Séance du 18 mai 1999
M. le président. « Art. 27 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 127-9 du code du travail est complété par les mots : "qui doit prévoir des déplacements limités". » - (Adopté.)
« Art. 27 ter. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant, dans le respect des règles relatives aux cumuls d'emplois, à développer l'emploi en commun entre collectivités locales, non-salariés et employeurs de salariés de droit privé. » - (Adopté.)
« Art. 28. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux comités
des activités sociales et culturelles
«
Art. 1000-7
. - Un comité des activités sociales et culturelles est
constitué au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1°, 2°,
3° et 5° de l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les
exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à
cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan
départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du
comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants
et la durée de leur mandat ;
« 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des
organisations de salariés ;
« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les
modalités de recouvrement de celle-ci ;
« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de
ceux-ci.
« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de
fonctionnement dans un règlement intérieur.
« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis
parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application
territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de
travail étendu.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par
l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les
employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui
est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et
culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de
cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise. » -
(Adopté.)
Article 29