Séance du 16 février 1999
M. le président. « Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre II, du livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative), un chapitre VII "Environnement des aérodromes" ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Environnement des aérodromes
«
Art. L. 227-1
. - Il est institué une autorité administrative
indépendante, dénommée Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore
aéroportuaire, composée de sept membres :
« 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ;
« 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée
nationale et par le président du Sénat ;
« 3° Deux personnes compétentes en matière d'acoustique et de gêne sonore ;
« 4° Deux personnes compétentes en matière d'aéronautique et de navigation
aérienne.
« Les membres autres que le président sont nommés par décret du Premier
ministre.
« Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas
révocable.
« Les membres autres que le président sont renouvelés par moitié tous les
trois ans.
« Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son
terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du
mandat restant à courir.
« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de
l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
« Pour la constitution initiale de l'autorité, le mandat de l'un des deux
membres dont le mode de nomination est prévu aux 2° , 3° et 4° est fixé à trois
ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort
postérieurement à la désignation de leurs titulaires.
«
Art. L. 227-2
. - La qualité de membre de l'autorité est incompatible
avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité professionnelle
publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son
titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports.
«
Art. L. 227-3
. - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement
sonore aéroportuaire émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé
de l'aviation civile ou du ministre chargé de l'environnement, des
recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit, à la maîtrise
des nuisances sonores du transport aérien et à la limitation de leur impact sur
l'environnement.
« Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout
manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement des
aérodromes, passible d'une sanction administrative.
«
Art. L. 227-4
. - Pour les aérodromes visés à l'article 16 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l'Autorité
de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire :
« 1° Définit :
« - les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes
internationales, aux stations de mesure de bruit ;
« - les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement de ces stations
pour chacun de ces aérodromes ;
« - les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
« Ces prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés
de l'environnement et de l'aviation civile, publiées au
Journal officiel
de la République française. La mise en place, l'entretien et le
renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant d'aérodrome ;
« 2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome.
L'autorité peut mettre l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les
obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un
délai qu'elle fixe. Si à l'expiration de ce délai, elle constate que
l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée,
elle peut faire procéder elle même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces
travaux sont effectués aux frais, risques et périls de l'exploitant ;
« 3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne
physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au
transport aérien, et en particulier des enregistrements qui proviennent des
réseaux de mesure de bruit et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;
« 4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles
ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes et des
transporteurs aériens ;
« 5° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé à l'article 19-II
de la loi précitée et sur le projet de plan d'exposition au bruit ;
« 6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les
aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur
environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des
procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes
aérodromes ;
« 7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative
de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet
1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, le respect des
engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de
l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette
exploitation.
«
Art. L. 227-5
. - Pour l'exercice de ses missions visées aux articles
L. 227-3 et L. 227 4, l'Autorité de contrôle technique de l'environnement
sonore aéroportuaire peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses
agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications
sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à
ses missions.
« Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et
les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour
quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la
faciliter.
«
Art. L. 227-6
. - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement
sonore aéroportuaire établit chaque année un rapport rendant compte de son
activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu
public.
«
Art. L. 227-7
. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de
l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire sont
inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de
l'aviation civile.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les
comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
«
Art. L. 227-8
. - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement
sonore aéroportuaire dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son
président.
« L'autorité établit son règlement intérieur. »
Sur les articles L. 227-1 à L. 227-8 du code de l'aviation civile, je suis
saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 227-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE