Séance du 27 janvier 1999







M. le président. Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 492 est déposé par M. Pastor, Mme Yolande Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 29 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article 1031-3, il est inséré dans le code rural un article ainsi rédigé :
« Art. 1031-4. - I. Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et organismes visés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis pour défendre l'amendement n° 144.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. L'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a majoré le taux de l'exonération s'appliquant aux charges sociales acquittées par les associations d'aide à domicile et prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le portant de 30 % à 100 %.
Notre collègue, Louis Boyer, avait déposé alors un amendement qui avait été adopté par le Sénat et qui visait à insérer dans le code rural un article nouveau précisant que les dispositions dudit article L. 241-10 s'appliquent aux associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural, qui ont souvent été créées par les caisses de la mutualité sociale agricole et dont les salariés dépendent du régime agricole. La commission des affaires sociales avait donné un avis favorable à l'amendement de M. Louis Boyer, considérant qu'il était équitable d'appliquer une législation identique aux différentes associations d'aide à domicile.
L'Assemblée nationale avait supprimé cet article, sur l'initiative du Gouvernement, alors que sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales l'avait adopté conforme. Le Gouvernement avait expliqué à l'époque que les salariés concernés devaient être inscrits au régime général.
Cette argumentation me paraît curieuse.
Sur le plan juridique, il est intéressant de noter que le 7° de l'article 1144 du code rural inclut, parmi les assujettis au régime agricole, les salariés, « d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ». Cette rédaction résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
La notion de « groupement professionnel agricole » a été précisée par la jurisprudence : il s'agit de « tout groupement constitué principalement de membres de professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel agricole ». L'objet d'un GPA peut ainsi être très large ; certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de service aux personnes, sans être des GPA, ont été constituées par des caisses de la Mutualité sociale agricole dans l'optique de l'exécution des missions accomplies au titre de l'action sanitaire et sociale. Les salariés des caisses de la mutualité sociale agricole étant, selon la loi, affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement différencié pour les salariés d'associations dépendant des caisses de la mutualité sociale agricole.
La commission des affaires sociales observe donc que l'inscription de ces salariés au régime agricole répond à un objectif de simplicité de gestion et que le régime général ne pâtit pas particulièrement de la perte de ces salariés.
Par conséquent, je propose au Sénat d'insérer cet article additionnel.
M. le président. La parole est à M. Piras, pour présenter l'amendement n° 492.
M. Bernard Piras. Il s'agit d'un amendement assez technique, dont je vais essayer de résumer la teneur.
En milieu rural, nombre de personnes sont employées par des organismes ou des associations relevant de la mutualité sociale agricole, en particulier les aides ménagères. Nous demandons donc l'exonération de cotisations patronales pour ces organismes et ces associations.
Pour éviter que l'on ne nous oppose l'article 40 de la Constitution, j'indique que la perte de recettes résultant de la mise en oeuvre de cette proposition sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 144 et 492 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce sujet, qui est délicat, me touche beaucoup. En tant qu'élu rural, je connais le travail exemplaire des aides à domicile en milieu rural, les ADMR. Je connais la situation financière difficile dans laquelle elles se trouvent. J'imagine donc la portée que cette mesure aurait pour elles. En première lecture, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'y était opposé afin de préserver les dispositions arrêtées par la loi de financement de la sécurité sociale. Je vais modifier ma position en m'en remettant à la sagesse du Sénat.
M. Gérard César. Bonne action !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'estime, à titre personnel - cela n'engage que moi - que cette mesure sera utile et je me réjouis à l'avance de la décision que le Sénat va prendre. (Sourires.) Bien entendu, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc des amendements n°s 144 rectifié et 492 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 144 rectifié et 492 rectifié, acceptés par la commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.
Par amendement n° 370 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 29 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code rural est ainsi modifié :
« I. - Après l'article L. 511-4, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
« Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
« Un décret précisera les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. »
« III. - L'article L. 513-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Par cet amendement, auquel nous avons déjà fait allusion lors de l'examen de l'amendement n° 491, le Gouvernement prévoit l'installation d'un organisme de négociation collective pour les personnels des chambres d'agriculture, qui me paraît mieux adapté au problème que M. Pastor a évoqué tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission émet un avis favorable, et souhaiterait donc que M. Piras retire l'amendement n° 491.
M. le président. Monsieur Piras, maintenez-vous l'amendement n° 491, qui a été précédemment réservé et qui tend, je le rappelle, à insérer, après l'article 27 bis un article additionnel ainsi rédigé : « Le contrat de travail des salariés des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou de toute autre entreprise collective d'intérêt agricole prévus à l'article L. 511-4 du code rural est un contrat de droit privé. Les dispositions du code rural concernant les salariés ainsi que celles du code du travail s'y appliquent entièrement. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en oeuvre de cet article. »
M. Bernard Piras. Je suis assez perplexe. L'amendement du Gouvernement reprend, de façon générale, une négociation sur l'ensemble des aspects salariaux concernant cette catégorie de personnel, mais, il n'évoque en rien le problème des personnels de droit privé et les désavantages qu'ils connaissent par rapport aux salariés de droit privé qui travaillent dans des organismes analogues.
Je sais bien qu'il s'agira d'une négociation. Je souhaite en tout cas qu'elle aboutisse pour que cette catégorie de personnel bénéficie des mêmes avantages que les autres catégories de salariés des EPIC.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Piras, l'amendement n° 491 ne change rien à la situation. J'allais dire qu'il serait inopérant. En effet, la jurisprudence dans cette matière a clairement établi depuis longtemps et systématiquement que les agents qui travaillent dans les établissements et services d'utilité agricole sont des agents de droit privé qui bénéficient de toutes les dispositions du code du travail. Donc, cet amendement n'apporte rien.
En revanche, l'amendement n° 370 rectifié, présenté par le Gouvernement et qui prévoit cette instance de négociation collective, a fait l'objet d'une négociation entre les chambres d'agriculture et les salariés. Nous souhaitons donner une force législative à cet accord qui est intervenu entre les partenaires sociaux.
M. le président. Monsieur Piras, l'amendement n° 491 est-il maintenu ?
M. Bernard Piras. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 491 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 370 rectifié.
M. Gérard César. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. Monsieur le président, vous permettez à un président de chambre d'agriculture d'intervenir sur un sujet qui concerne directement les chambres d'agriculture.
Je voudrais d'abord donner mon accord à M. le ministre sur le texte qui est proposé. Je voudrais également rassurer M. Piras : dans les chambres d'agriculture, des salariés, ingénieurs ou conseillers agricoles, sont sous statut ou relèvent de la convention collective.
L'amendement du Gouvernement ne concerne pas directement la rémunération, les avantages, le 1 % qui est distribué chaque année, mais intéresse les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales, et c'est cela qui est important. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Au passage, je rends hommage à tous les agents des chambres d'agriculture, qui font un excellent travail.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'associe à cet hommage !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 370 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article aditionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.

Chapitre V

Du fonctionnement des organismes
de mutualité sociale agricole

M. le président. Par amendement n° 145, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la section et l'intitulé avant l'article 29 quater :
« TITRE II BIS
« Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Cet amendement porte sur la forme. En effet, les cinq articles consacrés à la mutualité sociale agricole et adoptés par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement n'ont pas leur place au sein du titre II consacré aux exploitations et aux personnes. La commission considère qu'ils nécessitent un titre particulier. C'est pourquoi elle propose un amendement visant à requalifier l'actuel chapitre V en titre relatif au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la section et l'intitulé sont ainsi rédigés.