Séance du 12 mai 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
1. Procès-verbal (p. 0 ).
Suspension et reprise de la séance (p. 1 )
2. Epargne et sécurité financière. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2 ).
Articles additionnels après l'article 41 (p. 3 )
Amendements n°s 37 à 39 de la commission. - MM. Philippe Marini, rapporteur de
la commission des finances ; Dominique Strauss-Khan, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie. - Adoption des amendements insérant trois
articles additionnels.
Amendement n° 40 de la commission et sous-amendement n° 261 de M. Deneux. - MM.
le rapporteur, Marcel Deneux, le ministre. - Retrait du sous-amendement ;
adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 41 à 44 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le
ministre. - Adoption des amendements insérant quatre articles additionnels.
Amendement n° 45 de la commission et sous-amendements n°s 149 et 195 de M.
Angels. - MM. le rapporteur, Michel Sergent, le ministre. - Adoption des deux
sous-amendements et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 47 rectifié de la commission et sous-amendement n° 150 rectifié
de M. Angels. - MM. le rapporteur, Michel Sergent, le ministre. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 48 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 151 rectifié
et 196 de M. Angels. - MM. le rapporteur, Michel Sergent, le ministre. -
Retrait du sous-amendement n° 196 ; rejet du sous-amendement n° 151 rectifié ;
adoption de l'amendement n° 48 rectifié insérant un article additionnel.
Article 42 (p. 4 )
Amendements n°s 49 rectifié et 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le
ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 43 (p. 5 )
Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 44 et 45. - Adoption (p.
6
)
Article additionnel après l'article 45 (p.
7
)
Amendement n° 238 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 46. - Adoption (p.
8
)
Article 47 (p.
9
)
Article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
(p.
10
)
Amendement n° 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article 52-2 de la loi précitée (p. 11 )
Amendements n°s 53 à 55 rectifié et 239 de la commission. - MM. le rapporteur,
le ministre. - Retrait des amendements n°s 53 et 239 ; adoption des amendements
n°s 54 et 55 rectifié.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Articles 52-3 et 52-4 de la loi précitée. - Adoption
(p.
12
)
Article 52-5 de la loi précitée
(p.
13
)
Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article 52-6 de la loi précitée. - Adoption
(p.
14
)
Article 52-7 de la loi précitée
(p.
15
)
Amendement n° 57 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Articles 52-8 à 52-13 de la loi précitée. - Adoption
(p.
16
)
Article 52-14 de la loi précitée
(p.
17
)
Amendements n°s 58 et 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Retrait de l'amendement n° 58 ; adoption de l'amendement n° 59.
Amendements n°s 60 rectifié
bis
de la commission et 192 rectifié de M.
Loridant. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 192
rectifié ; adoption de l'amendement n° 60 rectifié
bis.
Amendement n° 212 de M. Deneux. - MM. Yves Fréville, le rapporteur, le
ministre. - Retrait.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Adoption de l'article 47 modifié.
Article additionnel après l'article 47 (p. 18 )
Amendement n° 240 de la commission - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 48 (p. 19 )
Amendements n°s 61 rectifié et 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le
ministre. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article 49 (p.
20
)
Intitulé du chapitre III du titre II du livre IV
du code des assurances
(p.
21
)
Amendement n° 63 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article L. 423-1 du code précité (p. 22 )
Amendement n° 241 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 423-2 du code précité (p. 23 )
Amendements n°s 65 rectifié, 64 rectifié et 67 de la commission. - MM. le
rapporteur, le ministre, Marc Massion. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 423-3 du code précité. - Adoption
(p.
24
)
Article L. 423-4 du code précité
(p.
25
)
Amendements n°s 68 à 71 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Retrait de l'amendement n° 71 ; adoption des amendements n°s 68 à 70.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles L. 423-5 et L. 423-6 du code précité. - Adoption
(p.
26
)
Article L. 423-7 du code précité
(p.
27
)
Amendement n° 72 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 423-8 du code précité (p. 28 )
Amendements n°s 153, 154 de M. Angels, 73, 76 de la commission et 193 rectifié
de M. Loridant. - MM. Marc Massion, le rapporteur, Paul Loridant, le ministre.
- Retrait des amendements n°s 153, 193 rectifié et 76 ; adoption des
amendements n°s 73 et 154.
Amendement n° 74 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 75 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 49 modifié.
Article additionnel après l'article 49 (p. 29 )
Amendement n° 77 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le président.
Suspension et reprise de la séance (p. 30 )
PRÉSIDENCE DE M.GÉRARD LARCHER
3.
Candidatures à des commissions mixtes paritaires
(p.
31
).
4.
Epargne et sécurité financière.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
32
).
Article 50 (p.
33
)
Article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996. - Adoption
(p.
34
)
Article 62-1 de la loi précitée
(p.
35
)
Amendements n°s 242, 78, 79, 81 rectifié, 80 et 82 de la commission. - MM.
Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Dominique
Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Retrait
de l'amendement n° 78 ; rejet de l'amendement n° 82 ; adoption des amendements
n°s 242, 79, 81 rectifié et 80.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article 62-2 de la loi précitée (p. 36 )
Amendements n°s 83 à 85 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Retrait des amendements n°s 83 et 85 ; adoption de l'amendement n° 84.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article 62-3 de la loi précitée. - Adoption (p. 37 )
Adoption de l'article 50 modifié.
Article 51. - Adoption (p.
38
)
Demande de réserve (p.
39
)
Demande de réserve des amendements n°s 201, 200, 209 et 231. - MM. le rapporteur, le ministre. - La réserve est ordonnée.
Article 51 bis (p. 40 )
Amendements n°s 243 de la commission et 213 de M. Badré. - MM. le rapporteur, Denis Badré, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 213 ; adoption de l'amendement n° 243 rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 51 bis (p. 41 )
Amendement n° 244 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 52 (p. 42 )
MM. le rapporteur, le ministte.
Amendements n°s 86 et 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption de l'amendement n° 86 ; retrait de l'amendement n° 87.
Adoption de l'article modifié.
Article 53 (p. 43 )
Amendements n°s 88 et 245 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le
ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 53 bis (p. 44 )
Amendement n° 89 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 53 bis (p. 45 )
Amendement n° 90 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 53 ter (p. 46 )
Amendement n° 214 de M. Badré. - MM. Denis Badré, le rapporteur, le ministre. -
Retrait.
Adoption de l'article.
Article 53
quater.
- Adoption (p.
47
)
Article additionnel après l'article 53
quater
(p.
48
)
Amendement n° 246 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 53 quinquies (p. 49 )
Amendement n° 247 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 53 quinquies (p. 50 )
Amendements n°s 202 de M. Loridant et 228 de M. Ostermann. - MM. Paul Loridant,
Joseph Ostermann, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 202
; adoption de l'amendement n° 228 insérant un article additionnel.
Amendement n° 248 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements
(précédemment réservés)
n°s 201 rectifié, 200 rectifié, 209
rectifié et 231 rectifié de M. Loridant. - MM. Paul Loridant, le rapporteur, le
ministre. - Retrait des amendements n°s 200 rectifié et 209 rectifié ; adoption
des amendements n°s 201 rectifié et 231 rectifié insérant deux articles
additionnels.
Article 54 (p. 51 )
Amendements identiques n°s 249 de la commission et 229 de M. Ostermann. - MM. le rapporteur, Joseph Ostermann, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 229 ; adoption de l'amendement n° 249 rédigeant l'article.
Article 55 (p. 52 )
Amendements n°s 250, 91 et 251 de la commission. - MM. le rapporteur, le
ministre. - Adoption des amendements n°s 250 et 91 ; retrait de l'amendement n°
251.
Adoption de l'article modifié.
Article 56 (p. 53 )
Amendement n° 92 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 57 et 58. - Adoption (p.
54
)
Article 59 (p.
55
)
Amendements n°s 93, 94, 252 rectifié et 95 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Article 60. - Adoption (p.
56
)
Article 61 (p.
57
)
Amendements n°s 96, 97 rectifié et 98 rectifié de la commission. - MM. le
rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 62 (p. 58 )
Amendements n°s 99 de la commission et 155 de M. Angels. - MM. le rapporteur,
Michel Sergent, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 155 ; adoption de
l'amendement n° 99.
Amendements n°s 100 à 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption des trois amendements.
Amendements n°s 156 de M. Angels et 203 de M. Loridant. - MM. Michel Sergent,
Paul Loridant, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 156,
l'amendement n° 203 devenant sans objet.
Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 204 de M. Loridant et 104 de la commission. - MM. Paul
Loridant, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 204 ;
adoption de l'amendement n° 104.
Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 63. - Adoption (p.
59
)
Article 64 (p.
60
)
Amendements n°s 106 de la commission et 205 de M. Loridant. - MM. le
rapporteur, Paul Loridant, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 106,
l'amendement n° 205 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 64 (p. 61 )
Amendement n° 253 de la commission et sous-amendement n° 263 rectifié de M. Bourdin. - MM. le rapporteur, Joël Bourdin, le ministre.
Suspension et reprise de la séance (p. 62 )
Rectification de l'amendement n° 253, le sous-amendement n° 263 rectifié
devenant sans objet. - MM. le rapporteur, le ministre, Joël Bourdin.
M. le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance (p. 63 )
M. Joël Bourdin. - Adoption de l'amendement n° 253 rectifié insérant un article additionnel.
Article 65 (p. 64 )
Amendement n° 107 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendements identiques n°s 157 de M. Angels et 206 de M. Loridant. - MM. Michel
Sergent, Paul Loridant, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux
amendements.
Amendements n°s 108 et 109 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre.
- Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 65 bis (p. 65 )
Amendement n° 158 de M. Angels. - MM. Michel Sergent, le rapporteur, le
ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 66 à 71. - Adoption (p.
66
)
Article 72 (p.
67
)
Amendements n°s 254, 110 rectifié et 255 à 257 de la commission. - MM. le
rapporteur, le ministre. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 73 et 74. - Adoption (p.
68
)
Article 75 (p.
69
)
MM. Gérard Delfau, le rapporteur.
Amendement n° 111 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre.
- Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 76 et 77. - Adoption (p.
70
)
Article 78 (p.
71
)
Amendement n° 159 de M. Angels. - MM. Michel Sergent, le rapporteur, le
ministre. - Adoption.
Amendements n°s 115 rectifié de la commission et 207 de M. Loridant. - MM. le
rapporteur, Paul Loridant, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 207 ;
adoption de l'amendement n° 115 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 78 (p. 72 )
Amendement n° 160 de M. Angels. - MM. Michel Sergent, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 79 (p. 73 )
Amendements n°s 208 de M. Loridant et 116 de la commission. - MM. Paul
Loridant, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 208 ;
adoption de l'amendement n° 116.
Adoption de l'article modifié.
Article 80 (p. 74 )
Amendement n° 66 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 81. - Adoption (p.
75
)
Vote sur l'ensemble (p.
76
)
MM. Daniel Hoeffel, Michel Sergent, Paul Loridant, Hilaire Flandre, Joël
Bourdin, Emmanuel Hamel, le ministre, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
5.
Nomination de membres de commissions mixtes paritaires
(p.
77
).
6.
Modification de l'ordre du jour
(p.
78
).
7.
Adoption définitive de textes soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution
(p.
79
).
8.
Transmission d'un projet de loi
(p.
80
).
9.
Dépôt d'une proposition de loi
(p.
81
).
10.
Transmission d'une proposition de loi
(p.
82
).
11.
Dépôt de résolutions
(p.
83
).
12.
Dépôt de rapports
(p.
84
).
13.
Ordre du jour
(p.
85
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
Mes chers collègues, dans l'attente de l'arrivée de M. le ministre, il y a
lieu de suspendre la séance ; nous la reprendrons à neuf heures
quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures trente-six, est reprise à neuf heures
quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
2
ÉPARGNE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 273,
1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à l'épargne et à la sécurité financière. [Rapport n° 300
(1998-1999).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen d'une
série d'amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article
41.
Articles additionnels après l'article 41
M. le président.
Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 9-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
«
Art. 9-1.
- Pour l'application de la présente loi :
« 1° L'expression : "filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la commission
bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« 2° L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les
filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les
entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un
contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-357 du 24 juillet
1966 précitée.
« Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les
entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent.
« 3° L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales,
directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie
financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais
dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Je présenterai de manière globale les
amendements n°s 37 à 48 rectifié dont nous abordons l'examen.
Ces amendements tendent à transposer en droit français les dispositions de la
directive n° 95/26/CE du Conseil, dite « post-BCCI », tranposition dont le
délai limite a d'ailleurs expiré le 18 juillet 1996. Je rappelle qu'il s'agit
de dispositions prudentielles concernant les règles de transparence, d'échange
d'informations et de contrôle applicables aux établissements de crédit,
entreprises d'investissement, entreprises d'assurance, institutions de
prévoyance et compagnies financières.
Deux grandes catégories de dispositions peuvent être distinguées.
La première concerne les dispositions relatives à la structure du groupe. Il
s'agit, d'une part, de la subordination de la délivrance et du maintien de
l'agrément d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement,
d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance à la
transparence du groupe auquel il appartient. Il s'agit, d'autre part, de
l'obligation faite aux établissements de crédit, entreprises d'investissement,
entreprises d'assurance et institutions de prévoyance d'avoir leur
administration centrale - leurs services centraux - et leur siège statutaire
dans le même Etat membre.
La seconde catégorie concerne les dispositions relatives aux échanges
d'informations. Il s'agit, d'une part, de l'allongement de la liste des
organismes auxquels les autorités compétentes peuvent communiquer des
informations confidentielles. Il s'agit, d'autre part, de l'obligation pour les
réviseurs légaux des comptes des établissements de crédit, entreprises
d'investissement, entreprises d'assurance et institutions de prévoyance de
communiquer certaines informations à ces autorités.
Je le répète : toutes ces dispositions auraient dû être transposées depuis
plus de deux ans et demi. La commission, qui s'étonne que le Gouvernement n'ait
pas jugé bon de prendre lui-même l'initiative de les introduire, rappelle
qu'elles ont fait l'objet d'une concertation entre l'administration et les
professionnels. Au demeurant, nous avons aujourd'hui un support tout à fait
naturel puisque le projet de loi sur l'épargne et la sécurité financière traite
de la surveillance des entreprises du secteur financier. L'opportunité nous
paraissant établie, nous renouons avec une position déjà prise par la
commission des finances du Sénat dans un rapport de 1993, dont j'étais le
signataire, sur la proposition de directive post-BCCI. J'avais alors souligné,
au nom de la commission, l'urgence du renforcement du contrôle. Six ans après,
l'urgence est certainement au moins aussi grande, monsieur le ministre.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission propose d'insérer, sous
forme d'articles additionnels, de nouvelles dispositions transposant la
directive afin de mettre enfin le droit français en conformité avec le droit
communautaire.
J'en viens au premier amendement de la série.
M. le président.
Si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur, pour la bonne compréhension et
afin que les esprits ne soient pas troublés, nous allons respecter
l'ordonnancement et donc examiner le amendements le uns après les autres. En
effet, nous avons ce matin un festival Philippe Marini.
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, je m'en voudrais de troubler le Sénat
!
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, vous avez donc la parole pour présenter l'amendement
n° 37.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à insérer un article additionnel
prévoyant un nouvel article 9-1 de la loi bancaire, en ajoutant à la définition
de la filiale celles du groupe financier et du groupe mixte. C'est le premier
élément de la transposition de la directive. En l'occurrence, il s'agit de bien
préciser le champ d'application.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La transposition
de cette directive a en effet beaucoup traîné, et depuis fort longtemps.
Le Gouvernement avait choisi une voie un peu différente, qui consiste à
essayer de regrouper dans un texte transposant un ensemble de directives
celle-ci comme d'autres. Comme M. le rapporteur l'a rappelé voilà un instant,
le travail préparatoire a en effet été réalisé. Dans ces conditions, il n'est
pas nécessaire d'attendre ce texte de transposition générale de plusieurs
directives qui auraient dû être transposées depuis longtemps et qui ne l'ont
toujours pas été. Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 38, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
et après le septième alinéa (6°) de l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé, soit
par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence
de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes. »
« II. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La Commission peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être
entravé, soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou
indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou
morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires
d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« III. - Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent
agrément doit être située sur le même territoire national que son siège
statutaire. »
« IV. - Les deuxièmes alinéas (1°) des articles 12 et 15 de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont rédigés comme
suit :
« 1° A son siège social et son administration centrale en France ; »
« V. - Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions
législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient
expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés
réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle
sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article
45.
« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de
leur situation financière.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés
financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle
des règles de bonne conduite. »
« VI. - L'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de placement est complété
in fine
par un nouvel alinéa
(11°) ainsi rédigé :
« 11° Le siège social et l'administration centrale de la société
d'investissement à capital variable sont situés en France. »
« VII. - L'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de placement est complété
in fine
par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet article additionnel prévoit une nouvelle condition à
remplir pour l'obtention d'un agrément, s'agissant des établissements de crédit
et entreprises d'investissement, y compris les sociétés de gestion de
portefeuille. Cette condition est la suivante : l'autorité qui délivre cet
agrément peut le refuser au motif que le groupe auquel appartient l'entreprise
requérante n'est pas suffisamment transparent.
Vous le constatez, mes chers collègues, ce type de disposition est
particulièrement concret, même si toute une jurisprudence d'interprétation et
d'application sera nécessaire. La directive « post-BCCI » est une directive
très précise et très significative.
Je rappelle que les autorités compétentes pour l'agrément sont, en France, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le
CECEI, ou, s'agissant des sociétés de gestion de portefeuille, la Commission
des opérations de bourse, la COB.
Nous prévoyons, en outre, que les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement, y compris les sociétés d'investissement à capital variable et
les sociétés de gestion, agréés en France doivent avoir leur administration
centrale et leur siège statutaire dans le même Etat membre.
Cet article additionnel comporte également une clarification du champ de
compétence de la Commission bancaire à l'égard des prestataires de services
d'investissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Même avis que
précédemment : sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 39, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, les mots : "d'une procédure pénale." sont remplacés
par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale."
« II. - Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un
contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. »
« III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, les mots : "d'une procédure pénale." sont remplacés
par les mots : "soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale."
« IV. - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un
contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. »
« V. - Après l'article 70 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, il est inséré un nouvel article 70-1
ainsi rédigé :
«
Art. 70-1. -
Toute personne qui participe ou a participé au contrôle
des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers, soit d'une procédure pénale. »
« VI. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est
supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Par cet article additionnel, nous proposons un
assouplissement du secret professionnel exigé dans le cadre des activités du
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le
CECEI, et de la commission bancaire. Le secret professionnel n'est plus
opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure de
liquidation judiciaire ni aux juridictions administratives saisies d'un
contentieux relatif à l'activité ou aux décisions du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement ou de la commission bancaire.
Nous prévoyons, en outre, des règles de secret professionnel en ce qui
concerne les personnes qui participent au contrôle des sociétés de gestion. Je
rappelle, mes chers collègues, que ces dispositions résultent d'une
concertation de place avec les professionnels concernés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Là encore, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 40, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est
ainsi rédigé :
« Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise
d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la
liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la
commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission
bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux
comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux
des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou
organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par
la loi du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes
annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et
leur concordance avec lesdits comptes. »
« II. - L'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété
in
fine
par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à
221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont
applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit,
entreprise d'investissement ou compagnie financière. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des
établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout
renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de
l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y
ont effectuées dans le cadre de leur mission.
« La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux
comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle de secret
professionnel.
« IV. - L'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les
établissements de crédit, entreprises d'investissement, ou compagnies
financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice
de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus
dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un
établissement, compagnie ou entreprise.
« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un
établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article
20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis
simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.
« Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret
professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes
centraux visés à l'article 20, pour les obligations ci-dessus énumérées et leur
responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de
faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. »
« V. - Après l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissement de crédit, il est inséré un nouvel
article 53-2 ainsi rédigé :
«
Art. 53-2. -
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie
financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance
nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne
sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent
de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article
277 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à
l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin la commission bancaire peut
communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette
autorité. »
« VI. - Après l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un nouvel
article 79-1 rédigé comme suit :
«
Art. 79-1. -
Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux
commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises
d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme
juridique. »
« VII. - La première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 67
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières est ainsi rédigée :
« Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de
services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires
habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés
mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de
compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en
vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés
financiers. »
« VIII. - Le troisième alinéa du paragraphe I du même article est précédé de
la mention : "II."
« IX. - En conséquence, au paragraphe II du même article, la mention : "II."
est remplacée par la mention : "III."
« X. - Dans la première prase du troisième alinéa du paragraphe I du même
article, après les mots : "d'un marché réglementé" sont insérés le mots :
"ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des
ordres sur ce marché".
« XI. - Le quatrième alinéa du paragraphe I du même article est ainsi rédigé
:
« Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des
prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités
de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle
extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts
inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services
connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une
rémunération du Conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat
précise le conditions d'application du présent alinéa.
« XII. - Au premier alinéa du paragraphe II du même article, les mots : "aux
corps de contrôle visés au I ci-dessus" sont remplacés par les mots : "aux
corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II
ci-dessus".
« XIII. - Après le premier alinéa du paragraphe II du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont
déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financier. »
« XIV. - Le même article et complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais au Conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services
d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de
l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des
dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives
aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des
marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont
couvertes par la règle de secret professionnel.
« V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux
comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire
habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou
cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général
du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux
conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers. »
« XV. - Après l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, il est inséré deux articles ainsi
rédigés :
«
Art. 71-1. -
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de
portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des
opérations de bourse.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision
concernant une société de gestion de portefeuille dont ils ont eu connaissance
dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils
viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une
entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus visée.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de
leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle de secret professionnel. »
«
Art. 71-2.
- Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une
société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un
fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions
d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire
aux comptes ne sont pas remplies, la Commission des opérations de bourse peut
demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les
modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
« La Commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette
infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission
des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à
la bonne information de cette autorité. »
« XVI. - Avant le huitième alinéa (6°) de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la
Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une
société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur
la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procéde en exécution des
obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
sont couvertes par la règle de secret professionnel. »
« XVII. - Après l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. 16-1. -
Le commissaire aux comptes est délié du secret
professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le
fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets
significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation
;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes du fonds les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle de secret professionnel. »
« XVIII. - Au septième alinéa (deuxième alinéa du 5°) de l'article 4 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la
Commission des opérations de bourse" sont supprimés.
« XIX. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article 71-1 de
la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
»
« XX. - Au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée, les mots : "ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de
bourse" sont supprimés. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 261, proposé par M. Deneux
et les membres du groupe de l'Union centriste, et tendant, après les mots : «
sont transmis », à rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa du IV de
l'amendement n° 40 : « à la commission bancaire par lesdits organes centraux
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 40.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement comporte, si je ne me trompe, cinq pages ; je
vais donc le résumer.
Le présent article additionnel est relatif aux obligations des commissaires
aux comptes des entreprises soumises à la loi bancaire.
Il régit les garanties d'indépendance en les renforçant. Il reconnaît le
droit, pour la Commission bancaire, de nommer un commissaire aux comptes
supplémentaire. Il organise des échanges d'informations entre les commissaires
aux comptes et la Commission bancaire. Il fait désormais obligation aux
commissaires aux comptes de signaler à la Commission bancaire certains faits ou
décisions graves de l'entreprise contrôlée. Il précise que la Commission
bancaire peut demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux
comptes.
Par ailleurs, nous envisageons une clarification des compétences du Conseil
des marchés financiers, et en particulier un renforcement de sa compétence de
contrôle.
Nous établissons de nouvelles obligations pour les commissaires aux comptes
des prestataires de services d'investissement.
Nous organisons des échanges d'informations entre les commissaires aux comptes
et la Commission bancaire, ou la Commission des opérations de bourse dans le
cadre des sociétés de gestion de portefeuille.
Obligation est faite aux commissaires aux comptes de signaler à la Commission
bancaire, ou à la COB dans le cadre des sociétés de gestion, certains faits ou
décisions graves de l'entreprise contrôlée. Nous donnons à la COB la
possibilité de demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux
comptes.
Enfin, nous proposons d'insérer les mêmes dispositions relatives à la
Commission des opérations de bourse dans la loi de 1988 sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour défendre le sous-amendement n° 261.
M. Marcel Deneux.
Il s'agit d'un sous-amendement de précision concernant la manière dont se
transmettent les informations. Il prévoit l'intervention des organes centraux.
En l'occurrence, il convient de mentionner dans le texte ce qui se passe
aujourd'hui, car la Commission bancaire a reconnu des pouvoirs à ces
organismes. Je souhaite que les faits et les décisions soient transmis à la
Commission bancaire par les organes centraux lorsqu'il s'agit de banques de
réseau.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 261 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La proposition de M. Deneux vise les établissements de crédit
affiliés à un organe central, c'est-à-dire essentiellement les réseaux
coopératifs, telles les caisses d'épargne dont nous avons longuement traité
dans la première partie de ce projet de loi.
L'amendement n° 40 prévoit que les commissaires aux comptes, lorsqu'ils
exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des
organes centraux visés à l'article 20, sont tenus de transmettre les
informations simultanément à la Commission bancaire et à l'organe central.
Notre collègue propose que, dans un tel cas de figure, les informations
transitent nécessairement par l'organe central, ce dernier ayant la
responsabilité de les transmettre à la Commission bancaire.
La commission s'interroge sur cette suggestion. Elle se demande, en
particulier, si cela ne conduirait pas, dans l'esprit de notre collègue, à
reconnaître un droit de sélection ou de tri des informations à l'organe
central, qui pourrait ne pas tout transmettre. La transmission d'informations
sur des faits ou des décisions susceptibles, par exemple, de porter atteinte à
la continuité de l'exploitation représente évidemment une responsabilité qu'il
faut exercer très vite, dans une situation économique donnée et éventuellement
dans un contexte préparatoire d'une crise.
Telle est la raison pour laquelle l'amendement n° 40 prévoit la transmission
directe aux autorités publiques.
Avant d'aller plus loin dans mon commentaire, je souhaiterais connaître l'avis
du Gouvernement sur cette proposition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 et sur le
sous-amendement n° 261 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Selon une
tradition qui commence à s'établir ce matin, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat sur l'amendement n° 40, en constatant toutefois qu'un
amendement de cinq pages n'est pas toujours facile à faire accepter par les
organes contrôlant la constitutionnalité de nos textes ; mais j'espère que cela
se passera dans de bonnes conditions.
En revanche, je partage l'avis de M. le rapporteur sur le sous-amendement n°
261 ; il me semble en effet que cette disposition, inspirée par le souhait de
nos amis mutualistes, que je comprends, de servir la cause mutualiste, est
contraire à la directive. Celle-ci précise en effet que les rapports des
commissaires aux comptes doivent être transmis à l'organe de contrôle. L'organe
de contrôle, c'est la Commission bancaire, et l'on ne saurait donc faire un
détour par la commission de contrôle des mutuelles avant d'arriver à la
Commission bancaire.
Par conséquent, je rejoins la position de M. le rapporteur - il ne faudrait
pas en tirer une loi générale
(Sourires.)
- en émettant un avis
défavorable sur le sous-amendement n° 261.
M. le président.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 261
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, si je comprends le souci exprimé par
notre collègue Marcel Deneux, je dois moi aussi constater que la modification
du texte de la directive qu'il propose est probablement plus qu'une adaptation,
et que l'idée qu'il nous soumet, pour parler plus clairement, s'éloigne de
l'esprit de la directive européenne.
Il me semblerait donc préférable que M. Deneux accepte de retirer son
sous-amendement, car je ne doute pas de l'esprit et de l'engagement européens
qui ont toujours été les siens.
M. le président.
Monsieur Deneux, le sous-amendement n° 261 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux.
Avant de retirer ce sous-amendement, je formulerai une remarque.
Ce sous-amendement ne vise qu'à codifier une pratique actuellement en vigueur.
Dans les faits, depuis quinze ans, les organes centraux des banques à réseaux
ont toujours fonctionné de cette manière, et c'est même la commission bancaire
qui leur a donné l'autorité de le faire. En appliquant strictement la
directive, on va donc peut-être leur faire perdre une parcelle de cette
autorité, alors que, dans la pratique, cela a très bien fonctionné en France.
Les banques à réseaux, qu'elles soient d'ailleurs mutualistes ou non, n'ont pas
failli, et c'est du côté des banques affiliées à l'Association française des
banques que l'on a constaté le plus de problèmes lorsque des incidents se sont
produits.
Cette remarque étant faite, je retire le sous-amendement n° 261.
M. le président.
Le sous-amendement n° 261 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
«
Art. 73.
- Les compagnies financières sont soumises aux dispositions
prévues aux articles 13, 17 premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à
55, 75, 76 et 79 de la présente loi et dans des conditions précisées par un
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à
l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux
comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement tendant à insérer un article additionnel
prévoit que les commissaires aux comptes des compagnies financières sont soumis
aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse, monsieur
le président !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 42 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, proposer
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 345-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
«
Art. L. 345-1. -
Les entreprises dont l'activité principale consiste
à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L.
310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de
contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur
une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, sont dénommées sociétés de participations
d'assurance.
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances est
ainsi rédigé :
« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de
participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital,
l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle
des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes
combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des
entreprises ou institutions concernés, établis s'il y a lieu sur une base
consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la
réglementation comptable. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement tend à modifier la définition des sociétés de
participations d'assurance en prenant en compte les institutions de prévoyance
et à étendre à ces dernières, dans certains cas, l'obligation de publier des
comptes consolidés ou combinés.
Il convient de faire progresser dans la voie de la transparence l'ensemble des
professionnels susceptibles d'assumer les mêmes responsabilités ou d'accomplir
les mêmes prestations quel que soit leur statut.
Cette disposition revêt pour la commission un caractère particulièrement
important.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Comment changer,
monsieur le président ?
(Sourires.)
Sagesse toujours !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 43 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances,
il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commisison de contrôle des
assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise
est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de
contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres
personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs
de ces personnes. »
« II. - Après l'article L. 322-1 du code des assurances, il est inséré un
nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1-1.
- L'administration centrale des entreprises
françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République
française. »
« III. - Après l'article L. 310-6 du code des assurances, il est inséré un
nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-6-1.
- L'administration centrale des entreprises
françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République
française.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en
vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire
que leur siège statutaire. »
« IV. - Après l'article L. 345-1 du code des assurances, il est inséré un
nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 345-1-1.
- L'administration centrale des sociétés de
participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République
française. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à prévoir que le ministre refuse
l'agrément lorsque le groupe auquel appartient l'entreprise requérante n'est
pas suffisamment transparent.
Monsieur le ministre, contrairement à la discussion que nous avons eue sur les
taux de l'épargne administrée, la commission des finances du Sénat n'est pas
toujours encline à restreindre les activités ou les responsabilités que vous
exercez directement !
L'amendement n° 43 rectifié tend en outre à obliger, d'une part, les
entreprises françaises d'assurance, de réassurance et les sociétés de
participation d'assurance à avoir leur administration centrale en France et,
d'autre part, les entreprises étrangères d'assurance à avoir leur
administration centrale sur le même territoire que leur siège statutaire, selon
le même principe que celui qui a été exposé précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Toujours un avis
de sagesse, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 44 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 310-20 du code des assurances est ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-20. -
La commission de contrôle des assurances, la
commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité
sociale, la Commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le
Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion
financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les
chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des
dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le
fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du code des
assurances, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi
recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les
conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme
destinataire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à compléter la liste des organismes
autorisés à procéder à des échanges d'informations : y sont ajoutés la
commission de contrôle des institutions de prévoyance, les entreprises de
marché et les chambres de compensation, ainsi que les deux fonds de garantie -
le fonds de garantie des dépôts et le fonds de garantie des assurés - prévus
par le présent projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse, monsieur
le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 45, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six
nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à la commission de contrôle des assurances tout fait ou décision
concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent, dont ils ont
eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation aux dispositions des titres III et IV du livre
III du présent code ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de
réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils
viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire
aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à
l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article
L. 345-1 dont ils certifient les comptes.
« - La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour
les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution
des obligations imposées par le présent article. »
« II. - Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un
article ainsi rédigé :
« Art. L. 310-19-1. -
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du
présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à
son contrôle, la commission de contrôle des assurances peut demander au
tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon
les modalités prévues à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
« La commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette
infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin,
communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information
de cette autorité. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par MM. Angels,
Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 149 vise à remplacer, dans le premier alinéa du texte
proposé par le I de l'amendement n° 45, les mots : « tout fait ou décision
concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent » par les mots
: « tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent
ou toute décision prise par ses dirigeants. »
Le sous-amendement n° 195 tend à remplacer, dans le deuxième alinéa du texte
présenté par le I de l'amendement n° 45, les mots : « aux dispositions des
titres III et IV du livre III du présent code » par les mots : « aux
dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces deux sous-amendements à l'amendement n° 45 nous
permettront, je l'espère, de nourrir un peu le débat !
L'amendement n° 45 est relatif aux obligations des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des assurances. En premier lieu, il tend à
obliger les commissaires aux comptes à signaler à la commission de contrôle des
assurances certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée.
En second lieu, il vise à permettre à la commission de contrôle des
assurances, sous certaines conditions, de demander au juge de relever de ses
fonctions un commissaire aux comptes. En substance, la directive conduit à
élargir les pouvoirs et les responsabilités de la commission de contrôle des
assurances. Il faudra naturellement souhaiter, monsieur le ministre, que ses
moyens lui permettent de faire face effectivement à ses nouvelles
responsabilités.
M. le président.
La parole est à M. Sergent, pour défendre les sous-amendements n°s 149 et
195.
M. Michel Sergent.
Le sous-amendement n° 149 est d'ordre rédactionnel.
Le sous-amendement n° 195 vise à une précision. En effet, l'article 5 de la
directive mentionne explicitement les violations des textes qui établissent les
conditions d'agrément. C'est donc l'objet du titre II du livre III du code des
assurances qui doit être visé.
Il importe également de viser le chapitre 1er du titre IV du livre IV du même
code.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 149 et 195 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 149, ainsi que l'a dit M. Sergent, est
purement rédactionnel.
Je ne vois pas d'inconvénient aux précisions qu'il vise à apporter ; mais, à
la limite, ne faudrait-il pas aller plus loin dans cette voie et opérer les
mêmes modifications dans les textes relatifs aux établissements de crédit,
entreprises d'investissement et institutions de prévoyance, alors que vous avez
limité votre effort - louable - aux textes relatifs à l'assurance, mon cher
collègue ?
Sous le bénéfice de cette remarque et dans l'attente de l'avis du
Gouvernement, la commission ne peut que s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 195 prévoit une rédaction qui semble plus proche du
texte de la directive que celle que nous avions préparée. Je souhaiterais
entendre l'avis du Gouvernement ; si celui-ci n'est pas opposé à ce
sous-amendement, la commission y sera alors favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 et sur les
sous-amendements n°s 149 et 195 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est favorable aux sous-amendements n°s 149 et 195, pour les raisons qui
viennent d'être clairement expliquées par M. le rapporteur. Comme il ne faut
pas trop abuser des bonnes choses, le Gouvernement se contentera de s'en
remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, s'agissant de l'amendement n° 45
!
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 149, accepté par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 195, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 45, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 46 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle
instituée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque
l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible
d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects
entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit
par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives
d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
« II. - Après l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article nouveau ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-9.
- L'administration centrale des institutions de
prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège
statutaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à prévoir que le ministre doit refuser
l'agrément, après avis de la commission de contrôle des mutuelles et
institutions de prévoyance, au motif que le groupe auquel appartient
l'institution requérante n'est pas suffisamment transparent.
Il tend par ailleurs à obliger les institutions de prévoyance à avoir leur
administration centrale sur le même territoire que leur siège statutaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je reconnais la
sagesse de M. le rapporteur et m'en remets à celle du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 47 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la commission de
contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la commission
bancaire, le Conseil de marchés financiers, le conseil de discipline de la
gestion financière sont autorisés à se communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les
renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et
à l'organisme destinataire. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150 rectifié, présenté par
MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés,
et tendant, dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 47
rectifié, après les mots : « le conseil de discipline de la gestion financière
», à insérer les mots : « , les entreprises de marché, les chambres de
compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières et le fond de garantie des dépôts
institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet article additionnel a pour objet de compléter la liste
des organismes autorisés à procéder à des échanges d'informations, en y
ajoutant la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le
Conseil de marchés financiers et le conseil de discipline de la gestion
financière.
Nous continuons ainsi le travail de réforme des institutions de la place,
commencé, notamment, dans le cadre de la loi du 2 juillet 1996, dite loi de
modernisation des activités financières, et poursuivi, vous l'avez signalé
vous-même, monsieur le ministre, dans l'une de vos interventions, dans un
article du présent projet de loi prévoyant un collège des autorités de contrôle
pour assurer une meilleure concertation et un meilleur flux d'informations
entre ces dernières.
M. le président.
La parole est à M. Sergent, pour présenter le sous-amendement n° 150
rectifié.
M. Michel Sergent.
Il convient de permettre que la communication des renseignements autorisée
dans le code de la sécurité sociale s'effectue entre les mêmes organismes que
ceux qui sont prévus dans le code des assurances.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Bonne idée, bonne initiative ; par conséquent, avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 150 rectifié et sur
l'amendement n° 47 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
partage l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 rectifié et s'en
remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 47 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150 rectifié, accepté par la commission
et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 47 rectifié, pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Par amendement n° 48 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-31-1
. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base
de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui
sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.
« Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à
l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments
des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si
elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »
« II. - Après l'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-34
. - Les institutions de prévoyance établissent et
publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement
du Comité de la réglementation comptable.
« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées
au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un
ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle
établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des
institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes
combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des
institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base
consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la
réglementation comptable. »
« III. - L'article L. 931-33 du code de la sécurité sociale est rédigé comme
suit :
«
Art. L. 931-33. -
Un règlement du Comité de la réglementation
comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de
prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité
des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1. »
« IV. - L'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à
l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III
du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission
de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils
viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de
commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de
prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de
l'article L. 931-34.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations imposées par le présent article. »
« V. - Après l'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. L. 951-6-1. -
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux
comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes
de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à
l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les
informations qu'elle estime nécessaires. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par MM. Angels,
Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 151 rectifié a pour objet de rédiger ainsi le second
alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 48 rectifié pour l'article
L. 931-34 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises soumises
au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du
code des assurances ou sociétés de participations d'assurance telles que
définies à l'article L. 345-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne
résulte pas de lien en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes
combinés. Un décret détermine celui des organismes sur lequel pèse cette
obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble
des comptes des organismes concernés, établis, s'il y a lieu, sur une base
consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la
réglementation comptable. »
Le sous-amendement n° 196 vise, dans la seconde phrase du texte proposé par le
III de l'amendement n° 48 rectifié, à remplacer les mots : « décret en Conseil
d'Etat », par les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir dans quels cas les institutions de
prévoyance doivent publier des comptes consolidés ou combinés : un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que
ces institutions devront respecter.
J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur l'importance de cette
disposition qui est prise, en tout premier lieu, dans l'intérêt des usagers et
des assurés, dans le cadre des prestations complémentaires versées par ces
institutions de prévoyance.
Par ailleurs, nous proposons que les commissaires aux comptes des institutions
de prévoyance aient désormais l'obligation de signaler à la commission de
contrôle des institutions de prévoyance certains faits ou décisions graves de
l'entreprise contrôlée.
Enfin, sous certaines conditions, la commission de contrôle des institutions
de prévoyance pourra demander au juge de relever de ses fonctions un
commissaire aux comptes.
Vous observez ici la symétrie complète qui existe par rapport aux dispositions
analogues que nous avons prises en ce qui concerne les établissements de crédit
relevant de la loi bancaire, les prestataires de services d'investissements
relevant de la loi financière et les entreprises d'assurance relevant du code
des assurances.
M. le président.
La parole est à M. Sergent, pour présenter les sous-amendements n°s 151
rectifié et 196.
M. Michel Sergent.
Le sous-amendement n° 151 rectifié tend à apporter une précision
rédactionnelle visant à clarifier les règles d'établissement des comptes
consolidés ou combinés.
Quant au sous-amendement n° 196, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 196 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 151 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est en effet une modification rédactionnelle qui est ici
proposée, mais je ne la crois pas nécessaire, car la préoccupation exprimée par
M. Sergent est déjà satisfaite par l'amendement n° 48 rectifié de la commission
des finances.
Sous le bénéfice de cette explication, en assurant nos collègues que leur
préoccupation est bien prise en compte par la rédaction de la commission, je
leur demande de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 151 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 rectifié et sur le
sous-amendement n° 151 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je crois qu'il
n'est jamais inutile de préciser la rédaction des textes, en dépit de
l'assurance que nous donne M. le rapporteur et qui est fondée.
Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 151 rectifié et il
s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 48 rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission maintient son avis défavorable sur le
sous-amendement n° 151 rectifié. En effet, sur le plan technique et
rédactionnel, il ne nous paraît pas apporter une précision utile et il est, je
le répète, satisfait.
La rédaction qui résulterait de l'adoption de ce sous-amendement ne conduirait
probablement qu'à des difficultés d'interprétation ultérieures.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 151 rectifié, repoussé par la
commission et accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Chapitre II
Coopération entre autorités de contrôle
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - I. - Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16
juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation
applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : "le Conseil des
bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par
les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1
du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de
discipline de la gestion financière, la commission de contrôle instituée par
l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes
employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au
secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des
entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée est supprimé. »
Par amendement n° 49 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation
au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance
et de crédit est ainsi rédigé :
«
Art. 45.
- Sont autorisés à se communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de
France, le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, la Commission bancaire, la commission de contrôle des
assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code
de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de
garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le
conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion
financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret
professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les
a communiqués et à l'organisme destinataire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le présent article est relatif aux échanges d'informations
entre institutions et autorités de tutelle.
Notre amendement a pour objet de fondre dans une rédaction unique les
dispositions relatives aux échanges d'informations entre autorités de
surveillance du secteur financier, qui étaient jusqu'alors prévues dans deux
textes proches mais non identiques.
Cette simplification résulte des travaux de la commission supérieure de
codification sur le projet de code monétaire et financier, travaux auxquels ont
été associées la commission des lois et la commission des finances du Sénat.
Enfin, notre amendement intègre les modifications proposées par le
Gouvernement dans son article 42.
Mes chers collègues, l'article 42 ainsi modifié nous semblerait représenter un
progrès tout à fait significatif de la législation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le paragraphe I de l'article 42, un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« I
bis
. - L'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières est ainsi rédigé :
«
Art. 68
. - Pour l'application de la présente loi, les échanges
d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions
de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et
de crédit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mes commentaires sur l'amendement n° 49 rectifié valent
également pour l'amendement n° 50, car les quelques considérations que j'ai
développées s'appliquaient, en fait, aux deux amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Même avis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - Après l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992
précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
«
Art. 45-1
. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des
entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la
Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des
opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de
leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du
Trésor ou son représentant.
« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les
échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers
ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi
que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du
contrôle desdits groupes.
« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante
chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé
de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président
de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des
marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »
Par amendement n° 51, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et
de crédit, de remplacer les mots : « directeur du Trésor » par les mots : «
ministre chargé de l'économie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le présent article a pour objet de créer un « collège des
autorités de contrôle des entreprises du secteur financier », afin d'améliorer
les échanges d'informations entre autorités, notamment dans la surveillance des
conglomérats financiers.
Certes, un puriste pourrait dire qu'il n'est point besoin d'un article de loi
pour conduire des personnes qui ont des responsabilités conjointes à se
rencontrer régulièrement et à organiser entre elles les flux d'informations
nécessaires. Mais nous sommes en France, et nous avons nos particularités :
nous avons souvent recours au législateur pour solenniser ce qui devrait aller
de soi.
La commission des finances estime que les dispositions dont il s'agit
représentent, pour une bonne part, une formalisation des pratiques existantes.
Bien évidemment, elle n'y est pas hostile, car cela permet, d'une part,
d'adresser un signal clair à l'égard du secteur financier et, d'autre part,
d'organiser et d'encadrer la pratique en vigueur en prévoyant, notamment, au
moins trois réunions dans l'année. On opère, en outre, un élargissement au
président de la commission de contrôle des assurances.
Notre amendement prévoit que c'est bien le ministre chargé de l'économie ou
son représentant, et non le directeur du Trésor, qui est membre du collège des
autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Naturellement, le
ministre est tout à fait susceptible de désigner le directeur du Trésor pour le
représenter, mais il ne nous semble pas tout à fait de même nature de prévoir
que, dans cette instance supérieure de concertation et d'échange d'informations
entre autorités de contrôle du secteur financier, c'est le ministre qui siégera
et non pas, quels que soient les atouts et les talents de cette direction, le
directeur du Trésor.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Comment résister
à une telle argumentation, monsieur le président ?
(Sourires.)
L'avis du Gouvernement est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Articles 44 et 45
M. le président.
« Art. 44. - L'article 41-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est
remplacé par trois articles ainsi rédigés :
«
Art. 41-1
. - Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans
des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes
morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est
situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions
de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents
et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur
demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des
représentants de ces autorités d'y procéder.
« Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux
personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège
est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette
vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des
représentants pour procéder aux contrôles.
« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la
Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes
informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir
informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder
par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet
établissement. »
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile
à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières, des sociétés d'assurance.
«
Art. 41-2
. - La Commission bancaire peut, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les
autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission
bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret
professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou
non :
« - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées
à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie financière de droit français ;
« - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités
étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa
surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales
d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent
être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
« - la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut
transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses
compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés
financiers.
«
Art. 41-3
. - Les contrôles effectués dans le cadre des articles 41-1
et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la
surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect
des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un
contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils
doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule
celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la
succursale contrôlée en France.
« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles 41-1 et 41-2
et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des
établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par
celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de
contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission bancaire
est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques
essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale
quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par
une décision définitive pour les mêmes faits.
« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la
Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des
articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux
activités de services d'investissement des établissements de crédit. » -
(
Adopté.
)
« Art. 45. - Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de
crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur
activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les
conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La
notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son
avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la
concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles
21 et 22 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il indique,
le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la
Commission bancaire. » - (
Adopté.
)
Article additionnel après l'article 45
M. le président.
Par amendement n° 238, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 45, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence est ainsi modifiée :
« 1° Au début du troisième alinéa de l'article 4, après les mots : "Le
rapporteur général", sont insérés les mots : ", le ou les rapporteurs généraux
adjoints".
« 2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le
commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »
« 3° Le dernier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« Aucun rapporteur n'assiste au délibéré. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement fait suite à certaines décisions de justice
concernant la Commission des opérations de bourse et visant à une application
précise de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Vous vous souvenez peut-être, mes chers collègues, que la Commission des
opérations de bourse a été conduite à rectifier son règlement pour indiquer que
le rapporteur d'une affaire, selon un principe jurisprudentiel général dégagé
par la Cour européenne des droits de l'homme, ne peut siéger lors du délibéré
du collège de la Commission des opérations de bourse.
Ce principe est de portée générale et s'applique à toutes les procédures
juridictionnelles susceptibles de faire grief aux droits individuels.
A cet égard, le Conseil de la concurrence nous paraît devoir être traité de
manière rigoureusement symétrique à celle qui prévaut dorénavant pour la
Commission des opérations de bourse.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la disposition de
l'ordonnance régissant le Conseil de la concurrence qui prévoit que les
rapporteurs assistent au délibéré, et de la remplacer par une formule contraire
: « Aucun rapporteur n'assiste au délibéré. »
Monsieur le ministre, cela semble répondre maintenant à une obligation claire
du droit européen, dont il faut d'ailleurs se réjouir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, votre proposition part d'un bon sentiment. La jurisprudence récente
de la Cour de cassation à propos de la Commission des opérations de bourse
indique en effet une direction qui est celle que vous voulez suivre aujourd'hui
dans le projet de loi.
Il se pose toutefois deux problèmes, non pas sur le fond, car je partage votre
sentiment, mais sur la forme.
En premier lieu, je ne suis pas absolument certain que l'évolution des règles
de fonctionnement du conseil de la concurrence trouve bien sa place dans un
texte sur les caisses d'épargne et la sécurité financière, car ledit conseil
est généralement amené à s'occuper de biens d'autres questions que des
questions financières. Le lien entre le présent projet et la modification
proposée me paraît donc ténu.
En second lieu, il y a bien d'autres autorités administratives indépendantes
qui devront sans doute voir s'opérer en leur sein la même évolution que celle
qui vient d'être proposée, c'est-à-dire l'absence du rapporteur pendant les
délibérations. Je pense, entre autres, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
La différence entre la COB et le Conseil de la concurrence, d'une part, et les
autres structures, d'autre part, est que les premières relèvent de la Cour de
cassation et les autres du Conseil d'Etat.
C'est précisément cette complexité du paysage qui a conduit le Gouvernement à
préférer préparer un texte qui concernerait l'ensemble de ces structures,
qu'elles relèvent de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat.
Faire référence au seul Conseil de la concurrence me paraît donc trop
restrictif, car il y a bien d'autres structures qui devront être concernées.
Bien évidemment, il aurait été encore plus inattendu que l'on parlât, dans ce
projet, du CSA, par exemple, ce qui justifie sans doute que M. le rapporteur se
soit limité au Conseil de la concurrence. Mais, même pour le Conseil de la
concurrence, on est un peu loin de l'objet du texte.
Ce que je propose donc, c'est de donner acte à M. le rapporteur du bien-fondé
de sa démarche. Je peux, par ailleurs, l'assurer que le Gouvernement se
préoccupe, pour l'ensemble des autorités indépendantes, de mettre en musique,
si j'ose dire, la démarche qu'il propose et qui est fondée sur ce qu'a indiqué
la Cour de cassation, afin de ne pas, en quelque sorte, anticiper sur ce débat
avec pour seul objet le Conseil de la concurrence.
Voilà pourquoi je lui demande de bien vouloir retirer l'amendement, en sorte
qu'un texte plus complet puisse viser toutes les autorités indépendantes,
qu'elles relèvent de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat.
M. le président.
Accédez-vous à la demande de M. le ministre, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de faire deux
observations.
D'abord, nous n'aurions pas pris l'initiative de traiter d'une question
spécifique au Conseil de la concurrence si l'Assemblée nationale ne l'avait pas
fait avant nous. Notre amendement se greffe, en effet, sur un article qui a été
introduit à l'Assemblée nationale, qui n'était donc pas prévu dans le texte
initial, et qui, si je ne m'abuse, probablement à la demande du Conseil de la
concurrence, prévoit l'existence d'un ou de plusieurs rapporteurs généraux
adjoints là où il n'y avait jusqu'ici qu'un rapporteur général.
La commission des finances du Sénat, constatant cet ajout de l'Assemblée
nationale, en a donc profité pour y greffer l'affirmation du principe, qui doit
maintenant être d'application générale - vous l'avez dit, monsieur le ministre
- de non-participation du rapporteur au délibéré.
Par ailleurs, j'ai bien entendu, monsieur le ministre, les explications que
vous avez données, et qui sont parfaitement satisfaisantes pour la
commission.
Toutefois, avant de retirer l'amendement, j'aurais souhaité que vous puissiez
nous dire approximativement dans quel délai il vous semble possible de
soumettre à la représentation nationale ce texte de « peignage » de l'ensemble
des organismes et autorités qui doivent ainsi se mettre en conformité avec
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur le premier
point, vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur : votre amendement
est correctement raccroché à un amendement qui a été introduit par l'Assemblée
nationale. Mais ce dernier, vous en conviendrez, était de nature quelque peu
différente, même s'il portait, lui aussi, sur le Conseil de la concurrence.
Il s'agissait en effet de renforcer les moyens du Conseil de la concurrence,
considérant qu'à partir du moment où l'on augmentait la sécurité financière, et
donc, probablement, l'activité de contentieux, et donc les travaux du Conseil
de la concurrence, il était nécessaire de créer un poste de rapporteur adjoint
spécialisé dans ces questions. C'était donc tout de même plus directement en
rapport avec l'objet du texte.
Mais, évidemment, à partir du moment où l'on ouvrait la porte en faisant
figurer les mots : « Conseil de la concurrence », il n'était pas illégitime de
faire éventuellement un pas de plus. Simplement, chacun conviendra que, de pas
en pas, on s'éloigne de plus en plus de l'objet. Je maintiens donc malgré tout
que nous sommes peut-être là de l'autre côté.
Pour ce qui est des délais, monsieur le rapporteur, ils seront brefs ! La
rédaction du texte ne devrait pas être très compliquée. Aujourd'hui, elle n'est
pas prête. Il faut compter à peu près un mois et demi pour mener les
consultations, après quoi il faudra pouvoir inscrire le projet à l'ordre du
jour.
Tout cela devrait se faire très rapidement, et le projet devrait pouvoir être
voté sans aucune difficulté par le Sénat et l'Assemblée nationale.
C'est donc dans un délai véritablement raccourci que nous devrions pouvoir «
peigner » la législation concernant le fonctionnement de l'ensemble de ces
autorités indépendantes.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans le courant de cette année, monsieur le ministre ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
J'ai eu une
seconde d'angoisse quand vous avez commencé votre phrase, car j'ai eu peur que
vous ne me disiez : « Dans le courant de cette session. »
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Disons, d'ici à la fin du siècle !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
C'est cela, étant
rappelé qu'il y a un débat sur le fait de savoir si le siècle se termine fin
1999 ou fin 2000.
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai peut-être parlé un peu vite de retrait. En effet, s'il
convient, compte tenu des précisions et engagements que vient d'apporter M. le
ministre, de supprimer, dans l'amendement, le paragraphe 3°, il me paraît
judicieux de maintenir les paragraphes 1° et 2°.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 238 rectifié, présenté par M. Marini, au
nom de la commission, et tendant, après l'article 45, à insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence est ainsi modifiée :
« 1° Au début du troisième alinéa de l'article 4, après les mots : "Le
rapporteur général", sont insérés les mots : ", le ou les rapporteurs généraux
adjoints".
« 2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le
commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 238 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 45.
Article 46
M. le président.
« Art. 46. - L'article L. 310-21 du code des assurances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales étrangères, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre,
conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces
autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions
bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à
l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux
succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle
qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante
et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles
sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance
soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de
contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou
filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette
autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la
Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de
la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par
une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée
par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à
l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou
bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
pour les mêmes faits. » - (
Adopté.
)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS, DES
INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS
Chapitre Ier
Garantie des déposants
Article 47
M. le président.
« Art. 47. - L'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est
remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :
«
Art. 52-1
. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à
un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en
cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds
de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.
« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des
établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de
placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises
d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de
l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions
prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière,
des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de
l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant
concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de
l'origine illicite des fonds concernés.
«
Art. 52-2
. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la
Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements
mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou
à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions
législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur
restitution.
« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de
garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la
situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres
fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire,
les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner
celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à
l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce.
« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de
garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe
central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction
administrative.
«
Art. 52-3
. - Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les
droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a
versées.
«
Art. 52-4
. - Le fonds de garantie peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission
bancaire.
«
Art. 52-5
. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui
procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses
missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation
bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de
l'adhésion d'un certificat d'association.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes
par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au
précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal
de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire
pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables
uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions
fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de
radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé
et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des
organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de
garantie par cet organe central.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces
fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.
«
Art. 52-6
. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa
cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de
pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
«
Art. 52-7
. - Le fonds de garantie des dépôts est géré par un
directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres
du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions
énoncées à l'article 13.
«
Art. 52-8
. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement
intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont
homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par
le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son
président.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires
aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'inspection générale des finances.
« Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun
un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
« - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de
crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe
central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
« - deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à
l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;
« - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit
et qui ne sont pas membres de droit.
«
Art. 52-9
. - Les décisions du conseil de surveillance sont prises à
la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose
d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de
garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur
représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est
prépondérant.
« Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en
compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des
établissements qui lui sont affiliés.
«
Art. 52-10
. - Le directoire est composé de trois membres nommés par
le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au
sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir
de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions
qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
«
Art. 52-11
. - Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil
des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être
entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
«
Art. 52-12
. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance
ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et
informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou
civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de
garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.
«
Art. 52-13
. - Les membres du directoire du fonds de garantie ont
accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des
commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds
de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article
52-2.
«
Art. 52-14
. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière précise :
« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de
l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes
subies par le fonds ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent
refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base
d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit
concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et
des cotisations déjà versées ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire
du fonds de garantie des dépôts. »
ARTICLE 52-1 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Par amendement n° 52, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 47 pour
l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous abordons là le titre II, relatif au fonds de garantie
des dépôts.
La commission propose de réunir dans un seul article toutes les dispositions
relatives au statut juridique du fonds.
Je précise que ce fonds est une personne morale de droit privé, une personne
morale
sui generis
, - ce n'est ni une association ni un GIE, ni une
société - et qu'il obéit à un certain nombre de principes de gestion qui ont
été précisés.
Nous aborderons un peu plus tard la question des règles fiscales susceptibles
d'être appliquées à ce fonds de garantie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 52-1 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 52-2 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-2 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984, de remplacer les mots : « est mis en oeuvre » par
le mot : « intervient ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La différence
essentielle entre les interventions préventives et les interventions curatives,
c'est que les premières sont à la discrétion de l'instance, alors que les
secondes sont automatiques.
Si donc on ne maintenait pas une différence de vocabulaire, je ne vois pas
très bien comment on pourrait faire la distinction entre le caractère
discrétionnaire et le caractère automatique.
Je vois bien que l'intention de M. le rapporteur était de simplifier, sauf à
vouloir rendre les interventions curatives discrétionnaires, ce qui serait
contraire à la loi, ou rendre les interventions préventives également
automatiques, ce qui est absolument impossible.
Si la commission ne vise aucun de ces deux objectifs, il faut bien distinguer
les interventions qui se situent avant, et qui sont discrétionnaires, de celles
qui viennent après, et qui sont automatiques, et donc garder un vocabulaire
différent.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les explications de M. le ministre, qui figureront dans les
travaux préparatoires, sont fort utiles en ce qu'elles expliquent la raison de
cette dissymétrie de langage.
En conséquence, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 53 est retiré.
Par amendement n° 54, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
le premier alinéa du texte présenté par l'article 47
pour l'article 52-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 par une phrase ainsi
rédigée :
« L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet
établissement de la liste des établissements de crédit agréés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement prévoit explicitement que l'intervention du
fonds de garantie des dépôts à titre curatif entraîne la radiation de
l'établissement de crédit qui en a bénéficié, et donc sa mise en
liquidation.
C'est une disposition quelque peu symbolique. Dès lors que l'on a utilisé ce
mécanisme collectif alimenté par les cotisations de la place et qu'un
établissement défaillant en a bénéficié, il faut faire jouer le principe de
responsabilité, et donc prononcer automatiquement la radiation et la mise en
liquidation de l'établissement en question.
Il existe toutes sortes de commentaires sur le sujet dit de l'aléa moral,
c'est-à-dire sur le point de savoir dans quelle mesure les procédures
d'atténuation de difficultés ou de compensation de difficultés incitent ou
peuvent inciter certains dirigeants à faire preuve de laxisme. Si les
mécanismes collectifs jouent, la sanction doit exister.
Tel est l'esprit de la loi. Telle est, en tout cas, notre proposition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 55 rectifié, M. Philippe Marini, au nom de la commission,
propose :
I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par
l'article 47 pour l'article 52-2 de la loi n° 844-46 du 24 janvier 1984, de
remplacer les mots : « définit, après avis de la Commission bancaire, les
conditions de cette intervention » par les mots : « pose des conditions à cette
intervention, qu'il définit après avis de la Commission bancaire » ;
II. - En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, de remplacer les
mots : « celle-ci » par les mots : « cette intervention ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement prévoit de façon explicite qu'à chaque
intervention préventive du fonds des conditions à cette intervention sont
posées.
Nous apportons ces précisions pour mieux encadrer le pouvoir de prescription
du fonds de garantie lors de ses interventions de caractère préventif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est partagé...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pluriel !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il ne voit, en
effet, aucune raison de s'opposer à un amendement qui dit exactement la même
chose, selon lui, que le texte initial ; mais, d'un autre côté, il n'en voit
aucune d'accepter un amendement qui dit exactement la même chose que le texte
initial
(Sourires.)
à moins que M. le rapporteur puisse nous expliquer la
différence qui existe entre la rédaction proposée par le Gouvernement à savoir
: « définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette
intervention », et la rédaction proposée par la commission : « pose des
conditions à cette intervention, qu'il définit après avis de la Commission
bancaire ».
A moins que M. le rapporteur m'explique le sens législatif profond de cette
modification, je ne pourrai, à mon grand désespoir, que m'en remettre à la
sagesse de la Haute Assemblée, laquelle sera sans doute partagée. Mais
peut-être M. le rapporteur pourra-t-il éclairer une lanterne sans doute
obscurcie en ce début de matinée...
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 55 rectifié est essentiellement d'ordre
rédactionnel. Il s'agit de proclamer de façon plus nette que les interventions
préventives du fonds de garantie se traduisent par des décisions concrètes de
celui-ci, c'est-à-dire par des conditions posées à l'établissement défaillant.
Dans l'ordre des facteurs, nous mettons plutôt l'accent sur les conditions
posées que sur l'avis de la commission bancaire.
Cela dit, je partage le sentiment de M. le ministre : sur le fond, nous sommes
d'accord.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Totalement
convaincu par les arguments de M. le rapporteur, j'accepte bien volontiers
l'amendement de la commission, en répétant qu'il ne modifie en rien le fond du
texte.
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
C'est le propre des amendements rédactionnels, monsieur le ministre !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 239, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
quatrième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-2 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'insuffisance des ressources financières disponibles du fonds, les
interventions à titre curatif visées au premier alinéa du présent article sont
mises en oeuvre prioritairement par rapport aux interventions à titre préventif
visées au deuxième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Aux termes de cet amendement, en cas d'insuffisance
momentanée des ressources financières disponibles du fonds de garantie, nous
précisons que les interventions à titre curatif, qui bénéficient aux déposants
d'une banque, sont mises en oeuvre prioritairement par rapport aux
interventions à titre préventif visant à renflouer un autre établissement en
difficulté. Cela supposerait un épuisement des ressources du fonds du fait de
l'accumulation des sinistres à un moment déterminé.
Il faut bien fixer un ordre de priorité dans l'imputation des fonds restant
disponibles, c'est ce que nous faisons par le biais de l'amendement n° 239, qui
n'est pas, lui, monsieur le ministre, purement rédactionnel...
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, le caractère non purement rédactionnel de votre amendement n'est
pas suffisant pour que je puisse m'y rallier.
(Sourires.)
La nuance que vous introduisez laisse transparaître l'idée qu'il pourrait y
avoir insuffisance de fonds. Or nous mettons en place des structures visant
précisément à sécuriser la place. Votre hypothèse ne peut donc être retenue. Si
elle était envisageable, sans doute, l'ordre des priorités que vous préconisez
serait la bonne, car il conviendrait d'abord de protéger les épargnants,
c'est-à-dire la partie curative, avant la partie préventive.
Sur le mode de fonctionnement du fonds de garantie, je partage votre
sentiment, mais je pense que l'amendement introduit dans la loi une rigidité
qui est malheureuse car elle laisse entendre que nous pouvons nous trouver dans
cette situation. Or nous ne devons pas nous y trouver, tant il est vrai qu'il a
été prévu que le fonds de garantie puisse emprunter si d'aventure il devait
mettre en oeuvre des sommes supérieures à celles dont il dispose
immédiatement.
L'essence d'un fonds de garantie est qu'il garantit à ses affiliés, au bout du
compte les épargnants, que la garantie jouera : des modalités sont prévues pour
réalimenter à court terme le fonds de garantie si cela se révèle nécessaire.
Ensuite, évidemment, les cotisants - c'est-à-dire le système bancaire - devront
rembourser cet emprunt. A aucun moment le fonds ne doit manquer de ressources
financières, ce qui empêcherait la mise en oeuvre soit de la partie curative
qui, à l'évidence, doit se faire quand elle est engagée, soit de la partie
préventive.
Dans l'hypothèse où, à un moment donné, des sinistres intervenant en même
temps, les ressources directement mobilisables par le fonds seraient
insuffisantes, la mécanique qui a été prévue permettant à ce fonds d'emprunter
doit être mise en oeuvre, mais avec l'idée que toutes les interventions doivent
être poursuivies, tant curatives que préventives.
Dans ces conditions, si je suis d'accord avec vous sur la hiérarchie des
objectifs, je n'adhère pas à l'idée de rigidifier le texte, accréditant
l'hypothèse d'un éventuel manque de ressources du fonds de garantie, ce qui ne
peut être le cas puisqu'il a été autorisé à recourir, le cas échéant, à
l'emprunt.
Monsieur le rapporteur, sous le bénéfice de ces explications, et partageant
votre sentiment, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement
afin de ne pas introduire cette notion négative dans le texte.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le ministre, cet amendement était plutôt un
amendement d'appel. Vous avez bien voulu répondre à cet appel par des
explications très claires qui seront partie prenante des travaux préparatoires
de la loi. En conséquence, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 239 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 52-2 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1981.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 52-3 ET 52-4 DE LA LOI N° 84-46
DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 52-3 et 52-4 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 52-5 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Par amendement n° 56, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article
52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de supprimer les mots : « qui peut
prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat
d'association ».
II. - En conséquence, de compléter
in fine
cet alinéa par une phrase
ainsi rédigée : « Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats
d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises
adhérentes lors de leur adhésion ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous l'avons vu tout à l'heure, les fonds de garantie sont
des personnes morales de droit privé relevant d'une catégorie spécifique et
susceptibles, sans être des associations, d'émettre des titres intitulés «
certificats d'association ». Ceux-ci, nominatifs et non négociables, sont
réservés aux entreprises adhérentes.
Il s'agit là d'un amendement rédactionnel qui a pour objet de préciser les
caractéristiques de ces certificats d'association acquis par les établissements
de crédit.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 52-5 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 52-6 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 52-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 52-7 DE LA LOI N° 84-56 DU 24 JANVIER 1984
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Marini, au nom de la commission, propose, avant la
première phrase du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-7 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, d'ajouter une phrase ainsi rédigée : « Le
fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de réunir en un seul article l'ensemble des
dispositions relatives au statut juridique du fonds de garantie des assurés. Ce
n'est à la vérité que la conséquence de l'amendement rédactionnel n° 52.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Khan,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 52-7 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 52-8 À 52-13 DE LA LOI N° 84-46
DU 24 JANVIER 1994
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 52-8 à 52-13 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 52-14 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984
M. le président
Par amendement n° 58, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour
l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - les conditions dans lesquelles la moitié de ces contributions n'est pas
versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées
; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de savoir comment définir le quantum de l'effort
raisonnable destiné à alimenter le fonds de garantie. La commission ne voudrait
pas que de tels fonds se transforment en outils de gestion d'une trésorerie
surabondante.
La question est de savoir comment réagir - nous en traitions voilà un instant
- s'il y a rareté des fonds et trop d'initiatives à prendre, tant à titre
préventif qu'à titre curatif. Mais il convient aussi d'éviter d'alimenter un
mécanisme qui ne rencontrerait pas suffisamment d'occasions concrètes
d'utiliser l'argent ainsi mobilisé.
Nous souhaitons introduire un peu plus de souplesse dans le dispositif et, à
cette fin, nous préconisons de diviser en deux parts les cotisations des
adhérents : une part serait versée en trésorerie au fonds de garantie ; l'autre
part serait également appelée, mais elle ne serait pas versée et serait
inscrite en dépôt de garantie au bilan des établissements concernés. Ces
derniers en garderaient la disponibilité, mais ces dépôts de garantie auraient
la nature d'une dette mobilisable à tout moment par le fonds de garantie en
fonction de ses besoins.
Naturellement, nous précisons que la part non versée des contributions,
demeurée à la disposition des établissement débiteurs, doit être isolée
patrimonialement, puisque nous écrivons que ces sommes doivent faire l'objet de
la constitution de garanties appropriées. Il n'est pas question que cette
trésorerie, qui n'est plus qu'une dette des établissements vis-à-vis du fonds
de garantie, puisse être dilapidée dans d'autres usages. Les sommes concernées
doivent restées disponibles à tout instant au cas où le fonds de garantie
devrait les mobiliser.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, j'ai le sentiment que nous retrouvons là un amendement de nature un
peu analogue à celle du précédent, c'est-à-dire un amendement d'appel
permettant de préciser les choses.
En effet, si je comprends bien votre souci, que je partage - je le partage
seulement dans l'hypothèse où je le comprends correctement - il s'agit de
donner plus de souplesse au système sans nuire ni à sa garantie, ni à son
efficacité.
Il faut en effet préciser les éléments de souplesse. M. le rapporteur nous dit
que les cotisations des institutions qui financent le fonds seront versées,
pour moitié, « cash », directement, et, pour l'autre moitié, qu'elles resteront
inscrites dans le bilan des banques.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif ? Si les
avantages l'emportent sur les inconvénients, il faut le faire ; dans le cas
contraire, ce n'est pas la peine.
Quels sont les inconvénients ? Si l'on fixe dans la loi le taux de 50 %, on
rigidifie le système.
Quels sont les avantages ? Il s'agit de donner de la souplesse au système.
Certes ! Pourtant, j'ai le sentiment que cette souplesse existe déjà, puisque
la loi prévoit deux dispositifs.
Il s'agit, en premier lieu, des certificats d'association qui, je le rappelle
au Sénat, sont émis par le fonds et souscrits par les banques.
Il s'agit, en second lieu, du dépôt de garantie, qui est une sécurité analogue
au mécanisme que vous proposez, monsieur le rapporteur. En effet, ce dépôt fait
partie des ressources du fonds et reste inscrit dans le bilan des banques.
Le dépôt de garantie vient abonder les ressources du fonds tout en restant
inscrit dans le bilan de la banque, comme les 50 % des contributions que vous
prévoyez. Faut-il dès lors accepter cette nouvelle mécanique ? Il me semble que
nous n'avons pas d'avantage particulier à le faire.
Il était absolument nécessaire d'apporter ces précisions et votre amendement,
de ce point de vue, a été très utile. Mais il n'est pas indispensable
d'introduire une rigidité supplémentaire dans la loi, pour instaurer un
mécanisme qui est déjà prévu.
Je me permets d'ajouter que ce nouveau dispositif présente un autre
inconvénient, qui peut certes paraître marginal mais qui pose un problème de
principe. Même les questions marginales sont importantes lorsqu'elles posent un
problème de principe.
Dès lors que, sur les cotisations de base, la loi autoriserait, comme vous le
prévoyez, que 50 % des contributions soient conservés dans le bilan des banques
qui financent le fonds de garantie, si l'une de ces banques se trouve dans une
situation délicate, elle ne pourra sans doute pas verser la partie des
cotisations qu'elle s'est engagée à verser mais qu'elle a conservée dans son
bilan, puisqu'elle est dans la situation délicate que le fonds de garantie
aurait à traiter. Paradoxalement, à un moment où nous aurons besoin du fonds de
garantie, celui-ci verra son alimentation certes à peine plus faible, mais
néanmoins plus faible, ce qui est regrettable sur le plan du principe.
Cet inconvénient est financièrement très marginal, je considère donc qu'il ne
devrait pas nous empêcher d'avancer, si nous avions une motivation pour créer
un mécanisme nécessaire d'un autre point de vue. Mais, selon moi, ce mécanisme
existe déjà : le dépôt de garantie remplit la fonction que vous souhaitez voir
mise en oeuvre, et les certificats d'association permettent d'aller plus loin
puisqu'ils sont émis par le fonds de garantie et souscrits par les banques.
Nous n'avons donc pas besoin de rigidifier plus le dispositif par le
coefficient de 50 % de versements et de 50 % de maintien dans le bilan que vous
évoquiez.
Ce nouveau mécanisme ferait double emploi avec le dépôt de garantie et la clé
de répartition fixée par la loi. Etant donc intangible, il ne faciliterait pas
la gestion du fonds.
L'ensemble de ces explications et les dispositifs existants vous apportent-ils
satisfaction, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je pense que nous progressons, mais je souhaiterais que M. le
ministre veuille bien m'apporter quelques précisions complémentaires.
Je voudrais qu'il soit bien pris acte du fait que le fonds de garantie, son
conseil de surveillance et son directoire devront veiller à une régulation
raisonnable de la trésorerie en fonction des interventions effectives et des
besoins prévisibles. Il faut donc que l'on fonde sur une gestion prévisionnelle
de trésorerie les dispositions relatives au financement du fonds sur la période
à venir.
C'était le premier point.
Le second point, monsieur le ministre, concerne le mécanisme de calcul des
cotisations prévu, dans le principe, par la loi. Puisque les dispositions en
question devront, si je ne me trompe, être prises par règlement du CRBF, le
comité de la réglementation bancaire et financière, pourriez-vous nous
préciser, monsieur le ministre, que vous veillerez à ce que ce souci de
souplesse soit pris en compte dans le texte en question ? S'il vous est
possible de me répondre positivement sur ce point et de m'apporter les
garanties nécessaires, je pense que cet amendement aura alors, là encore, joué
son rôle.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
S'agissant de
votre premier point, monsieur le rapporteur, absolument ! La gestion
prévisionnelle va sans dire, mais il était utile que les travaux législatifs en
témoignent.
En effet, s'agissant d'un fonds qui maniera des sommes d'une grande importance
quand il sera monté en puissance, il faut que la gestion prévisionnelle des
risques et surtout celle de l'équilibre entre les ressources et les débours
éventuels puisse être établie.
Je confirme que, sur ce point, vous avez raison, et qu'il est absolument
nécessaire que la gestion du fonds mette en oeuvre les principes que vous
invoquez.
Sur le deuxième point, qui porte sur la façon dont la souplesse pourra être
assurée tout en tenant compte des caractéristiques financières et des risques
objectifs créés par chaque établissement, nous en discuterons plus largement à
l'occasion de l'amendement que vous avez, je crois, déposé un peu plus loin,
mais je puis d'ores et déjà vous assurer que je vais dans votre sens.
En effet, l'objectif est bien de suivre la ligne que vous avez tracée. Nous
pensions l'avoir clairement établi dans le texte, mais votre amendement nous
donnera l'occasion de vérifier s'il est ou non nécessaire de le préciser.
En tout état de cause, l'orientation retenue par le Gouvernement au travers du
présent texte est bien celle sur laquelle vous avez - utilement car elles sont
maintenant clairement exprimées - demandé des précisions.
Aux deux questions que vous posez, gestion prévisionnelle, d'une part,
souplesse et critères de l'autre, je réponds donc affirmativement, et nous
reviendrons sur le deuxième point à l'occasion de l'examen de votre autre
amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous observerons l'application dans la pratique de ces
principes, nous réservant donc de revenir éventuellement un jour sur ces
dispositions s'il nous semblait que la pratique ne suit pas les principes qui
ont été indiqués. Pour l'heure, je retire l'amendement n° 58.
M. le président.
L'amendement n° 58 est retiré.
Par amendement n° 59, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer
après le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article
52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de
crédit adhérents au fonds de garantie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que les établissements de
crédit qui ne détiennent pas de dépôts pour compte de tiers ou n'en détiennent
que peu ne s'acquittent que d'une cotisation minimale dont le montant sera fixé
par le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière. Un
autre amendement précisera ultérieurement que les cotisations ont pour assiette
principale les dépôts. Cette disposition est importante, mes chers collègues,
car certains établissements contributeurs n'auront pas vocation de banque
commerciale.
Ces établissements appartiennent à la famille des « institutions financières
spécialisées ». Il en reste encore quelques-unes ! Il s'agit d'établissements
qui peuvent avoir une activité considérable, mais qui n'induit pas de risques
particuliers pour les déposants, du moins pas de risques significatifs ou
importants. Leur activité ne porte en effet que très marginalement, voire pas
du tout, sur la gestion des dépôts d'une clientèle classique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable,
monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 60 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
rédiger ainsi le sixième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour
l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette
est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée
par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du
montant des fonds propres, du montant et de la qualité des engagements et du
ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent
fait courir au fonds ; ».
Par amendement n° 192 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, les
membres du groupement communiste républicain et citoyen proposent de rédiger
comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article
52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent
refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base
d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de
crédits concernés ou groupe d'établissement affiliés à un même organe central
et disposant d'un système de solidarité interne, et notamment du montant des
dépôts ainsi que des fonds propres et des contributions déjà versées ou à
verser directement ou indirectement pour assurer la garantie des déposants ;
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60
rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous sommes là au coeur du système : il s'agit du mode de
calcul des cotisations au fonds de garantie des dépôts.
Nous souhaitons préciser clairement que les cotisations ont pour assiette
principale le montant des dépôts, afin notamment que les établissements ayant
peu de dépôts ou n'en ayant pas du tout ne soient contributeurs au fonds qu'à
hauteur de la contribution minimale que nous venons d'établir.
Je précise donc à nouveau que l'assiette principale est bien les dépôts, mais
qu'elle sera pondérée, d'une part, par les cotisations déjà versées - tel est
l'aspect souplesse dans le temps - et, d'autre part, par des indicateurs
financiers permettant de mesurer l'ampleur et la nature du risque résultant,
pour le système, des activités et de la gestion d'un établissement
particulier.
Ces indicateurs financiers sont, dans mon esprit, d'abord, le montant des
fonds propres, ensuite, le montant et la qualité des engagements, et, enfin, le
ratio européen de solvabilité.
Cette clarification est, me semble-t-il, très attendue par les professionnels.
En fin de compte, il s'agit, pour le pouvoir législatif, monsieur le ministre,
de bien exprimer les orientations à partir desquelles le règlement sera
pris.
Le texte tel qu'il se présentait initialement posait un problème de principe :
de notre point de vue, c'était une délégation à contours trop indéterminés.
Nous devons donc, me semble-t-il, bien poser les principes selon lesquels devra
être rédigé le règlement.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 192 rectifié.
M. Paul Loridant.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 192 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je veux d'abord
remercier M. Loridant d'avoir retiré son amendement.
J'attire maintenant l'attention de M. le rapporteur sur le fait que le texte
précise déjà les indicateurs susceptibles d'être retenus pour tenir compte,
comme il le souhaite à juste raison, du risque réel représenté par chacun des
cotisants.
La question est de savoir quelle doit être la liste définitive de ces
indicateurs et il nous propose d'ajouter d'autres critères à ceux qui figurent
déjà.
Pourquoi pas ? A cela près que certains d'entre eux sont d'ores et déjà pris
en compte. Par exemple, le ratio de solvabilité qu'il évoque, ce sont les
engagements rapportés aux fonds propres, et les fonds propres figurent déjà
parmi les critères que nous avons retenus.
On peut certes prévoir la proportion entre les engagements et les fonds
propres. J'hésite cependant. Le fonds est en effet géré par les professionnels,
et j'aimerais que nous ayons la sagesse de leur laisser une marge
d'appréciation suffisamment grande sur les risques représentés par telle ou
telle institution.
Les ratios ont les mérites que l'on sait, mais ils ne recouvrent qu'une partie
de la réalité. C'est chacun des engagements qu'il faut pouvoir regarder et
étudier véritablement pour se faire une idée de la réalité.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'expression
chiffrée de la masse des engagements rapportée aux fonds propres n'est qu'une
illustration moyenne. Certains engagements sont bons, mais il en est de moins
bons !
L'appréciation sélective des risques générés par chaque institution dépend en
fait très largement d'une appréciation technique de la structure de son bilan,
non seulement de ses ressources, bien sûr - c'est pourquoi elles sont indiquées
- mais aussi de ses engagements. Et je ne suis pas persuadé que la
multiplication des indicateurs quantitatifs améliorera beaucoup l'appréciation
qualitative que doivent porter les professionnels sur chaque institution.
Je n'entrerai pas dans un débat qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, mais nous
avons tous présent à l'esprit l'exemple de grandes institutions bancaires
françaises qui, dans les années passées, faisaient apparaître les ratios
cohérents selon les règles en vigueur, mais dont les engagements étaient d'une
qualité pour le moins discutable.
Je ne veux pas épiloguer sur ce sujet, mais on voit bien que ces ratios sont
utiles parce qu'ils permettent de voir quand on a vraiment dérapé ; mais le
fait qu'ils soient satisfaits ne signifie pas pour autant que les conditions de
sécurité sont réunies.
La démarche du Gouvernement, dans cette affaire, a été de ne pas trop enfermer
le fonds de garantie dans des précisions techniques pour laisser les
professionnels qui doivent le gérer définir eux-mêmes leur manière d'apprécier
les risques qu'ils ont à couvrir.
Je ne suis donc pas très favorable à un allongement de la liste des critères
permettant d'apprécier véritablement le risque spécifique de telle ou telle
institution. J'aurais donc plutôt tendance à demander que les assemblées
parlementaires laissent, comme le Gouvernement, les professionnels apprécier
eux-mêmes les risques.
De surcroît, si la liste des critères était trop longue, leur satisfaction
laisserait entendre que nous avons correctement apprécié la liste sans que le
fonds de garantie fasse l'effort de s'intéresser à la composition des
différents engagements.
Nous avons essayé de trouver un équilibre. Je conçois que M. le rapporteur
souhaite le déplacer. Mais, si nous introduisons trop de technicité, nous
gagnons certes d'un point de vue quantitatif, mais peut-être pas en précision.
Il faut donc laisser une part humaine importante dans l'évaluation du risque.
Qui mieux que les spécialistes du secteur, les professionnels, les banquiers
qui travailleront pour le fonds de garantie est capable de le faire ?
Honnêtement, le Gouvernement ne s'est pas senti suffisamment compétant en
matière bancaire pour dicter aux professionnels leur comportement, mais bien
entendu, je laisse le Sénat avoir sur cette question sa propre appréciation.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pour que ce débat soit parfaitement clair, il faut rappeler
que, en la matière, il y a les principes et leur application. Les principes se
situent eux-mêmes à deux niveaux : celui de la loi et celui du règlement.
Il s'agit, pour le législateur, d'orienter le pouvoir réglementaire. Qu'est-ce
que le pouvoir réglementaire ? C'est une autorité publique que vous présidez,
si je ne m'abuse, monsieur le ministre, le CRBF, qui va émettre un
règlement.
En quelque sorte, cet article et cet amendement valent habilitation du pouvoir
réglementaire à traiter le sujet.
Pour autant, il ne s'agira pas, bien entendu, de se substituer à la
responsabilité des professionnels qui vont constituer le conseil de
surveillance du fonds et qui vont avoir la charge d'appliquer, dans la durée,
ce règlement.
Je voudrais rappeler qu'à l'Assemblée nationale un amendement significatif a
été adopté. Il précisait que le montant des cotisations doit refléter les
risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds. Nous sommes bien
d'accord sur l'intention. Nous voulons simplement l'affiner car, si la notion
de risques objectifs se comprend, elle ne nous paraît pas suffisamment précise
pour guider le pouvoir réglementaire.
Monsieur le ministre, il ne se dégage pas entre nous, me semble-t-il,
véritablement d'opposition sur le fond. Nous essayons simplement de gérer la
relation entre la norme législative et la norme réglementaire. Je vous rejoins
tout à fait sur la nécessité d'adapter l'application aux cas concrets lorsque
l'on évoque cette notion de risques objectifs, lorsque l'on évoque le montant
et la qualité des engagements. Bien entendu, seuls les professionnels au sein
du conseil de surveillance du fonds et sur l'initiative ou sur proposition du
directoire du fonds vont pouvoir « tailler le costume sur mesure » qu'il faudra
pour régler telle ou telle situation particulière.
En résumé, monsieur le président, je pense donc que l'amendement n° 60
rectifié n'enlève rien à la responsabilité des professionnels, mais qu'il est
nécessaire pour guider l'élaboration du règlement et pour que l'application de
la norme se fasse sans ambiguïté.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
On peut préciser
à l'infini. Certains trouveront éventuellement d'autres ratios qu'il
conviendrait d'introduire, d'autres critères.
Le texte du Gouvernement était plus modeste. Il s'agissait en effet de dire
que les cotisations « doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent
fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de
chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des
dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ».
Ce débat ne me paraît pas, toutefois, devoir nous retenir trop longtemps,
d'autant que je ne veux pas m'opposer à M. le rapporteur sur ce point. Si donc
vous souhaitez faire figurer, parmi les précisions introduites par l'adverbe «
notamment », le ratio européen de solvabilité, seriez-vous d'accord pour
supprimer les mots : « et de la qualité des engagements » ? Il n'est en effet
pas souhaitable, selon moi, de mentionner dans la loi une notion relevant de
l'appréciation subjective des professionnels, et j'éprouve toujours une
certaine gêne à introduire dans les textes une contrainte qui relève de
l'appréciation subjective de ceux qui devront l'appliquer.
M. le président.
Acceptez-vous une telle modification, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Compte tenu de toutes les explications qui viennent d'être
données, la commission accepte cette rectification.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 60 rectifié
bis,
présenté par M.
Marini, au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi le sixième alinéa
du texte proposé par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette
est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée
par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du
montant des fonds propres, et des engagements ainsi que du ratio européen de
solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au
fonds ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié
bis,
accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 212, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent d'insérer, après l'avant-dernier aliéna du texte présenté par
l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un
alinéa ainsi rédigé :
« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Notre collègue M. Deneux souhaite rétablir un membre de phrase supprimé par
l'Assemblée nationale pour revenir au texte initial du projet de loi, afin que
le règlement du CRBF précise les caractéristiques des contributions des
nouveaux membres et pour éviter, bien évidemment, toute distorsion de
concurrence entre les nouveaux et les anciens membres.
Je sais très bien que, de façon indirecte, les cotisations des membres seront
calculées en tenant compte des cotisations déjà versées. M. Deneux peut donc
considérer qu'il a indirectement satisfaction. Toutefois, il est utile, je
pense, que le règlement précise directement les cotisations d'adhésion de ces
nouveaux membres.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est une préoccupation tout à fait justifiée : il s'agit de
ne pas favoriser les nouveaux entrants au détriment d'établissements qui
auraient cotisé pendant une longue période.
C'est précisément pour cette raison que la commission a souhaité introduire,
dans l'amendement qui vient d'être adopté, la référence aux cotisations déjà
versées, ce qui, à la vérité, a un double sens : d'une part, permettre au fonds
de réguler les appels en fonction - nous le disions - de sa situation
prévisionnelle de trésorerie et, d'autre part, tenir compte du fait que les
nouveaux adhérents au système ne doivent être ni favorisés ni défavorisés par
rapport aux anciens.
Si M. le ministre nous confirme bien que telle est sa façon de voir les
choses, les auteurs de l'amendement auront des assurances qui leur permettront
de considérer ce dernier comme satisfait, et donc de le retirer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. le rapporteur
a parfaitement raison : c'est bien sa lecture que je confirme et il me semble
que M. Fréville pourrait donc retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Fréville, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Fréville.
Après toutes ces confirmations, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 212 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 52-14 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article additionnel après l'article 47
M. le président.
Par amendement n° 240, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 47, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 71-6 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : "La sanction prévue au 6°
de l'article 45" sont remplacés par les mots : "La radiation prévue au 6° de
l'article 45 et au premier alinéa de l'article 52-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que, dans le cas d'une succursale d'un
établissement de crédit dont le siège est situé dans un autre Etat membre de
l'Espace économique européen et qui aurait adhéré au fonds de garantie, la
radiation prévue à l'article 52-2 par un amendement que nous avons adopté
précédemment s'entend comme une interdiction d'exercer en France prononcée par
la Commission bancaire.
Juridiquement, une telle succursale ne peut faire l'objet d'une radiation par
la Commission bancaire. Cette modification est donc nécessaire. Il s'agit en
fait d'un amendement de cohérence avec l'une des dispositions adoptées tout à
l'heure pour la transposition de la directive post-BCCI.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 47.
Article 48
M. le président.
« Art. 48. - Après l'article 38 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
«
Art. 38-1
. - La Commission bancaire entend le président du directoire
du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour
lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou
pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre
préventif.
« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
Commission bancaire. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements présentés par M. Marini, au
nom de la commission.
L'amendement n° 61 rectifié tend, dans le premier alinéa du texte présenté par
cet article pour l'article 38-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, après
les mots : « le président du directoire », à insérer les mots : « et le
président du conseil de surveillance ».
L'amendement n° 62 vise à rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé
par cet article pour l'article 38-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« Le président du directoire et le président du conseil de surveillance sont
également entendus, à leur demande, par la Commission bancaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces deux amendements procèdent de la même logique.
L'amendement n° 61 rectifié a pour objet, dans la ligne de ce qui a été dit
tout à l'heure, de bien mettre en évidence la responsabilité des professionnels
dans ces mécanismes de fonds de garantie.
L'expression des professionnels, c'est leur représentation au conseil de
surveillance du fonds et naturellement le président de celui-ci. C'est pourquoi
il a semblé utile à la commission de bien préciser que le président du conseil
de surveillance, et pas seulement le président du directoire, peut être entendu
à sa demande par la Commission bancaire. Nous instituons donc une symétrie
entre le président du conseil de surveillance et le président du directoire.
La rectification proposée par l'amendement n° 62 reflète exactement le même
esprit.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Nous avons
discuté, à l'occasion du CECEI, de la différence qui existe, dans l'esprit du
Gouvernement et dans le texte, entre le président du conseil de surveillance du
fonds et le président du directoire. Nous étions parvenus ensemble à la
conclusion que c'était bien le président du directoire qui devait représenter
le fonds vis-à-vis de l'extérieur, parce que c'était lui qui exerçait la
réalité du pouvoir, qui avait l'information et qui, en conséquence, était
responsable.
Il n'y a pas en soi d'inconvénient majeur à ce que le président du conseil de
surveillance puisse aussi être entendu, sinon que nous introduisons une sorte
de dyarchie, et donc de dilution de responsabilités, dans les informations qui
peuvent être données aux organismes de contrôle par le fonds de garantie.
