingt-quatre mois, cela peut vous sembler un report trop important.
Mais, entre vingt-quatre mois et treize mois, il y a le temps de la
négociation, en espérant que les caisses auront pu placer les 50 % de parts
sociales qui me paraissent correspondre à la base minimale nécessaire à la
légitimité d'un COS.
Le troisième et dernier point d'ajustement porte sur la composition de la
Fédération.
Le texte initial du Gouvernement avait prévu que la fédération regrouperait
l'ensemble des caisses d'épargne, représentées chacune par deux membres de leur
conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le
président de leur directoire.
Par souci de simplification, l'Assemblée nationale avait réduit la
représentation des COS à leur seul président. Si ce souci de simplification
peut se comprendre, il nous a semblé que la représentation des COS n'était pas
suffisamment assurée au sein de cet organe, qui aura pour principales missions
la représentation, la concertation et la coordination des actions du réseau, en
un mot la détermination de ses orientations politiques. C'est pour cette raison
que je plaide en faveur du retour à la proposition initiale du Gouvernement.
La proposition que j'avais faite initialement est, toute réflexion faite,
encore insuffisante, et le mieux est donc de revenir au texte initial, qui
garantit, au-delà de la présidence, la présence significative des élus du COS
en nombre représentatif.
En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, laissez-moi vous féliciter et
féliciter le Gouvernement d'avoir mené à bien, pour l'instant, cette importante
réforme des statuts. Bien sûr, je ne vous cacherai pas qu'elle ne nous
satisfait pas totalement, mais ne suis-je pas trop immergé dans ce réseau pour
m'en extraire en tant que législateur ?...
C'est maintenant aux salariés, ainsi qu'aux déposants, futurs sociétaires, de
poursuivre la modernisation engagée, pour faire de ce réseau la grande banque
différente à vocation sociale, pôle d'intérêt public de référence, que
l'opinion publique souhaite, que nos clients souhaitent et que nous souhaitons
tous.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au terme de cette discussion
générale, et avant que M. le secrétaire d'Etat réponde, je souhaiterais dire
quelques mots, que son propos introductif m'a d'ailleurs inspirés.
Je partirai des deux principales conclusions qu'il a tirées.
La première visait à expliquer
a posteriori,
comme l'a souligné M. le
rapporteur, l'échec de la commission mixte paritaire. La seconde tendait à
reconnaître la qualité du débat parlementaire et l'amélioration du texte que
permet la navette parlementaire. Nous souscrivons à ces conclusions.
S'agissant du premier point, à savoir l'échec de la commission mixte paritaire
- après tout, nous écrivons l'histoire des caisses d'épargne cet après-midi...
- je voudrais verser ma modeste contribution en vous faisant une confidence !
C'est la première fois que, personnellement, j'assiste à une commission mixte
paritaire qui échoue parce que ceux qui y siègent sont d'accord ! J'ai en effet
remarqué qu'ils l'étaient. Mais, pour des motifs que l'on imagine, il a fallu
constater un désaccord, qui n'était que formel.
Cela veut dire que le Gouvernement - je le dis tout net, mais sans aucune
méchanceté - est contraint par une majorité qui n'est pas homogène, contrainte
à mon avis pénalisante pour les textes que nous votons et contraire à l'intérêt
des textes que nous adoptons...
M. Jean-Louis Carrère.
Vous nous en racontez de belles !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
... en l'occurrence à l'intérêt
des caisses d'épargne, sujet dont nous parlons cet après-midi.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le Sénat, en tout cas sa majorité, a vraiment
abordé ce texte sans préoccupation idéologique.
Il l'a fait avec des idées simples, qui visaient à donner les meilleures
chances possible de succès aux caisses d'épargne, lesquelles occupent une place
utile dans le paysage bancaire, en créant un nouveau statut, le moins éloigné
possible du droit commun.
Chers collègues de l'opposition sénatoriale, à chaque fois que vous avez
accepté, pour rechercher un minimum de consensus au sein de votre majorité,
d'introduire des dispositions qui n'étaient pas utiles, vous avez selon moi, et
je le dis encore franchement, affaibli d'autant - sans que vous le vouliez en
revanche, je vous en donne acte volontiers - les chances de réussite des
caisses d'épargne.
Pour que ces dernières prospèrent, il leur faudra passer de bonnes alliances.
Mais un statut trop éloigné du droit commun effarouchera les partenaires
potentiels. Une chose nous rassemble : c'est le souhait sincère de donner aux
caisses d'épargne les meilleures chances, mais nous divergeons sur les moyens
d'atteindre cet objectif.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous semblez craindre que l'on ne confonde la
politique menée par le Gouvernement et la majorité qui le soutient avec celle
que souhaite la majorité du Sénat. Mais je vous rassure : nous ne mènerions pas
du tout la même politique !
(M. le secrétaire d'Etat sourit.)
M. Jean-Louis Carrère.
Sarkozy, Bayrou et les autres...
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
S'agissant du présent projet de
loi, nous aurions veillé - et nous nous étions donné la peine de déposer, voilà
deux ans, une proposition de loi sur ce sujet - à ce que le statut des caisses
d'épargne soit le moins éloigné possible du statut de droit commun, afin que
celles-ci aient les meilleures chances de réussite.
Cela dit, j'ai bien aimé la conclusion de notre collègue M. Angels, qui est
toujours pondéré dans ses appréciations. Il a parlé de concorde et de respect.
Nous abordons effectivement cette nouvelle lecture dans un tel état d'esprit et
l'idée de donner aux caisses d'épargne les meilleures chances possible ne nous
quittera pas !
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des
Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Comme M. le rapporteur l'a dit dans son propos
liminaire, et comme M. le président de la commission des finances vient de le
rappeler, ce texte est un modèle, ou en tout cas la preuve que le travail
parlementaire enrichit les projets présentés par le Gouvernement.
Après ce constat de « respect », de « concorde » - les termes de M. Angels
sont effectivement excellents - je ferai un certain nombre de remarques
ponctuelles et brèves.
Monsieur le rapporteur, à propos du fonds de réserve vous avez dit : je refuse
le mouvement tant que je ne sais pas où je vais. Il s'agit là, me semble-t-il,
d'une attitude un peu frileuse, qui conduit à ne prendre aucun risque.
Nous, nous savons d'où nous partons : du fait que les régimes de retraite par
répartition sont menacés par un choc démographique en 2005 ; et nous savons où
nous voulons aboutir : à la consolidation de ces régimes.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Comme tout le monde !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le fonds de réserve est une première étape précieuse -
le projet de loi qui les dote d'une somme importante en prend acte - pour
consolider les régimes de retraite par répartition. Vous avez peut-être un
autre sentiment ; je le respecte mais je ne le partage pas.
Par ailleurs, vous avez ironisé sur la création du Haut Conseil du secteur
financier public et semi-public, dont Mme Beaudeau, avec beaucoup de
conviction, a affirmé qu'elle ne procédait pas d'une décisions d'opportunité,
comme vous le pensez, mais répondait à une conviction de fond, à savoir que,
dans notre pays, le financement de l'emploi et le développement de la
solidarité supposent l'existence d'un pôle public fort.
Vous vous êtes demandé si des organismes qui ne sont pas de droit public
pouvaient être incorporés dans un tel conseil. Je vous répondrai qu'il arrive
que des entreprises purement privées assurent des fonctions de service public
et que M. Séguin avait proposé, dans un moment d'imagination, de nationaliser
les sociétés de distribution d'eau, au motif qu'elles exercent une mission de
service public.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cela n'a rien à voir !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Ma dernière remarque sera un peu taquine ; elle porte
sur votre innovation sémantique.
L'expression « obligations foncières » remonte à 1852 ; vous voulez y
substituer l'expression « obligations sécurisées », qui fleure un peu
l'anglo-saxon et contre laquelle M. Druon émettrait, à mon avis, quelques
objections.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Nous sommes moins conservateurs
que vous !
(Sourires.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
M. Angels, pour sa part, a développé une réflexion
solide et constructive.
Je voudrais le rassurer sur deux points.
Tout d'abord, existe-t-il un risque que le fonds de garantie refuse
d'intervenir ? La réponse que je vous apporte au nom du Gouvernement, monsieur
Angels, est négative, puisque la commission de contrôle des assurances peut
confirmer sa décision à l'issue d'une seconde délibération. Dans ce cas, le
fonds est obligé d'intervenir.
Vous m'avez également demandé s'il existait un risque de confusion des rôles.
Je crois que non, parce que l'intervention du ministre - c'est lui qui demande
cette seconde délibération - est tout à fait légitime dans la mesure où, comme
vous le savez, le code des assurances définit son rôle comme celui d'une
autorité prudentielle.
Vous vous êtes demandé s'il ne fallait pas s'accorder quinze jours de
réflexion pour, éventuellement, trouver une solution plus favorable aux
assurés. Il faut en effet se donner le temps de la réflexion car, comme vous
l'avez souligné, l'important, ce sont les assurés.
Votre deuxième interrogation a porté sur le cas ponctuel de la société de
cautions Mutua-Equipement.
Avant de répondre à votre question relative au comportement des services
fiscaux, je rappellerai qu'en première lecture l'Assemblée nationale a créé
avec effet rétroactif un fonds de garantie des cautions, qui pourra donc
intervenir au profit des victimes de cette société.
Quant aux services fiscaux, ils ont, je vous le confirme, reçu instruction de
porter une attention particulière aux situations individuelles liées à cette
affaire et de prendre toutes les décisions nécessaires, y compris,
éventuellement, l'octroi de délais de paiement exceptionnels.
Si vous jugez nécessaire qu'un rappel soit fait aux services fiscaux, je m'y
emploierai, je vous le promets.
Je rappelle par ailleurs que le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie a engagé des procédures judiciaires pour préciser les
responsabilités.
J'en viens aux questions de Mme Beaudeau.
J'ai déjà répondu à celles qui concernent le Haut Conseil du secteur financier
public et semi-public.
Je ne commenterai pas la vaste fresque des risques qui résulteraient d'un
libéralisme complètement débridé. Je crois que Mme Beaudeau a bien souligné -
ce qui constitue une réponse au président de la commission des finances - qu'il
ne s'agissait pas d'opportunité, qu'il y allait d'une question de fond.
Il y a ceux qui sont partisans - et je respecte leur position - d'une
banalisation complète des caisses d'épargne et ceux qui estiment nécessaire de
trouver le moyen de conserver à ces établissements une certaine spécificité, ne
serait-ce qu'à propos du livret A, dont a parlé Mme Beaudeau.
Il ne s'agit pas d'en faire des organismes à but non lucratif ; il s'agit
d'engager ces organismes à faire plus de résultats, et cela non pour le plaisir
de faire des profits mais pour exercer un rôle de solidarité accrue.
M. Carrère a bien souligné, dans son intervention, que si les idées
appartiennent à tout le monde, il faut rendre hommage, monsieur le président
Lambert, à ceux qui lancent ces idées. Ainsi, les réformes des caisses
d'épargne qui ont été effectuées en 1983, 1991 et 1999 l'ont été par la même
majorité. Je ne pense pas que ce soit une pure coïncidence. Comme M. Carrère
l'a expliqué, nous avons un véritable projet humain et social efficace, et nous
ne cherchons aucunement à mettre au point une construction juridique abstraite.
Je pense que cela répond à la question posée par M. Bourdin sur les fameuses
SOLE, c'est-à-dire cet échelon proche du terrain, mais aussi des clients et des
actionnaires...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit : « des
actionnaires » !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
C'est un lapsus ! Je voulais dire : « des détenteurs
de parts ». Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de m'écouter avec autant
d'attention ; j'en ai ici la preuve.
Quoi qu'il en soit, il est très important qu'existe cette relation de
proximité, que M. Carrère a fort bien commentée.
Monsieur le rapporteur, vous aviez proposé de créer des sections locales
d'épargne ; c'est exactement la même chose sauf qu'elles n'ont pas la
personnalité juridique.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'était plus simple !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Bourdin, je vous rappellerai que le président
du directoire des caisses d'épargne, que votre commission a auditionné,
souhaite que cette organisation, qui vous paraît compliquée - les constructions
humaines sont parfois un peu compliquées - soit mise en place.
M. Carrère a évoqué le dépôt d'amendements que je crois judicieux mais que je
ne commenterai pas en cet instant.
Enfin, M. le président Lambert a évoqué le caractère non homogène de la
majorité.
Je me réjouis du fait que, ayant à préparer l'intervention qu'il devait
prononcer aujourd'hui, il n'ait pu regarder la télévision lundi soir : il
aurait été obligé de constater où étaient les véritables difficultés en matière
d'homogénéité !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il ne s'agissait pas des mêmes sujets.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
La majorité est au Sénat !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Plus sérieusement, je dirai, monsieur le président de
la commission, que la majorité plurielle est solide ; elle l'a montré par beau
temps, elle l'a montré aussi quand l'orage a grondé, comme cela a été le cas
récemment.
Je vous remercie donc de la sollicitude que vous portez à la majorité
plurielle, mais l'expérience des crises partagées montre que cette majorité est
solide et qu'elle va durer encore longtemps !
(Applaudissements sur les
travées socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte ou un chiffre identique.
Article 1er
M. le président.
« Article 1er. - Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions
d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité
et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion
et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour
satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la
protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au
financement du logement social, à l'amélioration du développement économique
local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la
formation, et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les
acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en particulier
aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.
« Dans les conditions fixées par l'article 6, les caisses d'épargne et de
prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le
financement de projets d'économie locale et sociale.
« Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du
présent article. »
Par amendement n° 2, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin de
la dernière phrase du premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : «
grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité
est maintenue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer une phrase qui a été ajoutée
par les députés et qui n'a pas sa place dans l'article 1er.
En effet, les fonds collectés sur le livret A sont centralisés par la Caisse
des dépôts et servent à financer le logement social. Ils n'ont pour objet ni de
contribuer à l'amélioration du développement économique local et régional ni de
lutter contre l'exclusion bancaire.
En outre, l'expression « livret A » n'est pas une expression juridique, me
semble-t-il. Dans les textes, jusqu'ici, il n'est fait mention que du « premier
livret des caisses d'épargne ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui
montre bien quelle défiance éprouve M. le rapporteur à l'égard du livret A.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pas du tout !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'amendement n° 2,
comme d'ailleurs contre l'amendement n° 3, et ce pour plusieurs raisons.
La première découle de la simple logique, puisque les deux ajouts opérés par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture l'ont été sur l'initiative de nos
collègues du groupe communiste et apparenté et que c'est pour des motifs
d'ordre strictement politicien que M. le rapporteur nous invite aujourd'hui à
les supprimer.
La seconde tient au débat de fond ouvert par ces amendements.
La spécificité du livret A est en effet un élément qu'il convient de mettre en
valeur, d'autant que des menaces plus ou moins voilées pèsent sur la nature de
certains des placements offerts aux épargnants par notre législation financière
et fiscale, sous la pression des partisans de la banalisation intégrale des
marchés financiers.
Par ailleurs, reconnaître une utilité sociale spécifique au livret du réseau
des caisses d'épargne ne fait que traduire, sans nous satisfaire totalement,
ainsi que je le soulignais dans la discussion générale, une réalité concrète, à
savoir la place toute particulière occupée par les caisses d'épargne dans le
paysage économique de notre pays.
La suppression des deux mentions, proposée par M. le rapporteur, illustre bien
la différence plus que sensible qui existe entre les deux conceptions du
devenir des caisses d'épargne.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par l'amendement n° 3, M. Marini, au nom de la commission, propose de
supprimer le dernier alinéa de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, il est des propos que je ne puis
laisser tenir sans réagir. Je le répète, l'expression « livret A » ne figure
dans aucune loi.
(M. Carrère proteste.)
Que vous le vouliez ou non, il
en est ainsi !
M. Jean-Louis Carrère.
Elle figurera dans celle-là !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il vaut mieux rédiger la loi correctement plutôt que d'écrire
n'importe quoi au détour d'amendements pour faire plaisir à un groupe politique
de l'Assemblée nationale. Faisons preuve d'une certaine exigence dans la
coordination des textes et dans l'élaboration de la loi que nous sommes chargés
d'effectuer !
Ecrire que le livret A est utilisé pour contribuer « à l'amélioration du
développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion
bancaire » n'est pas conforme, je le regrette, à l'esprit des textes qui,
jusqu'ici, régissent l'affectation des excédents du livret A. Il est dommage de
se laisser aller à des improvisations de cette nature.
J'en viens à l'amendement n° 3, qui vise à supprimer un ajout introduit à
l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue M. Cuvilliez, à savoir
que « les caisses d'épargne ont une utilité économique et sociale spécifique
»
Il s'agit d'une mention de pur affichage, sans portée normative, qui
correspond à une phraséologie que l'on a plaisir à coller sur la loi comme on
pose une étiquette sur un produit.
Cette phrase va strictement à l'encontre du sens même de cette réforme. Je
suis très surpris que vous soyez satisfait par ce type de cosmétique. Si vous
n'êtes pas d'accord avec la réforme, votez contre, mais ne prétendez pas...
M. Jean-Louis Carrère.
Ah ! Ils sortent du bois !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Non, c'est vous qui sortez du bois, en faisant une
démonstration d'hypocrisie. Si vous êtes contre l'évolution induite par cette
réforme, il faut vous y opposer. Ne vous contentez pas de coller sur un produit
une étiquette qui relève de la publicité mensongère. C'est cela que vous faites
en vous adressant à certains de vos mandants, à une partie de votre base
électorale et sociale. Vous voudriez lui faire croire que la réforme ne sert à
rien et que les caisses d'épargne conserveront leur spécificité traditionnelle.
C'est faux : avec cette réforme, elles vont évoluer puissamment et entrer dans
le monde compétitif. Vous serez bien obligés d'en assumer la responsabilité
politique !
L'idée qui sous-tend l'amendement de M. Cuvilliez est contraire à la
philosophie de la réforme. Elle n'ajoute rien aux missions d'intérêt général
des caisses telles qu'elles sont parfaitement définies par ailleurs dans le
projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je dirai, sur un ton très mesuré, à monsieur le
rapporteur général que ce membre de phrase est simplement destiné à rappeler
que, à hauteur d'un tiers, les actions des caisses d'épargne vont se tourner
vers des projets d'économie locale et sociale ; ce ne sera donc ni 0 % ni 100 %
de ces actions.
Franchement, je ne comprends pas pourquoi ce membre de phrase, très modéré,
suscite un tel courroux de votre part.
Par conséquent, avec beaucoup de cordialité, je vous indique que je suis
défavorable à cet amendement.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je ne veux pas faire durer les
débats puisque nous sommes en nouvelle lecture et que tout a été dit lors de la
première lecture. Je crois toutefois nécessaire de rappeler la différence qui
existe entre le débat et la polémique.
En l'occurrence, le débat consiste à échanger des arguments, pour ou contre la
banalisation du livret A. La polémique, elle, consiste à laisser entendre que,
par un amendement, on veut instituer la banalisation du livret A alors que ce
n'est pas le cas.
Je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas soupçonnable de cacher ce
que je pense : j'avais, en effet, eu le courage - on peut me l'accorder - de
proposer d'inscrire clairement dans le projet de loi la banalisation du livret
A. Or, aujourd'hui, M. le rapporteur général ne le propose pas. Pourquoi, dès
lors, l'accuser de poursuivre un objectif qui n'est pas le sien ?
Qu'on me permette d'évoquer une nouvelle fois Portalis : la loi ne devrait
comprendre que ce qui est indispensable pour la bonne application de la norme.
Or on continue à l'alourdir de scories, absolument inutiles en la circonstance,
qui sont en fait surtout d'ordre idéologique, et dont on sent bien, comme le
rapporteur l'a dit, qu'elles ont été ajoutées pour essayer de panser quelques
plaies.
Mes chers collègues, si vous ne voulez pas que nous insistions trop sur ce
sujet, faites-nous la courtoisie de ne pas nous soupçonner de proposer ce que
nous ne proposons pas.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Jean-Louis Carrère.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Je comprends tout à fait le psychodrame que vivent une nouvelle fois le
président et le rapporteur de la commission des finances : j'y suis
accoutumé.
Ils n'ont pas encore trouvé de stratégie lorsque nous examinons le budget de
l'Etat mais ils proposent, pour se conformer à certaines règles, des réductions
drastiques de dépenses, dépenses qu'ils maintiennent en revanche dans leur
mairie ou dans leur département.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Monsieur Carrère, vous voulez
sans doute que nous soyons encore ici à minuit !
M. Jean-Louis Carrère.
Vous pouvez constater, monsieur le président, que M. Lambert sait aussi
m'interrompre. Mais, moi, je l'accepte !
Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, MM. Lambert et Marini sont face à la
même problématique. Ils sont absolument opposés à une partie de cette réforme
des caisses d'épargne mais, dans la majorité à laquelle ils appartiennent, il y
a une diversité. Vous parlez bien de notre majorité, monsieur le président de
la commission, monsieur le rapporteur, permettez que j'évoque aussi la vôtre !
Dans cet hémicycle, nous voyons comment on vote, sur les travées de la
majorité, y compris lorsqu'il s'agit de vos amendements sur ce texte !
N'essayez pas de laisser croire au public qu'il n'y a pas de différence, qu'il
y avait matière à accord et que c'est le Gouvernement qui aurait imposé un
arrêt des travaux de la commission mixte paritaire : c'est vous qui le
cherchiez ! Ne minimisez pas votre responsabilité politique, assumez-la !
Je serais tenté de dire, monsieur le président de la commission, monsieur le
rapporteur, paraphrasant Philéas Fogg, qu'il suffit de constater la différence
: elle y est !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Là, ne serait-ce pas plutôt Passepartout ?
(Sourires.)
M. Jean-Louis Carrère.
Je ne sais pas qui est Philéas Fogg et qui est Passepartout mais, ce qui est
sûr, c'est que ce n'est pas la même heure d'un côté et de l'autre : constatons
la différence !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Si notre collègue M. Carrère souhaite que cette discussion
soit bien structurée politiquement, ma foi, poursuivons dans ce sens !
Puisque vous avez vous-même évoqué des sujets qui ne sont pas à l'ordre du
jour, monsieur Carrère, je vous rappelle que, dans peu de temps, nous aurons le
débat d'orientation budgétaire. Venez donc y participer, vous serez le bienvenu
!
M. Jean-Louis Carrère.
Je serai là !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Vous vous exprimerez sur les orientations budgétaires et sur
les options que proposera la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Peut-être M. Carrère a-t-il reçu
le rapport du Gouvernement...
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Peut-être, en effet, M. Carrère a-t-il reçu le rapport
d'orientation budgétaire du Gouvernement plus tôt que la commission des
finances, ce qui lui aura permis de commencer à travailler sur ce difficile
sujet.
M. Jean-Louis Carrère.
Je ne l'ai pas reçu !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission, elle, l'a reçu ce matin ! Quoi de plus normal,
n'est-ce pas, quand il faut rapporter en commission mercredi prochain ? Chacun
conviendra que ce n'est pas la garantie de travailler dans les meilleures
conditions !
Monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à indiquer, au passage, que ce point a
été soulevé lors de la conférence des présidents d'hier et que M. le président
du Sénat, en sa qualité d'ancien président de la commission des finances, s'est
dit extrêmement surpris des délais singulièrement courts qui nous sont impartis
pour approfondir notre analyse sur les orientations budgétaires.
Pour en revenir aux caisses d'épargne, je crois que nous avons vraiment eu,
les uns et les autres, toutes possibilités de nous exprimer pour bien marquer
les principales options que nous retenions.
A l'occasion de cette nouvelle lecture, nous pouvons, bien sûr, d'un côté
comme de l'autre, rouvrir le débat sur tous les sujets qui paraîtront
nécessiter le rappel des principes, des orientations, des objectifs. Dans une
nouvelle lecture, sur tous les articles restant à examiner, le Sénat est
effectivement souverain et, pour notre part, nous mènerons cette discussion
comme les collègues ici présents entendront qu'elle soit menée.
Mais il est une autre solution, qui consiste à adopter une approche plus
technique, procédant amendement par amendement, sans refaire toutefois
l'intégralité du travail réalisé au cours de la lecture précédente.
Le choix, mes chers collègues, vous appartient, et la commission
s'adaptera.
En ce qui la concerne, elle a une démarche cohérente. C'est d'ailleurs pour
bien montrer cette cohérence qu'elle a déposé - faute d'accord en commission
mixte paritaire - un certain nombre d'amendements visant à réitérer nos
propositions de première lecture.
En effet, je voudrais le dire une dernière fois, monsieur le secrétaire d'Etat
: si un accord se fait jour au sein de la commission mixte paritaire, cet
accord doit être global, ce qui suppose des concessions réciproques ; dès lors
que l'accord n'est pas atteint, il est parfaitement naturel que la commission
des finances du Sénat revienne à son texte.
Nous étions prêts à faire des concessions pour assurer le succès de la
commission mixte paritaire,...
Mme Marie-Claude Beaudeau.
C'est le passé, ça ! Avançons !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
... et nous en aurions certainement fait d'autres encore, si
nous avions pu poursuivre la discussion article par article jusqu'à son terme.
Si tel avait été le cas, nous aurions très probablement abouti, j'en ai la
conviction, à un équilibre susceptible d'être accepté par les deux
assemblées.
Hélas ! nous ne sommes pas parvenus à un accord parce qu'une sorte de
deux
ex machina
est intervenu et, par la voix de l'un de nos collègues - qui est
d'ailleurs de ma région et que j'apprécie beaucoup sur le plan personnel - a
demandé une suspension de séance. Or, lorsque celle-ci a été reprise, alors que
les rapporteurs s'étaient exprimés auparavant de manière convergente, notre
excellent collègue président de la commission des finances de l'Assemblée
nationale nous a expliqué, colorant la réalité d'une lumière différente, qu'il
constatait le désaccord et qu'il fallait donc interrompre là les travaux de la
commission mixte paritaire.
Je vous livre, mes chers collègues, la relation des faits tels que je les ai
vécus pour vous montrer que, si on l'avait voulu, la commission mixte paritaire
aurait conclu ses travaux sur un accord, mais que les conditions politiques,
vues du côté de la majorité plurielle, ne s'y sont pas prêtées. Dès lors, nous
sommes entrés dans un autre processus, qui se traduit par cette nouvelle
lecture.
M. Jean-Louis Carrère.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Monsieur le président, je ne souhaite pas du tout que ce débat se prolonge
mais je ne peux pas laisser dire toutes ces contre-vérités, ou toutes ces
vérités partielles.
Elu sénateur en 1992, lors de la première discussion budgétaire à laquelle je
participe, je découvre une question préalable qui y met fin d'emblée. Et l'on
m'explique que la démocratie suppose le strict respect des procédures !
Membre de la commission des affaires culturelles, j'entends un ministre de la
République s'engager à participer à un débat au sein de la commission des
affaires culturelles préalablement à une éventuelle abrogation de la loi
Falloux. Patatras ! l'ordre du jour est modifié et l'on arrive en séance
publique sans réunion de la commission des affaires culturelles parce que la
conférence des présidents en a décidé ainsi ! On n'est même pas destinataire
des documents !
Et l'on vient nous donner des leçons !
Si l'on veut que cessent les polémiques, si l'on veut qu'on aborde cette
nouvelle lecture en s'en tenant aux aspects techniques, dans la sérénité et
l'objectivité, voire dans un esprit de camaraderie, personnellement, j'y suis
prêt. Mais ne venez pas nous donner des leçons, car nous n'en avons pas à
recevoir. Pour notre part, nous n'en donnerons pas, alors que nous aurions
beaucoup à dire !
Bien entendu, je voterai contre cet amendement tactique.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et
de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance. »
Par amendement n° 4, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer,
dans cet article, les mots : « les sociétés locales d'épargne, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je ne reprendrai pas toutes les explications données en
première lecture sur les raisons pour lesquelles la commission des finances
n'est pas convaincue par la construction des structures intermédiaires dites,
un temps, « groupements locaux d'épargne », maintenant, « sociétés locales
d'épargne ».
Nous aurions été sans doute prêts, je le répète, dans le cadre de la recherche
d'un accord global, à aborder ce sujet une nouvelle fois.
Cependant, l'accord global n'étant pas intervenu, nous reprenons très
logiquement la liberté que nous n'avons jamais, au demeurant, aliénée sur ce
sujet, et nous proposons au Sénat un dispositif plus clair et plus simple. Nous
estimons que les SOLE pas plus que les GLE ne sont indispensables, que l'on
peut procéder autrement et que cette simplification serait un atout
supplémentaire pour la réforme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La seule différence entre les sections locales d'épargne que propose M. le
rapporteur et les sociétés locales d'épargne tient à une question de
personnalité juridique. Je précise qu'aucun amendement n'a été déposé sur les
SOLE au cours du débat à l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne
peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.
« Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le
nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de
parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une
société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle
elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix
qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix
pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées
majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %. »
Par amendement n° 5, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance sont détenues par
des sociétaires. Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne et de
prévoyance les personnes physiques ou morales ayant effectué avec la caisse
d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et
7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse
d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les
conditions définies par l'article 3
bis
de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou morales mentionnées
à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir
ensemble plus de 10 % du capital de chacune des caisses d'épargne et de
prévoyance.
« Les caisses d'épargne et de prévoyance peuvent détenir jusqu'à 10 % de leur
capital sous forme de parts sociales qui ne confèrent aucun droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est une conséquence du précédent.
Il vise à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture, mais il
comporte toutefois un ajout technique.
En effet, M. Strauss-Kahn nous avait fait remarquer à juste titre que, en
l'absence de la structure intermédiaire des groupements locaux d'épargne,
pouvait se présenter une difficulté technique, s'agissant de la capacité à
émettre commodément des certificats coopératifs d'investissement.
Pour rendre conciliables notre position juridique et l'émission de certificats
coopératifs d'investissement, il fallait apporter un complément. L'objet de cet
amendement vise précisément à prévoir un mécanisme régulateur, car les caisses
d'épargne ayant un capital variable, il faut résoudre une contradiction au
regard des règles de droit des sociétés concernant les certificats coopératifs
d'investissement.
Nous prévoyons donc que les caisses d'épargne pourront détenir jusqu'à 10 % de
leur capital. Cette « marge d'autoportage » permettrait de gérer les entrées et
sorties des sociétaires sans qu'elles influent sur le montant du capital au
cours de l'exercice.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un
directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le
nom de conseil d'orientation et de surveillance.
« Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept
membres.
« Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
« - des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance ;
« - des membres élus directement par les collectivités territoriales,
sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et
de prévoyance ;
« - des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités
territoriales, ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
« Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres
élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les
collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
« Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de
surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience
adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de
surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de
surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination
des membres du directoire.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le
conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance
concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
»
Par amendement n° 6, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
cinquième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « , sociétaires des
sociétés locales d'épargne affiliées à » par les mots : « sociétaires de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net
comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par
l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les
distributions opérées conformément aux articles 11
bis,
18 et 19
nonies
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les mises en
réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et
sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers
des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion
peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse
d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. Les sommes affectées au financement
des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse
d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts
sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11
bis,
18 et 19
nonies
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée,
ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en
réserve.
« Les missions définies à l'article 1er de la présente loi ainsi que les
projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en
termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection
de l'environnement, et un intérêt en termes de développement social ou
d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des
orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son
ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales
ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et
sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une
annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance. » -
(Adopté.)
Article 7
bis
M. le président.
L'article 7
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 7, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Sans préjucide des dispositions spécifiques qui les régissent, les taux
d'intérêt nominaux annuels des comptes d'épargne-logement, des premiers livrets
de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livrets du Crédit mutuel, des
comptes pour le développement industriel, des comptes sur livrets d'épargne
populaire, et des plans d'épargne-logement sont révisés semestriellement par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Les taux d'intérêt nominaux annuels des premiers livrets de caisses
d'épargne, des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel et des comptes pour
le développement industriel ne peuvent être inférieurs au taux de l'indice des
prix à la consommation majoré d'un point et ne peuvent excéder le taux
d'intérêt du marché interbancaire à un mois minoré de 0,5 point.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un sujet auquel nous tenons beaucoup et nous affirmons
à nouveau notre position.
Le mécanisme de fixation des taux administrés ne nous paraît pas satisfaisant.
Il faut le dépolitiser, le neutraliser et, par voie de conséquence, trouver des
procédures pour que l'évolution du taux d'intérêt du livret A des caisses
d'épargne cesse d'apparaître comme une espèce de socio-drame, ou comme une
décision de nature politique dont le Gouvernement du moment prend la
responsabilité, qu'il faut écarter à proximité d'une élection, que l'on peut se
permettre dans le calme de l'été...
Je ne sais pas quelles sont les mesures qui interviendront. Toutefois, il
serait beaucoup plus raisonnable, monsieur le secrétaire d'Etat, dans l'intérêt
général - ce n'est pas une vision politique des choses - de se rallier au
dispositif qui est prévu par cet amendement n° 7.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit également d'un sujet auquel le Gouvernement
et sa majorité tiennent beaucoup, mais pas dans le même sens que M. le
rapporteur.
L'amendement n° 7 revient à banaliser le livret A, alors que nous sommes
attachés à une certaine spécificité de l'épargne populaire, dont le livret A
est le coeur.
D'ailleurs, le Gouvernement a décidé de créer un comité consultatif des taux
réglementés, qui rend un avis tous les six mois environ au Gouvernement, lequel
est libre de suivre ou non cet avis.
Le Gouvernement n'entend pas qu'une règle automatique telle que celle que vous
proposez, monsieur le rapporteur, soit mise en pratique par la loi.
Par conséquent, il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 7
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Chapitre III
Les sociétés locales d'épargne
M. le président.
Par amendement n° 8, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives,
soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée
sous réserve des dispositions de la présente loi.
« Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt
général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également
pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la
détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance
en animant le sociétariat.
« Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont
habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article 9 de la présente loi
une première part sociale à un prix préférentiel.
« Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque.
Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la
circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
« Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires
des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont
affiliées.
« La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée
par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne
est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance.
« L'ensemble des sociétés locales d'épargne affilié à chaque caisse d'épargne
et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145
du code général des impôts. »
Par amendement n° 9, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance prévoient que les
sociétaires d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont répartis en sections
locales d'épargne délibérant séparément, et dont les délégués constituent
l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance. Les sections
locales d'épargne doivent rassembler au moins 500 sociétaires personnes
physiques ou dix sociétaires personnes morales. Elles ont pour objet de
favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et de
prévoyance en animant le sociétariat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de conséquence, qui
résulte de la suppression des sociétés locales d'épargne.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
M. Jean-Louis Carrère.
Le groupe socialiste vote contre, sans idéologie !
(L'amendement est adoptée.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les
conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes
morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des
opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les
collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3
bis
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres
personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les
collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de
20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
« Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou
partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de
la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne peut les revendre qu'à leur
valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.
« Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale
les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires. »
Par amendement n° 10, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9 est supprimé.
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance,
constituée selon les modalités définies à l'article 26, est une société anonyme
à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de
prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des
droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services
d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières.
« Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau
des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La
nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de
l'économie. »
Par amendement n° 11, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
la seconde phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un point de principe. Nous n'avons pas été
convaincus, monsieur le secrétaire d'Etat, par les arguments qui nous ont été
fournis et qui justifieraient le maintien d'un agrément du ministre de
l'économie à propos de la nomination du président du directoire de la Caisse
nationale. Nous considérons, en effet, que le groupe des caisses d'épargne doit
prendre son essor et quitter l'orbite des procédures étatiques. Il faut donc
supprimer sans retour cet agrément.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car
le président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne est
actuellement à la tête d'un réseau chargé de missions d'intérêt général, dont
l'article 1er dresse la liste. Il s'agit notamment de la collecte,
via
le livret A, de fonds destinés au financement du logement social.
Supprimer l'agrément du ministre de l'économie au moment où ces missions
d'intérêt général sont solennellement confirmées serait, au mieux, un paradoxe,
au pire, un signe supplémentaire d'une volonté de banaliser les caisses
d'épargne, qui n'est pas celle du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :
« 1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité
d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
« 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords
nationaux et internationaux ;
« 3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des
sociétés locales d'épargne ;
« 4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement
des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou
prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
« 5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur
l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs
filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens
informatiques ;
« 6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne
et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance
existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
« 7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la
politique commerciale ;
« 8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses
d'épargne et de prévoyance ;
« 9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au
refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa
liquidité et son exposition aux risques de marché ;
« 10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des
caisses d'épargne ;
« 11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des
missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.
« II. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 12, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
quatrième alinéa (3°) du I de cet article, de supprimer les mots : « et des
sociétés locales d'épargne ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
M. Jean-Louis Carrère.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses
d'épargne et de prévoyance représentées par le président de leur conseil
d'orientation et de surveillance et par le président de leur directoire.
« Le président de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est désigné parmi les présidents de conseil d'orientation et de
surveillance. Il a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.
« La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée
de :
« - coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le
sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des
pouvoirs publics ;
« - participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
« - définir les orientations nationales de financement par les caisses
d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des
missions d'intérêt général telles que définis à l'article 1er ;
« - contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales
dans le réseau ;
« - organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation
régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu
au sens large ;
« - veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses
d'épargne ;
« - contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au
sein des établissements européens de même nature.
« La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée
par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet
de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
« La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour
le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des
caisses d'épargne et de prévoyance. »
Par amendement n° 43, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de remplacer les deux premiers alinéas de
cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est
constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de
prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de
surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire. »
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, au sein du groupe des
caisses d'épargne, deux structures sont éminemment importantes : d'une part, la
Caisse nationale des caisses d'épargne, qui semble être la structure exécutive
et qui doit comporter, me semble-t-il, des techniciens de la banque, donc
assurer une présence significative des directoires ; d'autre part, la
Fédération nationale des caisses d'épargne, structure plus politique en termes
d'orientation, qui doit voir renforcée la présence en son sein de membres des
conseils d'orientation et de surveillance.
C'est cohérent pour qui connaît l'intérieur du réseau.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sujet, sur lequel nous nous sommes exprimés en première
lecture, est effectivement intéressant.
Il convient de rappeler que l'Assemblée nationale avait, en première lecture,
souhaité ramener de trois à deux le nombre des représentants de chaque caisse
d'épargne à la fédération nationale. Elle avait ainsi souhaité établir une
certaine parité entre les COS et les directoires de chaque caisse en prévoyant
une représentation égale au sein de la fédération nationale, chaque organe
étant représenté par son président.
Lors de notre première délibération, sur proposition du groupe socialiste,
monsieur Carrère, le Sénat, avec d'ailleurs l'avis favorable de la commission,
avait précisé que le président de la fédération nationale devait être désigné
parmi les présidents des conseils d'orientation et de surveillance, afin de
privilégier ces derniers.
Aujourd'hui, vous souhaitez revenir au texte initial du Gouvernement - nous
croyons comprendre dans quel contexte ! - et maintenir la priorité donnée aux
COS, en prévoyant que chaque caisse sera représentée par deux membres du COS,
dont le président, et par le président du directoire.
La commission, dans un souci d'examen indépendant et objectif des amendements
qui lui sont soumis, avait émis un avis favorable sur l'amendement que vous
aviez présenté en première lecture. Vous lui demandez aujourd'hui de prendre
une position différente. La commission et son rapporteur ne sont pas plus
royalistes que le roi : dès lors qu'en cette matière votre position évolue et
le sujet n'étant pas, sur le plan technique, de nature à remettre en cause les
équilibres fondamentaux du réseau des caisses d'épargne, la commission émet un
avis favorable. Elle considère, en effet, que la nature coopérative du réseau
qui s'exprime dans la fédération nationale demeure intacte, cette dernière
ayant vocation à exprimer la réalité du sociétariat et sa diversité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
L'avis du Gouvernement est doublement favorable. Tout
d'abord, il constate un accord constructif entre M. Carrère et M. le
rapporteur. Ensuite, cet accord intervient sur le retour à la rédaction
initiale du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du
huitième alinéa de l'article 15, de supprimer les mots : « par l'organisation
régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu
au sens large ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a souhaité que la fédération nationale
assure non seulement la formation des dirigeants, mais également celle des
sociétaires.
Là aussi, on entre dans un grand luxe d'explication littéraires : «
organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine
économique entendu au sens large ». On pourrait préciser le mot « régulière » :
toutes les semaines... tous les quinze jours... tous les mois... dans une salle
de la mairie du chef-lieu de canton...
M. Jean-Louis Carrère.
Dans une salle de classe !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
On pourrait ajouter que la formation économique doit
comporter des modules en économie d'entreprise... des cours sur la rentabilité
des capitaux investis...
Ces précisions sont redondantes et il convient de manier la plume avec un peu
plus de précaution.
L'amendement que je vous propose a donc pour objet de revenir sur la rédaction
de l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il me semble que M. le rapporteur avait qualifié la rédaction en cause d'«
idée sympathique » en première lecture. On ne peut pas aller contre la
sympathie, surtout quand elle est exprimée par M. le rapporteur.
Je suis donc partisan du maintien du texte initial.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les
employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un
accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants
à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze
membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent
s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par
écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.
« N'ouvrent pas droit à opposition, dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent, les accords qui déterminent les modalités d'application de l'accord
du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 4 mars 1947 qui
ont respectivement institué les régimes de retraites complémentaires légalement
obligatoires de salariés et de cadres. »
Par amendement n° 14, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
Il s'agit d'aligner les modalités de dénonciation des accords collectifs au
sein du réseau des caisses d'épargne sur celles du droit commun.
Nous avons d'ailleurs observé - je me limiterai à cette considération - que
l'article 17, tel qu'il ressort de travaux de l'Assemblée nationale, ne va pas
jusqu'au bout de la logique qui a été préconisée par M. Douyère dans le rapport
qu'il a remis au Premier ministre.
La commission s'est largement exprimée sur ce point en première lecture.
Certes, depuis lors, une disposition nouvelle est intervenue concernant une
catégorie particulière d'accords, les accords portant sur l'intégration du
régime de retraite des personnels des caisses d'épargne à l'Association
générale des institutions de retraites des cadres, l'AGIRC, et à l'Association
des régimes de retraites complémentaires, l'ARRCO, lesdits accords devant être
régis, quant à leur dénonciation, par le droit commun.
L'Assemblée nationale s'est donc rapprochée de la position du Sénat. Un peu
paradoxalement, d'ailleurs - j'avoue que, parfois, certaines choses m'échappent
dans cette discussion - cet alignement sur le droit commun de la dénonciation
des accords de retraites est une innovation qui émane du groupe communiste de
l'Assemblée nationale.
Sur ce point, nous sommes en conjonction objective. Je n'ai pas
d'interprétation particulière à en donner. Toutefois, dès lors que l'on
s'aligne sur le droit commun en matière de dénonciation des accords de
retraites, on peut le faire pour l'ensemble du dispositif.
C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de supprimer
l'article 17.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En
effet, la commission paritaire nationale est une structure originale. Lorsqu'on
entreprend une modernisation aussi importante que celle qui est prévue par ce
texte sur les caisses d'épargne, il faut respecter un certain nombre de
traditions de dialogue social, de spécificité des caisses d'épargne. Je suis
donc partisan du maintien de la commission paritaire nationale et de ses
compétences particulières.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17 est supprimé.
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - L'utilisation de la dénomination de : "Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance", de : "caisse d'épargne et de prévoyance",
de : "caisse d'épargne" ou de : "société locale d'épargne" par des organismes
qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des
peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. »
Par amendement n° 15, M. Marini, au nom de la commisison, propose, dans cet
article, de remplacer le mot : « société » par le mot : « section ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de
publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans
les conditions ci-après :
« I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent, au plus tard quatre
mois à compter de la publication de la présente loi, d'un capital initial
composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats
coopératifs d'investissement au sens du titre II
ter
de la même loi. Le
montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est
égal à la somme des dotations statutaires de chacune des caisses, telle que
cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne
arrêtés au 31 décembre 1997. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004,
les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du
capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas
représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de
cette proportion. L'article 19
decies
de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs
d'investissement.
« II. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le
capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard quatre
mois après la publication de la présente loi, après avis du conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance, en
tenant compte notamment du montant de la dotation statutaire tel qu'il figure
dans le bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance arrêté au 31 décembre
1997, du montant total des fonds propres et du montant total du bilan de la
caisse d'épargne et de prévoyance au 31 décembre 1997. Ce capital initial est
notifié au ministre chargé de l'économie. A défaut, ce capital est fixé au plus
tard six mois à compter de la publication de la présente loi, par décret en
Conseil d'Etat, en fonction des mêmes critères.
« III. -
Non modifié.
« IV. - Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi,
le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de
prévoyance fixe le nombre de parts sociales de cette caisse à souscrire par
chacune des sociétés locales d'épargne de sa circonscription territoriale, en
fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire
qu'elles couvrent. Chaque société locale d'épargne souscrit les parts sociales
lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale
de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est
amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent
le capital de la société locale d'épargne par les sociétaires.
« IV
bis
. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales
sont autorisées à détenir ensemble 10 % au maximum de la valeur totale des
parts sociales revenant à chaque société locale d'épargne en application du IV
du présent article.
« V. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les sociétés
locales d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse
d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être
transférée qu'à d'autres sociétés locales d'épargne exerçant dans le même
ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une
fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance à la société
locale d'épargne qui transfère.
« VI. - Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance
rembourse à chaque société locale d'épargne affiliée les parts sociales
représentatives de son capital détenues par celle-ci, à hauteur du montant
restant dû par ladite société locale d'épargne sur le prêt que lui a consenti
la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues
ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du
capital de la société locale d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du
remboursement des parts est utilisé par les sociétés locales d'épargne pour
l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse
d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités
territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la
limite de 10 % du capital de la société locale d'épargne. A cette même date, il
est procédé à l'annulation des certificats coopératif d'investissement non
souscrits.
« Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence
du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et
des parts sociales remboursées aux sociétés locales d'épargne affiliées à la
caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le
résultat des sociétés locales d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et
de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième
phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.
« VII. -
Non modifié.
« VIII. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 16, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer
les paragraphes I et II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le
montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est
déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce montant ne peut excéder un
pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres
correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs
ou mutualistes, tel qu'il ressort des données du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous abordons l'examen de l'article 21 relatif au capital
social, sur lequel nous nous sommes exprimés lors de la discussion générale.
Compte tenu de la clause de rendez-vous prévue, la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale constitue, à nos yeux, un progrès. Toutefois, si le
Gouvernement est disposé - et il semble en définitive qu'il le soit - à
admettre le bien-fondé du raisonnement économique suivi par le Sénat, il faudra
aller un peu plus loin, monsieur le secrétaire d'Etat.
Vous avez admis qu'il était raisonnable de fixer le capital initial des
caisses d'épargne à 15,9 milliards de francs, ce calcul se fondant, vous l'avez
dit vous-même, sur la moyenne des rapports entre le capital social et les fonds
propres dans l'ensemble des réseaux coopératifs bancaires existants. Or, au
lieu d'accepter de faire passer le capital initial de 18,8 milliards à 15,9
milliards de francs, vous avez approuvé une formule qui aura peut-être les
mêmes conséquences, mais qui ne présente pas le même degré de sécurité
juridique.
Nous souhaiterions que vous nous précisiez comment il faut interpréter la
clause de rendez-vous. Si cela signifie que, dès lors que l'on aura atteint,
d'ici au 31 décembre 2003, un montant de versements de 15,9 milliards de
francs, on n'ira pas au-delà, il faut que nous le sachions avec certitude. Au
demeurant, si tel est le cas, ce que je crois, pourquoi ne pas aller encore
plus loin, c'est-à-dire doter le réseau des caisses d'épargne d'un horizon
parfaitement clair, d'un objectif et d'une contrainte qui supposeraient que
l'on n'ait pas à revenir ultérieurement sur ce problème ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Dans l'excellente présentation qu'il a faite tout à
l'heure au cours de la discussion générale, M. le rapporteur a bien voulu
reconnaître - il a même employé le mot : « corridor » - que cet espace entre
15,9 milliards et 18,8 milliards de francs lui paraissait être un point
d'équilibre et constituer un progrès intéressant.
Par apport de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous sommes arrivés à une
formule équilibrée. Aussi, je ne vois pas l'intérêt de cet amendement, et
j'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer
les paragraphes IV, IV
bis,
V et VI de l'article 21 par un paragraphe
ainsi rédigé :
« IV. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de huit
ans, à compter de la publication de la présente loi, pour placer les parts
sociales représentatives de leur capital initial auprès des sociétaires. Dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, des bons de
souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent être attachés
à ces parts sociales. A l'issue du délai de huit ans, les parts sociales qui
n'ont pas été souscrites sont annulées à l'exception de celles qui entrent dans
la marge d'autodétention de 10 % prévue à l'article 4.
« Au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les parts sociales
des caisses d'épargne et de prévoyance qui n'ont pas été souscrites ne
confèrent aucun droit. Elles entrent toutefois dans la composition des fonds
propres pris en compte pour déterminer les ratios prudentiels.
« Les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent décider
l'émission de certificats coopératifs d'investissement. Par dérogation aux
dispositions de l'article 19
sexies
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée, l'émission des certificats coopératifs d'investissement
s'effectue par augmentation du capital correspondant au nombre de parts
sociales souscrites à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Les
sociétaires détenteurs de bons de souscription de certificats coopératifs
d'investissement peuvent alors exercer leur bon.
« Les opérations rendues nécessaires par l'application du présent paragraphe
n'ont aucun effet sur le résultat de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne
sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de
l'article 112 du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence, l'Assemblée
nationale ayant rétabli la rédaction initiale aux termes de laquelle les parts
sociales représentatives du capital initial des caisses sont souscrites par des
sociétés locales d'épargne, et non par des sociétaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21
bis
M. le président.
« Art. 21
bis. -
Jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne et de
prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote
au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. » -
(Adopté.)
