Séance du 4 février 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Modification de l'ordre du jour
(p.
1
).
3.
Nouvelle-Calédonie.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique déclaré
d'urgence (p.
2
).
Article 166 (p. 3 )
Amendements n°s 160 et 161 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 259 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles 167 à 169. - Adoption (p.
4
)
Article 170 (p.
5
)
Amendement n° 267 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 291 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 171 (p. 6 )
Amendement n° 162 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 172. - Adoption (p.
7
)
Article 173 (p.
8
)
Amendement n° 163 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Allouche. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 174 (p. 9 )
Amendement n° 164 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 175 (p. 10 )
Amendement n° 165 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 176. - Adoption (p.
11
)
Article 177 (p.
12
)
Amendement n° 292 de M. Loueckhote. - Retrait.
Amendement n° 166 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 178 (p. 13 )
Amendement n° 260 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 167 et 168 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Amendement n° 280 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendements n°s 281 du Gouvernement et 169 de la commission. - MM. le
secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 281,
l'amendement n° 169 devenant sans objet.
Amendement n° 170 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 282 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 171 de la commission et sous-amendement n° 283 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendement n° 284 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 179 et 180. - Adoption (p.
14
)
Article 181 (p.
15
)
Amendement n° 261 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 172 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Michel Duffour. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 182 (p. 16 )
Amendements n°s 173 à 179 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 183 (p. 17 )
Amendements n°s 180 et 181 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 184 (p. 18 )
Amendements n°s 182 à 185 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 185 (p. 19 )
Amendements n°s 186 et 187 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 186. - Adoption (p.
20
)
Article 187 (p.
21
)
Amendement n° 188 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 188. - Adoption (p.
22
)
Article 189 (p.
23
)
Amendement n° 189 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 190
(supprimé)
Articles 191 et 192. - Adoption (p.
24
)
Article 193 (p.
25
)
Amendement n° 190 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 194 (p. 26 )
Amendement n° 191 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 195 (p. 27 )
Amendements n°s 192 à 201 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des dix amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 196 (p. 28 )
Amendements n°s 202 et 203 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 197 (p. 29 )
Amendement n° 204 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 198 (p. 30 )
Amendement n° 205 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Allouche. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 198 (p. 31 )
Amendements n°s 206 et 207 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 198 bis (p. 32 )
Amendement n° 208 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 198 ter (p. 33 )
Amendement n° 209 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 199 (p. 34 )
Amendements n°s 210 rectifié, 211 et 212 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 200 (p. 35 )
Amendement n° 213 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 201. - Adoption (p.
36
)
Article additionnel après l'article 201 (p.
37
)
Amendement n° 214 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 202. - Adoption (p.
38
)
Article 203 (p.
39
)
Amendement n° 268 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 204. - Adoption (p.
40
)
Article 205 (p.
41
)
Amendement n° 262 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 206 (p. 42 )
Amendement n° 263 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 207 (p. 43 )
Amendements n°s 215 à 219 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 208 (p. 44 )
Amendement n° 293 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 220 de la commission. - Adoption.
MM. Michel Duffour, le secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article modifié.
Article 209 (p. 45 )
Amendements n°s 221 et 222 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 210 à 212. - Adoption (p.
46
)
Article 213 (p.
47
)
Amendement n° 294 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 213
bis.
- Adoption (p.
48
)
Article additionnel après l'article 213
bis
(p.
49
)
Amendement n° 295 de M. Laufoaulu. - MM. Robert Laufoaulu, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 214 (p. 50 )
Amendement n° 223 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 215 (p. 51 )
Amendement n° 224 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 216 (p. 52 )
Amendement n° 225 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 216 (p. 53 )
Amendements n°s 226 à 228 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Article 217 (p. 54 )
Amendement n° 229 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 218 (p. 55 )
Amendement n° 264 rectifié bis de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 219 (p. 56 )
Amendement n° 285 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le
rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 220 (p. 57 )
Amendements n°s 230 et 231 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 221. - Adoption (p.
58
)
Vote sur l'ensemble (p.
59
)
MM. Daniel Hoeffel, Guy Allouche, François Trucy, Michel Duffour, Simon
Loueckhote, le secrétaire d'Etat.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.
4.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
60
).
Suspension et reprise de la séance (p. 61 )
5. Nouvelle-Calédonie. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 62 ).
Article 1er (p. 63 )
Amendement n° 1 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la
commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2. - Adoption (p.
64
)
Article 3 (p.
65
)
Amendements n°s 2 et 3 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 4 de la commission et 33 de M. Loueckhote. - Retrait de
l'amendement n° 33 ; adoption de l'amendement n° 4.
Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 4 (p. 66 )
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 4 (p. 67 )
Amendement n° 7 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 5 (p. 68 )
Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 69 )
Amendement n° 9 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 7 (p. 70 )
Amendement n° 10 de la commission et sous-amendement n° 37 rectifié du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Article 8 (p. 71 )
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 8 (p. 72 )
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 38 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 9 (p. 73 )
Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 (p. 74 )
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 (p. 75 )
Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 34 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 12 (p. 76 )
Amendements n°s 16 et 17 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 13 (p. 77 )
Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 13 (p. 78 )
Amendement n° 19 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 14 (p. 79 )
Amendement n° 20 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 14 (p. 80 )
Amendements n°s 21 et 22 de la commission. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Article 15 (p. 81 )
Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 16 (p. 82 )
Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17. - Adoption (p.
83
)
Article additionnel avant l'article 18 (p.
84
)
Amendement n° 25 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 18. - Adoption (p.
85
)
Article 19 (p.
86
)
Amendements n°s 26 de la commission et 39 de M. Loueckhote. - MM. le
rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement
n° 39 ; adoption de l'amendement n° 26.
Amendements n°s 27 et 28 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 19 (p. 87 )
Amendements n°s 29 à 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Articles 20 et 21. - Adoption (p.
88
)
Article 22
(supprimé)
Article additionnel après l'article 22 (p.
89
)
Amendement n° 35 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 23 (p. 90 )
Amendement n° 32 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 36 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 23. - Adoption (p.
91
)
Vote sur l'ensemble (p.
92
)
M. Emmanuel Hamel.
Adoption du projet de loi.
6.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
93
).
Suspension et reprise de la séance (p. 94 )
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
7. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 95 ).
AVENIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE (p. 96 )
MM. Jean-Pierre Bel, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
MOUVEMENTS DE GRÈVES
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE (p.
97
)
MM. Jean-Paul Hugot, Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (p. 98 )
M. Fernand Demilly, Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme.
REGROUPEMENTS BANCAIRES (p. 99 )
Mmes Marie-Claude Beaudeau, Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
ACCIDENTS LIÉS AU GPL (p. 100 )
MM. Michel Mercier, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
ÉTAT DE LA FLOTTE DES CANADAIR (p. 101 )
MM. François Trucy, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
SURFACTURATION DES CHÈQUES EN EUROS (p. 102 )
Mmes Marie-Madeleine Dieulangard, Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
CRÉDITS AFFECTÉS AU DÉMINAGE (p. 103 )
MM. Jean-Jacques Robert, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS (p. 104 )
M. Gérard Dériot, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.
ENDETTEMENT DU SERVICE DE SANTÉ
À WALLIS ET FUTUNA (p.
105
)
MM. Robert Laufoaulu, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
RECRUTEMENT DE JEUNES POLICIERS (p. 106 )
MM. Bernard Plasait, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
8.
Communication de l'adoption définitive de textes soumis en application de la
Constitution
(p.
107
).
9.
Dépôt de propositions de loi
(p.
108
).
10.
Ordre du jour
(p.
109
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président.
J'informe le Sénat que la question orale sans débat n° 391 de M. Alain Gournac
est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du
mardi 9 février 1999 et que la question orale sans débat n° 428 de M.
Louis-Ferdinand de Rocca Serra est retirée, à la demande de son auteur, de
l'ordre du jour du mardi 16 février 1999.
Par ailleurs, la question orale sans débat n° 443 de Mme Janine Bardou est
inscrite à l'ordre du jour de la séance du mardi 16 février 1999.
3
NOUVELLE-CALÉDONIE
Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi organique déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique
(n° 146, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration
d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie. [Rapport n° 180 (1998-1999).]
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à
l'article 166.
Article 166
M. le président.
« Art. 166. - En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de
province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection du président et
des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président
sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à l'article 152
ou, à défaut, par le doyen d'âge.
« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son
remplacement dans le délai d'un mois.
« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le
même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à
défaut, du haut-commissaire. »
Par amendement n° 160, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots
: « dans le délai d'un mois » d'insérer les mots : « et selon les modalités
prévues à l'article 152 ».
II. - En conséquence, dans la seconde phrase de cet alinéa, de remplacer les
mots : « à l'article 152 » par les mots : « à cet article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Cet
amendement de précision tend à renvoyer à l'article 152 s'agissant des
modalités d'élection du président de l'assemblée de province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
La rédaction proposée par la commission
étant plus claire, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 161, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le deuxième alinéa de l'article 166 par les mots : « selon les modalités
prévues à l'article 152 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
n° 160, que le Sénat vient d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 259, M. Loueckhote propose, dans le troisième alinéa de
l'article 166, de remplacer le mot : « démission » par les mots : « vacance des
sièges ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de ne pas limiter l'intervention du doyen d'âge au seul cas de
démission du bureau et de l'étendre, de manière plus générale, à la vacance des
sièges du bureau.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le dernier alinéa de l'article 166 traite du cas de la
démission collective du bureau de l'assemblée de province. Il reprend mot pour
mot le dispositif figurant à l'article 29 du statut de 1988. Il n'y a pas lieu
de modifier cet état de fait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Je
rejoins le point de vue de M. le rapporteur : il faut reprendre le texte de la
loi de 1988.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 259 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 259 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 166, modifié.
(L'article 166 est adopté.)
Chapitre III
Le personnel de la province
Articles 167 et 168
M. le président.
« Art. 167. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le
président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat
et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités
de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la
présente loi.
« Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de
l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné
fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et
des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à
la disposition de la province.
« Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la
Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la
disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de
leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux
dépenses de ces services. » - (
Adopté.
)
« Art. 168. - L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels
dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet.
Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de
ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat
occupant des emplois équivalents. » - (
Adopté.
)
Chapitre IV
Les ressources et le budget de la province
Article 169
M. le président.
« Art. 169. - Les ressources de la province comprennent :
« 1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;
« 4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée
par l'Etat ;
« 5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des
provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la
Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 51 ;
« 6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie,
des communes et de la Communauté européenne ;
« 7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
« 8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles. » - (
Adopté.
)
Article 170
M. le président.
« Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la
Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts,
droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget
primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 %
de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la
clôture de l'exercice.
« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province
Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A
partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être
modifiée par une loi du pays.
« II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux
provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts,
droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget
primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de
ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées
par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud,
40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir
du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée
par une loi du pays.
« III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de
développement, une dotation globale de fonctionnement.
« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de
l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide
médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés,
de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit
indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre
de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette
dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999
revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L.
1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter
de 2001 comme cette dernière dotation.
« IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de
développement, une dotation globale de construction et d'équipement des
collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits
affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A
compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges
d'enseignement public.
« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de
l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des
établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
« V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de
la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au
haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux
collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le
haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à
pourvoir des postes nécessaires.
« VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du
1er janvier 2000. »
Par amendement n° 267, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par
les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
II. - En conséquence, de compléter la dernière phrase du dernier alinéa du II
de cet article par les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Par cet amendement, nous souhaitons ajouter les mots « votée la majorité des
trois cinquièmes ».
L'article 170 fixe les conditions de répartition de la dotation de
fonctionnement et de la dotation d'équipement entre les provinces, avec la
définition d'une clé de répartition qui représente un enjeu politique très
important.
La répartition de ces dotations contribue au rééquilibrage économique au sein
du territoire. Il existe actuellement une très forte concentration de
population, d'infrastructures et d'activités économiques autour de Nouméa et
dans la province Sud. Les accords de Matignon ont permis de procéder à un début
de rééquilibrage à la faveur de nombreuses actions dans la province Nord et
dans la province des îles Loyauté. Toutefois, une importante inégalité demeure
entre elles et la région de Nouméa. L'aboutissement de ce rééquilibrage est
l'une des conditions de réussite de l'accord de Nouméa.
Cette problématique est liée au destin de la Nouvelle-Calédonie. C'est la
raison pour laquelle, sur un sujet aussi sensible, il convient de favoriser
l'émergence d'un très large accord au moment où les modalités de répartition de
ces dotations seront révisées. Afin d'en créer les conditions, cet amendement
instaure une majorité des trois cinquièmes nécessaire pour l'adoption de la loi
du pays qui modifiera la répartition de ces dotations.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Pour la répartition de la dotation de fonctionnement et de la
dotation d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie aux provinces, il est
effectivement souhaitable de recueillir la majorité qualifiée. Aussi, la
commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cette obligation de majorité qualifiée des trois
cinquièmes que propose M. Allouche est une garantie. En effet, la modification
des clés de répartition des dotations de fonctionnement et d'équipement entre
les provinces doit recueillir un large accord. Cela est conforme à l'esprit du
texte de Nouméa. C'est une démarche de consensus. Cela renforce les conditions
politiques d'un accord sur la répartition des moyens. Aussi, le Gouvernement
émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 267, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 286 est présenté par M. Courtois ;
L'amendement n° 291 est proposé par M. Loueckhote.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du IV
de l'article 170 : « En 2000, cette dotation est au moins égale pour chaque
province au montant des crédits qu'elle a affectés à la construction,
l'équipement et l'entretien des collèges, constatés en moyenne au cours des
trois exercices budgétaires précédents. »
L'amendement n° 286 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 291.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement a pour objet, d'une part, de prendre en compte également les
dépenses des collèges et, d'autre part, d'individualiser par province la
dotation de construction et d'équipement des collèges, afin de permettre aux
provinces de programmer de manière pluriannuelle la construction de nouveaux
collèges.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cette disposition.
Il lui paraît effectivement souhaitable de prendre en compte les dépenses
d'entretien et d'individualiser par province la dotation de construction et
d'équipement des collèges.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet d'introduire explicitement
la notion d'entretien au sein de la dotation globale de construction et
d'équipement des collèges. Mais il a aussi comme autre effet de supprimer le
caractère global de cette dotation, puisqu'il introduit trois dotations au lieu
d'une seule par province, réparties chaque année par le haut-commissaire dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La notion d'entretien demandera à être précisée par dispositif réglementaire
mais, surtout, il nous paraît important de conserver le caractère global de la
dotation dont la détermination a été rendue plus favorable aux provinces par un
amendement parlementaire adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale.
Cela demande un minimum de souplesse, dans le respect d'un décret en Conseil
d'Etat, pour l'application des deux critères qui sont fixés par la loi
organique : l'évolution de la population scolarisable et de la capacité
d'accueil des établissements, l'exécutif de chaque province étant préalablement
consulté. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette
disposition.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 287, M. Courtois propose de supprimer le second alinéa du IV
de l'article 170.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 170, modifié.
(L'article 170 est adopté.)
Article 171
M. le président.
« Art. 171. - Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code
général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunts et
aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "province", à la
place de : "département". »
Par amendement n° 162, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une
garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies
ci-après :
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au
cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou
de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau
concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut
excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section
de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques
constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées,
affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même
débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un
pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles
d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un
même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des
garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci,
soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par
l'échéancier contractuel.
« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne
sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés
par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte,
soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de
prêts aidés par l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 171 pour
transposer aux provinces, moyennant les ajustements nécessaires, les
dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux
départements en matière de garanties d'emprunts et de cautionnement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
C'est une réécriture qui fait référence au code
général des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement émet un avis
favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 171 est ainsi rédigé.
Article 172
M. le président.
« Art. 172. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes
de la province.
« Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles
L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières. » -
(
Adopté.
)
Article 173
M. le président.
« Art. 173. - Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi
peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette
motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet
de budget.
« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si
elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée,
le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas,
et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les
modalités prévues à l'article 152.
« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le
président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »
Par amendement n° 163, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission propose de supprimer cet article. Le dispositif
proposé est sans lien avec la mise en oeuvre de l'accord de Nouméa et, de
surcroît, il souffre de graves incohérences, qui le rendent quasiment
inapplicable.
En effet, la motion de renvoi intervient en cours de discussion sur le budget
présenté par le président en place, et non après que son rejet ait été acté.
Par ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de
budget initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier
avant que son examen soit achevé.
De plus, compte tenu du contexte, il ne nous paraît pas indispensable de
prévoir des situations de blocage de cette nature.
Pour toutes ces raisons, la commission propose de supprimer cet article. Comme
je l'ai dit lors de la discussion générale, nous n'aimons pas beaucoup les
dispositions parasites et nous souhaitons que l'on applique tout l'accord de
Nouméa, mais rien que l'accord de Nouméa.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement nous rajeunit de quelques mois
puisqu'il s'agit du texte qui était en vigueur jusqu'au 14 janvier dernier dans
le cadre de la loi de mars 1998 sur la mise en cause de la responsabilité de
l'exécutif des régions au moment de la discussion budgétaire.
Le Gouvernement s'était donc inspiré de ces dispositions pour les introduire
dans le projet de loi organique. Le Sénat les a supprimées.
Cela étant - la situation le démontre, en particulier dans la province Nord -
si l'amendement est adopté, donc si ces dispositions sont supprimées, il sera
nécessaire de rechercher un mécanisme. En effet, nous avons bien précisé que
les provinces sont des collectivités territoriales. Nous ne pouvons introduire
un mécanisme de responsabilité du même niveau que celui du congrès.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ça, c'est vrai !
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je crois que nous sommes d'accord sur ce principe. En
revanche, il y a lieu d'essayer de trouver une solution qui permette de sortir
des blocages susceptibles d'intervenir quand un président qui n'a plus de
majorité ne parvient pas à faire voter son budget. C'est la situation dans la
province Nord depuis deux ans, ce qui prouve bien que l'hypothèse n'a rien
d'irréel. Je comprends la position de principe de M. le rapporteur, qui
rappelle les positions antérieures du Sénat. Toutefois, j'espère que, si ce
texte est adopté, la commission mixte paritaire parviendra à instaurer un
système permettant, à l'occasion du débat budgétaire, de mettre un terme à la
situation de blocage.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 163.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
M. le rapporteur a raison de fixer des principes. Toutefois, les institutions
que nous mettons en place vont durer quinze ou vingt ans, et nous ne savons pas
ce qui peut se passer durant ces années.
Il faut, me semble-t-il, prévoir un mécanisme qui permette, en effet,
d'effectuer un travail efficace avec une grande responsabilité de chacun des
acteurs.
Je suis persuadé que nous devons introduire dans la loi une disposition
permettant à toutes les parties de travailler dans les meilleures conditions,
quels que soient les aléas politiques rencontrés ici ou là.
Peut-être M. le rapporteur pense-t-il que cette disposition ne devrait pas
figurer dans le projet de loi organique. Puisque ce texte est accompagné d'un
projet de loi ordinaire, peut-être pourrait-on introduire cette disposition
dans ce projet de loi ordinaire ?
Toutefois, je veux dire avec force et au nom de tous mes amis que, pour les
deux décennies qui s'ouvrent, il y a lieu de prévoir une mesure qui assure le
bon fonctionnement de ces institutions en Nouvelle-Calédonie.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un
dispositif qui s'inspire de la précédente loi sur les conseils régionaux, qui a
déjà été modifiée parce que le dispositif ne fonctionnait pas.
On connaît des situations de blocage dans d'autres collectivités. Ainsi, le
maire peut être mis en minorité par le conseil municipal qui l'a élu. C'est un
peu le cas de la province Nord. Il y a tout de même d'autres dispositifs que
celui qui consiste à prévoir des motions de renvoi.
En fait, ce système permet à quelqu'un qui est minoritaire de se maintenir.
Cela ne paraît pas forcément souhaitable. Lorsqu'un véritable problème se pose,
il vaut mieux une démission collective afin de pouvoir procéder à une nouvelle
élection du conseil - je ne vois pas ce que cela a de choquant - ou bien une
dissolution de l'assemblée de province par décision du Gouvernement, si une
situation de blocage total apparaît.
Je ne comprends pas ces mécanismes bizarres alors qu'il y a des règles bien
établies qui fonctionnent dans les collectivités territoriales si chacun prend
ses responsabilités.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Lors de la discussion de l'avant-projet de loi à
Nouméa, avec les partenaires du RPCR et du FNLKS, cette question a longuement
été débattue. Finalement, un accord s'est dessiné pour trouver une solution
permettant de sortir d'un blocage entre un président minoritaire et une
assemblée lors du vote du budget.
Il faudra rechercher cette solution sans aller jusqu'à instituer une
responsabilité politique du même type que celle qui s'applique au congrès,
puisque nous sommes dans des instances qui ne sont pas de même nature.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Tout à fait !
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement avait repris les dispositions qui
étaient à l'époque en vigueur dans la loi sur les conseils régionaux. Elles ont
été modifiées depuis. Il faut en tout état de cause trouver une solution qui
permette d'éviter des blocages qui seraient préjudiciables au fonctionnement
des assemblées de province, compte tenu des compétences de droit commun
qu'exerce l'assemblée de province, puisque, aux termes de la loi que nous
sommes en train d'élaborer et qui reprend les accords de Matignon, c'est la
province qui a la compétence de droit commun.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par le Gouvernement.
M. Robert Bret.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 173 est supprimé.
TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRE`S
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Chapitre Ier
Composition des assemblées et durée du mandat
Article 174
M. le président.
« Art. 174. - L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze
membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux
membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante
membres, dont trente-deux membres du congrès.
« Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province,
par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses
membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans
que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée
qui siègent au congrès. »
Par amendement n° 164, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
second alinéa de cet article, de supprimer le mot : « spéciale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer une précision inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 174, ainsi modifié.
(L'article 174 est adopté.)
Article 175
M. le président.
« Art. 175. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus
pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de
dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de
l'assemblée dissoute. »
Par amendement n° 165, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la dernière phrase de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : « dans
les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le
jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à fixer avec précision le jour de la fin
du mandat des membres des assemblées de province, par analogie avec les règles
en vigueur pour toutes les autres collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 175, ainsi modifié.
(L'article 175 est adopté.)
Article 176
M. le président.
« Art. 176. - Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois
qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.
« En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales
dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux
mois.
« Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du
gouvernement. Le décret est publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du
haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant
la date du scrutin. » - (
Adopté.
)
Chapitre II
Corps électoral et listes électorales
Article 177
M. le président.
« Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un
corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions
suivantes :
«
a)
Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes
électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8
novembre 1998 ;
«
b)
Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans
en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de
province ;
«
c)
Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et
soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir
eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin
du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et
justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de
l'élection.
« II. - Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en
Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu'elles
ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de
la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales,
professionnelles ou médicales. »
Par amendement n° 292, M. Loueckhote propose de compléter
in fine
le
troisième alinéa
b)
du I de cet article par les mots : « ou avoir été
inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie à la date des
élections au congrès et aux assemblées de province du 9 juillet 1995 ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 292 est retiré.
Par amendement n° 166, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de l'article 177 :
« II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des
raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris
en considération pour apprécier la condition de domicile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous souhaitions, comme je l'ai dit, ne pas trop modifier
l'article 177, point très important dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée
nationale et entre les partenaires.
Néanmoins, compte tenu du caractère assez incompréhensible de la rédaction,
nous avons dû, dans un souci de clarification, proposer quelques modifications,
qui ne remettent pas du tout en cause, sur le fond, le dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La rédaction proposée me paraît plus claire, en effet.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 177, ainsi modifié.
(L'article 177 est adopté.)
Article 178
M. le président.
« Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article
177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et
des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste
électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer
au scrutin.
« II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau
de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe
des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :
« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de
la Cour de cassation, président ;
« 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
« 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
« 4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après
avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du
président est prépondérante.
« La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume
désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et
jouissant de leurs droits électoraux.
« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout
officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
« L'institut territorial de la statistique et des études économiques de
Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les
listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.
« III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur
demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées
par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à
prouver qu'elles remplissent ces conditions.
« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale
spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes
électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin
les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
« IV. - En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une
dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes
d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de
la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt
jours avant le scrutin.
« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus
tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection
partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre I du livre 1er du code
électoral, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15,
des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 17 et de l'article L. 37, sont
applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement",
et "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "Province", au lieu de : "département" ;
« 5° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au
lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 6° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de
"tribunal de grande instance". »
Par amendement n° 260, M. Loueckhote propose, dans la première phrase du III
de cet article, après les mots : « liste électorale spéciale », de supprimer
les mots : « , à leur demande, ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Je souhaite voir supprimer les mots « , à leur demande, » dans cet article. Il
n'y a pas lieu, en effet, de subordonner l'inscription sur la liste spéciale à
la demande des électeurs remplissant les conditions de l'article 177.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La liste électorale spéciale établie pour les élections au
congrès et aux assemblées de province est élaborée à partir de la liste
électorale générale. Supprimer les mots : « , à leur demande, » impliquerait
que la mise à jour devrait être automatique au fur et à mesure que les
personnes inscrites au tableau annexe rempliraient les conditions fixées à
l'article 177, en particulier la condition de durée de résidence de dix années
en Nouvelle-Calédonie.
Ce système paraît, en pratique, difficile à mettre en oeuvre, surtout à la
lumière des autres articles. On ne connaît pas la situation individuelle de
chacun. Certains, qui étaient partis de Nouvelle-Calédonie, reviennent ; chacun
peut aller d'une province à l'autre.
Vraiment, je ne comprends pas très bien, si l'on supprime les termes : « , à
leur demande, », comment les intéressés pourront s'inscrire sur la liste
électorale spéciale. Puisque ce sera automatique, ils n'auront aucun pouvoir.
Ou bien il leur faudra faire une réclamation, ce qui ne nous paraît pas
conforme aux habitudes en matière électorale.
Cela étant, je souhaite entendre M. le ministre sur ce point : il va peut-être
nous fournir des éclaircissements.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé tend à supprimer l'obligation
pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie de déposer une demande en vue de
l'inscription sur la liste électorale spéciale.
Cette proposition conduirait l'administration à inscrire d'office les
électeurs sur cette liste, ce qui représente une tâche difficile, sinon
impossible. Il faudrait, en effet, que l'administration dispose des
renseignements attestant que l'intéressé remplit bien les conditions requises,
principalement la condition de résidence de dix ans.
Je vous rappelle que, en matière électorale, à l'exception des mesures que
nous avons prises concernant les jeunes atteignant l'âge de la majorité, il
appartient à toute personne de se faire inscrire sur les listes. Il doit donc
en être de même dans ce cas : toute personne inscrite sur la liste électorale
de droit commun doit solliciter elle-même son inscription sur la liste
électorale spéciale en produisant les éléments de preuve nécessaires.
Je rappelle que cela ne concerne que les personnes déjà présentes en
Nouvelle-Calédonie en 1998 qui ne justifiaient pas alors des dix années de
résidence leur permettant de se prononcer au référendum et qui,
progressivement, justifieront du délai de dix ans. En effet, dès lors que la
liste électorale spéciale est régie par les mêmes dispositions que celles du
droit commun électoral, il va de soi que l'électeur inscrit sur la liste
électorale spéciale n'aura pas à se réinscrire lors de chaque élection puisque
la liste est permanente.
J'ajoute que l'exigence de nouvelle demande ne concernera que les nouveaux
électeurs.
Je crois que, dans ce domaine, on ne peut pas renverser les principes du droit
électoral. C'est à ces électeurs d'apporter la preuve de leur présence sur le
territoire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement 260.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je tiens à insister sur le fait que tout le monde n'aura pas
à faire la demande : seules les personnes venant à justifier d'une durée de
résidence de dix ans auront à s'inscrire sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Voilà pourquoi il paraît nécessaire à la commission de
maintenir la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Les électeurs ayant voté au référendum de 1998
figurent automatiquement sur la liste électorale spéciale. Seuls les électeurs
inscrits sur la liste électorale de droit commun, avant 1998 mais ne
remplissant pas alors les conditions de résidence devront déposer une demande
en vue de l'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 260 est retiré.
Par amendement n° 167, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du III de l'article 178, de supprimer les
mots : « d'âge et de domicile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Toutes les personnes remplissant les conditions définies à
l'article 177, et pas seulement celles qui satisfont aux conditions d'âge et de
domicile, ont vocation à demander leur inscription sur la liste électorale
spéciale.
Cet amendement tend à faire référence à l'ensemble des conditions fixées par
l'article 177, en particulier le fait d'avoir son père ou sa mère remplissant
les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998 ou le fait
d'avoir son père ou sa mère inscrit au tableau annexe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 168, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du second alinéa du III de l'article 178, de remplacer les
mots : « la condition de domicile » par les mots : « les mêmes conditions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent :
c'est donc un texte de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 280, le Gouvernement propose de compléter le III de
l'article 178 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou
dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses
observations. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement reprend le principe, posé par
l'article L. 23 du code électoral pour la liste électorale de droit commun, du
caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission chargée de
l'établissement de la liste électorale spéciale : l'électeur doit être informé,
sans frais, d'une radiation, d'un refus d'inscription ou d'une contestation de
son inscription.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La précision apportée par cet amendement lui paraissant
extrêmement utile, la commission y est évidemment favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le IV de
l'article 178 :
« IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.
« Ils font l'objet d'une révision annuelle.
« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la
clôture de la liste.
« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue
d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme
normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral
sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la
clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.
« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont
organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste
électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition
d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin,
sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la
liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de
l'élection.
« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en dehors des
périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code
électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues au
b
et au
c
de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées
en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications
nécessaires, déposées à la mairie, elles sont transmises à la commission prévue
au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.
« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article
sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par
la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal
de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L.
25 du code électoral. »
Par amendement n° 169, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le IV
de l'article 178, de remplacer le mot : « vingt » par le mot : « dix ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 281 a pour objet de préciser le régime
de validité de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
A la différence du dispositif retenu pour la consultation d'autodétermination
de 1998 par la loi référendaire du 9 novembre 1988 issue des accords de
Matignon, la liste électorale spéciale sera permanente et révisée annuellement.
Dans le dispositif retenu en 1988, au contraire, la liste électorale « de droit
commun » était révisée tous les trois ans par une commission spécialement
composée qui établissait en outre un tableau annexe des électeurs non admis à
participer au scrutin d'autodétermination. Des magistrats de l'ordre judiciaire
et de l'ordre administratif s'étaient d'ailleurs rendus en Nouvelle-Calédonie
pour établir ces listes.
La création d'une liste électorale spéciale conduit à un changement de
logique. Il convient donc d'adapter, dans le IV de l'article 178, les modalités
d'application à la liste électorale spéciale, d'une part, des dispositions de
l'article L. 11-2 du code électoral - ce sont les modalités de prise en compte
de l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans - et, d'autre part, des
règles d'inscription en dehors des périodes de révision.
Voilà donc des dispositions qui présentent un caractère général et qui
reprennent, pour la Nouvelle-Calédonie, des mesures figurant dans le code
électoral.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 169 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 281.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 281, qui, s'il
est adopté, rendra sans objet l'amendement n° 169.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 169 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 170, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au V de
l'article 178, de remplacer le mot : « établis » par les mots : « mis à jour
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 282, le Gouvernement propose, dans le V de l'article 178, de
remplacer les mots : « le 31 mars » par les mots : « le 30 avril » et les mots
: « quinze jours » par les mots : « dix jours ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le projet de loi prévoit que la liste électorale
spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province est
établie le 31 mars de chaque année, soit après que la liste électorale de droit
commun aura été arrêtée.
Il apparaît nécessaire de reporter au 30 avril la date d'établissement de la
liste électorale spéciale et du tableau annexe, ce qui laissera plus de
latitude pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à cet
établissement.
Par ailleurs, il convient de prévoir, par analogie avec l'article L. 31 du
code électoral, que les demandes d'inscription déposées en dehors des périodes
de révision de la liste électorale spéciale, en vue d'une élection partielle,
sont recevables jusqu'à dix jours avant le scrutin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 171, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le VI de l'article 178 :
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier
alinéas de l'article L. 17, et des articles L.17-1 et L.37, sont applicables
pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire" au lieu de "préfet" ;
« 2° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
« 3° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".
« Pour l'application des articles L. 23 et L. 40 du code électoral, les mots
"à l'article L. 17" sont remplacés par les mots "au II de l'article 178 de la
loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 283, présenté par le
Gouvernement, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 171 pour le
VI de l'article 178, à remplacer les mots : « L. 17-1 et L. 37 » par les mots :
« L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 ».
II. - En conséquence, à supprimer le dernier alinéa du même texte.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 171.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement de précision a pour objet d'exclure du champ
de l'extension plusieurs dispositions en sus de ce qui est proposé, d'éliminer
certaines adaptations terminologiques qui n'ont pas d'objet et de prévoir une
adaptation des références.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
283 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 171.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le sous-amendement n° 283 vise à tirer les
conséquences des dispositions adoptées à l'article 178 par des références au
code électoral.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 171, sous réserve de
l'adoption du sous-amendement qu'il présente.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 283 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 283, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 171, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 284, le Gouvernement propose :
A. - De compléter
in fine
l'article 178 par un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... - L'institut territorial de la statistique et des études économiques
tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de
la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des
députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement
européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs
inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des
assemblées de province.
« Pour l'exercice de ces attributions, l'institut territorial de la
statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est
placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités
d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. »
B. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à préciser le rôle de l'institut
territorial de la statistique et des études économiques, qui tient le fichier
général des électeurs inscrits, par analogie avec l'INSEE en métropole.
Il prévoit un double fichier : d'une part, celui qui est utilisé pour les
élections dans lesquelles sont appelés à voter tous les électeurs inscrits sur
les listes électorales de droit commun, d'autre part, celui qui est utilisé
pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
Il s'agit là d'une compétence de l'Etat qui demeure. Il importe donc que
l'institut territorial de la statistique soit placé sous la seule autorité du
haut-commissaire pour l'exercice des attributions liées à l'établissement du
fichier des électeurs.
Enfin, il convient de renvoyer à une convention entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie les modalités d'application de ces dispositions qui doivent
être exécutées dans le respect des garanties offertes par la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 284, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 178, modifié.
(L'article 178 est adopté.)
Chapitre III
Mode de scrutin
et remplacement des membres des assemblées
Articles 179 et 180
M. le président.
« Art. 179. - Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une
circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des
assemblées de province. » - (
Adopté.
)
« Art. 180. - Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation. » - (
Adopté.
)
Article 181
M. le président.
« Art. 181. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les
listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne
sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamé élu. »
Par amendement n° 261, M. Loueckhote propose de remplacer la première phrase
du deuxième alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du Congrès en
application de l'article 180 de la présente loi, les sièges de membres de
l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les
listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de
présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre
du Congrès. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement vise à préciser le mode d'élection et le mode de répartition
des sièges au Congrès et à l'assemblée de province. En effet, la rédaction du
projet de loi me semble un peu compliquée, voire confuse. Mieux vaudrait, à mon
avis, reprendre les dispositions de l'article L. 272-5 du code électoral
concernant l'élection à la ville de Paris.
M. le président.
La référence à la ville de Paris satisfait M. Chérioux !
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
Ne vous avancez pas trop !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui ne modifie pas
les mécanismes de répartition des sièges. C'est pourquoi la commission donne un
avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 261 vise à clarifier les règles
concernant la répartition des sièges entre les listes, et le Gouvernement y est
donc favorable.
Je proposerai néanmoins à M. Loueckhote de le rectifier sur un point : cet
amendement fait référence au seul article 180 pour les règles de répartition
des sièges, alors que la clause des 5 % des inscrits figure dans l'article
181.
Par ailleurs, cette mention de l'article 180 est inutile.
Je suggère donc de remplacer les mots : « en application de l'article 180 de
la présente loi » par les mots : « d'après l'ordre de présentation sur chaque
liste ». Cela correspondrait, je crois, au souhait de M. Loueckhote.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire
d'Etat ?
M. Simon Loueckhote.
Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 261 rectifié, présenté par M.
Loueckhote, et visant à remplacer la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 181 par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du Congrès d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée
de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour
chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en
commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Congrès.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 172, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 181, de remplacer le mot : «
jeune » par le mot : « âgé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris
en compte pour départager les listes concurrentes. Le texte proposé pour
l'article 181 tranche en faveur du candidat le plus jeune. Il y a là une
certaine incomptabilité avec tout ce que nous savons de la Nouvelle-Calédonie
et de ses traditions.
Vous savez, mes chers collègues, que le Sénat ne fait pas forcément de
jeunisme absolu.
(Sourires.)
Estimant innoportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en
la matière, la commission vous soumet donc un amendement visant à rétablir la
solution traditionnelle en droit électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sur cette question qui a déjà été débattue, il s'en
remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 172.
M. Michel Duffour.
Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
M. le rapporteur a de la suite dans les idées. Moi aussi ! Je ne voterai donc
pas cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 181, modifié.
(L'article 181 est adopté.)
Article 182
M. le président.
« Art. 182. - Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque
cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.
« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance
survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection
partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul
siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs
sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai
de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de
province.
« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent
être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses
membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à
compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres
de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province.
Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la
publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges
électoraux pour une élection partielle.
« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des
assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir. »
Par amendement n° 173, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les
mots : « assemblée de province », de rédiger comme suit la fin du premier
alinéa de cet article : « venant immédiatement après le dernier élu membre du
congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 174, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa de l'article 182, après les mots : « d'une assemblée de
province », d'insérer les mots « non membre du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 175, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les
mots : « le candidat », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de
l'article 182 : « venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont
le membre sortant est issu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 176, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa de l'article 182, de supprimer les mots : «
survenue pour cause de décès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à éviter que, au gré des vacances
successives qui ne seraient pas provoquées par des décès, l'assemblée de
province concernée soit amenée à siéger avec un effectif réduit jusqu'au terme
du mandat de cinq ans.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 177, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa de l'article 182, après les mots : « à la
représentation proportionnelle », d'insérer les mots : « dans les conditions
fixées aux articles 180 et 181 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 178, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du quatrième alinéa de l'article 182, de supprimer les mots : «
du fait de vacances simultanées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une précision inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 178,
accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 179, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 182, de remplacer les mots :
« Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent » par
les mots : « La dernière vacance doit s'être produite ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
n° 178.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 182, modifié.
(L'article 182 est adopté.)
Chapitre IV
Conditions d'éligibilité et incompatibilités
Article 183
M. le président.
« Art. 183. - Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et
inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se
présentent.
« Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans
toutes les circonscriptions.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.
»
Par amendement n° 180, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « dix-huit ans » par les
mots : « vingt et un ans ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de maintenir l'âge d'éligibilité à vingt et un ans
prévu à l'article 74 du statut de 1988. Nous savons que cette question fait
actuellement l'objet d'un débat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à la fixation de l'âge
d'éligibilité à dix-huit ans au congrès comme aux assemblées de province. Il
est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 181, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le premier alinéa de l'article 183 par les mots : « , ou
dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus
en Nouvelle-Calédonie ».
II. - En conséquence, de supprimer le deuxième alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification. Si les députés et
les sénateurs sont éligibles dans toutes les circonscriptions, la condition
d'inscription sur la liste électorale spéciale doit leur être applicable comme
aux autres candidats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 183, modifié.
(L'article 183 est adopté.)
Article 184
M. le président.
« Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province
:
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
l'inégibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de
province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre 1er
de la loi n° 88-227 au 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique ;
« 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit
d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux,
secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent
ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans
;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3
du code électoral ;
« 5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194
et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises.
« II. - En outre, ne peuvent être élues membres du congrès ou d'une assemblée
d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six
mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes
:
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
judiciaires ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la
gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
« 4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
« 5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Nouvelle-Calédonie ;
« 6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du
gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;
« 7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces,
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions
directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute
nature.
« III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont
l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son
élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se
trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur,
est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés
devant le Conseil d'Etat.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un
membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable
de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si
quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration
du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
Par amendement n° 182, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « l'inéligibilité,
le président », d'insérer les mots : « et les membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'extension, à
l'article 59, de l'obligation de déclaration patrimoniale à tous les membres du
congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable dans la mesure
où il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 183, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
quatrième alinéa (3°) du I de l'article 184, de remplacer les mots : « qui
exercent ou ont exercé » par les mots : « en exercice ou qui ont exercé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à une clarification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 184, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du II de l'article 184 :
« En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de
province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de
leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions
: ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise également à une clarification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 185, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le septième alinéa (6°) du II de l'article 184 par les mots : « les directeurs
généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de
la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement est inspiré par le souci de maintenir les
inéligibilités en vigueur au terme du statut de 1988 et d'aligner le régime
applicable sur celui qui régit les conseils généraux, à l'article L. 495 du
code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui
étend l'inéligibilité aux responsables des services de la Nouvelle-Calédonie et
des provinces.
Je comprends bien qu'il s'agit de dispositions qui figurent dans les lois de
décentralisation en matière de conseils généraux et de conseils régionaux. Cela
étant, nous devons veiller, en Nouvelle-Calédonie, à ce que le vivier de
recrutement des élus, dans un territoire qui compte 200 000 habitants, ne soit
pas tari.
Si cet amendement était quand même adopté, nous proposerions des dispositions
transitoires pour qu'il ne s'applique pas immédiatement en 1999. Au demeurant,
le délai de six mois imposé entre la fin des fonctions et la date des élections
ne pourrait avoir d'effet puisque les élections sont prévues au mois de mai.
J'attire votre attention sur le fait qu'il faut veiller, dans ce territoire
qui est en train de constituer ses élites politiques, à ne pas avoir
d'attitudes trop restrictives.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous ne serions pas du tout hostiles à ce que la disposition
que nous proposons ne soit pas appliquée immédiatement. Mais, d'une manière
générale, il n'est pas sain que ceux qui exercent des responsabilités
administratives importantes puissent directement se présenter à des élections.
C'est d'ailleurs le motif pour lequel le haut-commissaire ne peut se présenter,
compte tenu des pouvoirs dont il dispose.
Quoi qu'il en soit, on peut regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de
Mélanésiens parmi les directeurs ou les directeurs généraux en
Nouvelle-Calédonie, et, au-delà de l'élite politique, il faut aussi constituer
une élite administrative.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Si l'amendement n° 185 était adopté, monsieur le
président, je confirme que le Gouvernement déposerait un amendement à l'article
219 pour prévoir des dispositions transitoires, afin que cette mesure ne soit
pas appliquée en 1999.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 184, modifié.
(L'article 184 est adopté.)
Article 185
M. le président.
« Art. 185. - I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est
incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil
économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre
d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec
celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et
de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de
service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire
et avec les fonctions publiques non électives ; »
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public
lorsqu'elles sont rémunérées.
« II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives
limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :
« 1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est
assimilé au mandat de conseiller général ;
« 2° Les fonctions de président du gouvernement et de président d'une
assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil
général.
« III. - Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de
province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait
partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection,
la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le
recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de
l'assemblée à laquelle il vient d'être élu. »
Par amendement n° 186, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
cinquième alinéa (4°) du I de cet article, de remplacer les mots : «
administratif et de magistrat judiciaire » par les mots : « des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté).)
M. le président.
Par amendement n° 187, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa (2°) du II de l'article 185, de supprimer les mots : « de
président du gouvernement et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le transfert
des dispositions supprimées à l'article 104 du projet de loi organique
relatives au gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 185, modifié.
(L'article 185 est adopté.)
Article 186
M. le président.
« Art. 186. - Tout membre d'une assemblée de province qui, au moment de son
élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre
dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est
devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation
incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par
écrit au haut-commissaire, qui en informe le président de l'assemblée
concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé
démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du
haut-commissaire.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le
droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le membre de l'assemblée de province est déclaré
démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés
devant le Conseil d'Etat. » - (
Adopté.
)
Chapitre V
Propagande
Article 187
M. le président.
« Art. 187. - Les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en
vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi. »
Par amendement n° 188, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'organisation de la campagne audiovisuelle résulte de
l'article 15 du projet de loi simple. Il n'est pas utile d'insérer ces
dispositions dans le projet de loi organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il est logique que ces dispositions relatives aux
campagnes électorales soient prévues par la loi ordinaire. C'est le Conseil
d'Etat qui avait souhaité qu'elles figurent dans le projet de loi organique,
mais, sur le plan constitutionnel, il suffit qu'elles soient inscrites dans la
loi ordinaire.
Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces dispositions dans le
projet de loi organique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 187 est supprimé.
Article 188
M. le président.
« Art. 188. - La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des
opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui
résultent de son fonctionnement. » - (
Adopté.
)
Chapitre VI
Contentieux
Article 189
M. le président.
« Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent
être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats,
par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions
et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par
application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être
contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est
devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des
suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en
fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
»
Par amendement n° 189, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « du premier alinéa »
par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement de précision tend à compléter le renvoi à
l'article 182 relatif à la procédure de vacance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 189, ainsi modifié.
(L'article 189 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 190
M. le président.
L'article 190 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
TITRE VI
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ETAT
Articles 191 et 192
M. le président.
« Art. 191. - Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la
République délibéré en Conseil des ministres.
« Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par
les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de
leurs actes. » - (
Adopté.
)
« Art. 192. - A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes
ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le
haut-commissaire en assure sans délai la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. » - (
Adopté.
)
Article 193
M. le président.
« Art. 193. - Des conventions entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les
provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou
le président de l'assemblée de province fixent :
« 1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à
l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;
« 2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des
agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à
l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions
légales et réglementaires qui leur sont applicables. »
Par amendement n° 190, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie » par les mots : « entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification.
Les conventions de mise à disposition des services d'agents ou de biens sont
conclues soit entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie soit entre l'Etat et les
provinces.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 193, ainsi modifié.
(L'article 193 est adopté.)
Article 194
M. le président.
« Art. 194. - Lorsque les besoins des services publics de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours
d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées
par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie
ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire. »
Par amendement n° 191, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase de cet article, de remplacer les mots : « visées par le » par
les mots : « transmises pour information au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article n° 194, ainsi modifié.
(L'article 194 est adopté.)
TITRE VII
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier
Le contrôle de légalité et le tribunal administratif
Article 195
M. le président.
« Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son
président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son
président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président
mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification
aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son
représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de
la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du
sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes
suivants :
« A. - Pour le congrès :
« 1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;
« 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à
l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.
« B. - Pour le gouvernement :
« 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
« 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126
;
« 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à
l'article 132.
« D. - Pour les assemblées de province :
« 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée
en application de l'article 157 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président
en application des articles 39, 162 et 163 ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales
dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de
concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;
« 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la
compétence des provinces ;
« 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline et au licenciement d'agents de la province ;
« 7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs
étrangers ;
« 8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
« 9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises pour leur compte ou pour le compte d'une institution
interprovinciale par les sociétés d'économie mixte locales.
« III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province,
autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires
de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une
province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le
président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de
l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui
le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être
apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré
peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.
« VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations
du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du
président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat
coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau,
qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission
qui lui en est faite.
« A la demande du président du congrès ou du président de sa commission
permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou
des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire
peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal
administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par
le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le
tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre
du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit
heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement
ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense
nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère
l'acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, à
la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier
ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à
exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.
« VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou
morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des
autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre
en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus. »
« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le
haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire
peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois
suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. »
Par amendement n° 192, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le I de cet article, de supprimer les mots : « du gouvernement et de
son président, » et les mots : « par le président du gouvernement ».
B. - En conséquence, de compléter le I de cet article par une phrase ainsi
rédigée : « Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés,
ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du
gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 120. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement de coordination tend à reproduire la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article 119 du projet de loi organique qui a été
supprimée, car elle trouve sa place dans le chapitre consacré au contrôle de
légalité.
Les arrêtés du gouvernement peuvent faire l'objet d'une seconde délibération
demandée par le haut-commissaire. Dans ce cas, ils ne sont exécutoires qu'après
leur adoption définitive par le gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 193, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le troisième alinéa (1°) du II de l'article 195 : « Ses
délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du
congrès ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination
avec l'article 74 du projet de loi organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 194, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère
industriel ou commercial ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de la réparation d'un oubli.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 195, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 196, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le B du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 197, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer les mots :
« ou pour le compte d'une institution interprovinciale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur : le terme d'« institution
interprovinciale » est impropre. Les sociétés d'économie mixte ne peuvent
exercer de prérogatives de puissance publique que pour le compte des
collectivités territoriales ou de leurs groupements. Or les groupements de
provinces n'existent pas.
M. le président.
Nous apprécions la vigilance de la commission !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Votre remarque est pertinente, monsieur le
président,...
M. Jean Chérioux.
C'est une des caractéristiques du Sénat !
M. Guy Allouche.
Vous avez raison, mon cher collègue !
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
... et le Gouvernement est favorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 198, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer le mot : «
locales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 199, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Au début du deuxième alinéa du VI de l'article 195, d'ajouter une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le haut commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en
informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur
les illégalités invoquées. »
II. - En conséquence, de supprimer la seconde phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel concernant le déféré
préfectoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 200, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « sa publication
ou sa notification, » par les mots : « sa transmission, ou sa publication ou sa
notification, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 201, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « dans les
quarante-huit heures » par les mots : « dans un délai de quarante-huit heures
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 195, modifié.
(L'article 195 est adopté.)
Article 196
M. le président.
« Art. 196. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à
3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen
est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil
d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil
d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est
sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à
l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les
deux mois à compter de la publication de l'avis au
Journal officiel
de
la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
»
Par amendement n° 202, M. Hyest, au nom de la commission propose, à la fin de
la deuxième phrase de cet article, de remplacer les mots : « du délai de trois
mois » par les mots : « de ce délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui se conforme à la
rédaction de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du
contentieux administratif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 203, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase de l'article 196, de remplacer les mots : « dans les deux mois
» par les mots : « dans un délai de deux mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 196, modifié.
(L'article 196 est adopté.)
Article 197
M. le président.
« Art. 197. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le
président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut
saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le
haut-commissaire. »
Par amendement n° 204, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « le
Conseil d'Etat » par les mots : « le tribunal administratif ».
II. - De compléter
in fine
cet article par une phrase ainsi rédigée : «
Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est
examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de reprendre le texte initial du projet de loi
organique, autorisant les autorités de la Nouvelle-Calédonie à demander un avis
au tribunal administratif, pour deux raisons.
Tout d'abord, les demandes d'avis pourront porter sur des questions de nature
technique qui nécessiteront une connaissance approfondie de l'organisation
particulière de la Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif de Nouméa sera
sans doute plus au fait des réalités locales que le Conseil d'Etat.
Ensuite, le Conseil d'Etat sera saisi des demandes d'avis concernant la
répartition des compétences.
Cette disposition évite que le tribunal administratif de Nouméa ne soit soumis
à des sollicitations diverses.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cette disposition, qui
permet de revenir au texte initial du projet. Nous éviterons ainsi que toute
demande d'avis soit transmise au Conseil d'Etat.
Bien entendu, le Conseil d'Etat interviendra dans la répartition des
compétences, ce qui paraît logique eu égard à notre ordre juridique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 197, ainsi modifié.
(L'article 197 est adopté.)
Chapitre II
La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire
Article additionnel avant l'article 198
M. le président.
Par amendement n° 205, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 198, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières
sont abrogés.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En vertu des articles que cet amendement a pour objet
d'abroger, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont une seule et
même chambre territoriale des comptes, en réalité installée à Nouméa.
La Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il semble
conforme à l'esprit de l'accord de Nouméa de mettre fin à cette situation et de
prévoir l'institution de deux chambres des comptes distinctes.
Je vous rappelle que, en février 1996, lors du débat sur le statut de la
Polynésie française, la commission des lois avait déjà déposé un amendement
semblable. Par conséquent, elle fait preuve de persévérance !
Toutefois, à présent, il existe des motifs supplémentaires d'agir ainsi, à
savoir que la Nouvelle-Calédonie a maintenant un statut spécifique. En outre,
la Nouvelle-Calédonie doit, bien entendu, disposer d'institutions de contrôle
spécifiques.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de supprimer la
composition unique des deux chambres territoriales des comptes de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Actuellement, la situation n'est pas totalement satisfaisante puisqu'il y a,
juridiquement, deux chambres. Mais ce sont les mêmes magistrats qui siègent
dans ces deux chambres ! Ils sont installés à Nouméa, ils exercent leur
juridiction sur des territoires très éloignés dans le Pacifique, et ils n'ont
pas les mêmes règles de droit à appliquer.
Les décisions prises pour le renforcement des moyens de ces deux chambres vont
dans le bon sens, mais ne règlent pas complètement le problème.
C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission,
qui tire la logique de l'existence de deux chambres territoriales des comptes
et qui vise à leur donner les moyens correspondants.
M. Lucien Lanier.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 205.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Je me réjouis que la commission ait déposé cet amendement et que M. le
secrétaire d'Etat l'ait accepté.
En effet, il fait droit à une demande que nous avions formulée voilà déjà
trois ou quatre ans, lorsque, avec mon ami et collègue M. Lucien Lanier, nous
nous étions rendus en Polynésie française. Sur place, nous avions constaté que
les intéressés souhaitaient deux chambres distinctes.
A cette époque, la Nouvelle-Calédonie n'était pas une collectivité
sui
generis,
mais chacun s'accordait à dire que le faible nombre de magistrats
ne permettait pas un contrôle efficace des comptes, aussi bien en
Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française.
M. de Peretti, responsable au sein du gouvernement d'alors des départements et
territoires d'outre-mer, n'avait pas souhaité mettre en place deux chambres
distinctes. Nous l'avions alors regretté.
Aujourd'hui, il convient effectivement de mettre en place les deux chambres
distinctes : une qui travaillera à Nouméa pour l'ensemble de la
Nouvelle-Calédonie, l'autre qui sera créée pour la Polynésie française, dont le
statut, nous le savons, va nécessairement évoluer.
Je me réjouis, je l'ait dit à M. le secrétaire d'Etat et j'en avais fait la
remarque en commission, que le Gouvernement n'ait pas invoqué l'article 40 de
la Constitution, car il aurait été curieux, pour ne pas dire paradoxal, que cet
article soit invoqué au moment où l'on parle d'un contrôle strict et d'une
meilleure utilisation des fonds publics.
C'est la raison pour laquelle, sans réserve et avec force, nous soutiendrons
cet amendement.
M. le président.
Je pense que la création de cette seconde chambre va susciter de nombreuses
vocations !
(Sourires.)
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, avant l'article 198.
Article 198
M. le président.
« Art. 198. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la
chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de
loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.
»
Par amendement n° 206, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la
deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de réparer un oubli.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
Je salue à cette occasion la vigilance de la commission et son souci de la
précision.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 207, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 198 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières
sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à
la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du
code des juridictions financières. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Par souci de cohérence, il convient de reproduire dans
l'article 198 les deux alinéas de l'article 200 du présent projet de loi
organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 198, modifié.
(L'article 198 est adopté.)
Article 198
bis
M. le président.
« Art. 198
bis
. - Sans préjudice du rapport public de la Cour des
comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport
annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui
peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les
provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les
établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence
de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du
livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 208, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il nous paraît nécessaire de supprimer la disposition
introduite par l'Assemblée nationale qui prévoit un rapport public annuel de la
chambre territoriale des comptes.
La disposition proposée est une innovation dérogatoire qui ne paraît pas
justifiée. En effet, déjà aujourd'hui, une partie du rapport public annuel de
la Cour des comptes est établie sur la base des observations formulées par les
chambres régionales et territoriales des comptes, rapport dont l'autorité est
bien établie.
Un rapport supplémentaire serait vraiment une spécificité et il ne nous paraît
pas que cette création soit justifiée.
Bien entendu, les observations de la chambre territoriale des comptes sont
portées à la connaissance du public, comme pour toutes les chambres régionales,
mais c'est autre chose. De là à demander à la chambre territoriale d'établir un
rapport public, cela ne nous paraît pas souhaitable. Il appartient à la Cour
des comptes, comme elle le fait pour toutes les collectivités, d'intégrer dans
son rapport des observations concernant la Nouvelle-Calédonie. Cela nous
paraît, en outre, conforme au droit commun.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je rappelle que les lettres d'observations de la
chambre territoriale des comptes sur la gestion des ordonnateurs font l'objet
d'un débat public devant l'assemblée concernée, à l'instar de ce qui se passe
en métropole. A partir de là, il y a transparence et information du public.
Ajouter un rapport public de la chambre territoriale des comptes spécifique à
la Nouvelle-Calédonie n'est pas de nature à introduire un élément d'information
supplémentaire.
En revanche, il me paraît important de rappeler, mais c'est un principe
général concernant la juridiction financière, que le rapport annuel de la Cour
des comptes peut effectivement reprendre des observations qui concernent la
Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 208, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 198
bis
est supprimé.
Article 198
ter
M. le président.
« Art. 198
ter
. - La chambre territoriale des comptes établit un
rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce
rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte administratif.
»
Par amendement n° 209, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le rapport prévu par l'Assemblée nationale à l'article 198
ter
nous paraît sans objet, car la chambre territoriale des comptes est
compétente pour juger l'ensemble des comptes des comptables de la
Nouvelle-Calédonie, y compris le compte de gestion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable, en fonction des explications données
antérieurement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 198
ter
est supprimé.
Article 199
M. le président.
« Art. 199. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de
service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être
transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le
haut-commissaire en informe l'autorité concernée.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai
d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des
comptes est transmis à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et
au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande,
présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son
choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »
Par amendement n° 210 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose
:
I. - Avant le premier alinéa de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code
des juridictions financières, insérer une section 4
bis
intitulé :
"Contrôle de certaines conventions " et comprenant un article L.O. 262-40 ainsi
rédigé : »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet
article :
«
Art. L.O. 262-40-1.
- Les conventions relatives aux marchés et aux
délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces,
et leurs établissements publics, peuvent... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement pour objet de codifier les dispositions
proposées dans une section distincte du code des juridictions financières.
Il s'agit de placer le contrôle des conventions des marchés publics sur le
même plan que le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 211, M Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du second alinéa de l'article 199, après les mots : « à la
collectivité », d'insérer le mot : « territoriale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur
cet amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 211, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 212, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du second alinéa de l'article 199, de remplacer les mots : «
est informée » par les mots : « ou l'organe délibérant est informé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle : une
collectivité territoriale a une assemblée délibérante, un établissement public
a un organe délibérant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 212, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 199, modifié.
(L'article 199 est adopté.)
Article 200
M. le président.
« Art. 200. - Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions
financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs
établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à
la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions
financières. »
Par amendement n° 213, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il y a lieu de supprimer cet article, par coordination avec
l'article 198 du projet de loi organique qui en a reproduit les
dispositions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement,
puisqu'il s'agit d'une coordination avec une rédaction qui vient d'être adoptée
par le Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 200 est supprimé.
TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL
Article 201
M. le président.
« Art. 201. - I. - Des contrats pluriannuels de développement sont conclus
entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.
Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq
ans.
« Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux
formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement
économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le
développement culturel.
« II. - Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de
provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits
du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein
du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer.
« III. - L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la
Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de
développement sur les terres coutumières. » - (
Adopté.
)
Article additionnel après l'article 201
M. le président.
Par amendement n° 214, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 201, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime
les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation
initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt
territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un
développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la
répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe
les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de
province et des communes chefs-lieux de province, du Conseil économique et
social et du sénat coutumier.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait
l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et
les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont
compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de
développement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest.
rapporteur.
Cet article additionnel reproduit les dispositions ajoutées
par l'Assemblée nationale dans l'article 3 du projet de loi simple.
La création du schéma d'aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie relève de la loi organique, car le schéma a trait aux
relations entre les différentes collectivités et institutions de la
Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit de préciser que les contrats de développement conclus entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie et les provinces sont compatibles avec ce schéma et
d'éviter l'imprécision juridique des termes « tiennent compte ».
A titre de comparaison, un lien de non-contradiction est établi entre le
schéma directeur et les documents d'urbanisme, aux termes de l'article L. 122-1
du code de l'urbanisme.
La commission vous propose donc un amendement tendant à insérer un article
additionnel transférant à la loi organique les dispositions adoptées par
l'Assemblée national dans la loi simple.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le texte proposé par la commission est légèrement plus
contraignant, s'agissant des contrats de développement, que celui qu'a adopté
l'Assemblée nationale.
Il est possible, compte tenu des délais, que cette disposition s'applique aux
contrats qui seront signés en l'an 2000 ; tel est, en tout cas, notre
souhait.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 214, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 201.
Article 202
M. le président.
« Art. 202. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à
développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts,
avances ou bonifications d'intérêts.
« Ces aides sont attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou
financier avec lequel la province passe convention. » - (
Adopté.
)
Article 203
M. le président.
« Art. 203. - Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant
notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement et des provinces. Une
délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les
attributions. »
Par amendement n° 268, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin de la première phrase de
cet article, de remplacer les mots : « et des provinces » par les mots : « des
provinces et des communes ».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Il convient de préciser que les communes ont vocation à s'intéresser à
l'environnement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement.
Les questions touchant à l'environnement concernent effectivement les
communes, et il y a donc lieu que celles-ci fassent partie du comité
consultatif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 203, ainsi modifié.
(L'article 203 est adopté.)
Article 204
M. le président.
« Art. 204. - Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du
crédit composé à parts égales :
« 1° De représentants de l'Etat ;
« 2° De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
« 3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
« Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles
d'organisation et de fonctionnement. » - (
Adopté.
)
Article 205
M. le président.
« Art. 205. - Dans le but de contribuer au développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un
accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et
du centre culturel Tjibaou.
« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.
»
Par amendement n° 262, M. Loueckhote propose de rédiger ainsi la seconde
phrase du premier alinéa de cet article : « Celui-ci traite du patrimoine
culturel de la Nouvelle-Calédonie et notamment du patrimoine culturel kanak et
du centre culturel Tjibaou. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il convient de préciser, et ce à l'article 205, que la convention particulière
portera sur le patrimoine culturel de l'ensemble des gens qui composent la
communauté calédonienne.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, qui précise que
l'accord particulier conclu entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie portera sur
le patrimoine culturel de celle-ci, y compris, bien sûr - mais pas
exclusivement - le patrimoine culturel kanak, comme le laissait d'ailleurs
supposer le mot : « notamment ». C'est une précision utile.
M. le président.
Quel l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
qui s'éloigne de l'accord de Nouméa, accord qui relie fortement le patrimoine
culturel de la Nouvelle-Calédonie à l'identité kanak.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 205, ainsi modifié.
(L'article 205 est adopté.)
TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ
Article 206
M. le président.
« Art. 206. - I. - La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté
prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux
dispositions du présent titre.
« II. - Les électeurs sont convoqués par décret en Conseil des ministres,
après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le
texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.
« La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de
convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au
plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. »
Par amendement n° 263, M. Loueckhote propose, après les mots : « organisés
conformément », de rédiger comme suit la fin du I de cet article : « au
troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution et suivant les dispositions
du présent titre ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit, dans cet amendement, de faire expressément référence à l'article 53
de la Constitution.
M. le président.
Quel l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission ne peut qu'être défavorable à cet
amendement.
En effet, la Nouvelle-Calédonie est désormais régie par l'article 77 de la
Constitution, qui renvoie à la loi organique le soin de définir le mécanisme de
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. On ne peut donc pas
faire référence à un autre article de la Constitution.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je partage tout à fait le point de vue du
rapporteur.
L'article 77 de la Constitution fonde une procédure d'accession à la
souveraineté entièrement nouvelle sur l'initiative des autorités locales au
terme d'une longue période. Ramener la consultation sur l'accession à la
souveraineté dans le champ d'application de l'article 53, troisième alinéa,
serait donc contraire aux dispositions de l'article 77 de la Constitution.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 263 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 206.
(L'article 206 est adopté.)
Article 207
M. le président.
« Art. 207. - La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui
commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à
la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si le congrès n'a pas fixé
cette date avant la fin de l'avant-dernière année du mandat débutant en 2014,
la consultation sera organisée à une date fixée par le Gouvernement de la
République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la
dernière année du mandat.
« Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur de l'accession à la
pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être
organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut
commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle
consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du
haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de
l'article 206.
« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six
mois précédant le renouvellement général du congrès.
« Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième
consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires
mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans
lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.
« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent
article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement
du congrès. »
Par amendement n° 215, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « ; elle ne
peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration
de ce mandat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'éviter, comme pour la deuxième
consultation, tout risque d'interférence entre la campagne relative à la
consultation référendaire et la campagne relative au renouvellement du congrès
en 2019.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 215, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 216, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207 :
« Si, à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant
en 2014, celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à lever une ambiguïté.
En effet, la rédaction de l'Assemblée nationale peut être interprétée comme
imposant au congrès de choisir une date de consultation se situant dans la
période des quatre premières années du mandat commençant en 2014, alors qu'en
vertu de l'accord de Nouméa rien n'empêche le congrès de situer cette date dans
la dernière année de ce mandat.
Cet amendement permet au congrès de situer la date de consultation à un moment
quelconque dudit mandat tout en lui imposant d'adopter la délibération à cet
effet avant l'expiration de la quatrième année.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 217, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase du deuxième alinéa de l'article 207, de remplacer les mots
:
« Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur » par les mots : «
Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il y a lieu de corriger une erreur qui n'est certes pas
mineure puisque, dans le même texte, il est question de la majorité des votants
et de la majorité des suffrages exprimés. Nous sommes étonnés que cela ait
échappé au Conseil d'Etat !
Il faut, bien sûr, prendre en compte la majorité des suffrages exprimés et non
celle des votants. Cette dernière mention est en effet contraire au droit
commun, à l'accord de Nouméa et au dernier alinéa de l'article 206.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La vigilance de la commission ne peut pas être prise
en défaut. La rectification s'impose : il s'agit bien des suffrages exprimés et
non pas des votants, car il peut, évidemment, y avoir des bulletins blancs ou
nuls.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 217, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 218, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le troisième alinéa de l'article 207 par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne
peut, en outre, intervenir au cours de la même période. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme pour la première consultation, il s'agit d'éviter tout
risque de télescopage entre la campagne référendaire et la campagne relative au
renouvellement du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 218, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 219, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
quatrième alinéa de l'article 207, de remplacer les mots :
« Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième
consultation dans un sens identique à la première, » par les mots : « Si la
majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de
l'accession à la pleine souveraineté, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que celui qui visait le
deuxième alinéa de l'article. Je ne veux pas insister !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 219, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 207, modifié.
(L'article 207 est adopté.)
Article 208
M. le président.
« Art. 208. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits
sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des
conditions suivantes :
«
a)
Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998
;
«
b)
N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation
du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour
être électeur à cette consultation ;
«
c)
N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la
consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de
domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales,
professionnelles ou médicales ;
«
d)
Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie,
y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels
et moraux ;
«
e)
Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le
centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
«
f)
Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre
2014 ;
«
g)
Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en
Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
«
h)
Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de
la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui
satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre
1998.
« Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées
y avoir conservé leur domicile, lorsqu'elles accomplissent le service national,
suivent des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou en sont
absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »
Par amendement n° 293 rectifié, M. Loueckhote propose, au cinquième alinéa
d
de cet article, de supprimer les mots : « pendant une durée suffisante
».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
La formule « pendant une durée suffisante » me paraît beaucoup trop
imprécise.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cette mention ne figure pas au point 2.2.1 de l'accord de
Nouméa. C'est pourquoi la commission est favorable à l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 220, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa de l'article 208 :
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le
service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons
familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y
étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en
considération pour apprécier la condition de domicile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 208.
M. Michel Duffour.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Dans mon intervention lors de la discussion générale, j'avais posé une
question à M. le secrétaire d'Etat sur le changement de date du 31 décembre
2013 au 31 décembre 2014. L'explication donnée à l'Assemblée nationale m'était
apparue quelque peu insuffisante.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Duffour, le principe était de retenir une
durée de trois mandats, c'est-à-dire trois fois cinq ans, autrement dit, quinze
ans. Le calcul initial avait été fait à partir de 1998, ce qui nous amenait à
2013. Mais comme, en réalité, l'élection aura lieu en 1999, cela nous amène en
2014. Il s'agit donc d'une correction matérielle qui n'a pas de conséquence sur
l'équilibre général de l'accord.
L'élection aura bien lieu au terme du troisième mandat du congrès. L'élection
de cette année aura lieu, je l'espère, en mai ou en juin. Cela repousse la date
de la consultation future au plus tard au 31 décembre 2014, soit quinze ans
après.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 208, modifié.
(L'article 208 est adopté.)
Article 209
M. le président.
« Art. 209. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article
208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette
liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste
pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.
« II. - Les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral sont
applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires
par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à
l'article 211.
« III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du
déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller
d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est composée de
deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de
deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la
Cour de cassation.
« La commission peut s'adjoindre des délégués.
« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la
sincérité de la consultation.
« A cet effet, elle est chargée :
« 1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L.
39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs
admis à participer à la consultation ;
« 2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la
campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci
s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;
« 3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi
qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de
leurs droits ;
« 4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation
des résultats.
« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un
rapport contenant ses observations.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la
commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous
les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux
de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au
procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du
scrutin.
« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires
et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à
participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser
en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer. »
« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions
télévisées sont mises à leur disposition.
« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les
partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont
déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une
durée minimale de cinq minutes.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle
autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des
principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de
ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les
bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non
réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions
quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont
annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau.
« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand
les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne
comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
« VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en
dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux
rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la
consultation est publiée au
Journal
officiel de la République française
et au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 221, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de cet article :
« II. - Les dispositions du titre premier du livre premier du code électoral
et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à insérer une référence aux dispositions
du titre V de la présente loi, indispensables à la mise en oeuvre du code
électoral en Nouvelle-Calédonie.
Il tend, en outre, à supprimer le renvoi à un décret pour prévoir les
adaptations nécessaires portant sur la partie législative du code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 222, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la troisième phrase du premier alinéa du III de l'article 209, après les mots :
« Elle est », d'insérer les mots : « , en outre, »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à lever une ambiguïté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
permet, effectivement, de lever toute ambiguïté.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 209, modifié.
(L'article 209 est adopté.)
Articles 210 et 211
M. le président.
« Art. 210. - La régularité de la consultation peut être contestée par tout
électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix
jours suivant la proclamation des résultats. » - (
Adopté.
)
« Art. 211. - Un décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres
après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent titre. » - (
Adopté.
)
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 212
M. le président.
« Art. 212. - I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne
lui sont pas contraires demeurent applicables.
« II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui
relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou
des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions
et selon les procédures prévues par la présente loi.
« III. - Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives,
celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa
promulgation.
« IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
:
« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la
référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la
référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » - (
Adopté.
)
Article 213
M. le président.
« Art. 213. - La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la
Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
« Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de
la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud
créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie
dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations. »
Par amendement n° 294, M. Loueckhote propose de supprimer le second alinéa de
cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
A la différence du territoire de la Nouvelle-Calédonie, il ne semble pas que
les provinces changent de nature juridique. C'est même une certitude ! Par
ailleurs, leurs limites géographiques demeurent les mêmes. La suppression des
provinces existantes et la création de nouvelles provinces ne sont donc pas
justifiées. De plus, cette succession donnerait lieu à de complexes opérations
de liquidation qui ne sont d'ailleurs prévues ni par le projet de loi organique
ni par le projet de loi simple.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La réflexion de M. Loueckhote nous paraît juste : il y a non
pas succession mais continuité pour les provinces.
La commission est donc favorable à l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La succession est automatique, mais il nous semblait
souhaitable qu'elle soit visée par l'article 213 afin que soit assurée une
continuité juridique.
C'est certain, il n'y aura pas d'opération de liquidation par rapport à la
gestion en cours. Il semble toutefois que, sur le plan juridique, la mention,
si elle n'est peut-être pas totalement nécessaire soit cependant utile, et
c'est pourquoi le Gouvernement est plutôt défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 213, ainsi modifié.
(L'article 213 est adopté.)
Article 213
bis
M. le président.
« Art. 213
bis. -
Pour l'application du protocole d'accord du 1er
février 1998 modifié par l'avenant du 4 juin 1998 organisant l'échange de
massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les
provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et les provinces créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988 précitée dans les droits et obligations de nature non financière en
résultant.
« Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par
la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et
remplit les obligations nés du protocole du 1er février 1998 à la place de la
collectivité ayant initialement souscrit l'engagement. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 213
bis.
M. le président.
Par amendement n° 295, M. Laufoaulu propose d'insérer, après l'article 213
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles
Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard
le 31 mars 2000.
« Le Gouvernement français participera aux négociations et à la signature de
cet accord. »
La parole est à M. Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu.
Cet amendement vise à préciser l'accord particulier, prévu à l'article 3.2.1
des accords de Nouméa, qui doit intervenir entre la Nouvelle-Calédonie et le
territoire de Wallis-et-Futuna.
Il a pour objet, d'une part, d'instaurer une date butoir afin d'éviter que la
signature de l'accord particulier ne soit repoussée à plus tard et, d'autre
part, d'engager le Gouvernement français à s'impliquer dans les négociations à
venir.
Il me semble important de rappeler cet accord pour éviter que d'autres
dossiers qui préoccupent le secrétariat d'Etat à l'outre-mer - je pense, bien
évidemment, au dossier calédonien mais aussi à celui de la Polynésie française
- ne le jettent dans l'oubli.
Je remercie MM. Loueckhote et Wamytan de m'avoir aidé dans la préparation de
cet amendement. Je veux également souligner le soutien que m'ont apporté tant
M. le rapporteur que M. Duffour, ainsi que leur grande compréhension.
Monsieur le secrétaire d'Etat, au mois de mars prochain, le territoire va
fêter les quarante ans de règne du roi Tomasi Kulimoetoke. Nous avons voulu que
cette fête soit partagée, et des invitations ont donc été envoyées. Ne
serait-ce pas le moment propice pour organiser une première rencontre entre les
signataires de l'accord de Nouméa et les responsables de Wallis-et-Futuna ?
L'amendement souligne aussi l'importance et la nécessité de l'implication de
l'Etat dans l'accord particulier.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai écouté hier soir avec beaucoup de
joie et de reconnaissance anticipée pour le soutien que vous apportez à cet
amendement.
Mieux encore, vous avez déjà touché à l'essentiel du problème de
Wallis-et-Futuna : son développement économique. Vous êtes le mieux placé pour
faire le constat et de la situation actuelle et de celle qui a prévalu dans le
passé.
Vous détenez aussi une part importante des solutions permettant de mettre,
enfin, Wallis-et-Futuna sur les rails pour affronter le XXIe siècle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission, qui s'est préoccupée de l'avenir de
Wallis-et-Futuna, a rappelé que l'accord de Nouméa comportait une disposition
concernant ce territoire et que cette disposition devait apparaître
explicitement dans la loi organique.
Nous avons eu l'occasion de nous expliquer longuement, lors de la discussion
générale, sur tout ce qui était nécessaire pour Wallis-et-Futuna.
C'est pourquoi la commission est très favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je confirme à M. le sénateur de Wallis-et-Futuna
l'intérêt que le Gouvernement porte à son amendement, pour deux raisons.
D'abord, il prévoit que l'accord particulier qui sera conclu entre la
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna devra l'être dans un délai relativement
bref. J'ai indiqué, hier, que des discussions ont déjà été organisées entre le
haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie et l'administrateur délégué, le préfet,
de Wallis-et-Futuna, notamment sur l'organisation administrative.
Il conviendra que ces discussions s'élargissent au niveau politique, peut-être
au mois de mars, peut-être un peu plus tard, selon les calendriers respectifs
des uns et des autres, sachant qu'en mars, effectivement, le roi de Wallis
fêtera son quarantième anniversaire de règne et qu'à cette occasion les
invitations lancées permettront peut-être d'entamer les discussions sur le
territoire même.
La deuxième raison de notre intérêt, c'est que le gouvernement français sera
partie prenante à cet accord, qui sera donc tripartite : gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, responsables élus de Wallis-et-Futuna et gouvernement
français.
Nous aurons à codifier les relations. Je l'ai dit, la complémentarité est
grande entre le territoire de Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie,
d'abord de par le nombre de Wallisiens et de Futuniens qui vivent en
Nouvelle-Calédonie, mais aussi parce que beaucoup de services sont assurés par
la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit donc non pas de rompre les relations entre la Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna, mais, bien au contraire, de les enrichir avec l'expérience
commune.
Je confirme donc l'avis très favorable du Gouvernement.
M. Lucien Lanier.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 213
bis.
Article 214
M. le président.
« Art. 214. - Le code des juridictions financières (partie législative) est
ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots :
"respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes
et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du
produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit
des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement" ;
« 3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :
«
a)
Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont
insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
«
b)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
;
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »
;
« 4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :
«
a)
Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le haut-commissaire" sont
remplacés par les mots : "Le gouvernement" ;
«
b)
Dans le troisième alinéa ;
« - les mots : "le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "le
président du gouvernement" ;
« - après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et
mandater" ;
« - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »
;
«
c)
Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale
des comptes", sont insérés les mots : "et du gouvernement" ;
«
d)
Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés
par les mots : "de l'un au moins de ces avis". »
Par amendement n° 223, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
cet article par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 264-5, les
mots : "le haut-commissaire ou" sont remplacés par les mots : "le
haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de combler une lacune du texte.
Le président du gouvernement est ordonnateur des dépenses. Il peut donc
réquisitionner le comptable. Il en est de même pour le président du congrès,
également ordonnateur, aux termes de l'article 65.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 214, ainsi modifié.
(L'article 214 est adopté.)
Article 215
M. le président.
« Art. 215. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
« 1° La première et la dernière phrases de l'alinéa sont supprimées ;
« 2° Les mots : "Cet arrêté" sont remplacés par les mots : "Un arrêté du
haut-commissaire de la République". »
Par amendement n° 224, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet article n'est pas de nature organique : il n'organise pas
le transfert de compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et il ne
touche pas à l'organisation particulière de celle-ci. Il tire les conséquences
de l'article 35 du présent projet de loi organique.
Son dispositif est donc reproduit dans un article additionnel devant être
inséré avant l'article 23 du projet de loi ordinaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement, dans la
mesure où l'article supprimé sera réintroduit dans la loi ordinaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 215 est supprimé.
Article 216
M. le président.
« Art. 216. - L'article 137
bis
de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient
l'article 94-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. »
Par amendement n° 225, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination. En effet, les
dispositions de l'article 137
bis
de la loi du 6 septembre 1984 ayant
été reproduites dans un article additionnel après l'article 56, il n'y a plus
lieu de les transférer dans la loi du 9 novembre 1988. L'article 216 devient
donc sans objet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
Cet article est effectivement devenu sans objet par coordination avec
l'article 56
ter.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 216 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 216
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements.
Par amendement n° 226, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29
décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social
est ainsi rédigé :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des
départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à
statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; »
Par amendement n° 227, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel, après les mots : "des assemblées
territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots : "des
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie".
« II. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 précité est complété par une
phrase ainsi rédigée : "Pour l'application des mêmes dispositions, les députés
et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de
province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département
d'outre-mer ou territoire d'outre-mer". »
Par amendement n° 228, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à
l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique n° 85-689 du 10
juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".
« II. - Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
précitée un titre premier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des
députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant
ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
« A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires
d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est
de deux ».
« B. - Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.
« C. - Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de
Mayotte" sont supprimés.
« D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : "
Art.
2-1.
Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133
du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat
déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont
elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles". »
« E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 nouveau ainsi rédigé
:
«
Art. 3-1.
Pour l'application des dispositions organiques du code
électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire
:
« 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de "département" ;
« 2° "haut commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de
la République" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet".
« F. - L'article 4 est abrogé.
« G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et
6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".
« III. - Après l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
« Art. 6. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est
de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 7. - Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les
articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des
sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8. - L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique
relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et
l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance
n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition
du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre
1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que
modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« IV. - L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à
la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé
:
« Art. 1er. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par
douze sénateurs. »
« V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du
code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 334-6-1.
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont
applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte,
à l'exception de l'article L.O. 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
« 2° "représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet". »
« VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la
Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans
la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ces trois amendements ont pour objet de préciser que, la
Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il faut maintenant
prévoir des textes spécifiques.
L'amendement n° 226 porte sur l'ordonnance organique relative au Conseil
économique et social.
L'amendement n° 227 a trait à l'élection du Président de la République au
suffrage universel.
L'amendement n° 228 concerne la représentation de la Nouvelle-Calédonie à
l'Assemblée et au Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui
prévoient la représentation de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cas de l'élection du Président de la République, il s'agit de la
possibilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle figurant sur
la liste des signataires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 226, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 216.
Article 217
M. le président.
« Art. 217. - Les articles 82, 93, 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée sont ainsi modifiés :
« 1° Dans l'article 82, les mots : "dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans l'article 93, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont
remplacés par les mots : "sénat coutumier", les mots : "du territoire" par les
mots : "de la Nouvelle-Calédonie". Le quatrième alinéa est supprimé.
« 3° Dans l'article 94, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots
: "de la Nouvelle-Calédonie".
« Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre
1999. »
Par amendement n° 229, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Dans l'article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots
: "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat
coutumier". Le dernier alinéa de cet article est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il convient de réécrire l'article pour le purger des mentions
superflues qui figurent déjà aux articles 212 ou 220.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 217 est ainsi rédigé.
Article 218
M. le président.
« Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès
de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du
gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie". »
Par amendement n° 264 rectifié
bis
, M. Loueckhote propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les dispositions des articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871
sont applicables aux membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de
province de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces articles, les
fonctions de président de ces institutions sont assimilées à celles de
président du conseil général et le mandat de membre de ces institutions à celui
de membre du conseil général. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
La référence à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 peut créer la confusion sur
le statut des fonctionnaires exerçant un mandat électif.
En effet, son article 7 prévoit un premier alinéa se rapportant aux
territoires d'outre-mer qui stipule que les fonctionnaires exerçant une
fonction élective sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Cependant, le second alinéa de cet article ajouté dans le cadre d'une loi
balai en 1993, et non étendu aux territoires d'outre-mer, prévoit une mise en
disponibilité pour les fonctionnaires exerçant un mandat électif.
Par conséquent, la référence à la loi de 1871 permet de lever le doute sur la
faculté actuelle des fonctionnaires exerçant un mandat électif d'être placés en
position de détachement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a donné un avis favorable à cette précision,
qui lui a paru utile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est, pour sa part, défavorable à cet
amendement, qui lui paraît sans objet.
La loi du 10 août 1871 ne subsiste que pour les territoires d'outre-mer et
Mayotte. Elle a été abrogée en métropole par le code général des collectivités
territoriales, et l'article 218 du présent projet de loi organique, dans sa
rédaction actuelle, répond aux préoccupations de M. Loueckhote.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 218 est ainsi rédigé.
Article 219
M. le président.
« Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province
organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août
1999.
« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995
expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa
ci-dessus.
« II. - Pour les élections prévues au I :
« - les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales peuvent
être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,
« - le décret de convocation des électeurs doit être publié au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du
scrutin.
« III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au
chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès.
Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de
l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les
attributions.
« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la
première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa
précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter
de la première réunion du sénat coutumier.
« IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans
les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à
la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59
de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions. »
Par amendement n° 285 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le
paragraphe II de cet article :
« II. - Pour les élections prévues au I :
«
a)
La liste électrorale spéciale est dressée à partir de la liste des
électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue
de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour.
«
b)
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale
émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs
mentionnée au
a
ci-dessus peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq
jours avant le scrutin.
«
c)
Le décret de convocation des électeurs doit être publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines
avant le scrutin.
«
d)
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au
plus tard quinze jours avant le scrutin.
«
e)
La condition d'inscription sur la liste électorale de la
circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie
au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8
novembre 1998.
«
f)
Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article
178 sera, à titre transitoire, organisé par décret.
«
g)
Les nouveaux cas d'inégibilité créés par le septième alinéa (6°)
du II de l'article 184, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, ne seront pas applicables à l'élection du
congrès et des assemblées de province prévue au I. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La volonté du Gouvernement est d'organiser l'élection
du congrès et des assemblées de province avant la mi-juin 1999, après le vote
de la loi bien entendu, afin de permettre la mise en place rapide des
institutions nouvelles et d'éviter toute interférence avec la campagne pour les
élections européennes.
Le présent amendement, qui prévoit les dispositions transitoires, modifie le
texte initial de l'article 219 et raccourcit les délais concernant
l'établissement des listes électorales. Il précise à cet égard les conditions
d'éligibilité.
Il indique que le décret de convocation des électeurs devra être publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard cinq semaines
avant le scrutin. Il raccourcit donc les délais et organise à titre transitoire
le fichier général des électeurs. Il prévoit qu'il y sera pourvu par décret
simple, décret qui reprendra les dispositions actuellement en vigueur,
notamment dans le cadre de la loi référendaire de 1988.
Il s'agit de conserver la validité du fichier actuel pour l'élection de 1999
afin que les élections au congrès et aux assemblées de province puissent être
organisées dans ces conditions.
Pour les années ultérieures, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale informatique et libertés, organisera le cadre définitif
du fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de la
loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 285 rectifié,
particulièrement à l'alinéa « g », que le Gouvernement a ajouté en cours de
débat. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les nouveaux cas d'inéligibilité
ne pourront pas être applicables aux prochaines élections.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 219, ainsi modifié.
(L'article 219 est adopté.)
Article 220
M. le président.
« Art. 220. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi,
et notamment :
« 1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et
10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées
de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo,
d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les
articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances ;
« 2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses
articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-1, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36
restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 ;
« 5° L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du
territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 230, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, d'insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« 3°
bis.
- L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant
statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; ».
II. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa (5°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 231, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du cinquième alinéa (4°) de l'article 220, de supprimer la
référence : « 94-1, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression
de l'article 216.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 220, modifié.
(L'article 220 est adopté.)
Article 221
M. le président.
« Art. 221. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la
parole à M. Hoeffel, pour explication de vote
M. Daniel Hoeffel.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
bien entendu, le groupe de l'Union centriste votera ce projet de loi organique.
Voilà un texte de consensus - et nous devons nous en réjouir - qui fait honneur
au travail législatif du Sénat.
Je souhaite rendre un hommage particulier au rapporteur, M. Jean-Jacques
Hyest, qui, avec son souci de précision et de cohésion, nous a guidés tout au
long de ce débat.
Ce texte est la suite logique des accords de Nouméa et de la révision
constitutionnelle que nous avons votée à la fin de l'année dernière. Il donne
des contours précis au statut spécifique qui sera désormais celui de la
Nouvelle-Calédonie. Nous espérons, au travers de ce texte, ouvrir une ère de
paix, de développement et de stabilité pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses
habitants, nullement incompatible avec le rayonnement et l'autorité de la
France dans le Pacifique.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
groupe socialiste du Sénat votera avec une très vive satisfaction ce projet de
loi organique, dont nous pouvions redouter l'examen.
La procédure était en effet tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agissait de
la transcription d'un accord dans le domaine législatif.
Le déroulement de nos travaux ne fut pas moins exceptionnel, et je voudrais en
cet instant, monsieur le président, m'adresser à vous pour vous dire combien
nous avons apprécié la façon dont vous avez dirigé nos débats. Le sujet était
difficile, le texte long, et pourtant vous avez su, avec une grande dextérité
et une parfaite maîtrise, veiller au bon déroulement de la discussion.
Souvenons-nous mes chers collègues, nous avions exprimé des craintes, lors du
débat sur le projet de loi constitutionnel, que nous approuvions toutes et
tous. Nous avions prévu que la tâche serait difficile lorsque le moment
viendrait de transcrire dans la loi l'accord de Nouméa. Et pourtant, cette
transcription s'est faite dans d'excellentes conditions, et ce pour plusieurs
raisons.
La première, c'est qu'il est difficile de résister à une volonté politique
affichée et affirmée. A cet égard, je soulignerai combien le Gouvernement,
d'une part, et les parties en présence, le RPCR comme le FLNKS, d'autre part,
ont, par leur dialogue, permis d'aboutir non seulement à cet accord, mais aussi
à un accord sur les modalités d'application de ce dernier.
Il faut souligner aussi l'intelligence d'esprit de celles et de ceux qui ont
voulu que la paix règne en Nouvelle-Calédonie. A cette intelligence d'esprit,
j'ajouterai l'intelligence du coeur, car c'est ce subtil mélange de passion, de
conviction, de raison et de désir de paix qui a permis l'accord entre les deux
communautés.
Comme il s'y était engagé précédemment, le Sénat a accompli son oeuvre, et le
travail de la Haute Assemblée contribuera sans aucun doute à la construction de
cette communauté de destin, souhaitée et voulue par tous.
Ce travail, nous le devons à notre excellent rapporteur, Jean-Jacques Hyest,
qui, avec le même esprit, la même passion, la même volonté que ceux dont avait
fait preuve notre ami Jean-Marie Girault, pour qui j'ai une pensée en cet
instant, nous a permis d'aboutir au texte que nous allons voter dans un
instant.
Je veux le remercier et lui dire combien, pour ma part, j'ai apprécié la
qualité de ses propositions.
Je ne saurais aussi passer sous silence, mes chers collègues, l'important et
excellent travail accompli par les administratrices de la commission des lois :
elles ont, dans la circonstance, effectué un travail que j'oserai qualifier de
titanesque. Qu'il me soit permis de dire qu'elles méritent un repos ô combien
réparateur sous le soleil de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Je suis
persuadé que notre ami Simon Loueckhote saura les recevoir comme il nous a
prouvé qu'il savait le faire.
(Sourires.)
Mes chers collègues, la commission mixte paritaire va se réunir lundi
prochain. Je ne doute pas un seul instant qu'elle aboutira à un accord sur le
meilleur texte qui soit car il serait curieux, et pour le moins paradoxal, que
les protagonistes parviennent à un accord et que l'Assemblée nationale et le
Sénat n'y parviennent pas.
La sagesse et la volonté des rapporteurs de nos deux assemblées sont connues
et je crois que lundi prochain nous pourrons nous quitter sur un accord à
l'issue de la commission mixte paritaire.
Enfin, dernier point, le Parlement est garant de cet accord, il est garant de
son application. Aussi, j'exprimerai le souhait qu'il assure un suivi afin de
veiller à la bonne application des dispositions que nous avons arrêtées.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues - je le dis une fois encore
- le groupe socialiste votera sans aucune réserve et avec une grande
satisfaction ce projet de loi organique.
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
groupe des Républicains et Indépendants tient d'abord à saluer le travail de
toutes les personnes qui ont permis aussi rapidement la traduction juridique de
l'accord intervenu à Nouméa le 5 mai 1998.
Je tiens aussi, au nom de mon groupe, à saluer la qualité du travail de notre
rapporteur et l'écoute attentive de M. le secrétaire d'Etat envers nos
amendements.
Mais je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez trouvé aussi en
retour, de la part du Sénat, une grande attention à vos propres propositions,
le tout dans un excellent climat de sérieux et de travail, à la hauteur de
l'importance d'un projet de loi grave de conséquences pour nos compatriotes de
Nouvelle-Calédonie.
Je tiens aussi, monsieur le président, à vous remercier de votre propre apport
sous la forme d'une parfaite conduite des débats, comme vous nous y avez déjà
habitués.
Faisant suite à la révision constitutionnelle du 6 juillet 1998, deux projets
de loi nous ont donc été présentés et, pour une fois, on peut se féliciter de
la bonne utilisation de la procédure d'urgence appliquée à l'examen de ces
textes, très attendus par les populations de Nouvelle-Calédonie.
Le groupe des Républicains et Indépendants a adopté, en son temps, la révision
constitutionnelle. Il votera donc logiquement ces textes qui transcrivent
l'engagement pris et inscrit dans la Constitution et, pour reprendre les
propres mots de M. Allouche, dont nous sommes garants.
La solution consensuelle pour l'avenir de ce territoire a primé, et c'est
aujourd'hui l'organisation de son évolution institutionnelle qui est
textuellement mise en forme. On ne peut qu'espérer que ce processus permettra à
la Nouvelle-Calédonie de se construire dans le respect mutuel des différentes
cultures.
Au terme des vingt prochaines années, les populations choisiront leur
avenir.
Bien sûr, l'on peut craindre pour l'heure que les indépendantistes, d'une
part, et les anti-indépendantistes, d'autre part, n'aient voulu trouver dans
l'accord de Nouméa leurs intérêts propres et n'aient leur propre lecture du
texte.
Toutefois, à chaque jour suffit sa peine ! Ces différentes sensibilités
participeront ensemble, pendant toute cette période, à la totalité de la vie
politique de la Nouvelle-Calédonie régie par ces nouvelles règles.
Ne doutons pas que ce travail en commun, que chacun souhaite le plus favorable
possible au développement du territoire et à sa population dans toutes ses
diversités, aboutira finalement à un dénouement salué par tous.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera, avec beaucoup de
satisfaction, le projet de loi organique.
De très grands pas ont été faits au cours des derniers mois, et je veux ici
saluer la lucidité des interlocuteurs calédoniens qui a permis que cet accord
se réalise.
Les principaux responsables, MM. Lafleur et Wamytan, ont fait preuve,
pensons-nous, d'une très grande lucidité historique, de telle sorte que le
rayonnement de l'accord de Nouméa va bien au-delà du territoire français - et
de l'île, en particulier - et que ce texte est regardé avec beaucoup d'intérêt
par de nombreux pays.
Je veux saluer également le travail accompli par le rapporteur et la
commission des lois qui, sans aucun doute, a enrichi ce texte.
Il reste quelques jours d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire ;
je suis persuadé que nos collègues de l'Assemblée nationale tiendront compte
des enrichissements et des précisions que nous avons apportés.
Mais il faut aussi que la majorité sénatoriale soit bien consciente que, sur
certains articles, nous avons tout de même, par nos votes, quelque peu « biaisé
» l'accord de Nouméa. Je pense à l'article 205 sur les problèmes identitaires.
J'ai voté contre l'amendement n° 262 : j'aurais souhaité qu'il ne soit pas
retenu.
Au demeurant, je pense que la sagesse de la commission mixte paritaire nous
permettra d'aboutir à un consensus, tout à fait indispensable pour ce grand
débat.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
représentant ici la Nouvelle-Calédonie, au service des Calédoniens d'abord, au
service de notre pays ensuite, je veux, à l'issue de l'examen de ce projet de
loi organique, me faire très loyalement et très fidèlement l'écho de ce que
ressentent aujourd'hui les Calédoniens.
Dans cet esprit, je tiens d'abord à vous remercier, monsieur le président, de
la manière dont vous avez conduit nos débats.
Mes remerciements vont aussi à la commission des lois, à son président, à son
rapporteur, à ses collaborateurs. Le travail très attentif qu'ils ont accompli
sur ce projet de loi organique nous a permis d'y apporter de très utiles
précisions, grâce auxquelles, demain, sa mise en application se trouvera
facilitée.
Nous savons en effet, d'ores et déjà, que cette mise en application n'ira pas
sans poser quelques problèmes.
Bien entendu, je remercie également M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et
l'ensemble de ses collaborateurs : je sais tout l'attachement qu'ils portent à
la réussite du processus engagé en Nouvelle-Calédonie. Leur implication a été à
la mesure de cet attachement.
Et je n'oublie pas que le Président de la République ainsi que le Premier
ministre, chacun en ce qui le concerne, se sont aussi beaucoup engagés sur le
dossier de la Nouvelle-Calédonie.
Je voudrais, enfin, dire à mon excellent collègue et ami Guy Allouche que
j'aurai toujours à coeur, comme l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie,
d'accueillir les visiteurs de l'Hexagone, et en particulier mes collègues
sénateurs. Comment pourrais-je d'ailleurs agir autrement, connaissant
l'attachement du Sénat à la Nouvelle-Calédonie et à tout l'outre-mer français
?
Je souhaite que le groupe du RPR dans son ensemble vote ce projet de loi
organique.
(Applaudissements.)
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, il fallait traduire dans un texte à valeur législative les termes de
l'accord de Nouméa, qui était une déclaration politique - certains ont même dit
« philosophique », dans son préambule - établissant les bases d'un pouvoir
partagé en Nouvelle-Calédonie, ouvrant à tous ceux qui y vivent une perspective
pour les vingt années à venir.
Ce travail a été mené de façon minutieuse, et je veux remercier le Sénat d'y
avoir apporté sa contribution, avec une mention particulière pour la commission
des lois, son président et son rapporteur.
Le texte sur lequel le Sénat va se prononcer et celui qu'il va examiner dans
quelques instants sont des textes fondateurs : ils vont permettre d'organiser
les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie, de prolonger ainsi l'esprit des accords de
Matignon. Après dix années de paix civile et de développement partagé, ils vont
ouvrir, pour la Nouvelle-Calédonie, une ère nouvelle et, je le crois,
bénéfique.
Au-delà des dispositions que le Sénat s'apprête à voter, il y a un état
d'esprit : la volonté de travailler en commun pour continuer à construire ce
magnifique pays, que beaucoup d'entre vous connaissent.
Je souhaite que, à travers ce vote, soient adressés en même temps des voeux de
réussite au peuple calédonien, dans toutes ses composantes, un peuple qui fait
aujourd'hui un pays, nouant des relations renouvelées avec la France.
Ce peule calédonien vit dans un monde, le Pacifique, où la francophonie
n'existe qu'à travers nos territoires, un monde où nous avons une place à
conserver, ainsi que le souhaitent d'ailleurs nos voisins du Pacifique.
Ce projet de loi organique va devenir un instrument à la disposition des
Calédoniens.
Nous organiserons les élections le plus tôt possible après la promulgation de
la loi. J'espère que ce sera en mai. Les institutions se mettront en place
avant l'été, et les Calédoniens pourront prendre leur destin en main.
Le processus peut paraître un peu long, les accords de Nouméa ayant été signé
voilà bientôt un an. Dans d'autres pays - je pense à l'Irlande - la situation a
évolué plus rapidement. Mais la France est un pays de droit écrit !
En tout cas, j'ai perçu, au cours de ces derniers mois, une volonté commune de
travailler à la construction de la Nouvelle-Calédonie, et je confirme ici ce
qu'a indiqué M. Loueckhote. Alors qu'on pouvait craindre, à un certain moment,
la reprise des divisions entre les différentes parties, une fois l'accord
signé, un consensus s'est dégagé pour aller de l'avant. Après, les Calédoniens
choisiront : à l'occasion des élections des assemblées de province et du
congrès, le jeu politique reprendra ses droits.
Pour l'heure, l'essentiel réside dans cette démarche commune, et son
approbation par l'ensemble du Sénat constituera un encouragement supplémentaire
pour les Calédoniens à travailler ensemble.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de
droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du
règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 72 :
:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Majorité absolue des suffrages | 159 |
Pour l'adoption | 312 |
Contre | 4 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
4
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de
constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons
d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et
de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Simon
Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche et Michel Duffour.
Suppléants : MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke,
MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily et Jean-Pierre
Schosteck.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques
instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures
trente.)
M. le président. La séance est reprise.
5
NOUVELLE-CALÉDONIE
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 145,
1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence,
relatif à la Nouvelle-Calédonie. [Rapport n° 180 (1998-1999.).]
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.
TITRE Ier
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
Le haut-commissaire de la République
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République dirige les services de
l'Etat.
« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du
haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses
attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou
d'empêchement.
« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la
République.
« Il peut déléguer sa signature.
« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des
règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation
ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes
publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut
déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son
autorité.
« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions
prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de
province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il
en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer. »
Par amendement n° 1, M. Hyest, au nom de la commission, propose dans le
septième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Il est ordonnateur
des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et » par les mots : « Il est
ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes
civiles de l'Etat. Il ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision tendant à mettre en
conformité l'article 1er du projet de loi avec l'article L. 3221-2 du code
général des collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le haut-commissaire assure la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de
l'Etat. » - (
Adopté.
)
Chapitre II
L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le
domaine économique, social et culturel.
« II. - Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès
aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement
économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le
développement culturel.
« III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à
des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes
physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés
ayant leur siège dans le pays.
« IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés
exerçant principalement leurs activités en Nouvelle- Calédonie pourront être
cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
« V. - Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de
formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements et de services
d'intérêt territorial, de développement économique, social et culturel. Il
veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au
rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et
communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en
oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de
province et des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et
social et du Sénat coutumier.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait
l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie,
les provinces et les communes tiennent compte des orientations retenues dans le
schéma d'aménagement et de développement. »
Par amendement n° 2, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au paragraphe
II de cet article, de remplacer les mots : « doivent favoriser » par les mots :
« favorisent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au paragraphe
III de l'article 3, après le mot : « dotations », d'insérer les mots : « en
capital ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à préciser que les dotations sont
apportées en capital ; or les dotations de l'Etat ne s'accompagnent pas, le
plus souvent, de prises ou d'augmentations de participation dans le capital des
organismes bénéficiaires. Il nous paraît donc préférable de s'en tenir au terme
« dotations ».
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
paragraphe III de l'article 3, de remplacer les mots : « ayant leur siège dans
le pays. » par les mots : « y ayant leur siège. ».
Par amendement n° 33, M. Loueckhote propose, à la fin du paragraphe III de
l'article 3, de remplacer les mots : « ayant leur siège dans le pays. » par les
mots : « qui y ont leur siège. ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à apporter une simplification
rédactionnelle.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement étant satisfait par l'amendement de la commission, je le
retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 33 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
le paragraphe V de l'article 3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous avons transféré dans la loi organique les dispositions
prévues par le paragraphe V de l'article 3, et il y a donc lieu de les
supprimer dans la loi ordinaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement,
puisque le paragraphe V de l'article 3 comporte des dispositions relatives au
schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont de
nature organique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES
ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
Article additionnel avant l'article 4
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Deviennent le : "code des communes de la Nouvelle-Calédonie" (partie
législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été
déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la
Nouvelle-Calédonie par :
« - les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977
modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses
dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des
conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« - le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986
portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
« - les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990
portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes
de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
« - les articles 1er, 3. 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
« - les paragraphes I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5
juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
« II. - Sont abrogés en conséquence :
« - les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977
précitée ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
« - les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée
;
« - les paragraphes I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5
juillet 1996 précitée ;
« III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de
la Nouvelle-Calédonie :
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
« - les paragraphes I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier
1986 précitée.
« IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
précitée, les termes : ", de la Nouvelle-Calédonie" sont supprimés.
« V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la
partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31
décembre 1999. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement important, qui a pour objet de
conférer valeur législative au code des communes appliqué localement. En outre,
il était indispensable d'améliorer la lisibilité de l'ordonnancement juridique
applicable en Nouvelle-Calédonie.
En effet, le code général des collectivités territoriales n'est pas applicable
en Nouvelle-Calédonie, où demeure en vigueur le code des communes tel que
déclaré applicable par la loi du 8 juillet 1977, modifié et complété depuis par
diverses dispositions législatives.
En toute rigueur, chaque modification du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie doit donc normalement être insérée dans la loi du 8 juillet
1977. Cette procédure est peu aisée à mettre en oeuvre. Pour des raisons de
clarification, il est donc temps de créer un code des communes propre à la
Nouvelle-Calédonie et affranchi de toute référence à la loi du 8 juillet
1977.
Il y a donc lieu d'abroger les textes auxquels ce nouveau code se substitue et
de prévoir la publication de sa partie législative par décret en Conseil
d'Etat, car les dispositions législatives antérieures, qui avaient prévu qu'il
serait procédé à cette publication par arrêté du haut-commissaire de la
République, étaient demeurées sans effet.
Je souligne qu'un travail énorme de codification a été nécessaire pour viser
toutes les dispositions devant être abrogées et remplacées par ce nouveau code
des communes de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
En effet, ce texte crée une base législative pour la codification des textes
fixant le régime communal en Nouvelle-Calédonie. Il fallait inscrire dans la
loi que ceux-ci seront publiés par décret en Conseil d'Etat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 4.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et
sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de
la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et
les certificats d'urbanisme. »
Par amendement n° 7, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé, le maire,
agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de
construire et de lotir et les certificats d'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il y a lieu d'insérer dans le code local des communes les
dispositions concernant les pouvoirs des maires en matière d'urbanisme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu
applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 3 de la loi n° 77-744
du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de
préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption
définis par les règlements d'urbanisme. »
Par amendement n° 8, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
complété
in fine
par un alinéa 18° ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, au début du second alinéa de cet article, de remplacer
la référence : « 17° » par la référence : « 18° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur
intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques,
vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions
du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais
sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Par amendement n° 9, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
« I. - Un titre VIII intitulé "Dispositions économiques et participation à des
entreprises privées", inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1.
« II. - Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 382-1. -
Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque
leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises
aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en
consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que les précédents.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la
Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles
L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Les
sociétés d'économie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles
dispositions au 1er janvier 2003.
« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire :
"Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région" et : "province" au lieu de :
"département". »
Par amendement n° 10, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie
ou les provinces sont soumises aux dispositions suivantes :
« I. - Le congrès et les assemblées de province peuvent, à l'effet de créer
des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 52 de la loi organique n°
du relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à
titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions
du présent article ;
« 2° La Nouvelle-Calédonie et les provinces détiennent, séparément ou à
plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les
organes délibérants.
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats
concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au
capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services
publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de
réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de
sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2°
du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des
sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
« II. - La participation au capital social des actionnaires autres que les
provinces et la Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500
000 francs pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles
à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente
ou à la location, et à 1 000 000 francs pour celles ayant dans leur objet
l'aménagement.
« IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes
qui ne participent pas à leur capital.
« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette
intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent
préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes
privées, ou garantissant la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de
personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord
préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une
majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des
provinces et de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à
l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement
immobilier est prévu.
« V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre
les provinces et la Nouvelle-Calédonie ou une autre personne publique, d'une
part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une
convention qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les
conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de
leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les
conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant
fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera
les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement
négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances
perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des
tarifs et de leurs révisions ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat.
« VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions
foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments
de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de
nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par
la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société
doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi
que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant
;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des
recettes et dépenses ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante
de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a
le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant
se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification.
« VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en
règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le
retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le
domaine de la concession.
« A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V du présent
article, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas
visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de
la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et
affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de
reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société,
déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit
à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci,
soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de
l'opération.
« VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont
communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué
de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou
au haut-commissaire de la République.
« Il en est de même des contrats visés aux paragraphes V à VII du présent
article, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux
comptes.
« IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République
estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de
nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs provinces
ou de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les
provinces ou la Nouvelle-Calédonie qui ont apporté leur garantie à un emprunt
contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de
réception, la Chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer
simultanément la société et les assemblées délibérantes des provinces ou de la
Nouvelle-Calédonie, actionnaires ou garants. La saisine de la Chambre
territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la
délibération contestée.
« La Chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter
de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au
haut-commissaire de la République, à la société et aux assemblées délibérantes
des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires ou garantes.
« X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte d'une
province ou de la Nouvelle-Calédonie, des prérogatives de puissance publique,
elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur
exercice qui est présenté à l'assemblée de province ou au congrès et est
adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut-commissaire de la
République.
« XI. - Lorsqu'une province ou la Nouvelle-Calédonie a accordé sa garantie aux
emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à
condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil
d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société
d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée
de province ou le congrès.
« Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de
direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des
réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents
comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième
alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales.
« Les mêmes conditions sont applicables aux provinces ou à la
Nouvelle-Calédonie qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au
paragraphe II de l'article 52 de la loi organique n° du relative à la
Nouvelle-Calédonie.
« XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire
de la République, toutes participations dans le capital d'une société
commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet
d'exploiter les services des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ou des
activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par
l'article 52-II de la loi organique n° du relative à la
Nouvelle-Calédonie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions
d'actions dont l'objet est de rendre les provinces ou la Nouvelle-Calédonie
majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
« XIII. - Les dispositions du paragraphe III de cet article ne sont pas
applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de
publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur
objet social.
« XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans
d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer.
« XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles
visées aux paragraphes XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions
au 1er janvier 2003. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 37 rectifié, présenté par
le Gouvernement et tendant :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 10 pour
l'article 7, à remplacer les mots : "la Nouvelle-Calédonie ou les provinces"
par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements
publics". »
« II. - En conséquence, dans le reste de l'article 7:
«
a)
A remplacer les mots : " les provinces et la Nouvelle-Calédonie"
et les mots : "la Nouvelle-Calédonie et les provinces" par les mots : "la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics" ;
«
b)
A remplacer les mots : "les provinces ou la Nouvelle-Calédonie" et
les mots : "la Nouvelle-Calédonie ou les provinces" par les mots : "la
Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics" ;
«
c)
A remplacer les mots : "de la Nouvelle-Calédonie et des provinces"
et les mots : "des provinces et de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics" ;
«
d)
A remplacer les mots : "aux provinces ou à la Nouvelle-Calédonie"
par les mots : "à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs
établissements publics" ;
«
e)
A remplacer les mots : "d'une ou plusieurs provinces ou de la
Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou
plusieurs provinces ou de leurs établissements publics" ;
«
f)
A remplacer les mots : "d'une province ou de la
Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou
d'un de leurs établissements publics" ;
«
g)
A remplacer les mots : "la ou les provinces ou la
Nouvelle-Calédonie" par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces
ou leurs établissements publics" ;
«
h)
A remplacer les mots : "une province ou la Nouvelle-Calédonie",
par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs
établissements publics" ;
«
i)
A remplacer les mots : "le congrès et les assemblées de province"
et les mots : "les assemblées délibérantes des provinces ou de la
Nouvelle-Calédonie" par les mots : "le congrès, les assemblées de province ou
les organes délibérants de leurs établissements publics" ;
«
j)
A remplacer les mots : "aux assemblées délibérantes des provinces
ou de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "au congrès, aux assemblées de
province ou aux organes délibérants" ;
«
k)
A remplacer les mots : "à l'assemblée de province ou au congrès"
par les mots : "au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant"
;
«
l)
A remplacer les mots : "de l'assemblée délibérante de la
collectivité, du groupement ou de la personne publique" par les mots : "du
congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne
publique". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de récrire les dispositions relatives aux sociétés
d'économie mixte.
En effet, il y a lieu là aussi d'éliminer les références aux articles du code
général des collectivités territoriales ne s'appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie, qui sont issus de la codification de la loi du 7 juillet
1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Pour cela, il est préférable de corriger les termes du code général des
collectivités territoriales qui ne correspondent pas à la situation juridique
de la Nouvelle-Calédonie. Ces articles ne peuvent pas être codifiés dans le
code des communes, car ils concernent les sociétés d'économie mixte constituées
par les provinces ou la Nouvelle-Calédonie. Il est donc nécessaire de prévoir
des dispositions particulières.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
37 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le sous-amendement n° 37 rectifié reprend les
dispositions qui viennent d'être évoquées par M. le rapporteur et qui
concernent le fonctionnement des sociétés d'économie mixte. Il s'agit
simplement de tenir compte du fait que les établissements publics, tout comme
la Nouvelle-Calédonie et les provinces, peuvent participer à des sociétés
d'économie mixte.
Il s'agit donc de réparer un oubli. Le Gouvernement est en outre favorable à
l'amendement n° 10.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 37 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable sur ce
sous-amendement, car il vise à assurer la conformité avec le droit existant et
à apporter une amélioration rédactionnelle.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 37 rectifié, accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 10, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L.
5722-1 (deuxième alinéa), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des
collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au
contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par
la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application des articles précités du code général des collectivités
territoriales, il y a lieu de lire : "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région"
et : "province" au lieu de : "département". »
Par amendement n° 11, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les
provinces sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie
d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés
ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les
provinces ou les communes.
« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la
décision institutive.
« II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de
l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que
des arrêts du président de ces établissements publics.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la
copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses
frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de
l'Etat.
« III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de
la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il
avait pour objet de conduire.
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes
morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil
d'Etat.
« Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée
à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des
tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution
du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la
République.
« IV. - Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes,
tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du
8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont applicables au syndicat mixte sous
réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
« Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que
rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n°
77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, les lieux de mise à disposition du public
des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les
mairies des communes membres du syndicat mixte.
« V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes
est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est
annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un
syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant
sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La
délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention
avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune
concernée dans les deux mois suivant son adoption.
« VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats
mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au
compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du
bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du
cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
« VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants
des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres
modalités de fonctionnement.
« VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au
jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable
aux communes de Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 10, mais
cette fois ce sont les syndicats mixtes qui sont visés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 8
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
(partie législative), sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-39-1
I. - Les actes pris par les autorités communales
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au
haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces
actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut-être
apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré,
peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les
actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par
délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans
l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans
tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la
loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère
industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations
d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la
province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la
Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont
mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il
a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que
les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par
le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en
matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son
pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application
des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la
commune.
«
Art. L. 121-39-2. -
Le haut-commissaire défère au tribunal
administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés
contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de
ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui
lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le
haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les
illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par
le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de
la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre
du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit
heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
«
Art. L. 121-39-3. -
Sans préjudice du recours direct dont elle
dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux
II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.
121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne
peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose
le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39,
le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans
les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
«
Art. L. 121-39-4. -
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par
les autorités de laNouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la
défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il
défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa
publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat,
compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son
recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet,
statue dans un délai de quarante-huit heures. »
« B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire
est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'actualiser et de codifier les dispositions
relatives au contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie,
lequel est actuellement régi par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990,
qui renvoie lui-même à la loi du 2 mars 1982. C'est dire que le contrôle de
légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie n'est pas organisé selon
les mêmes règles que celles qui prévalent dans les départements, puisque les
dispositions des lois du 6 février 1992 et du 4 février 1995 ne leur ont pas
été étendues, alors que le projet de loi organique relatif à la
Nouvelle-Calédonie procède précisément à une telle extension s'agissant du
contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces.
L'amendement n° 12 contribue donc à rendre plus lisible et à actualiser le
droit applicable en Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement, puisqu'il tend à récrire, en les actualisant, les règles relatives
au contrôle juridictionnel des communes de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un
effort de clarification du droit, et le Gouvernement y est très favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 8.
M. le président.
Par amendement n° 38, M. Loueckhote propose d'insérer, après l'article 8, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent être institués entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics et
des personnes morales de droit privé, en vue d'oeuvres ou de services communs.
Les statuts de ces groupements sont approuvés par le haut-commissaire de la
République. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité à la Nouvelle-Calédonie et
aux provinces de créer des groupements d'intérêt public, comme peuvent le faire
les collectivités territoriales de métropole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission n'est pas favorable à cet amendement, et ce
pour quatre raisons.
Tout d'abord, cette disposition n'est pas prévue par l'accord de Nouméa.
Par ailleurs, la mention des groupements d'intérêt public dans le code général
des collectivités territoriales concerne la coopération décentralisée.
En outre, l'article 53 du projet de loi organique ouvre déjà aux collectivités
énumérées la possibilité de constituer un syndicat mixte.
Enfin, la disposition proposée est de nature organique, car elle touche aux
relations entre institutions et autorités de Nouvelle-Calédonie.
Pour tous ces motifs, la commission ne peut émettre un avis favorable sur
l'amendement n° 38.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement se rallie à la position de la
commission et fait siennes les explications juridiques que M. le rapporteur
vient de donner.
Cette disposition devrait être insérée non pas dans la loi ordinaire, mais
dans la loi organique. De plus, je la crois sans intérêt véritable.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 38 est retiré.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - Les comptables des communes et de leurs établissements publics
exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre
VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la
deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à remédier à l'omission d'une
référence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces,
des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur
gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du
titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la
deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement à le même objet que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer
en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par
l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel
de Nouméa. » ;
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2-5
. - Sans préjudice des autres articles du présent code
rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux
articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
« Art. L. 2-6. - Supprimé. »
Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de
la commission, propose :
A. - De rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le 2° de cet
article pour l'article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel :
«
Art. L. 2-6.
- Pour l'exercice de sa fonction consultative, le
tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou
judiciaire. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés :
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, dont le dépôt fait
suite au rétablissement de la rédaction initiale de l'article 197 du projet de
loi organique.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pourra être consulté, sauf
pour les matières touchant au partage des compétences pour lesquelles il est
prévu de recueillir l'avis du Conseil d'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement,
puisqu'il s'agit de revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 34, le Gouvernement propose de compléter
in fine
l'article 11 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 21-1.
- I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :
"haut-commissaire" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont
remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont
respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois
mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le
président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province,
exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les
conditions prévues par le I du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :
"président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont
remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les
services de la province. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La non-applicabilité en Nouvelle-Calédonie des
dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel relatives à la répression des contraventions de grande voirie empêche
une protection efficace du domaine public, alors même que ces dispositions ont
été rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le présent amendement prévoit donc de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie
les dispositions pertinentes du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, par la création, dans ce code, d'un article L.21-1
nouveau qui les adapte au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie, en
prévoyant notamment l'allongement des délais de traduction en justice des
contrevenants, des délais impartis à ces derniers pour produire une défense
écrite et des délais d'appel.
Le représentant de l'Etat continuera d'exercer cette compétence répressive
s'agissant du domaine public de l'Etat.
A compter du transfert de compétences qui doit intervenir au 1er janvier 2000,
le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province
exerceront également cette compétence pour la protection du domaine public de
leurs collectivités respectives.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, qui tire les
conséquences de l'accord de Nouméa, lequel transfère à la Nouvelle-Calédonie la
compétence en matière de domaine public maritime.
Il était à mon sens indispensable de combler cette lacune, qui empêchait le
haut-commissaire de réprimer les contraventions de grande voirie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS,
AU CONGRE`S
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature
collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des
services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la
date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être
produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même
circonscription, le même titre ;
« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour
l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant
être différente de celle des cartes électorales.
« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes
conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode
de scrutin. »
Par amendement n° 16, M. Hyest, au nom de la commission, propose dans la
première phrase du I de cet article, après les mots : « et déposée », d'insérer
les mots : « , par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un
mandat écrit établi par ce candidat, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, visant à mettre en
conformité le texte avec l'article L. 347 du code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le troisième alinéa (2°) du paragraphe II de l'article 12 :
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de
chaque candidat ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à apporter une précision.
Les candidats devront indiquer leur domicile et leur profession, ces mentions
étant utiles pour l'application de la législation sur les incompatibilités
professionnelles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement tendant à transposer à la
Nouvelle-Calédonie le droit commun applicable aux élections régionales en
métropole, le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le
haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies.
Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute
candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des
adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois
jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les
votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal,
par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérés
comme nuls. »
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
la seconde phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition
inutile.
En effet, l'enregistrement de la candidature étant obligatoire, il ne paraît
pas nécessaire de prévoir que les votes obtenus par une liste ou un candidat
dont l'acte de déclaration de candidature n'a pas été enregistré sont nuls.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cette disposition étant effectivement superfétatoire,
il est logique de la supprimer. Le Gouvernement est donc favorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article additionnel après l'article 13
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi
précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur
présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous proposons de récrire les dispositions relatives au
retrait de candidats ou de listes.
En effet, il y a lieu d'éviter le renvoi à l'article L. 352 du code électoral,
qui est prévu à l'article 19 du présent projet de loi. La réécriture proposée
recourt à des termes correspondant à la situation juridique de la
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 13.
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose
d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision
du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours
contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit
heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal
administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le
tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire,
n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. »
Par amendement n° 20, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « ou à la présence »
par les mots : « ou par la présence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 14
M. le président.
Par amendement n° 21, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le
jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit là encore d'éviter un renvoi à l'article L. 353 du
code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une reprise de l'article L. 353 du code
électoral. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 14.
Par amendement n° 22, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et
le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée
d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de faire figurer dans la loi une disposition
concernant la commission de propagande établie dans chaque province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit, là encore, d'une reprise du code électoral.
Le Conseil d'Etat a souhaité que cette disposition figure expressément dans une
loi ordinaire. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 14.
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale
chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont
mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée.
« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures
à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque
liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au
congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux
mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et
de cinq minutes à la radio.
« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne
puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à
la radio.
« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un
représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans
une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu'il est de
trois heures et à quinze minutes lorsqu'il est de trente minutes. Les
déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I
doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette
élection nécessaire. »
Par amendement n° 23, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la deuxième phrase du paragraphe IV de cet article :
« Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu
de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des
affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces
dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
de l'Etat. »
Par amendement n° 24, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la seconde phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » par les mots : « Un arrêté
du haut-commissaire de la République ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le paiement des dépenses de l'Etat ne peut dépendre de
modalités fixées par une autre autorité. Il y a donc lieu de mettre en
conformité l'article 16 avec l'article L. 355 du code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
C'est effectivement par erreur que le projet de loi
prévoyait qu'un arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie fixerait les
barèmes de remboursement des dépenses électorales.
Il s'agit là d'un domaine régalien, et le Gouvernement est donc favorable à
cet amendement.
M. Emmanuel Hamel.
Vous avouez des erreurs, monsieur le secrétaire d'Etat ?
(Sourires.)
M. le président.
Nous sommes là pour les rectifier, monsieur le sénateur, et nous le faisons
depuis hier !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Le montant du plafond des dépenses électorales institué par
l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au
congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au
tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription |
PLAFOND PAR HABITANT (En francs CFP) |
---|---|
N'excédant pas 15 000 habitants | 127 |
De 15 001 à 30 000 habitants | 100 |
De 30 001 à 60 000 habitants | 91 |
De plus de 60 000 habitants | 64 |
« Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les
candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur
de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses
électorales fixé par le présent article. » -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 18
M. le président.
Par amendement n° 25, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 18, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque
province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des
listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme nous l'avons fait pour les autres articles concernant
les élections, nous supprimons les références aux articles du code électoral,
et nous faisons expressément figurer dans la loi les dispositions
correspondantes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable. Il s'agit ici d'une reprise de l'article L.
359 du code électoral, qui se trouve ainsi adapté au cas de la
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 18.
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de
province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral
:
« - les bulletins blancs ;
« - les bulletins manuscrits ;
« - les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître ;
« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non
réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance ;
« - les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est
indiquée sur la déclaration de candidature ;
« - les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu
être mentionné sur la même déclaration ;
« - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les
candidats ou pour des tiers. » - (
Adopté.
)
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont
applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province
de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente
loi :
« 1° Les dispositions des chapitres 1er et III à VIII du titre Ier du livre
Ier ;
« 2° Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.
« II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a
lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement",
et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "commissaire délégué de la République" et : "secrétaire général du
haut-commissariat" ou : "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire
général de préfecture" ;
« 5° "membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de :
"conseiller général" et : "conseiller régional" ;
« 6° "province", au lieu de : "département", et : "assemblée de province", au
lieu de : "conseil régional" ;
« 7° "institut territorial de la statistique et des études économiques", au
lieu de : "institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de
: "tribunal de grande instance" ;
« 9° "chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des
comptes" ;
« 10° "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget
annexe des postes et télécommunications" ;
« 11° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au
lieu de : "archives départementales" ;
« 12° "règles relatives à l'administration communale applicables en
Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général des collectivités
territoriales" ;
« 13° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code
général des impôts" ;
« 14° "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail"
;
« 15° "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu
de : "arrêté du ministre de la santé". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 26, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre
Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et
des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des
dispositions de la présente loi. »
Par amendement n° 39, M. Loueckhote propose, dans le troisième alinéa (2°) du
I de l'article 19, de remplacer la référence : « L. 361 », par la référence : «
L. 362 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les articles
additionnels insérés après l'article 13, après l'article 14 ou avant l'article
18. Les articles L. 351 à L. 354 et L. 359 du code électoral sont repris
purement et simplement.
Les articles L. 361 à L. 363 du code électoral sont quant à eux repris
respectivement aux articles 189, 185 et 176 du projet de loi organique.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit d'un amendement de précision, visant à remplacer la référence à
l'article L. 361 par la référence à l'article L. 362. En effet, l'article L.
361 du code électoral fait double emploi avec l'article 189 du projet de loi
organique, qui, par ailleurs, prévoit un délai de recours de quinze jours alors
que le délai fixé par l'article L. 361 est de dix jours.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 39 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, mais il n'a pas
lieu d'être puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 26.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 39 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 27, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le quatrième alinéa (3°) du II de l'article 19, de remplacer les
mots : « chef de subdivision administrative » par les mots : « commissaire
délégué de la République » ;
II. - De rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du II de l'article 19 : «
4° "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de
préfecture" ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur : le commissaire délégué ne
peut être assimilé au secrétaire général de préfecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je remarque le don d'observation de M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
treizième alinéa (12°) du II de l'article 19, de remplacer les mots : « règles
relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie » par
les mots : « code des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui permet de tenir
compte de la valeur législative conférée au code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié
:
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "dans les territoires
d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le premier alinéa, après les mots : "celle des membres" sont insérés
les mots : "du congrès et".
« II. - L'article 14 précité est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi en
Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de :
"en métropole". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement d'adaptation de la loi sur les sondages
politiques, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'adapter la loi du 19 juillet 1997 sur les
sondages, du fait de la dissociation partielle des élections au congrès et aux
assemblées de province. Cette loi a été étendue à la Nouvelle-Calédonie par
l'ordonnance du 20 août 1998. J'émets donc un avis favorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 30, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des
activités politiques, les mots : "au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028
du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988" sont remplacés par les
mots : "à l'article 17 de la loi n° ... du ... relative à la
Nouvelle-Calédonie". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme pour les sondages d'opinion, il y a lieu d'adapter la
loi sur le financement des activités politiques au nouveau statut de la
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 31, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des
sénateurs dans les territoire d'outre-mer est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er après les mots :
"dans les territoires d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en
Nouvelle-Calédonie".
« 2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée
: "La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux
circonscriptions."
« 3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : "dans les territoires mentionnés"
sont remplacés par les mots : "dans les circonscriptions mentionnées".
« 4° Dans l'article 3, les mots : "au territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances et" sont supprimés.
« 5° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de
lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
« 2° "haut-commissaire de la République", et «services du haut-commissariat",
au lieu de : "préfet", et : "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République", au lieu de "sous-préfet" ;
« 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et :
"tribunal de grande instance". »
« 6° Aux articles 14 et 16, après les mots : "dans les territoires
d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie".
« 7° L'article 14 est complété par l'alinéa suivant :
« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de
Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A
prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur
de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la
série B prévue au même article. »
« 8° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé : "les sénateurs sont
élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par
un collège électoral composé :".
« 9° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "au chef-lieu du
territoire" sont remplacés par les mots : "auprès des services du représentant
de l'Etat".
« Dans le second alinéa du même article, les mots : "des territoires
d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de l'outre-mer".
« 10° A l'article 22, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots :
"de Nouvelle-calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna".
« 11° Après l'article 22, insérer un article 22-1 ainsi rédigé :
«
Art. 22-1 -
L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à
l'élection des sénateurs est abrogée.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre
1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que
modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« 12° Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mots : "des
territoires" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit des conséquences de ce que nous avons voté en
matière organique. Pour la loi ordinaire, il faut aussi tirer les conséquences
du statut de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
C'est une initiative que le Gouvernement approuve tout
à fait, puisqu'elle concerne l'élection des députés et des sénateurs de
Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 19.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 20 et 21
M. le président.
« Art. 20. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont
pas de nature organique :
« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la
référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est
remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la
référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » - (
Adopté.
)
« Art. 21. - Il est inséré, dans la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au
service public pénitentiaire, un article 7 ainsi rédigé :
«
Art. 7
. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des III et IV de l'article 5. » - (
Adopté.
)
Article 22
M. le président.
L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 22
M. le président.
Par amendement n° 35, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 22 du
projet de loi, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est
complétée
in fine
par un article 14 ainsi rédigé :
«
Art. 14.
- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de
l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier
alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur"
ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à
l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par
les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions
d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont
remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et
"territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en
Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
«
a)
Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français"
et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire
de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
«
b)
Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les
mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux
conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
«
c)
Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la
Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
«
d)
Le mot : "préfet" est remplacé par les termes : "haut-commissaire
de la République" ;
«
e)
La dernière phrase est ainsi rédigée : "il délivre sans délai un
titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur
relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie". »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25
juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31
bis
de cette ordonnance"
sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".
« III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35
ter
, à
l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne", l'article 35
quinquies
et l'article 36 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés
par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots :
"tribunal de première instance" ;
« 3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et "hors de France"
sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les
mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de
la Nouvelle-Calédonie" ;
« 4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est
remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit
jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et
par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus
au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un
délai de dix jours. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
En l'absence de mention expresse, la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction la plus récente,
n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions
qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République en
raison de leur caractère dit de « souveraineté », telles les dispositions
relatives à la commission des recours, juridiction nationale. Nous avons été
confrontés à ce conflit de droit voilà un an lorsque deux bateaux en provenance
de Chine ont débarqué des émigrants avant de sombrer.
L'amendement a pour objet d'étendre un dispositif permettant le plein exercice
du droit d'asile en Nouvelle-Calédonie, droit tout à la fois de nature
constitutionnelle et garanti dans les engagements internationaux de la France.
Il en précise certaines modalités d'application, inexistantes en l'état actuel
du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne notamment les
conditions de la délivrance des titres de séjour provisoires au cours de
l'instruction des demandes d'asile.
Quelques adapatations s'avèrent toutefois nécessaires pour tenir compte des
attributions du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le
haut-commissaire, qui agira en lieu et place du préfet ou du ministre de
l'intérieur en métropole, ainsi que de l'existence d'une législation spécifique
en matière d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Ces adaptations n'ont aucune incidence sur la consistance du droit d'asile qui
sera, dès lors, entouré des mêmes garanties que dans les départements. Cet
amendement s'inscrit parfaitement dans le cadre du partage des compétences
opéré par le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, qui
maintient la compétence de l'Etat en matière d'entrée et de séjour des
étrangers, sous réserve de la consultation du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, le droit d'asile sera conforté et adapté sur le plan législatif, aucun
doute ne subsistant plus quant à l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie des
dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée.
Par ailleurs, il convient d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les
adaptations nécessaires, pour tenir compte du régime de spécialité législative
auquel est soumise la Nouvelle-Calédonie, les articles 35
ter,
35
quater, 35 quinquies
et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi le
dispositif des zones d'attente sera-t-il désormais applicable, dans l'archipel,
aux demandeurs d'asile.
Ce texte est de nature à combler des lacunes sur le plan juridique que nous
avons pu constater l'année dernière, qui ont suscité une certaine émotion sur
le territoire et provoqué des conflits de droit, voire, parfois, des conflits
d'interprétation avec des mobilisations sur le terrain. Le droit d'asile est
ainsi clairement établi en Nouvelle-Calédonie avec les conditions d'application
qui procèdent de la législation nationale mais aussi des dispositions
particulières à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a examiné cet amendement, qui rend applicable,
moyennant les adaptations nécessaires en matière de délai notamment, le régime
juridique du droit d'asile en vigueur en métropole à la suite de l'adoption de
la loi RESEDA. Il étend en particulier les dispositions relatives à l'asile
territorial, sur lesquelles le Sénat n'était pas d'accord. Mais la loi étant
applicable, il s'agit de doter le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie
des moyens juridiques lui permettant de traiter les problèmes d'immigration en
Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cité les
boat people
chinois,
affaire pour laquelle il n'existait pas de base juridique. Je ferai observer
que cet incident s'est passé voilà plus d'un an et que la bonne coordination
entre les services aurait sans doute pu permettre de présenter cette
disposition dès l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
La commission reconnaît qu'il y a un vrai problème. Il faut permettre à l'Etat
de faire face à des situations comme celle que vous avez citée et qui a créé en
Nouvelle-Calédonie une émotion certaine. La commission a considéré que si les
dispositions sur l'asile territorial ne sont pas forcément les plus
pertinentes, elles permettent au moins d'appliquer la loi. Aussi, elle a émis
un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 22.
Articles additionnels avant l'article 23
M. le président.
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi rédigée : «
L'arrêté fixe les conditions dans lequelles les autorisations de jeux sont
instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission
territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de
cette commission. »
« II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues
aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la
Nouvelle-calédonie, dans le respect de la législation applicable en
Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de
la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au
public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination. En effet, il y a lieu de
transférer dans le projet de loi ordinaire l'article 215 du projet de loi
organique qui n'avait pas valeur organique car il ne fait que modifier une loi
simple. Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983
relative au jeux de hasard, il convient de modifier la loi du 21 mai 1836
relative aux loteries. Le présent article met en oeuvre l'article 35 du projet
de loi organique, qui modifie la répartition des compétences en matière de
jeux, de cercles, de casinos et de loteries.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui était
annoncé au moment de la discussion du projet de loi organique. Le Gouvernement
émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 23.
Par amendement n° 36, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 23,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la
promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement
prévue au I de l'article 15 est faite auprès du haut-commissaire de la
République, au plus tard huit jours après la publication au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des
électeurs. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à organiser la campagne
audiovisuelle pour l'élection du congrès et des assemblées de province. Il
prévoit les règles d'accès au service public de l'audiovisuel et la
détermination des partis et groupements politiques qui pourront ainsi
s'exprimer dans le cadre de l'élection organisée en 1999.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tire les conséquences de la date retenue pour
l'élection au congrès et aux assemblées de province, vraisemblablement, si tout
va bien, en mai 1999. Cet amendement ne réduit que de moitié le délai accordé
aux élus sortants du congrès pour produire une déclaration individuelle de
rattachement. La commission émet un avis favorable sur ce dernier
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 23.
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de
besoin, les modalités d'application de la présente loi. - (
Adopté.
)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Hamel pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel.
Je crains que ce projet de loi, comme le projet de loi organique, ne crée une
distanciation des liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France. C'est la
raison pour laquelle, en conscience, vu les conséquences que je crains
néfastes, et pour la France et pour ce territoire, de la distanciation de leurs
liens, je voterai contre ce texte, comme j'ai voté contre le projet de loi
organique.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Il me reste, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à vous
remercier pour les efforts qui ont été accomplis et qui ont heureusement abouti.
6
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de
constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons
d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et
de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires :
MM. Jacques Larché, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier,
Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche et Michel Duffour.
Suppléants :
MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily et Jean-Pierre
Schosteck.
L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre
nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures,
est reprise à quinze heures, sous
la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
M. le président. La séance est reprise.
7
QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT
M. le président.
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle
que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent chacun de
deux minutes trente.
Chaque intervenant aura à coeur de respecter le temps qui lui est imparti afin
que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la
retransmission télévisée. C'est une question d'élégance de chacun à l'égard de
ses collègues. Je vous en remercie par avance.
AVENIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE
M. le président.
La parole est à M. Bel.
(Applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. Jean-Pierre Bel.
Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes bien placé pour savoir que le secteur
du textile et de l'habillement, même s'il a vu le nombre de ses emplois chuter
dramatiquement au cours des dix dernières années, reste un élément structurant
du territoire national.
Ainsi, dans la région Midi-Pyrénées, qui m'est particulièrement chère, les 600
entreprises du secteur textile emploient 12 000 salariés et contribuent de
façon évidente à la survie de zones semi-rurales dont elles constituent bien
souvent - j'en sais quelque chose en Ariège - le poumon économique.
Dans cette industrie, chacun le sait, la part de la main-d'oeuvre faiblement
qualifiée est importante et la concurrence internationale, pas toujours loyale,
pénalise durement nos emplois.
Les dispositifs de soutien mis en place jusqu'à présent ne se sont pas
toujours souciés des conséquences de décisions insuffisamment préparées. Il en
fut ainsi du plan Borotra qui, même s'il comportait des intentions louables, a
mis délibérément la France en infraction par rapport à la réglementation
communautaire et a de fait exposé nos entreprises au risque de devoir
rembourser les aides.
Nous sommes maintenant confrontés à cette situation. Comme il fallait s'y
attendre, nos entreprises, qui ne sont pas responsables de ces volte-face,
doivent faire face à de lourdes difficultés, alors que les salariés, eux, sont
soumis à de fortes inquiétudes.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais savoir quelles mesures le
Gouvernement entend prendre pour venir en aide à ce secteur sur ce problème
particulier.
Ne pensez-vous pas qu'aux mesures d'allégements prévues à l'occasion de la
réduction du temps de travail pourraient s'ajouter des interventions
spécifiques dans le cadre des contrats de plan Etat-région ou même des aides
aux projets territorialisés par le biais du Fonds national à l'aménagement du
territoire.
En un mot, monsieur le secrétaire d'Etat, pour rendre lisible et efficace
l'action de l'Etat, pour redonner espoir à des territoires et à un secteur qui
ont déjà beaucoup souffert, comment comptez-vous mobiliser et orienter les
aides pour les trois années à venir, dans le respect, bien entendu, des
directives européennes ?
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur les travées du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le sénateur, je dois tout
d'abord rappeler que ce plan d'allégement des charges sociales a fait l'objet
dès le mois de juin 1996, c'est-à-dire avant même son entrée en vigueur, de
mises en garde formelles de la Commission européenne quant à son caractère
sectoriel et, partant, prohibé par les règles de l'Union européenne.
Le précédent gouvernement a néanmoins décidé de mettre en oeuvre ce plan. En
avril 1997, c'est-à-dire toujours sous le gouvernement précédent, la Commission
a pris une décision prévisible : elle a déclaré le plan illégal et a contraint
la France à en arrêter l'application, ainsi qu'à demander aux entreprises le
remboursement des aides perçues au-delà des allégements de droit commun, qui,
eux, sont autorisés.
L'actuel gouvernement a fait appel de cette décision auprès de la Cour de
justice de Luxembourg, laquelle n'a pas encore rendu sa décision. Sans
attendre, j'ai toutefois négocié auprès du commissaire européen M. Karel Van
Miert certains aménagements : exonération accordée aux entreprises de moins de
cinquante salariés, au titre de l'aide dite « de minimis », autorisée, et
franchise de 650 000 francs de remboursement pour toutes les autres
entreprises. Sur 5 500 entreprises, moins de 1 000 sont encore concernées, les
moins grandes d'entre elles ayant une somme tout à fait minime à rembourser.
Les négociations se poursuivent avec le commissaire européen M. Van Miert pour
que les deux parties s'accordent sur le délai dont pourraient bénéficier les
entreprises pour rembourser cette aide, ainsi que sur le taux d'intérêt qui
serait exercé. Cette négociation n'est pas achevée, et je multiplie les
réunions de travail avec M. Van Miert pour parvenir à une solution
acceptable.
Ces perspectives se situent dans un environnement économique très dégradé pour
le secteur. Sans stigmatiser l'attitude d'achat des donneurs d'ordres, j'agis
pour que ceux-ci prennent conscience de leur responsabilité ; mais la
discrétion qui convient à ce type de discussion ne m'autorise pas à vous en
dire plus.
Toutefois, comme vous le savez, nous envisageons d'autres mesures telles que
la formation, l'encouragement à l'investissement matériel et immatériel ou la
mise en oeuvre de nouvelles technologies qui concerneront ce secteur et
d'autres secteurs,...
M. le président.
Veuillez conclure, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
... et qui sont destinées, dans le cadre de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à faire toute sa place à
un secteur du textile, de l'habillement, du cuir, des peaux et de la chaussure
qui, naturellement, mérite une très grande attention de la part des pouvoirs
publics.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
Je salue la présence dans l'hémicycle de M. le Premier ministre, que je
remercie de participer aujourd'hui à nos travaux.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Alain Lambert.
Tous les espoirs sont permis !
(Sourires.)
MOUVEMENTS DE GRE`VES
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE
M. le président.
La parole est à M. Hugot.
M. Jean-Paul Hugot.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie.
Monsieur le ministre, le taux de 40 % d'illettrés vient marquer aujourd'hui
les limites d'une formation nationale dont les échecs se perçoivent aussi au
travers d'un fort chômage d'inadaptation : un grand nombre de jeunes n'accèdent
pas à l'emploi parce qu'ils ont reçu une mauvaise formation alors que de
nombreux autres jeunes, qui s'orientent vers une formation supérieure, ne
peuvent espérer atteindre les responsabilités de cadres auxquelles ils
aspirent.
Dans ces circonstances, vos déclarations intempestives depuis plus de dix-huit
mois sur le personnel de l'éducation nationale ont créé un climat de
mécontentement rarement égalé au sein de votre ministère.
La montée en puissance de l'hostilité de ce personnel à l'égard de votre
politique et de vos méthodes de travail pour la conduire ont fait naître des
contestations de toutes parts. Les mouvements de grèves se succèdent sur tous
les thèmes, parfois contradictoires.
Malgré votre récente stratégie de séduction, notamment à l'égard des
représentations syndicales, il vous sera très difficile de sortir de l'impasse
où vous vous êtes enfermé, monsieur le ministre. Les conséquences sont déjà
perceptibles. Vous lancez des chantiers tous azimuts, sur les lycées, sur la
charte pour l'école du xxie siècle, sur le statut des enseignants chercheurs.
Mais, sur le terrain, rien ne se passe ! En braquant le corps enseignant, vous
aboutissez finalement à l'immobilisme.
Les annonces de réformes, qui non seulement ne sont pas motivées mais laissent
également de nombreuses zones d'ombre, sont insupportables pour les acteurs du
système.
Ainsi, vous ne pouvez annoncer l'arrivée massive d'intervenants extérieurs et
de coûteux emplois-jeunes dans les écoles sans redéfinir la mission exacte des
instituteurs. De même, vous ne pouvez alléger les programmes des lycées,
diminuer les volumes horaires et transformer la mission d'enseignement des
professeurs en mission d'éducateur sans leur faire craindre le pire.
M. le président.
Veuillez conclure, monsieur Hugot.
M. Jean-Paul Hugot.
Je le répète, monsieur le ministre : l'exaspération est à son comble.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les esprits se calment et que de
vraies réformes soient négociées et mises en oeuvre ?
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre,
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Monsieur le sénateur, vous commencez votre propos en critiquant les
performances de l'école et, ensuite, vous déclarez qu'il ne faut pas la
réformer !
Ces critiques, que vous avez d'ailleurs reprises d'un journal paru ce matin,
sont absolument dénuées de tout fondement et participent à des attaques contre
le service public de l'éducation et l'école de la République auxquels nous
sommes totalement attachés.
M. Emmanuel Hamel.
Nous aussi !
M. Claude Allègre,
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Il s'agit là d'une tentative de déstabilisation de cette école, tentative
fondée sur des chiffres tout à fait fantaisistes quant à l'illettrisme ou aux
performances.
Notre école - je tiens à le dire - est performante, même si nous devons encore
l'améliorer pour être en situation de compétitivité.
Par ailleurs, nous réformons. Or, toute personne opérant des réformes se
heurte à des conservatismes, et c'est pourquoi une telle idée a souvent été
abandonnée par le passé.
Il faut donc traiter ce problème avec attention et sérieux en ne perdant pas
de vue les objectifs.
Vous dites, monsieur Hugot, que les fruits des réformes ne sont pas encore
perceptibles. C'est peut-être vrai sur certains points, du fait de la nécessité
de respecter la loi : dans le domaine de l'éducation nationale, un certain
nombre de mesures, tels les changements de programmes et de manuels, par
exemple, ne peuvent être prises avant un certain délai, car il faut laisser aux
éditeurs le temps d'imprimer les nouveaux livres.
Toutefois, certaines évolutions sont déjà perceptibles : ainsi - tous les
parents d'élèves le savent, d'ailleurs - les classes sans enseignants sont
tombées de 13 % à 2,5 %, en outre, la déconcentration est maintenant en
mouvement, comme on le verra à la rentrée prochaine.
L'école du xxie siècle dont vous parlez a été négociée depuis des mois et
entrera en application à la rentrée de février ; la réforme des lycées sera
appliquée en octobre, et, dans le domaine des nouvelles technologies, nous
sommes passés de la dernière place, en Europe, à la deuxième. Tels sont les
résultats !
Nous réformons et nous nous heurtons à un certain conservatisme, comme c'est
la loi de tout réformateur !
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
M. le président.
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports et du
logement.
Depuis plusieurs années, la flotte fluviale française a été rajeunie et
modernisée tandis que l'établissement VNF, Voies navigables de France, menait
une campagne de valorisation, si bien que le transport fluvial français a
enregistré, en 1998, une croissance de ses trafics de l'ordre de 10 % en
tonnes/kilomètre, attestant de sa fiabilité et de sa compétitivité.
L'outil fluvial est donc aujourd'hui opérationnel, mais son problème provient
de l'état des infrastructures actuelles et de l'absence d'un réseau connecté à
celui de l'Europe.
M. Emmanuel Hamel.
Et l'arrêt du canal Rhin-Rhône !
M. Fernand Demilly.
Or l'Etat, qui a érigé la modernisation des voies navigables existantes en
priorité, semble, au fil des décisions budgétaires, des déclarations diverses,
des retards pris sur les projets de liaison fluviale - je pense notamment à
Seine-Nord - progressivement renoncer au maillage des grandes voies navigables
alors même qu'un véritable réseau moderne et de dimension européenne
constituerait un investissement rentable du point de vue économique et
environnemental.
Au moment de la négociation des contrats de plan et à la veille de la
discussion concernant la loi d'aménagement du territoire et le schéma
multimodal d'un service collectif de transport de marchandises, quelles sont
les intentions de l'Etat en ce qui concerne la politique de transport fluvial
?
(M. François Trucy applaudit.)
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme.
Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude
Gayssot, en voyage officiel en Inde, m'a demandé de vous présenter sa
réponse.
Malgré les nombreux avantages qu'il propose en matière de coûts et de
protection de l'environnement, le transport fluvial a beaucoup souffert d'une
politique des transports trop unilatéralement axée sur le développement du
transport routier de marchandises.
Il fallait donc corriger cette situation et avoir le courage de fonder la
politique des transports de notre pays sur une approche plus rationnelle,
résolument multimodale, qui prenne en compte les atouts propres de la route
mais aussi du rail et du transport fluvial. C'est le choix qu'a fait le
Gouvernement.
Je vous confirme donc que la valorisation du réseau fluvial est inscrite dans
le cadre de l'élaboration du schéma de service du transport de marchandises
prévu par le projet de loi pour l'aménagement et le développement durable du
territoire, qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale.
Cela implique un effort significatif qui devra d'abord porter sur le réseau à
fort potentiel de développement économique. Il convenait donc d'accroître les
moyens financiers pour ces actions, et c'est ce qui a été fait avec
l'augmentation significative de la part du fonds d'investissement des
transports terrestres et des voies navigables consacrée à la voie d'eau.
Je rappelle que cette part est passée de 337 millions de francs en 1997 à 430
millions de francs en 1998 et que 450 millions de francs sont prévus en 1999,
ce qui représente une progression de 33 % en deux ans.
Enfin, la négociation des contrats de plan Etat-région sera une opportunité
d'impliquer chaque région dans la problématique de l'avenir du réseau des voies
navigables. Dans ce cadre, les voies navigables des différents réseaux
régionaux seront étudiées en détail, en fonction de leurs intérêts propres en
matière de transport, de tourisme et d'environnement, de manière à arrêter des
objectifs de développement et des moyens adaptés.
S'agissant du projet Seine-Nord, il est nécessaire d'utiliser l'acquis des
études réalisées ou en cours d'achèvement pour avoir une approche globale et
intermodale de cette opération, et pour élaborer un scénario crédible et
réaliste d'aménagement. Les résultats de la mission d'évaluation et de
proposition confiée au Conseil général des ponts et chaussées sont attendus au
printemps. Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que m'a chargée de vous
transmettre M. le ministre des transports.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
REGROUPEMENTS BANCAIRES
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Ma question s'adressait à M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.
Des regroupements bancaires viennent d'être décidés : Société générale et
Paribas fusionnent ; d'autres rapprochements avec le Crédit lyonnais sont en
préparation. Par ailleurs, le Crédit lyonnais serait privatisé.
Le Gouvernement n'est pas étranger à ces tractations ; le Président de la
République s'en félicite. Les marchés financiers exultent et font attraper la
fièvre au CAC 40.
Le nouvel ensemble Société générale et Paribas vise à une augmentation du
bénéfice par action de 15 % en trois ans.
Nous sommes heureux de constater cette prospérité nouvelle,...
M. Alain Lambert.
Très bien !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
... mais à une condition : que tous les Français, surtout les plus
défavorisés, en profitent, que de nombreuses créations d'emplois s'ensuivent,
que les intérêts de la France soient préservés et valorisés.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Ma première question est simple : pouvez-vous nous expliquer comment
l'assureur français Axa et l'assureur allemand Allianz, qui se regroupent et
qui veulent prendre à leur compte la protection sociale et les retraites,
envisagent d'améliorer le niveau de vie des Français ? Est-ce bien dans leur
intention ? Comment pourrez-vous les y contraindre ?
Ma deuxième question est encore plus simple : Paribas et la Société générale
envisagent de nombreuses réductions d'effectifs. Le Crédit lyonnais, associé à
la Banque populaire ou à une autre banque, la Caisse d'épargne réformée ne
vont-ils pas supprimer aussi de nombreux emplois et agences ? Qu'entend faire
le Gouvernement pour garantir le droit au travail, empêcher le licenciement de
milliers d'employés, dont - encore elles ! - une majorité de femmes ?
Ma troisième question est complémentaire. Ces super-banques, de plus en plus
puissantes, tournées vers la recherche prioritaire de profits, daigneront-elles
enfin s'intéresser aux besoins d'investissement des petites et moyennes
entreprises, des petites et moyennes industries, des commerçants, des artisans,
aux conditions d'emprunt permettant à chaque Français de mieux profiter des
besoins de consommation alors que le nombre des dossiers de surendettement
augmentent, et aux immenses besoins de formation ?
Ne faudrait-il pas, enfin, taxer tous les mouvements financiers, comme nous le
proposons depuis des années ?
M. le président.
Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je conclus, monsieur le président.
Que pense faire le Gouvernement pour contraindre ces groupes bancaires à
répondre aux besoins des Français, à se mettre au service de l'emploi et de la
nation ?
Satisfaire les appétits des groupes mondiaux de la finance et les besoins de
notre pays, ce n'est pas forcément la même politique.
(Applaudissements sur
les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - MM. Emmanuel Hamel
et Jean-Jacques Robert applaudissent également.)
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat.
Le rapprochement Société générale-Paribas s'inscrit dans la
ligne des voeux, souvent exprimés par M. Dominique Strauss-Kahn et dans
l'Europe de l'euro, de la constitution d'acteurs bancaires français forts et
dynamiques, ce qui est essentiel pour la localisation des centres de décisions
et d'emplois en France comme pour le financement de la croissance même si,
comme vous, nous éprouvons quelques inquiétudes. Faire en sorte que nous ayons
des entreprises puissantes pouvant faire face à la concurrence mondiale, dans
l'intérêt de notre pays, de nos entreprises et, dès lors que des engagements
très clairs sont pris à leur égard, des salariés concernés : tel est le sens
des opérations menées depuis dix-huit mois par l'Etat, avec le rapprochement
CIC-GAN par exemple. De ce point de vue, et sous réserve de l'examen de ses
conséquences prudentielles, concurrentielles et sociales, le rapprochement
Société générale-Paribas, qui est la première opération importante entre
banques privées, est révélateur de la puissance d'intégration de l'euro.
Vous avez, madame le sénateur, posé trois questions.
Tout d'abord, comment le Gouvernement pourra-t-il agir compte tenu de ce
regroupement ?
Il agit tous les jours de manière déterminée pour améliorer la croissance et
l'emploi. Il exerce ses responsabilités grâce au soutien de sa majorité et il
appartient à tout le secteur financier, qu'il soit public ou privé, de relayer
cette action par des financements adaptés, par de véritables prises de risque,
notamment pour permettre à nos entreprises de se développer et d'investir.
C'est pourquoi une profonde réforme du secteur financier a été mise en oeuvre
depuis dix-huit ans.
J'en viens à votre deuxième question : tous les regroupements se
traduisent-ils par des suppressions d'emplois ?
Tout dépend des engagements que doivent prendre les dirigeants. Ceux de
Société générale-Paribas ont affirmé qu'il n'y aurait pas de départs
obligatoires en France. Cet engagement doit être vérifié par les partenaires
sociaux, et le Gouvernement sera très attentif à sa concrétisation. Moderniser
notre secteur financier tout en défendant l'emploi, voilà dans quel cadre
doivent se situer les restructurations nécessaires.
Enfin, vous me demandez si cela facilitera les investissements des PME et
PMI.
Des banques plus fortes, plus efficaces, sont des banques qui peuvent prendre
plus de risques, notamment en direction des PME. De ce point de vue,
l'opération doit faciliter le financement de nos entreprises. La constitution,
il y a un an, du groupe Crédit mutuel-CIC en est une illustration encore plus
frappante puisque, vous le savez, le financement des PME a augmenté.
J'ajoute que, avec le milliard de francs donné à la SOFARIS pour soutenir les
actions de la BDPME en cofinancement avec ces groupes, nous avons les outils
indispensables au financement des très petites entrepriseset des PME.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
Madame le secrétaire d'Etat, vous avez respecté votre temps de parole, et j'y
suis sensible.
ACCIDENTS LIÉS AU GPL
M. le président.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier.
Ma question s'adresse à M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à
l'industrie.
Dimanche dernier, six sapeurs-pompiers du centre de Feyzin ont été blessés par
l'explosion d'un véhicule fonctionnant au GPL, et l'un d'entre eux est très
gravement atteint.
Je voudrais d'abord, avec, j'en suis certain, tous les membres de la Haute
Assemblée, assurer de notre entière solidarité ces sapeurs-pompiers et leur
famille, et leur rendre hommage ainsi qu'à tous les soldats du feu pour le
courage et l'abnégation avec lesquels ils remplissent leur mission.
(Applaudissements.)
M. le président.
Bien évidemment, mon cher collègue, la présidence du Sénat s'associe à
l'hommage que vous venez de rendre aux sapeurs-pompiers victimes dans
l'accomplissement de leur devoir !
(Applaudissements sur l'ensemble des
travées.)
M. Emmanuel Hamel.
Et M. Queyranne s'associe à cet hommage !
M. le président.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Mercier.
Je tiens aussi à féliciter les forces de police qui ont interpellé les
incendiaires présumés.
Les véhicules qui utilisent le carburant GPL connaissent une augmentation très
importante de leurs ventes et ils sont fiscalement favorisés du fait des
qualités écologiques qu'ils présenteraient.
Cependant, en cas d'incendie, ces véhicules sont particulièrement dangereux
pour l'intégrité des personnes, notamment des sapeurs-pompiers et secouristes
qui peuvent être amenés à intervenir. Ils deviennent, en effet, de véritables
bombes.
A Vénissieux, le réservoir qui a blessé les pompiers a été retrouvé à 85
mètres du véhicule ! Le même jour, dans le même département du Rhône, à Tarare,
un incident similaire a eu lieu, heureusement avant que les pompiers
parviennent sur les lieux.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes confrontés à une difficulté : on ne
peut signaler le véhicule pour ne pas attirer l'attention de personnes
malintentionnées, mais, une fois l'incendie déclaré, il faut avertir
spécialement les sapeurs-pompiers et écarter les passants.
Il faut aussi et d'abord faire disparaître la dangerosité intrinsèque de ces
véhicules GPL, dont on promeut la vente pour les raisons que j'ai indiquées
plus avant.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer quelles mesures le
Gouvernement entend prendre pour remédier à ce très grave problème, et selon
quel calendrier le Gouvernement entend agir ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le sénateur, comme vous, ma
première pensée va naturellement aux victimes du terrible accident de dimanche
soir, à Vénissieux. M. le Premier ministre a d'ailleurs exprimé la solidarité
du Gouvernement immédiatement après cet événement, et M. Queyranne ainsi que M.
Gérin, député-maire de Vénissieux, ont également apporté leur soutien à ces
pompiers et à l'ensemble de leurs collègues.
Cet accident est, en effet, particulièrement grave. Il faut rapidement
analyser en détail les conditions de son déclenchement afin d'en tirer toutes
les conclusions nécessaires pour éviter que des cas similaires puissent se
reproduire.
Le GPL est pourtant un carburant utile, qui présente de très réels avantages
sur le plan environnemental et un intérêt industriel certain. Nos concitoyens
qui ont acheté un véhicule neuf bicarburation utilisant le GPL ou ceux qui ont
transformé leur véhicule auprès d'un installateur agréé et l'ont fait vérifier
par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement sont en conformité avec la réglementation, qui a été conçue
pour leur assurer un très haut niveau de sécurité.
Si les accidents directement imputables au GPL sont effectivement
exceptionnels, l'objectif du Gouvernement est de rendre ce carburant plus sûr
encore.
En liaison avec mes collègues Jean-Claude Gayssot et Dominique Voynet, je
travaille à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation internationale
adoptée en novembre dernier sur les réservoirs au GPL. En rendant obligatoire
la présence d'une soupape sur ces réservoirs, nous pourrons réduire la
probabilité d'explosion et conforter le développement de ce carburant dans de
bonnes conditions de sécurité.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
ÉTAT DE LA FLOTTE DES CANADAIR
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, mais je remercie M.
Jean-Jack Queyranne de bien vouloir y répondre.
Chacun connaît la gravité que peuvent revêtir les incendies de forêt en
France, dans les autres pays méditerranéens ou en Amérique du Nord.
Dans notre pays, les départements du Sud - ceux de Corse, bien sûr, mais aussi
le Var, notamment - subissent chaque été de véritables désastres écologiques au
cours desquels la sécurité des personnes et des biens est gravement menacée.
L'Etat, les régions, les départements et les communes ont produit des efforts
considérables depuis des années pour prévenir ces incendies, intervenir dans
les délais les plus brefs délais possible et conduire la lutte avec efficacité.
Hommage, bien sûr, doit être rendu à cette occasion aux soldats du feu.
En particulier, l'Etat s'est préoccupé d'accroître et de moderniser la flotte
des aéronefs spécialisés dans la lutte anti-incendies.
Chacun se souvient aisément du débat difficile qui s'est instauré sur les
besoins en Canadair et de la satisfaction unanime des élus et de la population
quand la décision d'acheter ces appareils est intervenue : il s'agit de
Canadair Bombardier 415, mis en service en 1996 et qui ont coûté 1,5 milliard
de francs.
Si l'on se fie à certains échos, ces appareils auraient posé d'emblée un
problème considérable de torsion lors de l'écopage, clouant les appareils au
sol dès l'automne 1998. Pis encore, en novembre dernier, un accident qui
aurait, paraît-il, été maîtrisable sur le Canadair 215 a abouti à la mort du
copilote.
En revanche, selon d'autres informations, les réparations et adaptations
nécessaires sont en cours et onze appareils seront prêts pour juin 1999.
Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est la réalité des faits ? Quelles sont
les perspectives dans cette affaire ? Quel est votre avis sur le contentieux
franco-canadien, sur le refus de Bombardier de reprendre les onze anciens
Canadair 215, contrairement aux accords passés, et sur les critiques sévères de
la Cour des comptes à l'égard du contrat lui-même ?