Pourquoi empêcher que le président du conseil de surveillance soit entendu, me
direz-vous ? Il n'y a pas de raison en soi, sauf que cela peut conduire la
Commission bancaire à recevoir des déclarations différentes de la part du
président du directoire et de la part du président du conseil de
surveillance.
S'agissant d'un organisme qui a une vocation de contrôle, c'est
particulièrement gênant ; ensuite, en cas de mauvais fonctionnement, on dira :
M. Untel avait dit cela, même si l'autre avait dit autre chose.
Sur un sujet aussi sensible concernant la protection des épargnants, il faut
que les responsabilités soient clairement établies. Or, s'il faut choisir entre
les deux personnalités, c'est évidemment le président du directoire qui détient
la responsabilité. C'est ce qui a conduit le Gouvernement à demander, lors de
la précédente séance, le retrait d'un amendement dans lequel il était mentionné
que c'était le président du conseil de surveillance qui pourrait intervenir.
Dans la même ligne, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'en
rester au texte initial. En effet, dans la mesure où le président du conseil de
surveillance et le président du directoire diraient exactement la même chose,
la mesure proposée ne poserait pas de problème. Mais s'ils disent exactement la
même chose, elle est inutile.
Dans la mesure où ils diraient des choses différentes, cela poserait un
problème.
Dans ces conditions, autant faire simple et laisser au président du
directoire, comme le prévoit la loi sur les sociétés la représentation
extérieure de la structure.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je ne crois pas que ce qui est en cause, ce soit la
représentation du fonds de garantie. Le cas n'est donc pas similaire, me
semble-t-il, à celui de la représentation d'une société anonyme par le conseil
de surveillance et le directoire. Nous sommes plutôt dans le domaine du
prudentiel et de la transmission des informations utiles pour l'appréciation et
la prise de décisions de la commission bancaire.
En effet, en cas de dualité d'informations, celles-ci peuvent ne pas être
absolument concordantes. Mais c'est à la commission bancaire d'apprécier et de
prendre ses responsabilités. Plus elle aura d'éclairage, mieux elle fera son
métier.
Il faut bien savoir que le président du directoire - vous avez dit, lors d'une
précédente séance, monsieur le ministre, que tel était votre sentiment - qui
devrait présenter le profil d'une personnalité rompue à la pratique du métier
bancaire ou du métier des assurances, sera le responsable permanent, au
quotidien, de cette nouvelle entité ; il en sera l'exécutif en quelque
sorte.
Le président du conseil de surveillance, lui, aura pour fonction de
représenter la place, les souscripteurs des différents titres que nous avons
évoqués, donc de représenter l'actionnariat.
Ils pourront l'un et l'autre ne pas avoir tout à fait le même angle de vue et
ne pas faire remonter les mêmes informations auprès de la commission
bancaire.
Pour ces raisons, monsieur le ministre, je ne suis pas complètement convaincu
par ce que vous avez dit. Je ne crois donc pas devoir retirer mes amendements,
même si je reconnais que le président du directoire est naturellement le patron
opérationnel de la structure.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je constate à mon
grand regret, monsieur le rapporteur, que je ne vous ai pas convaincu, mais je
dois surtout dire que vos propos m'ont plutôt inquiété.
En effet, si l'on prévoit deux interventions, à savoir celle du président du
directoire, qui fait valoir les besoins de garantie et du fonds de garantie,
car c'est son métier, et celle du président du conseil de surveillance, auquel
vous venez d'attribuer la mission de représenter la place, c'est-à-dire les
actionnaires, les cotisants, alors deux logiques différentes s'affronteront.
En effet, les actionnaires du fonds de garantie ont intérêt à ce que l'on
limite le montant des indemnisations, car ce sont eux qui doivent payer. Or,
c'est le contraire de ce que nous souhaitons faire, puisque nous voulons que le
fonds de garantie intervienne préventivement et curativement et soit alimenté
par les banques. Si vous considérez que le président du conseil de surveillance
représente les actionnaires du fonds, c'est-à-dire les banques, et qu'il doit
intervenir, il aura tendance à restreindre le champ d'action du fonds, ce qui
va à l'encontre de la logique de fonctionnement de celui-ci.
Par conséquent, non seulement, comme je l'indiquais tout à l'heure, il risque
d'y avoir des informations différentes, mais des positions carrément
contradictoires risquent de s'opposer ; dans ce cas, c'est évidemment la
position du président du directoire qui m'importe, car il a la mission de faire
en sorte que le fonds de garantie garantisse, et non de faire en sorte qu'il
dépense le moins d'argent possible, c'est-à-dire qu'il limite le plus possible
la portée de ses actions préventives, et qu'il échappe à l'action curative. Si
c'est pour en arriver là, mieux vaut ne pas prévoir de fonds de garantie du
tout.
Nous voulons protéger l'épargnant. Ce sont les institutions financières, par
solidarité de place, qui vont payer. Elles ne le feront pas de gaieté de coeur,
même si, intellectuellement, elles comprennent bien que c'est nécessaire.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
(rapporteur.)
Revoyons les compétences respectives du conseil de
surveillance et du directoire, car il me semble utile de les rappeler pour la
clarté de nos travaux.
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du
fonds. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles
d'emploi, ces règlements étant homologués par le ministre chargé de l'économie,
après approbation par le CRBF.
Cela signifie que la répartition interne des compétences entre le directoire
et le conseil de surveillance va devoir figurer dans le règlement intérieur du
fonds, qui sera approuvé par arrêté.
En toute logique, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté dans les compétences
respectives du conseil de surveillance et du directoire ; naturellement, le
ministre et le CRBF y veilleront.
Cependant, si vous le souhaitez, monsieur le ministre, et compte tenu de
l'excellente atmosphère dans laquelle se déroule cette discussion, j'acccepte
bien volontiers de retirer les amendements n°s 61 rectifié et 62.
Il n'empêche que le président du conseil de surveillance sera une personnalité
de la place qui, sans avoir de rôle opérationnel quotidien dans la gestion du
fonds, pourra, de par sa nature et sa position, recueillir éventuellement des
bruits et des informations qui pourrraient échapper au président du
directoire.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il en fera part
au président du directoire.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Certes, en effet, il pourra en faire part au président du
directoire et, le cas échéant, avec la formalisation nécessaire pour que ses
mandants puissent considérer qu'il a bien rempli son rôle.
Mais arrêtons là ; on peut considérer qu'ainsi le mécanisme fonctionnera de
façon équilibrée.
M. le président.
Les amendements n°s 61 rectifié et 62 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)
Chapitre II
Garanties des assurés
Article 49
M. le président.
« Art. 49. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la garantie des assurés
«
Art. L. 423-1
. - Les entreprises agréées en France soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui
sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un
fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de
capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L.
441-1.
« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article
L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de
l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans
d'autres sociétés du groupe ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au
a
ci-dessus ;
«
c)
Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que
les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
d)
Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à
l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
e)
Etablissements de crédit, Trésor public, Banque de France,
services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements
d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et
consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés ;
«
f)
Organismes de placement collectifs ;
«
g)
Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
«
Art. L. 423-2
. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à
l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des
entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui
notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par
écrit le président du directoire de celui-ci.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance
un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette
entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel
d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la
Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une
comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des
actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert,
reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec
de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.
Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 423-3
. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des
droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans
les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de
garantie au cessionnaire.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits
des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de
garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs
du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de
contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-4
. - Le fonds de garantie est une personne morale de
droit privé et est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de
surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.
« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du
fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de
garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il élit en son sein son président.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires
aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'Inspection générale des finances.
« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les
entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces
entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les
statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes
catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple.
Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix
dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de
celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de
partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de
surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et
les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au
sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de
rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses
fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président
de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire
du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance
pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent
chapitre.
« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
Commission de contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-5
. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les
droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu
de l'exécution des traités de réassurance en cours.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à
l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont
la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-6
. - Les membres du directoire et du conseil de
surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses
fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de
garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-7
. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui
fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses
missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui peut
prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de
l'adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes
par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au
précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal
de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire
pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas
remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette
fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la
cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18
et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
«
Art. L. 423-8
. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« - le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou
bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle ;
« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de
portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises
adhérentes ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles qui doivent
refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base
d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance
concernée, notamment des provisions mathématiques et des cotisations déjà
versées ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie. »
INTITULÉ DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE IV
DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Par amendement n° 63, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi l'intitulé présenté par cet article pour le chapitre III du titre II du
livre IV du code des assurances :
« Chapitre III. - Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de
sociétés d'assurance de personnes ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement d'architecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je suis favorable
à cet amendement qui améliore la présentation.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre III du titre II du livre IV du code des
assurances est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 423-1 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Par amendement n° 241, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le septième alinéa
(e)
du texte présenté par l'article 49
pour l'article L. 423-1 du code des assurances :
«
e)
Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article 8 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un
emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 241, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 423-1 du
code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 423-2 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Par amendement n° 65 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter le I du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-2 du
code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et
la commission de contrôle des assurances sur l'opportunité de saisir le fonds,
le président du directoire du fonds dispose d'un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il est sollicité par la commission de contrôle
pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans un
délai de quinze jours, demander une nouvelle délibération de la Commission de
contrôle des assurances après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège
arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La
nouvelle décision de la commission de contrôle est immédiatement notifiée à
l'entreprise. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le projet de loi prévoit que le fonds de garantie des assurés
est actionné par la Commission de contrôle des assurances après consultation
écrite du président du directoire du fonds.
Il peut être nécessaire d'arbitrer d'éventuels désaccords entre les organes
dirigeants du fonds et la Commission de contrôle des assurances sur le point de
savoir s'il faudra ou non recourir au fonds.
Le présent amendement décrit la procédure d'arbitrage envisagée en la
matière.
Nous prévoyons que le ministre demande à la Commission de contrôle des
assurances une seconde délibération, après avoir recueilli l'avis écrit d'un
collège arbitral, dont la composition est renvoyée à un décret en Conseil
d'Etat.
De plus, nous enserrons la procédure dans des délais stricts afin de ne pas
retarder le déclenchement éventuel de la procédure de transfert du portefeuille
de la société défaillante.
En effet, mes chers collègues, le mécanisme du fonds d'indemnisation des
assurés se distingue du mécanisme du fonds de garantie des déposants - c'est la
nature même des métiers de l'assurance qui le veut - en ce sens que
l'intervention du fonds conduit à transférer le portefeuille de l'entreprise
défaillante à une autre société d'assurance, désignée par le fonds de garantie.
C'est donc une procédure très puissante visant à permettre la continuité des
contrats et des prestations vis-à-vis des assurés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'idée qui a
inspiré cet amendement est d'améliorer le dialogue entre le fonds de garantie
et la Commission de contrôle des assurances en calquant un peu sur une
procédure parlementaire, celle de la deuxième délibération. Cette initiative me
semble plutôt bonne, d'autant que, finalement, comme le rappelait M. le
rapporteur, la décision de mettre en oeuvre ou non cette deuxième délibération
reste du ressort du ministre.
Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 65 rectifié.
M. Marc Massion.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Sur cet amendement, nous sommes beaucoup plus critiques que M. le ministre,
car il soulève de très sérieuses questions.
La première porte sur le fond même du texte.
Les responsables du fonds de garantie pourraient, s'il était adopté, envisager
de refuser d'indemniser des assurés ; cette faculté contredit ouvertement les
objectifs que le législateur assigne au fonds à l'article L. 423-1 du code des
assurances, à savoir préserver les droits des assurés. On voit mal comment le
législateur peut fixer au fonds un objectif de préservation des droits des
assurés et, dans le même temps, permettre aux responsables du fonds de mettre
en échec cet objectif.
Que toutes les précautions soient prises, et le plus tôt possible, pour éviter
que le fonds ait à intervenir, oui, bien sûr, mais, une fois dressé le constat
selon lequel l'organisme ne peut plus se redresser par lui-même ou ne peut être
aidé ni repris par un autre organisme, la seule solution, c'est de faire
intervenir le fonds de garantie.
Qui plus est, selon l'amendement, le désaccord doit porter sur l'« opportunité
» de saisir le fonds de garantie ; en clair, cela signifie que les responsables
du fonds de garantie pourraient envisager de refuser d'indemniser les assurés
de telle entreprise parce qu'il serait déjà intervenu auprès d'une autre et
qu'il n'aurait plus les moyens nécessaires. Ce serait une entorse grave au
principe d'égalité des citoyens.
Le projet du Gouvernement est cohérent. L'amendement n° 65 rectifié détruirait
cette cohérence et, s'il était adopté, c'est l'appellation même du fonds qu'il
faudrait modifier : ce serait non plus un fonds de garantie mais un fonds
d'intervention.
Je ne vois d'ailleurs rien de comparable dans le dispositif prévu pour la
garantie des dépôts, dont nous avons déjà débattu. En matière bancaire,
l'intervention du fonds à titre curatif est automatique ; pourquoi en irait-il
autrement pour l'assurance ? Certes, en matière bancaire, l'intervention est
parfois négociée entre l'autorité de contrôle et la profession bancaire, mais
c'est uniquement lorsque le fonds intervient à titre préventif. A moins que M.
Marini nous propose aujourd'hui d'instaurer aussi en matière d'assurance une
intervention préventive...
En outre, cet amendement soulève des questions sur la qualité de notre droit
actuel. Est-elle si médiocre qu'il faille le réécrire ?
Il ne faut pas constamment mélanger les genres. La loi de décembre 1989 a
réorganisé la tutelle de l'Etat sur le secteur de l'assurance, en partageant
très clairement les rôles : le ministre élabore la réglementation et agrée les
entreprises d'assurance ; la commission contrôle, sanctionne et, avec le projet
en discussion, provoque, le cas échéant, l'intervention du fonds de garantie.
Or l'amendement proposé revient sur ce partage des attributions.
Une autre question se pose en droit. Les décisions du ministre et celles de la
commission peuvent être contestées. C'est au juge qu'il appartient alors de se
prononcer, conformément à nos règles générales de droit. Dans ce cadre, le
fonds de garantie peut déjà introduire un recours gracieux - c'est le terme
exact - auprès de la commission. Ce recours gracieux n'est autre qu'une demande
de deuxième délibération. Pourquoi faudrait-il une disposition législative
expresse pour rappeler un droit existant ? Doit-on en conclure que l'assurance
ou la Commission de contrôle des assurances déroge, par essence, à la règle
commune ?
D'autre part, comme le dit lui-même M. Marini, le ministre ne saurait être
juge et partie. Or l'amendement l'investirait en quelque sorte d'une mission
d'intermédiaire entre une commission trop soucieuse de la protection des droits
des assurés et des représentants de la profession peu désireux de payer pour
une entreprise d'assurance pourtant en très grande difficulté.
Je rappelle que le ministre des finances ou, plus précisément, le directeur du
Trésor siège au sein de la Commission de contrôle des assurances comme
commissaire du Gouvernement. Il intervient à tous les stades de la procédure, y
compris lorsque la commission siège en formation disciplinaire, et peut
présenter à tout moment des observations. Il serait pour le moins anormal qu'il
puisse ainsi participer à la décision de la commission de solliciter le fonds
et, ensuite, parce que les assureurs qui administrent le fonds contestent cette
décision, être directement partie à la contestation de cette décision.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l'amendement n° 65 rectifié.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je souhaite
d'abord saluer la qualité de votre argumentation, monsieur Massion. J'y
retrouve d'ailleurs la qualité traditionnelle des notes que l'on attribue
généralement à la direction du Trésor et leur articulation : premièrement, ce
que l'on propose est nuisible ; deuxièmement, cela existe déjà.
(Sourires.)
Même si je cède là à la caricature, c'est à peu près ce que
vous nous dites, monsieur le sénateur.
J'ai indiqué que le Gouvernement était plutôt favorable à cet amendement, mais
je comprends qu'on puisse s'y opposer.
En tout cas, il est un point sur lequel il ne doit pas y avoir d'ambiguïté :
quand bien même l'amendement serait définitivement adopté, il ne mettrait pas
en cause la possibilité d'indemnisation des assurés.
Certes, un aller et retour peut faire perdre quinze jours mais, au bout du
compte, la Commission de contrôle des assurances garde la possibilité d'imposer
l'indemnisation au fonds de garantie.
Bien sûr, le temps de la discussion allonge la durée du processus, mais il
permet aussi d'approfondir les choses. Quoi qu'il en soit, en aucun cas cet
amendement ne peut conduire à une situation dans laquelle des assurés qui
devraient obtenir une indemnisation s'en verraient privés. Sinon, le
Gouvernement y aurait été défavorable.
Il demeure que cette disposition crée un délai un peu plus long. Il faut donc
peser l'avantage d'un éventuel allongement du délai et l'avantage d'une
deuxième délibération.
En tout cas, cet amendement ne peut être interprété comme ouvrant au fonds de
garantie une possibilité d'échapper à l'indemnisation lorsque celle-ci est
justifiée.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié, accepté par le Gouvernement.
M. Marc Massion.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 64, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du II du texte présenté par l'article 49 pour l'article L.
423-2 du code des assurances, de supprimer les mots : « dans les conditions
prévues au 6° de l'article L. 310-18 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision tendant à supprimer un
membre de phrase inutile.
En effet, l'article L. 423-2 du code des assurances prévoit que la Commission
de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du
portefeuille de contrats de l'entreprise défaillante « dans les conditions
prévues au 6° de l'article L. 310-18 du code des assurances ». Or le 6° de
l'article L. 310-18 n'énonce aucune condition, mais prévoit que la Commission
de contrôle des assurances peut procéder au transfert d'office du portefeuille
de contrats d'une entreprise qui n'a pas respecté une disposition législative
ou réglementaire ou qui n'a pas déféré à une injonction de la Commission de
contrôle.
Voilà pourquoi il convient, selon nous, de supprimer le membre de phrase : «
dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18 du code des assurances
».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En l'occurrence,
ce qui me paraît essentiel, c'est de bien mentionner que les procédures déjà
établies depuis longtemps et qui figurent dans le code des assurances en
matière de transfert de portefeuille seront suivies.
Peut-être serait-il plus simple de supprimer simplement la référence au 6°, ce
qui permettrait de conserver l'idée selon laquelle nous sommes bien dans une
procédure conforme aux prescriptions du code des assurances.
Cette proposition transactionnelle vous conviendrait-elle, monsieur le
rapporteur ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'accède bien volontiers à votre souhait, monsieur le
ministre, et rectifie mon amendement de manière qu'il ne vise plus qu'à
supprimer la référence au 6°.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Marini, au
nom de la commission, et tendant, à la fin de la première phrase du II du texte
proposé par l'article 49 pour l'article L. 423-2 du code des assurances, à
remplacer les mots : « au 6° de » par le mot : « à ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du III du texte présenté par l'article 49 pour l'article L.
423-2 du code des assurances, de remplacer les mots : « et aux taux de
réduction » par les mots : « et au taux de réduction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous sommes dans le cas de figure où il y a transfert du
portefeuille de contrats de l'entreprise défaillante.
Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale prévoit un appel d'offres
pour désigner celui qui va recueillir le portefeuille concerné et précise : «
La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des assurés... eu égard notamment à la solvabilité des entreprises
candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent. »
Notre amendement tend à revenir au texte initial du Gouvernement, qui
prévoyait que les entreprises candidates ne peuvent proposer qu'un taux global
de réduction des engagements. En effet, il serait, selon nous, contraire au
principe constitutionnel d'égalité que la loi permette de créer des situations
différentes entre les usagers dont les contrats ont été transférés à une seule
et même entreprise.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Khan,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 423-2 du code
des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 423-3 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 423-3 du code des assurances, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 423-4 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer
la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 49 pour
l'article L. 423-4 du code des assurances par deux phrases ainsi rédigées : «
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un
directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Marini, au nom de la commission, propose, au début de
la deuxième phrase du sixième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour
l'article L. 423-4 du code des assurances, de supprimer les mots : « Le
président et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 70, M. Marini, au nom de la commission, propose, au début de
la dernière phrase du sixième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour
l'article L. 423-4 du code des assurances, de remplacer les mots : « Le
président du directoire » par les mots : « Son président ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel et de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 71, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-4 du
code des assurances, de remplacer les mots : « est également entendu, à sa
demande » par les mots : « et le président du conseil de surveillance sont
également entendus, à leur demande ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit du même problème que tout à l'heure, concernant
cette fois la Commission de contrôle des assurances.
Nous souhaitons renforcer la concertation entre la Commission de contrôle des
assurances et les organes dirigeants du fonds de garantie.
Peut-être me ferez-vous, monsieur le ministre, la même réponse que tout à
l'heure à propos du fonds de garantie des dépôts...
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je crains,
monsieur le rapporteur, que votre pressentiment ne soit juste : même punition,
même motif !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Alors, il ne nous reste qu'à nous punir de la même manière en
retirant l'amendement !
(Nouveaux sourires.)
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vous aurez
l'avantage de la cohérence !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Eh bien, que la cohérence prévale !
Sous le bénéfice des explications que j'ai données précédemment, je retire
l'amendement n° 71, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 423-4 du code
des assurances.
(Ce texte et adopté.)
ARTICLES L. 423-5 ET L. 423-6 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles L. 423-5 et L. 423-6 du code des
assurances, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 423-7 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Par amendement n° 72, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 49 pour
l'article L. 423-7 du code des assurances, de supprimer les mots : « qui peut
prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de
l'adhésion. »
II. - En conséquence, de compléter
in fine
cet alinéa par une phrase
ainsi rédigée : « Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats
d'association que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 423-7 du
code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 423-8 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 423-8 du code des assurances, je saisi
de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 153, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte
présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-8 du code des assurances :
« - les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou
bénéficiaire, qui sont obligatoirement déterminés par référence au montant des
provisions mathématiques des contrats ou au caractère ou non de revenu de
remplacement des prestations servies ou promises, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
; ».
Par amendement n° 73, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-8 du
code des assurances, de remplacer les mots : « le plafond » par les mots : «
les conditions et les plafonds ».
Par amendement n° 193 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme
suit le septième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article 423-8
du code des assurances :
« - les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou
bénéficiaire, qui sont obligatoirement déterminés par référence au montant des
provisions mathématiques des contrats ou au caractère ou non de revenu de
remplacement des prestations servies ou promises, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
; ».
Par amendement n° 76, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le septième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article
L. 423-8 du code des assurances :
« - la formule de répartition des cotisations annuelles, dont l'assiette est
constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation
financière de chacun des adhérents, et notamment, leur marge de solvabilité,
reflétant les risques que l'adhérent fait courir au fonds ; ».
Par amendement n° 154, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le septième alinéa du
texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-8 du code des assurances
:
« - la formule de répartition des cotisations annuelles, dont l'assiette est
constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation
financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant
les risques que l'adhérent fait courir au fonds ; ».
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 153.
M. Marc Massion.
Les titulaires de contrats qui ont pour objet d'assurer la couverture de
risques sociaux - décès, incapacité, invalidité, maladie - doivent être mieux
indemnisés que ceux qui ont souscrit un contrat d'assurance-vie dans une
perspective d'épargne.
Les titulaires de contrats d'assurance décès ne conduisant pas à la
constitution de provisions mathématiques importantes doivent néanmoins être
suffisamment indemnisés. L'application d'un taux de réduction ne serait pas
alors justifié.
Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à permettre un traitement
équitable des assurés selon la nature des contrats qu'ils ont souscrits. Le
bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'une rente d'un conjoint doit pouvoir
conserver le bénéfice de la rente qui lui est servie. Il s'agit en effet d'un
revenu de remplacement dont il a directement besoin.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 73.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission, estimant que l'utilisation du singulier dans
l'expression « plafond d'indemnisation » conduit à rendre la disposition trop
restrictive, préfère l'introduction d'un pluriel dans le texte, tout en
reconnaissant que cette considération est de portée exclusivement technique.
Si l'on maintenait le singulier, cela donnerait à penser qu'il n'existera
qu'un seul plafond, quel que soit le type de contrat concerné. Or il convient
de garantir au dispositif la souplesse nécessaire en laissant au pouvoir
réglementaire la liberté de fixer plusieurs plafonds différents selon la nature
du contrat d'assurance considéré, assurance maladie, prévoyance ou
assurance-vie.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 193 rectifié.
M. Paul Loridant.
L'objet de cet amendement est d'opérer une distinction, pour l'indemnisation
des clients d'une entreprise d'assurance défaillante, selon la nature du
contrat souscrit.
Nous proposons d'assurer aux titulaires de contrats ayant pour objet la
couverture de risques sociaux - nous pensons au décès, à l'incapacité, à
l'invalidité ou à la maladie - une indemnisation plus importante que pour ceux
qui ont souscrit un contrat d'assurance vie, dont l'objectif, nous le savons
bien, est plutôt l'épargne.
En effet, les titulaires de contrats d'assurance décès ne conduisant pas à la
constitution de provisions mathématiques importantes doivent, néanmoins, être
suffisamment indemnisés. L'application d'un taux de réduction ne serait pas,
alors, justifié.
Tel est l'objet du présent amendement, qui doit permettre un traitement
équitable des assurés selon la nature du contrat qu'ils ont souscrit.
Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'une rente de conjoint survivant
doit pouvoir conserver le bénéfice de la rente qui lui est servie, puisqu'il
s'agit d'un revenu régulier dont il a directement besoin pour sa vie
quotidienne.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 76.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que les cotisations au fonds
de garantie sont assises sur les provisions mathématiques constituées par les
compagnies d'assurances afin de faire face aux engagements contractés à l'égard
de leurs assurés.
Cette assiette est pondérée par les cotisations déjà versées et par des
indicateurs de la situation financière de chaque adhérent, notamment leur marge
de solvabilité, qui permet d'évaluer les risques que l'adhérent fait courir au
fonds de garantie.
En fait, monsieur le ministre, il s'agit de transposer les raisonnements que
nous avons tenus voilà quelques instants à propos de la répartition des
cotisations pour le fonds de garantie des dépôts. Simplement, nous parlons non
plus de fonds propres mais de provisions mathématiques, non plus de ratios
européens de solvabilité mais de marges de solvabilité. Nous adoptons les
critères, mais nous reprenons des indicateurs, comme les cotisations déjà
versées et la situation financière de chacun des adhérents. Tout cela nous
semble apporter des précisions utiles et nécessaires pour que le pouvoir
réglementaire puisse jouer au mieux son rôle.
M. le président.
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 154.
M. Marc Massion.
Par cet amendement, nous souhaitons revenir au critère de solvabilité qui
figurait dans le texte initial. En effet, le terme « solvabilité » nous paraît
plus approprié que les mots « marge de solvabilité », qui font référence à un
ratio de minimum de ressources, lequel ne suffit pas à décrire la capacité des
entreprises à faire face à leurs engagements, notamment parce qu'il ne fait pas
de discrimination selon la rentabilité réelle des entreprises. En général, on
est plus sûr d'être garanti par une entreprise pauvre mais bénéficiaire que par
une entreprise riche mais déficitaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 153, 193 rectifié et
154 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les amendements n°s 153 et 193 rectifié, qui ont un objet
identique, tendent à apporter des précisions certes utiles mais sont satisfaits
par l'amendement n° 73 de la commission, qui, plus souple, permet de fixer
plusieurs plafonds. J'invite donc MM. Massion et Loridant à se rallier à notre
proposition et à retirer leurs amendements, faute de quoi la commission
émettrait un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 154, nous avons, monsieur Massion, des
intentions identiques, mais l'amendement n° 76 de la commission me paraît plus
précis et vous pourriez vous y rallier. S'il n'en allait pas ainsi, la
commission serait défavorale à votre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 153, 73, 193 rectifié,
76 et 154 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Avec les trois
amendements pratiquement identiques n°s 153, 73 et 193 rectifié, M. le
rapporteur comme MM. Massion et Loridant proposent d'introduire la possibilité
d'une distinction entre les contrats purs et les contrats de prévoyance. C'est
en effet ce qu'il faut faire, et cette proposition est très bien venue.
Cela étant, je suis volontiers M. le rapporteur dans la rédaction qu'il
propose, puisque c'est celle de la commission des finances du Sénat, sachant
que l'ambition des trois amendements est la même.
Pour ce qui est des amendements n°s 76 et 154, mon opinion est un peu
différente car, dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure - il
s'agissait de la banque, il s'agit maintenant de l'assurance - il faut laisser
un peu de souplesse dans l'appréciation, et si, comme le proposent MM. Angels,
Massion et Sergent, il est bon d'introduire la notion de solvabilité, la plus
grande précision que revendiquait tout à l'heure M. le rapporteur me paraît
être un inconvénient plutôt qu'un avantage.
Par conséquent, je préfère l'amendement n° 154 à l'amendement n° 76, qui, en
introduisant le concept de marge de solvabilité, réduit la possibilité
d'appréciation de la réalité des risques en cause. En prévoyant plus de
précisions sous la forme d'un ratio, d'un calcul, il dessaisit de ce fait
l'organe qui doit intervenir d'une possibilité d'appréciation plus qualitative.
Or, dans ces domaines, l'appréciation qualitative est au moins aussi importante
que le respect formel de tel ou tel ratio.
Dans la mesure où M. Loridant, pour son amendement n° 193 rectifié, et M.
Massion, pour son amendement n° 153, vont sans doute se rallier à l'amendement
n° 73 de M. le rapporteur - c'est en tout cas ce que je les invite à faire - je
propose à M. le rapporteur de se rallier lui-même à l'amendement n° 154 sur le
problème de la solvabilité. Par cet échange de bonnes procédures, le Sénat aura
ainsi démontré le caractère éminemment constructif de sa collaboration à
l'élaboration de la loi.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur Massion, maintenez-vous l'amendement n° 153 ?
M. Marc Massion.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 153 est retiré.
Monsieur Loridant, qu'en est-il de l'amendement n° 193 rectifié ?
M. Paul Loridant.
Compte tenu des explications et de M. le rapporteur et de M. le ministre, je
me rallie également bien volontiers à l'amendement n° 73 de la commission et
retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 193 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement n° 76 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, animée du souci d'oeuvrer de la façon
la plus constructive - je remercie à cet égard M. le ministre de l'appréciation
qu'il a bien voulu porter sur la manière dont le Sénat, ses commissions et ses
membres ont abordé la discussion de ce texte - et compte tenu de l'atmosphère
qui règne ici depuis le début de la matinée, la commission retire bien
volontiers l'amendement n° 76 pour se rallier à l'amendement n° 154 défendu par
M. Massion.
M. le président.
L'amendement n° 76 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article L.
423-8 du code des assurances, un alinéa rédigé :
« - les limites d'intervention du fonds de garantie ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir des dispositions supprimées
par l'Assemblée nationale.
Il convient en effet de fixer des limites d'intervention au fonds de garantie,
sauf à mettre en péril la sécurité de la place. Outre qu'une telle disposition
ne contrevient à aucune directive communautaire, elle est conforme aux
pratiques constatées dans les pays qui ont institué des fonds de garantie des
assurés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La préoccupation
de M. le rapporteur est tout à fait fondée. Les interventions du fonds doivent
en effet être assurées dans le respect de l'équilibre financier de l'ensemble
de la place.
De ce point de vue, je rejoins donc la commission.
La difficulté tient à ce que, pour les dépôts comme pour les titres, il
n'existe pas
a priori
de limite et, à vrai dire, le renvoi à un décret
définissant les limites d'intervention financière du fonds de garantie mettrait
le Gouvernement dans une situation bien délicate, car je ne sais pas comment
nous pourrions calculer cette limite et la définir par décret.
Donc, dans l'esprit, nous devons rejoindre M. le rapporteur et dire qu'en
effet les interventions de garantie doivent se faire à un niveau qui permette
de conserver un équilibre raisonnable sur l'ensemble de la place. Mais, dans la
forme, il serait peu pratique de renvoyer à un décret, ce qui mettrait le
Gouvernement dans l'obligation de produire une limitation. D'abord,
psychologiquement, cela n'est jamais très bon, nous l'avons dit tout à l'heure.
En effet, s'il existe un fonds de garantie, on ne doit pas l'enserrer dans un
carcan qui en diminuerait l'importance. Surtout, définir par décret une telle
limite d'intervention me paraît extrêmement délicat en pratique, en tout cas
très arbitraire, et je ne vois pas très bien quels arguments nous pourrions
avancer pour fixer cette limite, qui est sans doute évolutive dans le temps. On
peut, par exemple, difficilement concevoir que chaque année un décret réévalue
le cas échéant la limite d'intervention.
Je souscris donc absolument à la préoccupation de M. le rapporteur : le fonds
de garantie doit intervenir en tenant compte du fait que ses débours, en termes
de garanties, doivent être compatibles avec la situation financière de la
place, mais je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'introduire une telle
fixation dans la loi. Au reste, M. le rapporteur se garde de la proposer
directement, puisqu'il renvoie habilement à un décret, ce qui prouve on ne peut
mieux que la tâche est bien difficile !
Il ne me semble donc pas souhaitable d'introduire dans la loi, même de façon
indirecte par un renvoi à un décret, la fixation, un peu arbitraire, je le
répète, de cette limite d'intervention.
Après en avoir encadré les conditions, ce que je viens de faire et je demande
à M. le rapporteur de le noter, après avoir fixé ainsi le cadre général et la
nécessité de se comporter en conformité avec les conditions de l'équilibre
financier de la place, peut-être devrons-nous laisser les professionnels fixer
eux-mêmes leurs limites. Il sera temps, après une période d'évaluation de
l'application du dispositif, de revenir sur ce point, par exemple à l'occasion
de l'examen d'un DDOF, si nous avons le sentiment que cela est nécessaire.
Nous nous mettrions en situation délicate si, d'entrée de jeu, on fixait à
partir de critères que je sais mal définir les limites d'intervention par un
décret.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaiterais, monsieur le rapporteur,
que vous acceptiez de retirer cet amendement et que nous nous donnions
rendez-vous à l'occasion de l'examen d'un DDOF, par exemple dans deux ans. Nous
saurons alors comment fonctionne le dispositif et nous déciderons
éventuellement de le cadrer. En effet, nous disposerons des éléments
nécessaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Poser ces limites sera certes un exercice délicat, mais vous
l'aviez envisagé, monsieur le ministre. En effet, la disposition que je propose
de rétablir figurait dans le projet de loi initial. Aussi, je suppose que cette
question a été traitée en amont. Je ne sais pas y répondre mieux que vous-même
en présentant le texte initial du projet de loi.
Ensuite, l'unanimité, mes chers collègues, est chose agréable et utile, mais
ne la galvaudons pas sinon nous finirions peut-être par devenir suspects !
(Sourires.)
Enfin, et plus sérieusement, il s'agit tout de même d'un aspect important
des mécanismes que nous définissons. Les fonds de garantie sont certes utiles,
mais jusqu'à un certain point, que ce soit en matière de dépôts ou d'assurance.
Reconnaissons-le, si la défaillance est cataclysmique et systémique, les fonds
de garantie ne seront bien sûr pas la réponse adéquate.
S'agissant du domaine bancaire, il faudra bien, d'une manière ou d'une autre,
disposer un jour d'un mécanisme européen de prêteur en dernier ressort. La
vocation et les capacités d'action de la Banque centrale européenne devront
évoluer. En ce moment, un débat a lieu sur cette responsabilité, à l'échelon
européen. Comment sera-t-elle organisée pour faire face aux sinistres les plus
importants ? En effet, les soubresauts des marchés sont, par définition,
imprévisibles, et les effets de levier considérables. La survenue de tels
sinistres est effectivement tout à fait concevable, même si personne ne les
souhaite.
En matière d'assurance, on peut, à la limite, tenir un raisonnement du même
ordre. La disposition que vous aviez envisagée, et qui est relative au plafond
global d'intervention, visait simplement à préserver la place, à préciser
qu'au-delà d'un certain point, certes très difficile à définir, la place était
en danger et que la capacité contributive des sociétés demeurées valides ne
pouvait suffire pour compenser les dégâts d'un sinistre important qui serait
intervenu au détriment de l'un des premiers acteurs du marché de
l'assurance.
Aussi, je persiste à penser qu'il faut en rester à la version initiale du
Gouvernement. C'est pourquoi je ne peux, à ce stade, retirer cet amendement.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je suis au
désespoir, monsieur le président !
En adoptant cet amendement, le Sénat créerait une distorsion entre la pratique
en matière d'assurance et la pratique en matière de dépôts bancaires, puisque
vous n'avez pas fait la même proposition au niveau bancaire. Or je ne suis pas
sûr que l'on ait intérêt à créer cette distorsion.
Si vous n'avez pas présenté cette disposition du côté bancaire, c'est
simplement parce que la directive européenne prévoit, s'agissant des dépôts,
que l'indemnisation doit se faire « sans mettre en péril » - je cite de mémoire
le texte - « la stabilité du système », ce que je disais tout à l'heure, mais
sans fixer formellement une limite. Il me semble donc que ce qui vaut pour le
côté bancaire vaut aussi pour le côté assurance. L'intervention doit être
calibrée et pouvoir s'arrêter si elle devait mettre en péril la solidité du
système. Je suis d'accord sur ce point. Toutefois, pourquoi introduire pour
l'assurance une disposition aux termes de laquelle un décret fixera une limite
quantitative alors que nous ne l'avons pas fait, à juste raison d'ailleurs,
pour les dépôts ?
Par ailleurs, vous vous référez, monsieur le rapporteur, à l'infaillibilité
gouvernementale. Soit ! Pour ma part, je n'y trouve rien à redire. Le texte
initial avait en effet cette faiblesse. Cependant, la discussion à l'Assemblée
nationale a fait apparaître cette contradiction entre le côté dépôts et le côté
assurance. Elle a aussi fait apparaître le fait que la directive européenne
n'allait pas au-delà de la demande d'une non-mise en cause mais ne fixait pas
de limites, que nous avions tout intérêt à nous conformer à cette directive
européenne, qu'il n'y avait pas de raison d'introduire d'incohérence dans notre
texte entre l'assurance et le secteur bancaire. C'est pourquoi j'ai accepté, à
l'Assemblée nationale, que ce texte évolue ainsi.
Je suis sensible à votre souhait de revenir au texte initial. Mais il me
semble que l'Assemblée nationale a apporté une réelle amélioration, sur
laquelle il serait dommage de revenir en créant cette distorsion. Je
préférerais un parallélisme des formes entre la banque et l'assurance : nous
resterions ainsi dans la cohérence de la directive européenne et dans la
gestion pratique que nous pouvons faire de ce sujet.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il faut avoir conscience que nous nous situons vraiment dans
des considérations économiques de caractère quelque peu théorique.
Je signale tout de même une différence : en matière bancaire, un prêteur, qui
se situe actuellement à l'échelon national, et que je situerai peut-être demain
à l'échelon européen, interviendra en dernier ressort pour fournir les
liquidités permettant de surmonter une crise ; cette possibilité n'existe pas
en matière d'assurance. Peut-être faut-il voir là une justification pour un
traitement juridique dissymétrique. C'est un argument supplémentaire que je
verse au débat.
Cela étant dit, monsieur le ministre, nous ne sommes pas en désaccord sur le
fond.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendemant n° 74, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article
L. 423-8 du code des assurances :
« - les conditions dans lesquelles la moitié au moins de ces cotisations n'est
pas versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de réduire le montant du préchargement du fonds de
garantie, en prévoyant que la moitié au moins des cotisations sera provisionnée
au passif du bilan des entreprises adhérentes. Cet amendement participe de
l'esprit de l'amendement relatif au fonds de garantie des dépôts. S'agissant du
présent amendement, monsieur le ministre, peut-être nous ferez-vous la même
réponse que tout à l'heure ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Oui, monsieur le
rapporteur ! Et peut-être nous ferez-vous à votre tour la même réponse que tout
à l'heure ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout à fait, monsieur le ministre ! Compte tenu du débat qui
a eu lieu sur le fonds de garantie des dépôts, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 75 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 423-8 du code
des assurances.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
M. le président.
Par amendement n° 77, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 49, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant
obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code
de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49
de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement important.
Aux termes du texte qui nous est soumis, le champ d'application du fonds de
garantie des assurés serait limité aux seuls contrats d'assurance de personnes
souscrits auprès des sociétés d'assurance soumises au code des assurances,
excluant par là même les contrats souscrits par l'intermédiaire des mutuelles
régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance.
Une telle restriction serait motivée, nous dit-on, par le fait que les
mutuelles dites « de 1945 » ne sont pas encore soumises aux troisièmes
directives communautaires sur l'assurance.
Or, en matière de fonds de garantie, il s'agit de protéger les clients et, en
l'occurrence, les sociétaires des mutuelles ou les bénéficiaires des
prestations des institutions de prévoyance. Faut-il laisser ces sociétaires ou
ces clients sans garantie contre une éventuelle défaillance de leurs mutuelles
ou institutions de prévoyance, alors que les souscripteurs de contrats
d'assurance auprès de sociétés régies par le code des assurances
bénéficieraient, eux, d'une meilleure protection ? Ce serait du social à
rebours, ou plutôt de l'antisocial, si les souscripteurs auprès des organismes
d'économie sociale étaient moins bien garantis que les souscripteurs auprès des
organismes capitalistes, généralement quelconques. Je me tourne vers vous, mes
chers collègues, pour faire valoir cet argument.
Par ailleurs, notre ancien collègue Michel Rocard a été chargé, par le Premier
ministre, d'une étude sur cet épineux problème de la transposition des
troisièmes directives communautaires dans le cadre de la mutualité. Si j'en
crois les articles de presse parus récemment, selon M. Michel Rocard, la
transposition de cette directive est maintenant inéluctable et il convient de
se mettre en conformité avec le droit communautaire.
Dès lors qu'il n'y a pas de choix possible et que le retard est considérable
s'agissant de la transposition de ces directives, ne faut-il pas maintenant «
sauter dans l'avenir », en quelque sorte, et accroître le champ d'application
du fonds de garantie pour bien englober l'ensemble des prestations et métiers
de même nature, c'est-à-dire pour en faire bénéficier les sociétaires des
mutuelles de 1945 et les clients des institutions de prévoyance ?
Monsieur le ministre, nous souhaiterions entendre votre position sur ce sujet
et ce que vous envisagez de faire pour garantir les assurés qui ont souscrit
des contrats auprès des mutuelles et des institutions de prévoyance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Khan,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ce rapport auquel
M. Marini fait allusion sera remis dans les prochaines semaines. A partir de
là, le Gouvernement a bien l'intention d'étendre au fonds de prévoyance les
pratiques que nous évoquons.
Un problème de délai et de mise en oeuvre se pose. Il me paraît légitime de
faire un rapport au Parlement sur ce point. M. le rapporteur a proposé un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Soit !
Le problème est assez complexe, car nous devrons faire concorder trois droits
différents. C'est une pratique qui n'est pas simple. Je ne voudrais pas que, en
l'occurrence, nous commettions des erreurs par précipitation. Le fait d'être
obligé, non par une injonction au Gouvernement mais par une agréable
sollicitation, de faire un rapport sur l'état d'avancement, ne doit pas nous
conduire à aller un peu trop vite. Aussi, je suggère à M. le rapporteur
d'allonger le délai prévu, afin que nous soyons sûrs que ce rapport puisse
faire état de l'achèvement des travaux correspondants.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je porte le délai à neuf mois et je rectifie l'amendement en
conséquence.
M. le président.
Je suis donc saisi, par M. Marini, au nom de la commission, d'un amendement n°
77 rectifié, tendant à insérer, après l'article 49, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi,
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant
obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code
de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49
de la présente loi. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
Monsieur le rapporteur, avec les trente-cinq heures, le passage de six à neuf
mois est entièrement justifié !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 49.
J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a
d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le
Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de
loi actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai
réglementaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures cinq,
sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
3
CANDIDATURES À DES COMMISSIONS
MIXTES PARITAIRES
M. le président.
J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a
procédé à la désignation des candidats qu'elle présente aux commissions mixtes
paritaires chargées de proposer un texte respectivement sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale et sur la proposition de loi
relative au pacte civil de solidarité.
Ces listes ont été affichées et la nomination des membres de ces commissions
mixtes paritaires aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
4
ÉPARGNE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion
et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'épargne et à la sécurité
financière.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 50.
Chapitre III
Garantie des investisseurs
Article 50
M. le président.
« Art. 50. - L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières est remplacé par quatre articles ainsi
rédigés :
«
Art. 62
. - Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel
adhèrent, lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par
des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés
financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments
financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet
d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments
financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un
service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments
financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de
garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les
personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.
«
Art. 62-1
. - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les
conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2
de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande
de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque
la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer,
immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts
qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou
contractuelles applicables à leur restitution.
« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des
marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également être mis
en oeuvre à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre
à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus
du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque
le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il
définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés
financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée
ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de
commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement
adhérent.
«
Art. 62-2
. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine
notamment :
« - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de
l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le
mécanisme ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements mentionnés à l'article 62 qui doivent refléter les
risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres, en
tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des
établissements concernés, et de la valeur des dépôts et des instruments
financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62 ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe
central.
«
Art. 62-3
. - Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de
garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec
voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts,
sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts.
Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix
en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée
sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à
l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces
deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
« Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les
conditions énoncées à l'article 22. »
ARTICLE 62 DE LA LOI N° 96-597 DU 2 JUILLET 1996
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996,
je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 62-1 DE LA LOI N° 96-597 DU 2 JUILLET 1996
M. le président.
Par amendement n° 242, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, de remplacer la référence : « 52-1 » par la référence :
« 52-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Il s'agit de la rectification d'une
référence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 242, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 78, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, de remplacer les mots : « est mis en oeuvre » par le mot
: « intervient ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Si vous le permettez, monsieur le président, je ferai un
commentaire commun pour les amendements n°s 78, 79 et 80 : ce sont des
amendements rédactionnels symétriques à ceux qui ont été déposés à propos de la
garantie des dépôts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'amendement n°
78 revient sur un débat que nous avons eu ce matin au sujet de la distinction
entre les activités préventives et curatives. M. le rapporteur avait alors bien
voulu retirer son amendement. Je pense que, par cohérence, il adoptera la même
position cette fois-ci.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 78 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Sous le bénéfice des explications qui ont été données ce
matin, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 78 est retiré.
Par amendement n° 79, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de remplacer les mots : «
lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés
à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être » par les mots : «
dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62
de la présente loi n'est plus ».
La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 81 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
le premier alinéa du texte présenté par l'article 50
pour l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières par deux phrases ainsi rédigées : « L'intervention du
fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Cette radiation
s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de
continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Symétriquement à ce que nous avons proposé pour la garantie
des dépôts, il s'agit de prévoir que l'intervention du fonds à titre curatif
entraîne systématiquement la radiation puis la liquidation de l'établissement
qui en a bénéficié.
L'amendement n° 81 rectifié vise en outre à préciser les conséquences de la
radiation, notamment à l'égard des succursales d'entreprises d'investissement
dont le siège n'est pas situé en France et qui ne peuvent juridiquement faire
l'objet d'une radiation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 80, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, de remplacer les mots : «
être mis en oeuvre » par le mot : « intervenir ».
La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 82, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin de
la deuxième phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-1 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, de remplacer les mots : « définit, après avis de la
Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de
cette intervention. » par les mots : « pose des conditions à cette
intervention, qu'il définit après avis de la Commission bancaire et du Conseil
des marchés financiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous proposons de prévoir explicitement des conditions à
chaque intervention préventive du fonds. Nous nous sommes assez longuement
expliqués sur le caractère rédactionnel un peu démonstratif de cet amendement
qui est identique à celui que nous avons voté ce matin à propos de la garantie
des dépôts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
émet le même avis que ce matin : défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 62-1 de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 62-2 DE LA LOI N° 96-597 DU 2 JUILLET 1996
M. le président.
Par amendement n° 83, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 50 pour l'article 62-2
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières, un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions de
l'article 62, les porteurs personnes physiques d'instruments financiers émis
par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont couverts
dans la limite du plafond d'indemnisation prévu à l'alinéa précédent contre
l'indisponibilité de tout ou partie des instruments financiers figurant à
l'actif de l'organisme ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement, qui porte sur un sujet significatif, tend à
prévoir que les porteurs de titres d'un OPCVM sont indemnisés de la même
manière que s'ils détenaient leurs titres en direct.
Je prendrai, pour concrétiser mon propos, l'exemple suivant : soit un
épargnant qui détient, d'un côté, des parts de SICAV ou de fonds communs de
placement et, d'un autre côté, des titres de créance sur un établissement
bancaire ; cet établissement bancaire est le teneur des comptes, et la société
de gestion des OPCVM est sa filiale.
Le projet de loi qui nous est soumis prévoit que le mécanisme de garantie des
titres s'applique aux créances détenues par l'épargnant sur la banque. Les
mêmes créances peuvent se trouver à l'actif des OPCVM dont l'épargant est
porteur de parts. En cas de défaillance de la banque, les créances détenues
directement seront indemnisées dans le plafond prévu par la loi, alors qu'il
n'y aura pas d'indemnisation en fonction de la perte de valeur liquidative des
parts des OPCVM.
Nous souhaitons que cette distorsion soit corrigée et que les porteurs de
titres d'un OPCVM soient indemnisés de la même manière que s'ils détenaient les
titres en direct. Tel est l'objet de l'amendement n° 83.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
comprend bien la philosophie qui anime M. le rapporteur et la rédaction de cet
amendement. Toutefois, quelques problèmes de principe et quelques difficultés
techniques existent.
Les problèmes de principe viennent du fait que, dans tous les pays de l'Union
européenne, les OPCVM sont considérés comme des investisseurs professionnels
et, de ce point de vue, ne relèvent pas de la même procédure que les
investisseurs physiques. Cela a d'ailleurs conduit les pays de l'Union
européenne, lors de la transposition de la directive sur la garantie des
titres, à n'inclure en aucune manière les OPCVM parmi les détenteurs de titres
susceptibles de bénéficier d'indemnisation.
Autrement dit, ni nos partenaires ni même la directive ne prennent en compte
les OPCVM dans les procédures d'indemnisation.
Au-delà de cette raison de principe ou de cohérence avec nos partenaires,
reste une difficulté technique qui est sans doute à l'origine de la réserve
qu'ont manifestée les Etats membres : on ne voit pas très bien comment calculer
les cotisations puisque, pour cela, il faudrait connaître exactement le nombre
de porteurs de parts d'OPCVM, qui n'est pas connu. Le calcul des opérations
serait donc extrêmement compliqué. Par ailleurs, il faudrait pouvoir déterminer
qui paie ces cotisations : le dépositaire, le teneur de compte ou la société de
gestion ?
Nous entrons là dans un maquis assez complexe qui a dissuadé tous nos
partenaires de s'engager dans cette voie.
Au-delà de ces arguments, si nous étions les seuls à assujettir les titres
détenus sous forme d'OPCVM à une procédure de garantie, nous générerions un
surcoût pour les primes qui les rendrait peu compétitives par rapport à celles
de nos voisins. Au moment où nous cherchons à développer la place de Paris, ce
serait délicat !
En nous exonérant de cette procédure, courons-nous un risque particulier ?
Non, parce que la caractéristique des OPCVM est de répartir les risques entre
les détenteurs de parts. L'indemnisation n'a donc pas la même nature que pour
un porteur individuel dont une part importante de portefeuille serait investie
dans tel ou tel titre subissant une dépréciation liée à une situation
financière délicate.
Ce dispositif est moins nécessaire qu'il ne l'est pour les détenteurs de
titres physiques. Il est plus complexe, car on ne sait pas très bien comment il
serait assis. Il est aussi sans doute nuisible sur le plan de la concurrence
avec nos voisins.
Voilà pourquoi le Gouvernement n'a pas souhaité étendre cette procédure aux
OPCVM, même si l'auteur de cet amendement la souhaite la plus large possible,
ce qui n'est pas en contradiction avec la philosophie de ce projet de loi.
Compte tenu de ces différents inconvénients, le Gouvernement ne peut pas
accepter cet amendement, mais je proposerai volontiers à M. le rapporteur un
travail en commun sur les modalités à mettre en oeuvre pour que, dans un
prochain texte, un DDOEF ou un collectif, on puisse étudier la possibilité de
faire quelques chose pour les OPCVM. Mais il ne faut pas agir de façon trop
rapide et directe, car les inconvénients que j'évoque sont réels et
nombreux.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai écouté avec une grande attention les explications et
l'analyse de M. le ministre.
Il demeure qu'un problème d'équité se pose : un épargnant peut avoir
simultanément deux positions d'investisseur, avec une certaine garantie d'un
côté et une autre garantie de l'autre. En cas de défaillance de l'entreprise,
dans un cas comme dans l'autre, l'actif sera dévalorisé et, à partir d'un même
événement économique, deux séries de conséquences en découleront en fonction de
la garantie apportée. Il y aura donc bien inéquité au niveau de l'épargnant.
Mais il existe aussi, vous avez raison de le souligner, monsieur le ministre,
des problèmes juridiques liés à la nature même des OPCVM et des problèmes de
compétitivité entre opérateurs à l'intérieur du grand marché européen des
services financiers.
Il est clair que toutes les questions techniques n'ont pas été résolues. A
l'évidence, on ne peut pas se satisfaire - l'idée avait été avancée - d'un
plafonnement global à 400 000 francs pour l'ensemble de l'OPCVM considéré comme
un seul investisseur, car cela ne résout pas le problème au niveau des porteurs
de parts de l'OPCVM.
Cela étant, monsieur le ministre, vous faites une ouverture en nous disant que
vous n'êtes pas opposé à ce que cette question soit approfondie. Vous
reconnaissez qu'elle existe, même si nous n'avons pas nécessairement apporté
tous les éléments techniques de réponse. Au demeurant, nous ne le pouvions pas
!
Par conséquent, en fonction de l'ouverture que vous esquissez et en vous
demandant, monsieur le ministre, de bien vouloir accepter d'associer notre
commission des finances à l'étude qui permettra d'aboutir à un éventuel
dispositif dans le cadre d'un prochain texte, si vous nous confirmez que votre
intention est bien de mettre fin à l'inéquité de traitement entre les deux
positions que j'évoquais, j'accepte pour le moment, en raison de la bonne
volonté qui nous anime l'un comme l'autre dans cette discussion, de retirer cet
amendement.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je confirme que
l'intention du Gouvernement est bien celle-ci, monsieur le rapporteur.
M. le président.
L'amendement n° 83 est retiré.
Par amendement n° 84, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 50 pour l'article
62-2 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières :
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements mentionnés à l'article 62, dont l'assiette est
constitutée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont
couverts par la garantie en vertu de l'article 62, pondérée par les cotisations
déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun
des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent
fait courir au fonds ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de portée essentiellement
rédactionnelle, précisant que les cotisations ont pour assiette principale le
montant des dépôts et des titres indemnisables.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 85, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 50 pour
l'article 62-2 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières :
« - les conditions dans lesquelles la moitié de ces contributions n'est pas
versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées
; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est retiré, par symétrie avec le sort réservé
à l'amendement identique présenté sur le fonds de garantie des dépôts. Car je
suppose, monsieur le ministre, que vous nous apporteriez les mêmes explications
!
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
C'est exact,
monsieur le rapporteur !
M. le président.
L'amendement n° 85 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 62-2 de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 62-3 DE LA LOI N° 96-597 DU 2 JUILLET 1996
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 62-3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
M. le président.
« Art. 51. - I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 précitée, les mots : "ou de l'absence" et les mots : "ou de
protection équivalente " sont supprimés. Au même alinéa, le mot : "indemnité"
est remplacé par le mot : "identité". »
« II. - Le 7° de l'article 32 et les deuxième et troisième alinéas de
l'article 61 de la même loi sont abrogés. » - (
Adopté.
)
Demande de réserve
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande la réserve des amendements
n°s 201, 200, 209 et 231, déposés par le groupe communiste républicain et
citoyen et visant à insérer des articles additionnels après l'article 51,
jusqu'après l'article 53
quinquies,
où ils auront mieux leur place.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée et les amendements n°s 201, 200, 209 et 231 sont
rectifiés : ils tendent désormais à insérer des articles additionnels non plus
après l'article 51, mais après l'article 53
quinquies
.
M. Paul Loridant.
Je suis d'accord.
Chapitre III bis
Garantie des cautions
Article 51
bis
M. le président.
« Art. 51
bis
. - I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés
:
«
Art. 52-15
. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions
qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit,
les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire,
pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit
privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de
délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de
garantie des cautions.
« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la
Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas
échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le
fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier
alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme
de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article 52-2.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires
couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités
d'information du public sur la garantie accordée.
«
Art. 52-16
. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière précise notamment :
« - la franchise applicable à la garantie des engagements de caution, la
proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités
d'indemnisations ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées
au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 1996. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 243, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :
«
Art. 52-15.
- Il est institué un mécanisme de garantie des cautions
qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte
législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er
janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces
engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au
fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des
autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de
garantie des cautions.
« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la
Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas
échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le
fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier
alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme
de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article 52-2.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires
couvertes.
«
Art. 52-16. -
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles
dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes
centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées
au fonds de garantie par cet organe central. »
« II. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article 235
ter
YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux
cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des
charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de
garantie.
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de
l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions
financières visée au II ci-dessus est compensée par le relèvement à due
concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Par amendement n° 213, MM. Badré, Deneux et les membres du groupe de l'Union
centriste propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est
complété
in fine
par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ...- L'établissement de crédit ou la société d'assurance qui apporte sa
caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au
k
de
l'article L. 231-2, souscrit un contrat de réassurance pour chaque construction
pour laquelle il a apporté sa garantie.
« En cas de liquidation judiciaire de la société s'étant portée garante, la
société de réassurance se substitue aux obligations contractées par la société
garante afin d'assurer la livraison de la construction. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 243.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a décidé de créer un fonds de garantie
supplémentaire. Le Gouvernement proposait la mise en place d'un fonds de
garantie des dépôts, d'un fonds de garantie des assurés, d'un fonds de garantie
des titres, et nous voyons apparaître maintenant un quatrième dispositif, le
fonds de garantie des cautions.
Il s'agit de traiter - et c'est assurément nécessaire - un problème d'équité
vis-à-vis de certaines personnes qui ont été patrimonialement mises en
difficulté, et de façon grave, par la défaillance d'une société de caution.
Pour autant, le mécanisme de portée générale prévu par le texte tel qu'il nous
parvient de l'Assemblée nationale est-il complètement satisfaisant ? Pour ma
part, je ne le pense pas, et je rejoins là, au demeurant, les observations
formulées par bon nombre de professionnels.
J'ai ici différents documents, en particulier ceux qui sont issus de
l'Association française des sociétés financières, s'érigeant contre la mise en
place d'un système de garantie rétroactif : « L'ASF s'étonne de la solution
engagée. En l'occurrence, il s'agit de faire payer à titre rétroactif à
l'ensemble des établissements de crédit délivrant les cautions visées par le
texte, notamment aux sociétés financières spécialisées dans ce secteur,
l'absence de réglementation permettant de couvrir un risque qui s'est
malheureusement réalisé. La recherche d'une solution de place paraît
surprenante quand on sait qu'il n'y a aucun précédent à la mise en oeuvre
rétroactive d'une telle solution par voie législative. »
Je me contente de citer ces propos, monsieur le ministre, sans y adhérer en
totalité. Je crois néanmoins qu'il faut réexaminer ce dispositif.
Il me semble que nous devons - et tel est l'objet de l'amendement n° 243 -
régler la mauvaise affaire de Mutua Equipement. Nous restreignons donc le
dispositif à l'indemnisation des victimes de cet organisme pour ce qui est du
passé, c'est-à-dire que nous couvrons les défaillances des établissements de
crédit intervenues entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000. J'espère
que d'autres sociétés de caution ne viendront pas à faire défaillance entre
aujourd'hui et le 1er janvier 2000, mais, jusqu'ici, le seul sinistre à couvrir
est bien celui de Mutua Equipement.
En outre, le dispositif que nous envisageons se démarque de celui de
l'Assemblée nationale en ne prévoyant ni franchise ni pourcentage des
engagements qui ne seraient pas couverts. Nous sommes ainsi plus généreux que
l'Assemblée nationale, mes chers collègues, et nous prenons position en faveur
d'une indemnisation intégrale des victimes de Mutua Equipement.
De plus, il est prévu de porter à 100 % le crédit d'impôt dont bénéficient les
établissements de crédit au titre des cotisations versées à ce nouveau
mécanisme de garantie des cautions.
Tel est, monsieur le ministre, l'objet de cet amendement n° 243.
Il semble par ailleurs indispensable que la poursuite d'une concertation de
place permette de déboucher à l'avenir sur un dispositif d'une portée plus
large que celui-ci, qui n'est destiné, je le répète, qu'à indemniser
intégralement les personnes lésées par le sinistre Mutua Equipement et qui est
purement rétroactif.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour présenter l'amendement n° 213.
M. Denis Badré.
L'amendement n° 213 a un objet similaire à celui que vient de défendre M. le
rapporteur.
Les raisons pour lesquelles ces deux amendements ont été déposés ont été
parfaitement exposées, je n'y reviens donc pas.
La solution que je propose me paraît un peu moins large que celle qui est
prévue par la commission des finances, qui est cependant sans doute un peu plus
lourde. J'aimerais donc connaître l'avis de la commission pour savoir si,
effectivement, la solution que nous suggérons est suffisante ou s'il est
nécessaire d'aller plus loin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 213 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
On peut tout à fait penser, comme l'a fait M. Badré, à un
système de réassurance. Il est clair que cela représenterait, économiquement et
juridiquement, une bonne solution. En outre, cela aurait l'avantage de
responsabiliser les sociétés de caution en les conduisant à négocier le coût de
leur contrat de réassurance en fonction de la qualité de leurs engagements.
M. Denis Badré.
Absolument !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il faut néanmoins s'interroger sur le coût de cette
réassurance. Or, je n'ai pas d'éléments concrets me permettant de répondre à
cette interrogation.
Pour ma part, je crains les surcoûts résultant d'un tel système et, si j'ai
été moi-même tenté de le proposer, je ne suis pas allé jusque-là faute de temps
et de moyens pour réaliser la concertation de place et interroger les
professionnels.
Il m'apparaît que, dans l'immédiat, on ne peut mieux faire que ce que propose
la commission et, pour l'avenir, ce qu'elle proposera dans un amendement
portant article additionnel après l'article 51
bis.
Compte tenu des explications que je viens de présenter, je demande donc à M.
Badré de bien vouloir retirer l'amendement, considérant que son souci a été
pris en compte par la commission.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré.
Mon seul souci est de trouver la solution la plus efficace au moindre coût.
Puisque M. le rapporteur me confirme qu'il faut aller jusqu'à sa solution parce
que celle que je propose n'est pas totalement satisfaisante, je retire
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 213 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 243 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'amendement de
la commission me surprend à plus d'un titre.
En effet, M. le rapporteur, à l'appui de son amendement, a d'abord cité
longuement les organisations professionnelles, faisant valoir qu'elles
critiquaient l'opération rétroactive.
Libre aux banquiers de considérer qu'ils ne veulent pas d'une opération
rétroactive de couverture d'un sinistre, Mutua équipement en l'occurrence !
Mais l'amendement conserve précisément la seule partie rétroactive du texte.
D'où ma surprise que l'on invoque sur ce point précis les professionnels, qui,
eux, disent n'en pas vouloir !
Ma deuxième surprise tient à la logique même de l'amendement. En effet, si M.
le rapporteur admet, avec raison, qu'il faut traiter de manière rétroactive le
cas de Mutua équipement, comment peut-il espérer que de telles situations ne se
reproduiront jamais ? Elles peuvent, à l'évidence, se reproduire, et c'est
pourquoi, à l'unanimité, à l'Assemblée nationale, les députés ont souhaité que
la possibilité de couvrir les faillites des cautions puisse être assurée par un
fonds de garantie.
Dans le domaine des maisons individuelles, nous savons, hélas ! que cela peut
se passer : il y a un exemple ; nous voulons le couvrir de façon rétroactive ;
mais cela peut se reproduire.
Je m'étonne donc que M. le rapporteur veuille se limiter au passé.
Malheureusement, l'avenir a de forts risques, un jour ou l'autre, de ressembler
au passé !
Ma troisième surprise tient aux modalités techniques. Le mécanisme financier
qui nous est soumis est en effet quelque peu curieux.
Il est proposé que les cotisations soient déductibles de la contribution des
institutions financières, la CIF, à hauteur de 100 %. Mais, comme la CIF vient
en déduction de l'impôt sur les sociétés, cela aboutit à une prise en charge
par l'Etat de 140 % des cotisations en question, ce qui, quelle que soit
l'opinion que l'on puisse avoir, est tout de même un peu exagéré !
Au total, une argumentation cherchée chez des professionnels qui,
paradoxalement, critiquent la partie que l'on garde, une partie que l'on garde
qui ne suffit pas à garantir l'avenir parce que, précisément, elle supprime la
vision d'avenir et, enfin, un coût fiscal qui, pour l'Etat, serait de 140 %.
Tout cela me conduit à penser que cet amendement mérite encore quelques
réflexions.
Je propose donc que nous en restions au texte adopté à l'unanimité à
l'Assemblée nationale, quitte à apporter ultérieurement les perfectionnements
éventuellement nécessaires, comme nous l'avons fait pour d'autres sujets dont
nous avons débattu.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le ministre, l'argument de l'unanimité à l'Assemblée
nationale est un argument dont nous nous méfions toujours quelque peu, car il
nous est arrivé d'avoir à traiter des sujets qui avaient fait l'objet d'une
unanimité touchante à l'Assemblée nationale et qui continuaient néanmoins de
poser de lourds problèmes. Donc, par définition, dans cette maison, nous nous
méfions toujours un peu de ces emportements et de ces élans unanimes de nos
collègues députés.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Heureusement qu'eux se méfient des vôtres !
(Sourires sur les travées du
groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous ne procédons pas de la même façon ; chaque maison a son
esprit propre, ma chère collègue.
Sur le fond, nous observons que la faillite de Mutua équipement se traduit par
1 200 chantiers de maisons individuelles inachevés et nous estimons que les
personnes qui ont souffert de cette situation doivent être indemnisées. Nous
allons même plus loin que l'Assemblée nationale puisque nous proposons qu'il
n'y ait pas de franchise, qu'il soit procédé à une indemnisation intégrale.
Nous prenons donc bien complètement en charge la préoccupation justifiée qui a
été exprimée. Voilà pour le passé !
C'est vrai, les professionnels ont critiqué cette mesure, et je vous ai cité,
monsieur le ministre, un passage d'une lettre qui nous a été envoyée par
l'Association française des sociétés financières, tout en vous disant,
toutefois, que je n'adhérai pas totalement à ses conclusions et que l'analyse
de la commission, sur ce sujet comme sur les autres, était, naturellement,
strictement indépendante.
Nous concevons bien la nécessité d'indemniser ceux qui ont été les victimes de
ce sinistre particulier ; c'est l'objet de notre amendement, qui est
nécessairement rétroactif - nous ne voyons pas comment faire autrement, pas
plus que le Gouvernement !
La question est de savoir quel dispositif mettre en place pour l'avenir. Cela
fera l'objet de l'amendement n° 244, le présent amendement, n° 243, ne traitant
que du passé.
Je me dois de souligner d'un mot qu'il existe une assez grande différence
entre le fonds de garantie des cautions et les trois autres fonds de garantie.
Ces derniers ont fait l'objet - vous le savez mieux que nous, monsieur le
ministre - de longues réunions de concertation avec les professions concernées.
Il y a eu avec les banquiers, avec les assureurs, avec les prestataires de
services d'investissement toute une série de mises au point très attentives qui
ont duré des mois et des mois.
Quant à la question du fonds de garantie des cautions, elle n'a été soulevée
qu'au cours de la discussion parlementaire, et la concertation n'a donc pas pu
être conduite.
Les professionnels ne disent pas autre chose, et notamment le secrétaire
général de la caisse de garantie immobilière des fédérations françaises du
bâtiment : « Nous n'avons eu qu'une réunion de concertation... Nous regrettons
que le système soit mis en place dans la précipitation, car notre métier est
spécifique et consiste en un engagement de faire et non de payer. »
Réglons donc totalement, monsieur le ministre, les affaires du passé, à savoir
Mutua équipement, après quoi nous examinerons l'amendement n° 244, qui propose
une méthode pour l'avenir !
Nous souscrivons à l'intention exprimée par l'Assemblée nationale. Simplement,
nous estimons que le dispositif qu'elle a adopté est un peu prématuré et pas
encore tout à fait satisfaisant.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Vous ne pensez pas aux familles qui ne peuvent pas entrer dans leur maison
!
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Vous ne m'avez pas bien écouté, madame Beaudeau !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mais si !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'Assemblée nationale proposait une indemnisation avec
franchise ; nous, nous supprimons la franchise.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Alors, rectifiez votre amendement !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mais cela résulte, chère collègue, de l'amendement n° 243 en
l'état. Nous souhaitons accorder une indemnisation intégrale aux sinistrés de
Mutua équipement. Sur ce point, nous partageons tout à fait votre souci.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je veux d'abord
remercier M. le rapporteur de nous avoir finalement donné acte qu'il y avait
tout de même eu une concertation, en disant que les professionnels s'étaient
plaints de ce qu'il n'y ait eu qu'une seule réunion. Une seule réunion, c'est
très différent de pas de réunion du tout ! Malgré la brièveté du délai, la
concertation a donc tout de même commencé à s'engager.
Par ailleurs, pour essayer de mettre d'accord Mme Beaudeau et M. Marini, si ce
qui apparaît à M. le rapporteur comme étant le plus important, dans son
amendement, c'est de faire disparaître la franchise qu'avait prévue l'Assemblée
nationale, tout le monde ici sera d'accord. Qu'il limite l'amendement, comme le
préconisait Mme Beaudeau, à cette partie-là, et le Gouvernement y souscrira
!
En revanche, si le plus important, pour lui, est d'empêcher que se crée
aujourd'hui, avec cette loi, un fonds de garantie pour l'avenir, se pose alors
une vraie difficulté. En effet, si le 2 janvier 2000, une autre société de même
nature fait faillite, nous aurons l'air malin !
Qu'il soit nécessaire de poursuivre la concertation, notamment pour
l'élaboration des décrets d'application à venir, certes !
Mais, face aux professionnels concernés, qui - M. le rapporteur l'a rappelé -
ont une obligation de faire et qui se trouvent malheureusement parfois dans
l'incapacité de faire - c'est bien le problème ! - nous serons beaucoup plus
forts, pour négocier la mise en oeuvre d'un fonds de garantie, si la création
de ce dernier a déjà été entérinée par les assemblées que si elle doit faire
l'objet, un jour, d'un autre texte hypothétique.
En réalité, nous aurons, certes, réglé le problème de Mutua équipement, mais,
si un problème de même nature se pose de nouveau, qui dira alors comment on
doit le régler, et en se fondant sur quel texte ?
Nous serons tous, et plus particulièrement ceux qui auront refusé la mise en
oeuvre du fonds pour l'avenir, en butte à des critiques. On nous demandera
pourquoi, alors que nous avions réglé le problème pour le passé - il n'y avait
donc pas d'opposition de principe sur la mise en oeuvre d'un fonds de garantie
- nous n'avons pas légiféré pour l'avenir, quitte à laisser éventuellement de
nouveaux ménages en train de construire leur maison individuelle dans la
difficulté parce qu'une autre société aura fait faillite.
Honnêtement, ce n'est pas raisonnable !
Ou bien on soulève une objection de principe : cela ne doit pas être couvert
par une garantie - je ne vois pas très bien pourquoi, mais, à la limite, c'est
concevable ! - et alors on est hostile à tout, y compris à l'amendement de la
commission.
Ou bien l'on pense qu'il doit y avoir une couverture - c'est ce que dit la
commission puisqu'elle propose de couvrir pour le passé - et alors il faut
couvrir pour l'avenir, car rien ne peut permettre de penser que la situation ne
se reproduira pas.
La concertation sur les modalités d'application devra se poursuivre avec les
professionnels. La façon dont elle s'est passée sur tous les sujets qui sont
abordés dans le texte montre que le Gouvernement est très ouvert à la
concertation.
Il est vrai que l'amendement sur ce fonds de garantie des cautions est apparu
à l'Assemblée nationale et que, faute de temps, il n'y a donc eu qu'une seule
séance de concertation - ce n'est déjà pas si mal ! Il y en aura d'autres, au
cours desquelles nous étudierons les modalités de mise en oeuvre.
Quoi qu'il en soit, nous pourrons beaucoup plus sûrement aboutir dans des
délais raisonnables et couvrir l'avenir si les dispositions en cause figurent
dans le texte que si elles n'y figurent pas, car payer des cotisations pour
garantir, personne ne le fait bénévolement.
Nous avons donc besoin d'un texte qui nous permette de demander aux sociétés
de caution de participer à ce fonds. Sans le texte, elles objecteront qu'elles
ont échappé au fonds de garantie, que c'est bien ainsi et que l'on pourra en
reparler dans dix ans, si un texte de cette nature est repris.
Entre-temps, il y aura eu des faillites ; entre-temps, il y aura eu des
ménages français qui auront investi leur épargne dans la construction d'une
maison individuelle et qui ne seront pas remboursés ; entre-temps, nous aurons
quelques milliers de cas - on a parlé de 1 000 cas environ pour Mutua
équipement - de familles dans le désarroi.
Evitons cela ! Mieux vaut un système, même imparfait, destiné à être amélioré
que pas de système du tout.
Dans ces conditions, je suis prêt à accepter les améliorations du texte que
propose M. le rapporteur, c'est-à-dire la disparition de la franchise. Cela va
dans le sens d'une aide plus sociale. Nous verrons ensuite, au cours des
navettes, comment affiner tout cela.
Je suis d'accord sur cette partie car vous allez dans le bon sens, mais ne
supprimons pas la création du fonds de garantie pour l'avenir, car nous nous
mettrions dans des situations très difficiles ; des revendications ne
manqueront pas de s'exprimer dès le premier sinistre !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Vous avez pu, monsieur le ministre, au cours de la discussion
parlementaire et en peu de temps, mettre au point un dispositif qui a le mérite
d'exister, mais qui est nécessairement imparfait.
Par l'amendement n° 244, que je n'ai pas encore présenté, nous allons vous
suggérer un dispositif plus large, de caractère définitif. Il nous semble qu'il
doit pouvoir être mis en place dans les six mois qui viennent.
Vous avez fait allusion, à d'autres moments du débat, au dépôt d'un texte de
type DDOEF d'ici à la fin de l'année. Il doit donc être possible de trouver un
support législatif d'ici au 31 décembre 1999 pour transcrire de telles
solutions.
Nous étions également interrogatifs sur un autre point : le dispositif qui est
ici proposé ne concerne que les établissements de crédit, il ne concerne pas
les entreprises d'assurance. Or il va bien falloir traiter le problème plus
large de garantie des contrats d'assurance de dommages. Des études et des
discussions avec les professionnels de l'assurance sont en cours à ce sujet. Ce
voeu du Sénat doit pouvoir être exaucé d'ici à la fin de l'année.
La position que la commission défend au moyen de ces deux amendements - celui
qui est en discussion et l'amendement n° 244 - me semble, mes chers collègues,
raisonnable et équilibrée. Peut-être cette question sera-t-elle évoquée en
commission mixte paritaire, mais, à ce stade de la procédure, je vous demande
de suivre la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 243, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 51
bis
est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 51
bis
M. le président.
Par amendement n° 244, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 51
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de
mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages
auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises
d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées
par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats
d'assurance de dommages. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
J'ai déjà évoqué cet amendement lorsque j'ai défendu
l'amendement n° 243. Il prévoit une concertation de place dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi, soit en fait un peu plus
de six mois par rapport à la date d'aujourd'hui, et un champ d'application plus
large afin de résoudre en particulier la question de la garantie à apporter aux
souscripteurs de contrats d'assurance de dommages.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N'ayant pas été
favorable à l'amendement n° 243, le Gouvernement a du mal à l'être à cet
amendement ; mais, par cohérence, il s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 51
bis.
Chapitre IV
Mesures diverses et transitoires
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235
ter
YA ainsi rédigé :
«
Art. 235
ter
YA
. - I. - Les personnes redevables de la
contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par
la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées
par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est
imputé sur la contribution des institutions financières payée par
l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été
constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions
financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt
n'est pas restituable.
« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du
crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore
été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès
lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations
au fonds de garantie.
« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central
mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte
pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central
auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la
même loi.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables
de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin
de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souhaiterais que M. le ministre nous apporte quelques
précisions sur le statut fiscal des fonds de garantie.
Le projet de loi ne précisant pas ce statut, c'est donc le droit commun de
l'impôt sur les sociétés qui s'appliquera.
A l'Assemblée nationale, plusieurs amendements avaient été déposés pour
aligner le régime fiscal des fonds de garantie sur celui des organismes à but
non lucratif. Ils n'ont pas reçu l'aval du Gouvernement au motif, qui me semble
judicieux, que le régime de droit commun serait plus avantageux que le statut
fiscal des organismes à but non lucratif.
En effet, les cotisations versées par les adhérents devraient trouver leur
contrepartie dans des provisions constituées en franchise d'impôt - mais pour
qu'il y ait franchise d'impôt, il faut qu'il y ait assujettissement à l'impôt -
en vue de faire face aux sinistres que ces cotisations doivent précisément
couvrir.
Monsieur le ministre, pour que cette question soit définitivement clarifiée,
pourriez-vous nous confirmer que, par ce moyen, la totalité des cotisations
sera bien exonérée d'impôt sur les sociétés ?
Peut-on également considérer que les produits financiers de ces cotisations
constitutives de provisions seront également exonérés
de facto
de
l'impôt sur les sociétés ?
J'ajouterai que tous nos propos de ce matin sur la régulation de la trésorerie
démontrent que ces fonds n'ont pas pour finalité d'être surdotés en trésorerie
mais doivent gérer de la manière la plus satisfaisante le volume de trésorerie
pertinent par rapport à la nature des risques rencontrés sur la place.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, je confirme votre interprétation sur les points que vous venez de
soulever.
Le fonds de garantie est une société commerciale ayant des activités en
direction de sociétés commerciales. En conséquence, aucun principe ne justifie
une dérogation au droit commun. Mais il est légitime de s'interroger sur
l'éventuelle fiscalité dont le fonds serait frappé.
La proposition, comme vous l'avez rappelé, a été faite à l'Assemblée nationale
d'appliquer au fonds la fiscalité des organismes à but non lucratif. Mais, vous
l'avez également relevé, cela aboutirait à lui faire payer plus d'impôts qu'il
n'en acquitterait au titre de l'impôt sur les sociétés. En effet, le résultat
du fonds de garantie devrait être très proche de l'équilibre par la mise en
provision de sommes correspondant aux cotisations ; les cotisations seront
calculées en fonction du risque présenté par le cotisant, de même que les
provisions.
De facto,
l'impôt sur les sociétés sera, comme vous le
dites, pratiquement nul.
A l'inverse, l'application de la fiscalité des organismes à but non lucratif
verrait, avant calcul des provisions, puisque c'est ainsi que cela se fait,
s'appliquer aux résultats financiers des taux de 10 % à 24 %, ce qui,
finalement, aboutirait au total à une imposition sensiblement supérieure à
celle qui résulterait d'une application de la fiscalité de droit commun.
Restons donc dans la fiscalité de droit commun. L'objectif du fonds de
garantie n'est pas de faire des bénéfices. Il n'en fera d'ailleurs pas et ne
sera donc pratiquement pas imposé.
M. le président.
Par amendement n° 86, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du paragraphe II du texte présenté par l'article
52 pour l'article 235
ter
YA du code général des impôts, de remplacer le
pourcentage : « 25 % » par les mots : « 50 % la première année, 75 % la
deuxième année et 100 % les années suivantes. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I
ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de
l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions
financières est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention
: « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans cet amendement que je qualifierai de principe, on
retrouve les positions de fond de la commission des finances concernant la
contribution des institutions financières que nous considérons comme
introduisant des distorsions.
Monsieur le ministre, vous évoquiez tout à l'heure les OPCVM. Vous nous disiez
que, si l'on créait des lourdeurs spécifiques en France, la concurrence se
vengerait. En ce qui concerne la CIF, c'est une singularité franco-française.
Si je puis dire, nous nous vengeons de cette singularité persistante en
préconisant un taux de crédit d'impôt de 100 % du montant des cotisations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est obligé de reconnaître qu'il y a de la cohérence dans l'argument de M. le
rapporteur. Mais comme il l'a dit aussi, c'est une position constante,
classique de la commission des finances du Sénat. Même si j'ai de la sympathie
pour les arguments de M. le rapporteur, je ne voudrais pas faire injure au
Sénat en acceptant un amendement que mon prédécesseur, qui était issu de sa
majorité, a lui-même refusé.
Dans ces conditions, sur cette question, je ne puis que suivre la ligne
constante des gouvernements qui se sont succédé et donner un avis défavorable à
cet amendement.
M. Jean Chérioux.
Quelle sollicitude envers vos prédécesseurs !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 87, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le paragraphe IV du texte présenté par l'article 52 pour
l'article 235
ter
YA du code général des impôts par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le crédit d'impôt global reçu par un organe central et les établissements
qui lui sont affiliés et qui sont adhérents au fonds de garantie des dépôts
prévu par la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière
peut alors, sur option, être réparti entre eux en proportion de la contribution
des institutions financières payée par chacun d'eux. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du
paragraphe I ci-dessus, de compléter
in fine
ce même article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la
modification de l'imputation du crédit d'impôt est compensée par le relèvement
à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de régler le problème des organes
centraux des réseaux coopératifs, du type caisse d'épargne, je le répète, qui,
dans certains cas, ont droit à des montants de crédit d'impôt supérieurs à la
contribution aux institutions financières qu'ils acquittent.
Il est donc proposé, à la demande au demeurant raisonnable de ces
institutions, de répartir le crédit d'impôt dont bénéficie le réseau entre
l'organe central et les établissements affiliés en proportion de la
contribution qu'ils paient.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Soyons concrets,
cet amendement ne vise qu'un seul établissement mutualiste, le Crédit agricole,
pour lequel se pose un problème de répartition du crédit d'impôt : la caisse
centrale en bénéficie alors que les cotisations à la CIF sont payées par les
différentes caisses.
Il ne me semble pas de bonne méthode de légiférer non pas
ad nominem
s'agissant du Crédit agricole, mais plutôt
« ad banquem »
!
(Sourires.)
Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de tenter de trouver une
solution technique au problème réel que pose cette institution, en coordination
avec les services du ministère, plutôt que par l'insertion d'une disposition
dans la loi ne traitant que d'un cas particulier. Je ne suis d'ailleurs pas
certain de la constitutionnalité d'une telle disposition !
Je vous propose donc - avec l'engagement du Gouvernement, qui a déjà commencé
à étudier cette affaire - de voir, en liaison avec la commission des finances
du Sénat, comment régler le cas particulier que pose la structure spécifique de
ce groupe sans le traiter par la voie législative et par le biais d'une mesure
spécifique.
M. Jean Chérioux.
Ad institutionem !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je serais heureux de répondre favorablement à la
sollicitation de M. le ministre, mais je ne vois pas très bien, sur le plan
juridique - puisque l'on se place sur ce terrain - comment résoudre ce problème
spécifique en contradiction avec les termes de la loi que nous allons voter.
Sans doute faut-il trouver une solution. M. le ministre nous indique une voie
symétrique de celle que nous proposons mais, par définition, opposée. Je crains
que si nous votions le texte en l'état, nous ne manquions de base légale pour
cette négociation ou cet ajustement à la situation spécifique qu'il
évoquait.
Je suis un peu gêné pour retirer l'amendement dans la mesure où ce problème
est réel. Certes, c'est le Crédit agricole qui a soulevé cette difficulté,
mais, après tout, il se pourrait que des configurations différentes aboutissent
aux mêmes effets.
Au Crédit agricole, les dépôts sont concentrés au niveau de l'organe central -
qui paye donc de fortes cotisations au fonds de garantie - alors que celui-ci
supporte peu de frais généraux et donc ne s'acquitte que d'un montant réduit de
CIF ; la situation est inverse en ce qui concerne les caisses régionales. Il
n'est pas fait masse de l'ensemble des contributions et il y a une
sous-optimisation à l'échelon global du groupe. Comment faire pour traiter
cette incompatibilité ?
M. Jean Chérioux.
Il faut consolider !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, les deux voies que nous évoquons sont, en effet, non pas opposées
mais symétriques.
Si le problème que nous sommes d'accord pour traiter mettait le Crédit
agricole en contravention avec l'esprit de la loi en vigueur, ni vous ni moi ne
serions favorables à un traitement de faveur. La loi est loi et elle est la
même pour tout le monde !
Si certains, qu'il s'agisse d'un établissement financier - en l'occurrence,
c'est le cas - ou de tout citoyen dans d'autres sujets, se trouvent être gênés
par une loi qui est de portée générale, c'est un problème individuel. Nous ne
sommes pas là pour légiférer pour un individu ou pour une entreprise.
Toutefois, si vous et moi estimons qu'il faut faire quelque chose, c'est bien
parce que nous savons que, en réalité, la situation de cette institution n'est
pas en contradiction avec l'esprit des textes. Simplement, une organisation
spécifique du Crédit agricole l'a conduit à rencontrer une difficulté que le
législateur n'avait pas prévue initialement.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de faire intervenir la loi. C'est
bien dans la façon de la mettre en oeuvre au travers des instructions fiscales
que la solution doit pouvoir être trouvée, et nous n'avons pas besoin de base
légale nouvelle qui serait spécifique ou, comme vous le disiez tout à l'heure,
ad institutionem.
Voter une disposition législative pour régler un problème propre à une
entreprise serait un précédent un peu fâcheux. La solution serait de recourir à
une instruction fiscale.
Je propose d'en discuter avec la commission des finances. Mieux vaut ne pas
créer un précédent qui pourrait ensuite nous être retourné pour telle
entreprise et pour un problème qu'il serait peut-être moins légitime de régler
par la voie législative.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président. M. le ministre nous a
bien expliqué la démarche qu'il comptait adopter, et je pense qu'elle répond
tout à fait à notre souci.
Nous éviterons d'encombrer la loi par des dispositions trop spécifiques, le
même objectif pouvant être atteint en empruntant une autre voie.
M. le président.
L'amendement n° 87 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - I. - Pour l'application de l'article 32 de la présente loi, les
organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en
tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la
publication de la présente loi.
« II. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière
prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la
présente loi.
« III. - A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés
ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par
l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à
l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de
sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante
de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise
en place effective.
« Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme
équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de
cotisation effectué par la Commission bancaire.
« IV. - Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi,
le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47
n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière,
le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de
la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du
fonds de garantie.
« V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49
est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la
publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce
document peut être élaboré par voie réglementaire.
« V
bis.
- A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du
fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement
intérieur, la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des
cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des
assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public
est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les
reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective.
« VI. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans
lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
peuvent adhérer au fonds de garantie. »
Par amendement n° 88, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le I
de l'article 53, de remplacer les mots : « de l'article 32 » par les mots : «
des articles 32 et 37 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence qui introduit la référence à
l'article 37.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de cohérence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 245, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après le paragraphe V
bis
de l'article 53, un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« V
ter.
- Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale
extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur
des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs
statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de
droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des
sociétaires par l'introduction de groupements de sociétaires, du vote par
correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra
valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application
des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je rappelle que, dans une société mutuelle d'assurance comme
dans toutes les sociétés, seule l'assemblée générale extraordinaire est
habilitée à modifier les statuts.
Or, le code des assurances fixe des règles de quorum qui s'avèrent inadaptées
au fonctionnement des grandes mutuelles. En effet, aucune assemblée générale
extraordinaire ne peut délibérer valablement si elle ne réunit pas au moins un
tiers des sociétaires.
En conséquence, la plupart des mutuelles ont décidé de fonctionner par le
biais de délégués nationaux pour atteindre les quorums statutaires.
Pour procéder à la modification statutaire que nécessitait l'introduction des
nouvelles règles de représentation des sociétaires, les mutuelles d'assurance
ont profité d'une mesure législative exceptionnelle, qui avait été prévue par
l'article 29 de la loi du 31 décembre 1989. Cet article autorisait
temporairement les sociétés d'assurance mutuelles à modifier leurs statuts avec
un quorum de représentation de 10 % des sociétaires, et non plus d'un tiers,
dans la limite de mille sociétaires présents ou représentés.
Toutefois, depuis cette époque, certaines sociétés n'ont pas pu ou pas voulu
modifier leurs statuts.
Les dispositions de la loi de 1989 sont périmées ou sur le point de l'être.
Des sociétés mutuelles d'assurance pourraient donc être pénalisées à l'occasion
de l'adaptation de leurs statuts aux dispositions du présent projet de loi,
notamment à celles qui sont relatives à l'institution d'un fonds de
garantie.
Notre amendement prévoit une nouvelle fenêtre d'un an pour permettre une
application plus souple des règles de modification statutaire pour les
mutuelles d'assurance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est d'accord avec l'argumentation de M. le rapporteur et le thème de cet
amendement. Il diverge juste sur un point de forme : l'amendement évoque les «
groupements de sociétaires » alors que les termes consacrés par l'article L.
322-58 du code des assurances sont : les « délégués de sociétaires ».
Je propose donc à M. le rapporteur de modifier l'amendement n° 245 de façon
que nous soyons cohérents avec la terminologie du code des assurances.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous d'accéder à la demande de M. le ministre
?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 245 rectifié, présenté par M. Marini, au
nom de la commission et tendant à insérer, après le paragraphe V
bis
de
l'article 53, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V
ter. -
Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale
extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur
des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs
statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de
droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des
sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par
correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra
valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application
des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires. »
Personne de demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article 53
bis
M. le président.
« Art. 53
bis
. - Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur
les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales
représentatives de ce secteur. »
Par amendement n° 89, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet article résulte d'un ajout de l'Assemblée nationale, qui
attribue à l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, l'AFECEI, une compétence en matière de dialogue
social.
Il nous semble que cette disposition est de pur affichage et que sa force
juridique est pour le moins incertaine.
De plus, il faut rappeler que l'AFECEI regroupe, d'une part, les
établissements de crédit et, d'autre part, les entreprises d'investissement.
Or, d'un côté comme de l'autre, le dialogue social était déjà organisé, et les
règles relatives aux relations sociales dans les entreprises correspondantes
sont négociées à l'échelon de chacune de ces deux professions.
Pourquoi centraliser davantage un dialogue social qui, du point de vue de la
commission, pêche probablement déjà, aujourd'hui, par un excès de
centralisation ?
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission propose la suppression de cet
article introduit par l'Assemblée nationale et dont elle ne comprend pas la
nécessité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Comme le Sénat le
sait, le Gouvernement est favorable à ce que la concertation réunissant
l'ensemble des institutions financières ayant une activité d'établissement de
crédit soit la plus large possible. C'est d'ailleurs la raison même de la
création de l'AFECEI. Il n'existe pas que des banques affiliées à l'AFB, il y a
aussi des banques mutualistes.
Le thème, que développe le Gouvernement, de la Maison commune, c'est-à-dire
d'un cadre général dans lequel les institutions de statuts juridiques
différents pourraient exercer leur activité, suppose que les négociations
syndicales puissent, elles aussi, pas obligatoirement mais éventuellement, être
conduites dans le cadre de l'AFECEI, qui coiffe l'ensemble des structures, et
pas seulement séparément, à l'échelle de l'AFB et des banques mutualistes.
L'article 53
bis
ne crée donc pas d'obligation. Il introduit seulement
la possibilité de mener la négociation à un autre niveau. C'est donc un élément
de souplesse supplémentaire. On se plaint suffisamment des rigidités qui
existent dans notre système, notamment dans notre système de négociation
syndicale, pour ne pas empêcher cet élargissement du champ de la
négociation.
Je souhaiterais donc que l'on conserve la disposition qui a été proposé, que
j'ai acceptée à l'Assemblée nationale et qui, soyons très sincères, ne
permettra peut-être pas une démultiplication formidable de la négociation
sociale, mais peut toutefois l'aider. En tout cas, elle ne peut en rien la
gêner.
Je ne suis donc pas favorable à l'amendement n° 89.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53
bis
est supprimé.
Article additionnel après l'article 53
bis
M. le président.
Par amendement n° 90, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 53
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les
mots : "et des entreprises d'investissement" sont insérés après les mots :
"intérêts collectifs des établissements de crédit". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet article prévoit explicitement que l'AFECEI, dont nous
venons de parler, a pour objet la défense des intérêts collectifs, aussi bien
des établissements de crédit que des entreprises d'investissement, qui avaient
été oubliées. Il s'agissait, me semble-t-il, d'un oubli matériel dans le texte
de la loi.
Vous voyez, monsieur le ministre, que nous pensons comme vous à la Maison
commune !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
bis.
Article 53
ter
M. le président.
« Art. 53
ter.
- Après l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, il est inséré un article 93-3 ainsi rédigé :
«
Art. 93-3
. - Les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit
étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements
financiers étrangers tels que définis au 4° de l'article 71-1 et, par exception
à l'article 8 de la présente loi, le Trésor public, les services financiers de
La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et
consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des
virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au
bénéfice de leur clientèle :
« 1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est
au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans
préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables
après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul
sont définies par ce même règlement.
« 2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent
lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables
après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en
cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du
Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en
matière de responsabilité.
« 3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit
d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son
établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le
donneur d'ordre.
« Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances,
faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause
au donneur d'ordre.
« 4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du
bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un
établissement intermédiaire choisi par lui.
« 5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière
précise les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 214, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent, après les mots : « lorsqu'ils effectuent des virements », de rédiger
comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 53
ter
pour l'article 93-3 à insérer dans la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 : « à l'initiative d'un donneur d'ordre via un établissement ou une
surcursale d'établissement situé dans un Etat membre en vue de mettre une somme
d'argent libellée dans la monnaie d'un Etat partie prenante à l'accord sur
l'Espace économique européen, à disposition d'un bénéficiaire dans un
établissement ou une succursale d'établissement situé dans un autre Etat membre
: »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
La directive européenne que l'article 53
ter
a pour objet à juste titre
de transposer vise les virements transfrontaliers.
Le texte proposé traite quant à lui aussi bien des virements transfrontaliers
que des virements domestiques. Ce faisant, il intervient dans un domaine dans
lequel, à ma connaissance, il n'existe aucun problème et qui, par ailleurs, a
des caractéristiques très différentes de celui des virements
transfrontaliers.
En particulier, les virements domestiques sont cent fois plus important par
les volumes financiers que les virements transfrontaliers, qui nous préoccupent
et qui risquent de disparaître derrière cette masse.
Le texte menace aussi de banaliser ces virements transfrontaliers en laissant
supposer qu'ils sont justiciables des mêmes procédures, ce qui ne peut être le
cas puisque les virements transfrontaliers font intervenir au moins une banque
étrangère ainsi que des systèmes de paiement étrangers.
On traite donc assez mal les virements transfrontaliers en confondant les
virements qu'ils soient domestiques ou transfrontaliers.
Je note par ailleurs que la formule n'est pas non plus très opérationnelle
pour les virements domestiques. Ces virements ne posaient pas de problèmes, je
le rappelais à l'instant.
Par ailleurs, je relève que la BCE n'a pas été consultée alors qu'elle aurait
dû l'être.
S'il nous paraît nécessaire de protéger le client dans le domaine des
virements domestiques, je pense qu'il serait préférable d'élaborer un texte
spécifique, distinct de celui-là. Mais, est-ce bien nécessaire ?
En tout état de cause, puisque nous traitons ici des virements
transfrontaliers, il serait préférable que cela soit explicitement dit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission estime que les règles européennes ont notamment
pour vertu de conduire les entreprises françaises à s'adapter. Ces règles
représentent donc un levier qui permettra à nos entreprises d'être encore plus
compétitives qu'elles ne le sont spontanément.
Cela s'applique aux métiers de la banque comme aux autres, et dès lors que
l'on adopte de nouvelles règles et que l'on peut unifier virements
transfrontaliers et virements domestiques, la commission pense qu'il faut le
faire et qu'il est de l'intérêt des banques françaises de se placer dans ce
nouveau cadre de concurrence.
C'est pour cette raison que la commission, qui est très attachée au progrès de
l'Europe financière, souhaite le retrait de cet amendement, mon cher
collègue.
M. le président.
Monsieur Badré, votre amendement est-il maintenu ?
M. Denis Badré.
Je n'aime pas l'Europe qui corrige, je préfère l'Europe qui montre le chemin
et, surtout, j'aime l'Europe de la clarté.
Dans ce domaine, la directive européenne est claire ; j'aurais souhaité que sa
transposition en droit français fût, elle aussi, très claire. Par conséquent,
je ne suis donc pas complètement mon rapporteur préféré sur ce point
(Sourires).
De plus, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La protection qui
est prévue dans le texte actuel pour les versements transfrontaliers est
étendue aux virements domestiques. Je ne vois pas pourquoi nous trouverions à
redire. Je partage l'opinion de M. le rapporteur, en priant M. Badré de m'en
excuser.
M. le président.
Monsieur Badré, l'amendement n° 214 est-il maintenu ?
M. Denis Badré.
Sous ce feu croisé, je le retire, monsieur le président, mais c'est vraiment
la mort dans l'âme ! C'est une mauvaise action vis-à-vis de l'Europe, même s'il
s'agit d'une petite question. Je suis en effet de ceux qui pensent que l'Europe
se construit sur toutes les petites questions.
M. Daniel Hoeffel
Très juste !
M. le président.
L'amendement n° 214 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53
ter.
(L'article 53
ter
est adopté.)
Article 53
quater
M. le président.
« Art. 53
quater. -
L'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à
l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la
Commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa
préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique
d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur
faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à
l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.
« Les règlements de la Commission des opérations de bourse n° 89-03, homologué
par arrêté du 28 septembre 1989, relatif aux offres publiques et aux
acquisitions de blocs de contrôle et n° 98-02, homologué par arrêté du 21 août
1998, relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat
de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé sont
validés à la date de leur publication. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 53
quater
M. le président.
Par amendement n° 246, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 53
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières, après les mots : "prestataire de
services d'investissement,", insérer les mots : " ou un établissement public,
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements
publics de signer des conventions-cadres de place relatives à des dettes et
créances afférentes aux opérations sur instruments financiers.
M. Marc Massion.
Très bien !
M. Philippe Marini
rapporteur.
Vous y êtes favorable, mon cher collègue ; je m'en réjouis
!
Jusqu'ici, deux principes du droit public ne permettent pas aux personnes
publiques de se voir opposer la compensation et, donc, de conclure des
conventions prévoyant l'échange de garanties : d'une part, le caractère
insaisissable des biens des personnes publiques et, d'autre part,
l'interdiction d'opposer la compensation à une personne publique.
Cette situation risque de porter préjudice à certains établissements publics
présents sur les marchés. Que font ces établissements publics sur les marchés ?
Ils gèrent leur trésorerie ; c'est en particulier le cas de la SNCF, qui, comme
son nom ne l'indique pas, est un établissement public et non plus une société
depuis 1982.
Il faut donc se référer à l'article 52 de la loi du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières qui autorise déjà certaines personnes
publiques à procéder à une compensation dans le cadre d'opérations sur
instruments financiers.
Par cet amendement, nous ajoutons donc les établissements publics à la liste
des établissements mentionnés à l'article 52 qui peuvent compenser les dettes
et les créances afférentes à des opérations sur instruments financiers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
quater.
Article 53
quinquies
M. le président.
« Art. 53
quinquies . -
Le deuxième alinéa de l'article 269-7 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de
capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2 et les dispositions de
l'article 156 ne sont pas applicables si les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote sont annulées dans une proportion au moins égale à la part
qu'elles représentent dans le capital social. »
Par amendement n° 247, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi
modifiée.
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article 269-7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de
capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions ont été
acquises sur un marché réglementé. »
« II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 269-8, les mots
: "l'article 217" sont remplacés par les mots : "l'article 217-1 A".
« III. - Dans le dernier alinéa 5° de l'article 467-1, les mots : "réalisée
selon les modalités prévues à l'article 217-1 A" sont insérés après les mots :
"non motivée par des pertes" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous sommes ici dans le droit des sociétés et dans le droit
boursier.
Cet amendement tend à réparer un oubli collectif. Dans la loi du 2 juillet
1998, nous avons notamment assoupli le régime juridique de l'achat par une
société de ses propres actions, mais nous n'avons pas pris garde aux obstacles
qui demeuraient pour les sociétés ayant émis des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote, les ADP.
Jusqu'à présent, avant d'envisager un programme de rachat de ses propres
actions, une telle société doit d'abord racheter toutes les ADP qui ont été
émises, les annuler et lancer seulement à ce moment-là son programme de rachat
sur les actions ordinaires. C'est très lourd, très coûteux et cela peut
conduire des détenteurs d'ADP qui sont là depuis longtemps à bénéficier d'une
position anormalement privilégiée pour solliciter le rachat de leurs actions à
des conditions de coût difficiles à établir.
C'est pourquoi, voulant corriger cet oubli, l'Assemblée nationale a proposé
une modification de la loi de modernisation des activités financières afin
d'assouplir le régime du rachat d'actions pour de telles sociétés.
Nous estimons, après examen approndi, que la rédaction de l'Assemblée
nationale a été un peu rapide et qu'il y a lieu de la perfectionner.
Dans le paragraphe I, il s'agit de permettre aux sociétés ayant émis des ADP
de procéder à des programmes de rachat d'actions. Dans cette hypothèse, et afin
de s'assurer que les porteurs d'ADP ne sont pas lésés, l'assemblée spéciale de
ces porteurs doit se réunir dans tous les cas, sauf si les actions ordinaires
de la société sont cotées sur un marché réglementé. Le prix de rachat sera
alors le prix du marché et ne saurait léser les intérêts patrimoniaux des
détenteurs d'ADP.
En conséquence, le paragraphe III prévoit de supprimer l'infraction pénale
relative au rachat des ADP.
Quant au paragraphe II, il vise à corriger une erreur de coordination de
référence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53
quinquies
est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 53
quinquies
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune Par amendement n° 202, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après
l'article 53
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances est ainsi modifiée :
« I. - A l'article 34 :
«
a)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le
prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives
des actifs du fonds qui lui sont attribués. »
«
b)
La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds, peuvent emprunter
dans des conditions définies par décret. »
«
c)
La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds, ne peuvent céder
les créances qu'ils acquièrent, sauf en cas de liquidation dans des conditions
définies par décret. »
«
d)
Dans le huitième alinéa, après les mots : "boni de liquidation
éventuel du fonds" sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un
compartiment de fonds ».
«
e)
Dans le dernier alinéa, après les mots : "la désignation du fonds"
sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds" ».
« II. - Après le premier alinéa, il est inséré dans le V de l'article 10 un
alinéa ainsi rédigé :
« Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une
comptabilité distincte. »
« III. - L'article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du
fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion
procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »
Par amendement n° 228, M. Ostermann propose d'insérer, après l'article 53
quinquies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créance est ainsi modifié :
« 1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le
prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives
des actifs du fonds qui lui sont attribués. »
« 2. La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter
dans des conditions fixées par décret. »
« 3. La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les
créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de
leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret.
»
« 4. Le huitième alinéa est complété par les mots : "ou, le cas échéant, d'un
compartiment du fonds".
« 5. Dans le neuvième alinéa, après les mots : "la désignation du fonds" sont
insérés les mots : "ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds."
« II. - Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du
fonds, d'une comptabilité distincte. »
« III. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. -
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière
créance du fonds, ou le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de
gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Paul Loridant.
Cet amendement à caractère quelque peu technique est en réalité assez simple.
Il a pour objectif essentiel le compartimentage des fonds communs de créances
de façon à permettre, au sein d'un même fonds commun de créances, une
correspondance étroite entre l'ensemble des créances et l'ensemble des
parts.
En effet, il est possible de créer des fonds communs de créances pouvant
acquérir des créances auprès de différents cédants, mais, en l'absence de vrais
compartiments, ceux-ci pourraient être contraints à une mutualisation des
risques qu'il est indispensable d'éviter.
En permettant de réunir plusieurs cédants au sein d'un même fonds, le fonds
commun de créances à compartiments permettrait de tirer parti d'économies
d'échelle en partageant parmi différents participants les coûts fixes de la
mise en place initiale, et d'industrialiser le processus de titrisation en
utilisant un cadre juridique standardisé.
Ces deux avantages pourraient permettre la titrisation - instituée lorsque
Pierre Bérégovoy était en charge des finances - par les entreprises de taille
moyenne ou petite, ce qui réduirait sensiblement le coût de financement de
leurs comptes clients.
Enfin, la possibilité de créer des fonds à compartiments permettrait de
réaliser en France des opérations qui sont aujourd'hui réalisées le plus
souvent à l'étranger.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai le sentiment que cet
amendement, même s'il est un peu technique, devrait contribuer à rendre la
place financière de Paris encore un peu plus attrayante.
M. le président.
La parole est à M. Ostermann, pour présenter l'amendement n° 228.
M. Joseph Ostermann.
Cet amendement rejoint l'amendement n° 202, qui vient d'être exposé par M.
Loridant. Toutefois, la première phrase du sixième alinéa de l'article 34 de la
loi du 23 décembre 1988 y est traitée de manière plus concrète.
Cette loi a autorisé la constitution de SICAV et de fonds communs de
placements à compartiments. La constitution de fonds communs de créances à
compartiments ne bénéficie pas d'une législation aussi claire.
Cet amendement vise à clarifier les modalités de constitution, de
fonctionnement et de liquidation des fonds communs de créances à compartiments
et de permettre la cession des créances échues ou déchues de leur terme par les
fonds communs de créances.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 202 et 228 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces deux amendements traduisent une attente légitime des
professionnels, qui est d'ailleurs une attente identique. Je souligne, pour
m'en réjouir, la grande convergence de pensée entre leurs auteurs !
M. Paul Loridant.
Cela arrive !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cela étant dit, et sans aucun parti pris, chers collègues,
vous le savez, je ne peux m'empêcher d'exprimer une certaine préférence pour
l'amendement n° 228 de M. Ostermann, la commission ayant considéré que sa
rédaction était techniquement meilleure.
Je suggère donc à M. Loridant de bien vouloir se rallier à cet amendement, qui
traduit les mêmes préoccupations, et auquel la commission est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Avis favorable
sur les deux amendements.
M. le président.
Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 202 ?
M. Paul Loridant.
J'ai bien entendu l'appel de M. le rapporteur. J'ai compris aussi que le
ministre était également favorable à l'orientation proposée par cette mesure
technique.
Dans ces conditions, allant dans le sens de l'intérêt général, je retire mon
amendement n° 202 au profit de l'amendement n° 228.
M. le président.
L'amendement n° 202 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
quinquies.
Par amendement n° 248, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 53
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, après
les mots : "Toute personne physique" sont insérés les mots : "ou morale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Sur la proposition du Médiateur de la République, nous vous
invitons, mes chers collègues, à rectifier un oubli du législateur lors du vote
de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions.
En modifiant l'article 58 de la loi bancaire de 1984 relatif au droit au
compte, le législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales. Il
paraît avisé de le rétablir.
Pour information, 30 % des demandes d'ouverture de compte au titre de
l'article 58 de la loi bancaire de 1984 émanaient, en 1985, de personnes
morales. Le médiateur nous a fait remarquer que la loi de 1998 contre les
exclusions avait « exclu » les personnes morales, ce qui n'était pas
justifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable,
monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
quinquies
.
Nous en revenons aux amendements qui avaient été précédemment réservés.
Par amendement n° 201 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après
l'article 53
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières est ainsi modifiée :
« I. - Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre II et leurs intitulés sont
supprimés.
« II. - L'article 49 est ainsi rédigé :
«
Art. 49. -
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les
donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement, des
adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès
d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un
marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au
prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution
aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la
liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due
soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un
prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre
elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur
le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars
1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises.
« III. - L'article 51 est modifié comme suit :
«
a)
Dans le premier alinéa du I, les mots : "d'un marché réglementé"
sont supprimés.
«
b)
Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : "sur un marché
réglementé" sont supprimés.
«
c)
Dans le II, les mots : "des marchés réglementés" sont supprimés.
»
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Les amendements dont nous abordons l'examen maintenant et dont le caractère
technique ne vous échappera pas sont importants, d'autant que la place
financière de Paris est, nous le savons tous, dans une situation de concurrence
à l'égard des autres places européennes.
Il convient donc de prendre quelques mesures techniques pour la rendre aussi
attrayante que possible et faire en sorte qu'elle ne soit pas distancée par
d'autres.
S'agissant de l'amendement n° 201 rectifié, la volonté de renforcer la
sécurité et de favoriser le développement contrôlé du système financier doit
aussi se traduire par une limitation accrue des risques systématiques tant pour
les opérations conclues sur les marchés réglementés - cela existe déjà, en
partie - que pour celles qui concernent les marchés de gré à gré.
Cet amendement tend donc à supprimer la division en sections du chapitre III
du titre II de la loi du 2 juillet 1996 afin que les dispositions de ce
chapitre III soient applicables aussi bien aux chambres de compensation des
marchés réglementés qu'à celles des marchés non réglementés.
Par ailleurs, il est également proposé de supprimer les références aux marchés
réglementés qui figurent dans les articles 49 et 51 de la loi du 2 juillet
1996.
Enfin, cet amendement prévoit d'étendre les dispositions de l'article 49 de la
loi du 2 juillet 1996 aux couvertures effectuées par un donneur d'ordres, sur
un marché réglementé ou non, au profit de son prestataire de service
d'investissement, qui transmet lesdits ordres, en vue de leur exécution, à un
adhérent d'une chambre de compensation.
Cette situation concerne, notamment, les établissements de crédit qui, n'étant
pas adhérents directs d'une chambre de compensation, transmettent les ordres de
leurs clients aux adhérents de telles chambres.
Ces propositions de modification de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières visent à donner aux chambres de compensation des
marchés non réglementés un statut identique à celui des chambres de
compensation des marchés réglementés, afin de réduire les risques qui peuvent
peser sur ces chambres ou sur leurs adhérents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission se réjouit de l'intérêt ainsi porté à la
compétitivité de la place financière de Paris par M. Loridant et par son
groupe. Elle estime que ces dispositions sont utiles et elle émet un avis
favorable.
M. Paul Loridant.
Tout peut arriver !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'amendement n° 201 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
quinquies
.
Par amendement n° 200 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après
l'article 53
quinquies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci
peuvent être liées entre elles, en sorte que les soldes résultant de la
compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre
conformément au premier alinéa fassent à leur tour l'objet d'une compensation
entre eux. »
« II. - En conséquence, l'article 33 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne est ainsi rédigé :
«
Art. 33
. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières sont applicables aux
prêts régis par une convention-cadre au sens de cet article. »
« III. - En conséquence, le V de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31
décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à
l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières sont applicables aux pensions
livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues
entre personnes ou fonds visés au I du présent article. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Cet amendement a pour objet l'unification du régime de compensation des
opérations négociées de gré à gré - les instruments régis par la loi du 2
juillet 1996, le prêt de titres régi par la loi du 17 juin 1987 et les pensions
livrées régies par la loi du 31 décembre 1993.
Il s'agit de permettre la compensation des soldes nets compensés d'opérations
portant sur des instruments différents et régis par des conventions-cadres de
place nationales ou internationales.
Les modifications concernées par cet amendement visent à prévoir la
possibilité pour deux parties qui ont conclu des opérations de produits
dérivés, de prêts de titres ou de pensions livrées sous des contrats
différents, de prévoir un
netting
multi-produits de leurs opérations
régies par ces contrats-cadres de place.
Les dispositions proposées vont dans le sens d'une réduction du risque
systémique, particulièrement redouté du milieu financier et bancaire, et
renforcent l'attractivité de la place de Paris. Aussi je vous demande, mes
chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Voilà des sujets
bien politiques !
(Sourires.)
M. le président.
C'est le lieu, monsieur le ministre !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
C'est sans doute
ce qui justifie que l'amendement émane du groupe de M. Loridant !
(Nouveaux
sourires.)
C'est un sujet bien compliqué, qui reprend une vieille revendication des
banques et sur laquelle, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un
consensus de place. A vrai dire, je n'ai jamais entendu deux banquiers être
d'accord sur ce que l'on appelle, en franglais, le
global netting
.
A l'appui de l'avis défavorable du Gouvernement, j'invoquerai un inconvénient
et une bonne raison d'attendre.
L'inconvénient est que l'on renforce considérablement par ce dispositif la
position des banques en tant que créancier par rapport à celle des autres
créanciers.
Dans le cas où une banque et une entreprise auraient participé à une opération
commune, la situation de la banque serait bien meilleure que celle de
l'entreprise, ce qui,
a priori
, n'a pas vraiment de justification.
La raison d'attendre est que ce sujet fait l'objet d'un débat au niveau
européen. Si les négociations sont longues, c'est que le sujet est très
compliqué.
Je ne suis pas favorable à ce que la France prenne une position, alors même
que l'ensemble des établissements n'ont pas une opinion commune, avant que nos
partenaires européens, avec nous d'ailleurs, n'aient défini quelques règles
générales.
Il est donc urgent d'attendre.
Aussi je vous suggère, monsieur Loridant, tout en saluant l'intérêt que vous
portez à cette question, de retirer cet amendement en attendant la
transposition en droit français de la position collective qui s'imposera alors
à tous, y compris à tous les participants de la place de Paris.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souscrit à l'analyse de M. le ministre. Nous
reviendrons en effet sur ce sujet dans le cadre de la transposition de la
directive en cours d'élaboration.
Bien entendu, nous sommes sensibles au souci exprimé par les professionnels,
par certains d'entre eux du moins, et relayé par M. Paul Loridant.
Mais, dans l'immédiat, je pense qu'il serait logique, compte tenu des
explications fournies par le Gouvernement, que M. Loridant retire son
amendement.
M. le président.
Monsieur Loridant, retirez-vous votre amendement ?
M. Paul Loridant.
Monsieur le président, j'ai bien entendu les propos de M. le ministre et de M.
le rapporteur. Je reconnais que le sujet est technique. Mais nous sommes
d'accord les uns et les autres pour penser qu'il est important de veiller à ce
que la place de Paris, si elle veut rester dans la compétition, soit à même de
faire évoluer ses pratiques et donc sa législation et sa réglementation.
Monsieur le ministre, je vous fais confiance : je pense que vous avez des
informations que je n'ai pas. Pour ma part, puisque c'est un sujet que je
travaille avec quelques professionnels, j'avais le sentiment, mais sans doute
me suis-je trompé, que la place financière de Paris était mûre et que les
différents intervenants étaient tombés d'accord. Puisque tel ne semble pas être
le cas, et compte tenu de l'enjeu, je me rallie volontiers à la position
préconisée par M. le ministre et par M. le rapporteur et je retire mon
amendement.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
Par amendement n° 209 rectifié, M. Loridant propose d'insérer, après l'article
53
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières :
«
a)
Dans la première phrase, les mots : "par la convention-cadre" sont
remplacés par les mots : par une convention-cadre".
«
b)
Dans la deuxième phrase, les mots : "Les parties à ladite
convention-cadre" sont remplacés par les mots : "Les parties à une
convention-cadre".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987
sur l'épargne est supprimé.
« III. - Le dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31
décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à
l'assurance, au crédit et aux marchés financiers est supprimé. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Dans le dessein de sécuriser les opérations conclues de gré à gré, celles-ci
font l'objet d'un accord dit de « collatéralisation ».
Par ces accords, des disponibilités ou des titres sont ainsi remis en garantie
à la partie qui s'avère, avec l'évolution des conditions de marché,
potentiellement créancière de l'autre au titre des différentes opérations
conclues entre elles.
Cette modification vise à permettre aux prestataires de services
d'investissement, dans un souci de rationalisation de la gestion des dépôts de
garantie, de gérer un dépôt unique pour des opérations soumises à des
conventions-cadres de places différentes, telles que les prêts de titres, les
pensions livrées ou les instruments financiers à terme.
Tel est l'objet de l'amendement que je propose au Sénat d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement ?
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La commission
emprunte là une pente qui me paraît heureuse et que je la souhaite voir suivre
jusqu'à la fin du texte !
(Sourires.)
Le Gouvernement est intéressé par le commentaire que vient de faire M.
Loridant, mais ce dernier sait mieux que quiquonque que cet amendement est en
cohérence avec celui qu'il vient de retirer. Très logiquement, il devrait donc
retirer également celui-ci.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Même souhait, monsieur le président.
M. le président.
Monsieur Loridant, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Loridant.
Dans la suite logique, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 209 rectifié est retiré.
Par amendement n° 231 rectifié, M. Loridant propose d'insérer, après l'article
53
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs
de créances est ainsi modifiée :
«
a)
Le troisième alinéa de l'article 22 est rédigé comme suit :
« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et
de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs ».
«
b)
Après l'article 22-1, est inséré un chapitre additionnel ainsi
rédigé :
«
Chapitre... :
du fonds commun de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée.
«
Art.... -
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs
de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux
investisseurs mentionnés à l'article 23-2 de la présente loi ainsi qu'à ceux,
dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la
société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La
constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du
fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse
mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la
commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds
s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné
ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les
dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques
relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »
« II. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de
publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives
à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations,
fusions, scissions, liquidations sauf accord express de chaque porteur de parts
du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de
placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Comme vous le savez, il existe deux grands types de fonds communs de placement
à risques : ceux qui sont détenus par des investisseurs professionnels, qui ne
font pas l'objet de publicité ni de démarchage, et les fonds communs de
placement à risques détenus par le grand public.
Afin d'encadrer les situations potentiellement porteuses de conflits
d'intérêts, cet amendement vise à adopter des précautions différenciées selon
que le risque pèse sur un fonds commun de placement à risques proposé au grand
public ou sur un fonds commun de placement à risques destiné à des
investisseurs nécessairement « avertis », laissant à ces derniers une certaine
liberté contractuelle : ils assumeront, évidemment, plus de risques.
Cette distinction des fonds selon la définition juridique de l'investisseur
permettrait un assouplissement des procédures, donc un gain de temps tant pour
les acteurs de la gestion que pour le régulateur, qui ne conserverait qu'un
pouvoir de contrôle
a posteriori
sur ces produits.
Ces fonds communs de placement à risques à procédure allégée, placés ainsi
sous un régime analogue à celui des OPCVM, seraient réservés aux investisseurs
qualifiés. Ils ne seraient pas agréés par la COB, mais feraient l'objet de
publicité ou d'une simple déclaration.
Si cet amendement était adopté, il conviendrait de modifier le décret n°
89-623 du 6 septembre 1989 afin de substituer la notion de fonds communs de
placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage à
celle de fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure
allégée, afin de rendre applicable le nouveau régime.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission suit volontiers ce cavalier législatif, qui
répond à une attente légitime des professionnels. Elle y est donc favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Même avis
favorable, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53
quinquies
.
TITRE III
MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES
D'ASSURANCE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Article 54
M. le président.
« Art. 54. - Dans le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 précitée, les mots : ", à défaut," sont supprimés. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 249 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 229 est présenté par M. Ostermann.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi
rédigé :
« - outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et
d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de
crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendu opposable aux tiers par accord
écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 249.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de clarifier les modes de cession
et d'opposabilité aux tiers des cessions de créances. Il existe en effet, en
complément des modes ordinaires de cession, des modes spécifiques visés par
l'article 19-2 de la loi bancaire.
Il convient, par cette rédaction, de rappeler qu'il ne s'agit ici que de modes
spécifiques ne faisant donc pas obstacle à l'application des modes
ordinaires.
M. le président.
La parole est à M. Ostermann, pour défendre l'amendement n° 229.
M. Joseph Ostermann.
Cet amendement étant identique à celui que vient de présenter M. le
rapporteur, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 229 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 249 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 54 est ainsi rédigé.
Article 55
M. le président.
« Art. 55. - L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "n'a pas déféré à une injonction" sont
remplacés par les mots : "n'a pas répondu à une recommandation" ;
« 2° Au premier alinéa, après les mots : "mise en garde,", sont insérés les
mots : "ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une
demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les
dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de
crédit et aux entreprises d'investissement," ;
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article
43. » ;
« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus
de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux
actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ;
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre
du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de
l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux
ou publications qu'elle désigne. »
Par amendement n° 250, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
troisième alinéa (2°) de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2°
bis
Le septième alinéa (6°) est complété par les mots : "avec ou
sans nomination d'un liquidateur". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de permettre à la Commission
bancaire, lorsqu'elle prononce à titre de sanction la radiation d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, de nommer
immédiatement un liquidateur. Cela devrait, dans certains cas, faire gagner
deux ou trois mois à la procédure.
Il s'agit de prévoir un nouveau pouvoir au bénéfice de la Commission bancaire
en vue de tendre à une simplification de procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 91, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
sixième alinéa (4°) de l'article 55, de remplacer le mot : « deuxième » par le
mot : « huitième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement se borne à rectifier une erreur de
référence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 251, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le septième alinéa de l'article 55, après les mots : « aux
actionnaires », d'insérer le mot : « dirigeants ».
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « aux sociétaires », d'insérer le
mot : « dirigeants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'article 55 du projet de loi donne un nouveau pouvoir de
sanction à la Commission bancaire, qui pourra désormais limiter ou interdire la
distribution d'un dividende aux actionnaires ou la rémunération des parts
sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise
d'investissement.
Nous souhaiterions que ce pouvoir de sanction soit limité aux seuls
actionnaires ou sociétaires dirigeants.
En effet, nous considérons tout d'abord que l'actionnaire bancaire qui n'a pas
de fonctions dirigeantes dans l'entité concernée est un actionnaire comme les
autres.
Ensuite, il convient, à notre avis, de sensibiliser de façon efficace les
dirigeants à la nécessité d'une bonne gestion de leur établissement.
Enfin, il faut s'assurer que cette nouvelle arme placée entre les mains de la
Commission bancaire ne pourra être utilisée comme un moyen de pression à
l'égard d'actionnaires qui seraient peu désireux de renflouer l'établissement
lors d'un appel en comblement de passif lancé par le gouverneur de la Banque de
France.
Jeudi dernier, monsieur le ministre, lors de l'examen de la première partie de
ce texte, nous avons eu, si ma mémoire ne me trompe pas, un débat qui portait
sur un sujet analogue.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vos souvenirs,
monsieur le rapporteur, sont excellents, mais partiels : nous avons, en effet,
déjà eu ce débat jeudi dernier, et il vous a alors conduit à retirer votre
amendement. Je suggère donc que, par cohérence, vous retiriez également
celui-ci.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le ministre, nous voudrions, en particulier, être
bien assurés que la Commission bancaire n'emploiera pas les nouveaux moyens qui
seront mis à sa disposition pour exercer des pressions sur des actionnaires qui
refuseraient de répondre à l'invitation du gouverneur de la Banque de
France.
Jeudi dernier, nous avions souligné l'ambiguïté que peut revêtir cette
nouvelle possibilité donnée à la Commission bancaire. Vous nous aviez alors
apporté des apaisements suffisants pour nous convaincre de retirer notre
amendement. Je suppose que, si vous me demandez le retrait de cet
amendement-ci, c'est au bénéfice des mêmes observations...
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Absolument !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
En conséquence, je retire l'amendement n° 251.
M. le président.
L'amendement n° 251 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 56
M. le président.
« Art. 56. - Après l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
précitée, sont insérés six articles ainsi rédigés :
«
Art. 46-1
. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a
été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et
46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de
garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande
instance afin que, lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie,
soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de
droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession
est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions
selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations
appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour
les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie
d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande
instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de
l'établissement de crédit.
« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que
le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus
par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera
exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet
effet.
« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des
actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des
dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés
financiers.
« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.
«
Art. 46-2
. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les
établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements,
immédiatement ou à terme rapproché.
« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation
prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus
envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après
désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement
supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.
«
Art. 46-3
. - Les procédures de redressement et de liquidation
judiciaires instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne
peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire. »
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du
règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis
de la Commission bancaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont
donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
«
Art. 46-4
. - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la
Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger
l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion,
telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée.
«
Art. 46-5
. - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de
liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui
procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux
licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application
des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues
respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième
alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de
l'entreprise et des opérations de liquidation.
«
Art. 46-6
. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration
prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée à raison
des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la
présente loi. »
Par amendement n° 92 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
rédiger ainsi le texte présenté par l'article 56 pour l'article 46-6 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
«
Art. 46-6. -
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à
l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les
déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ
d'intervention du fonds.
« Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ
d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès
du représentant des créanciers. Le représentant des créanciers établit les
relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge
commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une
mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de
forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Le projet de loi prévoit la suppression de la déclaration des
créances auprès du tribunal de commerce lorsque celles-ci entrent dans le champ
d'application du fonds de garantie des dépôts.
Toutefois, cette suppression de déclaration ne semble pas constituer une
simplification notable puisqu'elle ne vise que les créances incluses dans le
champ d'application du fonds de garantie. Si le déposant possède d'autres
créances, il doit les déclarer et donc distinguer celles-ci de celles-là.
Or cette difficulté pourrait être levée si le fonds se chargeait de faciliter
les démarches administratives des déposants en leur envoyant une lettre les
informant du montant des créances exclues du champ d'application du fonds de
garantie et leur précisant le nom de l'adresse du représentant des créanciers
auprès duquel ils doivent déclarer lesdites créances.
Par cet amendement, nous souhaitons encadrer la procédure afin d'en rendre
l'accès plus facile pour les clients indemnisables. Nous nous efforçons donc de
nous inscrire dans la logique des auteurs du texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Articles 57 et 58
M. le président.
« Art. 57. - Au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 précitée, après le mot : "invite", sont insérés les mots : ",
après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la Commission bancaire".
« Le second alinéa du même article est supprimé. »
- (Adopté.)
« Art. 58. - L'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi
rédigé :
«
Art. 30
. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur
judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou
le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie
instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus
en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au
nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes
ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire
puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les
instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas
d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par
instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les
titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs
propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre
intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
« Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition
n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante
chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à
l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises.
« Le juge-commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par
l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la
répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes
effectués à la demande des propriétaires. »
- (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 59
M. le président.
« Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de
contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en
informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté
de celui-ci. » ;
« 2° A l'article L. 310-18, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée aux 1° , 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a
enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité,
la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants,
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la
gravité du manquement : ».
« Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L.
310-17. » ;
« 3° A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : "tout ou partie des actifs de l'entreprise", sont insérés les mots :
", limiter ou suspendre temporairement certaines opérations," ;
« 4° L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées
par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de
l'article L. 132-5-1. » ;
« 5° L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 326-13
. - Après la publication au
Journal officiel
de
la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle
des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une
entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les
contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions
générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle
des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au
Journal
officiel,
mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire,
surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes
encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet
d'une liquidation distincte.
« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur
le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats
cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou
plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes
payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des
valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de
l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de
couvrir.
« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la
nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la
Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats
cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements
suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du
taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. » ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée
par les mots : "et au remboursement des primes payées par les personnes ayant
exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1" ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : "arrêtée au
montant", sont insérés les mots : "des primes à rembourser en cas de
renonciation au contrat et". »
Par amendement n° 93, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant le 3° de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« 2°
bis
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21
est complétée par les mots : "agissant dans le cadre d'une procédure pénale" ;
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les membres et agents de la Commission de contrôle des
assurances sont, en contrepartie des informations confidentielles qu'ils
recueillent, tenus au secret professionnel.
Toutefois, le code des assurances, dans son article L. 310-21, précise que ce
secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
Cette dernière formulation paraît trop générale, car elle a pour conséquence
que tout juge civil ou commercial pourrait, dans le cadre d'une procédure
quelconque, obtenir communication de documents susceptibles de nuire à des
tiers qui ne sont pas parties à la procédure.
Il nous paraît donc souhaitable de réserver la levée du secret professionnel
au seul juge pénal, mesure qui permettra en outre une harmonisation avec les
règles en vigueur dans le contrôle du secteur bancaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 94, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant le 3° de l'article 59, deux alinéas ainsi rédigés :
« 2°
ter
L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant
établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Lorsque des agissements délictueux ont été mis en évidence à
l'occasion d'un contrôle et qu'ils sont de nature à léser directement et
gravement les assurés, l'autorité judiciaire doit en être informée sans délai,
mais cela, nonobstant le déroulement éventuel d'une procédure contradictoire
devant la Commission de contrôle des assurances.
Par le présent amendement, nous proposons que ce dernier point soit précisé
dans le texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le code pénal
prévoit déjà cette communication. Cela étant, si la commission pense qu'il y a
lieu de lever une ambiguïté, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94 pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 252 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose
d'insérer, avant le 3° de l'article 59, deux alinéas ainsi rédigés :
« 2°
quater
Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les entraves à l'action de la Commission de contrôle exercée en application
de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à renforcer les outils de prévention dont
dispose la Commission de contrôle des assurances en prévoyant un régime de
sanctions en cas d'entraves aux mesures de redressement et de sauvegarde
qu'elle peut être amenée à prendre.
L'expérience a montré que certains dirigeants d'une entreprise en difficulté
pouvaient en effet tenter d'entraver l'action de la Commission de contrôle des
assurances tendant à bloquer les actifs de leur société.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 95, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte présenté par le 4° de l'article 59 pour compléter l'article
L. 326-9 du code des assurances, après les mots : « la restitution », d'insérer
les mots : « par préférence » ;
II. - En conséquence :
A. - Dans l'avant-dernier alinéa (6°) de cet article, après les mots : « au
remboursement, », d'insérer les mots : « par préférence » ;
B. - Dans le dernier alinéa (7°) de cet article, après les mots : « à
rembourser », d'insérer les mots : « par préférence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Chapitre III
Mesures transitoires
Article 60
M. le président.
« Art. 60. - I. - Les dispositions relatives au redressement et à la
liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
prévues aux articles 56 et 58 ne sont pas applicables aux procédures
judiciaires ouvertes avant la publication de la présente loi.
« II. - Les dispositions relatives à la liquidation des entreprises
d'assurance prévues à l'article 59 ne sont pas applicables aux procédures de
liquidation prévues par le chapitre VI du titre II du livre III du code des
assurances ouvertes avant la publication de la présente loi. »
- (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME
DES SOCIÉTES DE CRÉDIT FONCIER
Chapitre Ier
Statut des sociétés de crédit foncier
Article 61
M. le président.
« Art. 61. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit,
agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
« 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes
publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;
« 2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs,
d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le
contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des
activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne
bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier. »
Par amendement n° 96, M. Marini, au nom de la commission, propose dans le
troisième alinéa (2°) de cet article, de remplacer le mot : « foncières », par
le mot : « sécurisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous abordons maintenant la partie du texte qui est relative
aux « obligations foncières ». Il s'agit d'un nouveau marché dont ce projet
favorise le développement en l'organisant et en en assurant la sécurité.
J'exposerai brièvement les quelques principes qui ont guidé l'examen de cet
ensemble de dispositions par la commission des finances.
En premier lieu, nous souhaitons une formulation claire. C'est la raison pour
laquelle nous préconisons la dénomination générique d'« obligations sécurisées
» de préférence à celle d'« obligations foncières ». Il se peut, en effet, que
de telles obligations ne s'appliquent à aucun actif foncier ou immobilier mais
représentent, par exemple, des créances sur des collectivités territoriales.
A cet égard, le grand marché de référence est celui des
Pfandbriefe
, en
Allemagne ; ceux qui connaissent l'allemand savent que la traduction de ce
terme est « lettres de gages », et qu'il n'y a donc aucune référence à des
actifs fonciers ou immobiliers.
En deuxième lieu, nous préconisons quelques adaptations relatives à la
quotité, c'est-à-dire à la part de la valeur du bien susceptible d'être
financée par emprunt. Nous proposerons que la quotité relative au financement
de biens immobiliers puisse être dépassée en donnant lieu à l'émission de
titres non privilégiés, afin de pouvoir atteindre 80 % de la valeur du bien
apporté en garantie, comme c'est le cas en Allemagne, précisément.
En troisième lieu, nous proposerons de favoriser les émissions de tels
produits financiers en faisant en sorte que la gestion des bilans des émetteurs
soit elle-même facilitée. Cela soulève la question du rachat des obligations
sécurisées par leurs émetteurs, ainsi que celle de l'indemnité de remboursement
anticipé des emprunts immobiliers.
En quatrième lieu, nous suggérerons d'améliorer les règles relatives à la
nomination et aux missions des contrôleurs spécifiques.
Cette discussion va nous conduire non seulement à aborder brièvement la
situation du Crédit foncier, mais également à évoquer le marché hypothécaire et
la caisse de refinancement hypothécaire.
Nous considérons qu'il y a lieu d'unifier l'ensemble des procédures et des
émissions correspondantes et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt de la
place de Paris, de maintenir des comportements trop disparates, obéissant à des
règles du jeu elles-mêmes trop différentes.
L'amendement n° 96 porte donc sur la dénomination des obligations. Nous
proposons de remplacer le mot : « foncières » par le mot : « sécurisées »,
terme plus fidèle à la réalité économique de ces produits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les questions de
terminologie ne doivent pas nous retenir trop longtemps, mais je dirai en toute
amitié à M. le rapporteur que je ne suis guère séduit par l'innovation lexicale
qu'il nous propose.
L'« obligation foncière » a un vieux passé dans notre pays : le terme existe
depuis la création du Crédit foncier, c'est-à-dire depuis 1852. Il serait
dommage de ne pas faire référence à un passé aussi lointain et qui, somme
toute, en dépit des déboires récents de cette institution, a été plutôt
glorieux.
Pourquoi ne pas reprendre ce terme qui est connu de tous, facilement
compréhensible, couramment employé par nous-mêmes, par la presse et par les
professionnels ?
A l'inverse, si on devait l'abandonner, je ne suis pas sûr que le terme «
sécurisé » soit le meilleur choix. Si l'on dit que ces obligations-là sont
sécurisées, on donne le sentiment que les autres ne le sont pas. Je ne suis pas
certain qu'il soit souhaitable de laisser croire cela à des épargnants qui sont
peut-être moins avertis de ces notions que ne le sont les sénateurs.
Je préfère donc que nous en restions à la terminologie d'origine et j'émets un
avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter l'article 61 par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de
crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles
détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances.
Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er
de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 sont déterminées par décret. Les créances
ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de
l'article 64 ci-dessous. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est assez technique. L'interdiction faite aux
sociétés de crédit foncier d'émettre des billets à ordre vise le cas où une
même hypothèque garantirait une obligation foncière et un billet à ordre. Il
s'agit d'éviter que deux créanciers puissent se prévaloir du même actif.
Cependant, il ne faudrait pas interdire aux sociétés de crédit foncier toute
mobilisation nécessaire à une gestion optimale de leurs actifs et de leur
trésorerie. Dans la mesure où l'article 62 du présent projet de loi plafonne le
montant de la trésorerie des sociétés de crédit foncier, la mobilisation de
créances est, en effet, indispensable. Dans cette logique, la loi doit
reconnaître la faculté de recourir à une forme alternative de mobilisation - la
mobilisation Dailly, née dans cette assemblée, bien entendu - y compris pour
les créances sur les particuliers, comme cela existe pour les billets à ordre
du marché hypothécaire.
Dans le cas où cette mobilisation ne s'accompagnerait pas d'une sortie de
bilan, le montant des créances mobilisées devrait être déduit du calcul du
surdimensionnement prévu à l'article 64.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 98, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 61 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir, posséder et administrer
tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet
ou provenant du recouvrement de leurs créances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à s'assurer que les sociétés de crédit
foncier pourront bien procéder aux actes indispensables à leur
fonctionnement.
Ce sont des établissements spécialisés, qui doivent limiter leur activité à ce
qui est strictement défini par la loi. Néanmoins, l'accomplissement de leur
objet, notamment lorsqu'il s'agit d'émettre de véritables obligations
foncières, au sens foncier du terme, impliquent qu'elles puissent acquérir,
posséder et administrer tous biens immeubles ou meubles nécessaires à
l'accomplissement de leur objet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La loi donne aux
sociétés de crédit foncier un objet exclusif qui est celui de consentir des
financements en matière immobilière et foncière. Bien entendu, si des cautions
jouent, les sociétés peuvent se trouver propriétaires d'immeubles, et cela ne
pose aucun problème.
En revanche, je suis sûr qu'il est dangereux que nous inscrivions dans la loi
qu'elles peuvent gérer ces immeubles, car ce n'est pas leur objet. Au
contraire, elles doivent être liées par convention de gestion avec des
institutions suceptibles de gérer ces immeubles, faute de quoi nous
transformerions nos sociétés de crédit foncier en sociétés immobilières à
vocation commerciale.
Le Gouvernement ne peut donc retenir de cet amendement que la partie qui
concerne la détention, à l'exclusion par conséquent de ce qui a trait à la
gestion, qui pourrait, sinon, apparaître comme une des missions de ces
sociétés.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je souscris tout à fait aux propos de M. le ministre et
j'accepte de rectifier l'amendement en supprimant les mots : « et administrer
».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 98 rectifié présenté par M. Marini, au
nom de la commission, et tendant à compléter l'article 61 par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances. »
Je pense que cette rédaction recueille un avis favorable du Gouvernement,
monsieur le ministre ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Absolument !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
« 1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant
une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace
économique européen,
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au
financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de
consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.
« Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne
peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie.
Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la
garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à
l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces
prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite
de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement
répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une
ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II
ci-dessous.
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par
un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci.
« III. - Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds
communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis
par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace
économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou
entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même
nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers
alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant
le risque de défaillance des débiteurs des créances.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres
et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être
détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce
décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent
représenter dans l'actif de ces sociétés. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 99, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du troisième alinéa (2°) du I de cet article :
« 2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur, et sous
réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien
immobilier situé dans l'Espace économique européen, d'un cautionnement... ».
Par amendement n° 155, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le troisième alinéa (2°) du I de
l'article 62, après les mots : « exclusivement affecté au financement d'un bien
immobilier », d'insérer les mots : « situé dans l'Espace économique européen
».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 99.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous innovons par rapport aux autres pays européens en
incluant, dans les actifs éligibles au refinancement par obligations foncières
ou sécurisées, les prêts cautionnés. Il semble toutefois que l'on ne dispose
pas de suffisamment de recul pour apprécier les risques du cautionnement,
dispositif qui enregistre depuis quelques années une progression importante, en
raison de sa souplesse et de la sécurité qu'il offre. Or une diversification
des clients pourrait aboutir à une progression des risques. Il apparaît donc
nécessaire à la commission d'indiquer que des règles prudentielles précises
s'appliqueront aux prêts cautionnés, même si elles ne peuvent être parfaitement
identiques à celles qui valent pour les prêts hypothécaires.
Dans cet esprit, un apport personnel minimal de l'ordre de 25 % semble le
critère le plus approprié en matière de prêts cautionnés, dont la sécurité
repose avant tout sur des garanties individuelles. De plus, le bien immobilier
concerné devra être situé dans l'Espace économique européen.
M. le président.
La parole est à M. Sergent, pour présenter l'amendement n° 155.
M. Michel Sergent.
Il s'agit d'insérer les mots : « situé dans l'Espace économique européen »,
tant il est vrai que, pour des raisons de cohérence, les mêmes règles doivent
s'appliquer pour les prêts cautionnés s'agissant d'un bien qui doit être situé
dans le même espace géographique, à savoir l'Espace économique européen.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 155 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 155 étant entièrement satisfait par
l'amendement n° 99 de la commission, qui est même un peu plus complet,
puisqu'il prévoit de surcroît un apport personnel minimal de l'emprunteur, je
souhaiterais que M. Sergent accepte de se rallier à notre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 99 et 155 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est favorable aux deux amendements.
M. le président.
Monsieur Sergent, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. Michel Sergent.
A la demande de M. le rapporteur, et puisqu'il est vrai que nous allons dans
le même sens, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 155 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Après la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 62,
d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Cette quotité est fixée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa du I de ce même
article, de remplacer les mots : « Cette quotité » par le mot : « Elle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 101, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette quotité peut également être dépassée lorsque ces prêts, pour la partie
excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61, dans la limite d'un montant
total fixé par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi et afin d'être la
contrepartie de l'émission des obligations foncières, les prêts hypothécaires
ne doivent pas dépasser 60 % de la valeur du bien admis en hypothèque : c'est
la quotité que j'évoquais tout à l'heure.
M. Paul Loridant.
Sage mesure !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Absolument !
Or, en France, les prêts immobiliers financent souvent de 85 % à 90 % du bien
immobilier.
Si l'on regarde ce qui se passe en Allemagne, marché de référence pour nos
obligations foncières ou sécurisées, nous constatons que la loi hypothécaire
allemande permet, grâce aux hypothèques de second rang, d'atteindre une quotité
de 80 % du bien financé. Toutefois, au-delà de la quotité de 60 %, les créances
ne sont refinancées que par des titres non privilégiés.
Je préconise un dispositif similaire pour les sociétés de crédit foncier
françaises, qui pourraient donc aller au-delà de la quotité de financement
lorsque la part des prêts excédant la quotité fixée - 60 % - sera refinancée
par des ressources non privilégiées, et cela dans la limite d'un plafond fixé
par décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 102, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter le I de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur du bien sur lequel porte la garantie est déterminée de manière
prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation
sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une
expertise. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission ne souhaite pas figer la norme retenue pour la
valeur du bien immobilier sur lequel porte la garantie.
La valeur hypothécaire n'est définie, dans les textes existants, que pour les
immeubles commerciaux. La commission souhaite s'assurer, cependant, que la
valeur du bien respectera certaines règles de prudence.
C'est pourquoi nous vous proposons de préciser ici que la valeur du bien
apporté en garantie correspond à une valeur déterminée de manière prudente,
excluant « tout élément d'ordre spéculatif ».
Cela paraît important pour indiquer dans quel esprit et selon quelle méthode
les valorisations des biens immobiliers servant de gages à l'émission
d'obligations foncières ou sécurisées pourront être déterminées.
Il est enfin nécessaire d'indiquer dans cet article qu'un règlement du comité
de la réglementation bancaire et financière précisera les modalités de
l'expertise de la valeur des biens concernés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 156, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
le I de
l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts garantis par un cautionnement d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'assurances mentionné au 2° ci-dessus ne peuvent excéder une
quotité de la valeur du bien financé. »
Par amendement n° 203, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le I de
l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le montant des prêts garantis par le cautionnement d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés au 2° ci-dessus ne peut
excéder une quotité de la valeur du bien financé. »
La parole est à M. Sergent, pour défendre l'amendement n° 156.
M. Michel Sergent.
Cet amendement a pour objet de prévoir que les prêts cautionnés éligibles au
nouveau dispositif des obligations foncières soient, à l'instar des prêts
hypothécaires, soumis à quotité.
Je comprends le souci du Gouvernement d'introduire les prêts cautionnés dans
le dispositif afin de permettre au marché des obligations foncières de se
développer utilement. Nous y souscrivons.
Il convient néanmoins de faire en sorte que le dispositif soit équilibré et
que les deux catégories de prêts éligibles soient traitées avec des règles
cohérentes entre elles.
Deux raisons militent pour la mise sous quotité des prêts cautionnés.
La première raison repose sur la logique même qui sous-tend le dispositif
proposé par le Gouvernement, à savoir la volonté de sécuriser les obligataires.
Or le prêt cautionné repose aujourd'hui exclusivement sur deux garanties : le
fonds de garantie de la société de caution et la promesse d'affectation
hypothécaire.
S'agissant du fonds de garantie, on peut s'interroger sur sa capacité dans le
futur à être suffisant pour désintéresser intégralement le prêteur, compte tenu
du risque statistiquement accru qui pèsera sur la société de caution, qui va
être appelée, par définition, à couvrir une clientèle « moins sélectionnée »
parce que, demain, plus nombreuse.
A notre connaissance, la plupart des sociétés de caution françaises utilisent
déjà des clauses contractuelles pour tenter de se désengager, au motif que le
prêteur n'aurait pas exercé toutes les diligences requises pour prêter dans des
conditions de sécurité suffisantes ou au motif que le prêteur n'aurait pas agi
à temps pour éviter que sa créance ne soit compromise. Dans un tel cas, où est
la garantie de l'obligataire si le prêteur est insuffisamment couvert ?
La deuxième garantie qu'offre un prêt cautionné repose sur la promesse
d'affectation hypothécaire, mais chacun sait qu'elle n'est qu'une garantie
relative.
La seconde raison pour laquelle les prêts cautionnés doivent être soumis à
quotité repose sur l'idée qu'il convient de ne pas établir en quelque sorte une
distorsion de concurrence en privilégiant un type de prêt plutôt qu'un autre,
sous peine de déséquilibrer le système.
Le prêt cautionné n'a pas, à notre sens, à être considéré par le législateur
comme un prêt assorti d'une garantie supérieure à celle du prêt
hypothécaire.
D'ailleurs, la réglementation internationale des établissements de crédit
impose au titre du ratio Cooke pour l'habitat une pondération de 50 % pour les
prêts hypothécaires et de 100 % pour les prêts cautionnés.
Il nous semble, par ailleurs, que la mise sous quotité des prêts cautionnés
offre une définition selon une valeur, la valeur hypothécaire, qui est très
bien répertoriée.
A l'intérieur d'une même société de caution, si l'on ne suit pas la logique
que nous défendons, il y aurait certains actifs, les prêts hypothécaires, qui
seraient soumis à une quotité définie par une valeur, et d'autres actifs, les
prêts cautionnés, qui devraient faire l'objet d'un apport personnel, défini
sans valeur de référence. Comment appliquer le principe de surdimensionnement
de l'actif par rapport au passif dans ces conditions s'il n'y a pas de règle
d'évaluation commune ?
Pour toutes ces raison, il nous semble que l'article 62 devrait être modifié
dans le sens que nous préconisons dans notre amendement.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 203.
M. Paul Loridant.
Si nous demeurons perplexes quant à l'introduction des prêts cautionnés dans
le dispositif des obligations foncières, qui ne correspond pas, selon nous, à
la logique de la société de crédit foncier, il nous semble que les réintroduire
dans le texte sans traitement de faveur particulier et avec un minimum de
cohérence implique deux conditions.
Il s'agit, d'une part, de soumettre les prêts cautionnés à quotité à un niveau
identique à celui qui est exigé pour les prêts hypothécaires, ce que nous
proposons en modifiant le paragraphe I de l'article 62.
Il s'agit, d'autre part, d'évaluer cette quotité par rapport à la valeur du
bien financé, qui correspond à la valeur du bien admis en garantie s'agissant
des prêts hypothécaires, ce que nous proposons en complétant l'article 64.
La mise sous quotité des prêts cautionnés nous semble importante si l'on ne
veut pas déstabiliser le système des prêts hypothécaires, d'autant que rien ne
garantit totalement que le prêteur ne court aucun risque en cas de délivrance
d'une caution.
Comme l'a rappelé à l'instant M. Sergent, les fonds de garantie des sociétés
de caution pourraient devenir insuffisants, car, statistiquement, le risque
devrait s'accroître avec le développement du cautionnement et de la
clientèle.
Par ailleurs, la promesse d'affectation hypothécaire qu'exigent en général les
sociétés de caution ne représente qu'une garantie toute relative.
L'exigence d'un apport personnel, que nous pouvons comprendre, pour s'assurer
qu'un emprunteur dispose bien d'une faculté d'épargne ne répond que
partiellement au problème.
De plus, il existe un risque bien réel de voir les ménages les plus modestes
être les plus pénalisés par les sociétés de caution, puisque la seule garantie
qu'ils peuvent apporter est le bien qu'ils achètent grâce au crédit accordé.
Voilà pourquoi, selon nous, il faut appliquer aux prêts cautionnés une mise
sous quotité. En conséquence, cette mesure doit s'accompagner d'une obligation
de procéder à une évaluation des prêts cautionnés, qui doit répondre aux mêmes
critères, définis par le législateur, que ceux qui sont retenus pour les prêts
hypothécaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 156 et 203 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission a tendance à penser que son amendement n° 99,
qui a été adopté voilà quelques instants, répond au souci exprimé par les
auteurs des amendements n°s 156 et 203. Cependant, s'agissant de la possibilité
de cumuler les dispositifs de l'amendement n° 99 et des deux présents
amendements, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 156 et 203 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je n'entrerai pas
dans trop de détails afin de ne pas lasser le Sénat. Les deux amendements qui
nous sont proposés répondent à un véritable besoin. Ils visent à apporter une
solution à un problème de solidité du système. Je ne vois pas d'objection
dirimante à la mise en place du dispositif préconisé à travers ces amendements.
Aussi le Gouvernement émet-il un avis favorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
A ce stade de la discussion, je ne sais pas si, compte tenu
du grand nombre de dispositions que nous avons votées, la clarté de vue de la
commission est encore intacte. Cependant, n'ayant pas d'objection à formuler à
l'encontre des propos qui viennent d'être tenus, la commission s'en remet à la
sagesse de notre assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 203 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 103, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le paragraphe II de l'article 62 :
« II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats,
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace
économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci, ainsi que les
obligations et autres titres de créances émis ou garantis par ces personnes
publiques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de savoir quelles sont, à côté des prêts
immobiliers, les créances éligibles au refinancement par obligations
sécurisées.
Dans le texte initial, il n'était pas fait explicitement mention des prêts aux
établissements publics, mais ces derniers ont été ajoutés par l'Assemblée
nationale. Il semble nécessaire de supprimer cette mention, afin que seuls les
prêts aux établissements publics garantis par une personne publique, déjà
inclus dans l'actuel dispositif, soient éligibles au refinancement par
obligations sécurisées.
Songeons, par exemple, à ce que peut-être, hélas ! la solidité financière de
certains offices publics d'HLM qui connaissent de réelles difficultés et sont
fragilisés, voire de certaines chambres de commerce et d'industrie. Ce n'est
pas parce qu'il s'agit d'établissements publics que la signature est
nécessairement bonne. Cela représenterait probablement un risque de pollution
des actifs de certaines sociétés de crédit foncier.
Par ailleurs, l'article 62 ne fait pas mention des titres émis par les
personnes publiques. Le paragraphe IV de cet article, qui traite des titres et
valeurs suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de
crédit foncier, y ferait référence. Toutefois, en application de ce paragraphe,
ils ne devront pas dépasser un quota de l'actif total, alors qu'il n'y a pas de
raison de pénaliser les titres émis par des personnes publiques qui offrent
exactement les mêmes garanties que les prêts. Il est donc proposé d'ajouter ces
derniers éléments.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En l'occurrence,
il y a deux aspects différents : l'extension ou non aux établissements publics
et la nature des opérations qui consistent, pour les sociétés de crédit
foncier, à placer leurs liquidités dans les titres des collectivités
locales.
S'agissant du premier point, les établissements publics sont sûrs, monsieur le
rapporteur. Certains peuvent rencontrer des difficultés financières, mais ils
ont toujours la garantie de l'Etat. A la limite, les établissements publics en
difficultés financières ne sont guère plus nombreux à être dans ce cas que les
collectivités locales. En poussant le raisonnement à son terme, l'Etat essaie
généralement de subvenir aux besoins, de corriger les situations, d'aider au
redressement des collectivités locales en difficulté, mais, en fin de compte,
cela relève de la collectivité locale.
En revanche, en matière d'établissements publics, la garantie de l'Etat est
plutôt plus importante. Puisque les proportions de défaillants ne diffèrent
guère et que la garantie de l'Etat est plutôt plus solide du côté des
établissements publics que des collectivités locales, l'extension aux
établissements publics me paraît pouvoir être raisonnablement envisagée.
Vous avez évoqué les chambres de commerce et d'industrie. Il s'agit, monsieur
le rapporteur, non pas d'établissements publics, mais d'établissements régis
par le droit privé. Dans ces conditions, je ne suis pas sûr que les
défaillances qui peuvent survenir de ce côté-là nous posent un problème
particulier.
L'autre aspect me paraît important. Comme vous l'avez indiqué, et conformément
au texte, il faut que les liquidités des sociétés de crédit foncier soient
placées en valeurs sûres et liquides. Les collectivités locales font partie de
ceux qui émettent de tels titres. Cela ne fait aucun doute.
Pour autant, l'activité principale des sociétés de crédit foncier étant de
faire des prêts, cette activité de placement de trésorerie n'est qu'une
activité secondaire. Nous ne devons pas placer au même niveau, dans le texte,
l'activité principale, la raison d'être des sociétés de crédit foncier, à
savoir consentir des prêts, et sa conséquence annexe, à savoir, puisqu'elles
ont des liquidités, la possibilité de les placer en obligations sûres et
liquides, notamment dans les collectivités locales.
Aussi, la rédaction de votre amendement me gêne. En effet, il a tendance à
mettre sur le même plan, et donc de considérer de la même manière, deux
activités qui sont de nature très différente. En poussant un peu le
raisonnement, cela reviendrait à considérer les sociétés de crédit foncier
comme des organismes ayant avant tout pour vocation de placer leurs liquidités
dans tel ou tel type d'obligations ou de titres émis, sous garantie qu'ils
soient sûrs et liquides.
Il convient donc de veiller à ne pas mélanger l'activité principale et
l'activité secondaire des sociétés de crédit foncier. Par ailleurs, il ne faut
pas écarter obligatoirement, sauf si vous avez des arguments nouveaux à faire
valoir, les établissements publics. Je le répète : ils bénéficient d'une
couverture - publique, pour le coup - et je ne vois pas très bien quel risque
de défaillance pourrait apparaître qui viendrait nuire aux sociétés de crédit
foncier. Ils sont un peu transparents, bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Telle est la position du Gouvernement. Je propose d'en rester au texte tel
qu'il existe en matière d'établissements publics et de veiller à ne pas mettre
l'activité de placement des liquidités des sociétés de crédit foncier au même
niveau que leur mission centrale, à savoir consentir des prêts.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 204, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de remplacer les deux
dernières phrases du IV de l'article 62 par trois phrases ainsi rédigées : « Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et
valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de
remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ces dernières sont autorisées
notamment à détruire sans les annuler des obligations foncières qu'elles ont
émises, pour un montant au plus égal au montant des remboursements anticipés
supportés. Le décret ci-dessus visé fixe la part maximale que les valeurs de
remplacement peuvent représenter dans l'actif. »
Par amendement n° 104, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du IV de l'article 62, de supprimer les mots : « parmi lesquels
les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, ».
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 204.
M. Paul Loridant.
La loi offre la possibilité aux emprunteurs de rembourser leurs crédits
hypothécaires par anticipation, ce qui est une spécificité française - elle est
bien décriée par la profession, mais très appréciée par les emprunteurs -
puisque tel n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne.
Cette possibilité, que nous n'entendons nullement remettre en cause - nous
souhaitons, au contraire, la défendre - fait courir un risque de perte pour
tous les établissements de crédit. Pour les sociétés de crédit foncier, le
risque est encore plus grand puisque leurs obligations peuvent être privées
d'une partie de leurs garanties.
Il serait donc logique, dès lors que le remboursement anticipé des prêts
financés par des obligations foncières est autorisé, que les sociétés de crédit
foncier puissent réutiliser les fonds issus des remboursements anticipés pour
l'acquisition de leurs propres titres sans devoir les annuler. L'obligation de
les annuler ferait, en effet, apparaître un résultat - en général une
plus-value - provenant de la différence entre le coût d'acquisition et la
valeur d'émission alors que, en réalité, la société perdrait sa substance.
Par ailleurs, la possibilité d'acquérir des titres d'autres sociétés de crédit
foncier ne répond que partiellement au problème, puisque les titres disponibles
n'auront pas forcément la même maturité que celle des titres dont les emplois
ont disparu. Il se pose donc un problème de différence de maturité entre
l'actif et le passif. C'est pourquoi notre amendement vise à remédier à cet
inconvénient.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 104.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer une précision qui nous semble
inutile. Il va de soi que les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier figurent bien parmi les titres sûrs et liquides qui
seront définis par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le principe du surdimensionnement de l'actif par rapport au
passif est menacé lorsqu'une société de crédit foncier doit faire face à des
remboursements de prêts importants. La précision selon laquelle les sociétés de
crédit foncier pourront détenir les titres d'autres sociétés ne règle pas ce
problème.
Ces deux ensembles de remarques justifient l'amendement n° 104.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 204 et 104 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il faut choisir
entre plusieurs inconvénients.
L'inconvénient que ces deux amendements veulent pallier, c'est celui de
l'adossement actif-passif dans le bilan des sociétés de crédit foncier. Je
comprends bien la difficulté. La solution qui y a été apportée, à savoir la
possibilité de rachat des titres des autres sociétés de crédit foncier, résout,
comme vient de le dire M. le rapporteur, assez largement le problème.
Cependant, elle ne le règle pas totalement, car il reste des questions de
maturité et il n'y a pas de raison que cela colle parfaitement. Il existe donc
un inconvénient résiduel. Toutefois, cela me semble moins grave que
l'inconvénient, d'un autre ordre, qui intervient si l'on accepte ces
amendements. A ce moment-là, on n'a certes plus de problème d'adossement, mais
deux problèmes de nature assez différente apparaissent.
Le premier inconvénient réside dans des risques de manipulation de cours. A
partir du moment où vous pouvez racheter vos propres titres sans avoir à les
annuler, vous rachetez, vous revendez et vous rachetez, et la signification
même du cours de ce titre pose problème.
Si on laisse un émetteur jouer sur ses titres sans qu'il soit obligé de les
annuler lorsqu'il les rachète, nous ouvrons une possibilité de spéculation sur
le cours qui est très large et extrêmement dangereuse.
Le deuxième inconvénient, qui est un peu de même nature, est que l'on peut
aboutir à des gonflements artificiels du bilan. Il suffit en effet d'émettre
beaucoup de titres et de les racheter. A ce moment-là, le bilan se gonfle des
deux côtés, sans que ce gonflement s'appuie sur une quelconque réalité. C'est
pourquoi il est prévu en règle générale, et en particulier dans ce texte, que
le rachat des titres est, bien sûr, possible, mais à condition d'annuler ces
derniers. Dès lors, on évite toute spéculation.
Dans ce cas, certes, on ne répond qu'imparfaitement au problème de
l'adossement. Mais honnêtement, je crois que l'on y répond suffisamment. Bien
sûr, il peut rester des différences de maturité, mais cela ne me paraît pas
très grave au regard des autres inconvénients que l'on crée si l'on autorise le
rachat sans annulation.
Je pense que si nous autorisons le rachat sans annulation, qui part certes
d'une bonne réflexion, de l'idée qu'il faut permettre un adossement
actif-passif satisfaisant, nous aurons inévitablement, demain ou après-demain,
des sociétés de crédit foncier - pas toutes évidemment, mais certaines - gérées
de façon peu scrupuleuse, qui feront très facilement de la manipulation de
cours, dont on ne s'apercevra qu'un peu tard, ou qui auront des bilans
artificiellement gonflés dans telle ou telle opération, dont on s'apercevra
aussi après coup, et ce sera alors notre responsabilité de l'avoir rendu
possible. On aura rendu possible la spéculation simplement parce que l'on aura
fourni l'instrument pour le faire légalement.
Par conséquent, entre ces deux inconvénients, je préfère celui qui repose sur
une plus grande difficulté d'équilibre entre les maturités et les titres à
l'actif et au passif.
Dans la version initiale, où les sociétés de crédit foncier n'étaient pas
autorisées à racheter de quelconques titres d'autres sociétés de crédit
foncier, nous étions à mon avis trop loin d'une solution possible.
En autorisant le rachat des titres des autres sociétés de crédit foncier, nous
nous approchons de l'optimum ; ce n'est pas l'optimum, mais je ne vois rien de
mieux, très sincèrement.
Le Gouvernement pense qu'en adoptant ces amendements la solution du premier
problème ouvrirait la porte à de trop grandes difficultés qu'il préconise par
ailleurs plutôt d'éviter ; c'est pourquoi il n'est pas favorable aux
amendements n°s 204 et 104 et pense qu'il vaudrait mieux que leurs auteurs les
retirent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 204 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 204, monsieur le président, je
pense qu'il est entièrement satisfait par l'amendement n° 105 de la commission.
Je souhaite donc qu'il puisse être retiré au profit de l'amendement n° 105, que
je n'ai en fait pas encore présenté. Or vos observations, monsieur le ministre,
portaient plutôt sur cet amendement que sur l'amendement n° 104.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
J'avais compris
que tous les amendements étaient en discussion commune.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je parle sous le contrôle de la présidence et du service de
la séance, mais il me semble que la discussion commune n'incluait pas
l'amendement n° 105. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore présenté.
M. le président.
Monsieur Loridant, l'amendement n° 204 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant.
A la suite des explications de M. le ministre, et sachant que le dossier est
complexe, je préfère retirer mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 204 est retiré.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 105, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter le IV de l'article 62 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 322 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et
dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société
de crédit foncier est autorisée à racheter ses propres titres sans les annuler.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je confesse que je suis passé, au cours de la préparation du
débat, par différents sentiments sur ce sujet du rachat par la société
émettrice de ses propres obligations foncières.
Vous savez, mes chers collègues, qu'il est une disposition générale, en droit
des sociétés, prévoyant que les obligations rachetées par la société émettrice
doivent être annulées et ne peuvent être remises en circulation : c'est
l'article 322 de la loi du 24 juillet 1966. Il en est de même des obligations
sorties au tirage et ainsi remboursées.
En ce qui concerne les produits financiers du type des obligations foncières,
regardons ce qui se passe chez nos voisins allemands.
Chez eux, par exception aux règles de droit commun, il est permis aux sociétés
de crédit foncier de racheter leurs titres sans les annuler : c'est l'article 5
de la loi hypothécaire allemande. Les banques hypothécaires peuvent utiliser
les fonds disponibles pour racheter leurs lettres de gage et obligations
communales.
Que peut-il se passer, monsieur le ministre, et à quelle nécessité la demande
des professionnels - car il y a bien une demande des professions en ce sens -
répond-elle ?
Une société de crédit foncier peut être dans la situation de devoir faire face
à des remboursements anticipés importants, en particulier dans un contexte de
diminution des taux d'intérêt. A ce moment-là, la valeur nominale des
obligations à rembourser se trouve accrue et, en cas d'annulation des titres,
la société enregistre des pertes importantes et brutales. C'est ce que nous ont
fait valoir un certain nombre de spécialistes, notamment au sein du Crédit
foncier de France.
Il va de soi que la possibilité d'acquérir ses propres titres doit être
limitée, ce qui sera le cas puisque les titres de la société de crédit foncier
entreront dans la catégorie des valeurs de remplacement, qui seront plafonnées
à 20 % de l'actif de la société.
Il va également de soi que cette possibilité doit être encadrée, et c'est bien
pour cette raison que nous prévoyons un décret en Conseil d'Etat qui devra
préciser les conditions dans lesquelles une société de crédit foncier peut
détenir ses propres titres ainsi que les obligations d'information des
investisseurs.
Monsieur le ministre, en pure orthodoxie financière, vous avez totalement
raison dans les explications que vous avez données tout à l'heure. Il faut
naturellement faire très attention à des comportements de marchés critiquables
qui pourraient s'apparenter - vous y faisiez allusion - à de la manipulation de
cours.
Cela étant dit, si l'on prévoit un décret en Conseil d'Etat pour définir les
limites et les conditions de ces opérations de rachat sans annulation, en toute
logique, la puissance publique, l'autorité de régulation du marché, ne doit pas
être désarmée puisque c'est elle qui définira, je le répète, les limites et les
conditions par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, les situations qu'évoquent certains professionnels faisant référence à
l'afflux de remboursements anticipés dans certaines conjonctures peuvent bien
se produire, même si nous ne pouvons pas prédire dans quelle proportion, dans
quels cas de figure, à quelle fréquence ces éventualités se produiront.
Monsieur le ministre, il faut à mon avis prêter une oreille attentive aux
préoccupations des professionnels. C'est un souci que la commission partage
avec l'un de ses membres les plus éminents sur ces sujets, à savoir Paul
Loridant.
C'est après mûre réflexion, en ayant nous-mêmes analysé des objections du type
de celles que vous avez formulées tout à l'heure, que nous avons présenté
l'amendement n° 105.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ayant déjà donné
l'avis du Gouvernement, je me permettrai simplement d'ajouter deux ou trois
remarques.
En premier lieu, le risque de ne pas trouver d'adossement est d'autant plus
limité aujourd'hui que, sur le marché européen, 5 000 milliards de francs de
titres peuvent servir d'adossement. Ce serait donc bien le diable que l'on ne
parvienne pas à trouver, pour chaque société foncière, les contreparties
recherchées !
Je vois bien que la commission des finances du Sénat a hésité et que les
arguments des professionnels ont pesé. Comme j'utilisais tout à l'heure, la
référence aux professionnels, s'agissant du fonds de garantie, je ne veux pas
me mettre en contradiction avec moi-même. Cependant, la situation n'est pas
exactement semblable.
En effet, dans un cas - s'agissant du fonds de garantie - ce sont des
professionnels que nous utilisons pour jouer le rôle d'assureur : ils sont
alors du côté de l'autorité de contrôle ; dans l'autre cas, ce sont des
professionnels que nous voulons contrôler.
Je ne doute pas que le Crédit foncier et tout ce qui constituera, demain, les
sociétés de crédit foncier soient intéressés par une possibilité nouvelle qui
leur serait donnée, contrairement au droit commun, de pouvoir jouer sur leurs
titres, les racheter, les revendre. Mais nous, nous sommes ici pour faire
valoir l'intérêt général.
Je me permets de rappeler au Sénat que la COB est très défavorable à ce que la
possibilité soit donnée aux sociétés de crédit foncier de racheter leurs titres
sans les annuler. De la même manière, les sociétés de notation internationales,
qui semblent disposer à doter les sociétés de crédit foncier, dans le
dispositif de la loi, d'une notation de triple A, ne sont pas du tout
favorables, elles, à ce que l'on donne la possibilité de racheter les titres ;
elles ne donneront pas, alors, la même cotation.
Nous avons donc une opposition classique entre, d'une part, ceux qui vont
utiliser les marges que la loi leur donne pour exercer une activité
professionnelle - et il est légitime de leur part de les vouloir les plus
grandes possibles, et de souhaiter avoir la possibilité de se livrer si ce
n'est à des « manipulations » terme peut-être parfois désagréable, en tout cas
à toutes les activités imaginables - et, d'autre part, les autorités de
contrôle, telles la COB et d'autres structures, qui souhaitent encadrer tout
cela.
Le Gouvernement ne veut donc pas prendre la responsabilité, au nom d'arguments
qui ne sont pas sans intérêt mais qui ne sont pas déterminants, de mettre ces
sociétés à créer dans une situation aussi périlleuse.
J'invite donc le Sénat, au nom même de l'hésitation qui a été la vôtre,
monsieur le rapporteur, à prendre en compte sinon l'avis du Gouvernement, que
vous n'avez aucune raison de croire sur parole, du moins celui de la COB, qui
vous invite par ma voix à ne pas retenir la possibilité de racheter les titres
sans les annuler.
M. Joël Bourdin.
Elle a bien raison !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 105.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
M. le président.
« Art. 63. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts
mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources
bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier
peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à
l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à
terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à
l'article 65.
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la
couverture des opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 ne
bénéficient pas de ce privilège. »
- (Adopté.)
Article 64
M. le président.
« Art. 64. - Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit
foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du
privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et
financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de
passif et les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire
des biens immobiliers apportés en garantie. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 106, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin
de la dernière phrase de cet article, de supprimer les mots : « et les
conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens
immobiliers apportés en garantie ».
Par amendement n° 205, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 50 par les mots : « s'agissant des prêts assortis d'une sûreté
immobilière ou la valeur hypothécaire des biens financés s'agissant des prêts
garantis par le cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 62 de la présente loi
ci-dessus. Il prévoit au surplus les conditions de recours à l'expertise pour
les biens apportés en garantie ou financés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 106.
M. Philippe Marini
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 205.
M. Paul Loridant.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 205 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par la rédaction de l'article 62
tant en ce qui concerne la valeur hypothécaire que le recours à l'expertise. Je
pense donc que M. Loridant devrait retirer son amendement.
M. le président.
L'amendement n° 205 est-il maintenu, monsieur Loridant ?
M. Paul Loridant.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 106 et 205 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est favorable à l'amendement n° 106.
S'agissant de l'amendement n° 205, je souhaite aborder un point technique. Les
dispositions qui ont déjà été entérinées et auxquelles a fait référence M. le
rapporteur concernent les prêts hypothécaires et non les prêts cautionnés.
L'amendement n° 205 est donc bel et bien nécessaire sous réserve que le Sénat
accepte, ce qui serait fondé, d'étendre la présente disposition aux prêts
cautionnés. Il n'y a pas redondance.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 205 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article additionnel après l'article 64
M. le président.
Par amendement n° 253, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière, l'indemnité
mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder la valeur d'un semestre
d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.
« Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents
selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent
peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée
courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
« Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par
anticipation lorsque le remboursement est motivé par l'un des événements dont
la liste est fixée par l'article 74 B
bis
de l'annexe II du code général
des impôts et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'emprunteur. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 263 rectifié, présenté par
M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, et
tendant à supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 253
pour compléter l'article L. 312-21 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 253.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement est relatif aux conditions de remboursement
anticipé des prêts immobiliers.
Mes chers collègues, il faut avoir conscience d'une réalité : nous voulons
créer un nouveau marché, et il faut qu'il réussisse. Or, si nous n'aménageons
pas les dispositions légales actuelles en ce qui concerne le remboursement
anticipé des prêts immobiliers, les sociétés de crédit foncier françaises
seront dans l'obligation de geler une part de leurs actifs éligibles à un
refinancement par obligations privilégiées, afin de respecter le principe de
surdimensionnement. En d'autres termes, nous allons stériliser une part du
vivier des créances susceptibles d'alimenter les émissions d'obligations
sécurisées.
Vous nous demandez, à juste titre, monsieur le ministre, de créer ce nouveau
marché en prenant modèle sur ce qui existe outre-Rhin. Comme nous l'indiquons
dans le rapport écrit, outre-Rhin, on a développé et fait prospérer une
invention française de 1852, que nous sommes en train de redécouvrir grâce à
l'Europe.
M. Gérard Delfau.
Il faut le dire à M. Arthuis !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mon cher collègue, M. Arthuis n'était pas en fonction en
1852, il n'était pas ministre de l'empereur Napoléon III !
(Rires.)
M. Gérard Delfau.
Mais il était ministre voilà trois ans, et je lui disais déjà cela !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Si vous lui présentiez cette analyse historique, vous aviez
tout à fait raison, mon cher collègue.
Que se passe-t-il en Allemagne ? Les banques hypothécaires allemandes, déjà
très performantes, ne sont pas assujetties à ces contraintes puisque tout
remboursement anticipé est interdit pendant une durée de dix ans à compter de
l'octroi du prêt.
Afin de ne pas pénaliser, dès leur création, les sociétés françaises qui
interviendront sur le même marché, la commission vous propose de modifier les
dispositions concernant les indemnités de remboursement anticipé, mais pour les
seuls prêts conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi
relative à l'épargne et à la sécurité financière.
L'emprunteur, dans notre esprit, conserverait évidemment la possibilité de
rembourser à tout moment son prêt immobilier, mais nous apportons deux
modifications au dispositif.
Tout d'abord, contrairement au régime actuel, l'emprunteur ne devrait plus
aucune indemnité si le remboursement résulte d'un événement indépendant de sa
volonté, qu'ils s'agisse d'un événement dans sa situation personnelle,
familiale ou professionnelle. Une liste de tels événements figure à l'article
74 B
bis
de l'annexe II du code général des impôts et recouvre notamment
les cas de divorce, de séparation, de décès du conjoint, d'invalidité de
l'emprunteur ou du conjoint, de changement d'activité professionnelle, de
mutation professionnelle, de départ en retraite.
Ensuite, l'indemnité ne pourrait, comme dans le droit existant, être
supérieure à six mois d'intérêt, mais ne devrait plus être plafonnée à 3 % du
capital restant.
Cette modification, dans l'immédiat, n'aura aucune incidence puisque le
plafonnement ne joue actuellement, compte tenu de l'échelle des taux d'intérêt,
que pour les prêts dont le taux d'intérêt est supérieur à 6 %. En revanche,
cela constituera une assurance pour la pérennité de l'activité des sociétés de
crédit foncier pour l'avenir, et donc pour les droits des investisseurs. De
plus, cette innovation sera favorablement ressentie par les agences de notation
auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, monsieur le ministre, et je
sais que vous êtes attentif à cet aspect du problème.
La commission des finances a souhaité engager un débat sur ce thème - un bref
débat, sans doute, compte tenu de tout ce que nous avons déjà dit sur ce texte
- parce qu'il y a là une dimension que l'on ne peut ignorer au moment où l'on
s'apprête à mettre en place ce nouveau marché des obligations foncières
sécurisées.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin, pour présenter le sous-amendement n° 263
rectifié.
M. Joël Bourdin.
J'ai bien écouté M. le rapporteur, que j'avais d'abord entendu en commission
et que je viens d'entendre à nouveau.
Il nous propose un système assorti d'un double cliquet. Actuellement, un
décret prévoit que l'indemnité de remboursement anticipé est égale à 3 % du
capital restant dû. A cet égard, je précise, monsieur le rapporteur, que je
préférerais que l'amendement soit rectifié afin de faire état du capital dû et
non pas du capital remboursé, mais là n'est pas mon principal souci.
Ma préoccupation première porte sur le dernier alinéa de l'amendement n° 253,
qui me semble bizarrement plus inspiré, sur le plan de la doctrine, par
Gracchus Babeuf que par Milton Friedman : tous les emprunteurs pourraient très
bien rembourser leur prêt par anticipation sans avoir à verser d'indemnités.
L'article 74 B
bis
de l'annexe II du code général des impôts est en
effet de portée très large ! J'ai ainsi constaté que je remplissais moi-même
deux conditions pour rembourser mon prêt par anticipation sans avoir à payer
d'indemnités.
La mesure est certainement généreuse, mais elle me semble dangereuse parce
qu'elle risque de détruire le système même du crédit. Si tout le monde pouvait,
à tout moment, rembourser sans payer d'indemnités, les établissements de crédit
se trouveraient confrontés aux plus grandes difficultés !
Ne risquerait-on pas, dans ce cas, de voir des établissements de crédit
établir une sorte de système d'éviction en décidant de sélectionner leurs
clients pour en éliminer un certain nombre ? Si cette disposition s'appliquait,
les compagnies d'assurance, en présence d'un risque nouveau, seraient
d'ailleurs amenées à demander la souscription d'une nouvelle assurance, qui
finirait par renchérir le crédit.
Le sous-amendement n° 263 rectifié n'a donc d'autre objet que de supprimer le
dernier alinéa de l'amendement n° 253.
M. le président.
Nous sommes maintenant passés de 1852 à 1793 !
(Sourires.)
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 263 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Tout en rappelant que Gracchus Babeuf était originaire du
département de l'Oise
(Nouveaux sourires)
et même si je n'ai pas
beaucoup d'affinités idéologiques avec lui
(M. Loridant approuve)
, je
voudrais faire remarquer à notre collègue M. Bourdin que l'amendement n° 253
s'efforce d'établir un équilibre entre deux options : une option favorable pour
les emprunteurs, c'est-à-dire l'absence d'indemnité lorsque le remboursement
est indépendant de leur volonté, et une option qui peut devenir défavorable
dans certaines conjonctures de taux, avec la suppression du taux de 3 % en
valeur absolue pour le plafond de l'indemnité de remboursement anticipé.
Après avoir mené une discussion très libre sur ce sujet, la commission - du
moins sa majorité - a voulu établir un équilibre entre ces deux
dispositions.
Cela étant, nous souhaitons d'abord entendre M. le ministre sur ce sujet, car
nous avons bien conscience de nous trouver en présence d'éléments tout à fait
contradictoires.
D'un côté, la loi Scrivener de 1979 est un texte de référence qui, avec le
temps, a pris un caractère un peu symbolique auquel beaucoup, sans doute
légitimement, sont attachés.
D'un autre côté, l'intérêt économique voudrait que l'on développe le marché
des obligations foncières ou sécurisées.
Si nous n'arrivons pas à maîtriser dans le temps la gestion du
surdimensionnement par les établissements de crédit, si nous voyons se
poursuivre des pratiques tendant à figer une part significative des créances à
partir desquelles de nouvelles émissions pourraient être faites, la réforme que
vous préconisez, monsieur le ministre, sera, pour une part, privée d'effet ou,
en tout cas, elle n'atteindra pas le maximum des effets que vous escomptez.
Devant cette situation de caractère contradictoire, nous voudrions, monsieur
le ministre, que vous puissiez nous éclairer. Nous n'attendons pas une solution
immédiate sur ce sujet étant donné les interactions qu'il suppose, mais nous
souhaitons connaître vos réflexions en la matière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 253 et sur le
sous-amendement n° 263 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
président, le Sénat me semble en effet, en cette fin d'après-midi, plus
volontiers inspiré par Gracchus Babeuf que par Milton Friedman, ce qui,
s'agissant des marchés des capitaux, est tout de même un peu surprenant.
Nous passons notre temps à déplorer les rigidités de l'économie française, que
certains ont tendance à imputer uniquement au marché du travail. Je pense
qu'ils n'ont pas tort de dire que ce marché peut être amélioré, mais qu'ils ont
tort, en revanche, de penser que ces rigidités, qui nous empêchent d'avoir plus
de croissance, plus d'emplois et donc moins de chômage, proviennent uniquement
du marché du travail : elles concernent l'ensemble des marchés, et il nous
appartient de faire en sorte que cet ensemble soit plus fluide, plus
efficace.
S'agissant du marché qui nous intéresse ici, nous subissons clairement un
blocage : lorsque les conditions financières s'améliorent, cette amélioration
ne se traduit pas chez l'utilisateur final. En effet, en raison des indemnités
de remboursement anticipé, l'emprunteur est bloqué jusqu'à l'échéance du prêt
qu'il a contracté.
Cette situation a de nombreuses conséquences. Lorsque tel ou tel qui voudrait
déménager parce qu'il a trouvé un emploi à l'autre bout du pays en est empêché
parce qu'il a acheté le logement dans lequel il vit et qu'il a besoin de le
revendre, la liste de l'annexe II, que M. le rapporteur a évoquée, vient à
point nommé : puisqu'il y a changement d'activité, l'emprunteur pourra se
dégager de son prêt, si nécessaire. Il pourra donc occuper l'emploi qu'il a
trouvé, sans que la revente de son bien immobilier - ce qui suppose
généralement le remboursement de l'emprunt contracté - soit impossible. Dans le
cas contraire, il resterait bloqué à l'endroit où il n'a pas d'emploi et il ne
va pas pouvoir occuper l'emploi qu'il a trouvé ailleurs.
Toutefois, le blocage demeure pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé cet
éventuel nouvel emploi, mais qui se déplaceraient volontiers dans telle ou
telle partie du pays où la situation de l'emploi est plus active.
Prenons l'exemple de l'économie américaine, qui n'est pas un modèle pour tout,
loin de là, mais qui l'est pour ce genre d'activité : tout citoyen américain -
ou en tout cas tout salarié sur le sol américain, quelle que soit sa
nationalité - est susceptible et capable d'aller d'un bout à l'autre des
Etats-Unis parce qu'à tel endroit il y a de l'activité alors qu'à tel autre il
y en a moins. Mais, précisément, aux Etats-Unis, le remboursement anticipé de
l'emprunt ne donne lieu à aucune indemnité ! Si tel n'était pas le cas, il n'y
aurait pas la mobilité du marché de l'emploi qui existe aux Etats-Unis.
Je n'envisage pas de copier les Etats-Unis, je constate simplement que, parmi
les diverses rigidités de notre économie, certaines vont assez loin dans le
domaine financier. Et je souhaite comme l'ensemble du Sénat, je pense que les
modalités que nous mettons en oeuvre lorsque nous modifions la législation
permettent de développer l'activité et l'emploi plutôt que le contraire.
Si nous faisons sauter ce plafond de 3 %, nous risquons de voir certains
établissements mettre en place des indemnités à ce point dissuasives que, pour
le coup, sauf à tomber dans les catégories des divers
items
de l'annexe
2, il serait alors pratiquement impossible de se dégager.
Pourquoi est-il ennuyeux pour les banques que l'emprunteur se dégage ?
Pourquoi cherchent-elles à l'en dissuader ? Parce que c'est plus confortable
pour elles. Mais, en réalité, un marché bien construit leur permet - nous en
revenons à la discussion que nous avions tout à l'heure - de trouver des
adossements pour les liquidités qu'elles reçevraient - et qu'elles n'attendent
pas, si M. Dupont ou M. Durand se dégage du prêt qu'il a contracté dans le
passé. Aujourd'hui, en effet, le marché est devenu beaucoup plus large et plus
profond qu'il ne l'était dans le passé.
Si donc il fallait faire quelque chose, ce serait interdire l'indemnité plutôt
que la rendre possible à un montant exagéré.
Je ne propose pas au Sénat d'aller jusque-là ; ce n'est pas dans nos moeurs et
il est sans doute encore trop tôt pour que nous allions vers un marché
financier, s'agissant des produits immobiliers, qui soit totalement libre. Nous
y viendrons peut-être un jour. Ce jour-là, il n'y aura plus de frein à la
mobilité géographique de nos concitoyens. Mais, je le répète, nous n'en sommes
pas encore là.
A tout le moins, ne faisons pas mouvement dans l'autre sens, dans un sens qui
verrait les institutions financières augmenter l'indemnité qu'elles demandent
en échange d'un remboursement anticipé.
En conclusion, je suggère au Sénat de retenir une partie de la proposition de
la commission, afin que, conformément à la liste de la fameuse annexe 2, dans
les cas qui sont cités - situations personnelles ou professionnelles
particulières - on puisse se dégager d'un emprunt contracté sans coût. C'est un
élément de fluidité de notre marché du travail.
Mais, ayant adopté cela, ne touchons pas au plafond de 3 %. En effet, soit
aucune institution financière n'envisage de fixer des indemnités supérieures à
3 %, auquel cas ce n'est pas la peine de supprimer le plafond, soit certaines
d'entre elles profitent de l'occasion ainsi offerte pour augmenter cette
indemnité, auquel cas elles en tireront sans doute avantage, mais en bloquant
l'économie française encore plus que c'est le cas actuellement.
En résumé, je recommande donc que l'on ne touche pas au plafond de 3 %, mais,
en revanche, qu'on retienne, voire qu'on étende la liste des cas dans lesquels
l'emprunteur peut se dégager sans coût pour lui.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Nous sommes là à un point tout à fait important de la
discussion.
Dans l'amendement n° 253, nous proposons une réécriture de l'article L. 312-21
du code de la consommation qui comporte trois alinéas.
Si je comprends bien, M. le ministre est d'accord avec le troisième alinéa.
En ce qui concerne les deux autres alinéas, l'idée de la commission était,
dans le premier, de maintenir le maximum d'un semestre d'intérêts en supprimant
le maximum de 3 % en valeur absolue et, dans le deuxième, d'apporter une
précision de nature technique.
Monsieur le ministre, si vous acceptiez qu'une réflexion soit conduite avec
les professionnels et, le cas échéant, avec nous-mêmes sur le devenir de ce
système d'indemnités pour remboursement anticipé, étant entendu que Paris, nous
le savons, ne s'est pas fait en un jour et qu'un problème aussi complexe ne
peut pas être traité de manière tout à fait satisfaisante de façon trop rapide,
la commission pourrait, dans l'immédiat, accepter de rectifier son amendement,
qui, par conséquent, ne conserverait que le troisième alinéa, le deuxième
alinéa n'étant, me dit-on, pas nécessaire non.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. le rapporteur
parle d'or.
Nous nous évertuons tous, dans nos déclarations, toujours prudentes en raison
de l'indépendance de la Banque centrale européenne, à obtenir des baisses de
taux. Il faut que celles-ci profitent à tout le monde, à toute l'économie, aux
entreprises, bien sûr, mais aussi aux particuliers, en tant qu'ils sont
emprunteurs. C'est la logique de ce que je développais tout à l'heure.
M. le rapporteur, suivant cette logique, propose que nous menions la réflexion
plus avant sur les deux premiers alinéas, qui traitent d'un sujet complexe.
Nous allons le faire, j'en suis d'accord, mais en gardant à l'esprit que
l'objectif, c'est l'efficacité de l'économie et, bien sûr, la protection des
épargnants.
En ne conservant, pour le moment, que le troisième alinéa, nous agissons dans
l'intérêt de l'emprunteur, qui est un particulier, une personne physique, mais
aussi dans l'intérêt de l'économie française, en favorisant la fluidité.
Le Gouvernement est donc favorable à la proposition de rectification de
l'amendement.
Quant aux autres points, qui sont complexes, il nous faudra les traiter en
prenant garde de ne pas entraver notre économie, qui doit pouvoir bénéficier
des taux les plus modérés.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Pour des raisons de coordination et de bonne compréhension,
il m'apparaît que le texte proposé pour l'article L. 312-21 du code de la
consommation doit commencer par les mots : « Pour les contrats conclus à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du ». Il s'agit bien
uniquement des nouveaux contrats !
M. Paul Loridant.
Cela change le sens !
M. le président.
Mes chers collègues, il m'apparaît plus sage d'interrompre nos travaux
quelques instants pour permettre à la commission de rédiger son texte.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures
quinze.)
M. le président.
La séance est reprise.
Je suis maintenant en mesure de donner lecture au Sénat de l'amendement n° 253
rectifié.
Présenté par M. Marini, au nom de la commission, il tend à insérer, après
l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité
n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le
remboursement est motivé par l'un des événements dont la liste est fixée par
l'article 74 B
bis
de l'annexe II du code général des impôts et
concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'emprunteur. »
En conséquence, le sous-amendement n° 263 rectifié n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 253 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Monsieur le président, M. le rapporteur a pris position ; c'est très bien,
c'est peut-être normal. Je demande cependant que, sur un sujet aussi important,
la commission des finances se réunisse pour examiner cet amendement avant
d'émettre un avis !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette proposition ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
C'est, par nature, une excellente proposition, monsieur le
président.
Cela étant dit, je ne suis pas certain que nous puissions trouver, en
l'instant, outre ceux qui sont présents dans l'hémicycle, un nombre suffisant
de membres de la commission des finances...
Au demeurant, même si le Sénat adopte l'amendement, cette question pourra
encore être approfondie d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, si
ses travaux se soldent par un résultat positif, et, dans le cas contraire,
d'ici à l'examen de ce texte en nouvelle lecture au Sénat.
Mes chers collègues, il est important de donner un signal favorable à la
mobilité de l'emploi dans notre pays. Nombre de personnes voient l'évolution de
leur vie professionnelle entravée par la nécessité où elles se trouvent de
liquider leurs biens patrimoniaux en tel lieu pour se rendre en tel autre. Ces
problèmes lancinants de remboursements anticipés sont fréquents.
Il nous faut sans doute réfléchir à ce système d'indemnités. Aujourd'hui, nous
ne disposons probablement pas de tous les éléments, mais c'est un signal en
faveur de plus de mobilité de l'emploi, et aussi de plus de modernité de notre
système financier.
Il serait bon que le Sénat s'associe très largement à cette initiative,
sachant que nous ne déstabilisons pas les bilans des établissements financiers,
puisque la disposition que nous proposons porte non sur les stocks mais
uniquement sur les nouveaux contrats. D'ailleurs, nous avons, sur mon
initiative, bien précisé cela dans la version rectifiée de l'amendement n°
253.
Rien ne s'oppose, mon cher collègue, à ce que nous débattions de cette
question en commission des finances dès que nous le pourrons. Au cours d'un
débat, il faut parfois s'adapter un peu aux circonstances, voire cheminer ou
improviser, mais c'est ainsi que des avancées peuvent être réalisées.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 253 rectifié.
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Monsieur le président, je juge l'attitude de M. le rapporteur inadmissible. Je
n'aime pas me faire rouler ainsi dans la farine !! Selon lui, la commission des
finances n'est pas représentée en assez grand nombre. Cela signifierait que,
dans cet hémicycle qui compte 321 sièges et où nous sommes une vingtaine, nous
siégerions pour rien ! Ce n'est pas un argument.
Lorsque vous déclarez que nous pourrons en débattre ultérieurement en
commission des finances, monsieur le rapporteur, vous me prenez pour un bleu et
je n'en suis pas un !
J'ai demandé la réunion de la commission des finances. Vous n'avez pas répondu
à ma requête. J'en référerai au président de la commission des finances car
cette attitude me paraît d'une gravité extrême. Il n'y a pas qu'une personne
qui compte à la commission des finances ! Il y a la commission tout entière.
Quand le rapporteur rapporte, il le fait au nom de la commission des finances.
Pour le moment, j'ai l'avis personnel de M. Marini. J'ai quand même le droit,
en tant que sénateur, d'avoir l'avis de la commission des finances et non pas
simplement celui de M. Marini. Cette procédure me paraît surprenante.
Sur le reste, je ne reviendrai pas sur mes arguments.
M. le rapporteur donne satisfaction au Gouvernement et s'aligne sur sa
position. Monsieur le ministre, je vous félicite ! Je connais vos arguments et
j'en partage certains. Je reste néanmoins convaincu que l'amendement n° 253
rectifié modifie radicalement et va perturber le système de l'allocation des
crédits.
J'imagine que les banques vont ajuster leur comportement en conséquence et je
ne suis pas sûr que les demandeurs de crédit y trouvent leur compte.
Je suis donc opposé à cet amendement. Pour reprendre l'argument de M. le
rapporteur fondé sur la nécessité d'apporter un peu de souplesse au système,
pour favoriser l'emploi et le confort des personnes, je dirai que cet
amendement va à l'encontre du confort de ceux qui solliciteront demain un
emprunt !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande une suspension de séance
d'une dizaine de minutes pour réunir la commission.
Je ne ferai aucun commentaire sur les propos, à mon avis quelque peu
excessifs, qui viennent d'être tenus. Nous nous en expliquerons au cours de
cette réunion, monsieur Bourdin.
M. le président.
A la demande de la commission, nous allons interrompre nos travaux quelques
instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures
trente-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, la commission a adopté l'amendement n°
253 rectifié tel que vous en avez donné connaissance avant la suspension.
M. le président.
Je vais donc mettre aux voix cet amendement n° 253 rectifié.
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Je persiste, bien que nous ayons eu une réunion de la commission des finances,
ce qui est tout à fait légitime, à défendre mon point de vue.
Je comprends l'objet de cet amendement, mais je crains que l'on n'aille à
l'encontre de ce que l'on souhaite, qu'à l'avenir des demandeurs de crédit ne
trouvent pas de prêteurs et que, finalement, cela ne se traduise - parce qu'il
faudra bien que quelqu'un paie ! - par une hausse mathématique des taux
d'intérêt. Certains paieront moins, d'autres paieront plus. Est-ce cela la
justice ?
J'aurais souhaité que l'on se positionne d'une manière moins spontanée sur le
sujet. Cela étant, la commission s'étant réunie et prononcée, je m'exécute.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 253 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 64.
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et
notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises :
« 1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article
62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63,
ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit
foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au
service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées
mentionnées au 2° de l'article 61 ;
« 2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les
créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61
sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres
créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts
résultant de contrats de prêts, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier
désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent
article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
« 3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour
effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du
privilège mentionné au 1° du présent article.
« Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes
aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61. »
Par amendement n° 107, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer les mots : « au premier
alinéa de l'article 63 » par les mots : « à l'article 63, le cas échéant après
compensation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Avec cet amendement, il est proposé de faire référence à
l'ensemble de l'article 63, c'est-à-dire à tous les instruments financiers à
terme, qu'ils soient utilisés pour la couverture des ressources privilégiées ou
pour toute autre opération, et ce conformément à l'esprit du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 157 est présenté par MM. Angels, Massion, Sergent et les
membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 206 est déposé par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à compléter
in fine
la première phrase du troisième
alinéa (2°) de l'article 65 par les mots : « à l'exception des créances nées
des contrats de gestion ou de recouvrement visés à l'article 65
bis
».
La parole est à M. Sergent, pour présenter l'amendement n° 157.
M. Michel Sergent.
La mise en place d'un superprivilège pour les obligataires en cas de mise en
oeuvre d'une procédure collective est l'un des points majeurs du dispositif
d'émission d'obligations sécurisées.
Les créances des porteurs d'obligations foncières prennent rang avant,
notamment, le superprivilège des salariés et celui du Trésor.
Chacun comprendra ici que nous ayons regardé de près cette disposition
essentielle, au regard de ce qui constitue un acquis tout aussi essentiel pour
les salariés en matière d'avancée sociale et qui est défini par les articles
143-10 et suivants du code du travail.
Le Gouvernement nous présente un dispositif dans lequel les sociétés de crédit
foncier sont constituées par des filiales, qui sont de véritables « véhicules
financiers », puisqu'elles n'ont pas de personnel propre. Le fait de faire
primer le privilège des obligataires sur celui des salariés n'a donc pas
d'incidence sur ces derniers puisque la filiale n'emploie pas de salariés et
que dans la société mère les salariés conservent de manière inchangée leur
privilège. Nous en prenons acte.
Néanmoins, il est important que la mise en place de ce privilège pour
l'obligataire n'empêche pas la réalisation jusqu'à son terme du contrat de
gestion qui doit lier la société mère et sa filiale. A défaut, toute procédure
collective engagée au niveau de la filiale rejaillirait immédiatement sur la
société mère.
Cette donnée est fondamentale en elle-même, tout particulièrement pour le
Crédit foncier de France, dont l'actif actuel doit basculer en majeure partie -
on parle de 230 milliards de francs - sur sa future filiale.
Afin de ne pas fragiliser le dispositif tout entier de bascule, ni
l'établissement de crédit lui-même et ses 2 300 personnels, il convient de
prévoir que, dans le cas de l'engagement d'une procédure collective, les
créances nées du contrat de gestion en cours seront honorées.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 206.
M. Paul Loridant.
Pour faire gagner du temps, je me rallie à l'argumentation présentée par M.
Sergent, dont l'amendement est identique au mien. Nous avons en effet le même
souci de préserver les intérêts des salariés en cas de défaillance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission a déposé l'amendement n° 109, qui a le même
objectif. Nous n'avons pas d'amour-propre particulier d'auteur. Toutefois, il
semble que notre amendement soit tout de même un peu plus explicite, car il
fait notamment référence au privilège sur l'actif prévu au 1° de l'article
65.
Mais nous voudrions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est favorable à l'esprit de ces trois amendements et se rallie volontiers à la
rédaction proprosée par la commission.
M. le président.
Monsieur Sergent, l'amendement n° 157 est-il maintenu ?
M. Michel Sergent.
Etant donné le peu de différence entre les trois amendements, et M. le
rapporteur ayant indiqué que la rédaction de l'amendement n° 109 était
meilleure que la nôtre, nous pouvons parfaitement, je crois, nous y rallier. Je
retire donc l'amendement n° 157.
M. Paul Loridant.
Il en est de même pour l'amendement n° 206 !
M. le président.
Les amendements identiques n°s 157 et 206 sont retirés.
Je vous propose d'examiner immédiatement l'amendement n° 109.
(Assentiment.)
Par amendement n° 109, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter le dernier alinéa de l'article 65 par les mots : « ainsi qu'aux
sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 65
bis
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je l'ai déjà présenté, monsieur le président.
M. le président.
Le Gouvernement a donné par avance son avis sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 108, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa (2°) de l'article 65, après les mots : « de
contrats », de supprimer les mots : « de prêts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement de précision vise à rectifier une erreur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 65
bis
M. le président.
« Art. 65
bis
. - La gestion ou le recouvrement des prêts, des
obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être
assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement
de crédit lié à elle par contrat. »
Par amendement n° 158, MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans cet article, de supprimer les mots : «
par la société de crédit foncier elle-même ou ».
La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent.
Nous avons eu l'assurance que les sociétés de crédit sont des filiales sans
personnel d'établissements de crédit.
Néanmoins, la rédaction de l'article 65
bis
, telle qu'elle a été
adoptée par l'Assemblée nationale, indique qu'il pourrait en être autrement
puisqu'il est écrit que la société de crédit foncier peut gérer ou recouvrer
directement des prêts, des obligations ou des autres ressources. Or gestion
directe pourrait vouloir dire gestion par du personnel de la société de crédit
foncier.
Afin de dissiper toute ambiguïté et de ne pas permettre une entorse grave, en
termes de droit du travail, en matière de privilège des salaires, il est
nécessaire de retirer le membre de phrase pouvant autoriser cette gestion
directe.
Tel est l'objet de notre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souhaiterait connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Si les sociétés
de crédit foncier étaient susceptibles d'avoir du personnel, un problème de
droit du travail serait effectivement en cause, qu'il conviendrait de préciser
en termes de privilèges de ces salariés par rapport aux autres créanciers, dans
le cas évidemment de difficultés pour les sociétés.
Il se trouve qu'il s'agit de sociétés outils qui n'ont pas de personnel. Par
conséquent, le problème ne se pose pas. Mais je comprends qu'il soit préférable
de le préciser plutôt que de simplement l'expliquer.
Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65
bis
, ainsi modifié.
(L'article 65
bis
est adopté.)
Articles 66 à 71
M. le président.
« Art. 66. - Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 précitée ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec
une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une
société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces
actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 61. »
- (Adopté.)
« Art. 67. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été
nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et
46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même
loi sont applicables. »
- (Adopté.)
« Art. 68. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment
celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la
liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de
crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. »
- (Adopté.)
« Art. 69. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une
société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société
de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues
à l'article 61, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement
peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires
et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »
- (Adopté.)
« Art. 70. - La cession à une société de crédit foncier des prêts
mentionnés à l'article 61 est opérée par la seule remise d'un bordereau au
cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou
l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la
date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau
entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des
sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi
que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. »
- (Adopté.)
« Art. 71. - En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer
ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par
simple lettre. »
- (Adopté.)
Article 72
M. le président.
« Art. 72. - La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de
crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre
et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.
« Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un
contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la
liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par
les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.
« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant
le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la
société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société
contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une
participation dans le capital de la société de crédit foncier.
« Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64
et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont
conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à
l'article 62.
« Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au
titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur
l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie
est transmise à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à
celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice
de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la
continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.
« Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à
la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du
privilège défini à l'article 65.
« Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 223 (deuxième alinéa),
227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée
sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action
prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
Par amendement n° 254, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Après le deuxième alinéa de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en
cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent
fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement
n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a
cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport
prévu au cinquième alinéa du présent article. »
B. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, de supprimer la
référence : « 223 (deuxième alinéa) ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'article 72 fait référence à l'article 223 de la loi sur les
sociétés commerciales du 24 juillet 1966, qui prévoit les modalités de
remplacement du commissaire aux comptes titulaire par son suppléant, en vue
d'en appliquer le dispositif au contrôleur spécifique.
Cependant, une telle transposition n'est pas possible, car le contrôleur
spécifique est nommé par les dirigeants et non par l'assemblée générale des
actionnaires.
Il n'est pas plus opportun d'attendre la réunion de l'assemblée générale qui
approuve les comptes pour remplacer le contrôleur suppléant.
Nous préférons préciser dans la loi les règles applicables au remplacement des
contrôleurs spécifiques sans faire référence à la loi de 1966, car leur rôle et
leur mode de désignation sont substantiellement différents de ceux des
commissaires aux comptes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 254, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 110 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le troisième alinéa de l'article 72 :
« Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant
le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966, la société de crédit foncier, ou encore le
commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement
par une société contrôlant la société de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini.
rapporteur.
Aux termes du texte voté pas l'Assemblée nationale, le
commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la
société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société
contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une
participation dans le capital de ladite société de crédit foncier ne pourra
être désigné comme contrôleur spécifique.
Ce sont des précisions utiles, certes, mais excessives, selon nous, pour des
sociétés détenant une très faible participation dans le capital de la société
de crédit foncier.
On prendrait aussi le risque, de proche en proche, d'exclure trop de cabinets
de commissariat aux comptes parmi les plus compétents et les plus actifs dans
ces domaines.
Notre amendement a donc pour objet d'empêcher les commissaires aux comptes
travaillant pour des sociétés contrôlant directement ou indirectement la
société de crédit foncier - mais non pour des sociétés y détenant simplement
une participation - de devenir contrôleur spécifique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 255, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 72 : « Il
établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la
société, dont une copie est transmise au conseil d'administration ou du
directoire, au conseil de surveillance et à la Commission bancaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que le conseil d'administration et le
conseil de surveillance de la société de crédit foncier sont tenus informés de
l'activité du contrôleur spécifique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 255, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 256, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Après le cinquième alinéa de l'article 72, d'insérer trois alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du
directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport
et rendre compte des contrôles et vérifications auxquels il a procédé.
« Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir
connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret
professionnel à l'égard du commissaire aux comptes de la société, auquel il est
tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constatées au cours
de l'accomplissement de sa mission. Si le commissaire aux comptes ne le fait
pas, il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
« Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans
l'exercice de ses fonctions. »
B. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les
références : « 230, 231 à 235 » par les références : « 232, 235 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser les obligations et
prérogatives du contrôleur spécifique, qui doit non remplacer le commissaire
aux comptes mais intervenir en complément de celui-ci.
Aussi est-il nécessaire de préciser que l'audition du contrôleur spécifique
par le conseil d'administration ou l'assemblée des actionnaires portera sur les
éléments relatifs à l'accomplissement de sa mission contenus dans son
rapport.
De plus, le contrôleur spécifique sera délié du secret professionnel à l'égard
du commissaire aux comptes et sera tenu de lui signaler toute irrégularité ou
inexactitude qu'il aura constatée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 256, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 257, M. Marini, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
l'article 72 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966, le droit d'information du contrôleur peut
s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la
société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et
autres ressources, en application de l'article 65
bis,
à condition que
ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les
opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit
foncier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de permettre au contrôleur
spécifique d'étendre son droit d'information à l'égard des sociétés chargées de
la gestion ou du recouvrement des prêts.
Sauf s'il s'agit de la société mère de la société de crédit foncier, pour
laquelle existe déjà un droit de contrôle étendu, la société chargée de la
gestion des prêts sera un tiers avec, pour le contrôleur, un droit
d'information limité par les dispositions de l'article 229 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Il est donc important de prévoir des dispositions spécifiques pour les
sociétés chargées de la gestion des prêts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 257, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Articles 73 et 74
M. le président.
« Art. 73. - L'article 260 C du code général des impôts est complété par un
13° ainsi rédigé :
« 13° Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de
crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances. »
- (Adopté.)
« Art. 74. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
Chapitre II
Mesures diverses et transitoires
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication
de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et
communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de
société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières,
communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs
affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à
cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources
concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce
transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.
« Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.
« Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des
accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y
compris les sûretés hypothécaires.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des
droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations
mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations
résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement
des prêts mentionnés au même alinéa n'ouvre pas droit à un remboursement
anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention
leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les
droits et obligations du cédant. Le transfert de ces éléments de passif
emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, transfert
au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur
couverture.
« Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du
présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa
bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les
sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août
1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert,
ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège
mentionné à l'article 65. »
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau.
Je veux d'abord me réjouir que nous soyons amenés à examiner un tel article
après les longs errements que nous avons connus concernant le dossier, il est
vrai difficile, du Crédit foncier, errements suivis d'une reprise en main qui
donne à penser que le Gouvernement, les salariés et la direction du Crédit
foncier s'acheminent vers une heureuse issue.
Monsieur le ministre, après avoir écouté votre intervention dans la discussion
générale, nous avons évidemment compris que vous ne pouviez vous avancer
au-delà d'un certain point. Cependant, nous serons très attentifs au contenu du
cahier des charges dès qu'il sera connu de nous. Nous espérons y trouver les
conditions nécessaires à une heureuse solution, à savoir que le Crédit foncier
proprement dit soit bien un établissement de crédit spécialisé. Cela implique
que cet établissement et sa filiale doivent être porteurs de missions
permanentes d'intérêt général, notamment en matière d'accession à la propriété
et de logement social.
Nous espérons, enfin, que les relations entre la maison mère et la filiale
offriront toutes les garanties du droit du travail aux salariés de la maison
mère et qu'il existera, pour l'ensemble, un projet industriel assurant la
pérennité du Crédit foncier, dont nous célébrons aujourd'hui le cent
quarante-septième anniversaire.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les actifs et les passifs privilégiés du Crédit foncier de
France vont être transférés globalement vers une société de crédit foncier.
Cette restructuration financière, d'après ce que nous avons compris, va se
faire en deux étapes : d'abord, le transfert vers une filiale spécialisée de
l'activité de crédit hypothécaire ; ensuite, la recapitalisation de
l'établissement Crédit foncier de France.
La filiale contrôlée à 100 % par le Crédit foncier devrait ainsi accueillir
environ 233 milliards de francs d'obligations, ainsi que les actifs
correspondants.
Le bilan de la maison mère, le Crédit foncier de France, sera ainsi ramené à
environ 52 milliards de francs.
Plusieurs questions se posent à ce sujet, monsieur le ministre.
Quel est le calendrier de la cession du Crédit foncier ?
Quel sera le montant total de la recapitalisation du Crédit foncier ? Comment
peut-on envisager qu'il soit supporté, notamment à l'égard des fonds d'épargne
gérés par la Caisse des dépôts et consignations ?
Enfin, comment envisager pour l'avenir les relations entre la société de
crédit foncier et sa maison mère dans le contexte de l'évolution probable du
Crédit foncier de France ?
M. le président.
Par amendement n° 111 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit l'article 75 :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le
Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier
les contrats relatifs à l'émission des obligations foncières, communales et
maritimes et les contrats de prêts ainsi que les autres actifs affectés par
privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui
leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au
financement de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et de passif
emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les
effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à la réalisation
complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.
« Les prêts relevant du premier alinéa du présent article sont assimilés aux
prêts mentionnés à l'article 62.
« Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de plein droit et
sans formalité le transfert des accessoires des créances cédées et de sûretés
réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y
compris les sûretés hypothécaires.
« Le transfert des droits et obligations résultant des contrats relatifs à
l'émission des obligations mentionnés au premier alinéa du présent article ou
des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources
concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas
droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des
termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire
est subrogé dans les droits et obligations du cédant.
« Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même
cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture,
pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le
hors-bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres
accessoires afférents à ces instruments.
« Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le
Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de
Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises
par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas
transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à
aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un
quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent
article.
« Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du
présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa
et auxquelles s'applique le privilège institué par le décret du 28 février 1852
sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du
8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier continuent de
bénéficier de ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres
ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments
financiers à terme visés au cinquième alinéa du présent article bénéficient de
plein droit du privilège mentionné à l'article 65.
« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes
dispositions ou stipulations contraires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique
attachée aux transferts des actifs et passifs privilégiés des actuelles
sociétés de crédit foncier. Il y a la principale, qui est en même temps la plus
ancienne, le Crédit foncier de France ; mais il y a aussi le Crédit foncier
communal d'Alsace et de Lorraine.
Comment renforcer cette sécurité juridique afin que ce transfert ne donne lieu
à aucune remise en cause ? Pour éviter la résiliation des contrats en cours,
l'amendement n° 111 rectifié apporte un certain nombre de réponses techniques à
cette question.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Avant de formuler
cet avis, je voudrais, monsieur le président, répondre à M. Delfau et à M. le
rapporteur.
Les différents éléments qu'a évoqués M. Delfau, dont je partage l'analyse,
figurent bien dans le cahier des charges qui organise l'adossement du Crédit
foncier.
Ce cahier des charges est examiné et discuté par le comité central
d'entreprise. Les informations dont je dispose me permettent de penser que cet
examen va se conclure par une approbation. Nous devrions être en mesure de
présenter dès la semaine prochaine - j'anticipe là sur ma réponse à M. le
rapporteur - le calendrier. Ainsi, la procédure sera alors formellement ouverte
et elle devrait aboutir à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août.
L'élément important, c'est l'approbation du comité central d'entreprise, car
c'est une des conditions du succès de l'opération.
M. Gérard Delfau.
Bien sûr !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La procédure qui
va donc sans doute s'ouvrir la semaine prochaine fait suite à la
recapitalisation du Crédit foncier, qui est maintenant actée, pour un montant
de 1,8 milliard de francs. A été abandonnée, en effet, la procédure qui avait
été initialement suivie par le Gouvernement, à partir de l'impulsion donnée par
le gouvernement précédent, et qui nous avait conduits, au mois d'août dernier,
à la rupture des négociations engagées avec une société américaine.
Nous sommes donc repartis selon une nouvelle procédure, en commençant par
apurer le bilan du Crédit foncier. C'était l'objet de la recapitalisation, qui
est maintenant derrière nous.
Fin juillet, début août, nous auront un Crédit foncier adossé à une
institution financière de taille suffisante.
Comme le cahier des charges du Crédit foncier prévoit la pérennité des
relations entre cette institution et les sociétés de crédit foncier à venir,
une crainte qui a pu légitimement se faire jour se trouve apaisée : tous les
éléments nécessaires pour assurer la stabilité du système, notamment la
pérennité des relations, sont inclus dans le cahier des charges.
Ainsi, dans moins de trois mois, devrait être en place une solution
satisfaisante et durable pour cette institution qui a connu beaucoup de
déboires au cours des dernières années.
Le Crédit foncier pourra alors prendre un nouveau départ dans des conditions
devenues bien plus satisfaisantes que par le passé.
Pour ce qui est de l'amendement n° 111 rectifié, le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111 rectifié.
M. Gérard Delfau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau.
Je vous remercie, monsieur le ministre, des indications que vous nous avez
fournies.
Je voudrais, en cet instant, rappeler à la Haute Assemblée quelques chiffres,
tant pour ma satisfaction personnelle que pour la gloire des salariés du Crédit
foncier.
En 1995, une perte de 10 751 millions de francs avait été provisionnée. Comme
nous l'avions annoncé, en 1996, c'est un bénéfice net de 857 millions de francs
qui a été dégagé, suivi d'un bénéfice net de 855 millions de francs en 1997 et
de 1 230 millions de francs en 1998.
Cette histoire connaîtra une fin heureuse grâce aux salariés, aux
parlementaires et à l'opinion publique, qui auront empêché que l'irréparable
soit commis dans des conditions que je ne veux même pas qualifier.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 75 est ainsi rédigé.
Articles 76 et 77
M. le président.
« Art. 76. - Sont abrogés :
« - le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;
« - le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit
foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;
« - le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique
sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17
août 1911 ;
« - le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le
18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce et la Banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;
« - la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;
« - le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les
attributions du ministre des finances ;
« - le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de
France ;
« - la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les
départements, les communes, les hospices et autres établissements ;
« - la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires,
maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
« - la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux
statuts du Crédit foncier de France ;
« - la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit
foncier de France ;
« - l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines
dispositions d'ordre financier ;
« - l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes
spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;
« - l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation. »
- (Adopté.)
« Art. 77. - Dans un délai de six mois à compter de la date de la
publication de la présente loi, les assemblées générales extraordinaires
mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et
communal d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les dispositions du présent
titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en
vigueur. »
- (Adopté.)
Article 78
M. le président.
« Art. 78. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre
émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme
destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace
économique européen,
« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini
à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à
ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds
communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création
des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à
hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts
spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances hypothécaires mobilisables ne peuvent dépasser une quotité du
montant total des opérations financées déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine également les limites et les conditions dans lesquelles les
créances garanties par un cautionnement sont éligibles. » ;
« 2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre,
l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque
forme que ce soit. » ;
« 2°
bis
Dans le V, les mots : "matérielle des titres de créances" sont
remplacés par les mots : "de la liste nominative prévue au II ci-dessus" ;
« 3° Sont supprimés :
« - au premier alinéa du III, le mot : "hypothécaires",
« - au II et au VI
bis,
les mots : "hypothécaires et autres" ;
« 4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables
nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n°
84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces
dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication
de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière en
application des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 159, MM. Angels, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le quatrième alinéa
du 1° de cet article, après les mots : « ou par un cautionnement consenti »,
d'insérer les mots : « à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique
européen ».
La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent.
Il s'agit simplement d'un amendement de coordination qui fait référence à
l'Espace économique européen.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Gouvernement
est favorable à la coordination !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 115, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 78 pour
le I de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier :
« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter de l'entrée
en vigueur de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière
doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de cette même
loi. »
Par amendement n° 207, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le
dernier alinéa du texte présenté par l'article 78 pour le I de l'article 16 de
la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier :
« L'ensemble de ces créances ne peut individuellement dépasser la quotité de
la valeur hypothécaire des biens admis en garantie ou des biens financés tels
que définis au paragraphe I de l'article 62. Un décret en Conseil d'Etat fixe
cette quotité de même que les limites et conditions dans lesquelles les
créances garanties par un cautionnement sont éligibles. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'aligner les règles applicables
à la Caisse de refinancement hypothécaire, la CRH, sur celles qui ont été
établies pour les nouvelles sociétés de crédit foncier, et cela à compter de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Ne seront pas concernées les créances mobilisées en contrepartie de billets à
ordre déjà émis par la CRH, afin de ne pas modifier les règles applicables aux
contrats en cours.
Le maintien des règles prudentielles spécifiques à la CRH montrerait
clairement que, contrairement aux annonces faites, le Gouvernement ne réalise
pas tout ce qui est en son pouvoir pour créer véritablement un grand marché des
obligations foncières et pour inciter les établissements de crédit à créer leur
société de crédit foncier.
Nous souhaiterions, monsieur le ministre, entendre votre point de vue sur ce
sujet, c'est-à-dire sur l'unification du marché du refinancement hypothécaire
et du marché des nouvelles obligations foncières ou sécurisées.
M. le président.
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 207.
M. Paul Loridant.
Le paragraphe I rédigé par cet article institue un parallélisme entre les
créances refinançables par les obligations foncières et celles qui garantissent
les billets à ordre du marché hypothécaire. Il ne va pas pour autant au bout de
la démarche, puisque le dernier paragraphe ne fixe pas les mêmes contraintes de
quotité à ces dernières par rapport aux obligations foncières.
Le texte diffère du dernier paragraphe de l'article 62, alors qu'il aurait dû
être identique s'il y avait eu égalité de traitement.
Cet amendement vise à assortir les billets à ordre de la Caisse de
refinancement hypothécaire des mêmes restrictions que si cette caisse était
propriétaire des prêts en direct, comme c'est le cas pour les sociétés de
crédit foncier.
Il s'agit donc de rétablir une certaine équité entre tous les établissements
de crédit éligibles au dispositif des sociétés de crédit foncier.
La Caisse de refinancement hypothécaire, qui émet jusqu'à présent en tant que
société de placement des obligations sur le marché hypothécaire, si elle est
éligible au mécanisme des sociétés de crédit foncier, doit supporter les mêmes
contraintes que les autres sociétés. A défaut, on pourrait déstabiliser ces
dernières.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 207 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Cet amendement a un objectif similaire à celui de la
commission. Nous souhaiterions savoir si le Gouvernement a bien la volonté de
créer un large marché unifié du refinancement des prêts immobiliers. Jusqu'où
veut-on aller et à quel rythme veut-on intégrer marché hypothécaire et marché
des nouvelles obligations sécurisées ?
Sur le plan rédactionnel, je pense que l'amendement n° 207 est un peu moins
satisfaisant que celui de la commission. Il est rétroactif et peut mettre en
danger les encours existants. Je suggère donc à M. Loridant de bien vouloir se
rallier à l'amendement n° 115 de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 115 et 207 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
D'abord, la
réponse de principe : le Gouvernement a bien dans l'esprit de créer un grand
marché des créances immobilières, dans la logique du travail que nous avons
accompli ensemble, aujourd'hui, et dans la logique d'ailleurs développée dans
leurs interventions par M. le rapporteur ainsi que par M. Loridant à l'instant.
Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point, et c'est bien dans ce sens qu'il faut
aller.
Se pose maintenant un problème technique. La CRH n'est pas en état technique
aujourd'hui de fonctionner de la même manière que les autres sociétés de crédit
foncier. Il y a, dans cette affaire, 60 milliards de francs de créances, dont
environ une dizaine de milliards de francs sont garantis par l'Etat. Ce n'est
pas rien, tout de même, un passif de 60 milliards de francs !
Il faut que la convergence se fasse, l'objectif est bien celui-là, mais cela
prendra un certain temps parce que les sommes en jeu sont considérables. Si
donc je n'ai aucune difficulté à confirmer au Sénat que nous nous orientons
bien dans le sens d'un alignement des règles de fonctionnement de toutes ces
institutions, il me semble absolument impossible, sinon inconcevable - tout
peut se concevoir - que, dès maintenant, les mêmes règles s'appliquent à toutes
ces institutions.
Au bénéfice de ces explications et après confirmation de la volonté du
Gouvernement de tendre vers ce grand marché des créances immobilières, je
souhaite que M. le rapporteur comme M. Loridant retirent leurs amendements, ou
alors qu'ils prévoient un délai d'application, à la condition qu'il soit
relativement long, de cinq ans, par exemple.
Il faudra en effet compter plusieurs années pour que, après avoir réussi à
remettre en ordre normal de fonctionnement la CRH, on puisse effectivement
appliquer les textes ou les dispositions que nous venons d'arrêter pour ces
institutions nouvelles que seront les sociétés de crédit foncier. On pourrait
envisager une application à compter du 1er janvier...
M. Paul Loridant.
Du 1er janvier 2003 !
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Non, c'est trop
court. Honnêtement, à compter de 2005 me semble préférable. Mais, puisque nous
sommes d'accord sur l'objectif, peut-être le Sénat pourrait-il se dispenser
aujourd'hui d'introduire une quelconque précision, pour attendre de voir
comment les choses évoluent pour la CRH.
En revanche, si le Sénat tient absolument à amender le texte, je dois à
l'honnêteté de dire qu'il faudra plusieurs années pour venir à bout d'un passif
de dizaines de milliards de francs afin que nous puissions entrer dans le cadre
de cette loi. Je m'en remets donc au choix des rédacteurs, de ce point de
vue-là.
Si vraiment vous me poussiez dans mes retranchements, monsieur le président,
je vous dirais que je préfère plutôt pas d'amendement du tout, ce qui
laisserait plus de souplesse au dispositif. Mais, si le Sénat tient absolument
à un amendement, alors il faut qu'un délai soit introduit, et de cinq ans si
possible.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, il est important que l'objectif soit
ainsi indiqué clairement. Même si la démarche est un peu symbolique, après
tout, pourquoi ne pas introduire une date limite dans le corps du texte ? Et,
pour faire plaisir ce soir à M. le ministre, sans doute par excès de faiblesse
- un de plus ! -
(sourires)
je modifie l'amendement en ajoutant, après les mots : « à compter », la date
du 1er janvier 2005.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Marini, au
nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du
texte proposé par le 1° de l'article 78 pour le I de l'article 16 de la loi n°
69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier :
« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter du 1er
janvier 2005 doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de
la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 115 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 207 ?
M. Paul Loridant.
Compte tenu de la discussion que nous venons d'avoir, je le retire, monsieur
le président.
M. le président.
L'amendement n° 207 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78, modifié.
(L'article 78 est adopté.)
Article additionnel après l'article 78
M. le président.
Par amendement n° 160, MM. Angels, Charasse, Massion, Sergent et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 78, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les paiements
effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la
caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal
de la dette." »
La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent.
Nous proposons de modifier l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sur la
prévention des difficultés des entreprises, qui est relatif au défaut
d'information de la caution par le créancier.
Cet amendement est motivé par la volonté de faire cesser une pratique
développée par certains établissements de crédit qui, bénéficiant d'une
garantie hypothécaire, imputent le produit de la vente du bien hypothéqué
prioritairement sur les intérêts, de sorte que la déchéance du droit soit vidée
de sa substance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission souhaite d'abord entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 78.
Article 79
M. le président.
« Art. 79. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la
consommation est ainsi rédigé :
« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt
initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend un
échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital
restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global calculé
sur la base des seules échéances et frais à venir et le coût total du crédit.
L'emprunteur dispose dans ce cas d'un délai de réflexion de dix jours. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont
réputées régulières au regard du deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code
de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs,
c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du
prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une
diminution de la durée du prêt. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 208, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le I
de cet article :
« I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il doit être procédé à l'émission d'une nouvelle offre de prêt lorsque le
contrat de prêt initial fait l'objet, après sa signature, des modifications
suivantes :
« - augmentation du montant ou du taux de crédit ;
« - tout changement ayant pour effet d'augmenter le coût total du crédit.
« Cette obligation ne concerne pas les prêts assortis d'un taux variable, qui
ont fait l'objet, lors de l'offre initiale, de la remise d'une notice
comportant les conditions et modalités de variation des taux. »
Par amendement n° 116, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I de l'article 79 :
« I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 312-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-14-1. -
En cas de renégociation de prêt, les
modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme
d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, sauf s'il s'agit d'un prêt à
taux variable, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance
le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le
taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des
seules échéances et frais à venir. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion
de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
»
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 208.
M. Paul Loridant.
Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux emprunteurs dans le
cas d'une renégociation de prêt. En effet, dans sa rédaction actuelle,
l'article 79 fait expressément référence à la réalisation d'un avenant au
contrat initial. Pour notre part, nous estimons nécessaire, au cas où cette
renégociation aboutirait à un renchérissement du prêt pour l'emprunteur, qu'il
soit proposé non pas un avenant mais une nouvelle offre de prêt.
Cet amendement, qui vise notamment à prévenir les effets éventuels d'une telle
renégociation sur la situation des emprunteurs, se sépare clairement de celui
de la commission des finances qui, me semble-t-il, poursuit le but exactement
inverse et que nous ne pouvons évidemment accepter.
C'est donc dans un souci évident de prévention des difficultés des
particuliers que nous invitons la Haute Assemblée à préférer notre amendement à
celui de M. le rapporteur.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 116 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 208.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
L'amendement n° 116, de nature rédactionnelle, exclut du
dispositif les prêts à taux variable, pour lesquels l'échéancier
d'amortissement n'a pas de sens.
Quant à l'amendement n° 208, dont je reconnais les mérites, il est satisfait
par celui que la commission propose.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 208 et 116 ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur le fond, ces
deux amendements rédactionnels me conviennent. Cependant, comme j'ai le
sentiment que le Sénat préférera l'amendement de M. le rapporteur à celui de M.
Loridant, je m'en remets à la sagesse de cette assemblée !
M. le président.
L'amendement n° 208 est-il maintenu, monsieur Loridant ?
M. Paul Loridant.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 208 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 79, ainsi modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80
M. le président.
« Art. 80. - L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :
« 1° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : ", le ou les rapporteurs
généraux adjoints" sont insérés après les mots : "Le rapporteur général" ;
« 2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le
commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »
Par amendement n° 66 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit d'une disposition d'ordre.
L'article 80 n'a plus lieu d'être. Il a, en réalité, été déplacé et nous avons
même traité ce point de manière approfondie précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 80 est supprimé.
Article 81
M. le président.
« Art. 81. - L'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
- (Adopté.)
Nous avons achevé l'examen des articles.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Hoeffel, pour explication de vote.
M. Daniel Hoeffel.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
parvenons au terme d'un débat particulièrement dense, technique certes, surtout
pour les non-initiés, mais passionnant, car il conditionne l'avenir d'une
institution financière à laquelle nous sommes tous attachés : les caisses
d'épargne, qui sont au coeur de cette réforme.
Le groupe de l'Union centriste soutient totalement la démarche de la
commission des finances, inspirée par un souci de réalisme et de
simplification, du moins devons-nous l'espérer.
Après avoir entendu l'ensemble des parties prenantes à la future réforme, M.
le rapporteur nous a en effet présenté des propositions pertinentes, qui
permettent d'améliorer sensiblement le projet de loi voté par l'Assemblée
nationale.
Donner toutes leurs chances aux caisses d'épargne alors qu'elles vont devenir
des banques à part entière, soumises à ce titre à la concurrence européenne,
voilà ce que fut la grande priorité de la majorité sénatoriale dans ce débat
!
Mais, comme cela a été excellemment dit par le président de la commission des
finances, notre collègue Alain Lambert, lors de la discussion générale, le
présent texte de loi et le passage au statut coopératif ne constituent pas une
fin en eux-mêmes. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le sens de la
modernisation du réseau des caisses d'épargne, qui est l'objectif essentiel.
Là réside sans doute le principal point de divergence entre la majorité du
Sénat et le Gouvernement ! A cet égard, nous ne sommes guidés que par une
préoccupation essentielle : l'intérêt des caisses d'épargne, de leur personnel
et des différents partenaires.
Je tiens, enfin, à faciliter M. Marini, rapporteur de la commission des
finances, pour la grande qualité de son travail tout au long de ce débat, en le
remerciant d'avoir accepté un certain nombre d'amendements provenant en
particulier de mon groupe. Mes remerciements s'adressent aussi à vous-même,
monsieur le ministre, pour vos éclaircissements, votre compétence, et votre
capacité d'écoute que nous avons appréciée au cours de ce débat.
Les membres du groupe de l'Union centriste voteront donc le projet de loi
relatif à l'épargne et à la sécurité financière tel qu'il a été amendé par le
Sénat.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et au banc des
commissions. - M. Bourdin applaudit également.)