Article 22
M. le président.
« Art. 22. - Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds
de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés dans des
délais définis par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les obligations couvertes par ces fonds et les droits y afférents sont
intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds de réserve et de garantie et
du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités
fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux
caisses d'épargne et de prévoyance. Une partie de ces sommes est affectée à une
augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Bourdin et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants, qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 41 vise à rédiger comme suit la dernière phrase de l'article
22 : « Une partie de ces sommes est préalablement affectée à une augmentation
de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à
toute structure nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi. »
L'amendement n° 42 tend, au début de la dernière phrase de l'article 22, après
les mots : « Une partie de ces sommes est », à insérer le mot : « préalablement
».
La parole est à M. Bourdin pour défendre ces deux amendements.
M. Joël Bourdin.
L'amendement n° 41 vise à préciser l'article 22 et à prévoir que
l'augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance pourrait s'effectuer préalablement par prélèvement sur les fonds
dont il est question dans cet article. De même, il est prévu que les fonds
pourraient être dévolus, pour partie bien sûr et par entente avec les caisses
d'épargne, non seulement au fonds de garantie, mais aussi à toute structure qui
serait nécessaire à la mise en oeuvre de la loi.
Quand à l'amendement n° 42, c'est un amendement de repli.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 41 et 42 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ce sujet a été évoqué au début de la commission mixte
paritaire. Il m'a semblé que nous étions, députés et sénateurs, d'accord pour
ne pas conférer la personnalité morale au fonds central, dit FCGSR, et pour ne
pas affaiblir les fonds propres du réseau en lui accordant l'autonomie.
Pour ma part, je l'ai dit en commission, je serais un peu gêné de devoir
revenir sur un sujet qui a été abordé de part et d'autre, à l'Assemblée
nationale et au Sénat, dans le souci de parvenir à un accord.
Compte tenu de la complexité de ce sujet, je préférerais entendre le
Gouvernement avant de donner l'avis de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement assez technique et je
répondrai à M. Bourdin en développant trois objections de caractère
technique.
D'abord, et M. Marini y a fait allusion, il me semble difficile de faire
souscrire les fonds centraux à l'augmentation du capital de la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance alors qu'ils ne disposent pas de la
personnalité morale. Il y a là une véritable interrogation.
Ensuite, il ne me paraît pas évident que la souscription de titres qui
a
priori
sont non liquides puisse faire partie, pour des montants qui ne sont
pas négligeables, qui seront même sûrement importants, des emplois des fonds
centraux tant que ceux-ci conservent leur rôle actuel de garantie des
déposants.
Enfin, M. Bourdin propose d'affecter une partie des sommes inscrites au bilan
des fonds centraux au profit « de toute structure nécessaire à la mise en
oeuvre de la loi ». Cette formulation me semble relativement floue et
introduirait un risque juridique qu'il est difficile de prendre.
S'agissant de cette question très difficile, à laquelle M. Bourdin a consacré
une réflexion approfondie, j'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le dispositif présenté à ce stade de la discussion soulève en
effet des difficultés techniques. En outre, s'il devait être appliqué,
peut-être donnerait-il lieu à des objections de la part de la Commission
bancaire.
Pour ces raisons et pour les motifs développés par M. le secrétaire d'Etat, je
suggère à M. Bourdin, qui a posé clairement le problème, de retirer ses
amendements.
M. le président.
Monsieur Bourdin, les amendements n°s 41 et 42 sont-ils maintenus ?
M. Joël Bourdin.
Sollicité de manière convergente par M. le rapporteur et par M. le secrétaire
d'Etat - ce qui est tout de même assez rare - je me sens contraint de les
retirer.
M. le président.
Les amendements n°s 41 et 42 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés des caisses d'épargne et
de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales d'une société locale
d'épargne affiliée à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont
salariés dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions
générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
:
« - dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse
d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à
concurrence, chaque année, du plus grand de 10 % du capital social de la
société locale déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse
d'épargne et de prévoyance souscrit par la société locale d'épargne. Si les
demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;
« - chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions
préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article,
sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut
excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de
paiement ne peuvent excéder trois ans ;
« - chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une
attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent
article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant
nominal acquise par le salarié. En aucun cas, la valeur des parts sociales
ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité
sociale.
« Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables. Sous réserve des
dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas
retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou
cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
« Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes
communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 peuvent
également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de la caisse
d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les
anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins
cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. »
Par amendement n° 18, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit les premier et deuxième alinéas de cet article :
« Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les salariés des
caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur
caisse dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions
générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
:
« - dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse
d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à
concurrence, chaque année, de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de
prévoyance déjà souscrit. Si les demandes des salariés excèdent ces montants,
la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions
de leur réduction ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à
compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2002 inclus, le versement par
chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit
de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des
certificats coopératifs d'investissement, égal au huitième de son capital
initial. Le fonds de mutualisation reçoit le 1er décembre 2003 un versement par
chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant égal à la différence
entre, d'une part, le produit de la souscription des parts sociales des
sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, et,
d'autre part, les sommes déjà versées au fonds de mutualisation. La somme des
versements des caisses d'épargne et de prévoyance au fonds de mutualisation ne
peut, compte tenu des versements effectués entre le 1er juin 2000 et le 1er
décembre 2002, être inférieure à 15,9 milliards de francs. La Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance est responsable du bon versement de ces
sommes. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal
et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance. Le fonds de mutualisation
est exonéré d'impôt sur les sociétés.
« Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de
2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses
d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par
le fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale.
« II. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 19, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les caisses
d'épargne et de prévoyance reversent tous les six mois à un fonds de
mutualisation géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance un montant représentatif du produit de la souscription de leurs
parts sociales qui ne peut être inférieur au seizième de leur capital initial.
Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant
total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements
sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des
caisses d'épargne et de prévoyance. Le fonds de mutualisation est exonéré
d'impôt sur les sociétés.
« L'affectation des sommes ainsi versées au fonds de mutualisation est
déterminée dans la plus prochaine loi de finances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'affectation du produit des placements des parts sociales au
fonds de réserve pour les retraites est le point de désaccord le plus
substantiel qui oppose sur le fond la commission et le Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous en prie, ne dites pas que la commission
des finances n'est pas préoccupée par l'équilibre financier à terme des régimes
de retraite !
M. Jean-Louis Carrère.
Elle s'en préoccupe tardivement !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mon cher collègue, je ne sais pas à quoi vous faites allusion
en employant l'adverbe « tardivement ». Je vous renvoie aux nombreux travaux de
notre commission, notamment une proposition de loi que j'avais moi-même déposée
au début de l'année 1993, c'est-à-dire avant les élections législatives !
S'agissant de ce très grave sujet, enjeu de société, enjeu économique et
financier considérable, qu'est l'avenir financier des régimes de retraite, nous
sommes quelques-uns ici à n'avoir cessé de tirer la sonnette d'alarme. Et nous
avons regretté de ne pas avoir été suffisamment entendus, par les uns ou par
les autres.
Au demeurant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons aujourd'hui sous les
yeux le rapport Charpin. C'est bien, le rapport Charpin, mais il faut que ce
soit un support pour l'action ! Après le rapport Charpin, il y a la
concertation de Mme Aubry. C'est intéressant la concertation, mais il faut que
cela débouche sur des prises de responsabilité !
Qu'est-ce qui est en jeu - en deux mots, afin de ne pas prolonger le débat ?
Nous savons que, pour encore un certain nombre d'années, le système des
retraites, en France, est économiquement déficitaire. Cela signifie que les
droits des retraités, actuels et futurs, excèdent de beaucoup la capacité
contributive, dans le cadre actuellement défini, des cotisants, employeurs et
salariés. Or, nous le savons, si ce déséquilibre n'est pas corrigé d'une façon
ou d'une autre, nous allons dans le mur. C'est aussi simple que cela !
Pour corriger, il existe toutes sortes de manières de faire, que l'on peut
concilier, mixer les unes avec les autres.
Il y a le calcul des droits : combien d'années de cotisations à temps plein ?
Il faut répondre à cette question !
Il y a la parité éventuelle entre le secteur public et le secteur privé. Il
faut répondre à cette question !
Il y a le poids des prélèvements obligatoires, en particulier des cotisations
sociales pesant sur les employeurs et sur les salariés. Il faut répondre à
cette question !
Il y a la place du facteur « travail » dans l'assiette de ces cotisations. Il
faut répondre à cette question !
M. Claude Estier.
Vous y avez répondu, quand vous étiez au Gouvernement ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Moi, je n'ai jamais été au Gouvernement !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Ça viendra !
M. Claude Estier.
Vos amis y étaient !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, se pose la
question de savoir quelles sont les responsabilités de l'Etat. Celui-ci est de
fait garant de l'équilibre financier à terme des régimes de retraite. Qu'il
s'agisse du régime général de la sécurité social ou des régimes complémentaires
par répartition, l'Etat en est garant. D'ailleurs, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous devriez en toute rigueur faire figurer, en engagement hors bilan,
en annexe au budget de la nation, ce que l'Etat devra. Vous le savez fort bien,
il s'agit d'un sujet majeur, dont nous parlerons de nouveau lors du débat
d'orientation budgétaire.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
J'allais le dire !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
sommes parfaitement d'accord sur ce point !
Il faut donc répondre à toutes ces questions avant de créer une petite cagnote
de 2 milliards de francs, puis de 20 milliards de francs. Les personnes que
nous avons auditionnées - M. Charpin, tout récemment, le directeur de la
prévision, hier encore, et de nombreux économistes - nous ont déclaré,
s'agissant du fonds de réserve, que de deux choses l'une : ou c'est un fonds
destiné à traiter des problèmes conjoncturels, et il doit engranger non pas 2
milliards, ou 20 milliards de francs, mais quelques centaines de milliards de
francs ; ou c'est un fonds structurel visant à alléger sur le long terme les
cotisations demandées aux employeurs et aux salariés, et l'objectif est alors,
si l'on en croit ce qui se passe à l'étranger, notamment au Canada, de quelques
milliers de milliards de francs !
L'affectation à un fonds de réserve, c'est très bien ! Mais quel fonds et pour
quoi faire ?
Comment répond-on à toutes ces questions ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est pour toutes ces raisons et en vertu de
cette analyse que la commission des finances n'accepte pas de marcher à
l'aveuglette, dans le brouillard, au risque de rencontrer de nombreux obstacles
ou de tomber dans un trou !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
M. le rapporteur ayant fait un tour de chauffe pour le
débat d'orientation budgétaire
(Sourires.),
je développerai, si vous me
le permettez, monsieur le président, deux propos généraux.
Je voudrais tout d'abord évoquer la démarche du Gouvernement en matière
d'examen du problème grave des régimes de retraite par répartition ; cette
démarche se résume en trois mots : le diagnostic, qui résulte de l'excellent
rapport du commissaire au plan, le dialogue, qui est en cours sous l'autorité
de Mme Aubry et d'autres ministres, et la décision, qui interviendra au terme
de ce dialogue. Tel est le développement que nous suivons en 1999.
Si je devais résumer la démarche suivie en 1995, j'emploierai les mots «
décision », « désordre », « dédit », la démarche adoptée ayant été destructrice
et non progressive, et n'ayant pas visé à consolider nos systèmes de retraite
par répartition.
J'en reviens au fonds de réserve pour les retraites. Vous connaissez l'image
des grains de blé sur le jeu d'échec, monsieur le rapporteur général : 2
milliards de francs pour la première case, 18,8 milliards de francs - que vous
refusez - pour la deuxième case,...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de 15,9 milliards de francs !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
De 15,9 à 18,8 milliards de francs ! Mais ce sera 18,8
milliards de francs. Nous ne savons pas où nous nous arrêterons en la
matière.
Monsieur le rapporteur général, adoptant une attitude de spéculation
intellectuelle, vous préférez ne pas avancer, en l'absence de sécurité totale
face à l'avenir. Nous, nous avançons, et, en plaçant 18,8 milliards de francs
dans le fonds de réserve, nous prenons une décision allant dans le sens de
l'avenir et de la consolidation des régimes de retraite par répartition.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Jean-Louis Carrère.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Monsieur le rapporteur général, s'il est louable d'avoir signé et déposé une
proposition de loi en 1993, il est regrettable que vous n'ayez pu influencer
vos amis afin de les rallier à votre initiative, même si cela peut arriver à
tout un chacun !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Une loi a été votée en juillet 1993 !
M. Jean-Louis Carrère.
Elle est restée sans beaucoup d'effets, monsieur le rapporteur général !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les effets sur le régime général ont été nombreux !
M. Jean-Louis Carrère.
Je regrette que vous adoptiez une attitude très idéologique, qui vous conduit
à apprécier les problèmes posés par l'évolution des retraites par répartition
en fonction du différentiel existant entre le volume des retraites servies et
le volume possible de cotisations. Vous reconnaissez certes que l'idée est
bonne mais, pour des raisons culturelles et idéologiques, parce que vous ne
l'avez pas eue et qu'elle est l'apanage de la majorité plurielle, vous cherchez
des arguments plus ou moins intellectuels pour la repousser.
C'est navrant. Cela procède exactement de la même méthode misérable -
j'emploie le mot à dessein - que celle que vous employez pour lutter contre les
budgets qui vous sont proposés !
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. Joseph Ostermann.
Eh bien...
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - I. - Quatre mois au plus tard après la publication de la présente
loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à
l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un
plan de création de sociétés locales d'épargne pour sa circonscription
territoriale. Ce plan comprend notamment :
« - le nombre de sociétés locales d'épargne qui seraient créées ;
« - pour chaque société locale d'épargne dont la création est envisagée, le
nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article
9 pour être sociétaire d'une société locale d'épargne, qui ont pris chacune
l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée
ci-dessus, au moins une part sociale de la société locale d'épargne. La valeur
nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;
« - le nom de l'administrateur provisoire de la société désigné par la caisse
d'épargne et de prévoyance.
« II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a
approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements
de souscription au capital d'une société locale d'épargne prévus par ce plan
sont remplis, cette société est réputée constituée et dotée de la personnalité
morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse
d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en
son nom, admettre de nouveaux associés et la représenter vis-à-vis des
tiers.
« III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, une société
locale d'épargne a admis moins de cinq cents sociétaires personnes physiques ou
dix sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à
laquelle elle est affiliée organise sa fusion dans un délai d'un mois avec une
autre société locale d'épargne affiliée à la même caisse, de telle sorte que le
nombre de sociétaires de la société locale d'épargne issue de la fusion
atteigne au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires
personnes morales.
« Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur
provisoire de toute société locale d'épargne qui a admis au moins cinq cents
sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales convoque
une assemblée générale pour adopter les statuts de la société et désigner son
conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er
février 2003. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 20, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 44, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du I de l'article
25, après les mots : « le directoire de chaque caisse d'épargne et de
prévoyance », d'insérer les mots : « , après avis de son conseil d'orientation
et de surveillance, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 20 est un amendement de conséquence de la
suppression des SOLE.
M. le président.
La parole est à M. Carrère, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Jean-Louis Carrère.
Les SOLE constituent, à mon avis, un élément garant de diversité et
d'association des petits épargnants des caisses d'épargne à toutes les
décisions. Je suis donc opposé à leur suppression.
Dans le même temps, je souhaite, pour permettre une harmonie à l'intérieur du
groupe des caisses d'épargne et au sein de chacune des caisses, que la mise en
place des SOLE ne puisse s'effectuer sans que l'avis des conseils d'orientation
et de surveillance soit pris, afin que les personnes ayant une réelle
représentativité puissent être consultées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 44 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement,
qui n'est pas compatible avec son souhait de supprimer les SOLE.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 20 et 44 ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 20,
qui tend à la suppression de l'article 25.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 44, qui va dans le sens du
resserrement des liens entre les différents participants au nouveau dispositif
que fonde ce projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 25 est supprimé et l'amendement n° 44 n'a plus
d'objet.
Article 25
bis
M. le président.
« Art. 25
bis. -
A partir du moment où les sociétés locales d'épargne
sont réputées constituées selon les modalités fixées au II de l'article 25 de
la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de
prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée
un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission
de parts sociales représentatives du capital des sociétés locales d'épargne qui
lui sont affiliées, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la
caisse d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne affiliées,
ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse
d'épargne et de prévoyance.
« Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il
est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière
indique le cas échéant les énonciations à modifier ou les informations
complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et
justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des
résultats des caisses d'épargne et de prévoyance et de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par ces dernières des
dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles
9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. »
Par amendement n° 21, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa de cet article :
« Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, chaque caisse
d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute
personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les
modalités de l'émission de parts sociales représentatives de son capital ainsi
que sur sa situation financière et l'évolution de son activité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
M. Jean-Louis Carrère.
Le groupe socialiste vote contre.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25
bis,
ainsi modifié.
(L'article 25
bis
est adopté.)
Article 26
M. le président.
« Art. 26. - I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de
la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :
« - modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à
directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;
« - désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée
initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce
directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
« A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de
prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification
des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre
prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire. La
fédération nationale est constituée à l'issue de la modification des statuts de
la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance.
« II. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 22, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « de
trois mois » par les mots : « d'un mois » ;
B. - En conséquence, de rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article
:
« II. - Au plus tard deux mois après la date de la désignation du conseil de
surveillance et du directoire : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de revenir sur un sujet qui a déjà été évoqué ici
en première lecture.
La commission des finances considère que, dans l'intérêt du réseau, la période
de transition doit être menée de la manière la plus dynamique possible. Par
conséquent, les procédures ne doivent pas traîner en longueur.
Dans cette optique, elle est opposée à l'extension de un à trois mois du délai
prévu pour réaliser la modification des statuts de la Caisse centrale des
caisses d'épargne, qui est destinée à être transformée en Caisse nationale.
En revanche, s'agissant de la constitution du capital de la Caisse nationale,
qui exigera que l'on recoure à une procédure d'apports, avec très probablement
la désignation d'un commissaire aux apports, nous pensons que de telles
opérations financières peuvent très bien nécessiter plus d'un mois. C'est la
raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement qui est techniquement
un peu complexe mais qui, je crois, correspond à la nature du problème posé,
que l'on déconnecte le délai d'un mois - il est suffisant pour modifier les
statuts et désigner les dirigeants, et permettra à ces derniers de se mettre le
plus vite possible au travail dans un cadre juridique clair - du délai
nécessaire au déroulement des opérations financières, qui, vraisemblablement,
ne pourront pas tenir dans le laps de temps d'un mois.
Il s'agit là en fait, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une position de nature
quelque peu transactionnelle par rapport au délai d'un mois que nous avons
adopté en première lecture et au délai de trois mois que l'Assemblée nationale
a adopté en nouvelle lecture. C'est conforme à la nature des choses et c'est,
en tout état de cause, une voie moyenne qui est ainsi préconisée par la
commission des finances du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Sur ce point, le Gouvernement suit deux principes.
D'une part, il faut essayer de faire simple. Le fait que, pour des raisons
techniques, un délai de trois mois ait été préféré ne signifie pas qu'il ne se
passera rien pendant deux mois et demi. Il est tout à fait possible que, à
l'intérieur de ce délai de trois mois, des opérations soient menées à terme
plus rapidement.
D'autre part - argument qui, me semble-t-il, est de bon sens - l'ensemble de
l'opération va se dérouler en période estivale. Je sais que le Sénat
souhaiterait que l'activité du pays ne se ralentisse pas durant cette période ;
mais, monsieur le rapporteur général, tout en appréciant et même en partageant
votre souci de rapidité, je crois très sincèrement que le dispositif tel qu'il
figure actuellement dans le projet de loi a le mérite d'être simple et de
s'inscrire dans des délais compatibles à la fois avec le souci d'efficacité et
la prise en compte de la période considérée.
Le Gouvernement émet donc un avis modérément défavorable sur l'amendement n°
22.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous avons déjà abordé la question de l'agrément ministériel
sur la nomination du président du directoire de la Caisse nationale, que nous
refusons. J'ai donc déjà exposé la position de principe de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Par coordination, avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1 rectifié, M. Bourdin propose de compléter le I de
l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection par les salariés du réseau de leurs représentants au conseil de
surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
prévue à l'article 10 devra intervenir au plus tard un an après la publication
de la présente loi. Jusqu'à cette élection, deux représentants sont désignés,
chacun, par l'organisation syndicale ayant obtenu, dans le collège concerné, le
plus de voix à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des
salariés. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 29
(pour coordination)
M. le président.
« Art. 29. - Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à
l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à
la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un
accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord
persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une
commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
Elle rend sa décision après avoir recherché une conciliation entre les parties.
Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières
du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des
salariés et notamment en matière de régime de retraite.
« En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la
présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du
code du travail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives
mentionnées à l'article 16 et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés
par la commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de
la présente loi.
« Les accords conclus en application du présent article garantissent les
droits sociaux acquis des salariés. »
Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
le dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souhaite souligner à l'occasion de cet amendement un point
de droit parlementaire, monsieur le secrétaire d'Etat.
L'article 29, qui avait été adopté en termes identiques par les deux
assemblées lors de la première lecture, a été rappelé à l'Assemblée nationale
pour coordination en nouvelle lecture. Or l'amendement voté par l'Assemblée
nationale n'a, à notre avis, aucun objet de coordination et ajoute une
disposition entièrement nouvelle consistant à prévoir que les négociations en
cours relatives à la caisse générale des retraites préserveront les droits
acquis.
Sans se prononcer sur le fond, la commission des finances estime qu'il s'agit
là d'un détournement de la procédure de rappel pour coordination. C'est
pourquoi elle demande, par l'amendement n° 24, la suppression du dernier alinéa
de l'article 29.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Ma réponse sera double.
Tout d'abord, le règlement de l'Assemblée nationale a été parfaitement
respecté en l'occurrence.
Par ailleurs, sur le fond, il est clair, comme M. Carrère l'a fort bien
précisé, que l'adhésion des salariés des caisses d'épargne est tout à fait
importante pour la réussite de cette réforme. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - I. - Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de
surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans
les conditions précisées à l'article 5, au plus tard treize mois après la
publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.
« Jusqu'à cette désignation :
« - les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de
surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de
prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont
prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;
« - les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions
des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les
membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent
recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central ;
« - les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont
définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions
fixées par l'article 6. »
« II. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 45 rectifié, MM. Angels, Carrère, Sergent, les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du I de cet
article, de remplacer les mots : « treize mois » par les mots « dix-huit mois
».
La parole est M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Lors de la première lecture, j'avais expliqué qu'il me paraissait dangereux ou
pour le moins inintéressant pour les caisses d'épargne de procéder à une
élection trop hâtive des COS, les conseils d'orientation et de surveillance.
Il n'est bien sûr nullement dans mon intention de prolonger
ad vitam
æternam
les COS alors qu'ils ont déjà fait l'objet de plusieurs reports, ce
qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème quant à la prorogation de jour en
jour d'une légitimité dont la réalité n'a pas été vérifiée.
Mais, dans le même temps, si l'on veut que la réforme réussisse, comment
peut-on envisager de procéder de nouveau à cette élection des conseils
d'orientation et de surveillance si l'on ne s'est pas assuré qu'un nombre
significatif de sociétaires pourront y participer ?
En première lecture, j'avais proposé que l'on attende que 50 % des parts aient
été vendues. Ce serait très difficile à mettre en oeuvre, car on pourrait être
« piégé » par certaines caisses d'épargne qui tarderaient à vendre les parts
sociales alors que d'autres les auraient déjà vendues. La structure proposée
n'était donc pas la bonne.
Vingt-quatre mois est un délai trop long. En effet, si le « calibrage » de la
loi est conforme, il faudra que les caisses d'épargne aient vendu et placé ces
parts sociales avant quatre ans.
En proposant maintenant de ramener le délai à dix-huit mois, je pense être
dans une position médiane, qui permettra, logiquement, aux nouveaux conseils
d'orientation et de surveillance de prétendre à la légitimité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je rappelle que le Sénat avait accepté de repousser la date
butoir de l'élection des COS dès lors qu'il avait lié cette élection à un
pourcentage minimal de mutualisation des caisses.
Or, depuis, un accord partiel et technique est intervenu en commission mixte
paritaire sur un retour au texte initial. Il n'est donc pas opportun de
modifier de nouveau cet article.
En outre, s'il fallait lier l'élection des membres des COS des caisses
d'épargne au degré de mutualisation de chaque SOLE, il conviendrait d'attendre
la fin du processus de mutualisation, c'est-à-dire quatre ans, selon le souhait
du Gouvernement, ce qui aboutirait à différer de manière vraiment excessive le
renouvellement des instances.
Pour l'ensemble de ces raisons, tout en comprenant bien, malgré tout, les
arguments développés par M. Carrère, la commission s'est résolue à émettre un
avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Nous avons tous le souci de donner une véritable
légitimité aux membres des directoires et des COS qui seront nouvellement élus.
A cet égard, passer de treize à dix-huit mois me paraît offrir une sécurité
supplémentaire.
Au nom du Gouvernement, je soutiens donc cette solution, que M. Carrère a
définie comme étant une « solution médiane », tout en craignant, même si je
comprends les arguments de M. le rapporteur, qu'elle ne soit en péril.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 45 rectifié.
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Si le délai de treize mois me paraît un peu court, celui de vingt-quatre mois
me semble un peu long. Je suis donc plutôt favorable à cet amendement de
compromis qui prévoit un délai de dix-huit mois, d'autant que sa portée n'est
pas fondamentale ; il vise simplement à donner « un peu de mou » sans poser un
problème de principe.
Dès lors, soyons libéraux jusqu'au bout et accordons un délai supplémentaire
aux caisses d'épargne en ce domaine ! Je voterai donc l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié, repoussé par la commission et
accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 33
M. le président.
« Art. 33. - Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée sont ainsi modifiés :
« 1° à 3°
Non modifiés.
« 4° Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé.
« 5° et 6°
Non modifiés ».
Par amendement n° 25, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le cinquième alinéa (4°) de cet article :
« 4° Dans le troisième alinéa de l'article 31, le mot : "délibérative" est
remplacé par le mot : "consultative". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous abordons maintenant la seconde partie du projet de
loi.
Le présent amendement prévoit que le représentant de l'organisme professionnel
ou de l'organe central auquel est affiliée ou est susceptible d'être affiliée
l'entreprise requérante dont le comité examine la situation assistera à la
réunion du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mais avec une simple voix consultative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
La présence du président du fonds de garantie aux
réunions du CECEI est l'expression de la maison commune - c'est la formule
consacrée ! - entre établissements de crédit quel que soit leur statut
juridique : banque affiliée à l'Association française des banques ou banque
mutualiste. Elle rend inutile la présence d'un représentant de l'organisme
professionnel ou de l'organe central.
Maintenir la présence de représentants des organismes professionnels ou des
organes centraux au CECEI modifierait, en outre, l'équilibre, au sein de ce
comité, entre les voix des professionnels, d'un côté, et celles des
non-professionnels, de l'autre.
Enfin, en pratique, ces organismes professionnels ou ces organes centraux
continuent, bien évidemment, à être associés en amont à l'instruction des
dossiers par les services du CECEI.
Il n'est donc pas utile de prévoir la présence de tels représentants, même
avec une voix consultative, comme il est proposé aujourd'hui, et c'est pourquoi
le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, ainsi modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
M. le président.
« Art. 34. - L'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 43. -
La Commission bancaire peut adresser à un établissement de
crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou
renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de
deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette
recommandation.
« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à
l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise
ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article 37-1 une
injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes
mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer
ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses
activités ou à ses objectifs de développement. » -
(Adopté.)
Article 34
bis
M. le président.
« Art. 34
bis. -
L'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de
nationalisation est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Il est créé un Haut Conseil du secteur financier public et
semi-public.
« Ce collège est composé des membres du Haut Conseil du secteur public et de
cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements
financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
« Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux
modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines
notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non
marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre
les exclusions financières.
« Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime
nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les
deux ans, qu'il présente au Parlement.
« Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe. »
Par amendement n° 26, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'aimerais ne pas être désagréable avec notre collègue Mme
Beaudeau...
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Cà commence bien !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Toutefois, je ne peux pas ne pas présenter cet amendement,
qui tend à la suppression du haut conseil du secteur financier public et
semi-public.
Je l'ai dit dans la discussion générale, je ne comprends pas ce qu'apporte
cette nouvelle « chose » qui aurait vocation à suivre l'évolution du secteur
public. Que signifie « suivre » ? Est-ce suivre sa gestion... ses activités
?
A la limite, le haut conseil du secteur public, n'est-ce pas le Parlement, le
Sénat, ou sa commission des finances ?
Créer encore un organisme, qu'il faudra ensuite doter de moyens, d'un
président, de voitures de fonction - que sais-je encore ? - ne me paraît pas
vraiment indispensable.
En outre, je le répète, je suis surpris que l'on englobe dans le secteur
public des organismes privés, comme le sont les caisses d'épargne en vertu de
leur nouveau statut. Même si ces entreprises privées sont - c'est vrai,
monsieur le secrétaire d'Etat - susceptibles d'exercer pour partie des missions
d'intérêt général, ce ne sont pas, pour autant, des entreprises du secteur
public.
M. Jean-Louis Carrère.
Elles sont d'intérêt public !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans l'article 34
bis
, il est fait mention d'un « haut
conseil du secteur financier public et semi-public ». En droit - tous les cours
des professeurs de faculté l'attestent - les expressions « secteur public » ou
« secteur semi-public » ont un sens bien précis, et cela n'englobe pas les
caisses d'épargne.
Voilà pourquoi, au-delà même des raisons de principe que j'évoquais au début,
l'article 34
bis
, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée
nationale, nous paraît inadéquat et doit donc, à nos yeux, être supprimé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je suis heureux que, dans
votre élan, vous n'ayez pas proposé la suppression du haut conseil du secteur
public, pendant que vous y étiez ! Ce haut conseil du secteur public est, en
fait, une institution originale dont les travaux permettent de suivre, avec un
grand profit et beaucoup de pertinence, l'évolution du secteur public.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je suis trop modéré, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
A partir du moment où le Gouvernement et la majorité
qui le soutient à l'Assemblée nationale considèrent qu'il faut un pôle
financier public important pour exercer en partie des missions de service
public, l'institution de ce haut conseil du secteur financier public et
semi-public, qui, contrairement à ce que vous soupçonnez, ne sera pas
dispendieux, est à la fois utile et symbolique.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Symbolique !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Il permettra de bien suivre les importantes missions
de service public qui sont exercées soit par des institutions financières
publiques, soit par des institutions financières de statut coopératif et de
statut privé qui ont des missions de service public.
J'émets donc un avis défavorable, et je vous remercie, monsieur le rapporteur,
de m'avoir donné l'occasion, par cet amendement, de marquer toute l'importance
que le Gouvernement attache à cette nouvelle institution.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Bien évidemment, nous voterons contre cet amendement, qui vise à supprimer
l'article 34
bis
du projet de loi, article dont la rédaction n'est pas
sans présenter quelques similitudes - sans en épouser tout à fait les formes et
le fond - avec la proposition que nous avions formulée ici lors de l'examen du
projet de loi et consistant à favoriser l'émergence d'un pôle financier public
habilité à engager une démarche nouvelle de service public du crédit au
bénéfice du développement de l'emploi et de la formation.
La rédaction actuelle de l'article 34
bis
montre que le Gouvernement a
été sensible pour partie, mais pour partie seulement, à notre argumentation,
notamment à la nécessité de créer d'indispensables synergies de fonctionnement
entre les établissements et les institutions de crédit accomplissant
aujourd'hui ces missions de service public.
Bien entendu - ce n'est pas une surprise ! - dès que l'on parle de « public »
quand il s'agit de banques et de crédit, M. le rapporteur invoque
l'inconcevable. Obéissant à une sorte de réflexe que je ne saurais qualifier,
mais qui me paraît naturel et traditionnel chez lui, il propose de supprimer
l'article.
Nous ne pouvons que souligner ici de nouveau que le débat est, au contraire,
particulièrement ouvert au regard d'une utilisation nouvelle du crédit
bancaire. Nous estimons en effet - dois-je le redire ? - que l'économie et
l'activité de production ne doivent pas être mises au service de la banque ou
de la Bourse, que c'est même exactement l'ordre inverse de priorité qu'il faut
retenir.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à voter contre l'amendement n°
26.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
M. Jean-Louis Carrère.
Le groupe socialiste vote contre.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 34
bis
est supprimé.
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès
de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit
lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une
mission d'intérêt public. »
Par amendement n° 27, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
second alinéa de cet article, de remplacer le mot : « nomme » par les mots : «
peut nommer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous proposons d'en revenir à la rédaction initiale de
l'article proposée par le Gouvernement, qui prévoit que le ministre chargé de
l'économie a la faculté - et non pas l'obligation - de nommer un commissaire du
Gouvernement auprès de tout organe central ou établissement de crédit lorsque
l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission
d'intérêt public.
Ce faisant, nous adoptons la même attitude qu'en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Le texte
adopté par l'Assemblée nationale est clair, sans ambiguïté, et le Gouvernement
a le sens du dialogue.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - I. -
Non modifié.
« II. - Après l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il
est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
«
Art. 57-1.