Poser ces questions en juillet prochain serait trop tardif et inutile. Les
poser aujourd'hui me semblait nécessaire et d'actualité.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, je veux d'abord
souligner après vous l'action engagée pour lutter contre les feux de forêt,
indiquer qu'elle mobilise les soldats du feu, les collectivités locales,
l'ensemble des moyens mis à disposition par l'Etat.
Sachez que, pour l'année 1998, malgré des conditions météorologiques
difficiles - notamment dues à la sécheresse et au vent - nous avons pu limiter
le nombre d'hectares détruits : 7 500 hectares - et c'est encore trop -, contre
une moyenne de 22 000 hectares les années précédentes.
Les progrès sont incontestables, j'ai pu le souligner dans cet hémicycle,
notamment lors de la discussion du budget de la sécurité civile.
Le dispositif comporte, vous l'avez dit, des moyens aériens : l'an passé, 3
500 heures de vol, destinées à 525 feux de forêts, ont été effectuées.
Des problèmes de déformation sont effectivement intervenus sur huit des
Canadair qui avaient été livrés par la société Bombardier. Ces Canadair font
actuellement l'objet de travaux de renforcement des structures situées à
l'avant des soutes. Normalement, ce travail, qui devrait être terminé d'ici à
la fin du mois de mai - c'est-à-dire avant la saison d'été -, nous permettra de
disposer d'une flotte opérationnelle à 100 %.
Il va de soi que ces anomalies constatées sur les avions Canadair ont conduit
à engager une procédure judiciaire à titre conservatoire.
Vous relevez également que, contrairement aux engagements contractuels,
l'avionneur canadien Bombardier n'a pas repris les vieux Canadair de type 215,
qui demeurent cloués au sol depuis trois ans. C'est d'ailleurs un des points
qui est au coeur d'un contentieux que vient de mettre récemment en lumière le
rapport de la Cour des comptes.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Ces avions ne sont plus en état de vol, mais ils ne
peuvent pas être remis en service. Ils seront donc vendus par les domaines.
J'ajoute que, outre les Canadair, la flotte de bombardiers d'eau est également
composée de onze avions Tracker, qui sont destinés au guet aérien armé et à
l'attaque des feux naissants, et de deux Fokker.
De plus, il a été décidé de procéder à la location d'un bombardier d'eau gros
porteur de type Hercule C 130, qui représente une très grande capacité pour
lutter contre les feux.
Toutefois, nous devons évidemment être très vigilants, non seulement dans la
zone méditerranéenne que vous avez évoquée, monsieur le sénateur,...
M. le président.
Il vous faut conclure, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
... mais aussi dans la zone atlantique.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que tout sera mis en oeuvre pour que ces
moyens soient effectifs très prochainement, afin de faire face aux feux dès cet
été.
(Applaudissements sur les travées socialistes. - M. Hamel applaudit
également.)
SURFACTURATION DES CHÈQUES EN EUROS
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat, en charge également de la protection
des consommateurs. Elle concerne les frais bancaires attachés aux paiements
transfrontaliers en euros, que nous pouvons désormais effectuer depuis le 4
janvier dernier.
Le gouvernement français s'est résolument engagé dans cette étape fondamentale
pour la construction européenne qu'est la création de la monnaie unique.
Des actions de sensibilisation se multiplient, notamment sur nos chaînes
télévisées, afin de nous préparer au basculement définitif, qui aura lieu en
2002.
Les commerces s'initient au double affichage des prix et nous pouvons régler
nos achats en euros, grâce à des cartes bancaires ou des chéquiers
spécifiques.
(M. Loridant brandit un chéquier libellé en euros).
Les opérations d'achat de devises étrangères sont déjà censées bénéficier
de l'effet euro en raison de l'élimination des coûts de change.
On nous vante les mérites du paiement en euros de nos achats effectués chez
nos voisins européens, lors de séjours touristiques par exemple. Or de plus en
plus de témoignages sur les pratiques de certaines banques nous parviennent et
nous laissent perplexes. Les associations de consommateurs s'en font d'ailleurs
l'écho : toutes attestent une lourde facturation des opérations effectuées par
chèque, par carte bancaire ou par virement.
Ainsi, le gérant d'un camping de mon département souhaite proposer pour la
prochaine saison des paiements en euros à l'intention de sa clientèle
européenne. Renseignements pris auprès de sa banque, on l'a informé qu'il lui
en coûterait au moins 55 francs par chèque libellé en euros.
M. Emmanuel Hamel.
Cela coûte cher, l'euro !
(Sourires.)
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Dans un quotidien, une autre banque affirme : « Oui, votre chéquier en euros
est déconseillé à l'étranger ! »
M. Emmanuel Hamel.
Déconseillé !
(Nouveaux sourires.)
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Reconnaissons que tous ces messages contradictoires ont de quoi troubler !
La Commission européenne a certes élaboré, en avril dernier, un code de bonne
conduite, mais les opérations effectuées à l'étranger, en particulier le
paiement de petites sommes, demeurent particulièrement onéreuses.
La mise en oeuvre de l'euro ne repose pas sur les seuls marchés financiers. Sa
réussite passe également par la facilité avec laquelle les citoyens vont se
l'approprier.
Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous indiquer quelles initiatives
entend prendre le Gouvernement, aux plans tant national qu'européen, pour mieux
encadrer ces tarifications pénalisantes qui risquent de dissuader les
consommateurs et les commerçants ?
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. Emmanuel Hamel.
Pénalisantes, vous l'avez dit !
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat.
Madame la sénatrice, l'euro est une réussite collective. Il
faut donc qu'il profite à tous.
J'ai constaté comme vous que la tarification des transactions en euros était
élevée, notamment pour les petits montants. C'est, pour Dominique Strauss-Kahn
et moi, un sujet important de préoccupation.
Nous avons donc saisi toutes les banques et la Banque de France pour leur
demander de travailler rapidement et efficacement - nous en sommes certains -
dans trois domaines.
Le premier domaine est l'amélioration des systèmes de paiement pour les
transactions de petit montant. Le temps des systèmes informatiques réservés aux
transactions de gros montant est révolu. Il faut que nous ayons un système
conforme aux exigences de l'union monétaire. Le comité économique et financier
de l'Union européenne, présidé par le directeur du Trésor, M. Jean Lemierre,
doit examiner cette question prochainement, et vous serez informé des
résultats.
Il convient aussi de travailler à l'amélioration de la transparence des
tarifs. Grâce à l'écart entre les cours d'achat et de vente lors des opérations
de change, les banques pouvaient jusqu'à présent se faire rémunérer sans que le
consommateur sache exactement ce qu'il payait. Il faut expliquer ce qu'étaient
les tarifs avant l'euro et ce qu'ils sont après.
Enfin, troisième domaine d'intervention, il faut travailler à la définition
d'un partenariat mutuellement profitable entre les banques et leurs clients.
C'est l'objet de la mission que Dominique Strauss-Kahn et moi avons confiée en
septembre dernier à Benoît Jolivet, président du comité des usagers du Conseil
national du crédit et du titre.
Un groupe de travail qui réunit toutes les parties prenantes a été créé. Il
appartient aux banques et aux consommateurs de trouver le bon équilibre par la
négociation. Nous leur avons laissé jusqu'à la fin du mois prochain. Nous
attendons que ces négociations soient terminées pour prendre les décisions qui
s'imposent.
Les banques supportent des coûts et rendent des services. Il est normal
qu'elles soient rémunérées pour cela. Encore faut-il que cela ne s'exerce pas
au détriment des consommateurs, notamment des plus défavorisés d'entre eux, qui
sont les premiers concernés par les transactions de petit montant, en
particulier ceux qui habitent dans les régions transfrontalières.
Le Gouvernement veillera à ce que les travaux du groupe Jolivet respectent
cette exigence de solidarité ; sinon, l'euro ne sera pas la monnaie de tous !
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Emmanuel Hamel.
De toute manière, l'euro ne durera pas !
CRÉDITS AFFECTÉS AU DÉMINAGE
M. le président.
La parole est à M. Robert.
M. Jean-Jacques Robert.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les
ministres, les démineurs des centres de déminage du ministère de l'intérieur
tiennent une place de choix dans le coeur de M. le ministre de l'intérieur, à
qui je souhaitais m'adresser. Je l'ai ressenti en étant à ses côtés, au pied du
monument, si émouvant, qui leur est dédié au Ballon d'Alsace.
En 1998, le centenaire de la création du service nous a permis d'honorer les
six cent dix-sept démineurs qui ont donné leur vie dans l'accomplissement de
leur mission.
La mission quotidienne des démineurs comporte toujours l'obligation d'enlever,
de stocker et de détruire les explosifs de guerre. A Vimy, près d'Arras, le
service entrepose chaque année deux cents tonnes - on compte six cents tonnes
pour toute la France - de ces explosifs provenant de la guerre de 1914-1918,
qui remontent à fleur de terre et qui sont ramassés à la demande des
agriculteurs et des collectivités. Plus grave, dix tonnes de ces explosifs
contiennent des substances chimiques.
J'ai visité ce site, où nos démineurs effectuent les opérations à mains nues,
sans protection spéciale face au danger. Il y a quelques jours, pour deux de
nos amis, nous avons dû cruellement constater que, quatre-vingts ans après le
conflit, ces engins explosifs tuent encore.
Les démineurs ont pour seul guide le sens de la mission et l'honneur du
service de la sécurité civile. Notre devoir est de les protéger toujours plus
quand les techniques nouvelles le permettent.
Une grande chance semble s'offrir à nous grâce à une unité mobile de vidage et
de traitement des munitions chimiques, unité qui permettrait de traiter les gaz
suffocants - phosgène et diphosgène - contenus dans ces obus. Attaqués par la
rouille, ces engins peuvent en effet à tout moment imploser sous la pression
intérieure ou au cours des inévitables manipulations.
Cette unité mobile se déplace facilement et pourrait être rapidement
disponible. Le Gouvernement peut-il en envisager l'acquisition ?
Dans cet esprit, les petits robots du type Castor, la machine à lever le doute
qui permet d'estimer le risque existant à l'intérieur de l'explosif, et les
tenues lourdes de protection, aujourd'hui trop inégalement réparties entre les
centres, seraient la réponse attendue pour une protection accrue de nos
démineurs en opération.
Au service de la sécurité de nos concitoyens et de ceux qui en ont la charge,
l'argent ne doit pas être un frein. C'est ce que chacun de nous souhaite
ardemment.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques
travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné
le rôle que joue le service de déminage. Je veux indiquer qu'il emploie 150
fonctionnaires et que ceux-ci paient un lourd tribut dans le travail qu'ils
accomplissent. Par exemple, au cours de ces quatorze années, nous avons
malheureusement enregistré quatorze décès, dont deux récemment, à la fin de
l'année 1998.
Il faut prendre des mesures de plus en plus renforcées en matière de
protection pour ces agents, qui font preuve d'une grande technicité mais aussi
de beaucoup de courage dans l'accomplissement de leur mission.
En ce qui concerne la lutte contre les engins explosifs récents, une politique
d'équipement en matériels de protection, c'est-à-dire en tenues lourdes, et
d'intervention à distance par des robots sera poursuivie pour renouveler les
équipements et étendre ainsi les moyens mis à la disposition des personnels.
Mais nous avons aussi - vous l'avez indiqué - à traiter les munitions des
guerres anciennes, en particulier dans le nord de la France. Ainsi, chaque
année, sont traitées 500 tonnes de munitions découvertes dans les champs,
munitions qui deviennent de plus en plus dangereuses avec le temps. C'est
d'ailleurs là la cause de l'accident survenu le 29 décembre dernier.
A partir de ce constat, il faut essayer de mieux sécuriser la prise en charge
de la munition en amont, notamment en essayant de privilégier la destruction
sur place par rapport au transport, qui s'avère dangereux. Des études sont
menées et des moyens sont mis en oeuvre pour faciliter la manipulation et le
levage de ces munitions.
Vous avez souligné, monsieur le sénateur, les risques que représentent les
munitions à caractère chimique. Une réflexion sur ce point est engagée avec le
ministère de la défense ; une usine de traitement devrait commencer à
fonctionner dans deux ou trois ans.
Cette question de l'élimination des munitions chimiques, à propos de laquelle
vous avez fait une proposition, est à l'étude. De même, on envisage des
systèmes de sarcophage, qui permettraient d'emballer ces munitions dangereuses,
ou de transfert des produits toxiques. Il y a donc tout un ensemble de moyens
auxquels nous devons réfléchir.
Mais, c'est vrai, les risques existent toujours, les personnels sont exposés à
ces risques, et il faut donc tenir compte des améliorations techniques.
(Applaudissements.)
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS
M. le président.
La parole est à M. Deriot.
M. Gérard Deriot.
Ma question s'adresse à Mme le garde des sceaux.
Un récent sondage a révélé qu'un maire sur deux envisage de ne pas solliciter
de nouveau mandat aux élections municipales de 2001 et que, parmi les maires
qui accomplissent leur premier mandat, seulement un sur trois se déclare
certain de se représenter.
Les motifs de ce désenchantement sont bien connus. Dans tous les domaines de
la vie quotidienne, la population admet de moins en moins le risque. Il y a
quelques jours, un maire a encore été mis en examen pour homicide involontaire
à la suite d'un dramatique accident, la noyade d'une fillette dans l'étang
communal.
En raison des pouvoirs importants qu'ils assument, les maires sont placés en
haut de l'échelle des responsabilités et constituent la cible principale de ce
nouveau réflexe procédurier, malgré les améliorations apportées par le texte du
13 mai 1996.
En outre, la quantité et la complexité des lois, décrets, règlements, normes
et directives européennes en vigueur rendent la tâche des premiers magistrats
de plus en plus difficile, et ce tout particulièrement dans les petites
communes, du fait de l'impossibilité d'embaucher le personnel suffisamment
qualifié.
Si l'on ajoute à cela l'indifférence de la population à laquelle se heurtent
souvent les élus locaux et les problèmes liés à leur statut, on comprend sans
peine la lassitude qui s'empare d'eux et qui risque, à terme, si l'on n'y prend
garde, de priver le pays de ses forces vives.
Madame le garde des sceaux, face à cet inquiétant constat, quelles mesures
concrètes envisagez-vous de mettre en oeuvre pour lutter contre le climat
d'insécurité dans lequel les élus municipaux exercent aujourd'hui leur mandat ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants, sur certaines travées du RDSE et sur quelques
travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le sénateur, vous
venez, à juste titre, d'attirer notre attention sur l'inquiétude qu'éprouvent
les élus face à ce que certains appellent la judiciarisation de la vie
politique locale.
Ce phénomène a, selon moi, trois causes : d'abord, la multiplication des
textes, vous l'avez dit ; ensuite, la faiblesse, voire l'inexistence, de
structures de conseil pour les maires ; enfin, la « pénalisation » de notre
société, qui conduit trop souvent les citoyens à rechercher auprès du juge
pénal la résolution d'un conflit d'ordre civil ou administratif.
Je rappelle qu'il existe depuis plus d'un siècle - c'est l'arrêt Blanco de
1873 - un régime de responsabilité administrative des collectivités publiques
fondé soit sur la faute simple, soit même, ce qui est beaucoup plus protecteur
des victimes, sur l'absence de faute. Tout préjudice ne devrait donc pas ouvrir
la voie à la seule responsabilité pénale.
Mon ministère s'attache à rechercher des solutions à cette très grande
difficulté afin de sécuriser la gestion des collectivités publiques.
Il nous faut, d'abord, clarifier les textes. La codification est indispensable
; le Gouvernement y a apporté une vigoureuse impulsion.
En outre, une réflexion doit être conduite sur la réforme du code des marchés
publics pour favoriser la notion de mieux-disant, qui paraît aujourd'hui mieux
adaptée à la vie économique que la notion de moins-disant.
Il faut également améliorer la connaissance des procédures en favorisant la
constitution de pôles d'expertise communaux et intercommunaux pouvant jouer un
rôle de conseil auprès des élus.
Il faut accélérer le traitement en urgence des contentieux qui opposent,
notamment, les particuliers aux collectivités publiques, pour que la légalité
des décisions soit tranchée très vite, évitant ainsi aux requérants de
rechercher satisfaction devant les juridictions civiles ou pénales. C'est le
sens du projet de loi que je vous présenterai prochainement et qui tend à
réformer les procédures d'urgence devant les juridictions administratives.
Il faut aussi favoriser les rencontres entre élus et magistrats pour permettre
aux uns et aux autres de mieux connaître leurs contraintes respectives.
Il faut, de plus, apprécier concrètement la responsabilité des élus. Vous avez
mentionné la loi du 13 mai 1996, qui précise que le juge doit procéder à une
interprétation concrète des moyens dont disposait l'élu au moment où il a pris
sa décision.
Enfin, il faut mieux garantir la présomption d'innocence. C'est l'objet d'un
projet de loi qui sera soumis en première lecture, le mois prochain, à
l'Assemblée nationale et dont le Sénat sera saisi avant l'été.
J'espère monsieur le sénateur, par ces explications, vous avoir convaincu que
le Gouvernement - et mon ministère, en particulier - attache la plus grande
importance à ce que la justice s'exerce partout et pour tous, en toute
indépendance et avec la plus grande sérénité.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
ENDETTEMENT DU SERVICE DE SANTÉ
À WALLIS-ET-FUTUNA
M. le président.
La parole est à M. Laufocaulu.
M. Robert Laufocaulu.
Monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, en ce début d'année 1999, les
Wallisiens et les Futuniens s'interrogent sur votre volonté de poursuivre,
cette année, les efforts de rattrapage engagés par le Gouvernement en matière
de santé publique sur le territoire.
Des mesures ont été prises, comme l'augmentation de 16 millions de francs de
la dotation du service de santé pour 1999. D'autres, en revanche, ont été
promises, mais n'ont pas, à ce jour, été honorées. C'est sur ces promesses non
tenues que je voudrais, aujourd'hui, obtenir des précisions et, plus
particulièrement, sur la dette du service de la santé du territoire.
Je souhaite que vous m'indiquiez, monsieur le secrétaire d'Etat, dans quel
délai les 17,4 millions de francs destinés à l'apurement de la dette de
l'hôpital de Sia en 1999, et annoncés à mon collègue Victor Brial par un
courrier en date du 19 août 1998, seront effectivement versés.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, à
Wallis-et-Futuna, l'hygiène et la santé publique sont de la compétence de
l'Etat et, depuis le 1er janvier 1972, les services y afférents relèvent de la
responsabilité de l'administration du ministère de la santé.
Je rappelle aussi qu'à Wallis-et-Futuna les soins sont totalement gratuits.
En 1997, la dotation de l'hôpital, qui s'élevait à 41 millions de francs,
était encore insuffisante, puisque le déficit enregistré - de l'ordre de 56
millions de francs - lui était supérieur. Ce déficit avait d'ailleurs été
provoqué en partie par l'ouverture d'un établissement à Futuna, ouverture
rendue nécessaire par l'éloignement entre les îles du territoire.
Le Gouvernement a donc augmenté la dotation de l'hôpital, qui est passée de 41
millions de francs à 57 millions de francs en 1998, et mis en place un plan
d'apurement de la dette : 4 millions de francs versés l'année passée et 17
millions de francs versés sur trois ans permettront de remettre la situation
financière en équilibre.
Les délégations de crédits pour 1999 sont en cours. Je réponds donc à votre
première préoccupation, monsieur le sénateur : au titre du ministère de la
santé, les crédits vont arriver à Wallis-et-Futuna et ils permettront de payer
les fournisseurs.
J'ajoute qu'un projet de loi transformant l'actuel service de santé en
établissement public national, dénommé « agence de santé », et donnant de ce
fait une identité juridique à ce service va être prochainement soumis à
l'examen des assemblées. Ainsi pourront être renforcés les moyens en matière de
santé publique sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
(Applaudissements sur
les travées socialistres et sur quelques travées du RPR.)
RECRUTEMENT DE JEUNES POLICIERS
M. le président.
La parole est à M. Plasait.
M. Bernard Plasait.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Aux assises de la formation et de la recherche dans la police nationale du 1er
février dernier, M. le ministre de l'intérieur a annoncé le recrutement de 25
000 policiers d'ici à 2003.
Bien sûr, nous pourrions nous réjouir de cette annonce, si elle était
réellement novatrice. Malheureusement, il s'agit d'une fausse bonne nouvelle :
d'abord, ces 25 000 recrutements étaient déjà prévus ; mais, de plus, ils sont
insuffisants, puisque 28 000 départs en retraite sont attendus d'ici à 2003.
Qu'en est-il, par ailleurs, des 5 000 emplois administratifs que prévoyait la
loi de programmation pour permettre aux policiers de se concentrer sur leurs
tâches de sécurité ?
Mais surtout, M. le ministre a indiqué que le recrutement des futurs policiers
serait diversifié et que, dans le souci de renforcer la police de proximité, il
souhaitait que des jeunes des quartiers difficiles, issus notamment de
l'immigration, puissent être recrutés. Nous nous en réjouissons.
Mais il a ajouté que le direction de la formation serait chargée d'étudier un
système de prérecrutement, l'objectif étant de faire bénéficier d'une remise à
niveau les jeunes qui ne disposent pas des connaissances requises pour passer
avec succès les épreuves des concours.
Cela me conduit à poser un certain nombre de questions.
S'agit-il, pour la nouvelle direction de la formation de la police, de
suppléer l'éducation nationale dans la formation initiale des candidats aux
concours et, si tel est le cas, avec quels moyens, étant donné que les crédits
affectés à la formation ont diminué de 4,7 % dans le budget de 1999 ?
S'agit-il d'organiser des concours spéciaux et, dans l'affirmative, avec quel
type d'épreuves ?
Est-ce la porte ouverte à des recrutements locaux sans concours, ce qui serait
forcément préjudiciable à l'homogénéité des corps de police ainsi qu'aux
principes d'égalité et d'universalité qui caractérisent notre fonction publique
républicaine ?
(Applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
M. Chevènement étant actuellement à
l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi sur l'intercommunalité, je
suis donc amené à le suppléer.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, les assises de la formation, qui ont
été clôturées lundi dernier par le Premier ministre. Ces assises ont d'abord
réuni, à l'échelon décentralisé, 7 000 fonctionnaires de police. La police
nationale manifeste, en effet, un intérêt très marqué pour une formation dans
tous les domaines compte tenu de l'évolution du métier de policier, des
contraintes liées à l'internationalisation, à l'immigration et des difficultés
qu'elle rencontre dans les banlieues.
A cet égard, un schéma de formation pour la police nationale sera élaboré
d'ici au 31 mai, qui prendra notamment en compte les exigences de la police de
proximité.
Vous avez également évoqué le recrutement des fonctionnaires de police.
Effectivement, dans les cinq ans à venir, la police nationale sera amenée, du
fait de l'évolution de la pyramide des âges, à recruter 25 000 fonctionnaires.
Quand on sait qu'il y a 115 000 actifs, on mesure l'importance de l'effort de
recrutement à consentir dans un délai très bref !
Je tiens, d'abord, à indiquer que les effectifs seront complétés au fur et à
mesure des départs, qu'il n'y aura donc pas de pertes d'effectifs de ce point
de vue.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a autorisé que certains recrutements
soient faits par anticipation, pour éviter que, quand un fonctionnaire part, le
temps de recrutement et de formation de son remplaçant ne conduise à une perte
d'effectifs sur le terrain pendant douze à dix-huit mois. Il n'y aura donc
aucun « trou » dans le dispositif.
En ce qui concerne le recrutement de jeunes, notamment de ceux qui sont issus
des quartiers difficiles, M. le ministre de l'intérieur a attiré l'attention
des responsables de la police nationale sur les adjoints de sécurité.
Il paraît intéressant que les adjoints de sécurité - plus de 8 000 ont été mis
en place au cours de l'année 1998, et ce nombre sera doublé en 1999 - soient
des jeunes recrutés, certes, au vu de leurs compétences, mais aussi des jeunes
représentatifs de l'ensemble de la jeunesse française. Un effort a été réalisé
en ce sens.
Mais, ensuite, ces jeunes sont appelés à passer des concours.
De ce point de vue, j'y insiste, il n'y aura pas de dérogation. Les règles de
la fonction publique seront respectées.
On peut cependant, pendant que les adjoints de sécurité sont en fonction,
pendant qu'ils appréhendent le métier de policier, leur dispenser la formation
qu'ils n'ont pas acquise ou qu'ils ont insuffisamment acquise à l'école et qui
est nécessaire pour passer les épreuves théoriques du concours.
Il y a là des éléments intéressants pour la direction de la formation, qui est
donc appelée à s'intéresser à ce vivier de jeunes. D'ailleurs, nombreux sont
les jeunes, sur le terrain, qui avouent avoir décidé d'être adjoint de sécurité
pour passer ensuite le concours et devenir gardien de la paix. C'est même
parfois le cas d'anciens policiers auxiliaires.
Treize axes de travail ont été donnés à la direction générale de la police
nationale en matière de formation. Les acquis de formation seront valorisés
dans la carrière des policiers. Le contenu de la formation initiale sera
rénové, en particulier pour prendre en compte les évolutions d'une police qui
d'une police d'ordre doit passer à une police de proximité. Enfin, tout cela se
fait dans le dialogue, notamment avec les organisations syndicales de la
police.
Un grand chantier de formation a été ouvert. Il l'a été pour les personnels en
place mais aussi pour tous ceux qui seront recrutés dans les cinq ans qui
viennent.
Je ne doute pas qu'ainsi nous pourrons adapter la police nationale à toutes
ses missions nouvelles et moderniser une formation qui contribue à la sécurité
publique.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
8
COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE LA
CONSTITUTION
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 2 février 1999, l'informant de l'adoption définitive des six textes
soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 1021. - « Proposition de règlement CE du Conseil modifiant le règlement
CE n° 3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique,
l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des
marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates. Rapport de la
Commission sur l'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22
décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de
marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des
marchandises pirates » (adoptée définitivement par les instances communautaires
par décision du Conseil du 25 janvier 1999).
N° E 1054. - « Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume
d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28
bis,
paragraphe 1, de la 6e directive (77/338/CEE) du Conseil du 15 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires. - (Matériaux usagés et déchets, procédure de
l'article 27) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par
décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1110. - « Proposition de décision du Conseil autorisant la République
italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la 6e
directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. -
(Matériaux usagés et déchets, procédure de l'article 27)» (adoptée
définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18
janvier 1999).
N° E 1131. - « Proposition de décision du Conseil autorisant la République
portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 21, paragraphe 1,
point
a,
et 22 de la 6e directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977
en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires. - « Taxation des ventes à domicile, procédure
de l'article 27) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par
décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1160. - « Demande du Royaume-Uni adressée à la Commission en vue de
l'extension de la mesure dérogatoire de la TVA autorisant à exclure du droit à
déduction 50 % de la TVA grevant la location ou le leasing de voitures
automobiles, en application de l'article 27, paragraphe 2, de la 6e directive
du Conseil du 17 mai 1997 » (adoptée définitivement par les instances
communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1172. - « Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume du
Danemark à appliquer ou à continuer d'appliquer à certaines huiles minérales
utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises
conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE. - (Taux d'accises différenciés sur le gazole) » (adoptée
définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18
janvier 1999).
9
DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand une proposition de loi pour la
protection et l'information des riverains d'aéroports.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 198, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
J'ai reçu de MM. Jean Puech et Bernard Seillier une proposition de loi portant
diverses mesures d'amélioration du dispositif de prévention et de réparation
des risques professionnels.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 199, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
10
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance, précédemment fixée au
mardi 9 février 1999 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement,
des transports et du logement sur l'échéancier de réalisation des travaux
d'élargissement de la RN 10 à 2 × 2 voies entre Rambouillet-Bel-Air et Ablis et
de la protection phonique sur la RN 10 dans la traversée de la ville de
Rambouillet.
En effet, le contrat de plan en cours a inscrit la réalisation de
l'aménagement à 2 × 2 voies de ce tronçon, l'utilité publique a été décrétée le
25 août 1998 et les procédures d'acquisition ont été engagées.
La réalisation doit donc être engagée dans les meilleurs délais, la
dangerosité de cette voie nationale n'étant plus à démontrer.
En conséquence, il lui demande quel échéancier est prévu pour ces travaux.
Par ailleurs, le niveau de nuisance phonique générée par la circulation
automobile sur cette route nationale dans sa traversée de la zone agglomérée de
la ville de Rambouillet dépasse le niveau tolérable selon les critères retenus
par les experts. La ville de Rambouillet a engagé en 1994 un programme de
protection qui, selon un schéma de répartition arrêté conjointement avec les
services de l'équipement et le conseil régional, sera pour sa part achevé en
2002. En conséquence, il lui demande quel échéancier des travaux à la charge de
l'Etat est prévu, notamment pour le secteur le plus sensible Les Fontaines-le
Bel-Air. (N° 361.)
II. - M. Francis Grignon attire l'attention de Mme le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur la législation relative à la prise illégale
d'intérêts.
L'article 432-12 du nouveau code pénal stipule que, dans les communes comptant
3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux
délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la
commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers
ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 100 000 F.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux
délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle
d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou
conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement.
Dans les mêmes conditions, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant
à la commune pour la création ou le développement de leur activité
professionnelle.
Or, dans une décision récente, le trésorier principal d'Erstein a considéré
que « l'article 432-12 ne permet pas à ces élus de communes de moins de 3 500
habitants de prendre à bail des terrains agricoles appartenant à la commune
sauf s'ils l'ont déjà fait avant leur élection mais, dans ce cas, ils ne
peuvent renouveler le bail ».
Cette différence d'interprétation du code pénal pose problème. C'est pourquoi
il lui demande d'éclaircir ce point et de préciser notamment quelle est la
règle spécifiquement applicable en matière de prise à bail de terrains
agricoles. (N° 367.)
III. - M. Dominique Leclerc appelle l'attention de Mme le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'aménagement de la Loire
et de ses affluents. En effet, le programme d'aménagement de la Loire défini en
1994, dit plan Loire grandeur nature, comprenait à l'origine une série
d'actions réparties sur le bassin et équilibrées entre l'hydraulique et
l'environnement. Or, à ce jour, l'Etat n'a toujours pas honoré ses engagements
financiers relatifs à la construction de la retenue de soutien d'étiage de
Chambonchard-sur-le-Cher s'élevant à 70 millions de francs. Les autres
partenaires ont financé seuls les premiers travaux. Les populations riveraines
de ce fleuve s'inquiètent de cette situation qui empêche le démarrage des
travaux correspondants, alors que cette opération a été déclarée d'utilité
publique. De plus, le plan d'aménagement global défini initialement et entériné
par tous les acteurs se voit totalement déstructuré et devra obligatoirement
faire l'objet de nouvelles propositions qui repousseront d'autant plus la
garantie de mise en sécurité des biens et des personnes. A ce jour, les élus
concernés s'élèvent de façon unanime contre une volonté claire de la part du
Gouvernement d'annihiler les qualités tant hydrologiques, environnementales
qu'économiques de cet aménagement. Il souhaite savoir quelles suites seront
données à ce projet, si des mesures de remplacement sont envisagées et de
quelle façon les actions déjà lancées par les autres partenaires seront
indemnisées par l'Etat. (N° 394.)
IV. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sur la nécessité de mettre en
oeuvre le contrat de désamiantage de Jussieu de la façon la plus ordonnée et la
plus rapide possible.
A l'heure où le Gouvernement vient d'annoncer, à la suite des recommandations
du rapport Got, des mesures très importantes renforçant la prévention et
améliorant la réparation du risque amiante en général, le chantier emblématique
de Jussieu, sous la responsabilité directe de l'Etat, mériterait une gestion
exemplaire car, en matière de désamiantage, Jussieu est un test et ce chantier
aura valeur d'exploration de ce qu'il est possible de réaliser pour le parc
amianté.
Pour faire les travaux, il faut disposer de suffisamment de locaux provisoires
pour reloger les activités de recherche et d'enseignement. Or, sur les 25 000
mètres carrés de locaux provisoires qui devaient être construits, seuls les 6
000 mètres carrés lancés en décembre 1996 ont été réalisés et les autres
abandonnés.
Force est de constater que pas une fibre d'amiante n'a été enlevée de Jussieu
depuis un an et demi. Pourtant, ce désamiantage est inscrit parmi les priorités
du schéma des universités du troisième millénaire.
De toute évidence, la construction d'un nouvel ensemble universitaire sur la
zone d'aménagement concerté Seine rive gauche, souhaitable par ailleurs, ne
peut en rien aider au désamiantage, car il ne verra en aucun cas le jour avant
quatre ou cinq ans et le désamiantage est un problème de santé publique qu'il
faut résoudre rapidement.
En outre, il ne faudrait pas que la construction d'un nouvel ensemble
universitaire se fasse en revendant une partie des terrains de Jussieu, comme
l'espèrent des promoteurs immobiliers.
Pour toutes ces raisons, elle espère qu'il lui apportera des réponses et des
éclaircissements sur trois points : 1) Quelles sont les mesures prévues pour
donner un sérieux coup d'accélérateur au chantier de désamiantage de Jussieu,
en particulier en matière de locaux provisoires supplémentaires ? 2) Quel est
précisément le projet d'ensemble actuellement à l'étude pour la ZAC Seine rive
gauche et quelle en est l'ampleur ? 3) Quel devenir pour Jussieu et les
terrains que l'université occupe actuellement ? (N° 395.)
V. - M. Bernard Fournier demande à M. le ministre délégué chargé des affaires
européennes de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions
d'application du décret n° 98-79 du 11 février 1998 au regard de la directive
92/25 CEE du 31 mars 1992.
La directive CEE a proposé un cadre général pour l'activité de distribution en
gros des médicaments à usage humain. Le décret ayant transposé ce texte en
droit interne semble beaucoup plus restrictif dans la détermination des
activités et conduit à de sérieuses difficultés d'importations parallèles de
produits pharmaceutiques par un établissement autorisé et indépendant des
fabricants.
Dès lors que l'identité des spécialités à importer est établie, le bénéfice de
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée au fabricant ou à son
représentant devrait être accordé à l'importateur : il semble que la pratique
soit quelque peu différente et que la Commission européenne puisse être amenée
à se prononcer sur les restrictions apportées par la France à l'application de
cette directive.
Les articles 30 et 36 du traité de Rome instituaient la libre circulation des
marchandises entre les Etats membres. S'agissant des médicaments, ces articles
s'appliquent. Les écarts de prix au sein de l'Union pour un même produit
variant de 20 à 50 %, les importations parallèles permettent de se procurer des
médicaments à coût moindre, c'est-à-dire d'influer de manière considérable sur
les dépenses de santé. Les économies ainsi réalisées pourraient être
substantielles, de l'ordre de 6 % des dépenses de santé.
Des entreprises créatrices d'emploi se voient actuellement mises en danger par
le blocage des autorités françaises à appliquer un texte européen, tandis que
la jurisprudence, tant du Conseil d'Etat que de la Cour de justice des
Communautés européennes, est rigoureuse quant à l'applicabilité d'une directive
par les Etats membres. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer,
d'une part, sur quels arguments le Gouvernement s'est fondé pour interpréter la
directive 92/25 et ne pas en réaliser la transposition intégrale, et d'autre
part, si la France sera amenée à effectuer une nouvelle lecture de ce texte
afin de l'appliquer plus exactement et de permettre ainsi indirectement la
baisse des dépenses de santé. (N° 397.)
VI. - M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de
la solidarité sur la situation des veuves civiles ayant élevé trois enfants et
plus pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, auxquelles certaines
caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ou direction régionale des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) refusent d'appliquer un mode de calcul
pour la prise en compte de la majoration de 10 % conforme à celui retenu par la
Cour de cassation en 1992 et confirmé par de nombreux jugements de première
instance ou d'appel.
Il est anormal que, pour bénéficier de ce mode de calcul, les veuves
concernées soient obligées d'introduire des recours contentieux, dont la
procédure est longue et coûteuse et le principe même inacceptable dans la
situation de détresse morale dans laquelle elles se trouvent placées à la suite
de la disparition de leur époux.
Devant cette rupture du principe d'égalité entre les assurés sociaux, le
médiateur de la République, sur sa sollicitation, a soumis aux pouvoirs
publics, à deux reprises, en août 1997 et en février dernier, une proposition
de réforme relative à la majoration pour enfants en cas de cumul de
pensions.
Au cours de la réunion de février, le représentant du ministère a indiqué que
votre cabinet avait été saisi d'une note sur ce sujet qui préconisait une
clarification des textes législatifs pour déterminer la limite du cumul d'une
pension de réversion et d'avantages vieillesse.
Aussi, quel n'a pas été son étonnement de voir le Gouvernement déposer, dans
la loi de financement de la sécurité sociale, un amendement, voté par la
majorité à l'Assemblée nationale, qui méprise la jurisprudence, constituée par
les arrêts de la Cour de cassation et aggrave le sort d'une catégorie déjà
défavorisée.
Il lui demande les raisons de l'acharnement du pouvoir exécutif mis à nier que
la majoration pour enfants est bien un droit distinct de la pension elle-même
qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul
autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion
du régime général. (N° 399.)
VII. - M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur l'urgence qui s'attache à une
relance politique et forte de la part du gouvernement français et du
gouvernement italien concernant les liaisons transalpines pour les voyageurs et
pour les marchandises entre Lyon-Satolas et Turin.
Les citoyens de la Confédération helvétique ont en effet donné, il y a
quelques semaines, le feu vert financier pour les tunnels ferroviaires
transalpins du Saint-Gothard et du Loetschberg par lesquels seront acheminés
une grande partie des camions vers l'Italie.
Cette décision populaire, encouragée par les pouvoirs publics de la
Confédération helvétique, illustre une volonté politique qui semble aujourd'hui
faire défaut dans notre pays.
Dans le même temps et dans l'esprit du « rapport Brossier » qui avait pourtant
été présenté par le Gouvernement comme un simple rapport administratif, la SNCF
est chargée d'examiner, parmi d'autres hypothèses, le renforcement de la ligne
existante du chemin de fer conduisant d'Ambérieu à l'Italie en passant par
l'agglomération d'Aix-les-Bains et de Chambéry.
Cette hypothèse qui consisterait à créer une troisième voie est totalement
inacceptable pour les élus savoyards qui agissent au même moment pour la
préservation et la reconquête de la dimension naturelle du lac du Bourget.
Les élus savoyards s'interrogent également sur l'hypothèse du phasage des
travaux à Lépin-le-Lac mentionné dans la décision ministérielle du 18 septembre
1998, hypothèse unanimement rejetée lors de la consultation de début 1998.
Il lui demande de lui indiquer précisément quelle est la politique du
gouvernement français sur la traversée des Alpes et, dans l'hypothèse
nécessaire et souhaitable où le Gouvernement confirmerait les engagements pris
au plus haut niveau et notamment à l'occasion du sommet franco-italien de
septembre 1997 par le chef de l'Etat et par le Premier ministre eux-mêmes,
quelles sont les prochaines étapes et les prochaines décisions qui seront mises
en oeuvre par le Gouvernement pour la réalisation de ce projet de liaison
transalpine pour les voyageurs et pour les marchandises. (N° 400.)
VIII. - Mme Gisèle Printz appelle l'attention de Mme le ministre délégué
chargé de l'enseignement scolaire sur les dispositions prises en matière de
voyages scolaires.
La circulaire du 27 septembre 1997 distingue deux grands types de sorties.
D'une part, les sorties obligatoires ou régulières inscrites à l'emploi du
temps, d'autre part, les sorties scolaires facultatives pour lesquelles il est
prévu de demander une participation aux familles après délibération en conseil
d'administration scolaire. Or, la plupart des enseignants ne font pas la
différence entre les deux types de sorties ; une note de rappel est par
ailleurs venue jeter le trouble en début d'année scolaire. Ainsi, les
enseignants perçoivent de ces instructions que les sorties scolaires doivent
être gratuites et donc que l'on ne peut plus organiser de voyages scolaires.
Concernant le financement de ces activités, les opérations type vente sur la
voie publique ou empaquetage dans les supermarchés sont désormais assimilées à
du travail clandestin et par conséquent interdites. Par ailleurs, seul
l'établissement scolaire, en tant qu'entité juridique, est maintenant habilité
à organiser des voyages scolaires, ce qui oblige les enseignants à passer par
l'administration pour les encaissements.
Concernant enfin le remplacement des enseignants en voyage, ceux-ci doivent
veiller à ce que leurs cours soient assurés en leur absence pour les autres
classes dont ils ont la charge. Ils doivent donc trouver des collègues pour les
remplacer.
Ces mesures lui semblant quelque peu contraignantes, elle lui demande de bien
vouloir lui préciser si elle souhaite prochainement les assouplir et explorer
d'autres pistes pour que les élèves puissent continuer à découvrir les régions
françaises et les pays voisins en compagnie de leurs professeurs. (N° 403.)
IX. - M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées pour la création
de débits de tabac dans les communes rurales et en particulier dans les zones
de montagne à faible densité de population.
Malgré les promesses d'assouplissement et la réflexion en cours annoncée dans
la réponse à la question écrite n° 4427 du 20 novembre 1997, la demande de
création d'un débit de tabac (bien souvent en complément d'une épicerie) se
heurte à la rigidité de la réglementation.
Les communes situées en zone rurale de montagne atteignant à peine le seuil de
population fixé pour la création d'un débit de tabac sont pourtant très souvent
les centres d'approvisionnement de toutes les petites communes alentour.
Le relief et les conditions climatiques rendent les déplacements plus
difficiles vers la ville la plus proche.
A l'heure où, dans le cadre de l'aménagement du territoire, on essaie de doter
nos villages de commerces multi-services, il est aberrant que des règles basées
sur la rentabilité du comptoir de vente s'opposent à la création d'un débit de
tabac alors que précisement l'adjonction d'une telle activité permettrait de
rentabiliser les commerces existants et contribuerait à leur maintien.
Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage afin d'adapter cette
réglementation aux communes rurales des zones de montagne. (N° 405.)
X. - Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la situation faite aux usagers, notamment du
Val-d'Oise, se rendant à Paris par les gares du Nord et Saint-Lazare.
Nombreux retards de trains au départ et à l'arrivée, changements de voies
annoncés à la dernière minute par des hauts-parleurs nasillards et sans
puissance, arrêts prolongés dans certaines gares du trajet, explications
insuffisantes données avec retard et qui laissent le voyageur dans
l'expectative, voire l'inquiétude, demande de changement de trains impromptue
en cours de parcours, créant parfois des affolements et des descentes de
passagers sur les voies, comme cela se passe couramment.
Elle lui fait remarquer que, lorsque la semaine des usagers n'est pas émaillée
d'interruptions de trafic dues à des mouvements sociaux, elle l'est par des
retards souvent très importants dus à ce que les hauts-parleurs appellent des «
incidents techniques ».
Elle profite de cette question pour attirer également son attention sur l'état
inadmissible des banquettes et sur la remise en circulation irresponsable de
wagons sans vitres.
Elle lui fait remarquer enfin que la lutte contre l'insécurité dans les
transports en commun doit prendre en compte tous ces éléments qui sont le signe
évident d'une désorganisation et d'un laxisme ambiant grandissant et
constituant un cadre tout trouvé pour que la violence - on l'a vu - se donne
libre cours.
Elle lui demande par quelles mesures et quels moyens il entend mettre un terme
à cette dégradation du service public et assurer aux voyageurs des conditions
de transports décentes et respectueuses de leurs deniers. (N° 406.)
XI. - M. Pierre-Yvon Trémel souhaite interroger M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur la situation du CEVA, Centre
d'études et de valorisation des algues, implanté à Pleubian (Côtes-d'Armor).
Créé en 1986, le CEVA a pour objet de favoriser le développement de la filière
algue par la recherche appliquée et le transfert de technologies. La société
est soutenue depuis le départ par l'Etat, le conseil régional de Bretagne et le
conseil général des Côtes-d'Armor.
Cependant, ces dernières années, la question des relations avec l'Etat se pose
de façon récurrente. Le CEVA doit en effet déplorer la difficulté de disposer
d'un interlocuteur parlant au nom de l'Etat, et le non-respect des engagements
pris au titre de l'actuel contrat de plan, sachant qu'il manque 2,267 millions
de francs sur les 4,5 millions contractualisés, qui se décomposent en 836 000
francs d'autorisations de paiement à obtenir sur 1998, et 1,431 millions de
francs sur 1999.
Le troisième contrat de plan Etat-région arrive bientôt à échéance. Cela
conduit à s'interroger, à court terme, sur l'identité du payeur des sommes
contractualisées et sur le calendrier et, à moyen terme, sur le maintien du
soutien financier aux missions de service public actuellement réalisées par le
CEVA à l'issue de ce plan.
Le contrat de plan Etat-région passait, concernant le CEVA, au travers du FARI
- Fonds d'aide à la recherche et à l'innovation. Or celui-ci a été transféré à
la direction de la recherche et des affaires scientifiques du ministère de
l'équipement, des transports et du logement.
Dès lors, il souhaite, d'une part, savoir à quel interlocuteur le CEVA peut
s'adresser au niveau de l'Etat, aujourd'hui et pour la préparation du 12e Plan.
D'autre part, quant l'Etat compte-t-il honorer les engagements financiers pris
à l'égard du CEVA au titre de l'actuel contrat de plan ? Le retard dans les
paiements met en effet en péril le Centre d'études et de valorisation des
algues, ainsi que, plus largement, l'avenir de la filière algue dans notre
pays. (N° 408.)
XII. - M. Guy Vissac attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sur le problème de la mise en oeuvre du plan
Loire Grandeur Nature à l'heure où sa pérennité semble compromise. Ce plan
comprend notamment la réalisation d'une salmoniculture dans le Haut-Allier dont
l'objectif est la restauration du saumon dans l'Allier.
Il lui indique que ce plan recèle une portée économique certaine tant pour les
pêcheurs, les hôteliers que les professions du tourisme de l'axe Loire-Allier.
Il lui rappelle que bien que l'Etat soit l'instigateur et le signataire du plan
Loire, son opposition à la construction du barrage de Chambouchard a pour effet
de bloquer les financements de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire
et de ses affluents, l'EPALA - dont ceux consacrés à la salmoniculture - et ce
à hauteur de 12 millions de francs. Il lui rappelle enfin que, sans le concours
financier de l'EPALA ou sans la légitime compensation de l'Etat - étant donné
son engagement - le projet de salmoniculture semble, hélas ! compromis.
Il entend donc lui demander quelles mesures concrètes elle entend prendre
afin, d'une part, de débloquer la situation et, d'autre part, d'assurer la
viabilité et la réussite de ce plan. (N° 409.)
XIII. - M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur le coût et les conséquences du
passage informatique à l'an 2000. Pour l'Union européenne, les difficultés
seront plus importantes encore : le passage à l'euro au 1er janvier
constituera, en effet, le deuxième chantier informatique mondial le plus
important après le passage à l'an 2000.
Il lui rappelle à ce sujet qu'il n'y aura pas assez de programmateurs pour
faire face à la fois à la conversion vers l'euro et au passage à l'an 2000. Il
lui rappelle également que les conséquences éventuelles du passage informatique
à l'an 2000 concernent tous les appareils dont le fonctionnement est assuré par
des composants électroniques et touche donc des secteurs, tels que la
fourniture de l'énergie électrique, les télécommunications ou les transactions
financières.
Il lui demande donc, d'une part - bien que le Gouvernement ait « décrété la
mobilisation générale », sans vouloir « ni dramatiser ni banaliser » - pourquoi
ce « bogue » de l'an 2000 n'est pas classé - comme c'est le cas aux Etats-Unis
ou en Grande-Bretagne - au rang de « priorité nationale ».
Il souhaite, d'autre part, savoir s'il envisage de dresser un état précis et
chiffré des lieux tant pour les PME que pour les administrations afin de
prendre des mesures concrètes allant au-delà des incitations et des
incantations. Il lui demande, enfin, si le secteur de l'informatique n'a pas
besoin rapidement d'une autorité de régulation pour éviter que des appareils
estampillés « compatibles an 2000 » ne le soient sur la foi d'un test qui
néglige le coeur du système, l'horloge en temps réel. (N° 410.)
XIV. - M. Jacques Peyrat indique à Mme le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement qu'après avoir pris connaissance des
conclusions du dernier comité interministériel de l'aménagement du territoire,
le CIADT, du 15 décembre dernier et du communiqué de presse conjoint du
président de la région PACA et de la présidente de la commission de
l'aménagement du territoire de la région qui se réjouissaient des nombreuses et
importantes mesures prises pour l'agglomération marseillaise, les élus des
Alpes-Maritimes souhaiteraient savoir s'il existe de la part du Gouvernement
une volonté identique pour aider au développement de leur département.
Il souhaiterait donc connaître de façon précise ses objectifs concernant les
grands dossiers d'aménagement et de développement que les Alpes-Maritimes
attendent depuis de trop nombreuses années :
- le désenclavement de la région grâce au grand projet ouvrant l'accès vers
l'Italie du Nord et améliorant les relations directes vers Rhône-Alpes via
Digne et Grenoble. Ce projet permettrait ainsi aux deux grandes régions
françaises que sont PACA et Rhône-Alpes de se rapprocher d'un bassin
d'activités et d'emplois prospère de 11 millions d'habitants sur l'axe
Milan-Turin ;
- l'amélioration des dessertes autour de l'agglomération niçoise (RN 202
bis
, A 58, TCSP, fin du doublement de l'AUS, construction d'un centre
multimodal aux entrées est et ouest de la ville) ;
- le développement économique (restructuration et modernisation du port,
endiguement du Var pour permettre l'indispensable développement économique de
la ville dans cette vallée).
Il lui demande donc s'il est possible d'envisager l'inscription de ces projets
vitaux pour le désenclavement et le développement du département azuréen dans
le prochain contrat de plan Etat-région, comme le seront toutes les mesures
prises en faveur de Marseille lors du dernier CIADT. (N° 413.)
XV. - M. Charles Descours attire l'attention de M. le Premier ministre sur
l'application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme.
S'il s'adresse à lui, c'est parce que ce domaine couvre plusieurs ministères
et qu'il lui revient une position d'arbitrage.
Il souhaiterait savoir où en sont les décrets d'application dont la sortie
était prévue par la loi le 31 décembre (art. 29) et quelles sont les raisons de
ce retard.
Il souhaiterait également être rassuré sur la teneur de ces décrets et savoir
s'ils seront bien le reflet de l'esprit de la loi.
Deux questions essentielles restent en effet en suspens :
- la transparence des travaux des agences de sécurité sanitaire sera-t-elle
assurée ?
- son niveau d'expertise sera-t-il suffisant et contradictoire avec un niveau
d'excellence permettant la reconnaissance européenne et internationale des avis
formulés ? (N° 414.)
XVI. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à
l'industrie sur les difficultés rencontrées par les consommateurs, à l'occasion
de l'achat d'un téléphone mobile.
Il lui demande, d'une part, de prendre les dispositions pour qu'une fois signé
ce contrat d'achat, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de sept
jours, comme pratiqué pour d'autres biens d'équipement de consommation
courante.
D'autre part, afin de permettre une meilleure protection de ce consommateur,
il est convaincu que devrait être sanctionné le caractère abusif de certaines
clauses de ces contrats d'achat, notamment les clauses autorisant
unilatéralement et au gré de l'opérateur la modification des conditions de
facturation. (N° 421.)
A seize heures :
2. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 512, 1997-1998),
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles.
Rapport (n° 543, 1997-1998) de M. Philippe Nachbar, fait au nom de la
commission des affaires culturelles.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept
heures.
3. Discussion de la proposition de loi (n° 114, 1998-1999), adoptée par
l'Assemblée nationale, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus
de cinquante ans.
Rapport (n° 165, 1998-1999) de M. Louis Souvet, fait au nom de la commission
des affaires sociales.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 8 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept
heures.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures
relatives à la sécurité routière (n° 118, 1998-1999) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 février 1999, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi
de M. Philippe Arnaud et plusieurs de ses collègues tendant à assurer un
service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publics (n°
194, 1998-1999) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 10 février 1999, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 février 1999, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
ERRATUM
Au compte rendu intégral de la séance du 28 janvier 1999
Dans l'intervention de M. Dominique Leclerc, page 477, 1re colonne, à la fin
du douzième alinéa :
Au lieu de :
« ... qui compliquant de démence. »,
Lire :
« ... qui se compliquent de démence. »
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 4 février 1999
SCRUTIN (n° 72)
sur l'ensemble du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale,
après déclaration d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 316 |
Pour : | 312 |
Contre : | 4 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Pour :
16.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :
Pour :
22.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
92 dont M. Jacques Valade, qui présidait la séance.
Contre :
4. - MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano
et Charles Pasqua.
Abstentions :
2. - MM. Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.
N'a pas pris part au vote :
1. - M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (78) :
Pour :
78.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :
Pour :
46.
Abstention :
1. - M. Jean-Paul Bataille.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
6.
N'a pas pris part au vote :
1. - M. Gérard Delfau.
Ont voté pour
François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Michel Duffour
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Odette Terrade
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
Ont voté contre
MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano et Charles
Pasqua.
Abstentions
MM. Jean-Paul Bataille, Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.
N'a pas pris part au vote
M. Gérard Delfau.
N'a pas pris part au vote
M. Christian Poncelet, président du Sénat.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification et
conformes à la liste de scrutin ci-dessus.