M. le président.
La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte sur
lequel nous allons nous prononcer méritait que notre assemblée s'y attarde car,
autant dans son application que dans ses fondements, il engage les caisses
d'épargne, qui sont au coeur de la vie quotidienne de nos concitoyens mais
aussi de l'histoire de la vie sociale et financière de notre pays.
De nombreux amendements ont été adoptés au cours de cette discussion. Certains
d'entre eux ont suscité notre approbation, d'autres de vives critiques de notre
part.
En effet, le texte de l'Assemblée nationale a été complété, affiné, voire
amélioré sur certains points, et parfois sur l'initiative du groupe socialiste.
Je pense en particulier aux précisions apportées à la réforme des caisses
d'épargne, à la composition de la Fédération ou à l'élection des nouveaux
conseils d'orientation et de surveillance, les COS.
D'autres dispositions auraient dû, selon nous, faire l'objet d'un assentiment
général et être adoptées, d'autant qu'elles étaient, pour la plupart, d'ordre
technique. Il en va, par exemple, des missions des caisses d'épargne et de
l'affectation de leurs résultats aux financements des projets locaux, de la
composition des COS ou encore de la prolongation du délai de quatre ans pour le
placement des parts sociales.
Le projet de loi qui nous était proposé présentait le double avantage de
moderniser le statut du réseau des caisses d'épargne tout en maintenant et en
renforçant les spécificités de ces établissements au sein du monde bancaire. Ce
deuxième volet apparaît tout aussi nécessaire que le premier afin de prolonger
leur rôle historique d'intérêt général et leur vocation sociale et locale.
Cependant, les avancées obtenues sur certaines dispositions ne sauraient
masquer la lecture qu'a pratiquée la majorité sénatoriale sur l'ensemble du
texte. Par la voix de M. le rapporteur, elle n'a eu de cesse d'aller dans le
sens d'une banalisation du réseau des caisses d'épargne, dans ses structures
comme dans ses objectifs. Nous ne pouvons que nous opposer à cette volonté
farouche d'uniformiser les statuts. En effet, pour ce qui nous concerne, nous
avons toujours pensé que, dans ce domaine comme dans d'autres, la diversité est
source de richesse et de progrès. A ce sujet, mon collègue Jean-Louis Carrère,
par ailleurs président de COS, s'est efforcé, au cours des débats, de démontrer
les risques d'une telle banalisation, dangereuse et perverse pour le réseau des
caisses d'épargne et pour les épargnants modestes qui lui font confiance.
S'agissant des sociétés de crédit foncier, je note avec satisfaction qu'un
accord a pu être dégagé dans notre Haute Assemblée, en ce qui concerne tant les
modalités techniques du dispositif des obligations foncières que, sur notre
initiative, la question des quotités aux prêts conventionnés.
Concernant la partie du projet de loi relative aux caisses d'épargne, je
regrette que nous ne soyons pas parvenus à un accord, à l'instar de celui qui
est intervenu tout au long de cette journée.
Cependant, ce projet de loi, dont la rédaction et, plus encore, les objectifs
ne sont plus les nôtres, en raison des dispositions adoptées pour les caisses
d'épargne, a été fortement dénaturé. C'est pourquoi le groupe socialiste
s'opposera à son adoption.
M. le président.
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de
loi, si important, comporte deux parties.
La première concerne les caisses d'épargne, leur transformation en sociétés
coopératives, leur place au sein de la société française et dans la
construction européenne, ainsi que leur rôle, essentiel selon nous, à l'égard
des personnes de condition modeste. En effet, c'est souvent grâce aux caisses
d'épargne que ces dernières peuvent avoir un compte pour percevoir leurs
différentes allocations ou indemnités.
Malheureusement, la commission des finances, sous l'impulsion de notre
collègue Philippe Marini et conformément à la ligne de politique économique
libérale que nous connaissons bien, a infléchi le texte issu de l'Assemblée
nationale. Aussi, le groupe communiste républicain et citoyen ne pourra pas
voter ce texte tel qu'il résulte de nos débats, et nous le regrettons.
En effet, s'agissant de la deuxième partie du projet de loi, qui est
évidemment très technique, si nous avons eu des débats très particuliers,
parfois un peu obscurs pour certains d'entre nous, il était néanmoins important
que la Haute Assemblée s'inscrive dans cette démarche d'une parfaite
transparence financière et d'une parfaite sécurité pour les assurés, pour les
déposants et pour ceux qui empruntent. Même si, çà et là, nous avons pu
constater des désaccords sur certains articles ou amendements, le débat a été
d'une grande qualité.
Au total, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre le texte
tel qu'il est issu de nos travaux.
M. le président.
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à cette
heure et pour ne pas abuser de votre patience, je résumerai l'explication de
vote de notre groupe.
Dès la discussion générale, nombre d'entre nous sont convenus, avec M. le
rapporteur, auquel je tiens à rendre un hommage appuyé pour la qualité et la
clarté de son rapport, que la réforme des caisses d'épargne proposée par le
Gouvernement était inachevée, insuffisante et ne donnait pas à ces
établissements les moyens indispensables à leur nécessaire transformation.
Le texte qui résulte de nos travaux procède à un rééquilibrage de ces
différentes dispositions.
Les préoccupations que nous avions exprimées sont prises en compte dans le
texte issu de nos travaux. Aussi, le groupe du Rassemblement pour la République
le soutiendra.
(Applaudissements sur le bancs des commissions.)
M. le président.
La parole est à Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat,
comme à l'accoutumée, a examiné ce projet de loi dans un esprit constructif. Le
groupe des Républicains et Indépendants considère que des avancées importantes
ont été obtenues lors de l'examen des articles, même s'il subsiste, bien sûr,
quelques scories. Cela vaut surtout pour la partie concernant les caisses
d'épargne, mais il était effectivement important de garantir en priorité les
intérêts des épargnants, de préciser les modalités de financement des fonds de
garantie et de mettre en place un dialogue équitable entre professionnels et
autorités publiques.
Au total, les amendements adoptés permettent de renforcer la sécurité de la
place de Paris et l'efficacité des dispositifs de surveillance et de
garantie.
Par ailleurs, le Sénat a amélioré les dispositions relatives à la réforme des
sociétés de crédit. Nous nous en réjouissons.
J'en viens à la réforme des caisses d'épargne. Nous la souhaitions. Nous avons
abordé le débat avec beaucoup d'optimisme. Nous souhaitions que le texte
résultant des travaux de l'Assemblée nationale soit amendé sur un certain
nombre de points importants, je pense notamment au niveau du capital mis en
vente - cela a été fait - au mode de regroupement des épargnants - cela a été
fait, avec la suppression des groupements locaux d'épargne - au mode de
répartition des résultats, respectant, certes, l'objet social des caisses
d'épargne mais n'alourdissant pas le fonctionnement de celles-ci.
Le groupe des Républicains et Indépendants votera donc le projet de loi tel
qu'il a été amendé, tout en souhaitant que des améliorations puissent être
apportées lors de la réunion de la commission mixte paritaire, mais c'est une
autre histoire !
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
A mon grand regret, je ne voterai pas le projet de loi, pour les raisons que
vient d'expliquer notre collègue Paul Loridant dont je partage entièrement
l'analyse.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Avant que le
Sénat se prononce, je voudrais, à mon tour, remercier d'abord M. le rapporteur
du travail qu'il a accompli. Certes, des points de divergence subsistent, mais
son rapport, particulièrement bien rédigé et clair, a beaucoup facilité notre
discussion, qui s'est déroulée - en tout cas, tel est mon sentiment - dans une
très bonne ambiance, y compris lorsque nous abordions les points sur lesquels
le Gouvernement était en désaccord avec la majorité sénatoriale.
Je n'ai d'ailleurs pas perçu de désaccord majeur à propos de la seconde partie
du projet de loi. Le travail accompli par la commission des finances a
d'ailleurs permis, sur de nombreux points, d'améliorer le texte, et je sais gré
au rapporteur et à l'ensemble des sénateurs d'avoir su parfois revenir, au vu
des éclaircissements que, par ma voix, le Gouvernement a apportés et qui ont
semblé vous satisfaire, sur des positions adoptées par la commission. Voilà qui
démontre notre aptitude à écouter et à tenir compte des arguments des uns et
des autres. Le Gouvernement, de son côté, a accepté nombre d'amendements de la
commission des finances et symétriquement, je le disais à l'instant, M. le
rapporteur, et vous l'avez suivi sur nombre de points, vous a proposé de
revenir à la position du Gouvernement, qui n'était pas celle que M. le
rapporteur avait exprimée initialement.
S'agissant de la première partie du texte, des divergences relativement
importantes demeurent. Sur certains points, la démarche a été analogue à celle
que nous avons vécue à propos de la seconde partie, à savoir écoute réciproque
et prise en compte des arguments des uns et des autres.
Mais, s'agissant des caisses d'épargne, il reste quelques points de divergence
majeurs qui, ce n'est pas un hasard, sont expressément ceux que M. Bourdin
citait tout à l'heure comme étant des avancées particulières du Sénat. Je pense
notamment à la suppression des groupements locaux d'épargne et à la volonté de
réduction du capital proposé aux coopérateurs.
Cela justifie sans doute d'ailleurs que MM. Loridant et Sergent, au nom de la
minorité du Sénat, aient décidé de s'exprimer contre le texte tel qu'il a été
modifié par la Haute Assemblée. Peut-être cela justifie-t-il aussi que M. Hamel
ait exprimé l'opinion dont il vient de nous faire part.
M. Emmanuel Hamel.
Et que partagent beaucoup d'autres élus de la majorité sénatoriale, même s'ils
ne l'expriment pas !
(Murmures sur les travées du RPR.)
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le Sénat
s'exprimera par son vote, comme il l'entend. Je veillerai à ce que, lors du
retour devant l'Assemblée nationale, les points sur lesquels nous sommes tombés
d'accord puissent être préservés. Evidemment, je ne prends pas cet engagement,
cela n'aurait pas de sens, vis-à-vis des points sur lesquels nous ne sommes pas
d'accord.
En terminant, je remercie la présidence, celle d'aujourd'hui comme celle des
autres jours, de la sérénité qu'elle a su inspirer à nos débats.
M. le président.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Dans le même
mouvement, je voudrais remercier les collaborateurs du Sénat que nos
discussions, parfois techniques et toujours trop longues, ont dû souvent
fatiguer. Ils accomplissent toujours leurs tâches avec beaucoup de gentillesse
et de capacité professionnelle. Je le constate en relisant - cela m'arrive -
les comptes rendus de séance. Je m'aperçois à chaque fois qu'ils ont eu à coeur
de rendre compréhensibles des propos qui, lorsque je les ai tenus, m'avaient
paru fort abscons !
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, ces journées de discussions ont été dans l'ensemble fécondes. Nous
avons bien explicité les données du débat sur nombre de sujets, et des avancées
ont donc pu être enregistrées.
Il demeure des sujets plus contrastés, lorsque l'on examine les positions des
uns et des autres. Mais il me semble, au-delà des péripéties de la séance et
des solutions qui ont été trouvées - certaines en séance même - que le
déroulement de ce débat est un élément tout à fait tangible pour montrer quel
peut être le rôle du Sénat dans un domaine de législation relativement
technique.
Je crois que nous avions bien fouillé les choses en amont. Nous les avons
approfondies lors de la discussion en séance publique. Les débats ont été,
comme cela a été dit, d'une excellente tenue, ce que nous devons à tous les
participants, aux membres des groupes, à nos nombreux collègues qui se sont
succédé dans l'hémicycle, à la capacité de discussion et d'écoute du
Gouvernement. Nous le devons également, monsieur le ministre, à la qualité de
nos collaborateurs respectifs qui, sur un tel sujet, nous ont appporté les
éléments d'appréciation indispensables. Nous le devons enfin, bien entendu, aux
présidents de séance et aux différents services du Sénat.
Mes chers collègues, il nous reste maintenant à approfondir à nouveau les
choses en préparation de la commission mixte paritaire qui se réunira dans deux
semaines, et, le jour de cette commission mixte paritaire, à trouver le bon
positionnement des curseurs, de telle sorte que personne n'ait complètement
raison ni complètement tort et que l'on parvienne à un texte conforme à
l'intérêt général et de nature à favoriser le développement des caisses
d'épargne.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
5
NOMINATION DE MEMBRES
DE COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de
constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons
d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et
de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée
conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Alain Lambert, Philippe Marini, Joël Bourdin, André Vallet,
Yann Gaillard, Bernard Angels et Paul Loridant.
Suppléants : MM. Denis Badré, Roland du Luart, Marc Massion, Joseph Ostermann,
Jacques Oudin, Jacques Pelletier et Michel Sergent.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée
conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Daniel Hoeffel, Michel Mercier, Jean-Patrick
Courtois, Paul Girod, Jean-Claude Peyronnet et Robert Bret.
Suppléants : MM. Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Delevoye, Patrice
Gélard, François Marc, Georges Othily et Jean-Pierre Schosteck.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée
conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Patrice Gélard, Philippe Marini, Jean-Jacques
Hyest, Paul Girod, Mme Dinah Derycke et M. Robert Bret.
Suppléants : MM. Nicolas About, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Luc Dejoie,
Pierre Fauchon, Lucien Lanier et Georges Othily.
6
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. J'informe le Sénat que la question orale sans débat n° 507 de M. Paul Girod est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 18 mai 1999, à la demande de son auteur.
7
ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 12 mai 1999, l'informant de l'adoption définitive des textes soumis
en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 1241. - Règlement (CE) n° .../... du Conseil interdisant la vente et la
livraison de pétrole et de certains produits pétroliers à la République
fédérale de Yougoslavie (a été adoptée au conseil Industrie du 29 avril
1999).
N° E 1232. - Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant l'annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (chapitre 27) (a été adoptée au conseil
Télécommunications du 22 avril 1999).
N° E 1231. - Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant l'annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (plates-formes de forage) (a été
adoptée au conseil Télécommunications du 22 avril 1999).
N° E 1226. - Proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture et mode
de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains
produits de la pêche (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000) (a été adoptée au
conseil Pêche du 30 mars 1999).
N° E 1154. - Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide
macro-financière à l'Albanie (a été adoptée au conseil Télécommunications du 22
avril 1999).
N° E 1035. - Proposition de directive du Conseil relative aux conditions
d'exploitation de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à
passagers à grande vitesse dans la Communauté (a été adoptée au conseil
Industrie du 29 avril 1999).
N° E 1033. - Proposition de règlement (CE) du Conseil établissant un cadre
spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes (a
été adoptée au conseil Télécommunications du 22 avril 1999).
N° E 925. - Proposition de règlement du Conseil concernant le développement et
la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi que le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (a été adoptée au conseil
Industrie du 29 avril 1999).
N° E 894. - Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne
pour l'environnement et du Réseau européen d'information et d'observation pour
l'environnement (a été adoptée au conseil Industrie du 29 avril 1999).
N° E 880. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
adoptant un programme d'action communautaire 1999-2003 relatif aux maladies
liées à la pollution dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé
publique. Un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la
pollution dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique :
communication de la Commission (a été adoptée au conseil Télécommunications du
22 avril 1999).
N° E 870. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
adoptant un programme d'action communautaire 1999-2003 relatif aux maladies
rares dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique. Programme
d'action communautaire relatif aux maladies rares dans le cadre de l'action
dans le domaine de la santé publique : communication de la Commission (a été
adoptée au conseil Télécommunications du 22 avril 1999).
N° E 816. - Proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge
des déchets (a été adoptée au conseil Affaires générales du 26 avril 1999).
N° E 869. - Proposition de directive du Conseil concernant une réduction de la
teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive
93/12/CEE. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la
Communauté européenne du protocole à la convention de 1972 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à une nouvelle réduction
des émissions de soufre. Une stratégie communautaire de lutte contre
l'acidification : communication au Conseil et au Parlement. (La proposition de
directive a été adoptée au conseil Affaires générales du 26 avril 1999.) (La
proposition de décision était déjà définitivement adoptée.)
8
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant
modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 347, distribué et renvoyé à la
commission spéciale.
9
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de Mme Annick Bocandé et des membres du groupe de l'Union centriste
une proposition de loi tendant à maintenir le bénéfice des allocations
familiales pour le dernier enfant à charge des familles nombreuses.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 356, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
10
TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, visant à garantir le droit à l'accès aux
soins palliatifs.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 348, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
DÉPÔT DE RÉSOLUTIONS
M. le président.
J'ai reçu, en application de l'article 73
bis,
alinéa 8, du règlement,
une résolution, adoptée par la commission des affaires culturelles, sur la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information (n° E-1011).
Cette résolution sera imprimée sous le n° 352 et distribuée.
J'ai reçu, en application de l'article 73
bis,
alinéa 8, du règlement,
une résolution, adoptée par la commission des finances, du contrôle budgétaire
et des comptes économiques de la nation, sur la proposition de directive du
Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CE
relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (n° E-1193).
Cette résolution sera imprimée sous le n° 353 et distribuée.
12
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la
proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de
cinquante ans.
Le rapport sera imprimé sous le n° 349 et distribué.
J'ai reçu de M. James Bordas, un rapport fait au nom de la commission des
affaires culturelles sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant
des arts martiaux (n° 274, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 350 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Gérard un rapport fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan sur la proposition de résolution (n° 327,
1998-1999) de M. Jacques Oudin, présentée en application de l'article 73
bis
du règlement sur :
- la proposition de règlement (CE) du Conseil définissant les modalités et
conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (n° E 1203)
;
- et la proposition de règlement (CE) du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (n° E
1230).
Le rapport sera imprimé sous le n° 351 et distribué.
J'ai reçu de Mme Dinah Derycke un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la
création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes (n° 221, 1998-1999) ;
- la proposition de loi de Mmes Hélène Luc, Marie-Claude Beaudeau, Danielle
Bidard-Reydet, Nicole Borvo, Odette Terrade, MM. Jean-Luc Bécart, Robert Bret,
Michel Duffour, Guy Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre,
Paul Loridant, Jack Ralite, Ivan Renar et Paul Vergès portant création d'une
délégation aux droits des femmes au Parlement (n° 39, 1998-1999) ;
- et la proposition de loi de Mmes Danièle Pourtaud, Maryse Bergé-Lavigne,
Yolande Boyer, Monique Cerisier-ben Guiga, Dinah Derycke, Marie-Madeleine
Dieulangard, Josette Durrieu, Gisèle Printz, M. Claude Estier et les membres du
groupe socialiste et apparentés tendant à compléter l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour
créer une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes (n° 119, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 354 et distribué.
J'ai reçu de M. Serge Vinçon un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (n° 171,
1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 355 et distribué.
13
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 18 mai 1999 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur les projets de restructuration
de l'aéroport d'Orly.
La mobilisation des élus et des associations de riverains pour la défense de
l'environnement autour de l'aéroport d'Orly a permis d'obtenir de sérieuses
avancées telles que la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 sur la lutte contre
le bruit, l'arrêté de 1994 instituant un plafond de 250 000 créneaux horaires
annuels ou encore le décret du 27 mai 1997 instituant des sanctions
administratives et portant organisation du contrôle et de la prévention des
nuisances sonores liées aux aérodromes. Ces dispositifs constituent un acquis
collectif que les habitants du Val-de-Marne ne souhaitent pas voir remettre en
cause.
L'évocation d'un transfert d'activités d'Air France et d'une modification de
la répartition du trafic entre Orly et Roissy - Charles-de-Gaulle a récemment
changé les perspectives.
S'il est légitime de s'inquiéter pour l'emploi local et l'avenir des activités
en cause, on peut s'interroger sur la récente montée en puissance des demandes
de révision de l'actuel plafond d'exploitation de l'aéroport. En effet, à la
faveur de la concertation prolongée qui a été ouverte, et sous le prétexte des
progrès technologiques des appareils, plusieurs compagnies aériennes et la
direction d'Aéroports de Paris entendent trouver une compensation dans les
restructurations en obtenant l'aménagement de la réglementation, et faire «
sauter le verrou » des 250 000 créneaux horaires. On évoque ainsi la
possibilité de mettre en place un nouveau système de plafond d'activité fondé
sur une « enveloppe de bruit », sans dire que la plupart des compagnies ne
seront pas en mesure de renouveler entièrement leur parc d'appareils avant de
nombreuses années.
Il est donc essentiel de mettre fin aux spéculations, en délivrant un message
clair sur l'avenir de l'aéroport.
Il souhaite donc lui demander s'il entend ou non accéder à la requête des
compagnies et autoriser l'attribution de créneaux horaires supplémentaires à
Orly. Il lui demande en outre de lui préciser ses intentions en matière
d'amélioration de la protection contre les nuisances sonores aéroportuaires en
Val-de-Marne et notamment le rôle précis que remplirait la nouvelle Autorité de
contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire (ACTESA) à ce niveau. (N°
411.)
II. - M. Alain Gournac appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et
de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les collectivités
territoriales, relatives aux demandes d'aide sociale pour la prise en charge
des frais d'hébergement formulée par des adultes handicapés, titulaires de
capitaux placés importants.
La difficulté porte sur l'impossibilité d'appréhender les revenus procurés par
le capital placé des bénéficiaires de l'aide sociale, au titre de leur
participation à leurs frais d'hébergement, dès lors que les familles ou
représentants légaux ont judicieusement placé les produits financiers. En
raison de la recapitalisation immédiate des intérêts, ceux-ci échappent à la
production des revenus susceptibles d'être intégrés dans le calcul de la
contribution du postulant à l'aide sociale.
Les contrats d'assurance vie souscrits en faveur des personnes handicapées
échappent également au dispositif réglementaire.
La législation en vigueur, adoptée depuis plus de vingt ans, ne semble plus,
sur le plan financier, correspondre aux réalités d'aujourd'hui.
Le caractère subsidiaire de l'aide n'est à l'évidence plus respecté, et ce, au
détriment d'actions qui pourraient être menées dans le domaine de l'action
sociale, notamment pour les adultes handicapés (participations aux frais de
transport, de matériel adapté au handicap non pris en charge par la sécurité
sociale...).
Il souhaiterait que ce problème soit étudié et que soient apportées au
dispositif les modifications réglementaires nécessaires. (N° 437.)
III. - M. Dominique Leclerc appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité sur le budget des hôpitaux publics et, en particulier, sur
l'évolution de la dotation budgétaire des hôpitaux de la région Centre pour
1999. La circulaire ministérielle du 26 novembre 1998 fixant l'évolution des
dotations des hôpitaux pour 1999 annonce une orientation générale inscrivant la
campagne budgétaire dans le cadre de la révision des schémas régionaux
d'organisation sanitaire et un objectif prioritaire visant à concentrer
l'effort de réduction des inégalités sur les régions qui en ont le plus besoin.
Le SROS implique, outre une planification à moyen terme, la redéfinition des
missions et objectifs des établissements dans le cadre de contrats négociés
avec l'agence régionale et une recherche de complémentarité dans le cadre de
contrats interétablissements. Or, en raison de l'insuffisance de la dotation
budgétaire régionale pour 1999, il s'avère que la reconduction seule des moyens
courants et dépenses imposées par les normes sécuritaires consommera la
totalité de l'enveloppe et enlèvera toute possibilité de mener des actions
planifiées et contractualisées. C'est pourquoi il lui demande quels moyens le
Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de donner aux hôpitaux de la région
Centre la possibilité d'appliquer les orientations fixées par circulaire
ministérielle. (N° 476.)
IV. - M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la défense sur
la situation des jeunes gens au regard du service national.
La première interrogation porte sur l'avenir des jeunes qui ont bénéficié ou
qui bénéficieront d'un report, au titre de l'article L. 5
bis
A du code
du service national, en tant que titulaires d'un contrat à durée indéterminée
ou déterminée.
Dans le premier cas, il est prévu un report d'une durée de deux ans, pouvant
être prolongé. Quelles sont les conditions de cette prolongation, et combien de
temps peuvent-ils être prolongés.
De même, il s'agit de savoir ce qu'il adviendra de ceux qui, à la date du 31
décembre 2002, seront placés en report grâce à la possession d'un contrat à
durée indéterminée. Seront-ils définitivement libérés du service national ou
pourront-ils être incorporés au cas où, par exemple, ils perdraient leur emploi
par la suite ?
Dans le second cas, pour les contrats à durée déterminée, les titulaires de
ces derniers peuvent aussi obtenir un report dans la limite de deux ans. Mais
après ce délai, que se passe-t-il pour eux ? Qu'en est-il pour ce qui est de la
date du 31 décembre 2002 ?
Enfin, il aimerait savoir ce que signifiera la date du 31 décembre 2002, date
de la fin du service national, pour les jeunes bénéficiant d'un report
d'incorporation pour études. Seront-ils définitivement libérés de leurs
obligations militaires, ou devront-ils remplir celles-ci à l'issue de leur
report ? (N° 479.)
V. - M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de la pêche sur les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale de
montagne (ISM).
La réglementation communautaire exige, en effet, un apport de foncier afin
d'obtenir la transparence GAEC, c'est-à-dire le droit à autant d'aides qu'il y
a d'associés dans le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Cette réglementation, qui a pour conséquence une forte augmentation du prix du
foncier, est un frein à l'installation des jeunes agriculteurs.
Il lui demande donc de lui préciser quelles mesures il entend prendre afin que
l'ISM prenne réellement en compte la situation de chaque exploitation agricole
et soit un véritable outil de développement et d'aménagement du territoire (N°
491).
VI. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les importantes difficultés que rencontrent les
organismes de recherche en matière de marchés publics.
Ceux-ci se trouvent confrontés depuis 1999 à un blocage complet de leurs
achats de fournitures et équipements destinés aux laboratoires. Toute commande
doit, depuis le 1er janvier 1999, se plier à la règle : un produit, un
fournisseur.
Or, ce carcan administratif : 1° est unique en Europe, 2° constitue un frein
essentiel qui handicape sérieusement la compétition avec les chercheurs
anglo-saxons qui ne sont pas soumis à de telles contraintes, 3° est la cause de
ralentissements dans les progrès scientifiques et médicaux et de pertes de
brevets, 4° n'est pas compatible avec le développement, souhaité par le
ministère, d'interactions avec le tissu industriel et de développement de
sociétés de biotechnologies, 5° se traduit par des pertes sèches sur le plan
financier avec l'achat de matériel inadéquat et plus cher et amène les
chercheurs à rechercher des sources de financement qui ne passent pas par les
finances publiques, 6° a été conçu sans réelle concertation avec les chercheurs
et leurs représentants.
Des mesures transitoires ont été prises mais elles ne sont pas satisfaisantes
car les mêmes problèmes risquent de se reproduire d'ici à quelques mois.
Plus grave encore semble être la modification du code des marchés publics
préconisée par le ministère des finances pour résoudre le problème à plus long
terme. En effet, le projet de décret déposé au Conseil d'Etat visant à modifier
l'article 76 du code des marchés publics ne répond nullement aux besoins des
laboratoires de recherche. La philosophie de ce texte consiste à maintenir
l'obligation de définir précisément, dès l'appel d'offres initial, les
caractéristiques techniques de tous les produits que l'établissement se propose
d'acheter. Ce contrôle des marchés sera complexe à mettre en oeuvre ; il
demandera plus de travail, pour les ordonnateurs, les comptables et les
chercheurs et a pour résultat de les empêcher de choisir les fournitures les
plus appropriées.
Pour toutes ces raisons, elle lui demande s'il compte faire évoluer la
réglementation dans un sens qui permettrait aux établissements de recherche de
fonctionner normalement en tenant compte de la spécificité de la recherche
scientifique. Elle lui demande également quand le Gouvernement compte
entreprendre une réelle concertation avec les chercheurs et leurs représentants
qui jusqu'à présent semble avoir fait défaut. (N° 496.)
VII. - M. Guy Vissac attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la ligne ferroviaire Clermont-Nîmes qui permet un
trafic vers l'ensemble du bassin méditerranéen. Il lui rappelle, d'une part,
que le plan Massif central, en 1975, avait ouvert des perspectives de
désenclavement réalisées en partie : autoroutes A 71-A 75
Paris-Clermont-Béziers et autoroute A 89 destinée à relier
Lyon-Clermont-Bordeaux. Il lui rappelle, d'autre part, que, si la ligne
ferroviaire vers Béziers suit le même parcours que l'autoroute A 75, la ligne
Clermont-Nîmes, quant à elle, représente un parcours plus court - seulement 303
kilomètres - vers l'ensemble du bassin méditerranéen. Il lui rappelle également
que la poursuite de l'essor de cette liaison n'implique pas d'investissements
lourds. Il lui rappelle enfin que le nombre de voyageurs actuel y est supérieur
à certaines autres lignes : un attrait d'économie touristique augmente
l'intérêt de sa fréquentation. Cet itinérairerend plus courtes les
communications Paris-Nîmes et Ouest-Bassin méditerranéen. Il lui demande donc,
sachant que cette ligne ferroviaire peut et doit être considérée comme une
transversale économique adaptée pour un aménagement équilibré des voies de
communication sur le territoire, comment il entend en assurer tant la pérennité
que le développement. (N° 500.)
VIII. - M. Paul Masson demande à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement de bien vouloir lui préciser les dispositions qui
seront prises pour que soit assuré, dans les meilleures conditions de sécurité,
le trafic entre l'est du département du Loiret et Orléans, compte tenu de
l'incertitude sur la désignation du concessionnaire pour la A 19 et de l'état
actuel dans lequel se trouve la RN 60. (N° 504.)
IX. - M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement,
des transports et du logement sur les conséquences, pour les marins-pêcheurs,
du désengagement de la station radiomaritime côtière Radio Conquet de ses
missions. Depuis le 1er février, elle n'assure plus la veille de la sécurité en
mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sécurité, les
CROSS, ayant pris le relais. Cette transition ne s'effectue pas sans
difficulté. Des dysfonctionnements ont été constatés. Radio Conquet a en effet
intercepté des demandes d'assistance qui avaient échappé aux CROSS, ce qui est
particulièrement préoccupant. D'autre part, depuis 1852 existent les vacations
pêches qui permettent aux bateaux d'informer leurs familles deux fois par jour.
Ces vacations sont assurées par Radio Conquet pour encore une année. Les
professionnels demandent que cette activité soit prolongée jusqu'en 2003, et ce
pour des raisons d'ordre technique. Les matériels actuels de communication des
navires ne permettent pas en effet des liaisons correctes avec le système de
messagerie que propose France Télécom. Ce n'est qu'à l'horizon 2003 que les
coûts d'acquisition et d'installation d'un matériel adapté à ce nouveau système
seront abordables et autoriseront donc les professionnels à s'équiper.
Pour ces différentes raisons, il lui demande de procéder à un réexamen des
missions dévolues à Radio Conquet afin de prendre en considération les
préoccupations légitimes des marins-pêcheurs qui sont confrontés, en mer, à des
conditions de travail et de sécurité difficiles. (N° 508.)
X. - M. Henri de Richemont demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à
l'action sociale de bien vouloir lui préciser ses intentions à l'égard des
propositions remises au Premier ministre par la présidente de la mission
interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui tendent
à assimiler officiellement les vins, les bières, les cidres et les spiritueux à
des drogues au même titre que les stupéfiants illicites. (N° 511.)
XI. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la recrudescence de stationnements abusifs de gens du voyage
sur des parkings de centres commerciaux, de zones industrielles ou de simples
particuliers. Les nuisances occasionnées, les dégradations, détritus, menaces
et injures répétées quotidiennement ne peuvent laisser ignorer les risques
importants d'insécurité, les nomades bloquant les accès de secours. Cette
situation, inadmissible dans un Etat de droit, atteint la bonne marche des
entreprises commerciales concernées (l'une d'elles a fait état d'une baisse de
19 % de son chiffre d'affaires en un week-end). Le coût très élevé, pour
l'entreprise, des frais de justice nécessaires à l'expulsion des caravanes, de
l'installation de nouvelles protections détruites systématiquement, et du
renforcement du gardiennage, compromet l'avenir même de ces entreprises. C'est
pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de
faire cesser cette recrudescence de stationnements irresponsables. (N° 513.)
XII. - M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de
l'emploi et de la solidarité sur les négociations qui ont été entreprises par
la division des affaires européennes et internationales de son ministère avec
ses homologues polonais.
Lors de cette négociation à Varsovie, les 3 et 5 mars 1999, la situation de la
Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE) dont il préside le
conseil d'administration a été abordée.
En effet, au cours des discussions, la couverture apportée par cette caisse
aux entreprises françaises adhérentes a été l'objet de réclamations émanant de
la partie polonaise, laquelle entend mettre fin de façon rétroactive à la
dispense d'adhésion au système de sécurité sociale polonais qui prévalait
jusqu'à présent pour les entreprises adhérentes de la CFE et obliger par
conséquent ces dernières soit à payer une double cotisation, polonaise et
française, soit à quitter le système d'assurance volontaire de la CFE.
Il s'étonne que les négociateurs français n'aient pas défendu la position de
la CFE - alors même qu'ils siègent au conseil d'administration de cette
dernière - pour n'envisager dans leurs négociations que le régime du
détachement au titre de la sécurité sociale.
Il lui rappelle à ce sujet que, pour des prestations équivalentes, les
cotisations des entreprises françaises à la CFE - qui sont soumises sur place à
une concurrence importante - sont trois fois inférieures à celles qu'elles
paieraient dans le cas où elles choisiraient la formule du détachement.
Il lui rappelle également que les entreprises françaises ont été à l'origine
de la création de la CFE, qu'elles ont toujours été solidaires des actions de
solidarité que cette dernière a menées, notamment dans le cas où nos
compatriotes étaient en difficulté comme par exemple dans les pays du Golfe ou
dans l'ex-Zaïre, et qu'elles ont été parties prenantes aux actions menées pour
faciliter l'envoi de jeunes Français à l'étranger en les dispensant de
cotisations.
Compte tenu de ce qui précède, il se demande dans ces conditions comment la
CFE peut assurer l'équilibre de ses comptes - auquel il la sait attachée - si
on la prive de la faculté de pouvoir assurer des entreprises françaises
installées en Pologne. A ce jour, la Pologne n'est pas membre de l'Union
européenne même si des pourparlers sont en cours en vue de son admission. Aussi
se demande-t-il s'il est opportun par le biais de conventions bilatérales
d'alourdir la charge des entreprises qui oeuvrent pour notre pays. (N° 515.)
XIII. - M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de Mme le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réforme du système
d'aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
en faveur des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers. La
pérennité de ces plans, notamment en Haute-Vienne, est compromise par une
diminution des aides accordées par l'ADEME.
En effet, les taux de subvention de l'ADEME seront sensiblement réduits, en
particulier sur les investissements, alors que les aides aux études et à
l'élaboration des plans seront maintenues. Cette réforme pénalisera donc les
départements les plus vertueux qui se sont engagés tôt dans l'élaboration de
ces plans, ce qui est le cas pour la Haute-Vienne qui a, dès 1991, conclu un
partenariat avec l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des
déchets (ANRED) devenue l'ADEME.
En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend
adopter pour assurer la continuité des plans départementaux pour l'élimination
des déchets ménagers qui contribuent, comme en Haute-Vienne, à la qualité de
vie et au respect de l'environnement, au service de nos concitoyens. (N°
522.)
XIV. - M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur la politique des transports et
de la communication en Haute-Savoie. Après la catastrophe routière du tunnel du
Mont-Blanc, cette question, avec ses corollaires, se pose une nouvelle fois :
politique de diversification des modes de transport - c'est bien sûr le
ferroutage - mais aussi, et surtout, politique de modernisation, de mise en
sécurité et de développement des infrastructures routières et autoroutières.
A toujours laisser le trafic routier se concentrer sur quelques axes limités
qui deviennent vite des points noirs pour les populations riveraines et les
usagers, une catastrophe peut malheureusement en cacher une autre. Transférer
le trafic du tunnel du Mont-Blanc sur le Fréjus n'y changera rien.
En réalité, c'est bien d'un redéploiement harmonieux du trafic sur tout le
territoire qui doit être envisagé, non seulement pour résoudre le problème de
la sécurité, mais aussi permettre à d'autres régions enclavées de sortir de
leur asphyxie économique.
Aussi se pose la question de savoir si l'Etat a les moyens financiers de
résoudre à la fois les problèmes de sécurité et d'encourager le développement
économique.
On peut en douter alors que l'enveloppe de 105 milliards de francs annoncée
par l'Etat pour le prochain contrat de plan Etat-région sur sept ans ne
représente même pas en proportion l'équivalent de l'enveloppe financière
engagée sur cinq ans dans le plan précédent.
A fortiori
si l'Etat
s'engage sur de nouvelles priorités comme les transports urbains ou le
ferroviaire qui n'y figuraient pas jusqu'à présent.
En Rhône-Alpes, faute de crédits suffisants, l'Etat n'a pu tenir tous les
engagements pris dans le dernier contrat de plan, 4,5 milliards de francs
devaient être engagés. En définitive, 2,2 milliards seulement ont été dépensés,
en tenant compte des programmes spécifiques hors contrat de plan. C'est autant
qu'il lui faudra reconduire dans le prochain plan.
Trois exemples illustrent cette situation en Haute-Savoie :
- tout d'abord, la liaison Annecy-Faverges sur la RN 508 qui aurait dû être
réalisée durant l'actuel contrat de plan. La région Rhône-Alpes avait débloqué
60 millions de francs, mais l'Etat n'a jamais apporté l'équivalent. Peut-on
espérer que l'Etat tienne enfin sa parole et, si oui, quand les travaux du
tronçon Faverges-Ugine seront-ils engagés ?
- après l'annulation du projet de l'A 400 par le Conseil d'Etat, le
désenclavement du Châblais se révèle d'une urgente priorité. Financer la
réalisation d'une 2 fois 2 voies entre Annemasse et Saint-Gingolph au seul
titre du contrat de plan serait de la poudre aux yeux tant les crédits sont
notoirement insuffisants. A ce rythme, il faudrait vingt ans pour en venir à
bout. Or, l'économie locale ne peut plus attendre. Son développement économique
et touristique réclame d'urgence une liaison digne de ce nom avec le réseau
autoroutier. L'Etat va-t-il inscrire les financements nécessaires à cet effet
?
- enfin, concernant l'aménagement de l'A 41 entre Cruseilles et Genève, rendu
encore plus urgent et plus nécessaire par la fermeture du tunnel du Mont-Blanc,
a-t-il de nouvelles informations sur la position du Conseil d'Etat ?
Avant d'engager l'argent public sur de nouvelles priorités, il souhaiterait
savoir ce qu'il compte faire pour que l'Etat tienne d'abord les engagements
pris, notamment en Haute-Savoie, dans le cadre du contrat de plan qui s'achève
(N° 523).
XV. - M. Serge Godard appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement sur la question des critères d'attribution
et de localisation des aides accordées pour l'implantation d'entreprises et
plus particulièrement sur la prime d'aménagement du territoire (PAT).
Les informations dont il dispose le laissent très inquiet quant au maintien de
l'éligibilité de la zone d'emploi de Clermont-Ferrand qui pourrait être
totalement exclue du futur zonage de la prime d'aménagement du territoire.
Or, cette prime est tout à fait essentielle pour le développement économique
de l'agglomération clermontoise. La prime d'aménagement du territoire a en
effet permis entre 1994 et 1998 à douze projets industriels de bénéficier de
plus de 23 millions de francs d'aides sur la zone d'emploi de
Clermont-Ferrand.
Il serait en conséquence extrêmement dommageable que le bassin clermontois ne
puisse plus bénéficier des concours financiers relevant de la prime
d'aménagement du territoire, alors même que l'agglomération clermontoise
réalise un effort important de développement de zones d'activités,
d'aménagement de parcs industriels et de structures d'accueil. Des
investissements lourds sont ainsi engagés dans le cadre d'une stratégie de
pôles de compétence et de hiérarchisation des espaces économiques : le bipôle
d'Ennezai pour les entreprises du secteur agro-alimentaire, le parc logistique
de Clermont-Auvergne, le parc industriel de la Combaude, l'hôtel d'entreprises
du Brézet, le parc technologique de la Pardieu et le Cyber-Centre pour les
entreprises du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
L'ensemble des collectivités et des acteurs concourant au développement
économique de l'agglomération clermontoise ne comprendrait pas que le
Gouvernement français renonce à accompagner les efforts ainsi déployés et
remette en cause un dispositif d'aides obtenu de haute lutte en 1993. Ce serait
un rude coup porté à notre agglomération et, au-delà, au département du
Puy-de-Dôme et à la région Auvergne, qui ont besoin pour leur développement
d'une métropole forte et dynamique.
En conséquence, il aimerait que le Gouvernement français examine avec la plus
grande attention ce dossier et appuie l'agglomération clermontoise lors de
l'examen final de la nouvelle carte des zones éligibles. (N° 525.)
XVI. - M. Michel Duffour attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sur la cité scientifique dont
la création est projetée dès la première phase de réalisation du « Val de Seine
».
Cet équipement doit faire cohabiter des installations universitaires, des
laboratoires de recherche, un centre international de réunion et d'hébergement
pour des savants du monde entier, et des entreprises de haute technologie à
proximité.
Il constitue l'élément clé, structurant l'ensemble de l'aménagement de ce
gigantesque chantier du xxie siècle, et répond au devoir de mémoire d'un site
et d'un patrimoine industriel historiques.
Un rapport du conseiller désigné par le ministère portant sur les perspectives
d'un tel équipement semble avoir été plutôt mal accueilli par les présidents
d'universités. D'autres sites susceptibles d'être retenus pour accueillir un
pôle universitaire d'une telle envergure semblent, par ailleurs, être en
concurrence.
Aussi souhaite-t-il obtenir des précisions sur les orientations retenues dans
le rapport qui n'a pas encore été rendu public, et connaître son avis et ses
intentions quant à ce projet déterminant. (N° 527.)
XVII. - M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre de la défense s'il ne
serait pas indispensable de redéployer une part des dépenses du ministère en
faveur de la recherche, des études et du développement.
Le volume de celles-ci a fortement diminué depuis quelques années, alors que
l'expérience prouve que c'est le contraire qu'il conviendrait de faire pour
deux groupes de raisons.
C'est désormais la technologie et la logistique qui constituent les points
essentiels sur le plan militaire comme les récents conflits le démontrent.
Par ailleurs, les usages civils et les moyens civils, notamment dans le
secteur des technologies d'information et de communication, sont de plus en
plus sophistiqués et souvent de même nature que les technologies militaires.
Cela a conduit le Department of Defense aux Etats-Unis à développer de plus en
plus des recherches duales et même à financer des déploiements mondiaux de
systèmes satellitaires tels que le GPS, qui constitue désormais un monopole
stratégique mondial préoccupant.
Quelques milliards de plus pour la recherche satellitaire auraient des effets
induits pour les applications des satellites aux usages civils considérables en
même temps qu'un renforcement de la position française et européenne dans un
domaine crucial pour la défense. (N° 530.)
A seize heures et le soir :
2. Discussion de la proposition de loi (n° 274, 1998-1999), adoptée par
l'Assemblée nationale, relative à la délivrance des grades dans les disciplines
relevant des arts martiaux.
Rapport (n° 350, 1998-1999) de M. James Bordas, fait au nom de la commission
des affaires culturelles.
Délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi : lundi
17 mai 1999, à dix-sept heures.
3. Discussion en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation agricole (n°
311, 1998-1999), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en
nouvelle lecture.
Rapport (n° 334, 1998-1999) de M. Michel Souplet, fait au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan.
Délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi : lundi 17 mai
1999, à douze heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements
Projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de la
défense (n° 171, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 18 mai 1999, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 316 (1998-1999) de M. Jack Ralite relative à l'audiovisuel.
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
M. Désiré Debavelaere a été nommé rapporteur du projet de loi n° 326
(1998-1999) portant approbation d'un avenant à la concession concernant la
conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison
fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986.
M. Georges Gruillot a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n°
181 (1998-1999) de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles L. 145-3 et L. 145-7 du code de l'urbanisme.
M. Alain Gérard a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 327
(1998-1999) de M. Jacques Oudin sur :
- la proposition de règlement (CE) du Conseil définissant les modalités et
conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche (n° E 1203)
;
- la proposition de règlement (CE) du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (n° E
1230).
Délai limite pour le dépôt des amendements
à une proposition de résolution
En application de l'article 73
bis,
alinéa 7, du règlement, la
commission des affaires économiques et du Plan a fixé au
mardi 18 mai
1999,
à
12 heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à
la proposition de résolution qu'elle a adoptée sur la proposition de règlement
(CE) du Conseil définissant les modalités et conditions des actions
structurelles dans le secteur de la pêche (n° E 1203) et sur la proposition de
règlement (CE) du Conseil portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (n° E 1230).
Le rapport n° 351 (1998-1999) de M. Alain Gérard sera mis en distribution le
vendredi 14 mai 1999.
Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la
commission des affaires économiques et du Plan et seront examinés par la
commission lors de sa réunion du mercredi 19 mai 1999, au matin.
Modifications aux listes des membres des groupes
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE
ET SOCIAL EUROPÉEN
(22 membres au lieu de 21)
Ajouter le nom de M. Gérard Delfau.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(6 au lieu de 7)
Supprimer le nom de M. Gérard Delfau.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Fonctionnement de la régie des eaux de la Charente-Maritime
544. - 12 mai 1999. - M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés de l'attribution, dans le cadre du passage aux trente-cinq heures, des aides de l'Etat à la régie des eaux de la Charente-Maritime (RESE). Il lui demande de bien vouloir lui apporter ces prévisions sur ce dossier.