Séance du 3 février 1999
SOMMAIRE
présidence de m. paul girod
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Nouvelle-Calédonie.
- Discussion d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés
d'urgence (p.
1
).
Discussion générale commune : M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer.
présidence de m. jacques valade
MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Simon
Loueckhote, Michel Duffour, Jean-Luc Mélenchon.
Clôture de la discussion générale commune.
M. le président.
M. le secrétaire d'Etat.
PROJET DE LOI ORGANIQUE N° 146 (p.
2
)
Article 1er (p.
3
)
Amendement n° 1 de la commission et sous-amendement n° 232 de M. Loueckhote. -
MM. le rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Retrait du
sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (p. 4 )
Amendements n°s 2 et 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 2 (p. 5 )
Amendement n° 4 de la commission et sous-amendement n° 233 de M. Loueckhote. - MM. le rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 3. - Adoption (p.
6
)
Article 4 (p.
7
)
Amendement n° 234 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat, Guy Allouche. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 5 à 10. - Adoption (p.
8
)
Article 11 (p.
9
)
Amendement n° 5 de la commission et sous-amendement n° 269 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Article 12 (p. 10 )
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 12 (p. 11 )
Amendement n° 7 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 13 (p. 12 )
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 14. - Adoption (p.
13
)
Article 15 (p.
14
)
Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 16. - Adoption (p.
15
)
Article 17 (p.
16
)
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 235 rectifié
bis
de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote,
le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 17 (p. 17 )
Amendement n° 11 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Intitulé du titre Ier
bis
et articles 17
bis
à 17
quater
(p.
18
)
Amendements n°s 12 à 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements supprimant les trois articles, la division et l'intitulé.
Article 18. - Adoption (p.
19
)
Article 19 (p.
20
)
Amendements n°s 16 et 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 (p. 21 )
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 21 (p. 22 )
Amendement n° 19 de la commission et sous-amendement n° 236 de M. Loueckhote. -
MM. le rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Retrait du
sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 238 de M. Loueckhote. - Retrait.
Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait.
Amendement n° 270 rectifié du Gouvernement. - M. le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 24 de la commission et sous-amendement n° 237 rectifié
bis
de M. Loueckhote. - MM. le rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire
d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement.
Amendements n°s 25 à 27 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 239 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 22. - Adoption (p.
23
)
Article 23 (p.
24
)
Amendements n°s 28 et 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 30 de la commission et 271 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 30,
l'amendement n° 271 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 24. - Adoption (p.
25
)
Article 25 (p.
26
)
Amendements n°s 31 et 32 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 26 (p. 27 )
Amendement n° 33 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 240 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles 27 à 32 (p. 28 )
Amendements n°s 34 à 39 de la commission. - Adoption des six amendements.
Adoption des six articles modifiés.
Articles 33 et 34. - Adoption (p.
29
)
Article 35 (p.
30
)
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 36. - Adoption (p.
31
)
Article 37 (p.
32
)
Amendement n° 41 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 38 et 39. - Adoption (p.
33
)
Article 40 (p.
34
)
Amendement n° 42 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 43 de la commission et sous-amendement n° 272 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 41 (p. 35 )
Amendements n°s 45 à 48 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 42. - Adoption (p.
36
)
Article 43 (p.
37
)
Amendement n° 241 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44. - Adoption (p.
38
)
Article 45 (p.
39
)
Amendement n° 242 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 46 (p. 40 )
Amendement n° 243 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 50 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 47 (p. 41 )
Amendement n° 273 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Rejet.
Adoption de l'article.
Article 48 (p. 42 )
Amendement n° 297 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission
des finances. - Irrecevabilité.
Amendement n° 288 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendements n°s 296 de M. Loueckhote, 274 du Gouvernement et sous-amendement n°
298 de la commission. - MM. Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat, le
rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 296, du sous-amendement n° 298 et de
l'amendement n° 274, modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles 49 à 51. - Adoption (p.
43
)
Article 52 (p.
44
)
Amendements n°s 244 de M. Loueckhote et 275 du Gouvernement. - MM. Simon
Louekhote, le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n°
244 ; adoption de l'amendement n° 275.
Adoption de l'article modifié.
Suspension et reprise de la séance
(p.
45
)
Article 53 (p.
46
)
Amendements n°s 51 à 53 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 54 (p. 47 )
Amendements n°s 245 de M. Loueckhote et 54 à 57 rectifié de la commission. -
MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de
l'amendement n° 245 ; adoption des amendements n°s 54 à 57 rectifié.
Amendements n°s 58 à 60 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 55 (p. 48 )
Amendement n° 61 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 56. - Adoption (p.
49
)
Article additionnel après l'article 56 (p.
50
)
Amendement n° 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 56 bis (p. 51 )
Amendements n°s 63 à 66 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 56 ter (p. 52 )
Amendements n°s 67 à 69 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 56 ter (p. 53 )
Amendement n° 276 du Gouvernement et sous-amendement n° 299 de la commission. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Articles 57 et 58. - Adoption (p.
54
)
Article 59 (p.
55
)
Amendement n° 70 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 60 (p. 56 )
Amendement n° 71 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 (p. 57 )
Amendement n° 72 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 62. - Adoption (p.
58
)
Article 63 (p.
59
)
Amendement n° 246 de M. Loueckhote. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 64. - Adoption (p.
60
)
Article 65 (p.
61
)
Amendement n° 247 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66 (p. 62 )
Amendement n° 248 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 73 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 67 (p. 63 )
Amendements n°s 74 et 75 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 (p. 64 )
Amendement n° 76 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 69. - Adoption (p.
65
)
Article additionnel après l'article 69 (p.
66
)
Amendement n° 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 70 à 72. - Adoption (p.
67
)
Article 73 (p.
68
)
Amendement n° 300 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 74 (p. 69 )
Amendements n°s 78 et 79 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 75 (p. 70 )
Amendements n°s 80 à 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Guy
Allouche. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 76 à 82. - Adoption (p.
71
)
Article 83 (p.
72
)
Amendement n° 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 84 (p. 73 )
Amendement n° 84 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 85 à 87. - Adoption (p.
74
)
Article additionnel après l'article 87 (p.
75
)
Amendement n° 85 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 88 (p. 76 )
Amendement n° 86 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 89 et 90. - Adoption (p.
77
)
Article 91 (p.
78
)
Amendement n° 87 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 92 (p. 79 )
Amendement n° 249 de M. Loueckhote. - Retrait.
Amendements n°s 88 et 89 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 250 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 90 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 93 (p. 80 )
Amendement n° 251 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 91 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 94 (p. 81 )
Amendement n° 92 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 94
bis.
- Adoption (p.
82
)
Article 95 (p.
83
)
Amendement n° 252 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 93 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 96 (p. 84 )
Amendements n°s 277 du Gouvernement et 94 de la commission. - MM. le secrétaire
d'Etat, le rapporteur, Guy Allouche. - Adoption de l'amendement n° 277,
l'amendement n° 94 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 97. - Adoption (p.
85
)
Article 98 (p.
86
)
Amendement n° 95 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 99 (p. 87 )
Amendement n° 289 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 100 et 101. - Adoption (p.
88
)
Article 102 (p.
89
)
Amendements n°s 96 à 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 103 (p. 90 )
Amendements n°s 101 et 102 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 104 (p. 91 )
Amendements n°s 103 à 106 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 105 et 106. - Adoption (p.
92
)
Article 107 (p.
93
)
Amendement n° 107 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 108 et 109. - Adoption (p.
94
)
Article additionnel avant l'article 110 (p.
95
)
Amendement n° 108 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 110 (p. 96 )
Amendements n°s 109 et 110 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 111. - Adoption (p.
97
)
Article 112 (p.
98
)
Amendement n° 253 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 113 et 114. - Adoption (p.
99
)
Article 115 (p.
100
)
Amendements n°s 111 et 112 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 116 (p. 101 )
Amendement n° 254 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 117 (p. 102 )
Amendement n° 114 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 117 (p. 103 )
Amendements n°s 115 et 116 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 118 (p. 104 )
Amendement n° 117 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 119 (p. 105 )
Amendements n°s 118 et 119 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 120. - Adoption (p.
106
)
Article 121 (p.
107
)
Amendements n°s 120 à 122 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 122. - Adoption (p.
108
)
Article 123 (p.
109
)
Amendement n° 123 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 124 (p. 110 )
Amendements n°s 124 et 125 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 125 (p. 111 )
Amendements n°s 126 à 129 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 126. - Adoption (p.
112
)
Article 127 (p.
113
)
Amendement n° 130 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 128 (p. 114 )
Amendement n° 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 129 (p. 115 )
Amendements n°s 132 à 134 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 130 à 132. - Adoption (p.
116
)
Article 133 (p.
117
)
Amendement n° 255 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 134. - Adoption (p.
118
)
Article 135 (p.
119
)
Amendement n° 135 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 136 (p. 120 )
Amendement n° 136 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 137. - Adoption (p.
121
)
Article 138 (p.
122
)
Amendement n° 137 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 139 (p. 123 )
Amendement n° 138 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 140 (p. 124 )
Amendement n° 139 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 141. - Adoption (p.
125
)
Article 142 (p.
126
)
Amendement n° 140 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 143 (p. 127 )
Amendement n° 141 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 278 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 144 (p. 128 )
Amendement n° 265 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 145 (p. 129 )
Amendement n° 142 de la commission et sous-amendement n° 279 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 146 (p. 130 )
Amendement n° 290 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 143 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 147 (p. 131 )
Amendement n° 144 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 148 (p. 132 )
Amendement n° 145 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 149. - Adoption (p.
133
)
Article additionnel après l'article 149 (p.
134
)
Amendement n° 146 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 150 à 152. - Adoption (p.
135
)
Article 153 (p.
136
)
Amendements n°s 147 de la commission et 256 de M. Loueckhote. - MM. le
rapporteur, Simon Loueckhote, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement
n° 147, l'amendement n° 256 devenant sans objet.
Amendement n° 148 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Simon Loueckhote. - Adoption.
Amendement n° 149 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 154 (p. 137 )
Amendement n° 257 rectifié de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 155. - Adoption (p.
138
)
Articles additionnels après l'article 155 (p.
139
)
Amendement n° 150 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 151 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Article 156 (p. 140 )
Amendements n°s 152 et 153 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 157 (p. 141 )
Amendement n° 154 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 158 (p. 142 )
Amendement n° 258 de M. Loueckhote. - MM. Simon Loueckhote, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 155 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 159. - Adoption (p.
143
)
Article 160 (p.
144
)
Amendement n° 156 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 161 (p. 145 )
Amendements n°s 157 et 158 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 162 (p. 146 )
Amendement n° 159 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 163 et 164. - Adoption (p.
147
)
Article 165 (p.
148
)
Amendement n° 266 de M. Allouche. - MM. Guy Allouche, le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
3.
Dépôt d'une proposition de loi
(p.
149
).
4.
Dépôt de propositions de résolution
(p.
150
).
5.
Dépôt d'une proposition d'acte communautaire
(p.
151
).
6.
Dépôt de rapports
(p.
152
).
7.
Ordre du jour
(p.
153
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
NOUVELLE-CALÉDONIE
Discussion d'un projet de loi organique
et d'un projet de loi déclarés d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique (n° 146,
1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence,
relatif à la Nouvelle-Calédonie et du projet de loi (n° 145, 1998-1999), adopté
par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la
Nouvelle-Calédonie. [Rapport n° 180 (1998-1999).]
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient
l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire
d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, après la signature de l'accord de Nouméa, le 5 mai
1998, votre assemblée s'est déjà exprimée le 30 juin dernier sur l'avenir de la
Nouvelle-Calédonie. A une très large majorité - 287 voix pour, 10 contre - elle
s'est prononcée en faveur du projet de réforme constitutionnelle qui lui était
proposé par le Gouvernement.
Le Parlement, réuni en Congrès à Versailles le 6 juillet, a adopté cette
réforme constitutionnelle à plus de 96 % des suffrages exprimés.
En application de l'article 76 nouveau de la Constitution, les populations de
la Nouvelle-Calédonie se sont exprimées par référendum le 8 novembre. Les
électeurs calédoniens ont approuvé l'accord de Nouméa avec près de 72 % des
suffrages exprimés et une participation sans précédent de 74 %. Dans les
trente-trois communes, le « oui » était majoritaire.
A l'évidence, le consensus initialement réalisé entre les deux principales
forces politiques de Nouvelle-Calédonie, avec le concours de l'Etat, a été
compris, accepté par la représentation nationale et a suscité une adhésion sans
ambiguïté des électeurs calédoniens.
Pour l'application de l'accord de Nouméa, un avant-projet de loi a été élaboré
en concertation avec les partenaires calédoniens le RPCR et le FNLKS - puis
soumis au congrès du territoire, qui, le 12 novembre, a émis un avis
favorable.
Il s'agissait alors d'un texte unique regroupant l'ensemble des dispositions
relatives à la Nouvelle-Calédonie. L'examen en Conseil d'Etat a conduit à
distinguer : d'une part, un projet de loi organique, de deux cent vingt
articles, qui concerne les matières visées par l'article 77 nouveau de la
Constitution ; d'autre part, un projet de loi ordinaire, de vingt-trois
articles, pour les autres dispositions.
La répartition entre ces deux textes est l'expression de l'équilibre entre,
d'une part, le respect de la hiérarchie des normes de notre droit public et,
d'autre part, le souhait émis par les partenaires calédoniens d'inclure dans la
loi organique le maximum de dispositions, afin de disposer d'un texte de
référence stable et complet.
La loi référendaire de 1998, issue des accords de Matignon, a été largement
reprise, en particulier pour le fonctionnement des institutions que sont le
congrès et les assemblées de province. Des aménagements ont toutefois été
apportés pour assurer l'application de l'accord de Nouméa ou permettre un
meilleur fonctionnement. Enfin, puisque la Nouvelle-Calédonie ne relève plus de
l'article 74 de la Constitution, plusieurs procédures spécifiques aux
territoires d'outre-mer, notamment la procédure de consultation législative,
doivent être rappelées.
L'ensemble de ces éléments explique le volume des textes qui vous sont
soumis.
Ces textes, examinés par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 21
décembre 1998, ont fait l'objet d'un large consensus et ont été adoptés après
avoir été amendés sur plusieurs points, le plus souvent avec l'avis favorable
du Gouvernement.
Les principales forces politiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie ont
exprimé leur satisfaction à l'issue de cette première étape du débat
parlementaire en soulignant la volonté de respecter les termes de l'accord de
Nouméa.
L'ensemble de ces textes constitue donc un nouveau statut pour la
Nouvelle-Calédonie, qui doit remédier à une instabilité institutionnelle et
politique dont ce territoire a trop longtemps souffert. Votre rapporteur, M.
Jean-Jacques Hyest, dont je salue le travail, évoque à ce sujet la période
1946-1988 sous le titre « plus de quarante ans de fluctuations statutaires ».
Ce statut a vocation à couvrir la période de vingt ans prévue par l'accord de
Nouméa jusqu'à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.
L'irréversibilité des transferts de compétences préserve de tout retour en
arrière.
Plusieurs éléments sont novateurs.
Le premier a trait à la pleine reconnaissance de l'identité kanak, qui
conduit, pour la première fois dans le droit français, à préciser le statut
civil coutumier ainsi que ses rapports avec le statut civil de droit commun,
sur une base d'égale dignité.
La reconnaissance du statut civil coutumier est conçue dans une perspective
nouvelle par rapport à l'article 75 de la Constitution qui définit les
personnes de statut personnel comme celles qui n'y ont pas renoncé. Il faut
d'ailleurs voir dans ce statut coutumier une réminiscence de ce que l'on
appelait autrefois le « statut indigène ».
Le projet de loi organique se place dans une perspective positive : il prévoit
les conditions dans lesquelles les Kanaks, qui n'en bénéficieraient pas,
peuvent obtenir le statut civil coutumier. Le retour à ce statut sera donc
désormais possible sous le contrôle du juge.
Les terres coutumières, dont on connaît l'importance dans la culture et
l'organisation sociale kanak, sont définies et leur statut précisé.
La représentation de la coutume est étendue avec la création d'un sénat
coutumier et des conseils coutumiers. Leurs compétences ont un caractère
consultatif mais obligatoire dans plusieurs domaines qui touchent à l'identité
kanak, tels que les signes identitaires, le statut civil coutumier, le régime
des terres coutumières et des palabres coutumiers, les modalités d'élection au
sénat coutumier et aux conseils coutumiers. En cas de désaccord sur les projets
ou propositions de loi du pays qui sont soumis au sénat coutumier, le pouvoir
politique, c'est-à-dire le congrès, statue définitivement.
Par sa représentation au conseil économique et social, aux conseils
d'administration d'établissements publics et au conseil consultatif des mines,
le sénat coutumier participera à l'activité institutionnelle, économique et
sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, la loi consacre des droits spécifiques au peuple kanak, peuple originel
de ce territoire.
Le deuxième élément novateur, c'est la définition des nouvelles compétences de
la Nouvelle-Calédonie. Elle se traduit par d'importants transferts de l'Etat, à
l'exception des pouvoirs régaliens que sont la justice, l'ordre public, la
défense, la monnaie, le crédit et le change.
La compétence locale de droit commun reste dévolue aux provinces en
application du principe posé par les accords de Matignon et par la loi
référendaire de 1988. En conséquence, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
disposeront des compétences d'attribution énumérées par la loi organique.
Les compétences que l'Etat transfère sont définies en application de l'accord
de Nouméa. Des transferts de compétences interviendront à compter du 1er
janvier 2000 : l'intégralité du droit du travail, la compétence minière, le
statut civil coutumier, le commerce extérieur, les communications extérieures
en matière de desserte maritime et aérienne et des postes et
télécommunications, l'exploitation de la zone économique exclusive, etc.
D'autres le seront en fonction du choix du congrès, au cours de la période
allant de 2004 à 2014, notamment l'enseignement du second degré, le droit civil
et le droit commercial, et la sécurité civile.
Les établissements publics d'Etat, qu'il s'agisse de l'ADRAF, l'Agence de
développement rural et d'aménagement foncier, de l'ADCK, l'Agence de
développement de la culture kanak, de l'IFPA, l'Institut pour la formation des
personnels administratifs, du CDP, le centre de documentation pédagogique, et
de l'OPT, l'Office des postes et télécommunications, seront également
transférés, à la demande du congrès.
Certaines compétences feront l'objet d'un dialogue entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie ou seront exercées en association : les relations
internationales et régionales, la réglementation relative à l'entrée et au
séjour des étrangers, l'audiovisuel, la desserte aérienne internationale,
l'enseignement supérieur. La recherche scientifique demeure de la compétence de
l'Etat à la suite d'un amendement qui a été adopté par l'Assemblée
nationale.
En matière minière, le transfert de la compétence à la Nouvelle-Calédonie est
assorti d'une intervention de l'Etat pour avis, les décisions définitives
appartenant aux institutions calédoniennes.
Telle est donc la répartition des compétences. Le dispositif proposé peut
paraître complexe. Il est le résultat de l'accord des partenaires calédoniens
sur un équilibre entre la volonté de conduire leurs propres affaires, le
respect des compétences des institutions provinciales, les contraintes
économiques et la nécessité de s'inscrire dans une perspective d'aménagement
durable.
Le projet de loi organique donne aussi compétence au congrès en matière
d'accès à l'emploi au bénéfice des citoyens de Nouvelle-Calédonie et des
personnes justifiant d'une certaine durée de résidence. Ces règles doivent
préciser la durée et les modalités de ces mesures, qui ne pourront pas porter
atteinte aux avantages individuels et collectifs. Le dispositif mis en place
pourra s'accompagner d'une révision du traité de l'Union européenne sur les
modalités d'association avec les pays et territoires d'outre-mer. Le processus
fait l'objet d'un examen préliminaire ; il permettra de redéfinir les liens
entre la Nouvelle-Calédonie et l'Europe.
Il y aura, dans cette évolution de transferts de compétences, la progressivité
souhaitée par le congrès, puisque c'est lui qui contribuera à en définir le
calendrier.
Les transferts de compétences seront irréversibles et l'Etat compensera
intégralement les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles.
La compensation financière, avec la création de dotations globales de
compensation, s'accompagnera de transferts immobiliers et de mouvements de
fonctionnaires. En fait, les mécanismes retenus s'inspirent largement de ceux
qui ont été pratiqués en métropole lors de la décentralisation.
L'Etat, vous le voyez, ne se désintéresse pas de la Nouvelle-Calédonie : il
l'accompagne dans son développement.
Progressivité, irréversibilité et compensation des charges sont prévues par
l'accord de Nouméa et mis en oeuvre dans le projet de loi organique.
La troisième nouveauté porte sur la mise en place de nouvelles institutions
aux pouvoirs étendus.
Je ne reviendrai pas sur celles que j'ai déjà évoquées et que sont le sénat
coutumier et les conseils coutumiers.
Le dispositif retenu pour les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie
s'inspire des principes d'un régime d'assemblée qui répond à la volonté des
partenaires calédoniens. Il reprend également nombre de règles qui sont en
vigueur en métropole. Chacun des éléments est déjà bien connu mais l'ensemble
ainsi constitué est singulier et original. Je vais le décrire rapidement.
Le Congrès demeure, comme c'est le cas depuis 1988, la réunion des membres des
trois provinces de la Nouvelle-Calédonie : la province Nord, la province Sud et
la province des îles Loyauté. Il est néanmoins prévu, ce qui est une
innovation, de procéder à l'élection de membres supplémentaires dans chaque
assemblée de province qui, eux, ne seront pas membres du congrès, afin de
permettre une meilleure répartition des tâches au sein des assemblées. Cet
ensemble de mesures s'inspire du dispositif Paris - Lyon - Marseille,
s'agissant du mode d'élection.
L'exercice du droit de vote aux élections aux assemblées de province suppose
une condition de résidence de dix ans et l'inscription sur le tableau annexe
qui a été arrêté à la fin de l'année 1998. C'est cet exercice particulier du
droit de vote qui crée la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. L'innovation
est importante ; la seule autre référence qui est faite à cette notion de
citoyenneté a trait à l'accès à l'emploi.
Le projet de loi organique introduit une nouvelle norme juridique : « les lois
du pays ». Elles sont votées par le congrès à la majorité absolue et ont valeur
législative. Leur champ sera limité à des domaines essentiels de l'activité
normative du congrès, notamment la fiscalité, le droit civil, l'accès à
l'emploi, la réglementation minière, le statut civil coutumier, les signes
identitaires.
Les projets et propositions de loi du pays seront soumis avant leur adoption à
l'avis du Conseil d'Etat si vous suivez l'amendement voté par l'Assemblée
nationale, afin d'assurer à ces textes qui ont valeur législative la meilleure
expertise juridique possible.
Ces lois du pays seront susceptibles préalablement à leur promulgation d'être
soumises à une seconde lecture, puis au contrôle du Conseil constitutionnel
selon une procédure de saisine réservée à des autorités déterminées : le
haut-commissaire, le président du Gouvernement, le président du congrès ou
d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès.
L'exécutif, qui, je le rappelle, est assuré depuis 1988 en Nouvelle-Calédonie
par le haut-commissaire, est transféré à un gouvernement qui comprendra de cinq
à onze membres et qui sera élu par le congrès au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle. Il sera responsable devant lui. Il préparera et
exécutera les décisions du congrès. Il s'agit donc d'un exécutif collégial qui
gérera solidairement les affaires relevant de sa compétence. Issu, en raison de
l'application du principe de la proportionnelle, de tendances politiques
différentes, il pourra charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler
un secteur de l'administration de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire, représentant de l'Etat, assiste de plein droit aux
réunions du Gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande. Il n'a pas voix
délibérative. Il peut toutefois demander une seconde délibération d'un arrêté
du Gouvernement. Cette présence et ce rôle du représentant de l'Etat ont été
souhaités par tous les partenaires calédoniens et sont expressément prévus par
l'accord de Nouméa. La neutralité et l'expérience du haut-commissaire seront
précieuses pour aider le Gouvernement, dans la diversité de sa composition, à
élaborer ses décisions.
Le président du Gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie et
peut déléguer, sur autorisation du congrès à la majorité des trois cinquièmes
de ses membres, certaines de ses attributions aux membres du Gouvernement.
La responsabilité du Gouvernement peut être mise en cause par le congrès par
le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres
qui, si elle est adoptée, met fin aux fonctions du Gouvernement.
Si la Nouvelle-Calédonie est renforcée politiquement par l'extension de ses
compétences et le transfert de l'exécutif, les provinces se trouvent confortées
dans leur statut de collectivité territoriale de la République disposant de la
compétence de droit commun. Créées par la loi référendaire de 1988, elles ont
prouvé qu'elles étaient en mesure d'assumer leurs compétences, de participer au
rééquilibrage voulu par les accords de Matignon et d'apporter aux populations
la satisfaction de leurs besoins.
L'expérience de ces dix années a révélé qu'il était nécessaire de simplifier
le dispositif financier qui leur assure une dotation obligatoire en provenance
du budget de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, est mise en place à la
demande des partenaires locaux une procédure de censure du président de
l'assemblée de province, au moment du débat budgétaire, par le vote à une
majorité qualifiée d'un projet alternatif à celui qui est présenté par
l'exécutif.
Le dispositif électoral pour les élections aux assemblées de province, et donc
au congrès, reprend la loi référendaire de 1988 complétée par trois points de
l'accord de Nouméa.
La définition d'un corps électoral spécial a fait l'objet de longues
discussions entre les partenaires calédoniens. Aux termes de l'article 177,
peuvent participer à l'élection des assemblées de province notamment les
personnes qui ont au moins dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie et qui
sont inscrites au tableau annexe arrêté en 1998 parce qu'elles n'avaient pas
encore atteint cette durée de résidence lorsque ce tableau annexe a été établi.
Au fur et à mesure que ces personnes inscrites sur ce tableau annexe
justifieront de dix ans de résidence, elles pourront voter à l'élection aux
assemblées de province.
L'article 178 prévoit l'établissement d'une liste électorale spéciale pour
cette élection. Cette liste électorale est dressée à partir de la liste
électorale générale et d'un tableau annexe qui mentionne tous les électeurs non
admis à participer au scrutin et qui sera établi chaque année par les
commissions administratives spéciales.
La troisième disposition prévue par l'accord de Nouméa est destinée à
faciliter le fonctionnement des assemblées locales, en évitant les conséquences
d'une dispersion des suffrages. Le seuil à atteindre pour participer à la
répartition des sièges à la proportionnelle est fixé à 5 % des électeurs
inscrits. Cette disposition devrait prévenir l'émiettement de la représentation
politique.
Les prochaines élections aux assemblées de province et au congrès auront lieu
avant le 1er août 1999, comme le prévoit l'article 219 du projet de loi qui
vous est soumis. L'objectif est que les nouvelles institutions soient en place
dans les meilleures délais, si possible au mois de mai 1999, dès lors que la
date de publication de la loi permettra de dresser la liste des électeurs et
d'organiser les élections.
Le conseil économique et social est maintenu dans une composition élargie. Sa
fonction consultative est affirmée.
Les communes demeurent des collectivités territoriales de la République
relevant de l'Etat au moins jusqu'en 2009. Ultérieurement, le congrès pourra
solliciter une modification de la loi organique. Les communes bénéficieront
d'un aménagement de leurs compétences, ainsi que du dispositif financier qui
les alimente, notamment en provenance du budget du territoire. Outre le fonds
intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes et le fonds
intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes, la loi organique
prévoit la création d'un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles.
J'en viens au quatrième élément novateur : la consultation sur l'accession à
la pleine souveraineté sera organisée à une date fixée, au cours du mandat du
congrès qui commencera en 2014, par délibération du congrès ou, à défaut, au
terme de ce mandat en 2019 par l'Etat. Elle portera sur le transfert à la
Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes. Les modalités d'organisation de
cette consultation sont fixées avec précision par le projet de loi
organique.
L'accord de Nouméa rend possible trois consultations successives pour franchir
cette étape ultime. Le projet de loi organique précise que, avant la troisième
consultation qui devient éventuelle, le comité des signataires responsable du
suivi de l'accord de Nouméa devra se réunir. Ce choix résulte de la discussion
entre les partenaires calédoniens.
Par ailleurs, l'accord de Nouméa a requis une durée de résidence de vingt ans
pour appartenir au corps électoral appelé à se prononcer lors de cette
consultation.
L'Etat s'est engagé à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans sa démarche
d'émancipation et de développement économique.
C'est ainsi que le titre VIII du projet de loi organique définit le
rééquilibrage et le développement économique, social et culturel. Il prévoit
notamment la conclusion de contrats pluriannuels de développement entre l'Etat,
d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, d'autre part, et le
contrôle des outils de développement. Un accord particulier pour le
développement culturel est également prévu. Il traitera notamment du patrimoine
culturel kanak et de l'avenir du centre culturel Jean-Marie-Tjibaou, que nous
avons inauguré le 4 mai 1998. Les langues kanak sont reconnues comme langues
d'enseignement et de culture.
J'en viens, pour terminer, au projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Il fixe les dispositions législatives d'application de l'accord de Nouméa qui
ne relèvent pas de la loi organique mais la complètent.
Ainsi, les missions et les attributions du haut-commissaire sont déterminées ;
le cadre de l'action de l'Etat pour le rééquilibrage et le développement
économique et social de la Nouvelle-Calédonie est fixé ; le régime applicable
aux comptes et aux comptables et les règles concernant les communes sont
précisés ; enfin, les règles en matière électorale sont précisées et
adaptées.
Voilà donc rapidement résumés ces deux textes, adoptés par l'Assemblée
nationale et soumis à la Haute Assemblée. Avec leur adoption, la
Nouvelle-Calédonie cessera d'être le territoire d'outre-mer de la
Nouvelle-Calédonie, au sens du titre XII et de l'article 74 de la Constitution,
pour devenir la Nouvelle-Calédonie, au sens du titre XIII nouveau et de
l'article 77 nouveau de la Constitution. Ces textes établissent des rapports
renouvelés entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
La République accompagnera cette démarche d'émancipation politique avec le
souci de favoriser le rééquilibrage et le développement de la
Nouvelle-Calédonie au bénéfice de tous ses habitants.
Comme s'y est engagé le Premier ministre lors de la réunion du Parlement en
Congrès, à Versailles, le Gouvernement a veillé, par les projets de loi qui
vous sont soumis en exécution de la réforme constitutionnelle, à appliquer
l'accord de Nouméa totalement et loyalement, dans sa lettre et dans son
esprit.
L'Assemblée nationale a apporté des précisions et des améliorations au texte
du Gouvernement, qui avait été préparé dans un esprit de consensus. Elle l'a
finalement adopté à l'unanimité.
Je ne doute pas que les débats au Sénat seront marqués de ce même état
d'esprit. Déjà, les travaux de la commission des lois ont permis de formuler
sur de nombreux points des propositions d'amélioration du texte, propositions
dont nous aurons à discuter lors de l'examen des articles. Je crois ainsi que
députés et sénateurs pourront parvenir, lors de la commission mixte paritaire,
à trouver un point d'équilibre entre les exigences formulées légitimement sur
le plan juridique tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, ce qui
permettra d'ouvrir pour la Nouvelle-Calédonie une période de paix, de
développement et de communauté de destin.
La République a accepté de modifier sa Constitution pour rendre juridiquement
et politiquement possible l'avenir que les partenaires calédoniens et le
Gouvernement ont imaginé ensemble. Les Calédoniens seront désormais comptables
du système institutionnel original et subtil qu'ils se sont choisi. Le
Gouvernement les aidera à le faire vivre.
Au nom du Gouvernement de la République, je voudrais conclure en exprimant
tous les voeux que nous formons pour la Nouvelle-Calédonie, pour ses élus, pour
son futur gouvernement, afin que cette période nouvelle se déroule dans une
atmosphère de sérénité et au travers de relations qui, au sein de la République
française, honoreront notre pays et lui permettront de rayonner dans le
Pacifique.
(Applaudissements.)
(M. Jacques Valade remplace M. Paul Girod au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 6 juillet
1998, le Congrès, réuni à Versailles, adoptait à une très large majorité la
révision constitutionnelle rétablissant dans la Constitution un titre XIII
intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » et
comprenant deux articles, les articles 76 et 77.
Notre assemblée avait d'ailleurs approuvé également ces dispositions à une
très large majorité, et je ne saurais oublier, au moment où je prends sa suite,
de rendre hommage à notre rapporteur d'alors, M. Jean-Marie Girault, qui a
consacré tant d'années aux départements et territoires d'outre-mer, notamment à
la Nouvelle-Calédonie.
L'article 76 avait pour objet de permettre l'organisation d'un référendum
tendant à l'approbation des dispositions de l'accord de Nouméa signé le 5 mai
1998 par un corps électoral restreint défini par référence à l'article 2 de la
loi référendaire du 9 novembre 1998.
Ainsi que vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, la consultation, à
la satisfaction générale, je crois, a connu un taux de participation de 74 % et
le « oui » l'a emporté à 72 %. En outre, toutes les communes de
Nouvelle-Calédonie se sont prononcées favorablement, ce qui est bien révélateur
de l'accord politique intervenu entre les forces politiques en présence.
Quant à l'article 77, qui a motivé notre débat d'aujourd'hui, il autorisait le
législateur à adopter des dispositions statutaires résultant de l'accord de
Nouméa signé le 5 mai 1998 et dérogeant à des principes à valeur
constitutionnelle.
Pendant ces quarante dernières années, la Nouvelle-Calédonie a connu des
dispositifs statutaires très divers. Si l'on peut compter sept statuts, j'irai,
pour ma part, compte tenu des sous-statuts, jusqu'à huit, ce qui fait quand
même beaucoup ! Certains ont duré moins de six mois, le statut résultant des
accords de Matignon a duré dix ans. Espérons que le présent statut durera vingt
ans !
Au gré des situations et des difficultés, des mesures de décentralisation,
d'autonomie relative, puis de recentralisation sont intervenues, avec les
effets que l'on a connus et qui ont, bien sûr, atteint leur paroxysme lors des
événements ayant suscité une réflexion de la part de tous les partenaires pour
aboutir aux accords de Matignon.
La loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoyait des dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination. Je ferai observer, monsieur le
secrétaire d'Etat, que le fait d'adopter par référendum des dispositions
statutaires n'est peut-être pas la méthode la meilleure, dans la mesure où il
n'y a alors pas de discussion. C'est ainsi qu'un certain nombre de lacunes du
statut de 1988 résultent du fait qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire. Or
je crois que, sur des sujets aussi importants, mieux vaut - même en urgence,
monsieur le président de la commission ! - un bon débat parlementaire ; c'est
quelquefois nécessaire et parfois suffisant, en tout cas en ce qui concerne ce
texte.
Le scrutin d'autodétermination prévu par l'article 2 du statut de 1988 n'a pas
été organisé parce que les partenaires - M. Lafleur le premier - avaient
signalé, dès 1991, qu'il valait mieux éviter ce référendum couperet.
Je n'évoquerai pas toutes les difficultés relatives au préalable minier, aux
discussions commencées en 1993 puis interrompues, sans parler des discussions
qui ont abouti aux accords de Nouméa. Je n'évoquerai pas non plus les
divergences d'interprétation et d'orientation entre le RPCR et le FLNKS ;
néanmoins, les accords de Nouméa ont pu être signés, et nous avons donc
enclenché le processus de réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie. En effet,
l'accord de Nouméa définit, pour les quinze à vingt prochaines années,
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son
émancipation.
Je rappelle que, parce que nous avons créé un titre particulier de la
Constitution, la Nouvelle-Calédonie constitue bien une collectivité
sui
generis
.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Elle ne peut plus être considérée ni comme collectivité
territoriale ni comme territoire d'outre-mer ; d'ailleurs, ses compétences et
son organisation statutaire font que c'est une collectivité
sui
generis.
Oserais-je dire - mais ce serait choquer certains - que, en fait, toutes
choses égales bien entendu, nous réinventons le fédéralisme, avec des
compétences propres à la Nouvelle-Calédonie, avec des lois du pays, législation
déléguée dans un certain nombre de domaines ? On reconnaît donc à la fois
l'existence de spécificités et le droit des Calédoniens à régler un certain
nombre de problèmes.
Mais, en même temps, la République continue à exercer ce que vous avez appelé
ses prérogatives régaliennes, monsieur le secrétaire d'Etat. C'est, à mon avis,
un peu cela qui a été fait dans le cadre du statut, même si on ne le dit pas et
même si, parfois, à certaines tribunes, le terme « fédéral » est mal
apprécié.
M. Guy Allouche.
Situation exceptionnelle !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle !
Bien entendu, dès lors qu'une législation déléguée est accordée avec les lois
du pays, il faut prévoir des contrôles : ce sera le contrôle du Conseil
constitutionnel, exercé
a posteriori
et, en amont, sur les projets et
propositions de loi du pays, le contrôle du Conseil d'Etat, juridiction qui
paraît la mieux placée pour exercer cette responsabilité.
La grande originalité du statut, hormis l'organisation politique, tient aussi
à la reconnaissance d'une citoyenneté calédonienne. Il s'ensuit la restriction
du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province,
ainsi que pour les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté à
l'issue de la période transitoire. J'ajoute que ce statut est susceptible de
fonder l'adoption de mesures restreignant l'accès à l'emploi local.
A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, je rappellerai après vous que le
régime d'association entre, d'une part, les pays et territoires d'outre-mer et,
d'autre part, les institutions européennes devra être revu. Les négociations
qui sont en cours, je crois, doivent aboutir pour éviter des polémiques qui,
même si elles sont suscitées par des articles universitaires, inquiètent les
Calédoniens. Il faut veiller à ne pas créer de problèmes là où, à mon avis, il
n'y en a pas vraiment.
Par ailleurs, il est un autre élément important : quel que soit l'avenir que
décideront les Calédoniens, le transfert des compétences sera irréversible.
Bien sûr, le statut fait une large place à l'identité kanak avec le statut
civil coutumier, les terres coutumières et, bien entendu, la création d'un
sénat coutumier.
Je ne rappellerai pas les caractéristiques principales du projet de loi
organique, car M. le secrétaire d'Etat l'a déjà fait. Ce texte vise à instituer
un cadre institutionnel novateur : un gouvernement collégial, ce qui est une
originalité, mais pas une totale innovation, s'agissant de la
Nouvelle-Calédonie ; un congrès, quasi-parlement, émanant des provinces ; des
assemblées de province, constituées non pas seulement des membres du congrès,
ce qui est une nouveauté par rapport aux statuts antérieurs ; enfin, des lois
du pays et des compétences élargies et irréversibles. Le mode de scrutin pour
les provinces et le congrès instaure, pour éviter la dispersion des suffrages,
un seuil de 5 % des électeurs inscrits pour participer à la répartition des
sièges. Voilà qui pourrait nous donner des idées pour d'autres institutions,
monsieur le président de la commission des lois...
(Sourires.)
Enfin, le
projet de loi organique prévoit un sénat coutumier et tout ce qui concerne,
bien sûr, le statut civil coutumier.
Saisis du texte voté par l'Assemblée nationale, qui y a introduit un certain
nombre de modifications, puisque plus de 140 amendements ont été adoptés, la
plupart du temps avec l'accord du Gouvernement, nous nous sommes interrogés sur
la méthode à suivre.
La commission des lois du Sénat a tout d'abord souhaité, comme le
Gouvernement, appliquer en termes juridiques l'accord politique du 5 mai 1998,
c'est-à-dire tout l'accord de Nouméa et rien que l'accord de Nouméa. Elle a
donc éliminé toutes les dispositions « parasites » - le terme n'est peut-être
pas très approprié, mais un certain nombre de dispositions peuvent être
qualifiées de la sorte - qui n'avaient aucun rapport avec cet accord et qui
n'étaient pas rendues nécessaires par son application.
Nous avons bien évidemment souhaité maintenir toutes les dispositions qui
s'inscrivaient dans la continuité du statut de 1988.
Nous avons modifié sur le fond un certain nombre de dispositions de ce statut,
afin de respecter la lettre et l'esprit de l'accord de Nouméa.
Enfin, nous avons tenté d'assurer la cohérence du dispositif en nous
inspirant, dans toute la mesure du possible, des règles d'organisation et de
fonctionnement soit des assemblées parlementaires - je songe, par exemple, aux
commissions d'enquête : puisque le congrès a des responsabilités, nous avons
estimé que nous pouvions lui donner ce pouvoir - soit, la plupart des temps,
des collectivités territoriales telles qu'elles résultent du code général des
collectivités territoriales.
Nous avons également souhaité, comme l'avait déjà fait en partie l'Assemblée
nationale, appliquer tous les textes sur la transparence financière. Ce point
nous paraît très important pour toutes les collectivités locales quelles
qu'elles soient et, bien entendu, à partir du moment où l'on confie à une
collectivité des responsabilités plus importantes, c'est une nécessité de la
démocratie.
C'est ainsi que 263 amendements, dont 150 de nature rédactionnelle, dans la
mesure où ils tendent à clarifier la rédaction du texte, à corriger des erreurs
matérielles ou à instaurer une coordination, ont été adoptés par la commission
des lois. S'y ajoutent quelques amendements déposés par le Gouvernement ou par
certains de nos collègues. Une cinquantaine d'amendements visent à corriger des
incohérences de fond ou à combler des lacunes du dispositif. Une soixantaine
enfin correspondent à des ajouts ou à des modifications de fond.
Je dois avouer qu'il subsiste peu de désaccords avec l'Assemblée nationale,
même si, outre les dispositions « parasites », toutes celles qui traitent de la
justice en Nouvelle-Calédonie, de la procédure de renvoi dans le domaine
budgétaire, ainsi que les dispositions qui ne figurent pas dans l'accord de
Nouméa et, enfin, la disposition ayant trait au rapport annuel de la chambre
territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, ne nous paraissaient pas
indispensables ; nous y reviendrons lors de l'examen des articles.
En revanche, nous approuvons certaines dispositions introduites par
L'Assemblée nationale, telles celles qui favorisent la transparence et la
rationalisation du fonctionnement des institutions calédoniennes, ou celles qui
sont relatives à la substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif
dans la procédure préalable d'avis sur les projets ou les propositions de loi
du pays.
Nous avons par ailleurs maintenu la suppression de cet article bizarre - je
veux parler de l'article 22 de la loi ordinaire - qui concerne le billet de
retour et qui ne me paraît pas, compte tenu des contentieux en cours devant les
juridictions administratives, le mieux venu.
La commission des lois a respecté les équilibres des deux dispositions
essentielles concernant le corps électoral et la consultation sur l'accès à la
pleine souveraineté.
Elle a accentué tout ce qui concerne la cohérence des institutions et la
transparence. Elle a souhaité, notamment, que soit réservée à la seule
Nouvelle-Calédonie la chambre territoriale des comptes qui est compétente, pour
l'instant, pour celle-ci et la Polynésie française.
Nous avons, bien sûr, procédé aux toilettages nécessaires qui n'avaient pas
été réalisés précédemment : je pense aux dispositions concernant les élections
à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque
la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.
Enfin, s'agissant de la loi ordinaire, nous avons proposé - avec l'accord de
vos services, monsieur le ministre - la codification, pour une meilleure
lisibilité, du droit applicable en Nouvelle-Calédonie. Nous vous proposerons
ainsi la création d'un code des communes local.
Avant de conclure, il me paraît nécessaire de remercier vos collaborateurs,
monsieur le secrétaire d'Etat, avec qui nous avons pu travailler en toute
confiance pour améliorer ces textes. Par ailleurs, même si ce n'est pas la
coutume, je tiens à remercier, pour le travail énorme qu'elles ont accompli,
les administratrices - puis-je utiliser ce terme ? - de la commission des
lois.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Administratrices... c'est très bien !
M. Guy Allouche.
Vous pouvez les remercier !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Pour terminer, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous rends
attentif aussi à l'inquiétude que les accords de Nouméa provoquent dans un
territoire voisin, celui de Wallis-et-Futuna. Nous aurons l'occasion, lors de
la discussion des articles, d'examiner ce problème. En tout état de cause, il
nous faut penser à ce territoire, à son avenir, à son développement
économique.
Après tant de drames et de déchirements, la Nouvelle-Calédonie vit en paix
depuis 1988 et, même s'il est encore insuffisant, le rééquilibrage économique
est en marche, nous avons pu le constater sur place. Cela explique l'importance
que revêt le volet économique de la loi organique, notamment son volet
minier.
Il faut souligner l'esprit de responsabilité de tous ceux qui ont contribué à
apaiser les oppositions et les passions et qui ont réussi, malgré des
divergences fondamentales sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, à se
convaincre et à convaincre qu'il était possible de vivre ensemble et d'assumer
ensemble l'avenir de ce territoire.
Souhaitons que les vingt prochaines années, grâce à ce statut, rapprochent
encore les points de vue et que le travail en commun, dans l'intérêt de toute
la population de la Nouvelle-Calédonie, puisse approfondir cette citoyenneté «
permettant au peuple d'origine de constituer, avec les hommes et les femmes qui
y vivent, une communauté humaine affirmant son destin commun ». Vous aurez
reconnu les termes mêmes de l'accord de Nouméa !
La commission des lois vous propose donc d'adopter le projet de loi organique
et le projet de loi ordinaire. Ce sera la démonstration que la France est prête
à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois qu'il ne faut pas
tarder. Le Sénat, bien qu'il ne soit pas favorable à l'urgence, comprend tout à
fait pourquoi les nouvelles institutions doivent être mises en place le plus
rapidement possible, et je compte bien qu'avec l'Assemblée nationale nous
pourrons aboutir très rapidement, pour permettre à la Nouvelle-Calédonie
d'envisager son avenir avec de nouvelles institutions, avec des élections qui
seront organisées très prochainement.
Nous comptons beaucoup que tout ce qui a été fait par des hommes qui ont
parfois payé de leur vie le développement de la Nouvelle-Calédonie, qui
croyaient en son avenir, ne soit pas vain.
(Applaudissements.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 13 minutes ;
Groupe socialiste, 11 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 7 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 6 minutes.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
voudrais d'abord rendre hommage à l'excellent travail accompli par notre
collègue M. Hyest, rapporteur de la commission des lois, ainsi que par les
collaborateurs de cette commission, qui l'ont aidé dans sa tâche.
Je tiens également à vous remercier, monsieur le secrétaire d'Etat, de la
qualité du travail que vous avez personnellement fourni comme de votre
engagement dans le dossier calédonien, à l'égard duquel vos principaux
collaborateurs se sont parfaitement impliqués.
Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est en train de vivre une nouvelle étape
essentielle de son évolution, car la Haute Assemblée est saisie des projets de
loi organique et ordinaire qui vont organiser le fonctionnement de ses
institutions pour les vingt ans à venir.
Je voudrais rappeler, mes chers collègues, que, si nous en sommes là, c'est
avant tout grâce à vous et à nos collègues députés. Vous avez en effet accepté,
à une écrasante majorité, de réviser la Constitution de la République pour
permettre la traduction dans le droit de l'accord de Nouméa signé après de
longues négociations en avril 1998 par l'Etat, le Rassemblement pour la
Calédonie dans la République et le Front de libération nationale kanak et
socialiste.
Au nom des Calédoniens, qui ont eu conscience de toute la symbolique contenue
dans cette révision constitutionnelle entreprise pour eux, je veux adresser mes
remerciements à l'ensemble de la classe politique ici représentée pour l'appui
sans faille qu'elle nous a apporté.
Je salue, en particulier, le fait que la question calédonienne n'a pas été, à
cette occasion, un enjeu de division nationale et que l'ensemble des forces
politiques se sont retrouvées pour soutenir cet accord.
Je suis tout autant persuadé que vous avez été sensibles à l'appel que les
Calédoniens ont lancé, le 8 novembre dernier, à leurs compatriotes
métropolitains en manifestant massivement leur adhésion à l'accord de Nouméa et
leur confiance envers ses signataires.
C'est pourquoi je souhaite que nos débats d'aujourd'hui soient animés du même
esprit.
Les résultats de cette consultation, marquée par une participation
exceptionnelle, sont en effet sans ambiguïté : ils expriment très nettement la
volonté de la population calédonienne de demeurer dans la République française,
avec une nouvelle organisation politique et administrative permettant de mieux
exprimer sa spécificité au sein de la nation.
La conciliation de ces deux désirs d'émancipation et de maintien dans la
République a été possible grâce à la conjugaison de toutes les bonnes
volontés.
Je veux, à cet égard, saluer avec beaucoup d'admiration et de gratitude
l'imagination, et même l'ingéniosité, dont le chef de l'Etat, le Gouvernement
et le Parlement ont su faire preuve pour définir une solution aussi originale
que celle dont nous avons à débattre en ce jour.
On ne pourra plus, désormais, reprocher aux responsables politiques de ce pays
d'avoir imposé un modèle institutionnel sorti tout droit d'un manuel de droit,
sans tenir compte de la volonté des populations intéressées.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement l'inverse qui s'est
produit, et l'histoire retiendra que l'Etat a accepté d'accompagner une volonté
politique des responsables locaux et qu'il s'est efforcé de la traduire dans le
droit.
Le profond attachement que nous avons pour la démocratie trouve, dans cette
démarche, son expression la plus totale et sa pleine justification.
Nous savons pertinemment, mes chers collègues, que la réussite de ce processus
d'émancipation sera une conquête de tous les instants, à l'instar des
négociations qui nous ont conduits à la signature de l'accord de Nouméa et à sa
traduction dans un projet de loi.
Mais nous avons de bonnes raisons d'être confiants et d'être satisfaits du
chemin déjà parcouru.
Je voudrais souligner que l'adoption de ces projets de loi relatifs à la
Nouvelle-Calédonie constituera l'aboutissement d'une démarche de très longue
haleine, pour y instaurer définitivement la paix.
Ce combat a pris une dimension particulière en 1988, avec la signature des
accords de Matignon, parce que deux hommes ont accepté de se tendre la main en
dépit de tout ce qui les opposait.
Qu'il me soit permis de rendre une nouvelle fois hommage à Jacques Lafleur et
à Jean-Marie Tjibaou pour ce geste, qui a conditionné l'avenir de tous les
Calédoniens. Ce jour est, en effet, celui de la victoire de ces deux hommes
d'exception et c'est aussi celui du pardon pour tous ceux qui ont payé de leur
vie le prix de la paix dont jouissent les Calédoniens depuis maintenant dix
ans. Ne l'oublions pas !
Grâce à la paix retrouvée, nous pouvons tirer un bilan très positif de ces dix
dernières années.
Les institutions nées des accords de Matignon, notamment les collectivités
provinciales que nous avons fait fonctionner pendant toute cette période, sont
une grande réussite. Forts de ce constat, nous avons voulu les maintenir
purement et simplement dans le nouveau dispositif institutionnel, qui leur
confie, en outre, quelques attributions nouvelles.
L'apprentissage de la gestion de ces collectivités a été riche d'enseignements
pour tous les responsables calédoniens. Nous avons cependant très vite perçu
qu'il nous fallait franchir une étape supplémentaire.
Cette prise de conscience n'est pas seulement née de la volonté, au demeurant
légitime, d'exercer davantage de compétences localement. Nous sommes, en effet,
convaincus qu'il sera plus aisé de faire émerger ce « futur partagé entre tous
», cette « communauté de destin » qui sont inscrits dans l'accord de Nouméa, en
privilégiant l'échelon de la Nouvelle-Calédonie, placé, à cette fin, au centre
de la nouvelle organisation institutionnelle.
Confier l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie à un gouvernement local, collégial
de surcroît, dont la composition traduira les principales tendances politiques
issues des prochaines élections n'est certainement pas un pari gagné d'avance,
et c'est un double défi qu'il nous faudra relever.
Je veux d'ailleurs souligner à quel point l'esprit de l'accord de Nouméa
s'exprime au travers de ce système ô combien original, qui prouve que le parti
majoritaire renonce à faire jouer sa position dominante pour instaurer un
partage du pouvoir.
Ne faut-il pas reconnaître là, mes chers collègues, une éclatante leçon de
démocratie ?
N'oublions pas non plus à qui les Calédoniens doivent cette leçon !
C'est en effet Jacques Lafleur qui a voulu, dès 1991, en faire admettre le
principe, en préconisant l'émergence d'une solution consensuelle pour régler
définitivement l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Au-delà de cet acte politique remarquable et de la bonne volonté que devront
afficher les futurs membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il est
essentiel de donner à cet organe collégial les moyens de bien fonctionner.
Telle est notre reponsabilité.
Une autre originalité de ce projet de loi organique est, vous le savez, la
reconnaissance d'une citoyenneté calédonienne au sein de la citoyenneté et de
la nationalité françaises.
Nous avons admis que cette notion puisse être fondée sur la restriction
apportée au corps électoral pour la désignation des membres des assemblées de
province et du congrès ainsi que pour la consultation finale. Mais cette
traduction juridique est nécessairement imparfaite, car elle ne peut, en tout
état de cause, exprimer l'objectif et le projet de société qui sont inscrits
dans l'accord de Nouméa et que l'on s'est fixés à terme.
Il serait, par conséquent, bien réducteur de considérer que la citoyenneté
calédonienne se limite à l'exercice d'un droit de vote lié à une condition de
résidence. C'est avant tout le résultat d'un choix de vie qu'ont fait et que
feront encore tous ceux qui veulent s'installer durablement en
Nouvelle-Calédonie.
Introduire cette notion de citoyenneté calédonienne et instaurer des mesures
pour préserver l'emploi local ne signifie en aucun cas que la
Nouvelle-Calédonie va se replier sur elle-même. C'est donner davantage de
chances aux jeunes Calédoniens de réussir leur insertion professionnelle. C'est
permettre à toutes les communautés qui font vivre cet archipel de se forger une
identité commune, dans le respect de la différence.
De même, le transfert progressif à la Nouvelle-Calédonie de certains domaines
de compétence de l'Etat ne signifie nullement qu'elle sort de son champ
d'action.
L'Etat restera toujours très présent, à travers son représentant et ses
nombreux autres serviteurs qui continueront d'animer les services
administratifs ainsi que, bien entendu, par ses nombreuses prérogatives. Qu'il
soit, d'ailleurs, remercié pour le soutien qu'il va continuer d'apporter à la
Nouvelle-Calédonie tout au long de ce processus, en particulier sur le plan
financier.
Avec cette nouvelle organisation qui doit lui permettre de franchir un degré
supplémentaire en matière de développement économique, social et culturel, la
Nouvelle-Calédonie pourra encore mieux assumer son rôle de vitrine de la
France, mais aussi de l'Europe dans la région.
Nous sommes persuadés que sa vitalité économique pourra pleinement s'exprimer
à travers ses nouvelles institutions.
Il ne s'agit pas non plus de faire de l'optimisme à outrance car, dans le
domaine économique, tout reste à conquérir.
En effet, mais vous ne l'ignorez pas, mes chers collègues, nous subissons de
plein fouet la chute vertigineuse des cours mondiaux du minerai de nickel.
Notre inquiétude est renforcée par la révolution technologique qui s'opère
actuellement en matière de transformation du minerai de nickel : nos voisins
australiens expérimentent depuis peu des techniques d'exploitation de la
latérite à des prix de revient bien moindres que ceux de la transformation de
la garniérite, telle que pratiquée par la société Le Nickel, en
Nouvelle-Calédonie, menaçant ainsi considérablement deux piliers de l'économie
calédonienne que sont l'extraction et la fusion du minerai de nickel.
Nous pouvons néanmoins espérer la concrétisation prochaine de certains projets
de transformation du nickel actuellement en cours et qui utilisent l'une ou
l'autre de ces technologies.
J'apprenais encore hier que notre filière de production de crevettes, qui peut
constituer une voie durable de diversification de l'économie, vient de subir un
sérieux revers du fait de la décision récente de non-renouvellement de
l'agrément communautaire calédonien. Cette décision, qui empêche désormais les
producteurs calédoniens d'exporter, a des conséquences commerciales
catastrophiques.
Il serait bien illusoire de prétendre que notre petit archipel pourrait
résister aux pressions de l'économie mondiale sans l'aide de l'Etat et, à
travers lui, sans le soutien de la Communauté européenne.
Il est nécessaire que la Nouvelle-Calédonie soit encore plus solidement ancrée
dans la Communauté européenne, notamment par la circulation effective de l'euro
et par la redéfinition de ses liens avec l'Europe, qui nous paraît
indispensable.
Les futures institutions de la Nouvelle-Calédonie présentent également la
particularité d'accorder un rôle accru aux représentants de la coutume,
notamment par la création d'un sénat coutumier, qui sera nécessairement saisi
des projets de loi du pays et des délibérations relatifs aux questions
intéressant la communauté mélanésienne.
La loi organique prévoit même la possibilité de faire élire les membres du
sénat coutumier, à compter de 2005, par un collège électoral déterminé par une
loi du pays.
De telles dispositions, qui consacrent le rôle souvent essentiel joué par les
responsables coutumiers dans le fonctionnement de la société, sont source de
satisfaction.
Il convient cependant de ne pas idéaliser cette démarche, qui a visé à
introduire la coutume au coeur des institutions.
D'abord, parce que je veux souligner que lesMélanésiens ont déjà accès aux
plus hautes responsabilités et que le renforcement de leur présence au sein des
institutions n'est que la poursuite de ce processus.
Nous savons également que nous avons des problèmes urgents à régler touchant à
l'organisation coutumière, et que la résolution de ces problèmes ne sera pas
sans créer des conflits.
Dans le cadre du rééquilibrage économique, que tout le monde appelle de ses
voeux, nous devons entreprendre une réforme du foncier, dont le principe a été
énoncé par l'accord de Nouméa. Ses signataires ont reconnu la nécessité de
cadastrer les terres coutumières, dont le statut ne doit pas être un obstacle à
leur mise en valeur et au développement. Une telle démarche suscitera
nécessairement les passions les plus vives.
Nul ne peut en effet nier que les logiques qui inspirent respectivement la
coutume mélanésienne, les institutions de la République et l'économie de marché
sont très différentes et parfois même opposées.
J'en veux pour preuve les nombreux écueils rencontrés par le conseil
consultatif coutumier, issu de la loi référendaire de 1988, pour sa mise en
place et son fonctionnement, ou encore les difficultés que nous avons,
notamment aux îles Loyauté, pour pérenniser des activités de développement.
Les Mélanésiens, dont l'existence est rythmée par la coutume et qui sont à la
fois de plain-pied dans le mode de vie à l'occidentale, savent toute la
difficulté à concilier les exigences de ces deux mondes.
Ce constat n'est pas celui d'un échec. Il nous conforte, au contraire, dans
l'idée de la nécessité de pousser progressivement ces deux mondes à se
rencontrer et non pas seulement à coexister.
Tel est le nouveau défi lancé par le projet de loi organique, qui introduit la
coutume au centre des futures institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, ce que la société mélanésienne est en train de vivre en son sein est à
l'image de ce rapprochement qui s'opère entre les différentes communautés de
Nouvelle-Calédonie, depuis maintenant dix ans, grâce à la signature des accords
de Matignon.
Tous ces bouleversements se produiront dans le sens d'une plus grande
universalité et dans le respect de la différence. C'est ce qui fait la force de
ce nouveau dispositif institutionnel.
La Nouvelle-Calédonie est en effet arrivée à un tournant de son histoire.
Elle vient de confirmer son choix d'un destin lié à celui de la France et, à
travers elle, à celui de l'Europe.
Pour ma part, je suis persuadé que les générations futures ne voudront pas
mettre un terme à cette expérience commune unique, non plus qu'à la grande
aventure que nous pouvons vivre à travers cette intégration européenne
confortée à l'aube du troisième millénaire.
Les Calédoniens sont confiants en l'avenir. Ils croient en ce dispositif issu
de l'accord de Nouméa, oubliant les réticences qu'ils avaient exprimées en
1988, alors que s'annonçait l'ère des accords de Matignon. Ils ont foi en notre
sagesse et en notre expertise, dans la définition de ce nouveau statut, qui va
les engager pour les vingt ans à venir.
Nous avons conscience, certes, que l'examen et l'adoption de ces projets de
loi par le Parlement ne sont qu'une nouvelle étape dans la réussite du
processus de l'accord de Nouméa.
Il existe d'ailleurs plusieurs dispositions de cet accord qui n'ont pu trouver
leur traduction dans ces projets de loi et qui devront faire l'objet de
conventions ou d'accords particuliers.
Je pense notamment aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna, qu'il conviendra de préciser dans les plus brefs délais.
C'est d'ailleurs l'objet d'un amendement, adopté par la commission des lois du
Sénat, que nous aurons à étudier.
Il n'en demeure pas moins que cette étape est sans doute la plus décisive.
C'est pourquoi je veux, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs les
membres de la commission des lois, mes chers collègues, exprimer le souhait que
l'examen de ces textes ne se déroule pas dans la précipitation, qu'il fasse
l'objet d'une attention toute particulière et d'un recul suffisant.
Nous aurons à débattre de nombreuses modifications à apporter à ces projets de
texte. Puissions-nous prendre le temps de les examiner dans la sérénité !
Je ne crois pas qu'il y ait de débat inutile, de question superflue alors même
qu'il s'agit de décider de l'avenir de tous nos compatriotes calédoniens, qui
attendent avec beaucoup d'impatience et d'espoir nos décisions.
Il en va de l'image de notre pays dans cette région du monde, où 200 000
Français contribuent à son rayonnement.
Je veux terminer mon propos par cette courte citation de Camus : « La vraie
générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. »
Je ne doute pas que cet esprit animera aujourd'hui les travaux de la Haute
Assemblée, comme il a inspiré le Président de la République, le Gouvernement,
nos collègues députés, les signataires de l'accord de Nouméa et l'ensemble des
Calédoniens qui ont approuvé cet accord, espérant ainsi réserver le meilleur
avenir possible aux générations futures.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
j'ai eu la chance d'être présent en Nouvelle-Calédonie lors de la campagne
référendaire, durant la semaine qui a précédé le scrutin du 8 novembre.
Invité par le FLNKS, j'ai parcouru les trois provinces, participé à de
nombreuses réunions publiques au côté d'orateurs des différentes composantes du
front prônant tous le « oui » et, de Nouméa à Thio, de l'île de Lifou à l'île
d'Ouvéa, j'ai constaté partout les attentes et les espoirs d'une population qui
souhaite la paix et croit en la promotion de son territoire sur la base des
promesses qui lui ont été faites.
J'ai ressenti chez mes interlocuteurs kanaks - je sais que mes appréciations
sont trop hâtives, faute de temps pour les développer - un souvenir toujours
vif de la période sanglante qui a endeuillé le territoire, la volonté
d'affirmer leur identité culturelle, un attachement à la coutume mais aussi de
la lucidité sur l'évolution de leur propre société, la volonté, enfin, que le
processus mis en marche fonctionne et soit couronné de succès.
Accueilli en tant que sénateur d'un département de la métropole, j'ai mesuré
les responsabilités qui sont les nôtres pour les années à venir. Je n'ai pas
caché à mes interlocuteurs, comme élu communiste, ma satisfaction de voir
reconnues par le préambule de l'accord de Nouméa toutes les ombres qui ont
accompagné la présence française depuis plus d'un siècle, mais aussi ma joie
que la République ait tourné la page de la répression et reconnaisse, dans le
respect de chaque communauté, l'identité et les droits de ceux qui, depuis des
millénaires, ont foulé ce sol.
L'accord de Nouméa, nous l'avons dit en juillet, àVersailles, est d'une grande
portée, et ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur
communauté d'origine ou leur appartenance politique, qui ont su, depuis les
accords de Matignon, tenir des discours responsables et lucides, doivent en
être remerciés.
Le résultat électoral a été la preuve éclatante que l'accord de Nouméa était
le bon choix.
Nous considérons donc que les lois que nous allons voter se devaient de
refléter très fidèlement l'accord de Nouméa. Nous pensons que l'objectif est
atteint, pour l'essentiel. Notre vote sera donc positif.
Nous sommes conscients que la marge est étroite. Le processus engagé est
inédit. L'aspiration à être socialement utile est universelle. La jeunesse
kanak est à l'unisson des jeunes générations de tous les continents : elle
souhaite du travail, des signes tangents de changement dans ses conditions de
vie. Des plaies, probablement, ne sont pas totalement cicatrisées. La France
doit donc tenir parole. Tout l'accord de Nouméa doit être respecté dans
l'esprit et à la lettre.
Des investissements non négligeables ont été faits au cours de la dernière
décennie. Mais nous connaissons tous le proverbe : « Il pleut toujours là où
c'est mouillé. » Une politique très volontariste doit donc être menée pour que
les rééquilibrages économiques entre les trois provinces soient lisibles dans
le futur.
Je viens d'évoquer l'étroitesse du chemin. L'abstention des représentants élus
du FLNKS au congrès du territoire, lors de la présentation de l'avant-projet de
loi organique, l'a rappelée, en novembre.
J'avais senti, lors de mon voyage en Nouvelle-Calédonie, l'existence de
craintes bien réelles chez les dirigeants du FLNKS, et j'en avais alors averti
le haut-commissaire.
Le flou de certaines formulations définissant le corps électoral restreint et
la rédaction choisie pour traiter des modalités de sortie du processus au cours
du quatrième mandat du congrès ont fait craindre à l'une des deux principales
composantes de la négociation que le gouvernement français pourrait se
retrouver en retrait de ce qui apparaissait pourtant comme irréversible.
Nous nous félicitons que les efforts des uns et des autres aient permis
d'avancer et qu'une bonne partie des malentendus soient dissipés. Le sont-ils
tous ? Probablement pas. Les actes du Gouvernement et l'intérêt que portera le
Parlement français à la mise en oeuvre du processus seront donc essentiels.
Ainsi, le Sénat devrait décider du principe de l'envoi d'une mission
sénatoriale au moins tous les deux ans, de façon à marquer son intérêt pour
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
M. Pierre Fauchon.
Très juste !
M. Michel Duffour.
Notre groupe n'a pas déposé d'amendement. Je souhaite toutefois, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous demander quelques précisions.
L'article 208 a été quelque peu modifié, à votre demande, à l'Assemblée
nationale, la date limite pour la justification d'une durée de vingt ans de
domicile connu en Nouvelle-Calédonie étant passée du 31 décembre 2013 au 31
décembre 2014. Vous n'avez pas, à l'Assemblée nationale, développé votre
argumentation sur ce changement de date, et je sais que le FLNKS en est quelque
peu inquiet. Nous attendons d'en savoir plus aujourd'hui.
L'Assemblée nationale a par ailleurs voté un amendement limitant la durée de
présence de magistrats en Nouvelle-Calédonie. Cet amendement découle des vives
critiques qui s'expriment sur l'île par rapport au fonctionnement de la
justice. J'ai été convaincu par vos arguments, monsieur le secrétaire d'Etat,
et par ceux du rapporteur de la commission des lois, sur l'impossibilité d'un
tel ajout.
En revanche, il avait été dit qu'une mission de l'inspection générale des
services judiciaires se rendrait sur place. Qu'en est-il exactement ?
Enfin, j'insisterai, après Simon Loueckhote et M. le rapporteur sur
l'amendement déposé par notre collègue Robert Laufoaulu et qu'a retenu la
commission des lois.
Les discussions à mener sur l'avenir de Wallis-et-Futuna sont urgentes.
J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous donnerez quelques
éléments sur le dossier. La communauté wallisienne est, par le nombre, la
troisième des communautés vivant sur le sol calédonien. Il y a beaucoup
d'inquiétudes parmi ses membres. Ces inquiétudes, il est indispensable de les
apaiser.
La France a su tirer les conséquences des événements graves qui faillirent
précipiter ce territoire dans le chaos. Les accords de Matignon ont été un
tournant ; ceux de Nouméa sont une ouverture formidable sur l'avenir. Les
Calédoniens choisiront eux-mêmes leur futur statut. Contribuons, en tant que
parlementaires français, à faire que cela se déroule dans la paix et la
compréhension entre les communautés.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Mélenchon.
M. Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
siège dans cette assemblée depuis douze ans. J'ai donc eu l'occasion de
m'impliquer dans presque tous les débats qui nous ont occupés à propos de la
situation et du destin de la Nouvelle-Calédonie au cours d'une période, vous en
conviendrez, particulièrement agitée de son histoire.
Chacun, j'en suis sûr, se souvient de ce qu'a été ici l'expression de nos
raisonnements et de nos passions contraires sur ce sujet, de nos engagements
opposés, de la ferveur qui nous a habités à ces occasions - et la mienne n'a
pas été la moindre, je veux bien le reconnaître.
A présent, après la réforme constitutionnelle, que j'ai approuvée, comme
nombre d'entre nous, nous sommes appelés à transcrire dans la loi la
construction tout à la fois fragile et forte qui résulte du processus
exemplaire initié sur le territoire à partir des accords de Matignon, accords
que ceux de Nouméa prolongent, élargissent, pérennisent pour une nouvelle durée
de vingt ans. Quel extraordinaire chemin a été parcouru ! Nous le reconnaissons
tous.
Le dictionnaire
Larousse
de 1953 définissait le mot Kanak comme « un
peuple en voie de disparition ». On comprend, dès lors, que la revendication
identitaire kanak, dans son expression indépendantiste, se soit formulée dans
une telle tension de tout son être.
Comment ne pas se sentir profondément concerné par un message qui tendait à
notre République un miroir si blessant ?
De son côté, la population d'origine européenne se sentait, elle aussi, si
consubstantiellement unie à la chair du territoire, et les tombes témoignaient
aussi pour elle. Comment ne pas comprendre la passion que cet enracinement
légitimait ?
Et puis, tant d'années de vie commune, le rayonnement des valeurs et des
débats qui agitaient aussi tout notre pays donnait, de surcroît, à ce clivage
des frontières qui traversaient les deux parties que composaient les
Calédoniens. Bref, les opinions politiques ne suivaient pas les couleurs de
peau.
Tout était pourtant réuni pour que la violence pense pouvoir se donner
l'illusion de pouvoir dire le dernier mot. Elle avait largement commencé à le
faire. Ses échos se sont fait entendre jusque sur nos travées.
Tout cela est encore assez récent pour que, dans ce débat, chaque mot soit
pesé, si l'on veut concourir efficacement à l'entreprise de paix qui se déroule
depuis 1998.
Je dirai donc simplement et sans arrogance combien le groupe socialiste est
fier que l'histoire ait permis que ce soient deux Premiers ministres issus de
ses rangs, Michel Rocard - et dans quelles conditions, en 1988 ! - et Lionel
Jospin, alors que le débat semblait paralysé par le préalable minier, qui aient
eu l'opportunité d'être les défricheurs qu'ils ont été au service d'une volonté
de paix dont les hommes et les femmes de Calédonie, d'abord, avaient enfin
trouvé les ressorts.
Et comme beaucoup d'entre nous, découvrant le préambule des accords de Nouméa
qui est à l'origine du processus législatif qui nous occupe, je veux dire
l'émotion qu'il suscite et donc la dynamique qu'il impulse pour permettre, en
vérité, un nouvel ordre de raisonnement législatif qui, sans cela, j'en suis
certain, n'aurait jamais convaincu le législateur d'aller jusqu'au point où
nous ont conduits la réforme constitutionnelle et les textes que nous examinons
aujourd'hui.
Je ne crois pas qu'il y ait un seul exemple comparable au monde d'un processus
d'émancipation qui ait été cosigné par ses protagonistes directs dans de tels
termes de respect et de reconnaissance mutuels, avec un tel souci de rendre à
l'histoire sa part d'ombre mais aussi sa part de lumière, pour que la
génération actuelle puisse totalement se consacrer à l'avenir commun.
Que n'avons-nous eu, sous d'autres latitudes, et même plus près de nous, des
Tjibaou et des Lafleur, qui, tout en restant très exactement ce qu'ils étaient
aux premiers jours quant aux convictions, au nom même de ces convictions, eux,
et ceux qui se reconnaissent dans leur action, ouvrent de tels chemins !
Portant ce regard, je ne pense pas seulement aux visages que je connais bien
sur ce territoire... ceux de Nouméa, de Maré, de Sarraméa, de Lifou, de Poum,
de Koné... partout où j'ai eu le bonheur de me trouver.
Je pense à notre République, que ce processus libère et grandit, elle aussi
!
Car si les protagonistes se sont délivrés de la haine, la République, du même
coup, est délivrée de la négation de ses principes que contenait son
implication dans le cycle des violences sur le territoire.
L'armée ne cantonne plus dans les tribus au nom de la République, on ne juge
plus dans les conditions dans lesquelles on a jugé « au nom du peuple français
», on ne fait plus du drapeau tricolore le signal de ralliement d'un ordre
blessant. Tels sont déjà, pour la République elle-même, les produits de la
paix.
Et je forme le voeu, pensant à cet instant à mes amis indépendantistes, que,
dorénavant, la France ne soit plus montrée du doigt sur le territoire même,
comme elle l'avait été.
Avec la paix, et avec une organisation des pouvoirs mutuellement consentie et
irréversible, la République, d'une certaine façon, est de retour telle qu'elle
doit être, c'est-à-dire égale pour tous ceux qu'elle rassemble dans une
communauté légale qui n'opprime aucun des citoyens qui vit sous ses lois.
Je veux insister sur ce point : la République est pleinement partie prenante
de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie.
Elle ne se débarrasse pas sur les Calédoniens des problèmes du territoire et
notamment de ceux qui concernent son développement.
L'effort financier qu'elle consent dit assez bien ce fait. Quatre milliards et
demi de dotation annuelle en 1997 en témoignent ! C'est - la comparaison peut
éclairer - l'équivalent de la collecte fiscale qui alimente le budget du
conseil général de l'Essonne pour 1 200 000 habitants ! C'est, ainsi que l'a
souligné le rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale, deux
fois et demie de plus par habitant que ce que l'Etat consacre au département de
l'Aisne. Il va de soi que, parmi d'autres raisons, celle-ci légitime pleinement
le juste contrôle de l'utilisation des fonds publics dans le cadre des lois de
notre maison commune républicaine.
C'est d'elle encore qu'il faut parler.
La République ne dissout pas sur le territoire la citoyenneté républicaine. La
nouvelle citoyenneté calédonienne que nos lois vont instaurer s'exprime dans le
cadre de la citoyenneté française, selon les principes universels que
garantissent les préambules de notre Constitution.
Certes, il est dans les lois que nous avons à discuter des dispositions qui
heurtent profondément notre compréhension de ces principes.
Mais, précisément, elles sont l'enjeu même du coeur des problèmes de la
Nouvelle-Calédonie.
Le législateur n'a donc pas à choisir entre la dénaturation de ces principes
ou leur conservation formelle. C'est leur conservation formelle qui serait une
dénaturation de leur esprit, ainsi qu'en a attesté l'histoire.
La Nouvelle-Calédonie, dans les conditions qui sont les siennes, fera son
chemin, c'est en tout cas mon souhait, jusqu'à leur pleine réalisation.
Elle le fera sans doute grâce à des dispositions qui, aujourd'hui, semblent
s'y opposer.
Les limitations apportées au droit d'accès à la citoyenneté calédonienne, les
dispositions proposées en ce qui concerne l'accès à l'emploi sont une forme
particulière de la discrimination positive, mais, sans cette discrimination
positive, qu'est-ce que la lutte pour l'égalité, principe essentiel et
fondateur de notre République ? Elle n'aurait souvent aucune portée pratique
réelle.
Mes chers collègues, ce que nous entreprenons en Nouvelle-Calédonie est
exemplaire ; nous en convenons tous. Mais il est essentiel à cette heure de
dire aussi que cet exemple n'est pas un modèle au sens où l'on pourrait dès
lors le transposer en l'état, par esprit de système, à toutes les situations où
l'insularité, l'histoire et l'actualité des tensions exigent que l'on se
mobilise pour ouvrir de nouvelles voies d'avenir durables.
Je crois tout au contraire que l'esprit de l'accord de Nouméa et celui du
travail que cette assemblée va engager invite à d'autres conclusions. C'est à
la confection « sur mesure » qu'il faut se référer, et cela pour que nos
principes - je parle des principes républicains - trouvent à s'appliquer pour
ce qu'ils sont véritablement : non des dogmes formels mais des outils concrets
de développement humain et d'émancipation de la personne.
Ce n'est pas le moindre des défis qu'ont à relever les sociétés qui en
bénéficient.
Entre la dilution dans la mondialisation anglo-saxonne et le repli sur les
traditions d'un âge d'or imaginaire, l'idéal républicain, en Calédonie comme
ailleurs, trace un chemin qui n'est pas celui du confort.
La Calédonie enfin libérée des rancoeurs et de la violence, la génération qui
prononcera le choix essentiel dans vingt ans sera née et se sera développée
dans la paix. Le temps aura fait son oeuvre.
Modernité et tradition se seront rencontrées librement. L'exigence sociale,
l'exigence démocratique auront fait valoir leurs normes.
Nul n'en sortira indemne ! Mais ce sont les enjeux réels de notre époque et
pas seulement en Calédonie.
C'est à eux maintenant, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat,
après avoir soutenu le projet du Gouvernement, que les socialistes vont se
consacrer.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a
d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le
Gouvernement demande la réunion de commissions mixtes paritaires en vue de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion des projets de loi
actuellement en cours d'examen.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission
mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, j'aurai l'occasion de répondre à un certain nombre des questions qui
m'ont été posées lors de la discussion des articles.
Pour l'heure, je voudrais simplement aborder la question des relations de la
Nouvelle-Calédonie avec Wallis-et-Futuna, puisque M. le rapporteur et M.
Duffour l'ont évoquée.
Je rappellerai d'abord que l'accord de Nouméa prévoit un accord particulier
établissant les relations entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Une
importante communauté wallisienne vit en effet en Nouvelle-Calédonie : forte de
17 000 personnes, elle est plus importante que les résidents à Wallis-et-Futuna
même. Evidemment, ces personnes sont légitimement intéressées l'avenir.
D'ailleurs, lors du référendum, les principaux mouvements politiques
wallisiens se sont prononcés dans un sens favorable aux accords de Nouméa.
La communauté wallisienne n'est pas concernée actuellement, je le répète, par
les dispositions que le congrès pourra prendre sur l'emploi local. Par
conséquent, les situations individuelles et collectives en matière d'emploi ne
seront pas touchées.
Par ailleurs, les relations entre Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie
devront se prolonger.
Ainsi, un certain nombre de fonctions sont exercées pour le territoire de
Wallis-et-Futuna par des administrations qui sont implantées en
Nouvelle-Calédonie : c'est vrai pour l'enseignement supérieur, pour la justice,
pour les affaires militaires et pour les évacuations sanitaires. Par
conséquent, le territoire de Wallis-et-Futuna est très dépendant par rapport à
ce qui peut se passer en Nouvelle-Calédonie.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de dire que l'accord
particulier qui est prévu sera un accord à trois : la Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna, territoire d'outre-mer, et la République française. Sur ce
plan, je me réjouis que la commission ait adopté l'amendement du nouveau
sénateur de Wallis-et-Futuna, M. Laufoaulu, préconisant que l'accord devra être
conclu avant le 31 mars 2000 et que le Gouvernement de la République sera
partie aux discussions. Par conséquent, je donnerai un avis favorable sur et
amendement lorsqu'il viendra en discussion.
Je peux d'ores et déjà vous dire que l'administrateur de Wallis-et-Futuna, qui
est en quelque sorte le préfet représentant de la République, et le
haut-commissaire travaillent sur le contenu d'un document.
Lorsque les nouvelles institutions seront mises en place, ce travail devrait
pouvoir être repris dans la perspective d'un accord rapide qui sera à même de
rassurer nos compatriotes originaires de Wallis-et-Futuna sur leur situation en
Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les relations qui s'établissent entre les deux
territoires concernés.
Il n'y aura donc pas de bouleversement.
Une nouvelle charte définira l'ensemble de ces relations.
Je ne doute pas, d'ailleurs, que nous aurons, peut-être dans un proche avenir,
à voir comment faire évoluer le statut de Wallis-et-Futuna, qui date de 1961.
Mais il s'agit là d'un autre chantier... Dans l'immédiat, nous serons très
attentifs à ce que, dans le cadre de cet accord, Wallis-et-Futuna soit
pleinement intégré en vue d'assurer son plein développement, en relation avec
la Nouvelle-Calédonie.
PROJET DE LOI ORGANIQUE n° 146
M. le président.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - La Nouvelle-Calédonie comprend :
« La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les
îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga,
Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles
Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
« Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
« 1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum,
Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houa"lou, Canala,
Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
« 2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins,
Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Pa"ta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa,
Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
« 3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de
Maré, Lifou et Ouvéa.
« Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et
Sud par décret en Conseil d'Etat.
« Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès
et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés
et du sénat coutumier par décret en Conseil d'Etat.
« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici
Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai. »
Par amendement n° 1, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le huitième alinéa de cet article :
« A l'initiative du Gouvernement ou du congrès, les limites des provinces
peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès
et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et
du Sénat coutumier. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 232, présenté par M.
Loueckhote, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 1 pour le
huitième alinéa de l'article 1er, après les mots : « sur proposition du congrès
», à insérer les mots : « à l'initiative de ses membres ou à celle du
Gouvernement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour présenter le sous-amendement n° 232.
M. Simon Loueckhote.
Mon sous-amendement est satisfait par l'amendement de M. le rapporteur. Aussi,
je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 232 est retité.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès,
le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les
assemblées de province et les conseils coutumiers.
« Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de
la République.
« Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la
République. Il représente le Gouvernement.
« La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique
et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
»
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements présentés par M. Hyest, au
nom de la commission.
Le premier, n° 2, tend, dans le premier alinéa de cet article, à supprimer les
mots : « , les assemblées de province ».
Le second, n° 3, vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 2.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces amendements.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'article 2 traite des institutions de la Nouvelle-Calédonie
et l'article 148 précise que les provinces sont des collectivités territoriales
de la République.
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont, par exemple, le congrès et le
sénat coutumier, mais non les provinces, qui sont des collectivités
territoriales de la République, de même que les communes.
Quant à l'amendement n° 3, c'est un amendement de coordination avec
l'amendement n° 4 tendant à insérer un article additionnel après l'article 2,
qui mentionne que les communes sont des collectivités territoriales de la
République.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 et 3 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sur le plan juridique, l'amendement n° 2 est
acceptable dans la mesure où, comme je l'ai indiqué, les communes et les
provinces resteront des collectivités territoriales au moins jusqu'au terme du
troisième mandat. Par la suite, le congrès pourra en appeler la compétence et,
à ce moment-là, elles pourront devenir institutions de la
Nouvelle-Calédonie.
Cela étant, le Gouvernement est plutôt favorable à la rédaction initiale dans
la mesure où elle définissait l'ensemble des institutions présentes sur le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
La préférence du Gouvernement est plus d'ordre géographique que d'ordre
strictement juridique.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission préfère le juridique au géographique !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des
collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement
par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions
prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 233, présenté par M.
Loueckhote, et tendant, au début du texte proposé par l'amendement n° 4 pour
insérer un article additionnel après l'article 2, à ajouter les mots : « La
Nouvelle-Calédonie, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre le sous-amendement n° 233.
M. Simon Loueckhote.
L'objet de ce sous-amendement consiste à préciser que la Nouvelle-Calédonie
est également une collectivité territoriale de la République.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 233 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La Nouvelle-Calédonie n'est plus régie par le titre XII de la
Constitution, qui contient l'article 72, mais par le titre XIII, qui lui est
propre. L'accord de Nouméa la désigne seulement comme étant la
Nouvelle-Calédonie. C'est une collectivité, certes, mais tout à fait spécifique
au point même qu'on lui a réservé un titre de la Constitution. Ce n'est plus un
territoire d'outre-mer et ce n'est pas non plus une collectivité territoriale
au sens de l'article 72.
La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable, tout en comprenant
que l'auteur du sous-amendement voudrait que l'on identifie la collectivité. On
a donné un statut spécifique à la Nouvelle-Calédonie, et ce n'est pas si mal de
faire l'objet d'un titre dans la Constitution !
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur Loueckhote, le sous-amendement n° 233 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 233 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 2.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont
bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les
conditions fixées à l'article 177 de la présente loi. »
- (Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires
permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des
signes de la République.
« Elle peut décider de modifier son nom.
« Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre
III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. »
Par amendement n° 234, M. Loueckhote propose, dans le premier alinéa de cet
article, de remplacer les mots : « signes identitaires » par les mots : «
signes distinctifs ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il est vrai que, comme la commission l'a indiqué, le terme « identitaires »
est celui qui figure dans l'accord de Nouméa. Toutefois, je tiens à dire que,
lors de la discussion de cet accord, le choix du terme n'a pas été déterminant.
Il s'agissait de trouver un terme qui puisse marquer l'identité de la
Nouvelle-Calédonie au sein de la République française.
Ma crainte, c'est que le terme « identitaires » ne puisse pas être compris de
la même façon que le terme « distinctifs ».
A l'appui de ma proposition, j'indiquerai que, dans le projet de loi initial,
c'est-à-dire dans celui qui a été soumis pour avis au congrès du territoire,
c'est le terme « distinctifs » et non le terme « identitaires » qui a été
retenu.
M. Jean-Luc Mélenchon.
Oui !
M. Simon Loueckhote.
Pour ma part, je souhaiterais que l'on en revienne au terme « distinctifs
».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il est certain que l'accord de Nouméa mentionnait «
identitaires » alors que, dans le projet de loi initial, figurait « distinctifs
».
Toutefois, dans le texte de l'article 4, il s'agit des signes identitaires
permettant de marquer la personnalité de la Nouvelle-Calédonie. Il ne s'agit
pas seulement d'une partie de la Nouvelle-Calédonie. C'est de l'identité de
l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie qu'il est question. Dès lors, respectons
plutôt l'accord de Nouméa.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Initialement, le Gouvernement avait en effet utilisé l'expression « signes
distinctifs ». Puis, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée
nationale a proposé un amendement visant à reprendre les termes qui figurent
dans l'accord de Nouméa : « signes identitaires ».
Je crois préférable de se conformer à l'accord de Nouméa.
Que M. Loueckhote soit rassuré : c'est bien l'identité de toute la
Nouvelle-Calédonie qui est visée et donc l'ensemble des communautés qui y
vivent.
Cette identité est plurielle, mais c'est celle de la Nouvelle-Calédonie en
tant que nouvelle institution.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 234.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Je voudrais dire à notre excellent collègue et ami Simon Loueckhote que, s'il
a raison de rappeler ce qui figure dans les textes, en la circonstance, il
s'agit non pas de distinction mais d'identification.
M. Simon Loueckhote.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 234 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la
Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée,
de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à
l'article 17 de la présente loi. »
- (Adopté.)
TITRE Ier
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
Articles 6 à 10
M. le président.
« Art. 6. - Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de
la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi
sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes. »
- (Adopté.)
« Art. 7. - La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur
un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers
d'état civil. »
- (Adopté.)
« Art. 8. - Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de
statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit
commun s'applique.
« Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil
de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun
s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse
contraire. »
- (Adopté.)
« Art. 9. - L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère
ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier. »
- (Adopté.)
« Art. 10. - Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un
mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits
l'autorité parentale.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de
l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment
préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge.
L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
»
- (Adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - Les personnes majeures entre l'âge de dix-huit et de vingt et un
ans dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant
au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil
coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier. »
Par amendement n° 5, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père
ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans
de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le
statut civil coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des
ascendants, descendants ou collatéraux du requérant sont insuffisamment
préservés. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 269, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le second alinéa de l'amendement n° 5, à
remplacer les mots : « ou collatéraux » par les mots : « , collatéraux ou de
son conjoint ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement, s'il est partiellement rédactionnel, a
également pour objet de ménager au juge une certaine marge d'appréciation.
Il s'agit d'éviter qu'un changement de statut civil n'ait pour conséquence de
léser gravement les intérêts des autres membres de la famille.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
269 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Par le sous-amendement n° 269, il s'agit de respecter
les intérêts de tous les membres de la famille, y compris du conjoint du
requérant.
Sur l'amendement n° 5, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, dans
la mesure où cette condition ne figure pas expressément dans les accords de
Nouméa.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 269 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à ce sous-amendement, qui est
cohérent avec la nouvelle rédaction de l'article 12 telle qu'elle sera proposée
dans l'amendement n° 6, que la commission présentera ultérieurement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 269, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 5, pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour
quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à
ce statut au profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute
personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier
peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil
coutumier.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit
du statut civil de droit commun.
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable, agissant en
pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne
fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite
au nom d'un mineur par une personne exerçant dans les faits l'autorité
parentale, ce mineur, s'il est capable de discernement, est entendu par le
juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement
motivée.
« La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge
qui en ordonne l'inscription sur les registres d'état civil.
« Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de
droit commun, le juge prononce le changement s'il constate que l'ordre public,
la stabilité des situations juridiques, et l'intérêt des enfants, des
ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment
préservés. »
Par amendement n° 6, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause
que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au
profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute
personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier
peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil
coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des
ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment
préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut
civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas
atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit
du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite
par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité
parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge.
L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
»
La parole et à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à regrouper dans un même article les
conditions de renonciation au statut civil coutumier ou au statut civil de
droit commun.
Il s'agit, en outre, comme aux articles 10 et 11, de conférer au juge une
marge d'appréciation en fonction des intérêts en présence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sur cet amendement, qui renforce le contrôle du juge,
le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 12
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge, qui ordonne les modifications
correspondantes sur les registres d'état civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence de l'amendement
précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 12.
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour
connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.
« Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du
présent titre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les
conditions prévues par la loi. »
Par amendement n° 8, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Les dispositions que contient cet article seront transférées
après l'article 17 par l'amendement n° 11 de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 13 est supprimé.
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou
qu'elle n'a point le statut civil coutumier. »
- (Adopté.)
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le
retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état
civil sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil
coutumier sera portée.
« Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente. »
Par amendement n° 9, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « le registre d'état civil »,
d'insérer le mot : « coutumier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes
relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont
été ni parties, ni représentés.
« Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la
condition de mettre en cause le procureur de la République. »
- (Adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens
appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier, qui y sont situés.
Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux
groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont
attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics
fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre.
Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
« Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et
insaisissables. »
Par amendement n° 10, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la première phrase du premier alinéa de cet article :
« Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont
situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 235 rectifié
bis,
M. Loueckhote propose de compléter
le premier alinéa de l'article 17 par une phrase ainsi rédigée : « Les limites
des réserves sont définies par une loi du pays. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de donner compétence à une loi du pays pour définir les limites des
réserves, car le texte du projet de loi organique est beaucoup trop général à
cet égard. Ainsi, le congrès du territoire et le sénat coutumier auraient la
possibilité de définir ces limites.
En effet, les autorités locales voudront peut-être redélimiter les réserves
actuelles. Par exemple, les îles Loyauté sont « réserve intégrale ». Il se peut
que, demain, les autorités locales veuillent, au sein des îles Loyauté,
délimiter des zones exclues de la réserve ; il faut leur donner la possibilité
de le faire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous nous sommes interrogés sur le point de savoir s'il
fallait une loi du pays pour fixer les limites d'une réserve coutumière, qui,
par définition, peuvent être évolutives.
A partir du moment où notre collègue considère que seules les limites des
réserves sont définies par une loi du pays, à l'exclusion des limites des
terres coutumières, la commission a estimé qu'elle pouvait donner un avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le projet de loi organique prévoit que le congrès est
compétent pour le statut civil coutumier et le régime des terres
coutumières.
Aux termes de l'accord de Nouméa, la réforme foncière, qui vise à
l'attribution de terres après leur acquisition, sera poursuivie.
Le congrès et le sénat coutumier auront la faculté d'engager une réflexion de
fond sur les objectifs et les modalités de cette réforme foncière. Le congrès
pourra, par exemple, définir des baux, en accord avec le sénat coutumier, pour
préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant.
En revanche, la délimitation des réserves ne relève pas de la compétence du
congrès. Les limites des terres de réserves seront fixées par le cadastre
coutumier.
Cet amendement, qui a pour objet de préciser que les limites des terres de
réserve sont définies par une loi du pays, nous paraît aller au-delà des
compétences attribuées au congrès.
J'émets donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 235 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître
des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres
coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les
conditions prévues par la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 17.
TITRE Ier bis
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission vous propose la suppression totale de ce titre
Ier
bis
dans la mesure où celui-ci contient des dispositions relatives à
la justice en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont donc rien à voir avec l'accord de
Nouméa, qui ne sont pas indispensables à son application, certaines posant, de
surcroît, des problèmes constitutionnels difficilement surmontables, notamment
en ce qui concerne la suppression de l'inamovibilité des magistrats du
siège.
C'est pourquoi la commission propose, par les amendements n°s 15, 12, 13 et
14, de supprimer ces dispositions.
Vous aurez noté, monsieur le président, que j'ai ainsi défendu, par
anticipation, les amendements par lesquels la commission propose la suppression
des articles 17
bis
, 17
ter
et 17
quater
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à la suppression du
titre Ier
bis
.
J'avais indiqué à l'Assemblée nationale que ce texte ne pouvait en aucune
façon modifier l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.
L'organisation de la justice doit faire l'objet d'une réflexion plus générale.
La justice étant une compétence régalienne, il n'y a pas lieu de prévoir à cet
égard des dispositions particulières pour la Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 15, ainsi qu'aux
amendements n°s 12, 13 et 14.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.
Article 17 bis
M. le président.
« Art. 17
bis
. - Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des
affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des
assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et
suivants du code de l'organisation judiciaire. »
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
est supprimé.
Article 17 ter
M. le président.
« Art. 17
ter
. - Lorsqu'elle statue sur les autres affaires, la
juridiction d'appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les
conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation
judiciaire. »
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
ter
est supprimé.
Article 17 quater
M. le président.
« Art. 17
quater
. - Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie
pour une durée de cinq ans. »
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
quater
est supprimé.
TITRE II
LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne
sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou
aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province,
la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas
attribuées à l'Etat. »
- (Adopté.)
Section 1
Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
« 1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime
électoral ;
« 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat,
frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure
administrative contentieuse ; commissions d'office et service public
pénitentiaire ;
« 3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense ;
« 4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives
;
« 5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor
;
« 6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du
territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de
défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ;
immatriculation des aéronefs. »
« 7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du
décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances
minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en
font usage ;
« 8° Fonction publique de l'Etat ;
« 9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses
établissements publics ;
« 10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de
leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes
et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de
l'article 26 ;
« 10°
bis
Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs
établissements publics ;
« 11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des
conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article
21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
« II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous
réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux
articles 27 à 37 :
« 1° Relations extérieures ;
« 2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
« 3° Maintien de l'ordre ;
« 4° Sûreté en matière aérienne ;
« 5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81,
82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;
« 6° Communication audiovisuelle ;
« 7° Enseignement supérieur et recherche ;
« 8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des
dispositions du 2° de l'article 21.
« III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la
Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences
suivantes :
« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de
circulation maritime dans les eaux territoriales ;
« 2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et
l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
« 3° Enseignement primaire privé ;
« 4°
Supprimé ;
« 5° Droit civil et droit commercial ;
« 6° Sécurité civile. »
Par amendement n° 16, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
septième alinéa (6°) du I de cet article, de remplacer les mots : « Desserte
aérienne » par les mots : « Desserte maritime et aérienne ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que l'Etat est compétent en matière de
liaisons maritimes entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole.
La même disposition est d'ailleurs prévue à l'article 6 de la loi organique du
12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Les accords de Nouméa prévoient expressément que la
Nouvelle-Calédonie exerce la compétence en matière de navigation et de desserte
maritime internationales. Ce faisant, il empêche l'Etat d'exercer une telle
compétence, étant précisé que la navigation internationale est libre, qu'elle
ne génère pas de droits de trafic et qu'elle est régie, pour l'essentiel, par
des normes internationales.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au sixième
alinéa (5°) du III de l'article 19, après les mots : « Droit civil », d'insérer
les mots : « , règles concernant l'état civil ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
La mention de l'état civil figurait dans le statut du 9 novembre 1988 et elle
est visée par l'accord de Nouméa. L'omission de cette mention dans le projet de
loi organique risquerait de conduire à une interprétation
a
contrario.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
M. le président.
« Art. 20. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont
applicables en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les lois et règlements qui, par nature, s'appliquent sur l'ensemble du
territoire de la République ;
« 2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d'application
à la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet article est inutile dans la mesure où le principe de
spécialité législative, explicité par la jurisprudence et pouvant se déduire de
l'article 77 comme de l'article 74 de la Constitution, continuera à s'appliquer
à la Nouvelle-Calédonie.
Il est en outre imprécis dans son contenu. Il fait référence à une notion
d'origine doctrinale, les lois de souveraineté, dont on ne sait toujours pas ce
qu'elles sont et qui ne sont mentionnées à ce jour que dans une simple
circulaire.
Cet article, qui ne peut avoir de traduction précise en droit positif, nous
semble donc devoir être supprimé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet article a été introduit à la demande du Conseil
d'Etat, qui a estimé utile de rappeler l'existence du principe de spécialité
législative au moment où la Nouvelle-Calédonie cesse d'être un territoire
d'outre-mer.
Mais je ne suis pas très loin de partager la position du rapporteur.
Je m'en remettrai donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'invocation du Conseil d'Etat vous amène-t-elle à
retirer cet amendement ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Certes non ! D'autant que, j'aurai l'occasion de le dire dans
le fil de la discussion, le Conseil d'Etat n'a pas tout vu non plus !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20 est supprimé.
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes
:
« 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ;
création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des
collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés
d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes
provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de
recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
« 2° Droit du travail, y compris l'inspection du travail, et droit syndical ;
formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce
domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;
« 3° Travail des étrangers ;
« 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux
frontières ;
« 5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ;
limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et
des conseils coutumiers ;
« 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à
l'exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l'Etat ;
régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
« 7° Postes et télécommunications ;
« 8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;
« 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par
le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par
le 1° du III de l'article 19 ;
« 10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive
;
« 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt ;
« 12° Circulation routière et transports routiers ;
« 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
« 15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des
officiers publics ou ministériels ;
« 16° Droit des assurances ;
« 17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public
autres que ceux de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services
chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
« 19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des
fraudes ;
« 20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles
;
« 21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
« 22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
« 23° Organisation des services et des établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie ;
« 24° Etablissements hospitaliers ;
« 25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
« 26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et
aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
« 27° Météorologie ;
« 28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des
provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et
linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
« 29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ;
infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la
Nouvelle-Calédonie ;
« 30° Commerce des tabacs ;
« 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
« 32° Droit de la coopération et de la mutualité. »
Par amendement n° 19, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :
« 2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans
préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes
à ce titre ; inspection du travail ; »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 236, présenté par M.
Loueckhote, et tendant, après les mots : « dans ce domaine, », à rédiger comme
suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 19 pour le troisième alinéa
(2°) de l'article 21 : « attribution de diplômes en matière de formation
professionnelle dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
L'inspection du travail contrôle aussi bien le droit du travail que le droit
syndical et la formation professionnelle.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre le sous-amendement n° 236.
M. Simon Loueckhote.
Ce sous-amendement tend à apporter une précision.
Ce que je crains, c'est que, par exemple, un CAP ou un BEP, qui sont des
diplômes sanctionnant une formation professionnelle, s'ils sont attribués par
la Nouvelle-Calédonie, ne soient pas reconnus au même titre que ceux qui sont
délivrés par l'éducation nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Ce sous-amendement nous paraît un peu trop restrictif et
contraire au point 3.1.1 de l'accord de Nouméa, car la Nouvelle-Calédonie se
voit transférer les principes directeurs de la formation professionnelle. Elle
peut attribuer aussi un certain nombre de diplômes en matière de formation
professionnelle et pas seulement dans les domaines sportif, socio-éducatif et
culturel.
Déjà, dans les autres territoires d'outre-mer, on adapte la formation
professionnelle aux nécessités de l'emploi local. C'est une possibilité qu'il
faut laisser ouverte.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, maintenez-vous le sous-amendement n° 236 ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 236 est retiré.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je suis favorable à cet amendement.
Mais je veux aussi indiquer à M. Loueckhote que subsisteront évidemment en
Nouvelle-Calédonie les diplômes d'Etat et que la Nouvelle-Calédonie pourra,
parallèment, créer ses propres diplômes de formation. Il n'y a pas lieu de
restreindre le champ cette compétence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 20, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le quatrième alinéa (3°) de l'article 21 :
« 3° Accès au travail des étrangers ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Sur un sujet sensible, il s'agit d'un amendement de
précision.
La Nouvelle-Calédonie n'est pas compétente pour édicter des règles spécifiques
définisssant un droit du travail particulier pour les étrangers. Elle est
seulement compétente pour prendre des mesures spécifiques sur l'accès des
étrangers à l'emploi local.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 238, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit le
cinquième alinéa (4°) de l'article 21 :
« 4° Réglementation de la protection sociale, de l'hygiène publique et de la
santé, du contrôle sanitaire aux frontières ; ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 238 est retiré.
Par amendement n° 21, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les
mots : « limites des aires coutumières », de supprimer la fin du sixième alinéa
(5°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de la suppression d'une mention d'ordre
institutionnel.
Les modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers
sont déjà prévues aux articles 128, 130 et 143.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 22, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
septième alinéa (6°) de l'article 21, de remplacer les mots : « Commerce
extérieur » par les mots : « Commerce intérieur et extérieur ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui permet de
rappeler le droit existant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La réglementation du commerce intérieur est
actuellement confiée aux provinces, et l'exercice de cette compétence ne pose
pas de problèmes spécifiques. Les délimitations des provinces sont telles
qu'elles excluent pratiquement les difficultés qui pourraient surgir aux
limites.
Inversement, la nature des problèmes rencontrés peut être très diverse et
appeler une appréciation tenant fortement compte des réalités locales,
appréciation que sont susceptibles de porter les services provinciaux, mieux
implantés géographiquement.
Il nous paraît donc préférable de laisser aux provinces la compétence du
commerce intérieur, et donc de limiter, dans l'article 21, comme cela était
initialement prévu, la compétence de la Nouvelle-Calédonie au commerce
extérieur.
Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Bien que l'analyse que vient de présenter M. le secrétaire
d'Etat ne corresponde pas tout à fait aux indications que nous avions
recueillies au cours des discussions préalables, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 22 est retiré.
Par amendement n° 270 rectifié, le Gouvernement propose, dans le septième
alinéa (6°) de l'article 21, de remplacer le mot : « substances » par le mot :
« matières ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le 6° de l'article 21 dispose que la
Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce extérieur, à
l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des
substances relevant de la compétence de l'Etat.
L'emploi du terme « substances » peut conduire à limiter le champ
d'application de la réglementation par l'Etat des prohibitions à l'importation
et à l'exportation portant sur les matières de sa compétence.
Il peut s'agir, par exemple, des prohibitions sur le commerce d'images de
mineurs, produits ne pouvant pas être qualifiés de « substances ».
En conséquence, il convient de substituer au mot « substances » le mot «
matières ».
Je précise que cet amendement a été suggéré par l'administration des
douanes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comment ne pas être favorable à ce changement de terme ? Nous
sommes « absolument » convaincus !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 23, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le huitième alinéa (7°) de l'article 21 par les mots : « sous réserve des
dispositions du 6° du I de l'article 19. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les
dispositions du 6° du I de l'article 19.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
neuvième alinéa (8°) de l'article 21, de remplacer les mots : « Navigation et
desserte maritime » par les mots : « Desserte maritime entre la Grande Terre et
les autres points de la Nouvelle-Calédonie ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 237 rectifié
bis
présenté par M. Loueckhote, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement
n° 24 pour le début du neuvième alinéa (8°) de l'article 21, à remplacer les
mots : « entre la Grande Terre et les autres points de la Nouvelle-Calédonie »
par les mots : « d'intérêt territorial ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre le sous-amendement n° 237
rectifié
bis
.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 237 rectifié
bis
?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 et sur le
sous-amendement n° 237 rectifié
bis
?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur
l'amendement n° 24 présenté par la commission.
Il convient en effet, à mon sens, de s'en tenir à la définition générale
plutôt que de préciser les lieux de desserte. Adopter cet amendement aboutirait
à restreindre les compétences de la Nouvelle-Calédonie aux seules liaisons
maritimes entre la Grande Terre et les autres points.
Par voie de conséquence, le Gouvernement émet également un avis défavorable
sur le sous-amendement n° 237 rectifié
bis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 237 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 24, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 25, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
onzième alinéa (10°) de l'article 21, de remplacer les mots : « Exploration,
exploitation, gestion et conservation » par les mots : « Réglementation et
exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de
conservation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec
l'article 45.
La Nouvelle-Calédonie exerce les mêmes compétences en matière d'exploration et
d'exploitation des ressources naturelles dans la zone économique exclusive que
les provinces dans les eaux intérieures et la mer territoriale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 26, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les
mots : « délégations de service public », de supprimer la fin du dix-huitième
alinéa (17°) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer une mention inutile.
La Nouvelle-Calédonie ne peut pas être compétente pour réglementer les marchés
publics et les délégations de service public de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 27, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
vingt et unième alinéa (20°) de l'article 21, de supprimer deux fois le mot : «
agricoles ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de rectifier une erreur.
La Nouvelle-Calédonie est compétente s'agissant de l'ensemble des prix
réglementés, qu'ils intéressent ou non le domaine agricole.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 239.
M. Loueckhote propose, dans le vingt-troisième alinéa (22°) de l'article 21,
après le mot : « Réglementation », d'insérer les mots : « et police ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de préciser que la compétence du territoire s'exerce en matière de
réglementation, mais aussi en matière de police.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Nous comprenons la suggestion de M. Loueckhote. Toutefois,
cette précision nous paraît superflue, car la notion de réglementation figurant
dans le texte inclut bien entendu la police.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je confirme l'interprétation de M. Hyest.
M. le président.
L'amendement n° 239 est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 239 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
M. le président.
« Art. 22. - Les établissements publics suivants sont transférés à la
Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du
congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :
« 1° Office des postes et télécommunications ;
« 2° Institut de formation des personnels administratifs ;
« 3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
« 4° Agence de développement de la culture kanak ;
« 5° Centre de documentation pédagogique.
« Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des
contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement
d'aucun honoraire, salaire, émoluement ou taxe.
« Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon
les modalités prévues à l'article 54. » -
(Adopté.)
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la
Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et
des personnes qui justifient d'une certaine durée de résidence des mesures
visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne
portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à
la date de leur publication les autres salariés.
« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La
Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre
l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne
justifient pas d'une certaine durée de résidence.
« Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent l'objet, la
durée et les modalités de cet accès à l'emploi. Elles fixent la durée de
domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles s'appliquent.
»
Par amendement n° 28, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de l'article 23, de remplacer les mots : « d'une certaine durée
de résidence » par les mots : « d'une durée suffisante de résidence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, faisant référence à
une expression jurisprudentielle usuelle qui introduit une notion de
proportionnalité.
La durée de résidence requise devra en effet s'apprécier au regard de la
finalité de la mesure, qui est le soutien et la promotion de l'emploi local
dans chaque secteur d'activité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à la proposition de la
commission.
En effet, l'expression « d'une durée suffisante de résidence » est plus
précise que celle qui figure dans le projet de loi tel qu'il est issu des
travaux de l'Assemblée nationale, et elle fait écho à la notion consacrée de «
résidence stable ».
Par conséquent, s'agissant d'une innovation juridique et étant donné
l'importance, en matière d'emploi local, des termes employés, il me semble que
cette rédaction est plus correcte. C'est pourquoi le Gouvernement s'y
rallie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 23, de remplacer les mots : «
d'une certaine durée de résidence » par les mots : « d'une durée suffisante de
résidence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Même objet que l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 30, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa de l'article 23 :
« Les mesures prévues résultent de lois du pays qui précisent la catégorie
professionnelle et, le cas échéant, le secteur d'activité concerné ainsi que la
durée d'application de ces mesures. Elles fixent également la durée de
résidence requise en Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 271, le Gouvernement propose de rédiger comme suit la
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 23 : « Celles-ci précisent
l'objet, la durée et les modalités des mesures visant à favoriser cet accès à
l'emploi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser les mentions minimales qui
devront figurer dans la loi du pays.
Le texte du projet de loi organique, comme celui de l'amendement concurrent
présenté par le Gouvernement, se réfère à la notion d'« objet des mesures »,
dont on ne voit pas ce qu'elle vise. On tourne en rond ! C'est la raison pour
laquelle nous proposons une rédaction plus claire.
J'ajoute que, s'agissant de restrictions à l'emploi, il nous faut être
extrêmement vigilants eu égard aux principes généraux du droit et au contrôle
de constitutionnalité, lequel ne manquera pas de s'exercer, en particulier sur
ce sujet. Plus nous serons précis dans ce domaine, moins il y aura de
possibilités d'interprétation et plus le contrôle de constitutionnalité pourra
s'exercer de manière claire.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 271 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement propose une rédaction qui me paraît
satisfaire l'amendement n° 30 de la commission, auquel je ne suis d'ailleurs
pas hostile. Je pense qu'il y aura lieu, lors de la réunion de la commission
mixte paritaire, de bien préciser la rédaction de cet article, de façon que,
s'agissant d'une disposition essentielle, nous ne puissions encourir aucun
reproche sur le plan juridique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à
compter du 1er janvier 2000 les compétences qu'elles tiennent de la présente
loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9
novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. » -
(Adopté.)
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III
de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période
correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet
d'une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses
membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de
chaque mandat. Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de ces
transferts. »
Par amendement n° 31, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du second alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses
membres » par les mots : « loi du pays adoptée à la majorité des trois
cinquièmes des membres du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La majorité qualifiée des trois cinquièmes confère à la
délibération relative aux compétences transférées et à l'échéancier de ces
transferts une certaine solennité.
Il serait contradictoire qu'une simple délibération soit adoptée à une
majorité supérieure à celle qui est prévue à l'article 94 pour les lois du
pays, à savoir la majorité des membres du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
la seconde phrase du second alinéa de l'article 25.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La phrase dont nous demandons la suppression est inutile :
l'article 221 du projet de loi organique permet déjà de prendre des décrets en
Conseil d'Etat pour l'application de l'ensemble de la loi, et il est donc
superflu de le préciser à tous les articles du texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
M. le président.
« Art. 26. - Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en
2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure,
les compétences suivantes :
« - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de
leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes
et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
« - enseignement supérieur ;
« - communication audiovisuelle. »
Par amendement n° 33, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer le mot : « demander » par les mots
: « adopter une résolution tendant à ce ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le verbe « demander » pourrait laisser croire que le
législateur organique serait lié par une initiative du congrès en ce qui
concerne les transferts ultérieurs de compétence.
Cela n'est pas souhaitable, car, en vertu de la Constitution, l'initiative des
lois appartient concurremment au Parlement et au Gouvernement de la
République.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 240 rectifié, M. Loueckhote propose, dans le deuxième alinéa
de l'article 26, après les mots : « établissements publics », de supprimer les
mots : « contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs
établissements publics ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
L'article 26 prévoit le transfert des compétences au congrès du territoire,
notamment en matière d'administration des provinces et des communes. J'estime
qu'il est en contradiction avec l'article 2 du présent projet de loi, qui
dispose que les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie sont des
collectivités territoriales de la République et que, au sens de l'article 72 de
la Constitution, seul le délégué du Gouvernement peut exercer le contrôle de
légalité des actes administratifs des collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission ne peut, hélas, qu'être défavorable à cet
amendement, car il est contraire au point 3.1.2 de l'accord de Nouméa, qui
prévoit dans une seconde étape le transfert à la Nouvelle-Calédonie des
compétences en matière de contrôle administratif des collectivités publiques et
de leurs établissements publics.
Je rappelle que l'article 72 de la Constitution dispose que les collectivités
territoriales « s'administrent librement par des conseils élus dans les
conditions prévues par la loi ». Par conséquent, il convient de se référer au
titre XIII de la Constitution, qui entérine l'accord de Nouméa, et non au titre
XII.
Telles sont les raisons pour lesquelles il serait souhaitable que l'amendement
n° 240 rectifié soit retiré.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je confirme l'interprétation de M. le rapporteur.
L'amendement de M. Loueckhote est en contradiction avec les termes de l'accord
de Nouméa, qui prévoit la possibilité de transférer, à partir de 2009, les
compétences relatives à l'administration des provinces et des communes. Il me
semble en outre que la disposition proposée serait rejetée par le Conseil
constitutionnel si elle devait être adoptée.
M. le président.
L'amendement n° 240 rectifié est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 240 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat
Article 27
M. le président.
« Art. 27. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la
République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier
et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes
régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé
ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la
signature d'accords de même nature.
« Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y
a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution. »
Par amendement n° 34, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « peuvent délivrer
pouvoir au président du gouvernement pour » par les mots : « peuvent confier au
président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le
congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à
négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du
Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier
et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de
la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect
des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au
président du gouvernement pour signer ces accords.
« Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du
congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
de la Constitution. »
Par amendement n° 35, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
délivrent pouvoir au président du gouvernement pour » par les mots : « confient
au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents
des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent
aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la
Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 36, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de remplacer les mots : « de province ou leur représentant » par les
mots : « de province, ou leur représentant, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision tendant à mettre en
facteur commun le terme : « représentant », afin que le président du
gouvernement puisse se faire représenter dans les négociations, au même titre
que les présidents des assemblées de province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la
République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou
observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du
gouvernement ou son représentant. »
Par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
cet article par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut
disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités
de la République sont informées des organisations internationales, y compris la
Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel tendant à
regrouper dans un même article l'ensemble des dispositions relatives aux
relations entre la Nouvelle-Calédonie et les organisations internationales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Il s'agit en effet, sans toucher au fond des articles 30 et 31, de regrouper à
l'article 30 les dispositions concernant les relations entre la
Nouvelle-Calédonie et les organisations internationales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès
des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont
elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les
autorités de la République sont informées des Etats, territoires et
organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est
représentée. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - A la fin de la première phrase de cet article, de supprimer les mots : «
, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et
auprès de la Communauté européenne ».
II. - En conséquence, dans la seconde phrase de cet article, de remplacer les
mots : « , territoires et organisations internationales » par les mots : « et
territoires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
n° 37 que nous venons d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la
compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province
dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et
signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des
conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
« La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le
cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont
soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de
l'assemblée de province.
« Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les
conditions fixées au I de l'article 195. »
Par amendement n° 39, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
est autorisée » par les mots : « sont autorisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement
grammatical.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, ainsi modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Articles 33 et 34
M. le président.
« Art. 33. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la
réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la
délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son
avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente
jours.
« Le gouvernement est informé des décisions prises. » -
(Adopté.)
« Art. 34. - Le président du gouvernement est informé par le
haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre. » -
(Adopté.)
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation
et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de
hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de
l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et
loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les
circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions
d'ouverture de casinos et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et
loteries sont prises par le gouvernement. »
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en
Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles
relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des
casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération
les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans
lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des
casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le
gouvernement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement précise la répartition des compétences en
matière de jeux de hasard.
Il a une portée rédactionnelle, mais il supprime aussi une formulation trop
générale et imprécise selon laquelle le gouvernement autorise les jeux de
hasard. Une telle rédaction ne préserve pas suffisamment le pouvoir de
législation, de réglementation et de contrôle de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement prévoit des dispositions qui
s'inspirent de l'article 65 de la loi organique portant statut d'autonomie de
la Polynésie française.
En Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui se passe en Polynésie française,
les institutions du territoire n'exercent aucune compétence en matière de jeux
de hasard. Il nous a paru intéressant d'aligner les régimes, et le Gouvernement
propose donc que l'Etat reste compétent en matière de contrôle de
l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries et
que le congrès soit compétent pour déterminer, par délibération, les règles
applicables aux jeux, sauf pour ce qui concerne les responsabilités incombant à
l'Etat. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour certaines
décisions individuelles, à savoir les autorisations de jeux de hasard,
d'établissements de jeux et de loteries.
L'amendement déposé par la commission des lois a pour objet de préciser les
compétences reconnues au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en supprimant les
mots « jeux de hasard », et le gouvernement y est donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 35 est ainsi rédigé.
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - Le gouvernement est consulté en matière de communication
audiovisuelle :
« - par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la
République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;
« - par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision
réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation
d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être
diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la
Nouvelle-Calédonie.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente
jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire
ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être
inférieur à quarante-huit heures.
« Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le
gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication
audiovisuelle. » -
(Adopté.)
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant
en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et
les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des
conventions avec ces établissements ou organismes.
« II. - Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du
congrès de Nouvelle-Calédonie.
« Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de
fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans
lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
« Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires
et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action
en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
« III. - Le gouvernement et les provinces sont consultés par le
haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III
de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de
filières de formation de l'enseignement secondaire. »
Par amendement n° 41, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du I de cet article, après les mots : « des conventions »,
d'insérer les mots : « d'objectifs et d'orientation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise en outre à
mettre en conformité la loi organique avec le point 3.2.7 de l'accord de
Nouméa.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Section 3
Compétence minière
Articles 38 et 39
M. le président.
« Art. 38. - D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du
congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des
mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte
notamment :
« 1° L'inventaire minier ;
« 2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
« 3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour
l'exploitation des gisements ;
« 4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
« 5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à
l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de
développement durable ;
« 6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits
miniers.
« Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière
doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise
en valeur des richesses minières. » -
(Adopté.)
« Art. 39. - La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome et au cobalt prévue au 11° de l'article 21 est fixée par le congrès.
« Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par
délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le
président de l'assemblée de province. » -
(Adopté.)
Article 40
M. le président.
« Art. 40. - Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d'une
part, de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces
et des communes, d'autre part, des organisations professionnelles et syndicales
et des associations de protection de l'environnement.
« Il est consulté, par le congrès ou par l'assemblée de province selon le cas,
sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération
des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou
au cobalt, à l'exception des délibérations relatives à des investissements
directs étrangers dans ces domaines.
« Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de
fonctionnement de ce comité. »
Par amendement n° 42, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du
gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des
organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection
de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lever une ambiguïté. En effet,
en utilisant le balancement « d'une part ... d'autre part », la rédaction
proposée suggère une notion de parité, alors que le nombre de représentants de
chaque catégorie sera défini par une délibération du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 43, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'article 40 :
« Il est consulté par le congrès sur les projets ou propositions de loi du
pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils
sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne
concernent pas des investissements directs étrangers. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 272, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 43, après
les mots : « ne concernent pas », à insérer les mots : « la procédure
d'autorisation ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement permet une clarification rédactionnelle.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
272 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 43.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur
l'amendement n° 43, qui améliore la rédaction de l'alinéa visé. Toutefois, une
ambiguïté introduite par l'Assemblée nationale subsiste : le conseil ne serait
pas consulté sur des délibérations qui concernent les investissements directs
étrangers, s'agissant même d'une demande d'autorisation minière. Or, un dossier
soumis par une entreprise étrangère doit recueillir des autorisations minières
de droit commun et une autorisation de réalisation d'investissement
étranger.
L'examen de cette demande est exclu de la compétence du conseil consultatif,
compte tenu de la nature confidentielle des éléments que contient le dossier.
C'est donc le sous-amendement du Gouvernement qui précise ces points, dans une
matière qui revêt une importance économique et stratégique évidente.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 272 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a donné un avis favorable au sous-amendement
présenté par le Gouvernement, qui permet de bien clarifier les choses.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 272, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 43, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 44, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après le
deuxième alinéa de l'article 40, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut,
l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'imposer un délai maximal de
trois mois au comité consultatif des mines pour rendre son avis. Cette exigence
permet d'éviter que le comité ne puisse bloquer la procédure de décision en
matière minière. Il s'agirait alors d'une sorte de droit de veto.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, le texte initial laissait toute faculté au congrès pour organiser
les travaux du comité consultatif des mines. Ici, une contrainte de temps est
fixée, puisque l'avis doit être remis dans les trois mois et est réputé acquis
s'il n'est pas rendu dans ce délai.
Dans la mesure où le processus de décision est relativement complexe, il nous
apparaît souhaitable, comme l'indiquait M. le rapporteur, de réduire les
risques de blocage qui résulteraient simplement de la procédure.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
M. le président.
« Art. 41. - I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement,
les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le
haut-commissaire.
« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son
ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
« II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et
propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et
au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux
investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de
province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou
les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées
de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité
consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres.
En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du
gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit
le président de l'assemblée de province dont émane le projet de
délibération.
« III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un
délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet
avis, au congrès.
« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un
avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit
jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ;
l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de
délibération.
« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de
délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis
défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à
l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le
rejette.
« IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le
haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le
même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au
conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet
de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat. Cette décision suspend la
procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa
position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au
III.
« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la
proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est
transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des
mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la
procédure.
« Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération
approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la
rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à
l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province
adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération
approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
« V. -
Supprimé
. »
Par amendement n° 45, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du II de l'article 41, après les mots : « aux
investissements », d'insérer le mot : « directs ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de réparer un oubli.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 46, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du second alinéa du II de l'article 41, de supprimer les
mots : « de ses membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'éviter une incohérence : selon la rédaction
actuelle du texte, un vote serait réputé favorable s'il y a deux voix pour et
deux voix contre, et défavorable s'il y a deux voix pour, une abstention et une
voix contre. Le Conseil d'Etat ne l'a pas vu !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement rédactionnel apporte une précision
essentielle et supprime une redondance.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 47, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa du III de l'article 41, après les mots : «
le projet de délibération est », d'insérer les mots : « , après l'expiration
d'un délai de huit jours à compter de cet avis, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de ménager au haut-commissaire la possibilité de
demander une deuxième délibération ou de solliciter un avis de l'Etat, même
dans le cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article 41 par les mots : «
tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'avis de l'Etat peut ne pas être simplement favorable ou
défavorable, mais consister en une contre-proposition dès lors qu'il est
précisé que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit faire un choix entre
la rédaction initiale et celle qui est proposée par l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Section 4
Domanialité
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - L'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur
domaine public et leur domaine privé. » -
(Adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf
lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans
maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la
prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui
décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées et
l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »
Par amendement n° 241 rectifié, M. Loueckhote propose :
I. - Après les mots : « ont été abandonnées », de supprimer la fin de cet
article.
II. - De compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également l'ensemble des cours
d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement tend à préciser le domaine de la Nouvelle-Calédonie. L'ajout de
la disposition relative aux cours d'eau, aux lacs, aux eaux souterraines et aux
sources doit faire l'objet d'un alinéa à part. Il convient, en effet, d'éviter
de la raccrocher à un paragraphe se rapportant aux biens vacants et sans
maître, comportant, de surcroît, une exclusion géographique, hors terres
coutumières.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement de
clarification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je ne crois pas, pour ma part, que cet amendement
apporte une clarification. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
M. le président.
« Art. 44. - Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception
des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à
l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la
zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains
gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des
rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi
que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas
comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du
plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine
public de la Nouvelle-Calédonie. » -
(Adopté.)
Article 45
M. le président.
« Art. 45. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au
10° de l'article 21 et des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de
l'article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d'exploration et
le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non
biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du
sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
« Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les
dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.
»
Par amendement n° 242, M. Loueckhote propose, dans le premier alinéa de cet
article, de supprimer les mots : « des compétences de la Nouvelle-Calédonie
prévues au 10° de l'article 21 et ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Etant entendu que les compétences de la Nouvelle-Calédonie concernent la zone
économique exclusive - article 21, alinéa 10° - alors que celles des provinces
se limitent aux eaux territoriales, il n'y a pas lieu de faire référence à des
compétences autres que celles de l'Etat qui pourraient éventuellement
interférer avec le domaine d'intervention réservé aux provinces.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'article 45 semble apporté une précision inutile. C'est
pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement car il
supprime la réserve de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est
effectivement pas nécessaire dans la mesure où elle vise non pas les eaux
intérieures et les eaux territoriales, mais la zone économique.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 242, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après les
mots : « de l'article 19, », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa de
cet article : « les provinces réglementent et exercent les droits
d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources
naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des
rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol et du sol, du sous-sol, et des
eaux surjacentes de la mer territoriale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend, d'une part, à effectuer une coordination
rédactionnelle et, d'autre part, à préciser que les compétences de la province
s'exercent également sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol des
eaux intérieures, des rades et des lagons, qui, aux termes de l'article 44,
sont inclues dans le domaine maritime public de la province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Section 5
Relations entre les collectivités publiques
Article 46
M. le président.
« Art. 46. - I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province,
donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
« 1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de
protection sociale ;
« 2° La réglementation des transports routiers.
« Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux
autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier
territorial.
« II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des
provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application
des réglementations qu'il édicte.
« III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour
l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations
individuelles en matière de débits de boissons.
« IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui
doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur
exercice normal. »
Par amendement n° 243, M. Loueckhote propose, dans le dernier alinéa du I de
cet article, de remplacer les mots : « des cours d'eau » par les mots : « de la
ressource en eau ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de permettre aux provinces de demander et de se voir confiée la
gestion des eaux souterraines, de nombreux captages étant effectués à partir de
nappes phréatiques, notamment en zones rurales. Actuellement, cette compétence
est exercée par les provinces sans que cela soit clairement précisé. Il
faudrait confirmer la base juridique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Les provinces exercent effectivement la compétence en matière de ressource en
eau, mais cela ne concernera pas, bien entendu, les retenues hydrauliques, par
exemple, sinon cela pourrait avoir des incidences sur la production
d'électricité et le problème serait tout autre. La ressource en eau pour
desservir les collectivités est, bien entendu, de la compétence des
provinces.
A partir du moment où ce point est bien précisé dans les débats, la commission
émet un avis favorable sur l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je partage l'interprétation de M. Hyest. La notion de
ressource en eau telle qu'elle est définie dans le droit de l'environnement
concerne la ressource nécessaire pour l'alimentation des réseaux publics d'eau
potable. Dès lors, la précision que propose M. Loueckhote est positive. Elle
doit être interprétée ainsi, et non comme une restriction éventuelle de grands
ouvrages d'art. En conséquence, cette précision me paraît pouvoir être
introduite dans le texte de l'article 46.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 243, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa du I de l'article 46, de remplacer le mot : « territorial » par
les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Nous nous sommes évertués à dire que la Nouvelle-Calédonie était une
collectivité spécifique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
M. le président.
« Art. 47. - Le comité des finances locales, composé de représentants de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté
par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de
délibération du congrès relatif aux relations financières entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une
délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement
de ce comité.
« Le comité est coprésidé par le haut-commissaire et un président élu en son
sein. »
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose, après la première phrase du
premier alinéa de cet article, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Il est
également consulté par le gouvernement sur les projets de budget primitif et
supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Par cet amendement, le comité des finances local
pourra connaître les projets de budgets primitif et supplémentaire de la
Nouvelle-Calédonie, compte tenu de leur impact sur les relations financières
entre collectivités de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement.
En métropole, le comité des finances locales n'est compétent qu'en ce qui
concerne les finances locales et il n'a donc pas de compétence consultative
générale. Lui faire donner un avis sur un budget, c'est transformer son rôle.
Autant nous nous sommes réjouis de l'article 47, autant la disposition
présentée par cet amendement me paraît aller trop loin. Il ne semble pas
souhaitable que le comité des finances locales donne son avis sur le budget.
Cet amendement serait dommageable et créerait une sorte de tutelle, qui n'a
pas lieu d'être au moment même où l'on veut donner de plus grandes
responsabilités à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 273, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)
Article 48
M. le président.
« Art. 48. - La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à
l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances est ainsi modifiée :
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes
reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de
la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et
frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes
affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des
îles.
« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à
l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites
ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une
délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle
délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles
sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au
moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre
de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque
commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif
de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois,
la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 %
des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces
dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant
d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de
l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit
une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des
impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et
des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu
du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la
Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil
de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées
par le payeur à la clôture de l'exercice. »
« III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
«
Art. 9-3
. - Un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes
institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de
la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les
ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la
répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le
fonctionnement des communes.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
délibération du congrès. »
Par amendement n° 297, M. Loueckhote propose de compléter
in fine
le II
de l'article 48 par la phrase suivante : « L'Etat verse à ce fonds une dotation
équivalente à la quote-part des ressources qui lui est affectée par la
Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Depuis la création du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des
communes, l'Etat et le territoire y ont contribué à parts égales. Il s'agit de
conforter cette pratique et d'avoir une vision pluriannuelle de l'évolution
probable de ce fonds.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission doit, hélas ! émettre un avis défavorable sur
cet amendement. En effet, il n'y a pas lieu de transformer en obligation la
faculté offerte à l'Etat de contribuer au fonds intercommunal de péréquation
pour l'équipement, le FIP-équipement, qui est alimenté en principe par le
budget du territoire. L'Etat peut y contribuer par des dotations, mais agit
avant tout par le versement de la dotation globale d'équipement. Il ne nous
paraît pas possible de transformer cela en obligation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la
contribution de l'Etat au FIP-équipement à un niveau égal à celle qui est
versée par la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, il crée une charge nouvelle
publique. Par conséquent, le Gouvernement invoque l'article 40 de la
Constitution.
M. le président.
L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
Mme Marie-Claude Beaudeau,
vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Il est applicable, monsieur le
président.
M. le président.
L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 297 n'est pas recevable.
Par amendement n° 288, M. Loueckhote propose, après le II de l'article 48,
d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le troisième alinéa de l'article 9-2 est abrogé. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
L'article 3 du projet de loi simple relatif à la Nouvelle-Calédonie prévoit
que toutes les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l'Etat des
contrats dans le domaine économique, social et culturel.
Or, le troisième alinéa de l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée
dispose que « les communes ayant contractualisé avec l'Etat ne sont pas
éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat. »
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Là encore, la commission émet un avis défavorable. En effet,
le versement d'une dotation au titre du fonds intercommunal de péréquation pour
l'équipement est exclusif d'une aide de l'Etat dans le même domaine. Cette
rédaction est issue de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses
relatives aux départements et aux territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat
Je partage l'avis de la commission. En effet, cet
amendement vise à supprimer l'impossibilité pour une commune qui a
contractualisé avec l'Etat un programme d'aide à l'investissement, par exemple
dans le cadre du contrat de ville, d'être éligible au FIP. Si l'amendement
était adopté, il serait possible de cumuler ces avantages. Il me paraît
préférable de préserver la clarté des procédures.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 296, M. Loueckhote propose, dans le dernier alinéa de
l'article 48, après les mots : « du présent article », d'insérer les mots : «
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 ».
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose de compléter l'article 48 par
un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions des 1° et II ci-dessus sont applicables à compter de
1999.
« Les majorations de la quote-part qui seraient dues au titre des années
précédentes demeurent calculées selon les modalités résultant des articles 9-1
et 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée dans leur rédaction
antérieure à la présente loi. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 298, présenté par M. Hyest,
au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le premier alinéa du
texte présenté par l'amendement n° 274 pour compléter l'article 48 par un
paragraphe additionnel :
« ... - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables à compter du
1er janvier 1999 ».
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 296.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de préciser que les dispositions qui figurent dans cet article
entreront en vigueur le 1er janvier 2000, et non le 1er janvier 1999.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 274 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 296.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 274 vise à compléter l'article 48 par
un paragraphe additionnel précisant que les nouvelles règles d'assiette et de
taux des fonds intercommunaux de péréquation pour le fonctionnement et
l'équipement des communes s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 1999.
Les majorations qui seraient dues au titre des exercices budgétaires antérieurs
continueront d'être calculées selon les règles précédemment en vigueur.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 296, aux termes
duquel les dispositions concernant le fonds intercommunal pour le développement
de l'intérieur et des îles entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 298 et
pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 296 et 274.
M. Jean-Jacques Hyest
rapporteur.
Je suis troublé, monsieur le président. En effet, le
Gouvernement nous propose d'appliquer les dispositions à compter du 1er janvier
1999 et M. Loueckhote à partir du 1er janvier 2000.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il ne s'agit pas du même fonds !
M. Jean-Jacques Hyest
rapporteur.
Dans ce cas, la commission émet un avis favorable sur les
deux amendements,... s'ils ne se contredisent pas.
(Sourires.)
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Les mesures relatives au fonds intercommunal de
péréquation, qui existe déjà, sont applicables à compter du 1er janvier
1999.
Quant au fonds de développement des îles, qui est créé par la loi organique,
il fonctionnera, si nous suivons M. Loueckhote, à partir du 1er janvier
2000.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 298.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 298, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 274, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Articles 49, 50 et 51
M. le président.
« Art. 49. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme
fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents
d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est
considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai
d'un an. » -
(Adopté.)
« Art. 50. - Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions
de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de
province, déléguer cette compétence à la province. » -
(Adopté.)
« Art. 51. - Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au
bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre
d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des
personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est
fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans
les limites prévues par le congrès. » -
(Adopté.)
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - I. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le
cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les
associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres
personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de
construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et
commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de
ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent
être complémentaires.
« II. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital
de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 244, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit le I de cet
article :
« I. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs
compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou
plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques,
pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à leur développement économique.
»
Par amendement n° 275, le Gouvernement propose, au début du I de l'article 52,
de remplacer les mots : « La Nouvelle-Calédonie et les provinces » par les mots
: « La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ».
La parole est à M. Loueckhote, pour présenter l'amendement n° 244.
M. Simon Loueckhote.
Les dispositions de l'article 52 reviendraient à restreindre considérablement
les possibilités actuelles d'intervention de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces par la création de sociétés d'économie mixte.
Dans un contexte insulaire de sous-développement et eu égard à l'étroitesse du
marché calédonien, il est essentiel de souligner l'importance de l'intervention
des collectivités, qui permet de relayer les investisseurs privés non
suffisamment présents dans les secteurs clés de l'économie.
Le rôle des collectivités provinciales, par le biais de leurs sociétés
d'économie mixte respectives, concerne actuellement les domaines les plus
divers, d'où la nécessité de parler, de manière générale, d'opérations
concourant au développement économique de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 275 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 244.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sous le régime de l'article 139 de la loi du 22
janvier 1988, les établissements publics territoriaux et provinciaux ont eu la
possibilité de créer des sociétés d'économie mixte.
L'article 139 de la loi du 22 janvier 1988 étant abrogé, il convient de
maintenir la possibilité de création de sociétés d'économie mixte au bénéfice
des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Il me paraît indispensable que cette disposition figure dans le projet de loi
organique pour garantir la possibilité de création de sociétés d'économie
mixte, y compris au bénéfice des établissements publics qui n'étaient pas visés
par le texte qui vous est soumis.
L'amendement n° 244 précise l'objet des sociétés d'économie mixte créées sur
l'initiative de la Nouvelle-Calédonie, mais il restreint à la seule mention du
développement économique les dispositions qui figurent dans l'article 52 au
titre des opérations d'aménagement, de construction ou pour l'exploitation de
services publics à caractère industriel et commercial et pour toute autre
activité d'intérêt général.
Je suis défavorable à cet amendement car il est préférable, dans ce domaine
relatif à une spécialité législative, d'avoir une énumération précise
concernant le secteur de l'économie mixte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 244 et 275 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 275. C'est un
rappel du droit existant. Il lève une ambiguïté liée à l'abrogation de
l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988.
Quant à l'amendement n° 244, il me semble satisfait puisque le développement
économique est possible.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Bien sûr !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Mais il est trop restrictif. En outre, c'est contraire aux
dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent les
sociétés d'économie mixte. Quand on n'a pas la même rédaction, on peut
s'interroger. Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de créer
des sociétés d'économie mixte concourant à leur développement économique, il
convient de ne pas apporter cette précision, car elle interdit toute autre
possibilité. Cela interdirait même les services publics à caractère industriel
et commercial ou toute autre activité d'intérêt général. Je pense que ce serait
tout de même dommage.
Aussi, je demande à M. Loueckhote de bien vouloir retirer son amendement, sa
préoccupation étant prise en compte.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 244 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 244 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.
(L'article 52 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept
heures cinquante-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi organique relatif à la
Nouvelle-Calédonie.
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des
chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres
établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une
utilité pour chaque personne morale intéressée.
« Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité
territoriale ou un syndicat de communes.
« Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et
organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les
statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement. »
Par amendement n° 51, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une
collectivité territoriale ou un syndicat de communes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'une mise en conformité avec l'article L. 5721-1
du code général des collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 52, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
dernier alinéa de l'article 53, de remplacer les mots : « Ils sont institués »
par les mots : « Il est institué ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa de l'article 53, de supprimer les mots : « et en prévoient les
modalités de fonctionnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'article 8 du
projet de loi ordinaire, qui détaille les modalités de fonctionnement des
syndicats mixtes : la commission vous propose, mes chers collègues, de
supprimer cette mention au présent article et de la faire figurer à l'article 8
du projet de loi simple.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Chapitre II
Les modalités des transferts de compétences
Article 54
M. le président.
« Art. 54. - L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des
compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la
présente loi.
« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou
pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement
concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice
normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par
référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, immédiatement
avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux
communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font
l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les
modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution à chaque collectivité bénéficiaire d'une dotation
globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances
précise chaque année le montant de chaque dotation globale de compensation.
« Il est créé une commission d'évaluation des charges de Nouvelle-Calédonie.
Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est
composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de
collectivité concernée. Elle est obligatoirement consultée sur les modalités de
compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
»
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 245, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit les
deuxième et troisième alinéas de cet article :
« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font
l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les
modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution à chaque collectivité bénéficiaire d'une dotation
globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances
précise chaque année le montant de chaque dotation globale de compensation.
« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou
pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement
concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice
normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par
référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, immédiatement
avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux
communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales. »
Par amendement n° 54, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 54, de remplacer les mots : «
immédiatement avant le transfert » par les mots : « à la date du transfert
».
Par amendement n° 55, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 54, de remplacer les mots : « il
est revalorisé, dès la première année, » par les mots : « il évolue chaque
année ».
Par amendement n° 56, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
troisième phrase du troisième alinéa de l'article 54, de remplacer le mot : «
bénéficiaire » par le mot : « concernée ».
Par amendement n° 57 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose,
dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 54, de remplacer les
mots : « chaque dotation » par le mot : « la dotation ».
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 245.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 54, 55, 56
et 57 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°
245.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Les amendements n°s 54 et 55 visent à rapprocher la rédaction
de l'article 54 de la rédaction classique adoptée à l'article L. 1614-1 du code
général des collectivités territoriales. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
il n'est pas nécessaire d'innover : mieux vaut utiliser les mêmes termes dans
tous les textes !
L'amendement n° 56 est rédactionnel. Mieux vaut préciser que la dotation
globale de compensation est versée à chaque collectivité « concernée » par un
transfert de compétences.
Enfin, l'amendement n° 57 rectifié est un retour au texte du projet de loi
initial. L'obligation d'inscrire le montant de chaque dotation globale de
compensation risque en effet de se révéler d'une lourdeur excessive, compte
tenu du nombre important de collectivités qui recevront cette dotation.
Quant à l'amendement n° 245, la commission n'y est pas favorable : ce texte ne
vise qu'à récrire différemment les articles L. 1614-1 et L. 1614-2 du code
général des collectivités territoriales. Or, nous préférons conserver la
rédaction habituelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 245, 54, 55, 56 et 57
rectifié ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable aux amendements proposés
par la commission, qui visent à rapprocher le texte de la rédaction du code
général des collectivités territoriales, et, en conséquence, défavorable à
l'amendement n° 245, que M. Loueckhote acceptera peut-être de retirer.
M. le président.
Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 245 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 245 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié, accepté par le Gouvenement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 58, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la première phrase du dernier alinéa de l'article 54 :
« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation
des charges. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à reprendre l'intitulé de la commission
consultative sur l'évaluation des charges résultant du transfert de compétences
institué par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 54, de supprimer le mot : «
obligatoirement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel : le présent de l'indicatif
vaut obligation juridique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 54, après les mots : «
compensation des charges », d'insérer les mots : « correspondant aux
compétences ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54, modifié.
(L'article 54 est adopté.)
Article 55
M. le président.
« Art. 55. - Les services ou parties de services de l'Etat chargés
exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités
et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par
décret.
« Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement
public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le
haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les
conditions de mise en oeuvre du transfert. »
Par amendement n° 61, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 55, de remplacer les mots : «
compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces » par
les mots : « compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en
vertu de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, ainsi modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 56
M. le président.
« Art. 56. - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à
l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux
provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement
à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.
« Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et
affectés à l'exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux
provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux
provinces.
« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'Etat dans ses
droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus
pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés
ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 56
M. le président.
Par amendement n° 62, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 56, un article additionnel ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers
régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction
publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie
pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités
territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être
intégrés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de reproduire ici l'article 137
bis
de la
loi du 6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 216 du présent
projet de loi organique par insertion dans le statut de 1988.
Ces dispositions trouvent leur place avant les articles concernant les
fonctionnaires de l'Etat et autres fonctionnaires territoriaux exerçant leur
activité en Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Ainsi que l'indique M. le rapporteur, il s'agit
d'inclure les dispositions de l'article 137
bis
de la loi de 1984, dont
la pérennité est prévue par l'article 216 du présent projet de loi
organique.
Cet article autorise le détachement, éventuellement suivi de l'intégration,
des fonctionnaires du territoire vers la fonction publique de l'Etat.
Il ne serait pas possible de procéder à ce détachement sans ce dispositif
formel, la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie n'étant pas
soumise aux titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires.
Si l'adoption de la mesure sous cette forme explicite, qui évite effectivement
le renvoi à une loi antérieure, est retenue, il conviendra - nous le verrons
ultérieurement - de supprimer l'actuel article 216 du projet de loi.
Je suis donc favorable à cette nouvelle rédaction.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 56.
Article 56
bis
M. le président.
« Art. 56
bis
. - I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions
dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou
aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des
établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à
la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont
de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce
service, cette partie de service ou cet établissement public. Les
fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à
disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux
articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur
sont applicables.
« Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans
les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des
établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à
une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans
un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert,
pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de
fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
« II. - Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire
de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal
de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions
fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de
l'Etat, il peut dans le délai prévu au I du présent article :
« 1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée
dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement
public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce
cas, il a priorité pour y être détaché.
« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de
laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est
réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En
l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité
ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le
détachement devait prendre fin.
« 2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit
à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants après avis du
président du gouvernement. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire
demeure mis à disposition.
« III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option
dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le
maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur
détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent
article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois
avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés,
à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les
conditions décrites au 1° du II du présent article. »
Par amendement n° 63, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - Au début du dernier alinéa du I de cet article, d'insérer la mention : «
II. - ».
B. - En conséquence, au début du premier alinéa du II de cet article, de
supprimer la mention : « II. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 64, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 56
bis,
de
remplacer les mots : « après avis du président du gouvernement. » par une
phrase ainsi rédigée : « . Le président du gouvernement peut être consulté pour
avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de se rapprocher de la rédaction de l'article 123
de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique
territoriale, qui a servi de référence à la rédaction de l'article 56
bis
du présent projet de loi organique.
L'avis du président du gouvernement ne peut être une condition pour qu'il soit
fait droit à la demande d'un fonctionnaire de l'Etat qui a opté pour le
maintien de son statut et qui choisit d'être affecté dans un emploi de l'Etat.
Il peut être consulté pour avis, mais cela ne peut pas être une condition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Pour une fois, je serai défavorable à l'amendement de
la commission des lois.
En effet, l'avis obligatoire du président du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat demande à être
affecté dans un emploi de l'Etat, y est remplacé par une consultation
facultative.
Une telle disposition amortirait considérablement l'objet de la mesure
destinée à protéger l'organisation d'un service transféré dans l'hypothèse où
le fonctionnaire d'Etat y est affecté.
Par ailleurs, un avis éventuel, tel qu'il est proposé par le présent
amendement, pourra être sollicité hors dispositions législatives, dans le cadre
des relations normales entre l'Etat et le gouvernement local.
En conséquence, seule la rédaction originale, qui prévoit l'avis du président
du gouvernement, nous paraît devoir être maintenue dans la loi.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Oui, monsieur le président : le statut des fonctionnaires
doit s'appliquer dans ce cas comme dans les autres.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 65, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la dernière phrase du dernier alinéa (2°) du II de l'article 56
bis
par
les mots : « de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce
ses fonctions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 66, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le dernier alinéa (2°) du II de l'article 56
bis
par trois phrases ainsi
rédigées : « L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou
modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette
option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa
demande dans l'année qui suit cette nouvelle option. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à permettre aux fonctionnaires de l'Etat
qui souhaitent conserver leur statut d'être affectés dans un emploi d'Etat,
conformément à l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je confirme cette référence à l'article 123 du statut
général des fonctionnaires. Il s'agit d'une garantie supplémentaire proposée
aux fonctionnaires de l'Etat en situation de mise à disposition dans un service
transféré et ayant fait usage du droit d'option proposé au présent article.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56
bis,
modifié.
(L'article 56
bis
est adopté.)
Article 56
ter
M. le président.
« Art. 56
ter
. - Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie
titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté
gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent
opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de
fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la
présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du
haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences
non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.
« S'ils optent pour le statut de l'Etat, ils sont placés en position de
détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues
par l'article 137
bis
de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant
statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et en fonction des
vacances d'emplois en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant
la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant
cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi
de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à
exercer leur droit d'option. »
Par amendement n° 67, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase du second alinéa de l'article 56
ter
, après les mots
: « S'ils optent pour le statut », d'insérer les mots : « de fonctionnaire
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à apporter une précision
rédactionnelle.
Le statut d'Etat n'existe pas, il faut viser le statut de fonctionnaire de
l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du second alinéa de l'article 56
ter
, de remplacer les
mots : « l'article 137
bis
de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances » par les
mots : « l'article additionnel après l'article 56 de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du second alinéa de l'article 56
ter
, après les mots : «
en fonction des vacances d'emplois », d'insérer les mots : « de l'Etat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
Bien que le texte ne prête guère à confusion, le Gouvernement est favorable à
la précision supplémentaire proposée par la commission des lois.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56
ter
, modifié.
(L'article 56
ter
est adopté.)
Article additionnel après l'article 56
ter
M. le président.
Par amendement n° 276, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 56
ter
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du
secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans
des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :
« 1° D'être en fonctions en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un
service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par
l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 ;
« 2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs
continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des
quarante-huit mois précédents ;
« 3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4°
a)
Pour être titularisés dans un corps de catégorie A, de détenir
l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du
concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
«
b)
Pour être titularisés dans un corps de catégorie B, de satisfaire
aux épreuves d'un examen professionnel ;
«
c)
Pour être titularisés dans un corps de catégorie C, d'être
inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire du corps d'accueil.
« Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part des
fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de
l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces
corps.
« Dès le prononcé de leur titularisation, les intéressés sont réputés avoir
résilié leur contrat de travail de leur propre initiative. Ils sont soumis aux
dispositions des paragraphes II et III de l'article 56
bis
de la
présente loi, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la
date de titularisation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 299, présenté par M. Hyest,
au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du
texte proposé par cet amendement :
« Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux
dispositions des paragraphes II et III de l'article 56
bis
de la
présente loi, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la
date de titularisation. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 276.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cette mesure est destinée à permettre la
titularisation dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des collaborateurs
contractuels du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ces agents, au nombre de 112, s'étaient inquiétés de leur statut. Ils sont
rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et, principalement, du
secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour 87 d'entre eux. Or ce dernier ne dispose
pas de corps de services déconcentrés dont les statuts particuliers auraient pu
permettre, par voie réglementaire, la titularisation des agents en question.
Aussi la mesure proposée offre-t-elle une garantie de titularisation en faveur
de collaborateurs participant à la mise en oeuvre quotidienne des attributions
régaliennes de l'Etat, dans l'attente de la détermination des corps qui
accueilleront les agents ayant, d'une part, choisi de bénéficier de cette
titularisation, et qui remplissent, d'autre part, les conditions d'ancienneté
et de qualification exigées par le présent projet.
Ces conditions sont celles qui sont ordinairement exigées par les mesures
législatives dérogatoires au droit commun de la fonction publique, lors des
plans de titularisation de personnels contractuels de l'Etat.
Sur le nombre total de fonctionnaires en activité - 112 - plus de 100 relèvent
de la catégorie C : la mesure doit donc être appréciée à la fois à l'aune d'une
prise en compte nécessaire de la situation professionnelle et humaine des
intéressés, mais également de sa portée.
Cette disposition me paraît intéressante et elle est susceptible de répondre
aux craintes des fonctionnaires du haut-commissariat concernant leur avenir,
craintes dont ils ont fait part aux membres des commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat qui se sont rendus sur place, à Nouméa. Je pense donc
que, comme je m'y étais engagé à l'Assemblée nationale, ce texte est de nature
à les rassurer.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 299 et
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 276.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable au dispositif proposé en faveur
des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics
administratifs.
Il est vrai que nous sommes dans une situation un peu particulière, puisque ce
sont des agents sans statut. Cela ne conforte pas vraiment le rôle de l'Etat,
qui demeure indispensable en Nouvelle-Calédonie !
Le Gouvernement avait promis de répondre à ce besoin, que la commission des
lois avait bien ressenti lorsqu'elle s'était rendue en délégation en
Nouvelle-Calédonie.
En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, si la commission est favorable à
cet amendement, elle souhaite que le dernier alinéa soit modifié : il y a lieu
de supprimer la disposition selon laquelle les agents titularisés sont réputés
avoir résilié leur contrat de travail de leur propre initiative. C'est en effet
une innovation juridique dérogatoire au droit commun : les collaborateurs du
service public, même recrutés par contrat de droit privé soumis aux règles du
droit du travail de la Nouvelle-Calédonie, sont des agents contractuels de
droit public et ont les mêmes droits à titularisation que les non-titulaires de
droit public, ainsi que l'a décidé la cour administrative d'appel dans un arrêt
du 30 décembre 1998.
Sous réserve de cette précision juridique, la commission est favorable à
l'amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement,
qui a pour objet d'ouvrir à ces agents le même droit d'option que celui dont
bénéficient les fonctionnaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 299, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 276, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 56
ter
.
TITRE III
LES INSTITUTIONS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier
Le congrès
Section 1
Règles de fonctionnement
Articles 57 et 58
M. le président.
« Art. 57. - Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ;
il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la
province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et
trente-deux de l'assemblée de la province Sud.
« Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues
au titre V.
« Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article
61, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent
de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province. »
-
(Adopté.)
« Art. 58. - Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé
d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.
« Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué
sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres
présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir
lieu sous la présidence du doyen d'âge.
« Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses
membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non
compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du
congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de
scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de
l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. » -
(Adopté.)
Article 59
M. le président.
« Art. 59. - Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec
celles de président d'une assemblée de province.
« Le président du congrès est soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration
de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique. »
Par amendement n° 70, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
second alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Le président du congrès
est soumis » par les mots : « Le président et les membres du congrès sont
soumis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je l'ai dit dans la discussion générale, compte tenu de
l'importance des responsabilités qui leur sont conférées, il y a lieu
d'étendre, notamment en matière de déclaration patrimoniale, les règles de
transparence pour les membres du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Sur ce point, le Gouvernement s'en remet à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, ainsi modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
M. le président.
« Art. 60. - Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut,
pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des
assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur
convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre
entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre
le 1er et le 30 novembre.
« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions
ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine
session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes
prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après
avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le
congrès en session ordinaire.
« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
« Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps
ou hors du lieu des séances, est nulle. »
Par amendement n° 71, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
troisième phrase du deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : «,
dite session administrative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'une adaptation terminologique : il n'y a plus
lieu de parler de « session administrative » dès lors que le congrès est
désormais habilité à voter des lois du pays.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, ainsi modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61
M. le président.
« Art. 61. - Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du
gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un
ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
« La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée
cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne
peut excéder deux mois.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sessions
extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire. »
Par amendement n° 72, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au
haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, ainsi modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide
autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le
président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de
communication audiovisuelle.
« Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il
peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des
arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au
procureur de la République.
« En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le
concours de la force publique. » -
(Adopté.)
Article 63
M. le président.
« Art. 63. - Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès
; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux
fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie. »
Par amendement n° 246, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit cet article
:
« Le président du congrès nomme à tous les emplois au congrès. Ces personnels
sont, selon leurs fonctions, soumis aux règles applicables aux fonctionnaires
et agents de la Nouvelle-Calédonie ou à un statut spécifique. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 246 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63.
(L'article 63 est adopté.)
Article 64
M. le président.
« Art. 64. - Le président du congrès intente les actions et défend devant les
juridictions au nom du congrès. » -
(Adopté.)
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents
certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables
des services publics placés publics sous son autorité.
« Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services,
ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73. »
Par amendement n° 247, M. Loueckhote propose, dans le second alinéa de cet
article, de remplacer les mots : « des dépenses relatives au fonctionnement de
ces services » par les mots : « des dépenses d'investissement et de
fonctionnement de l'institution ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de donner compétence au président du congrès pour effectuer les
dépenses d'investissement de l'institution qu'il préside.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable : la notion de dépenses de fonctionnement est
entendue ici au sens large, pour permettre au congrès, par exemple, d'aménager
de nouveaux locaux pour ses besoins de fonctionnement. Mais il est normal que
le congrès ait la possibilité d'avoir un budget d'investissement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, ainsi modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
M. le président.
« Art. 66. - Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la
moitié des membres sont présents ou représentés.
« Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session,
celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et
jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le
nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à
partir du jour fixé pour la seconde réunion.
« Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui
sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa
précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés
non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation
de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par
procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du
congrès. »
Par amendement n° 248, M. Loueckhote propose, au début du premier alinéa de
cet article, d'ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses
membres n'est pas présente ou représentée. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit d'exiger, par analogie avec les dispositions de l'article 155
relatif au fonctionnement des assemblées de province, le quorum lors de
l'ouverture des séances du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, qui est
symétrique avec l'article 155 en ce qui concerne le quorum pour les séances et
les délibérations des assemblées de province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cette harmonisation
des dispositions concernant le fonctionnement des assemblées délibérantes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 73, M. Hyest, au nom de la commission, propose dans le
dernier alinéa de l'article 66, de remplacer deux fois le mot : « réunion » par
le mot : « séance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 66, modifié.
(L'article 66 est adopté.)
Article 67
M. le président.
« Art. 67. - La démission d'un membre du congrès est adressée au président du
congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de
l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est
définitive dès sa réception par le président du congrès.
« Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les
fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal
administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au
président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention
persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de
province à laquelle il appartient. »
Par amendement n° 74, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
tribunal administratif » par les mots : « Conseil d'Etat ».
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'être cohérent avec les dispositions de l'article
189, qui confie au Conseil d'Etat le contentieux des élections au congrès et
aux assemblées de province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le deuxième alinéa de l'article 67 par une phrase ainsi rédigée : « Le membre
démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de réparer un oubli en ce qui concerne le régime
applicable en matière de démission d'office d'un membre du congrès : nous
proposons d'aligner complètement ce régime sur celui qui est applicable aux
conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux en vertu
du code général des collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne.
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68
M. le président.
« Art. 68. - L'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de
délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du
congrès. »
Par amendement n° 76, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment
au gouvernement et aux membres du congrès. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 68 est donc ainsi rédigé.
Article 69
M. le président.
« Art. 69. - Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition
de loi du pays ou de délibération. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 69
M. le président.
Par amendement n° 77, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 69, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les membres du congrès ont le droit d'exposer en séance des questions orales
ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en
fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement transpose au congrès du territoire de la
Nouvelle-Calédonie la procédure prévue par le code général des collectivités
territoriales pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux : il
s'agit d'améliorer l'information des membres du congrès en leur permettant de
poser des questions orales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il s'agit de
dispositions en vigueur dans les conseils municipaux et les conseils
régionaux.
Le règlement du congrès pourrait prévoir une telle procédure, mais il vaut
mieux faire figurer dans la loi organique une règle concernant l'information du
congrès sur la gestion des affaires locales par le biais de questions
orales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 69.
Articles 70 à 72
M. le président.
« Art. 70. - Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après
avis du bureau.
« Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou
propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion
urgente.
« A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions
de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du
jour.
« Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute
question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un
avis. » -
(Adopté.)
« Art. 71. - Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral
publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » -
(Adopté.)
« Art. 72. - Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de
transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant
de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée
au président du congrès et au président de la commission permanente. » -
(Adopté.)
Article 73
M. le président.
« Art. 73. - Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du
congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de
ceux-ci et du nom de leur représentant.
« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de
délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime
indemnitaire des élus.
« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour
un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des
moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le
congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le
quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des
assemblées en application du premier alinéa de l'article 154. »
Par amendement n° 300, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après la
première phrase du dernier alinéa de l'article 73, d'insérer une phrase ainsi
rédigée : « Ces agents sont nommés par le président du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement de précision répond à la préoccupation
exprimée par M. Loueckhote dans son amendement n° 246. En effet, les groupes
peuvent bénéficier de fonctionnaires détachés, mais il faut bien préciser que
c'est le président du congrès qui les nomme ; sinon, on ne le saurait pas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 300, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, ainsi modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Article 74
M. le président.
« Art. 74. - Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation
proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.
« La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la
délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après
avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le
congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du
pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget,
présentent un caractère fiscal ou sont mentionnés aux articles 25 et 26, ni du
compte administratif. »
Par amendement n° 78, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « à la représentation
proportionnelle », d'insérer les mots : « des groupes d'élus suivant la règle
de la plus forte moyenne ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont
la rédaction est plus précise que celle du texte original. J'observe d'ailleurs
qu'il reprend les dispositions de l'article 46 de la loi portant statut de la
Polynésie française.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 79, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du second alinéa de l'article 74, de supprimer les mots : « ,
et après avis de la commission compétente, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une précision faisant
référence à une commission compétente dont l'existence ne résulte d'aucune
disposition statutaire. Cette précision relève du règlement intérieur, il ne
faut pas le faire figurer dans la loi organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je partage l'opinion de M. le rapporteur. Par
conséquent, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - La commission permanente élit son président et son secrétaire.
« La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter
les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
« Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander
l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la commission. Cette
question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
« La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne
délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses
délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
« Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font
mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la
commission permanente. »
« Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente
peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
« Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois
à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis
clos sur un ordre du jour préalablement fixé. »
Par amendement n° 80, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « son président », d'insérer
les mots : « , son vice-président ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à réparer un oubli.
Dans le statut actuel de 1988, la commission permanente élit un
vice-président. Il en est de même, d'ailleurs, en Polynésie française, en
application de l'article 57 de la loi organique du 12 avril 1987.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Cette disposition existe déjà dans l'article 52 de la loi référendaire et dans
la loi organique sur la Polynésie française. Elle permet de faire face à une
indisponibilité du président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 81, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après le mot
: « demander », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième
alinéa de l'article 75 : « l'inscription à l'ordre du jour de la commission de
toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de limiter le champ d'initiative
du haut-commissaire en matière d'ordre du jour de la commission permanente,
comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ordre du jour du congrès, en vertu de
l'article 70.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 82, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
le dernier alinéa de l'article 75.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le dernier alinéa de cet article, qui s'inspire d'une
disposition qui figurait dans la récente loi sur les conseils régionaux - que
nous avons tous en mémoire ! - pose le principe de la publicité des débats de
la commission permanente.
Le Conseil constitutionnel vient de déclarer ce dispositif contraire au
principe de libre administration des collectivités territoriales, et la
commission des lois, confirmant au demeurant la position du Sénat en la
matière, vous propose la suppression d'une telle exigence pour les séances de
la commission permanente du congrès de Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cette proposition prend en compte la décision récente
du Conseil constitutionnel concernant les conseils régionaux. En conséquence,
il reviendra au congrès de se prononcer sur le caractère public ou non des
séances de la commission permanente.
Le principe de libre administration est confirmé ici, même s'il s'agit, en
l'occurrence, d'une institution
sui generis
qui est visée ici. Mais, sur
ce point, la commission tient compte de la jurisprudence récente du Conseil
constitutionnel.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 82.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le rapporteur, l'argumentation que vous venez de développer est un
peu votre talon d'Achille : tout à l'heure, vous avez, à juste titre, rappelé à
M. Loueckhote que nous étions dans une construction
sui generis
et que
l'article 72 ne s'appliquait pas.
Il est vrai que nos murs résonnent encore du débat que nous avons eu récemment
sur le fonctionnement des conseils régionaux, et je connais la position de la
Haute Assemblée sur ce point. Mais, en la circonstance, on ne peut pas dire
quand cela nous arrange qu'il s'agit d'une construction
sui generis
et,
quand cela ne nous arrange pas, qu'il s'agit d'une construction relevant de
l'article 72 !
A mes yeux, la décision du Conseil constitutionnel vise l'article 72. Mais, en
ce qui concerne le présent texte, s'agissant d'une institution
sui generis
puisque le congrès aura son exécutif et son bureau, autorisons donc la
publicité des travaux, quitte à ce que le règlement intérieur de cette
assemblée détermine les conditions de cette publicité !
Vouloir appliquer une décision récente du Conseil constitutionnel concernant
les conseils régionaux à une nouvelle construction juridique procède d'un
amalgame qu'il nous faut éviter. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons
pas suivre le rapporteur.
Nous souhaitons, nous, que la publicité des débats puisse être la règle pour
nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
En somme, vous ne suivez ni le rapporteur ni le Gouvernement, mon cher
collègue !
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, eux, c'est eux, et nous, c'est nous !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Soucieux que nous sommes que le Conseil constitutionnel n'ait
pas à annuler trop d'articles de la loi organique, nous partons du principe que
ce qui vaut pour une collectivité territoriale vaut
a fortiori
pour une
collectivité spécifique à laquelle sont confiées des responsabilités plus
importantes.
Donc, loin de détruire mon argumentation, cela la renforce plutôt.
D'ailleurs, si l'affaire était soumise au Conseil constitutionnel, je suis
persuadé que ce dernier me donnerait raison !
(Sourires.)
Alors,
évitons-le !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 76
M. le président.
« Art. 76. - Le congrès ou la commission permanente entendent le
haut-commissaire à sa demande. » -
(Adopté.)
Section 2
Attributions du congrès
Articles 77 à 82
M. le président.
« Art. 77. - L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par
le chapitre 1er du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont
attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.
» -
(Adopté.)
« Art. 78. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la
Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la
procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières. »
-
(Adopté.)
« Art. 79. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois
du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de
contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier
qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient
pas pu être publiées avant cette date.
« Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice
des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au
dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû. » -
(Adopté.)
« Art. 80. - En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux
lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la
classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu
pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la
République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues
pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la
République.
« Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes
matières.
« Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé
au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des
communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées
par la loi. » -
(Adopté.)
« Art. 81. - Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le
congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il
édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits
et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les
lois et règlements de la République.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines
d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la
délibération sont applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 82. - Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les
matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs
d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne
peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République. » -
(Adopté.)
Article 83
M. le président.
« Art. 83. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets
de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui
ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en
Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des
Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la
Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut
être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du
haut-commissaire.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais
les avis prévus par le présent article.
« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des
alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son
président au président du gouvernement et au haut-commissaire. »
Par amendement n° 83, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Le délai
expiré, l'avis est réputé avoir été donné ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de réparer un oubli et de respecter le parallélisme
avec les dispositions figurant à l'article 84. Cela concerne l'avis du congrès
sur certains textes législatifs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement de
précision.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83, ainsi modifié.
(L'article 83 est adopté.)
Article 84
M. le président.
« Art. 84. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur
examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2° de
l'article 20 et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est
réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur
adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les
propositions de loi comportant de telles dispositions.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais
mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article. »
Par amendement n° 84, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « mentionnés au 2° de
l'article 20 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est la conséquence de la suppression de l'article 20.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
Articles 85 à 87
M. le président.
« Art. 85. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le
congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées
ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en
Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès
au président du gouvernement et au haut-commissaire. » -
(Adopté.)
« Art. 86. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des
collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public
de la Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service
public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé
un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
« Il est saisi, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1
du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission
élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du
choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une
offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission.
Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins
quinze jours avant sa délibération. » -
(Adopté.)
« Art. 87. - Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au
conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 87
M. le président.
Par amendement n° 85, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 87, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la
représentation proportionnelle des groupes d'élus.
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments
d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services
publics de la Nouvelle-Calédonie, en vue de soumettre leurs conclusions au
congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant
donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites
sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès
l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle
est chargée d'enquêter.
« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la
résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même
objet au cours de la même année. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le présent amendement tend, par souci de parallélisme, à
autoriser le congrès à créer des commissions d'enquête, puisque cette
possibilité est ouverte en Polynésie française par le statut. Il nous paraît
donc important de le préciser dans la loi organique, d'autant que cela ne peut,
à l'évidence, figurer dans le règlement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 87.
Article 88
M. le président.
« Art. 88. - Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le
vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses
membres.
« Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la
motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les
délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non
compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut
être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
« Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours
d'une même session ordinaire. »
Par amendement n° 86, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du
dernier alinéa de cet article, de supprimer le mot : « ordinaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de remédier à une incohérence.
La limitation relative aux motions de censure susceptibles d'être signées par
un membre du congrès doit s'appliquer aux sessions ordinaires comme aux
sessions extraordinaires. Le texte proposé, qui vise expressément les seules
sessions ordinaires, aurait pour effet de permettre des signatures multiples
pendant les sessions extraordinaires, ce qui serait particulièrement
incohérent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 88, ainsi modifié.
(L'article 88 est adopté.)
Articles 89 et 90
M. le président.
« Art. 89. - L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du
gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à
l'élection du nouveau gouvernement. » -
(Adopté.)
« Art. 90. - Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut,
après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé
en Conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret
de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du
congrès et des assemblées de province.
« La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des
assemblées de province.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui
interviennent dans les deux mois.
« Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.
» -
(Adopté.)
Article 91
M. le président.
« Art. 91. - Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission
permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le
règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal
administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 87, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « Les modalités du
fonctionnement » par les mots : « Les modalités d'organisation et de
fonctionnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 91, ainsi modifié.
(L'article 91 est adopté.)
Chapitre II
Les lois du pays
Article 92
M. le président.
« Art. 92. - Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des
dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont
dénommées : "lois du pays".
« Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux
compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur
transfert par application de la présente loi :
« 1° Signes identitaires mentionnés à l'article 4 ;
« 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et
taxes de toute nature ;
« 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit
de la sécurité sociale ;
« 4° Règles particulières relatives au travail des étrangers ;
« 5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres
coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat
coutumier et aux conseils coutumiers ;
« 6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt
;
« 7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous
réserve des dispositions du 13° de l'article 117 ;
« 8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23
;
« 9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
« 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits
réels et des obligations civiles et commerciales ;
« 11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de
la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170. »
Par amendement n° 249, M. Loueckhote propose, dans le troisième alinéa (1°) de
cet article, de remplacer le mot : « identitaires », par le mot : « distinctifs
».
M. Simon Loueckhote.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 249 est retiré.
Par amendement n° 88, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa (1°) de l'article 92, après les mots : « Signes identitaires
», d'insérer les mots : « et nom ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article
4.
Conformément à l'accord de Nouméa, la modification du nom de la
Nouvelle-Calédonie relève du domaine de la loi du pays.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il est favorable à cette mention, qui, effectivement,
fait référence à l'accord de Nouméa.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 89, M. Hyest au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le sixième alinéa (4°) de l'article 92 :
« 4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec le 3° de l'article
21 tel que nous l'avons voté tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 250 rectifié, M. Loueckhote propose, au septième alinéa (5°)
de l'article 92, après les mots : « statut civil coutumier, », d'insérer les
mots : « limites des réserves, ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il convient de préciser qu'il s'agit de la définition des limites des
réserves, tout comme dans un précédent amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le Sénat ayant adopté ledit précédent amendement, il convient
que, par coordination, il adopte celui-ci.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement, qui était défavorable à l'amendement
précédent, à l'article 17, ne peut qu'être défavorable à celui-ci, même si la
cohérence suppose son adoption.
Cela étant, je le répète, mieux vaut en rester aux procédures admistratives de
redistribution des terres. Transférer des pouvoirs de nature législative sur la
délimitation des terres peut en effet poser des problèmes de nature locale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 90, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 92 par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les
conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec la modification
proposée à l'article 25.
Il vise à exiger que les compétences transférées et l'échéancier des
transferts soient définis par une loi du pays, ce qui permettra au Conseil
constitutionnel, le cas échéant, de contrôler la conformité de cette loi aux
orientations de l'accord de Nouméa et aux dispositions de la loi organique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 92, modifié.
(L'article 92 est adopté.)
Article 93
M. le président.
« Art. 93. - Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil
d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
« Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat
par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès
intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis. L'avis est réputé
donné dans le délai d'un mois.
« Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du
gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil
constitutionnel. »
Par amendement n° 251, M. Loueckhote propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Conseil
d'Etat » par les mots : « tribunal administratif ».
II. - En conséquence, dans la première et la deuxième phrase du deuxième
alinéa du même article, de remplacer les mots : « Conseil d'Etat » par les mots
: « tribunal administratif ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je l'ai dit, la commission, tout comme l'Assemblée nationale
d'ailleurs, tient à ce que ce soit le Conseil d'Etat qui soit consulté sur les
lois du pays.
Je m'en explique.
Les compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie, notamment dans un certain
nombre de domaines, ne relèvent pas uniquement du droit administratif.
Par ailleurs, on ne comprendrait pas que le contrôle de constitutionnalité
soit assuré par le Conseil constitutionnel et que l'avis soit donné par un
tribunal administratif. Cela ne serait pas très cohérent au regard de la
hiérarchie des organes de l'Etat.
C'est vrai, on l'a dit, le tribunal administratif est plus près, et retenir le
Conseil d'Etat poserait quelques problèmes de fonctionnement, mais ces derniers
me paraissent pouvoir être résolus assez facilement.
Voilà pourquoi nous sommes attachés au fait que ce soit le Conseil d'Etat qui
soit consulté sur les lois du pays, et voilà pourquoi nous sommes défavorables
à l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Lors de l'examen de l'avant-projet de loi, il nous a
semblé intéressant d'introduire un mécanisme consultatif, une juridiction
administrative, en ce qui concerne les lois du pays, et ce par symétrie avec ce
qui se passe sur le plan national. Les lois du pays intervenant dans le domaine
législatif, il nous paraissait important qu'une autorité administrative puisse
dire le droit s'agissant d'une modification intervenant sur l'initiative du
congrès.
Le Gouvernement avait décidé, au départ, que cette autorité serait le tribunal
administratif de Nouméa.
L'Assemblée nationale a préféré que ce soit le Conseil d'Etat. Je comprends sa
démarche, qui est également celle de M. le rapporteur : puisqu'il y a
compétence du Conseil constitutionnel, il faut que ce soit le Conseil d'Etat,
qui est appelé, dans le droit français, à examiner les projets de loi, qui
intervienne.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, tout en comprenant cette
démarche, qui vise à assurer une stabilité juridique aux lois du pays qui
seront votées par la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 251 est retiré.
Par amendement n° 91, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 93, d'insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois. »
II. - En conséquence, de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 93.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 93, ainsi modifié.
(L'article 93 est adopté.)
Article 94
M. le président.
« Art. 94. - Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public,
à la majorité absolue des membres qui le composent. »
Par amendement n° 92, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de supprimer le mot : « absolue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest
rapporteur.
Il s'agit de supprimer une précision inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 94, ainsi modifié.
(L'article 94 est adopté.)
Article 94
bis
M. le président.
« Art. 94
bis
. - Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un
rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres.
« Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et
aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé
et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. » -
(Adopté.)
Article 95
M. le président.
« Art. 95. - Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du
pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le
président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent
soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
délibération du congrès.
« La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir
moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est
spécialement réuni à cet effet. »
Par amendement n° 252, M. Loueckhote propose de compléter
in fine
le
premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le président du sénat
coutumier peut, dans le même délai, soumettre une loi du pays intervenant dans
les matières correspondant au 5° de l'article 92 ou certaines de ses
dispositions à une nouvelle délibération du congrès. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit, par cet amendement, d'étendre au président du sénat coutumier la
faculté de demander une nouvelle délibération du congrès pour les lois du pays
relatives aux affaires coutumières, chose qui ne lui est pas permise par la
rédaction actuelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est favorable au principe d'une deuxième
délibération demandée par le sénat coutumier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement
dans la mesure où la procédure n'est pas prévue par l'accord de Nouméa et où
elle renforcerait le pouvoir du président du sénat coutumier.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 252, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la seconde phrase du second alinéa de l'article 95 par les mots : « , sans que
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 soient opposables ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'éviter que les limitations relatives à la durée
des sessions résultant de l'article 61, deuxième alinéa, ne fassent obstacle à
une demande de nouvelle délibération.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 95, modifié.
(L'article 95 est adopté.)
Article 96
M. le président.
« Art. 96. - A l'expiration de la période de quinze jours définie à l'article
95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la
nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le
gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province
ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil
constitutionnel. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une
loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du
congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total
les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe
immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la première
phrase de cet article :
« La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en
application de l'article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le
haut-commissaire, le Gouvernement, le président du congrès, le président d'une
assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. »
Par amendement n° 94, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à
l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue
de la nouvelle délibération prévue à cet article » par les mots : « au premier
alinéa de l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu
à l'issue de la nouvelle délibération ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 277.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Les lois du pays ont, je le rappelle, valeur
législative. Nous avons donc prévu que la loi du pays fait l'objet d'une
seconde délibération du congrès avant d'être déférée au Conseil constitutionnel
par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président
d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès.
En effet, cette seconde délibération est en quelque sorte, dans l'hypothèse
d'une assemblée unique - le congrès - le moyen d'instaurer une navette ; le
congrès pourrait ainsi reprendre un texte qui lui semblerait contestable sur le
plan juridique.
Cette disposition introduit, nous semble-t-il, une garantie supplémentaire
avant la saisine du Conseil constitutionnel. Je rappelle que cette saisine ne
se fait que pour des motifs de droit.
La loi accordait la faculté ; ici, ce serait une obligation. C'est également
de nature à renforcer le contrôle de constitutionnalité.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 94 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 277.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 94 est un amendement de précision et de
simplification.
Cela étant, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 277,
car il convient effectivement qu'un dialogue puisse s'instaurer avant
l'introduction d'un recours juridictionnel.
D'ailleurs, le raisonnement de M. le secrétaire d'Etat, si on le pousse un
peu, justifie si bien le bicamérisme que nous ne saurions être défavorables à
un tel amendement !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 277.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends l'argumentation que vous
développez, selon laquelle la deuxième délibération donnerait plus de
garanties.
Cependant, je formule quelques réserves : ne craignez-vous pas de créer deux
sortes de lois, celles que l'on peut déférer après une deuxième délibération,
et les autres, qui ne pourront pas l'être ? Ne craignez-vous pas, de surcroît,
qu'une sorte de pression ne pèse sur le haut-commissaire pour qu'il demande une
deuxième délibération afin qu'il y ait une saisine possible du Conseil ? Je
vous l'avoue, cette dualité des voies me pose problème.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Allouche, nous sommes dans le domaine du
contrôle de constitutionnalité, et il s'agit donc de respecter les principes
fondamentaux du droit et la Constitution.
En l'occurrence, cette espèce de « deuxième lecture » constituerait un ultime
avertissement avant la saisine du Conseil constitutionnel. C'est une
possibilité de nouvel examen, certains diraient d'un repentir qui pourrait
s'exprimer au sein du congrès.
Dans notre pays, une loi, au départ, quand elle n'est encore que projet, est
examinée par le Conseil d'Etat, puis adoptée en conseil des ministres.
Viennent, ensuite, les navettes devant le Parlement.
Quant à la loi du pays, elle peut, après un processus très rapide, modifier un
régime juridique dans une matière législative concernant la Nouvelle-Calédonie.
D'où l'intérêt d'entourer ce processus des garanties juridiques les plus fortes
possibles. D'où l'intérêt de cette deuxième lecture, qui permet un nouvel
examen sur l'initiative non pas uniquement du haut-commissaire, mais aussi du
président du congrès, du gouvernement, du président de l'assemblée de province
ou d'un nombre qualifié de membres du congrès.
En outre, cette deuxième lecture pourra éventuellement offrir au Conseil
constitutionnel des arguments supplémentaires dans son examen de
constitutionnalité.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 277, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 94 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 96, ainsi modifié.
(L'article 96 est adopté.)
Article 97
M. le président.
« Art. 97. - Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa
saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française
et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une
disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi,
celle-ci ne peut être promulguée.
« Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une
disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette
disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être
promulguée.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en
conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la
décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition
concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle
délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa
de l'article 95. » -
(Adopté.)
Article 98
M. le président.
« Art. 98. - A l'expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités
mentionnées à l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même
délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la
conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le
haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du
gouvernement, sous les réserves énoncées aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 97.
« Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission
qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à
l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 95, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du
président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui
en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par
l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours
suivant la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie de
la décision du Conseil constitutionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 98 est ainsi rédigé.
Article 99
M. le président.
« Art. 99. - Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à
l'article 92. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur
promulgation.
« Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à
l'article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure
devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la
nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une
contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est
susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois.
Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se
soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. »
Par amendement n° 289, M. Loueckhote propose de supprimer le second alinéa de
cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
La possibilité de contester à tout moment devant les juridictions de l'ordre
administratif ou de l'ordre judiciaire la nature juridique d'une loi du pays
sera source d'insécurité juridique. La saisine obligatoire du Conseil d'Etat
pour avis de tous les projets de loi du pays permettra à ce dernier de
s'assurer en amont de la conformité des textes à l'article 92 de la loi
organique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, car il est
nécessaire de prévoir la possibilité pour le Conseil d'Etat de se prononcer au
cours d'une procédure contentieuse sur la nature d'une disposition prise par
une loi du pays qui n'aurait pas été déférée au Conseil constitutionnel.
C'est d'ailleurs l'ordonnancement juridique des lois. Il faut appliquer le
même dispositif lorsqu'il s'agit des lois du pays.
Malicieusement, M. Loueckhote intégrait, dans son argumentation, la saisine
obligatoire du Conseil d'Etat, alors qu'il nous a dit, tout à l'heure, préférer
le tribunal administratif. Il avait donc anticipé.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
L'amendement tend à supprimer la procédure que l'on
peut qualifier de procédure de déclassement d'une loi du pays qui serait
intervenue en dehors du domaine qui lui est assigné.
L'article 99 répond au souci de faire respecter la répartition des compétences
entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et de protéger le droit des minorités.
La saisine pour avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi du pays, en
amont, ne suffit pas à garantir le respect de la répartition des compétences
puisque le congrès pourra toujours amender le projet ou la proposition qui lui
est soumis.
De plus, le deuxième alinéa de l'article 99 constitue un élément de sécurité
juridique dans un domaine où nous devons bien veiller au partage des
compétences. Il faut éviter que, dans le processus législatif des lois du pays,
il y ait ainsi un déclassement et une extension du champ des compétences.
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire que ces dispositions soient
maintenues. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 289 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 289 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 99.
(L'article 99 est adopté.)
Chapitre III
Le gouvernement
Section 1
Composition et formation
Articles 100 et 101
M. le président.
« Art. 100. - L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est
élu par le congrès et responsable devant lui.
« Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à
l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions
des articles 88, 111, du deuxième alinéa de l'article 112 et du troisième
alinéa de l'article 121. » -
(Adopté.)
« Art. 101. - Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et
onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.
« L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui
suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 60.
« Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois
cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie,
la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris, sans condition de quorum. » -
(Adopté.)
Article 102
M. le président.
« Art. 102. - Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans
modification de l'ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis
entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats,
membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le
règlement mentionné à l'article 91.
« Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une
seule liste de candidats.
« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du
jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
« Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs
et éligibles aux assemblées des provinces.
« Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du
gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire. »
Par amendement n° 96, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du permier alinéa de cet article, après les mots
: « représentation proportionnelle », d'insérer les mots : « suivant la règle
de la plus forte moyenne ».
II. - En conséquence, de supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la dernière phrase du premier alinéa de l'article 102, de remplacer les mots :
« par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l'article 91 »
par les mots : « par les groupes d'élus définis à l'article 73 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La référence à l'article 73, qui vient d'être adopté,
me semble appropriée.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 98, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le premier alinéa de l'article 102 par une phrase ainsi rédigée : « Elles
comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté
de trois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'éviter le dépôt de listes incomplètes et la
fréquence des renouvellements liés à l'épuisement d'une liste. Il est en effet
prévu à l'article 112 que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
démissionnaire de plein droit en cas de nécessité de remplacer un de ses
membres émanant d'une liste épuisée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi la première phrase du troisième alinéa de l'article 102 :
« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours
avant le scrutin. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir un délai plus long entre le dépôt des
listes et l'ouverture du scrutin pour permettre le contrôle
a priori
de
l'éligibilité des candidats aux fonctions de membre du gouvernement proposé par
l'amendement suivant, qui est une reprise d'une disposition d'une loi organique
concernant l'éligibilité des députés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le quatrième alinéa de l'article 102 par deux phrases ainsi rédigées : « En cas
de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République
peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal
administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal
administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de
vingt-quatre heures pour se compléter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
J'ai défendu cet amendement en présentant le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 102, modifié.
(L'article 102 est adopté.)
Article 103
M. le président.
« Art. 103. - Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après
l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui,
pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui
fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. »
Par amendement n° 101, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de remplacer les mots : « la durée de son mandat » par les mots : « la
durée d'exercice de ses fonctions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision : un membre du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie n'exerce pas un mandat mais remplit une fonction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Remarque judicieuse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 102, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans
l'article 103, de remplacer les mots : « démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire, soit d'office, » par les mots : « démissionnaire d'office par
un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel, qui reprend le libellé de
l'article L. 341 du code électoral.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 103, modifié.
(L'article 103 est adopté.)
Article 104
M. le président.
« Art. 104. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux
règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues pour les députés par l'article
L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est
entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du
gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat
coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de
province.
« Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de
leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article,
doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur
élection.
« Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit
d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la
survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais,
le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.
« L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté
du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du
congrès et à l'intéressé. »
Par amendement n° 103, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : «
prévues pour les députés par » par les mots : « avec les fonctions et activités
mentionnées à ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 104, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'article 104 :
« Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son
élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article,
déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 105, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 104 par le mot : «
gouvernementales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 106, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 104 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le
cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du
gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'objet de cet amendement est de transférer dans le chapitre
consacré au gouvernement les dispositions le concernant et figurant
actuellement à l'article 185-2, 2°.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable : cette disposition
figure par erreur à l'actuel article 185-2.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 104, modifié.
(L'article 104 est adopté.)
Articles 105 et 106
M. le président.
« Art. 105. - Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et
104 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. » -
(Adopté.)
« Art. 106. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis à
l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les
conditions prévues par le titre 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique. » -
(Adopté.)
Article 107
M. le président.
« Art. 107. - Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du
gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur
doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret, à l'élection du président et du
vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du
président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président
nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire. »
Par amendement n° 107, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase de cet article, après les mots : « au scrutin secret »,
d'insérer les mots : « et à la majorité de ses membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'exiger que le président et le vice-président
soient élus à la majorité des membres du gouvernement.
Cette précision n'est pas inutile, même si l'article 119 du présent projet de
loi organique dispose que les décisions du gouvernement sont prises à la
majorité de ses membres. Une précision semblable figure à l'article L. 2122-7
du code général des collectivités territoriales concernant l'élection par le
conseil municipal du maire et des adjoints.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement utile. Il s'agit d'éviter
l'élection par une minorité et de donner par là une légitimité sans équivoque
au président élu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 107, ainsi modifié.
(L'article 107 est adopté.)
Articles 108 et 109
M. le président.
« Art. 108. - Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107
peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours. »
-
(Adopté.)
« Art. 109. - Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement,
son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.
» -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 110
M. le président.
Par amendement n° 108, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 110, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au
gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est
remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 182.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement les
conséquences de l'incompatibilité entre les fonctions de membre du gouvernement
et le mandat à l'assemblée de province ou au congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
C'est une disposition utile puisqu'il y a
incompatibilité entre les fonctions gouvernementales et un mandat électif : il
n'y a plus de délai d'option ; celui qui devient membre du gouvernement perd
automatiquement son siège de membre du congrès ou de l'assemblée de
province.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, avant l'article 110.
Article 110
M. le président.
« Art. 110. - Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province, qui
a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement,
quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à
l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat
proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de
l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier
alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au
lieu et place du candidat appelé à le remplacer. »
Par amendement n° 109, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase de cet article, de remplacer les mots : « , qui a renoncé à son
mandat en raison de son élection comme » par les mots : « qui avait été élu
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'élection au Gouvernement d'un membre du congrès ou d'une
assemblée de province entraîne
ipso facto
son départ du congrès ou de
cette assemblée sans que l'élu concerné ait à renoncer à son mandat.
Cet amendement tire la conséquence de l'exclusion, dans ce cas de figure, de
tout délai d'option qui vient d'être adoptée par notre assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 110, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la seconde phrase de l'article 110, de remplacer les mots : « du candidat
appelé à le remplacer » par les mots : « du dernier candidat proclamé élu à
l'assemblée de province sur la même liste ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de respecter intégralement la logique du mécanisme
en évitant que le suivant de liste du remplaçant de l'élu provincial ayant
accédé au congrès pour remplacer le membre du congrès parti au gouvernement ne
conserve son mandat à l'assemblée de province tandis que le candidat le
précédant sur la liste serait relégué en liste d'attente bien qu'ayant été
mieux élu que lui.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 110, modifié.
(L'article 110 est adopté.)
Article 111
M. le président.
« Art. 111. - La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses
membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en
donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
« En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est
démissionnaire de plein droit.
« Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session
extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui
suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement
dans les conditions prévues aux articles 101 et 102.
« Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes
jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. » -
(Adopté.)
Article 112
M. le président.
« Art. 112. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions,
le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le
remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au
haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de
province intéressée.
« Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le
gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection
d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en
est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des
affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. »
Par amendement n° 253, M. Loueckhote propose de supprimer la dernière phrase
du second alinéa de cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cette disposition est déjà prévue à l'article 111. Elle ne mérite pas d'être
reprise ici.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Dans tous les cas de démission du gouvernement, il est
nécessaire de prévoir la continuité de l'exercice des fonctions
gouvernementales et l'expédition des affaires courantes. Il faut le prévoir à
l'article 112 comme à l'article 111. Cette disposition n'est pas redondante.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je partage l'avis de M. le rapporteur. Les
dispositions de l'article 112 étant différentes de celles qui sont prévues à
l'article 111, il ne me paraît pas inutile de maintenir cette précision.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 253 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 112.
(L'article 112 est adopté.)
Section 2
Règles de fonctionnement
Articles 113 et 114
M. le président.
« Art. 113. - Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou à
défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.
« Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et
est entendu lorsqu'il le demande. » -
(Adopté.)
« Art. 114. - Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions
du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures
au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence
de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du
jour. » -
(Adopté.)
Article 115
M. le président.
« Art. 115. - Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
« Ses membres sont, au même titre que les personnes qui les assistent, tenus
de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de
leurs fonctions. »
Par amendement n° 111, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début du
second alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Ses membres sont, au
même titre que les personnes qui les assistent, tenus » par les mots : « Ses
membres et les personnes qui les assistent sont tenus ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à tenir
compte du fait que le devoir de réserve des fonctionnaires qui assistent le
gouvernement n'est pas de même nature et ne s'exerce pas au même titre que le
secret gardé par un membre du gouvernement, qui, lui, est responsable devant le
congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 112, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 115 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réunions du Gouvernement font l'objet d'un communiqué. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Les réunions du gouvernement n'étant pas publiques, il peut
être utile de prévoir une information du public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le gouvernement est d'autant plus favorable à cet
amendement que ces dispositions reprennent l'article 24 de la loi de 1996
portant statut de la Polynésie française.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 115, modifié.
(L'article 115 est adopté.)
Article 116
M. le président.
« Art. 116. - I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une
indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de
120 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu
dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en
poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois
après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait
application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris
auparavant une activité rémunérée.
« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de
mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de
protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle
pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du
gouvernement.
« II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation
spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 254 rectifié, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit la
première phrase du premier alinéa de cet article :
« Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé, par le congrès, par référence au traitement des agents
publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Dans l'esprit du processus d'émancipation voulu par les signataires de
l'accord de Nouméa, il est surprenant de considérer que la rémunération des
membres du Gouvernement doit faire l'objet d'une disposition de la loi
organique et qu'elle doit être de surcroît plafonnée.
Dans le cadre de l'application de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, la
rémunération des membres du congrès a été définie respectivement par chaque
province, en correspondance avec les règles de la fonction publique
territoriale. Il n'y a donc pas lieu de craindre une tendance inflationniste en
matière de fixation de la rémunération des membres du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte initial du
Gouvernement.
L'Assemblée nationale a souhaité apporter une précision qui ne me paraît pas
forcément indispensable.
La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 254 rectifié,
estimant qu'il appartiendra au congrès - avec toute la sagesse qui s'impose -
de fixer le montant des indemnités, naturellement par référence au traitement
des agents de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie, sans entrer dans un
dispositif de pourcentage, qui ne paraît pas nécessairement bienvenu à cette
occasion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a rappelé M. le rapporteur, le texte initial
du Gouvernement correspondait à ce que souhaite M. Loueckhote.
A l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est rallié à la proposition de
plafonnement contenue dans un amendement de sa commission des lois.
Sur ce plan, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, ce qui est
logique puisqu'il s'agit d'une question relative aux indemnités des membres du
congrès !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 254 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 113, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le II
de l'article 116, après les mots : « dotation spécifique », d'insérer les mots
: « qui constitue une dépense obligatoire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 116, modifié.
(L'article 116 est adopté.)
Section 3
Attributions du gouvernement
Article additionnel avant l'article 117
M. le président.
Par amendement n° 114, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant l'article 117, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa
commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa
commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en
oeuvre de leurs actes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'opérer la fusion du premier alinéa de l'article
117 et de l'article 118 traitant du même sujet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, avant l'article 117.
Article 117
M. le président.
« Art. 117. - Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du
congrès.
« Le gouvernement :
« 1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers,
pour l'application du 3° de l'article 21 ;
« 2° Etablit le programme des importations ;
« 3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de
télécommunications ;
« 4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les
programmes ;
« 5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents
publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs
des membres du gouvernement ;
« 6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère
l'honorariat ;
« 7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
« 8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie. »
« 9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de
la Nouvelle-Calédonie ;
« 10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de
service public et les fermiers ;
« 11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages
publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
« 13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des
ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en
valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des
emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;
« 15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie
;
« 16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées
par le congrès ;
« 17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de
l'article 41 ;
« 18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée
par la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 115, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
le premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article
additionnel avant l'article 117, qui vient d'être adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 116, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le dix-neuvième alinéa (17°) de cet article :
« 17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les
projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux
mines, mentionnés aux III et IV de l'article 41 ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 41,
tel que nous l'avons adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 117, modifié.
(L'article 117 est adopté.)
Article 118
M. le président.
« Art. 118. - Le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa
commission permanente, les arrêtés réglementaires pour la mise en oeuvre des
actes du congrès ou de sa commission permanente. »
Par amendement n° 117, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article
additionnel que nous venons d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 118 est supprimé.
Article 119
M. le président.
« Art. 119. - Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des
affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses
membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.
« Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par
les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. Ils sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés
ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du
gouvernement. »
Par amendement n° 118, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « projets de texte »
par les mots : « projets de délibération et projets de loi du pays ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de préciser la nature des textes que le
gouvernement soumet au congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une précision utile. Par conséquent, le
Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 119, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 119.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une mention inutile dès lors
que cette précision figure déjà à l'article 195 du projet de loi organique,
relatif au contrôle de légalité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 119, modifié.
(L'article 119 est adopté.)
Article 120
M. le président.
« Art. 120. - Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche
et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du
gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption
définitive par le gouvernement. » -
(Adopté.)
Article 121
M. le président.
« Art. 121. - Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement
charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de
l'administration par une délibération qui doit intervenir dans les dix jours
suivant l'élection des membres du gouvernement.
« Les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et
la commission permanente.
« Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses
membres, sous réserve de l'accord du groupe politique dont il est issu ; il est
alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 112. Le
président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours
contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil
d'Etat statuant en contentieux. »
Par amendement n° 120, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « qui doit intervenir »
par le mot : « prise ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 121, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa de l'article 121 :
« A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et
sa commission permanente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel, qui tend à
préciser que les membres du gouvernement sont entendus à leur demande, comme le
prévoit, pour le Gouvernement de la République, l'article 31 de la
Constitution.
Il tend également à supprimer la référence aux commissions du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du dernier alinéa de l'article 121, de remplacer les mots : «
groupe politique dont il est issu » par les mots : « groupe d'élus qui a
présenté la liste sur laquelle il a été élu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 121, modifié.
(L'article 121 est adopté.)
Article 122
M. le président.
« Art. 122. - Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de
prendre les actes non réglementaires énumérés à l'article 117. » -
(Adopté.)
Article 123
M. le président.
« Art. 123. - Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs,
chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des
offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
« Le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 123, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
le second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet alinéa doit être transféré à l'article 125.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable, sous réserve, évidemment, de
l'adoption de l'amendement proposé à l'article 125 !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 123, ainsi modifié.
(L'article 123 est adopté.)
Article 124
M. le président.
« Art. 124. - I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur
:
« 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie ;
« 2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat,
les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes
pédagogiques.
« Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. En cas
d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. A l'expiration de ces délais,
l'avis est réputé donné.
« Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le
haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première
séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
« II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les
décisions concernant la politique monétaire et le crédit. »
Par amendement n° 124, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le quatrième alinéa du I de cet article :
« Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours
en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de simplification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 125, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
l'article 124 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III. - Le Gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de
la compétence de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cette disposition existe déjà pour la Polynésie française, à
l'article 33 du statut de 1996.
Il s'agit en outre d'établir un parallèle avec la possibilité offerte au
congrès, à l'article 83 du présent projet de loi organique, d'adopter des
résolutions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de prévoir la possibilité pour le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'émettre des voeux sur des questions
relatives à la compétence de l'Etat.
Cette disposition figure en effet à l'article 33 de la loi organique de 1996
sur la Polynésie française.
Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 124, modifié.
(L'article 124 est adopté.)
Section 4
Attributions du président du gouvernement
Article 125
M. le président.
« Art. 125. - Le président du gouvernement représente la
Nouvelle-Calédonie.
« Il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.
« Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats
au nom de celle-ci.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux
directeurs et chefs de service.
« Le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de
la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 126, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :
« En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision, qui s'inspire des
dispositions du code général des collectivités territoriales.
Il s'agit de prévoir que le président du gouvernement intente des actions et
défend devant les juridictions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Cette disposition, qui s'appuie en effet sur le code
général des collectivités territoriales, renforce en outre le caractère
collégial du gouvernement.
Le Gouvernement y est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 127, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
comme suit la première phrase du troisième alinéa de l'article 125 : « et nomme
aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de
l'article 123 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'article 123.
Il s'agit de réunir dans le même article l'ensemble des attributions du
président du gouvernement. Le pouvoir de nomination est complémentaire de la
direction de l'administration.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 125 : « Il est
ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la
Nouvelle-Calédonie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle, en
conformité avec la rédaction de l'article L. 3221-2 du code général des
collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit également d'une mise en conformité avec les
règles de la comptabilité publique, puisque le président du congrès ne peut que
prescrire l'exécution de recettes qui ont été votées par le congrès, et non en
être l'ordonnateur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 129, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa de l'article 125, après les mots : « Le président du
gouvernement assure », d'insérer les mots : « dans les quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 192,
qui prévoit qu'en l'absence de publication dans les quinze jours au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissants à la compétence
des institutions de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire assure cette
publication.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 125, modifié.
(L'article 125 est adopté.)
Article 126
M. le président.
« Art. 126. - Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres,
pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses
attributions aux membres du gouvernement. » -
(Adopté.)
Article 127
M. le président.
« Art. 127. - Le président du gouvernement présente chaque année devant le
congrès :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la
Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;
« 2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement
pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
« Ces rapports sont transmis à tous les membres du congrès huit jours au moins
avant l'ouverture des sessions.
« Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au
président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être
examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays
ou de délibération correspondants. »
Par amendement n° 130, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
quatrième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à tous les membres
du congrès » par les mots : « aux membres du congrès ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplication rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 127, ainsi modifié.
(L'article 127 est adopté.)
Chapitre IV
Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 1
Le sénat coutumier
Article 128
M. le président.
« Art. 128. - Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par
chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de
deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
« Le président du gouvernement constate ces désignations.
« Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005,
ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités
et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. »
Par amendement n° 131, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le dernier alinéa de cet article par les mots : «, déférée au Conseil
constitutionnel par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article
96 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de rendre obligatoire le contrôle du Conseil
constitutionnel sur la loi du pays ayant pour objet de définir les modalités de
l'élection et le collège électoral d'une institution essentielle de la
Nouvelle-Calédonie : le sénat coutumier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
A notre avis, il n'y a aucun cas de saisine
automatique du Conseil constitutionnel. Si cet amendement était adopté, cela
ferait une catégorie de lois du pays que l'on pourrait appeler « lois du pays
organiques ». Dans ce domaine, il faut laisser au haut-commissaire la faculté
de décider. L'accord de Nouméa ne prévoit pas une telle procédure.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je comprends bien l'argument avancé par M. le secrétaire
d'Etat.
Toutefois, s'agissant de la définition d'un corps électoral et de modalités
d'élection, sujet très sensible, le contrôle du Conseil constitutionnel me
paraît s'imposer. N'oublions pas que le sénat coutumier disposera de larges
compétences.
La commission tient, par conséquent, à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 128, ainsi modifié.
(L'article 128 est adopté.)
Article 129
M. le président.
« Art. 129. - La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de
six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat
coutumier intervient au plus tard dans le mois suivant la fin du mandat de ses
membres.
« A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au
renouvellement intégral du sénat coutumier sauf si cette demande intervient
dans les six mois précédant un renouvellement général.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois
mois de la constatation de la vacance. »
Par amendement n° 132, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer le mot : «
suivant », par le mot : « précédant ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de la correction d'une incohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Je fais confiance au travail de dentellière de M. le
rapporteur !
(Sourires.)
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 133, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa de l'article 129, de remplacer les mots : « sauf si cette
demande intervient » par les mots : « Cette demande ne peut intervenir ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement tend à apporter une modification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 134, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le deuxième alinéa de l'article 129 par une phrase ainsi rédigée : « Le nouveau
sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de pérenniser le décalage temporel entre l'échéance
de renouvellement du sénat coutumier et celle des élections des assemblées de
province et du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 129, modifié.
(L'article 129 est adopté.)
Articles 130 à 132
M. le président.
« Art. 130. - Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an
et fixe son siège. » -
(Adopté.)
« Art. 131. - Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et
social, aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés au
3° et au 4° de l'article 22 ainsi qu'au comité consultatif des mines.
« Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres
de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une
délibération du congrès. » -
(Adopté.)
« Art. 132. - Le sénat coutumier constate la désignation des autorités
coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la
publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est
également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de
province. » -
(Adopté.)
Article 133
M. le président.
« Art. 133. - Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes
identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au
régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, aux limites des aires
coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux
conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du
congrès.
« Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du
pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce
délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat
coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
« Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat
coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le
sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un
mois, le congrès statue définitivement. »
Par amendement n° 255 rectifié, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit le
premier alinéa de cet article :
« Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires
tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres
coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les
relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres, au
régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux
modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis
au sénat coutumier par le président du congrès. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit d'inclure les projets ou propositions de loi du pays relatifs aux
baux concernant les terres coutumières parmi ceux qui sont transmis au sénat
coutumier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 133, ainsi modifié.
(L'article 133 est adopté.)
Article 134
M. le président.
« Art. 134. - Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président
du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une
assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération
intéressant l'identité kanak.
« Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou
proposition de délibération.
« Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de
la compétence de l'Etat.
« L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas
précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à
compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait
application de l'alinéa précédent. » -
(Adopté.)
Article 135
M. le président.
« Art. 135. - S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est
saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les
conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre
leur avis. »
Par amendement n° 135, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
cet article par deux phrases ainsi rédigées : « L'avis est réputé donné à
l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même
rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de précision, qui tend à assurer la
coordination entre la procédure de consultation des conseils coutumiers et
celle du sénat coutumier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 135, ainsi modifié.
(L'article 135 est adopté.)
Article 136
M. le président.
« Art. 136. - A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le
sénat coutumier peut saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition
intéressant l'identité kanak. »
Par amendement n° 136, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de remplacer les mots : « ou le congrès » par les mots : « , le
congrès ou une assemblée de province ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Conformément aux possibilités ouvertes au conseil consultatif
coutumier par l'article 160 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, cet
amendement prévoit la faculté pour le sénat coutumier de saisir une assemblée
de province de toute question intéressant l'identité kanak.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
tend à réparer une omission en permettant au sénat coutumier de saisir les
assemblées de province.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 136, ainsi modifié.
(L'article 136 est adopté.)
Article 137
M. le président.
« Art. 137. - Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation
versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances
plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un
trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de
province conformément à l'article 154.
« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de
transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que
leur régime de protection sociale. » -
(Adopté.)
Article 138
M. le président.
« Art. 138. - Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation
spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du
sénat coutumier.
« Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la
Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 137, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « dotation spécifique »,
d'insérer les mots : « qui constitue une dépense obligatoire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 138, ainsi modifié.
(L'article 138 est adopté.)
Article 139
M. le président.
« Art. 139. - Les règles de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas
prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est
publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut
être déféré au tribunal administratif. »
Par amendement n° 138, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase de cet article, après les mots : « Les règles », d'insérer
les mots : « d'organisation et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 139, ainsi modifié.
(L'article 139 est adopté.)
Section 2
Les conseils coutumiers
Article 140
M. le président.
« Art. 140. - Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière.
La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le
conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
« A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de
l'article 128, les membres du conseil coutumier sont élus dans chaque aire
selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
»
Par amendement n° 139, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
second alinéa de cet article, de remplacer le mot : « sont » par les mots : «
peuvent être ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
C'est un amendement de cohérence avec les dispositions de
l'article 128, qui prévoit la faculté, et non l'obligation, à compter de 2005,
de désigner les membres du sénat coutumier par voie d'élection.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 140, ainsi modifié.
(L'article 140 est adopté.)
Article 141
M. le président.
« Art. 141. - I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions
prévues par l'article 135, le conseil coutumier peut être consulté sur toute
question par le haut-commissaire, par le Gouvernement, par le président d'une
assemblée de province ou par un maire.
« Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou
juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
« II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre
coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision
dans un délai maximum de trois mois. » -
(Adopté.)
Article 142
M. le président.
« Art. 142. - Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de
transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions
qui leur sont confiées par le conseil.
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au
président du conseil coutumier.
« Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.
« Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation
spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 140, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa de cet article, après les mots : « dotation politique »,
d'insérer les mots : « qui constitue une dépense obligatoire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 142, ainsi modifié.
(L'article 142 est adopté.)
Article 143
M. le président.
« Art. 143. - Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont
fixées par un règlement intérieur publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
»
Par amendement n° 141, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase de cet article, après les mots : « Les règles », d'insérer
les mots : « d'organisation et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans l'article 143, après les
mots : « un règlement intérieur », d'insérer les mots « élaboré par le sénat
coutumier et ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de préciser que le règlement intérieur de
chaque conseil coutumier sera élaboré par le sénat coutumier, de façon que les
dispositions en question soient définies par la principale instance coutumière
de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement nous paraît être en contradiction avec
l'article 140, qui laisse chaque conseil coutumier libre de fixer sa
composition, selon les usages propres de l'aire coutumière concernée. Dès lors,
il me paraît difficile qu'un conseil coutumier se voie imposer son règlement
intérieur par une autre institution.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 143, modifié.
(L'article 143 est adopté.)
Chapitre V
Le conseil économique et social
Article 144
M. le président.
« Art. 144. - Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie
comprend trente-neuf membres dont :
« 1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les
syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou
culturelle de la Nouvelle-Calédonie.
« Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils
représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la
province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province
Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront
appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants
désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces
désignations ;
« 2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
« 3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique,
sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement.
»
Par amendement n° 265, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le dernier alinéa de cet
article par les mots : « après avis des présidents des assemblées de province
».
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie est expressément
prévu dans l'accord de Nouméa. Ce n'est pas, au demeurant, une institution
nouvelle : la loi référendaire de 1998 instituait déjà un comité économique et
social.
Ce conseil économique et social est chargé, selon les termes de l'accord, de
représenter les principales institutions économiques et sociales de
Nouvelle-Calédonie.
Dans son article 18, le projet de loi organique précise que les provinces
détiennent une compétence de droit commun. Cette compétence généraliste
s'applique notamment à l'agriculture, à l'aide aux entreprises, au tourisme, au
logement et à l'habitat, à la culture.
Il est donc cohérent, au regard des compétences des provinces, que celles-ci
désignent le plus grand nombre de membres du conseil économique et social :
vingt-huit sur un total de trente-neuf.
On remarque cependant que chaque province ne désigne pas le même nombre de
membres du CES : quatre pour la province des Iles, huit pour la province Nord
et seize pour la province Sud. Toutefois, cette répartition respecte les mêmes
proportions que celles qui avaient prévalu dans la loi référendaire de 1988.
Dans ces conditions, pourquoi aller plus loin et associer, comme notre
amendement le prévoit, les présidents des assemblées de province à la
désignation par le gouvernement des neuf personnalités qualifiées ?
Ce projet de loi organique est la traduction d'un accord dont le point
d'équilibre doit être autant que possible préservé. Aussi, afin de respecter
l'esprit de l'accord, il est proposé d'instaurer un avis préalable des
présidents de province sur la désignation par le gouvernement des personnalités
qualifiées chargées de siéger au conseil économique et social.
Il s'agit d'un simple avis, qui n'alourdira pas la procédure, puisque ce
pouvoir consultatif est réservé aux seuls présidents des assemblées de
province.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission s'est simplement interrogée sur la nécessité de
solliciter l'avis des présidents des assemblées de province alors que les
provinces désignent déjà vingt-huit des trente-neuf membres du conseil
économique et social.
Néanmoins, la commission n'est pas hostile à l'adoption de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
La proposition présentée par M. Allouche paraît
judicieuse. Elle permet d'élargir le champ de la consultation et de tenir
compte des équilibres provinciaux.
La consultation des présidents des assemblées de province ne constituera
effectivement pas une procédure lourde.
Le Gouvernement est favorable cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 265, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 144, ainsi modifié.
(L'article 144 est adopté.)
Article 145
M. le président.
« Art. 145. - La durée du mandat des membres du conseil économique et social
est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation
versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur
présence aux réunions du conseil. »
Par amendement n° 142, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles
avec les mandats de député, sénateur, membre d'une assemblée de province, ou
avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 279, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le texte de l'amendement n° 142, après les mots
: « sénateur, », à insérer les mots : « représentant au Parlement européen,
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 142.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il convient d'aligner la réforme des incompatibilités
applicables aux membres du conseil économique et social sur celui qui est en
vigueur en Polynésie française.
Il est à noter que l'expression « membre d'une assemblée de province » inclut
nécessairement les membres du congrès.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n°
279 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite combler une lacune dans
l'énumération des mandats incompatibles avec la qualité de membre du conseil
économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
Il est, bien entendu, favorable à l'amendement, n° 142.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 279 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 279, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 142, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 145, ainsi modifié.
(L'article 145 est adopté.)
Article 146
M. le président.
« Art. 146. - Le conseil économique et social est consulté sur les projets et
propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère
économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le
président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du
congrès.
« Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent
également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique,
social ou culturel.
« Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai
d'un mois. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
« Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.
»
Par amendement n° 290, M. Loueckhote propose de remplacer les deux premiers
alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique et social donne son avis sur les projets à caractère
économique, social et culturel qui lui sont soumis par le gouvernement, le
congrès, les assemblées de province et le sénat coutumier. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement a pour objet de maintenir le caractère facultatif de la
consultation du conseil économique et social, comme cela est le cas pour le
comité économique et social actuel.
La rédaction actuelle en rendant sa consultation obligatoire sur tous les
projets ou propositions de loi du pays et de délibération du congrès à
caractère économique et social, alourdit considérablement la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'accord de Nouméa précise que le conseil économique et
social sera obligatoirement consulté sur les délibérations de caractère
économique et social. Cet amendement restreint donc ses compétences et est
contraire à l'accord de Nouméa.
La commission y est, par conséquent, défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
M. Loueckhote a raison de souligner que les
dispositions de la loi référendaire donnent un caractère facultatif à la
consultation.
Cela étant, comme l'a indiqué M. Hyest, l'accord de Nouméa prévoit une saisine
obligatoire sur les délibérations à caractère économique et social. Or nous
devons respecter un texte qui a valeur constitutionnelle.
Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Loueckote, l'amendement n° 290 est-il maintenu ?
M. Simon Loueckhote.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 290 est retiré.
Par amendement n° 143, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la première phrase du troisième alinéa de l'article 146 par les mots : « ,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir un délai d'urgence pour la consultation
pour avis du conseil économique et social. Cela répond d'ailleurs en partie à
la préoccupation de M. Loueckhote.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement et adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 146, ainsi modifié.
(L'article 146 est adopté.)
Article 147
M. le président.
« Art. 147. - Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par
une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de
séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite
maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des
assemblées de province conformément à l'article 154.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et
social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération
du congrès. »
Par amendement n° 144, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « dotation spécifique »,
d'insérer les mots « qui constitue une dépense obligatoire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'aricle 147, ainsi modifié.
(L'article 147 est adopté.)
TITRE IV
LES PROVINCES
Chapitre Ier
Les assemblées de province
Article 148
M. le président.
« Art. 148. - Les provinces sont des collectivités territoriales de la
République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage
universel direct dans les conditions prévues au titre V. »
Par amendement n° 145, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il y a lieu de supprimer cet article car les dispositions y
figurant ont été transférées dans un article additionnel après l'article 2.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 148 est supprimé.
Article 149
M. le président.
« Art. 149. - Toutes les matières qui sont de la compétence de la province
relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont
attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.
« Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les
mesures prévues par les articles 80 à 82. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 149
M. le président.
Par amendement n° 146, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 149, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités
territoriales sont applicables aux délégations de service public des
provinces.
« L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de
service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé
un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
« Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une
commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises
qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la
saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce
doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'une transposition aux provinces des dispositions
relatives aux délégations de service public figurant, pour la
Nouvelle-Calédonie, à l'article 86.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cette reprise, pour
les délégations de service public, des procédures de transparence qui sont en
vigueur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 149.
Articles 150 à 152
M. le président.
« Art. 150. - L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce
chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de
l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre
lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des
séances est nulle. » -
(Adopté.)
« Art. 151. - L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier
vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province.
« Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à
l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit
heures, dimanche et jours fériés non compris.
« Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge,
assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du
président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la
présidence du doyen d'âge. » -
(Adopté.)
« Art. 152. - L'assemblée de province élit son président parmi ses membres
élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le
président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième
vice-président, et d'un troisième vice-président.
« L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois
cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie,
la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à
la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas
acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces
assemblées sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation
patrimoniale dans les conditions prévues par le titre 1er de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. » -
(Adopté.)
Article 153
M. le président.
« Art. 153. - L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les
deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le
congrès tient séance.
« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un
délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le
haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins
des membres de l'assemblée.
« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce
délai.
« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu,
celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut
donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre
d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 147, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Sous cette
réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois
qu'il le juge utile. »
Par amendement n° 256, M. Loueckhote propose, dans le deuxième alinéa de cet
article, après le mot : « déterminé », d'insérer les mots : « chaque fois qu'il
le juge utile » et, après les mots : « quinze jours », d'insérer le mot : « et
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 147.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir le droit, pour le
président de l'assemblée de province, de prendre l'initiative de convoquer
celle-ci, comme le prévoit actuellement l'article 16 de la loi du 9 novembre
1988.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 256.
M. Simon Loueckhote.
Il est nécessaire de faire une distinction entre les attributions propres au
président de l'assemblée et la faculté reconnue au haut-commissaire ou à son
représentant, ou au tiers des membres de l'assemblée de provoquer une réunion
de l'assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 256 ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je pense que cet amendement est satisfait par l'amendement n°
147.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
rapporteur d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 147,
dont l'adoption devrait effectivement donner satisfaction à M. Loueckhote.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 256 devient sans objet.
Par amendement n° 148, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa de l'article 153, de remplacer les mots : « la moitié » par les
mots : « le tiers ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement prévoit que la tenue d'une séance pourra être
demandée par le tiers, et non par la moitié, des membres de l'assemblée de
province. Cette proportion est d'ailleurs celle qui est retenue par le code
général des collectivités territoriales s'agissant des conseils généraux et des
conseils régionaux.
Si la majorité absolue était requise, il est évident qu'une telle demande ne
serait jamais acceptée, car elle émane toujours d'une minorité.
Une disposition identique est prévue par les textes régissant les
collectivités territoriales, et il me paraît donc sage de l'étendre aux
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dans
la mesure où exiger que la réunion de l'assemblée de province soit demandée par
la moitié de ses membres ne correspond pas à l'esprit des textes qui sont en
vigueur pour les collectivités territoriales. Réduire cette proportion au tiers
permet d'éviter les demandes intempestives, tout en garantissant la protection
des minorités.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 148.
M. Simon Loueckhote.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
On se réfère beaucoup au code général des collectivités territoriales, et
c'est une excellente chose. On invoque également l'accord de Nouméa et l'esprit
qui a présidé à son élaboration. Or, certaines considérations n'apparaissent
pas dans le texte de cet accord, mais ont été prises en compte lors des
négociations. Il en est ainsi pour la disposition prévoyant que l'assemblée de
province ne pourra être réunie que sur la demande d'au moins la moitié de ses
membres.
Peut-être ne serait-il donc pas inutile, de temps en temps, de faire référence
à l'esprit qui a prévalu lors de la rédaction de l'accord de Nouméa.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme je l'ai déjà dit, le Sénat et sa commission des lois
respectent, dans la mesure du possible, l'esprit et la lettre de l'accord de
Nouméa.
S'agissant du fonctionnement des assemblées de province, vous avez dit
vous-même, monsieur Loueckhote, que vous souhaitiez que la Nouvelle-Calédonie
demeure une collectivité territoriale. Dans ces conditions, pourquoi ne pas
appliquer aux assemblées de province les règles qui prévalent pour toutes les
collectivités territoriales de la République ?
Je ne vois vraiment pas en quoi il serait contraire à l'esprit et à lettre de
l'accord de Nouméa de prévoir qu'une réunion peut être demandée par un tiers
des membres de l'Assemblée de province. Si la majorité absolue était requise,
cela irait à l'encontre du droit des minorités, ce qui ne correspond pas du
tout, à mon sens, à l'esprit de l'accord de Nouméa.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 149, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du dernier alinéa de l'article 153, de remplacer deux fois le
mot : « réunion » par le mot : « séance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 153, modifié.
(L'article 153 est adopté.)
Article 154
M. le président.
« Art. 154. - Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement
une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite
maximale de 90 % du traitement de chef d'administration principal de première
classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de
Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les
modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut
se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil
économique et social de la République et du Parlement européen.
« L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de
transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection
sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.
»
Par amendement n° 257 rectifié, M. Loueckhote propose de rédiger comme suit la
première phrase du premier alinéa de cet article :
« Les membres d'une assemblée de province perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé, par chaque assemblée de province, par référence aux
traitements des agents publics de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Il s'agit de réserver aux assemblées de province la faculté de fixer la
rémunération de leurs élus, en conformité avec les règles de la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas actuellement. Limiter
cette compétence en instaurant un plafond constituerait un recul par rapport
aux dispositions de la loi du 9 novembre 1988.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission ayant émis un avis favorable sur l'amendement
n° 254 rectifié portant sur l'article 116, elle souhaite, par souci de
cohérence, que l'on ne fixe pas de plafond en ce qui concerne les indemnités
des élus des provinces.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer tout à l'heure
sur un amemdement semblable concernant le congrès.
Je rappelle que le texte initial du Gouvernement faisait simplement référence
au traitement des agents publics et que le Gouvernement s'était ensuite rallié
à un amendement proposé par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale.
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée s'agissant
de l'amendement n° 257 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 257 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 154, ainsi modifié.
(L'article 154 est adopté.)
Article 155
M. le président.
« Art. 155. - Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la
moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de
ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans
condition de quorum.
« Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors
du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition
de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a
été reportée en application de l'alinéa qui précède.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 155
M. le président.
Par amendement n° 150, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 155, un article additionnel ainsi rédigé :
« La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au
président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du
haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa
réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le
membre démissionnaire est également membre du Congrès, la procédure de
démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 67.
« Tout membre d'une assemblée de province non membre du Congrès qui, sans
raison valable, à refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré
démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration
expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique
par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être
réélu avant l'expiration du délai d'un an.
« La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission
du Congrès. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit ici de la transposition aux membres des assemblées
de province des dispositions de l'article 67 relatives aux membres du Congrès
en ce qui concerne la procédure de démission et ses conséquences.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 155.
Par amendement n° 151, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 155, un article additionnel ainsi rédigé :
« Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une proposition de
délibération. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à transposer, au bénéfice des membres des
assemblées de province, les dispositions de l'article 69 relatives à
l'information des membres du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi organique, après l'article 155.
Article 156
M. le président.
« Art. 156. - Les modalités du fonctionnement de l'assemblée de province qui
ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur.
Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. »
Par amendement n° 152, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de
la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « Les modalités du »
par les mots : « Les modalités d'organisation et de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 153, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
la première phrase de l'article 156 par les mots : « publié au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Comme pour le congrès, le sénat coutumier ou les conseils
coutumiers, il s'agit d'imposer la publication du règlement intérieur de chaque
assemblée de province au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 156, modifié.
(L'article 156 est adopté.)
Article 157
M. le président.
« Art. 157. - L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice
d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de
l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. »
Par amendement n° 154, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter
cet article par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises par le bureau
sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions
d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui reprend les
dispositions de l'article 20 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 en ce
qui concerne la publicité et le quorum.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 157, ainsi modifié.
(L'article 157 est adopté.)
Article 158
M. le président.
« Art. 158. - Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des
séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le
haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription
par priorité.
« Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours
avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à
l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
« Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les
rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des
représentants de la province dans les organismes où elle est représentée
peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de
séance est de droit.
« Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est
réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans
ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
»
Par amendement n° 258, M. Loueckhote propose de compléter
in fine
le
premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « A la demande de la
moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de
délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote.
Cet amendement vise à mettre, en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 70 le
texte qui prévoit des dispositions identiques à propos du congrès.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
prévoit l'harmonisation du fonctionnement des assemblées délibérantes.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 155, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du troisième alinéa de l'article 58, de remplacer le mot : «
réunion » par le mot : « séance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 158, modifié.
(L'article 158 est adopté.)
Article 159
M. le président.
« Art. 159. - Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si
l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » -
(Adopté.)
Article 160
M. le président.
« Art. 160. - Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des
assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.
Le président de l'assemblée de province signe le procès-verbal de chaque
séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province. »
Par amendement n° 156, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le second alinéa de cet article :
« Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est
signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports,
les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement reprend et complète les dispositions relatives
au procès-verbal des séances figurant dans le statut actuel.
La rédaction s'inspire d'ailleurs des dispositions applicables aux
procès-verbaux des séances des conseils généraux et des conseils régionaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 160, ainsi modifié.
(L'article 160 est adopté.)
Article 161
M. le président.
« Art. 161. - Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle
impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des
ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de
province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans
les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement
et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de
l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à
l'élection de la nouvelle assemblée. »
Par amendement n° 157, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « des assemblées de
province » par les mots : « de l'assemblée de province concernée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de modifier une disposition du statut actuel, afin
de limiter la procédure de consultation au seul président de l'assemblée de
province concernée, alors que l'avis des trois présidents de province est
requis par le projet de loi organique. En effet, l'immixtion des autorités des
autres assemblées de province dans les affaires de celle qui est dissoute ne
paraît pas justifiée, même s'il ne s'agit que de recueillir un avis. C'est, à
mon sens, une lacune du texte de 1988, et l'occasion nous est donnée d'y
remédier.
Comme vous le voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, rien ne vaut la procédure
parlementaire pour « éplucher » les textes !
M. Jean Chérioux.
Surtout au Sénat !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
En effet, mon cher collègue ! surtout au Sénat !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, la
rédaction proposée par le projet de loi reprenait les dispositions prévues par
le deuxième alinéa de l'article 92 de la loi référendaire de 1988.
En effet, la dissolution d'une assemblée de province est une décision très
importante, qui interfère avec le fonctionnement des institutions locales. Il
nous a donc paru opportun de prévoir que l'avis des trois présidents de
province sera recueilli.
L'amendement de M. le rapporteur reprend d'ailleurs celui qui avait été déposé
par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et qui
avait été finalement retiré à la suite des explications fournies par le
Gouvernement. Je répète qu'il s'agit simplement de recueillir un avis.
Le Gouvernement est donc favorable au maintien des dispositions de la loi de
1988 et demande le rejet de l'amendement n° 157.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 158, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de
la deuxième phrase du second alinéa de l'article 161, de remplacer les mots : «
des assemblées de province » par les mots : « de l'assemblée de province
concernée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Défavorable également, par coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 161, modifié.
(L'article 161 est adopté.)
Chapitre II
Le président de l'assemblée de province
Article 162
M. le président.
« Art. 162. - Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la
province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les
délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la
compétence de la province.
« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents
l'exercice d'une partie de ses attributions. »
Par amendement n° 159, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la troisième phrase du premier alinéa de cet article : « Il est
l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à mettre le
texte en conformité avec les formules retenues par le code général des
collectivités territoriales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 162, ainsi modifié.
(L'article 162 est adopté.)
Articles 163 et 164
M. le président.
« Art. 163. - Le président de l'assemblée de province est le chef de
l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de
province.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux
chefs de service ainsi qu'aux personnels de grade équivalent mis à sa
disposition en vertu de l'article 167. » -
(Adopté.)
« Art. 164. - Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de
celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui
trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à
des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au
procureur de la République.
« En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son
représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.
» -
(Adopté.)
Article 165
M. le président.
« Art. 165. - Le président adresse aux membres de l'assemblée :
« 1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice
budgétaire de l'année écoulée ;
« 2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services
administratifs de la province et sur l'état des participations de la province
au capital de sociétés et l'activité de celles-ci. »
Par amendement n° 266, MM. Allouche, Mélenchon, Estier et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent de compléter cet article par un
alinéa ainsi rédigé :
« ... Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été
déléguée. »
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
La commission des lois du Sénat propose de permettre aux assemblées de
province de recourir à la délégation de services : tel est l'objet de l'article
additionnel à insérer après l'article 149.
Dans ces conditions, il convient de prévoir que le président de l'assemblée de
province communiquera un rapport sur l'activité des services publics dont la
gestion a été déléguée aux membres de cette assemblée. Cette procédure tend
simplement à renforcer l'information des élus de province.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable.
C'est un rapport de plus qui est demandé, certes, mais cela me paraît tout à
fait légitime.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable au dépôt obligatoire
d'un rapport sur les services publics dont la gestion a été déléguée. Je crois
que cela va dans le sens de la transparence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 266, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 165, ainsi modifié.
(L'article 165 est adopté.)
M. le président.
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.
3
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Charles Descours une proposition de loi visant à améliorer la
protection sociale des salariés et créant des fonds de retraite.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 187, distribuée et renvoyée à
la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
4
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. James Bordas une proposition de résolution, présentée en
application de l'article 73
bis
du règlement, sur la proposition de
règlement (CE) du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole
(n° E-1134).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 196, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Marcel Deneux une proposition de résolution, présentée en
application de l'article 73
bis
du règlement, sur les propositions de
directives du Parlement européen et du Conseil :
- concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et
son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions ;
- modifiant la directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité
des établissements de crédits et son exercice (n° E-1158).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 197, distribuée et
renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
5
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement (EURATOM) du Conseil définissant les projets
d'investissement à communiquer à la commission conformément à l'article 41 du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1207 et distribué.
6
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Pierre Biarnès un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
création de l'université franco-allemande (n° 148, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 188 et distribué.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices) (n°
134, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 189 et distribué.
J'ai reçu de M. Daniel Goulet un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des
fraudes douanières (n° 150, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 190 et distribué.
J'ai reçu de M. Daniel Goulet un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud pour la prévention, la recherche, la constatation
et la répression des infractions douanières (n° 149, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 191 et distribué.
J'ai reçu de M. Lucien Lanier un rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière (n° 113,
1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le n° 192 et distribué.
J'ai reçu de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection de
la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Le rapport sera imprimé sous le n° 193 et distribué.
J'ai reçu de M. Claude Huriet un rapport fait au nom de la commission des
affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Philippe Arnaud, Jean-Paul
Amoudry,
Alphonse Arzel,
Denis Badré, Bernard Barraux, Jacques Baudot,
Michel Bécot, Claude Belot,
François Blaizot,
Mme Annick Bocandé, MM.
Marcel Deneux, André Diligent,
André Egu,
Pierre Fauchon, Jean Faure,
Serge Franchis, Francis Grignon, Pierre Hérisson, RémiHerment, Jean Huchon,
Claude Huriet, Henri Le Breton,
Edouard Le Jeune,
Marcel Lesbros,
Jacques Machet,
Jean Madelain,
Kléber Malécot, René Marquès,
Daniel
Millaud,
Louis Moinard, Jean Pourchet et Xavier de Villepin tendant à
assurer un service minimum en cas de grève dans les services et entreprises
publics (n° 491, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le n° 194 et distribué.
J'ai reçu un rapport, déposé par M. Henri Revol, vice-président de l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur
l'aval du cycle nucléaire (tome II : Les Coûts de production de l'électricité),
établi par MM. Christian Bataille et Robert Galley, députés, au nom de l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 195 et distribué.
7
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 4 février 1999 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la discussion du projet de loi organique (n° 146, 1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la
Nouvelle-Calédonie.
Rapport (n° 180, 1998-1999) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Aucun amendement à ce projet de loi organique n'est plus recevable.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi
organique.
2. Suite de la discussion du projet de loi (n° 145, 1998-1999), adopté par
l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la
Nouvelle-Calédonie.
Rapport (n° 180, 1998-1999) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.
A quinze heures :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles (n° 512, 1997-1998) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept
heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter les
licenciements des salariés de plus de cinquante ans (n° 114, 1998-1999) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 8 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 février 1999, à dix-sept
heures.
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures
relatives à la sécurité routière (n° 118, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 février 1999, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi
de M. Philippe Arnaud et plusieurs de ses collègues tendant à assurer un
service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publics (n°
194, 1998-1999) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 10 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 février 1999, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. Serge Vinçon a été nommé rapporteur du projet de loi n° 171 (1998-1999)
portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 172
(1998-1999) autorisant la ratification de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 173
(1998-1999) autorisant la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26
juillet 1995.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 174
(1998-1999) autorisant la ratification du protocole établi sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin
le 27 septembre 1996.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 175
(1998-1999) autorisant la ratification du protocole établi sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à
titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 176
(1998-1999) autorisant la ratification du deuxième protocole établi sur la base
de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à
Bruxelles le 19 juin 1997.
M. Christian de La Malène a été nommé rapporteur du projet de loi n° 177
(1998-1999) autorisant la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K. 3, paragraphe 2, point
c,
du traité sur l'Union européenne
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne, fait à Bruxelles le 26 mai 1997.
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
M. Paul Blanc a été nommé rapporteur du projet de loi n° 178 (1998-1999)
modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des
chèques-vacances.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Réhabilitation des anciennes voies ferrées
en train de découverte touristique
445.
- 3 février 1999. -
M. Bernard Fournier
rappelle à
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
que des communes du Livradois et du Forez ont manifesté il y a plusieurs années
le désir de développer leur potentiel touristique en réhabilitant une ligne de
chemin de fer désaffectée et en l'équipant du « train de la découverte ». En
région Auvergne, une partie de cette ligne fonctionne et attire chaque année de
nombreux touristes. Soucieuses de poursuivre leurs efforts d'animation et
d'aménagement du territoire, les collectivités se sont engagées dans
l'extension et le développement de la ligne existante ; l'objectif étant de
relier à terme les deux hauts lieux historiques et patrimoniaux que sont
Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire et La Chaise-Dieu dans la Haute-Loire.
Une réflexion avancée réunit les maires, les collectivités concernées et les
associations. Cet aménagement est vital pour le Haut-Forez dont le potentiel
touristique fort est méconnu. Le tronçon Sembadel-Estivareilles de la ligne
comporte 34 kilomètres de voies ferrées. Si le service des domaines a donné une
estimation raisonnable de l'infrastructure permettant ainsi aux communes
l'acquisition des terrains, la direction régionale de Clermont-Ferrand de la
SNCF exige un prix disproportionné pour la superstructure : alors que sur le
tronçon Puyguillaume-Courty (12 kilomètres), le lot a été adjugé aux environs
de 100 000 francs (soit de l'ordre de 8 000 francs du kilomètre), le Réseau
ferré de France (RFF) demande plus de 20 000 francs du kilomètre pour le
tronçon Sembadel-Estivareilles. La totalité de la transaction représentera au
final une charge financière de près de 900 000 francs pour les communes. Il le
remercie de bien vouloir lui préciser s'il est possible pour RFF de donner à
bail aux collectivités les superstructures ferroviaires déclassées, ce qui
permettrait aux collectivités de poursuivre leurs efforts, ou s'il entend
appuyer la démarche des élus et associations pour ramener les prétentions de
RFF à un niveau raisonnable.
Situation de l'emploi dans le Cambrésis
446.
- 3 février 1999. -
M. Jacques Legendre
souligne auprès de
Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
l'impérieuse nécessité de prendre en compte la délicate situation économique et
sociale du Cambrésis dans le rôle susceptible d'être joué par l'Etat en matière
de maintien et de création d'emplois. L'exemple très récent de la suppression,
programmée à court terme par un plan de réorganisation, de 173 postes de
travail à la Verrerie-de-Masnières (Nord) sur les 761 employés qu'elle comptait
au 31 décembre 1998 - et après la perte de 230 emplois au sein de cette même
entreprise en 1987, montre à quel point de sérieuses menaces pèsent sur le
marché du travail de ce territoire et sur ses activités économiques. Depuis
maintenant de nombreuses années, il n'a pas été répondu aux souhaits de cette
population et de ceux qui la réprésentent, de voir des mesures significatives
d'origine gouvernementale casser ce mouvement important de perte d'emplois
industriels et tertiaires avec l'aide et l'appui d'organismes tels par exemple
que la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR)
ou Nord - Pas-de-Calais Développement. Il lui demande en conséquence quelles
mesures elle envisage de prendre pour qu'un traitement prioritaire soit réservé
à ce bassin d'emploi en vue de lui apporter enfin toute l'aide possible en
matière de création et de recréation d'emplois.
Mode de calcul de la contribution au fonds de garantie
des victimes d'actes terroristes et autres infractions
447.
- 3 février 1999. -
M. Bernard Joly
appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur l'inadéquation relative à l'assiette et au recouvrement de la contribution
au fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions
(FGTI). Au terme de l'article 4 du décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 relatif
à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme : « Le FGTI est alimenté
par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats
d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément
prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances. Cette contribution est
recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et sanctions que les conventions d'assurance... ». Le deuxième
alinéa de l'article 991 du code général des impôts prévoit que la taxe sur les
conventions d'assurance « ... est perçue sur le montant des sommes stipulées au
profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéfice directement
ou indirectement au fait de l'assuré. » L'article 1001 du même code fixe le
tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Ce tarif est établi en
pourcentage selon des taux variant de 7 à 30 %. La taxe sur les conventions
d'assurance est donc une taxe proportionnelle,
ad valorem,
qui frappe
les encaissements. En revanche, la contribution au FGTI est un droit d'acte qui
frappe chaque contrat et dont le tarif est forfaitaire et fixe. Il lui demande
en quoi consistent « les mêmes règles » prévues par l'article 4 du décret
précité.
Compétence des bénévoles
pour les visites de monuments historiques
448.
- 3 février 1999. -
M. Bernard Joly
attire l'attention de
Mme le ministre de la culture et de la communication
sur les difficultés administratives rencontrées par le comité départemental de
la Haute-Saône qui envisage l'utilisation de bénévoles lors de visites payantes
de sites inscrits ou classés monuments historiques. Le comité départemental du
tourisme de la Haute-Saône est le maître d'ouvrage général d'un projet dénommé
« La Haute-Saône des retables » qui vise à valoriser ces objets pour lesquels
l'Etat et les collectivités locales consacrent des moyens importants en vue de
leur restauration. Son objectif est de construire un produit touristique
innovant visant à satisfaire des besoins émanant de touristes en séjour ou
itinérants mais également des populations locales. Les personnels
professionnels en matière de visites guidées sont peu nombreux en Franche-Comté
et ne sont pas basés territorialement là où se trouvent les retables. Les
visites guidées seront d'assez courte durée - quinze à trente minutes environ.
Aussi, il est recommandé d'avoir recours à des personnes présentes sur place
pour être assez facilement mobilisables en cas de demande. Le marché de la
visite guidée autour d'un petit patrimoine rural n'a pas encore de consistance
en termes économiques. Pour défricher et faire émerger ce marché, il
conviendrait de confier, pour une large part, les visites guidées payantes à
des bénévoles. Le système s'appuierait sur le réseau des offices de tourisme et
syndicats d'initiative (OTSI) qui centraliserait les demandes, mettrait des
guides à disposition et vendrait les billets. Les recettes seraient consacrées
à l'indemnisation des OTSI pour le service rendu et à la constitution d'un
fonds spécifique au développement de « La Haute-Saône des retables ». Il lui
demande quels aménagements peuvent être envisagés pour rendre ce projet viable
du fait que l'obligation d'avoir recours à des guides interprètes de niveau
régional ou national ne pourra être satisfaite.