Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 37. - Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
« Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
« - une programmation des mises en production ou des apports ;
« - un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;
« - la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières.
« Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. »
Par amendement n° 588, MM. Doublet, de Richemont, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de produits issus de cycles courts de production », d'insérer les mots : « et de produits à rotation lente ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Bien que cosignataire de cet amendement, j'avoue que j'ai du mal à distinguer la différence qui peut exister entre les produits issus de cycles courts de production et les produits à rotation lente. (Sourires.) Mais je ne doute pas que M. le rapporteur va pouvoir m'éclairer sur cette nuance qui n'est certainement pas dénuée d'intérêt ! (Nouveaux sourires.)
Mes collègues m'ayant demandé de défendre cet amendement, je le fais toutefois, comme vous le voyez, avec enthousiasme ! (Rires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Monsieur Vasselle, ce n'est pas nous qui avons déposé cet amendement et plus je le lis, plus je me demande pourquoi vous l'avez déposé. (Nouveaux rires.)
Je souhaite donc qu'il soit retiré.
M. le président. Monsieur Vasselle, pourrions-nous imaginer que la rotation soit suffisamment lente pour que cet amendement soit à nouveau présenté lors de l'examen du prochain projet de loi d'orientation agricole ? (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Oui, monsieur le président : je le retire.
M. le président. L'amendement n° 588 est retiré.
Par amendement n° 38, M. Souplet au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le sixième alinéa de l'article 37, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, ces contrats peuvent être homologués par l'autorité administrative compétente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission propose, afin de clarifier la rédaction de l'article 37, d'insérer une disposition indiquant que si la faculté de conclure des accords entre les organisations professionnelles représentatives de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution est un élément positif, la sécurité juridique requiert néanmoins que ces accords, lorsqu'ils ne sont pas passés dans le cadre de l'interprofession, puissent faire l'objet d'une homologation par l'Etat.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, le septième alinéa de l'article 37 prévoit déjà la publication de ces accords au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Soumettre ces accords à un agrément préalable serait de nature à retarder leur entrée en vigueur, alors qu'ils sont souvent conclus dans l'urgence pour gérer des crises.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré. Par amendement n° 272, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, après le sixième alinéa de l'article 37, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque pour le ou les produits concernés, il existe une organisation interprofessionnelle reconnue par la loi, ces contrats sont conclus dans le cadre de cette organisation interprofessionnelle. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. J'espère que j'aurai plus de chances que M. Vasselle avec son amendement sur les rotations lentes et les cycles courts. (Sourires.)
Cet amendement vise les produits où il existe une organisation interprofessionnelle. Je propose que les contrats soient conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle concernée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Notre collègue ayant participé au travail de la commission, il sait que cet amendement soulève quelques difficultés car l'article 37 concerne précisément les situations où il n'y a pas d'organisation professionnelle.
Cet amendement risquant de créer une situation anti-concurrentielle très forte, j'émets les plus grandes réserves et je demande à son auteur de bien vouloir accepter de le retirer.
M. le président. Monsieur César, maintenez-vous l'amendement ?
M. Gérard César. Fort des réserves de M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 272 est retiré.
Par amendement n° 442, M. Robert propose de supprimer le dernier alinéa de cet article.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 480, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 37 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre de l'agriculture et de la pêche, en cas de crise conjoncturelle grave telle que mentionnée au premier alinéa du présent article, peut mettre en oeuvre, de façon transitoire, un coefficient multiplicateur afin d'éviter les écarts abusifs entre le prix à la production et le prix à la distribution.
« Il intervient sur propositions des organisations syndicales ou de consommateurs et en collaboration avec l'Observatoire des prix.
« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret. »
Par amendement n° 481, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 37 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre de l'agriculture et de la pêche, en cas de crise conjoncturelle grave affectant les productions de produits agricoles périssables, dans les conditions décrites au premier alinéa du présent article, peut mettre en oeuvre, de façon transitoire, un coefficient multiplicateur afin d'éviter les écarts abusifs entre le prix à la production et le prix à la distribution.
« Il intervient sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en collaboration avec l'Observatoire des prix.
« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret. »
La parole est à M. Le Cam, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Le Cam. Nos amendements n°s 480 et 481 visent à introduire dans l'article 37 une dérogation à l'ordonnance de 1986 du gouvernement Chirac relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L'objectif du coefficient multiplicateur est simple : il s'agit de modifier la répartition de la valeur ajoutée de la production agricole entre les différents acteurs d'une filière, notamment dans les périodes de crise qui la rendent particulièrement déséquilibrée.
La conséquence immédiate d'un tel dispositif, élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, serait de limiter les écarts abusifs entre les prix à la production et les prix à la consommation.
Les périodes de crise sont trop souvent l'occasion pour les intermédiaires et la grande distribution d'augmenter sensiblement leurs marges en ne reportant pas la chute des cours sur leurs prix de vente au public et en faisant jouer la concurrence entre les fournisseurs.
Aussi, on assiste à une concentration de la plus-value vers les acteurs de la commercialisation et de la transformation des produits et un appauvrissement aux deux extrémités de la chaîne qui relie le producteur et le consommateur.
On arrive alors au paradoxe suivant : l'exploitant agricole vend sa production à un prix inférieur à son coût de revient et le consommateur achète un produit à un prix bien supérieur à sa valeur réelle.
Dès lors, la grande distribution est non plus le simple intermédiaire où se rencontrent une offre et une demande, mais le lieu où s'organise un véritable hold-up économique pour le plus grand profit de quelques puissances financières internationales, et ce au détriment des exploitations agricoles, notamment les plus petites d'entre elles, et des ménages à faibles revenus.
Si cette situation est, en réalité, permanente et a permis aux centrales d'achat de réaliser, ces dernières années, des profits juteux, elle est d'autant plus inacceptable en temps de crises aiguës.
Face à cela, il existe une alternative : la solution libérale, qui consiste à laisser agir la « main invisible » du marché et à attendre la disparition de milliers d'exploitations de petite taille incapables de soutenir une concurrence aussi rude, et une solution progressiste, qui se donne les moyens d'assurer un contrôle des prix raisonné, efficace et ciblé.
Autres avantages du coefficient multiplicateur : en recréant ainsi le lien entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur, ce dernier serait davantage impliqué par la crise que subit le producteur.
Ainsi, le consommateur bénéficierait, dans un premier temps, de la chute des cours ; il serait incité à acheter davantage, ce qui permettrait d'écouler les stocks, lesquels ont précisément favorisé, sinon provoqué, la crise elle-même.
Enfin, les intermédiaires verraient rapidement l'intérêt d'acheter à un prix plus élevé les produits de l'exploitant dans la mesure où la marge bénéficiaire croît en proportion du prix d'achat du producteur.
Prenons l'exemple d'un coefficient multiplicateur égal à deux : un produit acheté 10 francs l'unité au producteur et revendu 20 francs au consommateur donne une marge de 10 francs par unité ; un même produit acheté 15 francs et revendu 30 francs offre une marge de 15 francs, soit une augmentation du bénéfice de 50 %.
De surcroît, un coefficient multiplicateur appliqué sur une période réduite à quelques mois ne serait pas, je le pense, un handicap pour les entreprises situées en aval, compte tenu des profits accumulés durant plusieurs années.
Un tel dispositif, nous dit-on, mettrait nos producteurs en situation de faiblesse par rapport aux importations à bas prix. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons voir une réflexion s'engager au plan européen afin d'anticiper et de gérer solidairement des périodes de crise sur la base d'une maîtrise de prix, ponctuelle et limitée.
En conclusion, je vous rappellerai, mes chers collègues, que l'idée d'un coefficient multiplicateur a reçu récemment des alliés pour le moins inattendus en la personne de M. Christian Jacob, qu'on ne peut soupçonner de vouloir administrer l'agriculture (Sourires), ainsi que du président de la Fédération nationale des légumes qui envisage favorablement l'application d'un coefficient multiplicateur de manière exceptionnelle.
Deux amendements vous sont proposés : le premier s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 37 ; le second se limite aux produits périssables tels que les fruits et légumes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 480 et 481 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Si la commission peut partager les réflexions de l'auteur de ces amendements sur la grande distribution et le poids économique extraordinaire de celle-ci sur toute la chaîne de transformation, il ne peut pas le suivre lorsqu'il propose de généraliser un système de coefficients multiplicateurs. Surtout, la commission ne peut pas être d'accord avec lui lorsqu'il souhaite inscrire ce système dans la loi.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Si je partage le souci de M. Le Cam, je ne peux pas le rejoindre quant aux mécanismes qu'il propose.
D'abord, les coefficients multiplicateurs, c'est l'économie administrée.
Quant à cet allié qu'on ne pourrait soupçonner de vouloir administrer l'agriculture, je vous mets en garde (sourires), car il a tout de même quelques lettres de référence en matière d'économie administrée !
Les coefficients multiplicateurs, leur histoire l'a prouvé, ont un effet inverse de celui que vous recherchez. Ils ont été des instruments de rigidité. Ils ont notamment permis l'accroissement des marges des distributeurs, contrairement à ce que vous croyez. Or, je le devine, vous recherchez l'accroissement du revenu des agriculteurs. Le coefficient multiplicateur ne me paraît donc pas être un élément adéquat pour y parvenir.
J'ajoute que ce système est complexe et que c'est vraiment le moins bien adapté aux produits saisonniers et périssables qui sont soumis à des crises violentes.
Ce n'est pas une solution de sagesse que de revenir à des systèmes de réglementation lourds et complexes qui n'ont jamais sauvegardé le pouvoir d'achat des agriculteurs, mais ont, au contraire, je le répète, toujours accru les marges des intermédiaires.
Je ne peux donc pas être favorable à ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 480, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Chapitre III

Composition du Conseil supérieur d'orientation

Article 38