- Pour les besoins de la surveillance sur la base de la
situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France
et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent
ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues,
nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les
renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège
social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous
renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à
détenir.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. ». -
(Adopté.)
Article 37
M. le président.
L'article 37 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 28, M. Marini, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi
modifié :
« 1° Après les mots : "est au plus égal", la fin de cet article est ainsi
rédigée : "à la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC
10), calculé quotidiennement par le comité de normalisation obligataire, plus
un point". »
« 2° Cet article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des coopératives qui sont agréées en qualité de banque
mutualiste ou coopérative peuvent toutefois prévoir que l'assemblée générale
extraordinaire des associés peut déroger à cette disposition. Les dispositions
de l'article 17 de la présente loi ne sont alors pas applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je vais m'efforcer d'être aussi précis que possible car il
s'agit là d'un sujet très important, qui intéresse un certain nombre de nos
collègues.
Supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 37, dans la
version initiale du Gouvernement, proposait de faire exception, pour les seules
sociétés coopératives agréées en qualité de banques, au plafonnement de
l'intérêt des parts sociales prévu par la loi de 1947 sur la coopération.
Cette loi, dans son article 14, fixe en effet comme limite à la rémunération
des parts sociales servies aux coopérateurs le taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées, dit « TMO ».
De plus, l'article 37 assignait aux banques coopératives ou mutualistes les
mêmes obligations que celles qui sont prévues par l'article 6 du présent projet
de loi pour les caisses d'épargne en matière de répartition du résultat
distribuable.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a donc refusé la version initiale
du Gouvernement.
Le Sénat, quant à lui, lors de son examen en première lecture, a voté
l'article 37 non pas dans la version initiale du Gouvernement mais dans une
version qui était plus protectrice des intérêts des établissements bancaires
mutualistes ou coopératifs. En effet, nous avons prévu que les coopérateurs de
ces établissements, réunis en assemblée générale extraordinaire, disposent de
la faculté de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi de 1947 sur la
coopération, si les statuts de la coopérative le permettent.
J'insite donc sur l'approche différente qui a été la nôtre. Il y a deux
verrous pour un éventuel déplafonnement : que les statuts le permettent ; que
l'on procède par la réunion d'une assemblée générale extraordinaire décidant à
la majorité qualifiée.
De plus, pour ne pas déroger au principe de l'impartageabilité des réserves,
le Sénat a prévu d'écarter expressément les dispositions de l'article 17 de la
loi de 1947 dans tous les cas où les associés feraient usage de cette faculté
de déplafonner, dans certaines conditions, la rémunération des parts sociales,
et ce pour éviter que ce ne soit un moyen d'appauvrir les coopératives et de
conduire à puiser dans leurs réserves.
Par ailleurs, nous avions substitué au TMO, qui n'a plus cours sur les marchés
financiers, une référence plus pertinente, en tout cas une référence applicable
- je n'entre pas dans les détails techniques.
En dépit de ces aménagements, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé
l'article 37, en ajoutant aux arguments qu'elle avait invoqués en première
lecture l'argument technique selon lequel le déplafonnement de la rémunération
des parts sociales relèverait du conseil d'administration et non de l'assemblée
générale.
Je réponds à l'Assemblée nationale que cet argument n'est pas pertinent
puisque, précisément, nous nous plaçons dans l'hypothèse où les statuts de la
coopérative en question confèrent cette compétence et cette capacité à
l'assemblée générale extraordinaire.
Il est vrai que, aux termes du droit en vigueur, l'Assemblée nationale a
raison ; mais, selon le droit tel que nous avions envisagé de le modifier en
première lecture, nous attribuions la compétence en question à l'assemblée
générale extraordinaire.
L'Assemblée nationale n'a pas non plus retenu une nouvelle rédaction de
l'article proposée par le Gouvernement, qui tendait à doubler le taux servant
de plafonnement à l'intérêt servi aux porteurs de parts sociales pour les
seules banques coopératives.
A ce stade, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, de
rétablir le texte que nous avions voté en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage les deux principes qui
inspirent M. le rapporteur : permettre une juste rémunération des sociétaires ;
assurer le développement et la solidité financière des coopératives.
La rédaction initiale de l'article 37 a suscité beaucoup d'incompréhension. Il
en est résulté la suppression de cet article par l'Assemblée nationale et le
retour au droit commun, c'est-à-dire à l'article 14 de la loi de 1947, modifiée
en 1992.
Pourquoi tant d'incompréhension ? Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie a reconnu qu'il y avait trois difficultés. Elles ont d'ailleurs
été mentionnées par M. le rapporteur, avec l'honnêteté intellectuelle qu'on lui
connaît.
La première difficulté est que se référer aux emprunts d'Etat, c'est-à-dire à
un risque souverain, n'avait pas de sens pour des coopératives.
La deuxième difficulté tient au fait que la décision de déroger au
plafonnement par une assemblée générale extraordinaire introduit une innovation
dans le droit qui n'est pas vraiment convaincante dans la mesure où le droit
des sociétés prévoit que l'affectation des résultats est de la compétence du
conseil d'administration et non de l'assemblée générale.
La troisième difficulté est qu'il s'agit là d'un sujet très délicat ; il
mérite d'être appronfondi, en concertation avec le mouvement coopératif, et il
ne faut donc pas prendre de décision précipitée. Là encore, monsieur le
rapporteur : diagnostic, dialogue, décision ! Tant que ce dialogue n'aura pas
été mené à son terme, mieux vaut s'en tenir au droit commun de l'article 14 de
la loi de 1947, modifiée en 1992.
En conséquence, je suis défavorable à l'amendement de la commission, même s'il
reprend la rédaction initiale du Gouvernement, sur laquelle ce dernier est
revenu à la suite du débat qui a eu lieu devant l'Assemblée nationale en
première lecture.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 28.
M. Marcel Deneux.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Je ne vais pas, à mon tour, refaire tout l'historique de l'article 37 et de
ses multiples péripéties en première et en deuxième lecture, au Sénat et à
l'Assemblée nationale.
Je comprends l'esprit de l'amendement de la commission, qui tente d'apporter
une solution.
Monsieur le rapporteur, ne croyez-vous pas cependant que votre montage est une
quasi-usine à gaz, qui risque de créer des difficultés à toutes les personnes
actuellement soumises au droit en vigueur ? Il sera très difficile de faire
prendre des décisions par les assemblées générales extraordinaires.
La meilleure méthode, c'est de replacer cette question dans une discussion
d'ensemble, qu'il nous faudra engager dans l'année qui vient. En effet, pour
des raisons d'harmonisation européenne, il faudra bien retoucher le droit
coopératif, y compris en ce qui concerne - c'est un point essentiel - la
manière de rémunérer les parts sociales.
La réflexion ne me paraît pas mûre, et vous avez souligné avec raison,
monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on avait promis de procéder à une
concertation avec les milieux coopératifs et mutualistes. Elle n'a pas eu lieu,
je le regrette. On ne sait pas exactement à quoi elle aurait pu aboutir.
Toutes ces raisons étant posées, et puisque nous devrons améliorer notre droit
coopératif dans un avenir proche pour des raisons d'harmonisation européenne,
je souhaite demander à M. le rapporteur - mais j'ignore si la procédure le
permet, monsieur le président - de retirer son amendement. Si celui-ci devait
être maintenu, je voterai contre.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances a souhaité participer à ce débat,
car on peut considérer que la proposition initiale du Gouvernement était un peu
brutale, et il faut reconnaître qu'elle a été mal interprétée dans les milieux
coopératifs.
Nous avons donc souhaité revenir sur le sujet, avec l'esprit de modération qui
caractérise cette maison,...
M. Jean-Louis Carrère.
Jouez, violons !
(Sourires.)
M. Philippe Marini.
rapporteur.
Merci d'apprécier notre musique, mon cher collègue !
... et montrer que, s'il doit y avoir dérogation par rapport à la loi de 1947
sur la coopération, cette dérogation doit être accordée de façon solennelle.
Que redoute-t-on, en effet ? On redoute de telles pressions de la part des
coopérateurs et des porteurs de parts qu'il en résulte des distorsions dans
l'affectation des résultats des coopératives.
Prenons l'exemple du Crédit mutuel, ou bien celui du Crédit agricole, puisque
c'est bien de ceux-là qu'il s'agit, mes chers collègues : on redoute que la
pression des sociétaires ne diminue la capacité de ces établissements à abonder
leurs réserves par affectation des résultats. Il ne s'agit pas d'autre
chose.
En effet, sur le plan économique et financier, on peut considérer comme
important, comme essentiel même, que ces grands groupes disposent des moyens,
par le jeu de leurs activités et par autofinancement, d'accroître chaque année
leurs fonds propres.
Je rappelle, en effet, que ces groupes n'ont pas plein accès aux marchés
financiers. D'ailleurs, je sais que, au Crédit agricole, on s'interroge sur
telle modalité à l'échelon central pour accéder au marché des fonds propres. Il
est vrai que, dans la dynamique de développement international d'un tel groupe,
cela fait défaut, et il faudra bien un jour résoudre ces contradictions.
Je comprends donc que les milieux de la coopération spécialisés dans le
domaine bancaire soient inquiets sur ce sujet. Pour les rassurer, nous avions
voulu une procédure très solennelle de décisions statutaires successives, avec
une première décision d'assemblée générale extraordinaire pour réviser les
statuts et une seconde décision, toujours prise en assemblée générale
extraordinaire, pour prévoir les conditions d'affectation du résultat - car il
s'agit non pas de l'affectation du résultat, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais des règles d'affectation du résultat.
Mais peut-être le sujet n'était-il pas arrivé à un degré suffisant de
maturité, ce que la commission comprend très bien.
En outre, un argument d'une très grande importance a été utilisé par notre
collègue Marcel Deneux - et cela ne me surprend pas de sa part - c'est
l'argument européen.
En effet, mes chers collègues, s'il peut m'arriver d'être réservé quant à une
évolution à mon avis trop fédérale de l'Europe dans le domaine des institutions
politiques, en revanche, sur tous les sujets d'ordre économique, financier,
boursier, monétaire ou fiscal, je serai toujours d'accord pour demander avec
vous, le plus rapidement possible, davantage d'intégration et d'harmonisation
européennes.
Je partage donc, monsieur Deneux, votre souci de profiter du processus
européen pour assurer une incorporation correcte des directives européennes «
Mutualité » et « Coopération ».
D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être pourriez-vous nous donner
quelques informations et, compte tenu des discussions à venir sur ces sujets,
nous confirmer que votre souci de faire progresser les choses se situe aussi
dans le cadre de l'harmonisation européenne. Peut-être la commission - je parle
sous le contrôle de son président - serait-elle alors disposée, après vous
avoir entendu, à retirer son amendement.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je vais faciliter la tâche de M. le rapporteur :
j'indique à M. Deneux que la concertation a commencé et qu'elle prendra
pleinement en considération la dimension européenne.
J'ai le sentiment que M. le rapporteur va prendre une décision tout à fait
sage, à laquelle je l'encourage !
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 28 est retiré.
L'article 37 demeure supprimé.
Articles 38, 41
decies
et 47
M. le président.
« Art. 38. - I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié
:
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et de réassurance" sont insérés après les
mots : "en matière d'assurance" ;
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des
primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes
et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice
et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations
acquises à l'exercice et non émises. »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 41
decies
. - I. - L'article L. 310-19 du code des assurances est
complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à la commission de contrôle des assurances tout fait concernant
l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise
par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :
« - à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre
III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de
réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils
viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire
aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à
l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article
L. 345-1 dont ils certifient les comptes.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations imposées par le présent article. »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 47. - L'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée
est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :
«
Art. 52-1. - Non modifié.
«
Art. 52-2. -
Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la
Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements
mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou
à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions
législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet
établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de
garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la
situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres
fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire,
les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner
celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à
l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce.
« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de
garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe
central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction
administrative.
«
Art. 52-3
à
52-6. - Non modifiés.
«
Art. 52-7. -
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale
de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de
surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.
«
Art. 52-8
à
52-14. - Non modifiés. » -
(Adopté.)
Article 49
M. le président.
« Art. 49. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le fonds de garantie des assurés
contre la défaillance de sociétés d'assurance
de personnes
«
Art. L. 423-1. - Non modifié.
«
Art. L. 423-2. -
I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à
l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des
entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide
de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du
directoire de celui-ci.
« S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut,
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé
de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de
quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir
recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est
immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la
procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la
commission est notifiée à l'entreprise.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance
un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette
entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel
d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
transférés est publiée au
Journal officiel.
Cette décision libère
l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été
transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la
Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une
comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des
actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert,
reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec
de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.
Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 423-3
à
L. 423-6. - Non modifiés.
«
Art. L. 423-7. -
Les établissements adhérant au fonds de garantie lui
fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses
missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de
garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non
négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur
adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes
par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au
précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal
de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire
pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas
remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette
fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la
cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18
et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
«
Art. L. 423-8. -
Un décret en Conseil d'Etat précise :
« - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur,
adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les
règles relatives à l'information de la clientèle ;
« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de
portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises
adhérentes ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette
est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation
financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant
les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie. »
Par amendement n° 29, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du III du texte présenté par cet article pour l'article L. 423-2
du code des assurances, après les mots : « entreprises candidates et » de
remplacer le mot : « aux » par le mot : « au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit du retour à notre texte de première lecture, qui
correspondait au texte initial du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Dans l'excellent état d'esprit de ce débat, je m'en
remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, sur lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
troisième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-8 du
code des assurances, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les limites d'intervention du fonds de garantie ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous considérons qu'il est nécessaire de fixer des limites
d'intervention au fonds de garantie sauf à mettre en péril la sécurité de la
place. Outre qu'une telle disposition ne contrevient à aucune directive
communautaire, elle est conforme aux pratiques constatées dans les pays qui ont
institué un fonds de garantie des assurés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
La courtoisie ne m'empêche pas de demander le retrait,
sinon le rejet, de cet amendement.
En effet, l'existence de limites strictement définies pour l'intervention du
fonds de garantie est en contradiction avec le principe posé à l'article L.
423-1 du code des assurances, que connaît bien M. le rapporteur général,
tendant à préserver les droits de tous les assurés à l'intérieur d'un plafond
individuel d'indemnisation.
Du reste, c'est une question technique délicate : comment et à quel niveau
fixer des limites globales d'intervention ?
Pour autant, je dirai que le dispositif de garantie qui est prévu ne crée pas
un droit de tirage illimité susceptible de mettre en péril la situation de
toutes les entreprises du secteur et, par conséquent, de leurs assurés.
L'article L. 423-8 du code des assurances renvoie ainsi la fixation des
cotisations à un décret en Conseil d'Etat, cotisations dont j'ai déjà dit
qu'elles seraient fixées à 0,05 % des provisions mathématiques de chaque
entreprise concernée, soit un montant global d'environ 1,6 milliard de francs
aujourd'hui.
Vous ayant donné ces explications, qui montrent, me semble-t-il, que votre
amendement est satisfait, je vous encourage à le retirer ; s'il était maintenu,
je demanderais son rejet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Articles 49
bis
et 50
M. le président.
« Art. 49
bis.
- Dans un délai de neuf mois à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif
aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et des
mutuelles régies par le code de la mutualité à des systèmes de garantie
similaires à celui prévu à l'article 49. ». -
(Adopté.)
« Art. 50. - L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est
remplacé par quatre articles 62 à 62-3 ainsi rédigés :
« Art. 62. -
Non modifié.
«
Art. 62-1.
- Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les
conditions édictées par les articles 52-2 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2
de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande
de la commission bancaire après avis du conseil des marchés financiers, dès que
celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la
présente loi n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public
dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables
à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la
radiation de cet adhérent. Pour les personnes visées à l'article 74 et aux
articles 71-2 et 71-3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, cette
radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet
adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République
française.
« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du conseil des
marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également
intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre
à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus
du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque
le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il
définit, après avis de la commission bancaire et du conseil des marchés
financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée
ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement
adhérent.
«
Art. 62-2
et
62-3.
-
Non modifiés. - (Adopté.)
Article 51
bis
M. le président.
« Art. 51
bis
. - I.- Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés
:
« Art. 52-15. -
Il est institué un mécanisme de garantie des cautions
qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit,
les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire,
pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit
privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de
délivrer de telles cautions adhérent à ce mécanisme.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de
garantie des cautions. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé
dans les droits et obligations résultant des engagements pris par
l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants
versés à ce titre.
« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la
Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas
échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le
fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier
alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme
de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article 52-2.
« Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme
de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur
la garantie accordée.
«
Art. 52-16. -
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées
au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles
52-15 et 52-16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le mécanisme de
garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de
cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout
établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement
honorer ces engagements.
« Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts
assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de
ces engagements de cautions pour le compte du mécanisme de garantie des
cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La
charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des
dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds
de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres
créanciers chirographaires admis à cette répartition. »
Par amendement n° 31, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose
de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :
«
Art. 52-15.
- Il est institué un mécanisme de garantie des cautions
qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte
législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er
janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces
engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhérent à ce mécanisme.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds
de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres
créanciers chirographaires admis à cette répartion.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de
garantie des cautions.
« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la
commission bancaire, dès que celui-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas
échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le
fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier
alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme
de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article 52-2.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires
couvertes.
«
Art. 52-16.
- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées
au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article 235
ter
YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux
cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des
charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de
garantie.
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de
l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions
financières visée au II ci-dessus est compensée par le relèvement à due
concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Chers collègues, il s'agit de rétablir cet article portant
sur les fonds de garantie des cautions dans sa version votée par le Sénat en
première lecture.
En l'absence d'une solution de place pour régler l'affaire Mutua-Equipement,
cet amendement, je le rappelle, instaure le fonds de garantie des cautions, qui
avait été proposé par l'Assemblée nationale, mais en le restreignant à
l'indemnisation des victimes de la défaillance d'un établissement de crédit
intervenue entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000.
L'Assemblée nationale n'a retenu du dispositif du Sénat que la suppression de
toute franchise, ou pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert afin
d'indemniser intégralement les victimes de Mutua-Equipement.
Il est en outre prévu ici de porter à 100 % le taux du crédit d'impôt dont
bénéficient les établissements de crédit au titre des cotisations du mécanisme
de garantie des cautions.
Il sera proposé, dans un article additionnel suivant, de demander au
Gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un mécanisme de
garantie des cautions qui engloberait les établissements de crédit et les
entreprises d'assurance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, monsieur le président, pour les raisons
que j'ai déjà exposées en réponse à une intervention de M. Bernard Angels.
La faillite de la société Mutua-Equipement a montré que, lorsqu'une société de
caution fait défaut, elle pouvait créer des situations tout à fait dramatiques
pour des personnes qui avaient souscrit une caution garantissant le bon
achèvement de leur maison individuelle. M. le rapporteur l'a rappelé : à
l'Assemblée nationale, à l'unanimité - j'insiste beaucoup sur ce point - a été
mis au point un mécanisme de garantie spécifique allant au-delà de ce cas
précis de la construction de la maison individuelle, qui garantissait
l'ensemble des cautions rendues obligatoires soit par un texte législatif, soit
par un texte réglementaire. L'Assemblée nationale a aussi prévu l'intervention
rétroactive de ce fonds au bénéfice des victimes de la faillite de
Mutua-Equipement.
L'amendement que vous proposez, qui n'est que rétroactif, qui ne crée aucun
mécanisme de garantie pour l'avenir et qui est un peu périlleux du point de vue
budgétaire, puisqu'il prévoit un crédit d'impôt de 100 % pour compenser une
charge par ailleurs déductible, est - je le dis très sincèrement - moins bon
que le texte que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité.
Je demande donc au Sénat de ne pas adopter cet amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je veux préciser deux points.
D'une part, c'est le Sénat qui a voté l'indemnisation intégrale des victimes
de la faillite de la société de caution Mutua-Equipement alors que l'Assemblée
nationale, en première lecture, avait prévu une franchise et un taux maximum
des engagements couverts. Il faut donc en donner acte au Sénat, monsieur le
secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Vous avez raison sur ce point, monsieur le
rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je vous remercie de bien vouloir le reconnaître.
D'autre part, si nous n'avons pas souscrit pour l'avenir à l'instauration d'un
mécanisme de garantie des cautions, c'est surtout pour éviter les distorsions
de concurrence. En effet, peut-être faute d'une concertation avec les
professionnels, vous n'avez pas inclus les entreprises d'assurance dans le
dispositif. Cette discrimination n'est pas satisfaisante dans la mesure où
elles se partagent le marché du cautionnement avec les établissements de
crédit.
Seuls les établissements de crédit sont inclus dans le système de contribution
et de fonctionnement du fonds de garantie des cautions. J'en demande simplement
les raisons.
Le Sénat, en s'efforçant d'approfondir ce sujet, a estimé que le problème
n'avait pas été correctement traité. C'est pourquoi nous proposons d'indemniser
intégralement les victimes de la faillite de Mutua-Equipement et d'instituer un
système qui tienne debout, et qui soit pérenne.
Vous avez employé la formule : réflexion, concertation, décision ! la
commission des finances estime que vous devriez appliquer ce principe au fonds
de garantie des cautions.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'article 51
bis
est donc ainsi rédigé.
Article 51
ter
M. le président.
« Art. 51
ter
. - Dans un délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif
à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 51
bis
de la présente loi. »
Par amendement n° 32, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de
mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages
auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises
d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées
par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats
d'assurance de dommages. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit du même sujet, monsieur le président.
Nous demandons humblement, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouverment
présente au Parlement un rapport relatif à l'instauration des mécanismes de
garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages.
Nous souhaiterions que l'on réunisse plus d'éléments afin que nous puissions
définir un régime pérenne, qui évite les risques de distorsion entre
différentes catégories de professionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Avis défavorable, monsieur le président. Le
Gouvernement souhaite en effet que les victimes de Mutua-Equipement soient
rapidement indemnisées. Nous pourrons ensuite débattre des questions que M. le
rapporteur a posées.
Je résiste à la demande de présentation d'un rapport parce que le Gouvernement
veut apporter rapidement une solution sur le problème précis qui est posé. Mais
il est évident que, si le Parlement le souhaite, nous déposerons évidemment un
rapport.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 51
ter
est ainsi rédigé.
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article
235
ter
YA ainsi rédigé :
«
Art. 235
ter
YA.
- I. - Les personnes redevables de la
contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par
la loi n° ... du ... relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées
par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
imputé sur la contribution des institutions financières payée par
l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions
financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt
n'est pas restituable.
« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du
crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore
été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès
lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations
au fonds de garantie.
« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central
mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte
pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central
auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la
même loi.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables
de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin
de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »
« II. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 33, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du II du texte présenté par le I de cet article
pour l'article 235
ter
YA du code général des impôts, de remplacer le
pourcentage : « 25 % » par les mots « 50 % la première année, 75 % la deuxième
année et 100 % les années suivantes ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I
ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de
l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions
financières est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le texte voté par le Sénat en
première lecture, augmentant progressivement le taux du crédit d'impôt
imputable sur la contribution des institutions financières de 50 % à 100 %.
Vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, la commission des finances du
Sénat est contre cette contribution, qui est discriminatoire et qui est un
facteur négatif dans la concurrence.
Naturellement, je puis anticiper l'avis défavorable que vous n'avez pas encore
exprimé. Mais peut-être me trompé-je et allez-vous me démentir ! Quoi qu'il en
soit, la commission des finances s'efforce d'être constante dans ses
positions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je crois que M. le rapporteur a une capacité de
divination qu'il faut louer. Je suis effectivement défavorable à cet
amendement, qui me semble source de déséquilibres.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - I. Pour l'application de l'article 32, les organes centraux
visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les
établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de
besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de
la présente loi.
« II à V
bis,
V
ter
et VI. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 34, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « de l'article 32 » par
les mots « des articles 32 et 37 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je retire cet amendement, par coordination avec le retrait de
l'amendement n° 28 à l'article 37.
M. le président.
L'amendement n° 34 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53 est adopté.)
Article 53
bis
M. le président.
« Art. 53
bis. -
Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur
les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales
représentatives de ce secteur. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous continuons à pourchasser les dispositions inutiles,
notamment celles qui portent sur le dialogue social...
Mme Marie-Claude Beaudeau.
C'est en effet inutile !
M. Philippe Marini,
rapporteur. ...
au sein de l'Association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, l'AFECEI.
Cette disposition est dépourvue de portée juridique, car elle ne correspond
pas aux compétences de cette association et elle vient compliquer inutilement
le schéma de négociation sociale au sein du secteur des entreprises
financières. C'est une regrettable concession financière accordée par faiblesse
par le Gouvernement à une fraction de sa majorité plurielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je reconnais que M. le rapporteur général poursuit
avec obstination toute tentative de dialogue social. Je crois pourtant qu'il
n'y a pas dans notre pays un excès de dialogue social, il y a plutôt un défaut
de dialogue social.
Je pourrais dire, pour faire plaisir à M. Marini, que la première loi sur les
35 heures a formidablement renforcé le dialogue social dans notre pays !
Mais, pour revenir à l'article 53
bis,
le fait que l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait
la possibilité d'engager un dialogue social ne me paraît pas de nature à mettre
en péril la démocratie dans notre pays.
Par conséquent, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53
bis
est donc supprimé.
Article 53
quinquies,
53
septies
et
53
octies
M. le président.
« Art. 53
quinquies. -
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales est ainsi modifiée :
« 1° et 2°
Non modifiés
;
« 3° Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 467-1, les mots : "et réalisée
selon les modalités prévues à l'article 217-1 A" sont insérés après les mots :
"non motivée par des pertes". » -
(Adopté.)
« Art. 53
septies. -
Au début du premier alinéa de l'article 58 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le mot : "résidant" est remplacé par
les mots : "ou morale domiciliée". » -
(Adopté.)
« Art. 53
opties. -
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est
ainsi modifiée :
« 1° La division en sections du chapitre III du titre II est supprimée ;
« 2° et 3°
Non modifiés. » - (Adopté.)
Article 61
M. le président.
« Art. 61. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit,
agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs,
d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le
contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des
activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne
bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de
crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles
détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances.
Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er
de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les
créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre
de l'article 64.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances. »
Par amendement n° 36, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa (2°) de cet article de remplacer le mot : « foncières » par le
mot : « sécurisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je persiste à penser - peut-être à tort - que, lorsqu'on crée
un produit, il faut y apposer une étiquette correspondant à sa nature. Cela me
semble être une règle de bon sens.
Appeler « obligation foncière » un produit financier dont la contrepartie peut
être formée par toutes sortes d'actifs autres que fonciers ne me paraît pas
conforme au bon sens.
Alors, M. le secrétaire d'Etat va me renvoyer à Maurice Druon..., 1852...,
Napoléon III...
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Portalis !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mais je dois lui dire que les marchés financiers progressent
tous les jours et que, si nos prédécesseurs avaient assurément une conception
bien meilleure, beaucoup plus précise de la langue française, la réalité n'est
plus tout à fait celle qu'ils ont connue et gérée.
Au demeurant, s'ils étaient encore parmi nous, ils seraient très choqués
d'apprendre qu'on appelle une chose d'un nom ne correspondant pas à sa
nature.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je suis très vieux jeu, et je pense que nos
dictionnaires ont quelque qualités. Or, je ne suis pas sûr d'y trouver
l'adjectif « sécurisé ».
Je considère qu'on peut ouvrir nos marchés financiers sans adopter un jargon
anglo-saxon qui ne me paraît pas apporter beaucoup de précision et qui, de
surcroît, crée un risque.
Monsieur le rapporteur, grâce à vous, on instaure des obligations « sécurisées
» ; cela pourrait vouloir dire - vous connaissez le côté cartésien de nos
concitoyens - que d'autres obligations ne seraient pas sécurisées, qu'elles
seraient « insécurisées » !...
Nous avons l'habitude des obligations foncières. Elles sont associées aux
sociétés de crédit foncier.
Pour une fois, je défendrai la tradition dans la Haute Assemblée, et je
demande le rejet de l'amendement n° 36.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, ainsi modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
« 1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant
une garantie au moins équivalente ;
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le
respect d'une quotité de la valeur du bien financé, et sous réserve que le prêt
garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance
n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la
société de crédit foncier.
« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne
peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie.
Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la
garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à
l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces
prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite
de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement
répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une
ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.
« Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont
financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite
déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61.
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'espace économique européen. Sa valeur est déterminée de
manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités
d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être
recouru à une expertise.
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par
un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci.
« III. -
Non modifié
.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres
et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être
détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce
décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent
représenter dans l'actif de ces sociétés. »
Par amendement n° 38 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent de compléter la première phrase du
dernier alinéa du I de cet article par les mots : « ou dans les territoires
d'outre-mer de la République. »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier.
Cet amendement vise à permettre aux territoires d'outre-mer de bénéficier de
l'ensemble de ce dispositif relatif aux sociétés de crédit foncier et aux
conditions auxquelles sont soumis les biens apportés en garantie aux deux
sortes de prêts dont il est question ici.
Aucune raison ne pourrait justifier leur exclusion. C'est pourquoi cette
précision est nécessaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
M. Flosse et nos collègues du groupe du Rassemblement pour la
République attirent l'attention, avec une série d'amendements, sur des
problèmes qui sont tout à fait réels et sur lesquels je souhaite, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous nous répondiez de façon précise.
Je vais sortir un peu du champ de cet amendement n° 38 rectifié, mais je crois
rester fidèle à son esprit.
Premier point : projet de loi dont nous débattons ne pourra s'appliquer dans
les territoires d'outre-mer qu'après consultation des assemblées territoriales,
selon une décision du Conseil constitutionnel d'octobre 1981. Monsieur le
secrétaire d'Etat, un calendrier de consultation des assemblées territoriales
est-il d'ores et déjà prévu ?
Deuxième point, plus spécifique : compte tenu du nouveau statut de la
Nouvelle-Calédonie, qui est issu de la récente révision constitutionnelle, et
sachant qu'il existe en Nouvelle-Calédonie une caisse d'épargne, au demeurant
très importante et qui se développe - là, je parle plus des sociétés de crédit
foncier, mais j'en reviens à la première partie du texte, sujet dont on m'a
entretenu - vous est-il possible, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous dire
si l'évolution du statut de cette caisse d'épargne nécessite une loi de droit
local, selon le nouveau régime juridique de la Nouvelle-Calédonie ?
La troisième question - et là, j'en viens plus particulièrement à l'amendement
n° 38 rectifié - concerne les actifs éligibles susceptibles d'être détenus par
des sociétés de crédit foncier pour gager des émissions d'obligations
foncières.
Nous savons que l'ensemble des territoires d'outre-mer, qui ne font pas partie
de l'Espace économique européen, ne sont pas compris dans le champ
d'application de la loi en ce qui concerne l'emplacement des actifs immobiliers
susceptibles d'être ainsi détenus par les sociétés de crédit foncier. Il
faudrait que vous puissiez répondre à la préoccupation qui est ainsi
exprimée.
L'amendement de notre collègue Gaston Flosse vise à faire entrer ces actifs
immobiliers présents dans les territoires d'outre-mer dans le champ
d'application de la loi. Cette préoccupation me semble justifiée et la
commission des finances a émis, à ce sujet, un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 38 rectifié témoigne de la volonté de
M. Flosse d'étendre aux territoires d'outre-mer un certain nombre de
dispositifs relatifs aux sociétés de crédit foncier. L'intention du
Gouvernement est d'aller dans ce sens, car il n'y a pas effectivement de raison
de priver ces territoires de ces dispositifs. Je suis donc favorable à
l'amendement.
S'agissant de la procédure, je ne peux pas répondre en détail à M. le
rapporteur. Je lui confirmerai seulement, mais il le sait déjà, que nous
prendrons les dispositions nécessaires pour respecter les règles de droit avec
un très grand scrupule, qu'il s'agisse de la Polynésie ou de la
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de l'article 62 :
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements appartenant à l'Espace
économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 39 rectifié
bis,
présenté par M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 37, après les
mots : « à l'Espace économique européen », à insérer les mots : « ou aux
territoires d'outre-mer de la République, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 37.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission des finances considère qu'il est dangereux que
soient éligibles - au refinancement par obligations sécurisées, pour nous - les
prêts aux établissements publics s'ils ne sont pas garantis par une
collectivité locale.
L'Assemblée nationale est revenue sur cette position que nous avions déjà
prise en première lecture. Son vote me paraît quelque peu aventureux et de
nature à porter atteinte au haut degré de sécurité juridique que l'on souhaite
attacher aux obligations foncières.
M. le président.
La parole est à M. Fournier, pour présenter le sous-amendement n° 39 rectifié
bis.
M. Bernard Fournier.
Ce sous-amendement se justifie par les mêmes arguments que ceux que j'ai
développés à propos de l'amendement n° 38 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 rectifié
bis
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 39 rectifié
bis
et sur l'amendement n° 37 ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je suis favorable au sous-amendement n° 39 rectifié
bis
parce que le principe d'extension aux territoires d'outre-mer des
dispositions dont nous débattons est un bon principe.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 37.
