Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 83. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.
« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire. »
Par amendement n° 83, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de réparer un oubli et de respecter le parallélisme avec les dispositions figurant à l'article 84. Cela concerne l'avis du congrès sur certains textes législatifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de précision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83, ainsi modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Article 84