Séance du 11 mai 1999







M. le président. « Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimé. »
Par amendement n° 7, M. Blanc, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de 50 salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement rétablit le texte voté au Sénat en première lecture.
Il vise à assurer une meilleure diffusion du chèque-vacances sur le terrain en simplifiant les procédures. Il prévoit ainsi d'ajouter aux deux procédures prévues par le projet de loi, qui sont l'accord d'entreprise ou l'accord de regroupement d'entreprise, deux voies nouvelles pour mettre en place les chèques-vacances dans l'entreprise : un accord d'entreprise négocié avec un salarié mandaté en application de la loi du 12 novembre 1996 et, en l'absence de toute autre solution, la consultation des délégués du personnel.
Contrairement à certaines affirmations, cet amendement ne se traduit en aucun cas par une limitation du dialogue social, il l'amplifie au contraire. D'abord, il ouvre de nouvelles voies aux accords d'entreprise négociés par les salariés mandatés dans vingt-cinq branches regroupant 850 000 salariés.
Je remarque à ce propos que les partenaires sociaux considèrent que le système de mandatement issu de la loi du 12 novembre 1996 est un moyen efficace de relance du dialogue social dans les petites entreprises. Ils viennent en effet, le 8 avril dernier, de reconduire à l'identique l'accord interprofessionnel de 1995, dont la loi de 1996 reprend les grandes lignes.
Ensuite, la consultation des délégués du personnel est déjà prévue par l'ordonnance de 1982 et ne doit intervenir qu'en dernier recours. L'objectif est ici très pragmatique. Il s'agit de permettre la mise en place du chèque-vacances dans les petites entreprises où n'existent ni présence syndicale ni système de mandatement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Ainsi que je viens de l'indiquer, vous entendez, par cet amendement, monsieur le rapporteur, confondre les rôles respectifs des comités d'entreprise, des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Or le projet qui vous est soumis n'a pas vocation à modifier sensiblement les règles de la négociation collective de ce pays.
La mise en place des chèques-vacances, qui, je le rappelle, n'a pas de caractère obligatoire, relève d'une politique sociale d'entreprise et constitue une occasion de nouer ou de renouer le dialogue social, selon un processus qui connaît déjà un progrès avec la loi sur la réduction du temps de travail. (Exclamations sur plusieurs travées du RPR.)
Ramener le rôle des représentants du personnel à une simple consultation est un appauvrissement de la participation des salariés à la vie de l'entreprise et à la citoyenneté.
Par ailleurs, la loi portant réduction du temps de travail a introduit les salariés mandatés afin de faire grandir le dialogue social dans les PME et les PMI. Leur rôle est aujourd'hui non négligeable, à telle enseigne que les partenaires sociaux ont, tout récemment, renouvelé leur accord sur ce dispositif.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 7.
M. Paul Blanc, rapporteur. Mêmes raisons mais effet contraire !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 4 bis