Séance du 16 février 1999







M. le président. Par amendement n° 9, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, après les mots : « activité professionnelle publique ou privée » de rédiger comme suit la fin du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-2 du code de l'aviation civile : « , de toute responsabilité associative donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'article L. 227-2 du code de l'aviation civile vise à instaurer une incompatibilité de la fonction de membre de l'autorité avec la détention d'intérêts dans une entreprise aéronautique. Je n'entrerai pas dans les détails, tout le monde comprend bien quel est l'objectif recherché.
S'agissant de parlementaires qui pourraient être nommés membres de l'autorité, il est évident que, dans ce cas, ils devraient au préalable se démettre de leur fonction pour siéger au sein de cette autorité indépendante. Les parlementaires ne peuvent être membres de l'autorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour les raisons que j'ai déjà développées tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE