Séance du 4 mai 1999
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Institutions françaises situées en Allemagne
532.
- 30 avril 1999. -
M. Daniel Hoeffel
attire l'attention de
M. le ministre de la défense
sur la situation d'institutions françaises situées en Allemagne. Ces lieux
d'échanges et de culture franco-allemands sont menacés suite au retrait des
forces françaises en Allemagne. Or leur maintien est un facteur important pour
les relations entre la France et l'Allemagne. Les garnisons françaises en
Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre ont été le creuset de la
réconciliation, le centre d'échanges et de relations variées
germano-françaises. La ville de Baden-Baden, plus particulièrement, siège du
commandement des forces françaises stationnées en Allemagne depuis
cinquante-quatre ans, était devenue progressivement le symbole d'un partenariat
militaire franco-allemand élargi aux domaines institutionnels et culturels. Le
cercle des officiers « La Tour d'Auvergne » à Baden-Baden était le centre de
rencontre de Français, d'Allemands et d'autres alliés. Sa disparition aurait
des conséquences regrettables. Le cercle « La Tour d'Auvergne » pourrait être
transformé en « maison de l'amitié franco-allemande » qui permettrait à la fois
le maintien d'une présence souhaitée et la concrétisation d'un lieu de
rencontre pour les associations germano-françaises (de l'ordre de deux cents),
les partenariats, les jumelages et les séminaires franco-allemands. Il
s'agirait d'établir un statut juridique spécifique et de fixer des conditions
d'utilisation correspondant à l'objet du projet. Ce serait une nouvelle
occasion permettant de consolider l'amitié franco-allemande et de contribuer
ainsi à son renforcement.
Justificatifs d'identité pour les élections
dans les communes de plus de 5000 habitants
533.
- 3 mai 1999. -
M. Jean-Pierre Fourcade
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur l'article R. 60 du code électoral, modifiée par arrêté ministériel en date
du 24 septembre 1998, fixant une nouvelle liste des pièces d'identité exigées
des électeurs français au moment du vote dans les communes de plus de 5 000
habitants. Cette liste comprend uniquement des pièces d'identité avec
photographie, notamment la carte nationale d'identité, le passeport et le
permis de conduire. Un certain nombre de documents comme la carte du
combattant, la carte d'identité de fonctionnaire, le permis de chasser, le
titre de réduction de la SNCF font également partie de cette liste. Toutefois,
ce n'est pas la majorité des électeurs qui détiennent ce type de pièces
d'identité, contrairement au livret de famille et à la carte de sécurité
sociale qui étaient admis jusqu'aux dernières élections. De plus, les pièces
d'identité qui seront présentées par les électeurs devront être en cours de
validité. Or, le délai pour établir ou renouveler une carte nationale
d'identité est très long, suite à l'augmentation du nombre de demandes depuis
la gratuité intervenue au 1er septembre 1998. Ce délai varie actuellement de
deux à trois mois selon les cas. Il est à craindre que de nombreux électeurs
insuffisamment informés, non munis d'une pièce d'identité valable, soient
refoulés le jour des élections européennes et que, de ce fait, on enregistre un
absentéisme important et un découragement pour les futurs scrutins. Ne
serait-il pas opportun de surseoir provisoirement à l'application de cette
mesure, en attendant que les préfectures aient pu résorber les demandes de
cartes nationales d'identité en instance ?
Non-respect de la loi du 11 février 1994 par la sécurité sociale
concernant la protection sociale des travailleurs indépendants
534.
- 3 mai 1999. -
M. Jean-Jacques Robert
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur le non-respect, par les caisses primaires de sécurité sociale, au travers
des décisions des organismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et des allocations familiales, des articles 35 et 49 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle. En effet, l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale
ainsi que l'article L. 120-3 du code du travail, tous deux issus de cette loi,
ont introduit une présomption d'absence de contrat de travail pour toutes
personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, à moins qu'il ne soit établi que leur activité les
place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur
d'ordre. Or, il a constaté que certains travailleurs indépendants, nouvellement
installés, se voyaient refuser l'inscription auprès de ces organismes, en tant
que non-salarié, les URSSAF considérant,
a priori,
et sans consultation,
que ces personnes étaient salariées et relevaient du régime général de sécurité
sociale. Cette pratique abusive nuit au développement de la création
d'entreprises individuelles : la permanence d'un état de subordination
juridique ne saurait exister le jour même de l'inscription au registre du
commerce d'un nouveau travailleur indépendant. Ainsi, en dépit des articles
contenus dans la loi du 11 février 1994, dont il était rapporteur, et alors que
le règlement de cette situation éventuelle avait été évoqué avec précision lors
des débats, les URSSAF, contrairement aux attendus du texte législatif,
semblent toujours interpréter de manière extensive la subordination économique,
en continuant à disposer d'un total pouvoir d'appréciation pour qualifier les
personnes de salariés ou de travailleurs indépendants. C'est pourquoi il lui
demande de donner les instructions nécessaires pour une application de la loi
respectant le vote du Parlement.
Chiffres respectifs des préfets en poste territorial
et des préfets chargés d'une mission de service public
relevant du Gouvernement
535. - 4 mai 1999. - M. Christian Bonnet prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les chiffres respectifs des préfets en poste territorial et des préfets chargés d'une mission de service public relevant du Gouvernement. Il lui demande si la prolifération des nominations, par les gouvernements successifs, de titulaires relevant de cette deuxième catégorie ne lui paraît pas de nature à dévaloriser un corps, qui est et demeure la colonne vertébrale de l'Etat.