Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 71, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le II de l'article 44 quater :
« II. - Après l'article 253-2, il est inséré, dans le code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :
« Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements : identiques.
Le sous-amendement n° 338 est présenté par MM. Braye, Bernard, Bizet, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand.
Le sous-amendement n° 427 est déposé par M. Dulait.
Tous deux tendent à compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 71 pour l'article 253-3 du code rural par la phrase suivante : « Ils peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission, avec cet amendement, ne remet pas en cause le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : elle ne fait que l'insérer au bon endroit dans le code rural.
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 du code rural sont associés, à travers les prophylaxies, à la police sanitaire des animaux que l'Etat conduit depuis longtemps.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise à les associer également à la surveillance sanitaire et qualitative des animaux et à celle de leurs conditions de production, d'alimentation et de transport.
L'inclusion de ces nouvelles dispositions au sein de l'article 259 du code rural, qui crée le service d'Etat d'hygiène alimentaire, pose néanmoins problème dans la mesure où les articles 253, 253-1, 253-2, 256, 259-1 et 259-2 confient aux agents habilités en vertu de l'article 259 ou aux vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 des pouvoirs de police administrative importants. Or ces pouvoirs doivent être réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Dès lors, il y a lieu d'insérer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en créant un article spécifique.
M. le président. La parole est à M. Braye, pour défendre le sous-amendement n° 338.
M. Dominique Braye. Les dispositions de l'article 215-8 du code rural et celles du décret n° 90-1032 du 9 novembre 1990 modifié font du vétérinaire sanitaire un agent chargé d'une mission de service public, soumis à l'autorité hiérarchique et directe du préfet par l'intermédiaire de la direction des services vétérinaires.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, que notre excellent rapporteur propose de reprendre, habilite les vétérinaires sanitaires à concourir aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative à tous les stades de la filière alimentaire situés en amont des établissements d'abattage, afin de faire respecter les réglementations en vigueur.
L'objet du présent sous-amendement est de donner à ces vétérinaires sanitaires le pouvoir de faire appliquer ces réglementations, dans les seules limites des missions qui vont leur être confiées par l'article 253-3 du code rural et par le décret en Conseil d'Etat qui en fixera les modalités d'application.
Les vétérinaires sanitaires exerceraient ainsi l'ensemble de ces missions en qualité d'agents chargés de mission de service public comme ils le font dans leurs missions d'inspection des abattoirs et non au titre de leur statut de praticiens libéraux, c'est-à-dire de personnes privées.
M. le président. La parole est à M. Dulait, pour présenter le sous-amendement n° 427.
M. André Dulait. Mon sous-amendement étant similaire à celui qui vient d'être défendu, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 427 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 338 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. J'en suis désolé pour mon collègue M. Braye, mais je lui demanderai de bien vouloir retirer son sous-amendement, parce que la commission est persuadée qu'il vise ici une mission régalienne ; or ce n'est pas à nous de trancher en la matière !
A défaut, l'avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 338 ainsi que sur l'amendement n° 71 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est du même avis que la commission : les vétérinaires sanitaires exercent le plus souvent à titre libéral. Ils peuvent donner un « coup de main » sur mandat, mais ils ne peuvent en aucun cas avoir des pouvoirs de police propres, a fortiori à l'égard de leur clientèle personnelle.
Cela étant, le Gouvernement accepte l'amendement n° 71.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 338, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le sous-amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le paragraphe II de l'article 44 quater est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'article 44 quater.

(Ce texte est adopté.)

PARAGRAPHE III