Séance du 9 février 1999
M. le président. « Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants, toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
« 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
« 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. »
« Art. 1er-2. - Non modifié. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 4