Séance du 4 février 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Modification de l'ordre du jour (p. 1 ).

3. Nouvelle-Calédonie. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique déclaré d'urgence (p. 2 ).

Article 166 (p. 3 )

Amendements n°s 160 et 161 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 259 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Articles 167 à 169. - Adoption (p. 4 )

Article 170 (p. 5 )

Amendement n° 267 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 291 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 171 (p. 6 )

Amendement n° 162 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 172. - Adoption (p. 7 )

Article 173 (p. 8 )

Amendement n° 163 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Allouche. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 174 (p. 9 )

Amendement n° 164 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 175 (p. 10 )

Amendement n° 165 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 176. - Adoption (p. 11 )

Article 177 (p. 12 )

Amendement n° 292 de M. Loueckhote. - Retrait.
Amendement n° 166 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 178 (p. 13 )

Amendement n° 260 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 167 et 168 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 280 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 281 du Gouvernement et 169 de la commission. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 281, l'amendement n° 169 devenant sans objet.
Amendement n° 170 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 282 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 171 de la commission et sous-amendement n° 283 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 284 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 179 et 180. - Adoption (p. 14 )

Article 181 (p. 15 )

Amendement n° 261 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 172 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Michel Duffour. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 182 (p. 16 )

Amendements n°s 173 à 179 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 183 (p. 17 )

Amendements n°s 180 et 181 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 184 (p. 18 )

Amendements n°s 182 à 185 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 185 (p. 19 )

Amendements n°s 186 et 187 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 186. - Adoption (p. 20 )

Article 187 (p. 21 )

Amendement n° 188 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 188. - Adoption (p. 22 )

Article 189 (p. 23 )

Amendement n° 189 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 190 (supprimé)

Articles 191 et 192. - Adoption (p. 24 )

Article 193 (p. 25 )

Amendement n° 190 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 194 (p. 26 )

Amendement n° 191 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 195 (p. 27 )

Amendements n°s 192 à 201 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des dix amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 196 (p. 28 )

Amendements n°s 202 et 203 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 197 (p. 29 )

Amendement n° 204 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 198 (p. 30 )

Amendement n° 205 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Guy Allouche. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 198 (p. 31 )

Amendements n°s 206 et 207 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 198 bis (p. 32 )

Amendement n° 208 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 198 ter (p. 33 )

Amendement n° 209 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 199 (p. 34 )

Amendements n°s 210 rectifié, 211 et 212 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 200 (p. 35 )

Amendement n° 213 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 201. - Adoption (p. 36 )

Article additionnel après l'article 201 (p. 37 )

Amendement n° 214 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 202. - Adoption (p. 38 )

Article 203 (p. 39 )

Amendement n° 268 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 204. - Adoption (p. 40 )

Article 205 (p. 41 )

Amendement n° 262 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 206 (p. 42 )

Amendement n° 263 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 207 (p. 43 )

Amendements n°s 215 à 219 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 208 (p. 44 )

Amendement n° 293 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 220 de la commission. - Adoption.
MM. Michel Duffour, le secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article modifié.

Article 209 (p. 45 )

Amendements n°s 221 et 222 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 210 à 212. - Adoption (p. 46 )

Article 213 (p. 47 )

Amendement n° 294 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 213 bis. - Adoption (p. 48 )

Article additionnel après l'article 213 bis (p. 49 )

Amendement n° 295 de M. Laufoaulu. - MM. Robert Laufoaulu, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 214 (p. 50 )

Amendement n° 223 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 215 (p. 51 )

Amendement n° 224 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 216 (p. 52 )

Amendement n° 225 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 216 (p. 53 )

Amendements n°s 226 à 228 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.

Article 217 (p. 54 )

Amendement n° 229 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 218 (p. 55 )

Amendement n° 264 rectifié bis de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 219 (p. 56 )

Amendement n° 285 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 220 (p. 57 )

Amendements n°s 230 et 231 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 221. - Adoption (p. 58 )

Vote sur l'ensemble (p. 59 )

MM. Daniel Hoeffel, Guy Allouche, François Trucy, Michel Duffour, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.

4. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 60 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 61 )

5. Nouvelle-Calédonie. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 62 ).

Article 1er (p. 63 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2. - Adoption (p. 64 )

Article 3 (p. 65 )

Amendements n°s 2 et 3 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 4 de la commission et 33 de M. Loueckhote. - Retrait de l'amendement n° 33 ; adoption de l'amendement n° 4.
Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 4 (p. 66 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4 (p. 67 )

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 5 (p. 68 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 69 )

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 7 (p. 70 )

Amendement n° 10 de la commission et sous-amendement n° 37 rectifié du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article 8 (p. 71 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 8 (p. 72 )

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 38 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 9 (p. 73 )

Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 74 )

Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 75 )

Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 34 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 76 )

Amendements n°s 16 et 17 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 (p. 77 )

Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 13 (p. 78 )

Amendement n° 19 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14 (p. 79 )

Amendement n° 20 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 14 (p. 80 )

Amendements n°s 21 et 22 de la commission. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 15 (p. 81 )

Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 82 )

Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17. - Adoption (p. 83 )

Article additionnel avant l'article 18 (p. 84 )

Amendement n° 25 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 18. - Adoption (p. 85 )

Article 19 (p. 86 )

Amendements n°s 26 de la commission et 39 de M. Loueckhote. - MM. le rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 39 ; adoption de l'amendement n° 26.
Amendements n°s 27 et 28 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 19 (p. 87 )

Amendements n°s 29 à 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.

Articles 20 et 21. - Adoption (p. 88 )

Article 22 (supprimé)

Article additionnel après l'article 22 (p. 89 )

Amendement n° 35 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 23 (p. 90 )

Amendement n° 32 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 36 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 23. - Adoption (p. 91 )

Vote sur l'ensemble (p. 92 )

M. Emmanuel Hamel.
Adoption du projet de loi.

6. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 93 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 94 )

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

7. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 95 ).

AVENIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE (p. 96 )

MM. Jean-Pierre Bel, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

MOUVEMENTS DE GRÈVES
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE (p. 97 )

MM. Jean-Paul Hugot, Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (p. 98 )

M. Fernand Demilly, Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme.

REGROUPEMENTS BANCAIRES (p. 99 )

Mmes Marie-Claude Beaudeau, Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

ACCIDENTS LIÉS AU GPL (p. 100 )

MM. Michel Mercier, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

ÉTAT DE LA FLOTTE DES CANADAIR (p. 101 )

MM. François Trucy, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

SURFACTURATION DES CHÈQUES EN EUROS (p. 102 )

Mmes Marie-Madeleine Dieulangard, Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

CRÉDITS AFFECTÉS AU DÉMINAGE (p. 103 )

MM. Jean-Jacques Robert, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS (p. 104 )

M. Gérard Dériot, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.

ENDETTEMENT DU SERVICE DE SANTÉ
À WALLIS ET FUTUNA (p. 105 )

MM. Robert Laufoaulu, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

RECRUTEMENT DE JEUNES POLICIERS (p. 106 )

MM. Bernard Plasait, Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

8. Communication de l'adoption définitive de textes soumis en application de la Constitution (p. 107 ).

9. Dépôt de propositions de loi (p. 108 ).

10. Ordre du jour (p. 109 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que la question orale sans débat n° 391 de M. Alain Gournac est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour de la séance du mardi 9 février 1999 et que la question orale sans débat n° 428 de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra est retirée, à la demande de son auteur, de l'ordre du jour du mardi 16 février 1999.
Par ailleurs, la question orale sans débat n° 443 de Mme Janine Bardou est inscrite à l'ordre du jour de la séance du mardi 16 février 1999.

3

NOUVELLE-CALÉDONIE

Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi organique déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique (n° 146, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie. [Rapport n° 180 (1998-1999).]
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 166.

Article 166



M. le président.
« Art. 166. - En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à l'article 152 ou, à défaut, par le doyen d'âge.
« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois.
« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire. »
Par amendement n° 160, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « dans le délai d'un mois » d'insérer les mots : « et selon les modalités prévues à l'article 152 ».
II. - En conséquence, dans la seconde phrase de cet alinéa, de remplacer les mots : « à l'article 152 » par les mots : « à cet article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement de précision tend à renvoyer à l'article 152 s'agissant des modalités d'élection du président de l'assemblée de province.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. La rédaction proposée par la commission étant plus claire, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 161, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 166 par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 152 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 160, que le Sénat vient d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 259, M. Loueckhote propose, dans le troisième alinéa de l'article 166, de remplacer le mot : « démission » par les mots : « vacance des sièges ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Il s'agit de ne pas limiter l'intervention du doyen d'âge au seul cas de démission du bureau et de l'étendre, de manière plus générale, à la vacance des sièges du bureau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 166 traite du cas de la démission collective du bureau de l'assemblée de province. Il reprend mot pour mot le dispositif figurant à l'article 29 du statut de 1988. Il n'y a pas lieu de modifier cet état de fait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Je rejoins le point de vue de M. le rapporteur : il faut reprendre le texte de la loi de 1988.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 259 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 166, modifié.

(L'article 166 est adopté.)

Chapitre III

Le personnel de la province

Articles 167 et 168



M. le président.
« Art. 167. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la présente loi.
« Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.
« Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services. » - ( Adopté. )
« Art. 168. - L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents. » - ( Adopté. )

Chapitre IV

Les ressources et le budget de la province

Article 169

M. le président. « Art. 169. - Les ressources de la province comprennent :
« 1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;
« 4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat ;
« 5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 51 ;
« 6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;
« 7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
« 8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles. » - ( Adopté. )

Article 170



M. le président.
« Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.
« II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays.
« III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.
« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.
« IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
« V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
« VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »
Par amendement n° 267, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
II. - En conséquence, de compléter la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article par les mots : « votée à la majorité des trois cinquièmes ».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Par cet amendement, nous souhaitons ajouter les mots « votée la majorité des trois cinquièmes ».
L'article 170 fixe les conditions de répartition de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement entre les provinces, avec la définition d'une clé de répartition qui représente un enjeu politique très important.
La répartition de ces dotations contribue au rééquilibrage économique au sein du territoire. Il existe actuellement une très forte concentration de population, d'infrastructures et d'activités économiques autour de Nouméa et dans la province Sud. Les accords de Matignon ont permis de procéder à un début de rééquilibrage à la faveur de nombreuses actions dans la province Nord et dans la province des îles Loyauté. Toutefois, une importante inégalité demeure entre elles et la région de Nouméa. L'aboutissement de ce rééquilibrage est l'une des conditions de réussite de l'accord de Nouméa.
Cette problématique est liée au destin de la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle, sur un sujet aussi sensible, il convient de favoriser l'émergence d'un très large accord au moment où les modalités de répartition de ces dotations seront révisées. Afin d'en créer les conditions, cet amendement instaure une majorité des trois cinquièmes nécessaire pour l'adoption de la loi du pays qui modifiera la répartition de ces dotations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour la répartition de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie aux provinces, il est effectivement souhaitable de recueillir la majorité qualifiée. Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette obligation de majorité qualifiée des trois cinquièmes que propose M. Allouche est une garantie. En effet, la modification des clés de répartition des dotations de fonctionnement et d'équipement entre les provinces doit recueillir un large accord. Cela est conforme à l'esprit du texte de Nouméa. C'est une démarche de consensus. Cela renforce les conditions politiques d'un accord sur la répartition des moyens. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 267, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 286 est présenté par M. Courtois ;
L'amendement n° 291 est proposé par M. Loueckhote.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 170 : « En 2000, cette dotation est au moins égale pour chaque province au montant des crédits qu'elle a affectés à la construction, l'équipement et l'entretien des collèges, constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. »
L'amendement n° 286 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 291.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet, d'une part, de prendre en compte également les dépenses des collèges et, d'autre part, d'individualiser par province la dotation de construction et d'équipement des collèges, afin de permettre aux provinces de programmer de manière pluriannuelle la construction de nouveaux collèges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cette disposition. Il lui paraît effectivement souhaitable de prendre en compte les dépenses d'entretien et d'individualiser par province la dotation de construction et d'équipement des collèges.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet d'introduire explicitement la notion d'entretien au sein de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges. Mais il a aussi comme autre effet de supprimer le caractère global de cette dotation, puisqu'il introduit trois dotations au lieu d'une seule par province, réparties chaque année par le haut-commissaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La notion d'entretien demandera à être précisée par dispositif réglementaire mais, surtout, il nous paraît important de conserver le caractère global de la dotation dont la détermination a été rendue plus favorable aux provinces par un amendement parlementaire adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Cela demande un minimum de souplesse, dans le respect d'un décret en Conseil d'Etat, pour l'application des deux critères qui sont fixés par la loi organique : l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, l'exécutif de chaque province étant préalablement consulté. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette disposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 287, M. Courtois propose de supprimer le second alinéa du IV de l'article 170.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 170, modifié.

(L'article 170 est adopté.)

Article 171



M. le président.
« Art. 171. - Les dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunts et aux cautionnements sont applicables aux provinces de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "province", à la place de : "département". »
Par amendement n° 162, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 171 pour transposer aux provinces, moyennant les ajustements nécessaires, les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux départements en matière de garanties d'emprunts et de cautionnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est une réécriture qui fait référence au code général des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 171 est ainsi rédigé.

Article 172



M. le président.
« Art. 172. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.
« Le budget est élaboré et voté dans les conditions prévues par les articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 du code des juridictions financières. » - ( Adopté. )

Article 173



M. le président.
« Art. 173. - Au cours du débat sur le projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.
« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 152.
« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »
Par amendement n° 163, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission propose de supprimer cet article. Le dispositif proposé est sans lien avec la mise en oeuvre de l'accord de Nouméa et, de surcroît, il souffre de graves incohérences, qui le rendent quasiment inapplicable.
En effet, la motion de renvoi intervient en cours de discussion sur le budget présenté par le président en place, et non après que son rejet ait été acté. Par ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de budget initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier avant que son examen soit achevé.
De plus, compte tenu du contexte, il ne nous paraît pas indispensable de prévoir des situations de blocage de cette nature.
Pour toutes ces raisons, la commission propose de supprimer cet article. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous n'aimons pas beaucoup les dispositions parasites et nous souhaitons que l'on applique tout l'accord de Nouméa, mais rien que l'accord de Nouméa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement nous rajeunit de quelques mois puisqu'il s'agit du texte qui était en vigueur jusqu'au 14 janvier dernier dans le cadre de la loi de mars 1998 sur la mise en cause de la responsabilité de l'exécutif des régions au moment de la discussion budgétaire.
Le Gouvernement s'était donc inspiré de ces dispositions pour les introduire dans le projet de loi organique. Le Sénat les a supprimées.
Cela étant - la situation le démontre, en particulier dans la province Nord - si l'amendement est adopté, donc si ces dispositions sont supprimées, il sera nécessaire de rechercher un mécanisme. En effet, nous avons bien précisé que les provinces sont des collectivités territoriales. Nous ne pouvons introduire un mécanisme de responsabilité du même niveau que celui du congrès.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ça, c'est vrai !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je crois que nous sommes d'accord sur ce principe. En revanche, il y a lieu d'essayer de trouver une solution qui permette de sortir des blocages susceptibles d'intervenir quand un président qui n'a plus de majorité ne parvient pas à faire voter son budget. C'est la situation dans la province Nord depuis deux ans, ce qui prouve bien que l'hypothèse n'a rien d'irréel. Je comprends la position de principe de M. le rapporteur, qui rappelle les positions antérieures du Sénat. Toutefois, j'espère que, si ce texte est adopté, la commission mixte paritaire parviendra à instaurer un système permettant, à l'occasion du débat budgétaire, de mettre un terme à la situation de blocage.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 163.
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. M. le rapporteur a raison de fixer des principes. Toutefois, les institutions que nous mettons en place vont durer quinze ou vingt ans, et nous ne savons pas ce qui peut se passer durant ces années.
Il faut, me semble-t-il, prévoir un mécanisme qui permette, en effet, d'effectuer un travail efficace avec une grande responsabilité de chacun des acteurs.
Je suis persuadé que nous devons introduire dans la loi une disposition permettant à toutes les parties de travailler dans les meilleures conditions, quels que soient les aléas politiques rencontrés ici ou là.
Peut-être M. le rapporteur pense-t-il que cette disposition ne devrait pas figurer dans le projet de loi organique. Puisque ce texte est accompagné d'un projet de loi ordinaire, peut-être pourrait-on introduire cette disposition dans ce projet de loi ordinaire ?
Toutefois, je veux dire avec force et au nom de tous mes amis que, pour les deux décennies qui s'ouvrent, il y a lieu de prévoir une mesure qui assure le bon fonctionnement de ces institutions en Nouvelle-Calédonie.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un dispositif qui s'inspire de la précédente loi sur les conseils régionaux, qui a déjà été modifiée parce que le dispositif ne fonctionnait pas.
On connaît des situations de blocage dans d'autres collectivités. Ainsi, le maire peut être mis en minorité par le conseil municipal qui l'a élu. C'est un peu le cas de la province Nord. Il y a tout de même d'autres dispositifs que celui qui consiste à prévoir des motions de renvoi.
En fait, ce système permet à quelqu'un qui est minoritaire de se maintenir. Cela ne paraît pas forcément souhaitable. Lorsqu'un véritable problème se pose, il vaut mieux une démission collective afin de pouvoir procéder à une nouvelle élection du conseil - je ne vois pas ce que cela a de choquant - ou bien une dissolution de l'assemblée de province par décision du Gouvernement, si une situation de blocage total apparaît.
Je ne comprends pas ces mécanismes bizarres alors qu'il y a des règles bien établies qui fonctionnent dans les collectivités territoriales si chacun prend ses responsabilités.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Lors de la discussion de l'avant-projet de loi à Nouméa, avec les partenaires du RPCR et du FNLKS, cette question a longuement été débattue. Finalement, un accord s'est dessiné pour trouver une solution permettant de sortir d'un blocage entre un président minoritaire et une assemblée lors du vote du budget.
Il faudra rechercher cette solution sans aller jusqu'à instituer une responsabilité politique du même type que celle qui s'applique au congrès, puisque nous sommes dans des instances qui ne sont pas de même nature.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement avait repris les dispositions qui étaient à l'époque en vigueur dans la loi sur les conseils régionaux. Elles ont été modifiées depuis. Il faut en tout état de cause trouver une solution qui permette d'éviter des blocages qui seraient préjudiciables au fonctionnement des assemblées de province, compte tenu des compétences de droit commun qu'exerce l'assemblée de province, puisque, aux termes de la loi que nous sommes en train d'élaborer et qui reprend les accords de Matignon, c'est la province qui a la compétence de droit commun.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par le Gouvernement.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 173 est supprimé.

TITRE V

LES ÉLECTIONS AU CONGRE`S
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Chapitre Ier

Composition des assemblées et durée du mandat

Article 174



M. le président.
« Art. 174. - L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.
« Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès. »
Par amendement n° 164, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa de cet article, de supprimer le mot : « spéciale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 174, ainsi modifié.

(L'article 174 est adopté.)

Article 175



M. le président.
« Art. 175. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. »
Par amendement n° 165, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : « dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à fixer avec précision le jour de la fin du mandat des membres des assemblées de province, par analogie avec les règles en vigueur pour toutes les autres collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 175, ainsi modifié.

(L'article 175 est adopté.)

Article 176



M. le président.
« Art. 176. - Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.
« En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.
« Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. » - ( Adopté. )

Chapitre II

Corps électoral et listes électorales

Article 177



M. le président.
« Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
« b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
« II. - Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu'elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »
Par amendement n° 292, M. Loueckhote propose de compléter in fine le troisième alinéa b) du I de cet article par les mots : « ou avoir été inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie à la date des élections au congrès et aux assemblées de province du 9 juillet 1995 ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.
Par amendement n° 166, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 177 :
« II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous souhaitions, comme je l'ai dit, ne pas trop modifier l'article 177, point très important dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et entre les partenaires.
Néanmoins, compte tenu du caractère assez incompréhensible de la rédaction, nous avons dû, dans un souci de clarification, proposer quelques modifications, qui ne remettent pas du tout en cause, sur le fond, le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée me paraît plus claire, en effet. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 177, ainsi modifié.

(L'article 177 est adopté.)

Article 178



M. le président.
« Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.
« II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :
« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
« 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
« 4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.
« La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
« L'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.
« III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions d'âge et de domicile exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.
« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
« IV. - En cas d'élection partielle, ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être formulées à compter de la date de l'événement qui rend cette élection nécessaire et au plus tard vingt jours avant le scrutin.
« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard le 31 mars de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre I du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-2, L. 12 à L. 15, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 17 et de l'article L. 37, sont applicables à l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "Province", au lieu de : "département" ;
« 5° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 6° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance". »
Par amendement n° 260, M. Loueckhote propose, dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « liste électorale spéciale », de supprimer les mots : « , à leur demande, ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Je souhaite voir supprimer les mots « , à leur demande, » dans cet article. Il n'y a pas lieu, en effet, de subordonner l'inscription sur la liste spéciale à la demande des électeurs remplissant les conditions de l'article 177.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La liste électorale spéciale établie pour les élections au congrès et aux assemblées de province est élaborée à partir de la liste électorale générale. Supprimer les mots : « , à leur demande, » impliquerait que la mise à jour devrait être automatique au fur et à mesure que les personnes inscrites au tableau annexe rempliraient les conditions fixées à l'article 177, en particulier la condition de durée de résidence de dix années en Nouvelle-Calédonie.
Ce système paraît, en pratique, difficile à mettre en oeuvre, surtout à la lumière des autres articles. On ne connaît pas la situation individuelle de chacun. Certains, qui étaient partis de Nouvelle-Calédonie, reviennent ; chacun peut aller d'une province à l'autre.
Vraiment, je ne comprends pas très bien, si l'on supprime les termes : « , à leur demande, », comment les intéressés pourront s'inscrire sur la liste électorale spéciale. Puisque ce sera automatique, ils n'auront aucun pouvoir. Ou bien il leur faudra faire une réclamation, ce qui ne nous paraît pas conforme aux habitudes en matière électorale.
Cela étant, je souhaite entendre M. le ministre sur ce point : il va peut-être nous fournir des éclaircissements.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé tend à supprimer l'obligation pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie de déposer une demande en vue de l'inscription sur la liste électorale spéciale.
Cette proposition conduirait l'administration à inscrire d'office les électeurs sur cette liste, ce qui représente une tâche difficile, sinon impossible. Il faudrait, en effet, que l'administration dispose des renseignements attestant que l'intéressé remplit bien les conditions requises, principalement la condition de résidence de dix ans.
Je vous rappelle que, en matière électorale, à l'exception des mesures que nous avons prises concernant les jeunes atteignant l'âge de la majorité, il appartient à toute personne de se faire inscrire sur les listes. Il doit donc en être de même dans ce cas : toute personne inscrite sur la liste électorale de droit commun doit solliciter elle-même son inscription sur la liste électorale spéciale en produisant les éléments de preuve nécessaires.
Je rappelle que cela ne concerne que les personnes déjà présentes en Nouvelle-Calédonie en 1998 qui ne justifiaient pas alors des dix années de résidence leur permettant de se prononcer au référendum et qui, progressivement, justifieront du délai de dix ans. En effet, dès lors que la liste électorale spéciale est régie par les mêmes dispositions que celles du droit commun électoral, il va de soi que l'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale n'aura pas à se réinscrire lors de chaque élection puisque la liste est permanente.
J'ajoute que l'exigence de nouvelle demande ne concernera que les nouveaux électeurs.
Je crois que, dans ce domaine, on ne peut pas renverser les principes du droit électoral. C'est à ces électeurs d'apporter la preuve de leur présence sur le territoire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement 260.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je tiens à insister sur le fait que tout le monde n'aura pas à faire la demande : seules les personnes venant à justifier d'une durée de résidence de dix ans auront à s'inscrire sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà pourquoi il paraît nécessaire à la commission de maintenir la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les électeurs ayant voté au référendum de 1998 figurent automatiquement sur la liste électorale spéciale. Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de droit commun, avant 1998 mais ne remplissant pas alors les conditions de résidence devront déposer une demande en vue de l'inscription sur la liste électorale spéciale.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.
Par amendement n° 167, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 178, de supprimer les mots : « d'âge et de domicile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Toutes les personnes remplissant les conditions définies à l'article 177, et pas seulement celles qui satisfont aux conditions d'âge et de domicile, ont vocation à demander leur inscription sur la liste électorale spéciale.
Cet amendement tend à faire référence à l'ensemble des conditions fixées par l'article 177, en particulier le fait d'avoir son père ou sa mère remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998 ou le fait d'avoir son père ou sa mère inscrit au tableau annexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 168, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du second alinéa du III de l'article 178, de remplacer les mots : « la condition de domicile » par les mots : « les mêmes conditions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent : c'est donc un texte de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 280, le Gouvernement propose de compléter le III de l'article 178 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le présent amendement reprend le principe, posé par l'article L. 23 du code électoral pour la liste électorale de droit commun, du caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission chargée de l'établissement de la liste électorale spéciale : l'électeur doit être informé, sans frais, d'une radiation, d'un refus d'inscription ou d'une contestation de son inscription.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La précision apportée par cet amendement lui paraissant extrêmement utile, la commission y est évidemment favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le IV de l'article 178 :
« IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.
« Ils font l'objet d'une révision annuelle.
« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.
« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.
« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues au b et au c de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie, elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.
« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. »
Par amendement n° 169, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le IV de l'article 178, de remplacer le mot : « vingt » par le mot : « dix ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 281 a pour objet de préciser le régime de validité de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
A la différence du dispositif retenu pour la consultation d'autodétermination de 1998 par la loi référendaire du 9 novembre 1988 issue des accords de Matignon, la liste électorale spéciale sera permanente et révisée annuellement. Dans le dispositif retenu en 1988, au contraire, la liste électorale « de droit commun » était révisée tous les trois ans par une commission spécialement composée qui établissait en outre un tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin d'autodétermination. Des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif s'étaient d'ailleurs rendus en Nouvelle-Calédonie pour établir ces listes.
La création d'une liste électorale spéciale conduit à un changement de logique. Il convient donc d'adapter, dans le IV de l'article 178, les modalités d'application à la liste électorale spéciale, d'une part, des dispositions de l'article L. 11-2 du code électoral - ce sont les modalités de prise en compte de l'inscription d'office des jeunes de dix-huit ans - et, d'autre part, des règles d'inscription en dehors des périodes de révision.
Voilà donc des dispositions qui présentent un caractère général et qui reprennent, pour la Nouvelle-Calédonie, des mesures figurant dans le code électoral.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 169 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 281.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 281, qui, s'il est adopté, rendra sans objet l'amendement n° 169.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 169 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 170, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au V de l'article 178, de remplacer le mot : « établis » par les mots : « mis à jour ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 282, le Gouvernement propose, dans le V de l'article 178, de remplacer les mots : « le 31 mars » par les mots : « le 30 avril » et les mots : « quinze jours » par les mots : « dix jours ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le projet de loi prévoit que la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province est établie le 31 mars de chaque année, soit après que la liste électorale de droit commun aura été arrêtée.
Il apparaît nécessaire de reporter au 30 avril la date d'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe, ce qui laissera plus de latitude pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à cet établissement.
Par ailleurs, il convient de prévoir, par analogie avec l'article L. 31 du code électoral, que les demandes d'inscription déposées en dehors des périodes de révision de la liste électorale spéciale, en vue d'une élection partielle, sont recevables jusqu'à dix jours avant le scrutin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 171, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le VI de l'article 178 :
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L.17-1 et L.37, sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire" au lieu de "préfet" ;
« 2° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
« 3° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".
« Pour l'application des articles L. 23 et L. 40 du code électoral, les mots "à l'article L. 17" sont remplacés par les mots "au II de l'article 178 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 283, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 171 pour le VI de l'article 178, à remplacer les mots : « L. 17-1 et L. 37 » par les mots : « L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 ».
II. - En conséquence, à supprimer le dernier alinéa du même texte.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 171.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de précision a pour objet d'exclure du champ de l'extension plusieurs dispositions en sus de ce qui est proposé, d'éliminer certaines adaptations terminologiques qui n'ont pas d'objet et de prévoir une adaptation des références.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 283 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 171.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 283 vise à tirer les conséquences des dispositions adoptées à l'article 178 par des références au code électoral.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 171, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il présente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 283 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 283, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 171, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 284, le Gouvernement propose :
A. - De compléter in fine l'article 178 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.
« Pour l'exercice de ces attributions, l'institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
B. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à préciser le rôle de l'institut territorial de la statistique et des études économiques, qui tient le fichier général des électeurs inscrits, par analogie avec l'INSEE en métropole.
Il prévoit un double fichier : d'une part, celui qui est utilisé pour les élections dans lesquelles sont appelés à voter tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de droit commun, d'autre part, celui qui est utilisé pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
Il s'agit là d'une compétence de l'Etat qui demeure. Il importe donc que l'institut territorial de la statistique soit placé sous la seule autorité du haut-commissaire pour l'exercice des attributions liées à l'établissement du fichier des électeurs.
Enfin, il convient de renvoyer à une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités d'application de ces dispositions qui doivent être exécutées dans le respect des garanties offertes par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 284, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

Chapitre III

Mode de scrutin
et remplacement des membres des assemblées

Articles 179 et 180



M. le président.
« Art. 179. - Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province. » - ( Adopté. )
« Art. 180. - Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. » - ( Adopté. )

Article 181



M. le président.
« Art. 181. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste en commençant par les sièges de membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamé élu. »
Par amendement n° 261, M. Loueckhote propose de remplacer la première phrase du deuxième alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du Congrès en application de l'article 180 de la présente loi, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Congrès. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement vise à préciser le mode d'élection et le mode de répartition des sièges au Congrès et à l'assemblée de province. En effet, la rédaction du projet de loi me semble un peu compliquée, voire confuse. Mieux vaudrait, à mon avis, reprendre les dispositions de l'article L. 272-5 du code électoral concernant l'élection à la ville de Paris.
M. le président. La référence à la ville de Paris satisfait M. Chérioux ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Ne vous avancez pas trop ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui ne modifie pas les mécanismes de répartition des sièges. C'est pourquoi la commission donne un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 261 vise à clarifier les règles concernant la répartition des sièges entre les listes, et le Gouvernement y est donc favorable.
Je proposerai néanmoins à M. Loueckhote de le rectifier sur un point : cet amendement fait référence au seul article 180 pour les règles de répartition des sièges, alors que la clause des 5 % des inscrits figure dans l'article 181.
Par ailleurs, cette mention de l'article 180 est inutile.
Je suggère donc de remplacer les mots : « en application de l'article 180 de la présente loi » par les mots : « d'après l'ordre de présentation sur chaque liste ». Cela correspondrait, je crois, au souhait de M. Loueckhote.
M. le président. Monsieur Loueckhote, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Simon Loueckhote. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 261 rectifié, présenté par M. Loueckhote, et visant à remplacer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 181 par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du Congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Congrès. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 172, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 181, de remplacer le mot : « jeune » par le mot : « âgé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris en compte pour départager les listes concurrentes. Le texte proposé pour l'article 181 tranche en faveur du candidat le plus jeune. Il y a là une certaine incomptabilité avec tout ce que nous savons de la Nouvelle-Calédonie et de ses traditions.
Vous savez, mes chers collègues, que le Sénat ne fait pas forcément de jeunisme absolu. (Sourires.) Estimant innoportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en la matière, la commission vous soumet donc un amendement visant à rétablir la solution traditionnelle en droit électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur cette question qui a déjà été débattue, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 172.
M. Michel Duffour. Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. M. le rapporteur a de la suite dans les idées. Moi aussi ! Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 181, modifié.

(L'article 181 est adopté.)

Article 182



M. le président.
« Art. 182. - Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès.
« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.
« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres du fait de vacances simultanées, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.
« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir. »
Par amendement n° 173, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les mots : « assemblée de province », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : « venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 182, après les mots : « d'une assemblée de province », d'insérer les mots « non membre du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 175, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les mots : « le candidat », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de l'article 182 : « venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 176, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 182, de supprimer les mots : « survenue pour cause de décès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à éviter que, au gré des vacances successives qui ne seraient pas provoquées par des décès, l'assemblée de province concernée soit amenée à siéger avec un effectif réduit jusqu'au terme du mandat de cinq ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 177, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 182, après les mots : « à la représentation proportionnelle », d'insérer les mots : « dans les conditions fixées aux articles 180 et 181 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 178, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 182, de supprimer les mots : « du fait de vacances simultanées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 179, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 182, de remplacer les mots : « Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent » par les mots : « La dernière vacance doit s'être produite ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 178.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 182, modifié.

(L'article 182 est adopté.)

Chapitre IV

Conditions d'éligibilité et incompatibilités

Article 183



M. le président.
« Art. 183. - Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.
« Les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les circonscriptions.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. »
Par amendement n° 180, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « dix-huit ans » par les mots : « vingt et un ans ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de maintenir l'âge d'éligibilité à vingt et un ans prévu à l'article 74 du statut de 1988. Nous savons que cette question fait actuellement l'objet d'un débat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à la fixation de l'âge d'éligibilité à dix-huit ans au congrès comme aux assemblées de province. Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 181, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le premier alinéa de l'article 183 par les mots : « , ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie ».
II. - En conséquence, de supprimer le deuxième alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification. Si les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les circonscriptions, la condition d'inscription sur la liste électorale spéciale doit leur être applicable comme aux autres candidats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 183, modifié.

(L'article 183 est adopté.)

Article 184



M. le président.
« Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inégibilité, le président du congrès, les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre 1er de la loi n° 88-227 au 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République qui exercent ou ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« 5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
« II. - En outre, ne peuvent être élues membres du congrès ou d'une assemblée d'une province les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de six mois, dans la circonscription où ils se présentent, les fonctions suivantes :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
« 4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
« 5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;
« 6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux des provinces ;
« 7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
« III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
Par amendement n° 182, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « l'inéligibilité, le président », d'insérer les mots : « et les membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'extension, à l'article 59, de l'obligation de déclaration patrimoniale à tous les membres du congrès.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable dans la mesure où il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 183, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 184, de remplacer les mots : « qui exercent ou ont exercé » par les mots : « en exercice ou qui ont exercé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 184, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 184 :
« En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise également à une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 185, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le septième alinéa (6°) du II de l'article 184 par les mots : « les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est inspiré par le souci de maintenir les inéligibilités en vigueur au terme du statut de 1988 et d'aligner le régime applicable sur celui qui régit les conseils généraux, à l'article L. 495 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui étend l'inéligibilité aux responsables des services de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Je comprends bien qu'il s'agit de dispositions qui figurent dans les lois de décentralisation en matière de conseils généraux et de conseils régionaux. Cela étant, nous devons veiller, en Nouvelle-Calédonie, à ce que le vivier de recrutement des élus, dans un territoire qui compte 200 000 habitants, ne soit pas tari.
Si cet amendement était quand même adopté, nous proposerions des dispositions transitoires pour qu'il ne s'applique pas immédiatement en 1999. Au demeurant, le délai de six mois imposé entre la fin des fonctions et la date des élections ne pourrait avoir d'effet puisque les élections sont prévues au mois de mai.
J'attire votre attention sur le fait qu'il faut veiller, dans ce territoire qui est en train de constituer ses élites politiques, à ne pas avoir d'attitudes trop restrictives.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous ne serions pas du tout hostiles à ce que la disposition que nous proposons ne soit pas appliquée immédiatement. Mais, d'une manière générale, il n'est pas sain que ceux qui exercent des responsabilités administratives importantes puissent directement se présenter à des élections. C'est d'ailleurs le motif pour lequel le haut-commissaire ne peut se présenter, compte tenu des pouvoirs dont il dispose.
Quoi qu'il en soit, on peut regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de Mélanésiens parmi les directeurs ou les directeurs généraux en Nouvelle-Calédonie, et, au-delà de l'élite politique, il faut aussi constituer une élite administrative.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Si l'amendement n° 185 était adopté, monsieur le président, je confirme que le Gouvernement déposerait un amendement à l'article 219 pour prévoir des dispositions transitoires, afin que cette mesure ne soit pas appliquée en 1999.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 184, modifié.

(L'article 184 est adopté.)

Article 185



M. le président.
« Art. 185. - I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat administratif et de magistrat judiciaire et avec les fonctions publiques non électives ; »
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
« II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :
« 1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général ;
« 2° Les fonctions de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil général.
« III. - Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu. »
Par amendement n° 186, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le cinquième alinéa (4°) du I de cet article, de remplacer les mots : « administratif et de magistrat judiciaire » par les mots : « des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).)
M. le président. Par amendement n° 187, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa (2°) du II de l'article 185, de supprimer les mots : « de président du gouvernement et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le transfert des dispositions supprimées à l'article 104 du projet de loi organique relatives au gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 185, modifié.

(L'article 185 est adopté.)

Article 186



M. le président.
« Art. 186. - Tout membre d'une assemblée de province qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire, qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le membre de l'assemblée de province est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat. » - ( Adopté. )

Chapitre V

Propagande

Article 187



M. le président.
« Art. 187. - Les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi. »
Par amendement n° 188, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'organisation de la campagne audiovisuelle résulte de l'article 15 du projet de loi simple. Il n'est pas utile d'insérer ces dispositions dans le projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il est logique que ces dispositions relatives aux campagnes électorales soient prévues par la loi ordinaire. C'est le Conseil d'Etat qui avait souhaité qu'elles figurent dans le projet de loi organique, mais, sur le plan constitutionnel, il suffit qu'elles soient inscrites dans la loi ordinaire.
Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces dispositions dans le projet de loi organique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 187 est supprimé.

Article 188



M. le président.
« Art. 188. - La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement. » - ( Adopté. )

Chapitre VI

Contentieux

Article 189



M. le président.
« Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
Par amendement n° 189, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « du premier alinéa » par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de précision tend à compléter le renvoi à l'article 182 relatif à la procédure de vacance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 189, ainsi modifié.

(L'article 189 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 190

M. le président. L'article 190 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ETAT

Articles 191 et 192



M. le président.
« Art. 191. - Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres.
« Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes. » - ( Adopté. )
« Art. 192. - A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » - ( Adopté. )

Article 193



M. le président.
« Art. 193. - Des conventions entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :
« 1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;
« 2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. »
Par amendement n° 190, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie » par les mots : « entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.
Les conventions de mise à disposition des services d'agents ou de biens sont conclues soit entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie soit entre l'Etat et les provinces.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 193, ainsi modifié.

(L'article 193 est adopté.)

Article 194



M. le président.
« Art. 194. - Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont visées par le haut-commissaire. »
Par amendement n° 191, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase de cet article, de remplacer les mots : « visées par le » par les mots : « transmises pour information au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article n° 194, ainsi modifié.

(L'article 194 est adopté.)

TITRE VII

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif

Article 195



M. le président.
« Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du gouvernement, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :
« A. - Pour le congrès :
« 1° Ses délibérations ou celles de sa commission permanente ;
« 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.
« B. - Pour le gouvernement :
« 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
« 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126 ;
« 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 132.
« D. - Pour les assemblées de province :
« 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;
« 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;
« 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;
« 7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;
« 8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
« 9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte ou pour le compte d'une institution interprovinciale par les sociétés d'économie mixte locales.
« III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.
« A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures.
« VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus. »
« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. »
Par amendement n° 192, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le I de cet article, de supprimer les mots : « du gouvernement et de son président, » et les mots : « par le président du gouvernement ».
B. - En conséquence, de compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 120. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de coordination tend à reproduire la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 119 du projet de loi organique qui a été supprimée, car elle trouve sa place dans le chapitre consacré au contrôle de légalité.
Les arrêtés du gouvernement peuvent faire l'objet d'une seconde délibération demandée par le haut-commissaire. Dans ce cas, ils ne sont exécutoires qu'après leur adoption définitive par le gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 193, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du II de l'article 195 : « Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination avec l'article 74 du projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 194, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de la réparation d'un oubli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le A du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 196, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le B du II de l'article 195 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 197, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer les mots :
« ou pour le compte d'une institution interprovinciale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur : le terme d'« institution interprovinciale » est impropre. Les sociétés d'économie mixte ne peuvent exercer de prérogatives de puissance publique que pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Or les groupements de provinces n'existent pas.
M. le président. Nous apprécions la vigilance de la commission !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Votre remarque est pertinente, monsieur le président,...
M. Jean Chérioux. C'est une des caractéristiques du Sénat !
M. Guy Allouche. Vous avez raison, mon cher collègue !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. ... et le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 198, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa (9°) du D du II de l'article 195, de supprimer le mot : « locales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 199, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Au début du deuxième alinéa du VI de l'article 195, d'ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le haut commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. »
II. - En conséquence, de supprimer la seconde phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel concernant le déféré préfectoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 200, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « sa publication ou sa notification, » par les mots : « sa transmission, ou sa publication ou sa notification, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 201, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du VI de l'article 195, de remplacer les mots : « dans les quarante-huit heures » par les mots : « dans un délai de quarante-huit heures ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 195, modifié.

(L'article 195 est adopté.)

Article 196



M. le président.
« Art. 196. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 202, M. Hyest, au nom de la commission propose, à la fin de la deuxième phrase de cet article, de remplacer les mots : « du délai de trois mois » par les mots : « de ce délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui se conforme à la rédaction de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 203, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase de l'article 196, de remplacer les mots : « dans les deux mois » par les mots : « dans un délai de deux mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par le Gouvernement.


(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 196, modifié.

(L'article 196 est adopté.)

Article 197



M. le président.
« Art. 197. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. »
Par amendement n° 204, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « le Conseil d'Etat » par les mots : « le tribunal administratif ».
II. - De compléter in fine cet article par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de reprendre le texte initial du projet de loi organique, autorisant les autorités de la Nouvelle-Calédonie à demander un avis au tribunal administratif, pour deux raisons.
Tout d'abord, les demandes d'avis pourront porter sur des questions de nature technique qui nécessiteront une connaissance approfondie de l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif de Nouméa sera sans doute plus au fait des réalités locales que le Conseil d'Etat.
Ensuite, le Conseil d'Etat sera saisi des demandes d'avis concernant la répartition des compétences.
Cette disposition évite que le tribunal administratif de Nouméa ne soit soumis à des sollicitations diverses.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette disposition, qui permet de revenir au texte initial du projet. Nous éviterons ainsi que toute demande d'avis soit transmise au Conseil d'Etat.
Bien entendu, le Conseil d'Etat interviendra dans la répartition des compétences, ce qui paraît logique eu égard à notre ordre juridique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 197, ainsi modifié.

(L'article 197 est adopté.)

Chapitre II

La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire

Article additionnel avant l'article 198



M. le président.
Par amendement n° 205, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 198, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En vertu des articles que cet amendement a pour objet d'abroger, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont une seule et même chambre territoriale des comptes, en réalité installée à Nouméa.
La Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il semble conforme à l'esprit de l'accord de Nouméa de mettre fin à cette situation et de prévoir l'institution de deux chambres des comptes distinctes.
Je vous rappelle que, en février 1996, lors du débat sur le statut de la Polynésie française, la commission des lois avait déjà déposé un amendement semblable. Par conséquent, elle fait preuve de persévérance !
Toutefois, à présent, il existe des motifs supplémentaires d'agir ainsi, à savoir que la Nouvelle-Calédonie a maintenant un statut spécifique. En outre, la Nouvelle-Calédonie doit, bien entendu, disposer d'institutions de contrôle spécifiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de supprimer la composition unique des deux chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Actuellement, la situation n'est pas totalement satisfaisante puisqu'il y a, juridiquement, deux chambres. Mais ce sont les mêmes magistrats qui siègent dans ces deux chambres ! Ils sont installés à Nouméa, ils exercent leur juridiction sur des territoires très éloignés dans le Pacifique, et ils n'ont pas les mêmes règles de droit à appliquer.
Les décisions prises pour le renforcement des moyens de ces deux chambres vont dans le bon sens, mais ne règlent pas complètement le problème.
C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, qui tire la logique de l'existence de deux chambres territoriales des comptes et qui vise à leur donner les moyens correspondants.
M. Lucien Lanier. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 205.
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Je me réjouis que la commission ait déposé cet amendement et que M. le secrétaire d'Etat l'ait accepté.
En effet, il fait droit à une demande que nous avions formulée voilà déjà trois ou quatre ans, lorsque, avec mon ami et collègue M. Lucien Lanier, nous nous étions rendus en Polynésie française. Sur place, nous avions constaté que les intéressés souhaitaient deux chambres distinctes.
A cette époque, la Nouvelle-Calédonie n'était pas une collectivité sui generis, mais chacun s'accordait à dire que le faible nombre de magistrats ne permettait pas un contrôle efficace des comptes, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française.
M. de Peretti, responsable au sein du gouvernement d'alors des départements et territoires d'outre-mer, n'avait pas souhaité mettre en place deux chambres distinctes. Nous l'avions alors regretté.
Aujourd'hui, il convient effectivement de mettre en place les deux chambres distinctes : une qui travaillera à Nouméa pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, l'autre qui sera créée pour la Polynésie française, dont le statut, nous le savons, va nécessairement évoluer.
Je me réjouis, je l'ait dit à M. le secrétaire d'Etat et j'en avais fait la remarque en commission, que le Gouvernement n'ait pas invoqué l'article 40 de la Constitution, car il aurait été curieux, pour ne pas dire paradoxal, que cet article soit invoqué au moment où l'on parle d'un contrôle strict et d'une meilleure utilisation des fonds publics.
C'est la raison pour laquelle, sans réserve et avec force, nous soutiendrons cet amendement.
M. le président. Je pense que la création de cette seconde chambre va susciter de nombreuses vocations ! (Sourires.)
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, avant l'article 198.

Article 198



M. le président.
« Art. 198. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 206, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de réparer un oubli.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
Je salue à cette occasion la vigilance de la commission et son souci de la précision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 207, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter l'article 198 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par souci de cohérence, il convient de reproduire dans l'article 198 les deux alinéas de l'article 200 du présent projet de loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 198, modifié.

(L'article 198 est adopté.)

Article 198 bis



M. le président.
« Art. 198 bis . - Sans préjudice du rapport public de la Cour des comptes, la chambre territoriale des comptes présente au congrès un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport porte sur la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs établissements publics ainsi que sur les établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes, en vertu du chapitre II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 208, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il nous paraît nécessaire de supprimer la disposition introduite par l'Assemblée nationale qui prévoit un rapport public annuel de la chambre territoriale des comptes.
La disposition proposée est une innovation dérogatoire qui ne paraît pas justifiée. En effet, déjà aujourd'hui, une partie du rapport public annuel de la Cour des comptes est établie sur la base des observations formulées par les chambres régionales et territoriales des comptes, rapport dont l'autorité est bien établie.
Un rapport supplémentaire serait vraiment une spécificité et il ne nous paraît pas que cette création soit justifiée.
Bien entendu, les observations de la chambre territoriale des comptes sont portées à la connaissance du public, comme pour toutes les chambres régionales, mais c'est autre chose. De là à demander à la chambre territoriale d'établir un rapport public, cela ne nous paraît pas souhaitable. Il appartient à la Cour des comptes, comme elle le fait pour toutes les collectivités, d'intégrer dans son rapport des observations concernant la Nouvelle-Calédonie. Cela nous paraît, en outre, conforme au droit commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je rappelle que les lettres d'observations de la chambre territoriale des comptes sur la gestion des ordonnateurs font l'objet d'un débat public devant l'assemblée concernée, à l'instar de ce qui se passe en métropole. A partir de là, il y a transparence et information du public.
Ajouter un rapport public de la chambre territoriale des comptes spécifique à la Nouvelle-Calédonie n'est pas de nature à introduire un élément d'information supplémentaire.
En revanche, il me paraît important de rappeler, mais c'est un principe général concernant la juridiction financière, que le rapport annuel de la Cour des comptes peut effectivement reprendre des observations qui concernent la Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 208, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 198 bis est supprimé.

Article 198 ter



M. le président.
« Art. 198 ter . - La chambre territoriale des comptes établit un rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport est remis au congrès et ultérieurement annexé au compte administratif. »
Par amendement n° 209, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le rapport prévu par l'Assemblée nationale à l'article 198 ter nous paraît sans objet, car la chambre territoriale des comptes est compétente pour juger l'ensemble des comptes des comptables de la Nouvelle-Calédonie, y compris le compte de gestion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable, en fonction des explications données antérieurement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 198 ter est supprimé.

Article 199



M. le président.
« Art. 199. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »
Par amendement n° 210 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Avant le premier alinéa de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, insérer une section 4 bis intitulé : "Contrôle de certaines conventions " et comprenant un article L.O. 262-40 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :
« Art. L.O. 262-40-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics, peuvent... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement pour objet de codifier les dispositions proposées dans une section distincte du code des juridictions financières.
Il s'agit de placer le contrôle des conventions des marchés publics sur le même plan que le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 211, M Hyest, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article 199, après les mots : « à la collectivité », d'insérer le mot : « territoriale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 211, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 212, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 199, de remplacer les mots : « est informée » par les mots : « ou l'organe délibérant est informé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle : une collectivité territoriale a une assemblée délibérante, un établissement public a un organe délibérant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 212, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 199, modifié.

(L'article 199 est adopté.)

Article 200



M. le président.
« Art. 200. - Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 213, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a lieu de supprimer cet article, par coordination avec l'article 198 du projet de loi organique qui en a reproduit les dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisqu'il s'agit d'une coordination avec une rédaction qui vient d'être adoptée par le Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 200 est supprimé.

TITRE VIII

LE RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL

Article 201



M. le président.
« Art. 201. - I. - Des contrats pluriannuels de développement sont conclus entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part. Les contrats de développement sont conclus et renouvelés pour une durée de cinq ans.
« Les actions et opérations prévues par ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
« II. - Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de provinces sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie, créé au sein du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer.
« III. - L'Etat apporte son concours au fonds de garantie que la Nouvelle-Calédonie pourra créer pour faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières. » - ( Adopté. )

Article additionnel après l'article 201



M. le président.
Par amendement n° 214, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 201, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du Conseil économique et social et du sénat coutumier.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. rapporteur. Cet article additionnel reproduit les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale dans l'article 3 du projet de loi simple.
La création du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie relève de la loi organique, car le schéma a trait aux relations entre les différentes collectivités et institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit de préciser que les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces sont compatibles avec ce schéma et d'éviter l'imprécision juridique des termes « tiennent compte ».
A titre de comparaison, un lien de non-contradiction est établi entre le schéma directeur et les documents d'urbanisme, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
La commission vous propose donc un amendement tendant à insérer un article additionnel transférant à la loi organique les dispositions adoptées par l'Assemblée national dans la loi simple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le texte proposé par la commission est légèrement plus contraignant, s'agissant des contrats de développement, que celui qu'a adopté l'Assemblée nationale.
Il est possible, compte tenu des délais, que cette disposition s'applique aux contrats qui seront signés en l'an 2000 ; tel est, en tout cas, notre souhait.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 214, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 201.

Article 202



M. le président.
« Art. 202. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des prêts, avances ou bonifications d'intérêts.
« Ces aides sont attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention. » - ( Adopté. )

Article 203



M. le président.
« Art. 203. - Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions. »
Par amendement n° 268, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin de la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « et des provinces » par les mots : « des provinces et des communes ».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Il convient de préciser que les communes ont vocation à s'intéresser à l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Les questions touchant à l'environnement concernent effectivement les communes, et il y a donc lieu que celles-ci fassent partie du comité consultatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 203, ainsi modifié.

(L'article 203 est adopté.)

Article 204



M. le président.
« Art. 204. - Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé à parts égales :
« 1° De représentants de l'Etat ;
« 2° De représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
« 3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
« Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement. » - ( Adopté. )

Article 205



M. le président.
« Art. 205. - Dans le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.
« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture. »
Par amendement n° 262, M. Loueckhote propose de rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de cet article : « Celui-ci traite du patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie et notamment du patrimoine culturel kanak et du centre culturel Tjibaou. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Il convient de préciser, et ce à l'article 205, que la convention particulière portera sur le patrimoine culturel de l'ensemble des gens qui composent la communauté calédonienne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui précise que l'accord particulier conclu entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie portera sur le patrimoine culturel de celle-ci, y compris, bien sûr - mais pas exclusivement - le patrimoine culturel kanak, comme le laissait d'ailleurs supposer le mot : « notamment ». C'est une précision utile.
M. le président. Quel l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui s'éloigne de l'accord de Nouméa, accord qui relie fortement le patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie à l'identité kanak.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 205, ainsi modifié.

(L'article 205 est adopté.)

TITRE IX

LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

Article 206



M. le président.
« Art. 206. - I. - La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre.
« II. - Les électeurs sont convoqués par décret en Conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.
« La publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret de convocation des électeurs appelés à participer à la consultation intervient au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. »
Par amendement n° 263, M. Loueckhote propose, après les mots : « organisés conformément », de rédiger comme suit la fin du I de cet article : « au troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution et suivant les dispositions du présent titre ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Il s'agit, dans cet amendement, de faire expressément référence à l'article 53 de la Constitution.
M. le président. Quel l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne peut qu'être défavorable à cet amendement.
En effet, la Nouvelle-Calédonie est désormais régie par l'article 77 de la Constitution, qui renvoie à la loi organique le soin de définir le mécanisme de consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. On ne peut donc pas faire référence à un autre article de la Constitution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je partage tout à fait le point de vue du rapporteur.
L'article 77 de la Constitution fonde une procédure d'accession à la souveraineté entièrement nouvelle sur l'initiative des autorités locales au terme d'une longue période. Ramener la consultation sur l'accession à la souveraineté dans le champ d'application de l'article 53, troisième alinéa, serait donc contraire aux dispositions de l'article 77 de la Constitution.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 263 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 206.

(L'article 206 est adopté.)

Article 207



M. le président.
« Art. 207. - La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014. Sa date est fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si le congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année du mandat débutant en 2014, la consultation sera organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat.
« Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 206.
« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès.
« Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, le comité des signataires mentionné à l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.
« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. »
Par amendement n° 215, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six derniers mois précédant l'expiration de ce mandat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter, comme pour la deuxième consultation, tout risque d'interférence entre la campagne relative à la consultation référendaire et la campagne relative au renouvellement du congrès en 2019.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 215, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 216, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207 : « Si, à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2014, celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est organisée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à lever une ambiguïté.
En effet, la rédaction de l'Assemblée nationale peut être interprétée comme imposant au congrès de choisir une date de consultation se situant dans la période des quatre premières années du mandat commençant en 2014, alors qu'en vertu de l'accord de Nouméa rien n'empêche le congrès de situer cette date dans la dernière année de ce mandat.
Cet amendement permet au congrès de situer la date de consultation à un moment quelconque dudit mandat tout en lui imposant d'adopter la délibération à cet effet avant l'expiration de la quatrième année.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 217, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 207, de remplacer les mots :
« Si la majorité des votants ne se prononce pas en faveur » par les mots : « Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a lieu de corriger une erreur qui n'est certes pas mineure puisque, dans le même texte, il est question de la majorité des votants et de la majorité des suffrages exprimés. Nous sommes étonnés que cela ait échappé au Conseil d'Etat !
Il faut, bien sûr, prendre en compte la majorité des suffrages exprimés et non celle des votants. Cette dernière mention est en effet contraire au droit commun, à l'accord de Nouméa et au dernier alinéa de l'article 206.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La vigilance de la commission ne peut pas être prise en défaut. La rectification s'impose : il s'agit bien des suffrages exprimés et non pas des votants, car il peut, évidemment, y avoir des bulletins blancs ou nuls.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 217, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 218, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le troisième alinéa de l'article 207 par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut, en outre, intervenir au cours de la même période. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme pour la première consultation, il s'agit d'éviter tout risque de télescopage entre la campagne référendaire et la campagne relative au renouvellement du congrès.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 218, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 219, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du quatrième alinéa de l'article 207, de remplacer les mots :
« Dans le cas où la majorité des votants se prononce lors de cette deuxième consultation dans un sens identique à la première, » par les mots : « Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que celui qui visait le deuxième alinéa de l'article. Je ne veux pas insister !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 219, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 207, modifié.

(L'article 207 est adopté.)

Article 208



M. le président.
« Art. 208. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
« b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;
« c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;
« d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
« e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
« f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;
« g) Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
« h) Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
« Les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile, lorsqu'elles accomplissent le service national, suivent des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou en sont absentes pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »
Par amendement n° 293 rectifié, M. Loueckhote propose, au cinquième alinéa d de cet article, de supprimer les mots : « pendant une durée suffisante ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. La formule « pendant une durée suffisante » me paraît beaucoup trop imprécise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette mention ne figure pas au point 2.2.1 de l'accord de Nouméa. C'est pourquoi la commission est favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 220, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 208 :
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 208.
M. Michel Duffour. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Dans mon intervention lors de la discussion générale, j'avais posé une question à M. le secrétaire d'Etat sur le changement de date du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014. L'explication donnée à l'Assemblée nationale m'était apparue quelque peu insuffisante.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Monsieur Duffour, le principe était de retenir une durée de trois mandats, c'est-à-dire trois fois cinq ans, autrement dit, quinze ans. Le calcul initial avait été fait à partir de 1998, ce qui nous amenait à 2013. Mais comme, en réalité, l'élection aura lieu en 1999, cela nous amène en 2014. Il s'agit donc d'une correction matérielle qui n'a pas de conséquence sur l'équilibre général de l'accord.
L'élection aura bien lieu au terme du troisième mandat du congrès. L'élection de cette année aura lieu, je l'espère, en mai ou en juin. Cela repousse la date de la consultation future au plus tard au 31 décembre 2014, soit quinze ans après.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 208, modifié.

(L'article 208 est adopté.)

Article 209



M. le président.
« Art. 209. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.
« II. - Les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral sont applicables à la consultation, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l'article 211.
« III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« La commission peut s'adjoindre des délégués.
« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« A cet effet, elle est chargée :
« 1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;
« 2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;
« 3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
« 4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.
« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.
« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. »
« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition.
« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
« VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 221, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Les dispositions du titre premier du livre premier du code électoral et du titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à insérer une référence aux dispositions du titre V de la présente loi, indispensables à la mise en oeuvre du code électoral en Nouvelle-Calédonie.
Il tend, en outre, à supprimer le renvoi à un décret pour prévoir les adaptations nécessaires portant sur la partie législative du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 222, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de la troisième phrase du premier alinéa du III de l'article 209, après les mots : « Elle est », d'insérer les mots : « , en outre, »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à lever une ambiguïté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet, effectivement, de lever toute ambiguïté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 209, modifié.

(L'article 209 est adopté.)

Articles 210 et 211



M. le président.
« Art. 210. - La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. » - ( Adopté. )
« Art. 211. - Un décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. » - ( Adopté. )

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 212

M. le président. « Art. 212. - I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.
« II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi.
« III. - Lorsque la présente loi renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation.
« IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » - ( Adopté. )

Article 213



M. le président.
« Art. 213. - La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
« Les provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées en application de la présente loi succèdent aux provinces des îles Loyauté, du Nord et du Sud créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations. »
Par amendement n° 294, M. Loueckhote propose de supprimer le second alinéa de cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. A la différence du territoire de la Nouvelle-Calédonie, il ne semble pas que les provinces changent de nature juridique. C'est même une certitude ! Par ailleurs, leurs limites géographiques demeurent les mêmes. La suppression des provinces existantes et la création de nouvelles provinces ne sont donc pas justifiées. De plus, cette succession donnerait lieu à de complexes opérations de liquidation qui ne sont d'ailleurs prévues ni par le projet de loi organique ni par le projet de loi simple.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La réflexion de M. Loueckhote nous paraît juste : il y a non pas succession mais continuité pour les provinces.
La commission est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La succession est automatique, mais il nous semblait souhaitable qu'elle soit visée par l'article 213 afin que soit assurée une continuité juridique.
C'est certain, il n'y aura pas d'opération de liquidation par rapport à la gestion en cours. Il semble toutefois que, sur le plan juridique, la mention, si elle n'est peut-être pas totalement nécessaire soit cependant utile, et c'est pourquoi le Gouvernement est plutôt défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 213, ainsi modifié.

(L'article 213 est adopté.)

Article 213 bis



M. le président.
« Art. 213 bis. - Pour l'application du protocole d'accord du 1er février 1998 modifié par l'avenant du 4 juin 1998 organisant l'échange de massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les provinces créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée dans les droits et obligations de nature non financière en résultant.
« Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et remplit les obligations nés du protocole du 1er février 1998 à la place de la collectivité ayant initialement souscrit l'engagement. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 213 bis.



M. le président.
Par amendement n° 295, M. Laufoaulu propose d'insérer, après l'article 213 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.
« Le Gouvernement français participera aux négociations et à la signature de cet accord. »
La parole est à M. Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Cet amendement vise à préciser l'accord particulier, prévu à l'article 3.2.1 des accords de Nouméa, qui doit intervenir entre la Nouvelle-Calédonie et le territoire de Wallis-et-Futuna.
Il a pour objet, d'une part, d'instaurer une date butoir afin d'éviter que la signature de l'accord particulier ne soit repoussée à plus tard et, d'autre part, d'engager le Gouvernement français à s'impliquer dans les négociations à venir.
Il me semble important de rappeler cet accord pour éviter que d'autres dossiers qui préoccupent le secrétariat d'Etat à l'outre-mer - je pense, bien évidemment, au dossier calédonien mais aussi à celui de la Polynésie française - ne le jettent dans l'oubli.
Je remercie MM. Loueckhote et Wamytan de m'avoir aidé dans la préparation de cet amendement. Je veux également souligner le soutien que m'ont apporté tant M. le rapporteur que M. Duffour, ainsi que leur grande compréhension.
Monsieur le secrétaire d'Etat, au mois de mars prochain, le territoire va fêter les quarante ans de règne du roi Tomasi Kulimoetoke. Nous avons voulu que cette fête soit partagée, et des invitations ont donc été envoyées. Ne serait-ce pas le moment propice pour organiser une première rencontre entre les signataires de l'accord de Nouméa et les responsables de Wallis-et-Futuna ?
L'amendement souligne aussi l'importance et la nécessité de l'implication de l'Etat dans l'accord particulier.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai écouté hier soir avec beaucoup de joie et de reconnaissance anticipée pour le soutien que vous apportez à cet amendement.
Mieux encore, vous avez déjà touché à l'essentiel du problème de Wallis-et-Futuna : son développement économique. Vous êtes le mieux placé pour faire le constat et de la situation actuelle et de celle qui a prévalu dans le passé.
Vous détenez aussi une part importante des solutions permettant de mettre, enfin, Wallis-et-Futuna sur les rails pour affronter le XXIe siècle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission, qui s'est préoccupée de l'avenir de Wallis-et-Futuna, a rappelé que l'accord de Nouméa comportait une disposition concernant ce territoire et que cette disposition devait apparaître explicitement dans la loi organique.
Nous avons eu l'occasion de nous expliquer longuement, lors de la discussion générale, sur tout ce qui était nécessaire pour Wallis-et-Futuna.
C'est pourquoi la commission est très favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je confirme à M. le sénateur de Wallis-et-Futuna l'intérêt que le Gouvernement porte à son amendement, pour deux raisons.
D'abord, il prévoit que l'accord particulier qui sera conclu entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna devra l'être dans un délai relativement bref. J'ai indiqué, hier, que des discussions ont déjà été organisées entre le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie et l'administrateur délégué, le préfet, de Wallis-et-Futuna, notamment sur l'organisation administrative.
Il conviendra que ces discussions s'élargissent au niveau politique, peut-être au mois de mars, peut-être un peu plus tard, selon les calendriers respectifs des uns et des autres, sachant qu'en mars, effectivement, le roi de Wallis fêtera son quarantième anniversaire de règne et qu'à cette occasion les invitations lancées permettront peut-être d'entamer les discussions sur le territoire même.
La deuxième raison de notre intérêt, c'est que le gouvernement français sera partie prenante à cet accord, qui sera donc tripartite : gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, responsables élus de Wallis-et-Futuna et gouvernement français.
Nous aurons à codifier les relations. Je l'ai dit, la complémentarité est grande entre le territoire de Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, d'abord de par le nombre de Wallisiens et de Futuniens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, mais aussi parce que beaucoup de services sont assurés par la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit donc non pas de rompre les relations entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, mais, bien au contraire, de les enrichir avec l'expérience commune.
Je confirme donc l'avis très favorable du Gouvernement.
M. Lucien Lanier. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 213 bis.

Article 214



M. le président.
« Art. 214. - Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots : "respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement" ;
« 3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :
« a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. » ;
« 4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :
« a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "Le gouvernement" ;
« b) Dans le troisième alinéa ;
« - les mots : "le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement" ;
« - après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
« - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. » ;
« c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale des comptes", sont insérés les mots : "et du gouvernement" ;
« d) Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés par les mots : "de l'un au moins de ces avis". »
Par amendement n° 223, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine cet article par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 264-5, les mots : "le haut-commissaire ou" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de combler une lacune du texte.
Le président du gouvernement est ordonnateur des dépenses. Il peut donc réquisitionner le comptable. Il en est de même pour le président du congrès, également ordonnateur, aux termes de l'article 65.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 214, ainsi modifié.

(L'article 214 est adopté.)

Article 215



M. le président.
« Art. 215. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
« 1° La première et la dernière phrases de l'alinéa sont supprimées ;
« 2° Les mots : "Cet arrêté" sont remplacés par les mots : "Un arrêté du haut-commissaire de la République". »
Par amendement n° 224, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet article n'est pas de nature organique : il n'organise pas le transfert de compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et il ne touche pas à l'organisation particulière de celle-ci. Il tire les conséquences de l'article 35 du présent projet de loi organique.
Son dispositif est donc reproduit dans un article additionnel devant être inséré avant l'article 23 du projet de loi ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement, dans la mesure où l'article supprimé sera réintroduit dans la loi ordinaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 215 est supprimé.

Article 216



M. le président.
« Art. 216. - L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances devient l'article 94-1 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. »
Par amendement n° 225, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination. En effet, les dispositions de l'article 137 bis de la loi du 6 septembre 1984 ayant été reproduites dans un article additionnel après l'article 56, il n'y a plus lieu de les transférer dans la loi du 9 novembre 1988. L'article 216 devient donc sans objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
Cet article est effectivement devenu sans objet par coordination avec l'article 56 ter.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 216 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 216



M. le président.
Je suis saisi de trois amendements.
Par amendement n° 226, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; »
Par amendement n° 227, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : "des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots : "des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie".
« II. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 précité est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer". »
Par amendement n° 228, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".
« II. - Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre premier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
« A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux ».
« B. - Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.
« C. - Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de Mayotte" sont supprimés.
« D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : " Art. 2-1. Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles". »
« E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de "département" ;
« 2° "haut commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet".
« F. - L'article 4 est abrogé.
« G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et 6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".
« III. - Après l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
« Art. 6. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 7. - Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8. - L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« IV. - L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »
« V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 334-6-1. Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L.O. 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
« 2° "représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet". »
« VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ces trois amendements ont pour objet de préciser que, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il faut maintenant prévoir des textes spécifiques.
L'amendement n° 226 porte sur l'ordonnance organique relative au Conseil économique et social.
L'amendement n° 227 a trait à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
L'amendement n° 228 concerne la représentation de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée et au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui prévoient la représentation de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cas de l'élection du Président de la République, il s'agit de la possibilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle figurant sur la liste des signataires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 226, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.

Article 217



M. le président.
« Art. 217. - Les articles 82, 93, 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont ainsi modifiés :
« 1° Dans l'article 82, les mots : "dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans l'article 93, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat coutumier", les mots : "du territoire" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie". Le quatrième alinéa est supprimé.
« 3° Dans l'article 94, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
« Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. »
Par amendement n° 229, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans l'article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les mots : "sénat coutumier". Le dernier alinéa de cet article est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de réécrire l'article pour le purger des mentions superflues qui figurent déjà aux articles 212 ou 220.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 217 est ainsi rédigé.

Article 218



M. le président.
« Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie". »
Par amendement n° 264 rectifié bis , M. Loueckhote propose de rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces articles, les fonctions de président de ces institutions sont assimilées à celles de président du conseil général et le mandat de membre de ces institutions à celui de membre du conseil général. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. La référence à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 peut créer la confusion sur le statut des fonctionnaires exerçant un mandat électif.
En effet, son article 7 prévoit un premier alinéa se rapportant aux territoires d'outre-mer qui stipule que les fonctionnaires exerçant une fonction élective sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Cependant, le second alinéa de cet article ajouté dans le cadre d'une loi balai en 1993, et non étendu aux territoires d'outre-mer, prévoit une mise en disponibilité pour les fonctionnaires exerçant un mandat électif.
Par conséquent, la référence à la loi de 1871 permet de lever le doute sur la faculté actuelle des fonctionnaires exerçant un mandat électif d'être placés en position de détachement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à cette précision, qui lui a paru utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est, pour sa part, défavorable à cet amendement, qui lui paraît sans objet.
La loi du 10 août 1871 ne subsiste que pour les territoires d'outre-mer et Mayotte. Elle a été abrogée en métropole par le code général des collectivités territoriales, et l'article 218 du présent projet de loi organique, dans sa rédaction actuelle, répond aux préoccupations de M. Loueckhote.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 218 est ainsi rédigé.

Article 219



M. le président.
« Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août 1999.
« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.
« II. - Pour les élections prévues au I :
« - les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales peuvent être formulées au plus tard cinquante jours avant le scrutin,
« - le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date du scrutin.
« III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.
« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.
« IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions. »
Par amendement n° 285 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
« II. - Pour les élections prévues au I :
« a) La liste électrorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour.
« b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnée au a ci-dessus peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
« c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin.
« d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin.
« e) La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998.
« f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 178 sera, à titre transitoire, organisé par décret.
« g) Les nouveaux cas d'inégibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 184, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La volonté du Gouvernement est d'organiser l'élection du congrès et des assemblées de province avant la mi-juin 1999, après le vote de la loi bien entendu, afin de permettre la mise en place rapide des institutions nouvelles et d'éviter toute interférence avec la campagne pour les élections européennes.
Le présent amendement, qui prévoit les dispositions transitoires, modifie le texte initial de l'article 219 et raccourcit les délais concernant l'établissement des listes électorales. Il précise à cet égard les conditions d'éligibilité.
Il indique que le décret de convocation des électeurs devra être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard cinq semaines avant le scrutin. Il raccourcit donc les délais et organise à titre transitoire le fichier général des électeurs. Il prévoit qu'il y sera pourvu par décret simple, décret qui reprendra les dispositions actuellement en vigueur, notamment dans le cadre de la loi référendaire de 1988.
Il s'agit de conserver la validité du fichier actuel pour l'élection de 1999 afin que les élections au congrès et aux assemblées de province puissent être organisées dans ces conditions.
Pour les années ultérieures, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, organisera le cadre définitif du fichier général des électeurs de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 285 rectifié, particulièrement à l'alinéa « g », que le Gouvernement a ajouté en cours de débat. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les nouveaux cas d'inéligibilité ne pourront pas être applicables aux prochaines élections.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 219, ainsi modifié.

(L'article 219 est adopté.)

Article 220



M. le président.
« Art. 220. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
« 1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 94-1, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 ;
« 5° L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 230, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 3° bis. - L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; ».
II. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa (5°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 231, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du cinquième alinéa (4°) de l'article 220, de supprimer la référence : « 94-1, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression de l'article 216.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 220, modifié.

(L'article 220 est adopté.)

Article 221



M. le président.
« Art. 221. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Hoeffel, pour explication de vote
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, bien entendu, le groupe de l'Union centriste votera ce projet de loi organique. Voilà un texte de consensus - et nous devons nous en réjouir - qui fait honneur au travail législatif du Sénat.
Je souhaite rendre un hommage particulier au rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, qui, avec son souci de précision et de cohésion, nous a guidés tout au long de ce débat.
Ce texte est la suite logique des accords de Nouméa et de la révision constitutionnelle que nous avons votée à la fin de l'année dernière. Il donne des contours précis au statut spécifique qui sera désormais celui de la Nouvelle-Calédonie. Nous espérons, au travers de ce texte, ouvrir une ère de paix, de développement et de stabilité pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses habitants, nullement incompatible avec le rayonnement et l'autorité de la France dans le Pacifique.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste du Sénat votera avec une très vive satisfaction ce projet de loi organique, dont nous pouvions redouter l'examen.
La procédure était en effet tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agissait de la transcription d'un accord dans le domaine législatif.
Le déroulement de nos travaux ne fut pas moins exceptionnel, et je voudrais en cet instant, monsieur le président, m'adresser à vous pour vous dire combien nous avons apprécié la façon dont vous avez dirigé nos débats. Le sujet était difficile, le texte long, et pourtant vous avez su, avec une grande dextérité et une parfaite maîtrise, veiller au bon déroulement de la discussion.
Souvenons-nous mes chers collègues, nous avions exprimé des craintes, lors du débat sur le projet de loi constitutionnel, que nous approuvions toutes et tous. Nous avions prévu que la tâche serait difficile lorsque le moment viendrait de transcrire dans la loi l'accord de Nouméa. Et pourtant, cette transcription s'est faite dans d'excellentes conditions, et ce pour plusieurs raisons.
La première, c'est qu'il est difficile de résister à une volonté politique affichée et affirmée. A cet égard, je soulignerai combien le Gouvernement, d'une part, et les parties en présence, le RPCR comme le FLNKS, d'autre part, ont, par leur dialogue, permis d'aboutir non seulement à cet accord, mais aussi à un accord sur les modalités d'application de ce dernier.
Il faut souligner aussi l'intelligence d'esprit de celles et de ceux qui ont voulu que la paix règne en Nouvelle-Calédonie. A cette intelligence d'esprit, j'ajouterai l'intelligence du coeur, car c'est ce subtil mélange de passion, de conviction, de raison et de désir de paix qui a permis l'accord entre les deux communautés.
Comme il s'y était engagé précédemment, le Sénat a accompli son oeuvre, et le travail de la Haute Assemblée contribuera sans aucun doute à la construction de cette communauté de destin, souhaitée et voulue par tous.
Ce travail, nous le devons à notre excellent rapporteur, Jean-Jacques Hyest, qui, avec le même esprit, la même passion, la même volonté que ceux dont avait fait preuve notre ami Jean-Marie Girault, pour qui j'ai une pensée en cet instant, nous a permis d'aboutir au texte que nous allons voter dans un instant.
Je veux le remercier et lui dire combien, pour ma part, j'ai apprécié la qualité de ses propositions.
Je ne saurais aussi passer sous silence, mes chers collègues, l'important et excellent travail accompli par les administratrices de la commission des lois : elles ont, dans la circonstance, effectué un travail que j'oserai qualifier de titanesque. Qu'il me soit permis de dire qu'elles méritent un repos ô combien réparateur sous le soleil de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Je suis persuadé que notre ami Simon Loueckhote saura les recevoir comme il nous a prouvé qu'il savait le faire. (Sourires.)
Mes chers collègues, la commission mixte paritaire va se réunir lundi prochain. Je ne doute pas un seul instant qu'elle aboutira à un accord sur le meilleur texte qui soit car il serait curieux, et pour le moins paradoxal, que les protagonistes parviennent à un accord et que l'Assemblée nationale et le Sénat n'y parviennent pas.
La sagesse et la volonté des rapporteurs de nos deux assemblées sont connues et je crois que lundi prochain nous pourrons nous quitter sur un accord à l'issue de la commission mixte paritaire.
Enfin, dernier point, le Parlement est garant de cet accord, il est garant de son application. Aussi, j'exprimerai le souhait qu'il assure un suivi afin de veiller à la bonne application des dispositions que nous avons arrêtées.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues - je le dis une fois encore - le groupe socialiste votera sans aucune réserve et avec une grande satisfaction ce projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants tient d'abord à saluer le travail de toutes les personnes qui ont permis aussi rapidement la traduction juridique de l'accord intervenu à Nouméa le 5 mai 1998.
Je tiens aussi, au nom de mon groupe, à saluer la qualité du travail de notre rapporteur et l'écoute attentive de M. le secrétaire d'Etat envers nos amendements.
Mais je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez trouvé aussi en retour, de la part du Sénat, une grande attention à vos propres propositions, le tout dans un excellent climat de sérieux et de travail, à la hauteur de l'importance d'un projet de loi grave de conséquences pour nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie.
Je tiens aussi, monsieur le président, à vous remercier de votre propre apport sous la forme d'une parfaite conduite des débats, comme vous nous y avez déjà habitués.
Faisant suite à la révision constitutionnelle du 6 juillet 1998, deux projets de loi nous ont donc été présentés et, pour une fois, on peut se féliciter de la bonne utilisation de la procédure d'urgence appliquée à l'examen de ces textes, très attendus par les populations de Nouvelle-Calédonie.
Le groupe des Républicains et Indépendants a adopté, en son temps, la révision constitutionnelle. Il votera donc logiquement ces textes qui transcrivent l'engagement pris et inscrit dans la Constitution et, pour reprendre les propres mots de M. Allouche, dont nous sommes garants.
La solution consensuelle pour l'avenir de ce territoire a primé, et c'est aujourd'hui l'organisation de son évolution institutionnelle qui est textuellement mise en forme. On ne peut qu'espérer que ce processus permettra à la Nouvelle-Calédonie de se construire dans le respect mutuel des différentes cultures.
Au terme des vingt prochaines années, les populations choisiront leur avenir.
Bien sûr, l'on peut craindre pour l'heure que les indépendantistes, d'une part, et les anti-indépendantistes, d'autre part, n'aient voulu trouver dans l'accord de Nouméa leurs intérêts propres et n'aient leur propre lecture du texte.
Toutefois, à chaque jour suffit sa peine ! Ces différentes sensibilités participeront ensemble, pendant toute cette période, à la totalité de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie régie par ces nouvelles règles.
Ne doutons pas que ce travail en commun, que chacun souhaite le plus favorable possible au développement du territoire et à sa population dans toutes ses diversités, aboutira finalement à un dénouement salué par tous. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste républicain et citoyen votera, avec beaucoup de satisfaction, le projet de loi organique.
De très grands pas ont été faits au cours des derniers mois, et je veux ici saluer la lucidité des interlocuteurs calédoniens qui a permis que cet accord se réalise.
Les principaux responsables, MM. Lafleur et Wamytan, ont fait preuve, pensons-nous, d'une très grande lucidité historique, de telle sorte que le rayonnement de l'accord de Nouméa va bien au-delà du territoire français - et de l'île, en particulier - et que ce texte est regardé avec beaucoup d'intérêt par de nombreux pays.
Je veux saluer également le travail accompli par le rapporteur et la commission des lois qui, sans aucun doute, a enrichi ce texte.
Il reste quelques jours d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire ; je suis persuadé que nos collègues de l'Assemblée nationale tiendront compte des enrichissements et des précisions que nous avons apportés.
Mais il faut aussi que la majorité sénatoriale soit bien consciente que, sur certains articles, nous avons tout de même, par nos votes, quelque peu « biaisé » l'accord de Nouméa. Je pense à l'article 205 sur les problèmes identitaires. J'ai voté contre l'amendement n° 262 : j'aurais souhaité qu'il ne soit pas retenu.
Au demeurant, je pense que la sagesse de la commission mixte paritaire nous permettra d'aboutir à un consensus, tout à fait indispensable pour ce grand débat.
M. le président. La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, représentant ici la Nouvelle-Calédonie, au service des Calédoniens d'abord, au service de notre pays ensuite, je veux, à l'issue de l'examen de ce projet de loi organique, me faire très loyalement et très fidèlement l'écho de ce que ressentent aujourd'hui les Calédoniens.
Dans cet esprit, je tiens d'abord à vous remercier, monsieur le président, de la manière dont vous avez conduit nos débats.
Mes remerciements vont aussi à la commission des lois, à son président, à son rapporteur, à ses collaborateurs. Le travail très attentif qu'ils ont accompli sur ce projet de loi organique nous a permis d'y apporter de très utiles précisions, grâce auxquelles, demain, sa mise en application se trouvera facilitée.
Nous savons en effet, d'ores et déjà, que cette mise en application n'ira pas sans poser quelques problèmes.
Bien entendu, je remercie également M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et l'ensemble de ses collaborateurs : je sais tout l'attachement qu'ils portent à la réussite du processus engagé en Nouvelle-Calédonie. Leur implication a été à la mesure de cet attachement.
Et je n'oublie pas que le Président de la République ainsi que le Premier ministre, chacun en ce qui le concerne, se sont aussi beaucoup engagés sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie.
Je voudrais, enfin, dire à mon excellent collègue et ami Guy Allouche que j'aurai toujours à coeur, comme l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, d'accueillir les visiteurs de l'Hexagone, et en particulier mes collègues sénateurs. Comment pourrais-je d'ailleurs agir autrement, connaissant l'attachement du Sénat à la Nouvelle-Calédonie et à tout l'outre-mer français ?
Je souhaite que le groupe du RPR dans son ensemble vote ce projet de loi organique. (Applaudissements.)
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il fallait traduire dans un texte à valeur législative les termes de l'accord de Nouméa, qui était une déclaration politique - certains ont même dit « philosophique », dans son préambule - établissant les bases d'un pouvoir partagé en Nouvelle-Calédonie, ouvrant à tous ceux qui y vivent une perspective pour les vingt années à venir.
Ce travail a été mené de façon minutieuse, et je veux remercier le Sénat d'y avoir apporté sa contribution, avec une mention particulière pour la commission des lois, son président et son rapporteur.
Le texte sur lequel le Sénat va se prononcer et celui qu'il va examiner dans quelques instants sont des textes fondateurs : ils vont permettre d'organiser les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie, de prolonger ainsi l'esprit des accords de Matignon. Après dix années de paix civile et de développement partagé, ils vont ouvrir, pour la Nouvelle-Calédonie, une ère nouvelle et, je le crois, bénéfique.
Au-delà des dispositions que le Sénat s'apprête à voter, il y a un état d'esprit : la volonté de travailler en commun pour continuer à construire ce magnifique pays, que beaucoup d'entre vous connaissent.
Je souhaite que, à travers ce vote, soient adressés en même temps des voeux de réussite au peuple calédonien, dans toutes ses composantes, un peuple qui fait aujourd'hui un pays, nouant des relations renouvelées avec la France.
Ce peule calédonien vit dans un monde, le Pacifique, où la francophonie n'existe qu'à travers nos territoires, un monde où nous avons une place à conserver, ainsi que le souhaitent d'ailleurs nos voisins du Pacifique.
Ce projet de loi organique va devenir un instrument à la disposition des Calédoniens.
Nous organiserons les élections le plus tôt possible après la promulgation de la loi. J'espère que ce sera en mai. Les institutions se mettront en place avant l'été, et les Calédoniens pourront prendre leur destin en main.
Le processus peut paraître un peu long, les accords de Nouméa ayant été signé voilà bientôt un an. Dans d'autres pays - je pense à l'Irlande - la situation a évolué plus rapidement. Mais la France est un pays de droit écrit !
En tout cas, j'ai perçu, au cours de ces derniers mois, une volonté commune de travailler à la construction de la Nouvelle-Calédonie, et je confirme ici ce qu'a indiqué M. Loueckhote. Alors qu'on pouvait craindre, à un certain moment, la reprise des divisions entre les différentes parties, une fois l'accord signé, un consensus s'est dégagé pour aller de l'avant. Après, les Calédoniens choisiront : à l'occasion des élections des assemblées de province et du congrès, le jeu politique reprendra ses droits.
Pour l'heure, l'essentiel réside dans cette démarche commune, et son approbation par l'ensemble du Sénat constituera un encouragement supplémentaire pour les Calédoniens à travailler ensemble. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 72 : :

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages 159
Pour l'adoption 312
Contre 4

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

4

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche et Michel Duffour.
Suppléants : MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily et Jean-Pierre Schosteck.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

5

NOUVELLE-CALÉDONIE

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 145, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie. [Rapport n° 180 (1998-1999.).]
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

TITRE Ier

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
« Il peut déléguer sa signature.
« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer. »
Par amendement n° 1, M. Hyest, au nom de la commission, propose dans le septième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et » par les mots : « Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision tendant à mettre en conformité l'article 1er du projet de loi avec l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat. » - ( Adopté. )

Chapitre II

L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
« II. - Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
« III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés ayant leur siège dans le pays.
« IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle- Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
« V. - Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements et de services d'intérêt territorial, de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du Sénat coutumier.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes tiennent compte des orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement. »
Par amendement n° 2, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « doivent favoriser » par les mots : « favorisent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au paragraphe III de l'article 3, après le mot : « dotations », d'insérer les mots : « en capital ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à préciser que les dotations sont apportées en capital ; or les dotations de l'Etat ne s'accompagnent pas, le plus souvent, de prises ou d'augmentations de participation dans le capital des organismes bénéficiaires. Il nous paraît donc préférable de s'en tenir au terme « dotations ».
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du paragraphe III de l'article 3, de remplacer les mots : « ayant leur siège dans le pays. » par les mots : « y ayant leur siège. ».
Par amendement n° 33, M. Loueckhote propose, à la fin du paragraphe III de l'article 3, de remplacer les mots : « ayant leur siège dans le pays. » par les mots : « qui y ont leur siège. ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une simplification rédactionnelle.
M. le président. La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement étant satisfait par l'amendement de la commission, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe V de l'article 3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons transféré dans la loi organique les dispositions prévues par le paragraphe V de l'article 3, et il y a donc lieu de les supprimer dans la loi ordinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisque le paragraphe V de l'article 3 comporte des dispositions relatives au schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont de nature organique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES
ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Article additionnel avant l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 6, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Deviennent le : "code des communes de la Nouvelle-Calédonie" (partie législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
« - les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« - le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
« - les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
« - les articles 1er, 3. 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
« - les paragraphes I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
« II. - Sont abrogés en conséquence :
« - les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
« - les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
« - les paragraphes I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée ;
« III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
« - les paragraphes I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
« IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les termes : ", de la Nouvelle-Calédonie" sont supprimés.
« V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important, qui a pour objet de conférer valeur législative au code des communes appliqué localement. En outre, il était indispensable d'améliorer la lisibilité de l'ordonnancement juridique applicable en Nouvelle-Calédonie.
En effet, le code général des collectivités territoriales n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, où demeure en vigueur le code des communes tel que déclaré applicable par la loi du 8 juillet 1977, modifié et complété depuis par diverses dispositions législatives.
En toute rigueur, chaque modification du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie doit donc normalement être insérée dans la loi du 8 juillet 1977. Cette procédure est peu aisée à mettre en oeuvre. Pour des raisons de clarification, il est donc temps de créer un code des communes propre à la Nouvelle-Calédonie et affranchi de toute référence à la loi du 8 juillet 1977.
Il y a donc lieu d'abroger les textes auxquels ce nouveau code se substitue et de prévoir la publication de sa partie législative par décret en Conseil d'Etat, car les dispositions législatives antérieures, qui avaient prévu qu'il serait procédé à cette publication par arrêté du haut-commissaire de la République, étaient demeurées sans effet.
Je souligne qu'un travail énorme de codification a été nécessaire pour viser toutes les dispositions devant être abrogées et remplacées par ce nouveau code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. En effet, ce texte crée une base législative pour la codification des textes fixant le régime communal en Nouvelle-Calédonie. Il fallait inscrire dans la loi que ceux-ci seront publiés par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme. »
Par amendement n° 7, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a lieu d'insérer dans le code local des communes les dispositions concernant les pouvoirs des maires en matière d'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »
Par amendement n° 8, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété in fine par un alinéa 18° ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, au début du second alinéa de cet article, de remplacer la référence : « 17° » par la référence : « 18° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 9, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
« I. - Un titre VIII intitulé "Dispositions économiques et participation à des entreprises privées", inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1.
« II. - Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que les précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Les sociétés d'économie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région" et : "province" au lieu de : "département". »
Par amendement n° 10, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions suivantes :
« I. - Le congrès et les assemblées de province peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
« 2° La Nouvelle-Calédonie et les provinces détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
« II. - La participation au capital social des actionnaires autres que les provinces et la Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 francs pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 francs pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
« IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissant la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
« V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
« VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
« VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
« A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V du présent article, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
« VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
« Il en est de même des contrats visés aux paragraphes V à VII du présent article, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
« IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs provinces ou de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la Chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires ou garants. La saisine de la Chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La Chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et aux assemblées délibérantes des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie, actionnaires ou garantes.
« X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'assemblée de province ou au congrès et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut-commissaire de la République.
« XI. - Lorsqu'une province ou la Nouvelle-Calédonie a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée de province ou le congrès.
« Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
« Les mêmes conditions sont applicables aux provinces ou à la Nouvelle-Calédonie qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
« XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par l'article 52-II de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les provinces ou la Nouvelle-Calédonie majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
« XIII. - Les dispositions du paragraphe III de cet article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
« XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
« XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles visées aux paragraphes XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 37 rectifié, présenté par le Gouvernement et tendant :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 10 pour l'article 7, à remplacer les mots : "la Nouvelle-Calédonie ou les provinces" par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics". »
« II. - En conséquence, dans le reste de l'article 7:
« a) A remplacer les mots : " les provinces et la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "la Nouvelle-Calédonie et les provinces" par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics" ;
« b) A remplacer les mots : "les provinces ou la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "la Nouvelle-Calédonie ou les provinces" par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics" ;
« c) A remplacer les mots : "de la Nouvelle-Calédonie et des provinces" et les mots : "des provinces et de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics" ;
« d) A remplacer les mots : "aux provinces ou à la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics" ;
« e) A remplacer les mots : "d'une ou plusieurs provinces ou de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics" ;
« f) A remplacer les mots : "d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics" ;
« g) A remplacer les mots : "la ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics" ;
« h) A remplacer les mots : "une province ou la Nouvelle-Calédonie", par les mots : "la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics" ;
« i) A remplacer les mots : "le congrès et les assemblées de province" et les mots : "les assemblées délibérantes des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics" ;
« j) A remplacer les mots : "aux assemblées délibérantes des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie" par les mots : "au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants" ;
« k) A remplacer les mots : "à l'assemblée de province ou au congrès" par les mots : "au congrès, à l'assemblée de province ou à l'organe délibérant" ;
« l) A remplacer les mots : "de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique" par les mots : "du congrès, de l'assemblée de province ou de l'organe délibérant de la personne publique". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de récrire les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte.
En effet, il y a lieu là aussi d'éliminer les références aux articles du code général des collectivités territoriales ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie, qui sont issus de la codification de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Pour cela, il est préférable de corriger les termes du code général des collectivités territoriales qui ne correspondent pas à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie. Ces articles ne peuvent pas être codifiés dans le code des communes, car ils concernent les sociétés d'économie mixte constituées par les provinces ou la Nouvelle-Calédonie. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions particulières.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 37 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 37 rectifié reprend les dispositions qui viennent d'être évoquées par M. le rapporteur et qui concernent le fonctionnement des sociétés d'économie mixte. Il s'agit simplement de tenir compte du fait que les établissements publics, tout comme la Nouvelle-Calédonie et les provinces, peuvent participer à des sociétés d'économie mixte.
Il s'agit donc de réparer un oubli. Le Gouvernement est en outre favorable à l'amendement n° 10.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 37 rectifié ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement, car il vise à assurer la conformité avec le droit existant et à apporter une amélioration rédactionnelle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 37 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (deuxième alinéa), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "région" et : "province" au lieu de : "département". »
Par amendement n° 11, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
« II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
« III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
« IV. - Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
« Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
« V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
« VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
« VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
« VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 10, mais cette fois ce sont les syndicats mixtes qui sont visés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 8



M. le président.
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 121-39-1 I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut-être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Art. L. 121-39-2. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Art. L. 121-39-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L. 121-39-4. - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de laNouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. »
« B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'actualiser et de codifier les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie, lequel est actuellement régi par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990, qui renvoie lui-même à la loi du 2 mars 1982. C'est dire que le contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie n'est pas organisé selon les mêmes règles que celles qui prévalent dans les départements, puisque les dispositions des lois du 6 février 1992 et du 4 février 1995 ne leur ont pas été étendues, alors que le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie procède précisément à une telle extension s'agissant du contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
L'amendement n° 12 contribue donc à rendre plus lisible et à actualiser le droit applicable en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, puisqu'il tend à récrire, en les actualisant, les règles relatives au contrôle juridictionnel des communes de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'un effort de clarification du droit, et le Gouvernement y est très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
M. le président. Par amendement n° 38, M. Loueckhote propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent être institués entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics et des personnes morales de droit privé, en vue d'oeuvres ou de services communs. Les statuts de ces groupements sont approuvés par le haut-commissaire de la République. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de créer des groupements d'intérêt public, comme peuvent le faire les collectivités territoriales de métropole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, et ce pour quatre raisons.
Tout d'abord, cette disposition n'est pas prévue par l'accord de Nouméa.
Par ailleurs, la mention des groupements d'intérêt public dans le code général des collectivités territoriales concerne la coopération décentralisée.
En outre, l'article 53 du projet de loi organique ouvre déjà aux collectivités énumérées la possibilité de constituer un syndicat mixte.
Enfin, la disposition proposée est de nature organique, car elle touche aux relations entre institutions et autorités de Nouvelle-Calédonie.
Pour tous ces motifs, la commission ne peut émettre un avis favorable sur l'amendement n° 38.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se rallie à la position de la commission et fait siennes les explications juridiques que M. le rapporteur vient de donner.
Cette disposition devrait être insérée non pas dans la loi ordinaire, mais dans la loi organique. De plus, je la crois sans intérêt véritable.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à remédier à l'omission d'une référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet article, après les mots : « du titre VI », d'insérer les mots : « de la deuxième partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement à le même objet que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-5 . - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
« Art. L. 2-6. - Supprimé. » Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - De rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
« Art. L. 2-6. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, dont le dépôt fait suite au rétablissement de la rédaction initiale de l'article 197 du projet de loi organique.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pourra être consulté, sauf pour les matières touchant au partage des compétences pour lesquelles il est prévu de recueillir l'avis du Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisqu'il s'agit de revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 34, le Gouvernement propose de compléter in fine l'article 11 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 21-1. - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La non-applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la répression des contraventions de grande voirie empêche une protection efficace du domaine public, alors même que ces dispositions ont été rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le présent amendement prévoit donc de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions pertinentes du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la création, dans ce code, d'un article L.21-1 nouveau qui les adapte au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie, en prévoyant notamment l'allongement des délais de traduction en justice des contrevenants, des délais impartis à ces derniers pour produire une défense écrite et des délais d'appel.
Le représentant de l'Etat continuera d'exercer cette compétence répressive s'agissant du domaine public de l'Etat.
A compter du transfert de compétences qui doit intervenir au 1er janvier 2000, le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province exerceront également cette compétence pour la protection du domaine public de leurs collectivités respectives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tire les conséquences de l'accord de Nouméa, lequel transfère à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de domaine public maritime.
Il était à mon sens indispensable de combler cette lacune, qui empêchait le haut-commissaire de réprimer les contraventions de grande voirie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS,
AU CONGRE`S
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »
Par amendement n° 16, M. Hyest, au nom de la commission, propose dans la première phrase du I de cet article, après les mots : « et déposée », d'insérer les mots : « , par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, visant à mettre en conformité le texte avec l'article L. 347 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du paragraphe II de l'article 12 :
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision.
Les candidats devront indiquer leur domicile et leur profession, ces mentions étant utiles pour l'application de la législation sur les incompatibilités professionnelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement tendant à transposer à la Nouvelle-Calédonie le droit commun applicable aux élections régionales en métropole, le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérés comme nuls. »
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition inutile.
En effet, l'enregistrement de la candidature étant obligatoire, il ne paraît pas nécessaire de prévoir que les votes obtenus par une liste ou un candidat dont l'acte de déclaration de candidature n'a pas été enregistré sont nuls.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette disposition étant effectivement superfétatoire, il est logique de la supprimer. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article additionnel après l'article 13



M. le président.
Par amendement n° 19, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons de récrire les dispositions relatives au retrait de candidats ou de listes.
En effet, il y a lieu d'éviter le renvoi à l'article L. 352 du code électoral, qui est prévu à l'article 19 du présent projet de loi. La réécriture proposée recourt à des termes correspondant à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. »
Par amendement n° 20, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « ou à la présence » par les mots : « ou par la présence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 14



M. le président.
Par amendement n° 21, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit là encore d'éviter un renvoi à l'article L. 353 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une reprise de l'article L. 353 du code électoral. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
Par amendement n° 22, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 14, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de faire figurer dans la loi une disposition concernant la commission de propagande établie dans chaque province.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit, là encore, d'une reprise du code électoral. Le Conseil d'Etat a souhaité que cette disposition figure expressément dans une loi ordinaire. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu'il est de trois heures et à quinze minutes lorsqu'il est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »
Par amendement n° 23, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du paragraphe IV de cet article :
« Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »
Par amendement n° 24, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de la seconde phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » par les mots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le paiement des dépenses de l'Etat ne peut dépendre de modalités fixées par une autre autorité. Il y a donc lieu de mettre en conformité l'article 16 avec l'article L. 355 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est effectivement par erreur que le projet de loi prévoyait qu'un arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie fixerait les barèmes de remboursement des dépenses électorales.
Il s'agit là d'un domaine régalien, et le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. Emmanuel Hamel. Vous avouez des erreurs, monsieur le secrétaire d'Etat ? (Sourires.)
M. le président. Nous sommes là pour les rectifier, monsieur le sénateur, et nous le faisons depuis hier !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :


FRACTION DE LA POPULATION

de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT

(En francs CFP)

N'excédant pas 15 000 habitants 127
De 15 001 à 30 000 habitants 100
De 30 001 à 60 000 habitants 91
De plus de 60 000 habitants 64


« Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par le présent article. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 18



M. le président.
Par amendement n° 25, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 18, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme nous l'avons fait pour les autres articles concernant les élections, nous supprimons les références aux articles du code électoral, et nous faisons expressément figurer dans la loi les dispositions correspondantes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable. Il s'agit ici d'une reprise de l'article L. 359 du code électoral, qui se trouve ainsi adapté au cas de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18.

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :
« - les bulletins blancs ;
« - les bulletins manuscrits ;
« - les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« - les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
« - les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
« - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. » - ( Adopté. )

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :
« 1° Les dispositions des chapitres 1er et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;
« 2° Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.
« II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "commissaire délégué de la République" et : "secrétaire général du haut-commissariat" ou : "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 5° "membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de : "conseiller général" et : "conseiller régional" ;
« 6° "province", au lieu de : "département", et : "assemblée de province", au lieu de : "conseil régional" ;
« 7° "institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 9° "chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
« 10° "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 11° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;
« 12° "règles relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
« 13° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts" ;
« 14° "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail" ;
« 15° "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 26, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi. »
Par amendement n° 39, M. Loueckhote propose, dans le troisième alinéa (2°) du I de l'article 19, de remplacer la référence : « L. 361 », par la référence : « L. 362 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les articles additionnels insérés après l'article 13, après l'article 14 ou avant l'article 18. Les articles L. 351 à L. 354 et L. 359 du code électoral sont repris purement et simplement.
Les articles L. 361 à L. 363 du code électoral sont quant à eux repris respectivement aux articles 189, 185 et 176 du projet de loi organique.
M. le président. La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Simon Loueckhote. Il s'agit d'un amendement de précision, visant à remplacer la référence à l'article L. 361 par la référence à l'article L. 362. En effet, l'article L. 361 du code électoral fait double emploi avec l'article 189 du projet de loi organique, qui, par ailleurs, prévoit un délai de recours de quinze jours alors que le délai fixé par l'article L. 361 est de dix jours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 39 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, mais il n'a pas lieu d'être puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 26.
M. le président. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le quatrième alinéa (3°) du II de l'article 19, de remplacer les mots : « chef de subdivision administrative » par les mots : « commissaire délégué de la République » ;
II. - De rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du II de l'article 19 : « 4° "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur : le commissaire délégué ne peut être assimilé au secrétaire général de préfecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je remarque le don d'observation de M. le rapporteur. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le treizième alinéa (12°) du II de l'article 19, de remplacer les mots : « règles relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie » par les mots : « code des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui permet de tenir compte de la valeur législative conférée au code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 19



M. le président.
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le premier alinéa, après les mots : "celle des membres" sont insérés les mots : "du congrès et".
« II. - L'article 14 précité est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement d'adaptation de la loi sur les sondages politiques, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'adapter la loi du 19 juillet 1997 sur les sondages, du fait de la dissociation partielle des élections au congrès et aux assemblées de province. Cette loi a été étendue à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance du 20 août 1998. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 30, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : "au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de la loi n° ... du ... relative à la Nouvelle-Calédonie". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme pour les sondages d'opinion, il y a lieu d'adapter la loi sur le financement des activités politiques au nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Par amendement n° 31, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoire d'outre-mer est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er après les mots : "dans les territoires d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie".
« 2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : "La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions."
« 3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : "dans les territoires mentionnés" sont remplacés par les mots : "dans les circonscriptions mentionnées".
« 4° Dans l'article 3, les mots : "au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et" sont supprimés.
« 5° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
« 2° "haut-commissaire de la République", et «services du haut-commissariat", au lieu de : "préfet", et : "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République", au lieu de "sous-préfet" ;
« 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance". »
« 6° Aux articles 14 et 16, après les mots : "dans les territoires d'outre-mer" sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie".
« 7° L'article 14 est complété par l'alinéa suivant :
« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. »
« 8° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé : "les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé :".
« 9° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "au chef-lieu du territoire" sont remplacés par les mots : "auprès des services du représentant de l'Etat".
« Dans le second alinéa du même article, les mots : "des territoires d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de l'outre-mer".
« 10° A l'article 22, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna".
« 11° Après l'article 22, insérer un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1 - L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« 12° Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mots : "des territoires" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit des conséquences de ce que nous avons voté en matière organique. Pour la loi ordinaire, il faut aussi tirer les conséquences du statut de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est une initiative que le Gouvernement approuve tout à fait, puisqu'elle concerne l'élection des députés et des sénateurs de Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 20 et 21



M. le président.
« Art. 20. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » - ( Adopté. )
« Art. 21. - Il est inséré, dans la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7 . - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5. » - ( Adopté. )

Article 22

M. le président. L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 22



M. le président.
Par amendement n° 35, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 22 du projet de loi, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est complétée in fine par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur" ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et "territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
« a) Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
« b) Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
« d) Le mot : "préfet" est remplacé par les termes : "haut-commissaire de la République" ;
« e) La dernière phrase est ainsi rédigée : "il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie". »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31 bis de cette ordonnance" sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".
« III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter , à l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne", l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
« 3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et "hors de France" sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. En l'absence de mention expresse, la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction la plus récente, n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République en raison de leur caractère dit de « souveraineté », telles les dispositions relatives à la commission des recours, juridiction nationale. Nous avons été confrontés à ce conflit de droit voilà un an lorsque deux bateaux en provenance de Chine ont débarqué des émigrants avant de sombrer.
L'amendement a pour objet d'étendre un dispositif permettant le plein exercice du droit d'asile en Nouvelle-Calédonie, droit tout à la fois de nature constitutionnelle et garanti dans les engagements internationaux de la France. Il en précise certaines modalités d'application, inexistantes en l'état actuel du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne notamment les conditions de la délivrance des titres de séjour provisoires au cours de l'instruction des demandes d'asile.
Quelques adapatations s'avèrent toutefois nécessaires pour tenir compte des attributions du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, qui agira en lieu et place du préfet ou du ministre de l'intérieur en métropole, ainsi que de l'existence d'une législation spécifique en matière d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
Ces adaptations n'ont aucune incidence sur la consistance du droit d'asile qui sera, dès lors, entouré des mêmes garanties que dans les départements. Cet amendement s'inscrit parfaitement dans le cadre du partage des compétences opéré par le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, qui maintient la compétence de l'Etat en matière d'entrée et de séjour des étrangers, sous réserve de la consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, le droit d'asile sera conforté et adapté sur le plan législatif, aucun doute ne subsistant plus quant à l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 modifiée.
Par ailleurs, il convient d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, pour tenir compte du régime de spécialité législative auquel est soumise la Nouvelle-Calédonie, les articles 35 ter, 35 quater, 35 quinquies et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi le dispositif des zones d'attente sera-t-il désormais applicable, dans l'archipel, aux demandeurs d'asile.
Ce texte est de nature à combler des lacunes sur le plan juridique que nous avons pu constater l'année dernière, qui ont suscité une certaine émotion sur le territoire et provoqué des conflits de droit, voire, parfois, des conflits d'interprétation avec des mobilisations sur le terrain. Le droit d'asile est ainsi clairement établi en Nouvelle-Calédonie avec les conditions d'application qui procèdent de la législation nationale mais aussi des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a examiné cet amendement, qui rend applicable, moyennant les adaptations nécessaires en matière de délai notamment, le régime juridique du droit d'asile en vigueur en métropole à la suite de l'adoption de la loi RESEDA. Il étend en particulier les dispositions relatives à l'asile territorial, sur lesquelles le Sénat n'était pas d'accord. Mais la loi étant applicable, il s'agit de doter le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie des moyens juridiques lui permettant de traiter les problèmes d'immigration en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cité les boat people chinois, affaire pour laquelle il n'existait pas de base juridique. Je ferai observer que cet incident s'est passé voilà plus d'un an et que la bonne coordination entre les services aurait sans doute pu permettre de présenter cette disposition dès l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale.
La commission reconnaît qu'il y a un vrai problème. Il faut permettre à l'Etat de faire face à des situations comme celle que vous avez citée et qui a créé en Nouvelle-Calédonie une émotion certaine. La commission a considéré que si les dispositions sur l'asile territorial ne sont pas forcément les plus pertinentes, elles permettent au moins d'appliquer la loi. Aussi, elle a émis un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Articles additionnels avant l'article 23



M. le président.
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi rédigée : « L'arrêté fixe les conditions dans lequelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission. »
« II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination. En effet, il y a lieu de transférer dans le projet de loi ordinaire l'article 215 du projet de loi organique qui n'avait pas valeur organique car il ne fait que modifier une loi simple. Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983 relative au jeux de hasard, il convient de modifier la loi du 21 mai 1836 relative aux loteries. Le présent article met en oeuvre l'article 35 du projet de loi organique, qui modifie la répartition des compétences en matière de jeux, de cercles, de casinos et de loteries.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination qui était annoncé au moment de la discussion du projet de loi organique. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.
Par amendement n° 36, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 15 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à organiser la campagne audiovisuelle pour l'élection du congrès et des assemblées de province. Il prévoit les règles d'accès au service public de l'audiovisuel et la détermination des partis et groupements politiques qui pourront ainsi s'exprimer dans le cadre de l'élection organisée en 1999.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la date retenue pour l'élection au congrès et aux assemblées de province, vraisemblablement, si tout va bien, en mai 1999. Cet amendement ne réduit que de moitié le délai accordé aux élus sortants du congrès pour produire une déclaration individuelle de rattachement. La commission émet un avis favorable sur ce dernier amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 23.

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. - ( Adopté. )

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Hamel pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel. Je crains que ce projet de loi, comme le projet de loi organique, ne crée une distanciation des liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France. C'est la raison pour laquelle, en conscience, vu les conséquences que je crains néfastes, et pour la France et pour ce territoire, de la distanciation de leurs liens, je voterai contre ce texte, comme j'ai voté contre le projet de loi organique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Il me reste, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à vous remercier pour les efforts qui ont été accomplis et qui ont heureusement abouti.

6

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Jean-Jacques Hyest, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche et Michel Duffour.
Suppléants : MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily et Jean-Pierre Schosteck.
L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

7

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent chacun de deux minutes trente.
Chaque intervenant aura à coeur de respecter le temps qui lui est imparti afin que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la retransmission télévisée. C'est une question d'élégance de chacun à l'égard de ses collègues. Je vous en remercie par avance.

AVENIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE

M. le président. La parole est à M. Bel. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Bel. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes bien placé pour savoir que le secteur du textile et de l'habillement, même s'il a vu le nombre de ses emplois chuter dramatiquement au cours des dix dernières années, reste un élément structurant du territoire national.
Ainsi, dans la région Midi-Pyrénées, qui m'est particulièrement chère, les 600 entreprises du secteur textile emploient 12 000 salariés et contribuent de façon évidente à la survie de zones semi-rurales dont elles constituent bien souvent - j'en sais quelque chose en Ariège - le poumon économique.
Dans cette industrie, chacun le sait, la part de la main-d'oeuvre faiblement qualifiée est importante et la concurrence internationale, pas toujours loyale, pénalise durement nos emplois.
Les dispositifs de soutien mis en place jusqu'à présent ne se sont pas toujours souciés des conséquences de décisions insuffisamment préparées. Il en fut ainsi du plan Borotra qui, même s'il comportait des intentions louables, a mis délibérément la France en infraction par rapport à la réglementation communautaire et a de fait exposé nos entreprises au risque de devoir rembourser les aides.
Nous sommes maintenant confrontés à cette situation. Comme il fallait s'y attendre, nos entreprises, qui ne sont pas responsables de ces volte-face, doivent faire face à de lourdes difficultés, alors que les salariés, eux, sont soumis à de fortes inquiétudes.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour venir en aide à ce secteur sur ce problème particulier.
Ne pensez-vous pas qu'aux mesures d'allégements prévues à l'occasion de la réduction du temps de travail pourraient s'ajouter des interventions spécifiques dans le cadre des contrats de plan Etat-région ou même des aides aux projets territorialisés par le biais du Fonds national à l'aménagement du territoire.
En un mot, monsieur le secrétaire d'Etat, pour rendre lisible et efficace l'action de l'Etat, pour redonner espoir à des territoires et à un secteur qui ont déjà beaucoup souffert, comment comptez-vous mobiliser et orienter les aides pour les trois années à venir, dans le respect, bien entendu, des directives européennes ? (Applaudissements sur les travées socialistes et sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, je dois tout d'abord rappeler que ce plan d'allégement des charges sociales a fait l'objet dès le mois de juin 1996, c'est-à-dire avant même son entrée en vigueur, de mises en garde formelles de la Commission européenne quant à son caractère sectoriel et, partant, prohibé par les règles de l'Union européenne.
Le précédent gouvernement a néanmoins décidé de mettre en oeuvre ce plan. En avril 1997, c'est-à-dire toujours sous le gouvernement précédent, la Commission a pris une décision prévisible : elle a déclaré le plan illégal et a contraint la France à en arrêter l'application, ainsi qu'à demander aux entreprises le remboursement des aides perçues au-delà des allégements de droit commun, qui, eux, sont autorisés.
L'actuel gouvernement a fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice de Luxembourg, laquelle n'a pas encore rendu sa décision. Sans attendre, j'ai toutefois négocié auprès du commissaire européen M. Karel Van Miert certains aménagements : exonération accordée aux entreprises de moins de cinquante salariés, au titre de l'aide dite « de minimis », autorisée, et franchise de 650 000 francs de remboursement pour toutes les autres entreprises. Sur 5 500 entreprises, moins de 1 000 sont encore concernées, les moins grandes d'entre elles ayant une somme tout à fait minime à rembourser.
Les négociations se poursuivent avec le commissaire européen M. Van Miert pour que les deux parties s'accordent sur le délai dont pourraient bénéficier les entreprises pour rembourser cette aide, ainsi que sur le taux d'intérêt qui serait exercé. Cette négociation n'est pas achevée, et je multiplie les réunions de travail avec M. Van Miert pour parvenir à une solution acceptable.
Ces perspectives se situent dans un environnement économique très dégradé pour le secteur. Sans stigmatiser l'attitude d'achat des donneurs d'ordres, j'agis pour que ceux-ci prennent conscience de leur responsabilité ; mais la discrétion qui convient à ce type de discussion ne m'autorise pas à vous en dire plus.
Toutefois, comme vous le savez, nous envisageons d'autres mesures telles que la formation, l'encouragement à l'investissement matériel et immatériel ou la mise en oeuvre de nouvelles technologies qui concerneront ce secteur et d'autres secteurs,...
M. le président. Veuillez conclure, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... et qui sont destinées, dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à faire toute sa place à un secteur du textile, de l'habillement, du cuir, des peaux et de la chaussure qui, naturellement, mérite une très grande attention de la part des pouvoirs publics. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Je salue la présence dans l'hémicycle de M. le Premier ministre, que je remercie de participer aujourd'hui à nos travaux.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Alain Lambert. Tous les espoirs sont permis ! (Sourires.)

MOUVEMENTS DE GRE`VES
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE

M. le président. La parole est à M. Hugot.
M. Jean-Paul Hugot. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Monsieur le ministre, le taux de 40 % d'illettrés vient marquer aujourd'hui les limites d'une formation nationale dont les échecs se perçoivent aussi au travers d'un fort chômage d'inadaptation : un grand nombre de jeunes n'accèdent pas à l'emploi parce qu'ils ont reçu une mauvaise formation alors que de nombreux autres jeunes, qui s'orientent vers une formation supérieure, ne peuvent espérer atteindre les responsabilités de cadres auxquelles ils aspirent.
Dans ces circonstances, vos déclarations intempestives depuis plus de dix-huit mois sur le personnel de l'éducation nationale ont créé un climat de mécontentement rarement égalé au sein de votre ministère.
La montée en puissance de l'hostilité de ce personnel à l'égard de votre politique et de vos méthodes de travail pour la conduire ont fait naître des contestations de toutes parts. Les mouvements de grèves se succèdent sur tous les thèmes, parfois contradictoires.
Malgré votre récente stratégie de séduction, notamment à l'égard des représentations syndicales, il vous sera très difficile de sortir de l'impasse où vous vous êtes enfermé, monsieur le ministre. Les conséquences sont déjà perceptibles. Vous lancez des chantiers tous azimuts, sur les lycées, sur la charte pour l'école du xxie siècle, sur le statut des enseignants chercheurs. Mais, sur le terrain, rien ne se passe ! En braquant le corps enseignant, vous aboutissez finalement à l'immobilisme.
Les annonces de réformes, qui non seulement ne sont pas motivées mais laissent également de nombreuses zones d'ombre, sont insupportables pour les acteurs du système.
Ainsi, vous ne pouvez annoncer l'arrivée massive d'intervenants extérieurs et de coûteux emplois-jeunes dans les écoles sans redéfinir la mission exacte des instituteurs. De même, vous ne pouvez alléger les programmes des lycées, diminuer les volumes horaires et transformer la mission d'enseignement des professeurs en mission d'éducateur sans leur faire craindre le pire.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Hugot.
M. Jean-Paul Hugot. Je le répète, monsieur le ministre : l'exaspération est à son comble.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour que les esprits se calment et que de vraies réformes soient négociées et mises en oeuvre ? (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur le sénateur, vous commencez votre propos en critiquant les performances de l'école et, ensuite, vous déclarez qu'il ne faut pas la réformer !
Ces critiques, que vous avez d'ailleurs reprises d'un journal paru ce matin, sont absolument dénuées de tout fondement et participent à des attaques contre le service public de l'éducation et l'école de la République auxquels nous sommes totalement attachés.
M. Emmanuel Hamel. Nous aussi !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il s'agit là d'une tentative de déstabilisation de cette école, tentative fondée sur des chiffres tout à fait fantaisistes quant à l'illettrisme ou aux performances.
Notre école - je tiens à le dire - est performante, même si nous devons encore l'améliorer pour être en situation de compétitivité.
Par ailleurs, nous réformons. Or, toute personne opérant des réformes se heurte à des conservatismes, et c'est pourquoi une telle idée a souvent été abandonnée par le passé.
Il faut donc traiter ce problème avec attention et sérieux en ne perdant pas de vue les objectifs.
Vous dites, monsieur Hugot, que les fruits des réformes ne sont pas encore perceptibles. C'est peut-être vrai sur certains points, du fait de la nécessité de respecter la loi : dans le domaine de l'éducation nationale, un certain nombre de mesures, tels les changements de programmes et de manuels, par exemple, ne peuvent être prises avant un certain délai, car il faut laisser aux éditeurs le temps d'imprimer les nouveaux livres.
Toutefois, certaines évolutions sont déjà perceptibles : ainsi - tous les parents d'élèves le savent, d'ailleurs - les classes sans enseignants sont tombées de 13 % à 2,5 %, en outre, la déconcentration est maintenant en mouvement, comme on le verra à la rentrée prochaine.
L'école du xxie siècle dont vous parlez a été négociée depuis des mois et entrera en application à la rentrée de février ; la réforme des lycées sera appliquée en octobre, et, dans le domaine des nouvelles technologies, nous sommes passés de la dernière place, en Europe, à la deuxième. Tels sont les résultats !
Nous réformons et nous nous heurtons à un certain conservatisme, comme c'est la loi de tout réformateur ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

M. le président. La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Depuis plusieurs années, la flotte fluviale française a été rajeunie et modernisée tandis que l'établissement VNF, Voies navigables de France, menait une campagne de valorisation, si bien que le transport fluvial français a enregistré, en 1998, une croissance de ses trafics de l'ordre de 10 % en tonnes/kilomètre, attestant de sa fiabilité et de sa compétitivité.
L'outil fluvial est donc aujourd'hui opérationnel, mais son problème provient de l'état des infrastructures actuelles et de l'absence d'un réseau connecté à celui de l'Europe.
M. Emmanuel Hamel. Et l'arrêt du canal Rhin-Rhône !
M. Fernand Demilly. Or l'Etat, qui a érigé la modernisation des voies navigables existantes en priorité, semble, au fil des décisions budgétaires, des déclarations diverses, des retards pris sur les projets de liaison fluviale - je pense notamment à Seine-Nord - progressivement renoncer au maillage des grandes voies navigables alors même qu'un véritable réseau moderne et de dimension européenne constituerait un investissement rentable du point de vue économique et environnemental.
Au moment de la négociation des contrats de plan et à la veille de la discussion concernant la loi d'aménagement du territoire et le schéma multimodal d'un service collectif de transport de marchandises, quelles sont les intentions de l'Etat en ce qui concerne la politique de transport fluvial ? (M. François Trucy applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme. Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude Gayssot, en voyage officiel en Inde, m'a demandé de vous présenter sa réponse.
Malgré les nombreux avantages qu'il propose en matière de coûts et de protection de l'environnement, le transport fluvial a beaucoup souffert d'une politique des transports trop unilatéralement axée sur le développement du transport routier de marchandises.
Il fallait donc corriger cette situation et avoir le courage de fonder la politique des transports de notre pays sur une approche plus rationnelle, résolument multimodale, qui prenne en compte les atouts propres de la route mais aussi du rail et du transport fluvial. C'est le choix qu'a fait le Gouvernement.
Je vous confirme donc que la valorisation du réseau fluvial est inscrite dans le cadre de l'élaboration du schéma de service du transport de marchandises prévu par le projet de loi pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale.
Cela implique un effort significatif qui devra d'abord porter sur le réseau à fort potentiel de développement économique. Il convenait donc d'accroître les moyens financiers pour ces actions, et c'est ce qui a été fait avec l'augmentation significative de la part du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables consacrée à la voie d'eau.
Je rappelle que cette part est passée de 337 millions de francs en 1997 à 430 millions de francs en 1998 et que 450 millions de francs sont prévus en 1999, ce qui représente une progression de 33 % en deux ans.
Enfin, la négociation des contrats de plan Etat-région sera une opportunité d'impliquer chaque région dans la problématique de l'avenir du réseau des voies navigables. Dans ce cadre, les voies navigables des différents réseaux régionaux seront étudiées en détail, en fonction de leurs intérêts propres en matière de transport, de tourisme et d'environnement, de manière à arrêter des objectifs de développement et des moyens adaptés.
S'agissant du projet Seine-Nord, il est nécessaire d'utiliser l'acquis des études réalisées ou en cours d'achèvement pour avoir une approche globale et intermodale de cette opération, et pour élaborer un scénario crédible et réaliste d'aménagement. Les résultats de la mission d'évaluation et de proposition confiée au Conseil général des ponts et chaussées sont attendus au printemps. Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que m'a chargée de vous transmettre M. le ministre des transports. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

REGROUPEMENTS BANCAIRES

M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ma question s'adressait à M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Des regroupements bancaires viennent d'être décidés : Société générale et Paribas fusionnent ; d'autres rapprochements avec le Crédit lyonnais sont en préparation. Par ailleurs, le Crédit lyonnais serait privatisé.
Le Gouvernement n'est pas étranger à ces tractations ; le Président de la République s'en félicite. Les marchés financiers exultent et font attraper la fièvre au CAC 40.
Le nouvel ensemble Société générale et Paribas vise à une augmentation du bénéfice par action de 15 % en trois ans.
Nous sommes heureux de constater cette prospérité nouvelle,...
M. Alain Lambert. Très bien !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... mais à une condition : que tous les Français, surtout les plus défavorisés, en profitent, que de nombreuses créations d'emplois s'ensuivent, que les intérêts de la France soient préservés et valorisés.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ma première question est simple : pouvez-vous nous expliquer comment l'assureur français Axa et l'assureur allemand Allianz, qui se regroupent et qui veulent prendre à leur compte la protection sociale et les retraites, envisagent d'améliorer le niveau de vie des Français ? Est-ce bien dans leur intention ? Comment pourrez-vous les y contraindre ?
Ma deuxième question est encore plus simple : Paribas et la Société générale envisagent de nombreuses réductions d'effectifs. Le Crédit lyonnais, associé à la Banque populaire ou à une autre banque, la Caisse d'épargne réformée ne vont-ils pas supprimer aussi de nombreux emplois et agences ? Qu'entend faire le Gouvernement pour garantir le droit au travail, empêcher le licenciement de milliers d'employés, dont - encore elles ! - une majorité de femmes ?
Ma troisième question est complémentaire. Ces super-banques, de plus en plus puissantes, tournées vers la recherche prioritaire de profits, daigneront-elles enfin s'intéresser aux besoins d'investissement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des commerçants, des artisans, aux conditions d'emprunt permettant à chaque Français de mieux profiter des besoins de consommation alors que le nombre des dossiers de surendettement augmentent, et aux immenses besoins de formation ?
Ne faudrait-il pas, enfin, taxer tous les mouvements financiers, comme nous le proposons depuis des années ?
M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je conclus, monsieur le président.
Que pense faire le Gouvernement pour contraindre ces groupes bancaires à répondre aux besoins des Français, à se mettre au service de l'emploi et de la nation ?
Satisfaire les appétits des groupes mondiaux de la finance et les besoins de notre pays, ce n'est pas forcément la même politique. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - MM. Emmanuel Hamel et Jean-Jacques Robert applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Le rapprochement Société générale-Paribas s'inscrit dans la ligne des voeux, souvent exprimés par M. Dominique Strauss-Kahn et dans l'Europe de l'euro, de la constitution d'acteurs bancaires français forts et dynamiques, ce qui est essentiel pour la localisation des centres de décisions et d'emplois en France comme pour le financement de la croissance même si, comme vous, nous éprouvons quelques inquiétudes. Faire en sorte que nous ayons des entreprises puissantes pouvant faire face à la concurrence mondiale, dans l'intérêt de notre pays, de nos entreprises et, dès lors que des engagements très clairs sont pris à leur égard, des salariés concernés : tel est le sens des opérations menées depuis dix-huit mois par l'Etat, avec le rapprochement CIC-GAN par exemple. De ce point de vue, et sous réserve de l'examen de ses conséquences prudentielles, concurrentielles et sociales, le rapprochement Société générale-Paribas, qui est la première opération importante entre banques privées, est révélateur de la puissance d'intégration de l'euro.
Vous avez, madame le sénateur, posé trois questions.
Tout d'abord, comment le Gouvernement pourra-t-il agir compte tenu de ce regroupement ?
Il agit tous les jours de manière déterminée pour améliorer la croissance et l'emploi. Il exerce ses responsabilités grâce au soutien de sa majorité et il appartient à tout le secteur financier, qu'il soit public ou privé, de relayer cette action par des financements adaptés, par de véritables prises de risque, notamment pour permettre à nos entreprises de se développer et d'investir. C'est pourquoi une profonde réforme du secteur financier a été mise en oeuvre depuis dix-huit ans.
J'en viens à votre deuxième question : tous les regroupements se traduisent-ils par des suppressions d'emplois ?
Tout dépend des engagements que doivent prendre les dirigeants. Ceux de Société générale-Paribas ont affirmé qu'il n'y aurait pas de départs obligatoires en France. Cet engagement doit être vérifié par les partenaires sociaux, et le Gouvernement sera très attentif à sa concrétisation. Moderniser notre secteur financier tout en défendant l'emploi, voilà dans quel cadre doivent se situer les restructurations nécessaires.
Enfin, vous me demandez si cela facilitera les investissements des PME et PMI.
Des banques plus fortes, plus efficaces, sont des banques qui peuvent prendre plus de risques, notamment en direction des PME. De ce point de vue, l'opération doit faciliter le financement de nos entreprises. La constitution, il y a un an, du groupe Crédit mutuel-CIC en est une illustration encore plus frappante puisque, vous le savez, le financement des PME a augmenté.
J'ajoute que, avec le milliard de francs donné à la SOFARIS pour soutenir les actions de la BDPME en cofinancement avec ces groupes, nous avons les outils indispensables au financement des très petites entrepriseset des PME. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, vous avez respecté votre temps de parole, et j'y suis sensible.

ACCIDENTS LIÉS AU GPL

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Ma question s'adresse à M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
Dimanche dernier, six sapeurs-pompiers du centre de Feyzin ont été blessés par l'explosion d'un véhicule fonctionnant au GPL, et l'un d'entre eux est très gravement atteint.
Je voudrais d'abord, avec, j'en suis certain, tous les membres de la Haute Assemblée, assurer de notre entière solidarité ces sapeurs-pompiers et leur famille, et leur rendre hommage ainsi qu'à tous les soldats du feu pour le courage et l'abnégation avec lesquels ils remplissent leur mission. (Applaudissements.)
M. le président. Bien évidemment, mon cher collègue, la présidence du Sénat s'associe à l'hommage que vous venez de rendre aux sapeurs-pompiers victimes dans l'accomplissement de leur devoir ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. Emmanuel Hamel. Et M. Queyranne s'associe à cet hommage !
M. le président. Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Mercier. Je tiens aussi à féliciter les forces de police qui ont interpellé les incendiaires présumés.
Les véhicules qui utilisent le carburant GPL connaissent une augmentation très importante de leurs ventes et ils sont fiscalement favorisés du fait des qualités écologiques qu'ils présenteraient.
Cependant, en cas d'incendie, ces véhicules sont particulièrement dangereux pour l'intégrité des personnes, notamment des sapeurs-pompiers et secouristes qui peuvent être amenés à intervenir. Ils deviennent, en effet, de véritables bombes.
A Vénissieux, le réservoir qui a blessé les pompiers a été retrouvé à 85 mètres du véhicule ! Le même jour, dans le même département du Rhône, à Tarare, un incident similaire a eu lieu, heureusement avant que les pompiers parviennent sur les lieux.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes confrontés à une difficulté : on ne peut signaler le véhicule pour ne pas attirer l'attention de personnes malintentionnées, mais, une fois l'incendie déclaré, il faut avertir spécialement les sapeurs-pompiers et écarter les passants.
Il faut aussi et d'abord faire disparaître la dangerosité intrinsèque de ces véhicules GPL, dont on promeut la vente pour les raisons que j'ai indiquées plus avant.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à ce très grave problème, et selon quel calendrier le Gouvernement entend agir ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, comme vous, ma première pensée va naturellement aux victimes du terrible accident de dimanche soir, à Vénissieux. M. le Premier ministre a d'ailleurs exprimé la solidarité du Gouvernement immédiatement après cet événement, et M. Queyranne ainsi que M. Gérin, député-maire de Vénissieux, ont également apporté leur soutien à ces pompiers et à l'ensemble de leurs collègues.
Cet accident est, en effet, particulièrement grave. Il faut rapidement analyser en détail les conditions de son déclenchement afin d'en tirer toutes les conclusions nécessaires pour éviter que des cas similaires puissent se reproduire.
Le GPL est pourtant un carburant utile, qui présente de très réels avantages sur le plan environnemental et un intérêt industriel certain. Nos concitoyens qui ont acheté un véhicule neuf bicarburation utilisant le GPL ou ceux qui ont transformé leur véhicule auprès d'un installateur agréé et l'ont fait vérifier par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont en conformité avec la réglementation, qui a été conçue pour leur assurer un très haut niveau de sécurité.
Si les accidents directement imputables au GPL sont effectivement exceptionnels, l'objectif du Gouvernement est de rendre ce carburant plus sûr encore.
En liaison avec mes collègues Jean-Claude Gayssot et Dominique Voynet, je travaille à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation internationale adoptée en novembre dernier sur les réservoirs au GPL. En rendant obligatoire la présence d'une soupape sur ces réservoirs, nous pourrons réduire la probabilité d'explosion et conforter le développement de ce carburant dans de bonnes conditions de sécurité. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

ÉTAT DE LA FLOTTE DES CANADAIR

M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, mais je remercie M. Jean-Jack Queyranne de bien vouloir y répondre.
Chacun connaît la gravité que peuvent revêtir les incendies de forêt en France, dans les autres pays méditerranéens ou en Amérique du Nord.
Dans notre pays, les départements du Sud - ceux de Corse, bien sûr, mais aussi le Var, notamment - subissent chaque été de véritables désastres écologiques au cours desquels la sécurité des personnes et des biens est gravement menacée.
L'Etat, les régions, les départements et les communes ont produit des efforts considérables depuis des années pour prévenir ces incendies, intervenir dans les délais les plus brefs délais possible et conduire la lutte avec efficacité. Hommage, bien sûr, doit être rendu à cette occasion aux soldats du feu.
En particulier, l'Etat s'est préoccupé d'accroître et de moderniser la flotte des aéronefs spécialisés dans la lutte anti-incendies.
Chacun se souvient aisément du débat difficile qui s'est instauré sur les besoins en Canadair et de la satisfaction unanime des élus et de la population quand la décision d'acheter ces appareils est intervenue : il s'agit de Canadair Bombardier 415, mis en service en 1996 et qui ont coûté 1,5 milliard de francs.
Si l'on se fie à certains échos, ces appareils auraient posé d'emblée un problème considérable de torsion lors de l'écopage, clouant les appareils au sol dès l'automne 1998. Pis encore, en novembre dernier, un accident qui aurait, paraît-il, été maîtrisable sur le Canadair 215 a abouti à la mort du copilote.
En revanche, selon d'autres informations, les réparations et adaptations nécessaires sont en cours et onze appareils seront prêts pour juin 1999.
Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est la réalité des faits ? Quelles sont les perspectives dans cette affaire ? Quel est votre avis sur le contentieux franco-canadien, sur le refus de Bombardier de reprendre les onze anciens Canadair 215, contrairement aux accords passés, et sur les critiques sévères de la Cour des comptes à l'égard du contrat lui-même ?
Poser ces questions en juillet prochain serait trop tardif et inutile. Les poser aujourd'hui me semblait nécessaire et d'actualité. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, je veux d'abord souligner après vous l'action engagée pour lutter contre les feux de forêt, indiquer qu'elle mobilise les soldats du feu, les collectivités locales, l'ensemble des moyens mis à disposition par l'Etat.
Sachez que, pour l'année 1998, malgré des conditions météorologiques difficiles - notamment dues à la sécheresse et au vent - nous avons pu limiter le nombre d'hectares détruits : 7 500 hectares - et c'est encore trop -, contre une moyenne de 22 000 hectares les années précédentes.
Les progrès sont incontestables, j'ai pu le souligner dans cet hémicycle, notamment lors de la discussion du budget de la sécurité civile.
Le dispositif comporte, vous l'avez dit, des moyens aériens : l'an passé, 3 500 heures de vol, destinées à 525 feux de forêts, ont été effectuées.
Des problèmes de déformation sont effectivement intervenus sur huit des Canadair qui avaient été livrés par la société Bombardier. Ces Canadair font actuellement l'objet de travaux de renforcement des structures situées à l'avant des soutes. Normalement, ce travail, qui devrait être terminé d'ici à la fin du mois de mai - c'est-à-dire avant la saison d'été -, nous permettra de disposer d'une flotte opérationnelle à 100 %.
Il va de soi que ces anomalies constatées sur les avions Canadair ont conduit à engager une procédure judiciaire à titre conservatoire.
Vous relevez également que, contrairement aux engagements contractuels, l'avionneur canadien Bombardier n'a pas repris les vieux Canadair de type 215, qui demeurent cloués au sol depuis trois ans. C'est d'ailleurs un des points qui est au coeur d'un contentieux que vient de mettre récemment en lumière le rapport de la Cour des comptes.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Ces avions ne sont plus en état de vol, mais ils ne peuvent pas être remis en service. Ils seront donc vendus par les domaines.
J'ajoute que, outre les Canadair, la flotte de bombardiers d'eau est également composée de onze avions Tracker, qui sont destinés au guet aérien armé et à l'attaque des feux naissants, et de deux Fokker.
De plus, il a été décidé de procéder à la location d'un bombardier d'eau gros porteur de type Hercule C 130, qui représente une très grande capacité pour lutter contre les feux.
Toutefois, nous devons évidemment être très vigilants, non seulement dans la zone méditerranéenne que vous avez évoquée, monsieur le sénateur,...
M. le président. Il vous faut conclure, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. ... mais aussi dans la zone atlantique.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que tout sera mis en oeuvre pour que ces moyens soient effectifs très prochainement, afin de faire face aux feux dès cet été. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. Hamel applaudit également.)

SURFACTURATION DES CHÈQUES EN EUROS

M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, en charge également de la protection des consommateurs. Elle concerne les frais bancaires attachés aux paiements transfrontaliers en euros, que nous pouvons désormais effectuer depuis le 4 janvier dernier.
Le gouvernement français s'est résolument engagé dans cette étape fondamentale pour la construction européenne qu'est la création de la monnaie unique.
Des actions de sensibilisation se multiplient, notamment sur nos chaînes télévisées, afin de nous préparer au basculement définitif, qui aura lieu en 2002.
Les commerces s'initient au double affichage des prix et nous pouvons régler nos achats en euros, grâce à des cartes bancaires ou des chéquiers spécifiques. (M. Loridant brandit un chéquier libellé en euros).
Les opérations d'achat de devises étrangères sont déjà censées bénéficier de l'effet euro en raison de l'élimination des coûts de change.
On nous vante les mérites du paiement en euros de nos achats effectués chez nos voisins européens, lors de séjours touristiques par exemple. Or de plus en plus de témoignages sur les pratiques de certaines banques nous parviennent et nous laissent perplexes. Les associations de consommateurs s'en font d'ailleurs l'écho : toutes attestent une lourde facturation des opérations effectuées par chèque, par carte bancaire ou par virement.
Ainsi, le gérant d'un camping de mon département souhaite proposer pour la prochaine saison des paiements en euros à l'intention de sa clientèle européenne. Renseignements pris auprès de sa banque, on l'a informé qu'il lui en coûterait au moins 55 francs par chèque libellé en euros.
M. Emmanuel Hamel. Cela coûte cher, l'euro ! (Sourires.)
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Dans un quotidien, une autre banque affirme : « Oui, votre chéquier en euros est déconseillé à l'étranger ! »
M. Emmanuel Hamel. Déconseillé ! (Nouveaux sourires.)
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Reconnaissons que tous ces messages contradictoires ont de quoi troubler !
La Commission européenne a certes élaboré, en avril dernier, un code de bonne conduite, mais les opérations effectuées à l'étranger, en particulier le paiement de petites sommes, demeurent particulièrement onéreuses.
La mise en oeuvre de l'euro ne repose pas sur les seuls marchés financiers. Sa réussite passe également par la facilité avec laquelle les citoyens vont se l'approprier.
Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous indiquer quelles initiatives entend prendre le Gouvernement, aux plans tant national qu'européen, pour mieux encadrer ces tarifications pénalisantes qui risquent de dissuader les consommateurs et les commerçants ? (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Emmanuel Hamel. Pénalisantes, vous l'avez dit !
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Madame la sénatrice, l'euro est une réussite collective. Il faut donc qu'il profite à tous.
J'ai constaté comme vous que la tarification des transactions en euros était élevée, notamment pour les petits montants. C'est, pour Dominique Strauss-Kahn et moi, un sujet important de préoccupation.
Nous avons donc saisi toutes les banques et la Banque de France pour leur demander de travailler rapidement et efficacement - nous en sommes certains - dans trois domaines.
Le premier domaine est l'amélioration des systèmes de paiement pour les transactions de petit montant. Le temps des systèmes informatiques réservés aux transactions de gros montant est révolu. Il faut que nous ayons un système conforme aux exigences de l'union monétaire. Le comité économique et financier de l'Union européenne, présidé par le directeur du Trésor, M. Jean Lemierre, doit examiner cette question prochainement, et vous serez informé des résultats.
Il convient aussi de travailler à l'amélioration de la transparence des tarifs. Grâce à l'écart entre les cours d'achat et de vente lors des opérations de change, les banques pouvaient jusqu'à présent se faire rémunérer sans que le consommateur sache exactement ce qu'il payait. Il faut expliquer ce qu'étaient les tarifs avant l'euro et ce qu'ils sont après.
Enfin, troisième domaine d'intervention, il faut travailler à la définition d'un partenariat mutuellement profitable entre les banques et leurs clients. C'est l'objet de la mission que Dominique Strauss-Kahn et moi avons confiée en septembre dernier à Benoît Jolivet, président du comité des usagers du Conseil national du crédit et du titre.
Un groupe de travail qui réunit toutes les parties prenantes a été créé. Il appartient aux banques et aux consommateurs de trouver le bon équilibre par la négociation. Nous leur avons laissé jusqu'à la fin du mois prochain. Nous attendons que ces négociations soient terminées pour prendre les décisions qui s'imposent.
Les banques supportent des coûts et rendent des services. Il est normal qu'elles soient rémunérées pour cela. Encore faut-il que cela ne s'exerce pas au détriment des consommateurs, notamment des plus défavorisés d'entre eux, qui sont les premiers concernés par les transactions de petit montant, en particulier ceux qui habitent dans les régions transfrontalières.
Le Gouvernement veillera à ce que les travaux du groupe Jolivet respectent cette exigence de solidarité ; sinon, l'euro ne sera pas la monnaie de tous ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Emmanuel Hamel. De toute manière, l'euro ne durera pas !

CRÉDITS AFFECTÉS AU DÉMINAGE

M. le président. La parole est à M. Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, les démineurs des centres de déminage du ministère de l'intérieur tiennent une place de choix dans le coeur de M. le ministre de l'intérieur, à qui je souhaitais m'adresser. Je l'ai ressenti en étant à ses côtés, au pied du monument, si émouvant, qui leur est dédié au Ballon d'Alsace.
En 1998, le centenaire de la création du service nous a permis d'honorer les six cent dix-sept démineurs qui ont donné leur vie dans l'accomplissement de leur mission.
La mission quotidienne des démineurs comporte toujours l'obligation d'enlever, de stocker et de détruire les explosifs de guerre. A Vimy, près d'Arras, le service entrepose chaque année deux cents tonnes - on compte six cents tonnes pour toute la France - de ces explosifs provenant de la guerre de 1914-1918, qui remontent à fleur de terre et qui sont ramassés à la demande des agriculteurs et des collectivités. Plus grave, dix tonnes de ces explosifs contiennent des substances chimiques.
J'ai visité ce site, où nos démineurs effectuent les opérations à mains nues, sans protection spéciale face au danger. Il y a quelques jours, pour deux de nos amis, nous avons dû cruellement constater que, quatre-vingts ans après le conflit, ces engins explosifs tuent encore.
Les démineurs ont pour seul guide le sens de la mission et l'honneur du service de la sécurité civile. Notre devoir est de les protéger toujours plus quand les techniques nouvelles le permettent.
Une grande chance semble s'offrir à nous grâce à une unité mobile de vidage et de traitement des munitions chimiques, unité qui permettrait de traiter les gaz suffocants - phosgène et diphosgène - contenus dans ces obus. Attaqués par la rouille, ces engins peuvent en effet à tout moment imploser sous la pression intérieure ou au cours des inévitables manipulations.
Cette unité mobile se déplace facilement et pourrait être rapidement disponible. Le Gouvernement peut-il en envisager l'acquisition ?
Dans cet esprit, les petits robots du type Castor, la machine à lever le doute qui permet d'estimer le risque existant à l'intérieur de l'explosif, et les tenues lourdes de protection, aujourd'hui trop inégalement réparties entre les centres, seraient la réponse attendue pour une protection accrue de nos démineurs en opération.
Au service de la sécurité de nos concitoyens et de ceux qui en ont la charge, l'argent ne doit pas être un frein. C'est ce que chacun de nous souhaite ardemment. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez souligné le rôle que joue le service de déminage. Je veux indiquer qu'il emploie 150 fonctionnaires et que ceux-ci paient un lourd tribut dans le travail qu'ils accomplissent. Par exemple, au cours de ces quatorze années, nous avons malheureusement enregistré quatorze décès, dont deux récemment, à la fin de l'année 1998.
Il faut prendre des mesures de plus en plus renforcées en matière de protection pour ces agents, qui font preuve d'une grande technicité mais aussi de beaucoup de courage dans l'accomplissement de leur mission.
En ce qui concerne la lutte contre les engins explosifs récents, une politique d'équipement en matériels de protection, c'est-à-dire en tenues lourdes, et d'intervention à distance par des robots sera poursuivie pour renouveler les équipements et étendre ainsi les moyens mis à la disposition des personnels.
Mais nous avons aussi - vous l'avez indiqué - à traiter les munitions des guerres anciennes, en particulier dans le nord de la France. Ainsi, chaque année, sont traitées 500 tonnes de munitions découvertes dans les champs, munitions qui deviennent de plus en plus dangereuses avec le temps. C'est d'ailleurs là la cause de l'accident survenu le 29 décembre dernier.
A partir de ce constat, il faut essayer de mieux sécuriser la prise en charge de la munition en amont, notamment en essayant de privilégier la destruction sur place par rapport au transport, qui s'avère dangereux. Des études sont menées et des moyens sont mis en oeuvre pour faciliter la manipulation et le levage de ces munitions.
Vous avez souligné, monsieur le sénateur, les risques que représentent les munitions à caractère chimique. Une réflexion sur ce point est engagée avec le ministère de la défense ; une usine de traitement devrait commencer à fonctionner dans deux ou trois ans.
Cette question de l'élimination des munitions chimiques, à propos de laquelle vous avez fait une proposition, est à l'étude. De même, on envisage des systèmes de sarcophage, qui permettraient d'emballer ces munitions dangereuses, ou de transfert des produits toxiques. Il y a donc tout un ensemble de moyens auxquels nous devons réfléchir.
Mais, c'est vrai, les risques existent toujours, les personnels sont exposés à ces risques, et il faut donc tenir compte des améliorations techniques. (Applaudissements.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS

M. le président. La parole est à M. Deriot.
M. Gérard Deriot. Ma question s'adresse à Mme le garde des sceaux.
Un récent sondage a révélé qu'un maire sur deux envisage de ne pas solliciter de nouveau mandat aux élections municipales de 2001 et que, parmi les maires qui accomplissent leur premier mandat, seulement un sur trois se déclare certain de se représenter.
Les motifs de ce désenchantement sont bien connus. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, la population admet de moins en moins le risque. Il y a quelques jours, un maire a encore été mis en examen pour homicide involontaire à la suite d'un dramatique accident, la noyade d'une fillette dans l'étang communal.
En raison des pouvoirs importants qu'ils assument, les maires sont placés en haut de l'échelle des responsabilités et constituent la cible principale de ce nouveau réflexe procédurier, malgré les améliorations apportées par le texte du 13 mai 1996.
En outre, la quantité et la complexité des lois, décrets, règlements, normes et directives européennes en vigueur rendent la tâche des premiers magistrats de plus en plus difficile, et ce tout particulièrement dans les petites communes, du fait de l'impossibilité d'embaucher le personnel suffisamment qualifié.
Si l'on ajoute à cela l'indifférence de la population à laquelle se heurtent souvent les élus locaux et les problèmes liés à leur statut, on comprend sans peine la lassitude qui s'empare d'eux et qui risque, à terme, si l'on n'y prend garde, de priver le pays de ses forces vives.
Madame le garde des sceaux, face à cet inquiétant constat, quelles mesures concrètes envisagez-vous de mettre en oeuvre pour lutter contre le climat d'insécurité dans lequel les élus municipaux exercent aujourd'hui leur mandat ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, sur certaines travées du RDSE et sur quelques travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, vous venez, à juste titre, d'attirer notre attention sur l'inquiétude qu'éprouvent les élus face à ce que certains appellent la judiciarisation de la vie politique locale.
Ce phénomène a, selon moi, trois causes : d'abord, la multiplication des textes, vous l'avez dit ; ensuite, la faiblesse, voire l'inexistence, de structures de conseil pour les maires ; enfin, la « pénalisation » de notre société, qui conduit trop souvent les citoyens à rechercher auprès du juge pénal la résolution d'un conflit d'ordre civil ou administratif.
Je rappelle qu'il existe depuis plus d'un siècle - c'est l'arrêt Blanco de 1873 - un régime de responsabilité administrative des collectivités publiques fondé soit sur la faute simple, soit même, ce qui est beaucoup plus protecteur des victimes, sur l'absence de faute. Tout préjudice ne devrait donc pas ouvrir la voie à la seule responsabilité pénale.
Mon ministère s'attache à rechercher des solutions à cette très grande difficulté afin de sécuriser la gestion des collectivités publiques.
Il nous faut, d'abord, clarifier les textes. La codification est indispensable ; le Gouvernement y a apporté une vigoureuse impulsion.
En outre, une réflexion doit être conduite sur la réforme du code des marchés publics pour favoriser la notion de mieux-disant, qui paraît aujourd'hui mieux adaptée à la vie économique que la notion de moins-disant.
Il faut également améliorer la connaissance des procédures en favorisant la constitution de pôles d'expertise communaux et intercommunaux pouvant jouer un rôle de conseil auprès des élus.
Il faut accélérer le traitement en urgence des contentieux qui opposent, notamment, les particuliers aux collectivités publiques, pour que la légalité des décisions soit tranchée très vite, évitant ainsi aux requérants de rechercher satisfaction devant les juridictions civiles ou pénales. C'est le sens du projet de loi que je vous présenterai prochainement et qui tend à réformer les procédures d'urgence devant les juridictions administratives.
Il faut aussi favoriser les rencontres entre élus et magistrats pour permettre aux uns et aux autres de mieux connaître leurs contraintes respectives.
Il faut, de plus, apprécier concrètement la responsabilité des élus. Vous avez mentionné la loi du 13 mai 1996, qui précise que le juge doit procéder à une interprétation concrète des moyens dont disposait l'élu au moment où il a pris sa décision.
Enfin, il faut mieux garantir la présomption d'innocence. C'est l'objet d'un projet de loi qui sera soumis en première lecture, le mois prochain, à l'Assemblée nationale et dont le Sénat sera saisi avant l'été.
J'espère monsieur le sénateur, par ces explications, vous avoir convaincu que le Gouvernement - et mon ministère, en particulier - attache la plus grande importance à ce que la justice s'exerce partout et pour tous, en toute indépendance et avec la plus grande sérénité. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

ENDETTEMENT DU SERVICE DE SANTÉ
À WALLIS-ET-FUTUNA

M. le président. La parole est à M. Laufocaulu.
M. Robert Laufocaulu. Monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, en ce début d'année 1999, les Wallisiens et les Futuniens s'interrogent sur votre volonté de poursuivre, cette année, les efforts de rattrapage engagés par le Gouvernement en matière de santé publique sur le territoire.
Des mesures ont été prises, comme l'augmentation de 16 millions de francs de la dotation du service de santé pour 1999. D'autres, en revanche, ont été promises, mais n'ont pas, à ce jour, été honorées. C'est sur ces promesses non tenues que je voudrais, aujourd'hui, obtenir des précisions et, plus particulièrement, sur la dette du service de la santé du territoire.
Je souhaite que vous m'indiquiez, monsieur le secrétaire d'Etat, dans quel délai les 17,4 millions de francs destinés à l'apurement de la dette de l'hôpital de Sia en 1999, et annoncés à mon collègue Victor Brial par un courrier en date du 19 août 1998, seront effectivement versés. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le sénateur, à Wallis-et-Futuna, l'hygiène et la santé publique sont de la compétence de l'Etat et, depuis le 1er janvier 1972, les services y afférents relèvent de la responsabilité de l'administration du ministère de la santé.
Je rappelle aussi qu'à Wallis-et-Futuna les soins sont totalement gratuits.
En 1997, la dotation de l'hôpital, qui s'élevait à 41 millions de francs, était encore insuffisante, puisque le déficit enregistré - de l'ordre de 56 millions de francs - lui était supérieur. Ce déficit avait d'ailleurs été provoqué en partie par l'ouverture d'un établissement à Futuna, ouverture rendue nécessaire par l'éloignement entre les îles du territoire.
Le Gouvernement a donc augmenté la dotation de l'hôpital, qui est passée de 41 millions de francs à 57 millions de francs en 1998, et mis en place un plan d'apurement de la dette : 4 millions de francs versés l'année passée et 17 millions de francs versés sur trois ans permettront de remettre la situation financière en équilibre.
Les délégations de crédits pour 1999 sont en cours. Je réponds donc à votre première préoccupation, monsieur le sénateur : au titre du ministère de la santé, les crédits vont arriver à Wallis-et-Futuna et ils permettront de payer les fournisseurs.
J'ajoute qu'un projet de loi transformant l'actuel service de santé en établissement public national, dénommé « agence de santé », et donnant de ce fait une identité juridique à ce service va être prochainement soumis à l'examen des assemblées. Ainsi pourront être renforcés les moyens en matière de santé publique sur le territoire de Wallis-et-Futuna. (Applaudissements sur les travées socialistres et sur quelques travées du RPR.)

RECRUTEMENT DE JEUNES POLICIERS

M. le président. La parole est à M. Plasait.
M. Bernard Plasait. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Aux assises de la formation et de la recherche dans la police nationale du 1er février dernier, M. le ministre de l'intérieur a annoncé le recrutement de 25 000 policiers d'ici à 2003.
Bien sûr, nous pourrions nous réjouir de cette annonce, si elle était réellement novatrice. Malheureusement, il s'agit d'une fausse bonne nouvelle : d'abord, ces 25 000 recrutements étaient déjà prévus ; mais, de plus, ils sont insuffisants, puisque 28 000 départs en retraite sont attendus d'ici à 2003.
Qu'en est-il, par ailleurs, des 5 000 emplois administratifs que prévoyait la loi de programmation pour permettre aux policiers de se concentrer sur leurs tâches de sécurité ?
Mais surtout, M. le ministre a indiqué que le recrutement des futurs policiers serait diversifié et que, dans le souci de renforcer la police de proximité, il souhaitait que des jeunes des quartiers difficiles, issus notamment de l'immigration, puissent être recrutés. Nous nous en réjouissons.
Mais il a ajouté que le direction de la formation serait chargée d'étudier un système de prérecrutement, l'objectif étant de faire bénéficier d'une remise à niveau les jeunes qui ne disposent pas des connaissances requises pour passer avec succès les épreuves des concours.
Cela me conduit à poser un certain nombre de questions.
S'agit-il, pour la nouvelle direction de la formation de la police, de suppléer l'éducation nationale dans la formation initiale des candidats aux concours et, si tel est le cas, avec quels moyens, étant donné que les crédits affectés à la formation ont diminué de 4,7 % dans le budget de 1999 ?
S'agit-il d'organiser des concours spéciaux et, dans l'affirmative, avec quel type d'épreuves ?
Est-ce la porte ouverte à des recrutements locaux sans concours, ce qui serait forcément préjudiciable à l'homogénéité des corps de police ainsi qu'aux principes d'égalité et d'universalité qui caractérisent notre fonction publique républicaine ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. M. Chevènement étant actuellement à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi sur l'intercommunalité, je suis donc amené à le suppléer.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, les assises de la formation, qui ont été clôturées lundi dernier par le Premier ministre. Ces assises ont d'abord réuni, à l'échelon décentralisé, 7 000 fonctionnaires de police. La police nationale manifeste, en effet, un intérêt très marqué pour une formation dans tous les domaines compte tenu de l'évolution du métier de policier, des contraintes liées à l'internationalisation, à l'immigration et des difficultés qu'elle rencontre dans les banlieues.
A cet égard, un schéma de formation pour la police nationale sera élaboré d'ici au 31 mai, qui prendra notamment en compte les exigences de la police de proximité.
Vous avez également évoqué le recrutement des fonctionnaires de police. Effectivement, dans les cinq ans à venir, la police nationale sera amenée, du fait de l'évolution de la pyramide des âges, à recruter 25 000 fonctionnaires. Quand on sait qu'il y a 115 000 actifs, on mesure l'importance de l'effort de recrutement à consentir dans un délai très bref !
Je tiens, d'abord, à indiquer que les effectifs seront complétés au fur et à mesure des départs, qu'il n'y aura donc pas de pertes d'effectifs de ce point de vue.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a autorisé que certains recrutements soient faits par anticipation, pour éviter que, quand un fonctionnaire part, le temps de recrutement et de formation de son remplaçant ne conduise à une perte d'effectifs sur le terrain pendant douze à dix-huit mois. Il n'y aura donc aucun « trou » dans le dispositif.
En ce qui concerne le recrutement de jeunes, notamment de ceux qui sont issus des quartiers difficiles, M. le ministre de l'intérieur a attiré l'attention des responsables de la police nationale sur les adjoints de sécurité.
Il paraît intéressant que les adjoints de sécurité - plus de 8 000 ont été mis en place au cours de l'année 1998, et ce nombre sera doublé en 1999 - soient des jeunes recrutés, certes, au vu de leurs compétences, mais aussi des jeunes représentatifs de l'ensemble de la jeunesse française. Un effort a été réalisé en ce sens.
Mais, ensuite, ces jeunes sont appelés à passer des concours.
De ce point de vue, j'y insiste, il n'y aura pas de dérogation. Les règles de la fonction publique seront respectées.
On peut cependant, pendant que les adjoints de sécurité sont en fonction, pendant qu'ils appréhendent le métier de policier, leur dispenser la formation qu'ils n'ont pas acquise ou qu'ils ont insuffisamment acquise à l'école et qui est nécessaire pour passer les épreuves théoriques du concours.
Il y a là des éléments intéressants pour la direction de la formation, qui est donc appelée à s'intéresser à ce vivier de jeunes. D'ailleurs, nombreux sont les jeunes, sur le terrain, qui avouent avoir décidé d'être adjoint de sécurité pour passer ensuite le concours et devenir gardien de la paix. C'est même parfois le cas d'anciens policiers auxiliaires.
Treize axes de travail ont été donnés à la direction générale de la police nationale en matière de formation. Les acquis de formation seront valorisés dans la carrière des policiers. Le contenu de la formation initiale sera rénové, en particulier pour prendre en compte les évolutions d'une police qui d'une police d'ordre doit passer à une police de proximité. Enfin, tout cela se fait dans le dialogue, notamment avec les organisations syndicales de la police.
Un grand chantier de formation a été ouvert. Il l'a été pour les personnels en place mais aussi pour tous ceux qui seront recrutés dans les cinq ans qui viennent.
Je ne doute pas qu'ainsi nous pourrons adapter la police nationale à toutes ses missions nouvelles et moderniser une formation qui contribue à la sécurité publique. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

8

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE LA CONSTITUTION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 2 février 1999, l'informant de l'adoption définitive des six textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 1021. - « Proposition de règlement CE du Conseil modifiant le règlement CE n° 3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates. Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 25 janvier 1999).
N° E 1054. - « Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la 6e directive (77/338/CEE) du Conseil du 15 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. - (Matériaux usagés et déchets, procédure de l'article 27) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1110. - « Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la 6e directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. - (Matériaux usagés et déchets, procédure de l'article 27)» (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1131. - « Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 21, paragraphe 1, point a, et 22 de la 6e directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. - « Taxation des ventes à domicile, procédure de l'article 27) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1160. - « Demande du Royaume-Uni adressée à la Commission en vue de l'extension de la mesure dérogatoire de la TVA autorisant à exclure du droit à déduction 50 % de la TVA grevant la location ou le leasing de voitures automobiles, en application de l'article 27, paragraphe 2, de la 6e directive du Conseil du 17 mai 1997 » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).
N° E 1172. - « Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume du Danemark à appliquer ou à continuer d'appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. - (Taux d'accises différenciés sur le gazole) » (adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 18 janvier 1999).

9

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand une proposition de loi pour la protection et l'information des riverains d'aéroports.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 198, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Jean Puech et Bernard Seillier une proposition de loi portant diverses mesures d'amélioration du dispositif de prévention et de réparation des risques professionnels.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 199, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance, précédemment fixée au mardi 9 février 1999 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'échéancier de réalisation des travaux d'élargissement de la RN 10 à 2 × 2 voies entre Rambouillet-Bel-Air et Ablis et de la protection phonique sur la RN 10 dans la traversée de la ville de Rambouillet.
En effet, le contrat de plan en cours a inscrit la réalisation de l'aménagement à 2 × 2 voies de ce tronçon, l'utilité publique a été décrétée le 25 août 1998 et les procédures d'acquisition ont été engagées.
La réalisation doit donc être engagée dans les meilleurs délais, la dangerosité de cette voie nationale n'étant plus à démontrer.
En conséquence, il lui demande quel échéancier est prévu pour ces travaux.
Par ailleurs, le niveau de nuisance phonique générée par la circulation automobile sur cette route nationale dans sa traversée de la zone agglomérée de la ville de Rambouillet dépasse le niveau tolérable selon les critères retenus par les experts. La ville de Rambouillet a engagé en 1994 un programme de protection qui, selon un schéma de répartition arrêté conjointement avec les services de l'équipement et le conseil régional, sera pour sa part achevé en 2002. En conséquence, il lui demande quel échéancier des travaux à la charge de l'Etat est prévu, notamment pour le secteur le plus sensible Les Fontaines-le Bel-Air. (N° 361.)
II. - M. Francis Grignon attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation relative à la prise illégale d'intérêts.
L'article 432-12 du nouveau code pénal stipule que, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 100 000 F. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement.
Dans les mêmes conditions, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.
Or, dans une décision récente, le trésorier principal d'Erstein a considéré que « l'article 432-12 ne permet pas à ces élus de communes de moins de 3 500 habitants de prendre à bail des terrains agricoles appartenant à la commune sauf s'ils l'ont déjà fait avant leur élection mais, dans ce cas, ils ne peuvent renouveler le bail ».
Cette différence d'interprétation du code pénal pose problème. C'est pourquoi il lui demande d'éclaircir ce point et de préciser notamment quelle est la règle spécifiquement applicable en matière de prise à bail de terrains agricoles. (N° 367.)
III. - M. Dominique Leclerc appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'aménagement de la Loire et de ses affluents. En effet, le programme d'aménagement de la Loire défini en 1994, dit plan Loire grandeur nature, comprenait à l'origine une série d'actions réparties sur le bassin et équilibrées entre l'hydraulique et l'environnement. Or, à ce jour, l'Etat n'a toujours pas honoré ses engagements financiers relatifs à la construction de la retenue de soutien d'étiage de Chambonchard-sur-le-Cher s'élevant à 70 millions de francs. Les autres partenaires ont financé seuls les premiers travaux. Les populations riveraines de ce fleuve s'inquiètent de cette situation qui empêche le démarrage des travaux correspondants, alors que cette opération a été déclarée d'utilité publique. De plus, le plan d'aménagement global défini initialement et entériné par tous les acteurs se voit totalement déstructuré et devra obligatoirement faire l'objet de nouvelles propositions qui repousseront d'autant plus la garantie de mise en sécurité des biens et des personnes. A ce jour, les élus concernés s'élèvent de façon unanime contre une volonté claire de la part du Gouvernement d'annihiler les qualités tant hydrologiques, environnementales qu'économiques de cet aménagement. Il souhaite savoir quelles suites seront données à ce projet, si des mesures de remplacement sont envisagées et de quelle façon les actions déjà lancées par les autres partenaires seront indemnisées par l'Etat. (N° 394.)
IV. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la nécessité de mettre en oeuvre le contrat de désamiantage de Jussieu de la façon la plus ordonnée et la plus rapide possible.
A l'heure où le Gouvernement vient d'annoncer, à la suite des recommandations du rapport Got, des mesures très importantes renforçant la prévention et améliorant la réparation du risque amiante en général, le chantier emblématique de Jussieu, sous la responsabilité directe de l'Etat, mériterait une gestion exemplaire car, en matière de désamiantage, Jussieu est un test et ce chantier aura valeur d'exploration de ce qu'il est possible de réaliser pour le parc amianté.
Pour faire les travaux, il faut disposer de suffisamment de locaux provisoires pour reloger les activités de recherche et d'enseignement. Or, sur les 25 000 mètres carrés de locaux provisoires qui devaient être construits, seuls les 6 000 mètres carrés lancés en décembre 1996 ont été réalisés et les autres abandonnés.
Force est de constater que pas une fibre d'amiante n'a été enlevée de Jussieu depuis un an et demi. Pourtant, ce désamiantage est inscrit parmi les priorités du schéma des universités du troisième millénaire.
De toute évidence, la construction d'un nouvel ensemble universitaire sur la zone d'aménagement concerté Seine rive gauche, souhaitable par ailleurs, ne peut en rien aider au désamiantage, car il ne verra en aucun cas le jour avant quatre ou cinq ans et le désamiantage est un problème de santé publique qu'il faut résoudre rapidement.
En outre, il ne faudrait pas que la construction d'un nouvel ensemble universitaire se fasse en revendant une partie des terrains de Jussieu, comme l'espèrent des promoteurs immobiliers.
Pour toutes ces raisons, elle espère qu'il lui apportera des réponses et des éclaircissements sur trois points : 1) Quelles sont les mesures prévues pour donner un sérieux coup d'accélérateur au chantier de désamiantage de Jussieu, en particulier en matière de locaux provisoires supplémentaires ? 2) Quel est précisément le projet d'ensemble actuellement à l'étude pour la ZAC Seine rive gauche et quelle en est l'ampleur ? 3) Quel devenir pour Jussieu et les terrains que l'université occupe actuellement ? (N° 395.)
V. - M. Bernard Fournier demande à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions d'application du décret n° 98-79 du 11 février 1998 au regard de la directive 92/25 CEE du 31 mars 1992.
La directive CEE a proposé un cadre général pour l'activité de distribution en gros des médicaments à usage humain. Le décret ayant transposé ce texte en droit interne semble beaucoup plus restrictif dans la détermination des activités et conduit à de sérieuses difficultés d'importations parallèles de produits pharmaceutiques par un établissement autorisé et indépendant des fabricants.
Dès lors que l'identité des spécialités à importer est établie, le bénéfice de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée au fabricant ou à son représentant devrait être accordé à l'importateur : il semble que la pratique soit quelque peu différente et que la Commission européenne puisse être amenée à se prononcer sur les restrictions apportées par la France à l'application de cette directive.
Les articles 30 et 36 du traité de Rome instituaient la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. S'agissant des médicaments, ces articles s'appliquent. Les écarts de prix au sein de l'Union pour un même produit variant de 20 à 50 %, les importations parallèles permettent de se procurer des médicaments à coût moindre, c'est-à-dire d'influer de manière considérable sur les dépenses de santé. Les économies ainsi réalisées pourraient être substantielles, de l'ordre de 6 % des dépenses de santé.
Des entreprises créatrices d'emploi se voient actuellement mises en danger par le blocage des autorités françaises à appliquer un texte européen, tandis que la jurisprudence, tant du Conseil d'Etat que de la Cour de justice des Communautés européennes, est rigoureuse quant à l'applicabilité d'une directive par les Etats membres. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer, d'une part, sur quels arguments le Gouvernement s'est fondé pour interpréter la directive 92/25 et ne pas en réaliser la transposition intégrale, et d'autre part, si la France sera amenée à effectuer une nouvelle lecture de ce texte afin de l'appliquer plus exactement et de permettre ainsi indirectement la baisse des dépenses de santé. (N° 397.)
VI. - M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des veuves civiles ayant élevé trois enfants et plus pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, auxquelles certaines caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ou direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) refusent d'appliquer un mode de calcul pour la prise en compte de la majoration de 10 % conforme à celui retenu par la Cour de cassation en 1992 et confirmé par de nombreux jugements de première instance ou d'appel.
Il est anormal que, pour bénéficier de ce mode de calcul, les veuves concernées soient obligées d'introduire des recours contentieux, dont la procédure est longue et coûteuse et le principe même inacceptable dans la situation de détresse morale dans laquelle elles se trouvent placées à la suite de la disparition de leur époux.
Devant cette rupture du principe d'égalité entre les assurés sociaux, le médiateur de la République, sur sa sollicitation, a soumis aux pouvoirs publics, à deux reprises, en août 1997 et en février dernier, une proposition de réforme relative à la majoration pour enfants en cas de cumul de pensions.
Au cours de la réunion de février, le représentant du ministère a indiqué que votre cabinet avait été saisi d'une note sur ce sujet qui préconisait une clarification des textes législatifs pour déterminer la limite du cumul d'une pension de réversion et d'avantages vieillesse.
Aussi, quel n'a pas été son étonnement de voir le Gouvernement déposer, dans la loi de financement de la sécurité sociale, un amendement, voté par la majorité à l'Assemblée nationale, qui méprise la jurisprudence, constituée par les arrêts de la Cour de cassation et aggrave le sort d'une catégorie déjà défavorisée.
Il lui demande les raisons de l'acharnement du pouvoir exécutif mis à nier que la majoration pour enfants est bien un droit distinct de la pension elle-même qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion du régime général. (N° 399.)
VII. - M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'urgence qui s'attache à une relance politique et forte de la part du gouvernement français et du gouvernement italien concernant les liaisons transalpines pour les voyageurs et pour les marchandises entre Lyon-Satolas et Turin.
Les citoyens de la Confédération helvétique ont en effet donné, il y a quelques semaines, le feu vert financier pour les tunnels ferroviaires transalpins du Saint-Gothard et du Loetschberg par lesquels seront acheminés une grande partie des camions vers l'Italie.
Cette décision populaire, encouragée par les pouvoirs publics de la Confédération helvétique, illustre une volonté politique qui semble aujourd'hui faire défaut dans notre pays.
Dans le même temps et dans l'esprit du « rapport Brossier » qui avait pourtant été présenté par le Gouvernement comme un simple rapport administratif, la SNCF est chargée d'examiner, parmi d'autres hypothèses, le renforcement de la ligne existante du chemin de fer conduisant d'Ambérieu à l'Italie en passant par l'agglomération d'Aix-les-Bains et de Chambéry.
Cette hypothèse qui consisterait à créer une troisième voie est totalement inacceptable pour les élus savoyards qui agissent au même moment pour la préservation et la reconquête de la dimension naturelle du lac du Bourget.
Les élus savoyards s'interrogent également sur l'hypothèse du phasage des travaux à Lépin-le-Lac mentionné dans la décision ministérielle du 18 septembre 1998, hypothèse unanimement rejetée lors de la consultation de début 1998.
Il lui demande de lui indiquer précisément quelle est la politique du gouvernement français sur la traversée des Alpes et, dans l'hypothèse nécessaire et souhaitable où le Gouvernement confirmerait les engagements pris au plus haut niveau et notamment à l'occasion du sommet franco-italien de septembre 1997 par le chef de l'Etat et par le Premier ministre eux-mêmes, quelles sont les prochaines étapes et les prochaines décisions qui seront mises en oeuvre par le Gouvernement pour la réalisation de ce projet de liaison transalpine pour les voyageurs et pour les marchandises. (N° 400.)
VIII. - Mme Gisèle Printz appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les dispositions prises en matière de voyages scolaires.
La circulaire du 27 septembre 1997 distingue deux grands types de sorties. D'une part, les sorties obligatoires ou régulières inscrites à l'emploi du temps, d'autre part, les sorties scolaires facultatives pour lesquelles il est prévu de demander une participation aux familles après délibération en conseil d'administration scolaire. Or, la plupart des enseignants ne font pas la différence entre les deux types de sorties ; une note de rappel est par ailleurs venue jeter le trouble en début d'année scolaire. Ainsi, les enseignants perçoivent de ces instructions que les sorties scolaires doivent être gratuites et donc que l'on ne peut plus organiser de voyages scolaires.
Concernant le financement de ces activités, les opérations type vente sur la voie publique ou empaquetage dans les supermarchés sont désormais assimilées à du travail clandestin et par conséquent interdites. Par ailleurs, seul l'établissement scolaire, en tant qu'entité juridique, est maintenant habilité à organiser des voyages scolaires, ce qui oblige les enseignants à passer par l'administration pour les encaissements.
Concernant enfin le remplacement des enseignants en voyage, ceux-ci doivent veiller à ce que leurs cours soient assurés en leur absence pour les autres classes dont ils ont la charge. Ils doivent donc trouver des collègues pour les remplacer.
Ces mesures lui semblant quelque peu contraignantes, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si elle souhaite prochainement les assouplir et explorer d'autres pistes pour que les élèves puissent continuer à découvrir les régions françaises et les pays voisins en compagnie de leurs professeurs. (N° 403.)
IX. - M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées pour la création de débits de tabac dans les communes rurales et en particulier dans les zones de montagne à faible densité de population.
Malgré les promesses d'assouplissement et la réflexion en cours annoncée dans la réponse à la question écrite n° 4427 du 20 novembre 1997, la demande de création d'un débit de tabac (bien souvent en complément d'une épicerie) se heurte à la rigidité de la réglementation.
Les communes situées en zone rurale de montagne atteignant à peine le seuil de population fixé pour la création d'un débit de tabac sont pourtant très souvent les centres d'approvisionnement de toutes les petites communes alentour.
Le relief et les conditions climatiques rendent les déplacements plus difficiles vers la ville la plus proche.
A l'heure où, dans le cadre de l'aménagement du territoire, on essaie de doter nos villages de commerces multi-services, il est aberrant que des règles basées sur la rentabilité du comptoir de vente s'opposent à la création d'un débit de tabac alors que précisement l'adjonction d'une telle activité permettrait de rentabiliser les commerces existants et contribuerait à leur maintien.
Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage afin d'adapter cette réglementation aux communes rurales des zones de montagne. (N° 405.)
X. - Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation faite aux usagers, notamment du Val-d'Oise, se rendant à Paris par les gares du Nord et Saint-Lazare.
Nombreux retards de trains au départ et à l'arrivée, changements de voies annoncés à la dernière minute par des hauts-parleurs nasillards et sans puissance, arrêts prolongés dans certaines gares du trajet, explications insuffisantes données avec retard et qui laissent le voyageur dans l'expectative, voire l'inquiétude, demande de changement de trains impromptue en cours de parcours, créant parfois des affolements et des descentes de passagers sur les voies, comme cela se passe couramment.
Elle lui fait remarquer que, lorsque la semaine des usagers n'est pas émaillée d'interruptions de trafic dues à des mouvements sociaux, elle l'est par des retards souvent très importants dus à ce que les hauts-parleurs appellent des « incidents techniques ».
Elle profite de cette question pour attirer également son attention sur l'état inadmissible des banquettes et sur la remise en circulation irresponsable de wagons sans vitres.
Elle lui fait remarquer enfin que la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun doit prendre en compte tous ces éléments qui sont le signe évident d'une désorganisation et d'un laxisme ambiant grandissant et constituant un cadre tout trouvé pour que la violence - on l'a vu - se donne libre cours.
Elle lui demande par quelles mesures et quels moyens il entend mettre un terme à cette dégradation du service public et assurer aux voyageurs des conditions de transports décentes et respectueuses de leurs deniers. (N° 406.)
XI. - M. Pierre-Yvon Trémel souhaite interroger M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation du CEVA, Centre d'études et de valorisation des algues, implanté à Pleubian (Côtes-d'Armor).
Créé en 1986, le CEVA a pour objet de favoriser le développement de la filière algue par la recherche appliquée et le transfert de technologies. La société est soutenue depuis le départ par l'Etat, le conseil régional de Bretagne et le conseil général des Côtes-d'Armor.
Cependant, ces dernières années, la question des relations avec l'Etat se pose de façon récurrente. Le CEVA doit en effet déplorer la difficulté de disposer d'un interlocuteur parlant au nom de l'Etat, et le non-respect des engagements pris au titre de l'actuel contrat de plan, sachant qu'il manque 2,267 millions de francs sur les 4,5 millions contractualisés, qui se décomposent en 836 000 francs d'autorisations de paiement à obtenir sur 1998, et 1,431 millions de francs sur 1999.
Le troisième contrat de plan Etat-région arrive bientôt à échéance. Cela conduit à s'interroger, à court terme, sur l'identité du payeur des sommes contractualisées et sur le calendrier et, à moyen terme, sur le maintien du soutien financier aux missions de service public actuellement réalisées par le CEVA à l'issue de ce plan.
Le contrat de plan Etat-région passait, concernant le CEVA, au travers du FARI - Fonds d'aide à la recherche et à l'innovation. Or celui-ci a été transféré à la direction de la recherche et des affaires scientifiques du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Dès lors, il souhaite, d'une part, savoir à quel interlocuteur le CEVA peut s'adresser au niveau de l'Etat, aujourd'hui et pour la préparation du 12e Plan. D'autre part, quant l'Etat compte-t-il honorer les engagements financiers pris à l'égard du CEVA au titre de l'actuel contrat de plan ? Le retard dans les paiements met en effet en péril le Centre d'études et de valorisation des algues, ainsi que, plus largement, l'avenir de la filière algue dans notre pays. (N° 408.)
XII. - M. Guy Vissac attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème de la mise en oeuvre du plan Loire Grandeur Nature à l'heure où sa pérennité semble compromise. Ce plan comprend notamment la réalisation d'une salmoniculture dans le Haut-Allier dont l'objectif est la restauration du saumon dans l'Allier.
Il lui indique que ce plan recèle une portée économique certaine tant pour les pêcheurs, les hôteliers que les professions du tourisme de l'axe Loire-Allier. Il lui rappelle que bien que l'Etat soit l'instigateur et le signataire du plan Loire, son opposition à la construction du barrage de Chambouchard a pour effet de bloquer les financements de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, l'EPALA - dont ceux consacrés à la salmoniculture - et ce à hauteur de 12 millions de francs. Il lui rappelle enfin que, sans le concours financier de l'EPALA ou sans la légitime compensation de l'Etat - étant donné son engagement - le projet de salmoniculture semble, hélas ! compromis.
Il entend donc lui demander quelles mesures concrètes elle entend prendre afin, d'une part, de débloquer la situation et, d'autre part, d'assurer la viabilité et la réussite de ce plan. (N° 409.)
XIII. - M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le coût et les conséquences du passage informatique à l'an 2000. Pour l'Union européenne, les difficultés seront plus importantes encore : le passage à l'euro au 1er janvier constituera, en effet, le deuxième chantier informatique mondial le plus important après le passage à l'an 2000.
Il lui rappelle à ce sujet qu'il n'y aura pas assez de programmateurs pour faire face à la fois à la conversion vers l'euro et au passage à l'an 2000. Il lui rappelle également que les conséquences éventuelles du passage informatique à l'an 2000 concernent tous les appareils dont le fonctionnement est assuré par des composants électroniques et touche donc des secteurs, tels que la fourniture de l'énergie électrique, les télécommunications ou les transactions financières.
Il lui demande donc, d'une part - bien que le Gouvernement ait « décrété la mobilisation générale », sans vouloir « ni dramatiser ni banaliser » - pourquoi ce « bogue » de l'an 2000 n'est pas classé - comme c'est le cas aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne - au rang de « priorité nationale ».
Il souhaite, d'autre part, savoir s'il envisage de dresser un état précis et chiffré des lieux tant pour les PME que pour les administrations afin de prendre des mesures concrètes allant au-delà des incitations et des incantations. Il lui demande, enfin, si le secteur de l'informatique n'a pas besoin rapidement d'une autorité de régulation pour éviter que des appareils estampillés « compatibles an 2000 » ne le soient sur la foi d'un test qui néglige le coeur du système, l'horloge en temps réel. (N° 410.)
XIV. - M. Jacques Peyrat indique à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qu'après avoir pris connaissance des conclusions du dernier comité interministériel de l'aménagement du territoire, le CIADT, du 15 décembre dernier et du communiqué de presse conjoint du président de la région PACA et de la présidente de la commission de l'aménagement du territoire de la région qui se réjouissaient des nombreuses et importantes mesures prises pour l'agglomération marseillaise, les élus des Alpes-Maritimes souhaiteraient savoir s'il existe de la part du Gouvernement une volonté identique pour aider au développement de leur département.
Il souhaiterait donc connaître de façon précise ses objectifs concernant les grands dossiers d'aménagement et de développement que les Alpes-Maritimes attendent depuis de trop nombreuses années :
- le désenclavement de la région grâce au grand projet ouvrant l'accès vers l'Italie du Nord et améliorant les relations directes vers Rhône-Alpes via Digne et Grenoble. Ce projet permettrait ainsi aux deux grandes régions françaises que sont PACA et Rhône-Alpes de se rapprocher d'un bassin d'activités et d'emplois prospère de 11 millions d'habitants sur l'axe Milan-Turin ;
- l'amélioration des dessertes autour de l'agglomération niçoise (RN 202 bis , A 58, TCSP, fin du doublement de l'AUS, construction d'un centre multimodal aux entrées est et ouest de la ville) ;
- le développement économique (restructuration et modernisation du port, endiguement du Var pour permettre l'indispensable développement économique de la ville dans cette vallée).
Il lui demande donc s'il est possible d'envisager l'inscription de ces projets vitaux pour le désenclavement et le développement du département azuréen dans le prochain contrat de plan Etat-région, comme le seront toutes les mesures prises en faveur de Marseille lors du dernier CIADT. (N° 413.)
XV. - M. Charles Descours attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
S'il s'adresse à lui, c'est parce que ce domaine couvre plusieurs ministères et qu'il lui revient une position d'arbitrage.
Il souhaiterait savoir où en sont les décrets d'application dont la sortie était prévue par la loi le 31 décembre (art. 29) et quelles sont les raisons de ce retard.
Il souhaiterait également être rassuré sur la teneur de ces décrets et savoir s'ils seront bien le reflet de l'esprit de la loi.
Deux questions essentielles restent en effet en suspens :
- la transparence des travaux des agences de sécurité sanitaire sera-t-elle assurée ?
- son niveau d'expertise sera-t-il suffisant et contradictoire avec un niveau d'excellence permettant la reconnaissance européenne et internationale des avis formulés ? (N° 414.)
XVI. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les difficultés rencontrées par les consommateurs, à l'occasion de l'achat d'un téléphone mobile.
Il lui demande, d'une part, de prendre les dispositions pour qu'une fois signé ce contrat d'achat, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de sept jours, comme pratiqué pour d'autres biens d'équipement de consommation courante.
D'autre part, afin de permettre une meilleure protection de ce consommateur, il est convaincu que devrait être sanctionné le caractère abusif de certaines clauses de ces contrats d'achat, notamment les clauses autorisant unilatéralement et au gré de l'opérateur la modification des conditions de facturation. (N° 421.)
A seize heures :
2. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 512, 1997-1998), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Rapport (n° 543, 1997-1998) de M. Philippe Nachbar, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept heures.
3. Discussion de la proposition de loi (n° 114, 1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.
Rapport (n° 165, 1998-1999) de M. Louis Souvet, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière (n° 118, 1998-1999) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 février 1999, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Philippe Arnaud et plusieurs de ses collègues tendant à assurer un service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publics (n° 194, 1998-1999) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 février 1999, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 février 1999, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ERRATUM
Au compte rendu intégral de la séance du 28 janvier 1999

Dans l'intervention de M. Dominique Leclerc, page 477, 1re colonne, à la fin du douzième alinéa :
Au lieu de : « ... qui compliquant de démence. »,
Lire : « ... qui se compliquent de démence. »



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 4 février 1999


SCRUTIN (n° 72)



sur l'ensemble du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie.

Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 316
Pour : 312
Contre : 4

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Pour : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :

Pour : 22.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 92 dont M. Jacques Valade, qui présidait la séance.
Contre : 4. - MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano et Charles Pasqua.
Abstentions : 2. - MM. Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.
N'a pas pris part au vote : 1. - M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (78) :

Pour : 78.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :

Pour : 46.
Abstention : 1. - M. Jean-Paul Bataille.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 6.
N'a pas pris part au vote : 1. - M. Gérard Delfau.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Michel Duffour
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Odette Terrade
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

Ont voté contre


MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Paul d'Ornano et Charles Pasqua.

Abstentions


MM. Jean-Paul Bataille, Jean Chérioux et Philippe de Gaulle.

N'a pas pris part au vote


M. Gérard Delfau.

N'a pas pris part au vote


M. Christian Poncelet, président du Sénat.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification et conformes à la liste de scrutin ci-dessus.