L'intégration des établissements publics, qui a été effectuée à la demande de
l'Assemblée nationale, ne me semble pas poser les difficultés que M. le
rapporteur a évoquées.
En effet, leur statut même fait que ces établissements publics bénéficient
nécessairement de la garantie de la collectivité de rattachement. Je ne vois
donc pas matière à faire une distinction entre les prêts qui sont accordés à
l'Etat, les prêts qui sont accordés aux collectivités, les prêts qui sont
accordés à leurs groupements et ceux qui sont accordés aux établissements
publics leur étant rattachés.
La crainte que vous exprimez, monsieur le rapporteur, étant injustifiée, je
suis défavorable à l'amendement n° 37.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 39 rectifié
bis,
accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 37, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article 64
bis
M. le président.
« Art. 64
bis.
- L'article L. 312-21 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité
n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le
remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un
changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son
conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle
de ces derniers. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 65
bis
M. le président.
Par amendement n° 46, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 65
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir
en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution
au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la nouvelle
rédaction de l'article 65
bis
concernant la société chargée de la
gestion des prêts par une société de crédit foncier.
Cet amendement de conséquence étant de nature assez technique, je n'entrerai
pas dans le détail de son économie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Favorable, car il s'agit du type même d'amendement
constructif dont M. le rapporteur a parfois la spécialité.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 65
bis.
Articles 72 et 75
M. le président.
« Art. 72. - La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de
crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre
et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.
« Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un
contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la
liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par
les dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.
« Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en
cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent
fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement
n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a
cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport
prévu au sixième alinéa du présent article.
« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant
le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société de crédit foncier, ou encore le
commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement
par une société contrôlant la société de crédit foncier.
« Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64
et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont
conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à
l'article 62.
« Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au
titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur
l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances
délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la Commission
bancaire.
« Il assiste à toute assemblée d'actionnaire et est entendu à sa demande par
le conseil d'administration ou le directoire.
« Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir
connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret
professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de
signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance
dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux
conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
« Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans
l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à
la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du
privilège défini à l'article 65.
« Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 232, 235 et 455
à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La
Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le droit d'information du contrôleur
peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par
la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations
et autres ressources, en application de l'article 65
bis
, à condition
que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les
opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit
foncier. » -
(Adopté.)
« Art. 75. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal
d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de
crédit foncier les contrats relatifs à l'émission des obligations foncières,
communales et maritimes et les contrats de prêts ainsi que les autres actifs
affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à
cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources
concourant au financement de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et
de passif emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité,
les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à la réalisation
complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.
« Les prêts relevant du premier alinéa sont assimilés aux prêts mentionnés à
l'article 62.
« Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de plein droit et
sans formalité le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés
réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y
compris les sûretés hypothécaires.
« Le transfert des droits et obligations résultant des contrats relatifs à
l'émission des obligations mentionnées au premier alinéa ou des droits et
obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au
financement des prêts mentionnés au même alinéa n'ouvre pas droit à un
remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de
la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est
subrogé dans les droits et obligations du cédant.
« Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même
cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture,
pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le
hors-bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres
accessoires afférents à ces instruments sans que les cocontractants n'aient
droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des
termes des conventions leur servant de base.
« Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le
Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises
par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas
transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à
aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un
quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent
article.
« Jusqu'à la réalisation complète du tranfert prévu au premier alinéa, les
obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa et auxquelles
s'applique le privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les
sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août
1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier continuent de
bénéficier de ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres
ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments
financiers à terme visés au cinquième alinéa bénéficient de plein droit du
privilège mentionné à l'article 65.
« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes
dispositions ou stipulations contraires. » -
(Adopté.)
Article 78
M. le président.
« Art. 78. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre
émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme
destinées au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique
européen et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente,
« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini
à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à
ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds
communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à
hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts
spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter
du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n°
du , relative à l'épargne et à la sécurité financière selon des modalités
déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions
dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances
excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent. » ;
« 2°, 2°
bis
à 4°. -
Non modifiés.
« 5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - La Commission bancaire est chargée de veiller au respect, par les
établissements de crédit, des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 40 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent, dans le troisième alinéa de cet
article, après les mots : « dans l'Espace économique européen », d'insérer les
mots : « ou dans les territoires d'outre-mer de la République ».
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier.
Cet amendement de coordination se justifie par l'adoption de dispositions
similaires à l'article 62.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 78, ainsi modifié.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79
M. le président.
« Art. 79. - I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 312-14-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-1. -
En cas de renégociation de prêt, les
modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme
d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des
amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de
remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le
coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. Pour
les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que
le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir
jusqu'à la date de la révisabilité du taux, ainsi que les conditions et
modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de
dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
»
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont
réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code
de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs,
c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du
prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une
diminution de la durée du prêt. »
Par amendement n° 47, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
troisième phrase du texte présenté par le I de cet article pour insérer un
article L. 312-14-1 dans le code de la consommation, de remplacer le mot : «
révisabilité » par le mot : « révision ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous avons vainement cherché dans nos dictionnaires le terme
révisabilité.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Encore un anglicisme !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Comme nous ne l'avons pas trouvé, nous proposons un terme
plus simple, celui de « révision ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Tout à fait favorable, car il l'a montré, le
Gouvernement est très conservateur en matière de vocabulaire !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 79, ainsi modifié.
(L'article 79 est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Fournier, pour explication de vote.
M. Bernard Fournier.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à un accord sur les modalités
de constitution du capital social et d'organisation interne des caisses
d'épargne, nous achevons le dernier examen du projet de loi relatif à l'épargne
et à la sécurité financière modifié par l'Assemblée nationale.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture était équilibré et soucieux
des intérêts des épargnants.
Nous ne pouvons que nous réjouir, dans ces conditions, que notre excellent
collègue, Philippe Marini - que je tiens à féliciter vivement pour la qualité
de son rapport - ait proposé au Sénat de revenir aux dispositions du texte
qu'il avait retenues en première lecture.
Ainsi, nous avons supprimé l'affectation du produit du placement des parts
sociales des caisses d'épargne au fonds de réserve pour les retraites, voulue
par le Gouvernement et sa majorité. Une telle affectation est, à l'heure
actuelle, particulièrement déraisonnable.
L'Assemblée nationale a fait des groupements locaux d'épargne des sociétés
locales d'épargne. Si cette transformation des « GLE » en « SOLE » était
heureuse phonétiquement, elle reste toujours aussi peu pertinente sur le plan
de l'organisation. Nous l'avons donc de nouveau repoussée.
Pour ce qui est de la sécurité financière, après avoir constaté un consensus
relativement large avec l'Assemblée nationale, nous avons néanmoins relevé deux
sujets sur lesquels un accord n'était pas possible.
D'une part, la création d'un haut conseil du secteur financier public et
semi-public ne pouvait recueillir notre accord, notre groupe manifestant sa
préférence pour une concertation avec les professionnels. D'autre part, la
position adoptée par l'Assemblée nationale sur le fonds de garantie des
cautions est trop éloignée de celle du Sénat, qui souhaite prolonger la
réflexion, pour qu'un mécanisme satisfaisant puisse être proposé.
Les préoccupations que nous avions exprimées ont été prises en compte dans le
texte qui résulte de nos travaux. Le groupe du Rassemblement pour la République
y apportera donc son soutien.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de
l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Lors de mon intervention dans la discussion générale, j'avais exprimé quelques
craintes et quelques souhaits quant à de possibles améliorations ; ces
améliorations ayant été apportées par le Sénat, je suis maintenant
satisfait.
Je rappelle que restait en suspens le problème de la définition du niveau du
capital. La disposition adoptée à cet égard par l'Assemblée nationale manquait
de clarté. Le dispositif que nous venons de voter apporte à la fois la
clarification et la simplification qui s'imposaient.
Ce dispositif me semble de nature à répondre aux souhaits des caisses
d'épargne, qui appréhendaient beaucoup d'avoir à placer 18,8 milliards de
francs de parts sociales compte tenu, en particulier, de la concurrence qui
règne actuellement sur les marchés financiers.
Avec le groupe des Républicains et Indépendants, je me réjouis aussi que l'on
ait pu éliminer tout ce qui n'avait pas de rapport avec l'objet strict ce
texte, notamment toutes les références à la recréation, sous une forme ou une
autre, d'un secteur public. Les caisses d'épargne sont des personnes morales de
droit privé et évoquer à leur sujet la notion de secteur public nous paraissait
tout à fait aberrant.
Il nous reste à espérer que cette nouvelle amélioration apportée aujourd'hui
sera prise en compte par l'Assemblée nationale et que nous aboutirons à un
texte tout à fait consensuel. Il serait en effet tout à fait regrettable que,
dans un domaine qui concerne de nombreux usagers du secteur financier,
notamment beaucoup de collectivités locales, ainsi qu'un personnel également
nombreux, le texte finalement adopté, après une navette difficile entre
l'Assemblée nationale et le Sénat, ne fasse pas l'objet de la plus large
approbation.
Je souhaite donc que l'Assemblée nationale entende le Sénat. Si tel n'était
pas le cas, cela signifierait qu'un jour futur, plus ou moins proche, nous
serions obligé de revenir sur cette question, ce qui serait très
dommageable.
Bien entendu, les sénateurs du groupe des Républicains et Indépendants
voteront le texte issu de nos travaux.
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Il est clair que des présidents du conseil d'orientation et de surveillance de
caisse d'épargne peuvent avoir des approches tout à fait différentes sur le
problème des caisses d'épargne.
Je considère que le projet du Gouvernement méritait d'être discuté, d'être
amendé, que les inquiétudes légitimes que pouvait nourrir mon groupe méritaient
d'être levées. Le dialogue avec le Gouvernement nous a permis d'obtenir des
explications et d'améliorer le texte.
Le Sénat, sur ce sujet, a été fidèle à ses orientations majoritaires, qui sont
à la fois conservatrices...
M. Joël Bourdin.
C'est légitime !
M. Jean-Louis Carrère.
... et, s'agissant de certains membres de cette majorité, très favorables à la
puissance de l'Association française des banques, ce que je ne critique
d'ailleurs absolument pas.
En ce qui me concerne, mon propos est de défendre le groupe des caisses
d'épargne, de faire en sorte qu'il connaisse la meilleure évolution possible.
J'estime que le très bon texte qui nous était soumis après la nouvelle lecture
à l'Assemblée nationale était de nature à nous satisfaire et que le Sénat
aurait pu le voter conforme. Cela n'a pas été le cas.
Le texte, tel qu'il ressort des travaux du Sénat, nous apparaît comme
dénaturé, « droitisé », influencé par un certain nombre de lobbies.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
De tels propos sont inacceptables !
M. Jean-Louis Carrère.
Nou ne pouvons que nous y opposer, en espérant que l'Assemblée nationale -
c'est aussi cela, le jeu démocratique - reviendra au texte qu'elle avait
précédemment adopté.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
4
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. Pierre Lefebvre, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc
Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Michel
Duffour, Guy Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Paul Loridant, Mme Hélène
Luc, MM. Jack Ralite, Ivan Renar et Mme Odette Terrade une proposition de
résolution, présentée en application de l'article 73
bis
du règlement,
sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE
relative au développement de chemins de fer communautaire, la proposition de
directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les licences
des entreprises ferroviaires et la proposition de directive du Conseil
concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité (n° E-1163).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 411, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
5
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice
2000, section III - Commission - état général des recettes, sous-section B0,
sous-section B1, sous-section B2, sous-section B4, sous-section B5,
sous-section B6.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1253 (annexe 4) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice
2000, section III - Commission - bilan d'évaluation 1998, crédits de
fonctionnement, sous-section B3, sous-section B7, sous-section B8.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1253 (annexe 5) et distribué.
6
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de Mme Anne Heinis un rapport, fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan, sur la proposition de loi de MM. Roland du
Luart, Gérard Larcher, Philippe Adnot, Jean Bernard, Jean Bizet, Paul Blanc,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Gérard César, Michel Charasse, Gérard Cornu,
Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Fernand Demilly,
Michel Doublet, Philippe François, Alain Joyandet, Mme Anne Heinis, MM. Pierre
Lefèbvre, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Pierre Martin,
Jacques Oudin, Xavier Pintat, Ladislas Poniatowski, Henri de Raincourt, Henri
Revol, Michel Souplet, Martial Taugourdeau, Jacques Valade et Alain Vasselle
portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse (n° 394 rectifié,
1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 408 et distribué.
J'ai reçu de M. Henri Revol un rapport, fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan, sur :
- la proposition de loi tendant à améliorer la représentation parlementaire au
sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques de Mme Hélène Luc, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Mme Marie-Claude
Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM.
Jean Derian, Michel Duffour, Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Louis
Minetti, Robert Pagès et Mme Odette Terrade (n° 436, 1997-1998) ;
- la proposition de loi tendant à modifier l'article 6
ter
de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, de MM. Henri Revol, Marcel
Deneux, Charles Descours, Pierre Laffitte et Franck Sérusclat (n° 235,
1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 409 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Louis Lorrain un rapport, fait au nom de la commission
des affaires sociales, sur la proposition de loi de MM. Jean Arthuis, Guy
Cabanel, Henri de Raincourt et Josselin de Rohan relative à la famille (n° 396,
1998-1999)
Le rapport sera imprimé sous le n° 410 et distribué.
7
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d'information, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation, sur l'évolution de la dette publique (1980-1997).
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 413 et distribué.
J'ai reçu de M. Yvon Collin un rapport d'information, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation, sur la restructuration de l'industrie aéronautique européenne.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 414 et distribué.
8
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Louis de Broissia un avis, présenté au nom de la commission
des affaires culturelles, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des
victimes (n° 291, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 412 et distribué.
9
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 10 juin 1999, à neuf heures trente et à quinze heures :
Discussion du projet de loi (n° 555, 1997-1998) portant réglementation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Rapport (n° 366, 1998-1999) de M. Luc Dejoie, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale.
Avis (n° 319, 1998-1999) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission
des affaires culturelles.
Avis (n° 324, 1998-1999) de M. Yann Gaillard, fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale de ce projet de loi
n'est plus recevable.
Aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Conclusions de la commission des affaires économiques et du Plan sur la
proposition de loi tendant à améliorer la représentation parlementaire au sein
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques et la proposition de loi tendant à modifier l'article 6
ter
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires (n° 409, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 14 juin 1999, à dix-sept
heures.
Question orale avec débat n° 13 de Mme Nicole Borvo à M. le secrétaire d'Etat
à la santé et à l'action sociale sur la disparition de la gynécologie médicale
:
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 14 juin
1999, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de
la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 291, 1998-1999) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 14 juin 1999, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi
relative à la famille (n° 410, 1998-1999) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 14 juin 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 14 juin 1999, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
CONVOCATION DE COMMISSION
La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation se réunira :
Mardi 15 juin 1999,
à
16 heures
(salle de la commission) :
Audition de M. Louis Gallois, président de la SNCF.
Questions diverses.
Mercredi 16 juin 1999,
à
9 h 30
(salle de la commission) :
Examen du rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur le débat
d'orientation budgétaire pour 2000.
Sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale,
examen du rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur le projet de
loi portant règlement définitif du budget de 1997.
Examen du rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur sa
proposition de résolution n° 405 (1998-1999), présentée en application de
l'article 73
bis
du règlement, sur la proposition de treizième directive
du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les offres publiques d'acquisition (n° E 598).
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 360 (1998-1999)
présentée par M. Patrick Lassourd et plusieurs de ses collègues tendant à
éviter la double imposition des bailleurs pour l'exercice 1999.
Questions diverses.
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur du projet de loi n° 392 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont la commission est saisie au fond.
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
Mme Anne Heinis a été nommée rapporteur de la proposition de loi n° 394
rectifiée (1998-1999) de M. Roland du Luart et plusieurs de ses collègues
portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.
M. François Gerbaud a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n°
389 (1998-1999) de M. Hubert Haenel sur la proposition de directive du Conseil
concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité (n° E 1163).
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 384 (1998-1999)
autorisant la ratification de la convention, établie sur la base de l'article
K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale.
M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 385 (1998-1999)
autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne, relatif à l'interprétation, par la Cour de
justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale.
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mme Annick Bocandé a été nommée rapporteur de sa proposition de loi n° 356
(1998-1999) tendant à maintenir le bénéfice des allocations familiales pour le
dernier enfant à charge des familles nombreuses.
M. Jean-Louis Lorrain a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 396
(1998-1999) de MM. Jean Arthuis, Guy Cabanel, Josselin de Rohan et Henri de
Raincourt relative à la famille.
COMMISSION DES FINANCES
M. Philippe Marini a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 405 (1998-1999) de M. Philippe Marini sur la proposition de treizième directive du Parlement et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (n° E 598).