Séance du 16 février 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Questions orales sans débat (p. 1 ).

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR « LA PROVENCE »
DANS LA MARNE (p. 2 )

Question de M. Jacques Machet. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Jacques Machet.

RÉGLEMENTATION DU DÉNEIGEMENT
EN MILIEU RURAL (p. 3 )

Question de M. Gérard Cornu. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Gérard Cornu.

CONSÉQUENCES DES FAILLITES D'ARMATEURS
SUR LA SITUATION DES MARINS (p. 4 )

Question de Mme Marie-Madeleine Dieulangard. - M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

TRAVAUX DE DÉVIATION SUR LA RN 125 (p. 5 )

Question de M. Bertrand Auban. - M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Bertrand Auban.

RÉFORME DES FONDS STRUCTURELS
ET AVENIR DES SCIERIES (p. 6 )

Question de M. Maurice Blin. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Maurice Blin.

CONDITIONS DE VERSEMENT DES PRIMES À L'ÉLEVAGE (p. 7 )

Question de M. Jean-Pierre Demerliat. - Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; M. Jean-Pierre Demerliat.

COÛT DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
ET POLITIQUE DU LOGEMENT (p. 8 )

Question de M. Yann Gaillard. - Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; M. Yann Gaillard.

RESPECT ET DÉFENSE DES DROITS DES SOURDS-MUETS (p. 9 )

Question de Mme Marie-Claude Beaudeau. - M. le président, Mmes Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; Marie-Claude Beaudeau.

RÉPARTITION DES RESSOURCES DES HÔPITAUX (p. 10 )

Question de M. Jean Chérioux. - Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; M. Jean Chérioux.

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

TRANSPORTS SCOLAIRES ET LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (p. 11 )

Question de Mme Janine Bardou. - Mmes Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; Janine Bardou.

FERMETURE DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
DE MOELLE OSSEUSE DE L'HÔPITAL DE VALENCE (p. 12 )

Question de M. Michel Teston. - Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; M. Michel Teston.

AVENIR DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (p. 13 )

Question de M. Georges Mouly. - Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ; M. Georges Mouly.

FINANCEMENT DE LA POLITIQUE D'AIDE SOCIALE
DES DÉPARTEMENTS (p. 14 )

Question de M. André Diligent. - Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; M. André Diligent.

FISCALITÉ APPLICABLE EN MATIÈRE DE VENTE DIRECTE
SUR INTERNET (p. 15 )

Question de M. Ambroise Dupont. - Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ; M. Ambroise Dupont.

CONSÉQUENCES DE LA TEMPÊTE
SUR LOCTUDY DU 20 DÉCEMBRE 1998 (p. 16 )

Question de M. Alain Gérard. - MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Alain Gérard.

SITUATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL FRANÇOIS-MITTERRAND
DE CHÂTEAU-CHINON (p. 17 )

Question de M. René-Pierre Signé. - MM. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; René-Pierre Signé.

AVENIR DES GRETA (p. 18 )

Question de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Jean-Marc Pastor.

3. Communication de M. le président de l'Assemblée nationale (p. 19 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 20 )

4. Conférence des présidents (p. 21 ).

5. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 22 ).

6. Nouvelle-Calédonie. - Adoption des conclusions de deux commissions mixtes paritaires (p. 23 ).
Discussion générale commune : MM. Simon Loueckhote, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires ; Jean-Jacques Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Guy Allouche.
Clôture de la discussion générale commune.

Texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur le projet de loi organique (p. 24 )

M. Emmanuel Hamel.
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet de loi organique.

Texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur le projet de loi (p. 25 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

7. Autorité de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire. - Discussion d'un projet de loi (p. 26 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Gérard Cornu, Jean-Pierre Plancade, Mmes Odette Terrade, Marie-Claude Beaudeau.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
M. le rapporteur.

8. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 27 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 28 )

9. Autorité de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 29 ).

Article 1er (p. 30 )

Article L. 227-1 du code de l'aviation civile
(p. 31 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission et sous-amendement n° 50 de M. Plancade ; amendement n° 40 de M. Plancade. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Plancade, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 40 ; adoption du sous-amendement n° 50 et de l'amendement n° 2 modifié.
Amendement n° 41 de M. Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 3 de la commission et 35 de Mme Terrade. - M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, M. le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 4 de la commission et sous-amendement n° 47 du Gouvernement ; amendements n°s 36 de Mme Terrade et 42 de M. Plancade. - MM. le rapporteur, le ministre, Guy Fischer. - Rejet du sous-amendement n° 47 ; adoption des amendements identiques n°s 4 et 36, l'amendement n° 42 étant devenu sans objet.
Amendement n° 5 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 7 de la commission et 43 de M. Plancade. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 43 ; adoption de l'amendement n° 7.
Amendement n° 8 de la commission et sous-amendement n° 48 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-2 du code précité (p. 32 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-3 du code précité (p. 33 )

Amendements n°s 10 à 13 de la commission et 38 rectifié de Mme Terrade. - M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, M. le ministre. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-4 du code précité (p. 34 )

Amendements n°s 14 à 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 37 de Mme Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements n°s 19 de la commission et 44 rectifié de M. Plancade. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Plancade, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 19, l'amendement n° 44 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission et sous-amendement n° 49 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-5 du code précité (p. 35 )

Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-6 du code précité (p. 36 )

Amendements n°s 23 et 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-7 du code précité. - Adoption (p. 37 )

Article L. 227-8 du code précité
(p. 38 )

Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 1er modifié.

Article 2 (p. 39 )

Amendements n°s 26 et 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 28 de la commission et sous-amendement n° 45 de M. Plancade. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Plancade, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 40 )

Amendement n° 29 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Gérard Cornu. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 4 (p. 41 )

Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4 (p. 42 )

Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 33 de la commission et sous-amendement n° 46 de M. Cornu. - MM. le rapporteur, Gérard Cornu, le ministre, Alain Vasselle. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Intitulé du projet de loi (p. 43 )

Amendements n°s 39 de M. Plancade, 34 de la commission et sous-amendement n° 51 de M. Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 39 ; adoption du sous-amendement n° 51 et de l'amendement n° 34, modifié, modifant l'intitulé.

Vote sur l'ensemble (p. 44 )

MM. Emmanuel Hamel, Gérard Cornu, Jean Bernard, Jean-Pierre Plancade.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 45 )

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

10. Enquêtes techniques sur les accidents dans l'aviation civile. - Adoption d'un projet de loi (p. 46 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Pierre Plancade, Philippe Richert, Pierre Lefebvre.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 47 )

Article L. 711-1 du code de l'aviation civile
(p. 48 )

Amendements n°s 1 à 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 711-2 du code précité (p. 49 )

Amendements n°s 4 et 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 711-3 du code précité (p. 50 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 721-1 du code précité. - Adoption (p. 51 )

Article L. 721-2 du code précité
(p. 52 )

Amendement n° 15 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 721-3 du code précité (p. 53 )

Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 721-4 du code précité (p. 54 )

Amendement n° 16 du Gouvernement et sous-amendement n° 17 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 721-5, L. 721-6 et L. 722-1
du code précité. - Adoption (p. 55 )

Article L. 722-2 du code précité
(p. 56 )

Amendement n° 8 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 723-1 du code précité (p. 57 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 731-1 du code précité (p. 58 )

Amendement n° 11 rectifié de M. Richert. - MM. Philippe Richert, le rapporteur, le ministre, Daniel Hoeffel, Jean-Pierre Plancade. - Rejet.
Amendement n° 12 rectifié de M. Richert. - MM. Philippe Richert, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article du code.

Article L. 731-1-1 du code précité. - Adoption (p. 59 )

Article L. 731-2 du code précité
(p. 60 )

Amendement n° 13 rectifié de M. Richert. - MM. Philippe Richert, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 14 rectifié de M. Richert. - M. Philippe Richert. - Retrait.
Adoption de l'article du code.

Article L. 741-1 du code précité (p. 61 )

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 741-2 et L. 741-3 du code précité. -
Adoption (p. 62 )

Adoption de l'article 1er modifié.

Article 2. - Adoption (p. 63 )

Vote sur l'ensemble (p. 64 )

MM. Philippe Richert, Gérard Cornu, Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, M. le rapporteur, Mme Anne Heinis.
Adoption du projet de loi.

11. Communication de l'adoption définitive de textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 65 ).

12. Transmission d'un projet de loi (p. 66 ).

13. Transmission d'une proposition de loi (p. 67 ).

14. Dépôt de propositions de loi (p. 68 ).

15. Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 69 ).

16. Dépôt d'un rapport (p. 70 ).

17. Ordre du jour (p. 71 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER,
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

2

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales sans débat.
J'informe le Sénat que la question n° 429 de Mme Hélène Luc est retirée de l'ordre du jour à la demande de son auteur.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR
« LA PROVENCE » DANS LA MARNE

M. le président. La parole et à M. Machet, auteur de la question n° 401, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jacques Machet. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation du carrefour dit « La Provence », situé dans mon département de la Marne, à l'intersection de la route nationale 44 et de la route départementale 19.
Ce carrefour est tristement célèbre par le nombre d'accidents que sa dangerosité provoque périodiquement, non seulement lorsque le brouillard sévit, ce qui est fréquent dans notre région, mais même sans brouillard. En effet, ce croisement étant situé en haut d'une côte, les usagers de la route départementale 19 qui traversent la route nationale 44 ont très peu de visibilité. Le trafic est extrêmement dense à cet endroit et la vitesse sans doute excessive. Néanmoins - je le répète avec force - compte tenu de la dangerosité de ce carrefour, les usagers, même s'ils font preuve d'une grande vigilance, restent bien souvent surpris par l'arrivée de véhicules à cette intersection.
Pour vous expliquer le problème, je ferai appel à votre imagination : les automobilistes circulant sur la route départementale 19 et souhaitant traverser la route nationale 44 se situent en haut de la côte. Ils regardent à droite et à gauche. Les voitures sont dans le fond, et donc invisibles. Lorsque la voie leur semble dégagée, les automobilistes traversent la route nationale 44 ; aussitôt, à la seconde même, une voiture, qu'ils n'avaient pu voir parce qu'elle était cachée par la côte, passe derrière eux !
Depuis que je suis élu, je n'ai pas manqué d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce carrefour. De nombreuses démarches ont été effectuées auprès du préfet et de votre ministère et ont été relayées par les élus locaux et par le conseil général de la Marne. Celui-ci, voilà déjà longtemps, a délibéré sur un engagement financier, puisque, s'agissant de travaux effectués sur les routes nationales, le département apporte une contribution à hauteur d'un tiers.
Malgré les nombreuses études réalisées, notamment par le centre d'études techniques de l'équipement de l'Est, rien n'a bougé ! Je dis bien « rien » ! Oh ! pardonnez-moi, le nombre des morts et des blessés, lui, a évolué sans discontinuer : encore deux morts la semaine dernière, monsieur le ministre !
Aujourd'hui, comme l'on dit familièrement dans cette région et dans notre département, la coupe est pleine ! Les habitants, les élus et les usagers attendent une réponse suivie d'actes, c'est-à-dire la modification de l'infrastructure, et pas seulement quelques panneaux de signalisation supplémentaires.
Je suis très conscient de l'importance que représente l'investissement financier pour la réalisation de travaux de sécurité, sachant que, compte tenu de la configuration du terrain, la construction d'un tunnel ou d'un rond-point serait particulièrement sécurisante.
Monsieur le ministre, que représente ce nécessaire investissement par rapport aux vies brisées et aux décès dans des accidents survenus à ce carrefour ? Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de carrefours aussi dangereux dans notre département. Que comptez-vous faire pour arrêter cette hécatombe ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, j'aurais aimé que vous précisiez depuis quand vous posez cette question. Cela fait longtemps, dites-vous. (M. Jacques Machet acquiesce.)
Vous avez insisté pour que, en cas de réponse, les discours soient suivis d'actes. Je suis de cet avis. Les réponses que nous apportons aux questions doivent être suivies d'effet.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez tous mon attachement aux questions de sécurité routière. Je suis donc particulièrement sensible au problème que M. Machet a évoqué.
Le carrefour dit « La Provence », situé en haut d'une côte, constitue effectivement un secteur dangereux, notamment en raison d'une visibilité réduite, pas seulement par temps de brouillard.
Onze accidents, dont quatre mortels, y ont été recensés en dix ans. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour aménager cette intersection entre la route nationale 44 et la route départementale 19.
Les premières études qui ont été conduites montrent que la transformation de ce carrefour sous forme de giratoire constitue la solution la plus pertinente. Compte tenu de son coût, cet aménagement devra être financé dans le cadre du prochain contrat entre l'Etat et la région.
A cet égard, je précise que j'ai demandé qu'une partie des crédits des prochains contrats de plan Etat-région soit consacrée à des aménagements de sécurité. D'une manière générale, je souhaite que la sécurité soit un critère de sélection des opérations prioritaires du XIIe Plan.
S'agissant du carrefour « La Provence », je vais donc demander à mes services d'engager les études détaillées afin que cette opération puisse être réalisée au tout début du prochain contrat de plan, donc à partir de l'an 2000. En attendant, nous veillerons bien sûr à ce que la dangerosité de ce carrefour soit très bien signalée, pour que la vigilance et la prudence des conducteurs ne soient pas prises en défaut.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Très bien !
M. Jacques Machet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Monsieur le ministre, si j'ai soulevé cette question à de nombreuses reprises à l'échelon de mon département, je ne l'avais encore jamais évoquée dans cette enceinte.
Je tiens à vous remercier de la sincérité de votre réponse ; cette dernière est claire : il faut organiser la sécurité sur les routes. Dans ces conditions, je ne peux que vous remercier. Je souhaite que le contrat de plan soit élaboré le plus vite possible et que l'on y inscrive en priorité ce croisement.

RÉGLEMENTATION DU DÉNEIGEMENT EN MILIEU RURAL

M. le président. La parole est à M. Cornu, auteur de la question n° 407, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur un décret portant modification du code de la route, qui concerne le déneigement des routes par les agriculteurs et sera applicable au 1er janvier 2000.
A cette date, les agriculteurs devront, pour procéder à des opérations de déneigement sur les routes, avoir leur permis poids lourds - ils conduisent pourtant sur nos routes, aujourd'hui, des remorques chargées de grain d'un poids total de 20 tonnes sans avoir besoin de ce permis-là -, faire passer au service des mines leurs engins et mettre dans le réservoir de ces derniers du fuel taxé, alors que, actuellement, ils utilisent du fuel détaxé.
Ces trois obligations ne manqueront pas d'avoir des conséquences dramatiques pour les communes rurales, puisqu'elles auront pour effet d'empêcher les agriculteurs de procéder au déneigement des routes tant départementales que communales ; c'est d'autant plus regrettable que, bien souvent, dans les petites communes rurales, les agriculteurs, par solidarité, accomplissaient cette tâche de façon bénévole.
Les conséquences seront dramatiques, je le répète, car les entreprises privées auxquelles il faudra faire appel, nous dit-on, ne pourront jamais assurer en même temps le déneigement de toutes les communes.
Par conséquent, monsieur le ministre, les communes rurales ne seront plus désenclavées, les transports scolaires ne pourront plus assurer leur service normalement, et des personnes isolées, malades, qu'il faudrait transporter à l'hôpital, pourraient voir leur santé dramatiquement mise en danger ; en outre, les maires ne manqueront pas d'être accusés, une fois encore, de ne pas assurer la continuité des services et la sécurité des personnes dans leurs communes.
J'ai évoqué ce dossier avec le ministre de l'agriculture, lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, à l'occasion de l'examen des dispositions relatives à la pluriactivité. M. Glavany est alors convenu que ce problème devait être réglé. L'ensemble des sénateurs présents ont adopté un amendement sur ce point, justement pour que ce problème soit revu. Mais si je soulève de nouveau cette question aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le ministre des transports, de l'équipement et du logement, et que ce décret technocratique émane de votre ministère.
Monsieur le ministre, je vous en prie : essayez de soulager les maires et les responsables des petites communes. En effet, ce décret, visant sans doute, au départ, à favoriser les entreprises lors d'opérations de déneigement, va dans le mauvais sens.
J'ajoute que les agriculteurs connaissent bien les routes départementales et communales et que les collectivités locales, qu'il s'agisse des mairies ou des conseils généraux, ont souvent investi dans des lames, pour le déneigement. Ce sont donc à la fois des habitudes et des investissements au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens qui seraient remis en cause par ce seul décret, entraînant ainsi des conséquences néfastes pour nos communes rurales.
J'attends de votre part une réponse positive, afin que soit réglé le problème de manière pragmatique et correcte pour tout le monde.
M. le président. La parole est M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, le décret et l'arrêté auxquels vous faites allusion ont été pris sous le gouvernement précédent, je le rappelle pour mémoire !
C'est ainsi que le décret n° 96-1001, du 18 novembre 1996, a créé, dans le code de la route, la catégorie des engins de service hivernal. Ce texte a été complété par un arrêté de mon prédécesseur, qui fixe les règles relatives au poids, aux dimensions et à la signalisation de ces engins.
Ces deux textes ont permis de donner une existence réglementaire aux engins utilisés pour le service hivernal, qui, pour certains d'entre eux, circulaient auparavant dans la plus totale illégalité.
En effet, lors des interventions par temps de neige, souvent dans des conditions d'adhérence et de visibilité réduites, les engins utilisés pour le salage ou le déneigement effectuent fréquemment des manoeuvres et occupent sur la chaussée une position peu conforme avec les dispositions générales du code de la route. En outre, leur poids et leurs dimensions dérogent aux règles de ce même code, soit temporairement pour le poids, soit de façon permanente pour les dimensions des outils utilisés.
Par ailleurs, il est exact que les conducteurs de tracteurs agricoles doivent posséder un permis de conduire de catégorie B ou C, suivant le poids total autorisé en charge, lorsque ces matériels ne sont pas attachés à une exploitation agricole et utilisés exclusivement pour l'exercice d'activités agricoles.
Ces dispositions, qui figurent à l'article R. 167-2 du code de la route, n'ont pas été modifiées par les textes relatifs à la conduite des engins de service hivernal.
L'Etat lui-même ne déroge pas à cette règle. C'est ainsi que les agents des directions départementales de l'équipement sont tenus de posséder un permis de catégorie B ou C lorsqu'ils conduisent des tracteurs agricoles lors de travaux d'entretien des accotements, par exemple.
Les agents des collectivités territoriales qui sont amenés à utiliser des tracteurs équipés d'outils pour lutter contre le verglas ou la neige sont également tenus d'être en possession d'un permis de conduire de la catégorie requise.
Toutefois, à l'occasion des travaux de refonte du code de la route, une attention toute particulière sera portée à la situation des agriculteurs qui effectuent bénévolement avec leurs matériels des travaux pour le compte de collectivités territoriales.
Des adaptations de la réglementation peuvent être envisagées, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la directive fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire, adoptée par les Etats membres de l'Union européenne.
Je sais, monsieur le sénateur, que, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, le Sénat vient d'adopter, sur votre initiative, un amendement allant dans le sens que vous indiquez. La commission mixte paritaire, qui comprend notamment deux cosignataires de cet amendement, se réunira le 4 mars prochain. Elle aura à sa disposition les éléments nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de cause !
M. Gérard Cornu. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces précisions.
La commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation agricole, au sein de laquelle j'aurai l'honneur de siéger le 4 mars, débattra à nouveau, c'est vrai, de ce sujet, mais votre réponse ne me satisfait qu'à moitié, même si je comprends votre raisonnement selon lequel on pourrait appliquer un traitement particulier aux agriculteurs qui déneigent à titre bénévole. En effet, il faut aussi penser aux agriculteurs qui déneigent en bénéficiant parfois pour cela d'une toute petite rémunération.
On ne peut imaginer que les communes rurales fassent appel à des entreprises privées : outre que ces dernières seraient forcément débordées - il neige le même jour sur toute une région et il faut déneiger immédiatement pour éviter les problèmes - cela entraînerait un coût supplémentaire pour les collectivités locales, qui ne disposent, vous le savez tous, mes chers collègues, que de peu de moyens financiers.
Il faut donc faire preuve de ce bon sens auquel nous sommes accoutumés afin de rendre service à l'ensemble de nos communes rurales et dépasser le seul aspect du bénévolat des agriculteurs. En effet, souvent, des lames de déneigement ont été achetées par les communes et subventionnées par les conseils généraux. Tout cet investissement mérite d'être pris en compte !

CONSÉQUENCES DES FAILLITES D'ARMATEURS
SUR LA SITUATION DES MARINS

M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, auteur de la question n° 420, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le ministre, voilà près de deux ans, j'interrogeais le ministre des transports du précédent gouvernement sur les situations dramatiques qu'engendrait le blocage de marins étrangers dans des ports français en raison de la saisie de leur navire.
La faillite des armateurs est souvent à l'origine de procédures particulièrement longues et complexes, qui nécessitent notamment l'identification du véritable armateur derrière des montages juridiques volontairement opaques. Il peut d'ailleurs également s'agir de flotilles d'Etat.
Le paiement des salaires et le rapatriement des équipages deviennent alors accessoires et les marins sont dans l'impossibilité matérielle de rentrer chez eux ou sont tenus de rester à bord pour ne pas être accusés d'avoir abandonné leur navire.
Depuis 1997, ces situations perdurent. Aujourd'hui, quatre navires sont bloqués dans les ports du Havre, de Tréguier, de Nantes et de Marseille. Les marins du navire angolais Kifangondo sont restés près de cinq ans en France !
La solidarité autour de ces équipages en situation particulièrement précaire s'est rapidement organisée. Elle mobilise les associations, les syndicats, les services d'aide sociale, en particulier ceux des collectivités locales, afin d'assurer l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité ou en gazole.
Mais ces solidarités spontanées ne peuvent se concevoir comme la seule réponse des autorités à ce grave problème.
Un groupe de travail a été constitué en octobre dernier sous votre responsabilité, monsieur le ministre, afin de tenter de trouver des solutions à l'imbroglio juridique qui prolonge considérablement le règlement de ces situations.
Ce groupe réunit les représentants de la profession et la direction des gens de mer. Il serait intéressant d'y associer la direction des ports, puisque leurs dirigeants sont des interlocuteurs incontournables et qu'ils sont souvent eux-mêmes partie à ces conflits en tant que créanciers.
Pouvez-nous nous fournir des indications, monsieur le ministre, sur les premières orientations retenues par ce groupe de travail ?
Les représentants des marins - une organisation comme ITF, par exemple - ainsi que des juristes estiment urgente la mise en place d'une assurance obligatoire. Elle permettrait de couvrir ces créances privilégiées que sont les salaires. En effet, les créances salariales sont rarement honorées compte tenu de la faillite de l'armateur et de l'état de délabrement dans lequel se trouvent les navires, qui ne peuvent être vendus qu'à vil prix.
La mise en place d'une telle assurance ne peut être efficace que si elle se conçoit dans un cadre international.
Une commission mixte Organisation internationale du travail - Office des migrations internationales devrait se pencher très prochainement sur la question de la sécurité financière des équipages et de leur famille. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, si le Gouvernement français entend soutenir cette initiative et s'y associer, et quelles grandes orientations il défendra ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Madame la sénatrice, vous soulevez un problème grave, aux conséquences parfois dramatiques.
C'est bien dans un contexte international que s'appréhende la situation des marins étrangers embarqués sur des navires étrangers qui se trouvent abandonnés par leurs employeurs. Ces marins ne sont pas totalement payés et ne sont pas correctement traités lors d'arrêts prolongés dans nos ports pour des motifs divers, d'origine tant publique que privée.
C'est pourquoi j'ai décidé, vous l'avez rappelé, de créer un groupe de travail animé par l'administration des affaires maritimes et des gens de mer, avec la participation des représentants des marins et des armateurs français mais aussi de la Fédération internationale des travailleurs des transports.
Ce groupe s'est réuni à trois reprises au cours du dernier trimestre de 1998 et il continue ses travaux, qui sont d'une grande complexité, afin de rechercher des solutions au niveau international avec l'Organisation maritime internationale, avec le Bureau international du travail ou avec l'Office des migrations internationales, mais aussi au niveau de l'Union européenne, sans négliger les solutions françaises qui pourraient être proposées en attente de décisions internationales, obligatoirement plus éloignées dans le temps.
Les associations humanitaires impliquées, souvent de façon exemplaire et indispensable, dans les incidents de ce type, passés et actuels, sont bien entendus associées à l'ensemble des travaux, dont la conclusion est attendue au cours du deuxième trimestre de cette année, c'est-à-dire avant l'été.
Des solutions pragmatiques sont recherchées par ailleurs pour mettre fin, au cas par cas, aux situations les plus criantes, en veillant toujours à ce qu'elles ne soient pas susceptibles d'être considérées comme des incitations à développer de préférence dans un port français des actions diverses, amenant l'Etat à se substituer à des armateurs défaillants.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse.
Voilà deux ans, j'ai eu l'occasion de m'associer, à Saint-Nazaire, à ce qu'il faut bien appeler le drame de marins qui étaient restés bloqués dans le port durant plus de six mois pour des raisons identiques à celles que nous venons d'évoquer.
Au-delà de la nécessaire solidarité - qui s'est également manifestée à Saint-Nazaire - une réflexion sur le fond s'est engagée très rapidement avec un certain nombre d'acteurs directement concernés afin de rechercher les moyens de prévenir ou de remédier à ces situations dramatiques.
Très vite aussi, nous avons convenu que seules des solutions et des règles élaborées et appliquées dans un cadre international étaient susceptibles d'apporter des réponses valables.
Cela étant, monsieur le ministre, j'exprime le voeu que ces règles, élaborées au sein d'organismes tels que l'Office des migrations internationales ou l'Organisation internationale du travail, soient réellement appliquées, notamment en matière d'assurance.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Très bien !

TRAVAUX DE DÉVIATION SUR LA RN 125

M. le président. La parole est à M. Auban, auteur de la question n° 425, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Bertrand Auban. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de l'inscription dans le prochain contrat de plan entre l'Etat et la région Midi-Pyrénées de la réalisation des déviations de Saint-Béat, Arlos et Fos, sur la RN 125.
Je souligne que ces déviations constitueront le seul débouché de la région Midi-Pyrénées vers deux importantes régions espagnoles, la Catalogne et le val d'Aran.
J'insiste particulièrement sur les nuisances et les dangers que supportent actuellement les populations des communes traversées par la RN 125. Je rappelle d'ailleurs que le conseil général de Haute-Garonne a déclaré à de nombreuses reprises que la réalisation de ces déviations constituait pour lui une priorité du prochain contrat de plan.
Je souhaite donc que l'Etat affirme sa volonté d'inscrire ces déviations au contrat de plan entre l'Etat et la région Midi-Pyrénées.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, l'itinéraire Toulouse-Espagne par le val d'Aran et le tunnel de Vielha, qui emprunte la RN 125 du côté français, constitue la traversée routière des Pyrénées centrales la plus pertinente pour la France et l'Espagne.
Afin de disposer d'une vision claire de la politique d'aménagement à retenir sur cet axe, une étude préliminaire a été réalisée et approuvée le 16 mai 1995, sur la section Chaum - frontière espagnole.
Par ailleurs, la bretelle autoroutière dite « du val d'Aran », concédée à la société des autoroutes du Sud de la France sur la base de l'adossement, fait en ce moment l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique. L'enquête publique a eu lieu en 1998, et l'avis favorable de la commission, sous certaines réserves qui ont impliqué des études complémentaires, a été prononcé. Le dossier est maintenant clos, et il a reçu un avis favorable du ministère de l'environnement. Cette bretelle autoroutière permettra d'améliorer l'accessibilité des territoires pyrénéens.
A l'actuel contrat de plan entre l'Etat et la région, ce sont 30 millions de francs qui ont été inscrits afin d'engager les travaux de la déviation de Chaum. Le cinquième avenant à ce contrat, qui est en cours de négociation, portera cette enveloppe à 43 millions de francs, ce qui permettra d'achever cette opération avant l'an 2000.
Au-delà de Chaum, les études d'avant-projet sommaire se sont achevées par une ultime concertation sur la déviation de Fos en 1998. Ce dossier sera approuvé dans le courant du premier semestre de l'année 1999.
L'inscription d'opérations sur la RN 125 pourra donc être examinée avec la région Midi-Pyrénées, dans le cadre de la préparation du prochain contrat de plan Etat-région.
Par conséquent, monsieur le sénateur, vous comprendrez que je ne puisse en dire plus sur ce sujet pour le moment.
M. Bertrand Auban. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Auban.
M. Bertrand Auban. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Toutefois, je me permets d'insister sur deux points que je n'ai pas explicités dans ma question.
En premier lieu, j'exprimerai la forte volonté des élus locaux de programmer la totalité du parcours, c'est-à-dire les déviations de Saint-Béat, Arlos et Fos en considérant, comme vous l'avez indiqué, que celle de Chaum sera achevée fin 1999 dans le cadre du XIe plan.
En second lieu, j'évoquerai les aménagements en amont et en aval du tunnel de Saint-Béat.
Les élus, les riverains, les sociaux professionnels et, plus généralement, les habitants de cette région, souhaitent pouvoir exprimer, lors de l'enquête d'utilité publique, leurs désirs et leurs souhaits afin que cette déviation - ô combien nécessaire - réponde mieux aux préoccupations locales.

RÉFORME DES FONDS STRUCTURELS
ET AVENIR DES SCIERIES

M. le président. La parole est à M. Blin, auteur de la question n° 412, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Maurice Blin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une réforme du régime des interventions des fonds structurels européens est en préparation. Elle tendrait, nous dit-on, à supprimer les dotations pour les investissements en scierie dans les zones qui bénéficiaient jusqu'à présent de ce soutien.
Or, les scieries participent largement à l'équilibre de l'emploi et de l'activité dans les zones rurales. Elles emploient 500 000 salariés et, selon les conclusions du rapport Bianco établi en prévision du projet de loi de modernisation forestière qui devrait être déposé devant le Parlement cette année, elles pourraient en créer 100 000 autres, à condition que le système financier actuellement en vigueur soit maintenu.
Je rappelle que la filière bois emploie 2,5 % de la population active, soit plus que la sidérurgie ou l'automobile et qu'elle assure un chiffre d'affaires de l'ordre de 435 milliards de francs.
Le sciage nécessite des investissements lourds : 1 franc d'investissement pour 1 franc de chiffre d'affaires. Les entreprises à caractère familial, qui sont les plus nombreuses, n'ont que peu de fonds propres et disposent d'une marge insuffisante, en raison de la pression de la concurrence internationale, pour investir à la hauteur de l'enjeu que représente la mobilisation d'une ressource forestière qui recouvre plus de 27 % de notre territoire.
Malgré ce handicap, ce secteur reste l'un des plus dynamiques puisque les montants investis grâce aux aides européennes, nationales ou régionales ont été de 530 millions de francs en 1994, 611 millions de francs en 1995 et 701 millions de francs en 1996 pour les entreprises de six salariés et plus.
Sans un concours externe, qui représente en moyenne 13 % à 20 % de l'investissement, les banques, qui constituent l'unique source de financement hors subvention, refusent aujourd'hui de s'engager, en raison des difficultés financières provoquées par les crises qui ont, hélas ! secoué le secteur en 1992, en 1993 et en 1996.
Pourtant, ce secteur dispose d'atouts considérables du fait du travail important accompli auprès des prescripteurs pour développer l'emploi du bois, matériau de confort et renouvelable. Ces atouts pourraient générer un fort courant d'investissement.
Pour terminer, je présenterai trois brèves observations.
Tout d'abord, le maintien du soutien de l'Union européenne dont le sciage a bénéficié jusqu'ici est d'autant plus légitime que cette dernière affecte une aide aux pays de l'Europe de l'Est candidats à l'entrée dans l'Union et dont les entreprises sont directement concurrentes des nôtres.
Ensuite, plusieurs pays européens - la Suède, la Finlande, l'Allemagne et l'Autriche - pratiquent une politique en trompe-l'oeil : pas d'aide à l'intérieur de leurs frontières mais une aide à l'extérieur. Leurs industries ont en effet toutes les facilités, outre la proximité, pour acquérir les entreprises implantées dans les pays d'Europe centrale et orientale et conforter de ce fait leur place en Europe.
Enfin, la France consacre, selon le rapport Bianco, entre quatre et dix fois moins d'argent public à sa forêt que l'Allemagne ou la Suisse. Avec ou sans l'appui de l'Europe, elle devra de toutes les manières accroître son effort financier d'environ 1 milliard de francs au bénéfice de la filière bois.
Cet effort trouverait naturellement sa place, me semble-t-il, dans les prochains contrats de plan Etat-région. Le Gouvernement est-il prêt à l'entendre ? Telle est la question que je souhaitais vous poser, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le sénateur, c'est bien volontiers que je vous réponds à la place de M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, qui, à l'heure présente, est au Conseil supérieur d'orientation pour la pêche à son ministère.
L'activité de sciage, qui emploie environ 18 000 personnes, contribue grandement au maintien d'un tissu rural vivant et dynamique. Elle permet par ailleurs de valoriser l'importante ressource forestière de notre pays et elle fournit un matériau renouvelable dont l'utilisation est très profitable à la collectivité. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture et de la pêche, par le biais de divers mécanismes - aide aux investissements matériels et immatériels, financement de la recherche liée au matériau bois et de la promotion de l'utilisation du bois dans la construction - favorise le développement de cette filière.
La Communauté européenne intervient également pour le développement de cette filière, dans le cadre des objectifs 5 a, visant à accélérer l'adaptation des structures agricoles, et 5 b, tendant à promouvoir le développement des zones rurales, grâce aux fonds structurels.
Dans le cadre de l'objectif 5 a, qui s'applique à toute la France, la communauté cofinance l'aide à la mécanisation de l'exploitation forestière qui est attribuée par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Les scieries sont toutefois exclues du bénéfice des fonds structurels relevant de l'objectif 5 a.
Dans le cadre de l'objectif 5 b, qui concerne environ la moitié du territoire national, la communauté cofinance l'aide à la modernisation des scieries attribuée par le ministère de l'agriculture et de la pêche et par certains conseils régionaux. Ces aides permettent à un secteur actuellement peu rentable de réaliser mieux et plus vite les investissements souvent lourds, dont il a besoin pour se développer.
Dans le cadre de la réforme générale de la politique agricole commune, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement relatif aux interventions du FEOGA, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, en matière de développement rural, qui regroupe l'ensemble des mesures précédemment réparties dans de nombreux règlements. Les objectifs 5 a et 5 b n'y sont plus distingués, et la rédaction actuelle exclut totalement les scieries du bénéfice des aides du FEOGA, car elle reprend en fait celle de l'ancien objectif 5 a.
Cette situation paraît inacceptable, tant la contribution des scieries au développement rural est importante, au même titre que celle des industries agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi, aussi bien dans les groupes de travail de la commission que du conseil, la délégation française, lorsque ce sujet est abordé, intervient pour demander que les scieries soient réintégrées dans le règlement relatif aux interventions du FEOGA en matière du développement rural.
De plus, lors de la réunion informelle des ministres de l'agriculture organisée par la présidence autrichienne à Saint-Wolfgang du 20 au 22 septembre 1998, M. Louis Le Pensec, prédécesseur de M. Jean Glavany a personnellement évoqué ce sujet dans les termes suivants : « Je souhaite relever un paradoxe : l'Union européenne participe au financement des installations de transformation de produits agricoles mais omet les industries de première transformation du bois. Cet oubli m'apparaît regrettable alors même que des soutiens modestes à des petites et moyennes entreprises pourraient, en valorisant la production, renforcer la viabilité de cette filière et créer des emplois, en particulier dans les zones rurales fragiles. »
Une suite positive n'a pas encore été donnée à cette demande, mais les services du ministre de l'agriculture et de la pêche poursuivent leurs interventions pour obtenir le maintien des aides aux scieries dans les dispositifs communautaires en faveur du développement rural, comme vous le souhaitez, monsieur Blin.
M. Maurice Blin. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Blin.
M. Maurice Blin. Monsieur le ministre, je suis satisfait de constater la détermination du Gouvernement s'agissant de la défense d'un dossier qui me paraît d'une importance capitale, en particulier pour l'avenir de l'emploi en milieu rural, le plus rare et le plus difficile, très souvent, à maintenir.
Pour que cette détermination trouve son écho et toute son efficacité, j'ajouterai simplement qu'il me semblerait souhaitable que la loi sur la modernisation forestière, dont l'élaboration devrait suivre le rapport Bianco, rapport au demeurant plein d'intérêt, soit examinée et présentée au Parlement dans les plus brefs délais.

CONDITIONS DE VERSEMENT DES PRIMES À L'ÉLEVAGE

M. le président. La parole est à M. Demerliat, auteur de la question n° 438, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Jean-Pierre Demerliat. Ma question concerne les retards dans le versement des aides directes aux éleveurs, notamment dans mon département, la Haute-Vienne.
En ce qui concerne l'élevage bovin, les retards importants dans le versement des primes à la vache allaitante ont pénalisé lourdement quelque 700 agriculteurs de mon département. Depuis la date du dépôt de ma question, les crédits ont été bien sûr débloqués, mais le problème reste entier : pourquoi y a-t-il toujours, tous les ans, autant de retard dans les versements ?
De même, la prime compensatrice ovine, la PCO, n'est pas versée aux éleveurs d'ovins dans des délais normaux, alors même qu'une baisse des cours fragilise leurs exploitations. Ces éleveurs attendent encore le versement du solde de la PCO !
Le mécontentement des éleveurs s'amplifie.
Une manifestation importante, avec incendie de bottes de paille dans la cour de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, a déjà eu lieu le jeudi 28 janvier dernier ; une autre est prévue aujourd'hui même et doit être en cours à l'heure où je vous parle dans la capitale régionale, à Limoges.
J'espère que les agriculteurs limousins, qui n'ont, bien évidemment, rien de commun avec ceux qui ont mis à sac le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement la semaine dernière, sauront faire preuve de plus de responsabilités que leurs homologues du bassin parisien.
Les responsables professionnels s'interrogent sur le mode de calcul de la prime compensatrice ovine, car son montant - 147,55 francs par brebis cette année - est nettement inférieur à celui qui avait été envisagé, et surtout rendu public, soit 153 francs. On peut se demander en effet, et je vous le demande, madame la ministre, quelle est la raison d'un tel écart entre l'estimation préalable annoncée et le montant réel.
Il est indispensable pour la survie d'une agriculture telle qu'elle se pratique en Limousin - une agriculture de qualité, extensive, respectueuse de l'environnement - que les compensations soient versées dans des délais préétablis pour répondre aux besoins des éleveurs en leur permettant de planifier leurs dépenses d'exploitation, surtout au moment où s'annonce une chute des cours importante.
Il est donc souhaitable, madame la ministre, que toutes les dispositions utiles soient prises pour éviter ce genre de dysfonctionnements dont pâtissent les éleveurs, notamment les éleveurs du bassin allaitant. (Très bien ! sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, c'est bien volontiers que je vous réponds pour M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, qui, à l'heure présente, est au Conseil supérieur d'orientation pour la pêche à son ministère.
Vos interrogations concernent le paiement de la prime à la vache allaitante, les PMTVA, et de la prime compensatrice ovine.
La délégation nationale des crédits affectés à la PMTVA intervient au mois d'octobre pour le paiement de l'année en cours, elle permet de régler environ 65 % du total des demandes déposées pour la campagne considérée. Le solde est délégué au mois de janvier de l'année suivante.
La répartition des crédits prévalant actuellement correspond au maintien de l'étalement des paiements tels qu'ils pouvaient être observés avant 1996, lorsqu'existaient encore deux périodes de dépôt des demandes par campagne.
Cette répartition des crédits entre l'année de campagne et l'année suivante explique qu'une partie des dossiers ne puisse être réglée qu'en début d'année suivante.
Cela dit, le délai de paiement dépasse très rarement les deux mois à compter de la fin de l'année de campagne. Les éleveurs sont, en effet, dans la grande majorité des cas, payés avant février de l'année suivante. En outre, les éleveurs réglés en dernier sont précisément ceux qui ont déposé leur demande le plus tardivement.
Si l'on prend le cas de la Haute-Vienne, votre département, où d'ailleurs la répartition historique des paiements autorise un règlement précoce d'une grande partie des dossiers, les éleveurs qui restaient effectivement en attente de paiement par rapport à la campagne 1998 ont vu leur compte crédité au plus tard le 5 février.
Quant aux retards de paiement - notamment sur le premier solde de la PCO et sur certains paiements de la PMTVA - qui sont imputables pour l'essentiel à l'installation du nouveau logiciel de traitement des demandes, le logiciel Pacage, il est malheureusement vrai qu'une période de rodage informatique est toujours nécessaire. En regard des services rendus par cet outil de gestion plus performant, ces désagréments seront, M. Jean Glavany l'espère, rapidement oubliés.
S'agissant du paiement de la prime compensatrice ovine, le premier acompte - le ministre en charge de l'agriculture le déplore - a pris, en effet, quelque retard. Mais, afin d'aider les éleveurs d'ovins qui ont pu être gênés par ce retard, un rattrapage a pu être opéré sur le paiement du deuxième acompte. Ce dernier est en effet intervenu en avance par rapport aux mêmes paiements effectués au titre de la campagne 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche espère que plus rien ne retardera à l'avenir le paiement des primes aux éleveurs de bovins et d'ovins, y compris le passage à l'euro qui rend cette année la gestion des aides un peu plus complexe encore qu'à l'habitude.
Voilà, monsieur le sénateur, ce qu'au nom de mon collègue je puis répondre à votre interpellation.
M. Jean-Pierre Demerliat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. Madame la ministre, j'ai bien entendu les arguments qui vous avez développés et les indications que vous m'avez données au nom de votre collègue M. Glavany.
Il n'en demeure pas moins qu'il est anormal que les éleveurs de mon département et du grand bassin allaitant ne puissent pas compter sur des paiements de primes à date fixe, ce qui leur permettrait de programmer leurs dépenses, et surtout leurs investissements, dans des régions où l'argent ne coule pas à flots.
Ils trouvent cette situation d'autant plus anormale que les céréaliers, qui représentent une autre agriculture - il n'est pas dans mon propos d'opposer les agriculteurs de ce pays, madame le ministre, mais on connaît les revenus de certains agriculteurs par rapport d'autres - et qui sont moins tributaires des aléas saisonniers que les éleveurs et, surtout, beaucoup moins tributaires des vicissitudes du marché, perçoivent, eux, des primes selon un calendrier pré-établi. Les éleveurs souhaitent qu'il en soit de même pour eux. (Très bien ! sur les travées socialistes.)

COÛT DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
ET POLITIQUE DU LOGEMENT

M. le président. La parole est à M. Gaillard, auteur de la question n° 426, adressée à Mme le ministre de la culture et de la communication.
M. Yann Gaillard. Madame le ministre, il s'agit d'un problème que vous connaissez bien, tout comme beaucoup de nos collègues qui sont maire d'une petite ou d'une moyenne commune, hélas !
Une commune qui dépose une demande de lotir sur un terrain communal peut voir apparaître des contraintes et des frais imprévus si le service régional de l'archéologie a prescrit des opérations de fouilles. En effet, non seulment les travaux sont à la charge de l'aménageur, la commune, mais encore les retards d'avancement des travaux très importants en augmentent le coût. On peut quelquefois s'interroger - mais ce n'est pas l'objet direct de mon propos - sur la manière dont sont gérées les fouilles par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, l'AFAN !
Bien entendu, si un site présente de l'intérêt, il faut tenter de le sauvegarder. Mais, permettez-moi de vous soumettre le cas qui m'a alerté.
La commune de Voué, dans l'Aube, compte 380 habitants ; pour un petit lotissement, on lui demande 130 000 francs toutes taxes comprises. Je me suis adressé à la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, pour demander s'il était possible d'obtenir des aides.
Le directeur m'a répondu que les aides éventuelles du ministère de la culture ne portaient que sur le logement social, que ces crédits, fort peu nombreux, n'étaient pas disponibles avant le deuxième trimestre de l'année et que leur dévolution était déjà prévue depuis le mois d'octobre. De toute façon, s'agissant non pas d'un logement social, mais d'un lotissement privé, même si les crédits avaient été disponibles, la commune n'y aurait pas eu accès.
Il a ajouté très aimablement qu'il était toujours possible de s'adresser aux collectivités locales, qui, à l'occasion du soutien au développement local, pouvaient subventionner de tels travaux.
Cet état de fait est fort préjudiciable pour notre économie locale et notre développement rural.
Nous avions mis quelque espoir dans votre projet de réforme de la loi relative à l'archéologie préventive, modifiant la loi du 27 septembre 1941. Hélas ! je ne trouve, dans l'article 1er du projet, que cette phrase, d'ailleurs fort bien écrite et fort balancée : « L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. »
C'est très beau, mais comment veille-t-il à cette conciliation ? Je souhaite reprendre la suggestion que notre collègue M. Louis de Broissia avait formulée dans une question écrite du 3 décembre 1998 : prévoir la création d'un fonds de concours alimenté sur le plan national ou départemental. Je ne sais pas si la réponse est parue. Je vous pose de nouveau cette question, madame le ministre, en faisant appel à votre générosité et à votre souci d'équilibre qui est bien connu.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le ministère de la culture, responsable du patrimoine archéologique, tente, depuis maintenant de nombreuses années, de concilier, comme le prévoit l'article 1er du projet de loi, la sauvegarde du patrimoine archéologique et les aménagements du sol en vue du développement économique et social.
Il est certain que les contraintes induites par l'archéologie, notamment en termes financiers, peuvent être difficilement supportables pour certaines communes et contrarier une politique d'équipements et d'aménagement du territoire essentielle pour notre développement. A l'inverse, la destruction de vestiges archéologiques constitue une perte irréparable pour la connaissance de la mémoire du sol et du patrimoine national.
L'intervention des services en charge de l'archéologie suffisamment tôt dans le processus d'autorisation des opérations, la recherche d'implantation hors des secteurs où la présence de patrimoine archéologique est attestée ou probable grâce au travail réalisé par les services de l'Etat pour l'élaboration de la carte archéologique, l'adoption de solutions techniques minimisant les atteintes au sous-sol, le recours, enfin, à des opérations archéologiques préalables permettent, le plus souvent, de concilier les objectifs des uns et des autres.
Mais cette archéologie préventive a un coût et il manque, à l'évidence, un cadre juridique clair puisque, comme dans la plupart des pays européens, la législation sur la préservation du patrimoine archéologique, qui date de 1941, a été adoptée avant le développement de l'archéologie préventive, née de l'essor des grands chantiers et des opérations d'aménagement.
Depuis plusieurs années, la réforme de l'archéologie préventive a été annoncée à maintes reprises, mais n'a jamais connu le moindre début de concrétisation. L'intensité du débat actuel résulte largement de cette situation et de la difficulté, pour les archéologues, d'exercer depuis des années des missions par nature contraignantes pour autrui, sans véritable cadre d'intervention. Cela suscite une grande exaspération de la part des maires et des élus locaux.
J'ai donc décidé de traiter ce dossier au fond rapidement ; j'ai chargé Bernard Pêcheur, conseiller d'Etat, Bernard Poignant, maire de Quimper, Jean-Paul Demoule, universitaire, d'une mission de propositions.
Au terme d'une concertation approfondie avec toutes les parties intéressées lors du dernier trimestre de l'année passée, ils m'ont récemment remis leurs conclusions. Celles-ci se fondent sur l'affirmation de l'archéologie préventive comme science et comme service public national à caractère scientifique dont l'Etat est garant.
Sur la base de ce rapport, un projet de loi est en cours d'élaboration et sera rapidement soumis au Parlement.
L'Etat assurera directement certaines des missions relevant de ce service public : établissement de la carte archéologique nationale, prescription scientifique, contrôle des opérations et évaluation des résultats.
Un établissement public national de recherche, qui reprendra les contrats de travail de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, assurera la réalisation des opérations de terrain pour lesquelles il pourra faire appel à d'autres organismes publics disposant de compétences scientifiques en matière d'archéologie, notamment le CNRS, les universités, les services archéologiques des collectivités territoriales. Cet établissement assurera également la publication et la diffusion des résultats.
Ces fouilles resteront principalement financées par les aménageurs, selon une pratique en vigueur dans la plupart des pays européens et confirmée par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique adoptée en 1992 par le Conseil de l'Europe et ratifiée par la France en 1995, dite convention de Malte.
Mais l'Etat continuera, comme il le fait déjà, à intervenir exceptionnellement, à hauteur maximale de 50 % du coût hors taxes des travaux archéologiques, dans un certain nombre de cas, en considération de la nature de l'opération envisagée et de l'importance des travaux archéologiques qui s'imposent. Le coût de ces derniers s'en trouve ainsi atténué.
Il est vrai que de tels financements ne suffisent pas dans les cas où se rencontrent à la fois un aménageur aux ressources limitées et des travaux archéologiques coûteux. Le ministère de la culture étudie donc la création d'un fonds d'intervention permettant d'aider plus largement les aménageurs qui ne peuvent assumer le coût d'une fouille archéologique en totalité, notamment au regard d'une charge créée par une opération archéologique importante et qui présente un intérêt scientifique majeur.
Voilà, monsieur le sénateur, très exactement le point où nous en sommes aujourd'hui sur ce dossier. J'en espère une issue favorable dans des délais qui permettront de répondre enfin à une question vieille de plus de dix ans.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je vous remercie, madame le ministre.
Je ne pense pas que votre réponse me permettra d'apporter une solution immédiate au maire de Voué. Je reconnais cependant qu'elle est substantielle et que vous avez décrit vos projets avec une grande précision.
Je relève avec intérêt que le projet de loi va instituer un établissement public - donc un contrôle des conditions d'intervention et une meilleure localisation - qui évitera les dérives que l'on reproche parfois à l'AFAN.
Quant au fonds d'intervention - j'ignore quelles seront les conditions de son action, notamment dans les petites communes - je souhaite que ses interventions ne se limitent pas aux très gros chantiers, mais que les petites communes aient leur part. Peut-être aurons-nous ainsi contribué à la solution de ce problème irritant.

RESPECT ET DÉFENSE DES DROITS DES SOURDS-MUETS

M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, auteur de la question n° 433, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
Mes chers collègues, je vous indique qu'à la demande de Mme Beaudeau, auteur de la question, et en accord avec le Gouvernement, l'intervention de Mme Beaudeau et la réponse de Mme Nicole Péry sur le respect et la défense des droits des sourds feront l'objet d'une traduction en séance en langue des signes à l'attention des sourds et malentendants qui sont présents dans nos tribunes ou qui suivent nos travaux sur Canal Assemblées.
Vous avez la parole, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la secrétaire d'Etat, une nouvelle fois, j'interpelle le Gouvernement pour lui demander quelles mesures il envisage de prendre pour permettre à près de 3,5 millions de nos concitoyens, dont 500 000 sont exclus du monde des entendants, de pouvoir intégrer ou réintégrer la communauté nationale. Parmi ces derniers, 100 000 sont atteints de déficiences auditives profondes, au niveau de 90 décibels, et 350 000 de déficiences auditives sévères, au niveau de 70 décibels.
Pour ces 500 000 citoyens sourds profonds, des mesures sérieuses doivent être prises pour qu'ils retrouvent la parole, la possibilité d'intervenir, la liberté de se former, d'agir, d'exercer un métier à part entière, de se distraire, de faire du sport... La communauté nationale, en ne répondant pas à cette exigence, se prive de la richesse humaine de sourds qui ont besoin, pour s'épanouir, d'accéder à l'autonomie.
Au nom des associations et en mon nom propre, je remercie la présidence du Sénat d'avoir permis à un interprète de traduire mes propos comme, tout à l'heure, ceux de Mme la secrétaire d'Etat. Il est des mesures qui, pour être très onéreuses, expriment une volonté. Ainsi, en ce moment, pour suivre le débat qui se déroule au Sénat, tous les citoyens sont sur un pied d'égalité. Je souhaiterais que les séances de questions d'actualité et les grands débats retransmis bénéficient de la même mesure. Les 80 000 sourds maîtrisant la langue des signes pourraient être, de ce fait, des citoyens à part entière.
Au demeurant, il est dommage que Mme la ministre de la culture et de la communication, qui était présente, n'ait pu demeurer parmi nous, car je pense qu'elle pourrait nous aider à trouver des solutions pour faciliter les retransmissions télévisées.
Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis vingt ans sont venus à ce banc où vous siégez, madame la secrétaire d'Etat, pour faire des constats, prononcer des banalités, souvent des promesses, mais jamais aucune mesure valable n'a été prise. Les sourds, comme nous-mêmes, ne se contenteront plus d'études, d'enquêtes, de plate-formes, de l'énoncé de propositions, qui sont prêtes, connues, diffusées. Aujourd'hui, les sourds attendent un plan d'action comprenant des mesures concrètes.
Je vous poserai donc trois questions très précises que les associations considèrent comme prioritaires.
Ma première question concerne la langue des signes pratiquée par 80 000 sourds. Le Gouvernement est-il décidé à la reconnaître dans les pratiques administratives et sociales en prenant en charge les frais d'interprétariat, à l'école, en rendant possible l'apprentissage pour les familles qui le souhaitent, par son intégration dans les programmes scolaires et sa reconnaissance aux examens ?
L'article 23 du nouveau code de procédure civile exige un interprète lorsque le juge ne comprend pas la langue mais - et c'est inadmissible - cette disposition reste inapplicable faute de crédits. Je rappelle qu'une vacation de traducteur est de l'ordre de 600 francs.
Je remercie le mouvement des sourds de France, M. Bruneau d'avoir accepté d'effectuer bénévolement ce matin le rôle d'interprète, mais aussi le docteur Le Bauvy pour les propositions qu'il a formulées au nom du BUCODES.
Dans une réponse à l'une de mes questions en date du 3 décembre 1998, Mme Ségolène Royal affirme que la demande de prise en compte de la langue des signes au baccalauréat reflète les grandes difficultés rencontrées pour la maîtrise des enseignements, à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères.
Dans les 115 propositions figure ce droit à la reconnaissance de la langue des signes, assorti d'une exigence de qualification et de professionnalisation des enseignants ; cela devrait répondre aux inquiétudes de Mme Ségolène Royal.
Cet apprentissage peut être poursuivi, ensuite, par le langage parlé complété et prépare enfants et jeunes à l'intégration scolaire ou sociale.
Nous regrettons que le budget de l'éducation nationale n'ait pas chiffré ces demandes formulées par toutes les associations de sourds. L'acquisition du matériel éducatif spécifique pour les sourds nécessite évidemment la mise à la disposition des établissements scolaires des crédits nécessaires.
Ma deuxième question porte sur les mesures financières à prendre en matière de TVA et de remboursement de sécurité sociale. Bien entendu, les deux mesures ne peuvent pas être dissociées.
La sécurité sociale rembourse deux prothèses auditives jusqu'à seize ans ; ensuite, le remboursement ne concerne plus qu'un seul appareil, ce qui est en contradiction complète avec l'expérience vécue et l'opinion des professionnels.
Il faut donc que la sécurité sociale inscrive au TIPSS un second appareil de correction auditive pour les adultes lorsque la stéréophonie est indiquée. Sinon, ce serait admettre qu'un monocle est suffisant pour les malvoyants sous prétexte qu'on voit bien d'un seul oeil.
Ma troisième question porte sur le problème de l'accès à l'information et à la connaissance, je veux parler du télétexte. Il faut reconnaître que les malentendants possédant un téléviseur ancien, sans fonction de télétexte, ne peuvent que difficilement acquérir un décodeur du type Ceefax. Si ces décodeurs bénéficiaient d'un taux de TVA réduit à 5,50 %, nous corrigerions une inégalité, madame la secrétaire d'Etat. Un système existe. Il ne concerne que les malentendants, et ne peut être utilisé par d'autres.
Les associations proposent également l'extension de 20 % par an du volume de programmes sous-titrés STT ; et la mise en place de ce STT sur la chaîne Arte. Ne pourrait-on inscrire au cahier des charges de toutes les chaînes l'obligation de sous-titrage ? Par ailleurs, les sourds étant de fait des téléspectateurs privés d'émission, ne faudrait-il pas également les faire bénéficier d'une réduction de 50 % du montant annuel de la redevance télévision ?
La prochaine loi sur l'audiovisuel public nous permettra-t-elle de prendre ces mesures ? Mais, d'ores et déjà, il faut chiffrer leur coût et prendre l'engagement que les financements et pertes de recettes seront inscrits dans le projet de loi de finances.
Madame la secrétaire d'Etat, cette interpellation doit se conclure, vous l'aurez compris, par des engagements financiers.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Madame la sénatrice, le Gouvernement se félicite de disposer, grâce au travail important réalisé par Mme Dominique Gillot, d'un document qui fera date sur la réalité des problèmes que rencontrent les personnes sourdes au quotidien.
Il s'agit là, en effet, du premier rapport faisant l'analyse globale de la situation de cette population relativement méconnue, au handicap peu visible même si ses répercussions sociales sont particulièrement aiguës.
La richesse de l'analyse à laquelle s'est livrée Mme Gillot, étayée par la très large concertation qu'elle a engagée à cette occasion, notamment avec les associations représentatives des personnes sourdes, l'a conduite à proposer des mesures concrètes qui s'inscrivent dans le cadre des orientations spécifiques de la politique que Mme Martine Aubry et M. Bernard Kouchner entendent développer à l'égard de ces personnes.
La particularité du handicap auditif, du fait de l'importance des problèmes de communication, justifie, en effet, une prise en charge ciblée à leur endroit.
Certaines des propositions du rapport qui nécessitent que des instructions soient données aux services concernés sont d'ores et déjà en préparation.
Je citerai ainsi les dispositions relatives à la création de centres d'information sur la surdité, à la prise en charge des enfants bénéficiant d'implants cochléaires, à la sensibilisation des instances d'orientation des personnes handicapées, à la spécificité de la prise en charge des déficients sensoriels et à l'amélioration de l'accueil des personnes sourdes à l'hôpital par le développement d'un réseau de « services-ressources » sur le modèle de celui qu'a créé à la Salpêtrière le professeur Herson.
D'autres mesures, plus nombreuses, relèvent en revanche d'une démarche interministérielle, d'où la création de groupes de travail qui se réuniront très prochainement afin d'examiner les conditions techniques de mise en oeuvre des mesures proposées.
Elles viseront trois objectifs majeurs : améliorer la vie sociale et l'insertion professionnelle des personnes sourdes, développer les techniques de compensation de la surdité et les modes de communication, enfin favoriser l'éducation et l'intégration scolaire des enfants sourds.
Il s'agit là d'un travail important, qui réunira les ministères compétents, auxquels s'adjoindront les représentants des usagers, des personnes sourdes et parents d'enfants sourds, ainsi que des personnes qualifiées. Les travaux des groupes seront coordonnés par un comité de pilotage, auquel sera associée Mme Gillot en qualité d'expert.
Le Gouvernement attache la plus grande importance à l'aboutissement de ce travail, marquant ainsi l'intérêt que les pouvoirs publics et la société en général portent aux personnes sourdes.
Vous me permettez, madame la sénatrice, d'ajouter quelques mots à titre personnel.
Je vous ai écouté avec grande attention et j'ai beaucoup apprécié la précision de vos questions et de vos commentaires.
A l'évidence, ce sujet est d'ordre interministériel. Il aurait fallu que se trouvent à ce banc Mme la ministre de la culture et de la communication, en charge de l'audiovisuel, M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la santé sociale...
Mme Marie-Claude Beaudeau. Et Bercy !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat à la formation professionnelle. ... ainsi que, je l'ai bien noté, madame la sénatrice, le tout-puissant Bercy, avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Dominique Strauss-Kahn, et le secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Sautter.
Je ne peux évidemment pas m'engager au nom de l'ensemble de ces ministres et secrétaires d'Etat qui ont chacun compétence directe sur toute une série de sujets que vous avez évoqués. Néanmoins, je suis certaine que le dialogue parlementaire que nous menons en cet instant et la précision de vos propos devraient permettre une évolution concrète et rapide de l'ensemble de ces questions.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse, bien qu'elle me paraisse, je vous l'avoue, décevante. Vous-même avez d'ailleurs reconnu que les 115 propositions concernent différents ministères et qu'une réunion interministérielle serait nécessaire pour trouver des solutions.
Vous n'avez pas contesté le bien-fondé des revendications exprimées. Les 115 propositions ne sont pas remises en cause, au contraire. Ma déception tient au fait qu'aucune mesure vraiment novatrice n'est intervenue depuis le dépôt de ces propositions, l'été dernier.
Des chiffrages doivent maintenant être réalisés et des choix budgétaires arrêtés, car aucune dépense ne semble, pour l'heure, engagée.
Vous avez bien voulu dire que beaucoup de précisions étaient apportées dans ma question. Ces précisions se traduiront, lors de la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale et du prochain projet de loi de finances, par des amendements, que déposera mon groupe. En effet, il faudra bien que, à un moment donné, des décisions financières soient prises.
Madame la secrétaire d'Etat, une grande manifestation doit se dérouler le samedi 27 février dans les rues de Paris. A cette occasion, les sourds et leurs associations feront part de leur appréciation sur le débat de ce matin et sur les propositions que nous faisons.
Je m'en remets, bien entendu, à leur jugement, mais j'affirme ici, comme je l'ai fait devant les représentants de toutes les associations que j'ai reçues ces derniers jours afin de préparer ce débat, que mon groupe apportera son soutien total à cette manifestation, à laquelle je participerai d'ailleurs personnellement.
M. le président. En votre nom, mes chers collègues, je remercie la personne qui a traduit dans le langage des signes les interventions de Mme Beaudeau et la réponse de Mme le secrétaire d'Etat.
Il s'agissait là d'une première dans notre assemblée, mais je suis sûr que l'expérience sera renouvelée.

RÉPARTITION DES RESSOURCES DES HÔPITAUX

M. le président. La parole est à M. Chérioux, auteur de la question n° 435, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Jean Chérioux. Monsieur le président, ma question, qui s'adresse à Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, concerne la pertinence actuelle du programme médicalisé des systèmes d'information, le PMSI, dans l'allocation des ressources hospitalières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'AP-HP.
Elle se fonde sur une étude réalisée par le centre de gestion scientifique de l'Ecole des mines de Paris à la demande de l'AP-HP et de l'agence régionale pour l'hospitalisation d'Ile-de-France, étude ayant mis en évidence d'importants éléments de surcoûts qui résultent de charges spécifiques à l'AP-HP.
Ces surcoûts, qui ont été chiffrés très précisément par l'étude, proviennent notamment : de charges spécifiques de personnel ; de l'activité de recherche et d'enseignement ; du fait que des services de pointe sont « surdimensionnés » pour réaliser des activités de soins courants ; du recrutement en province et à l'étranger, pour des pathologies graves et onéreuses ; de la difficulté rencontrée pour trouver des places en moyen séjour après une hospitalisation, ce qui, évidemment, maintient dans des lits pour malades atteints d'affections aiguës, donc des lits chers, des malades qui pourraient être soignés ailleurs ; de la sous-cotation, dans le PMSI, de l'activité de consultation, qui est particulièrement développée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Le surcoût mesuré par l'étude de l'Ecole des mines s'élève, pour les seules charges de personnel et les consultations, à 550 millions de francs par rapport aux autres hôpitaux d'Ile-de-France.
Mais on peut aussi citer, par exemple, 600 millions de francs au titre des activités de pointe et 530 millions de francs en raison de l'attente pour trouver un accueil en moyen séjour.
Ce sont des chiffres qui pèsent très lourdement sur le budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
C'est pourquoi je souhaiterais, madame la secrétaire d'Etat, connaître la manière dont ces différents surcoûts, d'un montant très élevé, seront pris en compte dans la répartition des ressources entre les hôpitaux publics.
Les mesures qui ont été prises jusqu'ici par le Gouvernement en matière de taux directeur n'augurent pas très bien de l'avenir puisque, cette année, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a « subi » un taux directeur de seulement 1 %, c'est-à-dire un taux très inférieur à celui qui s'applique aux hôpitaux du reste de l'Ile-de-France, lequel est lui-même inférieur au taux directeur appliqué dans le reste du pays.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la pertinence actuelle du programme médicalisé des systèmes d'information dans l'allocation des ressources financières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Vous faites référence à une étude qui s'est efforcée de repérer les spécificités de l'AP-HP et d'en mesurer les incidences sur le budget de médecine-chirurgie-obstétrique et la valeur du point de l'indice synthétique d'activité, ISA.
Instrument de description et de mesure des coûts et de l'activité d'hospitalisation, la valeur du point ISA rapporte les dépenses des établissements de santé financés par dotation globale à leur activité, mesurée en points ISA. A chaque groupe homogène de malades correspond un nombre de points ISA ; à l'ensemble des séjours d'un établissement correspond ainsi une certaine « production » de points ISA.
Intégrée dans le dispositif PMSI, comme tous les établissements de santé, l'AP-HP fait valoir qu'elle supporte des charges spécifiques, de nature à alourdir la valeur du point ISA ; ces charges fausseraient la comparaison entre l'AP-HP et les autres centres hospitaliers universitaires.
Selon les auteurs de l'étude que vous évoquez, certaines charges spécifiques de personnel - crèches et garderie, remboursement de la demi-cotisation ouvrière - apparaissent effectivement comme spécifiques aux CHU parisiens. Ces surcoûts, s'ils sont réels, ne sont cependant pas assez importants pour modifier la position relative de l'AP-HP dans la comparaison de ses coûts de fonctionnement avec ceux des autres établissements de la région ou de la France entière, ni même avec ceux des autres centres hospitaliers universitaires.
D'autres charges telles que les frais de transport et les congés bonifiés sont comparables à celles qui sont supportées par les autres établissements de la région.
Pour le reste, à savoir l'activité d'enseignement et de recherche, les activités de pointe, le recrutement de patients en province et à l'étranger, la difficulté pour trouver des places dans des unités de soins de suite et de réadaptation après une hospitalisation pour des soins de courte durée, l'appréciation doit être nuancée. En effet, on ne dispose pas d'études analogues qui concerneraient d'autres établissements. Il est probable qu'un certain nombre d'établissements de santé sont confrontés aux mêmes difficultés que celles qui sont invoquées par l'AP-HP.
A cet égard, monsieur le sénateur, vous avez pu vous-même noter que, d'après cette étude, les surcoûts relatifs aux activités d'enseignement et de recherche à l'AP-HP ne sont pas supérieurs au montant, forfaitairement pris en compte dans le calcul de la valeur du point ISA, pour l'AP-HP comme pour les autres centres hospitaliers universitaires.
Quant aux charges induites par les consultations externes, la réglementation prévoit leur facturation sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, quel qu'en soit le coût de revient réel pour les établissements. Leur évaluation par le PMSI s'est ainsi fondée sur la tarification en vigueur.
Enfin, Mme Martine Aubry et M. Bernard Kouchner tiennent à vous rappeler que la valeur du point ISA mesurée par le PMSI constitue une référence pertinente, mais non exclusive, pour l'allocation de ressources aux établissements de santé financés par dotation globale. En effet, les modalités de fixation des budgets dépassent ce seul critère et doivent notamment intégrer les priorités nationales et régionales de santé publique, ainsi que les objectifs de recomposition du tissu hospitalier définis dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
Par conséquent, monsieur le sénateur, cette étude permet de relativiser certaines critiques de ceux qui, niant tout surcoût spécifique, nous demandent régulièrement de revoir à la baisse le budget de l'AP-HP. Nous avons eu une approche équilibrée dans l'établissement du budget que le conseil d'administration de l'AP-HP a adopté pour 1999.
Par ailleurs, pour répondre plus largement à votre question, nous avons engagé une réflexion sur l'évolution du PMSI pour que celui-ci prenne mieux en compte certaines activités. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que l'étude de l'Ecole des mines a été communiquée à la direction des hôpitaux par le directeur général de l'AP-HP, étude qui apporte un éclairage utile à cette réflexion sur l'évolution du PMSI.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Madame la secrétaire d'Etat, je ne peux vous dire que votre réponse me satisfait. D'ailleurs, comment le pourrait-elle ? Elle était émaillée de formules exprimant le doute et de verbes au conditionnel. En fait, tout ce que j'ai pu vous indiquer au sujet des problèmes spécifiques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne serait pas vérifié. Cette approche n'est pas très réaliste.
Vous m'avez fait un très bel exposé sur le PSMI, sur le point ISA, sujets dont je n'ignore rien, et j'aurais souhaité qu'on soit plus près des faits. Vous avez reconnu qu'il existait des surcoûts mais vous avez ajouté qu'ils ne justifiaient pas une révision de la politique du Gouvernement.
Actuellement, on ne peut pas dire que le PMSI soit un outil de contrôle de gestion fiable. C'est un élément statistique intéressant, certes, mais il suffit d'observer la réalité pour constater que ce programme n'est qu'une approche. Je souhaiterais qu'il soit amélioré. C'est ce que propose d'ailleurs l'Ecole des mines puisqu'elle appelle de ses voeux une amélioration de l'instrument de mesure.
Ce qui ma paraît particulièrement étonnant, c'est que, à partir d'une étude réalisée sur l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, vous généralisiez : vous soutenez que, dans les autres CHR, existent les mêmes contraintes. Vous mettez en avant les fameux 13 % forfaitaires en matière d'enseignement. Mais rien ne prouve que ces 13 % soient pertinents ! Ne me faites pas dire qu'ils sont suffisants !
Depuis trente-trois ans, je siège au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et je sais de quoi je parle !
Je comprends très bien que le Gouvernement cherche à mieux répartir les ressources sur l'ensemble du territoire. Il est vrai que des disparités existent. Il n'en demeure pas moins que l'AP-HP se doit actuellement de remplir un certain nombre de missions qui lui sont assignées. Il faut la mettre en mesure d'y faire face. Sinon, qu'on redéfinisse ces missions !
Si le Gouvernement veut constituer d'autres pôles de soins de caractère international, notamment, il doit en tirer les conséquences. Aujourd'hui, c'est un fait, c'est Paris qui accueille un grand nombre de malades venus de l'étranger ou de province et doit supporter les contraintes correspondantes. Mais on n'en tient pas suffisamment compte.
Je le regrette vivement et je souhaiterais que le Gouvernement essaie d'appréhender ce problème avec un peu plus de réalisme.
(M. Jean Faure remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE,
vice-président

TRANSPORTS SCOLAIRES ET LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

M. le président. La parole est à Mme Bardou, auteur de la question n° 443, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
Mme Janine Bardou. Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite vous faire part de l'inquiétude croissante ressentie par les entreprises de transports routiers publics de voyageurs.
Pour assurer les ramassages scolaires, l'ensemble de ces entreprises emploie en effet des salariés à temps partiel qui effectuent un service le matin et un deuxième en fin de journée. Or, la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail n'autorise plus à compter du 1er janvier 1999 qu'une coupure journalière d'une durée maximale de deux heures pour le personnel à temps partiel. Il va sans dire que les conséquences de cette décision sont immédiates pour les entreprises.
Or, le recours à un deuxième chauffeur est difficilement applicable. D'une part, cela peut susciter des difficultés ponctuelles pour la sécurité des enfants. D'autre part, compte tenu de la situation actuelle de l'emploi, il sera certainement difficile pour les entreprises de trouver ce type de personnel.
Aussi, me faisant l'écho des préoccupations des entreprises de transports routiers publics de voyageurs, je vous demande, madame la secrétaire d'Etat, ce que vous envisagez de faire pour surmonter ces problèmes.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Madame la sénatrice, la loi du 13 juin 1998, vous vous en souvenez, a inclus un certain nombre de dispositions pour moraliser la pratique du temps partiel. A ce titre, son article 10 prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une dérogation à cette règle est possible si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Dans le cas spécifique des transports scolaires, un accord signé le 15 juin 1992 et étendu le 4 août 1992, relatif au contrat de travail intermittent de conducteurs effectuant la desserte des établissements scolaires, répond aux conditions requises en permettant de faire varier l'amplitude et le nombre de coupures quotidiennes en fonction des nécessités des dessertes des établissements scolaires.
En effet, aux termes des articles 2 et 5 de cet accord, le contrat de travail doit notamment mentionner la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées et faire l'objet d'une annexe mentionnant la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.
Les exigences de l'article 10 de la loi sur le temps de travail sont donc d'ores et déjà respectées en matière de transport scolaire.
Dans le cadre plus général de l'ensemble des transports interurbains de voyageurs, la FNTV a engagé au nom de la profession une négociation avec ses partenaires sociaux en vue de parvenir à un accord dans les conditions définies par la loi du 13 juin 1998. Un accord provisoire conclu à la fin de décembre 1998 a permis aux partenaires de reporter de quelques mois l'échéance au terme de laquelle ces discussions devront avoir abouti.
Soyez assuré que Mme Aubry suivra ce dossier avec une particulière attention, en liaison, bien évidemment, avec M. Jean-Claude Gayssot.
Mme Janine Bardou. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bardou.
Mme Janine Bardou. Madame la secrétaire d'Etat, il semble que les négociations devraient aboutir dans le courant du mois d'avril. Cette question revêt une importance particulière dans un milieu rural dépourvu de service intermédiaire pour les transports de voyageurs, comme pour le ramassage scolaire.
Je tenais donc à vous faire part de la vive inquiétude ressentie par les transporteurs routiers.

FERMETURE DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
DE MOELLE OSSEUSE DE L'HÔPITAL DE VALENCE

M. le président. La parole est à M. Teston, auteur de la question n° 427, adressée à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
M. Michel Teston. Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences de la fermeture du centre de prélèvement de moelle osseuse de l'hôpital de Valence.
Aux termes de la loi du 29 juillet 1994, seuls les établissements hospitaliers habilités à effectuer des greffes peuvent bénéficier du statut de « centre préleveur de moelle osseuse ».
Les conséquences de cette loi sont importantes pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Du fait de la fermeture du centre de prélèvement de Valence, les donneurs volontaires de moelle osseuse sont en effet contraints de se déplacer jusqu'à Lyon ou Grenoble pour effectuer leur don.
Nous savons déjà que les deux donneurs inscrits pour le début de l'année 1999 ont indiqué qu'ils renonceraient à leur don s'ils devaient se déplacer à plus de 150 kilomètres. Par ailleurs, le centre de Grenoble a déjà fait connaître qu'il se trouvait dans l'incapacité d'accueillir des donneurs supplémentaires, en raison de ses possibilités de prélèvements limitées.
Or le centre de prélèvement de Valence bénéficie de toutes les garanties sanitaires. Le médecin responsable des prélèvements est d'ailleurs un médecin spécialiste exerçant à Lyon. Enfin, tous les acteurs du monde médical de la région Rhône-Alpes s'accordent pour reconnaître les qualités d'accueil très attractives du centre de Valence.
La fermeture de ce centre constitue donc un véritable frein au recrutement de nouveaux volontaires et au développement du fichier national des donneurs qui reste bien souvent la seule chance de survie offerte aux malades leucémiques n'ayant pas de donneurs compatibles dans leur fratrie.
Ainsi, tout le travail effectué par les associations de bénévoles oeuvrant pour le recrutement de nouveaux donneurs risque d'être rendu encore plus difficile qu'il ne l'est déjà.
Je vous demande donc, madame le secrétaire d'Etat, de bien vouloir prendre toutes les mesures dérogatoires possibles pour permettre le maintien de l'agrément du centre hospitalier de Valence comme centre préleveur de moelle osseuse.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, en liaison avec l'établissement de transfusion sanguine et avec l'association France greffe de moelle, le centre hospitalier de Valence a développé un fichier important de donneurs volontaires de moelle. En 1997, ce fichier comportait 4 880 donneurs inscrits. Depuis 1991, trente et un donneurs - dont six en 1997 - ont fait l'objet d'un prélèvement prélevés dans le cadre de greffe de moelle allogénique avec donneur non apparenté.
En application du décret n° 97-306 du 1er avril 1997 réglementant les conditions d'autorisation des établissements de santé à prélever des organes et des tissus, l'hôpital de Valence n'a pu être autorisé à prélever de la moelle osseuse. En effet, cette autorisation est liée à l'existence d'une activité d'allogreffe de moelle osseuse ou, éventuellement, d'autogreffe, activités que n'exerce pas l'hôpital de Valence.
Prévues par le texte, ces conditions d'autorisation visent à assurer la sécurité sanitaire du donneur de moelle osseuse en garantissant que l'acte de prélèvement sera réalisé conformément aux règles de bonnes pratiques qui exigent tout à la fois une salle d'intervention, un plateau technique d'anesthésie-réanimation et une compétence suffisante du médecin qui réalise le prélèvement.
On ne saurait considérer que l'application de ce texte sur le prélèvement compromet l'activité de recrutement des donneurs volontaires. La solution proposée consiste à faire réaliser les prélèvements de moelle osseuse dans un établissement dûment autorisé de la région. Cette formule apparaît d'autant plus réaliste que vous conviendrez que l'activité annuelle, inférieure à dix prélèvements par an, ne justifie pas son maintien au centre hospitalier de Valence.
Pour défendre le maintien des prélèvements de moelle osseuse, vous invoquez, monsieur le sénateur, le fait que la distance à parcourir par les donneurs volontaires serait trop importante. Par ailleurs, vous soulignez aussi les inconvénients liés à la qualité de l'accueil du centre hospitalier de Valence, qui serait spécifique.
Permettez-moi de vous dire que ces deux arguments ne répondent nullement aux impératifs de sécurité des donneurs.
En outre, il convient de préciser que le médecin qui pratiquait jusqu'alors les prélèvements de moelle osseuse au centre hospitalier de Valence et qui avait effectivement été formé aux hospices civils de Lyon, n'y exerce plus actuellement. Enfin, le fait de réaliser six prélèvements de moelle osseuse par an ne saurait constituer une garantie suffisante.
Cependant, étant donné le caractère unique en France de cette situation, liée à la parution du décret du 1er avril 1997, je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, qu'une solution pourrait être étudiée, à titre dérogatoire. Elle consisterait à mettre à disposition de l'hôpital de Valence, par voie conventionnelle, un praticien qui viendrait des hospices civils de Lyon, du CHU de Grenoble ou de Saint-Etienne pour réaliser les prélèvements de moelle osseuse à l'hôpital de Valence.
Nous sommes prêts à demander à l'Agence régionale d'hospitalisation d'étudier cette hypothèse que j'évoque ici avec prudence, car il convient de vérifier que toutes les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette solution sont réunies.
M. Michel Teston. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Teston.
M. Michel Teston. Madame le secrétaire d'Etat, si j'ai bien noté que votre ministère accepte de prendre des mesures dérogatoires pour permettre au centre hospitalier de Valence de continuer à effectuer des prélèvements de moelle osseuse, force m'est de constater qu'il ne pourra y procéder que dans des conditions fort restrictives.
Je voudrais appeler votre attention sur le fait que le nombre de donneurs inscrits au fichier national fait de l'hôpital de Valence le troisième centre préleveur de France, avec non pas 4 800, mais 6 000 donneurs pour l'Ardèche et la Drôme. On peut considérer que Valence est le premier centre français au regard du ratio entre le nombre de donneurs potentiels et la population des deux départements.
En conséquence, je souhaite que le secrétaire d'Etat à la santé fasse preuve de davantage de largesse dans la délivrance d'autorisations de prélèvement par le centre hospitalier de Valence.

AVENIR DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

M. le président. La parole est à M. Mouly, auteur de la question n° 415, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Georges Mouly. Madame le secrétaire d'Etat, sur l'initiative du ministère de la justice, une mission chargée de la réforme de la carte judiciaire a été constituée au mois de septembre 1998.
Si j'ai bien lu les conclusions de son rapport, cette mission estime que « la carte judiciaire doit être aujourd'hui réformée, simplifiée et adaptée aux besoins de la population et des entreprises, pour permettre d'améliorer l'accès à la justice ». C'est un objectif auquel on ne peut que souscrire.
En ce qui concerne plus précisément les tribunaux de commerce, les propositions de la mission ministérielle chargée de formuler des suggestions pour optimiser le service de la justice suscitent cependant, depuis plusieurs mois, quelque inquiétude. Cela tient au fait qu'un certain nombre de tribunaux devraient disparaître - la moitié d'entre eux, ai-je lu - puisque ceux qui sont implantés dans des villes ne disposant pas à ce jour d'un parquet ou d'un tribunal de grande instance seraient concernés. Il est vrai que d'autres critères sont mentionnés.
Je ne minimise pas les difficultés que soulèverait le maintien intégral des services publics d'une façon plus générale dans les zones défavorisées les moins peuplées. Mais le sentiment de chacun n'est-il pas qu'il faut, dans ces conditions, s'efforcer de sauvegarder au mieux les services de proximité, notion bien connue. J'en ai bien conscience, ce n'est là qu'un aspect des choses, puisqu'une réflexion est aussi engagée sur la composition des tribunaux de commerce. Ces deux éléments montrent bien l'importance du sujet.
Je ne sais évidemment pas, s'agissant de l'implantation des tribunaux de commerce, objet de ma question, quelles sont les orientations vers lesquelles peut conduire actuellement la réflexion du Gouvernement. C'est pourquoi je me permets de vous demander quel sort peut a priori être réservé à la situation des départements qui possèdent deux tribunaux de commerce. A cette question d'ordre général, mais vous n'en serez pas étonnée, j'ajoute une mention particulière concernant la situation de mon département qui compte un tribunal de commerce au chef-lieu, Tulle, et un autre à Brive, ville plus importante, ces deux tribunaux ayant une activité comparable. Il convient de mentionner que le tribunal de commerce de Tulle recouvre deux arrondissements et que son activité le place dans la moyenne des juridictions, puisqu'il occupe la quatre-vingt-huitième place sur les deux cent vingt-sept juridictions existantes.
La présence de ces deux tribunaux de commerce permet de maintenir une proximité qui, en la matière, paraît bien nécessaire à une approche en tout cas plus humaine des affaires et, par une parfaite connaissance du terrain, de ses spécificités, autorise un traitement effectué le plus en amont possible. Cette considération est, me semble-t-il, loin d'être négligeable sur un territoire où la présence de secteurs industriels, comme, à Tulle, le secteur de l'armement, dont vous connaissez la situation, exige un effort d'implantation et de maintien d'activités artisanales ou de petites et moyennes industries.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu interroger ma collègue ministre de la justice sur la situation des juridictions consulaires ; elle vous en remercie. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous apporter les éléments de réponse suivants.
Comme vous le savez, la justice commerciale n'est plus adaptée aux exigences contemporaines.
Des études récentes, vous l'avez dit, l'ont fortement démontré, notamment le rapport d'enquête parlementaire sur les tribunaux de commerce publié au cours de l'été 1998 et le rapport conjoint des inspections générales des finances et des services judiciaires, qui a été remis à la même période au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère de la justice
Un communiqué commun des deux ministères a, le 14 octobre 1998, fait connaître les orientations du Gouvernement en la matière.
Au nombre de ces orientations figure la réforme de la carte judiciaire des tribunaux de commerce, quasiment inchangée depuis 1807 puisque la dernière réforme en la matière, celle qu'a conduite Michel Debré en 1958, n'a pas concerné ces juridictions.
Il s'agit tout à la fois de garantir l'indépendance et l'impartialité des juridictions consulaires par rapport aux entreprises justiciables et d'offrir une justice efficace à la hauteur des enjeux économiques et d'emploi.
Un haut fonctionnaire a été spécialement nommé auprès du directeur des services judiciaires pour proposer des mesures de rationalisation permettant de revoir le nombre de tribunaux - certains d'entre eux ont désormais une activité particulièrement réduite - tout en recherchant dans chaque département, avec les élus et les autorités directement concernés, des solutions qui respectent les logiques territoriales. Cette étude aura lieu en Corrèze avant la fin de l'année.
Le garde des sceaux refuse toute approche centralisée du sujet. La méthode qui est utilisée est fondée sur la concertation locale et le pragmatisme, elle ne cherche pas à fixer des normes générales et nationales ou à départementaliser de manière systématique les ressorts des tribunaux de commerce.
Bien au contraire, elle recherche des formules permettant de proportionner la présence de la justice commerciale à l'importance des bassins de vie et d'activité, ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure, à l'émergence de solidarités locales autour d'agglomérations et de pays, aux particularismes géographiques et aux qualités des voies de communication des territoires concernés. Cette attention est le gage du respect du territoire, dans son état actuel, et de son aménagement concret, qui ne peut se confondre avec un renoncement à toute initiative, alors même que la notion d'adaptation est un gage de qualité pour tout service public.
L'approche concrète adoptée par le ministère de la justice permettra de redessiner la carte des tribunaux de commerce d'ici à la fin de 1999 en conciliant la nécessité de moderniser le fonctionnement de la justice avec le droit pour tous, particuliers et entreprises, d'accéder à un service de qualité correspondant à ses besoins propres.
M. Georges Mouly. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Mouly.
M. Georges Mouly. Je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, de la teneur de votre réponse.
Nul n'ignore l'existence du rapport d'enquête parlementaire. Puisqu'il n'y a pas eu de modification depuis 1807, chacun s'accordera, je pense, à reconnaître que l'on peut songer à une réforme de la carte des tribunaux de commerce.
Cela étant, nul ne saurait nier la volonté d'indépendance et d'impartialité, deux principes qu'il faut garantir, avez-vous dit.
Pour ce qui concerne mon département, j'ai noté que c'est à la fin de l'année que nous saurons quelque chose et, d'une façon plus générale, que rien ne se ferait sans concertation locale, sans pragmatisme, ce que chacun peut saluer. On peut donc caresser l'espoir d'une réforme raisonnable en la matière.

FINANCEMENT DE LA POLITIQUE D'AIDE SOCIALE
DES DÉPARTEMENTS

M. le président. La parole est à M. Diligent, auteur de la question n° 432, adressée à M. le ministre délégué à la ville.
M. André Diligent. Madame le secrétaire d'Etat, la question du montant du contingent d'aide sociale, c'est-à-dire la participation des communes au financement de la politique sociale des départements, est devenue un véritable problème structurel.
On ne compte plus les élus qui réclament une évolution du mode de calcul des contingents d'aide sociale en fonction des réalités qu'ils vivent au quotidien.
Alors qu'elles connaissent les situations sociales les plus difficiles, avec des phénomènes d'exclusion croissants, la plupart des grandes villes versent en général les contributions par habitant les plus élevées et subissent, en outre, les augmentations les plus importantes.
Pour nombre d'entre elles, le contingent d'aide sociale est devenu une charge des plus lourdes. J'ai noté que, pour certaines villes, le montant à acquitter à ce seul titre était supérieur au produit communal de la taxe d'habitation.
Si je prends l'exemple d'une ville que je connais bien, Roubaix, le contingent d'aide sociale atteignait, en 1996, 354 francs par habitant, soit 6,6 % de ses dépenses de fonctionnement.
Dans la communauté urbaine de Lille, le rapport entre les communes varie du simple au triple.
Une étude incontestable de l'Association des maires de grandes villes a montré qu'en 1993 la cotisation moyenne par habitant de 26 grandes villes atteignait 293 francs, contre 139 francs pour les autres. Certaines affichaient même des participations records de plus de 400 francs par habitant.
Malheureusement, l'effort d'équité est largement compromis par le mécanisme de l'écrêtement, imposé par l'article 7 du décret du 31 décembre 1987.
Ainsi, pour reprendre l'exemple de Roubaix, cette ville a subi, en 1995, à la suite des quatre tours d'écrêtement, une majoration de plus de 6 millions de francs, représentant plus de 20 % de son contingent.
Au regard de ces réalités, le Gouvernement a affiché son ambition de proposer une réforme.
Longtemps promise, cette réforme est bien sûr attendue avec impatience.
Aussi, je souhaite que le Gouvernement s'inspire largement des travaux de l'Association des maires de grandes villes, dont personne ne met en doute la qualité et le sérieux.
Il faut revoir l'application des critères définis par le décret du 31 décembre 1987 pour la fixation du contingent versé par chaque commune : « le potentiel fiscal, la dotation globale de fonctionnement, le nombre de bénéficiaires des prestations d'aide sociale, la structure par classe d'âge de la population et la situation de l'emploi. »
Il faut très certainement infléchir leurs modalités de prise en compte. En effet, contrairement à ce qui devrait être une règle de solidarité, on constate trop souvent que « plus les villes sont pauvres plus leurs contributions sont élevées ».
Je pense donc à la possibilité de tenir compte de manière inversement proportionnelle du nombre de bénéficiaires des prestations d'aide sociale légale et du nombre des chômeurs.
Il faudrait aussi plafonner la contribution globale des communes à un taux proche de la moyenne nationale et, enfin, supprimer le mécanisme de l'écrêtement prévu à l'article 7 du décret du 31 décembre 1987, qui paralyse l'effet bénéfique de certains paramètres.
Le Gouvernement pourrait aussi classer les communes en fonction d'un indice synthétique comparable à celui de la dotation de solidarité urbaine, reprenant une partie des critères définis par le décret de 1987, et répartir la contribution globale en fonction de ce classement. Je crois savoir que ces problèmes sont à l'étude. Nous attendons donc avec impatience d'en connaître les conclusions.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, vous avez attiré l'attention du ministre délégué à la ville sur le financement de la politique d'aide sociale des départements. M. Claude Bartolone m'a demandé de bien vouloir vous faire part de sa réponse.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, en son article 93, et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en son article 32, relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en confiant au département la compétence de droit commun en matière d'aide sociale légale et en précisant les modalités de la compensation des transferts de charges de l'Etat vers les départements ont explicitement maintenu le principe de la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements. Elles ont renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la définition des critères applicables à cette participation.
La participation des communes aux dépenses d'aide sociale obligatoire et de santé est actuellement régie par les dispositions du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987.
Ce texte a fixé deux principes : d'abord, garantir aux départements qu'ils puissent bénéficier chaque année, en provenance des communes, d'une ressource évoluant dans les mêmes proportions que les dépenses d'aide sociale légale ; ensuite, tenir compte de la diversité des situations des différents départements, notamment en ce qui concerne les critères retenus pour la répartition entre les communes de leur contribution financière globale.
Il ressort toutefois d'un examen des montants des contingents appelés au titre de l'exercice 1996 auprès des communes que le montant des contingents par habitant croît avec la population de la commune : les communes de plus de 10 000 habitants acquittent 65 % des contingents alors qu'elles n'abritent que 50 % de la population, ne disposent que de 56 % du revenu imposable et de 61 % du potentiel fiscal.
La correction de cette situation paraît nécessaire, notamment pour permettre aux communes les plus urbaines de mieux répondre aux enjeux de la politique de la ville.
Le comité interministériel des villes a, dans sa séance du 30 juin 1998, décidé qu'une réforme des contingents communaux d'aide sociale serait engagée et progressivement mise en oeuvre sur la durée des prochains contrats de ville 2000-2006.
Une telle réforme implique, en raison de ses enjeux financiers, que des simulations précises soient effectuées. Le ministre de l'intérieur engagera cette année, en liaison avec la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la ville, les travaux relatifs à cette réforme, qui donnera lieu à une large concertation avec les représentants des communes et des départements.
M. André Diligent. Je vous remercie, madame le secrétaire d'Etat, de votre réponse.

FISCALITÉ APPLICABLE EN MATIÈRE DE VENTE DIRECTE
SUR INTERNET

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, auteur de la question n° 424, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Ambroise Dupont. Madame le secrétaire d'Etat, je souhaiterais attirer votre attention sur les conditions de vente directe par Internet au sein de l'Union européene.
Dans le cadre du régime transitoire de la TVA, les produits achevés sur Internet sont taxés dans le pays de destination, car ils sont assimilés à des exportations. Les acheteurs européens de produits français doivent alors effectuer eux-mêmes les formalités douanières et acquitter la TVA et les diverses taxes locales.
Ces obligations sont compréhensibles lorsque le destinataire est une entreprise ; mais vous comprendrez bien qu'elles deviennent totalement dissuasives lorsqu'il s'agit d'un particulier. En conséquence, elles pénalisent l'extension du commerce électronique européen en général et les petites et moyennes entreprises en particulier. Ces dernières essaient de mettre en place de la vente directe par Internet par le biais de paiements sécurisés de la part des acheteurs au moyen d'une carte bancaire ou d'une cybercard. Cette forme de vente peut donc être considérée comme une extension de la vente par correspondance classique.
Les PME, à la différence des grands groupes internationaux, ne peuvent pas contourner les difficultés rencontrées en implantant des filiales dans les différents pays de l'Union européenne.
La Commission européenne a proposé, le 22 juillet 1996, un nouveau système de TVA dont l'un des principaux éléments était un lieu unique de taxation que les entreprises pouvaient déterminer librement. Or cette proposition n'a pas abouti, car il existait manifestement un grand risque de délocalisation des entreprises qui pouvaient, dès lors, choisir le pays offrant les meilleures conditions en matière de TVA.
Il y a là un vrai problème.
Je pense, madame le secrétaire d'Etat, que, au moment où se met en place la monnaie unique, des solutions devraient vraiment être trouvées pour simplifier les démarches douanières et fiscales liées à la vente directe par Internet au sein de l'Europe.
Cela pourrait ouvrir de nouveaux débouchés pour les petites entreprises ne disposant pas de réseaux de distribution internationaux, et cela favoriserait - vous en conviendrez avec moi - à la fois leur développement et la création d'emplois.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur le sénateur, votre question, parfaitement argumentée, est d'autant plus intéressante qu'elle nous permettra une fois de plus de parler de commerce électronique pour les petites entreprises et d'encourager ces dernières dans cette voie.
Quand une personne achète des biens par l'intermédiaire d'Internet, ce sont les règles fiscales classiques des achats de biens par correspondance qui s'appliquent. Si le vendeur est établi dans la Communauté européenne, ces ventes sont toujours soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'acheteur acquitte donc la taxe sur la valeur ajoutée. Quant au vendeur, il déclare la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat où il est établi ou dans l'Etat où est établi l'acquéreur. C'est là que se situe la complication pour les petites entreprises.
La taxe sur la valeur ajoutée est ainsi déclarée soit dans l'Etat membre du vendeur dès lors que le montant des ventes réalisées à destination d'un Etat membre n'excède pas le seuil fixé par cet Etat - nous avions le choix, sur le plan européen, entre 35 000 et 100 000 euros, et la France a opté pour le seuil de 100 000 euros - soit dans l'Etat membre d'arrivée des biens lorsque le seuil - 100 000 euros, donc - a été dépassé au cours de l'année ou au titre de l'année précédente, ou bien si le vendeur a opté pour la taxation dans cet Etat membre.
Ce dispositif ne doit pas poser de difficultés sérieuses de mise en oeuvre pour les opérateurs, et il faut, en la matière, trouver un équilibre entre deux préoccupations légitimes : d'une part, encourager le développement du commerce électronique, mais, d'autre part, ne pas créer de distorsions de concurrence au détriment du commerce traditionnel, souci que vous partagez certainement.
En outre, il s'agit de questions qui ne peuvent être réglées de façon isolée. La France participe donc activement aux réflexions engagées sur le plan communautaire pour harmoniser les règles concernant la taxe sur la valeur ajoutée applicables au commerce Internet, notamment au commerce on line. Pour votre part, monsieur le sénateur, vous évoquiez surtout le off line. J'ajoute qu'il nous faudrait trouver à cet égard des expressions françaises adaptées.
Par ailleurs, la France joue un rôle actif dans les réflexions en cours à l'OCDE - je pense, comme vous, que là est la clef - pour ce qui concerne les règles applicables au commerce Internet en matière d'impôts directs, en vue, là aussi, d'avoir des règles qui soient claires et pratiques, mais qui ne créent pas de distorsion avec le commerce traditionnel.
Pour toutes ces négociations, j'ai demandé à l'ensemble de nos partenaires, tant à nos services qui doivent préparer les textes qu'à nos partenaires européens et internationaux, de bien garder à l'esprit la nécessité de simplifier les procédures, même s'il s'agit d'une législation internationale, donc compliquée.
M. Ambroise Dupont. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de l'attention avec laquelle vous avez examiné cette question, que je crois vraiment importante : aujourd'hui, nos petites entreprises ont la possibilité, grâce à Internet, de trouver des clients qu'elles ne pourraient pas toucher par les procédures commerciales traditionnelles. Mais le fait que les règles ne soient pas clairement établies au sein de la Communauté européenne freine le développement de ce système.
Vous avez évoqué les plafonds. Ne peut-on aller dans le sens de ces plafonds et de ces franchises, qui pourraient permettre de débloquer au moins une petite frange ?
Mme Lalumière est venue récemment nous parler de toutes ces communications et ces nouvelles technologies, pour lesquelles nous avons un peu de retard, semble-t-il. J'espère donc, madame le secrétaire d'Etat, que votre action nous permettra de déboucher rapidement sur des propositions concrètes.

CONSÉQUENCES DE LA TEMPÊTE SUR LOCTUDY
DU 20 DÉCEMBRE 1998

M. le président. La parole est à M. Alain Gérard, auteur de la question n° 434, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Alain Gérard. Dans la nuit du 20 décembre 1998, vers cinq heures du matin, une tempête d'une rare violence, avec des vents enregistrés à plus de 170 kilomètres à l'heure, a frappé le port de Loctudy, dans le Finistère. Plusieurs témoins ont décrit une véritable scène d'Apocalypse : le vent soulevait les bateaux et les projetait les uns contre les autres.
Cette tempête a également occasionné de très gros dégâts dans d'autres ports finistériens, tels Sein, Douarnenez, Roscoff et Le Tinduff.
S'agissant du port de Loctudy, quarante-quatre bateaux de pêche, canots et navires côtiers ont été endommagés. Le montant des dégâts subis par les bateaux a été évalué à 5 millions de francs. Quatre-vingt-dix patrons et matelots ne peuvent plus exercer leur métier par suite de l'immobilisation pour réparation de leur navire ou d'une sortie de flotte. Les installations du port de plaisance ont été également durement frappées puisque le montant des dégâts est évalué à 4 millions de francs.
Comme nous le savons, la garantie pour catastrophe naturelle est écartée pour des véhicules maritimes, car on considère, dans leur cas, qu'elle est assimilée à un risque ordinaire et donc déjà prévue contractuellement.
L'application de cette réglementation conduit à priver la tempête qui s'est abattue de la reconnaissance du caractère de catastrophe naturelle.
Véritable poumon de l'économie locale, le port de pêche - donc les marins - de Loctudy a subi un préjudice très important, et les ressources des pêcheurs se voient sérieusement compromises pour une longue période.
De l'avis des experts, la conjugaison de la direction nord, nord-est des rafales avec la marée haute et l'intensité inattendue de la tempête expliquent l'ampleur exceptionnelle des dommages causés. Il y a donc bien une situation exceptionnelle, face à laquelle il me paraît légitime de trouver des réponses exceptionnelles.
Je rappelle que la tempête du mois d'octobre 1997, qui avait eu des conséquences un peu similaires, avait été reconnue comme catastrophe naturelle. Je souhaite donc savoir si l'Etat est aussi soucieux qu'hier de venir en aide à ceux que la tempête a durement éprouvés et quel dispositif il entend mettre en place pour que les marins-pêcheurs puissent être rapidement secourus, au-delà des simples garanties contractuelles, lorsque, d'évidence, c'est tout un pan de l'économie locale qui se trouve durement touché.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous venez de rappeler les circonstances de la tempête qui a touché le port de Loctudy, le 20 décembre dernier, et qui a détruit des bateaux de pêche et des bateaux de plaisance. Mme Lebranchu, élue proche de ce secteur, évoquait d'ailleurs ce point avec moi, tout à l'heure.
Vous souhaitez voir reconnaître à titre exceptionnel l'état de catastrophe naturelle, comme ce fut le cas en 1987. Mais, depuis cette date, est intervenue la loi du 25 juin 1990, qui modifie le code des assurances. Cette loi stipule que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'au corps des véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En conséquence, depuis l'entrée en vigueur de la loi, les dommages causés par les effets du vent ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En outre, sont également exclus du bénéfice de l'indemnisation les navires, en mer comme dans les ports.
Tel est l'état de la législation. Cette dernière ne permet donc pas d'envisager, dans les conditions que vous indiquiez, la prise en compte de la notion de catastrophe naturelle. Néanmoins, la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle s'applique aux dommages et aux chocs mécaniques liés à l'action des vagues, uniquement si ceux-ci concernent des biens terrestres. Un dossier a été élaboré par le préfet du Finistère. Il a été soumis le 11 février à la commission interministérielle chargée de constater l'état de catastrophe naturelle. La commission a souhaité recueillir des éléments supplémentaires, et le dossier devrait être réexaminé le 10 mars.
J'ajoute enfin que l'Etat est intervenu auprès des compagnies d'assurances et des collectivités locales pour faciliter l'indemnisation des dommages causés aux navires et l'application de mesures sociales en faveur des salariés.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter.
M. Alain Gérard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gérard.
M. Alain Gérard. Je vous remercie des précisions que vous venez de m'apporter, monsieur le secrétaire d'Etat. Je regrette néanmoins que les navires se trouvant dans le port, à l'eau, ne puissent pas bénéficier des mêmes dispositions. Il suffirait qu'ils soient sur le quai, en réparation, par exemple, pour donner lieu à une indemnisation. J'avoue qu'il y a là un peu d'incohérence, le garage du bateau étant tout naturellement le port. Or, une voiture se trouvant sur un parking et n'ayant rien à faire là est indemnisée. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention du Gouvernement sur le caractère exceptionnel de cette situation.
Votre réponse ne me satisfait pas pleinement, monsieur le secrétaire d'Etat. Je déplore que les navires présents dans le port ne puissent faire l'objet d'une indemnisation légitime. J'aurais souhaité - et j'insiste sur ce point - que, comme en 1987, le caractère de catastrophe naturelle soit enfin reconnu. Peut-être aurions-nous pu alors trouver quelques dispositions pour répondre aux attentes des marins-pêcheurs.

SITUATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
FRANÇOIS-MITTERRAND DE CHÂTEAU-CHINON

M. le président. La parole est à M. Signé, auteur de la question n° 382, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
M. René-Pierre Signé. Ma question vise à appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation du lycée professionnel François-Mitterrand de Château-Chinon. Ce lycée recrute ses élèves dans la Nièvre pour 90 % de ses effectifs. La situation démographique de ce département, et plus particulièrement du Morvan, est en baisse régulière. Dans les années 1985-1991, après l'aménagement de nouveaux locaux, les effectifs étaient supérieurs à 400. De 1992 à 1996, il ont chuté autour de 330. La reprise à laquelle on a assisté en 1997 et en 1998 ne s'est pas confirmée cette année puisque les inscrits ne sont que 311.
Des propositions générales et des propositions à court terme doivent être faites pour freiner cette baisse d'effectifs.
Pour les premières, il conviendrait d'offrir des formations à fort pouvoir attractif dépassant la zone de recrutement local - et même régional -, de ne pas se mettre en concurrence avec les villes environnantes de Nevers et d'Autun, de bien étayer les deux pôles d'excellence - hôtellerie et métiers de l'alimentation et arts du bois - en assurant la formation de base au niveau V et de consolider un pôle tertiaire extrêmement fragile.
Pour les secondes, divers souhaits - mais j'y reviendrai tout à l'heure - peuvent aussi être exprimés.
Des solutions pédagogiques nouvelles peuvent enrayer le déclin. Elles peuvent être étudiées en fonction des possibilités locales et si une volonté politique s'affirme pour la survie de cet établissement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le sénateur, voici la réponse que M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, m'a chargé de vous transmettre.
La situation du lycée professionnel François-Mitterrand de Château-Chinon fait actuellement l'objet d'une attention toute particulière de la part de Mme le recteur de l'académie de Dijon.
Il convient de préciser que, malgré la forte baisse démographique que connaît le département, les effectifs se sont stabilisés autour de 300 élèves depuis 1994. En effet, ce lycée comptait 295 élèves en 1994, 286 en 1995, 303 en 1996, 340 en 1997 et 313 en 1998.
Grâce à l'effort engagé pour adapter l'offre de formation, la capacité d'accueil du lycée a été maintenue.
Dans le secteur de l'alimentation, le baccalauréat professionnel « restauration » accueille vingt élèves pour vingt-quatre places disponibles.
L'ouverture d'un CAP « sculpteur » se révèle plus problématique, en raison de la faible demande de cette formation par les élèves.
Le recteur s'attache à promouvoir l'identité de cet établissement, notamment en étudiant l'ouverture d'une section préparatoire au baccalauréat professionnel « logistique et transport ». La mise en place de cette formation semble présenter de bonnes perspectives, car on recense près de cent candidatures pour cette nouvelle formation, alors que les capacités d'accueil actuelles de l'académie ne représentent que le quart de ce nombre.
Enfin, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne manquera pas, lors des procédures d'orientation dans ce secteur, de réexaminer la situation de cet établissement.
M. René-Pierre Signé. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, qui va à peu près dans le sens souhaité.
Permettez-moi de reprendre les propositions que j'ai faites tout à l'heure.
Il s'agit d'abord d'éviter la concurrence avec les lycées voisins, concurrence qui a trop souvent été la règle dans les années précédentes. Il convient ensuite d'étayer nos deux pôles d'excellence que sont l'hôtellerie, les métiers de l'alimentation et l'art du bois.
Vous me répondez que l'instauration d'une section préparatoire au baccalauréat professionnel en marqueterie serait difficile, le diplôme n'étant pas créé. Quant à l'ouverture d'un CAP de sculpture sur bois, vous me dites qu'un tel CAP ne serait pas forcément attractif et qu'au surplus on manque d'enseignants.
Je pense qu'une section post-troisième de BEP « métiers de l'alimentation », avec option « pâtisserie-boulangerie », pourrait être pertinente.
Surtout, il serait important d'obtenir en enseignement général les quelques heures nécessaires pour constituer deux classes en bâtiment bois au lieu d'une seule actuellement, de compléter notre formation d'employés techniques de collectivités par une adaptation à l'aide à domicile des personnes âgées et de consolider le secteur tertiaire.
Je prends bonne note de la solution novatrice que vous préconisez avec l'ouverture d'un baccalauréat professionnel « logistique et transport », dont les perspectives semblent intéressantes.
Peut-être conviendrait-il aussi de s'interroger sur le développement des sections bâtiment-maçonnerie, plomberie, installations sanitaires et thermiques, en collaboration avec le centre de formation d'apprentis de Marzy, largement saturé.
Je sais, monsieur le ministre, que Mme le recteur est, elle aussi, très préoccupée par l'avenir du lycée de Château-Chinon, et il serait en effet regrettable qu'en milieu rural un aussi bel établissement soit amené à disparaître alors qu'il était créé pour apporter une formation locale dans l'espoir de retenir ensuite les élèves et de contribuer à créer des ateliers et des emplois.
Me permettrai-je de vous rappeler que le président Mitterrand, qui fut à l'origine de la construction de ce lycée, disait toujours que l'exode rural commençait par l'exode scolaire ?
M. Raymond Courrière. Très juste !
M. René-Pierre Signé. Il y a donc là aussi, sous-jacente, une action en faveur de l'aménagement d'un territoire fragile, action qui, à l'origine, se voulait exemplaire.
M. Raymond Courrière. Très bien !

AVENIR DES GRETA

M. le président. La parole est à M. Pastor, auteur de la question n° 419, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
M. Jean-Marc Pastor. Ma question, qui s'adresse plus particulièrement à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, concerne les difficultés que rencontrent les GRETA, les groupements d'établissements de l'éducation nationale, chargés de la formation continue.
Une mission de service public leur a été conférée par la loi du 16 juillet 1971 instituant la formation professionnelle continue et elle a été réaffirmée par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.
Ces lois font des GRETA un dispositif de formation continue original : ils tirent l'essentiel de leurs ressources de fonds publics - en provenance de l'Etat, de la région et d'autres partenaires - affectés à la fonction publique, ainsi que de fonds affectés par les entreprises à la formation de leurs personnels dans le cadre de leurs obligations.
Exerçant une mission de service public, les GRETA fournissent notamment des services de formation par l'action de leurs réseaux d'établissement.
Ils assurent, de ce fait, l'ensemble des contraintes du service public et ne peuvent limiter leurs activités aux seules actions dites « rentables », entraînant ainsi une distorsion par rapport aux autres organismes, souvent privés, chargés de formation. L'équilibre budgétaire des GRETA s'en trouve donc particulièrement affecté, une grande majorité d'entre eux connaissant actuellement des situations de déficit. Vous comprendrez aisément que cette situation risque de compromettre leur avenir à moyen et à court terme. L'assujettisement à la taxe sur les salaires reste, notamment, un coup dur porté à ce service public.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si des mesures réglementaires ne pourraient pas être prises en vue de préserver l'avenir des GRETA, ce qui paraît indispensable au maintien d'un rôle public fort dans le domaine de la formation continue.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le sénateur, le ministre de l'éducation nationale a pris connaissance avec beaucoup d'attention de la question que vous lui avez posée et voici la réponse qu'il m'a prié de vous apporter.
La formation tout au long de la vie est une des missions majeures du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
L'activité de formation d'adultes s'exerce sur le marché de la formation professionnelle continue et se développe selon des modalités spécifiques qui prennent appui sur les établissements d'enseignement du second degré - lycées, lycées professionnels, collèges - associés en groupements d'établissements, les GRETA.
Comme l'ensemble des organismes de formation publics, privés ou associatifs qui interviennent dans ce secteur concurrentiel, ce réseau a été confronté aux évolutions introduites par la régionalisation de la formation professionnelle continue des jeunes et par la réorganisation des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA.
Les établissements ont dû modifier leurs modes d'intervention, adapter les modalités de gestion de leurs personnels et améliorer leur gestion financière et comptable. Ils doivent tenir compte de ces contraintes tout en respectant leur mission de service public, inscrite dans la loi d'orientation de 1989, dite loi Jospin.
Ainsi, grâce au professionnalisme de leurs acteurs, les GRETA contribuent à l'élévation du niveau de qualification de la population et de sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Ils concourent aussi à la satisfaction des besoins individuels dans une logique d'épanouissement personnel et de promotion professionnelle. Ils participent, par la formation, à la lutte contre les exclusions.
Chaque année, les trois cents groupements d'établissements accueillent près d'un demi-million de stagiaires. L'éducation nationale dans le second degré, à travers le réseau de ses établissements, constitue donc le premier organisme de formation d'adultes.
En 1997, cet ensemble a réalisé ainsi un volume financier de 2,4 milliards de francs, en provenance d'entreprises publiques ou privées pour 41,5 %, des services déconcentrés de l'Etat et de l'ANPE pour 21,8 % et des collectivités territoriales pour 32,4 %.
Ces financements ont permis d'accueillir dans les établissements scolaires 496 000 stagiaires adultes ou jeunes demandeurs d'emplois : 200 000 salariés, 254 000 demandeurs d'emplois et 42 000 personnes finançant leur propre formation pour une durée moyenne de 155 heures par année et par stagiaire.
Pour permettre aux établissements du second degré contribuant à la formation continue des adultes et aux personnels qui interviennent en leur sein de s'adapter à ces nouvelles données, M. Allègre a décidé de mettre en oeuvre une réflexion nationale, qui est actuellement en cours.
Elle a commencé par une table ronde, animée par le recteur de Gaudemar, qui a permis aux partenaires sociaux d'exprimer leur vision de la formation continue des adultes et du rôle que pourrait y jouer l'éducation nationale.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aura l'occasion, prochainement, d'ouvrir une large concertation sur les orientations qu'il tirera de ce rapport, en vue d'une éducation et d'une formation tout au long de la vie.
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le ministre, je comprends le sens de votre réponse, qui me rassure au moins partiellement en me laissant un espoir dans l'attente des conclusions du groupe de travail qui a été mis en place.
Nous reconnaissons tous le rôle joué par les GRETA, mais nous devons constater que ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme qu'ils devraient au titre de la taxe sur les salaires pour l'ensemble de leurs personnels. Mais personne, à aucun moment, ne les avait alertés ; ils n'ont découvert cette situation qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal très inopportun et, surtout, très ravageur. Ils viennent ainsi de se voir imposer des rappels sur les trois dernières années, ce qui représente, pour la moitié des GRETA de notre territoire, des sommes colossales à rembourser et qui met aujourd'hui en péril ce genre de structures.
J'espère que le groupe de travail qui a été mis en place prendra en compte ce volet, qui n'est pas directement lié à la formation. Chacun d'entre nous souhaite en effet que les GRETA puissent continuer à fonctionner et à remplir leur mission de service public.
Par ailleurs, il est demandé aux GRETA d'exercer dans tous les départements certaines missions de service public, telles que l'alphabétisation. Certes, ces actions de formation ne sont pas rentables, mais elles doivent être assurées et l'Etat doit donc accepter d'accorder aux GRETA, en matière fiscale, un minimum d'avantages afin de leur permettre de demeurer concurrentiels sur le marché de la formation continue. Comme vous le savez, en effet, dans ce domaine, de nombreux organismes privés ne se préoccupent que de la formation rentable.
De surcroît, les financements locaux sont généralement liés à l'activité des entreprises. Or celles-ci ne sont installées que dans les régions riches. Ainsi, si l'on persistait dans cette voie, les régions pauvres seraient dans l'incapacité de financer ces formations par le biais de la contribution des entreprises aux GRETA. Ainsi, les budgets de ces organismes seraient, une nouvelle fois, mis en difficulté pour exercer leur mission de service public.
Je souhaite donc, monsieur le ministre, que le groupe de réflexion dont vous avez fait état permette à cette mission de service public de retrouver ses lettres de noblesse.
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions orales sans débat.

3

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. le président. M. le président a reçu de M. le président de l'Assemblée nationale la lettre suivante :

« Paris, le 15 février 1999.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous informer qu'au cours de la première séance du 10 février 1999 Mme Nicole Catala a été nommée vice-présidente de l'Assemblée nationale, en remplacement de Michel Péricard.
« A la suite de cette nomination, le bureau est ainsi composé :
« Président : M. Laurent Fabius.
« Vice-présidents : MM. Raymond Forni, Yves Cochet, Patrick Ollier, Arthur Paecht, Mme Nicole Catala, M. François d'Aubert.
« Questeurs : MM. Bernard Derosier, Patrick Braouezec, Henri Cuq.
« Secrétaires : MM. René André, Bernard Charles, Mmes Nicole Feidt, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Serge Janquin, Christian Kert, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Yvette Roudy, MM. Michel Suchod, Guy Tessier, Jean Ueberschlag.
« Je vous prie, monsieur le président, de croire à l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Laurent Fabius »

Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à midi, est reprise à seize heures.)
M. le président. La séance est reprise.

4

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

A. - Mercredi 17 février 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures :
Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux polices municipales (n° 183, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé :
_ au mardi 16 février 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
_ à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 16 février 1999.

B. - Jeudi 18 février 1999 :
A neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Projet de loi sur l'innovation et la recherche (n° 152, 1998-1999).

La conférence des présidents a fixé :
_ au mercredi 17 février 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
_ à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 17 février 1999.
A quinze heures :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.

Ordre du jour prioritaire

4° Suite de l'ordre du jour du matin.

C. - Mardi 2 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A neuf heures trente :
1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (n° 490, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au lundi 1er mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.
A seize heures :
2° Projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (n° 178, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé :
_ au lundi 1er mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
_ à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 1er mars 1999.

D. - Mercredi 3 mars 1999 :
A seize heures :
Réception solennelle de M. Vaclav Havel, président de la République tchèque.
A dix-huit heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (n° 142, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé au mardi 2 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.
A vingt-deux heures :
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe) (n° 140, 1998-1999).
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (n° 141, 1998-1999).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
4° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel) (n° 5, 1998-1999).
5° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève) (n° 72, 1998-1999).
6° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse entre le département du Doubs et le canton de Vaud (n° 73, 1998-1999).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
7° Projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvé par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées) (n° 62, 1998-1999).
8° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (n° 60, 1998-1999).
9° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (n° 61, 1998-1999).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
10° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (n° 135, 1998-1999).
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices) (n° 134, 1998-1999).
12° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la création de l'université franco-allemande (n° 148, 1998-1999).
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières (n° 149, 1998-1999).
14° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières (n° 150, 1998-1999).

E. - Jeudi 4 mars 1999 :
A dix heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes (AN, n° 1354).
La conférence des présidents a fixé :
_ à l'issue de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi constitutionnelle ;
_ à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 3 mars 1999.
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public ordinaire lors du vote sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures.

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

F. - Mardi 9 mars 1999 :
A neuf heures trente :
1° Dix-huit questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
_ n° 380 de M. Franck Sérusclat à M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie (Politique française en matière de déminage civil) ;
_ n° 391 de M. Alain Gournac à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, transmise à M. le ministre délégué à la ville (Dégradations dues aux graffitis) ;
_ n° 402 de M. Pierre-Yvon Trémel à Mme le ministre de la culture et de la communication (Signature et ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires) ;
_ n° 417 de Mme Nicole Borvo à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale (Campagne de dépistage du cancer du sein en Ile-de-France) ;
_ n° 422 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Médicaments génériques) ;
_ n° 428 de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie (Construction du barrage de Rizzanese) ;
_ n° 430 de M. Charles Descours à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (Projet Soleil) ;
_ n° 431 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Construction du canal à grand gabarit Seine-Nord) ;
_ n° 436 de M. Jean-Claude Peyronnet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Normes de surface en hébergement collectif pour personnes âgées) ;
_ n° 439 de M. Alain Vasselle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Déviation de la RN 17 à La Chapelle-en-Serval) ;
_ n° 444 de M. Patrick Lassourd à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Double imposition des propriétaires bailleurs) ;
_ n° 445 de M. Bernard Fournier à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Réhabilitation des anciennes voies ferrées en train de découverte touristique) ;
_ n° 446 de M. Jacques Legendre à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Situation de l'emploi dans le Cambrésis) ;
_ n° 447 de M. Bernard Joly à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Mode de calcul de la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions) ;
_ n° 450 de M. Roland Courteau à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie (Organisation de la restauration collective à France Télécom) ;
_ n° 451 de M. Bernard Plasait à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Sanction de l'abus de confiance, de faiblesse ou d'ignorance) ;
_ n° 452 de M. Michel Pelchat à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Protection des droits des Français binationaux en Algérie) ;
_ n° 453 de M. Serge Lepeltier à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Politique des déchets et valorisation biologique).
A seize heures :

Ordre du jour prioritaire

2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 193, 1998-1999) ;
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde, notamment lors de l'achat des fournitures scolaires (n° 80, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé au lundi 8 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.

G. - Mercredi 10 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures et, éventuellement, le soir :
Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 153, 1998-1999) ;
La conférence des présidents a fixé :
_ au mardi 9 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
_ à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 9 mars 1999.

H. - Jeudi 11 mars 1999 :

Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution

A neuf heures trente et à quinze heures :
1° Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. André Jourdain relative au multisalariat en temps partagé (n° 125, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 10 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, visant à modifier l'article L. 255 du code électoral (n° 208, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 10 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.

I. - Mardi 16 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A dix heures et à seize heures :
Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité d'Amsterdam, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (AN, n° 1363).
La conférence des présidents a fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 15 mars 1999.

J. - Mercredi 17 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A quinze heures :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil de solidarité (n° 108, 1998-1999).
La conférence des présidents a fixé :
_ au mardi 16 mars 1999, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi ;
_ à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 16 mars 1999.

K. - Jeudi 18 mars 1999 :
A neuf heures trente :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil de solidarité.
A quinze heures :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance, avant onze heures.

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents s'agissant de l'ordre du jour établi en application de l'article 48, troisième alinéa, de la Constitution ?...
Ces propositions sont adoptées.
M. Emmanuel Hamel. Le traité d'Amsterdam étant funeste, vous auriez dû, en le mentionnant, le faire précéder de ce qualificatif, monsieur le président !

5

CANDIDATURE
A` UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Yves Fréville pour siéger, en qualité de suppléant, au sein du comité des finances locales, en remplacement de M. André Bohl, démissionnaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

6

NOUVELLE-CALÉDONIE

Adoption des conclusions
de deux commissions mixtes paritaires

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- des conclusions du rapport (n° 202, 1998-1999) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie ;
- et des conclusions du rapport (n° 201, 1998-1999) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.
M. Simon Loueckhote, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les projets de loi organique et ordinaire relatifs à la Nouvelle-Calédonie reviennent à l'ordre du jour des travaux de notre Haute Assemblée à l'occasion de cette séance consacrée à la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie il y a quelques jours.
J'ai le plaisir, aujourd'hui, et sans doute en cette unique circonstance, mes chers collègues, de m'exprimer devant vous en tant que rapporteur. En effet, le président Jacques Larché ainsi que nos éminents collègues de la commission des lois, que je remercie vivement, ont eu la gentillesse de me confier ce rôle, en l'absence de notre excellent collègue Jean-Jacques Hyest, appelé, comme vous le savez, à siéger à la Cour de justice de la République.
Je suis, bien entendu, très honoré de la confiance que l'on me témoigne et particulièrement sensible à ce que je considère comme une marque d'attention pour la Nouvelle-Calédonie, attention que le Sénat manifeste ainsi une fois de plus.
Nos compatriotes calédoniens ne manqueront pas de souligner l'intérêt que la Haute Assemblée leur a constamment porté et la place de choix qu'elle leur a réservée tout au long de cette procédure parlementaire, qui a commencé par la révision de la Constitution et qui va probablement s'achever aujourd'hui par l'adoption des projets de loi organique et ordinaire.
Les travaux parlementaires sur ces deux textes ont débuté le 21 décembre 1998 avec leur examen par l'Assemblée nationale, à la suite de leur adoption en conseil des ministres le 25 novembre 1998.
Le Sénat, qui a étudié ces textes les 3 et 4 février derniers, a proposé de nombreux aménagements visant à en améliorer la rédaction.
Afin d'examiner les articles restant en discussion, la commission mixte paritaire s'est réunie le 8 février, et ses conclusions ont été lues à l'Assemblée nationale le 11 février.
Le Sénat devant en prendre connaissance en ce jour, nous pouvons constater que moins de deux mois auront été nécessaires au Parlement pour parachever et adopter ces deux textes regroupant initialement 244 articles, dont certains présentent un caractère très novateur sur le plan juridique.
Il y a à peine trois mois, le 8 novembre 1998, les Calédoniens étaient consultés sur l'accord de Nouméa, qu'ils ont massivement approuvé, et les voilà aujourd'hui dotés de leur nouveau statut ! C'est un délai record dont il faut se féliciter, compte tenu du calendrier chargé des travaux parlementaires.
Je veux d'ailleurs souligner tout particulièrement le rôle essentiel joué par le Sénat, qui a souhaité la mise en oeuvre de la procédure d'urgence, soucieux qu'il était de répondre à la volonté des Calédoniens et des signataires de cet accord politique, en particulier, de voir aboutir rapidement l'examen des projets de loi relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
Le Parlement aura donc fait preuve d'une diligence exemplaire dans ce dossier, mettant tout en oeuvre pour que ce nouveau statut soit adopté dans le strict respect de l'accord signé en mai 1998.
Je me souviens qu'à cette époque nous avons pu entendre çà et là les propos défaitistes de tous ceux qui nous prédisaient les pires difficultés pour la rédaction de ce nouveau statut et l'impossibilité de rendre la lettre conforme à l'esprit.
C'était sans compter sur l'implication de l'ensemble de la classe politique métropolitaine - le Président de la République, le chef du Gouvernement, l'ensemble de son Gouvernement et le Parlement - et sa volonté unanimement manifestée de faire réussir le processus de paix engagé en Nouvelle-Calédonie.
De la révision constitutionnelle, en juillet 1998, à l'adoption de ce nouveau statut engageant la Nouvelle-Calédonie pour les vingt prochaines années, c'est un soutien total qui a été apporté par notre pays et qui est de nature à rassurer pleinement les Calédoniens sur leur avenir au sein de la France.
Je veux insister également sur la qualité des débats parlementaires, qui ont permis de parfaire ces projets de loi.
Le Sénat a notamment adopté plus de 300 amendements sur les deux textes, soit plus que le nombre d'articles en discussion.
Sur ces 300 amendements, 266 ont été proposés par la commission des lois, qui s'est attachée, dans le strict respect de l'accord de Nouméa, à corriger des incohérences, à clarifier la rédaction de certains articles et à combler quelques lacunes.
Je souligne d'autant plus volontiers le rôle essentiel joué par la Haute Assemblée quant à l'amélioration de ces projets de loi, que c'est le regard que je porte à la fois en ma qualité de rapporteur, certes temporaire, bien sûr, et en ma qualité d'acteur de ce processus d'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
La commission des lois du Sénat a notamment suggéré plusieurs amendements visant à compléter les dispositions relatives aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, et qui seront d'une grande utilité aux futurs élus calédoniens ayant la responsabilité de les mettre en place.
Je pense, en particulier, aux règles fixant la composition, la formation et le fonctionnement du futur gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, principale innovation de ce statut et qui nous posera sans doute plus de difficultés que le congrès et les provinces, que nous expérimentons depuis dix ans.
Le fonctionnement du congrès a été précisé, et il faut signaler quelques originalités que l'on doit à la commission, telles que les questions orales que pourront poser les membres du congrès au gouvernement local ou encore la possibilité de créer des commissions d'enquêtes, dont nous jugerons de l'efficacité à l'usage.
Vous avez pu constater que le souci du détail et le sens de la perfection de la commission l'ont conduite à proposer de nombreux amendements de précision sur la plupart des articles de chacun des projets de lois.
Je citerai notamment le travail de rédaction approfondi qui a été accompli quant aux dispositions applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, constituant désormais le code des communes de Nouvelle-Calédonie, et quant à celles qui sont relatives aux sociétés d'économie mixte, qui relèvent de la loi ordinaire.
La commission des lois a également veillé - il faut le mentionner - à la parfaite intégration du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, en suggérant l'ajout de plusieurs dispositions permettant une meilleure articulation entre les institutions.
Je dois citer, à cet égard, la suppression du titre 1er de la loi organique, intitulé « De la justice en Nouvelle-Calédonie », que nous avons proposée et qui me semble très symbolique de cette volonté.
En effet, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la République française, tant que les Calédoniens n'en auront pas décidé autrement.
La commission mixte paritaire s'est, une nouvelle fois, ralliée à l'avis du Sénat sur ce point précis.
De manière plus générale, la Nouvelle-Calédonie cessant d'être un territoire d'outre-mer, il était nécessaire de préciser les conditions de sa représentation au Conseil économique et social, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que pour l'élection du Président de la République, précaution que l'on doit à la commission des lois du Sénat.
La commission des lois s'est assigné pour objectif de respecter fidèlement les orientations définies dans l'accord de Nouméa.
Ainsi, certaines dispositions, qualifiées à juste titre par mon collègue Jean-Jacques Hyest de « parasites », ont été supprimées.
Je mentionnerai notamment l'abandon de l'obligation de présentation au congrès de la Nouvelle-Calédonie, par la chambre territoriale des comptes, d'un rapport annuel sur les comptes des collectivités et de leurs établissements publics, rapport qui devait être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Cette disposition, qui n'a nullement été évoquée par les signataires de l'accord de Nouméa, n'avait pas lieu d'être ; elle avait l'inconvénient de semer le doute sur la capacité des élus locaux à bien gérer l'argent public. Je ne crois pas qu'il y ait de fondements solides à une telle suspicion.
Le Sénat a d'ailleurs été suivi, dans sa sagesse, par la commission mixte paritaire.
Nous pouvons d'autant plus être satisfaits de ce travail exhaustif effectué par la commission des lois que 92 % des amendements qu'elle a présentés ont reçu un avis favorable du Gouvernement.
Ce constat est révélateur à la fois de la qualité de l'analyse des éminents juristes qui la composent et du consensus qui a constamment animé tous ceux qui ont participé à l'élaboration des textes statutaires.
Mes chers collègues, les discussions que nous avons eues au sein de la commission mixte paritaire ont été fructueuses puisqu'elles nous ont permis, avec nos collègues députés qui en étaient membres, de trancher et d'adopter une position commune sur tous les points qui faisaient encore l'objet d'interprétations divergentes.
Il faut d'ailleurs souligner l'esprit de conciliation dont tous les membres de la commission mixte paritaire ont su faire preuve, qui permettra la mise en place des nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie dans les meilleurs délais.
A cette occasion, la qualité et l'importance du travail effectué par le Sénat et par la commission des lois ont été unanimement reconnues, puisque près de 90 % des cent quatre-vingts articles restant en discussion ont été adoptés dans la rédaction proposée par la Haute Assemblée.
La présidente et le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale se sont d'ailleurs félicités du travail approfondi accompli par le Sénat et ont reconnu, à cet égard, les vertus du bicamérisme.
Au-delà de cette satisfaction que peut afficher, en toute légitimité, la représentation nationale à l'occasion de l'examen de ces textes relatifs à la Nouvelle-Calédonie, je veux ajouter la reconnaissance de toute la population calédonienne, dont l'avenir vient d'être décidé à travers l'élaboration de ce nouveau statut.
Je regrette néanmoins que la commission mixte paritaire ait refusé de suivre notre proposition visant à faire évoluer les limites des terres coutumières en donnant, pour ce faire, expressément compétence au congrès et au sénat coutumier.
La place réservée dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie à la coutume et à ses représentants témoigne de la reconnaissance de l'identité mélanésienne, inscrite dans l'accord de Nouméa. Mais cette identité s'exprime tout autant dans la participation des Mélanésiens à la vie économique de la Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui la réforme foncière, dont la nécessité a été formellement reconnue par les signataires de l'accord de Nouméa, est perçue comme une condition essentielle d'une contribution plus active des Mélanésiens à l'économie calédonienne. Je crains toutefois que nous ne disposions pas encore des bons outils pour l'entreprendre.
Mais ma conviction profonde demeure que la représentation nationale a joué pleinement son rôle dans le processus de paix engagé en Nouvelle-Calédonie et qu'elle peut en être fière. Il est des moments exceptionnels dans notre existence d'homme ; c'est le cas lorsque nous avons conscience d'oeuvrer pour le bien-être de nos semblables. Nous savons alors que cette petite goutte d'eau que nous versons dans l'océan de l'Univers, au nom de la paix et de la fraternité, essaimera de toutes parts.
C'est un tel sentiment qui m'anime aujourd'hui, et je suis persuadé que les générations futures nous seront reconnaissantes de ce que nous avons accompli.
Les Calédoniens auront la lourde responsabilité de faire vivre, au quotidien et pendant vingt ans, les nouvelles institutions, ô combien nécessaires, pour consolider cette « communauté de destin ».
Le résultat n'est certes pas acquis : l'ampleur de la tâche est à l'image du formidable défi que nous voulons relever, qui est de faire de la Nouvelle-Calédonie une terre de paix et de progrès. Nous savons toutefois que nous pourrons atteindre cet objectif, car nous avons, nous Calédoniens, deux grands atouts : le soutien de la France et, aussi, l'espérance.
Permettez-moi de terminer mon propos par cette citation de Bernanos : « L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance n'est pas une complaisance envers soi-même, elle est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur soi-même ». (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. Loueckhote vient de rendre compte des travaux positifs de la commission mixte paritaire, qui ont permis d'aboutir à ce texte, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale la semaine dernière et qui vous est aujourd'hui soumis.
Je voudrais saluer le travail qui a été accompli par votre commission des lois, son président et son rapporteur dans un temps très bref, d'abord avec les membres de la commission, puis en séance publique.
Les deux projets de loi ont été examinés, améliorés et ils deviendront demain, après leur examen par le Conseil constitutionnel, une loi de grande qualité élaborée dans un esprit de consensus.
Comme l'avait souhaité le Premier ministre lors de la réunion du Parlement en Congrès à Versailles, le Gouvernement et le Parlement ont veillé à appliquer l'accord de Nouméa totalement et loyalement, dans la lettre et dans l'esprit.
Ces deux textes constituent le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci cesse d'être un territoire d'outre-mer au sens du titre XII et de l'article 74 de la Constitution pour devenir la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une collectivité particulière au sens du titre XIII nouveau et de l'article 77 nouveau de la Constitution.
Il faut souligner l'originalité de cette construction juridique sans précédent, qui détermine des rapports renouvelés entre la République et la Nouvelle-Calédonie. J'en rappelle les points forts.
La pleine reconnaissance de l'identité kanak conduit, pour la première fois dans le droit français, à préciser le statut civil coutumier, ainsi que ses rapports avec le statut civil de droit commun, sur une base d'égalité.
Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les Kanaks, qui n'en bénéficieraient pas, peuvent obtenir le statut civil coutumier. Ainsi, ce statut est à la fois l'héritier et le prolongement du statut personnel de l'article 75 de la Constitution.
La nouvelle répartition des compétences se traduit par d'importants transferts de l'Etat, à l'exception des pouvoirs régaliens, au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie. La compétence de droit commun reste dévolue aux provinces. En conséquence, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie disposeront des compétences d'attribution énumérées par la loi organique. Les compétences que l'Etat transfère sont définies en application de l'accord de Nouméa. Ces transferts de compétences seront progressifs et irréversibles. L'Etat compensera intégralement les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles. Certaines compétences feront l'objet d'un dialogue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, ou seront exercées en association.
Un point particulier mérite des précisions : le projet de loi organique donne compétence au congrès pour l'accès à l'emploi des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont amélioré la rédaction de cet article 23, qui est maintenant plus claire. C'est un élément essentiel de l'accord de Nouméa. Il est l'un de ceux qui ont nécessité la révision constitutionnelle.
En application de cette révision constitutionnelle, la loi organique détermine le cadre à l'intérieur duquel, comme le dit l'accord de Nouméa, « la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants ».
La compétence appartient donc bien à la Nouvelle-Calédonie. La loi organique fixe l'objectif et les bénéficiaires : l'objectif, c'est la promotion de l'emploi local, élément du développement de la Nouvelle-Calédonie ; les bénéficiaires, ce sont les citoyens de la Nouvelle-Calédonie et les personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence.
Les mesures peuvent concerner l'emploi salarié, la fonction publique ou les professions libérales. Elles seront prises par des lois du pays qui définissent la durée d'application et les modalités de ces mesures.
Parmi ces modalités, il y a la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie. Elle pourra varier selon les emplois concernés. Elle pourra être fixée en nombre d'années de résidence, étant entendu que, comme le mentionne l'accord de Nouméa au point 2, la citoyenneté sera « une référence pour la mise au point des dispositions ». Le congrès décidera au cas par cas sous le contrôle du juge constitutionnel.
Le dispositif s'accompagnera d'une révision du traité sur l'Union européenne, s'agissant des liens entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe. Des discussions sont d'ailleurs engagées avec les autorités de la Commission de Bruxelles.
Autre élément novateur, le projet de loi organique introduit une nouvelle norme juridique : « les lois du pays ». Elles seront votées par le congrès à la majorité des membres qui le composent et auront valeur législative. Leur champ sera limité à des domaines essentiels de l'activité normative du congrès. Les projets et propositions de loi du pays seront soumis, avant leur adoption, à l'avis du Conseil d'Etat afin de leur assurer la meilleure expertise juridique possible.
Ces textes pourront, avant leur promulgation, être soumis à une seconde lecture puis au contrôle du Conseil constitutionnel.
En matière institutionnelle, l'exécutif sera transféré à un gouvernement élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par le congrès.
La responsabilité du gouvernement pourra être mise en cause par le congrès par le vote d'une motion de censure.
Le haut-commissaire, représentant de l'Etat, assistera de plein droit aux réunions du Gouvernement.
Le régime électoral pour les élections aux assemblées de province, et donc au congrès, est un autre point clé de l'accord de Nouméa.
Aux termes de l'article 177, peuvent participer à l'élection des assemblées de province les personnes qui remplissaient les conditions pour voter lors de la consultation du 8 novembre 1998, c'est-à-dire le référendum auquel M. Loueckhote faisait référence, et celles qui, inscrites au tableau annexe du 8 novembre 1998, auront, au jour du scrutin provincial, rempli la condition de dix ans de résidence, ainsi que les jeunes majeurs dont l'un des parents remplissait l'une ou l'autre condition et résidant eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection.
A mesure qu'elles rempliront la condition de résidence entre 1998 et 2008, ces personnes pourront voter à l'élection aux assemblées de province.
Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a permis de revenir à une rédaction meilleure, évitant une ambiguïté. Il a été accepté par le Sénat.
L'accord de Nouméa ne peut en effet être interprété que d'une seule manière. Que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes majeurs, il pose une double condition : l'inscription au tableau annexe du 8 novembre 1998 et la résidence depuis dix ans.
L'accord de Nouméa, sur ce point, a fait l'objet de négociations longues et difficiles, aboutissant à un texte précis où chaque mot compte. Quoique complexe, la rédaction de l'article 177 est la seule qui soit exactement cohérente avec l'accord, et qui respecte ainsi la volonté clairement affirmée du législateur constituant.
Ainsi est créée la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont on a vu qu'elle s'applique à un seul autre domaine : l'accès à l'emploi. Les prochaines élections de province et au congrès devraient avoir lieu en mai prochain afin que les nouvelles institutions soient en place dans les meilleurs délais.
La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté sera organisée à une date fixée, soit au cours du mandat du congrès, qui commencera en 2014 et par délibération du congrès, soit au terme de ce mandat, en 2019, et par l'Etat. Elle portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes.
Les modalités d'organisation de cette consultation sont déterminées avec précision par le projet de loi organique.
L'accord de Nouméa rend possibles trois consultations successives pour franchir l'étape ultime de l'accession à la pleine souveraineté. Avant la troisième consultation, le comité des signataires responsable du suivi de l'accord de Nouméa devra se réunir. Cette rédaction résulte de la discussion entre les partenaires calédoniens.
Par ailleurs, l'accord de Nouméa a prévu que, pour pouvoir se prononcer lors de cette consultation, l'électeur devra justifier de vingt ans de résidence. Là encore, le texte de l'accord est clair : il fait référence à ce référendum en définissant strictement le corps électoral.
L'Etat s'est engagé à favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie dans sa démarche d'émancipation : ce sera l'objet des contrats pluriannuels de développement entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que du contrôle des outils du développement.
Au titre de cet engagement, un important accord est intervenu, jeudi 11 février, sur les modalités de l'entrée de la Nouvelle-Calédonie au capital des deux sociétés, la société SLN, société le Nickel, et la société ERAMET.
Le nickel est, chacun le sait, la principale richesse naturelle de l'île. Il y a un an, l'accord de Bercy permettait l'échange de massifs miniers et créait les conditions pour la réalisation d'une deuxième usine de transformation dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet, évoqué depuis plus de trente ans, pourra devenir réalité.
Dans le même esprit, le Gouvernement a voulu que les Calédoniens soient présents au sein de la SLN et d'ERAMET pour être les acteurs de la mise en valeur de leurs richesses. La SLN est aujourd'hui la seule entreprise métallurgique implantée en Nouvelle-Calédonie et le premier employeur privé. Son capital est détenu à 90 % par ERAMET, elle-même majoritairement contrôlée par l'ERAP, établissement public d'Etat. Une structure publique calédonienne créée à cet effet par les trois provinces va donc recevoir 30 % du capital de la SLN et 8 % de celui d'ERAMET.
C'est la principale raison de la restructuration du capital de ces deux sociétés à dominante publique.
Cette entrée de la Nouvelle-Calédonie dans leur capital à un niveau significatif s'inscrit pleinement dans la démarche de l'accord de Nouméa. L'émancipation économique va de pair avec l'évolution politique. En transférant des participations importantes dans le capital de ces deux sociétés, l'Etat assure un juste retour des richesses vers la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci, par ses représentants, pourra intervenir dans les décisions qui concernent sa propre économie. Cette entrée dans le capital est, par ailleurs, cohérente avec les orientations stratégiques du groupe visant à conforter son assise industrielle et à améliorer ses positions dans la compétition internationale.
En matière économique comme sur le plan institutionnel, l'Etat a donc tenu parole.
L'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, qui jette les bases d'un partage des responsabilités, est le résultat d'un consensus entre des partenaires qui ont consenti des concessions équilibrées. La population calédonienne, consultée par référendum, a largement approuvé cette démarche.
Au cours de ces négociations et du processus politique engagé il y a un an, les Calédoniens ont su rapprocher leurs points de vue sans renier leurs convictions. Les différentes composantes qui vivent sur cette terre ont su trouver, avec le concours de la République, les voies et les gestes qui permettaient d'inventer une démarche commune. Dans un monde marqué par des conflits dramatiques et par le recours à la violence, il faut saluer l'intelligence politique d'une telle démarche.
Le Parlement a pleinement joué son rôle dans cette démarche ; il l'a comprise, l'a rendue possible par les missions, les auditions et les débats en profondeur qui ont accompagné la discussion des différents projets de loi.
Au cours du processus engagé, chacun a accepté de modifier le regard qu'il porte sur l'autre. Désormais, avec ces textes, les fondations sont là. Aux Calédoniens, maintenant, de continuer la construction et de la rendre solide. La République continuera d'être à leurs côtés pour construire cet avenir partagé. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur certaines travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Parlement a pleinement joué son rôle dans l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. La volonté d'aboutir dans le strict respect des accords conclus entre le RPCR et le FNLKS a constamment éclairé et guidé nos travaux.
J'ai eu l'occasion de dire qu'en la circonstance le Parlement faisait un travail de dentelière car, pour respecter strictement ces accords, il fallait avoir constamment présent à l'esprit le fait que nous devions rester dans les limites qui avaient été fixées par les deux forces politiques présentes en Nouvelle-Calédonie.
Les deux rapporteurs, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, y ont pris une très large part ; je veux les remercier et les féliciter une fois encore.
Et puis, mes chers collègues, nous avons coutume de dire quelquefois que la politique est faite de symboles. En ce jour, à cette heure-ci, le Sénat marque avec un symbole fort cet accord conclu, accord qui a abouti à ce que nous avons aujourd'hui, puisque, en la circonstance et pour quelques heures, c'est l'un de nos compatriotes Simon Loueckhote, de Nouvelle-Calédonie, qui est le rapporteur final de ces travaux. Je veux m'en réjouir et dire que le Sénat s'est montré à la hauteur de ce qu'attend la République. (Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel. Simon Loueckhote est un homme éminent, c'est une certitude !
M. Guy Allouche. Je ne peux que vous approuver, mon cher collègue !
En la circonstance, l'urgence déclarée s'imposait. Elle a été parfaitement comprise et admise. L'accord trouvé en commission mixte paritaire a particulièrement mis en lumière la qualité du travail accompli par le Sénat.
Les deux principales formations politiques calédoniennes ainsi que les forces vives du territoire ont approuvé et signé, le 5 mai 1998, en présence du Premier ministre, M. Lionel Jospin, l'accord de Nouméa.
Réuni le 6 juillet 1998, le Congrès du Parlement approuvait très majoritairement la modification constitutionnelle indispensable à l'application de l'accord de Nouméa.
Le 8 novembre 1998, les électeurs de Nouvelle-Calédonie ont exprimé massivement leur pleine adhésion au contenu de cet accord.
Le 12 novembre 1998, enfin, le congrès de Nouvelle-Calédonie émettait un avis favorable aux projets de loi organique et ordinaire.
Après tant d'approbation, il eût été inconcevable, voire irresponsable, que le Parlement n'aboutisse pas à son tour à un accord sur ces deux projets.
Tous ces événements positifs de l'année 1998, ainsi rappelés, participeront, sans aucun doute, à la nécessaire cicatrisation des blessures du passé, mais également des blessures qui ont été provoquées par les affrontements sanglants de ces dernières années. Ils éclairent et consacrent le courage politique, la vision pacifique de l'avenir, le souhait d'une paix harmonieuse entre les communautés, la persévérance et le grand sens des responsabilités de tous les acteurs du dossier calédonien.
Mes chers collègues, cet accord est le plus solennel et vibrant hommage que la République française puisse rendre à l'homme exceptionnel que fut Jean-Marie Tjibaou. C'est aussi la reconnaissance on ne peut plus officielle des qualités personnelles et politiques de M. Jacques Lafleur, qui a compris bien plus vite que d'autres que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie devait se construire par la main sincère que l'on tend, par la compréhension des exigences du FLNKS, et non pas par des mots meurtriers, qui sifflent souvent comme des balles.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. Guy Allouche. Cet accord est aussi un honneur pour la République qui sait accompagner l'évolution institutionnelle d'un territoire, son émancipation, et peut-être même son indépendance si, le moment venu, la population le décide librement et démocratiquement.
M. Emmanuel Hamel. Vous le reconnaissez, hélas !
M. Guy Allouche. Je tiens également à souligner que l'adoption de ces deux projets de lois consacre le succès de la méthode du Gouvernement qui a vite compris que le référendum « couperet » prévu par les accords de Matignon ne règlerait rien, bien au contraire !
Dès le mois de juin 1997, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a déclaré qu'il s'occuperait personnellement du dossier calédonien, et vous, monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui avez travaillé sans relâche à la préparation et à l'aboutissement de ces accords, vous avez su respecter chacun des partenaires, les écouter, les entendre, leur proposer des solutions débouchant sur le consensus. Et j'aurais mauvaise conscience si j'oubliais de rendre un hommage particulier et sincère à l'action de tous vos collaborateurs, monsieur le secrétaire d'Etat.
L'histoire retiendra que ce sont les deux gouvernements en place, celui de Michel Rocard en 1988 avec l'accord passé entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, et celui de Lionel Jospin en 1998 avec l'accord passé entre Jacques Lafleur et Roch Wamytan, en liaison étroite avec tous les acteurs locaux - parmi lesquels Simon Loueckhote figure au premier plan - dont on ne soulignera jamais assez combien il leur aura fallu de courage et de clairvoyance, qui ont fait évoluer très positivement le dossier calédonien et cette communauté de destins acceptée par tous.
Dans quelques semaines, les Néo-Calédoniens éliront démocratiquement et souverainement leurs nouvelles instances. Les nombreuses innovations juridiques très spécifiques à la Nouvelle-Calédonie s'inscrivent dans un processus d'émancipation et peut-être, à terme, de plein accès à la souveraineté. Ces deux projets de loi constituent le socle sur lequel la Calédonie nouvelle - et j'emploie à dessein ces termes de Calédonie nouvelle - se bâtira dans les années à venir. L'esprit qui les caractérise est celui du partage et du rééquilibrage. Le nouveau statut très particulier de la Nouvelle-Calédonie appellera inévitablement - permettez-moi d'y insister, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues - une réflexion d'ensemble sur l'outre-mer français.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Ne parlez pas pour moi !
M. Guy Allouche. Je parle en mon nom, ma chère collègue. C'est ma conviction profonde.
Cependant, il serait hasardeux de prétendre que ce statut est transposable, même si nous reconnaissons l'impérieuse nécessité de prendre en considération l'évolution des territoires et des départements d'outre mer.
M. Christian de La Malène. Voilà !
M. Guy Allouche. Tirons les uns et les autres, à l'aube du prochain millénaire, les enseignements de ce qui a été fait par la France dans d'autres conditions - et dans quelles conditions ! - au cours de ces dernières décennies. Il appartient désormais aux Néo-Calédoniens de faire vivre dans la paix et l'harmonie cette communauté de destin qu'ils ont appelée de leur voeux.
Notre vote, mes chers collègues, sera un vote éminemment positif : nous voterons « oui » sur ces deux textes, avec ferveur et avec satisfaction au regard de l'importance du contenu de cet accord et de ces deux projets de loi.
Monsieur le rapporteur, cher Simon Loueckhote, en conclusion, vous avez cité Bernanos en disant que l'espérance est le risque des risques. Nous savons depuis la nuit des temps que tout peuple a besoin d'espoir et d'espérance. C'est ce que nous souhaitons à nos compatriotes néo-calédoniens, auxquels, au nom du groupe socialiste, je dis bonne chance. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur certaines travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er. - La Nouvelle-Calédonie comprend :
« La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
« Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
« 1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
« 2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
« 3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
« Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.
« A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.
« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.
« Art. 2. - Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.
« Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
« La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
« Art. 2 bis. - Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. »

« TITRE Ier

« STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE


« Art. 11. - Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son conjoint sont insuffisamment préservés.
« Art. 12. - Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
« Art. 12 bis. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil.
« Art. 13. - Supprimé .

« Art. 15. - Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
« Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.

« Art. 17. - Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
« Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
« Art. 17 bis A. - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. »

« TITRE Ier bis

« Division et intitulé supprimés.
« Art. 17 bis à 17 quater . - Supprimés . »

« TITRE II

« LES COMPÉTENCES

« Chapitre Ier

« La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces
et les communes


« Section 1

« Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie

« Art. 19. - I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
« 1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
« 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;
« 3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
« 4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
« 5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
« 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
« 7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
« 8° Fonction publique de l'Etat ;
« 9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 26 ;
« 10° bis Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
« 11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
« II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :
« 1° Relations extérieures ;
« 2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
« 3° Maintien de l'ordre ;
« 4° Sûreté en matière aérienne ;
« 5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;
« 6° Communication audiovisuelle ;
« 7° Enseignement supérieur et recherche ;
« 8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 21.
« III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :
« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
« 2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
« 3° Enseignement primaire privé ;
« 4° Supprimé .
« 5° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;
« 6° Sécurité civile.
« Art. 20. - Supprimé .
« Art. 21. - La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
« 2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
« 3° Accès au travail des étrangers ;
« 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
« 5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
« 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
« 7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 19 ;
« 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
« 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 19 ;
« 10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;
« 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
« 12° Circulation routière et transports routiers ;
« 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
« 15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
« 16° Droit des assurances ;
« 17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
« 18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
« 19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
« 20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;
« 21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
« 22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
« 23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 24° Etablissements hospitaliers ;
« 25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
« 26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
« 27° Météorologie ;
« 28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
« 29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
« 30° Commerce des tabacs ;
« 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
« 32° Droit de la coopération et de la mutualité.

« Art. 23. - Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.
« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.
« La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays.

« Art. 25. - Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.
« Art. 26. - Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
« - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
« - enseignement supérieur ;
« - communication audiovisuelle.

« Section 2

« Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat

« Art. 27. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.
« Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
« Art. 28. - Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
« Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
« Art. 29. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 30. - La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
« Art. 31. - La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.
« Art. 32. - Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
« La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.
« Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195.

« Art. 35. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.

« Art. 37. - I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.
« II. - Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.
« Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
« Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
« III. - Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.

« Section 3

« Compétence minière


« Art. 40. - Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.
« Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.
« Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.
« Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.
« Art. 41. - I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
« II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
« III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
« IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.
« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
« V. - Supprimé .

« Section 4

« Domanialité


« Art. 43. - Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Art. 45. - Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
« Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

« Section 5

« Relations entre les collectivités publiques

« Art. 46. - I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
« 1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;
« 2° La réglementation des transports routiers.
« Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.
« II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.
« III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.
« IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.

« Art. 48. - La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.
« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. »
« III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3 . - Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes. »
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

« Art. 52. - I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
« II. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.
« Art. 53. - Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
« Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
« Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

« Chapitre II

« Les modalités des transferts de compétences

« Art. 54. - L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.
« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
« Art. 55. - Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.

« Art. 56 bis A. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
« Art. 56 bis. - I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
« II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I :
« 1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.
« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
« 2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
« III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Art. 56 ter. - Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.
« S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article additionnel après l'article 56 et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.
« Art. 56 quater . - Les agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :
« 1° D'être en fonction en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
« 2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents ;
« 3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4° a) Pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
« b) Pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
« c) Pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.
« Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l'article 56 bis, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation. »

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« Chapitre Ier

« Le congrès

« Section 1

« Règles de fonctionnement


« Art. 59. - Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.
« Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. 60. - Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
« Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.
« Art. 61. - Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
« La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.

« Art. 65. - Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.
« Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73.
« Art. 66. - Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.
« Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
« Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
« Art. 67. - La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.
« Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
« La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.
« Art. 68. - L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

« Art. 69 bis. - Les membres du congrès ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen.

« Art. 73. - Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.
« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154.
« Art. 74. - Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.
« La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.
« Art. 75. - La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.
« La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
« Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
« La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.
« Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

« Section 2

« Attributions du congrès


« Art. 83. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.
« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.
« Art. 84. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

« Art. 87 bis. - Le congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.
« Art. 88. - Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.
« Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
« Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.

« Art. 91. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Chapitre II

« Les lois du pays

« Art. 92. - Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays".
« Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
« 1° Signes identitaires et non mentionnés à l'article 4 ;
« 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
« 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;
« 4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
« 5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;
« 6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;
« 7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 117 ;
« 8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23 ;
« 9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
« 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
« 11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170.
« 12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II.
« Art. 93. - Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
« Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
« L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
« Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.
« Art. 94. - Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.

« Art. 95. - Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.
« La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 soient opposables.
« Art. 96. - La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

« Art. 98. - Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.

« Chapitre III

« Le gouvernement

« Section 1

« Composition et formation


« Art. 102. - Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 73. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.
« Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.
« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
« Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.
« Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
« Art. 103. - Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.
« Art. 104. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
« Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.
« Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.
« L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.

« Art. 107. - Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

« Art. 109 bis. - Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 182.
« Art. 110. - Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.

« Section 2

« Règles de fonctionnement


« Art. 115. - Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
« Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
« Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.
« Art. 116. - I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.
« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.
« II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

« Section 3

« Attributions du gouvernement

« Art. 117 A. - Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
« Art. 117. - Le gouvernement :
« 1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 21 ;
« 2° Etablit le programme des importations ;
« 3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;
« 4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;
« 5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;
« 6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;
« 7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
« 8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;
« 11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
« 13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;
« 15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;
« 16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;
« 17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 41 ;
« 18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 118. - Supprimé .
« Art. 119. - Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.
« Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.

« Art. 121. - Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
« A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
« Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.

« Art. 123. - Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
« Art. 124. - I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :
« 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.
« Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
« Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
« II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.
« III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

« Section 4

« Attributions du président du gouvernement

« Art. 125. - Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.
« En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.
« Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.
« Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 127. - Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;
« 2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
« Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.
« Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.

« Chapitre IV

« Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

« Section 1

« Le sénat coutumier

« Art. 128. - Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
« Le président du gouvernement constate ces désignations.
« Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
« Art. 129. - La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.

« Art. 133. - Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.
« Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
« Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.

« Art. 135. - S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
« Art. 136. - A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.

« Art. 138. - Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.
« Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 139. - Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

« Section 2

« Les conseils coutumiers

« Art. 140. - Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
« A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.

« Art. 142. - Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.
« Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.
« Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 143. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

« Chapitre V

« Le conseil économique et social

« Art. 144. - Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :
« 1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.
« Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;
« 2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
« 3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.
« Art. 145. - La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.
« Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
« Art. 146. - Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès.
« Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.
« Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
« Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.
« Art. 147. - Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès. »

« TITRE IV

« LES PROVINCES

« Chapitre Ier

« Les assemblées de province

« Art. 148. - Supprimé .

« Art. 149 bis. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.
« L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.
« Art. 153. - L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.
« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
« Art. 154. - Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.
« L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres à l'exception de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

« Art. 155 bis. - La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 67.
« Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
« La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.
« Art. 155 ter. - Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une proposition de délibération.
« Art. 156. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.
« Art. 157. - L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.
« Art. 158. - Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
« Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
« Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.
« Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

« Art. 160. - Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.
« Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions.
« Art. 161. - Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.

« Chapitre II

« Le président de l'assemblée de province

« Art. 162. - Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.
« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

« Art. 165. - Le président adresse aux membres de l'assemblée :
« 1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire de l'année écoulée ;
« 2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;
« 3° Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été déléguée.
« Art. 166. - En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 152, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.
« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 152.
« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

« Chapitre III

« Le personnel de la province


« Chapitre IV

« Les ressources et le budget de la province


« Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
« II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
« III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.
« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.
« IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
« V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
« VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
« Art. 171. - I. - Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat.

« Art. 173. - Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.
« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 152.
« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »

« TITRE V

« LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

« Chapitre Ier

« Composition des assemblées et durée du mandat

« Art. 174. - L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.
« Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.
« Art. 175. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

« Chapitre II

« Corps électoral et listes électorales

« Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
« b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
« II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.
« Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.
« II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :
« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
« 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
« 4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.
« La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
« III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.
« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.
« IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.
« Ils font l'objet d'une révision annuelle.
« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.
« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.
« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en-dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.
« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.
« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "Chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
« 3° "Tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".
« VII. - L'Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.
« Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Chapitre III

« Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées


« Art. 181. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.
« Art. 182. - Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.
« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 180 et 181 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.
« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.
« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

« Chapitre IV

« Conditions d'éligibilité et incompatibilités

« Art. 183. - Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.
« Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« 5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée d'une province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
« 4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
« 5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;
« 6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;
« 7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
« III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
« Art. 185. - I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
« II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :
« 1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;
« 2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.
« III. - Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

« Chapitre V

« Propagande

« Art. 187. - Supprimé .

« Chapitre VI

« Contentieux

« Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Chapitre VII

« Dispositions diverses


« TITRE VI

« LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT


« Art. 193. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :
« 1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;
« 2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
« Art. 194. - Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »

« TITRE VII

« LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE

« Chapitre Ier

« Le contrôle de légalité
et le tribunal administratif

« Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 120.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
« A. - Pour le congrès :
« 1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;
« 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ;
« 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
« B. - Pour le gouvernement :
« 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
« 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;
« 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;
« 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.
« D. - Pour les assemblées de province :
« 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;
« 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;
« 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;
« 7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;
« 8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
« 9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.
« III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
« Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
« VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.
« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. 196. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
« Art. 197. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

« Chapitre II

« La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

« Art. 198 A. - Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.
« Art. 198. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
« Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. 198 bis. - Supprimé .
« Art. 198 ter. - Supprimé .
« Art. 199. - Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis intitulée : "Contrôle de certaines conventions" et comprenant un article L.O. 262-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 262-40-1 . - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »
« Art. 200. - Supprimé . »

« TITRE VIII

« LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL


« Art. 201 bis. - Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après consultation des communes.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement.

« Art. 203. - Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement, des provinces et des communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.

« Art. 205. - Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.
« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture. »

« TITRE IX

« LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ


« Art. 207. - La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014 celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat.
« Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 206.
« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.
« Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, le comité des signataires mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.
« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès.
« Art. 208. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
« b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;
« c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;
« d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
« e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
« f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;
« g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
« h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.
« Art. 209. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.
« II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.
« III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« La commission peut s'adjoindre des délégués.
« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« A cet effet, elle est chargée :
« 1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;
« 2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;
« 3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
« 4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.
« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.
« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.
« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.
« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
« VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

« TITRE X

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


« Art. 213. - La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

« Art. 213 ter. - Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.
« Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord.
« Art. 214. - Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots : "respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement" ;
« 3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :
« a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget » ;
« 4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :
« a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "Le gouvernement". »
« b) Dans le troisième alinéa :
« - les mots : "le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement" ;
« - après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
« - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. » ;
« c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale des comptes", sont insérés les mots : "et du gouvernement" ;
« d) Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés par les mots : "de l'un au moins de ces avis".
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 264-5, les mots : "le haut-commissaire ou" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès". »
« Art. 215. - Supprimé .
« Art. 216. - Supprimé .
« Art. 216 bis. - Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. 216 ter. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : "des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots : "des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,".
« II. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer. »
« Art. 216 quater . - I. - L'intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".
« II. - Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
« A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. »
« B. - Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.
« C. - Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de Mayotte" sont supprimés.
« D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1 . - Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »
« E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1 . - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« 2° "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de : "préfecture" ;
« 3° "Commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet". »
« F. - L'article 4 est abrogé.
« G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et 6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".
« III. - Après l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II. - Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 6 . - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 7 . - Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8 . - L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« IV. - L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 1er . - Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »
« V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 334-6-1 . - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L.O. 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
« 2° "Représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet". »
« VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral.
« Art. 217. - Dans l'article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat coutumier". Le dernier alinéa de cet article est abrogé.
« Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie".
« Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.
« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.
« II. - Pour les élections prévues au I :
« a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;
« b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a, peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;
« c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;
« d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;
« e) La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
« f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;
« g) Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 184, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.
« III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.
« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.
« IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.
« Art. 220. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
« 1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3° bis L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 ;
« 5° Supprimé .

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Hamel pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel. Je respecte l'identité mélanésienne reconnue par l'accord de Nouméa de mai 1998, mais le nouveau statut prévu n'engage la Nouvelle-Calédonie que pour les vingt prochaines années.
Au terme de ces deux décennies, ce projet de loi laisse la porte ouverte à la rupture des liens entre la Nouvelle-Calédonie et notre République, la France.
Aujourd'hui, certes, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la République, mais quid dans vingt ans ? Que restera-t-il en 2020 de notre communauté actuelle de destin ?
Compte tenu de cette incertitude, de cet aléa pour l'avenir - vingt ans, deux décennies, cela passe très vite - je ne peux en conscience voter cet texte, car la rupture possible à terme de notre communauté de destin et du statut actuel me paraît contraire aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie et de la France au troisième millénaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 73:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés

316Majorité absolue des suffrages exprimés 159

Pour l'adoption 311
Contre 5

PROJET DE LOI RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT

« Chapitre Ier

« Le haut-commissaire de la République

« Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
« Il peut déléguer sa signature.
« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
« Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

« Chapitre II

« L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social

« Art. 3. - I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
« II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
« III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
« IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
« V. - Supprimé . »

« TITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES
ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

« Art. 4 A. - I. - Deviennent le : "code des communes de la Nouvelle-Calédonie" (partie législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
« - les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« - les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
« - les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
« - les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
« - les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
« II. - Sont abrogés en conséquence :
« - les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
« - les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
« - les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
« III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
« - les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
« IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les termes : ", de la Nouvelle-Calédonie et" sont supprimés.
« V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
« Art. 4. - L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme. »
« Art. 5. - L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »
« Art. 6. - Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
« I. - Un titre VIII intitulé "Dispositions économiques et participation à des entreprises privées", inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1.
« II. - Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-1 . - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 7. - Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :
« I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
« 2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
« II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 francs pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 francs pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
« IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
« V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
« VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
« VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
« A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
« VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
« Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
« IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
« X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut commissaire de la République.
« XI. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province ou l'organe délibérant.
« Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
« Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
« XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
« XIII. - Les dispositions du III de cet article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
« XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
« XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
« Art. 8. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
« II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
« III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
« IV. - Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
« Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en NouvelleCalédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
« V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
« VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
« VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
« VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8 bis. - A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés les articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-39-1 . - I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Art. L. 121-39-2 . - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Art. L. 121-39-3 . - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L. 121-39-4 . - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
« B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé. »

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

« Art. 9. - Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. 10. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières. »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;
« 2° Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 2-5 . - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
« Art. L. 2-6 . - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. »
« 3° Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 21-1 . - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Dans l'article L. 13, les mots : "préfet" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province". »

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES
DE PROVINCE

« Art. 12. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
« Art. 13 bis. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
« Art. 14. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. 14 bis. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
« Art. 14 ter. - Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. 15. - En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en NouvelleCalédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
« Art. 16. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. 17 bis. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 19. - I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi.
« II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et : "commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 5° "membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de : "conseiller général" et : "conseiller régional" ;
« 6° "province", au lieu de : "département", et : "assemblée de province", au lieu de : "conseil régional" ;
« 7° "institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 9° "chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
« 10° "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 11° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;
« 12° "code des communes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
« 13° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts" ;
« 14° "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail" ;
« 15° "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
« Art. 19 bis. - I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le premier alinéa, après les mots : "celle des membres", sont insérés les mots : "du congrès et".
« II. - L'article 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole". »
« Art. 19 ter. - Dans l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : "au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998", sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de la loi n° du relative à la Nouvelle-Calédonie".
« Art. 19 quater . - La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée :
« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. »
« 3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : "dans les territoires mentionnés" sont remplacés par les mots : "dans les circonscriptions mentionnées" ;
« 4° Dans l'article 3, les mots : "au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et" sont supprimés.
« 5° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1 . - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
« 2° "haut-commissaire de la République", et"services du haut-commissaire", au lieu de : "préfet" , et : "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République", au lieu de "sous-préfet" ;
« 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" .
« 6° Aux articles 14 et 16, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 7° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. »
« 8° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : » ;
« 9° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "au chef-lieu du territoire" sont remplacés par les mots : "auprès des services du représentant de l'Etat".
« Dans le second alinéa du même article, les mots : "des territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de l'outre-mer" ;
« 10° A l'article 22, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna" ;
« 11° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1 . - L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« 12° Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mots : "des territoires" sont supprimés. »

« TITRE VI

« DISPOSITIONS DIVERSES


« Art. 22 bis. - I. - La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14 . - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée ;
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;
« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« e) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31 bis de cette ordonnance" sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".
« III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter, à l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne", l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de cet article :
« 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
« 3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et : "hors de France", sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours. »
« Art. 22 ter. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »
« II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
« Art. 22 quater . - Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 15 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

7

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DE L'ENVIRONNEMENT SONORE
AÉROPORTUAIRE

Discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 8, 1998-1999) portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire. [Rapport n° 204 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que le Gouvernement vous demande d'examiner aujourd'hui est très attendu par les riverains des aéroports, leurs associations et leurs élus.
Il est, en effet, la concrétisation d'un des engagements que j'ai pris à l'issue de la concertation menée durant tout l'été 1997 - certains s'en souviennent - à propos de la construction des nouvelles pistes de Roissy.
Vous le savez, depuis ma prise de fonctions, je me suis attaché à créer les conditions nécessaires pour le développement du transport aérien dans notre pays, car ce mode de transport est un vecteur essentiel à l'essor économique et à l'emploi.
La construction des pistes de Roissy, l'ouverture du capital de la compagnie nationale Air France et maintenant la concertation entreprise pour tenter d'enrayer le déclin et relancer la plate-forme d'Orly en organisant sa complémentarité avec Roissy participent du même objectif : développer l'activité économique et l'emploi que génère le transport aérien.
Cependant, je considère, et le Gouvernement tout entier, que cela doit se faire parallèlement à la prise en compte de l'environnement des riverains des aéroports.
C'est pour nous un choix de société. Nous le faisons en toute connaissance de cause. C'est pourquoi, à partir de Roissy, le Gouvernement a proposé d'étendre à Orly puis aux aéroports régionaux les plus importants toute une série de mesures destinées à préserver la qualité de la vie des riverains.
Il s'agit de la révision des plans d'exposition au bruit, des plans de gênes sonores, de l'élaboration de chartes de qualité de l'environnement sonore, de l'amélioration de l'aide à l'insonorisation, de la limitation des vols des avions dits du « chapitre 2 », qui sont les plus bruyants, et, enfin, de l'instauration d'un système de sanctions.
Des propositions ont également été formulées tendant à une meilleure répartition des retombées fiscales des aéroports et à favoriser l'emploi des riverains dans le cadre des activités aéroportuaires.
Je me suis également solennellement engagé à ce que le bruit n'augmente plus à l'aéroport Charles-de-Gaulle : en 1998, le bruit a diminué de 1 % sur l'ensemble de la journée et de 3 % la nuit, malgré une augmentation du trafic de 6 % le jour et de 13 % la nuit. Je me souviens encore des propos tenus à l'époque sur l'impossibilité d'arriver à ce type de résultat !
Pourquoi avons-nous réussi ? C'est grâce à l'interdiction des avions dits du chapitre 2 la nuit et à leur restriction le jour, sans parler des sanctions.
Ensuite, et pour donner toute garantie à l'ensemble des partenaires, en particulier aux riverains, j'ai souhaité qu'une instance indépendante puisse contrôler l'ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances sonores. C'est l'objet de nos débats aujourd'hui.
En effet, une telle démarche était la seule garantie qu'un débat démocratique se déroule devant les élus de la nation, conférant ainsi une véritable légitimité à cette autorité.
Naturellement, dès que l'on parle d'autorité indépendante, on pense au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le projet que je vous présente aujourd'hui au nom du Gouvernement ne relève pas exactement de la même philosophie. En effet, à quelle question cherche-t-il à répondre ? Aujourd'hui, un gestionnaire d'aéroport, comme Aéroports de Paris par exemple, apparaît souvent comme juge et partie quand il parle des nuisances sonores. D'ailleurs Aéroports de Paris le regrette.
Ainsi le réseau « Sonate » de contrôle des nuisances sonores est mis en oeuvre par Aéroports de Paris. Il est clair que souvent riverains et élus s'interrogent. Il nous faut donc créer les moyens de la transparence et de l'objectivité, car c'est à partir d'une information fiable que chacun peut réellement développer son point de vue.
Dans le même temps, le Gouvernement n'a pas souhaité confier à cette autorité indépendante la définition des normes à respecter ou le pouvoir de sanctionner. D'aucuns peuvent penser que cela limite son champ. Je ne le pense pas. Car je crois que même s'il y a des instances à créer - et c'est notre intention - des réformes à faire - et c'est le cas aujourd'hui - elles ne doivent pas aller dans le sens d'un dessaisissement du politique.
Dessaisir les politiques, c'est aussi dessaisir les citoyens, et je ne souhaite pas remettre les éléments du débat démocratique aux jugements des seuls experts. A mes yeux, c'est pour une part importante le rôle du politique que d'effectuer la synthèse des avis des experts. Là est le coeur du projet de loi qui vous est présenté.
Avec la création de l'autorité de contrôle technique, chacun pourra disposer d'une information fiable et d'avis reconnus puisqu'elle est dotée de la capacité à s'autosaisir.
Naturellement, son caractère indépendant en dicte la composition : ainsi sont exclues toutes les possibilités d'avoir un quelconque intérêt, à titre privé, professionnel ou associatif.
Enfin, il faut naturellement, en parallèle, créer les conditions du débat, avec toutes les parties prenantes, autour des éléments nouveaux qui seront fournis par cette autorité. C'est pourquoi je souhaite redonner ou donner - cela dépend des aéroports - toute leur vitalité et leur place aux commissions consultatives de l'environnement. J'ai demandé aux préfets concernés de relancer cette instance existante. Et je sais que nous allons avoir à en reparler dans le débat de cet après-midi.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques mots que je voulais prononcer en introduction à notre débat. Avant de laisser la parole à votre rapporteur, je tiens à le remercier, ainsi que les sénateurs et sénatrices des différentes commissions qui ont examiné ce projet de loi. En effet, ils sont livrés à un examen approfondi, et je ne doute pas que nous trouverons de nombreux points d'accord. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis vise à créer une autorité indépendante compétente en matière de bruit aux abords des principaux aéroports. Monsieur le ministre, soyez-en félicité.
Le bruit n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, bien avant la révolution industrielle, les écrits d'Horace nous rappellent que, voilà deux mille ans, retentissaient dans Rome les sabots des mules, les aboiements des chiens, les hurlements des portefaix. C'était déjà du bruit.
Un peu plus près de nous, Baudelaire a dit : « La rue assourdissante autour de moi hurlait. »
Ces deux petits rappels très brefs permettent d'ores et déjà de montrer à quel point la notion de bruit est difficile à apprécier objectivement, dans la mesure où sa perception varie selon la manière dont on ressent ce bruit et surtout par rapport à l'environnement sonore dans lequel on le perçoit.
Quoi qu'il en soit, la pollution sonore, qui est comme la seconde nature de la civilisation industrielle, figure désormais - les enquêtes d'opinion le montrent - au premier rang des préoccupations environnementales des Français. Un tiers de la population se déclare gêné par le bruit des transports.
Face à la montée de ce sentiment de gêne sonore, une loi relative à la lutte contre le bruit a été adoptée en décembre 1992, loi que la Haute Assemblée avait contribué à enrichir.
Mais plusieurs rapports officiels ont montré, depuis, la persistance du phénomène, le dernier en date, le rapport Lamure, ayant estimé, en novembre dernier, à environ 3 000 le nombre de « points noirs du bruit routier et ferroviaire » sur notre territoire. C'est dire que les modes de transport en général sont visés et que le transport aérien n'est pas le seul coupable.
La connaissance des effets nocifs du bruit s'est parallèlement approfondie : au-delà des dommages à l'appareil auditif que peut provoquer une exposition sonore forte ou prolongée, il existe des effets non auditifs du bruit, parmi lesquels les effets secondaires liés au troubles du sommeil, aux troubles du comportement voire, dans les cas les plus extrêmes, aux troubles de l'équilibre.
Le projet de loi ne traite qu'un aspect de ce sujet, celui des nuisances sonores aériennes.
Je souhaite affirmer à cette occasion que le transport aérien ne doit pas être le bouc émissaire des pollutions sonores. A qui pourrait-on faire croire que les riverains d'une voie de chemin de fer à fort trafic ou ceux d'une autoroute ne subissent aucune nuisance ?
J'aimerais rappeler ensuite les progrès importants effectués par l'industrie aéronautique pour réduire le bruit des avions, qu'il s'agisse de la motorisation ou des bruits aérodynamiques de l'appareil.
Je ne citerai que deux exemples pour illustrer mon propos.
Le bruit produit par un moteur de Caravelle était 125 fois supérieur au bruit émis par le moteur d'un Airbus A 320. Vous avez fait allusion à cette amélioration, monsieur le ministre, en démontrant brillamment qu'il n'y avait pas de corrélation immédiate entre le nombre de mouvements et le bruit, du fait de cette avancée technologique significative.
On peut également citer comme exemple l'empreinte sonore au sol d'un Airbus A 320, qui est quatre fois moindre que l'empreinte sonore au sol d'un boeing 727-200. Et l'on pourrait en citer d'autres...
On sait, par ailleurs, que des améliorations en matière de gêne sonore sont obtenues en plus du fait de la diminution directe du bruit par l'installation de systèmes antibruit de plus en plus sophistiqués.
La question des nuisances n'est pas pour autant réglée.
J'ai eu l'honneur d'être membre de la mission constituée autour de Jacques Douffiagues pour faire des propositions sur la desserte aéroportuaire du grand bassin parisien. J'ai acquis à cette occasion une conviction que n'ont pas démentie les consultations auxquelles j'ai procédé pour préparer mon rapport sur ce projet de loi : de la maîtrise des nuisances sonores dépendra l'avenir du transport aérien. C'est l'un des éléments clés du devenir de ce mode de transport.
Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé récemment à Strasbourg, où la société DHL devait s'installer et créer des emplois : l'implantation de cette société a été refusée parce que des vols de nuit étaient prévus, lesquels risquaient de perturber la tranquillité des riverains.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque l'on sait que le trafic aérien va croître respectivement de 5 % et 6 % par an pour les passagers et le fret d'ici à 2001, que chaque million de passagers supplémentaires sur une plate-forme crée environ 1 000 emplois directs et 2 200 emplois indirects, lorsque l'on connaît le formidable atout dont dispose notre pays avec la possibilité, unique en Europe, d'une extension de ses capacités aéroportuaires, alors la conclusion s'impose : sachons saisir cette chance ! Sachons comprendre, écouter et résoudre les problèmes vécus par les populations qui souffrent du bruit du transport aérien, sachons éviter que ne se produisent les situations d'exposition aux nuisances sonores ; il y va de l'avenir du secteur aérien.
Le texte que nous présente aujourd'hui le Gouvernement s'inscrit dans cette démarche.
Il répond à un engagement pris par le ministre lors de l'annonce de l'extension de Roissy le 23 septembre 1997. C'est une bonne décision ; je la salue d'autant plus volontiers qu'elle a retenu la proposition du « moindre impact sonore » formulée par la mission Douffiagues, à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir.
Les origines du projet de loi expliquent que son objectif soit largement partagé. La proposition de créer une institution indépendante figure en effet non seulement dans le rapport d'étape de la mission Douffiagues, mais aussi dans le rapport du préfet Carrère - qui était chargé d'une mission de concertation autour de Roissy - et dans les conclusions de la commission d'enquête publique préalable à l'extension de Roissy. Le texte qui nous est soumis s'inspire d'ailleurs très largement, dans sa rédaction, du décret pris en mars 1997 par le précédent gouvernement pour mettre en place une institution indépendante à Roissy, institution qui n'a toutefois pas réellement vu le jour.
Comme j'ai pu le constater, tant les riverains que les gestionnaires d'aéroports attendent cette mise en place.
Il est proposé de lui donner la forme juridique d'une autorité administrative indépendante, catégorie qui regroupe déjà le Conseil de la concurrence, la Commission des opérations de bourse, la Commission nationale informatique et liberté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications - voire la future commission de régulation de l'électricité que le projet de loi prévoit sur l'électricité.
Quand vous avez parlé de l'autorité en question, tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez fait allusion à la philosophie qui devait présider à sa constitution. Vous avez raison, notamment, d'affirmer la nécessité de transparence et d'objectivité.
Dans le même temps, vous avez dit qu'il ne serait pas convenable que cette autorité dessaisisse en quelque sorte le politique de son devoir ou de son pouvoir, les deux étant parfaitement liés.
Mais j'ai cru comprendre que l'autorité concernée ne dessaisirait en rien le politique dans la mesure où elle n'a pas de pouvoir de sanction. Sur ce point, nous sommes complètement d'accord. Outre les quelques missions que vous lui avez confiées, elle pourrait remplir une mission de conciliation, de médiation, voire de régulation, ce dernier terme pouvant être utilisé bien qu'il ait par ailleurs une signification particulière au sein de la DGAC, la direction générale de l'aviation civile. Ainsi, l'autorité politique ne serait en rien dessaisie, puisque cette nouvelle autorité ne ferait que soumettre ou proposer des solutions qui pourraient être retenues. Nous en reparlerons lors de la discussion des amendements.
Cette autorité sera par ailleurs dotée d'une forme juridique qui a été en quelque sorte consacrée par le Conseil d'Etat, acceptée par le Conseil constitutionnel, puis par la doctrine juridique. Il a même été envisagé voilà, quelque temps, de l'inscrire dans la Constitution. C'était une des propositions de la commission Vedel, si mes souvenirs sont exacts.
Les autorités de ce genre, qui appartiennent à l'administration d'Etat et disposent de pouvoirs variables - allant de la proposition au pouvoir de réglementer ou de sanctionner - bénéficient d'une indépendance qui est garantie par le statut de leurs membres : fonctions exercées à plein temps, incompatibilités électives et professionnelles, irrévocabilité, non-renouvelabilité, notamment.
Pour la présente autorité, la commission des affaires économiques a souhaité accroître le rôle de proposition, mais aussi de concertation et de médiation, comme je le disais il y a quelques instants.
Pourquoi la commission vous propose-t-elle d'aller un peu plus loin que le projet de loi proprement dit ? En fait, il s'agit de favoriser le dialogue ou de permettre de débloquer, par un pouvoir de proposition, des dialogues qui seraient rompus.
En conséquence, je proposerai de remplacer, dans le titre de l'autorité, les mots, qui nous paraissent un peu trop restrictifs, de « contrôle technique », par le terme, un peu plus ambitieux, de « régulation » de l'environnement sonore. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion des articles, lors de l'examen des amendements déposés par certains de nos collègues, notamment par M. Plancade, au nom du groupe socialiste, amendements qui pourraient être les bases d'un accord.
Pour renforcer les garanties d'indépendance de l'autorité, la commission a adopté des amendements tendant à inscrire dans le texte des dispositions qui existent déjà pour les membres des autres autorités indépendantes. Je passe très vite - car nous y reviendrons - sinon pour signaler que nous avons introduit, au sein du collège de l'autorité, une personne qualifiée en matière de santé humaine à côté des experts en matière acoustique et aéronautique.
Il nous est apparu, en effet, nécessaire d'aller un peu plus loin et de nous adjoindre les compétences d'une personne capable de nous dire quelles peuvent être les incidences et les conséquences en matière de santé humaine de telle ou telle disposition. Je crois que l'autorité ne peut qu'y gagner en qualité.
L'article 2 du projet de loi renforce les compétences et les moyens des commissions consultatives de l'environnement.
Elles sont présidées par le représentant de l'Etat ; y siègent des élus, des riverains et des expoitants d'aérodromes. Il s'agit donc d'un lieu de concertation qui nous est apparu tout à fait compétitif, en termes de démocratie, et compétent pour émettre des avis.
Il nous a semblé souhaitable de renforcer également ces commissions consultatives par des dispositions les obligeant à siéger au moins une fois par an, en leur donnant la possibilité de saisir l'autorité, bref, en faisant en sorte qu'elles vivent réellement.
Dans un souci de bonne coordination, la commission a adopté des amendements visant à organiser le dialogue entre les différentes instances.
S'agissant de l'article 3, qui traite des nuisances liées au trafic d'hélicoptères, la commission propose une rédaction plus souple qui permet d'adapter la réglementation à la réalité de chaque plate-forme : je crois, que nous n'aurons pas de difficultés à nous mettre d'accord sur ce point.
Enfin, sur ma proposition et s'inspirant d'une proposition de loi que j'avais eu l'honneur de déposer, la commission a souhaité renforcer, dans un but préventif, l'information des personnes qui viendraient à louer ou à acheter un bien immobilier aux abords des plus grands aéroports.
Dans la même optique, un amendement vise à renforcer les possibilités de maîtrise foncière aux abords des aérodromes au motif qu'il vaut mieux, dans l'esprit du docteur vétérinaire que je suis, privilégier la prophylaxie que l'action curative. La règle vaut aussi dans ce domaine !
Il est un point qui n'a fait l'objet d'aucune proposition particulière, qui n'a pas été traduit sous la forme d'amendements et qui n'avait pas non plus fait l'objet d'un article dans le projet de loi initial : je veux parler des sources de nuisances liées à des activités aériennes non civiles - c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le sujet n'a pas été traité dans le projet de loi - à savoir des nuisances dues à l'activité aérienne militaire. Il s'agit de nuisances effectives existant notamment sur les plates-formes aéroportuaires mixtes, qui accueillent à la fois du civil et du militaire.
De même a été évoquée la question des nuisances qui peuvent être soulevées par l'aviation légère. Un jour, il conviendra d'y répondre.
Notre discussion d'aujourd'hui va nous permettre d'avancer à coup sûr vers la seule issue possible tant pour les riverains que pour le transport aérien : le respect toujours accru de la qualité de notre environnement. L'enjeu est double : un enjeu de qualité de vie - personne n'en doute et tout le monde en comprend bien la nature - mais aussi un enjeu économique, un enjeu que la France n'a pas le droit de mésestimer et qu'elle doit relever, car il est à la mesure de ses ambitions et de ses moyens. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, on ne peut que se féliciter de ce projet de loi portant création d'une autorité indépendante de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire. En effet, le développement du trafic aérien nécessitait une telle création.
Comme le souligne dans son remarquable rapport notre excellent collègue Jean-François Le Grand, le bruit, la pollution sonore sont des problèmes lancinants et sont ressentis comme des agressions par nos concitoyens. Les trafics aérien et routier autour des aéroports provoquent des nuisances telles que le terme d'agression n'est pas trop fort pour en rendre compte, même si, comme l'a indiqué Jean-François Le Grand, le bruit relève non seulement de mesures objectives mais aussi d'appréciations subjectives.
Au-delà de ce projet de loi, vous me permettrez, monsieur le ministre - pour l'élu d'Eure-et-Loir que je suis, l'occasion est trop belle ! - d'attirer votre attention sur un point qui nous concerne directement : je veux parler de cet hypothétique troisième aéroport qui devient, avec le temps, un « projet fantôme ».
La confusion est malheureusement entretenue autour de ce nouvel aéroport international du bassin parisien.
Je tiens à rappeler à notre assemblée que le site de Beauvilliers, situé au sud-ouest de Paris, à une vingtaine de kilomètres de Chartres, avait été retenu par le Gouvernement le 5 juin 1996. L'objectif, alors - mais je ne crois pas qu'il ait varié depuis - était de retenir un site en dehors de l'Ile-de-France afin d'anticiper la saturation en termes de bruit et de desserte d'Orly et de Roissy. Cela permettait de rééquilibrer le territoire.
Aujourd'hui, la création de cette autorité de contrôle permettrait d'éviter les erreurs du passé dont pâtissent les riverains.
Nous arrivons en Eure-et-Loir à une situation paradoxale : avant même que le projet d'aéroport se concrétise, les « nuisances » existent déjà ! En effet, à l'annonce du choix du site en Eure-et-Loir, les acteurs économiques des territoires concernés ont, comme il se doit, intégré cette perspective dans leur plan de développement. Les élus de ce département ont, eux aussi, dû soutenir les habitants concernés par l'emprise foncière et informer les riverains de l'emprise du plan d'exposition au bruit.
Or, aujourd'hui, les multiples reculs et silences du Gouvernement à ce propos ont engendré la pire des situations : l'incertitude. Cette incertitude a naturellement entraîné un blocage au niveau des décisions.
Cette situation est d'autant plus perturbante qu'elle concerne non seulement les hypothétiques riverains et les élus mais aussi les éventuels acheteurs ou vendeurs de terrain dans cette zone. Des terrains sont, paraît-il, sur le point d'être gelés ; comment, dans ces conditions, peut-on raisonnablement élaborer un projet régional d'aménagement du territoire ou tout autre projet ?
Le problème qui se pose dans la zone de Beauvilliers pèse sur les choix régionaux et nuit au bon fonctionnement de nos institutions, sans parler de l'élaboration des futurs contrats de plan Etat-région.
Par exemple, nous envisageons de faire figurer dans le futur contrat de plan Etat-région la création d'une liaison ferroviaire entre Chartres et Orléans, capitale de la région Centre. A défaut d'aéroport, cette liaison ferroviaire ne pourrait être viable économiquement. A l'inverse, si l'on nous confirme l'implantation de l'aéroport, il nous faudra évidemment prévoir la construction d'une gare desservant l'aéroport.
Bien sûr, on est en droit d'hésiter à venir s'installer dans la zone de Beauvilliers, tout comme on est en droit de songer à en partir. Mais, tant que le projet n'est pas définitivement arrêté, que dire à nos concitoyens ? Evitons aux habitants d'Eure-et-Loir de souffrir plus longtemps, car le doute et l'incertitude engendrent la pire des situations et paralysent tout projet d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ce n'est pas un hasard si la commission a adopté des amendements concernant l'urbanisme.
Le bruit est un problème crucial. Comme le disait très justement notre rapporteur, c'est sur les contraintes liées au bruit que se joue le devenir du transport aérien. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je me suis permis d'insister sur les problèmes relatifs à l'implantation du troisième aéroport.
Je vous demande de vous prononcer sur ce sujet, afin de réduire les incertitudes qui tenaillent nos concitoyens du département d'Eure-et-Loir. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par ce projet de loi, qui nous est soumis en première lecture, le Gouvernement confirme l'engagement qu'il avait pris concernant la maîtrise et le contrôle des nuisances sonores aux abords des aéroports.
Ce texte était devenu nécessaire non seulement par l'importance toujours croissante du trafic aérien qui, si l'on en croit les spécialistes, devrait encore progresser de 5 % à 6 % par an, et cela pendant encore quelque temps, mais aussi par le souci qu'ont de plus en plus nos concitoyens de la qualité de leur environnement.
Quelque 350 communes, représentant 6 millions d'habitants, sont concernées par les nuisances sonores présentes au voisinage des aéroports.
Aucune action individuelle ne peut réduire le bruit dans ce domaine ; la seule issue envisageable est le recours à des solutions communes.
En effet, le bruit est, pour les riverains d'aérodromes, la nuisance la plus importante, celle qui est le plus immédiatement perceptible.
Même si nous savons que la lutte contre le bruit passe par trois actions conjointes - la réduction du bruit des avions, l'application de procédures aériennes moins bruyantes conjugée à l'optimisation de l'exploitation des aérodromes, la maîtrise de l'urbanisme près des aérodromes - il n'en demeure pas moins que ce projet de loi vient compléter un dispositif législatif et réglementaire déjà important : les plans d'exposition au bruit, les plans de gêne sonore, les commissions consultatives de l'environnement.
Ce dispositif, depuis quelques mois, se précise d'ailleurs de plus en plus : en décembre 1997, arrêté restreignant les vols de nuits ; doublement de la taxe d'atténuation des nuisances sonores, qui alimente le fonds d'aide aux riverains ; en mars 1998, installation de la commission de lutte contre les nuisances.
Il me faut aussi mentionner l'action spécifique concernant l'aéroport de Roissy : diminution progressive de l'énergie sonore émise par les avions des anciennes générations et signature d'un nouveau plan de gêne sonore intégrant 1 400 hectares supplémentaires.
Il s'agit donc, aujourd'hui, de créer l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, l'ACTESA, une autorité indépendante, à l'image du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'Autorité de régulation des télécommunications, ayant pour mission d'élaborer des prescriptions techniques applicables aux stations de mesure de bruit, de définir leurs conditions d'exploitation et leurs emplacements et veiller à leur respect.
Elle sera consultée sur tous les textes réglementaires relatifs au bruit autour des aérodromes, sur les projets de plan d'exposition au bruit et de gêne sonore. Elle devra s'assurer du respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aéroport. Elle devra également publier un rapport annuel rendant compte de son activité.
Elle aura compétence sur les neuf plus grands aéroports français : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse.
Parallèlement, sur le plan local, le rôle des commissions consultatives de l'environnement, où siègent des élus, des associations de riverains, des représentants des compagnies aériennes, est renforcé. Elles seront créées de droit sur l'ensemble de ces neuf aéroports. Elles disposeront d'un pouvoir de saisine de l'autorité indépendante en vue de vérifier si les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome ont été tenus.
Vous avez souhaité, monsieur le ministre, que cette autorité soit la plus indépendante et la plus technicienne possible.
Elle sera indépendante par le statut de ses membres, qui seront inamovibles et non renouvelables, par l'incompatibilité de leur mandat avec certaines fonctions et par un budget propre. Elle sera technicienne par la qualité professionnelle des personnes qui y siégeront.
Nous pensons effectivement qu'il ne faut pas, pour sa crédibilité même, qu'elle soit un lieu d'expression des groupes d'intérêts locaux ou nationaux, de nature sociale, voire politique.
Néanmoins, cette autorité ne peut pas être un champ clos ou encore une sorte de « laboratoire du professeur Tournesol », enfermée dans des certitudes techniciennes mais éloignée des réalités sociales et économiques.
M. Emmanuel Hamel. Vous calomniez Tournesol ! (Rires.)
M. Jean-Pierre Plancade. C'est pourquoi nous considérons que, à côté de l'autorité indépendante, doit exister un lieu où les partenaires sociaux économiques et politiques s'exprimer, être entendus ; d'où l'importance, pour les partenaires locaux, de l'articulation entre les commissions consultatives de l'environnement et l'autorité indépendante.
Ces commissions seront, je l'ai dit, mises en place de droit sur les aéroports cités dans la loi du 31 décembre 1992. Cependant, monsieur le ministre, ne faudrait-il pas également envisager leur mise en place dans des aéroports dont le trafic augmente régulièrement, tels que ceux de Montpellier, Nantes, ou Clermont-Ferrand, par exemple ?
A l'article 2 du projet de loi, est envisagé un décret tendant à formaliser les moyens de fonctionnement de ces commissions, étant précisé qu'ils seront mis à leur disposition « par l'exploitant de l'aérodrome ». Mais, monsieur le ministre, quel peut être le contenu de ce décret ? S'agit-il de moyens financiers, matériels, humains, ou les trois à la fois ?
Dans tous les cas, nous pensons que ce décret devra être pris rapidement et qu'il devra donner des moyens réels aux commissions consultatives de l'environnement pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle.
Il va sans dire que nous serons attentifs au contenu de ce décret.
Un temps, le Gouvernement avait dit vouloir confier aux commissions consultatives de l'environnement l'élaboration et le suivi de la charte de qualité de l'environnement sonore. Or, cela n'apparaît pas dans le projet de loi. Avez-vous, monsieur le ministre, abandonné cette idée, qui nous paraît pourtant toujours intéressante ?
Certains aéroports ont créé une maison de l'environnement, qui informe le public. Pourquoi ne pas envisager de permettre aux commissions consultatives de l'environnement de participer à l'administration de ces lieux d'information ?
Enfin, monsieur le ministre, les aéroports militaires ne sont pas concernés par ce projet de loi. Serait-ce qu'ils n'ont aucune incidence sur l'environnement sonore ? Je peux vous assurer que, dans la région toulousaine, par exemple, nous avons un aéroport civil et une base aérienne militaire qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Jusqu'à ce jour, l'environnement de la base militaire aérienne de Francazal n'a pas été exempt de nuisances sonores ! Bien entendu, Toulouse n'est pas la seule agglomération concernée.
Ne pensez-vous pas qu'une initiative gouvernementale pourrait être prise pour que soit prévue dans la loi au moins une procédure de concertation entre les autorités militaires et la commission consultative de l'environnement ?
La commission des affaires économiques, sous l'impulsion autorisée compétente, mais aussi - nous l'avons vu ce matin - patiente et pédagogique de notre éminent collègue M. Jean-François Le Grand, a fait des propositions qui, de notre point de vue, améliorent le texte initial. Par quelques amendements, le groupe socialiste s'efforcera d'apporter également sa contribution à ce projet de loi.
Quoi qu'il en soit, à nos yeux, c'est un bon texte puisqu'il permettra à nos concitoyens, mais également à l'Etat et aux professionnels, de disposer d'un outil d'appréciation objective de la réalité de l'environnement sonore aéroportuaire et aussi parce qu'il témoigne de la volonté d'agir pour la protection de l'environnement avec un souci d'efficacité, d'information et de transparence pour nos concitoyens.
C'est pourquoi le groupe socialiste soutiendra ce projet. (M. le rapporteur applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le développement du transport aérien impose un encadrement législatif adapté, permettant à toutes les victimes des nuisances aéroportuaires de reconquérir un cadre de vie supportable.
Le texte qui nous est soumis résulte d'un engagement pris le 23 septembre 1997 lors de l'annonce de la création de deux nouvelles pistes sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
En dépit de nombreux efforts de la part tant des pouvoirs publics que des gestionnaires des structures aéroportuaires, l'augmentation du trafic aérien est cause de nuisances sonores très difficilement vécues par les riverains des aéroports.
Les progrès accomplis depuis trente ans ont certes permis de réduire de près de vingt décibels le bruit des avions à réaction ; la fréquence et le nombre des appareils compensent toutefois très largement les innovations technologiques.
Comme l'indique le rapporteur de la commission, « le bruit a changé de nature, mais il n'est pas perçu comme moins pénible, au contraire, la continuité du bruit diurne et parfois nocturne, a accru la pénibilité de ce dernier ».
Il est aujourd'hui de la responsabilité du législateur de répondre à la gêne sonore occasionnée. Le mot est bien en deçà de la réalité, sans doute faudrait-il évoquer la souffrance et le mal-vivre des riverains des zones aéroportuaires.
L'absence de réponse adaptée pourrait compromettre l'avenir du transport aérien dans notre pays. Le texte qui nous est soumis va dans ce sens.
La création d'une autorité indépendante permettra de réaliser des arbitrages parfois difficiles entre les exploitants d'aéroports, les pouvoirs publics et les associations riveraines des zones aéroportuaires.
Ainsi, l'engagement que vous avez pris, monsieur le ministre, tendant à mettre en place une autorité réellement indépendante, dont la composition est fixée non pas par décret mais par la loi, obtient un accord unanime de l'ensemble de ceux qui sont directement ou indirectement concernés par l'environnement sonore des zones aéroportuaires.
Pour notre part, nous avons souhaité apporter quelques modifications au texte qui nous est proposé.
Le souci qui nous anime est de favoriser la lisibilité de la loi, afin de concilier au mieux les intérêts de chacun : ceux du transport aérien et ceux des riverains des aéroports.
Ainsi, partageant le souci de la commission et de son rapporteur, nous pensons incontournable la présence d'une personne compétente en matière de santé au sein de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire.
De nombreuses études ont illustré les effets du bruit en termes de santé publique. En effet, au-delà de la lecture des courbes des nuisances sonores, la perception du bruit et de ses effets sur l'organisme dépend de multiples facteurs : fréquences de l'exposition au bruit, continuité, discontinuité, heures des troubles sont autant d'éléments qu'il convient de prendre en compte, tout en précisant leurs effets sur l'organisme.
De la même manière, nous avons souhaité expliciter le rôle consultatif de l'autorité de contrôle technique en rendant nécessaire sa consultation pour l'ensemble des modifications réglementaires et des variations intervenant sur l'exploitation ou les structures aéroportuaires ayant une incidence significative en matière d'environnement sonore.
L'un des amendements dont nous souhaitons l'adoption prévoit, en outre, que l'autorité de contrôle technique prend connaissance des informations et propositions émises par les élus et les associations riveraines des aéroports. Afin de rendre plus explicites ces propositions qui figurent par ailleurs dans le texte qui nous est soumis, nous avons souhaité les formaliser dans la loi.
Au-delà du projet de loi lui-même, et de l'adhésion qu'il devrait susciter chez tous ceux que préoccupe la question du bruit autour des zones aéroportuaires, il convient, en amont, de tout mettre en oeuvre afin que les riverains des aéroports retrouvent le cadre de vie restauré auquel ils ont droit.
Certes, une information fiable et objective opposable aux différentes parties est un préalable que devrait satisfaire le texte qui nous est soumis.
Ce cadre juridique est propice à l'exercice de la concertation selon des règles de stricte transparence.
Un certain nombre de mesures réglementaires placent notre pays en bonne place pour la limitation des nuisances aéroportuaires et permettent la mise en oeuvre de sanctions au titre même du principe pollueur-payeur.
Si ces actions méritent d'être poursuivies afin de contraindre les plus récalcitrants, il convient également d'oeuvrer à la prévention des nuisances sonores.
L'effort de notre pays en matière de recherche aéronautique doit être amplifié afin de permettre à des générations d'appareils plus silencieux de voir le jour.
Le contrôle acoustique actif offre des perspectives intéressantes qui justifient pleinement que les efforts de recherche soient soutenus dans ce sens.
Du fait précisément de l'augmentation du volume du trafic aérien, la teneur des progrès réalisés n'a pas, jusqu'à présent, été perçue par les riverains.
De la même façon, nous pensons opportun d'évaluer la déréglementation du trafic aérien et ses conséquences en termes de nuisances sonores.
Le transport aérien est certes source de richesses. Son développement a conduit et devrait conduire à sa démocratisation.
Pour autant, il nous faut veiller à un encadrement juridique adapté à la fois pour ce qui nous occupe aujourd'hui, les nuisances sonores, mais aussi pour des raisons de fiabilité et de sécurité.
Puisse le texte qui nous est soumis permettre le développement harmonieux du transport aérien dans le souci des populations riveraines. Cette modernité-là nous reste à conquérir. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. Emmanuel Hamel. Conquérons-la !
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un problème extrêmement simple est posé pour que l'aéroport Charles-de-Gaulle se développe à Roissy en préservant une vie acceptable aux alentours.
Notre réponse tente d'harmoniser ces deux paramètres en apparence opposés. Oui, il est possible, au stade où nous en sommes, de concilier ce qui, jusqu'à ce jour, est apparu inconciliable. Depuis plus de trente ans, les élus et la population luttent dans le Val-d'Oise contre le choix fait à l'époque d'un développement aveugle de l'aéroport et l'option actuelle en faveur d'un gigantisme non maîtrisé.
Il existait une option « 20 kilomètres plus au Nord ! » Si l'autorité indépendante avait été créée, elle l'aurait conseillée. Toute la logique, tout l'intérêt de l'aviation et celui des riverains le commandaient ! A l'époque, un autre choix a été fait. Irresponsable, inconséquent et malheureux pour la vie de 500 000 habitants, il est aussi dommageable pour le transport aérien. Si nous rappelons ce fait, c'est parce que de nombreux élus, dont les élus communistes, monsieur le ministre, manifestaient alors, avant même que le premier coup de pioche soit donné. « Plus loin ! », disaient ces manifestants. Comme ils avaient raison ! Combien le bon sens aurait mérité d'être entendu ! Depuis, un dialogue de sourds s'est instauré. Chacun a développé son analyse.
Aéroports de Paris et les gouvernements successifs ont imposé leur point de vue avec des « MM. Niet » comme on les appelait dans les groupes des plans d'occupation des sols de la région, puis dans les commissions Fève, Douffiagues et Carrère avec en face des riverains très expérimentés qui savaient qu'on cherchait à les endormir. Va-t-on continuer à vouloir tromper les habitants du Val-d'Oise, méprisés, rejetés, humiliés ou, enfin ! essayer de leur apporter des éléments de vie meilleure qui ne soient ni nouvelle arnaque, ni analyse farfelue, ni mépris de vie ?
Monsieur le ministre, peut-être est-ce là l'enjeu de l'existence de l'autorité indépendante. Votre initiative est innovante. Elle est prometteuse de résultats pour l'avenir s'agissant de la protection du cadre de vie des riverains et, bien entendu, du développement de l'aviation civile.
Quelles sont les conditions à prévoir ? Quels sont les objectifs à préciser ? Quelles sont les modifications à apporter à votre projet de loi ?
L'autorité indépendante doit certes jouer le rôle du gendarme. L'article L. 227-3 précise que l'ACTESA est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement des aérodromes. Ce manquement est passible d'une sanction administrative par rapport aux prescriptions techniques mondiales, et pas seulement européennes.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, des dizaines de compagnies aériennes concernées travaillent à Roissy. C'est pourquoi la notion de référence à des homologations par arrêtés des ministres de l'environnement doit être précisée.
Il faut que la France et ses aéroports conservent la maîtrise de leurs décisions. Je vous rappelle que, si le traité d'Amsterdam est ratifié,...
M. Emmanuel Hamel. Hélas !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... nous perdrons notre droit de veto et nous subirons des décisions prises en dehors de la France.
M. Emmanuel Hamel. Eh oui !
Mme Marie-Claude Beaudeau. En d'autres termes, les vols de nuit reconnus au plan européen pourraient être rétablis à Orly et confirmés à Roissy. Dans les deux cas, nous risquons d'être victimes à la fois d'une situation acquise à Orly et d'une situation qui fait l'objet de revendications premières et fortes à Roissy.
L'ACTESA doit-elle limiter sa responsabilité à un contrôle, puis à la prise d'éventuelles sanctions ? C'est la question que je voudrais vous poser, monsieur le ministre. Sans méconnaître ce rôle de contrôle et de gendarme - qui s'impose pour que toute réglementation soit appliquée - ne pensez-vous pourtant pas qu'il doit, comme dans tous les autres domaines de la vie sociale, être accompagner d'un rôle de prévention et, surtout, de conseil ?
Vous l'avez bien senti en précisant au 4° de l'article L. 227-4 que l'ACTESA s'assure de la fiabilité des informations communiquées. Vous l'avez bien senti au 5° du même article, quand vous affirmez que l'ACTESA doit être consultée sur le plan de gêne sonore et sur le plan d'exposition au bruit. Vous le confirmez au 6°, où le projet prévoit une consultation sur les textes définissant protection sonore, projets des procédures de départs, d'attentes et d'approches.
Vous vous êtes engagé dans la voie du conseil, mais ne convient-il pas de dépasser ce stade ? Ne vous paraît-il pas possible d'aller plus vite et plus fort en donnant d'autres pouvoirs à l'ACTESA ?
Dans le conseil d'administration d'Aéroports de Paris, des intérêts différents se manifestent. Dans la commission consultative de l'environnement, Aéroports de Paris, la direction départementale de l'équipement, la région, le ministère ont, en fait, un poids décisif et prépondérant qui est clairement apparu lors d'un vote sur la Charte de l'environnement. Tous les élus du Val-d'Oise et les associations de riverains l'ont rejetée. Elle a cependant été adoptée grâce au vote massif des représentants des pouvoirs publics, totalement étrangers à la vie autour de l'aéroport. Est-il raisonnable de prendre une décision contre l'avis unanime des riverains et des élus ? En tout cas, il s'agit d'une pratique sans avenir qui ne permettra pas de dégager des solutions acceptables par tous.
L'existence nouvelle d'une autorité totalement indépendante ne se prêtait-elle pas à une mission de conseil, de décision de l'ACTESA ?
Je suis persuadée que, s'agissant des vols de nuit, l'avis de l'ACTESA, plus impartial, aurait été plus équilibré. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous vous êtes engagé - trop timidement, je l'ai dit - sur la voie de conseils, de propositions de la part d'ACTESA.
Demander l'avis de l'autorité sur le plan de gêne sonore suppose que l'on tienne compte de l'avis des vingt-cinq communes du Val-d'Oise, qui l'ont rejeté en raison de son caractère irréaliste et inconséquent.
« Irréaliste », ce mot n'est pas trop fort lorsqu'on observe que de ce plan sont totalement exclues des villes comme Sarcelles, Villiers-le-Bel ou Garges-lès-Gonesse, soit près de 150 000 habitants subissant les nuisances et ayant besoin de se protéger. Inconséquent, le PGS l'est aussi puisque des rues, des quartiers, des équipements se trouvent sectionnés alors qu'ils doivent, à l'évidence, être considérés comme des unités de vie.
Demander l'avis de l'ACTESA sur le PEB, le plan d'exposition au bruit, c'est tenter de favoriser la maîtrise du devenir d'une région. Je profite, d'ailleurs, de cette intervention, monsieur le ministre, pour vous demander la date à laquelle sera publié le nouveau projet de PEB définissant la nature et l'emplacement des zones constructibles.
Je vous propose d'aller plus loin et d'autoriser une consultation sur toute autre proposition de modification ou d'accroissement du trafic. Je suggère par exemple que l'ACTESA puisse donner un avis sur deux questions, en priorité sur celle des vols de nuit.
Roissy - Charles-de-Gaulle est la dixième plate-forme du monde. Avec 40 millions de passagers, elle deviendra bientôt la troisième. Avec 55 millions de passagers, elle confirmera sa place parmi les plus grands aéroports du monde.
Or, il existe un rapport entre le nombre de vols de nuit et le nombre de vols journaliers.
Ce rapport est longtemps resté de l'ordre de 7 % à 8 %. Puis, pendant deux ou trois ans, il a été de 10 %. Aujourd'hui, avec 150 vols de nuit sur 1 300 vols quotidiens, on approche le taux de 12 %.
Autrement dit, plus le trafic s'intensifie, plus la proportion du nombre de vols de nuit progresse, en valeur absolue comme en valeur relative.
Voilà un point vital sur lequel l'ACTESA devrait pouvoir se prononcer.
J'affirme que vouloir maintenir les nuisances au niveau de 1997 comme vous le souhaitez, monsieur le ministre, passe par la réduction de cet accroissement des vols de nuit, tout comme la maîtrise du trafic fret, sur lequel pourrait également se prononcer l'ACTESA.
Les statistiques démontrent une progression annuelle de l'ordre de 6 % à 7 % pour le fret à Roissy. Air France regroupe ses activités fret et ses cargos. A l'automne, Fedex inaugurera ses nouvelles installations près du pont de la Talmouse à Goussainville. Fedex, c'est 600 avions, c'est un engagement pour un colis déposé à Roissy d'être livré dans les quarante-huit heures dans n'importe quel point du monde - je n'invente rien : c'est ce que dit la publicité ! De plus, Fedex aura un hub, forcément performant, donc avec des départs organisés la nuit.
Les colis, les paquets et les profits qu'ils génèrent doivent-ils passer avant la vie de 500 000 personnes dormant tout autour de Roissy ?
L'avis de l'ACTESA serait également intéressant à connaître, car il s'agit d'un organisme indépendant. Aéroports de Paris affirme que les vols de nuit seront réduits, mais demeure juge et partie.
Nous sommes favorables à une extension des compétences de l'ACTESA. Peut-être qu'avec cette dernière nous pouvons disposer d'un juge. Mais comme tout juge, il doit être aussi conseilleur, pour corriger des attitudes, des comportements. Le juge n'a pas uniquement un rôle de sanction, il a aussi un rôle de prévention.
A ce propos, on peut se demander si dans l'avenir il ne faudra pas modifier l'appellation. Ne pourrions-nous pas substituer à l'ACTESA l'appellation ACTCESA en introduisant la notion de conseil ? Un nouvel objectif serait défini, mais n'est-ce pas le plus important, monsieur le ministre ? L'existence, l'intensité des ondes sonores sont certes intéressantes à étudier, mais ce qui compte, c'est leur maîtrise.
Il va de soi - et je l'ai dit - que votre proposition est innovante. On peut, sans attendre, la rendre plus opérante en élargissant encore les missions de l'ACTESA. L'ACTESA peut être juge, gendarme. Monsieur le ministre, faisons d'elle un recours. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je veux d'abord remercier les différents intervenants.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le bruit généré par les différents modes de transport. De plus en plus, nos concitoyens, en particulier les riverains des aéroports, refusent une détérioration de leur qualité de vie, notamment par le bruit. J'en sais quelque chose puisque, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'habite à dix mètres d'une gare de triage ! Je sais de quoi je parle.
Vous avez évoqué également les progrès technologiques. Ils sont en effet importants. Vous avez comparé le bruit du moteur d'une Caravelle et celui du CFM 56 qui équipe les Airbus, et vous avez noté une différence considérable. C'est un élément important. En effet, nombre de personnes qualifiées et responsables m'ont dit : monsieur le ministre, vous ne pouvez pas annoncer une augmentation du trafic à Roissy et affirmer, en même temps, un maintien du niveau des nuisances sonores. Eh bien, elles se trompaient. Les faits le prouvent, je l'ai dit dans mon intervention liminaire.
Depuis un an, le trafic a augmenté, mais les nuisances, elles, ont diminué, et c'est vrai en particulier la nuit. Si ce que je dis est faux, il convient de le dire, mais si c'est vrai, il faut prendre appui sur cette réalité pour conforter la démarche qui consiste à concilier, d'une part, le développement économique, social et l'emploi et, d'autre part, les enjeux liés à l'environnement.
Tel est l'objectif que je me suis fixé clairement. D'ailleurs, les tables rondes que je réunis en témoignent et c'est l'état d'esprit dans lequel travaillent ceux qui y participent. Ils n'en sont pas restés à l'idée selon laquelle dès lors qu'il y a augmentation du trafic il y a obligatoirement accroissement des nuisances. Certains prétendaient que mes propos n'étaient pas réalistes, ils se trompaient, et c'est très heureux car le pire eût été qu'ils finissent par avoir raison.
J'en viens aux questions qui m'ont été posées. J'aurai l'occasion, lors de l'examen des amendements, de préciser certains points.
Le rapport de la commission des affaires économiques constitue une excellente synthèse sur le bruit aéronautique et met en évidence les efforts qui ont déjà été consentis par les différents acteurs du transport aérien en vue de maîtriser les nuisances. Il a, en outre, été souligné que les différentes mesures mises en oeuvre en France font de notre pays l'un des premiers en Europe en matière de protection de l'environnement aéroportuaire. Voilà qui montre que nous devons mener cette bataille à l'échelon européen de telle sorte - et je réponds au souci exprimé par Mme Beaudeau - que nous ne soyons pas soumis à des pressions inverses.
Une telle politique a bien pour objet de ne pas entraver le développement du transport aérien tout en s'attaquant aux problèmes de la pollution sonore aéroportuaire. Le projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, l'ACTESA, a été élaboré dans cette optique.
Je tiens à vous remercier, monsieur Plancade, de votre appui à la démarche engagée par le Gouvernement. Vous avez souligné que la mise en place de cette nouvelle autorité ne devra pas se faire au détriment des structures existantes, telles que la commission consultative de l'environnement. Je partage ce souci. Ces commissions doivent rester le lieu de rencontre privilégié des acteurs locaux du transport aérien.
Je précise au passage que quatre-vingt-cinq aérodromes sont dotés d'une commission consultative de l'environnement. Tel est le cas de Montpellier. Mais encore faut-il que ces commissions fonctionnent.
M. Jean-Pierre Plancade. Voilà !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Nous avons d'ailleurs écrit au préfet à cet effet. La mise en place de telles commissions sur la majeure partie des plates-formes est prévue par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aéroports.
C'est aussi le cas de certains aéroports mixtes ou militaires. L'aéroport de Toulouse-Francazal dispose d'une telle instance depuis 1987. Il faut qu'elle fonctionne. Nous sommes toujours confrontés au même problème.
Par ailleurs, l'ACTESA, que nous proposons d'instituer, va concerner neuf grands aéroports, qui ne sont pas militaires.
Afin d'affirmer et de renforcer le rôle de ces commissions, le projet de loi tend à les doter d'instances permanentes de travail, les comités permanents, et de moyens de fonctionnement correspondants. Ces comités permanents pourront bien entendu être le lieu privilégié de la rédaction de chartes de qualité de l'environnement sonore, dans lesquelles seraient formalisés les engagements des différents acteurs en vue de maîtriser les nuisances sonores au voisinage des aéroports.
Le travail effectué par la commission des affaires économiques sur le présent projet de loi a permis d'y apporter plusieurs améliorations.
Monsieur Cornu, vous avez beaucoup insisté sur la question du troisième aéroport. Compte tenu des perspectives de croissance du trafic aérien du Bassin parisien dans le cadre des perspectives mondiales de croissance, la limite de capacité des plates-formes parisiennes devrait être atteinte d'ici à dix ou quinze ans, y compris avec la limitation à cinquante-cinq millions de passagers à Roissy, comme nous nous y sommes engagés. En ce qui concerne l'aéroport d'Orly nous connaissons bien les limites qui existent en fait compte tenu du couvre-feu et de la limitation du nombre de mouvements.
Dans dix ou quinze ans, la limite de capacité sera atteinte. La question est donc posée. Dès le départ, j'ai choisi de ne pas trancher la question de la réalisation du troisième aéroport. Cette question avait d'ailleurs fait l'objet d'un débat qui s'est traduit concrètement sur le terrain lors des élections législatives. Ma démarche a consisté à bien étudier les différentes possibilités.
Des options avaient été évoquées pour répondre aux besoins prévisibles que je viens d'évoquer : une meilleure utilisation d'aéroports de province pas très éloignés ou la réalisation du troisième aéroport dans le Grand Bassin parisien ; vous avez évoqué les propositions qui ont été faites en Eure-et-Loir.
Deux problèmes se posent : d'une part, le problème de l'incertitude, qui constitue toujours un handicap, d'autre part, le problème de la prévision, de la détermination d'un certain nombre de mesures de précaution, ce qui permet d'éviter de se retrouver à terme dans des situations compliquées.
Comment conjuguer ces deux aspects ? L'année 1999 nous offre en quelque sorte l'occasion de trancher. En effet, c'est dans le cadre de l'élaboration des schémas de services collectifs de transport que nous devrons prendre la décision.
Il s'agit d'une question d'ampleur nationale et même européenne. Elle ne concerne donc pas simplement une région. Cette question sera abordée à l'échelon national, tout en intégrant les débats d'aménagement de l'ensemble des régions concernées, notamment celles du Grand Bassin parisien. Je tenais à vous répondre clairement sur cette question, monsieur le sénateur.
M. Gérard Cornu. Merci !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je veux vous remercier, madame Terrade, de l'accueil favorable que vous réservez au texte proposé par le Gouvernement.
Les progrès technologiques accomplis par l'industrie aéronautique ont en effet permis de réduire considérablement le bruit émis par les avions. Toutefois, on a constaté parallèlement une sensibilité plus forte de nos concitoyens aux problèmes d'environnement.
C'est en quelque sorte un bon signe. C'est aussi un signe de civilisation : ce que certains, dans le passé, ont quelquefois fait accepter au nom de l'intérêt général ne peut plus se faire aujourd'hui de la même manière. C'est vrai non seulement pour les nuisances sonores des aéroports, mais également de manière plus générale.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la politique du Gouvernement se veut aussi une politique de développement durable intégrant ces dimensions du développement économique et social et de la qualité de la vie.
Dans ce cadre, afin de mieux comprendre l'influence des différents facteurs tels que le bruit unitaire de chaque avion ou l'effet de l'augmentation des fréquences, le Gouvernement a entrepris une enquête de gêne sonore auprès d'un échantillon représentatif des populations concernées autour des aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
Madame Beaudeau, vous avez attiré mon attention sur les suites des engagements pris au moment de la décision d'extension de Roissy. Vous avez sans doute noté que, dans l'élaboration du plan de gêne sonore, la superficie était nettement accrue, le nombre d'ayants droit ayant augmenté de 70 %. Ce n'est donc plus tout à fait la même situation qu'auparavant !
Je vous rappelle également que l'enquête de gêne sonore en cours permettra d'améliorer le système. Nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot à ce sujet !
Mme Marie-Claude Beaudeau. J'espère bien, monsieur le ministre !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. En ce qui concerne le plan d'exposition au bruit, j'ai demandé au préfet de région de lancer la consultation, et les communes vont donc recevoir le projet très prochainement.
S'agissant des vols de nuit, j'ai précisé tout à l'heure ce qui s'était passé globalement du point de vue des nuisances sonores. Toutefois, prenons des éléments précis. Si le nombre des vols de nuit a effectivement augmenté de vingt-deux heures à vingt-trois heures, en raison d'une certaine saturation de créneaux de jour, en revanche, s'agissant de la nuit proprement dite, c'est-à-dire de vingt-trois heures à six heures du matin, l'augmentation des vols n'est pas plus importante que la progression constatée de jour.
La réduction du bruit passant par la lutte contre les avions les plus bruyants, j'ai interdit, la nuit, de vingt-trois heures trente à six heures du matin, le vol des avions des anciennes générations et j'ai imposé des procédures de moindre bruit. Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, le bruit a donc globalement diminué.
En ce qui concerne Fedex, je vous signale que les avions utilisés sont tous, à présent, des avions relevant du chapitre III et que les pointes de trafic ont lieu à l'arrivée, pour apporter les colis vers vingt-deux heures. Ces colis sont triés dans la nuit, et les avions repartent dans la matinée suivante. Voilà la réalité !
Vous avez bien compris, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement n'avait aucunement l'intention, par le biais de ce projet de loi, de faire que cette autorité une instance chargée à la fois de contrôler, de décider, de juger, de réguler, de formaliser. J'ai insisté sur ce point, et M. le rapporteur est convenu de cette démarche : il ne s'agit pas d'ignorer ou de délaisser la responsabilité politique. En effet, je ne suis pas de ceux qui considèrent que nous devons abandonner les responsabilités des politiques, dans les domaines ayant trait à l'action et à la défense de l'intérêt général. (Très bien ! sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur le président, le Gouvernement ayant déposé trois amendements après la réunion de la commission intervenue ce matin, je demande, au nom de cette dernière, une suspension de séance de quelques instants afin de pouvoir étudier ces textes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.

8

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Yves Fréville membre suppléant du comité des finances locales.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

9

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DE L'ENVIRONNEMENT SONORE
AÉROPORTUAIRE

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire.
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre II, du livre II du code de l'aviation civile (première partie : législative), un chapitre VII "Environnement des aérodromes" ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Environnement des aérodromes

« Art. L. 227-1 . - Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, composée de sept membres :
« 1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ;
« 2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 3° Deux personnes compétentes en matière d'acoustique et de gêne sonore ;
« 4° Deux personnes compétentes en matière d'aéronautique et de navigation aérienne.
« Les membres autres que le président sont nommés par décret du Premier ministre.
« Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
« Les membres autres que le président sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
« Pour la constitution initiale de l'autorité, le mandat de l'un des deux membres dont le mode de nomination est prévu aux 2° , 3° et 4° est fixé à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.
« Art. L. 227-2 . - La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports.
« Art. L. 227-3 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé de l'environnement, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et à la limitation de leur impact sur l'environnement.
« Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement des aérodromes, passible d'une sanction administrative.
« Art. L. 227-4 . - Pour les aérodromes visés à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire :
« 1° Définit :
« - les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux stations de mesure de bruit ;
« - les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement de ces stations pour chacun de ces aérodromes ;
« - les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
« Ces prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiées au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant d'aérodrome ;
« 2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. L'autorité peut mettre l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe. Si à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle peut faire procéder elle même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais, risques et périls de l'exploitant ;
« 3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;
« 4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes et des transporteurs aériens ;
« 5° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé à l'article 19-II de la loi précitée et sur le projet de plan d'exposition au bruit ;
« 6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
« 7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
« Art. L. 227-5 . - Pour l'exercice de ses missions visées aux articles L. 227-3 et L. 227 4, l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
« Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
« Art. L. 227-6 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 227-7 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 227-8 . - L'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
« L'autorité établit son règlement intérieur. »
Sur les articles L. 227-1 à L. 227-8 du code de l'aviation civile, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 227-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 1, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots :
« Il est institué » par les mots : « En vue d'assurer la fiabilité des indices et instruments de mesure de la gêne sonore due au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, de garantir l'impartialité des informations diffusées à ce sujet, de permettre l'adaptation de la réglementation aux besoins des populations concernées, de veiller au respect des engagements pris pour la maîtrise de la gêne sonore aéroportuaire et de favoriser la conciliation, il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économique et du Plan. Cet amendement vise, d'une part, à mieux définir les missions de l'autorité indépendante et, d'autre part, à inciter à la mise en place de l'autorité dans les six mois à compter de la promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Que les missions de l'autorité concernent explicitement la maîtrise des nuisances sonores dues à toutes les activités aéronautiques sur l'aéroport telles que les décollages, atterrissages, essais de moteur et roulages au sol, j'y suis favorable.
En revanche, il me paraît moins concevable que l'autorité émette des recommandations ou définisse des normes techniques sur les nuisances sonores dues, par exemple, au trafic routier induit par l'activité des aéroports. Ces nuisances sont prises en compte par d'autres instances.
Cet amendement tend par ailleurs à introduire un délai maximal de six mois pour la mise en oeuvre de l'autorité, et je crois que cette disposition permettra effectivement de répondre aux attentes des populations riveraines.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Le Grand, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « de contrôle technique » par les mots : « de régulation ».
II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, de remplacer les mots : « de contrôle technique » par les mots : « de régulation ».
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 50, présenté par M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant :
I. - Dans le I de l'amendement n° 2, après les mots : « de régulation », à insérer les mots : « et de contrôle ».
II. - Dans le II de l'amendement n° 2, après les mots : « de régulation », à insérer les mots : « et de contrôle ».
Par amendement n° 40, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire » par les mots : « indépendante de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ».
II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement aéroportuaire, de remplacer les mots : « de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire » par les mots : « indépendante de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit lors de la discussion générale. Il s'agit, par cet amendement, de substituer aux mots : « de contrôle technique » les mots : « de régulation ».
Je ne rappellerai pas la définition du terme « régulation », je l'ai donnée tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une régulation au sens européen ou au sens retenu par la direction générale de l'aviation civile. En fait, il convient de tenir compte du fait que le Sénat vient précisément de confier une mission de régulation à l'autorité indépendante.
C'est la raison pour laquelle la commission a proposé de retenir ce terme de « régulation ».
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter le sous-amendement n° 50 et l'amendement n° 40.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous sommes, bien sûr, d'accord en ce qui concerne l'emploi du mot « régulation », car celui-ci a été parfaitement expliqué et sa signification est précise et forte.
Cependant, nous souhaitons aussi mieux définir le rôle de l'autorité. C'est pourquoi, avec le sous-amendement n° 50, nous proposons d'ajouter, après les mots « de régulation », les mots : « et de contrôle ».
Quant à l'amendement n° 40, c'est un amendement de coordination qui n'aura plus d'objet si l'amendement n° 2, sous-amendé ainsi que je viens de le proposer, est adopté. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 50 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. M. Plancade a bien fait de retirer l'amendement n° 40, dans la mesure où il est satisfait par le sous-amendement n° 50, auquel la commission est favorable. Il s'agira donc d'une autorité de régulation et de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2, ainsi que sur le sous-amendement n° 50 ? M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il est dommage que l'amendement n° 40 ait été retiré, car le Gouvernement y était favorable, alors qu'il s'oppose à l'amendement n° 2 et au sous-amendement n° 50, et ce pour plusieurs raisons.
Vous avez beau dire, monsieur le rapporteur, que le mot « régulation » n'a pas ici le sens qu'il a ailleurs, il a, en matière d'aviation civile, un sens précis puisqu'une mission de régulation consiste à permettre un écoulement fluide du trafic aérien. Cette mission est aujourd'hui confiée à un organisme européen appelé Eurocontrol.
Par ailleurs, la notion de régulation diluerait l'objet essentiel de l'action de l'autorité, qui consiste à contrôler les nuisances sonores.
C'est de cela qu'il est question, et non de substituer au Gouvernement responsable une autorité dépourvue de responsabilité politique.
Je tiens, en outre, à préciser que la commission aurait émis un avis favorable à l'amendement n° 40, que M. Plancade a retiré sans donner de raison, parce qu'en supprimant le mot « technique » on répondait au souci exprimé par l'amendement n° 2 et le sous-amendement n° 50 sans tomber dans le travers que je viens de décrire à propos du terme « régulation ».
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 50.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le ministre, j'ai retiré l'amendement n° 40, car j'ai estimé que la formule « de régulation et de contrôle » permettait d'atteindre pleinement l'objectif visé. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 50, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « sept membres », par les mots : « neuf membres ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à faire passer le nombre de membres de l'autorité de sept à neuf, en précisant que les deux membres supplémentaires sont issus du corps médical, l'un pour ses compétences en matière de santé humaine, l'autre en matière de santé publique, et ce afin d'équilibrer cette commission dont nous craignons qu'elle ne soit de nature technicienne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. La présence de sept membres nous paraît nettement suffisante pour assumer les missions que nous allons conférer à l'autorité indépendante dans l'article 1er. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'idée me paraît tout à fait justifiée, et l'amendement n° 3, que nous allons examiner dans quelques instants, permettra, d'ailleurs, de la prendre en compte. C'est pourquoi, pour la même raison que M. le rapporteur, je suis défavorable au présent amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Le Grand. au nom de la commission.
L'amendement n° 35 est déposé par Mmes Terrade, Luc et Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile par les mots : « nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il convient de préciser la qualification générale des membres de l'autorité, comme c'est d'ailleurs le cas pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'ART, ou la future commission de régulation de l'électricité ; je note, au passage, qu'il s'agit bien là d'une « régulation », monsieur le ministre ! C'est une garantie d'autorité morale et de compétence.
La précision importe surtout pour les trois membres, dont le président, qui sont nommés par le Président de la République et les présidents des assemblées, et pour lesquels, dans le projet de loi, aucune compétence particulière n'est requise.
En outre, on introduit la notion de compétence en matière de santé humaine, qui sera reprise dans un amendement ultérieur, mais à laquelle il était souhaitable de faire référence dès à présent à cet endroit du texte.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 35.
Mme Odette Terrade. L'élargissement de la qualification des experts nous paraît mieux circonscrire la composition de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 3 et 35 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 3 et 35, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Le Grand, au nom de la commission.
L'amendement n° 36 est déposé par Mmes Terrade, Luc et Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à remplacer les deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième alinéas du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
« 2° Cinq membres, dont le président, nommés par décret du Président de la République, parmi lesquels : une personne compétente en matière d'acoustique et de gêne sonore, une personne compétente en matière de transport aérien, une personne compétente en matière de navigation aérienne et une personne compétente en matière de santé humaine. »
L'amendement n° 4 est affecté d'un sous-amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) de l'amendement n° 4 :
« Cinq membres, dont le président, parmi lesquels une personne compétente en matière d'acoustique et de gêne sonore, une personne compétente en matière de transport aérien, une personne compétente en matière de navigation aérienne et une personne compétente en matière de santé humaine. Le président est nommé par décret en conseil des ministres et les quatre autres membres sont nommés par décret. »
Enfin, par amendement n° 42, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le cinquième alinéa (4°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Deux personnes compétentes en matière de santé humaine et de santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Ce sujet a déjà été abordé à l'occasion de l'examen de l'amendement précédent.
Il y aura donc un membre compétent en matière de santé humaine - c'est fait - un acousticien, un membre compétent en matière de transport aérien, un autre en matière de navigation aérienne, le président et les deux membres nommés par le président du Sénat et par celui de l'Assemblée nationale.
Cet amendement tend aussi à clarifier la répartition des compétences en matière de nomination des membres en respectant mieux le principe de collégialité de l'autorité par une harmonisation du mode de nomination des cinq membres nommés par l'exécutif.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 47.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'amendement n° 4 vise, d'une part, à compléter et à préciser les compétences particulières des membres de l'autorité et, d'autre part, à modifier la procédure de nomination.
Pour ce qui est du premier point, il s'agit, en particulier, de nommer au sein de l'autorité une personne compétente en matière de santé humaine. Cette précision apportée à la rédaction initiale du texte me paraît répondre à une préoccupation légitime.
Concernant le second point, en revanche, la nomination par décret du Président de la République du président ainsi que des membres autres que ceux qui sont désignés par les présidents des deux assemblées n'est pas conforme aux procédures habituelles de nomination des membres d'une autorité indépendante.
Pour souligner l'importance de l'autorité, le président est nommé en conseil des ministres, ce qui est le plus haut niveau de nomination par l'exécutif, tandis que les autres membres le sont par décret simple.
Je précise qu'un décret en conseil des ministres est signé à la fois par le Président de la République, par le Premier ministre et par le ministre chargé de l'application de ce décret. Il confère donc plus d'autorité à celui qui a été désigné sous cette forme ; il asseoit plus largement sa légitimité.
Tel est l'objet du sous-amendement du Gouvernement, dont l'adoption sera la condition de son avis favorable sur l'amendement n° 4.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Guy Fischer. Je tiens à préciser le point de vue de notre groupe sur la compétence en matière de santé humaine.
Tout le monde a constaté que le bruit est devenu, depuis un quart de siècle, la principale source de pollution, du fait, principalement, de la circulation routière.
La loi relative à la lutte contre le bruit a entraîné l'instauration, en 1992, d'une taxe d'atténuation des nuisances sonores.
En avril 1998, le Conseil économique et social a présenté un rapport sur le bruit dans la ville.
S'agissant du bruit à proximité des zones aéroportuaires, les associations de riverains estiment à trois millions le nombre de personnes concernées par les nuisances aériennes.
Les spécialistes du bruit et de ses effets sur la santé humaine estiment que, plus l'écoute d'un bruit est longue et répétée, plus l'intensité sonore, même faible, est dommageable.
A côté des effets du bruit sur l'appareil auditif, il convient de connaître également des effets psychologiques du bruit, comme l'indique très justement dans son rapport notre collègue M. Le Grand : « Au cours des échanges avec les riverains sont revenus les mots "souffrance", "calvaire", situation "intenable", "insupportable". »
J'ai souhaité insister particulièrement sur cet aspect sanitaire de la question du bruit pour défendre l'amendement que nous proposons et qui prévoit d'introduire, au sein de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire, une personne compétente en matière de santé publique.
Le facteur sanitaire - nous en sommes tous d'accord - ne peut être absent de la réflexion et des recommandations que sera amenée à émettre l'autorité de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 47 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur le président, la commission vient d'examiner ce sous-amendement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai demandé une suspension de séance.
La question de savoir si c'est le Président de la République ou le conseil des ministres qui nomme n'est pas, à nos yeux, fondamentale.
Notre souci a simplement été de faire en sorte que l'autorité ainsi créée soit alignée, en matière de nominations, sur ce qui se pratique le plus couramment pour les autres autorités, de manière à bien montrer aux riverains, qui attendent ce dispositif, qu'il s'agit non pas d'une « sous-autorité » mais d'une véritable autorité indépendante. Voilà pourquoi la commission a retenu le régime général.
Tel est, en effet, le régime qui prévaut, notamment, pour l'ART, même si la loi prévoit que ses membres sont nommés par décret - la pratique est celle d'un décret du Président de la République - ou pour le CSA, en vertu de la loi.
Tel n'est pas le cas, c'est vrai, de la CNIL et de la COB ; mais ces deux organismes ont en leur sein des membres élus ès qualités qui continuent à exercer leurs fonctions. C'est là ce qui différencie la CNIL et la COB du régime général, si je puis dire, c'est-à-dire du CSA, de l'ART et d'autres autorités indépendantes.
En fait, la commission a souhaité avoir une démarche logique dans son souci de faire en sorte que l'autorité soit une autorité de plein droit, de plein pouvoir, dotée de la légitimité nécessaire.
Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 47, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 4 et 36.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est parce que j'ai exactement le même souci que M. le rapporteur, à savoir que ce ne soit pas une « sous-autorité », que je suis défavorable aux deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 4 et 36, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 42 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 5 rectifié, M. Le Grand et les membres de la commission proposent de rédiger comme suit le huitième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile :
« Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre ou trois membres sont nommés tous les trois ans, suivant que le mandat du président arrive ou non à échéance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
Je vous renvoie au tableau qui figure à la page 55 de mon rapport écrit, où vous aurez l'explication, qui est non pas savante mais qui procède tout simplement du bon sens. On ne peut pas diviser un chiffre impair par deux, sauf à renouveler un demi-membre, ce qui pourrait poser quelque problème, simplement d'ordre anatomique...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Etant donné l'explication très pertinente de M. le rapporteur, le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de remplacer le neuvième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.
« Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit simplement de renforcer l'indépendance de l'autorité en prévoyant que l'empêchement et la démission sont les deux seuls cas de cessation des fonctions de ses membres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour la constitution initiale de l'autorité, le président est nommé pour six ans. Les mandats de l'un des deux membres mentionnés au 1° et de deux des cinq membres mentionnés au 2°, sauf le président, sont fixés à trois ans. »
Par amendement n° 43, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du onzième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 à insérer dans le code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « et 4° » par les mots : « , 4° et 5° ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement, conséquence d'amendements précédemment adoptés, tend à reformuler les règles de constitution initiale de l'autorité.
J'indique d'ores et déja que la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 43.
M. le président. Monsieur Plancade, votre amendement n° 43 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 48, présenté par le Gouvernement et qui vise à rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 8 :
« Les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement a trois objets.
Le premier objet est d'instaurer une limite d'âge. Dans le droit-fil de notre logique, nous nous alignons sur le régime en vigueur dans les organismes tels que l'ART, le CSA et la future commission de régulation d'électricité.
Le deuxième objet est de préciser les règles de quorum et de délibération de l'autorité.
Enfin, le troisième objet de l'amendement est relatif au traitement des membres de l'autorité.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 48.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. J'ai le souci des dépenses publiques, tout comme le Sénat qui invoque souvent les dépenses de fonctionnement de l'Etat pour justifier ses positions lors de l'examen des projets de loi de finances.
L'impact budgétaire de l'amendement n° 8 est important. Je n'invoque cependant pas l'article 40 de la Constitution pour laisser à la navette parlementaire le soin de trouver une solution à un vrai problème, lequel pourrait être réglé par l'adoption du sous-amendement n° 48 du Gouvernement, qui prévoit un système d'indemnités. Cela va dans le sens de ce que souhaite la commission, sans tomber dans l'excès de l'exercice exclusif des fonctions de membre de l'autorité indépendante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 48 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission souhaite que l'on retienne son texte. Dans l'immédiat, elle est défavorable au sous-amendement du Gouvernement, de façon que, au travers de la navette parlementaire, puisse être prise en considération la suggestion du Gouvernement d'une amélioration du texte.
Nous trouverons, à coup sûr, un terrain d'entente, dans la mesure où nous avons le même souci de l'économie des deniers publics. Mais nous avons également le souci de faire en sorte que l'autorité puisse fonctionner normalement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 48, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 9, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, après les mots : « activité professionnelle publique ou privée » de rédiger comme suit la fin du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-2 du code de l'aviation civile : « , de toute responsabilité associative donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'article L. 227-2 du code de l'aviation civile vise à instaurer une incompatibilité de la fonction de membre de l'autorité avec la détention d'intérêts dans une entreprise aéronautique. Je n'entrerai pas dans les détails, tout le monde comprend bien quel est l'objectif recherché.
S'agissant de parlementaires qui pourraient être nommés membres de l'autorité, il est évident que, dans ce cas, ils devraient au préalable se démettre de leur fonction pour siéger au sein de cette autorité indépendante. Les parlementaires ne peuvent être membres de l'autorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour les raisons que j'ai déjà développées tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements.
Par amendement n° 10, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après les mots : « ou du ministre chargé de l'environnement », d'insérer les mots : « ou d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes. »
Par amendement n° 11, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après les mots : « mesure du bruit » d'insérer les mots : « et notamment à la définition des indices de mesure. »
Par amendement n° 12, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après les mots : « maîtrise des nuisances sonores du transport aérien » d'insérer les mots : « et de l'activité aéroportuaire. » Par amendement n° 38 rectifié, Mmes Terrade, Luc et Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article L. 227-3 à insérer dans le code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par l'environnement sonore aéroportuaire. »
Par amendement n° 13, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après les mots : « protection de l'environnement » d'insérer le mot : « sonore ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 10, 11, 12 et 13.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'amendement n° 10 traite de la possibilité de saisine de l'autorité par les commissions consultatives de l'environnement. Cet objectif était recherché et par le Gouvernement et par la commission. Un droit de saisine générale est ainsi introduit dans le projet de loi.
L'amendement n° 11 vise à préciser que l'autorité peut proposer de nouveaux indices de mesure du bruit. Ce sera d'ailleurs une de ses tâches prioritaires, car les indices actuels ne permettent pas toujours de prendre en compte l'ensemble de la gêne occasionnée aux riverains. Je n'entre pas dans les détails, je suis persuadé que ceux qui suivent ce dossier de près comprennent l'intérêt d'un tel amendement.
L'amendement n° 12 a pour objet d'étendre les compétences de l'autorité à l'ensemble des nuisances sonores liées à l'exploitation de l'aérodrome. En effet, l'aérodrome n'est pas le seul générateur de bruit. Il convient, dans l'environnement aéroportuaire, d'intégrer le trafic routier et le bruit ambiant. Il faut donc donner une compétence à l'autorité sur la périphérie immédiate de l'aéroport.
L'amendement n° 13 tend à apporter une précision rédactionnelle.
Ces quatre amendements sont liés et ils répondent à la même logique. Il convenait de les présenter ensemble, sinon la proposition de la commission n'aurait pas été équilibrée.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile en prévoyant que l'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par l'environnement sonore aéroportuaire.
Nous avons souhaité au préalable introduire dans le texte une liste toujours difficilement exhaustive des personnes ou des associations consultables, notre désir étant, bien entendu, que soient consultés les associations, les riverains des aéroports et les élus des zones concernées par les nuisances aéroportuaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 38 rectifié ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 10, 11, 12, 38 rectifié et 13 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je suis favorable aux amendements n°s 10, 11, 38 rectifié et 13, et défavorable à l'amendement n° 12 pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure en donnant l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 concernant l'extension du champ des nuisances.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 14, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit » par les mots : « au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence juridique, dans la mesure où la loi de finances a transféré à l'article 266 septies du code des douanes les critères qui figuraient auparavant à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992.
L'amendement vise les aérodromes accueillant plus de 20 000 mouvements et des masses au décollage supérieures ou égales à vingt tonnes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, à la fin du sixième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « d'aérodrome » par les mots : « de l'aérodrome ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du septième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « , risques et périls » par les mots : « et sous la responsabilité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement est lui aussi rédactionnel, dans la mesure où il vise à préciser qu'il s'agit de la taxe d'aéroport et non pas des redevances aéroportuaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le huitième alinéa (3°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, après les mots : « le bruit dû au transport aérien », d'insérer les mots : « et à l'activité aéroportuaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, conséquence de l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, à la fin du huitième alinéa (3°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « et veille à la mise en oeuvre de ce programme ; » par les dispositions suivantes : « , analysés en fonction des trajectoires réellement effectuées. Parmi les documents diffusés figurent notamment des cartes où sont représentées, pour chaque niveau de gêne sonore, des courbes dites d'environnement sonore reliant les points où la gêne sonore est identique. L'autorité veille à la mise en oeuvre de ce programme et à l'actualisation des informations diffusées ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement a un objet double.
Tout d'abord, il s'agit de prévoir que, pour l'analyse des résultats donnés par les instruments de mesure du bruit au sol, l'autorité dispose des trajectoires réellement suivies par les avions afin de pouvoir établir une corrélation entre les informations provenant du sol et celles provenant du ciel. C'est déjà le cas d'ailleurs des réseaux de mesures Sonate auxquelles M. le ministre a fait allusion tout à l'heure.
Ensuite, il s'agit de prévoir la diffusion de cartes facilement lisibles par les riverains. Je n'entre pas dans le détail de la lisibilité des cartes.
La commission des affaires économiques est cependant prête à retirer l'amendement n° 18 si le Gouvernement lui donne l'assurance que de telles courbes seront réellement calculées par l'autorité. Sous réserve de cet engagement, je pourrais retirer l'amendement. J'attends votre réponse, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. J'apprécie votre suggestion, monsieur le rapporteur. J'étais, de toute manière, favorable à l'amendement n° 18 mais, je vous le confirme, le Gouvernement s'engage à faire en sorte qu'il en soit comme vous le souhaitez.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.
Par amendement n° 37, Mmes Terrade, Luc et Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le dixième alinéa (5°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 à insérer dans le code de l'aviation civile, un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Est consultée sur toutes les modifications réglementaires en matière de volume de trafic, d'exploitation, d'infrastructure aéroportuaire ayant une incidence significative en matière d'environnement sonore ; ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Comme je l'indiquais dans la discussion générale, le texte qui nous est soumis est attendu par nombre d'associations de riverains des zones aéroportuaires et par l'ensemble de ceux qui sont directement ou indirectement partie prenantes des problèmes liés aux nuisances sonores aéroportuaires.
Le souci de notre groupe est donc d'inscrire dans la loi une meilleure lisibilité dans ses compétences, notamment.
A cette fin, notre amendement prévoit que l'autorité de contrôle est consultée sur toutes les modifications réglementaires en matière de volume de trafic, d'exploitation, d'infrastructure aéroportuaire, ayant une incidence significative en matière d'environnement sonore.
Cette consultation en amont des modifications réglementaires mérite, selon nous, de figurer dans la loi telle qu'elle est formulée.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission souhaite d'abord entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Certaines dispositions de cet amendement sont d'ores et déjà prévues dans le projet de loi du Gouvernement.
Ainsi, le 5° de l'alinéa 10 prévoit que l'autorité doit être consultée sur tout projet de plan de gêne sonore ainsi que sur tout projet de plan d'exposition au bruit. Ces plans sont établis sur la base des infrastructures aéroportuaires existantes ou prévues ainsi que sur les prévisions de trafic et les modalités d'exploitation mises en oeuvre ou prévues.
En outre, le 6° de l'alinéa 11 prévoit que l'autorité est consultée sur les projets de texte réglementaire fixant les mesures visant à assurer la protection de l'environnement sonore et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments. Ce dernier aspect est en particulier très important, car il permet l'intervention de l'autorité indépendante sur toutes les procédures de navigation aérienne au voisinage des aéroports. La raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement tient au fait qu'il vise à rendre l'autorité compétente pour l'ensemble des modifications réglementaires ayant une influence significative en matière d'environnement sonore aéroportuaire, ce qui conduirait l'autorité à exercer des responsabilités de réglementation et de politique générale. Or je crois, et je m'en suis expliqué au début du débat, que ces responsabilités appartiennent au Gouvernement. Je ne veux pas que l'on dessaisisse les politiques !
Par exemple, lorsque j'ai signé l'accord de trafic bilatéral relatif aux droits de trafic entre la France et les Etats-Unis, j'ai dû négocier dans le détail le volume de trafic entre nos deux pays. Il n'est pas possible de mener une négociation internationale difficile sans être pleinement investi des pouvoirs correspondants.
Autre exemple : il apparaît clairement que, dans un contexte de transport aérien qui, comme vous le savez, est totalement libéralisé en Europe, la politique des infrastructures aéroportuaires est le levier majeur du Gouvernement pour agir sur le transport aérien et, en particulier, sur le volet aménagement du territoire. Là encore, je refuse de subordonner une responsabilité politique majeure du Gouvernement à celle de l'autorité indépendante.
Il s'agit vraiment d'un problème de fond. Votre amendement apporte des précisions tout à fait pertinentes, mais elles figurent déjà dans d'autres articles.
M. le président. Quel est à présent l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Compte tenu des explications données par le Gouvernement, la commission est défavorable à cet amendement. M. le président. Madame Terrade, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Je suis convaincue par les explications que vient de donner M. le ministre. Notre groupe retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 19, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, au début du dernier alinéa (7°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, de remplacer le mot : « Contrôle » par le mot : « Evalue ».
Par amendement n° 44, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, au début du dernier alinéa (7°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 à insérer dans le code de l'aviation civile, de remplacer le mot : « Contrôle » par les mots : « Contrôle et évalue ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il est important de remplacer le verbe « contrôle » par le verbe « évalue », et cela pour une raison très simple : il est difficile de contrôler le respect des engagements d'une charte qui n'a pas de valeur juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité procéder plutôt à une évaluation de la charte qu'à un contrôle. J'y reviendrai lorsque nous examinerons les deux amendements suivants de la commission. M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° 44.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous souhaitons ajouter les mots « et évalue » parce que, selon nous, l'autorité indépendante a, certes, une mission de contrôle, mais également une mission d'évaluation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. J'ai envie de dire que je suis favorable aux deux. (Sourires.) Toutefois, l'amendement n° 44 recouvrant un champ plus large, j'y suis encore plus favorable, mais je serais presque tenté de vous laisser le choix !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 44 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Pour des raisons quasiment identiques, la commission a émis un avis diamétralement opposé à celui du Gouvernement sur cet amendement. Il ne s'agit pas, monsieur Plancade, d'une coquetterie d'auteur, mais de deux choses l'une : ou bien les termes de contrôle et d'évaluation sont synonymes et, en ce cas, il y a redondance avec l'amendement n° 19 de la commission, ou bien le contrôle va plus loin que l'évaluation et donc jusqu'à la contrainte et, en ce cas, l'intervention de l'autorité s'appuie sur une base juridique très fragile puisque la charte de qualité de l'environnement sonore n'a pas de valeur juridique.
Il s'agit donc d'une question de logique. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 44.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Selon moi, une évaluation doit être effectuée. Il me paraît donc pertinent, comme vous le proposez, d'introduire ce verbe. Toutefois, s'agissant de cette autorité indépendante, un contrôle du respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome est envisagé. De plus, ce terme de « contrôle » revient souvent. Il faut donc le garder.
Je peux, si vous préférez, inverser les termes ; mais il faut garder le mot « contrôle », car il me paraît bon d'afficher nos intentions communes sur les bancs de cette assemblée.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés d'un amendement n° 44 rectifié, tendant, au début du dernier alinéa (7°) du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-4 à insérer dans le code de l'aviation civile, à remplacer le mot : « Contrôle » par les mots : « Evalue et contrôle ».
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 44 rectifié ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Le fait de rectifier cet amendement ne change rien sur le fond ! S'agissant d'un engagement moral, il est préférable de parler d'une évaluation plutôt que d'un contrôle. Par conséquent, je demeure défavorable à l'amendement n° 44 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 44 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 20, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter, in fine, le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée : « Elle rend publics les résultats de cette évaluation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je ne vais pas entrer dans le détail ; je me suis déjà expliqué. Avec cet amendement, il s'agit, ayant procédé à une évaluation, d'en publier les résultats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui renforce la transparence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 7°, d'une demande de conciliation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus, ou par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle fait des propositions et favorise toute solution de conciliation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 21 pour le 8° de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, après les mots : « en cas de désaccord », à insérer le mot : « persistant ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement justifie le choix du terme de régulation, puisqu'il donne à l'autorité un rôle de médiation et de conciliation, notamment pour la mise en oeuvre des chartes de maîtrise de l'environnement sonore. Il s'agit donc bien de définir une nouvelle mission de l'autorité.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 49.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. S'il est vrai que l'amendement n° 21 renforce le rôle de juge de paix, en quelque sorte, de l'autorité et correspond en ce sens à l'esprit du texte proposé par le Gouvernement, il convient quand même que cela ne se traduise pas par un affaiblissement des structures existantes, en l'occurrence des commissions consultatives de l'environnement, dont plusieurs ont, au contraire, demandé tout à l'heure le renforcement.
C'est pourquoi, sans s'opposer à l'amendement de la commission, le Gouvernement propose un sous-amendement précisant que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant que l'autorité aura le pouvoir d'intervenir.
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21 de la commission à la condition qu'il soit sous-amendé par le sous-amendement n° 49.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 49 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je souhaite que le Gouvernement fasse un effort de compréhension à l'égard de la commission et accepte sa logique.
Je comprends bien le souci de M. le ministre : il veut éviter que les commissions consultatives de l'environnement ne harcèlent, en quelque sorte, l'autorité en la saisissant pour un oui ou pour un non. C'est la raison pour laquelle il précise, par son sous-amendement : « en cas de désaccord persistant ».
Cela étant, la mission de l'autorité est effectivement une mission de médiation - vous avez utilisé le terme tout à l'heure de juge de paix - d'intermédiaire en quelque sorte. On peut donc, je crois, faire confiance à ces commissions qui sont assez conscientes et responsables pour ne pas saisir l'autorité pour un oui, pour un non.
De plus, l'adjonction du terme « persistant » pourrait être mal interprétée et aller contre l'intention du texte. Voilà pourquoi la commission est défavorable au sous-amendement n° 49.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 49, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 22, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, de remplacer les mots : « aux articles L. 227-3 et L. 227-4 » par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement porte sur les pouvoirs des agents de l'autorité et vise à préciser que ces derniers ne peuvent user de leurs prérogatives - droit de communication des informations, droit de visite - pour constater les infractions à la réglementation de limitation des nuisances sonores en vue d'infliger des sanctions.
Sur ce point, nous nous retrouvons dans une même logique avec le Gouvernement. Pour constater des infractions sonores et pour infliger des sanctions, il existe un dispositif introduit par décret en 1997 et selon lequel des agents assermentés de la direction générale de l'aviation civile, en vertu de l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, dressent un procès-verbal. Il n'est pas question de modifier ce dispositif.
La commission de prévention des nuisances sonores, où siègent des riverains, des professionnels et des représentants de l'administration, propose au ministre d'infliger une sanction après une procédure contradictoire.
Nous rejoignons là la préoccupation exprimée tout à l'heure à la tribune par M. le ministre qui n'entendait pas que l'autorité politique soit dessaisie de son pouvoir. La commission non seulement vous a entendu, monsieur le ministre, mais, en quelque sorte, vous a précédé. Cet amendement précise qu'il s'agit donc de ne pas créer un deuxième corps d'agents ; il faut que les choses soient claires.
Cette solution laisse à l'autorité la possibilité de saisir la commission de prévention des nuisances dans les cas où elle aurait connaissance d'une infraction.
Il faut aussi préciser que si les agents publics doivent fournir toutes les informations aux agents de l'autorité, cela vaut aussi pour les services de la navigation aérienne, qui doivent faire en sorte que les informations nécessaires leur soient transmises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-6 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 23, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter, in fine , le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-6 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :
« Il est transmis aux commissions mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise à faire en sorte que l'autorité transmette son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, parce qu'il renforce la transparence des travaux de l'autorité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter, in fine, le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-6 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit de concrétiser, par des développements précis dans le rapport annuel, les pouvoirs de recommandation et de proposition de l'autorité. Cette proposition tout à fait logique améliore, sur ce point particulier, le texte de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est une mission qui va de soi pour une autorité administrative indépendante. Toutefois, si le Sénat souhaite que cela figure dans la loi, je m'en remets à sa sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-6 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-7 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 227-7 du code de l'aviation civile, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-8 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 25, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter, in fine, le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 227-8 du code de l'aviation civile par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
« Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement tend à préciser le statut des personnels de l'autorité.
Je profite de cette discussion pour attirer l'attention de M. le ministre sur le fait qu'il est souhaitable que les fonctionnaires soient mis à disposition, de manière à privilégier l'indépendance de l'autorité, et ce pour répondre à une préoccupation que nous avons en commun. Sans mise à disposition, on pourrait douter de l'indépendance des personnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui vise, dans son premier alinéa, à autoriser l'autorité à employer des fonctionnaires en position normale d'activité et à recruter des agents contractuels. Le recrutement de fonctionnaires est normal ; la possibilité de recruter des contractuels renforce le caractère indépendant de l'autorité en lui donnant une totale maîtrise du choix de ses personnels.
Toutefois, sur la forme, une telle disposition législative n'est pas recevable à mes yeux. En effet, tout d'abord les procédures de recrutement des contractuels sont très généralement des procédures réglementaires. De plus, la dérogation nécessaire, dans le cas d'une autorité indépendante, aux règles de recrutement posées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, doit se faire dans le cadre de la procédure de l'article 3 de la loi précitée.
Si cela peut rassurer le Sénat, le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre ces procédures, afin de permettre à l'autorité de recruter des agents contractuels.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Nous n'allons pas entrer dans un débat un peu ésotérique. Cela étant, je me permets de vous rappeler, monsieur le ministre, que nous nous sommes tout simplement inspirés des dispositions relatives à l'autorité de régulation des télécommunications ; il s'agit de la loi du 26 juillet 1996.
Je maintiens donc cet amendement ; nous aurons l'occasion de revoir ce problème au cours de la navette.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 227-8 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - L'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 précitée est modifié ainsi qu'il suit :
« - l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
« La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. »
« - le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. »
« - il est inséré après le deuxième alinéa, trois alinéas nouveaux ainsi rédigés :
« Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome dans les conditions prévues par le décret mentionné ci-après.
« La commission peut créer en son sein un comité permanent qui exerce les compétences prévues à l'alinéa 2 du présent article.
« La commission mentionnée à l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992 précitée est constituée au sein de la commission consultative de l'environnement. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : "La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat". »
Par amendement n° 26, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit » par les mots : « au 3 de l'article 266 septies du code des douanes ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'harmonisation avec des dispositions juridiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 2 :
« Le deuxième alinéa est complété par les trois phrases suivantes :
« Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est concerné, ces recommandations sont transmises à l'autorité de régulation de l'environnement sonore aéroportuaire. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement tend à assurer la coordination des consultations respectives des commissions consultatives de l'environnement et de l'autorité de régulation de l'environnement sonore aéroportuaire.
Il permet d'inscrire dans la loi les compétences des commissions consultatives de l'environnement à coordonner, le cas échéant, la rédaction des chartes de qualité de l'environnement sonore.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car ces dispositions ne lui semblent pas relever strictement du domaine législatif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Le Grand, au nom de la commission, propose :
I. - Après le septième alinéa du I de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission se réunit au moins une fois par an. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :
« il est inséré, après le deuxième alinéa, quatre alinéas nouveaux ainsi rédigés : »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 45, présenté par M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui vise à compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 28 par une phrase ainsi rédigée : « Sa réunion est de droit lorsque la moitié de ses membres en fait la demande. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit de faire obligation aux commissions consultatives de l'environnement de se réunir au moins une fois par an.
Il nous est apparu nécessaire de l'inscrire dans la loi, dans la mesure où certaines commissions consultatives ne se réunissent que très épisodiquement.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre le sous-amendement n° 45.
M. Jean-Pierre Plancade. Ce sous-amendement s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ce sous-amendement, qui apporte une précision complémentaire. Je remercie notre collègue de l'avoir déposé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 45, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au départ des mêmes aérodromes, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. »
Par amendement n° 29 rectifié, M. Le Grand et les membres de la commission des affaires économiques proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - Dans le code de l'aviation civile, après l'article L. 227-8, il est inséré un article L. 227-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9. - En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations, en termes notamment de nombre de mouvements, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage, que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic des hélicoptères au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones et en particulier aux vols d'entraînement et aux vols touristiques circulaires. »
« II. - En conséquence, l'article 7 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'article 3 est la reprise d'un article de la loi du 31 décembre 1992, qui était paru avec une « coquille » au Journal officiel .
La commission a considéré que cet article présentait un caractère un peu excessif et, plutôt que de prôner une interdiction absolue et définitive, elle propose que les pouvoirs du ministre en charge de l'aviation civile soient renforcés dans le domaine du trafic d'hélicoptères et que le ministre puisse, en vertu d'un décret, fixer un certain nombre de limitations affectant le nombre des mouvements, l'utilisation des appareils, les manoeuvres d'approche et de décollage ou le niveau sonore.
Cette solution plus souple aurait l'avantage de permettre une concertation avec les professionnels pour chaque plate-forme.
Je souhaite pour ma part, monsieur le ministre, que le conseil national du bruit, qui, en 1995, a présenté un rapport sur le bruit des hélicoptères et où siègent des professionnels et des riverains, soit consulté le cas échéant sur le projet de décret. Mais il s'agit d'une simple suggestion, qui n'a pas vocation à figurer dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable à l'amendement et à la suggestion.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
M. Gérard Cornu. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Je suis favorable à l'amendement, mais je souhaiterais obtenir une précision de la part de M. le ministre.
Les restrictions sur le niveau sonore concernent-elles l'armée et les transports sanitaires héliportés ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Les engins militaires concernant la protection civile sont hors du champ d'application.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le premier alinéa de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
« - des communes intéressées ;
« - de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe ;
« - de l'Autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire pour les aérodromes visés à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. »
Par amendement n° 30, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux derniers alinéas de cet article :
« - de l'autorité de régulation de l'environnement sonore aéroportuaire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe ;
« - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise à coordonner les procédures de consultation de l'autorité et celles des commissions consultatives de l'environnement en ce qui concerne les plans d'exposition au bruit des neuf plus grands aéroports, ce qui relève du plus simple bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour que cette disposition ne se traduise pas par un affaiblissement du rôle des commissions consultatives de l'environnement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 31, M. Le Grand, au nom de la commission, propose d'ajouter, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7. - La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit, comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
« A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en nullité de l'acte.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Avec cet amendement n° 31, commence une série d'amendements visant le code de l'urbanisme. Il s'agit d'introduire dans ce dernier un certain nombre de dispositions qui existent sous des formes différentes dans des pays étrangers.
Tout d'abord, nous proposons de faire en sorte qu'une information claire et lisible soit dispensée aux acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones de plan d'exposition au bruit.
Cette importante disposition permet d'aller au-delà de ce qui existe, sachant que, actuellement, l'information est donnée, mais dans des documents annexés à l'acte de vente. Or il n'est pas dans les habitudes de bon nombre de nos concitoyens d'aller consulter les documents d'urbanisme éventuellement annexés, en cas d'acquisition ou de location d'un logement.
Cet amendement est un peu novateur, mais je me permets de rappeler que des dispositions beaucoup plus coercitives existent dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis, comme j'ai pu le constater avec la mission Douffiagues. Ainsi, dans l'environnement immédiat de l'aéroport de Washington Dulles international, pour ne citer que celui-là, les deux comtés qui s'occupent des problèmes d'urbanisme ont introduit une notion selon laquelle ceux qui font construire dans la périphérie immédiate de l'aéroport acceptent de jure d'être survolés.
On ne peut évidemment transcrire cette disposition dans le droit français, car cela porterait atteinte à des notions fondamentales de notre droit.
C'est la raison pour laquelle, sans aller jusqu'à pratiquer la coercition sur un mode américain, je propose qu'obligation soit faite d'apporter une information claire à ceux qui acquerront ou loueront un logement dans la périphérie d'un aéroport. Il ne doit pas exister de zone d'ombre dans une zone de bruit ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous n'ignorez pas, monsieur le rapporteur, qu'il existe deux aéroports à Washington. La comparaison avec ce qui se pratique autour de l'aéroport national de Washington n'est pas très pertinente s'agissant de la lutte contre les nuisances sonores, puisque les avions y atterrissent et y décollent presque en pleine ville.
Vous dites que votre proposition est novatrice. Je n'en doute pas ! C'est la raison pour laquelle il faut en examiner de près les conséquences. Une grande partie des ventes requièrent des certificats d'urbanisme qui assurent déjà l'information relative aux zones de bruit définies dans les plans d'exposition aux bruits des aérodromes. Mais une obligation généralisée de cette information dans tous les actes de droit privé, comme le prévoit l'amendement que vous présentez, au nom de la commission, conduirait à une demande systématique de certificat d'urbanisme, ce qui, d'une part, créerait une charge de travail considérable pour les communes et, d'autre part, leur transférerait un risque de contentieux dans une matière, à l'origine, de droit privé.
Pour cette raison, le Gouvernement est dévaforable à cet amendement.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je souhaiterais simplement apporter une précision.
Il est vrai qu'une note d'urbanisme est annexée à un acte de vente, mais il faut être animé d'une forte curiosité et, en tout cas, il faut déjà disposer des documents en temps utile pour pouvoir en prendre connaissance.
Cela étant, l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer et qui a été repris par la commission pose effectivement un certain nombre de problèmes, monsieur le ministre, notamment par la notion qu'il introduit de nullité éventuelle d'une vente. En effet, la sanction en cas de non-information, c'est la nullité de l'acte. Je rappelle cependant que cela existe déjà dans d'autres domaines en droit français. Ce n'est en rien une nouveauté.
En revanche, je comprends bien que cela puisse poser un certain nombre de problèmes. Aussi, je recommanderais à mes collègues, s'ils en étaient d'accord, d'adopter maintenant l'amendement et d'accepter de revenir sur ce point en cours de navette, pour éventuellement améliorer le dispositif, le simplifier et aller dans le sens recherché d'une meilleure protection du consommateur, au sens large du terme, sans pour autant introduire une disposition qui serait inapplicable dans notre droit.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 32, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, après l'article 4, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-8. - La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé au voisinage d'un aérodrome visé au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, dans la zone d'exposition au bruit déterminée par l'application de la valeur minimale de l'indice évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-4, comporte une clause claire et lisible indiquant cette situation.
« A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en dommages et intérêts à l'encontre du vendeur ou du bailleur.
« La zone d'exposition au bruit visée ci-dessus est annexée au plan d'occupation des sols dans les mêmes conditions que le plan d'exposition au bruit.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement procède de la même logique que le précédent.
Le plan d'exposition au bruit est établi à partir de ce que l'on appelle l'indice psophique, du grec Yojos : le bruit. C'est un indice psophique compris entre 84 et 72 qui est retenu pour la délimitation de la limite extérieure de la zone C d'exposition au bruit.
Cependant, le zonage est fait de telle façon que, selon le côté d'une rue où l'on se trouve, on est ou l'on n'est pas dans ladite zone. Pourtant, il est clair que les nuisances sonores ne diminuent pas soudainement en traversant la rue !
Il est donc proposé, par cet amendement, de définir une zone supplémentaire, incluant les territoires où sont relevés des indices psophiques supérieurs à 69.
Je précise que l'indice psophique 69 correspond à un niveau de bruit représentant la moitié du niveau correspondant à l'indice psophique 84.
Au sein de cette nouvelle zone, dans la mesure où la gêne y est évidemment moindre, certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la nullité de vente, ne s'appliquent pas. En revanche, nous proposons d'instituer une obligation d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien considéré que celui-ci est situé à la périphérie d'une zone faisant l'objet d'un PEB.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement vise à faire jouer au plan d'occupation des sols un rôle purement informatif. Ce n'est pas la vocation d'un tel document, qui doit rester strictement normatif pour conserver une certaine clarté.
Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement. Cependant, je comprends votre souci, monsieur le rapporteur, et je souhaite qu'au cours de la navette nous puissions apporter une solution au problème que vous soulevez.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 33, M. Le Grand, au nom de la commission, propose d'ajouter, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-9. - Lorsqu'un plan d'exposition au bruit est en cours de révision, conformément aux dispositions du présent chapitre, et sans préjuger du périmètre qui sera finalement retenu pour le nouveau plan, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté préfectoral ou par arrêté pris conjointement avec les représentants de l'Etat concernés, si plusieurs départements sont intéressés, étendre, pour une durée maximale de deux ans, les prescriptions applicables, en vertu de l'article L. 147-5, aux zones C du plan d'exposition au bruit aux zones qui, incluses dans le périmètre du projet de plan d'exposition au bruit, ne figurent pas au plan d'exposition au bruit en vigueur.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 46, présenté par M. Cornu, et tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article L. 147-9 du code de l'urbanisme, après les mots : « Lorsqu'un plan d'exposition au bruit est en cours de révision », à insérer les mots : « ou d'élaboration ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je note au passage, monsieur le président, que la navette sera chargée ! Mais elle sera sûrement intéressante et constructive ! (Sourires.)
L'amendement n° 33 vise à instituer une mesure conservatoire permettant d'étendre temporairement les prescriptions du plan d'exposition au bruit aux zones susceptibles d'être incluses au PEB en cas d'extension de ce plan.
Cela n'empêchera pas les propriétaires de parcelles d'obtenir un permis de construire, dans la mesure où la zone est déjà urbanisée et où elle est desservie par des transports collectifs. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une restriction par rapport à l'existant. En revanche, il ne sera plus possible de délivrer de permis de construire pour des immeubles collectifs, étant entendu que la mesure conservatoire serait d'une durée maximale de deux ans.
Plutôt que de pénaliser le vice, il faut encourager la vertu, aussi bien chez les autorités qui doivent élaborer un plan d'exposition au bruit que chez ceux qui ont à délivrer des permis de construire pour des immeubles collectifs.
M. le président. La parole est à M. Cornu, pour défendre le sous-amendement n° 46.
M. Gérard Cornu. Je souscris pleinement aux explications que vient de donner M. le rapporteur. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans la discussion générale, il doit être possible d'élaborer un plan d'exposition au bruit pour un aéroport potentiel, même si la construction de celui-ci n'est censée intervenir - si j'ai bien compris les explications de M. le ministre - que dix ou quinze ans plus tard.
La précision apportée par mon sous-amendement permet de viser également les aéroports futurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 46 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je remercie M. Cornu de cette proposition, qui va tout à fait dans le bon sens. Nous serons ainsi obligés d'aller vite en besogne pour l'élaboration des PEB.
Je suis certain que cette précision sera appréciée à sa juste valeur par les populations concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 46 et sur l'amendement n° 33 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je suis favorable à l'un et à l'autre.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 46.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Au risque de me montrer un peu contrariant, je crois qu'il aurait été préférable, monsieur le rapporteur, plutôt que de faire peser, pendant deux ans, une contrainte à la fois sur les propriétaires et les locataires dans une zone donnée, de prévoir une procédure obligeant ceux qui sont à l'initiative de la révision du PEB d'y procéder dans un délai beaucoup plus bref. Cela éviterait de geler pendant deux ans l'ensemble des opérations immobilières sur un secteur ou, au moins de freiner les éventuelles mutations. Il vaudrait donc mieux accélérer la procédure d'instruction et de révision.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur Vasselle, je comprends votre souci et je le partage. Cependant, la procédure d'enquête publique suppose un certain nombre de consultations et d'opérations diverses. Dès lors, il n'est guère possible de réduire le délai à moins de deux ans. Avec la meilleure volonté, on ne peut pas aller plus vite !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 46, accepté par la commission et par le Gouvernement

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Intitulé du projet de loi



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 39, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi : « Projet de loi portant création de l'Autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. »
Par amendement n° 34, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans l'intitulé du projet de loi, de remplacer les mots : « de contrôle technique » par les mots : « de régulation ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 51, présenté par M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 34, après les mots : « de régulation » à insérer les mots : « et de contrôle ».
La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Jean-Pierre Plancade. Je retire l'amendement n° 39 au bénéfice du sous-amendement n° 51.
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je remercie d'abord M. Plancade d'avoir retiré l'amendement n° 39. Je crois effectivement que la notion d'indépendance, même si elle est présente dans la loi, ne doit pas figurer dans l'intitulé.
Pour ce qui est de l'amendement n° 34, nous nous sommes déjà largement expliqués sur la notion de régulation, que nous préférons à celle de contrôle technique. Je rappelle que cette notion recouvre, à nos yeux, les missions confiées à l'autorité : missions de consultation, de recommandation, de médiation, de conciliation entre les parties.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour défendre le sous-amendement n° 51.
M. Jean-Pierre Plancade. Ce sous-amendement s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 34 pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure.
Dans votre énumération des missions de l'autorité, monsieur le rapporteur, vous avez d'ailleurs omis de citer sa mission d'évaluation, sur laquelle vous aviez pourtant beaucoup insisté.
Quoi qu'il en soit, selon moi, le mot « régulation » peut prêter à confusion.
Le Gouvernement est, bien entendu, également défavorable au sous-amendement n° 51.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 51, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Hamel, pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre, votre présence cet après-midi dans cet hémicycle ne vous a peut-être pas permis de prendre connaissance d'un article remarquable que publie aujourd'hui le journal Le Monde, article qui est annoncé en première page avec ce titre, ô combien parlant : « Grand bruit, petit budget ».
Nous témoignons ici de notre volonté de lutter contre le bruit, qui représente un véritable drame pour des centaines de milliers de Français. Je pense, par exemple, à la terrible souffrance que subissent, ainsi que l'a rappelé tout à l'heure mon collègue du Rhône Guy Fischer, les riverains de l'aéroport de Satolas. Mais il en va de même pour les riverains de bien d'autres aéroports !
L'article du Monde fait suite à la publication d'un rapport émanant de l'Institut français de l'environnement, qui traite d'ailleurs non de la nuisance sonore provoquée par les aéroports, mais du bruit engendré par la circulation routière et par les trains.
En tout cas, monsieur le ministre, cet article énonce une vérité fort bien résumée par son titre : vous devez lutter face à Bercy pour obtenir plus de moyens ! Quels que soient ceux qui sont au gouvernement, c'est là le problème fondamental. Comme l'a déclaré au Monde l'auteur d'un autre rapport, « sans réelle volonté politique, rien n'avancera ».
Cette volonté politique, vous l'avez exprimée verbalement. J'espère que, au-delà des mots, vous la concrétiserez par une action telle que les Français qui souffrent de cet horrible mal qu'est le bruit en seront progressivement libérés. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous venons d'examiner tend à garantir la maîtrise des nuisances sonores, contrôlée par une autorité indépendante ; c'est un préalable nécessaire au développement du trafic aérien.
Comme l'a souligné le rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan, notre collègue Jean-François Le Grand, la création de cette nouvelle autorité indépendante, attendue par l'ensemble des parties concernées depuis que la mission Douffiagues l'avait proposée en 1996, est nécessaire à la pérennité et à la qualité de la concertation autour des aéroports en vue de mieux maîtriser les nuisances sonores.
Tel qu'il ressort de nos travaux, ce texte doit beaucoup à la haute connaissance qu'a notre rapporteur sur toutes ces questions.
M. Emmanuel Hamel. Eminent rapporteur !
M. Gérard Cornu. En effet, les modifications que le Sénat vient d'apporter à partir de ses propositions tendent à instituer une autorité morale plus qu'un organisme coercitif, à améliorer le fonctionnement de l'autorité et à accroître ses garanties d'indépendance, à prendre en compte les problèmes de santé humaine, à aboutir à une solution pragmatique et concertée pour le trafic d'hélicoptères, à maîtriser l'urbanisme et à mieux informer les riverains.
Sur ce dernier point, les trois articles additionnels qui ont été adoptés répondent pleinement aux préoccupations des riverains potentiels. Ces derniers seront dorénavant informés des risques de nuisance sonore lorsqu'ils s'apprêtent à louer ou à acheter un bien immobilier situé dans une zone relevant d'un plan d'exposition au bruit. De plus, une procédure conservatoire est instaurée en matière de droit de l'urbanisme pour éviter que ne soient construites les zones susceptibles d'être incluses, à court terme, dans un plan d'exposition au bruit.
Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte tel qu'il a été modifié par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Je voterai, bien sûr, ce projet de loi, mais je souhaite tout de même faire part de quelques réserves.
Je regrette que ne soient pas fixés les éléments permettant de définir la notion d'environnement aéroportuaire.
Au passage, monsieur le ministre, je renouvelle l'invitation que vous a lancée M. Vecten à venir voir, au mois de décembre, notre plate-forme aéroportuaire et multimodale de Vatry.
Cependant, le trafic routier qu'engendrera cette plate-forme - car nous espérons bien qu'elle rencontrera un grand succès - ne risque-t-il pas de susciter des contentieux avec les communes traversées ? Déjà, quelques communes commencent à s'inquiéter et à demander, par exemple, la construction de déviations, en prévision de la montée en charge de la plate-forme.
Cela étant, je suis persuadé que la conjonction des bonnes volontés, celle des techniciens et celle des collectivités concernées, permettra de résoudre ce problème.
Monsieur le ministre, je vous donne donc rendez-vous au mois de décembre, pour l'inauguration de cette plate-forme ! (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je viendrai !
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous voterons ce projet de loi tel qu'il a été modifié par le Sénat, étant entendu que les derniers points litigieux seront débattus de façon très consensuelle au cours de la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux, nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

ENQUÊTES TECHNIQUES SUR LES ACCIDENTS
DANS L'AVIATION CIVILE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 516, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. (Rapport n° 205 [1998-1999].)
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la sécurité est à la fois une exigence de nos concitoyens et une nécessité de l'activité économique.
D'une part, le droit à la sécurité est un droit fondamental auquel aspire le corps social. Tout doit être entrepris pour prévenir les accidents, avec leur cortège de souffrances et de vies gâchées.
C'est une action prioritaire que je me suis assignée dans tous les domaines des transports, comme j'ai souvent eu l'occasion de l'exprimer devant vous. En matière de sécurité routière, un projet de loi vient d'être examiné en deuxième lecture au Sénat - il a été adopté à l'unanimité - afin de diviser par deux le nombre de tués en cinq ans. Dans le domaine maritime, les premières conclusions du Bureau d'enquêtes-accidents mis en place en décembre dernier ont donné lieu à des prescriptions aux armateurs et aux compagnies maritimes.
Grâce aux technologies de pointe et au professionnalisme, la sécurité en aéronautique se situe à un haut niveau : on ne compte en moyenne que vingt-cinq accidents mortels par an pour 1,5 million de départs. C'est encore trop. Il ne faudrait pas, en outre, que la croissance du trafic aérien s'accompagne d'une augmentation du nombre d'accidents ou de catastrophes. Ainsi, un accident très grave a été évité de peu à Montpellier, où un Airbus a heurté un planeur.
D'autre part, la sécurité est un enjeu économique. La France est en effet un carrefour de routes aéronautiques et une destination privilégiée pour le tourisme et les affaires. L'an passé, nous avons encore battu un record dans ce domaine puisque 70 millions de touristes sont venus chez nous, ce qui fait de notre pays la première destination touristique mondiale. Ses compagnies transportent chaque année des millions de passagers.
Par ailleurs, notre pays a aussi la responsabilité première de la sécurité des principaux avions et hélicoptères civils européens - en particulier des Airbus - et des moteurs qui peuvent être montés sur d'autres types d'avions, notamment le CFM 56, qui est produit à parité par General Electric et la SNECMA, et qui est l'un des plus utilisés. Naturellement, cette responsabilité nous crée des devoirs vis-à-vis de nos partenaires européens, mais aussi de tous les pays qui exploitent les aéronefs dont nous garantissons la sécurité. C'est, du reste, la seule politique propre à assurer l'avenir et le développement durable de l'industrie aéronautique civile européenne et à protéger les nombreux emplois de haute qualification qui lui sont associés.
Dans le cadre de cette démarche de sécurité, tous les aspects de l'aviation civile, de la conception des aéronefs au contrôle de la navigation aérienne, sont normalisés, réglementés et contrôlés. Mais, on le sait, aucune organisation humaine n'échappe au risque d'erreurs. Pour une efficacité maximale, il faut donc analyser systématiquement les événements inhabituels et faire part des enseignements que l'on peut en tirer à tous ceux qui sont intéressés au premier chef, c'est-à-dire aux compagnies aériennes et aux constructeurs, bref, mettre en oeuvre le retour d'expérience. Les enquêtes sont ainsi devenues un outil indispensable de la sécurité de l'aviation.
Bien entendu, l'enquête ne peut être menée dans le seul cadre national. En effet, nos avions se rendent à l'étranger, nos concitoyens empruntent des lignes aériennes étrangères et ce sont les mêmes modèles d'avions qui assurent l'essentiel des vols. La directive de novembre 1994 a précisé le cadre juridique des enquêtes accidents, dans le droit-fil de ce que l'OAC, l'Organisation de l'aviation civile internationale, prévoit.
Le présent projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, définit un nouveau cadre juridique propre à satisfaire à toutes les exigences que je viens de rappeler. Il tend à insérer dans le code de l'aviation civile un livre VII ayant pour objet l'enquête relative aux accidents et incidents d'aviation civile. Je dis bien « accidents et incidents », car l'analyse des incidents et les leçons que nous pouvons en tirer servent précisément à éviter les accidents.
Le titre Ier du projet de loi comporte, outre une définition de l'accident et de l'incident, des précisions sur l'objet de l'enquête.
L'enquête technique n'a pas pour objet - j'insiste sur ce point parce que c'est parfois mal perçu - de déterminer les fautes et les responsabilités. Il s'agit d'analyser les circonstances de l'accident ou de l'incident, d'en établir les causes certaines ou probables et de proposer, le cas échéant, dans un but de prévention, des recommandations de sécurité.
Ce titre définit aussi la compétence territoriale des autorités françaises et dispose que les accidents et incidents graves doivent faire obligatoirement l'objet d'une enquête dès lors que l'aéronef en cause est muni d'un certificat de navigabilité. Seuls les enquêteurs d'un organisme permanent spécialisé, agissant en toute indépendance, peuvent effectuer des enquêtes.
Le titre II précise les compétences des enquêteurs, notamment en ce qui concerne l'accès à l'aéronef ou à son épave, le contenu des enregisteurs de bord, les documents relatifs à l'aéronef ou à l'équipage et les prélèvements aux fins d'analyse de parties de l'épave.
Il organise aussi les relations entre les enquêteurs techniques et l'autorité judiciaire, laquelle intervient notamment, en cas d'accident, pour déterminer les fautes et les responsabilités.
Ce texte impose de préserver tous les éléments qui peuvent être utiles à l'enquête. Il formalise les procédures en exigeant l'établissement de procès-verbaux pour chaque élément de celle-ci.
Le titre III oblige l'organisme permanent, le Bureau enquêtes-accidents, le BEA, à élaborer et à rendre public un rapport au terme de chaque enquête technique.
Le titre IV énumère les sanctions pénales, auxquelles s'exposent les contrevenants aux obligations qu'impose le présent projet de loi.
Enfin, ce texte donne un statut aux enquêteurs aériens français, qui sont des professionnels internationalement reconnus, entièrement dévoués à la sécurité de l'aviation. Ils sont parfois critiqués. J'ai eu l'occasion d'aller voir le travail exceptionnel et extraordinaire qu'ils accomplissent et dont j'ai pu noter la complexité et le sérieux. Ils peuvent même être calomniés par ceux que leurs conclusions dérangent.
En adoptant ce projet de loi, vous ne leur donnerez pas seulement l'outil dont ils ont besoin pour remplir leur mission, vous leur accorderez aussi la reconnaissance qu'ils méritent. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes. M. le rapporteur et M. Hamel applaudissent aussi.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, le projet de loi dont nous sommes saisis vise à transposer en droit interne une directive tendant à harmoniser les règles relatives aux enquêtes techniques sur les accidents de l'aviation civile et à coordonner les procédures d'enquêtes techniques et judiciaires. L'Assemblée nationale n'y a pas apporté de modifications fondamentales.
Ce texte peu paraître au premier abord très technique, voire purement technique, mais il touche, en réalité, à un sujet auquel nos concitoyens sont très sensibles. Si l'avion est un moyen de transport de plus en plus sûr, la sécurité des transports aériens reste néanmoins, pour tous les voyageurs, un motif de préoccupation constant. Les accidents aériens sont assez rares, mais ils ont malheureusement souvent, si ce n'est toujours, des conséquences tragiques.
Je me réjouis, monsieur le ministre, que les dispositions de ce projet de loi soient enfin examinées par le Parlement. Le texte qui nous est soumis reprend, en effet, des dispositions d'un projet de loi présenté par M. Bernard Pons et Mme Anne-Marie Idrac, voilà deux ans, qui n'avait pu être discuté en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale.
De quoi s'agit-il ? Les enquêtes techniques ont pour objet d'analyser les circonstances et les causes des accidents, et d'émettre, sur la base de cette analyse, des recommandations de sécurité à l'adresse des compagnies aériennes et des constructeurs. Autrement dit, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, les enquêtes techniques tirent des leçons de chaque accident ou incident - vous avez eu raison, monsieur le ministre, d'insister sur la différence entre ces deux termes - et font en sorte que ces leçons soient connues de tous - et j'insiste bien sur ce point. Les enquêtes techniques apportent ainsi un retour d'expérience indispensable à l'évolution des aéronefs et à l'amélioration de la formation du personnel navigant.
L'enquête technique peut éventuellement se dérouler parallèlement à une enquête judiciaire. Si ces deux procédures portent sur les mêmes faits, il faut, pour comprendre la logique du projet de loi, garder à l'esprit qu'elles ont cependant des objectifs différents.
L'enquête menée par les autorités judiciaires a pour objet d'apprécier la responsabilité des parties impliquées dans un accident.
L'enquête technique n'a, quant à elle, pour seul objet, je le répète, que de tirer des enseignements des accidents afin d'éviter leur répétition. Ce sont donc deux fonctions ou deux vocations totalement différentes. C'est la raison pour laquelle l'enquête technique ne débouche sur aucune sanction, sur aucune mise en cause ; elle participe d'une politique de prévention des risques.
Ce préalable étant posé, le présent projet de loi tend à définir le statut des enquêtes techniques.
Son premier objet, c'est de transposer en droit interne la directive n° 94/56 du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994.
La transposition de cette directive supposait de revoir le régime juridique de l'enquête technique, qui repose actuellement sur une disposition réglementaire très succincte et qui, sur un certain nombre de points, est en contradiction avec la directive. Il convient donc d'ajuster notre dispositif réglementaire et juridique afin que la directive soit effectivement transposée.
L'application en droit interne de ces dispositions conduit ainsi à accroître de façon significative les garanties d'indépendance de l'organisme chargé des enquêtes techniques, à renforcer les pouvoirs d'investigation des enquêteurs et à favoriser la transparence de la procédure. Je m'en félicite. Avec ou sans directive, cette réforme était nécessaire.
Le deuxième objectif du projet de loi est d'assurer une meilleure coordination entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire.
Lorsqu'une procédure technique et une procédure judiciaire se déroulent parallèlement, ces deux enquêtes utilisent pour leurs investigations les mêmes matériaux : il s'agit notamment des débris de l'avion à expertiser et des enregistrements faits à bords, les fameuses boîtes noires. Or leur prélèvement et leur exploitation sont une source fréquente de conflit entre les deux catégories d'enquêteurs, et c'est à cet égard que les difficultés se faisaient le plus souvent jour.
En effet, en l'absence d'une définition formelle des objectifs des enquêtes techniques et d'un statut garantissant l'indépendance des enquêteurs, les autorités judiciaires ont, dans certains cas, considéré avec méfiance ces enquêtes techniques, jugées proches des intérêts des administrateurs et des industries de l'aviation civile. Ainsi, parce qu'aucune disposition légale n'autorisait explicitement les enquêteurs techniques à accéder au lieu de l'accident, certains juges ont pu leur refuser l'accès à l'épave, empêchant ou retardant toute investigation technique. Inversement, l'absence de règles de procédure a parfois conduit les enquêteurs techniques à négliger les prérogatives de l'autorité judiciaire.
Bien que la bonne volonté de la plupart des intervenants ait limité le nombre de cas où les difficultés se sont transformées en blocage, les risques de chevauchement ou d'interférence entre les enquêtes judiciaire et technique existent en permanence.
Les enquêtes sur les accidents du mont Saint-Odile et de Habsheim ont montré combien ces dysfonctionnements pouvaient nuire à la recherche de la vérité. Le projet de loi qui vous est soumis tire les conséquences de ces précédents et organise une coopération entre enquêtes technique et judiciaire.
Permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, ouvrant ainsi une forme de parenthèse, que la discussion d'un texte comme celui-ci est toujours technique et froide. Cette froideur est souvent un peu ressentie comme une injure par les familles ou les proches des victimes. Mais la froideur de la discussion - ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé sur l'ensemble de ces travées et par tous les responsables - ne doit pas interdire l'expression d'une solidarité vis-à-vis des victimes de ces accidents. Et ne perdons pas de vue que de telles discussions techniques visent à ce que les morts accidentelles, qui sont toujours injustes, puissent ne pas être complètement inutiles en permettant d'éviter un certain nombre d'autres accidents. C'est dans cet esprit, à mon avis, qu'il nous faut examiner ce texte. Et même si nous discutons de dispositions techniques ou si des oppositions peuvent survenir entre les uns ou les autres sur certains aspects réglementaires ou sur diverses dispositions, personne, j'en suis persuadé, n'oubliera ce type de solidarité à exprimer.
MM. Emmanuel Hamel et Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Tels sont donc les objectifs.
J'en viens au dispositif proposé.
Le projet de loi généralise la mise en oeuvre d'une enquête technique pour tout accident ou incident grave. Il confie cette enquête à un organisme permanent doté d'un statut garantissant son indépendance.
La directive dispose, en effet, que l'organisme d'enquête est fonctionnellement indépendant des autorités nationales en charge de l'aviation civile. Cette disposition tend à éviter de recourir à des enquêteurs qui pourraient être impliqués dans les événements faisant l'objet de l'enquête et qui seraient à la fois juge et partie. Pour que les enquêtes techniques puissent être menées en toute objectivité, il importait donc qu'elles soient conduites en toute indépendance.
L'indépendance fonctionnelle à laquelle fait référence la directive pouvait cependant recevoir diverses interprétations. Le choix des moyens juridiques pour assurer l'indépendance de l'organisme chargé des enquêtes a, de ce fait, été laissé à l'appréciation des Etats membres.
Le projet de loi prévoit de confier les enquêtes techniques à un organisme permanent assisté, le cas échéant, par des commissions d'enquête. Il précise que cet organisme et les commissions d'enquête « agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité ».
La position de l'organisme d'enquête, à l'extérieur de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions du projet de loi selon lesquelles cet organisme ne reçoit aucune instruction et gère directement la communication des informations relatives aux enquêtes sont autant de facteurs qui devraient contribuer à son indépendance, même s'il reste rattaché au ministère de l'aviation civile. Ce dispositif est ainsi proche de celui qu'ont adopté l'Irlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique.
Il convient d'observer, en outre, que l'existence même de l'enquête judiciaire parallèle, le caractère international de la quasi-totalité des enquêtes et la publication des rapport devraient également garantir la transparence du travail de l'organisme d'enquête.
La commission a estimé que la solution adoptée, compromis entre l'absence d'autonomie et une totale indépendance, était globalement satisfaisante. Elle vous propose néanmoins de renforcer les garanties d'indépendance de l'organisme permanent, des membres des commissions d'enquête et des enquêteurs techniques. Il convient, en effet, de s'assurer que ces personnes soient indépendantes non seulement des autorités en charge de l'aviation civile, comme le projet de loi le prévoit, mais également de toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur a été confiée, notamment les constructeurs et les compagnies aériennes. Cela est évidemment destiné à garantir leur impartialité, mais surtout à asseoir la légitimité des enquêtes techniques.
Le texte du projet de loi attribue également des pouvoirs d'investigation étendus aux enquêteurs techniques. Ces derniers ont accès au lieu de l'accident ou de l'incident, au contenu des enregistreurs de bord ; ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'examen et d'analyse ou, le cas échéant, exploiter les constatations faites dans le cadre d'expertises judiciaires.
Le projet de loi prévoit des procédures particulières lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, afin d'organiser - j'y insiste, parce que c'est un élément important du dispositif - une coopération entre les enquêtes technique et judiciaire.
La concurrence entre les deux catégories d'enquêteurs est donc terminée. Il n'y a pas prédominance de l'une par rapport à l'autre. Cette finalité différente des deux enquêtes est rappelée tout au long du texte, comme nous le verrons au cours de la discussion des articles. Il est donc nécessaire qu'il y ait non pas concurrence mais complémentarité des deux types d'enquête, surtout dans la mesure où les sources d'information sont identiques.
Le projet de loi prévoit des procédures particulières afin d'organiser cette coopération entre les enquêtes techniques et judiciaires. Ces dispositions, fruit d'une concertation entre les services du ministère des transports et de la Chancellerie, devraient mettre fin aux situations de blocage. On ne peut que s'en féliciter.
Le projet de loi accroît enfin la publicité donnée aux rapports issus des enquêtes techniques. Cet élément, qui manquait, a été demandé avec insistance. Le projet de loi prévoit donc une obligation de publication de l'enquête technique lorsque celle-ci a pris fin. (M. le ministre acquiesce.)
Actuellement, seuls les accidents internationaux font systématiquement l'objet d'un rapport. Ces rapports ne sont, en outre, remis qu'aux services, entreprises ou personnes directement concernés, sauf lorsque le ministre décide de leur publication.
Le projet de loi vise à imposer désormais à l'organisme permanent de procéder systématiquement à une enquête en cas d'accident ou d'incident grave, d'établir un rapport à l'issue de chaque enquête et de le rendre public à chaque fois.
Comme c'est le cas actuellement, les rapports d'enquête ne comporteront pas les noms des personnes impliquées. Je sais que cette disposition est critiquée, notamment par les associations de victimes d'accidents aériens. Comment ne pas comprendre la souffrance de ceux qui, ayant perdu un proche dans des conditions aussi brutales qu'un accident aérien, souhaiteraient pouvoir nommer les responsables ? Mais il faut garder à l'esprit qu'il revient exclusivement à l'enquête judiciaire de déterminer les éventuelles responsabilités individuelles. Le procès joue à cet égard, pour les familles des victimes, un rôle irremplaçable de réparation - le mot est bien faible et complètement vain par rapport à l'intensité de la peine - et d'exutoire que l'enquête technique ne peut et ne doit pas jouer.
Il faut, à ce propos, souligner que le projet de loi tend à introduire, dans un souci de transparence, la possibilité pour le responsable de l'organisme permanent de communiquer des informations relatives à l'enquête avant la publication du rapport. Cette mesure offre la possibilité de faire, avant la fin de l'enquête, des recommandations de sécurité. En effet, l'enquête a toujours pour vocation de prévenir de nouveaux accidents ou incidents. Cette mesure permettra également de communiquer aux familles des victimes des informations sur les circonstances de l'accident et, en particulier, de démentir certaines hypothèses que l'état d'avancement de l'enquête a pleinement écartées.
En résumé, la commission a approuvé les grandes orientations de ce projet de loi. Aussi, les amendements qu'elle vous propose d'adopter ont tous pour objet de préciser la portée de certaines dispositions, afin d'assurer leur pleine efficacité. Ces amendements ne tendent pas à modifier la philosophie du texte ; ils concourent, au contraire, à améliorer l'efficacité du dispositif proposé.
J'estime, cependant, que l'adoption de ce projet de loi doit s'inscrire dans le cadre d'une politique globale de prévention des risques. La croissance du trafic aérien comme la libéralisation de ce secteur d'activité posent en effet de nouveaux défis à la politique de sécurité. Il convient de veiller à ce que ces évolutions ne s'accompagnent pas d'un nivellement par le bas du niveau de sécurité. Nous sommes confrontés à une forme de dumping, monsieur le ministre. Il faut éviter que ce nivellement ne se fasse par le bas. C'est bien évidemment au contraire par le haut qu'il doit s'effectuer et, à cet égard, la France donne l'exemple.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi vise à transposer dans le droit français une directive européenne qui précise les modalités d'enquêtes techniques relatives aux accidents de l'aviation civile.
Comme M. le rapporteur l'a indiqué, il s'agit là d'un secteur auquel nos concitoyens sont très sensibles. Dès qu'un accident grave se produit, ces derniers cherchent à connaître les circonstances de l'accident, les responsabilités, etc. Bien souvent, ils ont l'impression qu'on leur cache la vérité ou que les sanctions éventuelles sont sans commune mesure avec les faits.
Certes, parmi les modes de transport, le transport aérien demeure l'un des plus sûrs. Cependant, ce haut niveau de sécurité ne peut être maintenu qu'au prix d'un effort constant de l'ensemble des partenaires du transport aérien.
Il est bon de rappeler que les spécialistes prévoient une augmentation du trafic de l'ordre de 5 à 8 % par an pour les années à venir, que le trafic des aéroports est en constante augmentation, que les intervalles entre les atterrissages et les décollages sont de plus en plus courts, que le ciel est encombré, ce qui augmente le risque de collisions. Il est certain que, si rien n'est entrepris, l'augmentation de ce trafic se traduira mécaniquement par une augmentation des accidents.
Par ailleurs, il est bon de rappeler que, si nous voulons maintenir le développement de nos industries aéronautiques, conforter notre position sur le marché, et donc protéger les emplois et les savoir-faire, il nous faudra être d'une rigueur, d'une exigence et d'un professionnalisme sans compromis possible avec la sécurité.
Toutes ces raisons font qu'il est devenu impératif de pouvoir enquêter, analyser, proposer et modifier afin de livrer les enseignements nécessaires pour assurer une sécurité maximale.
Tel est le sens du projet de loi qui nous est soumis. Il devrait donner une base légale aux interventions des enquêteurs techniques et clarifier les rapports entre enquête judiciaire et enquête technique en donnant notamment un véritable statut aux enquêteurs aériens français dont la réputation internationale est largement reconnue.
Ainsi, ce projet de loi vise à rendre obligatoire l'enquête technique, sans préjudice de l'enquête judiciaire. Les enquêteurs auront des pouvoirs d'investigation élargis, ils pourront intervenir immédiatement sur les lieux de l'accident ou de l'incident, utiliser les enregistrements de bord, prélever « toute chose » propre à déterminer les causes de l'accident, exiger la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, aux entreprises et matériels en relation avec l'événement sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Le texte prévoit même d'exonérer de toute sanction disciplinaire les personnes qui signalent spontanément un incident.
Le projet favorise également la transparence, en rendant obligatoire la publication des rapports d'enquête.
L'indépendance fonctionnelle de l'organisme chargé de l'enquête est assurée par le fait qu'il est rattaché à l'inspection générale de l'aviation civile et qu'il ne pourra recevoir d'instructions d'aucune autorité, ni même en solliciter.
La commission des affaires économiques a fait des propositions intéressantes en vue de conforter cette indépendance. Elle propose notamment que les enquêteurs soient nommés par le ministre en charge de l'aviation civile, sur proposition du responsable de l'organisme permanent d'enquête. J'aimerais, monsieur le ministre, connaître votre avis sur cette suggestion.
En effet, le texte initial du projet de loi renvoie à un décret, certes pris en Conseil d'Etat, des questions aussi importantes que les conditions de recrutement, de nomination et d'habilitation des enquêteurs techniques. Pouvez-vous nous donner quelques indications sur le contenu du décret d'application ?
Pour conclure, l'obligation d'une enquête technique en cas d'accident ou d'incident, le retour de cette enquête en direction des professionnels, l'indépendance fonctionnelle de l'organisme chargé des enquêtes, la mise en place d'un statut juridique des enquêteurs par la reconnaissance de leur pouvoir d'investigation, la publicité obligatoire du rapport d'enquête sont autant d'éléments qui favoriseront la prévention des accidents ou incidents d'aviation. Ce projet de loi est donc un bon projet, et c'est pourquoi le groupe socialiste en approuvera les orientations. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à intégrer dans notre droit une directive européenne traitant des procédures d'enquêtes techniques et administratives sur les accidents et incidents dans l'aviation civile.
Ce texte ne peut que susciter l'approbation puisqu'il prévoit la mise en place d'un organe indépendant - nous en avions bien besoin ! - chargé de rechercher les causes de l'accident dans le dessein d'améliorer la sécurité, de prévenir d'autres catastrophes ou incidents et, ajouterai-je, de garantir la transparence des procédures et des résultats.
Je me permettrai toutefois de tenir sur ce texte des propos qui, dans leur ensemble, ne seront pas aussi laudatifs que ceux que je viens d'entendre.
En effet, force est de constater que certaines dispositions du projet de loi accentuent le caractère opaque des enquêtes qui seront menées par l'organisme. Ainsi, les associations de défense des victimes, mais également l'opinion publique en général, ne pourront plus obtenir d'informations concernant les circonstances réelles des accidents avant la fin de l'enquête, avant que le dossier soit définitivement bouclé.
Je pense aujourd'hui aux familles des victimes des accidents du mont Sainte-Odile ou d'Habsheim, qui ont eu à souffrir de la discrétion dans laquelle les enquêtes ont été menées. Regroupées au sein d'associations dont le siège est en Alsace, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, tout comme j'ai vu certains responsables de l'association des victimes du vol 800 de la TWA.
Ces associations et leurs responsables se rencontrent régulièrement et, au-delà de leur peine, des traumatismes qui les marquent à tout jamais, ils ont été choqués par le manque d'information et de transparence qui caractérise les procédures d'enquêtes en France, alors qu'aux Etats-Unis l'accès à l'information est la règle, sans que l'on soit obligé d'attendre qu'un point final ait été mis à l'enquête.
C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui nécessaire d'assurer la transparence au sein de l'organe d'enquête, comme cela se fait outre-Atlantique.
Or, certaines des dispositions prévues dans le projet de loi vont à l'encontre de ce principe : le fait de soumettre désormais expressément au secret professionnel non seulement les enquêteurs mais aussi tout expert entendu dans le cadre de l'enquête, sous peine de sanction pénale, mettra les parents des victimes, les journalistes, dans l'impossibilité d'obtenir autre chose qu'une information pesée et filtrée.
De plus, toute personne entendue dans le cadre d'une telle enquête sera, elle aussi, soumise au secret dans les mêmes conditions.
En outre, si l'enquête devait révéler un défaut qui n'est pas à l'origine de l'accident ou de l'incident, il ne serait pas possible de le divulguer.
Pourtant, rien dans la directive que le projet de loi vise à transposer n'impose un tel secret, contrairement à ce qui a pu parfois être avancé. Bien au contraire, l'objet de cette directive est simplement de mettre en place une autorité indépendante d'enquête censée agir dans la plus totale transparence.
Ainsi, le texte communautaire s'inspire de la législation américaine. Un organisme fédéral, le National transportation safety board, composé de deux cents membres permanents, intervient dans les domaines de l'aviation civile, du rail, de la marine, du ferroviaire et des pipelines, et mène des enquêtes techniques dans une totale transparence. Il diffuse périodiquement des informations sur l'état d'avancement des enquêtes par le biais de son site Internet. Il organise des conférences d'étapes, comme celle de Baltimore à propos du vol 800 de la TWA, au cours desquelles il expose l'ensemble de ses travaux et fait entendre des témoins.
Par ailleurs, la loi l'a récemment chargé de gérer la détresse des victimes. La manière dont cet organisme a traité l'accident du vol 800 illustre parfaitement la méthode transparente utilisée. L'enquête a permis de mettre en évidence un dysfonctionnement grave : l'explosivité excessive des réservoirs des Airbus et des Boeing.
Ce système, qui possède vraisemblablement des défauts, a l'immense mérite de permettre la communication continue des informations tout au long du déroulement de l'enquête.
Pourquoi la France s'attache-t-elle, en matière d'aviation civile, à la loi du silence, aux enquêtes discrètes sinon secrètes ?
Au nom de quoi, au nom de quel principe refuse-t-elle de répondre au souci des victimes de connaître la vérité sur les causes d'un accident ?
Imaginons un instant qu'une telle opacité règne lors d'une enquête ouverte à la suite d'un accident de métro ou de train ! Si les usagers ne peuvent obtenir d'informations pendant des mois sur les causes supposées de l'accident, ils choisiront un autre moyen de transport. Alors, pourquoi réserver au domaine de l'aviation cette religion du secret ?
Le projet de loi, bien que n'étant pas très précis sur la composition du futur organisme d'enquête, fonctionnellement indépendant de la direction générale de l'aviation civile, la DGAC, le calque sur l'actuel bureau d'enquêtes accidents, le BEA. Manifestement, cet organisme aura recours à des fonctionnaires de la DGAC, mis à sa disposition. Jusqu'à présent, les fonctionnaires du BEA n'étaient astreints qu'à une obligation de réserve et de discrétion ; ceux du nouvel organisme seront astreints au secret professionnel. Pourquoi ce passage de l'un à l'autre ?
Cette obligation de secret tarira, à l'évidence, les maigres sources d'information auxquelles les associations de défense des victimes et les usagers du transport aérien peuvent prétendre.
Déjà, le rapport Monnier, signé par les membres de la commission d'enquête de l'accident du mont Saint-Odile, apparaissait comme un pur exercice de style savant. La rédaction en était si compliquée que seule une poignée d'initiés en saisissaient le sens exact.
Les associations de victimes et d'usagers ne sont considérées, aujourd'hui, ni par le BEA ni par les commissions d'enquête comme des interlocuteurs valables. Aucune communication n'est faite en leur direction.
Il est temps qu'en France, comme aux Etats-Unis, les choses changent, et j'estime que le meilleur moyen de défendre l'industrie aéronautique est de renforcer la confiance du public.

En Alsace, nous avons connu Tchernobyl. On a voulu l'ignorer : la loi du silence, la loi du secret ! Dans beaucoup d'autres domaines, nous avons, en France, l'habitude de considérer qu'il n'est pas bon de divulguer les informations au fur et à mesure de leur collecte.
Le projet de loi qui nous est soumis perd de vue cet objectif majeur de transparence. C'est pourquoi je proposerai dans un instant des amendements visant à écarter les dispositions relatives au secret, qui apparaissent contraires à l'utilité collective, et je serais très heureux si, sur ce point, nous pouvions nous rejoindre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste ainsi que sur certaines travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si l'examen de ce projet de loi relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile est rendu nécessaire depuis l'adoption d'une directive européenne de 1994, il permet surtout de donner une assise juridique aux procédures existantes. Autant dire que ce texte ne va pas fondamentalement bouleverser les méthodes d'investigation et les missions du bureau d'enquêtes-accidents, le BEA, chargé de fournir les éléments techniques permettant de renforcer la sécurité du transport aérien.
Pour autant, l'examen d'un tel texte est indispensable pour clarifier les compétences des enquêteurs, leurs prérogatives, mais aussi les obligations auxquelles ils sont soumis, pour définir le champ d'intervention de l'enquête technique de l'accès au lieu de l'accident jusqu'à la diffusion des informations au public. En outre, le renforcement du dispositif législatif ne peut que servir les associations de victimes d'accidents aériens dans la recherche de la vérité.
Le flou juridique, voire l'absence de base juridique, serait le meilleur moyen de favoriser l'opacité des recherches et la manipulation des données issues de l'enquête.
De ce point de vue, ce projet de loi me paraît garantir tout à la fois l'indépendance et la protection juridique des enquêteurs du BEA et la nécessaire transparence de la procédure.
Le chapitre consacré à la diffusion des informations et des rapports d'enquêtes suscite pourtant des inquiétudes ici ou là. Les amendements déposés par notre collègue Philippe Richert et le discours qu'il vient de tenir nous conduisent, nous aussi, à nous interroger.
J'avoue partager pleinement le souci de transparence et la volonté de savoir exprimés par les représentants des victimes d'accidents aériens tels que celui du mont Sainte-Odile.
Cependant, la volonté du Gouvernement, au travers de ce dispositif législatif, de séparer clairement l'enquête technique proprement dite de l'enquête judiciaire destinée à déterminer les responsabilités en cause est de nature, nous semble-t-il, à nous rassurer sur ce point.
Il est à craindre que la remise en question du secret professionnel que devront respecter les enquêteurs n'ait pour effet, si nous n'y prenons pas garde, de détourner l'enquête technique de sa finalité première, qui est bien de prévenir les accidents.
L'enquête technique, M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure, a pour objet non pas de pointer les responsables, mais de tirer les enseignements matériels d'un accident aérien pour qu'il ne se reproduise plus.
C'est pourquoi je suis assez sceptique sur les propositions qui tendraient à recréer un lien diffus entre le travail de l'organisme chargé des enquêtes, d'une part, et celui de l'appareil judiciaire, d'autre part. Cela susciterait, semble-t-il, la plus grande confusion dans les attributions des uns et des autres.
C'est précisément ce que, nous semble-t-il, le texte veut éviter. C'est ainsi, du moins, que nous le comprenons.
Par ailleurs, il ne me paraît pas souhaitable d'exposer par ce biais les personnels chargés de l'enquête aux multiples pressions qui font suite à un grave accident, qu'elles soient de nature médiatique ou même industrielle.
Car, ne nous le cachons pas, il y a, d'un côté, la quête de la vérité et de la justice, qu'il faut soutenir, et, de l'autre, une exploitation des catastrophes aériennes qu'il nous faut au contraire juguler.
En outre, deux types de dérogation au secret professionnel des enquêteurs sont prévus : l'un autorise le responsable de l'organisme permanent à transmettre des informations de nature à prévenir un accident ou un incident grave, l'autre vise à empêcher que des rumeurs fallacieuses se répandent. Enfin, il faut se féliciter du fait que, désormais, le rapport d'enquête soit rendu public et rende compte des informations qui relèvent de la seule compétence de l'organisme chargé de l'enquête technique.
Pour conclure, je dirai que le meilleur gage de sécurité du trafic aérien dans les prochaines années repose en particulier sur l'assainissement des modalités de concurrence entre compagnies aériennes. Or, de mon point de vue, nous sommes loin du compte.
L'affrontement auquel se livrent les transporteurs aériens d'une part, et les constructeurs d'avions européens et américains d'autre part, ne peut qu'accroître les facteurs de risques si les Etats n'imposent pas de règles de concurrence claires.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Pierre Lefebvre. L'organisation du trafic aérien est aussi un moyen de prévention des accidents et un facteur de sécurité des voyageurs. C'est moins le développement du transport aérien qu'il nous faut redouter que la libéralisation et la déréglementation dans ce secteur, comme dans d'autres d'ailleurs.
La stratégie de long terme qui oblige toutes les compagnies aériennes à préserver une image de marque auprès du public, en renforçant la sécurité des avions, s'oppose en effet à une stratégie de court terme qui soumet les transporteurs à la conquête de parts de marché supplémentaires pour augmenter leur marge bénéficiaire.
Cela passe aussi par l'amélioration des conditions de travail des personnels qui concourent à l'entretien du matériel et par un contrôle plus fréquent des avions à mesure de leur temps de vol.
Telles sont les observations que je tenais à formuler au nom du groupe communiste républicain et citoyen. Pour l'heure, nous voterons ce texte qui a pour mérite de compléter notre législation en matière de prévention des accidents aériens et d'en améliorer de nombreuses dispositions. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je veux d'abord me féliciter de la tenue et du niveau des interventions sur un texte de caractère technique, comme vous l'avez souligné, monsieur Le Grand, mais dont les conséquences sont très importantes. La qualité et le caractère constructif des interventions sont, à mon avis, tout à fait significatifs de l'intérêt que porte le Sénat à cette question.
Mes remerciements vont d'abord à M. Le Grand, dont le rapport de grande qualité servira de référence.
Nous examinerons les modifications qu'il propose et qui répondent à l'objectif recherché : être les plus pertinents et les plus efficaces possible.
Vous avez eu raison de mettre l'accent sur deux points fondamentaux.
D'abord, il est nécessaire d'améliorer le niveau de sécurité du transport aérien, comme l'ont dit MM. Lefebvre et Plancade.
En effet, à niveau de sécurité constant, compte tenu du développement du trafic aérien, le nombre d'accidents va augmenter. Nous sommes donc dans l'obligation de travailler à l'amélioration de la sécurité et de mettre en oeuvre tous les moyens pour éviter les accidents.
La froideur des statistiques le prouve, si nous n'améliorions pas le niveau de sécurité du transport aérien, les accidents seront plus nombreux parce que les transports aériens se développent de plus en plus.
Il appartient donc à la communauté aéronautique de tout faire pour éviter ce scénario inacceptable. Cet objectif n'est pas si simple à atteindre puisque la multiplication des vols ne peut qu'accroître l'encombrement de l'espace aérien et que l'organisation actuelle des transports aériens, notamment la déréglementation dont vous avez parlé, a tendance parfois à diluer les responsabilités.
Dans ce travail difficile, une meilleure utilisation doit absolument être faite de l'expérience qui incombe à l'organisme d'enquête ; en particulier l'analyse systématique des incidents, qui sont très souvent porteurs de leçons permettant d'éviter les accidents, doit être faite.
Tout à l'heure, vous avez adopté à l'unanimité le projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire. S'agissant de l'aéroport de Roissy, si j'ai insisté sur l'enjeu économique et social des pistes de Roissy et les impératifs de l'environnement, j'ai oublié de mentionner, parmi les éléments que nous avons été amenés à prendre en compte concernant la réalisation des deux pistes supplémentaires, l'enjeu de la sécurité, fondamental pour les contrôleurs aériens étant donné le développement du trafic à Roissy.
Vous avez donc eu raison, monsieur le rapporteur, de mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer le niveau de sécurité de nos transports aériens et d'assurer l'indépendance de l'organisme chargé des enquêtes techniques.
Il est essentiel que cet organisme, comme le prévoit la directive européenne du 21 novembre 1994, soit fonctionnellement indépendant de toute autorité et, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, de tout organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.
Dans cette perspective, la structure proposée constituant un compromis est conforme à celle qui a été adoptée. Nous ne nous singularisons pas de manière outrancière. Cette structure de compromis est conforme à celle qui a été adoptée par la plupart des pays européens.
L'organisme d'enquête sera rattaché à l'inspection générale de l'aviation civile placée sous l'autorité du ministre.
Le décret d'application développera les garanties accordées, notamment par le commissionnement des enquêtes techniques.
Cette organisation est de nature, tout en garantissant l'indépendance, à créer des relations de travail optimales avec des structures chargées de mettre en oeuvre les recommandations.
Je comprends tout à fait les préoccupations qui ont été exprimées par MM. Richert et Lefebvre. M. Richert est l'élu d'une région qui a connu, au cours de ces dix dernières années, deux catastrophes aériennes qui ont particulièrement sensibilisé l'opinion, et personne - je le dis après M. le rapporteur - ne peut être indifférent au sort des victimes et de leur famille. Le Gouvernement ne peut que renouveler, comme l'ont fait les gouvernements précédents, toute sa sympathie aux victimes et confirmer la nécessité de posséder le maximum de données, afin que de tels accidents ne se reproduisent pas.
Pour autant, je le dis avec la même franchise, il faut éviter que ne s'instaure un malentendu sur la nature même de l'enquête technique. M. Lefebvre a fortement insisté sur cet aspect de la question. Ce type d'enquête n'a pas pour objet, comme le croient parfois certains, et de bonne foi, de doubler l'enquête judiciaire...
M. Philippe Richert. Tout à fait !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... et de déterminer les fautes et les responsabilités.
M. Philippe Richert. Absolument !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est d'ailleurs ce qui donne à la mission du bureau d'enquête des accidents le maximum de chance et d'atouts pour qu'on s'appuie malheureusement sur ce qui est arrivé - incident ou accident - afin que cela ne se reproduise pas.
Je suis allé sur place, j'ai rencontré ces enquêteurs. Je vous assure qu'ils accomplissent dans leur mission un véritable travail pour comprendre et connaître les causes des accidents et éviter qu'ils ne se reproduisent. Voilà comment je ressens la situation.
M. Philippe Richert. Il faut informer !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'enquête technique a pour vocation d'analyser les causes d'accidents ou d'incidents dans un objectif de prévention et d'établir des réglementations de sécurité.
Cet objectif unique, j'insiste sur ce point, conditionne trois principes.
Le premier, vous l'avez évoqué, est le secret professionnel. Cette règle existe notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Allemagne.
Vous avez également évoqué des enquêtes qui se sont déroulées aux Etats-Unis, monsieur Richert.
M. Philippe Richert. Oui !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je pourrais vous rappeler, à propos de l'accident de l'ATR 72, qui a eu lieu en 1994 près de Chicago, que certains des éléments qui avaient été avancés ont été contestés grâce au travail du bureau français d'enquête des accidents. Le prestige de notre bureau d'enquête était tel que des informations, fort discutables, furent neutralisées. Mais je ne veux pas développer ce point.
Je pourrais également vous parler d'accidents plus récents qui se sont produits aux Etats-Unis. Certaines informations qui ont été données n'étaient pas toujours de nature à satisfaire le souhait des familles des victimes de connaître la vérité.
Ces règles donc, qui existent dans plusieurs pays, ne sont au demeurant que la traduction des règles d'enquêtes édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, à l'annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale.
Je vous sens interrogatifs sur ce point, mais je vous précise qu'au chapitre 5 de cette annexe il est prévu que l'Etat qui mène l'enquête ne doit pas divulger, sauf décision de l'autorité judiciaire, des éléments tels que les déclarations obtenues des personnes par les services d'enquête dans le cours de leurs investigations, les communications entre personnes qui ont participé à l'exploitation de l'aéronef, l'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage et leur transcription, les opinions exprimées au cours de l'analyse des enregistrements. Telles sont les dispositions explicitement prévues au chapitre 5 de cette annexe.
La conduite d'une enquête nécessite en effet un large accès des enquêteurs à toutes sortes d'informations et l'association de nombreux experts. Or elle doit se concilier avec le respect d'un certain nombre de principes et de libertés fondamentales : le respect de la vie privée, le secret médical, le secret de l'instruction.
M. Philippe Richert. Et l'information des familles !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. J'ai parlé du secret professionnel, mais je veux aussi parler de l'information. C'est en ce sens que j'affirme l'existence d'un équilibre et d'un compromis, car vous savez aussi bien que moi que l'information constitue le pendant de la règle du secret professionnel.
Allant au-delà des dispositions de la directive, nous prévoyons que le rapport établi au terme de l'enquête sera systématiquement rendu public, même s'il porte sur un incident. Cela n'est pas laissé au bon vouloir des personnes chargées de l'enquête. Voilà le principe que nous posons.
Par ailleurs, le responsable de l'organisme d'enquête pourra communiquer toute information qu'il estime de nature à accroître la sécurité de l'aviation.
M. Philippe Richert. Cela doit être une obligation !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il sera habilité à rendre publiques les constatations et les conclusions provisoires de l'enquête et à informer sur le déroulement de celle-ci. Tout doit donc être public, mais dans le cadre strict de la mission d'enquête, c'est-à-dire l'explication des circonstances de l'accident ou de l'incident, l'analyse des causes et la compréhension des recommandations, puisque tel est l'objet même du texe dont nous débattons.
L'enquête technique et l'enquête judiciaire, qui visent des objectifs différents, sont bien évidemment menées à partir des mêmes éléments. Le projet de loi établit là encore un équilibre, que je crois satisfaisant, entre les pouvoirs respectifs des deux types d'enquêtes.
Il est difficile d'aller plus loin, et il est exclu que le dossier de l'enquête technique soit livré entièrement au public, alors que l'enquête judiciaire est soumise au secret de l'instruction et au principe de la présomption d'innocence que le Gouvernement, avec, je pense, l'appui de la représentation nationale, entend maintenir, et même renforcer.
Enfin, je tiens à préciser que l'accès à l'information en cours d'enquête est possible à la demande, mais que ces informations ne peuvent être fournies que pour des faits avérés et prouvés. C'est aussi un élément de garantie.
En réponse à M. Plancade, que je remercie d'ailleurs de son intervention, je précise que les enquêteurs techniques devront être commissionnés pour exercer leur travail et que seul le ministre aura ce pouvoir.
De façon générale, le décret s'attachera à organiser l'indépendance de l'organisme d'enquête, notamment par l'intervention du chef de l'organisme permanent ou du chef de l'inspection générale de l'aviation civile dans les procédures d'affectation des personnels.
Je précise également que je suis tout à fait d'accord pour que les enquêteurs soient nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce point sera abordé à l'occasion de la discussion des amendements.
Je remercie M. Lefebvre de son intervention et du soutien qu'il apporte à ce projet de loi.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné le risque que ferait courir un développement en quelque sorte anarchique de la concurrence. Il est vrai que son développement nécessite de la part des services de contrôle une vigilance accrue et un accroissement des vérifications concernant la construction des aéronefs, leur entretien et les modalités d'exploitation des compagnies aériennes. Cette tâche, à mes yeux, prioritaire, ne doit souffrir d'aucune faiblesse, et je m'attache à dégager chaque année les moyens permettant de la mener à bien. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'intitulé du livre VI du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : « Imputation des charges ».
« II. - La première partie du même code est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE
AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 711-1 . - I. - L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice le cas échéant de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.
« II. - Pour l'application du présent livre, constitue un accident ou un incident d'aviation civile un accident ou un incident, entendu comme un événement qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
« II bis. - Tout accident ou incident grave d'aviation civile, au sens de la directive 94/56 CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête technique.
« III. - Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
« - sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
« - sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, si ce dernier n'ouvre pas d'enquête technique et si l'accident ou l'incident présente les caractéristiques définies ci-dessous pour ceux survenus en dehors des territoires ou des espaces aériens nationaux ;
« - en dehors des territoires ou des espaces aériens nationaux, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou, à défaut d'être immatriculé en France, exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement, sous réserve que l'Etat d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête.
« Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de la Communauté européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de la Communauté européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
« IV. - Supprimé .
« Art. L. 711-2 . - L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête.
« Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et la commission agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité.
« Art. L. 711-3 . - Seuls les agents de l'organisme permanent désignés en qualité d'enquêteur technique et commissionnés à cet effet peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile pourront être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de nomination et de commissionnement des enquêteurs techniques, de nomination des membres des commissions d'enquête et de nomination et d'agrément des enquêteurs de première information.

« TITRE II

« L'ENQUÊTE TECHNIQUE

« Chapitre Ier

« Pouvoirs des enquêteurs

« Art. L. 721-1 . - Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.
« Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.
« Art. L. 721-2 . - Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions ci-après :
« I. - Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités prévues aux article 97 et 163 du code de procédure pénale, préalablement saisis par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.
« II. - Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet par l'intermédiaire du procureur de la République.
« Art. L. 721-3 . - En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
« A défaut d'accord, ils ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
« Art. L. 721-4 . - En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet auprès du procureur de la République, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
« Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
« Art. L. 721-5 . - Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
« Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.
« Art. L. 721-6 . - Les enquêteurs techniques reçoivent, sur leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des conclusions de rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

« Chapitre II

« Préservation des éléments de l'enquête

« Art. L. 722-1 . - Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
« En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
« Art. L. 722-2 . - Les personnes chargées de la conduite, de l'information, du contrôle ou de l'entretien des aéronefs qui ont spontanément et sans délai signalé un incident dans lequel elles sont impliquées ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

« Chapitre III

« Procès-verbaux de constat

« Art. L. 723-1 . - Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des prélèvements opérés et des vérifications effectuées dans l'exercice de leur droit de communication.
« Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.
« Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

« TITRE III

« DIFFUSION DES INFORMATIONS
ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE

« Chapitre unique

« Art. L. 731-1 . - I. - Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« II. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.
« En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires.
« Art. L. 731-1-1 . - En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.
« Art. L. 731-2 . - L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
« Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS PÉNALES

« Chapitre unique

« Art. L. 741-1 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident au sens de l'article L. 711-1, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
« Art. L. 741-2 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
« 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
« Art. L. 741-3 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Sur cet article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 711-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 1, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du II du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 711-1 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Pour l'application du présent livre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive n° 94/56 CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à tout type... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à harmoniser les dispositions des paragraphes II et II bis relatives à la définition des accidents et incidents d'aviation civile. Les définitions étaient en effet différentes selon qu'il s'agissait du projet de loi ou de la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du II bis du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 711-1 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement est tout simplement la conséquence de l'adoption de l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du III du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 711-1 à insérer dans le code de l'aviation civile par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
« 2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
« - l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
« - l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement relatif aux règles de compétences territoriales en matière d'enquêtes techniques. C'est une réécriture de l'article L. 711-1 qui nous paraît meilleure que celle qui nous était proposée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

article L. 711-2 du code de l'aviation civile

M. le président. Par amendement n° 4, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 711-2 à insérer dans le code de l'aviation civile par les mots suivants : « instituée par le ministre chargé de l'aviation civile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Nous précisons dans cet amendement que la responsabilité du ministre est engagée pour recourir à la procédure de la commission d'enquête.
Il s'agit de respecter les prérogatives du politique, ce à quoi M. le ministre a fait allusion tout à l'heure à l'occasion de la discussion du texte précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 711-2 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement a un double objet.
Le premier, que j'ai mentionné tout à l'heure dans mon intervention liminaire, est de renforcer les garanties d'indépendance de l'organisme permanent et des membres de la commission d'enquête à l'égard des entreprises concernées, tant pour assurer leur impartialité que pour renforcer la légitimité des enquêtes techniques.
Le second est d'être également en accord avec la directive, donc de la transposer convenablement.
Il est également ajouté une précision, la seule référence aux autorités ne permettant pas de viser les organismes privés tels que les compagnies aériennes et les constructeurs d'aéronefs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour les mêmes raisons, favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 711-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 6, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er à l'article L. 711-3 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Art. L. 711-3. - Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'article L. 711-3 de manière qu'il n'y ait pas de confusion entre les catégories de procédures, qu'il s'agisse des recrutements, des nominations, de l'agrément, du commissionnement ou des désignations.
Par ailleurs, il tend à inscrire dans la loi que les enquêteurs sont commissionnés par le ministre sur proposition du responsable de l'organisme chargé des enquêtes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 721-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 721-1 du code de l'aviation civile, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 721-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 15, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 721-2 du code de l'aviation civile :
« II. - Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement a pour objet d'apporter, pour des raisons pratiques, deux modifications à la procédure de prélèvement des enregistreurs des avions.
D'une part, il a paru utile de prévoir que ces opérations pourraient être faites sur instruction de l'organisme d'enquête par des enquêteurs de première information. Les enquêteurs techniques sont en effet basés à Paris. Ils sont intervenus en 1998 sur 146 événements en France et outre-mer, dont six accidents. Une vingtaine seulement ont justifié le déplacement d'un enquêteur technique. L'application du texte initial conduirait à un déplacement systématique de l'enquêteur dès lors que l'enregistrement ou une pièce est nécessaire à l'enquête.
D'autre part, il a paru nécessaire que l'enquêteur technique puisse directement demander la présence d'un officier de police judiciaire dès lors qu'il n'y a pas d'accident.
En tout état de cause, cette procédure ne s'applique que dans le cas où il n'y a pas d'ouverture d'enquête ou d'information judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de bon sens. On comprend bien en effet qu'il est logique de ne pas déplacer systématiquement un enquêteur lorsque se produit un fait de cette nature, à Tahiti ou ailleurs, pour aller prélever la boîte noire !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 721-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 721-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 7, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 721-3 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Nous avons tous insisté tout à l'heure, y compris M. le ministre, sur la nécessité d'organiser une meilleure information entre les enquêtes technique et judiciaire.
Selon le projet de loi, à défaut d'accord, les enquêteurs techniques ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire.
Pour respecter cette cohérence et veiller à ce que les choses se passent bien, il est proposé de prévoir que les enquêteurs techniques sont informés des opérations d'expertises diligentées par l'autorité judiciaire compétente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 721-3 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 721-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 16, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 721-4 du code de l'aviation civile :
« En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 17, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 16, après le mot : « peuvent », à insérer les mots : « , en présence d'un officier de police judiciaire ».
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement a pour objet d'introduire, pour le prélèvement des pièces et des autres éléments de l'avion, les mêmes modifications que celles qui ont été adoptées à l'article L. 721-2 du code de l'aviation civile, c'est-à-dire la possibilité donnée aux enquêteurs de première information d'effectuer ces opérations et de demander directement à un officier de police judiciaire d'y assister.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 17.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il n'a échappé à personne que la commission avait réservé un avis favorable à l'amendement du Gouvernement sous réserve de l'approbation de ce sous-amendement.
En fait, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, la présence de l'officier de police judiciaire a été supprimée. Il nous apparaît important de maintenir cette garantie pour qu'un procès-verbal soit établi et que l'officier de police judiciaire puisse être présent.
C'est la raison pour laquelle, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 17, la commission est favorable à l'amendement n° 16 du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 17 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement tient à remercier la commission, car il y avait effectivement un oubli. Il est donc favorable au sous-amendement n° 17.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 16, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L.721-4 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 721-5, L. 721-6 ET L. 722-1
DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 721-5, L. 721-6 et L. 722-1 du code de l'aviation civile, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 721-5 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 721-6 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 722-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 722-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 8 rectifié, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 722-2 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je serais presque tenté de dire qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Le texte du projet de loi vise « les personnes chargées de la conduite, de l'information, du contrôle ou de l'entretien des aéronefs... » Par cet amendement, la commission propose d'indiquer qu'il s'agit de « toute personne qui, de par sa fonction, est impliquée dans un incident ». Cette formulation est plus générale et peut éviter une omission dans le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 723-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 9, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 723-1 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations effectuées en application de l'article L. 721-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, qui vise à rédiger le premier alinéa du texte et renvoie explicitement aux opérations effectuées en application de l'article L. 721-5 du code de l'aviation civile, c'est-à-dire les prélèvements de documents, auprès des constructeurs ou de la compagnie, de nature à éclairer l'enquête.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 723-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 731-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 11 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de supprimer le paragraphe I du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-1 à insérer dans le code de l'aviation civile.

La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Il s'agit là du premier des amendements concernant le dispositif que j'ai évoqué tout à l'heure, lors de la discussion générale.
Monsieur le ministre, vous avez rappelé que ce projet de loi vise plusieurs objectifs. Le plus important est indiscutablement de prévenir les accidents futurs et d'assurer la sécurité des personnes transportées. Il s'agit aussi indéniablement, au travers de ce texte, de garantir une plus grande transparence de l'ensemble des procédures.
Un ensemble de dispositions législatives existent d'ores et déjà pour garantir les secrets industriels et commerciaux, le secret de la vie privée, le secret médical, le secret lié à la sécurité de l'Etat et à la sécurité publique, le secret de la défense nationale. Elles s'appliquent de plein droit tant aux enquêteurs qu'aux responsables de l'organisme d'enquête.
C'est la raison pour laquelle l'amendement que je présente vise à supprimer le paragraphe suivant :
« Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête, et les experts auxquels ils font appel, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
Mais on est en train de mettre en place une religion du secret !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Non !
M. Philippe Richert. Cette disposition n'est pas de nature à favoriser la transparence dont nous avons besoin aujourd'hui !
Il serait bon, monsieur le ministre, de retirer cette partie du texte pour que, comme par le passé, le travail se fasse dans la confiance, au sein de l'organisme indépendant.
Nous aurons ainsi fait un grand pas en avant pour répondre au besoin de connaissance des familles des victimes, qui ont trop souvent attendu sans obtenir de réponse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Le sentiment qui nous anime les uns et les autres, sur quelque travée que nous siégions, quelles que soient nos responsabilités est une profonde compassion à l'égard des familles de victimes. J'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité de garder ce sentiment présent à l'esprit alors que nous discutons d'un texte de ce genre. En effet, un texte de loi est par nature froid et sec et nous avons l'impression, en l'examinant, de mettre de côté la nécessaire solidarité que nous devons manifester envers les proches de victimes d'accidents aériens.
Je fais partie de ceux - je n'en ai jamais fait état - qui ont perdu quatre personnes très proches dans un accident d'avion. Aussi, je me sens autorisé à parler avec le sentiment que l'on devine, mais aussi en ressentant l'obligation de faire une oeuvre législative digne, allant dans le sens de l'intérêt des familles des victimes et de l'intérêt général.
On a rappelé tout à l'heure à l'envi la finalité des deux types d'enquêtes technique et judiciaire. Je rappelle toutefois que l'enquête technique est destinée à prévenir d'autres incidents alors que l'enquête judiciaire est destinée à déterminer les responsabilités des uns et des autres.
Dès lors, s'agissant du projet de loi, je formulerai trois observations relativement courtes, bien que chacune mériterait un long développement.
La première observation, c'est que le projet de loi répond à ce que demande avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'honnêteté notre collègue Philippe Richert. En effet, ce texte autorise le responsable de l'organisme de contrôle à déroger au secret professionnel pour transmettre des informations sur le déroulement de l'enquête, alors même que les enquêteurs sont, eux, soumis au secret professionnel. L'un n'est pas antinomique de l'autre, dans la mesure où un enquêteur qui procédera à une partie technique de l'enquête ou à une partie un peu plus précise de l'enquête n'aura pas une connaissance synthétique de l'affaire.
En revanche, le responsable de l'organisme d'enquête - M. Arslhanain pourrait nous en parler savamment - peut, lui, faire la synthèse et expliquer en cours de route un certain nombre de choses.
Il est nécessaire que les familles des victimes puissent être informées au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Et, cela, le responsable peut le faire. On ne va pas lui imposer un délai ou des conditions d'expression. Tout dépend de la nature de l'enquête et de la manière dont se déroule ladite enquête.
Ma deuxième observation c'est que, si l'on suivait les propositions de Philippe Richert, on attenterait à une réglementation plus générale relative au secret professionnel. Je ne rappellerai pas, s'agissant des enquêtes techniques, la portée de l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ou l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, etc. Il s'agit de la réglementation générale en vigueur. En y dérogeant, on risque d'ouvrir la boîte de Pandore.
D'aucuns ont insisté tout à l'heure sur la nécessité de garantir le secret médical, le secret d'un certain nombre d'informations qui n'ont pas à être divulguées, non pas parce qu'on veut retenir une information, mais parce qu'il peut y avoir atteinte à la vie privée ou à un certain nombre d'autres éléments que l'on veut protéger.
J'en viens à ma troisième observation.
Monsieur Richert, vous avez cité tout à l'heure le National transportation safety board. Il est vrai qu'il est doté d'un encadrement réglementaire. Toutefois, je me permet d'attirer votre attention sur le fait que, si la loi est votée, on disposera d'un système quasiment identique à celui du NTSB. On aura un BEA qui pourra fonctionner dans des conditions sensiblement similaires.
La seule différence notable sera peut-être une différence de pratique. Les Américains communiquent immédiatement leurs résultats d'enquête sur le Web, alors que les Français sont beaucoup plus pudiques.
En tout cas, grâce à cette loi, nous devrions parvenir à satisfaire l'exigence que vous avez exprimée avec beaucoup de justesse et qui est éprouvée par l'ensemble de nos concitoyens. Nous y parviendrons tout en privilégiant une approche française des choses. Surtout, nous éviterons que l'enquête technique ne vienne « percuter » l'enquête juridique, au cours de laquelle doit être préservée la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les présumés coupables tant que leur culpabilité n'a pas été démontrée.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des affaires économiques n'a pas réservé un avis favorable à votre amendement, monsieur Richert. Elle n'en mésestime pas l'intérêt, mais elle vous demande de comprendre que l'intérêt général doit prévaloir en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je partage l'avis de M. le rapporteur. Aussi, je ne reviendrai pas sur des arguments que j'ai déjà développés.
En tout cas, je crois que tout risque de confusion entre l'enquête judiciaire et l'enquête technique serait préjudiciable à chacun des deux types d'enquête.
L'objet de ce projet de loi est de permettre de déceler les causes d'incidents ou d'accidents pour éviter qu'ils ne se reproduisent, et une confusion entre les deux types d'enquête risquerait de mettre en cause des libertés fondamentales, y compris le secret de l'instruction.
Cela n'interdit pas de révéler des informations dès lors qu'elles sont prouvées et vérifiées, qu'elles ne mettent pas en cause le secret de l'instruction et qu'elles contribuent à créer les conditions nécessaires pour que ce type d'incidents ou d'accidents ne se produisent plus.
Par ailleurs, aller dans le sens de cet amendement serait contraire aux règles de l'OACI.
Pour ces raisons, tout en comprenant le souci de transparence exprimé par M. Richert, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
M. Daniel Hoeffel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés que je vienne apporter, avec toute ma conviction, mon appui au plaidoyer de notre collègue Philippe Richert, à l'exposé qu'il a présenté tout à l'heure au cours de la discussion générale et à la défense de l'amendement qui fait l'objet de notre débat présent.
En lui apportant mon appui, je ne mets nullement en cause, monsieur le ministre, la volonté salutaire que vous déployez, à travers ce projet de loi, pour améliorer la prévention des accidents d'aviation. Nous avons tous le devoir, par quelque moyen que ce soit, de soutenir tout ce qui peut contribuer à cet effort de prévention.
Je ne mets nullement en cause l'action que mène dans ce débat le rapporteur, notre collègue M. Le Grand, qui, avec beaucoup de conviction, a défendu sa thèse, mais je crois que nous nous trouvons, en cet instant, au coeur d'une question de principe tout à fait essentielle.
Je ne mets nullement en cause la qualité et la compétence qui seront celles, demain, de l'organisme d'enquête indépendant. Je crois qu'il sera un instrument primordial pour que l'action de prévention soit menée d'une manière efficace.
Mais nous divergeons sur un point fondamental, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, et vos plaidoyers ne m'ont pas encore convaincu : il s'agit de l'indispensable transparence de l'enquête. Je ne crois pas que le silence et le secret soient indispensables à l'efficacité d'une enquête. Je crois au contraire que la transparence est absolument nécessaire et que les familles des victimes ont droit à la vérité.
C'est parce que je crois qu'efficacité et transparence peuvent aller de pair que j'apporte, avec beaucoup de conviction, mon appui sans réserve à l'amendement de notre collègue Philippe Richert.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Il n'est guère aisé d'intervenir dans un débat comme celui-ci, où l'on ressent la profonde sincérité des arguments échangés et où il n'en est que plus difficile de trancher. M. Jean-François Le Grand n'évoquait-il pas tout à l'heure la « sécheresse » d'un texte ?
Mais, en même temps, il est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer : la nécessaire protection du secret de l'instruction. Comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre, il faut bien distinguer l'enquête technique, qui a pour seul but de prévenir les accidents et les incidents, de l'enquête judiciaire, qui a pour objet de déterminer les responsabilités.
Pour autant, monsieur le ministre, je pense que rien n'est pire que le silence, car le silence, souvent, fait naître...
M. Philippe Richert. La suspicion !
M. Jean-Pierre Plancade. ... en effet, la suspicion, mon cher collègue.
Cela étant, je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur la manière dont il convient d'interpréter le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 731-1 : « En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires ».
Peut-on comprendre ces informations comme des rapports d'étape ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Puis-je vous interrompre, monsieur le sénateur ?
M. Jean-Pierre Plancade. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il ne s'agit pas de rapports d'étape au sens où on l'entend généralement. Il s'agit d'informations délivrées à la demande, portant sur des faits avérés, dans le cadre fixé par le projet de loi en matière d'enquête technique.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Je me suis permis de vous poser cette question, monsieur le ministre, parce que je pense que le souci de transparence est, malgré tout, affirmé dans ce texte. C'est pourquoi le groupe socialiste ne votera pas les amendements présentés par MM. Richert et Hoeffel.
M. Philippe Richert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Je l'ai dit dans la discussion générale, je considère que le projet qui nous est soumis est un bon texte, et qu'il va indiscutablement nous permettre de franchir des étapes importantes. Je félicite d'ailleurs tous ceux qui ont permis que ce texte nous arrive en l'état. Cependant, je constate que, sur un point, il ne va pas assez loin.
Nous le savons bien, nous ne légiférons pas simplement pour le présent : nous légiférons aussi pour l'avenir. Or le besoin de transparence, demain, sera encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui.
Ainsi, naguère encore, il suffisait de dire que les centrales nucléaires étaient sûres ; aujourd'hui, il faut le prouver ! Eh bien, dans le domaine qui nous occupe ce soir, là aussi, il faut ouvrir la voie à une information et à une discussion plus amples que par le passé.
Contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre, il n'y a pas, selon moi, en cette matière, risque d'amalgame ou d'interpénétration entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Comme vous, je souhaite que les choses restent séparées, et il me semble que les dispositions existantes garantissent cette séparation.
L'intérêt général, à mes yeux, exige la suppression que je propose. L'intérêt général, en l'occurrence, passe par l'information des citoyens, par la transparence de l'enquête.
M. Plancade évoquait des « rapports d'étape ». Mon amendement n° 12 rectifié permettra précisément de répondre à sa préoccupation. Il offre effectivement un moyen de faire mieux circuler l'information au fur et à mesure de l'enquête.
Pour le moment, je propose que nous supprimions cette obligation de secret imposée aux enquêteurs et à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à l'enquête.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il est clair que chacun, dans ce débat, est convaincu du bien-fondé de ses arguments.
Mais je veux que tous aient bien à l'esprit toute l'évolution que représente ce texte par rapport à la situation antérieure. En cas d'incident, il n'y avait jamais de rapport public ; aujourd'hui, nous décidons qu'il y en aura un. En cas d'accident, il n'y avait un rapport public que si le ministre le décidait ; aujourd'hui, nous décidons que, systématiquement, il y aura un rapport public.
Cela signifie donc bien que l'exigence de transparence est satisfaite ! Qu'on ne laisse pas penser que nous instituons le secret !
Tout à l'heure, M. Plancade m'a demandé s'il y aurait des « rapports d'étape ». Certes, il n'y aura pas systématiquement publication régulière, en cours d'enquête, de documents d'information mais, si une information est demandée, les enquêteurs pourront, avant la fin de l'enquête, communiquer les éléments dont ils disposent sur des faits avérés.
Je ne voudrais pas que, même si une unanimité se dégageait sur ce texte, on puisse reprocher au Gouvernement, au rapporteur et au Sénat de s'être montrés réticents quant à la nécessité d'informer. Non, il y a une volonté évidente de transparence ! Mais il est vrai que nous tenons à la distinction entre les deux enquêtes et que nous maintenons un équilibre entre le secret professionnel et la nécessité de l'information. Nous gérons ce problème de manière responsable. Au demeurant, dans cette affaire, nous sommes tous responsables, car, comme M. Richert, nous avons tous le souci de l'intérêt général.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de rédiger comme suit le paragraphe II du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-1 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« Le responsable de l'organisme permanent assure la transparence de l'enquête. Il transmet toutes les informations résultant de l'enquête technique qui seraient de nature à prévenir un accident ou un incident grave aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leur équipement, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels. Il informe périodiquement les victimes, les associations de victimes, le public de l'état d'avancement de l'enquête. Il assure la publication des travaux. »
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Il s'agit de l'amendement qui répond à la préoccupation dont M. Plancade s'est tout à l'heure fait l'écho.
Le projet de loi tel qu'il nous est proposé dispose que, « par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave ».
Il convient, bien sûr, d'éviter les accidents ou les incidents mais il faut aussi garantir la transparence. Cet amendement vise à affirmer la volonté de transparence. Sur ce point, nous devrions pouvoir nous entendre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il est clair que cet amendement procède de la même intention que le précédent.
D'un côté, l'enquête judiciaire serait, en vertu d'un principe général, soumise au secret alors que l'enquête technique serait, de par la loi, liée à une obligation de communication, le secret et la communication portant éventuellement sur le même élément. C'est évidemment là qu'apparaît l'interférence entre les deux enquêtes.
Nous pouvons tous admettre qu'il n'y a pas, entre nous, d'opposition sur le fond. Simplement, nos approches sont différentes. Mais nous butons sur la nécessité de préserver la présomption d'innocence.
Cela étant, dans l'amendement n° 12 rectifié, il y a aussi, sous-jacente, l'idée d'un « accompagnement » des victimes d'accidents aériens et de leurs familles. Monsieur le ministre, le Gouvernement ne pourrait-il pas réfléchir à la mise en place d'une structure d'accompagnement des victimes, comme il en existe une pour les victimes d'attentats terroristes. Une telle structure pourrait, en outre, favoriser un accès à l'information, sans rendre pour autant systématique la publicité des éléments de l'enquête en cours.
Pour le reste, la commission a, malheureusement, émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Emmanuel Hamel. Malheureusement !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Oui, « malheureusement », monsieur Hamel, parce que c'est un sujet grave, difficile. « Malheureusement » parce qu'il y a une nécessité absolue de préserver cet élément fondamental de notre dispositif légal qu'est la présomption d'innoncence et que, si nous y dérogions, nous ouvririons une boîte de Pandore. « Malheureusement » parce que l'argumentation de notre collègue M. Richert est fondée sur un sentiment que nous partageons.
M. Emmanuel Hamel. Nous vous comprenons, monsieur le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pour les mêmes raisons, l'avis du Gouvernement est défavorable.
Cela dit, la question d'une meilleure assistance aux victimes doit absolument être étudiée. Elle fait d'ailleurs partie de celles que doit aborder la mission qui a été confiée par le Premier ministre, le 3 novembre dernier, à Mme Marie-Noëlle Lienemann sur l'aide aux victimes d'accidents survenant dans les transports collectifs, y compris donc d'accidents aériens.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 731-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 731-1-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 731-1-1 du code de l'aviation civile, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 731-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 13 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-2 à insérer dans le code de l'aviation civile :
« L'organisme permanent rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. »
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Si le rapport ne pouvait indiquer le nom des personnes, il serait impossible de nommer un constructeur, un exploitant, le signataire d'une lettre ou toute autre personne. Cela risquerait de rendre le rapport totalement incompréhensible.
Je n'ai pas souhaité intervenir à nouveau dans la discussion de l'amendement précédent. Cela n'aurait guère eu de sens puisque, je l'ai bien compris, les positions sont arrêtées. Je veux simplement préciser que l'amendement précédent n'entraînait nullement un amalgame entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire.
M. Philippe Nogrix. Absolument !
M. Philippe Richert. Mais il est clair que chacun s'est fait sa religion et qu'il ne veut absolument pas y renoncer.
Le présent amendement va dans le même sens que les amendements précédents : il s'agit encore une fois de donner une plus grande transparence à l'ensemble des procédures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. A ce stade du débat, il me suffira de faire allusion à l'annexe 13 de la convention de Chicago, précédemment évoquée et qui ne constitue qu'une recommandation puisqu'elle préconise l'anonymat de l'enquête publique. Elle a néanmoins été ratifiée par l'ensemble des pays membres de l'OACI, il est donc nécessaire de la respecter.
En outre, vous savez que, si le pilote est nommément désigné, c'est prendre le risque d'une interférence avec l'enquête judiciaire et d'une confusion dans l'esprit du public.
C'est donc toujours pour la même raison que la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je veux préciser que cette disposition figure dans la directive européenne du 21 novembre 1994.
J'ajouterai que cette disposition ne vise que les personnes physiques. Le rapport publie les noms des constructeurs et de l'exploitant.
Quoi qu'on puisse penser de cette directive, il n'en demeure pas moins que la disposition en question concerne exclusivement les personnes physiques pour les raisons qui ont été données par M. le rapporteur.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. Par amendement n° 14 rectifié, MM. Richert et Hoeffel proposent de supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 731-2 à insérer dans le code de l'aviation civile.
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Cet amendement se situant dans la logique de l'amendement précédent, qui a été repoussé, je préfère retirer l'amendement n° 14 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 731-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté).

ARTICLE L. 741-I DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Par amendement n° 10, M. Le Grand, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 741-1 à insérer dans le code de l'aviation civile, de supprimer les mots : « Au sens de l'article L. 711-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 741-1 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 741-2 ET L. 741-3
DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de l'aviation civile, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 741-2 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 741-3 du code de l'aviation civile.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi qui est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Richert pour explication de vote.
M. Philippe Richert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la fin de cette discussion, je souhaite confirmer la qualité de ce projet de loi. Même si les propositions que nous avons faites pour assurer plus de transparence n'ont pas été suivies et même si je le regrette, je tiens néanmoins à rendre hommage au Gouvernement et au rapporteur de la commission pour le travail réalisé et pour les avancées accomplies.
Je souhaite, monsieur le ministre, que, lors de l'élaboration des décrets d'application, soient trouvés les moyens de répondre au besoin de transparence et d'information des familles concernées par ces accidents. Cela me paraît encore possible.
En dépit des appréciations positives, vous comprendrez mon abstention dans le vote final.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous venons d'examiner répond au souci de doter d'un cadre juridique rénové les enquêtes techniques réalisées dans l'aviation civile. En effet, comme l'a souligné notre excellent rapporteur, notre collègue M. Jean-François Le Grand, la croissance du trafic aérien, comme la libéralisation de ce secteur, lancent de nouveaux défis à la politique de sécurité.
En outre, ce projet de loi transpose en droit interne la directive européenne du 21 novembre 1994, qui tend à harmoniser les principes fondamentaux régissant les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents au sein de l'Union européenne.
Les dispositions concernent ainsi l'obligation d'une enquête en cas d'accident ou d'incident grave, l'indépendance fonctionnelle de l'organisme chargé des enquêtes, les pouvoirs d'investigation des enquêteurs et la diffusion des rapports d'enquête. Enfin, une meilleure coordination est assurée entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire.
Il est vrai que le ton est devenu fortement émotionnel à l'occasion de la discussion des amendements de M. Richert qui posaient effectivement problème.
M. Emmanuel Hamel. Ils étaient justifiés !
M. Gérard Cornu. Je tiens, au nom de notre groupe, à rendre hommage à notre rapporteur, M. Jean-François Le Grand, pour la qualité de son travail et la pertinence de ses propositions. Grâce à son jugement sûr à l'égard des questions aéroportuaires, le Sénat a renforcé l'efficacité du dispositif proposé en précisant notamment que les commissions d'enquête sont instituées par le ministre chargé de l'aviation civile et que l'organisme permanent et les membres des commissions d'enquête ne reçoivent d'instructions d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte tel qu'il a été modifié par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste votera sans hésitation le texte tel qu'il vient d'être amendé par le Sénat.
Je voudrais à mon tour remercier M. le rapporteur de l'excellent travail qu'il a réalisé et me féliciter de l'esprit dans lequel nous avons travaillé en commission.
Ce projet de loi constitue une avancée importante puisqu'il établit la transparence et va au-delà de la directive européenne, qui ne visait que les accidents. Vous avez choisi de mentionner également les incidents.
Non seulement ce projet de loi rend obligatoire l'enquête technique, mais il la rend obligatoirement publique. Il permettra que les résultats de cette enquête parviennent aux professionnels. L'indépendance fonctionnelle de l'organisme chargé des enquêtes est instituée. Ce texte met en place un statut juridique des enquêteurs, dont le pouvoir d'investigation sera par ailleurs reconnu.
J'y vois autant d'éléments qui nous paraissent importants en ce sens qu'ils favoriseront la prévention des accidents et des incidents d'aviation. Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons ce texte.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez constamment répété que nous réalisions une grande avancée. J'avoue pourtant ma déception de constater que l'on s'arrête en chemin sans tenir suffisamment compte de l'évolution de l'opinion publique. A aujourd'hui, elle veut savoir, elle dispose de plus en plus de moyens pour s'informer et se faire une idée. Pourquoi ne pas lui donner, tout au long de l'enquête, la possibilité de le faire ? On ne viole pas le secret de l'instruction. Rechercher les responsabilités et analyser les causes techniques à l'origine de tel incident ou de tel accident sont deux choses différentes.
N'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir fournir des renseignements. Bien évidemment, l'aviation civile, qui reste un bastion dans lequel on se serre les coudes, sera nécessairement montrée du doigt. Certains s'interrogeront sur les raisons pour lesquelles elle s'est protégée.
M. Philippe Richert. C'est clair !
M. Philippe Nogrix. Il est de notre rôle de législateur d'éviter que certains ne se protègent sous prétexte de vouloir défendre une image de marque d'autant moins menacée que nos avions transportent en sécurité les passagers. Cependant, les usagers transportés ou ceux qui ont envie de l'être ont le droit de savoir pourquoi un incident s'est produit.
Pourquoi seraient-ils obligés d'attendre pendant dix ans, au risque de l'oubli général, la fin d'une enquête judiciaire pour savoir ce qui s'est passé ? Pendant ces dix annnées, peut-être auront-ils l'intention de voyager. Pourquoi ne choisiraient-ils pas plutôt des lignes qui n'auront pas peur de la transparence sur les origines des incidents ?...
C'est la raison pour laquelle il me paraissait nécessaire d'écouter la proposition de notre collègue Philippe Richert. Pour le soutenir, je m'abstiendrai sur ce texte.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à cette heure, il est trop tard pour conforter le débat par de nouveaux éléments.
Cependant, au terme de la discussion de ce projet de loi, je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir repris à votre compte des dispositions qui avaient été préparées par une autre majorité. Cela prouve bien que, quelle que soit la sensibilité politique, il existe une recherche de l'intérêt général, un souci de renforcer l'indépendance de l'enquête technique et une volonté de permettre aux familles des victimes d'être informées dans des conditions meilleures que dans le passé. C'est une ouverture importante qui vient d'être obtenue.
Vous me permettrez cependant d'appuyer la demande de M. Philippe Richert pour accentuer, à l'instar des attentats terroristes ou d'autres circonstances, l'effort qui pourrait être consenti en faveur des familles. Il convient en effet que les difficultés qu'elles connaissent soient mieux prises en compte. Je crois que nous nous honorerions tous, et vous en particulier, monsieur le ministre, si nous allions dans ce sens.
Je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants qui ont contribué à enrichir non seulement le texte, mais aussi le débat. Cela vaut pour le présent projet de loi, ainsi que pour le précédent, qui constitue, lui aussi, une avancée considérable puisqu'il améliore les conditions de vie des riverains des aéroports.
Je remercie enfin nos collaborateurs de la commission des affaires économiques grâce auxquels nous avons sans doute été plus convaincants dans la défense des amendements.
Ce débat a été empreint d'une très grande dignité qui s'est heureusement conjuguée avec la nécessité d'améliorer l'efficacité du dispositif. Je crois que le Sénat, dans un débat comme celui-là, s'honore. (Applaudissements sur les travées du RPR, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Je voudrais également féliciter M. le rapporteur du travail remarquable qu'il a accompli et qui avait une double fin : améliorer notre propre législation en matière de prévention des accidents et transposer en droit interne la directive européenne de 1994.
Il faut remarquer, à cet égard, que notre texte va plus loin que la directive dans le souci de bien distinguer, comme vous l'avez dit, le but de l'enquête technique du but de l'enquête judiciaire. C'est un problème évidemment délicat et, monsieur le ministre, vous vous êtes également prononcé dans ce sens-là.
Je comprends parfaitement l'intervention de notre collègue M. Philippe Richert. Tout le problème posé peut être résumé ainsi : jusqu'où doit aller l'information du public pour apporter des réponses à des familles qui éprouvent le besoin légitime de recueillir des informations ? Jusqu'où doit-on aller pour laisser à l'enquête toute la liberté tout en assurant l'information des personnes dans les meilleures conditions ?
Peut-être n'était-il pas en effet possible d'adopter cet amendement ce soir. Cela étant, je souscris volontiers à ce qu'a dit M. le rapporteur : on peut toujours modifier un texte et trouver, sans recourir à la loi, une façon pour mieux informer et soutenir les familles de ceux qui sont victimes d'un accident cruel.
Je ne connais pas les problèmes de l'aviation civile mais mon mari était pilote d'avion. Nous avons connu beaucoup de drames concernant des accidents d'aviation, et donc le deuil des familles. C'est en effet un problème très délicat. Je crois que l'on n'aura jamais fini de rechercher le moyen d'aider les familles de ceux qui sont confrontés à de tels drames.
J'ai suivi M. le rapporteur car j'ai été davantage convaincue par ses arguments. Cependant, je suis sensible aux raisons qui ont sous-tendu le dépôt de ces amendements. Je le répète : il ne faut pas cesser de rechercher le moyen de mieux aider les familles.
Les membres du groupe des Républicains et Indépendants voteront bien sûr ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

11

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 15 février 1999, l'informant de l'adoption définitive des cinq textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
- E 912. « Rapport sur l'application du règlement du Conseil (CEE) n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR). Proposition de règlement CE du Conseil modifiant le règlement (CEE) du Conseil n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 8 février 1999) ;
- E 992. « Proposition de décision du Conseil adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation sûre d'Internet ; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au comité des régions sur ce plan d'action » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 21 décembre 1998) ;
- E 1161. « Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (modifications diverses 1998) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 8 février 1999) ;
- E 1165. « Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2085/97/CE établissant un programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture (programme ARIANE). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 719/96/CE du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (programme KALÉIDOSCOPE) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 8 février 1999) ;
- E 1190. « Proposition de décision du Conseil modifiant l'article 3 de la décision (98/198/CE) du Conseil du 9 mars 1998 (Sixième directive TVA : demande de dérogation présentée par le Gouvernement britannique [procédure de l'article 27] : location ou leasing d'une voiture de tourisme) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).

12

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 220, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 221, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Franck Sérusclat, François Autain, Robert Badinter, Mmes Maryse Bergé-Lavigné, Yolande Boyer, M. Gilbert Chabroux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Serge Godard, Roger Hesling, Pierre Mauroy, Jean-Marc Pastor, Claude Saunier et Michel Sergent une proposition de loi visant à l'établissement d'un permis de pêche sous-marine.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 219, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Lucien Neuwirth, Jean Delaneau, Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, François Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges Mouly, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Henri de Richemont, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet et Guy Vissac une proposition de loi tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 223, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et Hong Kong (Chine).
Ce texte sera imprimé sous le numéro E 1212 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Livre vert de la Commission intitulé : « L'information émanant du secteur public : une ressource clef pour l'Europe. Livre vert sur l'information émanant du secteur public dans la société de l'information ».
Ce texte sera imprimé sous le numéro E 1213 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Livre blanc sur le commerce ;
- Communication de la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E 1214 et distribué.

16

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Denis Badré un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la proposition de résolution (n° 164, 1998-1999) présentée en application de l'article 73 bis du règlement par M. Denis Badré sur :
- la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'établissement de nouvelles perspectives financières pour la période 2000-2006 (n° E 1049) ;
- le document de travail de la Commission : accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (n° E 1128).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 222 et distribué.

17

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 17 février 1999, à quinze heures :
Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 183, 1998-1999), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux polices municipales.
Rapport (n° 209, 1998-1999) de M. Jean-Paul Delevoye, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale de ce projet de loi n'est plus recevable.
Aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.

Délai limite pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi sur l'innovation et la recherche (n° 152, 1998-1999) :
- délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 février 1999, à dix-sept heures ;
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 17 février 1999, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON






ERRATA
au compte rendu intégral
de la séance du 27 janvier 1999
LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Page 346, 1re colonne, dans le texte proposé pour un article additionnel après l'article 24 par l'amendement n° 134 rectifié, au troisième alinéa du I :
Au lieu de : « L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance vieillesse maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance agricole »,
Lire : « L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ».
Page 378, 2e colonne, dans le texte proposé pour l'article 30 bis par l'amendement n° 30, à la dernière ligne du second alinéa du I :
Au lieu de : « financement et cet investissement »,
Lire : financement de cet investissement ».

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 16 février 1999
à la suite des conclusions de la conférence des présidents

Mercredi 17 février 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures :
Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux polices municipales (n° 183, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 16 février 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 16 février 1999.)

Jeudi 18 février 1999 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Projet de loi sur l'innovation et la recherche (n° 152, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mercredi 17 février 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 17 février 1999.)
A 15 heures :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

4° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 2 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :
1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (n° 490, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au lundi 1er mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)

A 16 heures :
2° Projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (n° 178, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 1er mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 1er mars 1999.)

Mercredi 3 mars 1999 :

A 16 heures :
Réception solennelle de M. Vaclav Havel, président de la République tchèque.
A 18 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (n° 142, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 2 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)
A 22 heures :
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe) (n° 140, 1998-1999).
3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (n° 141, 1998-1999).
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
4° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel) (n° 5, 1998-1999).
5° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (département de la Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève) (n° 72, 1998-1999).
6° Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectification de la frontière franco-suisse entre le département du Doubs et le canton de Vaud (n° 73, 1998-1999).
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
7° Projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvé par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 (ensemble dix-sept annexes approuvées par les institutions spécialisées) (n° 62, 1998-1999).
8° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (n° 60, 1998-1999).
9° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (n° 61, 1998-1999).
(La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.)
10° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (n° 135, 1998-1999).
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices) (n° 134, 1998-1999).
12° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la création de l'Université franco-allemande (n° 148, 1998-1999).
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières (n° 149, 1998-1999).
14° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières (n° 150, 1998-1999).

Jeudi 4 mars 1999 :

A 10 heures :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes (AN, n° 1354).
(La conférence des présidents a fixé :
- à l'issue de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi constitutionnelle ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 3 mars 1999.
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public ordinaire lors du vote sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.)
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 9 mars 1999 :

A 9 h 30 :
1° Dix-huit questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :
- n° 380 de M. Franck Sérusclat à M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie (Politique française en matière de déminage civil) ;

- n° 391 de M. Alain Gournac à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, transmise à M. le ministre délégué à la ville (Dégradations dues aux graffitis) ;

- n° 402 de M. Pierre-Yvon Trémel à Mme le ministre de la culture et de la communication (Signature et ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires) ;

- n° 417 de Mme Nicole Borvo à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale (Campagne de dépistage du cancer du sein en Ile-de-France) ;

- n° 422 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Médicaments génériques) ;

- n° 428 de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie (Construction du barrage de Rizzanese) ;

- n° 430 de M. Charles Descours à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (Projet soleil) ;

- n° 431 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Construction du canal à grand gabarit Seine-Nord) ;

- n° 436 de M. Jean-Claude Peyronnet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Normes de surface en hébergement collectif pour personnes âgées) ;

- n° 439 de M. Alain Vasselle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Déviation de la RN 17 à La Chapelle-en-Serval) ;

- n° 444 de M. Patrick Lassourd à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Double imposition des propriétaires bailleurs) ;

- n° 445 de M. Bernard Fournier à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Réhabilitation des anciennes voies ferrées en train de découverte touristique) ;

- n° 446 de M. Jacques Legendre à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Situation de l'emploi dans le Cambrésis) ;

- n° 447 de M. Bernard Joly à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Mode de calcul de la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions) ;

- n° 450 de M. Roland Courteau à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie (Organisation de la restauration collective à France Télécom) ;

- n° 451 de M. Bernard Plasait à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Sanction de l'abus de confiance, de faiblesse ou d'ignorance) ;

- n° 452 de M. Michel Pelchat à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice (Protection des droits des Français binationaux en Algérie) ;

- n° 453 de M. Serge Lepeltier à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Politique des déchets et valorisation biologique).

A 16 heures :

Ordre du jour prioritaire

2° Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (n° 193, 1998-1999) ;
3° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde, notamment lors de l'achat des fournitures scolaires (n° 80, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé au lundi 8 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.)
Mercredi 10 mars 1999, à 15 heures et, éventuellement le soir :

Ordre du jour prioritaire

Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 153, 1998-1999) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 9 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 9 mars 1999.)

Jeudi 11 mars 1999 :

Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution

A 9 h 30 et à 15 heures :
1° Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. André Jourdain relative au multisalariat en temps partagé (n° 125, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 10 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.)
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues visant à modifier l'article L. 255 du code électoral (n° 208, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 10 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi.)
Mardi 16 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A 10 heures et à 16 heures :
Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité d'Amsterdam, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (AN, n° 1363).
(La conférence des présidents a fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 15 mars 1999.)
Mercredi 17 mars 1999 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil de solidarité (n° 108, 1998-1999).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 16 mars 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de loi ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 16 mars 1999.)
Jeudi 18 mars 1999 :
A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au pacte civil de solidarité.
A 15 heures :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance, avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

A N N E X E
Questions orales sans débat
inscrites à l'ordre du jour du mardi 9 mars 1999

N° 380. - M. Franck Sérusclat interroge M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur la politique française en matière de déminage civil des mines antipersonnel encore dispersées dans diverses régions du monde. Ces opérations de déminage, pour être efficaces, nécessitent une politique cohérente sur le long terme avec un objectif de création de capacités locales dans les pays touchés. Or, malgré une volonté fréquemment réaffirmée, la politique française en la matière semble manquer de cohésion géographique et technique, et les crédits sont insuffisants. C'est pourquoi il lui demande si une politique nouvelle est envisagée en ce domaine.
N° 391. - M. Alain Gournac appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'ampleur des dégradations des façades de nos bâtiments, tant publics que privés, dues aux graffitis. Avec notre patrimoine architectural ancien ou moderne, c'est l'image de notre pays tout entier qui est en permanence atteinte. Aucune région n'échappe à ce fléau. Bien entendu, il faut ajouter à ce patrimoine architectural le mobilier urbain (cabines téléphoniques, abribus, panneaux de signalisation) et les moyens de transport en commun (métro, RER, trains). Le nettoyage, qui coûte très cher à la collectivité, est une histoire sans fin. Les élus locaux le savent et demeurent désemparés, partageant la colère et l'indignation de leurs administrés. Si les inscriptions sur les murs ne sont pas apparues avec la mise sur le marché des bombes aérosols, elles se sont considérablement développées avec ce produit à la fois maniable et dissimulable. Il appelle son attention non seulement sur ces marquages qui dégradent l'environnement quotidien de nos villes, de nos lieux de promenade, de nos moyens de transport, mais aussi sur cette dégradation en tant qu'elle contribue au sentiment de malaise, voire d'insécurité de nos concitoyens. Il lui fait remarquer que ce problème est fort préoccupant car ces dégradations qui sont sans cesse sous les yeux de nos concitoyens finissent par apporter aux violences urbaines de toutes sortes un décor qui semble insidieusement les autoriser. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de réglementer la vente de ces produits, et ce à l'échelle européenne. Il lui demande également quelles mesures d'accompagnement, notamment en matière d'éducation civique, pourraient être envisagées pour mettre un terme à cette pratique encouragée par le laxisme ambiant quand ce n'est pas par une démagogie prête à tout justifier.
N° 402. - M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la signature et la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déjà signée par dix-huit Etats, et ratifiée par six d'entre eux. Cette charte est l'outil indispensable à la sauvegarde et à la promotion des langues régionales en France, et reste aujourd'hui le seul texte normatif assurant la survie de ces langues. Le Premier ministre a rappelé à différentes reprises, en particulier lors du Conseil de l'Europe, que l'identité de l'Europe était fondée notamment sur son patrimoine linguistique et culturel, et qu'à ce titre une attention toute particulière devait être portée aux langues et cultures régionales. Le rapport qu'il a confié à M. Poignant a été rendu public le 1er juillet dernier. S'agissant de la charte, il y est notamment suggéré de demander une expertise juridique ayant pour objet de préciser les stipulations susceptibles d'être prises en compte au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle. Cette mission a été confiée à M. Guy Carcassonne. En effet, il y aurait, selon le Conseil d'Etat - dans son avis du 8 février 1997 -, non-conformité entre cette charte et notre Constitution, dans son article 2. Or, ce dernier a conclu dans son rapport que la charte n'était pas nécessairement incompatible avec l'article 2 de la Constitution. Dès lors, il souhaiterait savoir, au vu des rapports remis au Premier ministre, de quelle manière le Gouvernement compte faire avancer ce dossier. Maintenant que la volonté politique semble exister au plus haut niveau de l'Etat, quand le Gouvernement compte-t-il procéder à la signature de la charte, et, au-delà des obstacles juridiques, oui ou non la Fance a-t-elle la ferme volonté de tout mettre en oeuvre pour que la charte puisse être ratifiée dans les meilleurs délais ?
N° 417. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le fait que le cancer du sein tue 1 900 femmes par an en Ile-de-France. Il induit un taux de mortalité nettement supérieur à ce qu'il est dans les autres régions. En 1994 déjà, il a été prôné le lancement d'une campagne de dépistage systématique et gratuit du cancer du sein. L'actuel gouvernement plaide en faveur d'une généralisation de ces campagnes qui ont déjà prouvé leur efficacité dans les départements où elles ont été lancées. A Paris, on dénombre 212 000 femmes âgées de 50 à 69 ans susceptibles de bénéficier d'un tel dépistage financé à parité par la Caisse nationale d'assurance maladie et par le département. Lors du débat budgétaire des 14 et 15 décembre derniers au conseil de Paris, il a été déposé un amendement visant à dégager les 32 MF nécessaires pour financer une telle mesure. Cet amendement a constitué la base d'un voeu adopté par l'assemblée. Elle lui demande comment le Gouvernement compte participer à la mise en oeuvre d'une telle action qui peut réduire d'environ un tiers les décès dus au cancer du sein.
N° 422. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de protocole d'accord conclu avec les organisations professionnelles pharmaceutiques, à propos des médicaments génériques. Ce projet d'accord octroie aux pharmaciens d'officine le droit de substituer des médicaments génériques entre eux, et un médicament générique à un médicament de référence. Il n'est pas donné aux pharmaciens l'obligation de le faire, mais ils y sont incités par la possibilité d'accroître leurs marges. Faire faire des économies au régime d'assurance maladie par la délivrance de médicaments moins coûteux ne doit pas faire oublier le respect du libre choix du patient. C'est pourquoi il lui demande que ce droit de substitution accordé aux pharmaciens soit également assorti d'un droit pour le patient d'accepter ou de refuser cette substitution. Il ne saurait être question que cette substitution soit effectuée sans l'accord préalable du patient, maître de l'exécution de son ordonnance médicale prescrite par le praticien de son choix.
N° 428. - M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra rappelle à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie que, lors de la séance de questions au Gouvernement du 15 décembre dernier à l'Assemblée nationale, il a été interrogé sur la politique énergétique que l'Etat entend mener en Corse. Dans sa réponse, celui-ci a rappelé les modalités d'application du protocole d'accord signé le 24 juillet 1987 entre la collectivité territoriale de Corse et EDF pour l'approvisionnement de l'île en énergie électrique. Mais il a également ajouté que l'estimation des moyens de production d'électricité nécessaires à l'époque de la signature de ce protocole n'a pas été confirmée par l'évolution des besoins constatés sur l'île. Il semblerait donc aujourd'hui que le parc de production soit suffisant pour couvrir les besoins en électricité pendant encore quelques années. Une réflexion au niveau régional lui semblait souhaitable à partir des données déjà disponibles mais aussi sur la base des prévisions qu'il conviendra d'établir. Il lui fait part de son étonnement car, à aucun moment, le ministre n'a évoqué le projet de construction du barrage hydroélectrique du Rizzanese prévu par le protocole d'accord de 1987, alors que l'enquête d'utilité publique est close depuis le 28 décembre dernier après qu'une large concertation entre les populations concernées et les services de l'Etat ait été engagée. Son inquiétude est d'autant plus légitime que, selon certaines informations dont il dispose, ce projet ne serait plus une priorité du Gouvernement. Or, son impact est extrêmement important pour la microrégion de l'Alta Rocca au plan économique et fiscal, et paraît être dans le droit-fil de la politique de développement économique que l'Etat entend mener en Corse. Aussi, il lui demande si la concertation qu'il entend engager se fera en incluant la production prévisionnelle d'électricité fournie par ce barrage ou alors si ce projet est voué à l'échec. La réponse à cette question est primordiale pour l'avenir de la microrégion de l'Alta Rocca qui attend la réalisation de cet ouvrage depuis de nombreuses années.
N° 430. - M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le projet d'installation de rayonnement synchrotron, nommé projet Soleil. Deux machines de ce type fonctionnent déjà en France et le projet Soleil est complémentaire de l'une d'elles, l'European Synchrotron Radiation (ESRF), machine européenne située à Grenoble. Il est en effet optimisé pour étudier plus particulièrement les propriétés électroniques de la matière et peut pleinement satisfaire les besoins de la biologie. La communauté scientifique française est unanime à reconnaître la nécessité d'une telle machine qui bénéficiera du retour d'expérience de l'ESRF et de très nombreuses améliorations technologiques. L'avant-projet détaillé est achevé (depuis le 15 décembre 1998). Toute les études complémentaires demandées ont été accomplies. Pourtant, sans que le projet ait été officiellement abandonné, aucune décision positive n'est intervenue. En l'absence de directive claire, les rumeurs vont bon train. Les atermoiements sont interprétés au mieux comme une hésitation sur le fond, au pire comme un abandon implicite du projet. Il lui pose donc la question directement : qu'en est-il de l'avenir du projet Soleil ?
N° 431. - M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le projet de construction du canal à grand gabarit Seine-Nord, lancé en 1993, qui a donné lieu à une concertation sur le choix du faisceau de tracés sous l'égide du préfet de la région Picardie. Cette concertation est achevée depuis un an ; le rapport préfectoral a été rendu il y a plus d'un semestre et le choix du faisceau devait intervenir en tout état de cause avant la fin de l'année 1998. En outre, une actualisation des études économiques de la liaison Seine-Nord dans sa totalité, c'est-à-dire incluant les conséquences de l'aménagement à grand gabarit de l'Oise aval et du canal Dunkerque-Escaut, a été commandée. Elle devait être achevée - cela a été confirmé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale le 18 décembre dernier - à la fin de cette même année. Enfin, des études techniques sont en cours de réalisation pour l'aménagement de l'Oise en aval de Compiègne. Mais il va de soi que la décision ministérielle relative au faisceau de tracés n'est absolument pas conditionnée par l'achèvement de ces diverses études, étant entendu que, d'une part, le point de départ du futur canal Seine-Nord n'est pas en cause et que, d'autre part, les procédures administratives qui doivent être menées à bien avant le début des travaux seront encore longues. Aussi l'interroge-t-il sur la réalité de sa détermination à choisir un faisceau de tracés pour Seine-Nord et sur le calendrier exact de sa décision. Il souhaite également connaître précisément les résultat des études économiques actualisées.
N° 436. - M. Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'amélioration des conditions d'accueil des personnes âgées dans les établissements d'hébergement et notamment sur la clarification de la réglementation applicable en matière de surface des chambres. En principe, il n'existe pas de norme obligatoire concernant ces surfaces. Mais certains responsables d'établissement ont malgré tout recours à cette notion. Ils y sont invités par deux documents ; d'une part, la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) du 24 juillet 1997 qui exclut du financement préférentiel les chambres d'une surface inférieure à 20 mètres carrés et, d'autre part, le projet d'arrêté fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle tripartite prévu dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements, qui fait état de recommandations minimales de surface : 18 à 22 mètres carrés pour les constructions neuves ou rénovations lourdes et 16 à 20 mètres carrés pour les chambres n'ayant pas fait l'objet de rénovation. C'est pourquoi il attire l'attention du Gouvernement afin de lui demander de clarifier les choses à partir des question suivantes : 1° Sera-t-il possible de conventionner durablement avec des établissements dont la surface des chambres sera comprise entre 16 et 20 mètres carrés ? 2° Qu'entend-on précisément par rénovation lourde ? 3° Peut-on parler d'humanisation dès lors que la surface des chambre reste inférieure aux recommandations ? Il serait opportun de clarifier deux orientations : la première est qu'il est difficilement acceptable que des établissements en bon état ayant un quart de siècle soient totalement « désossés » pour en agrandir les chambres au prix d'une augmentation du prix de journée exorbitante, difficilement supportable par l'usager ; la deuxième est qu'on ne peut ramener l'humanisation à une simple question de surface, l'essentiel devant être la qualité de l'accueil et de la prise en charge par les personnes de l'établissement. Son avis sera précieux sur tous ces points actuellement en débat.
N° 439. - M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les légitimes préoccupations exprimées par l'ensemble des membres du conseil municipal de La Chapelle-en-Serval, commune située dans l'Oise, concernant la déviation de la RN 17. Un projet de déviation par l'est a été dégagé suite à de multiples démarches initiées par la commune de La Chapelle-en-Serval en raison du trafic routier qui a augmenté de plus de 50 % entre 1992 et 1998. En 1994, il avait été prévu la mise en place d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique mais actuellement il semblerait qu'elle n'ait pas été réalisée malgré sa commande par la direction départementale de l'équipement au bureau d'études IRIS en septembre 1997. Les élus municipaux de la commune de La Chapelle-en-Serval, soucieux d'améliorer sensiblement la circulation dans l'intérêt de leurs administrés, ont tenté de la faciliter par des aménagements à l'intérieur de la ville dans l'attente de la réalisation de la déviation, tout en rappelant régulièrement aux pouvoirs publics la priorité de ce dossier. Le conseil général de l'Oise a retenu pour 1999 la réalisation de la déviation de la RN 17 parmi les quatre priorités routières du département. Il serait souhaitable que le prochain contrat de plan Etat-région puisse également prendre en considération les légitimes préoccupations des habitants de la commune de La Chapelle-en-Serval relayées par les élus communaux. Le dernier exemple malheureux de l'absence de déviation s'est traduit par le décès tragique de l'épouse du maire de la commune concernée, victime d'un accident de la circulation le mardi 5 janvier 1999 sur la RN 17, rue de Paris. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes exprimées par les élus communaux de La Chapelle-en-Serval et de lui préciser les intentions ministérielles face à cette situation de plus en plus insupportable pour les habitants de cette commune et les usagers de la route.
N° 444. - M. Patrick Lassourd attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la double imposition, imposée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267) du 30 décembre 1998, aux propriétaires bailleurs. Cet article, qui modifie les modalités de recouvrement des impôts imputables aux bailleurs, en instaurant l'année civile comme période de référence, entraîne en effet pour ceux-ci un double paiement. Ils se voient contraints, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998, de payer la nouvelle contribution et la contribution additionnelle, alors que, pour cette même période, le droit de bail et la taxe additionnelle ont déjà été acquittés. Une telle mesure viole le principe d'égalité devant les charges publiques. Malgré la récente décision du Conseil constitutionnel (n° 98-406 DC du 29 décembre 1998) rejetant le recours déposé par la majorité sénatoriale, et une hypothétique « récupération » soumise à des conditions très restrictives, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette injustice.
N° 445. - M. Bernard Fournier rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que des communes du Livradois et du Forez ont manifesté il y a plusieurs années le désir de développer leur potentiel touristique en réhabilitant une ligne de chemin de fer désaffectée et en l'équipant du « train de la découverte ». En région Auvergne, une partie de cette ligne fonctionne et attire chaque année de nombreux touristes. Soucieuses de poursuivre leurs efforts d'animation et d'aménagement du territoire, les collectivités se sont engagées dans l'extension et le développement de la ligne existante ; l'objectif étant de relier à terme les deux hauts lieux historiques et patrimoniaux que sont Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire et La Chaise-Dieu dans la Haute-Loire. Une réflexion avancée réunit les maires, les collectivités concernées et les associations. Cet aménagement est vital pour le Haut-Forez dont le potentiel touristique est fort méconnu. Le tronçon Sembadel-Estivareilles de la ligne comporte 34 kilomètres de voies ferrées. Si le service des domaines a donné une estimation raisonnable de l'infrastructure permettant ainsi aux communes l'acquisition des terrains, la direction régionale de Clermont-Ferrand de la SNCF exige un prix disproportionné pour la superstructure : alors que sur le tronçon Puyguillaume-Courty (12 kilomètres), le lot a été adjugé aux environs de 100 000 francs (soit de l'ordre de 8 000 F du kilomètre), le Réseau ferré de France (RFF) demande plus de 20 000 francs du kilomètre pour le tronçon Sembadel-Estivareilles. La totalité de la transaction représentera au final une charge financière de près de 900 000 francs pour les communes. Il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il est possible pour RFF de donner à bail aux collectivités les superstructures ferroviaires déclassées, ce qui permettrait aux collectivités de poursuivre leurs efforts, ou s'il entend appuyer la démarche des élus et associations pour ramener les prétentions de RFF à un niveau raisonnable.
N° 446. - M. Jacques Legendre souligne auprès de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement l'impérieuse nécessité de prendre en compte la délicate situation économique et sociale du Cambrésis dans le rôle susceptible d'être joué par l'Etat en matière de maintien et de création d'emplois. L'exemple très récent de la suppression, programmée à court terme par un plan de réorganisation, de 173 postes de travail aux Verreries de Masnières (Nord) sur les 761 employés qu'elle comptait au 31 décembre 1998 - et après la perte de 230 emplois au sein de cette même entreprise en 1987 - montre à quel point de sérieuses menaces pèsent sur le marché du travail de ce territoire et sur ses activités économiques. Depuis maintenant de nombreuses années, il n'a pas été répondu aux souhaits de cette population et de ceux qui la représentent de voir des mesures significatives d'origine gouvernementale casser ce mouvement important de perte d'emplois industriels et tertiaires avec l'aide et l'appui d'organismes tels, par exemple, que la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) ou Nord - Pas-de-Calais Développement. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre pour qu'un traitement prioritaire soit réservé à ce bassin d'emploi en vue de lui apporter enfin toute l'aide possible en matière de création et de recréation d'emplois.
N° 447. - M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inadéquation relative à l'assiette et au recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI). Au terme de l'article 4 du décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme : « Le FGTI est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances. Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que les conventions d'assurance... » Le deuxième alinéa de l'article 991 du code général des impôts prévoit que la taxe sur les conventions d'assurance « ... est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement au fait de l'assuré ». L'article 1001 du même code fixe le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Ce tarif est établi en pourcentage selon des taux variant de 7 à 30 %. La taxe sur les conventions d'assurance est donc une taxe proportionnelle, ad valorem , qui frappe les encaissements. En revanche, la contribution au FGTI est un droit d'acte qui frappe chaque contrat et dont le tarif est forfaitaire et fixe. Il lui demande en quoi consistent « les mêmes règles » prévues par l'article 4 du décret précité.
N° 450. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les intentions de France Télécom de faire évoluer son service de restauration collective, actuellement géré par des associations (dans le cadre des activités sociales), vers une structure de type privé. Ces dispositions, auxquelles s'opposeront avec détermination les personnels et les usagers, auraient pour conséquence de privilégier la rentabilité au détriment du social (augmentation du prix des repas) et ne manqueraient pas de surcroît d'avoir des conséquences sur l'emploi (suppression de postes). Une telle évolution, contraire par ailleurs à la nécessaire préservation des acquis sociaux, n'est pas acceptable, tant pour les personnels de France Télécom et de La Poste de Narbonne que pour l'ensemble des personnels regroupés au sein de la Fédération nationale des restaurants PTT. C'est pourquoi, et compte tenu que l'Etat reste actionnaire majoritaire dans le capital de France Télécom, il lui demande s'il entend influer sur les décisions envisagées, afin que soit stoppé le processus engagé, par la prise en compte de la qualité actuelle du service rendu, du maintien des emplois, dans le respect des conditions statutaires qui régissent le personnel aujourd'hui en poste... et de l'avis des personnels et usagers non encore, d'ailleurs, consultés.
N° 451. - M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation respective des articles L. 122-8 du code de la consommation et 313-4 du code pénal. En effet, l'article L. 122-8 du code de la consommation punit d'un emprisonnement de cinq ans et/ou d'une amende de 60 000 F quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou fait apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. L'article 313-4 du code pénal dispose, quant à lui, que « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende ». Outre leur insertion dans deux codes différents, il est possible de considérer, comme le fait une doctrine isolée, que le délit de l'article 313-4 du code pénal a une portée plus large que l'incrimination de l'ancien article 406 et que celui de l'article L. 122-8 du code de la consommation, spécifique au démarchage, a un champ d'application plus réduit. Cependant, l'élément moral de l'infraction doit être, dans les deux cas, identique, car constitué par la volonté de perpétrer l'abus en pleine connaissance de cause. Dès lors, seule la gravité du préjudice serait un élément pertinent de distinction. De plus, si l'on se réfère à un exemple emprunté à la circulaire du 14 mai 1993, sont protégées par la nouvelle incrimination de l'article 313-4 du code pénal les personnes âgées victimes de pratiques commerciales douteuses qui n'auraient accepté de conclure un contrat sans commune mesure avec leurs besoins réels qu'en raison du harcèlement dont elles auraient fait l'objet. Et c'est précisément ce type de situation que les tribunaux ont sanctionné sur le fondement de l'article L. 122-8 du code de la consommation, et en particulier la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 19 septembre 1990. La vulnérabilité de la victime devant être dans les deux cas avérée, il est aisé de constater la similitude des situations à même de justifier l'application de ces deux articles. Il est en effet courant de justifier l'application de l'article L. 122-8 par le fait que l'infirmité du consentement de la victime, embrumé notamment par l'âge, la maladie, ou annihilé par une situation de détresse, est mise à profit de manière éhontée par le démarcheur pour arriver à ses fins. Concernant l'article 313-4 du code pénal, dans l'hypothèse où il s'agit d'un majeur, la vulnérabilité tient généralement à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. La jurisprudence étant pour le moins clairsemée et la doctrine peu prolixe sur la combinaison de ces deux infractions, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, le champ d'application de chacun de ces délits et, d'autre part, s'il lui paraît, le cas échéant, envisageable de les refondre en une seule incrimination pénale.
N° 452. - M. Michel Pelchat rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'aucune discrimination ne saurait être tolérée sur notre territoire, de quelque nature qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, et notamment en matière de statut familial. Il constate que, malheureusement, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas effective dans tous les pays, et qu'elle n'existe notamment pas en Algérie, ce pays très proche de la France où, depuis 1984, un code de la famille régit le statut familial accordant à la femme des droits et des capacités bien inférieurs à ceux de son époux. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre, y compris sur le plan des projets législatifs, afin que le juge français refuse catégoriquement l'application de ce code inique ? En outre, il souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre pour faire respecter les droits matrimoniaux, patrimoniaux et de liberté de circulation des Français, notamment des Français binationaux, par les autorités algériennes (entre autres) qui ne leur reconnaissent ni en fait ni en droit la nationalité française, et quelles mesures elle compte prendre pour que ces autorités n'empêchent pas la France d'exercer en Algérie, comme partout dans le monde, l'obligation d'assistance qu'elle doit à tous ses ressortissants quels qu'ils soient et sans discrimination à l'égard des binationaux.
N° 453. - M. Serge Lepeltier appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés qui peuvent apparaître entre, d'une part, la promotion d'une politique des déchets visant à freiner les tendances à la mise en décharge et à l'incinération, à accélérer le recyclage et le tri et, d'autre part, les réticences du monde agricole et des industries agro-alimentaires à utiliser des composts issus des déchets ménagers et assimilés. Alors que les consommateurs sont légitimement et d'une façon croissante sensibles aux impacts environnementaux, à la qualité des produits qui leur sont proposés, on observe, en effet, une défiance dans le traitement biologique des déchets et dans l'utilisation de fertilisants issus de ce traitement. L'exemple de l'épandage agricole concernant les boues de stations d'épuration ou d'autres déchets industriels et de l'évolution de la réglementation avec le décret n° 97-113 du 8 décembre 1997 est à cet égard significatif, même si l'on constate maintenant l'émergence d'un relatif consensus sur l'acceptation de l'épandage, dès lors que toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques sanitaires. Concernant précisément les composts, il apparaît clairement que des mesures doivent être prises, de nature notamment à favoriser une cohérence réglementaire d'ensemble et à améliorer les normes techniques existantes. C'est pourquoi, il lui demande quelles initiatives elle compte prendre en ce domaine afin de concilier la contradiction entre une politique des déchets qui se donne pour objectif la valorisation agricole et les diverses incertitudes qui freinent l'utilisation des composts.

Ordre du jour prévisionnel
(Application de l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement)

En application de l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement du Sénat, M. le ministre des relations avec le Parlement a présenté à la conférence des présidents du mardi 16 février 1999 la communication suivante :
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous communiquer, en application de l'article 29, alinéa 3 bis, du règlement du Sénat, le calendrier prévisionnel de travail du Sénat courant jusqu'à la fin de la session ordinaire 1998-1999.
Comme il est d'usage, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 1995, j'assortirai ce calendrier des réserves relatives au caractère indicatif de cette programmation, qui ne saurait lier le Gouvernement dans l'exercice de ses prérogatives mentionnées à l'article 48, premier alinéa, de la Constitution.
Outre diverses navettes et ratifications de conventions internationales, le Sénat sera saisi des sujets suivants :

I. - TEXTES DE LOIS DÉJÀ DÉPOSÉS ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1998-1999
Projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes (deuxième lecture le 4 mars 1999).
Projet de loi organique et projet de loi relatifs à la Nouvelle-Calédonie (conclusions de la commission mixte paritaire le 16 février 1999).
Projet de loi relatif aux polices municipales (deuxième lecture le 17 février 1999).
Projet de loi sur l'innovation et la recherche (première lecture le 18 février 1999).
Projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances (première lecture le 2 mars 1999).
Projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (conclusions de la commission mixte paritaire le 9 mars 1999).
Projet de loi autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (le 16 mars 1999).
Projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (début de la première lecture le 23 mars 1999).
Projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (première lecture dernière semaine d'avril).
Projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière (conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture première quinzaine de mai).
Projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale (deuxième lecture première quinzaine de mai).
Proposition de loi tendant à limiter les licenciements et à améliorer la situation au regard de la retraite des salariés de plus de cinquante ans (deuxième lecture première quinzaine de mai).
Projet de loi d'orientation agricole (conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture première quinzaine de juin).

II. - DEVRAIENT ÉGALEMENT ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1998-1999 LES NOUVEAUX TEXTES SUIVANTS
Projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale internationale (première lecture première quinzaine de mai).
Projet de loi instituant une couverture maladie universelle (première lecture deuxième quinzaine de mai).

III. - LA DISCUSSION DES TEXTES DE LOIS SUIVANTS DEVRAIT ÉGALEMENT ÊTRE ENGAGÉE OU POURSUIVIE AU SÉNAT AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1998-1999
Projet de loi portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire (première lecture le 16 février 1999).
Projet de loi relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (première lecture le 16 février 1999).
Projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (première lecture le 2 mars 1999).
Proposition de loi visant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde, notamment lors de l'achat de fournitures scolaires (première lecture le 9 mars 1999).
Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (première lecture le 10 mars 1999).
Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité (première lecture les 17 et 18 mars 1999).
Projet de loi organique et projet de loi relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (deuxième lecture première semaine d'avril).
Projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale (première lecture dernière semaine de mars, première semaine d'avril).
Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (première lecture première quinzaine de mai).
Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (première lecture première quinzaine de mai).
Projet de loi relatif à l'élection des sénateurs et modifiant le code électoral (première lecture, première quinzaine de juin).
Enfin, un débat d'orientation budgétaire sera, comme les années précédentes, organisé début juin.
Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

Signé : Daniel Vaillant

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
Comité des finances locales

Lors de sa séance du 16 février 1999, le Sénat a désigné M. Yves Fréville pour siéger, en qualité de suppléant, au sein du comité des finances locales, en remplacement de M. André Bohl, démissionnaire.

DÉLAI LIMITE POUR LE DÉPÔT DES AMENDEMENTS
À UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

En application de l'article 73 bis, alinéa 7, du règlement, la commission des affaires économiques a reporté au lundi 8 mars 1999, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à la proposition de résolution qu'elle a adoptée sur la proposition de règlement (CE) portant sur l'organisation commune du marché vitivinicole (n° E 1134), fixé initialement au mercredi 17 février 1999, à 12 heures.
(Rapport n° 206 [1998-1999] de M. Gérard César mis en distribution le jeudi 11 février 1999.)
Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la commission des affaires économiques et seront examinés par la commission lors de sa réunion du mardi 9 mars 1999.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Fiscalité des associations intermédiaires

458. - 11 février 1999. - M. Serge Franchis appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position des associations intermédiaires à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés, dans l'hypothèse où elles créeraient des filiales commerciales. En effet, les restrictions apportées par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 à l'exercice des missions jusque-là dévolues aux associations intermédiaires, d'une part, et la nouvelle réglementation sur les emplois familiaux, d'autre part, conduisent à la suppression de plusieurs centaines d'emplois permanents et professionnalisés qui, année après année, ont été créés dans notre pays par ces associations. Pour leur permettre de poursuivre leurs actions en faveur des plus démunis, conduites localement avec un succès reconnu, et pour maintenir l'activité d'un certain nombre de leurs salariés, des associations intermédiaires souhaiteraient participer à la création d'entreprises d'intérim d'insertion. Ces initiatives se heurtent cependant, semble-t-il, au principe selon lequel une association est assujettie, le cas échéant, aux mêmes obligations fiscales que ses filiales commerciales. Si ces conditions sont confirmées, il lui demande d'examiner la marge de manoeuvre d'une association intermédiaire lui permettant de faire un apport en capital à une entreprise d'intérim d'insertion. Elle ne peut en effet supporter une fiscalité de droit commun. Les salariés, eux seuls, ne disposent pas de fonds pour constituer le capital de l'entreprise. Il y va cependant de la pérennité de structures sociales qui, dans les circonstances actuelles, apportent une utile contribution à la lutte contre l'exclusion.

Inscription de la RN 21
au schéma national de services collectifs des transports

459. - 12 février 1999. - M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'occasion des futurs contrats de plan Etat-Région qui se préparent, sur un dossier d'aménagement routier essentiel au désenclavement et au développement économique de cinq départements du Grand Sud-Ouest. Il s'agit de l'aménagement de la RN 21, qui assure la liaison entre Limoges, Périgueux, Bergerac, Agen, Auch, Tarbes et l'Espagne via le Sompon. Les cinq départements concernés (Haute-Vienne, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées) sont rassemblés, à cet effet, au sein de l'association Euro Sud et ont déjà obtenu, en 1996, l'inscription de cet axe au schéma routier transeuropéen. Mais il est indispensable que des engagements plus précis soient pris pour l'aménagement et la modernisation d'un itinéraire qui, d'une part, constitue, pour ces départements, un axe Nord-Sud structurant et qui, d'autre part, pourrait être une solution de délestage pour l'A 10 et l'A 20. Il lui demande, tout d'abord, que la RN 21 soit aménagée en autoroute allégée concédée, et que cet aménagement soit inscrit au schéma national de services collectifs des transports. Il conviendrait par ailleurs que, dans le cadre des futurs contrats de plan des régions Aquitaine et Limousin, soient pris en compte des premiers aménagements significatifs allant dans ce sens (on peut citer, en particulier, la déviation d'Aixe-sur-Vienne, la réalisation des améliorations prévues entre Limoges-Périgueux-Bergerac-Agen). Il s'agit là de choix cruciaux pour lesquels les attentes de l'ensemble des élus, des socioprofessionnels et de toute la population des départements concernés sont très fortes. La Dordogne, département de l'intérieur, classée parmi les vingt-deux départements les plus pauvres de France, a trop souffert par le passé de son isolement, pour qu'enfin la collectivité nationale compense lors du 12e Plan son retard de désenclavement.

Immatriculation des deux-roues

460. - 15 février 1999. - M. Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur nos villes moyennes qui connaissent et subissent un nombre croissant de perturbations largement générées par la prolifération des véhicules deux roues à moteur d'une puissance inférieure à 50 cc. En effet, les conducteurs dotés de ces véhicules non immatriculés ne sont pas identifiables. Ils se livrent pour la plupart à des comportements hautement répréhensibles. Ils roulent au-délà des 50 km/h instaurés en ville, empruntent des sens interdits, roulent sur les trottoirs, font du gymkhana sans qu'aucun policier ne puisse les interpeller. Les règles élémentaires du comportement social sont ainsi quotidiennement bafouées et la sécurité de nos compatriotes, des piétons en particulier, se trouve de plus en plus menacée. Il apparaît indispensable de généraliser l'obligation d'une immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues, notamment ceux de type « Booster », sinon toute une catégorie de personnes restera dans l'impunité et l'on court le risque d'une amplification d'un phénomène d'incivilité. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de prendre des mesures en ce sens.

Règles relatives à la fermeture hebdomadaire des commerces
et à la vente du pain

461. - 15 février 1999. - M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences des litiges relatifs au respect d'un jour de fermeture hebdomadaire opposant les artisans boulangers traditionnels aux entreprises commerciales ou industrielles exploitant des terminaux de cuisson. En application d'arrêtés préfectoraux (eux-mêmes pris en vertu de l'article L. 221-17 du code du travail), les artisans boulangers sont en effet tenus de respecter l'obligation de fermer un jour par semaine. Considérant le non-respect de cette consigne par les exploitants de terminaux de cuisson, bon nombre de fédérations représentatives d'artisans boulangers ont porté l'affaire devant la justice. Il en ressort une jurisprudence abondante et contradictoire. Pour le Tarn par exemple, l'arrêté préfectoral a été déclaré valable pour les seuls boulangers. La loi n° 98-405 du 25 mai 1998 a empêché la confusion entre boulangers artisanaux et terminaux de cuisson, mais les règles relatives aux artisans boulangers ne semblent pas être appliquées aux terminaux de cuisson. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mardi 16 février 1999


SCRUTIN (n° 73)



sur l'ensemble du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire (vote unique en application de l'article 42, alinéa 12, du Règlement).

Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 315
Pour : 310
Contre : 5

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Pour : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :

Pour : 22.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 91.
Contre : 4. _ MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano et Charles Pasqua.
Abstentions : 3. _ MM. Michel Caldaguès, Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (78) :

Pour : 78.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 51.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :

Pour : 46.
Contre : 1. _ M. Jean-Paul Bataille.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 6.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Gérard Delfau.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Michel Duffour
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau


Odette Terrade
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy



Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet

Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès



André Vezinhet
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

Ont voté contre


MM. Jean-Paul Bataille, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano et Charles Pasqua.

Abstentions


MM. Michel Caldaguès, Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.

N'a pas pris part au vote


M. Gérard Delfau.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 316
Majorité absolue des suffrages exprimés : 159
Pour l'adoption : 311
Contre : 5

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.