Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 94 bis . - Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.
« Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. » - (Adopté.)

Article 95