Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 48. - L'article L. 112-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3 . - Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° du d'orientation agricole. » - (Adopté.)
« Art. 49 bis A. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre 1er (nouveau) du code rural est ainsi rédigé : "Opérations immobilières et mobilières".
« II. - L'article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5 . - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.
« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. » - (Adopté.)

Article 49 bis