Séance du 16 février 1999







M. le président. « Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre II, du livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative), un chapitre VII "Environnement des aérodromes" ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Environnement des aérodromes

« Art. L. 227-1 . - Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, composée de sept membres :
« 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ;
« 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 3° Deux personnes compétentes en matière d'acoustique et de gêne sonore ;
« 4° Deux personnes compétentes en matière d'aéronautique et de navigation aérienne.
« Les membres autres que le président sont nommés par décret du Premier ministre.
« Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
« Les membres autres que le président sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
« Pour la constitution initiale de l'autorité, le mandat de l'un des deux membres dont le mode de nomination est prévu aux 2° , 3° et 4° est fixé à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.
« Art. L. 227-2 . - La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports.
« Art. L. 227-3 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé de l'environnement, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et à la limitation de leur impact sur l'environnement.
« Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement des aérodromes, passible d'une sanction administrative.
« Art. L. 227-4 . - Pour les aérodromes visés à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire :
« 1° Définit :
« - les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux stations de mesure de bruit ;
« - les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement de ces stations pour chacun de ces aérodromes ;
« - les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
« Ces prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiées au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant d'aérodrome ;
« 2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. L'autorité peut mettre l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe. Si à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle peut faire procéder elle même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais, risques et périls de l'exploitant ;
« 3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;
« 4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes et des transporteurs aériens ;
« 5° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé à l'article 19-II de la loi précitée et sur le projet de plan d'exposition au bruit ;
« 6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
« 7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
« Art. L. 227-5 . - Pour l'exercice de ses missions visées aux articles L. 227-3 et L. 227 4, l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
« Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
« Art. L. 227-6 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 227-7 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 227-8 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
« L'autorité établit son règlement intérieur. »
Sur les articles L. 227-1 à L. 227-8 du code de l'aviation civile, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 227-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE