Séance du 27 janvier 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Décès d'un ancien sénateur
(p.
1
).
3.
Candidatures à une commission mixte paritaire
(p.
2
).
4.
Caisses d'épargne et de prévoyance.
- Adoption définitive d'un projet de loi (p.
3
).
Discussion générale : MM. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie ; Philippe Marini, rapporteur de la commission des
finances ; Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Joseph Ostermann.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Article unique (p. 4 )
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Louis
Carrère, Joël Bourdin. - Retrait.
M. Gérard Miquel.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5.
Loi d'orientation agricole.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
5
).
Article 16 (p. 6 )
MM. Michel Souplet, rapporteur de la commission des affaires économiques ;
Gérard Larcher.
Amendement n° 606 de la commission et sous-amendements n°s 464 rectifié à 467
rectifié de M. Le Cam et 617 rectifié de M. César ; amendements n°s 230
rectifié à 249 de M. Murat, 537 à 540 et 402 de M. Deneux et 390 de M. Pastor.
- MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, Gérard César, Jean Glavany, ministre de
l'agriculture et de la pêche ; Gérard Cornu, Marcel Deneux, Jean-Marc Pastor,
Hilaire Flandre, Jean-Paul Emorine, Alain Vasselle, Bernard Piras. - Retrait
des sous-amendements n°s 466 rectifié, 467 rectifié, des amendements n°s 230
rectifié à 249, 538 à 540 et 402 ; rejet des sous-amendements n°s 464 rectifié
et 465 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 617 rectifié et, par scrutin
public, de l'amendement n° 606 modifié rédigeant l'article, les amendements n°s
537 et 390 devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 16 (p. 7 )
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Retrait.
Amendements n°s 329 et 330 de M. Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le
ministre. - Réserve des deux amendements.
Articles 17 et 17
bis.
- Adoption (p.
8
)
Articles additionnels après l'article 16
(suite)
(p.
9
)
Amendements n°s 329 et 330 (précédemment réservés) de M. Bizet. - MM. le ministre, Jean Bizet, le rapporteur. - Retrait des deux amendements.
Article additionnel après l'article 17 bis (p. 10 )
Amendements identiques n°s 250 de M. Murat, 353 de M. Emorine et 403 de M. Deneux. - MM. Gérard Cornu, Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, le rapporteur, le ministre, Alain Vasselle, Jean-Marc Pastor. - Retrait des trois amendements.
Article 18 (p. 11 )
Amendement n° 131 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; le rapporteur, la
ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 18
bis
et 19 à 21. - Adoption (p.
12
)
Article 22 (p.
13
)
Amendement n° 132 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 22 (p. 14 )
Amendement n° 133 de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et sous-amendement n°
331 rectifié de M. Vasselle. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ;
Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre. - Retrait du sous-amendement ;
adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 251 rectifié de M. Darcos et sous-amendement n° 596 de la
commission. - MM. Xavier Darcos, le rapporteur, le ministre, Claude Belot, au
nom de la commission des finances. - Retrait du sous-amendement ;
irrecevabilité de l'amendement.
Amendement n° 468 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam. - MM. Gérard Le Cam,
Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 469 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Retrait.
Amendement n° 572 de M. Pastor. - MM. André Lejeune, le rapporteur, le
ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 585 de M. Richert. - MM. Philippe Richert, le rapporteur, le
ministre, Alain Vasselle, Claude Belot, au nom de la commission des finances. -
Irrecevabilité.
Article 23. - Adoption (p.
15
)
Article additionnel après l'article 23 (p.
16
)
Amendements identiques n°s 252 de M. Vissac et 391 rectifié de M. Pastor ;
amendement n° 470 de M. Le Cam. - M. Gérard Cornu, Mme Yolande Boyer, MM.
Gérard Le Cam, le rapporteur, Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, le
ministre, Gérard César. - Retrait des trois amendements.
Article 24 (p. 17 )
M. le rapporteur.
Amendements identiques n°s 253 de M. Cornu et 404 de M. Deneux. - MM. Gérard
Cornu, Marcel Deneux, le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 24 (p. 18 )
Amendement n° 134 rectifié de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et
sous-amendement n° 332 rectifié de M. Vasselle ; amendement n° 254 de M.
Vissac. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; Alain Vasselle, Gérard
Cornu, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 254 et du
sous-amendement n° 332 rectifié ; adoption de l'amendement n° 134 rectifié
insérant un article additionnel.
Amendements n°s 255 de M. Cornu, 405 et 435 de M. Deneux. - MM. Gérard Cornu,
Marcel Deneux, le rapporteur, Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le
ministre. - Retrait des trois amendements.
Article 25. - Adoption (p.
19
)
Article additionnel après l'article 25 (p.
20
)
Amendement n° 333 rectifié de M. Bizet. - MM. Jean Bizet, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article 26. - Adoption (p.
21
)
Articles additionnels après l'article 26 (p.
22
)
Amendement n° 135 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendement n° 417 de M. Deneux. - MM. Marcel Deneux, le rapporteur, le
ministre. - Réserve.
Intitulé du chapitre IV du titre II (p. 23 )
Amendement n° 136 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 27 (p. 24 )
Amendements n°s 471 de M. Le Cam et 137 de M. Leclerc, rapporteur pour avis ;
amendements identiques n°s 138 de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et 354 de
M. Emorine. - MM. Gérard Le Cam, Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ;
Jean-Paul Emorine, le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 471 ;
adoption des amendements n°s 137, 138 et 354.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 bis (p. 25 )
Amendements n°s 139 de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et 367 du Gouvernement. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 139 supprimant l'article, l'amendement n° 367 devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 27 bis (p. 26 )
Amendement n° 392 rectifié de M. Pastor. - MM. Jean-Marc Pastor, le rapporteur,
le ministre, Jean Delaneau, Jean-Paul Emorine, Jean Huchon. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 491 de M. Pastor. - MM. Bernard Piras, le rapporteur, le
ministre. - Réserve.
Article 28 (p. 27 )
Amendement n° 472 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 140 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 29 (p. 28 )
Amendement n° 141 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 142 de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et sous-amendement n°
368 du Gouvernement. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le
ministre, le rapporteur. - Rejet du sous-amendement ; adoption de
l'amendement.
Amendement n° 473 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 29
bis.
- Adoption (p.
29
)
Article 29
ter
(p.
30
)
Amendements n°s 143 de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et 369 du Gouvernement. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le ministre, le rapporteur, Gérard Le Cam, Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. - Adoption de l'amendement n° 143 supprimant l'article, l'amendement n° 369 devenant sans objet.
Articles additionnels après l'article 29
ter
ou après l'article 27
bis
(suite)
(p.
31
)
Amendements identiques n°s 144 rectifié de M. Leclerc, rapporteur pour avis, et
492 rectifié de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour
avis ; Bernard Piras, le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements
n°s 144 rectifié et 492 rectifié insérant un article additionnel.
Amendements n°s 370 rectifié du Gouvernement et 491
(précédemment réservé)
de M. Pastor. - MM. le ministre, le rapporteur, Bernard Piras, Gérard
César. - Retrait de l'amendement n° 491 ; adoption de l'amendement n° 370
rectifié insérant un article additionnel.
Section et intitulé (avant l'article 29 quater ) (p. 32 )
Amendement n° 145 de MM. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 29 quater (p. 33 )
M. Xavier Darcos.
Amendement n° 371 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 29 quater (réservé) (p. 34 )
Amendement n° 256 de M. Darcos et sous-amendements n°s 597 et 602 de la commission. - MM. Xavier Darcos, le rapporteur, le ministre. - Réserve de l'amendement et des sous-amendements.
Article 29 quinquies (p. 35 )
Amendement n° 146 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 29 sexies (p. 36 )
Amendement n° 147 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - Adoption.
Amendement n° 148 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre, André Lejeune, Jean-Paul
Emorine. Jean-Marc Pastor, Xavier Darcos. - Adoption par scrutin public.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 29 quater (suite) (p. 37 )
Amendement n° 256 rectifié de M. Darcos et sous-amendements n°s 597 et 602 de la commission (précédemment réservés). - Retrait des sous-amendements n°s 597 et 602 ; adoption de l'amendement n° 256 rectifié insérant un article additionnel.
Article 29
septies
. - Adoption (p.
38
)
Suspension et reprise de la séance
(p.
39
)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
Article additionnel après l'article 29
septies
ou après l'article 29
octies
(p.
40
)
Amendement n° 152 de M. Leclerc, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 29
octies
. - Adoption (p.
41
)
Articles additionnels après l'article 29
octies
ou après l'article 26
(suite)
(p.
42
)
Amendement n° 373 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 598 de la
commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et
de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 149 rectifié de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique
Leclerc, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 475 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Retrait.
Amendements n°s 476 de M. Le Cam et 573 de M. Pastor. - Mme Yolande Boyer, MM.
le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendements n°s 372 du Gouvernement et 477 de M. Le Cam. - MM. le ministre, le
rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 477 ; adoption de l'amendement n° 372
insérant un article additionnel.
Amendement n° 478 de M. Le Cam. - Retrait.
Amendement n° 474 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Amendement n° 150 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Amendement n° 151 de M. Leclerc, rapporteur pour avis. - MM. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement
insérant un article additionnel.
Intitulé du titre II (avant l'article 6)
(précédemment réservé)
(p.
43
)
Amendement n° 6 de la commission et sous-amendements n°s 196 rectifié de M. César et 601 de M. de Richemont. - MM. le rapporteur, Gérard César, le ministre. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié rédigeant l'intitulé.
Intitulé du chapitre Ier du titre II
(avant l'article 6)
(précédemment réservé)
(p.
44
)
Amendement n° 7 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Intitulé du chapitre Ier du titre III
(avant l'article 30 A) (p.
45
)
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 30 A (p. 46 )
Amendements n°s 259 de M. Debavelaere et 493 de M. Pastor. - MM. Alain
Vasselle, Serge Godard, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement
n° 259, l'amendement n° 493 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 30. - Adoption (p.
47
)
Article 30
bis
(p.
48
)
Amendements n°s 553 du Gouvernement et 30 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur, Gérard César. - Rejet de l'amendement n° 553 ; adoption de l'amendement n° 30 rédigeant l'article.
Article 31 (p. 49 )
Amendement n° 393 de M. Pastor. - MM. Serge Godard, le rapporteur, le ministre.
- Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 31 (p. 50 )
Amendement n° 421 de M. Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, le rapporteur, le
ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 422 rectifié de M. Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, le
rapporteur, le ministre, Gérard César. - Rejet.
Article 32 (p. 51 )
Amendement n° 260 de M. Debavelaere. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, le
ministre, Marcel Deneux. - Retrait.
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 32 bis (p. 52 )
Amendement n° 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 261 de M. Debavelaere. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, le
ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 33 (p. 53 )
Amendement n° 510 de M. Huchon. - MM. Jean Huchon, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 33 (p. 54 )
MM. le rapporteur, le ministre.
Article L. 632-1 du code rural (p. 55 )
Amendements identiques n°s 394 de M. Pastor et 479 de M. Le Cam. - MM.
Jean-Pierre Plancade, Gérard Le Cam, le rapporteur, le ministre. - Retrait de
l'amendement n° 394 ; rejet de l'amendement n° 479.
Amendements n°s 263 de M. César et 33 de la commission. - MM. Gérard César, le
rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 263 ; adoption de
l'amendement n° 33.
Amendements identiques n°s 334 de M. César et 579 de M. Mathieu ; amendement n°
541 de M. Deneux. - MM. Alain Vasselle, Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, le
rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 541 ; adoption des
amendements n°s 334 et 579.
Amendement n° 599 de la commission et sous-amendements n°s 607 du Gouvernement
et 356 rectifié de M. Humbert ; amendements n°s 265 à 267 de M. César et 423 de
M. Amoudry. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Paul Emorine, Hilaire
Flandre, Jean-Paul Amoudry. - Retrait du sous-amendement n° 356 rectifié et des
amendements n°s 265 à 267 et 423 ; adoption du sous-amendement n° 607 et de
l'amendement n° 599 modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 632-2 du code rural (p. 56 )
Amendement n° 268 de M. César. - MM. Hilaire Flandre, le rapporteur, le
ministre. - Retrait.
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 33 modifié.
Article 34 (p. 57 )
Amendements identiques n°s 335 de M. César, 543 de M. Deneux et 580 de M.
Mathieu. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois
amendements.
Amendements n°s 554 et 608 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 35. - Adoption (p.
58
)
Article 36 (p.
59
)
Amendement n° 271 de M. César. - MM. Yves Rispat, le rapporteur, le ministre. -
Retrait.
Adoption de l'article.
Article 37 (p. 60 )
Amendement n° 588 de M. Doublet. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur. -
Retrait.
Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Retrait.
Amendement n° 272 de M. César. - MM. Gérard César, le rapporteur. - Retrait.
Amendements n°s 480 et 481 de M. Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, le
ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article 38 (p. 61 )
Amendements n°s 482 de M. Le Cam, 275 rectifié de M. Vissac, 39 de la
commission et sous-amendement n° 374 du Gouvernement. - MM. Gérard Le Cam,
Alain Vasselle, le rapporteur, le ministre, Gérard César. - Retrait des
amendements n°s 482 et 275 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 374 et de
l'amendement n° 39 modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 38 bis (p. 62 )
Amendement n° 40 de la commission et sous-amendement n° 278 de M. César ; amendements n°s 276 et 277 de M. César. - MM. le rapporteur, Hilaire Flandre, le ministre. - Retrait des amendements n°s 276, 277 et du sous-amendement n° 278 ; adoption de l'amendement n° 40 rédigeant l'article.
Article 38 ter (p. 63 )
Amendements n°s 41 de la commission et 279 de M. César. - MM. le rapporteur, Gérard César, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 279 ; adoption de l'amendement n° 41 rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 38 ter (p. 64 )
Amendement n° 42 de la commission et sous-amendement n° 280 de M. César. - MM. le rapporteur, Alain Vasselle, le ministre, Jean-Marc Pastor. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement insérant un article additionnel.
Intitulé du titre IV (avant l'article 39 A) (p. 65 )
Amendement n° 43 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 39 A. - Adoption (p.
66
)
Article 39 (p.
67
)
Amendement n° 44 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 282 de M.
César, 609 du Gouvernement et 429 de M. Revet. - MM. le rapporteur, Gérard
César, le ministre, Charles Revet, Jean-Marc Pastor, Alain Vasselle. - Retrait
du sous-amendement n° 429 ; adoption des sous-amendements n°s 282, 609 et de
l'amendement n° 44 rectifié modifié.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion (p. 68 )
6.
Dépôt de rapports
(p.
69
).
7.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
70
).
8.
Ordre du jour
(p.
71
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR
M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Henri Rochereau, qui fut sénateur de la Vendée de 1946 à 1959.
3
CANDIDATURES
A` UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que la commission des affaires culturelles m'a fait
connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats
qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte
paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et
à la lutte contre le dopage.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission
mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
4
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
Adoption définitive d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 133, 1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale, portant prorogation des mandats des membres
des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des
caisses d'épargne et de prévoyance. [Rappport n° 157 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi extrêmement
bref - il comporte un article unique - comprend une décision technique qui
s'inscrit dans le cadre du texte sur la réforme des caisses d'épargne qui a été
adopté en conseil des ministres le 2 décembre dernier et qui sera, bien sûr,
soumis en son temps à votre assemblée.
Ce texte de réforme des caisses d'épargne est un élément de la modernisation
d'ensemble du secteur public financier que le Gouvernement a entreprise,
modernisation qui a compris les opérations de mise sur le marché du GAN, du CIC
ou de la Société marseillaise de crédit, qui a compris aussi les réformes
structurelles adoptées l'année dernière par votre assemblée et permettant la
mise en place de l'euro, et qui s'est étendue également à un certain nombre de
propositions permettant de favoriser le développement de l'épargne à risque au
détriment de celle qui ne constitue que des rentes.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la modernisation du réseau des caisses
d'épargne. Il s'agit d'en faire un grand réseau décentralisé, de réaffirmer ses
missions de service public et ses missions au service de l'intérêt général.
Le réseau des caisses d'épargne est aujourd'hui à un tournant de son histoire,
puisqu'il doit se moderniser, pouvoir s'insérer et passer des alliances. C'est
pour cela que le Gouvernement a fait le choix d'un statut coopératif.
Reste que, pour faire passer le réseau des caisses d'épargne d'un réseau
décentralisé à un groupe décentralisé, une large concertation a été mise en
oeuvre, notamment, et je tiens à l'en remercier ici, grâce au député Raymond
Douyère, qui a mené son action jusqu'en avril dernier. Le résultat de cette
longue concertation est que nous avons déjà eu l'occasion de demander à
l'Assemblée nationale comme au Sénat de bien vouloir proroger les mandats des
membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de
surveillance, les CCCOS, des caisses d'épargne et de prévoyance.
Ce que je vous demande aujourd'hui, et qui ne préjuge en rien l'opinion de
chacun sur la réforme elle-même, c'est de prolonger de nouveau de quelques mois
la durée des mandats de ces CCCOS de façon que - le Gouvernement avait proposé
au début de l'été, l'Assemblée nationale a préféré prendre du temps et porter
cette date au 1er novembre 1999, soit ! prenons la date de l'Assemblée
nationale - la durée de ces mandats soit prolongée jusqu'au 1er novembre 1999,
tout simplement par ce que ce sont des organes démocratiquement élus et que,
évidemment, le vote de la réforme et sa mise en oeuvre s'accommoderaient mal
d'une période qui serait celle d'une campagne pour l'élection de nouveaux
CCCOS. Il est mieux que ces conseils soient renouvelés lorsque la réforme aura
été adoptée, quand nous serons dans le nouveau cadre, de même qu'il est
préférable, par conséquent, que tous ceux qui ont à voter pour désigner les
nouveaux CCCOS le fassent une fois la réforme acquise, et sans que cela
perturbe le processus.
Ce que le Gouvernement vient donc vous demander, mesdames, messieurs les
sénateurs, après le report que vous avez décidé en mars 1997, c'est d'accorder
un nouveau répit, voire une nouvelle survie aux CCCOS existants, portant leur
existence jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette année, afin que la réforme
puisse s'accomplir sans difficulté et que, une fois cette réforme en place, les
CCCOS soient, évidemment, renouvelés.
Tel est l'objet de ce texte que je soumets à votre appréciation, mesdames,
messieurs les sénateurs.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui à examiner une simple
disposition de procédure et, d'ici à quelques semaines, nous aurons une opinion
plus approfondie sur la réforme elle-même.
Cette réforme est urgente. Elle est très importante pour le secteur financier
français, pour sa modernisation et pour sa compétitivité en Europe.
La commission des finances ne peut pas exprimer un autre avis sur ce sujet,
puisque, dès notre approche de 1996, c'est-à-dire le rapport Lambert sur le
secteur bancaire, nous avions souligné combien était cruciale la question du
devenir des caisses d'épargne et nous regrettions déjà le temps perdu en la
matière.
A partir du rapport que nous avions donc élaboré sur le secteur bancaire, une
proposition de loi portant aussi la signature de M. Alain Lambert avait été
déposée ; elle traduisait, sur le fond, la doctrine, en tout cas la continuité
des positions de la commission des finances. C'est dire, monsieur le ministre,
que nous nous réjouissons de voir ce sujet prendre forme.
Sur les modalités de la réforme, naturellement, nous allons écouter, nous
allons tâcher d'intégrer les points de vue des uns et des autres et nous
interroger par rapport à la doctrine que nous avons nous-mêmes définie.
Mais, bien entendu, un processus de réforme comme celui-là est complexe, et il
faut que le réseau des caisses d'épargne continue à être géré pendant ces mois
qui seront essentiels pour son devenir. Il faut donc que les mandataires
sociaux des caisses puissent travailler en toute sérénité. Il est tout à fait
clair que le report des élections aux conseils d'orientation et de surveillance
au 1er novembre 1999, comme le propose l'Assemblée nationale, est une condition
évidente de cette sérénité.
Sur le dispositif même du projet de loi, la commission des finances n'a pas
d'autre remarque à formuler. Elle souhaitera tout à l'heure, monsieur le
ministre, lors de la discussion de l'article unique, vous entendre sur
l'amendement qu'elle a déposé, car nous avons besoin, sur le point qu'il
aborde, de quelques éclaircissements de votre part.
Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je voulais faire à
l'occasion de cette brève discussion générale.
(Applaudissements sur les
travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi qui nous est soumis aujourd'hui est un projet de caractère purement
circonstanciel. Ce caractère est pleinement lié au relatif retard qui a
accompagné la conception du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité
financière dont nous débattrons prochainement et qui a, cela dit en passant, un
contenu plus important que le présent texte.
L'article unique du projet de loi qui nous est ainsi présenté vise à proroger
de quelques mois - période qui serait mise à profit pour discuter et adopter le
projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière - le mandat des
administrateurs des organismes d'épargne et de prévoyance, mandat qui a déjà
été prorogé du fait de la longueur particulière qu'a revêtue la mission Douyère
portant sur le devenir de notre réseau de caisses d'épargne.
Sur le fond, nous pouvons d'ailleurs légitimement nous interroger sur la
portée profonde de cet article, même si la grande sagesse de l'Assemblée
nationale a encore prolongé ce délai complémentaire jusqu'au mois de novembre
1999, ce qui est encore insuffisant, sauf à invoquer l'urgence, pour mener à
bien la discussion et l'adoption du second projet de loi.
On peut tout au plus souligner que, si l'on en croit le texte même de ce
second projet de loi, ce mandat exceptionnellement long des administrateurs des
caisses d'épargne aura, entre autres particularités, d'être le dernier où ces
fonctions seront bénévolement assurées, avant la profonde mutation
statutaire.
Force nous est donc de ne pas exprimer d'autre opinion sur ce projet de loi,
d'autant que l'utilité peut en être remise en question, l'alourdissement du
calendrier parlementaire, du fait, notamment, de l'examen de certains textes à
vocation constitutionnelle, ayant comme corollaire de développer l'incertitude
quant aux conditions d'adoption et, surtout, de discussion du projet de loi
portant sur l'épargne et la sécurité financière.
Nous nous devons donc d'anticiper quelque peu sur la discussion de ce projet
de loi en rappelant ici quelques éléments fondamentaux.
Première observation : notre pays dispose d'un réseau de collecte de l'épargne
populaire particulièrement important, d'un réseau de proximité, comme l'a
souligné tout à l'heure M. le ministre, connu assez largement de nos
compatriotes, pour lesquels il est d'ailleurs bien souvent le seul
interlocuteur « financier », en dehors de leur banque et singulièrement de leur
agence postale, gestionnaire de leur compte-chèques postal.
En effet, malgré tout ce que l'on peut en dire, le développement de
l'industrie financière n'a pas encore provoqué de modifications sensibles du
comportement de nos compatriotes en matière d'épargne et le développement de
l'actionnariat dit « populaire » reste encore très relatif.
Le réseau des caisses d'épargne est aujourd'hui à la base d'une importante
collecte de fonds, dont plus de 700 milliards de francs sur le seul livret A,
même si la baisse de la rémunération de ce livret a eu comme conséquence -
encore qu'il faille sans doute y voir aussi l'un des effets de la réduction du
taux d'épargne des ménages qui a été observée en 1998 et qui a accompagné la
relance de la demande intérieure - de favoriser une décollecte d'un peu plus de
15 milliards de francs.
Le niveau de la rémunération du livret A est, depuis quelque temps déjà,
considéré comme un obstacle au développement d'une stratégie de réduction des
taux d'intérêt par les établissements de crédit.
Tout d'abord, l'encours du livret A est affecté de façon exclusive au
financement du logement social.
Mais existe-t-il aujourd'hui un établissement de crédit « banal », si je puis
dire, proposant des emprunts à hauteur de 60 % à 65 % du montant d'un
investissement avec un taux d'intérêt de 4,3 % ?
Celui qui me fournira une réponse positive et un exemple concret de ce type de
financement gagnera, à n'en pas douter, toute notre estime.
Selon nous, le taux de sortie des emprunts consentis aux organismes d'HLM
demeure trop important.
Il relève, de notre point de vue, de la décision des bailleurs sociaux de
procéder à la mobilisation des financements nécessaires aux opérations de
construction, comme l'illustre d'ailleurs le trop faible nombre d'opérations de
constuction de logements sociaux lancées en 1998.
Nous estimons, en particulier, que l'Etat devrait intervenir en bonifiant les
prêts accordés aux organismes d'HLM pour alléger les taux d'intérêt appliqués
aux emprunts PLA et PALULOS et pour réduire tant les taux nominaux de ces
emprunts que les taux réels.
Il faudra bien, en effet, que l'on nous explique un jour par quel miracle on a
pu concevoir, dans le passé, des prêts à taux zéro pour l'accession à la
propriété alors que l'on est incapable d'adopter un tel dispositif pour les 40
ou 50 milliards de francs de prêts sollicités chaque année par les organismes
bailleurs de logements sociaux.
Nous pensons, en fait, que la pression qui s'exerce pour assurer la réduction
du taux de rémunération du livret A est purement idéologique et qu'elle
participe plutôt de la démarche d'une Association française des banques
soucieuse de capter une part plus importante des liquidités des particuliers
pour disposer de moyens supplémentaires d'intervention sur les marchés
financiers.
Le principal défaut de ce que l'on appelle si improprement « l'épargne
administrée » est bien connu, c'est de soustraite aux seules lois du marché
interbancaire des sommes plus ou moins importantes, des sommes qui
représentent, toutes formes de cette épargne cumulées, un encours plus
important que le budget de l'Etat.
Il est vrai que les banques traditionnelles ont fait la démonstration
éclairante, ces dernières années, du bon usage qu'elles faisaient des
liquidités des particuliers. La qualité de l'appui qu'elles ont pu apporter au
développement de l'activité économique se mesure, d'une manière spectaculaire,
au maintien préoccupant du taux de chômage à un niveau élevé et à l'écrasement
de la masse salariale, au nom de la juste rémunération du travail.
Nous aurons l'occasion, le moment venu, de reparler de l'ensemble des
questions que nous ne faisons ici qu'esquisser, d'autant que la mission
Douyère, dans ses conclusions, n'a pas oublié de mettre en question les
garanties sociales accordées aux salariés du réseau des caisses d'épargne et de
prévoyance, comme de s'interroger sur la rentabilité de ces établissements,
alors même que nous sommes obligés de nous demander si la raison d'être de ces
établissements est de dégager de la rentabilité ou de répondre à un besoin de
financement socialisé d'une demande collective.
Le débat d'aujourd'hui n'est donc qu'une première confrontation des points de
vue dont nous n'osons croire qu'elle sera la dernière, d'autant que tout est
loin d'être dit en ces matières.
Nous voterons donc, sans plus de conviction, ce projet de loi.
M. le président.
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi que le Sénat examine aujourd'hui tend à proroger jusqu'au 1er novembre 1999
les mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation
et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance.
Avant toute chose, nous tenons à féliciter notre collègue M. Philippe Marini
pour la clarté de son rapport et l'ensemble de notre commission des finances
pour son excellent travail. Pour bien comprendre les enjeux en cause, il
convient de procéder à quelques utiles rappels.
Les mandats des membres actuels des conseils consultatifs devaient arriver à
échéance aux mois de novembre et de décembre 1997 ; ceux des membres des
conseils d'orientation et de surveillance, aux mois de janvier et de mars 1998.
La volonté maintes fois répétée d'initier une vaste réforme de modernisation
des caisses d'épargne et de prévoyance devait s'illustrer dans un cadre
concerté, loin des climats passionnés inhérents à toute période
pré-éléctorale.
C'est dans ce contexte que, sur proposition du Gouvernement, le Parlement a
adopté l'article 8 de la loi du 10 novembre 1997 portant diverses mesures
urgentes à caractère fiscal et financier, qui prorogeait jusqu'au 1er mars 1999
les mandats des membres des conseils concernés.
Au moment de l'examen de ce texte par le Sénat en nouvelle lecture, une phrase
prononcée par vous-même, monsieur le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, aurait dû faire l'objet d'une analyse plus pointue. En effet,
monsieur le ministre, vous déclariez alors que la réforme des caisses d'épargne
devrait pouvoir être présentée au Parlement, avec un peu de chance, au
printemps prochain, donc au printemps 1998 ! Or, le projet de loi relatif à
l'épargne et à la sécurité financière, qui inclut une série de dispositions
portant sur les caisses d'épargne, n'a été adopté en conseil des ministres que
le 2 décembre 1998. Son examen, en première lecture, par l'Assemblée nationale
n'est pas attendu avant le mois de mars, et par le Sénat au mois de mai, donc
un an après la date initiale prévue par le Gouvernement.
De même qu'il était présomptueux de la part du Gouvernement d'annoncer en 1997
que la réforme des caisses d'épargne serait adoptée avant l'été 1998, il est à
nouveau présomptueux de la part du Gouvernement d'avoir retenu en conseil des
ministres la date du 1er août 1999 comme échéance des mandats des membres des
conseils. En effet, objectivement, le calendrier prévisionnel du Parlement et
le nombre des textes en navette montraient, dès l'origine, le caractère
purement fictif d'une telle date, d'autant qu'il convient de laisser au
Parlement le temps de travailler dans la sérénité.
La date fixée a été une nouvelle fois remise en cause par le Gouvernement,
devant l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen du présent projet de
loi, puisque, après avoir déclaré l'urgence sur le projet de loi relatif à
l'épargne, décision contre laquelle le Sénat ne peut que s'élever vu
l'importance de ce texte, le Gouvernement a compris que la navette
parlementaire lui interdisait de prendre le risque de conserver la date du 1er
août. Il s'est donc rangé à la date du 1er novembre 1999.
Rappelons par ailleurs que les membres des conseils d'orientation et de
surveillance avaient été élus en 1991 pour une durée de cinq ans et qu'ils
viennent donc de terminer leur septième année de mandat.
Dans cette optique, le Gouvernement est-il sûr que la date du 1er novembre
1999 sera assez éloignée ?
A l'Assemblée nationale, le groupe communiste a proposé, sauf erreur de ma
part, d'aller plus loin en évoquant la date du 1er août 2001. M. le ministre de
l'économie et des finances, vous avez même envisagé l'hypothèse d'une adoption
du projet de loi sur l'épargne à la rentrée 1999. La date du 1er novembre
risque dès lors de ne pas être tenue.
Je souhaite que nous ayons l'occasion d'examiner très bientôt les propositions
du Gouvernement pour une réforme des caisses d'épargne. C'est d'ailleurs lors
de cette discussion que nous aborderons les éléments techniques.
Monsieur le ministre, alors que vous rappelez régulièrement l'urgence de
moderniser et de réformer les caisses d'épargne, j'ai du mal à comprendre le
talent que déploie depuis dix-huit mois le Gouvernement pour différer cette
réforme.
Après le rapport de M. Raymond Douyère l'année dernière et l'avant-projet de
loi au printemps dernier, l'attente, à force d'être longue, en devient
suspecte. Nous attendons avec impatience l'ouverture de ce débat au Sénat.
Nous connaissons tous l'importance du réseau des caisses d'épargne dans nos
départements, sa vocation d'engagement local et la politique économique qu'il a
initiée depuis de nombreuses années. Les tergiversations qui se multiplient sur
l'évolution statutaire et sur celle de l'organisation des métiers des caisses
d'épargne sont préjudiciables et mal ressenties. Il convient d'y mettre fin
rapidement pour ne pas entraver le dynamisme et gêner la stratégie de
développement des caisses d'épargne au profit de l'économie sociale et de
l'épargne populaire.
Le groupe du Rassemblement pour la République suivra les propositions de notre
commission des finances et de son rapporteur général.
(Applaudissements sur
les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je répondrai
brièvement aux orateurs.
Monsieur Marini, j'ai beaucoup apprécié votre intervention et le rapport que
la commission des finances a produit sur ce sujet. La discussion va évidemment
s'ouvrir dans un instant sur l'amendement que vous avez déposé, et nous verrons
alors comment il convient de traiter cette question.
Globalement, je me réjouis de l'intérêt que la commission des finances porte
au projet de réforme des caisses d'épargne. C'est, en effet, un texte important
qui viendra en discussion dans quelque temps.
Je partage le sentiment de Mme Beaudeau sur la difficulté à laquelle nous nous
heurtons aujourd'hui pour financer le logement social à partir du livret A,
compte tenu du coût très élevé de l'opération. Vous avez raison, madame le
sénateur, c'est un frein, un frein très puissant, au développement de la
construction de logements sociaux.
Aujourd'hui, les taux des prêts financés par le livret A et susceptibles
d'être proposés aux organismes sociaux sont de l'ordre de 4,3 % contre 3,7 %,
par exemple, pour les OAT, les obligations assimilables du Trésor d'une durée
de dix ans. Il est donc évident que nous sommes en présence d'une difficulté
réelle. Bien entendu, nous n'allons pas la traiter maintenant, mais il serait
légitime que le dispositif destiné à financer le logement social soit
a
priori
moins coûteux que les formules proposées par le marché. Nous aurons
donc l'occasion de revenir sur cette contradiction et sur les difficultés
qu'elle entraîne.
Monsieur Ostermann, je ne peux que tenter de vous faire accepter les excuses
du Gouvernement pour le retard pris pour cette réforme. Ce retard s'explique
par de bonnes intentions ! La mission de M. Douyère a effectivement duré six
mois, de novembre 1997 à avril 1998. Six mois supplémentaires ont été consacrés
à la concertation avec le réseau et avec les différentes caisses. C'était
nécessaire, car ce texte est complexe : il faut qu'il soit accepté par le
réseau. Ce qui peut paraître comme étant du temps perdu n'en était pas vraiment
s'il nous permet d'aller jusqu'au bout.
La date du 1er novembre 1999 qu'a proposée le groupe communiste à l'Assemblée
nationale suffira-t-elle ? Je le pense. L'urgence a été déclarée, le texte sera
examiné au mois de mars par l'Assemblée nationale et devrait ne pas revenir
trop tardivement, je l'espère, devant le Sénat : nous devrions, avec un peu de
chance, respecter les délais.
Je sais que j'ai déjà dit : « un peu de chance » la dernière fois, vous me le
rappeliez vous-même. Nous n'avons pas eu la chance de le faire en 1998, je
pense que nous aurons la possibilité de tenir les délais en 1999.
Tout dépend aussi, évidemment, de la célérité de nos travaux. L'objectif du
Gouvernement n'est pas, en une quelconque manière, de limiter le temps que les
assemblées voudront consacrer à ce texte. Le voudrait-il, d'ailleurs, qu'il ne
pourrait y parvenir.
Mais il faut, après toutes les concertations qui ont eu lieu, que nous
puissions faire en sorte que l'année 2000 commence avec un réseau rénové. Je
sens que nombre d'entre vous, sur toutes les travées, y sont disposés, et je
les en remercie.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Les mandats des membres des conseils consultatifs
et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de
prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi sont
prorogés jusqu'au 1er novembre 1999, nonobstant toute disposition relative à la
limite d'âge. »
Par amendement n° 1, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mandats des membres du conseil de surveillance et du directoire du
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en fonctions à la date
de promulgation de la présente loi sont prorogés jusqu'au 1er novembre 1999,
nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, il convient de rappeler que les caisses d'épargne constituent un
réseau qui comporte non seulement des caisses, mais aussi un organe central,
même si celui-ci ne dispose pas encore de toutes les compétences stratégiques
permettant de faire un vrai groupe financier et bancaire.
Aujourd'hui, le Centre national des caisses d'épargne, le CENCEP, est
administré par un directoire de trois membres nommés pour six ans, contrôlé par
un conseil de surveillance de vingt-trois membres également nommés pour six
ans. Les mandats de ces dirigeants, qui avaient commencé en avril 1992,
devaient avoir pour date d'échéance le mois d'avril 1998. Il convient de
préciser que ces durées sont prévues non par la loi, mais par une disposition
statutaire du Centre national des caisses d'épargne, une assemblée générale
extraordinaire permettant d'y déroger.
C'est ce qui a été fait, monsieur le ministre, à la fin de l'année 1997, avec
la prorogation des mandats des deux organes dirigeants, le directoire et le
conseil de surveillance, jusqu'au 1er mars 1999.
Monsieur le ministre, la commission des finances souhaiterait que vous
puissiez dire au Sénat comment vous envisagez la période de transition, parce
que, comme vous l'avez indiqué, cette réforme suppose une acceptation par le
réseau. Elle suppose donc autant de légitimité professionnelle qu'il est
possible d'en trouver pour conduire un processus très difficile.
Compte tenu des conditions complexes de cette affaire, cela exclut, me
semble-t-il, tout parachutage administratif et
a fortiori
politique.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, la commission des finances souhaite, par
cet amendement, vous interroger quant au déroulement de la période transitoire
s'agissant de la responsabilité des organes centraux des caisses d'épargne.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le
rapporteur, cet amendement comporte deux éléments : l'un concerne le conseil de
surveillance du CENCEP ; l'autre a trait aux organes dirigeants
opérationnels.
S'agissant tout d'abord du CENCEP, la durée du mandat de ses membres ne relève
ni du Gouvernement ni de la loi ; elle relève de l'assemblée du GIE constituée
par les différents CCCOS. C'est en effet à ces derniers de décider du
renouvellement de leurs instances dirigeantes.
Par conséquent, autant il est nécessaire, par le texte que nous vous
présentons, de proroger la durée d'existence des membres des CCCOS, qui sont
élus au niveau de chacune des caisses d'épargne, autant ce sont les CCCOS
eux-mêmes qui doivent décider ce qu'ils entendent faire s'agissant du
CENCEP.
Je vous propose donc - d'ailleurs, cela répond, me semble-t-il, au souhait du
Sénat lui-même - de laisser à la loi ce qui revient à la loi et de laisser ce
réseau, que nous voulons justement plus mature, plus autonome, gérer dorénavant
lui-même ses propres instances.
Le problème est un peu différent pour ce qui est des organes dirigeants - je
pense au directoire - et je veux, de ce point de vue, vous rassurer.
Quelle que soit la composition de l'équipe qui doit mener la période de
transition qui va s'ouvrir - le Gouvernement partage totalement votre sentiment
- il doit s'agir, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent - et les
dirigeants n'ont en rien démérité -, de professionnels de la banque, de la
finance, de la collecte de l'épargne, de la gestion des réseaux, bref des
professionnels.
Il ne saurait être question de mettre à la tête de ce groupe, que nous voulons
doter d'arguments nouveaux, de puissance nouvelle, de capacité d'attraction
nouvelle en direction des épargnants et des clients, des dirigeants qui
n'auraient pas comme première qualité d'être reconnus par la profession.
En clair, cela signifie que nombre d'entre eux doivent venir du réseau
lui-même, car il est tout à fait normal qu'un réseau soit capable de produire
ses propres dirigeants. On peut parfois, sur tel ou tel poste, avoir besoin
d'aller chercher à l'extérieur une compétence que l'on n'a pas, dans le domaine
professionnel, cela va sans dire. Mais il est normal qu'un réseau d'une telle
taille et d'une telle importance soit susceptible de générer lui-même ses
propres dirigeants.
Vous évoquiez le champ administratif ; ce sont des pratiques qui n'ont plus
cours ! Vous évoquiez même le parachutage politique.
Vous vous référiez aux pratiques qui avaient cours sous un gouvernement
précédent, mais pas celui-ci !
(Exclamations au banc de la commission.)
Je vous renvoie à votre
taquinerie !
Plus sérieusement sur le fond, ce qui est sûr, c'est que, pour diriger cet
ensemble aujourd'hui et demain, comme cela a été le cas hier, il nous faut des
professionnels et, autant que possible, des professionnels issus du réseau.
C'est ce que le Gouvernement a l'intention de soutenir et de faciliter, de
manière que cette réforme puisse être conduite au mieux de l'intérêt des
salariés des caisses d'épargne, des usagers et déposants, et du système
financier français dans son ensemble par les alliances que ce réseau est
susceptible, dans un, deux, trois ou cinq ans, de nouer avec tel ou tel autre
partenaire français pour s'enrichir et offrir de nouvelles activités.
Nous avons donc tous, je le crois, les mêmes préoccupations : nous voulons un
réseau professionnel de qualité offrant le meilleur service possible. J'espère
que ces éléments seront de nature à vous rassurer sur les intentions du
Gouvernement - si c'est le cas, je m'en réjouis, sinon je suis prêt à les
compléter - et que, en tous cas, elles vous convaincront de retirer cet
amendement, qui serait source de retard du fait des navettes inévitables entre
l'Assemblée nationale et le Sénat que son adoption entraînerait. Je le souhaite
d'autant plus que la durée du mandat des membres du CENCEP ne relève pas de la
loi et que, s'agissant du directoire, nous avons les mêmes intentions.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, êtes-vous sensible à l'appel du Gouvernement ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Monsieur le président, j'ai bien entendu l'appel de M. le
ministre, mais certains de nos collègues ont peut-être des éléments
d'appréciation supplémentaires à apporter !
M. le président.
La réponse est oui !
Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Jean-Louis Carrère.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère.
Je remercie M. le rapporteur de me permettre de m'exprimer !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
C'est la courtoisie bien connue de la
commission.
(Sourires.)
M. Jean-Louis Carrère.
Le thème abordé par M. Ostermann de la durée du mandat des membres du CCCOS
m'interpelle ! En effet, il trouve que sept ans, c'est long, alors qu'au Sénat
la durée du mandat est encore un peu plus longue !
(Rires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Et pourtant, cela passe très vite !
(Sourires.)
M. Alain Lambert,
président de la commission.
Le regrettez-vous ?
M. Jean-Louis Carrère.
Pas du tout !
M. le président.
Ne confondons pas les domaines, mon cher collègue !
M. Jean-Louis Carrère.
S'agissant de l'amendement n° 1, qui offre un intérêt, celui de nous donner un
éclairage, sans paraphraser M. le ministre, je dirai simplement, que, lorsque
l'on proroge la durée du mandat des membres des CCCOS,
de facto
on
proroge celle du mandat des membres du conseil de surveillance du CENCEP qui en
est l'émanation.
Il n'en est pas tout à fait de même, comme l'a indiqué M. le ministre,
s'agissant du directoire du CENCEP. Toutefois, cette intention affirmée avec
force nous permet d'envisager une suite logique des choses, ce qui me semble
absolument nécessaire dans cette période.
J'ai relu les débats à l'Assemblée nationale. Le rejet, notamment, de la
prorogation des mandats jusqu'en 2001 est, à mon avis, une erreur. Je ne
proposerai pas au Sénat de voter ce texte autrement que conforme, mais j'attire
l'attention de M. le président de la commission, de M. le rapporteur et de M.
le ministre sur un fait. Nous avons élu des directoires dans chacune des
caisses. Les CCCOS devant être appelés à disparaître ou à être renouvelés en
1999, qui va les réélire ? Les porteurs de parts sociales qui ne seront pas
encore en situation de les avoir acquises, c'est-à-dire que ces CCCOS
n'auraient plus aucune légitimité.
Lorsqu'on examinera le projet, je demanderai que l'on réfléchisse à cette
période transitoire. Cela me conduit d'ores et déjà à vous dire que je
déposerai certainement un amendement pour proroger les mandats pour les CCCOS,
pas indéfiniment, monsieur Ostermann, n'ayez crainte, et en aucun cas pour
qu'ils fassent concurrence à la durée d'un mandat de sénateur, que, par
ailleurs, je respecte et que je souhaite voir se prolonger
(Exclamations amusées sur les travées du RPR),
mais, mes chers collègues,
de telle sorte que la vraie légitimité soit en place !
Sinon, nous aurions des directoires tirant leur légitimité de CCCOS qui
n'auraient plus de légitimité eux-mêmes. C'est le fond du problème ! Ces CCCOS
n'auront à mes yeux de légitimité que lorsqu'au minimum 50 % des parts sociales
auront été effectivement vendues. Je pense donc que c'est une question à
laquelle il faut réfléchir et, à ces réserves près, qui n'ont rien à voir avec
l'amendement, je souhaite, monsieur le rapporteur, que cet amendement soit
retiré.
M. Joël Bourdin.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bourdin.
M. Joël Bourdin.
Sur le premier point, c'est-à-dire sur l'article lui-même et la date ultime
qui a été prévue pour la prorogation, je suis d'accord avec le précédent
orateur : cela me paraît un peu court. Il faudra sans doute une autre
prorogation des mandats, peut-être législative, parce qu'il y aura une période
pendant laquelle les porteurs de parts ne pourront pas s'exprimer. Il faudra
bien quand même qu'une légitimité puisse s'exprimer ! Or sont légitimes ceux
qui sont déjà membres des conseils d'orientation et de surveillance. Mais c'est
un commentaire « à chaud » !
Sur l'amendement lui-même, que j'ai voté en commission des finances - il a
d'ailleurs été adopté à l'unanimité -, j'ai bien compris les arguments que vous
avez avancés, monsieur le ministre, mais je voudrais quand même avoir
l'assurance que les organes dirigeants, qui sont au coeur du dispositif et qui
suivent les affaires au jour le jour, ne seront pas perturbés au cours de la
période de mise en place des éventuelles nouvelles caisses d'épargne.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Je retiens ce
qu'a dit M. Carrère. En effet, dans le cadre de la loi pleine, il faut une
phase de discussion de cette question.
Des dispositions sont déjà inscrites pour éviter le problème que vous évoquez.
Peut-être ne sont-elles pas suffisantes. Il faudra que l'on examine ce point
tout particulièrement parce que l'objectif que vous poursuivez, à savoir, au
bout du compte, l'élection des nouveaux CCCOS par des sociétaires, est
effectivement le bon. On verra si les dispositions prévues permettent de
l'atteindre. Sinon, on pourra toujours les modifier.
Pour répondre à M. le sénateur, je veux que devant le Sénat la parole du
Gouvernement soit parfaitement claire. Il y a deux logiques.
La première, c'est que le directoire qui est en place aujourd'hui fasse la
réforme et que, une fois la réforme faite, éventuellement tout change parce que
les circonstances seront différentes.
La seconde, c'est que soit mis en place un directoire qui porte la réforme et
ensuite la mette en oeuvre.
C'est au CENCEP d'en décider. Les deux logiques sont possibles. Ce qu'il ne
faut pas, vous avez raison, c'est qu'au milieu de la réforme il y ait des
perturbations. Je suis tout à fait de votre avis.
Qu'un changement éventuel se produise - c'est ce que je répondais à M. Marini
-, dans tous les cas, il faudra conserver les caractéristiques que j'évoquais
en répondant à M. le rapporteur, à savoir celles du professionnalisme, cela va
aussi sans dire.
Maintenant, il appartient au conseil de surveillance de faire son choix sur la
façon dont il entend accompagner lui-même la réforme - car il a un rôle à jouer
pendant qu'elle sera votée par les deux assemblées, puis mise en oeuvre par le
réseau - et de savoir si l'on considère que la page qui change la vie des
caisses d'épargne se tourne plutôt maintenant ou plutôt ultérieurement ; il
s'agit là d'une question qui ne relève pas du Gouvernement.
En tout cas, je vous rassure : je partage tout à fait votre sentiment, à
savoir qu'il ne faut pas que, au milieu ou au cours du processus, des
changements viennent rendre cette évolution plus difficile encore qu'elle ne
l'est déjà.
Par conséquent, il ne relève pas du Gouvernement de savoir si c'est plutôt
avant ou après le processus que les mouvements peuvent éventuellement avoir
lieu. Mais, je le répète, je partage votre sentiment : cela ne peut pas être en
plein milieu du processus.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Dans cette affaire, pas plus que dans d'autres, le Sénat n'a
compétence pour régler des questions de personnes ; cela ne relève pas de notre
responsabilité. En l'occurrence, il s'agit de la responsabilité de l'Assemblée
générale et du conseil de surveillance du CENCEP.
Ce qu'il nous importe, à nous, c'est d'être assurés que ce réseau a le maximum
de chances pour réussir la réforme et que le Gouvernement fait au réseau
suffisamment confiance pour permettre à ce dernier de porter lui-même sa propre
réforme et pour que soient en charge de la période de transition, comme vous
l'avez dit, monsieur le ministre, essentiellement des hommes du réseau reconnus
pour leur légitimité professionnelle et leur expérience. Mais j'ai compris,
monsieur le ministre, que telle était votre intention.
Mes chers collègues, si nous persistions, nous risquerions, avec cet
amendement, de retarder l'application de dispositions importantes pour le
devenir du réseau des caisses d'épargne, réseau qui doit, par exemple, arrêter
les conditions de ses relations futures avec la Caisse des dépôts et
consignations, et anticiper sur la stratégie nouvelle qu'il pourra conduire
lorsque la réforme aura été décidée par les assemblées parlementaires.
Tout cela nécessite, assurément, des conditions de légitimité et de
professionnalisme - pardonnez-moi de me répéter, mais cela me paraît essentiel
- si nous voulons disposer dans ce pays, avec la mutation des caisses
d'épargne, d'un nouveau groupe financier apte à faire face à ses
responsabilités, à nouer des alliances et à défendre aussi bien ses porteurs de
parts que ses personnels et ses clients.
Mes chers collègues, c'est dans cet esprit que, ayant souhaité rappeler les
préoccupations de la commission des finances - expérience professionnelle,
légitimité et professionnalisme - et ayant entendu les explications de M. le
ministre, je retire l'amendement n° 1 de la commission.
M. le président.
L'amendement n° 1 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
M. Gérard Miquel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Miquel.
M. Gérard Miquel.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme on l'a
dit au cours de ce débat, ce projet de loi est de pure procédure : il vise à
prolonger du 1er mars 1999 au 1er novembre 1999 le mandat des membres des
conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des
caisses d'épargne et de prévoyance.
La raison en est claire : il s'agit d'éviter que le renouvellement de ces
organes n'intervienne au milieu de la réforme des statuts des caisses
d'épargne.
Ces mandats avaient d'ailleurs déjà été prolongés, dans le MUFF - projet de
loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier - de 1997,
jusqu'au 1er mars 1999 pour la même raison, la réforme étant alors prévue pour
le courant de l'année 1998. Mais le projet de réforme des statuts des caisses
d'épargne n'a été adopté en conseil des ministres que le 2 décembre dernier et
sera discuté pochainement à l'Assemblée nationale, au printemps au Sénat. Il
fallait donc prévoir une nouvelle prorogation.
En effet, une concertation étendue et fructueuse a été réalisée par M.
Douyère, puis par le Gouvernement. Elle a permis d'aboutir à un projet de loi
équilibré, qui devrait permettre la nécessaire adaptation des caisses d'épargne
à un nouvel environnement, à la transformation du monde bancaire français et à
la nouvelle donne européenne. Il permettra également la dynamisation du réseau
afin d'en renforcer la cohérence, d'en développer les actions dans la relance
de l'aménagement du territoire, dans le soutien aux catégories les moins aisées
de la population, dans le développement économique local, en partenariat avec
les collectivités territoriales.
Il permettra enfin d'en renforcer les missions d'intérêt général, dans le
respect des quatre grands principes qui ont depuis toujours défini ces
institutions, approuvés à l'unanimité en 1983 par le Parlement, et qui reposent
sur : leur caractère non lucratif ; la promotion et la collecte de l'épargne,
le développement de la prévoyance en vue de la satisfaction des besoins
familiaux et collectifs ; l'utilisation de leurs ressources au profit de
l'économie sociale et locale, en liaison avec les collectivités territoriales ;
enfin, la primauté de leur rôle dans le financement du logement social et dans
l'aménagement du territoire.
La place originale des caisses d'épargne sera donc conservée, contrairement
aux propositions du gouvernement précédent.
Plus que jamais notre pays a besoin de ces établissements financiers dont la
finalité n'est pas le profit et qui peuvent ainsi concourir à réduire la
fracture sociale. Un sondage réalisé en 1995 avait d'ailleurs montré que les
Français considéraient que les caisses d'épargne avaient un rôle particulier à
jouer dans le paysage bancaire français, avec une mission d'intérêt général.
Mais, pour revenir à ce projet de loi et à son article unique, la prorogation
des mandats ne peut que susciter l'accord du groupe socialiste.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
5
LOI D'ORIENTATION AGRICOLE
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 18,
1998-1999) d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée nationale, après
déclaration d'urgence. [Rapport n° 129 ; avis n°s 132 et 151 (1998-1999).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 16.
Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 16
M. le président.
« Art. 16. _ Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural
est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le contrôle des structures
des exploitations agricoles
«
Art. L. 331-1
. _ Le contrôle des structures des exploitations
agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein
d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode
d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en
valeur est assurée.
« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute
unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode
d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L.
311-1.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser
l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche
d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« _ soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant
permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,
« _ soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les
dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants
au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des
structures,
« _ soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs
pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives
économiques le justifient.
«
Art. L. 331-2
. _ Sont soumises à autorisation préalable les
opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne
physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en
valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des
structures.
« Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à
l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des
coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un
agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en
valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable
pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une
superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut
être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux
ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en
conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des
structures ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour
conséquence :
«
a)
De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède
un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris
entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
«
b)
De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une
exploitation agricole :
«
a)
Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas
les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge
requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
«
b)
Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance ;
« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation,
toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que
membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale
interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe
déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute
modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne
morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son
conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision
de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de
rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des
structures ;
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à
un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum
puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà
d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des
superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi
que des ateliers de production hors-sol évalués par application des
coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus
les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les
départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont
également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité
économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou
l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la
surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence
définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions
de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet
d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
«
Art. L. 331-3
. _ L'autorité administrative se prononce sur la demande
d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma
directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département
dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit
notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations
agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de
l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que
toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été
considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de
la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée
;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle
et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur
est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens
objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou
saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds
publics ;
« 8°
(nouveau)
Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole
bénéficiant de la certification du mode de production biologique.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande,
notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet
d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou
temporaire.
«
Art. L. 331-4
. _ L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été
mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de
l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf
si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent
chapitre est modifiée.
«
Art. L. 331-5
. _ Les informations concernant les structures des
exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité
sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements
d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les
chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système
intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la
réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité
administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des
structures.
«
Art. L. 331-6
. _ Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit
faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite
; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir
une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est
conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par
l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.
331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se
trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut
faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
«
Art. L. 331-7
. _ Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité
contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative
met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle
détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé
soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus
d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres
concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a
pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui
notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même
durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à
même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations
écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres
concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit
dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de
l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000
F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de
polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son
équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence
résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L.
312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que
l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
«
Art. L. 331-8
. _ La décision prononçant la sanction pécuniaire
mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut
la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception,
devant une commission des recours dont la composition et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est
contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la
sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la
personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant
qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider
qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il
n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient
recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité
administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.
«
Art. L. 331-9
. _ Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus
d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide
publique à caractère économique accordée en matière agricole.
«
Art. L. 331-10
. _ Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de
laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un
nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne
intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire
des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas
de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en
fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation
d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du
fermage conformément aux dispositions du titre 1er du livre IV
(nouveau)
du présent code.
«
Art. L. 331-11
. _ Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l'examen de
l'article 16, nous abordons un point important puisqu'il s'agit du contrôle des
structures des exploitations agricoles.
Je voudrais, à titre liminaire, préciser certains éléments afin d'éclairer nos
débats.
Les dispositions qui nous sont soumises ont fait l'objet d'un accord quasi
unanime de la part des organisations professionnelles agricoles. La commission
des affaires économiques et du Plan a amendé ce dispositif sur les trois points
qui lui ont paru essentiels, c'est-à-dire la transmission dans un cadre
familial, le niveau du seuil de déclenchement du contrôle et le poids des
sanctions administratives.
Nous avions donc trois possibilités, mes chers collègues.
Premièrement, nous pouvions supprimer le contrôle des structures. Cette
solution peut paraître séduisante en théorie mais nul, dans cette enceinte, ne
l'a proposée en raison des implications évidentes qu'elle risquerait d'avoir
sur notre agriculture. Je rappelle en particulier que, si depuis vingt ans, une
politique des structures n'avait pas été menée en France, nous aurions assisté
à une disparition encore plus importante du nombre d'exploitations.
Deuxièmement, nous pouvions amender le dispositif qui nous est proposé de
manière radicale. Comme vous le savez tous, cette solution serait totalement
non seulement contreproductive sur un plan législatif mais aussi incomprise car
une réforme du contrôle des structures est nécessaire afin d'assurer l'égalité
de traitement entre les formes d'exploitations individuelles et sociétaires,
l'unification du contrôle par la création d'un seul régime d'autorisation et le
remplacement des sanctions pénales rarement mises en oeuvre par des sanctions
administratives plus dissuasives.
Troisièmement, nous pouvions enfin modifier certains points que nous jugeons
importants comme la transmission familiale, le poids des sanctions ou le niveau
de déclenchement du contrôle. Tel est le choix que je vous propose, mes chers
collègues.
Je vous rappelle qu'il est à l'image de la démarche de la commission face à ce
projet de loi, démarche déterminée, mais aussi constructive et pragmatique.
Je tiens à préciser que l'ensemble de nos collègues entend contribuer à
améliorer ce dispositif. Ainsi, l'amendement adopté par la commission des
affaires économiques, ce matin même, vise à proposer une synthèse des
différentes propositions en permettant d'atteindre un réel équilibre.
M. le président.
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je
souhaiterais tout d'abord rappeler que le code rural prévoit que les
installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles peuvent
faire l'objet soit d'une autorisation préalable, soit d'une déclaration
préalable. Sont notamment soumises à une déclaration préalable les
transmissions d'exploitations entre membres d'une même famille, cette notion de
famille représentant pour nous quelque chose d'important.
Or, l'article 16 de ce projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
nationale, propose un renforcement, qui nous paraît excessif, du contrôle des
structures. En effet, cet article supprime la déclaration préalable et, par
voie de conséquence, soumet les transmissions familiales, les agrandissements
et les installations à une autorisation préalable.
En outre, il prévoit une autorisation préalable à titre provisoire d'une durée
de deux ans pour toute diminution du nombre total des associés exploitants, des
coexploitants et des coïndivisaires au sein d'une exploitation. Ainsi, la
transmission père-fils au sein d'un GAEC est soumise à cette autorisation
provisoire de deux ans.
Un tel contrôle nous paraît bien inutile. Il l'est, en effet, au regard de
l'évolution de la population agricole et de la gestion de l'espace foncier.
Depuis son origine, le contrôle des structures a pour objet d'éviter les
concentrations excessives des terres et de permettre une régulation entre
l'offre et la demande.
Or, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le nombre des cessations
d'activités agricoles est plus important que celui des installations en
agriculture. C'est ainsi que, comme l'a souligné notre rapporteur, Michel
Souplet, depuis 1993, 30 000 exploitations disparaissent chaque année. Pour
1997, on dénombre moins de 680 000 exploitations agricoles. En 1995, 1,5
million d'actifs agricoles permanents travaillaient sur les exploitations
agricoles. Leur nombre a diminué de 40 % en quinze ans, comme celui des
exploitations. Depuis 1950, l'agriculture française a donc perdu 4 millions
d'actifs.
Par conséquent, nous ne sommes plus en face des mêmes problèmes de concurrence
entre exploitations et repreneurs que pendant les années soixante.
Enfin, que dire d'un article qui soumet la transmission familiale à un
contrôle administratif ? L'institution d'une autorisation préalable à titre
provisoire d'une durée de deux ans non seulement porte atteinte au droit de
propriété mais remet aussi en cause la sécurité juridique de l'agriculteur et
constitue en quelque sorte une diminution du droit familial ; cela paraît aussi
s'opposer à un certain nombre de dispositions du code civil. On accorde une
autorisation ou on la refuse sans toujours tenir compte des contraintes
économiques ou sociales de l'exploitation.
Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement pour la République propose
d'assouplir ce dispositif, notamment en ne soumettant pas à une autorisation
préalable les transmissions entre conjoints, ascendants et descendants pour les
petites et moyennes exploitations et en supprimant l'autorisation provisoire de
deux ans.
Nos provisions s'inspirent du projet de loi préparé par M. Philippe Vasseur et
de la proposition de loi de notre collègue M. Gérard César, cosignée par
l'ensemble de la majorité sénatoriale, adoptée par la commisssion des affaires
économiques et du Plan, puis par le Sénat le 11 décembre 1997.
Je tiens à remercier particulièrement M. le rapporteur, d'avoir fait en sorte
qu'après un débat approfondi, assez long et fructueux au sein de la commission
des affaires économiques, nos propositions aient pu être partiellement reprises
dans l'amendement qu'il présente afin de répondre à une partie non négligeable
des préoccupations qui se sont exprimées. Je ne doute pas que le débat qui va
avoir lieu nous permettra, au bout du compte, de faire converger nos
opinions.
Tel est l'objectif que nous poursuivons en abordant cet article 16, avec la
volonté à la fois de ne pas compliquer le contrôle des structures et d'aboutir
à un texte simple et clair qui rappelle notre attachement à la transmission
familiale, quelles que soient les structures concernées.
M. le président.
Sur l'article 16, je suis saisi de vingt-sept amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 606, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le chapitre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le contrôle des structures
des exploitations agricoles
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles
s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une
exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation
juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est
assurée.
« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute
unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode
d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L.
311-1.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en
complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des
exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris
ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant
permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
« - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les
dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants
au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des
structures ;
« - soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations
familiales ;
« - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs
pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives
économiques le justifient.
« Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations
suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne
physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en
valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des
structures.
« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à
l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des
coexploitants, des coindivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un
agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en
valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable
pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une
superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut
être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an,
afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en
conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des
structures. Il est tenu compte des liens de parenté entre associés ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour
conséquence :
«
a)
De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède
un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris
entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
«
b)
De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une
exploitation agricole :
«
a)
Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas
les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge
requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
«
b)
Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance ;
« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation,
toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que
membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale
interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe
déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute
modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne
morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son
conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision
de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir
une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à
un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum
puisse être inférieur à 10 kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà
d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des
superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi
que des ateliers de production hors-sol évalués par application des
coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus
les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les
départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont
également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité
économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou
l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la
surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence
définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions
de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet
d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux
fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement
transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et
descendants jusqu'au troisième degré.
« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission
départementale d'orientation agricole, se prononce sur la demande
d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma
directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département
dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit
notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations
agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de
l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que
toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été
considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de
la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée
;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle
et, le cas échéant, celle du preneur en place et des liens de parenté entre les
associés ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur
est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens
objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou
saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,
soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds
publics ;
« 8° S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établies
au niveau national et local.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande,
notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet
d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou
temporaire.
« Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa
notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la
situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent
chapitre est modifiée.
« Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des
exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité
sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements
d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les
chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système
intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la
réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité
administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des
structures.
« Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire
connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ;
mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir
une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est
conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de
l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par
l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.
331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se
trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut
faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement
aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé
en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui
ne saurait être inférieur à deux mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé
soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus
d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres
concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a
pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui
notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même
durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à
même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations
écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres
concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit
dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de
l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 francs et
4 000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de
polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son
équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence
résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L.
312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que
l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à
l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester,
avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une
commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est
contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la
sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la
personne concernée il y a lieu de fixer la pénalité prononcée à un montant
qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider
qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il
n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient
recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité
administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.
« Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus
d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide
publique à caractère économique accordée en matière agricole.
« Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de
laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un
nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne
intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire
des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas
de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en
fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation
d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du
fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du
présent code.
« Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de cinq sousamendements.
Le sous-amendement n° 464 rectifié présenté par M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, tend, dans le troisième alinéa du
paragraphe I du texte présenté par l'amendement n° 606 pour l'article L. 331-2
du code rural, à remplacer les mots : « 1 et 2 fois » par les mots : « 0,5 et 1
fois ».
Le sous-amendement n° 617 est déposé par M. César et vise, à la fin du
troisième alinéa du 1° du paragraphe I du texte présenté par l'amendement n°
606 pour l'article L. 331-2 du code rural, à insérer une phrase rédigée comme
suit : « Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de
succession ou en cas de liquidation, de communauté de biens entre époux et
entre ascendants et descendants jusqu'au 4e degré. »
Les trois sous-amendements suivants sont présentés par M. Le Cam et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Le sous-amendement n° 465 rectifié tend, dans le deuxième alinéa du 6° du
texte présenté par l'amendement n° 606 pour l'article L. 331-2 du code rural,
après les mots : « sous quelque forme que ce soit » à insérer les mots : « en
France et dans un autre pays de l'Union européenne ».
Le sous-amendement n° 466 rectifié vise à compléter la première phrase du
premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 606 pour l'article L.
331-3 du code rural par les mots : « après en avoir assuré la publicité
officielle dans les conditions fixées par décret ».
Le sous-amendement n° 467 rectifié a pour objet dans le cinquième alinéa (4°)
du texte présenté par l'amendement n° 606 pour l'article L. 331-3 du code
rural, après les mots : « la situation familiale ou professionnelle » d'insérer
les mots : « , notamment les revenus extra-agricoles du foyer fiscal, ».
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Murat, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 230 rectifié tend à remplacer les deux premiers alinéas du
texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-1 du code rural par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle des structures des entreprises agricoles concerne exclusivement
la mise en valeur des biens à destination agricole et forestière, quelle que
soit la nature de l'acte en vertu duquel en est assurée la jouissance, par les
personnes visées à l'article L. 311-2. »
L'amendement n° 231 vise, après le sixième alinéa du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-1 du code rural, à insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« - soit à contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales, ».
L'amendement n° 232 tend à rédiger comme suit le texte présenté par l'article
16 pour l'article L. 331-2 du code rural :
« Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations
suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations
agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole détenue par une personne
physique ou morale, lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil
fixé par le schéma départemental des structures ;
« Ce seuil est compris entre 1 fois et 3 fois l'unité de référence définie à
l'article L. 312-5 ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les
agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour conséquence
:
«
a)
De supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins
égale à l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une entreprise
agricole en deçà de ce seuil ;
«
b)
De priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel à son
fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° La participation en tant qu'associé exploitant, dans une société à objet
agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà
à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou
sociétaire ;
« 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé exploitant pour toute
entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la superficie totale
dépasse un seuil compris entre 1 fois et 3 fois l'unité de référence ;
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la
distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à
un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum
puisse être inférieur à 10 kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà
d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des
superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit en
France ou dans un autre pays de la Communauté européenne, ainsi que des
ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois,
landes, taillis, friches, sauf les terres situées dans les départements
d'outre-mer et mentionnées à l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les
étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil de trois fois l'unité de
référence, les entreprises agricoles sont librement transmissibles par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et
librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au
quatrième degré. »
Par amendement n° 537, M. Deneux propose de compléter le deuxième alinéa (1°)
du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural par la
phrase suivante : « En outre, un exploitant peut avoir la possibilité de faire
valoir une seconde exploitation dans le but de transmettre celle-ci à l'un de
ses descendants dans le délai de cinq ans. »
Par amendement n° 233, MM. Murat, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le
deuxième alinéa du 1° du texte présenté par l'article 16 pour l'article L.
331-2 du code rural, de remplacer les mots : « 0,5 et 1,5 fois » par les mots :
« 1 et 3 fois ».
Par amendement n° 539, M. Deneux propose, dans le troisième alinéa du texte
présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural, de remplacer
le nombre : « 1,5 » par le nombre : « 3 ».
Par amendement n° 234, MM. Murat, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de supprimer le
troisième alinéa du 1° du texte présenté par l'article 16 pour l'article L.
331-2 du code rural.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Deneux.
L'amendement n° 538 tend à compléter le quatrième alinéa du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural par la phrase suivante : «
Aucune autorisation ne sera demandée pour les sociétés faisant moins de 3 fois
la surface de référence. »
L'amendement n° 540 vise, dans le sixème alinéa
(a)
du texte présenté
par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural, à remplacer les mots :
« le tiers » par les mots : « la moitié ».
Les sept amendements suivants sont présentés par MM. Murat, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 235 vise à supprimer le 3° du texte présenté par l'article 16
pour l'article L. 331-2 du code rural.
L'amendement n° 236 tend à rédiger comme suit le 3° du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural :
« 3° La participation en tant qu'associé exploitant, dans une société à objet
agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà
à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou
sociétaire ; ».
L'amendement n° 237 vise à supprimer le 4° du texte présenté par l'article 16
pour l'article L. 331-2 du code rural.
L'amendement n° 238 a pour objet de rédiger comme suit le 4° du texte présenté
par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural :
« 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé exploitant pour toute
entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la superficie dépasse
un seuil compris entre 1 fois et 3 fois l'unité de référence ; ».
L'amendement n° 239 vise à supprimer le dernier alinéa du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural.
L'amendement n° 240 est ainsi conçu :
A. - Compléter
in fine
le texte présenté par l'article 16 pour
l'article L. 331-2 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil de trois fois l'unité de
référence, les entreprises agricoles sont librement transmissibles par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et
librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au
quatrième degré. »
B. - En conséquence, faire précéder le même texte de la mention : « I. - ».
L'amendement n° 241 tend à rédiger comme suit le texte présenté par l'article
16 pour l'article L. 331-3 du code rural :
« Art. L. 331-3. - I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du
département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande
d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit
justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.
« II. - La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.
« La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet.
Le demandeur, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du
dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur
demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se
faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
« Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné
ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation.
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au
demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de
réception de la demande.
« Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de
la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de
refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire,
s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.
« III. - Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, se prononcent sur la
demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma
directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département
dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Il doivent
notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des entreprises
agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de
l'autonomie de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que
toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été
considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aides dont
disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de
la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée
;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle
et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur
est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens
objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou
saisonniers sur les entreprises concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises concernées,
soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations
en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds
publics.
« IV. - L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande,
notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet
d'autres demandes d'autorisation au titre de l'article L. 3311-2. »
Par amendement n° 402, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent de compléter le cinquième alinéa (4°) du texte présenté par l'article
16 pour l'article L. 331-3 du code rural par les mots : « et des liens de
parenté entre les associés ».
Les six amendements suivants sont présentés par MM. Murat, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 242 vise à supprimer le neuvième alinéa (8°) du texte présenté
par l'article 16 pour l'article L. 331-3 du code rural.
L'amendement n° 243 a pour objet, à la fin de la première phrase du texte
présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-4 du code rural, de remplacer
les mots : « de l'enregistrement de la demande » par les mots : « de sa
notification ».
L'amendement n° 244 vise, dans le texte présenté par l'article 16 pour
l'article L. 331-5 du code rural, à remplacer les mots : « à l'autorité
administrative » par les mots : « au préfet ».
L'amendement n° 245 tend à compléter le texte présenté par l'article 16 pour
l'article L. 331-5 du code rural par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
L'amendement n° 246 a pour objet, dans la troisième phrase du texte présenté
par l'article 16 pour l'article L. 331-6 du code rural, de remplacer les mots :
« l'autorité administrative » par les mots : « le préfet ».
L'amendement n° 247 vise, à la fin du premier alinéa du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-7 du code rural, à remplacer les mots : « un
mois » par les mots : « deux mois ».
Par amendement n° 390, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Tremel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré,
Dussault, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la
première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 16 pour
l'article L. 331-8 du code rural, de remplacer le mot : « ramener » par le mot
: « fixer ».
Les deux derniers amendements sont présentés par MM. Murat, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 248 vise, dans le dernier alinéa du texte présenté par
l'article 16 pour l'article L. 331-8 du code rural, à remplacer les mots : « de
l'autorité administrative » par les mots : « du préfet ».
Enfin, l'amendement n° 249 tend, dans le texte présenté par l'article 16 pour
l'article L. 331-9 du code rural, après les mots : « devenu définitif » à
insérer les mots : « qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à
l'article L. 331-3 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 606.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
A l'article 16, je me suis trouvé dans une situation un peu
similaire à celle que nous avons rencontrée à l'article 1er, c'est-à-dire
devant une multitude d'amendements et de sous-amendements qui traduisaient les
préoccupations des uns et des autres quant à la politique des structures que
nous souhaitions, quant à son évolution et son adaptation.
Lors de mon exposé introductif, j'ai eu l'occasion, monsieur le ministre, de
vous exprimer le souci des sénateurs, qui reflétait un peu la crainte des
organisations professionnelles agricoles, d'aller vers un accroissement des
contraintes administratives, alors que nous sommes d'accord pour une politique
positive des structures qui s'applique réellement sur le terrain.
Lorsque j'ai constaté que nous étions en fait en présence, compte tenu des
divers amendements et sous-amendements, de 31 propositions, il m'a paru plus
sage de réécrire le texte.
Cette réécriture tient compte en grande partie de l'esprit du promoteur du
texte puisque nous avons repris une grande part des dispositions inscrites dans
le projet de loi initial. Toutefois, nous nous sommes efforcés de prendre
réellement en compte les liens de parenté, comme l'ont souhaité plusieurs
orateurs, notamment Gérard Larcher à l'instant.
Nous avons proposé d'assouplir le contrôle par un léger relèvement des seuils
de déclenchement, étant donné qu'il reviendra aux commissions départementales
d'en traiter. Nous avons suggéré d'introduire expressément l'intervention des
CDOA, commissions départementales des opérations agricoles. Vous pardonnerez à
un ancien responsable agricole de trouver difficile de régler de Paris ce qui
se passe en Lozère, en Bretagne ou dans le Massif central.
Chaque département, par l'intermédiaire de la CDOA, doit être capable de
définir le position à prendre pour régler le maximum des cas qui se présentent,
en particulier pour ce qui concerne l'installation des jeunes ou
l'agrandissement des exploitations.
Je crois, personnellement, à la fonction des CDOA. C'est bien pourquoi j'ai
proposé à notre assemblée, qui a bien voulu me suivre, d'inscrire dans la loi
la reconnaissance du pluralisme syndical, sous réserve, bien entendu, d'une
véritable représentativité des syndicats en question. Grâce à cette
reconnaissance des syndicats réellement représentatifs, le CDOA pourra, dans
chaque département, être l'organe de décision.
Enfin, nous avons souhaité diminuer quelque peu la sévérité des sanctions
pécuniaires.
Il convient que, dans la majorité des cas, la commission départementale tienne
compte des aspects locaux.
Cependant, il faut aussi éviter l'écueil que présente l'actuelle législation,
qui peut être contournée un peu trop facilement.
Ainsi, selon la loi actuellement en vigueur, pour l'installation provisoire
d'un descendant, on peut demander une dérogation de cinq ans. Nous avons donc
réduit la durée de cette dérogation, tout en permettant à des parents dont
l'enfant a réellement l'intention de s'installer d'acquérir pour lui une
exploitation située à proximité et qui se trouve libérée, en attendant, par
exemple, qu'il ait achevé ses études.
Il n'est pas illogique, dans ce cas précis, que le père puisse effectivement
reprendre cette exploitation pour son fils. Cependant, si ce fils est majeur,
pourquoi ne pas la reprendre à son nom ?
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'esprit dans lequel nous
avons amendé ce texte.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre le sous-amendement n° 464
rectifié.
M. Gérard Le Cam.
A l'inverse de la commission des affaires économiques, nous proposons de
revoir à la baisse le seuil à partir duquel se déclenche le contrôle des
structures.
L'Assemblée nationale a, certes, modifié la fourchette inférieure du seuil,
mais sans toucher au maximum de 1,5. Nous proposons de ramener celui-ci de 1,5
à 1. En fait, le simple dépassement de l'unité de référence définie au niveau
du département doit automatiquement susciter un contrôle et être soumis à
autorisation de la préfecture.
La création d'une unité de référence est, dans son principe, une avancée pour
mieux organiser la répartition des terres et des exploitations ; cependant,
prenons garde à ce qu'elle ne devienne pas plus laxiste que les seuils actuels
de SMI dans certains départements.
Ainsi, selon mes sources, la moyenne des installations encouragées dans le
département de la Haute-Marne est évaluée à 120 hectares. En l'état actuel du
texte, le contrôle ne pourrait être déclenché que pour une superficie totale
envisagée de 180 hectares et, si la proposition de M. le rapporteur
aboutissait, de 240 hectares. Autant dire que le contrôle des structures serait
inopérant et inefficace.
A l'inverse, en abaissant le seuil, nous donnons toutes ses chances au
dispositif qui sera mis en place, sans pour autant interdire l'accès au foncier
puisqu'il ne s'agit que d'une autorisation préalable nécessaire à l'acquisition
ou à l'agrandissement d'une exploitation.
Enfin, il convient d'anticiper sur les années à venir, qui, compte tenu du
contexte démographique, verront l'accès au foncier donner lieu à des pressions
de plus en plus fortes.
M. le président.
La parole est à M. César, pour défendre le sous-amendement n° 617.
M. Gérard César.
Il s'agit, par ce sous-amendement, d'apporter, dans le texte proposé par la
commission, une précision quant au degré de parenté.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre les sous-amendements n°s 465
rectifié, 466 rectifié et 467 rectifié.
M. Gérard Le Cam.
Le sous-amendement 465 rectifié tend à renforcer le contrôle des structures en
le rendant plus juste et plus efficace.
Il s'agit, lors de la détermination des superficies exploitées, de prendre en
compte aussi bien les terrains exploités sur le territoire national que les
terres exploitées dans un autre pays membre de la Communauté européenne. Ce
peut être notamment le cas dans les zones frontalières.
Prenons, par exemple, deux exploitants français. Le premier dispose de
cinquante hectares, le second de deux cents hectares répartis ainsi : cinquante
hectares sur le territoire français et cent cinquante hectares dans un pays
voisin, comme la Belgique ou l'Espagne. Doivent-ils être traités de la même
façon ? A l'évidence, non. Cette disposition soulève deux questions : l'une est
d'ordre juridique et institutionnel ; la seconde est de nature technique.
L'argument de la territorialité de la loi, qui est invoqué pour refuser une
telle proposition, ne me semble pas recevable.
En effet, le contrôle des structures s'appliquerait non pas, en l'occurrence,
aux terres achetées à l'étranger par l'agriculteur français mais bien aux
parcelles qu'il souhaite acquérir en France, en tenant compte de la superficie
globale qu'il détient à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.
La loi française concerne donc non pas le pays voisin mais l'individu de
nationalité française, compte tenu de ses acquisitions foncières en France.
Par ailleurs, la France ne peut disposer des informations sur la superficie
exploitée dans un autre pays. S'il s'agit d'un Français propriétaire de terres
à l'étranger, il peut être tenu de porter à la connaissance de l'administration
la superficie de son exploitation. S'il s'agit d'un étranger souhaitant
acquérir des terrains en France, le Gouvernement peut prévoir des échanges
d'informations entre Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une
coordination européenne des politiques de contrôle.
Notre souci est, d'abord, de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des
exploitants agricoles soumis au même contrôle de l'autorité administrative en
matière d'installation ou d'agrandissement, ensuite, d'éviter des opérations de
spéculation foncière par des sociétés étrangères désireuses d'investir en
France.
Quel que soit le sort qui sera réservé à ce sous-amendement, je souhaite,
monsieur le ministre, que vous vous engagiez à amorcer, au niveau européen, une
réflexion sur ce problème particulier.
L'objet du sous-amendement n° 466 rectifié est de réaliser la transparence des
opérations foncières afin de favoriser l'accès le plus large et le plus
démocratique possible des demandeurs potentiels au fonds disponible.
L'autorité administrative devrait procéder à la publicité, dans un ou
plusieurs journaux locaux, de la liste des opérations soumises à autorisation
dès lors que le terrain concerné dépasserait une certaine surface définie par
un décret.
Une telle publicité ne pourrait que contribuer à juguler la spéculation
foncière et la tendance à la hausse observée sur les prix des terres.
Ce sous-amendement répond donc à un souci d'égalité et de transparence mais il
permet aussi de lutter contre les pressions financières des sociétés ou des
grosses exploitations.
En outre, une publicité sur les transactions foncières n'est pas une nouveauté
puisque, d'ores et déjà, les SAFER ont la possibilité de faire connaître les
biens à rétrocéder.
Enfin, ce sous-amendement vise à renforcer le contrôle des structures en
sollicitant davantage de demandeurs, notamment ceux qui en ont le plus
besoin.
Pour conclure, je précise que la rédaction de ce sous-amendement est recevable
puisque seules les modalités d'application relèvent du domaine
réglementaire.
J'en viens, enfin, à l'amendement n° 467 rectifié.
Le texte proposé pour l'article L. 331-3 du code rural énumère un certain
nombre de critères sur la base desquels l'autorité administrative accorde
l'autorisation d'exploiter à tel ou tel demandeur. Il est notamment tenu compte
de la situation personnelle, familiale ou professionnelle des candidats.
Par ce sous-amendement, nous proposons de considérer également les revenus
extra-agricoles du foyer fiscal.
En effet, il paraît plus juste d'accorder l'autorisation d'exploiter, toutes
choses égales par ailleurs, à un agriculteur dont le conjoint n'a aucun revenu,
plutôt qu'à un autre dont l'épouse dispose d'un salaire élevé.
Il s'agit, par conséquent, de donner la priorité au demandeur pour lequel
l'exploitation des parcelles concernées serait financièrement le plus
bénéfique.
La situation familiale et professionnelle doit, selon nous, être appréhendée
dans sa globalité, afin de favoriser l'égalité entre les personnes dans
l'attribution des autorisations d'exploiter.
C'est donc dans un souci de justice sociale et d'égalité de traitement des
demandes soumises à la politique de contrôle des structures que je propose au
Sénat d'adopter ce sous-amendement.
M. le président.
Pour la clarté du débat, je vais demander l'avis de la commission sur les
sous-amendements n°s 464 rectifié, 617, 465 rectifié, 466 rectifié et 467
rectifié ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Sur le sous-amendement n° 464 rectifié, la commission a émis
un avis défavorable, car il rompt avec l'équilibre qu'elle a défini.
Le sous-amendement n° 617 peut être accepté, mais à la condition que, par
cohérence avec le texte que la commission a adopté ce matin, il soit fait
référence aux « ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ».
Sur le sous-amendement n° 465 rectifié, l'avis est défavorable, car le
dispositif proposé serait totalement inopérant. Il est évident que le droit
français, même sur le contrôle des structures, n'est pas applicable à
l'étranger. Notre collègue M. Le Cam semble ignorer que, en vertu de la libre
circulation des hommes et des capitaux, il est possible à un agriculteur
étranger de venir s'installer en France sur une exploitation de cinq cents ou
de mille hectares si celle-ci est à céder. Ce n'est qu'une fois installé en
France qu'il tombera sous le coup du contrôle des structures français, mais pas
avant.
Quant au sous-amendement n° 466 rectifié, il alourdirait considérablement le
contrôle des structures, qui est déjà excessif, et il est contraire à l'esprit
qui sous-tend la proposition de la commission. Celle-ci émet donc un avis
défavorable.
Enfin, la commission est défavorable au sous-amendement n° 467 rectifié, qui
alourdit également beaucoup le contrôle et ne relève pas du domaine de la
loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 606 et sur les
sous-amendements qui s'y rattachent ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je veux d'abord dire que je
suis très reconnaissant à la commission et à son rapporteur d'avoir tenté de
réécrire cet article pour en améliorer la rédaction. Mais, après avoir loué cet
utile effort de réflexion collective, je vais devoir indiquer en quoi je ne
peux pas me rallier à la proposition de la commission.
(Sourires.)
Il subsiste en effet entre nous des désaccords très forts.
Le premier est sans doute formel, mais je tiens néanmoins à le mentionner. Un
certain nombre des dispositions de cet article ont fait l'objet d'une très
large concertation avec les organisations professionnelles agricoles, au niveau
national. Avec celles-ci, c'est un accord en profondeur qui s'est fait jour sur
le seuil de déclenchement ou sur les amendes.
Ce dispositif est en fait proposé par les organisations professionnelles
agricoles, après d'amples consultations. J'aurais, dès lors, quelques
scrupules, pour ne pas dire plus, à rompre l'équilibre ainsi défini.
M. Hilaire Flandre.
Il faut leur redemander leur avis !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je ne parviens pas à croire que
certains puissent avoir deux discours. Je m'en tiens, pour ma part, aux
échanges que mes services ou moi-même avons eus avec ces organisations et qui
ont abouti à cet équilibre.
Cependant, ce n'est pas la question de fond, j'en suis d'accord, et je vais
aborder un sujet qui est plus important encore.
Les auteurs de l'amendement n° 606 introduisent, ce qui est leur droit - et je
comprends la logique qui est la leur, compte tenu des discussions que nous
avons eues - les liens de parenté parmi les critères de contrôle des
structures. Que ces liens soient au troisième ou au quatrième degré, le
problème est le même, et, comme je le disais tout à l'heure en plaisantant, il
en irait de même au dixième degré. Pendant que nous y sommes, durcissons encore
davantage le dispositif ! Mais je vous dis très sincèrement qu'il est selon moi
anticonstitutionnel, puisqu'il aboutit à une rupture d'égalité des citoyens
devant le contrôle des structures. Par conséquent, je ne peux me rallier à
cette proposition.
Par ailleurs, même si l'on met de côté ce problème de
l'anticonstitutionnalité, que je crois pourtant essentiel, il faut garder à
l'esprit le fait que nous cherchons, au travers du contrôle des structures des
exploitations agricoles, à faciliter l'installation des jeunes et à éviter la
concentration. Tel est bien l'objectif, c'est en tout cas celui du
Gouvernement. Or je répète que 6 000 enfants d'agriculteurs s'installent chaque
année, alors qu'il faudrait atteindre un chiffre de 12 000 à 15 000
installations. Il est donc nécessaire de susciter des vocations hors du milieu
agricole, et le moins que l'on puisse faire à cet égard, c'est de mettre en
place un dispositif qui traite sur un pied d'égalité les uns et les autres et
qui ne favorise pas la concentration familiale au détriment de l'installation
de jeunes qui ne seraient pas issus du monde agricole.
Par conséquent, en dehors du problème d'anticonstitutionnalité qui tient à une
rupture d'égalité entre les citoyens qui voudraient s'installer en
agriculture,...
M. Philippe Marini.
Laissez le Conseil constitutionnel en décider !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
D'accord, mais cela fait partie
du débat !
... la commission propose d'adopter un dispositif qui va à l'encontre de ce
que nous recherchons tous ensemble. Cela me pose problème, je le dis très
franchement. Je crois pour ma part que, quand on aborde cette question du
contrôle des structures, il ne faut pas perdre de vue notre objectif, qui est,
je le répète, de limiter la concentration familiale et de favoriser
l'installation de tous.
Par conséquent, si l'on déséquilibre le système, il deviendra difficile
d'atteindre cet objectif, sauf à se résigner à l'exode et à la concentration,
ce qui n'est pas mon cas, au contraire.
J'évoquerai enfin un dernier point de désaccord. Certains d'entre vous,
mesdames, messieurs les sénateurs, dénoncent encore une fois, comme ils le font
depuis le début de notre débat - j'ai bien compris la rengaine, mais elle ne
m'impressionne pas outre mesure - la bureaucratie, la suradministration. Or les
CDOA ne sont saisies, de par le contrôle des structures, que pour donner un
avis, et non pour rendre une décision, et elles sont tout à fait capables de
prendre en compte des situations familiales particulières.
Je vous demande donc instamment, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien
réfléchir à ce point qui me paraît essentiel. En tout état de cause, je ne peux
m'inscrire dans la logique des auteurs de l'amendement, sur lequel j'émets un
avis défavorable.
Cela étant, je vais donner l'avis du Gouvernement sur les cinq
sous-amendements affectant l'amendement n° 606.
S'agissant du sous-amendement n° 464 rectifié de M. Le Cam, qui vise à relever
le seuil retenu, je dirai à nouveau que je souhaite maintenir l'équilibre que
nous avons défini avec les organisations professionnelles. Je suis donc
défavorable à ce sous-amendement.
Je me suis déjà exprimé à propos du sous-amendement n° 617 de M. César,
puisqu'il s'inscrit dans la logique de « durcissement » du critère familial. Je
demande donc son rejet.
Quant au sous-amendement n° 465 rectifié, il pose une réelle question, celle
des terres qui entrent dans le cadre non pas national mais européen, mais la
disposition proposée est incompatible avec le droit communautaire. Je veux donc
bien m'engager à consulter mes collègues européens et à poser le problème, mais
celui-ci ne peut pas être réglé à l'échelon national. En tout état de cause, le
Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.
La question soulevée par le sous-amendement n° 466 rectifié relève du domaine
réglementaire. J'en demande le retrait, à défaut le Gouvernement émettrait un
avis défavorable.
Quant à la situation familiale et professionnelle qui fait l'objet du
sous-amendement n° 467 rectifié, je partage l'avis émis par M. le rapporteur, à
savoir que la rédaction actuelle du texte est suffisante. L'avis du
Gouvernement est donc défavorable, et je souhaiterais que M. Le Cam retire ce
sous-amendement.
M. le président.
Monsieur Le Cam, les sous-amendements n°s 464 rectifié, 465 rectifié, 466
rectifié et 467 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Gérard Le Cam.
J'accepte de retirer les sous-amendements n°s 466 rectifié et 467 rectifié.
M. le président.
Les sous-amendements n°s 466 rectifié et 467 rectifié sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 464 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Avant de mettre aux voix le sous-amendement n° 617, je rappelle que la
commission y serait favorable si son auteur acceptait de le rectifier en
remplaçant les mots : « jusqu'au quatrième degré » par les mots : « jusqu'au
troisième degré ».
Monsieur César, acceptez-vous cette suggestion ?
M. Gérard César.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc du sous-amendement n° 617 rectifié, tendant, à la fin du
troisième alinéa du 1° du paragraphe I du texte proposé par l'amendement n° 606
pour l'article L. 331-2 du code civil, à insérer une phrase rédigée comme suit
:
« Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession
ou en cas de liquidation, de communauté de biens entre époux et entre
ascendants et descendants jusqu'au troisième degré. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 617 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 465 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Nous en revenons aux amendements qui font l'objet de la discussion commune.
M. Gérard César.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Suite à l'intervention de M. le rapporteur et à la réunion, ce matin, de la
commission des affaires économiques et du Plan, je retire les amendements n°s
230 rectifié, 231, 232 et 233.
M. le président.
Les amendements n°s 230 rectifié, 231, 232 et 233 sont retirés.
M. Marcel Deneux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Je retire les amendements n°s 539, 538 et 540.
M. le président.
Les amendements n°s 539, 538 et 540 sont retirés.
La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 537.
M. Marcel Deneux.
Je voudrais rendre ici hommage à M. le rapporteur pour les louables efforts de
coordination qu'il a accomplis en vue de clarifier le débat sur l'article
16.
Cela étant, certaines situations auxquelles nous voulions porter remède par
nos amendements n'ont pas été prises en compte. C'est la raison pour laquelle
j'ai déposé l'amendement n° 537.
En effet, les temps ont changé depuis l'élaboration des lois d'orientation, et
le véritable problème aujourd'hui est bien de favoriser l'installation des
jeunes. La réponse de M. le ministre ne m'a satisfait qu'à moitié à cet égard,
car je suis sceptique quant à l'installation de jeunes qui ne seraient pas
issus d'une famille d'agriculteurs. Cela serait souhaitable, mais je n'y crois
pas pour des raisons pratiques.
En effet, le statut d'agriculteur n'est pas suffisamment attirant pour que
l'on puisse susciter des vocations hors du monde agricole. C'est pourquoi
j'avais déposé l'amendement n° 537, mais celui-ci est-il encore recevable ? Je
voudrais savoir si la commission estime possible le dépôt d'un sous-amendement.
Dans le cas où elle l'accepterait, je proposerais un texte qui date de 1962, et
dont je vais vous donner lecture :
« N'est pas soumis à autorisation préalable, mais à simple déclaration, le
cumul ou la réunion appelée à cesser dans un délai de cinq ans par
l'installation comme exploitant séparé d'un descendant du demandeur. »
M. le président.
Monsieur Deneux, l'amendement de la commission ayant déjà été examiné, aucun
sous-amendement n'est plus recevable. Si elle le souhaite, la commission pourra
toujours rectifier son amendement en tenant compte de votre appel.
Monsieur le rapporteur, est-ce dans vos intentions ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Non, monsieur le président.
M. le président.
Nous poursuivons l'examen des amendements faisant l'objet de la discussion
commune.
M. Gérard Cornu.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Monsieur le président, nous retirons tous les amendements que nous avons
déposés à l'article 16, car l'amendement n° 606 de la commission les
satisfait.
M. le président.
Les amendements n°s 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248 et 249 sont retirés.
M. Marcel Deneux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Je retire l'amendement n° 402.
M. le président.
L'amendement n° 402 est retiré.
La parole est à M. Pastor, pour présenter l'amendement n° 390.
M. Jean-Marc Pastor.
Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel. Nous proposons de remplacer le
verbe « ramener » par le verbe « fixer » dans la troisième phrase du troisième
alinéa présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-8 du code rural.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 537 et 390 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
J'ai répondu tout à l'heure partiellement s'agissant de
l'amendement n° 537 de M. Marcel Deneux.
Notre collègue a le souci d'établir une passerelle entre le dispositif prévu
par la législation actuelle et le futur dispositif. J'ai indiqué tout à l'heure
que, autrefois, un exploitant agricole avait la possibilité de reprendre une
seconde exploitation pendant une durée de cinq ans, parce que l'âge de la
majorité était alors différent et que l'agriculteur reprenait de bonne foi une
exploitation pour y installer l'un de ses enfants qui poursuivait ses
études.
Or, au bout de trois ou quatre ans, le même dossier revenait devant la
commission départementale, car l'agriculteur expliquait que c'était finalement
non pas son aîné qui allait devenir agriculteur, mais un enfant plus jeune, et
l'installation était encore retardée de trois ans. C'était donc à terme une
façon détournée de procéder à un agrandissement, et je tiens à ce que nous nous
inscrivions dans une logique tendant à éviter les passe-droits.
Aujourd'hui, quand un exploitant agricole trouve à proximité de chez lui une
ferme à reprendre et qu'il a un fils âgé de dix-huit à vingt ans poursuivant
ses études, rien n'empêche que, pour une période transitoire, ce soit le jeune
qui reprenne cette exploitation, et non pas le père. Le jeune peut terminer ses
études, le père travaillant à sa place sur l'exploitation pendant trois ou
quatre ans. Mais c'est alors bien à une installation qu'il a été procédé, et
non pas un agrandissement provisoire en vue d'une future installation.
Pour ces raisons, je souhaiterais que M. Deneux veuille bien retirer
l'amendement n° 537, sur lequel j'émettrais à défaut un avis défavorable.
En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 390, auquel la nouvelle
rédaction de l'amendement n° 606 donne d'ailleurs satisfaction.
J'ajouterai enfin que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos qu'a
tenus tout à l'heure M. le ministre. Je comprends très bien - je ne me faisais
pas d'illusions à cet égard - que la logique du ministère de l'agriculture et
du Gouvernement ne soit pas tout à fait la même que celle du Sénat.
En effet, nous sommes plus libéraux s'agissant de la procédure de
déclenchement du contrôle, des seuils et des pénalités, mais cet état d'esprit
n'est pas anormal dans notre Haute Assemblée.
Par ailleurs, monsieur le ministre, lorsque je vous ai fait remarquer au nom
de la commission, à l'occasion de l'examen des premiers articles, que le
dispositif ne comportait pas de mesures incitatives suffisantes, ce qui
constituait un handicap pour l'installation des jeunes, vous nous avez opposé
l'article 40 de la Constitution.
Tout à l'heure, quand M. le ministre des finances quittait cet hémicycle, je
lui ai dit très rapidement : je regrette que le Gouvernement invoque l'article
40 aussi souvent dans le débat agricole car nous risquons, compte tenu de ce
blocage financier, de ne pas être d'accord sur un projet de loi qui présente
pourtant un intérêt primordial pour l'agriculture française.
Cela étant dit, je m'en tiens à la position de la commission et je demande
donc à la Haute Assemblée d'adopter l'amendement n° 606 en l'état.
M. le président.
Monsieur Deneux, maintenez-vous votre amendement n° 537 ?
M. Marcel Deneux.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Et vous, monsieur Pastor, maintenez-vous votre amendement n° 390 ?
M. Jean-Marc Pastor.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 606, 537 et 390
?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je voudrais en effet m'exprimer
sur l'amendement n° 537 car cela me donne l'occasion de poursuivre le débat
avec M. le rapporteur sur un point fondamental du présent projet de loi. Nous,
nous sommes plus libéraux et ce n'est d'ailleurs pas surprenant, avez-vous dit,
monsieur le rapporteur. Or, en l'occurrence, le libéralisme, c'est évidemment
la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de la concentration.
(Protestations sur les travées du RPR.)
M. Jean-Paul Emorine.
Fausse interprétation ! C'est la liberté !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Depuis des années, les
organisations professionnelles agricoles constatent et dénoncent les
détournements de procédure sur les installations provisoires aux termes
desquels on commence effectivement par installer le fils dans une ferme voisine
quelques années avant de prendre sa retraite pour, le moment venu, opérer la
concentration. Ce sont tous ces abus qu'elles nous demandent de corriger dans
la loi.
En l'occurrence, notre volonté, c'est de réformer le dispositif pour faciliter
l'installation. Or, par votre conservatisme, permettez-moi de vous dire, vous
empêchez cette évolution. Vous allez ainsi favoriser la poursuite de l'exode
rural avec la concentration des exploitations et la disparition des plus
petites d'entre elles.
M. Hilaire Flandre.
Vous exagérez ! C'est une caricature !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il faut voir les choses telles
qu'elles sont. C'est bien la situation.
M. André Lejeune.
Effectivement !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si vous privilégiez uniquement
l'installation familiale, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, à
savoir le fait que nous n'avons que 6 000 enfants d'agriculteurs et que
plusieurs milliers d'installations feront défaut, d'installation, il ne faudra
pas vous étonner de la poursuite de la concentration et de la disparition des
petites exploitations. Nous sommes au coeur du problème. Nous avons une
véritable divergence d'appréciation.
M. Hilaire Flandre.
C'est le libéralisme !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Vous pouvez parler de
libéralisme, le mot ne m'impressionne pas !
Mais la réalité,...
M. Jean Chérioux.
Votre réalité !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Non, monsieur le sénateur.
L'exode rural, ce n'est pas moi qui l'invente ! Si vous ne le voyez pas sur le
terrain, c'est parce que vous avez un peu de mal à le regarder.
La réalité de l'exode rural, elle existe ! Des dizaines de milliers
d'exploitations françaises et des centaines de milliers d'exploitations en
Europe sont rayées de la carte chaque année.
La concentration des exploitations, ce n'est pas une invention du ministre de
l'agriculture, c'est une donnée incontournable. De deux choses l'une : ou bien
nous voulons corriger cela ou nous ne le voulons pas.
Le projet de loi visait à modifier ce dispositif en essayant de favoriser le «
hors cadre familial ». Vous n'en voulez pas, j'en prends note. Il est clair que
c'est une véritable divergence d'interprétation ou d'objectif, et nous ne
pouvons donc parvenir à un consensus.
Aussi, je ne peux donner mon accord à l'amendement n° 537, qui vise à durcir
le dispositif. En effet, il aboutirait au contraire à conforter et même à
encourager tous les abus qui ont été dénoncés à propos de l'installation
provisoire.
Quant à l'amendement n° 390, il est certes satisfait par l'amendement n° 606
de la commission, mais rien ne dit que ce dernier sera adopté. M. Pastor a donc
raison de le maintenir, car il s'agit d'une utile précision rédactionnelle.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je ne me fâcherai pas avec M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Oh non !
M. Hilaire Flandre.
Vous devriez, monsieur le rapporteur !
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je crois cependant qu'il est des vérités qui doivent être
rappelées. Monsieur le ministre, vous nous dites que nous faisons preuve de
conservatisme. Je prends date. Dans deux ans, nous verrons ensemble combien de
jeunes auront pu s'installer. A mon avis, ils ne seront pas très nombreux,
essentiellement parce que vous ne nous avez pas donné la possibilité d'inciter
à l'installation des jeunes en leur accordant des moyens. Je répète ce que j'ai
dit au début de la séance : quand il y a un repreneur, c'est qu'il y a un
cédant, et ce dernier ira vers celui qui lui offrira le plus car la cession de
son exploitation, c'est sa retraite.
M. Philippe Marini.
Bien sûr !
M. Michel Souplet,
rapporteur.
On peut mettre en place des incitations sur le plan fiscal.
Cette possibilité nous a été refusée. Je le regrette, car avec un tel
dispositif fiscal nous aurions pu envisager d'autres mesures.
Sans moyens financiers, nous ne pouvons espérer l'installation d'un grand
nombre de jeunes. L'agriculture, c'est un métier qui exige beaucoup de moyens
financiers. Nous sommes les premiers à le regretter. Nous souhaiterions que les
installations soient plus nombreuses. Donnez-nous les moyens de faire en sorte
qu'il en soit ainsi.
(« Très bien ! » et applaudissements sur les travées du
RPR, des Républicains et Indépendants et sur plusieurs travées de l'Union
centriste.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 606.
M. Marcel Deneux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
S'agissant de l'amendement n° 537, je suis heureux de la discussion qui vient
d'avoir lieu, monsieur le ministre, et, pour tout dire, je souhaitais la
provoquer.
Je suis plus accusé de gauchisme que de conservatisme par les personnes qui me
connaisssent.
(Exclamations sur plusieurs travées du RPR.)
Aussi, en
matière de structures, je n'ai pas de leçons à recevoir.
M. le rapporteur et M. le ministre ont évoqué les détournements de procédure.
Je le dis très tranquillement : j'en ai connu et j'étais de ceux qui ont
réclamé des mesures afin d'y mettre un terme.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces détournements de
procédure ont presque toujours été le fait de l'absence de surveillance de
l'administration, qui ne fait pas son travail. Je sais qu'il y a les DDA, les
directions départementales de l'agriculture, et les préfets.
En l'occurrence, il s'agit de la politique des structures, mais cela vaut
aussi dans nombre de domaines qui relèvent de procédures publiques.
Je pense notamment à l'application des quotas laitiers. Je préside une
commission qui est chargée, grâce à vous, monsieur le ministre, et à votre
prédécesseur, de conseiller le directeur de l'ONILAIT, l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, sur les amendes
administratives à appliquer aux entreprises. Très souvent, c'est la position
locale de l'administration du ministère de l'agriculture qui complique le
traitement des dossiers et qui fait obstacle à l'application de la
réglementation.
S'agissant de la politique des structures, si on veut éviter les détournements
de procédure, il faut que soit assuré le suivi des dossiers, ce que permet
facilement l'informatique.
Certes, j'ai proposé un délai de cinq ans, mais on peut très bien, au bout de
quatre ans et demi, constater si la décision est appliquée ou non. Que l'on ne
m'oppose pas le détournement de procédure ! Pour ma part, je crois à une
installation dans le cadre familial et le dispositif que j'ai proposé est tout
à fait applicable.
Mon amendement n'aura probablement plus d'objet en raison de l'adoption de
l'amendement de la commission. Cependant, je ne l'ai pas retiré car je
souhaitais que ce débat ait lieu afin que les choses soient claires.
M. Gérard Cornu.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Les propos de M. le ministre me paraissent surréalistes. En effet, il affirme
une chose et il fait le contraire sur le plan financier.
Comme l'a dit très justement M. le rapporteur, il faut des moyens en
agriculture. Vous parlez de l'installation, monsieur le ministre. Mais pourquoi
avez-vous retiré les moyens du FIA, le fonds d'installation des agriculteurs ?
En effet, vous financez le CTE - et c'est ce que nous critiquons depuis une
semaine - par un redéploiement des crédits en supprimant une partie du FIA.
Vous êtes pour l'installation, dîtes-vous, mais, en réalité, vous supprimez des
crédits par redéploiements. Alors, accordez vos paroles et vos actes !
M. Jean Chérioux.
C'est le double langage !
M. Hilaire Flandre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre.
Avec cet article 16, nous abordons en effet un des points sensibles pour le
devenir de l'agriculture.
Le souci de chacun de voir un nombre important d'exploitations sur notre
territoire et l'amour sans doute un peu immodéré que nous avons pour tout ce
qui est petit ne doit pas nous conduire aux pires excès et à des actions
regrettables.
Je suis pour un contrôle des structures. On ne peut m'accuser d'être un
conservateur. Je préside une SAFER depuis quelque vingt ans. J'ai souvent été
conduit à arbitrer entre des intérêts divergents. Je l'ai fait sans subir trop
de menaces, même si cela s'est produit quelquefois. J'ai réussi à assumer ma
tâche, je crois, à la satisfaction de ceux qui m'ont mandaté pour cette
responsabilité.
En l'occurrence, il convient effectivement de permettre les installations hors
cadre familial. Dans la régionChampagne-Ardenne, où j'ai présidé la commission
agricole jusqu'en mars dernier, nous avons pris des mesures visant à favoriser
de telles installations.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculure et de la pêche.
Très bien !
M. Hilaire Flandre.
Cependant, il ne faut pas, dans le même temps, décourager les installations
dans le cadre familial.
M. Gérard Larcher.
Bien sûr !
M. Hilaire Flandre.
Si l'on veut un grand nombre d'exploitations agricoles, il faut des
perspectives d'évolution de carrière satisfaisantes, c'est-à-dire tout autre
chose qu'un vague CTE qui les laissera mourir de faim. Il est nécessaire de
prendre un certain nombre de mesures, afin d'offrir aux intéressés des
perspectives satisfaisantes quant au déroulement de leur carrière.
De grâce, laissez-nous une certaine souplesse dans l'application des mesures
de contrôle des structures, et ne faites pas naître des appétits immodérés.
Tout à l'heure, M. Le Cam souhaitait une large publicité sur toutes les terres
libérées. Cela reviendrait à éveiller des appétits et forcément à décevoir la
quasi-totalité des personnes qui se seraient portées candidates. Or c'est ainsi
que se créent dans nos campagnes des rancunes qui, parfois, durent plusieurs
générations. Il convient donc d'être prudent, car on touche à des choses qui,
aux yeux du monde agricole, sont sacrées.
M. André Lejeune.
Alors, cela doit se passer en douce ?
M. Hilaire Flandre.
Non !
Comme certains collègues semblent ne pas comprendre, je prendrai un
exemple.
J'ai été exploitant agricole jusqu'au mois d'avril 1997. Ma carrière agricole
a été la suivante. En 1960, je me suis installé sur 137 hectares en zone de
culture. En 1967, j'ai décidé de m'associer avec mon frère et il est donc venu
me rejoindre sur l'exploitation. Nous avons constitué un groupement agricole
d'exploitation en commun, un GAEC, et nous avons opté pour le régime du
bénéfice réel, comme le font les exploitants de ma région. En avril 1997, je me
suis retiré. Mon frère a-t-il agrandi son exploitation ? Oui ! Il aurait dû,
selon la procédure que nous examinons, demander une autorisation et faire une
publicité auprès de tous les agriculteurs du canton pour leur dire : Hilaire
Flandre prend sa retraite, il convient de voir si vous ne pouvez pas grapiller
quelques hectares de cette exploitation qui s'agrandit.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Mais non !
M. Hilaire Flandre.
Mais si, monsieur le ministre, c'est l'objet du texte que nous examinons !
Mon frère continue seul l'exploitation jusqu'à ce qu'il ait lui-même atteint
l'âge de la retraite. L'exploitation sera alors reprise par un jeune
agriculteur issu du cadre familial. Il s'agit en effet de mon petit-fils, qui
prépare actuellement son brevet de technicien agricole. Comment peut-on
imaginer faire paraître sur la place publique une publicité invitant les jeunes
à s'inscrire parce que des terres sont disponibles, alors que, dans cinq ans,
elles ne seront rétrocédées bien évidemment à mon petit-fils pour une
installation effective ?
Prenons en compte ces considérations, plutôt que d'élaborer des systèmes
faisant naître je ne sais quel rêve dans la tête des agriculteurs et créant la
guerre dans les campagnes. En réalité, nous poursuivons le même objectif. Ayons
les pieds sur terre de temps à autre ! Si l'on veut favoriser l'installation
des jeunes, on y parviendra non pas en les faisant rêver, mais en leur donnant
effectivement des perspectives de carrière satisfaisantes.
(« Très bien ! »
et applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des
Républicains et Indépendants.)
M. Jean-Paul Emorine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Emorine.
M. Jean-Paul Emorine.
Selon M. le ministre, ceux qui siègent dans cette assemblée, surtout sur les
travées de la majorité sénatoriale, ne seraient pas très favorables à
l'installation des jeunes. Or, nous le sommes.
Je voudrais faire un rappel, monsieur le ministre, comme je l'ai fait à votre
prédécesseur, qui est un ami politique. Vous parlez beaucoup de l'installation
hors cadre familial et vous voudriez qu'il y ait adéquation entre les
cessations d'activité et les reprises. Il faut faire preuve de réalisme et de
pragmatisme. Vous ne pourrez pas installer des jeunes dans des structures
d'exploitation qui ne sont plus viables. Vous parlez toujours des grandes
exploitations agricoles, mais nombre de régions de France ont des petites
structures d'exploitation agricole. Compte tenu de la modernisation de notre
agriculture et de l'agrandissement des exploitations, qui est irréversible dans
certains secteurs, le nombre d'agriculteurs diminuera. Je le regrette ! Mais il
faut, à un moment donné, avoir un discours réaliste.
M. Alain Vasselle.
Exactement !
M. Jean-Paul Emorine.
Vous évoquez surtout le hors cadre familial que vous voulez encourager. M.
Philippe Vasseur l'a fait avant vous, et j'ai eu des discussions avec lui sur
ce sujet. Mais pour favoriser le hors cadre familial, monsieur le ministre, il
importe surtout de trouver des financements.
Je tiens d'ailleurs à rappeler que, dans le cadre familial, les parents font
des sacrifices pour financer l'installation de leurs enfants.
M. Alain Vasselle.
Tout à fait !
M. Jean-Paul Emorine.
Il faut le dire : les jeunes ne sont pas favorisés ; simplement, les parents
acceptent de sacrifier une partie de leur capital pour les installer.
Monsieur le ministre, vous qui êtes membre d'un gouvernement parlant beaucoup
des 35 heures, comment voulez-vous inciter des jeunes à s'installer hors cadre
familial en agriculture alors qu'ils nous voient souvent travailler sept jours
sur sept et vraisemblablement soixante-dix heures par semaine ? Tracez des
perspectives de revenus pour les jeunes agriculteurs, et ils s'installeront
!
Pour conclure, monsieur le ministre, vous êtes très attaché au terme «
libéralisme », mais pour en faire la critique. Consultez le
Larousse
, et
vous verrez que « libéralisme » vient de « liberté », mot qui figure dans la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cela veut dire tout simplement
que chaque citoyen doit avoir la responsabilité de ses engagements, mais aussi
la liberté de respecter les autres. C'est pour cela que je voterai l'amendement
n° 606 de la commission.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et
de l'Union centriste.)
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Cet article, comme de nombreux autres textes que nous avons déjà examinés
depuis le début de la discussion de ce projet de loi, est assez révélateur, de
l'état d'esprit dans lequel se trouvent tant le Gouvernement que la majorité
des membres de cette assemblée.
Monsieur le ministre, la réponse que vous avez apportée à M. le rapporteur
démontre une fois de plus que votre préoccupation est toujours la même :
essayer de casser les grandes structures agricoles au profit des plus petites
et de monter petites et grandes exploitations les unes contre les autres.
La lecture de tous les articles ou presque du projet de loi donne le sentiment
que la préoccupation du Gouvernement est uniquement sociale ou
environnementale. Et la réponse que vous avez apportée tout à l'heure me
conforte encore dans cette idée ; vous voulez maintenir un certain nombre de
structures à caractère familial et de petites structures agricoles, tout en
sachant pertinemment qu'elles n'ont pas toujours le niveau de viabilité
assurant leur pérennité à terme.
Que voulez-vous, monsieur le ministre ? Qu'il y ait, en France, un tissu de
petites structures agricoles ne subsistant que grâce à l'aide publique ?
Ajoutons qu'il s'agira non pas de l'aide publique européenne mais de l'aide
publique nationale, ce qui coûtera extrêmement cher à la nation pour un
résultat qui, sur le plan économique, ne sera pas celui que l'on cherche à
atteindre ! Faut-il rappeler que c'est quand même l'agriculture, notamment
l'agro-alimentaire, qui permet de rendre positive la balance commerciale de ce
pays ?
Je pense donc, monsieur le ministre, que vouloir opposer les plus petites
structures aux grandes structures est une erreur. La question qu'il nous faut
nous poser, comme l'a fait la commission et comme je le fais pour ma part, est
celle de la viabilité de nos structures agricoles, quelle que soit leur taille.
Certaines petites structures agricoles ont en effet une très bonne viabilité,
alors que des structures de plus grande taille de par leur surface ont un
niveau de viabilité moindre. Tout dépend de la valeur ajoutée des produits
exploités !
Certaines exploitations agricoles ayant adopté un système de monoculture
céréalière obtiennent des résultats économiques inférieurs à ceux auxquels
parviennent des structures de petite taille en surface mais qui, par le biais
de cultures hors sol ou d'autres productions, arrivent à un niveau bien
supérieur.
Par conséquent, vouloir porter une appréciation sur la dimension des
structures à travers leur surface constitue une erreur grave, qui va à
l'encontre de l'économie et de l'avenir de nos exploitations agricoles.
Il est un autre point que je souhaiterais voir préciser afin d'éviter tout
quiproquo quant à l'application du texte : je veux parler des liens de parenté
au troisième degré. En effet, cela doit être une réalité au moment de la
transmission des structures. Il ne faudrait pas que, par des mesures de
publicité ou d'intéressement à l'égard de personnes situées hors du système,
l'on mette en difficulté des structures familiales viables pouvant se
transmettre de père en fils ou d'oncle à neveu. Il me paraît essentiel de ne
pas porter atteinte au droit de propriété de ces exploitations agricoles.
Je terminerai en évoquant, à la suite de notre collègue Jean-Paul Emorine,
qui est excellemment intervenu, l'effort fait par les parents pour permettre
l'installation des jeunes. Savez-vous, monsieur le ministre - telle est du
moins la situation que j'ai connue lors de mon installation et je serais étonné
que d'autres jeunes ne la vivent pas - que tous les agriculteurs meurent riches
d'un capital extraordinaire, mais que, pendant toute leur vie professionnelle,
ils passent leur temps à rembourser des dettes ? Ce n'est que quand ils
arrivent à l'âge de la retraite qu'ils peuvent tirer le profit des efforts
réalisés pendant toute une vie. Et vous voudriez les en priver ? Vraiment,
quelque part, on marche sur la tête ! Posons-nous donc les bonnes questions,
auquel cas le texte de loi tiendra la route !
M. Bernard Piras.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe
socialiste considère que ce projet de loi doit être complété par plusieurs
volets, notamment par un volet fiscal. Dans cette logique, nous voulons
examiner les problèmes de fiscalité non pas de façon parcellaire, mais
globalement. J'espère que nous pourrons, à cette occasion, trouver des mesures
encourageant l'installation, dans le cadre familial ou non, particulièrement
dans les zones défavorisées. En tout cas, nous veillerons à ce que ces
dispositions soient favorables aux 80 % d'agriculteurs qui ne touchent que 20 %
des subventions.
Par ailleurs, comme tous les groupes de cette assemblée, nous avons reçu les
différentes organisations syndicales. Or, ces dernières, comme le rappelait
tout à l'heure M. le ministre, n'ont émis aucune observation sur cet article
16. N'étant pas plus royaliste que le roi, je ne vois pas la nécessité de
modifier l'équilibre trouvé.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas
l'amendement n° 606.
M. Gérard Le Cam.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
M. Flandre déclare qu'il ne faut pas rêver. Voilà quelques jours, il me disait
qu'il ne fallait pas croire au Père Noël ! Effectivement, trop nombreux sont,
dans ce pays, les agriculteurs qui ne rêvent plus, notamment ceux qui
s'installent sans aide. Or, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale, je
n'ai pas trouvé dans vos rangs une écoute particulière à l'égard des
amendements que j'ai déposés pour aider ces milliers d'agriculteurs qui doivent
vivoter parce que vous ne pensez pas particulièrement à eux !
Je voterai contre l'amendement n° 606, car je ne suis pas du tout d'accord sur
la notion de seuil de déclenchement.
Vous évoquez la famille. La famille, c'est vrai, est une tradition dans le
monde agricole ; mais il ne faut pas se focaliser sur elle, il faut également
penser à tous les autres : les chiffres donnés dans cet hémicycle prouvent en
effet que si seuls les enfants d'agriculteurs sont repreneurs, ils ne suffiront
pas. Par conséquent, ou vous voulez continuer d'agrandir les exploitations, ou
je ne comprends plus ! Il faut dire la vérité, quelquefois !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je ne peux pas éterniser ce
débat, mais je ne veux pas laisser sans réponse deux ou trois points.
Monsieur Flandre, les deux cas que vous soulignez ne sont pas du tout mis en
cause par ce texte. Il faut garder raison dans ce débat et ne pas prétendre que
ce projet de loi, qui, évidemment, à vous entendre, va faire déferler sur
l'agriculture française le grand vent du collectivisme et de la bureaucratie,
aurait empêché votre frère ou votre petit-fils de s'installer. D'où tenez-vous
cela ?
Simplement, au moment de l'installation de votre frère, à votre place ou non,
la CDOA aurait été avertie. Elle aurait pris acte du fait que, votre frère
étant dans la place, il pouvait poursuivre l'exploitation. Aucune disposition
du texte n'aurait empêché votre frère ou votre petit-fils de s'installer ! Quel
est ce chiffon rouge que vous agitez pour vous faire peur ? Qu'allez-vous faire
dire au texte qu'il ne prévoit pas ?
(M. Hilaire Flandre s'exclame.)
Vous savez sans doute mieux que moi comment fonctionnent les CDOA. Je
n'imagine vraiment pas que ces dernières puissent prendre la responsabilité
d'expulser un frère ou un petit-fils, ou de leur interdire de s'installer et de
poursuivre l'exploitation ! Je vous demande donc de garder la raison et de ne
pas vous laisser effrayer par des épouvantails qui n'existent pas !
Monsieur Emorine, je connais depuis longtemps l'origine du mot libéralisme,
mais je ne confonds pas le libéralisme politique et le libéralisme économique.
(M. Jean-Paul Emorine sourit.)
J'estime que la liberté doit être
protégée dans le domaine agricole. Si nous voulons faire acte de volontarisme,
il faut, d'une certaine manière, favoriser la liberté de s'installer, et donc
contrarier la liberté de concentrer, d'expulser, qui provoque l'exode rural. Je
le dis, car, ce sont effectivement deux conceptions de la liberté qui se
confondent.
Monsieur Vasselle, sachons là aussi raison garder ! Vous avez parlé d'atteinte
au droit de propriété. Soyons sérieux deux minutes ! Ce n'est pas le droit de
propriété qui est en cause dans ce débat ; sont en cause le droit
d'exploitation et les droits à produire. Cela n'a rien à voir ! Il faut donc
rester serein et poser, peut-être d'une manière différente, les problèmes de
viabilité des entreprises ou des exploitations en général.
Les petites exploitations n'étant pas viables, dites-vous, il faut se faire à
l'idée qu'elles disparaissent.
M. Alain Vasselle.
Je n'ai pas dit cela !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Moi, je ne m'y fais pas. Je
recherche donc avec d'autres les moyens de les rendre viables, pour que des
jeunes s'y intéressent, s'y installent et que nous repartions ainsi à la
reconquête de l'espace rural.
Au nom du libéralisme, ne vous êtes-vous jamais interrogé sur la viabilité de
certaines grandes exploitations qui se voient allouer par la direction
départementale de l'agriculture un à deux millions de francs correspondant au
paiement des primes de la PAC ?
Trouvez-vous normal que des sommes aussi considérables soient versées ? C'est
normal, c'est libéral, c'est viable !
Soyons raisonnables ! Si nous voulons tous, de bonne foi - et je pense que tel
est le cas - favoriser l'installation de jeunes, partir à la reconquête du
territoire, enrayer l'exode rural, comme certains de mes prédécesseurs ont
essayé de le faire, un certain nombre de conditions doivent être réunies.
La première d'entre elles - je le répète, parce que c'est important - est la
fixation de règles du jeu au niveau européen, parce que l'indécision qui pèse
sur la PAC affecte les comportements économiques et gèle des décisions
d'installation. On le constate partout en Europe.
La deuxième condition, qui est indispensable et qui fait l'objet de notre
débat, tend à ouvrir le jeu, par le biais de la concertation, en mettant sur un
pied d'égalité cadre familial et hors cadre familial. Je ne dis pas qu'il
s'agit de privilégier les installations hors cadre familial, mais je refuse de
privilégier le cadre familial, comme vous le faites, car je sais que cela ne
suffirait pas.
La troisième condition est - j'en suis d'accord - l'augmentation, le moment
venu, des fonds affectés au FIA. Monsieur Cornu, je me suis déjà exprimé dans
cette enceinte à cet égard : on a simplement pris acte de la baisse des
installations pour que ne soient inscrits au FIA que les crédits strictement
nécessaires à ces dernières. Mais j'espère bien que le nombre des installations
va croître et qu'il nous faudra donc réabonder ce fonds.
La quatrième et dernière condition est constituée par la création de formules
attirantes pour les jeunes agriculteurs : je compte à cet égard sur le CTE et
sur l'installation progressive, disposition de ce projet de loi qui sera
examinée un peu plus tard.
Le dispositif repose donc sur un certain nombre de points. Si nous le mettons
en place avec bonne foi et sérénité, nous serons bien loin des chiffons rouges
que vous agitez et nous pourrons essayer de réaliser du travail sérieux.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 606, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires économiques et du Plan.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
67:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 219 |
Contre |
99 En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé et les amendements n°s 537 et 390 n'ont pas d'objet. |
Articles additionnels après l'article 16
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de
la publication de la présente loi, un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre
pour encourager l'investissement dans le foncier agricole afin de faciliter,
notamment, la mise à disposition de biens ruraux au profit de jeunes
agriculteurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je voudrais d'abord m'adresser à M. Le Cam pour lui dire
qu'il a tout à l'heure prononcé à mon égard une contre-vérité. En effet, j'ai
soutenu le rapport déposé par le Gouvernement sur les installations
progressives et sur les aides. Donc, je tiens à dissiper l'idée selon laquelle
le rapporteur aurait deux façons de régler les problèmes : je reste au
contraire fidèle à la stratégie qui était la mienne, je suis partisan de
l'installation des jeunes, je suis partisan des installations progressives.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 28.
L'installation hors cadre familial nous paraît nécessaire pour maintenir une
population active agricole suffisante. Elle ne réussira que dans la mesure où
du foncier peut être mis à la disposition de ces jeunes par bail à ferme. Le
poids actuel des capitaux d'exploitation indispensables à l'installation rend,
en effet, quasiment impossible pour un jeune l'acquisition du foncier.
Les statistiques révèlent que les jeunes agriculteurs actuellement
bénéficiaires des aides à l'installation mettent en valeur des exploitations
dont la SAU, la surface agricole utile, est à plus de 90 % en fermage.
Un rapport présenté par le Gouvernement doit pouvoir explorer les moyens à
mettre en oeuvre pour encourager l'investissement dans le foncier agricole en
favorisant le portage sociétaire, en encourageant les investisseurs et en
facilitant l'acquisition grâce à des financements adaptés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je suis très sensible à la
volonté de M. le rapporteur de clarifier les conditions de l'investissement
dans le domaine foncier, mais le rapport prévu à l'article 65 devra faire le
point sur les transmissions, la fiscalité, les charges sociales. Il englobe
donc votre préoccupation, monsieur Souplet !
C'est pourquoi je souhaite que cet amendement soit retiré, pour ne pas «
charger la barque » en demandant un rapport supplémentaire. Il sera bien
précisé à l'article 65 que le rapport concerné traitera en particulier ce
sujet.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 28 est-il, dans ces conditions,
maintenu ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Monsieur le ministre, à partir du moment où vous vous engagez
à évoquer ce problème dans le rapport prévu à l'article 65, je retire
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 28 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Tous deux sont présentés par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du RPR.
L'amendement n° 329 tend à insérer, après l'article 16, un article additionnel
ainsi rédigé.
« Sous réserve de l'application du contrôle des structures des entreprises
agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre
producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers
laitiers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le groupement ne
comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces
utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le
regroupement de la production.
« Dans les trois mois suivant le dépôt de la demande prévue à l'article 16, le
préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
institué par le règlement CEE 3950 92 du Conseil du 28 décembre 1992. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 330 vise à insérer, après l'article 16, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Lorsque le ministère de l'agriculture constate un regroupement de production
laitière en infraction avec les dispositions de l'article 16, c'est-à-dire,
soit que ce regroupement ait été réalisé sans demande préalable, soit que,
suite à l'autorisation, les conditions effectives du regroupement ne sont plus
les mêmes, il met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans
un délai de deux mois.
« Si à l'expiration du délai imparti, le ministère de l'agriculture constate
que l'irrégularité se poursuit, il peut prononcer à l'encontre des intéressés
une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu
par le règlement mentionné à l'article 16 selon le volume global des références
en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, s'il est constaté
que les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
« Afin de constater les irrégularités, le ministère de l'agriculture est
habilité à procéder à tous les contrôles nécessaires auprès des producteurs
concernés et à vérifier sur le site le fonctionnement de l'atelier de
production.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
La parole est à M. Bizet, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean Bizet.
Ces amendements n°s 329 et 330 ont pour objet d'éviter des montages juridiques
plus ou moins discutables et plus ou moins complexes.
Le décret du 22 janvier 1996 avait mis en place un dispositif de prélèvements
lors du transfert de références laitières résultant de l'agrandissement ou de
la réunion d'exploitations laitières. Or ces quantités prélevées étaient
ensuite réattribuées ou redistribuées.
La Cour de justice européenne, dans son arrêt Ballmann, a ouvert la porte à
cette dérive, d'où des réunions d'exploitations agricoles sans prélèvement
laitier.
Aussi l'amendement prévoit-il, lorsque le regroupement ne comporte pas la
cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la
production laitière, que celui-ci doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation préalable : dans les trois mois qui suivent le dépôt de la
demande prévue à l'article 16, le préfet délivre une autorisation de
regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur
des produits laitiers.
L'amendement n° 330, quant à lui, a pour objet de codifier la sanction prévue
dans l'amendement n° 329 : cette sanction pécuniaire est d'un montant égal au
prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné à l'article 16
selon le volume global des références en cause. De plus, cette sanction peut
être reconduite d'année en année.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 329 et 330 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement n'est pas du
tout défavorable à ces deux amendements, mais l'article 17
bis
prévoit
explicitement ce dispositif, monsieur Bizet, en rectifiant les
dysfonctionnements que vous relevez et en sanctionnant les infractions.
Je souhaite donc que vous retiriez ces amendements.
M. le président.
Monsieur Bizet, la sagesse ne consisterait-elle pas à réserver ces deux
amendements jusqu'après l'examen de l'article 17
bis
?
M. Jean Bizet.
En effet, monsieur le président : j'en demande la réserve.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Articles 17 et 17
bis
M. le président.
« Art. 17. _ Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en
conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en
cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du
deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs
départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas
révisés. »
- (Adopté.)
« Art. 17
bis
. - I. Sous réserve de l'application du contrôle des
structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de
personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun
entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le
regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition
des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le
regroupement de la production. Dans les trois mois suivant le dépôt de cette
demande, le préfet délivre une autorisation de regroupement conforme au régime
du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992.
« II. _ En cas d'infraction à ces dispositions et notamment de regroupement de
production laitière réalisé sans demande préalable, regroupement pour lequel la
décision de refus n'a pas été respectée, regroupement dont les conditions
effectives, après autorisation, ont été modifiées, l'autorité administrative
met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de
deux mois.
« Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction
pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le
règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette
sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le
regroupement illicite.
« Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative
est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et
à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 16
(suite)
M. le président.
Nous en revenons donc aux amendements n°s 329 et 330, tendant à insérer des
articles additionnels après l'article 16.
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Je souhaiterais obtenir quelques explications complémentaires de la part de M.
le ministre avant de me prononcer sur le retrait éventuel de ces amendements,
monsieur le président.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les termes de l'article 17
bis
que le Sénat vient d'adopter correspondent tout à fait à votre
souhait, monsieur Bizet. Les amendements n°s 329 et 330 n'ont donc pas de
raison d'être.
M. Jean Bizet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Monsieur le ministre, l'article 17
bis
répond effectivement aux
préoccupations que j'exprime dans l'amendement n° 329, mais, apparemment, la
sanction pécuniaire n'est pas codifiée. Or je souhaiterais qu'elle le soit.
Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 329, mais je maintiens
l'amendement n° 330.
M. le président.
L'amendement n° 329 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 330 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Un décret en Conseil d'Etat
fixera les conditions d'application de l'article 17
bis,
cela va de soi
!
Je m'en remettrais volontiers à la sagesse du Sénat, mais l'amendement n° 330
risque d'apparaître tout à fait redondant avec les trois premiers paragraphes
de l'article 17
bis.
La référence au décret va de soi, il n'est pas
utile de prévoir dans la loi qu'un décret est nécessaire pour appliquer cet
article !
J'essaie de trouver une solution concrète, monsieur le sénateur, et,
honnêtement, je prends l'engagement qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les
conditions d'application du présent article.
En conséquence, je suis défavorable à l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 330.
M. Jean Bizet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Monsieur le ministre, je maintiens cet amendement, parce qu'il précise
davantage le montant de la sanction pécuniaire. Cela va au-delà du décret en
Conseil d'Etat ! De plus, la commission est favorable à l'amendement.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur Bizet, relisez
attentivement l'article 17
bis :
« Si à l'expiration de ce délai
l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre
des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement
supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des
références en cause. »
Le principe de la sanction pécuniaire est bien prévu dans l'article 17
bis.
Je vous demande donc de ne pas adopter un amendement qui ne fait que
reprendre le texte de l'article.
M. le président.
Je crois que vous n'avez pas tort, monsieur le ministre !
(Sourires.)
Monsieur Bizet, la voie de la sagesse n'est-elle pas de retirer l'amendement
?
M. Jean Bizet.
Sur ce point, M. le ministre a en effet raison.
Je retire l'amendement n° 330.
M. le président.
L'amendement n° 330 est retiré.
Articles additionnels après l'article 17
bis
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 250 est présenté par MM. Murat, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut,
Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 353 est déposé par M. Emorine et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 403 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de
l'Union centriste.
Tous trois tendent à insérer, après l'article 17
bis
un article
additionnel ainsi rédigé :
« Lorsqu'un producteur, détenteur de droits à prime dans les secteurs bovin,
ovin et caprin, cesse l'activité de production à laquelle sont attachés ces
droits ou la diminue, ceux-ci sont dans tous les cas transférés à d'autres
producteurs par l'intermédiaire de la réserve nationale. »
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 250.
M. Gérard Cornu.
Il s'agit de ne pas pénaliser l'installation des jeunes agriculteurs et de
faire en sorte que le droit à prime puisse être transféré à d'autres
producteurs par l'intermédiaire de la réserve nationale.
Le régime juridique des transferts des droits à prime n'a jamais été précisé
par le législateur français. Les transferts totaux d'exploitations agricoles,
qui donnent lieu à des transferts corrélatifs des droits à prime, engendrent
des surcoûts lors des transmissions d'exploitations qui pénalisent
l'installation des jeunes agriculteurs.
Il est indispensable de fixer des règles claires de transfert des droits à
prime qui facilitent une gestion de ceux-ci au sein des territoires ruraux.
Tel est l'objet de l'amendement que le groupe de RPR vous propose.
M. le président.
La parole est à M. Emorine, pour présenter l'amendement n° 353.
M. Jean-Paul Emorine.
Le régime juridique des transfert de droits à prime n'a jamais été précisé par
le législateur. Les transferts totaux d'exploitations agricoles, qui donnent
lieu à des transferts corrélatifs des droits à prime, engendrent des surcoûts
lors des transmissions d'exploitations qui pénalisent l'installation des jeunes
agriculteurs.
Il est indispensable de fixer des règles claires de transfert des droits à
prime afin de faciliter leur gestion au sein des territoires ruraux. La
présente loi d'orientation ne peut pas éluder cet important problème, clé du
développement équilibré des exploitations.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 403.
M. Marcel Deneux.
M. Emorine a parlé pour deux !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 250, 353
et 403 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission avait souhaité ne pas aborder la question des
références de production tant que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'une
concertation avec les organisations professionnelles agricoles. Nous sommes
actuellement en pleine réforme de la politique agricole commune. Ces problèmes
de droits à produire sont délicats.
Voilà pourquoi, avant de donner l'avis de la commission, j'aimerais connaître
le point de vue du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le problème de la gestion des
droits à produire et de leur statut est un vrai problème et il faut lui
apporter une solution. La discussion a commencé, et s'il est un endroit où ce
sujet devra être traité, c'est bien dans le rapport global prévu à l'article 65
du projet, que j'évoquais tout à l'heure. Je prends donc l'engagement que tel
sera bien le cas. D'ailleurs, si se sujet-là n'était pas abordé dans ce
rapport, qu'est-ce qui pourrait bien l'être ?
Quant à la proposition qui est faite, relative aux quotas laitiers, et qui
limiterait le transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et
caprin aux seuls transferts par la réserve nationale, j'ai le regret de dire
qu'elle est, pour l'instant, contraire à la réglementation communautaire.
Voilà pourquoi je préférerais que les auteurs de ces amendements veuillent
bien les retirer.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission avait décidé de s'en remettre à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 250, 353 et 403.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Je comprends d'autant mieux les auteurs de ces amendements que je suis
cosignataire de l'un d'entre eux.
(Sourires.)
Il est toutefois un point
sur lequel je souhaite attirer l'attention.
A l'heure actuelle, une partie des primes destinées aux producteurs de bovins,
d'ovins et de caprins sont d'abord redistribuées à l'échelon départemental
avant de l'être à l'échelon national.
Avec un retour à l'échelon national, la crainte que l'on peut avoir, c'est que
certaines régions ne perdent le bénéfice de ces primes au bénéfice d'autres
régions. Il nous faut donc être relativement prudents dans notre démarche.
En définitive, je me demande même si le résultat ne serait pas contraire à
celui que nous visions. Voilà pourquoi il m'apparaît que M. le rapporteur a eu
raison d'émettre un avis de sagesse.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
La sagesse, c'est le retrait
!
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Tout à l'heure, nous avons évoqué un aspect fondamental du projet en traitant
de la maîtrise du foncier ; nous abordons là le second aspect fondamental, à
savoir la maîtrise des droits à produire.
Il y a une vingtaine d'années, c'est le foncier qui permettait d'être
agriculteur ; aujourd'hui, ce sont les droits à prime, les droits à
produire.
La semaine dernière, nous expliquant sur le retrait de l'article 6, nous avons
proposé que soient abordées toute une série de questions qui méritaient de
l'être. Parmi celles-ci figure la question de la transmission des droits à
produire, de façon à permettre au plus grand nombre possible de jeunes de
devenir agriculteurs dans les meilleures conditions.
Notre collègue Alain Vasselle vient de soulever un vrai problème. Nous ne
pouvons pas décider maintenant, dans le cadre d'une loi d'orientation, en
quelques minutes, de la manière dont peuvent être transmis ces droits à
produire. Les incidences de la mesure sont trop importantes, trop graves.
Certains droits à prime, certains droits à produire sont affectés à
l'exploitant ; d'autres le sont à l'exploitation. Comment transmettra-t-on l'un
par rapport à l'autre ?
Cela mérite une réflexion de fond, et c'est d'ailleurs ce que traduit, me
semble-t-il, l'avis de sagesse de la commission.
Sans doute convient-il de ne pas adopter ces trois amendements dans la mesure
où M. le ministre prend l'engagement que, dans le cadre du rapport prévu à
l'article 65, un travail de fond sera accompli qui permettra d'apprécier
l'incidence que peut avoir la transmission de ces droits, incidence qui, tout
comme celle du foncier, est, je le répète, fondamentale.
M. Jean-Paul Emorine.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Emorine.
M. Jean-Paul Emorine.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire à quelle date vous pensez pouvoir
nous présenter le rapport définitif ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je prends l'engagement que ce
sera en septembre, monsieur Emorine, c'est-à-dire dans quelques mois.
J'ajoute que, plus je réfléchis, plus je pense que M. Vasselle a raison : la
sagesse, ce serait le retrait des amendements, y compris dans l'intérêt propre
de leurs auteurs, sans vouloir donner des conseils, bien entendu !
M. le président.
Accédez-vous au souhait de M. le ministre, monsieur Emorine ?
M. Jean-Paul Emorine.
Puisque M. le ministre a pris effectivement l'engagement que le rapport
serait mis à notre disposition en septembre, je retire l'amendement.
M. Gérard Cornu.
Pour les mêmes raisons, nous retirons le nôtre.
M. Marcel Deneux.
Il en va de même pour nous.
M. le président.
Les amendements n°s 353, 250 et 403 sont retirés.
Chapitre III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et
des retraités agricoles non salariés
Article 18
M. le président.
« Art. 18. _ Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-5
. _ Le conjoint du chef d'une exploitation agricole qui
n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre
conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de
collaborateur d'exploitation agricole.
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'ar ticle L. 321-1, le
conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme
d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y
exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« L'exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux
conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1.
L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en
accord avec le chef d'exploitation et, le cas échéant, la société
d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux
chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du
régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions
prévues au chapitre 1er du titre II du livre III
(nouveau)
. »
Par amendement n° 131, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
321-5 du code rural, après les mots : « chef d'une exploitation », d'insérer
les mots : « ou d'une entreprise » ;
B. - A la fin du premier alinéa du même texte, après les mots : «
collaborateur d'exploitation », d'insérer les mots : « ou d'entreprise » ;
C. - Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots : « d'une
exploitation », d'insérer les mots : « ou d'une entreprise » ;
D. - Au début de la première phrase du troisième alinéa du même texte, après
les mots : « L'exploitation », d'insérer les mots : « ou l'entreprise » ;
E. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même texte, après les mots
: « chef d'exploitation », d'insérer les mots : « ou d'entreprise agricole
».
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement rédactionnel vise à ajouter, après
le mot : « exploitation », les mots : « entreprise agricole », car, dans les
articles suivants, et pour tout ce qui concerne le conjoint collaborateur,
l'expression retenue est : « conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Très favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
En l'occurrence, je suis
d'accord, car il s'agit d'entreprises forestières ou de travaux fonciers. Cela
n'a rien à voir avec le débat que nous avons eu sur l'entreprise agricole.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ... Je mets aux voix l'amendement n° 131,
accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ... Je mets aux voix l'article 18, ainsi
modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Articles 18
bis
et 19 à 21
M. le président.
« Art. 18
bis.
- Le I de l'article 16 de la loi n° 97-1051 du 18
novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au conjoint de l'associé
d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines ou du copropriétaire
embarqué qui exerce son activité dans les conditions définies au premier alinéa
lorsque cet associé ou ce copropriétaire relève du régime spécial de sécurité
sociale des marins. »
- (Adopté.)
« Art. 19. - L'article 1122-1 du code rural est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve
des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la
famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions
prévues au 1° de l'article 1121 » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à
l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être
acquise. »
- (Adopté.)
« Art. 20. - Il est inséré, après l'article 1122-1 du code rural, un article
1122-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1122-1-1
. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant
opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de
retraite qui comprend :
« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de
l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
1121-1 ;
« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues,
selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un
délai de deux ans suivant la publication de la loi n° du d'orientation
agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront
définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits
en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du
a
de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite
proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces
périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un
décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre
maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
« Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article
1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par
décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont
bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est
titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait
application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé
aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent
également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette
période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent
article. »
- (Adopté.)
« Art. 21. - La première phrase du
b
de l'article 1123 du code rural
est ainsi rédigée :
« Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une
cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article
1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionné à l'article L. 1122-1-1. »
- (Adopté.)
Article 22
M. le président.
« Art. 22. - Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article
1121-5 ainsi rédigé :
«
Art. 1121-5
. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le
31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de
points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite
retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les
dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient
d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont
pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article
1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au
cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à
ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée
par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a
acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait
pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour le statut de
conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5.
« Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont
la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté
pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite
proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier
1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau
différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef
d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits
attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées
par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de
l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints
collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont
susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du
I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui
ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés
comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès
lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à
un seuil fixé par décret. »
Par amendement n° 132, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par cet
article pour l'article 1121-5 du code rural, de remplacer les mots : « pour le
statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 » par les mots
: « pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionnée à l'article 1122-1-1 ».
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement est en cohérence avec ce que j'ai
dit précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement précédemment
adopté couvre le cas de figure évoqué. Le présent amendement n'apporte donc
rien, et c'est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Si l'on s'en tient au code rural, on doit retenir
la même référence à l'article 1121-1-1 lorsqu'il s'agit de définir les
conjoints collaborateurs, d'autant que, au troisième paragraphe du nouvel
article 1121-5, c'est cette référence qui est prise en compte.
Je maintiens donc l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22
M. le président.
Par amendement n° 133, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Il est inséré dans le code rural, après l'article 1122-8, un article nouveau
ainsi rédigé :
«
Art. 1122-9.
- Le montant des pensions de réversion visées au
deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au
troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article
1122-1-1 du présent code ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par
décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée
d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée
par ce décret. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 331 rectifié, présenté par
MM. Vasselle, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu,
Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François,
Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher,
Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de
Rohan, Taugourdeau, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR, et tendant,
dans le texte proposé par l'amendement n° 133 pour l'article 1122-9 du code
rural, à remplacer les mots : « à un montant minimum », par les mots : « au
montant prévu dans le régime général. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 133.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à faire bénéficier les
ressortissants du régime agricole d'un montant minimum de retraite de réversion
tel que prévu dans les autres régimes.
Le texte prévoit, évidemment, les différents cas de pension de réversion : les
conjoints survivants de chefs d'exploitation à titre secondaire, principalement
salariés, les conjoints survivants de chefs d'exploitation, les conjoints
survivants des membres de la famille et, enfin, les conjoints survivants de
collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, c'est-à-dire le chef
d'exploitation.
J'en profite pour signaler que la référence au régime général n'est pas
forcément pertinente, en raison, évidemment, de la diversité des types de
pensions de réversion versées dans le régime agricole.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 331
rectifié.
M. Alain Vasselle.
M. le rapporteur pour avis s'est prononcé par avance sur ce sous-amendement de
précision, qui tend effectivement à prendre comme référence le régime général,
le régime de base de la sécurité sociale.
Il s'agit de donner une indication au Gouvernement et d'assurer l'ensemble des
retraités du régime agricole que le montant minimum de leurs pensions de
réversion ne peut être inférieur à celui que prévoit le régime de base de la
sécurité sociale.
Mais si toute assurance m'est donnée sur ce point par le Gouvernement, je suis
tout disposé, au nom de mon groupe, à retirer le sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 133 et le sous-amendement
n° 331 rectifié ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement et défavorable au
sous-amendement, pour les raisons qu'a évoquées M. le rapporteur pour avis. Je
souhaite donc que M. Vasselle retire ledit sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement partage l'avis
de la commission.
Il souscrit au principe formulé dans l'amendement, car il va dans le bon
sens.
En revanche, le sous-amendement pose problème dans la mesure où il contient un
chiffre qui me permettrait d'invoquer l'article 40, voire l'article 41, parce
qu'il relève du décret. Je n'évoquerai ni l'un ni l'autre.
Je préfèrerais que, sur l'invitation cordiale de M. le rapporteur et de
moi-même, M. Vasselle accepte de retirer le sous-amendement, étant entendu que
l'objectif - je puis lui en donner l'assurance - est bien l'alignement sur le
régime général. Dès lors, il n'est pas nécessaire de le préciser ici, d'autant
que la dépense qui en résulterait rendrait, je le répète, le dispositif
irrecevable.
M. le président.
Le sous-amendement n° 331 rectifié est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle.
Je le retire, monsieur le président, en espérant que M. le ministre sera
fidèle au rendez-vous.
M. le président.
Le sous-amendement n° 331 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 22.
Par amendement n° 251, MM. Darcos, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 22, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février
1995 de modernisation de l'agriculture est ainsi rédigé :
« Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier
1995 sont régies, à compter du 1er janvier 1999, dans des conditions
déterminées par décret par les articles 1121, 1122 et 1122-1 du code rural.
Leur montant ne peut être inférieur au minimum vieillesse, sous le bénéfice
d'une carrière complète en agriculture. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 596, présenté par M.
Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à
supprimer la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 251 pour le
premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de
modernisation de l'agriculture.
La parole est à M. Darcos, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Xavier Darcos.
Cet amendement s'inscrit dans la logique des précédentes interventions que
j'ai faites sur la revalorisation des pensions agricoles les plus faibles. Il a
pour objet de protéger les veuves des exploitants agricoles.
L'article 71 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995
et son décret d'application du 15 mars suivant avaient rendu possible le cumul
des droits propres et des droits dérivés pour les veuves et les veufs
d'agriculteur.
Toutefois, ces mesures nouvelles ne concernent que les veuves ayant perçu leur
pension de réversion postérieurement au 1er janvier 1995.
Il y a donc un déséquilibre et une injustice auxquels le groupe du RPR
souhaite mettre fin en proposant que, à compter du 1er janvier 1999, le cumul
des pensions soit possible dans des conditions déterminées par décret et sans
que le montant du cumul soit inférieur au minimum vieillesse - c'est cohérent
avec mes interventions précédentes - soit 3 540 francs nets par mois, sous le
bénéfice d'une carrière complète en agriculture.
De fait, il peut paraître inadmissible qu'une veuve d'agriculteur décédé en
1994 et qui a pris sa retraite le 1er janvier dernier se voie proposer une
pension de 2 800 francs par mois, alors que le couple aura conjointement cotisé
pendant quatre-vingt-neuf ans à la mutualité sociale agricole !
J'avais alerté, au mois de décembre dernier, M. le président de la commission
des affaires sociales de cette injustice en étoffant mon argumentation par
quelques cas concrets.
L'amendement que je propose au Sénat d'adopter s'inscrit dans la droite ligne
de la politique menée depuis 1994 par le gouvernement précédent en faveur des
retraités agricoles démunis de ressources, et plus particulièrement des veuves.
Il répond à un souci de justice sociale.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 251 et pour présenter le sous-amendement n° 596.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
L'amendement n° 251 est intéressant. Il soulève cependant des
difficultés. En effet, il nécessite un chiffrage précis. En outre, on ne peut
pas poser le principe que le montant de la pension de réversion, qui est de 54
% des droits du défunt, est au moins égal au minimum vieillesse. Il faut, de
plus, se méfier de la complexité du système, car les personnes concernées ont
bénéficié d'une revalorisation forfaitaire.
Mais le Gouvernement pourrait invoquer l'article 40 de la Constitution si
l'alinéa proposé était maintenu dans son intégralité. Je suggère donc à ses
auteurs de rectifier l'amendement et de supprimer la phrase : « Leur montant ne
peut être inférieur au minimum vieillesse, sous le bénéfice d'une carrière
complète en agriculture. » Sous cette réserve, la commission accepte
l'amendement.
M. le président.
Monsieur Darcos, votre amendement est-il modifié ainsi que vous le suggère la
commission ?
M. Xavier Darcos.
Monsieur le président, de crainte de me voir opposer l'article 40, je rectifie
mon amendement dans le sens préconisé par M. le rapporteur.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 251 rectifié, présenté par MM. Darcos,
Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois,
Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard,
Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd,
Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan,
Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République, tendant à insérer, après l'article 22 un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février
1995 de modernisation de l'agriculture est ainsi rédigé :
« Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier
1995 sont régies, à compter du 1er janvier 1999, dans des conditions
déterminées par décret par les articles 1121, 1122 et 1122-1 du code rural.
En conséquence, le sous-amendement n° 596 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 251 rectifié ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président, je suis
au regret de dire que l'article 40 de la Constitution s'applique toujours,
hélas ! à cet amendement, et je l'invoque.
La proposition initiale de M. Darcos était d'un coût de 4,5 milliards de
francs ; après rectification, sur la suggestion de M. le rapporteur, son coût
est encore de quelque 260 millions de francs.
J'ajoute que le Gouvernement, dans la loi de finances pour 1999, a engagé une
démarche visant à procéder à un rattrapage.
M. le président.
Monsieur Belot, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Claude Belot,
au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
L'article 40 est applicable.
M. le président.
L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 251 rectifié n'est pas
recevable.
Par amendement n° 468, MM. Le Cam, Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 22, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les pensions des retraités agricoles non salariés dépendent des
annuités d'assurance cotisées ou validées et sont calculées au prorata de
celles-ci. Aucun coefficient de minoration supplémentaire ne peut être appliqué
et les mesures prises en ce sens sont abrogées.
« II. - Le taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies
du code
général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement vise en priorité à reconnaître les longues carrières dans
l'agriculture, en procédant à la validation des annuités non cotisées d'avant
1952, date de la mise en place du régime obligatoire pour les exploitants
agricoles, et, à cette fin, à donner la possibilité aux retraités agricoles de
racheter à une valeur réduite, voire gratuitement, les points de la retraite
proportionnelle.
Une telle disposition serait de nature à réparer une injustice puisque, sur
les 2 100 000 retraités agricoles que compte notre pays, seuls 640 000, soit 30
% d'entre eux, n'ont pu justifier d'une carrière complète.
A l'évidence, de nombreux retraités ne disposent pas aujourd'hui d'une
retraite à taux plein parce qu'ils n'ont pas cotisé avant 1952, alors qu'ils
ont travaillé plus de 37,5 années.
C'est pourquoi nous demandons à ce que les coefficients de minoration
appliqués au montant des pensions de retraite correspondant à une fourchette de
32,5 à 37,5 années et proratisés selon les annuités soient abandonnés dans un
premier temps pour les retraités n'ayant pas cotisé à une certaine période de
leur vie, bien qu'étant en activité.
Cette mesure doit être mise en place le plus rapidement possible afin de
laisser la possibilité aux retraités, aujourd'hui très âgés, de rassembler les
documents justifiant de leur activité avant 1952.
Bien que concernant une population limitée, cet amendement ferait aboutir une
vieille revendication des associations de retraités agricoles, c'est pourquoi
nous souhaitons vivement qu'elle aboutisse enfin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Je suis défavorable à cet amendement, car on voit
mal comment on pourrait revenir, afin de servir des prestations, à la période
antérieure à la création du régime, c'est-à-dire avant 1952.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 468, repoussé par la commission des affaires
sociales et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 469, MM. Le Cam, Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après l'article 22, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité
sociale, après les mots : "un montant fixé", sont insérer les mots : "et
revalorisé annuellement".
« II. - Le taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies
du code
général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Il est proposé par cet amendement de revaloriser le plafond de l'actif
successoral à partir duquel l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité
vieillesse est récupéré sur l'héritage du bénéficiaire.
C'est ainsi que de nombreux retraités ne demandent pas à bénéficier du minimum
vieillesse auquel ils ont pourtant droit de crainte que les allocations ne
soient récupérées sur leurs héritiers.
Certes, l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale prévoit que le
capital d'exploitation agricole, les terres, le cheptel mort ou vif, les
bâtiments d'exploitation, les éléments végétaux constituant le support
permanent de la production, tels que les vignes ou les arbres fruitiers, ne
sont retenus que pour 50 % de leur valeur au moment de l'évaluation de l'actif
net successoral.
Je précise à cet égard que ce capital lié à l'exploitation ne prend pas en
compte la valeur du logement principal du retraité. En revanche, notre
proposition du relèvement du plafond des successions à 500 000 ou 600 000
francs au lieu de 250 000 francs permettrait d'englober, par définition, la
totalité de l'héritage. Notre proposition est donc plus juste et serait
avantageuse pour la famille du défunt, notamment pour la veuve qui, à la mort
du mari, est confronté à une situation de précarité.
Enfin, si l'allocation supplémentaire est une prestation non contributive,
force est de reconnaître qu'elle peut faire l'objet, dans certains cas, d'un
remboursement
a posteriori,
c'est-à-dire une contribution versée
plusieurs années après la prestation elle-même.
Je rappelle qu'une valorisation du plafond est d'autant plus justifiée que,
pour la prestation spécifique dépendance, ce plafond est de 300 000 francs.
Pour conclure, j'indique qu'aucune revalorisation n'est intervenue depuis
1982. Il serait donc souhaitable que ce plafond soit réévalué chaque année pour
tenir compte de l'inflation et du taux de croissance de notre économie.
Pour ces raisons, nous souhaitons l'adoption de cette légitime demande.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cet amendement illustre un
débat important et intéressant. Il est vrai que le seuil du recours sur
succession n'a pas été actualisé depuis 1982. La question a été évoquée à
l'Assemblée nationale - et peut-être ici aussi - lors de la discussion de la
loi de financement de la sécurité sociale. A cette occasion, Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité s'est engagée à revaloriser ce seuil par décret.
Le Gouvernement a pris cet engagement.
Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous demande à nouveau de
retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Le Cam, votre amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 469 est retiré.
Par amendement n° 572, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut,
Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article
22, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la
sécurité sociale, les mots : "pour 50 % de sa valeur", sont remplacés par les
mots : "pour 30 % de sa valeur".
« II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la
date de publication de la présente loi. »
La parole est à M. Lejeune.
M. André Lejeune.
Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les
arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité
vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité sont recouvrés sur la succession de
l'allocation lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à un certain
montant.
Cette clause de récupération présente des inconvénients en milieu agricole,
dans la mesure où l'exploitation du défunt constitue fréquemment l'unique actif
de la succession. En pareil cas, la charge du remboursement des arrérages vient
grever un bien qui constitue pour l'héritier un instrument de travail
nécessaire à l'exercice de sa profession. Souvent, l'intéressé est contraint de
vendre son exploitation pour faire face à sa dette.
D'ores et déjà, des dispositions particulières instituant un mode de calcul
spécial de l'actif net de la succession au-delà duquel il est procédé au
recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sont prévues en
faveur des agriculteurs, puisque les éléments constitutifs d'une exploitation
agricole sont retenus à concurrence de 50 % de leur valeur.
Cette disposition apparaît, en pratique, insuffisante. C'est pourquoi il est
proposé de ne retenir le capital d'exploitation qu'à hauteur de 30 % lors de
l'évaluation de la succession.
Cette mesure va dans le sens de notre volonté pour l'installation des jeunes
agriculteurs et ne bloque pas la succession de la famille.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Egalement favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 572, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 22.
Par amendement n° 585, M. Richert et les membres du groupe de l'Union
centriste proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi
rédigé :
« A compter de la date de publication de la présente loi, la contribution
sociale généralisée applicable aux préretraités et aux retraités agricoles est
exigible au prorata du nombre de mois d'activités effectués au jour de la
cessation d'activité. »
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert.
Cet amendement concerne les personnes qui partent en retraite ou en
préretraite.
Le chef d'exploitation qui cesse ses activités en cours d'année et qui part en
préretraite est redevable des cotisations sociales afférentes au prorata des
mois d'activité effectués. Ce dispositif est tout à fait normal, mais les
autres cotisations, dont la contribution sociale généralisée, la CSG, sont
exigibles sur l'ensemble de l'année. De façon concrète, quelqu'un qui part en
préretraite au mois de mars est obligé de payer la CSG sur les douze mois, ce
qui paraît tout à fait anormal.
Or, avant la création de la CSG sur laquelle est désormais basculée l'AMEXA -
l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles -,
l'AMEXA était calculée au prorata des mois d'activité et non sur l'année
entière en ce qui concernait les titulaires de la préretraite.
Telle est la raison d'être de cet amendement. Un certain nombre de
préretraités sont visés par cette situation qui me paraît totalement injuste et
à laquelle il faudrait apporter une solution.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il s'agit là d'une bonne
question, mais la proratisation de la CSG n'a pas sa place dans une loi
d'orientation agricole ; ce problème relève de la loi de financement de la
sécurité sociale. En effet, pourquoi calculer la CSG au prorata pour les
agriculteurs et pas pour les autres ? C'est un vrai débat.
Par ailleurs, aux termes de l'article 65, les situations fiscale et sociale
des agriculteurs et la transmission des exploitations seront remises à plat et
feront l'objet d'un rapport.
Ce problème particulier doit donc non pas être traité au détour d'un article
de la loi d'orientation agricole, mais être évoqué explicitement dans le cadre
du rapport prévu à l'article 65.
En conséquence, je demande à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le
retirer.
M. le président.
Monsieur Richert, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Richert.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 585.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
J'aimerais que M. le ministre m'explique quelle est la logique du
Gouvernement...
En effet, trois amendements successifs viennent d'être présentés, sans qu'ils
aient fait l'objet de commentaires de la part du Gouvernement.
Le premier amendement, présenté par nos collègues du groupe communiste
républicain et citoyen, tendait à relever le plafond du recours sur succession.
Nous ne pouvons tous qu'être d'accord sur ce point. Le débat n'a pas eu lieu
sur cet amendement parce que notre collègue l'a retiré, mais il s'agit d'une
demande qui est exprimée depuis longtemps sur l'ensemble des travées de cette
assemblée. Je ne voudrais pas que l'on donnât à penser que seul le groupe
communiste républicain et citoyen se préoccupe de cette question.
Le deuxième amendement, présenté par notre collègue M. Pastor, qui est quelque
peu apparenté avec le premier amendement puisqu'il est fait référence, dans son
exposé des motifs, au relèvement du plafond du recours sur succession, tend à
ramener le taux de 50 % à 30 %.
Or, comme par hasard, d'abord l'article 40 n'est pas invoqué, alors que cet
amendement a une incidence financière ; ensuite, on ne renvoie pas à l'article
65.
Cela signifie que, lorsqu'un amendement présenté par le groupe socialiste a
des incidences financières qui concernent la loi de financement de la sécurité
sociale, ou des incidences sociales, le Gouvernement n'a pas d'état d'âme sur
le sujet. Mais il suffit que l'un de nos collègues de la majorité sénatoriale,
en l'occurrence Philippe Richert, propose une mesure, d'ailleurs du même type
que celles qui ont été proposées par nos deux premiers collègues, précisément
sur la CSG, pour que le Gouvernement renvoie au rapport prévu par l'article 65,
sous prétexte qu'il s'agit de mesures sociales et fiscales !
Monsieur le ministre, vous admettrez tout de même que l'attitude du
Gouvernement nous conduit à nous poser un certain nombre de questions qui nous
confortent dans notre doute quant aux objectifs que se fixe le Gouvernement à
travers ce projet de loi.
Monsieur le ministre, faites preuve d'un peu de cohérence, auquel cas vous
aurez la compréhension de notre assemblée. Mais si vous persistez, vous
risquez, jusqu'au terme de l'examen de ce texte, de rencontrer quelque
difficulté avec la majorité du Sénat.
(Exclamations sur les travées
socialistes.)
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le sénateur, si cela
coûte de l'argent, je suis obligé de le dire !
Aux termes de l'article 65, il a été décidé de mettre à plat les conditions
d'exercice de la profession agricole au plan fiscal, au plan social, au plan de
la concurrence avec les artisans, etc., et d'élaborer un rapport.
Maintenant, on voudrait bouger les lignes ! Je vous demande d'être patients ;
si vous voulez brusquer les choses, j'invoque l'article 40.
M. Alain Vasselle.
Pourquoi alors avez-vous accepté l'amendement n° 572 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Parce qu'il s'agissait d'un
problème de principe, alors qu'il s'agit là d'une dépense immédiate !
Aux termes de la Constitution - c'est vous qui l'avez voulu, pas nous - le
Gouvernement peut invoquer l'article 40 quand il le veut, mais il n'est pas
obligé de le faire.
(M. Vasselle proteste.)
Cela étant, monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 à
l'encontre de l'amendement n° 585.
M. le président.
Monsieur Belot, l'article 40 est-il applicable ?
M. Claude Belot,
au nom de la commission des finances.
L'article 40 est applicable.
M. le président.
L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 585 n'est pas recevable.
Je rappelle à nos collègues que tout sénateur peut invoquer l'article 40 de la
Constitution, aux termes de l'article 45-1 de notre règlement.
Article 23
M. le président.
« Art. 23. _ Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1
du code rural, le mot : "partielle" est supprimé. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 23
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 252 est présenté par MM. Vissac, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut,
Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gouteyron, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le
Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau,
Vasselle, Vinçon et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République.
L'amendement n° 391 rectifié est déposé par M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony,
Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Tremel, Bellanger, Besson,
Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé,
Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, après l'article 23, à insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural est ainsi rédigé
:
« L'avantage ci-dessus prévu est ouvert pour une période de remplacement
équivalente dans sa durée à celle qui permet à une salariée de suspendre son
contrat de travail telle que visée à l'article L. 122-26 du code du travail.
»
Par amendement n° 470, M. Le Cam, Mme Borvo, M. Fischer, Mmes Luc, Terrade et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer,
après l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural est ainsi
rédigé :
« L'allocation de remplacement est accordée pour une période équivalente à
celle qui permet à une salariée de suspendre son contrat de travail telle que
visée à l'article L. 122-26 du code du travail. »
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 252.
M. Gérard Cornu.
Cet amendement vise à faire disparaître une injustice sociale concernant les
agricultrices.
Le projet de loi prévoit une simple amélioration du congé de maternité des
agricultrices, en permettant une prise en charge totale, et non plus partielle,
des frais de remplacement.
Or il convient d'octroyer aux agricultrices, dont le congé maternité est à
l'heure actuelle de huit à dix semaines, les mêmes droits à congés que ceux
dont bénéficient les salariés, c'est-à-dire au moins seize semaines.
M. le président.
La parole est à Mme Boyer, pour présenter l'amendement n° 391 rectifié.
Mme Yolande Boyer.
J'ai eu l'occasion, au cours de la discussion générale, de m'exprimer sur ce
sujet et de souligner les avancées du projet de loi en faveur des
agricultrices, notamment par la création du statut de conjoint-collaborateur
d'exploitation. Il s'agit là d'une avancée tant en matière de couverture
sociale que de droit à la retraite. C'est aussi une reconnaissance du travail
effectif de la femme dans l'exploitation.
Le projet de loi comporte une autre avancée, qui concerne la prise en charge
totale et non plus partielle des frais de remplacement à l'occasion d'un congé
de maternité.
Nous pouvons cependant aller encore plus loin compte tenu d'une inégalité,
d'une part, entre les agricultrices et les autres femmes et, d'autre part,
entre les agricultrices salariées et celles qui ne le sont pas, puisque les
congés de maternité sont, pour les unes, de huit semaines et, pour toutes les
autres, de seize semaines.
Le groupe socialiste considère qu'il convient de remédier à cette injustice
sociale.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 470.
M. Gérard Le Cam.
L'article 23 que nous venons de voter permet une indemnisation totale et non
plus seulement partielle des frais de remplacement en cas de maternité.
Cette mesure constitue un progrès non négligeable lorsque l'on sait qu'un
tiers seulement des agricultrices demandent à bénéficier de l'allocation de
remplacement lorsqu'elles sont dans cette situation.
Hélas ! cette avancée sociale n'efface pas l'inégalité entre les femmes quant
à la durée du congé maternité.
Alors que ce congé est de seize semaines pour les femmes salariées d'autres
catégories socioprofessionnelles, les agricultrices n'ont droit qu'à un maximum
de dix semaines de congé.
Cette question illustre une fois de plus la fragilité sociale des femmes dans
le secteur agricole. Certes, cette loi d'orientation apportera des
améliorations sensibles, notamment avec la création d'un statut de
conjoint-collaborateur qui confère à la femme une reconnaissance juridique et
une autonomie financière.
Il est curieux d'observer que ce que les autres secteurs d'activités ont
acquis dans les années soixante-dix, les femmes de l'agriculture n'aient pu
l'obtenir jusqu'à présent.
L'égalité d'accès aux droits sociaux, en l'occurrence au droit à un congé
maternité de seize semaines pour toutes les femmes, quelles que soient les
professions, doit être respectée dans une République, et ce quel qu'en soit le
coût.
En conséquence, nous vous demandons, monsieur le ministre, de prendre à votre
compte cet amendement afin d'éviter, une fois de plus, l'écueil de l'article
40.
(Exclamations sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 252 et 391
rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 470 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission aurait souhaité, avant de se prononcer,
connaître l'avis, d'une part, de la commission des affaires sociales, qui a
étudié ces trois amendements et, d'autre part, du Gouvernement.
M. Louis Le Pensec avait évoqué, lors du vote de la loi, au mois d'octobre, un
décret. Nous aimerions également savoir ce qu'il en est de ce décret, monsieur
le ministre.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
La commission des affaires sociales souhaiterait,
elle aussi, connaître l'avis du Gouvernement.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert.
Article 40 !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Mais non ! Je vais vous donner
satisfaction sans que vous ayez besoin de voter un article additionnel et sans
que j'aie besoin de reprendre un amendement. D'ailleurs, M. le rapporteur a
déjà suggéré la bonne réponse.
Ces amendements, qui visent à aligner la durée de prise en charge par
l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par
une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées recueillent, sur
le fond, un avis favorable du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable à cet allongement de la durée de prise en
charge. Il s'est d'ailleurs engagé, lors de la première lecture du projet de
loi à l'Assemblée nationale, à prendre une disposition en ce sens.
Je souhaite toutefois ajouter deux ou trois précisions sur les modalités
pratiques.
Un alignement complet, pur et simple, sur le régime des salariées n'est pas
souhaitable et il n'est d'ailleurs pas souhaité par les agricultrices
elles-mêmes, compte tenu des spécificités qui s'attachent au statut de
non-salariée. A titre d'exemple, les salariées ne peuvent prétendre au
versement d'indemnités journalières pendant un congé de maternité qu'à la
condition expresse d'interrompre toute activité professionnelle pendant au
moins huit semaines. Cette obligation n'est pas adaptée à la situation de
certaines agricultrices qui souhaitent continuer leur activité et obtenir une
juste prise en charge de leurs frais de remplacement.
L'article 23 du présent projet de loi d'orientation répond à cette
préoccupation et poursuit en cela un objectif de santé publique.
Par ailleurs, cette disposition est d'ordre réglementaire. L'avant-dernier
alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural renvoie en effet à un décret en
Conseil d'Etat pour la fixation de la ou des périodes de remplacement ouvrant
droit au bénéfice de la prise en charge ainsi que pour la durée maximale
d'attribution.
Comme cette mesure n'est pas financée dans le BAPSA et que je ne veux pas que
vous m'accusiez d'invoquer encore l'article 40 de la Constitution, je précise,
confirmant en cela les propos de mon prédécesseur, M. Louis Le Pensec, devant
l'Assemblée nationale, qu'un décret fait actuellement l'objet d'une
concertation avec les représentants des professions agricoles afin d'envisager
le financement de l'allongement de la durée de remplacement dans la loi de
finances pour l'an 2000.
Cette disposition aura donc une traduction concrète au plus tard à la fin de
l'année.
Compte tenu de cet engagement solennel du Gouvernement, je demande le retrait
de ces trois amendements.
M. le président.
Monsieur César, l'amendement n° 252 est-il maintenu ?
M. Gérard César.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Monsieur Pastor, l'amendement n° 391 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Pastor.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 391 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 470 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 470 est retiré.
Reste l'amendement n° 252, sur lequel je demande à nouveau l'avis du
Gouvernement.
M. Jean Glavany
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il me semble qu'en exprimant le
souhait de voir cet amendement retiré, j'ai émis un avis défavorable à son
encontre, mais j'espère que M. César fera preuve de sagesse.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je pense en effet qu'il serait sage que M. César retire
l'amendement n° 252.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 252.
M. Gérard César.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le ministre quant à son engagement de faire
financer ce droit naturel des femmes à bénéficier des congés de maternité dans
les mêmes conditions que les salariées agricoles ou autres.
Toutefois, j'aurais voulu savoir si M. le ministre prend l'engagement
d'inscrire, dans la loi de finances pour 2000, l'incidence de ces congés de
maternité pour les exploitantes agricoles.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Oui, monsieur César, je
prends cet engagement.
M. Gérard César.
Dans ce cas, je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 252 est retiré.
Article 24
M. le président.
« Art. 24. _ L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi rédigé :
« III. _ Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une
assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de
connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font
l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation
aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les
cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule
année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe
en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une
société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite
exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de
la cotisation prévue au
a
de l'article 1123 pendant la période prise en
compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou
du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de
l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la
part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du
foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du
II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en
soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint
poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises
sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours
de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa
du VI du présent article.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la
consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à
l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions
définies par décret. » ;
« 2° Le IV devient le V ;
« 3° Il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV. _ L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des
professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne
sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées
au I du présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Ce texte me pose un cas de conscience et j'aimerais que vous
puissiez m'apporter quelques précisions, monsieur le ministre.
L'article 24 du projet de loi vise les conjoints d'exploitants, alors qu'il
nous semble que la question se pose aussi pour certains héritiers de
l'exploitant.
Est-ce à dire, monsieur le ministre, qu'un problème subsiste pour les
descendants qui, ayant participé à l'activité de l'exploitation familiale sans
en dégager un revenu personnel imposable, se trouvent objectivement dans une
situation identique à celle du conjoint ?
Je rappelle, en outre, que la circulaire 7023 du 3 septembre 1997 ne prend pas
ces personnes en considération. L'article 24 du projet de loi le fait-il ? Et
si ce n'est pas le cas, comment régler cette difficulté ?
M. le président.
Sur l'article 24, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 253 est présenté par MM. Cornu, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, César, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 404 est déposé par M. Deneux et les membres du groupe de
l'Union centriste.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article
pour le paragraphe III de l'article 1003-12 du code rural, de remplacer les
mots : « formées entre » par les mots : « dans laquelle participent ».
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 253.
M. Gérard Cornu.
Cet amendement prévoit, en fait, d'étendre aux GAEC et aux EARL composées du
chef d'exploitation, de son conjoint et d'un ou plusieurs descendants, le
bénéfice des dispositions prévues à l'article 24, lequel dispose que les
conjoints ayant participé aux travaux de l'exploitation avant de s'installer en
qualité de chef d'exploitation avec leur époux, voient leur cotisation assise
sur la part correspondant à leur participation au bénéfice et non sur une
assiette forfaitaire.
L'adoption de cette mesure permettrait, dès la première année, que le revenu
dégagé antérieurement - avant l'installation en coexploitation - soit partagé
entre les époux pour le calcul des cotisations.
Il s'agit là d'une mesure pragmatique et juste qui va dans le sens de
l'intérêt des agriculteurs. Elle présente, en outre, l'avantage de reconnaître
officiellement la contribution du conjoint à l'acquisition des revenus de
l'exploitation.
Il va de soi que, s'agissant des descendants, l'assiette forfaitaire
s'appliquerait d'office du fait de l'absence de revenus professionnels
antérieurs.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 404.
M. Marcel Deneux.
Cet amendement est identique au précédent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 253 et 404 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ce sont des sujets précis et
complexes, sur lesquels il faut donner des réponses précises.
L'article 24, qui institue une assiette forfaitaire provisoire, et non plus
définitive, pour les nouveaux installés qui cotiseront désormais en fonction de
leur revenu réel, constitue une avancée sensible car, comme vous l'avez
remarqué, elle met fin à tout arbitraire.
Quand on s'installe on paie, et, désormais, on paie les cotisations sur le
revenu dégagé et non plus sur la base d'une assiette théorique. Il s'agit là
d'un progrès notable.
Ces amendements prévoient une mesure spécifique pour les conjoints qui
s'installent en coexploitation ou en société avec leurs époux ou bien qui
succèdent à leurs époux en qualité de chefs d'exploitation. Pour ces conjoints,
les cotisations sont calculées, non pas sur l'assiette forfaitaire provisoire
mais sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les
revenus du foyer fiscal.
Il n'est pas envisagé d'élargir cette mesure aux aides familiaux.
A l'occasion de la préparation du rapport prévu à l'article 65 de la loi
d'orientation agricole, une réflexion sera menée sur les charges sociales lors
de l'installation, ce qui permettra d'aborder la question de l'installation des
aides familiaux comme chefs d'exploitation. La situation de ces aides familiaux
n'est pas comparable à celle de ces derniers, car ils sont assujettis à
l'assurance maladie, et les chefs d'exploitation supportent des cotisations à
ce titre.
Je réponds aussi précisément que possible à M. le rapporteur : selon moi, ces
deux amendements ne sont pas nécessaires, parce que l'assujettissement est déjà
prévu par l'article 24. Ils n'apportent rien, mais n'enlèvent rien non plus.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 253 et 404, acceptés par la
commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés).
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, ainsi modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 134 rectifié, M. Leclerc, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 24, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides
à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile
d'affiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la
troisième.
« Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans
que le montant de l'exonération ne soit plafonné.
« L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance vieillesse maladie,
invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance agricole
dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs
ayants droit.
« II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un
relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au budget
annexe des prestations sociales agricoles. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 332 rectifié, présenté par
MM. Vasselle, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu,
Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François,
Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Gérard
Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont,
Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR
et tendant, rectifié dans le premier alinéa du I du texte de l'amendement n°
134, après les mots : « bénéficiant des aides à l'installation », à insérer les
mots : « ou d'un plan de développement ».
Par amendement n° 254, MM. Vissac, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gouteyron, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Gérard Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon
et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent
d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 1062-1 du code rural, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art.
... - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs
bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef
d'exploitation, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile
d'affiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la
troisième.
« Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans
que le montant de l'exonération ne soit plafonné.
« L'exonération s'applique aux cotisations AMEXA mais également aux
cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont
les jeunes agriculteurs sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur
ayant droit ».
« II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées
par un relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au
budget annexe des prestations sociales agricoles, le BAPSA. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 134 rectifié.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
La diminution du taux des cotisations d'assurance
maladie, d'une part, et l'augmentation de celui de la CSG, d'autre part, ont
diminué l'avantage relatif dont bénéficiaient les jeunes agriculteurs par
rapport aux autres exploitants. Un relèvement du taux d'exonération de
cotisations permettrait donc d'avantager une catégorie qui, on l'a vu, en a
bien besoin.
Il vous est donc proposé de porter ce taux d'exonération à 65 %, à 55 % et à
35 % contre 50 %, 40 % et 20 %.
Depuis un certain temps, nous parlons beaucoup de mesures incitatives à
l'installation des jeunes. La commission des affaires sociales vous en propose
une. Cette mesure très simple permettrait de gommer l'un des effets néfastes du
basculement massif décidé par le Gouvernement lors de la dernière loi de
financement de la sécurité sociale.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 332
rectifié.
M. Alain Vasselle.
Ce sous-amendement vise à étendre ces dispositions aux jeunes agriculteurs qui
bénéficient d'un plan de développement. Cette phase, vous le savez, est, d'un
point de vue financier, très lourde pour l'exploitation. C'est une phase de
montée en charge et, jusqu'à ce que la production parvienne à un rythme de
croisière, l'exploitation agricole connaît une situation difficile.
Je souhaite donc que ces dispositions visent à la fois les jeunes qui
s'installent la première année, mais aussi ceux qui bénéficient d'un plan de
développement.
M. le président.
La parole est à M. Cornu, pour défendre l'amendement n° 254.
M. Gérard Cornu.
Cet amendement a également pour objet de défendre les jeunes agriculteurs.
Le basculement des cotisations d'une assiette AMEXA sur une assiette CSG a
considérablement réduit l'aide qui était apportée aux jeunes et qui facilitait
le démarrage de leur activité. En effet, un décret de 1985 prévoit une
exonération de 50 % pour la première année, de 40 % pour la deuxième et de 20 %
pour la troisième.
Or l'exonération jouant non pas sur la CSG, mais sur un montant moindre,
l'aide en valeur a diminué. Pour compenser cela, il est donc nécessaire
d'augmenter les taux d'exonération.
De plus, pour que cette mesure joue à plein, il convient de déplafonner le
montant de l'exonération. Il s'agira alors d'une véritable prise de position en
faveur de l'installation et de l'emploi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 134 rectifié, sur le
sous-amendement n° 332 rectifié ainsi que sur l'amendement n° 254 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 134 rectifié,
défendu par notre collègue M. Leclerc.
En revanche, je demande à nos amis de retirer l'amendement n° 254. Bien qu'il
soit très proche de l'amendement n° 134 rectifié, la commission saisie au fond
préfère le texte de la commission des affaires sociales.
Je suis défavorable au sous-amendement n° 332 rectifié, en accord avec la
commission des affaires sociales.
Nous connaissons bien les aides à l'installation. Monsieur le ministre, nous
avions indiqué dès le début que nous n'interviendrions en matière fiscale que
lorsqu'il y aurait installation. Si l'amendement n° 134 rectifié vise bien les
jeunes agriculteurs qui s'installent, le sous-amendement n° 332 rectifié vise
aussi ceux qui bénéficient d'un plan de développement.
Etant donné qu'il ne s'agit plus typiquement d'une installation, je préfère
que M. Vasselle retire ce sous-amendement.
M. le président.
L'amendement n° 254 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 254 est retiré.
Le sous-amendement n° 332 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 134 rectifié et sur
le sous-amendement n° 332 rectifié ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
S'agissant de l'amendement n°
134 rectifié, comme le disait M. Cornu, cela existe déjà. En outre, une
modification des taux relève du domaine réglementaire et non du domaine de la
loi. Enfin, le fait d'introduire une telle modification dans la loi
nécessiterait une nouvelle loi pour modifier à nouveau ultérieurement les taux.
Il ne me paraît pas de bonne méthode de rigidifier ainsi le système !
Je souhaite que le sous-amendement n° 332 rectifié soit retiré. Dans le cas
contraire, le Gouvernement invoquerait l'article 40 de la Constitution. En
effet, comme le disait tout à l'heure M. le rapporteur, la mesure préconisée ne
s'inscrit pas du tout dans la même logique. Non seulement ce n'est plus de
l'installation, mais en plus cela coûte de l'argent !
M. le président.
Le sous-amendement n° 332 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Ne soyez pas suicidaire !
M. Alain Vasselle.
Appliquons l'article 40...
Je le retire !
M. le président.
Le sous-amendement n° 332 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 24.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire d'une discussion
commune.
Par amendement n° 255, MM. Cornu, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac, et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer,
après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, le VII de l'article 1003-7-1 du code rural
est abrogé. »
Par amendement n° 405, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Le VII de l'article 1003-7-1 du code rural est abrogé. La présente
disposition prend effet à compter du 1er janvier 1999. »
La parole est à M. Cornu, pour présenter l'amendement n° 255.
M. Gérard Cornu.
Les associés de sociétés de personnes doivent acquitter une cotisation de
solidarité qui s'élevait, pour 1997, à 3,4 % de leurs revenus professionnels.
Cette cotisation se justifiait par le fait que ces mêmes revenus n'étaient
assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour
le remboursement de la dette sociale.
L'Assemblée nationale a adopté une mesure visant à rétablir l'équité entre les
contribuables et donc à faire supporter aux revenus en cause chacune de ces
deux contributions.
J'ajoute à cela la contribution sociale de 2 % sur les revenus du
patrimoine.
Enfin, le taux de taxation est de 13,4 %.
Outre que la pérennisation de la cotisation de solidarité n'est plus
justifiable, le maintien d'un taux global aussi élevé joue en réalité contre
les exploitants en phase d'installation dès lors que les propriétaires de
capitaux sont beaucoup moins enclins à laisser une partie de leurs fonds à
disposition.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour présenter l'amendement n° 405.
M. Marcel Deneux.
Mon amendement étant identique sur le fond à l'amendement n° 255, la
présentation que vient d'en faire M. Cornu suffit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est plutôt défavorable à ces deux amendements,
car la disposition fiscale proposée est très discriminatoire pour les
exploitations individuelles. Il faudrait attendre que la CSG soit assise sur
l'ensemble des revenus professionnels avant d'accepter une telle
disposition.
Cela étant, la commission des affaires économiques aimerait connaître aussi
l'avis de la commission des affaires sociales.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cette cotisation de solidarité, comme l'a dit notre
collègue, vise notamment les associés de sociétés de personnes qui ne sont pas
affiliés au régime ces personnes non salariées des professions agricoles. Sa
justification repose sur une cotisation non productive de droits puisque ces
personnes sont par définition affiliées à un autre régime et elles procurent
des recettes supplémentaires au régime des exploitants agricoles.
Cette cotisation est censée compenser le fait que ces associés ne sont pas
affiliés au régime agricole alors qu'ils perçoivent des revenus provenant de
l'agriculture. Son montant s'élève à 264 millions de francs en 1999.
L'assujettissement à la CSG, à la CRDS et à la contribution sociale de 2 % sur
les revenus du patrimoine n'ont pas le même objectif. Les sommes versées à ce
titre ne bénéficient pas au régime de protection sociale des exploitants
agricoles.
L'avis de la commission des affaires sociales est partagé. Mais M. le ministre
risque d'invoquer encore une fois à l'encontre de cette mesure un article qui
ne porterait peut-être pas le numéro 40, mais celui du dernier article du
projet de loi, l'article 65 nouveau !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. le rapporteur me met dans
l'embarras à la fois sur la méthode et sur le fond !
Sur la méthode, il a raison. Selon lui, puisqu'on a choisi l'établissement
d'un rapport pour étudier la situation fiscale et sociale, tenons-nous en à
cela !
Sur le fond, je souhaite le retrait de ces amendements car, dans le cas
contraire, je serais obligé d'invoquer l'article 40 à leur encontre et
j'ajouterai même, à titre préventif, à l'encontre de l'amendement n° 435 de M.
Deneux, qui va venir immédiatement après en discussion !
M. le président.
Monsieur Cornu, maintenez-vous l'amendement n° 255 ?
M. Gérard Cornu.
Nous le retirons.
M. le président.
L'amendement n° 255 est retiré.
Monsieur Deneux, maintenez-vous l'amendement n° 405 ?
M. Marcel Deneux.
Nous le retirons.
M. le président.
L'amendement n° 405 est retiré.
Par amendement n° 435, M. Deneux propose d'insérer, après l'article 24, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 154
bis-
OA du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "dans la limite de
7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article
1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime
social des membres non salariés des professions agricoles" sont supprimés.
« 2° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : "due" est
remplacé par le mot : "versée".
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du
résultat des exercices clos en 1999. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 435 est retiré.
Article 25
M. le président.
« Art. 25. _ Il est inséré, après l'article L. 321-21 du code rural, un
article L. 321-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-21-1
. _ Le conjoint survivant du chef d'une exploitation
agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation
agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et
effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans
recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci,
bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire
minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 %
de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par
le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité
des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et
sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des
droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral
est diminué de celui de cette créance. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 25
M. le président.
Par amendement n° 333 rectifié, MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 25, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code rural, il est
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire du salaire différé a reçu des sommes d'argent ou des
biens mobiliers en avancement d'hoirie de la part de l'ascendant débiteur,
ceux-ci font l'objet au moment du règlement de la succession d'une
revalorisation dans une proportion représentée par la valeur du SMIC au moment
de la donation de ces biens et celle prise en considération pour le paiement du
salaire différé.
« Lorsque les autres héritiers ont reçu des biens mobiliers ou des sommes
d'argent dans des conditions identiques, ceux-ci sont revalorisés dans la même
proportion. »
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
L'article 25 traite de l'institution d'un salaire différé au profit du
conjoint survivant du chef d'exploitation. Ce règlement du salaire différé est
fréquemment source de difficultés entraînant des contentieux souvent
douloureux.
Le présent amendement a donc pour objet de régler l'un de ces problèmes en
prévoyant la revalorisation des biens meubles ou des sommes d'argent données en
avancement d'hoirie, dans les mêmes conditions que pour le paiement du salaire
différé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission souhaite le retrait de cet amendement auquel
elle est défavorable.
Rappelons que le mot « hoirie » désigne l'ensemble des biens dépendants d'une
succession.
L'objet de l'amendement est de revaloriser, pour les bénéficiaires du salaire
différé, les sommes d'argent ou les biens mobiliers reçus en avancement
d'hoirie. Je ne suis pas sûr qu'une telle disposition permette de régler les
difficultés rencontrées dans l'application du droit de l'héritage. De plus, les
règles de revalorisation seront complexes à mettre en oeuvre.
Cet amendement a par ailleurs un objectif qui semble dépasser le cadre des
seuls agriculteurs. En effet, il étend cette revalorisation aux autres
héritiers. Cette disposition trouverait certainement davantage sa place dans un
texte soumis à l'expertise de la commission des lois.
M. le président.
Monsieur Bizet, êtes-vous sensible à cet appel ?
M. Jean Bizet.
Oui, et je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 333 rectifié est retiré.
Article 26
M. le président.
« Art. 26. _ Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le
quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les
mots : « et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L.
321-21-1 du code rural. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président.
Par amendement n° 135, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Après l'article 1143-6 du code rural, il est inséré un article nouveau ainsi
rédigé :
«
Art. 1143-7.
- Nonobstant toutes dispositions législatives ou
réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des
régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non
salariées des professions agricoles. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
J'ai eu l'occasion, lors de la discussion générale,
d'évoquer au nom de la commission cet amendement.
Il a pour objet d'étendre au régime de protection sociale des personnes non
salariées de l'agriculture les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la
sécurité sociale, qui énonce que les pensions et les rentes de retraite et
d'invalidité ne sont cessibles et saisissables que « dans les mêmes conditions
et limites que les salaires ».
S'il est légitime de permettre aux organismes de sécurité sociale de récupérer
les prestations indûment versées ou de recouvrer les cotisations sociales non
acquittées par compensation sur les avantages de retraite ou d'invalidité
qu'ils versent par ailleurs, cette pratique est un facteur potentiel
d'exclusion dans la mesure où elle peut conduire à priver le débiteur de tous
moyens d'existence.
C'est pourquoi il paraît souhaitable d'étendre aux assurés sociaux agricoles
une règle de principe qui, en fixant une quotité insaisissable pour les
prestations de retraite et d'invalidité, tend à garantir un minimum de
ressources, le « reste à vivre », quelles que soient les circonstances.
Je crois qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un réel progrès social ainsi que
d'une mesure de lutte contre l'exclusion en milieu rural.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cette proposition est très
judicieuse et le Gouvernement y est très favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 26.
Par amendement n° 417, MM. Deneux et Machet proposent d'insérer, après
l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "l'une de leurs activités", la fin du premier alinéa de
l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social est ainsi rédigée :
« Dans ce but, les caisses doivent passer des conventions entre elles pour la
couverture des différents risques dans un délai fixé par décret. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Les exploitants agricoles exerçant une activité simultanée ou non salariée
sont soumis, à ce titre, à différents régimes de sécurité sociale.
Une telle situation est source de grande complexité : les cotisations sont
dues dans chacun des régimes. Par ailleurs, s'agissant des prestations
d'assurance vieillesse, il n'existe pas de règle de coordination entre régimes
agricole et non agricole. Chacun des régimes d'assurance vieillesse des
salariés liquide et calcule séparément, en fonction des périodes d'assurance du
régime, l'avantage à sa charge. Seules certaines liaisons sont effectuées dans
le cadre de l'entraide administrative, notamment suite à l'abaissement de l'âge
de la retraite, au niveau de la recherche du nombre de trimestres requis pour
bénéficier de la pension au taux plein.
Le présent amendement a pour objet de généraliser le dispositif prévu par
l'article 43 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture,
tendant à instituer des caisses de sécurité sociale « pivot ».
L'article concerné prévoit que les personnes qui exercent simultanément ou
successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités
professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à
être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour
l'une de leurs activités, lorque ces caisses ont passé entre elles une
convention le permettant. Selon l'article 43 de la loi précitée, l'assuré a le
choix de l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les
prestations des régimes concernés.
A un moment où nous incitons les agriculteurs à la pluriactivité, il nous
semble important d'appliquer l'article 43 de la loi du 1er février 1995 de
modernisation de l'agriculture. Voilà pourquoi il est proposé de rendre
obligatoire la conclusion de conventions entre les caisses de sécurité
sociale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Cet amendement soulève un problème intéressant, mais la mise
en oeuvre du dispositif proposé me paraît trop complexe.
Le Gouvernement a déposé un amendement n° 373 rectifié, tendant à insérer un
article additionnel après l'article 29
octies,
qui va dans le même sens.
Je souhaiterais donc connaître l'avis du Gouvernement, car cet amendement n°
373 rectifié répond, me semble-t-il, au souhait de M. Deneux.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 373 rectifié
présenté par le Gouvernement, qui sera examiné tout à l'heure, va effectivement
dans le sens souhaité par M. Deneux. Le dispositif que nous proposons est plus
souple et plus léger. Je propose donc que l'amendement n° 417 soit retiré ou
bien réservé.
M. le président.
Monsieur Deneux, l'amendement n° 417 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux.
J'en demande la réserve jusqu'après l'examen de l'amendement n° 373
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Chapitre IV
De l'emploi salarié
M. le président.
Par amendement n° 136, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit cet intitulé : « L'emploi salarié ».
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tend à
mettre en cohérence l'intitulé du chapitre IV avec les intitulés des autres
chapitres.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé.
Article 27
M. le président.
« Art. 27. _ I. _ Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titre emploi simplifié agricole
«
Art. 1000-6
. _ L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié
par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L.
122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité
sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document
appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations
prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du
travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie
lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des
salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro
correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à
l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité
sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs
contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article
1144 (1° , 2° , 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives
d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant
moins de cinq salariés permanents.
« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait
usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à
l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18
août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et
pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine
législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le
titre emploi simplifié agricole.
« II. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre
emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la
signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont
remises à ses destinataires.
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du
titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer. »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 471, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de remplacer les cinq premiers alinéas du
texte proposé par cet article pour l'article 1000-6 du code rural par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur, confronté momentanément à un surcroît d'embauches d'au moins
vingt salariés qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée
déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du
travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole
les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre
emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par
les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et
par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au
titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à
l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel en application du
troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et la tenue du livre
de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail demeurent
obligatoires.
« Ce titre, non reconductible, ne peut être utilisé que pour une période
inférieure à un mois.
« Il est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs
qui font appel, au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en
référence au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code du travail, à des
salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code. »
Par amendement n° 137, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte
présenté par le I de l'article 27 pour l'article 1000-6 du code rural.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 354 est déposé par M. Emorine et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de
l'article 27 pour l'article 1000-6 du code rural, à remplacer le mot : « cinq »
par le mot « onze ».
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 471.
M. Gérard Le Cam.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le titre
emploi simplifié agricole, le TESA, tend à élargir un dispositif qui existe
déjà pour les travailleurs saisonniers.
Si, dans sa rédaction actuelle, l'article 27 apporte des garanties
supplémentaires pour les saisonniers, il peut, en revanche, être source de
régression et de précarisation pour d'autres contrats à durée déterminée.
C'est pourquoi, au lieu de demander une simple suppression de l'article 27,
nous en proposons une réécriture complète afin d'en limiter la portée aux seuls
saisonniers et, ainsi, de mieux lutter contre le travail au noir.
Si le recrutement de saisonniers est inévitable compte tenu des
caractéristiques et des cycles de productions, il ne doit pas être prétexte à
une désorganisation du droit du travail.
Mon collègue et ami M. Robert Bret m'a récemment alerté à cet égard sur la
situation de son département, les Bouches-du-Rhône, où, chaque année, ce sont
plus de 8 000 salariés originaires, pour l'essentiel, du Maroc et de la
Tunisie, qui sont introduits en France par l'Office des migrations
internationales pour travailler sur des périodes de six à huit mois.
Les conditions de logement, de rémunération et de travail, de suivi médical y
sont proches de l'esclavage.
Or le risque est de voir se généraliser la précarité des contrats de courte
durée, voire la disparition des contrats à durée indéterminée, alors qu'il faut
tendre, à l'inverse, vers le développement d'emplois stables en agriculture.
Notre démarche consiste donc à placer des garde-fous contre une dérive à la
flexibilité libérale dans ce secteur.
Nous suggérons, dans un premier temps, que l'employeur soit confronté à un
surcroît d'embauches d'au moins 20 salariés, que la tenue d'un livre de paie et
l'inscription sur le registre unique du personnel soient obligatoires et que la
durée du TESA soit limitée à un mois non renouvelable.
L'idée est de favoriser la simplification administrative uniquement dans les
cas précis où celle-ci peut s'avérer utile sans remettre en cause les droits
des salariés.
Compte tenu de ces éléments, nous nous opposerons aux amendements de la
commission des affaires sociales, qui visent à élargir encore davantage le
champ d'application pour faire du TESA le modèle du contrat en agriculture là
où il doit demeurer, selon nous, un outil réservé à un type de salariat
saisonnier.
M. le président.
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour présenter les
amendements n°s 137 et 138.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 137 tend à corriger une erreur
matérielle.
En effet, l'article 27 du projet de loi institue le titre emploi simplifié
agricole, le TESA, qui permet d'alléger les formalités des employeurs pour
l'embauche d'un salarié agricole par contrat à durée déterminée. Il prévoit en
particulier que l'utilisation du TESA se substitue à l'obligation de tenue du
livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail.
Or, l'article 8 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre
économique et financier a abrogé l'article L. 143-5 du code du travail. La
tenue du livre de paie n'est donc plus nécessaire.
L'amendement n° 138 vise à étendre le droit d'utilisation du TESA aux
coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents. La
rédaction actuelle de l'article ne le permet que pour les coopératives
employant moins de cinq salariés permanents.
L'augmentation du seuil d'effectifs maximum accordant aux coopératives
agricoles le bénéfice de la mesure répond à une double justification.
D'une part, le seuil de cinq salariés permanents est trop restrictif pour les
coopératives agricoles. En effet, sur un total de 3 600 coopératives, 2 400 ont
moins de dix salariés. Or ces coopératives ne réalisent que 15 % du chiffre
d'affaires coopératif total et ne représentent que 13 % des salariés des
coopératives agricoles, soit 15 000 personnes. En outre, les coopératives
agricoles, notamment dans le secteur des fruits et légumes et du grain, ont
fréquemment recours aux services de travailleurs saisonniers. Il s'agit donc de
petites structures agricoles soumises à de fortes variations d'activité
auxquelles doivent s'adresser en priorité les mesures de simplification
administrative.
D'autre part, l'applicabilité de nombreuses normes de droit du travail dépend
d'un seuil d'effectifs, c'est-à-dire du nombre de salariés utilisés par
l'employeur. Or le seuil de cinq salariés est, en l'état actuel de la
législation, inconnu en droit du travail. Le seuil en dessous duquel les
petites entreprises bénéficient d'exception à des fins de simplification
administrative ou d'allégement des procédures est traditionnellement de onze
salariés. Aussi, dans un souci de cohérence du droit du travail, il serait
souhaitable de retenir également le seuil de onze salariés pour les
coopératives agricoles pouvant bénéficier du TESA.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, pour défendre l'amendement n° 354.
M. Jean-Paul Emorine.
Cet amendement est identique à l'amendement n° 138.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 471, 137, 138 et 354
?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission saisie au fond est défavorable à l'amendement
n° 471, qui va à l'encontre du dispositif adopté par la commission des affaires
sociales. D'ailleurs, notre collègue Gérard Le Cam n'a-t-il pas dit tout à
l'heure qu'il ne voterait pas les amendements de la commission des affaires
sociales ?
Cet amendement définit de manière trop restrictive les conditions
d'utilisation du TESA. Il conduit à vider le mécanisme de son intérêt.
En revanche, la commission a émis un avis favorable sur les amendements n°s
137, 138 et 354.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'avis du Gouvernement est
simple et comparable à celui de la commission.
A propos de l'amendement n° 471 de M. Gérard Le Cam, je répondrai que c'est le
problème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ! Vous dites que le
TESA c'est la précarité, monsieur Le Cam. Peut-être ! Mais, en même temps, nous
considérons, nous, que ce titre permet de lutter contre le travail clandestin
et que, de ce point de vue, il rend des services. Je ne peux donc pas accepter
votre amendement.
En revanche, le Gouvernement considère que les amendements n°s 137, 138 et 354
constituent des avancées utiles ; il y est donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 471, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
M. Gérard Le Cam.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendement identiques n°s 138 et 354, acceptés par la
commission et par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27
bis
M. le président.
« Art. 27
bis. -
Il est inséré, après l'article L. 127-9 du code du
travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 127-10
. - Pour les groupements d'employeurs constitués dans
le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés,
la zone géographique d'exécution du contrat doit prévoir des déplacements
limités.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Sur cet article je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 139, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 367, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« Le premier alinéa de l'article L. 127-9 du code du travail est complété par
les mots : "qui doit prévoir des déplacements limités". »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 139.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
La commission des affaires sociales propose de
supprimer cet article.
En effet, l'article 27
bis
tend à encadrer strictement l'activité des
groupements d'employeurs dans le but exclusif de mettre des salariés à
disposition d'exploitants agricoles. Il prévoit que la zone géographique
d'exécution du contrat n'oblige les salariés qu'à des déplacements limités.
La multiplication des déplacements peut assurément, dans certains cas,
engendrer des difficultés pour les salariés agricoles ; il n'en reste pas moins
que la disposition de l'article 27
bis
risque de soulever de nombreux
problèmes.
En premier lieu, les groupements d'employeurs ont créé une importante
dynamique de l'emploi en milieu rural et ont permis de pérenniser l'emploi de
nombreux travailleurs agricoles occasionnels. Ce sont ainsi 912 créations
nettes d'emplois qui ont été réalisées en 1997. Restreindre leur champ
d'intervention reviendrait alors à mettre en péril cette dynamique de
l'emploi.
En deuxième lieu, cette disposition serait très difficilement applicable. Il
serait en effet très délicat de définir une zone géographique maximale
d'exécution du contrat sans tenir compte du type d'exploitation utilisatrice et
des réalités locales.
En troisième lieu, l'article L. 127-9 du code du travail institue déjà une
protection des salariés du groupement d'employeurs contre des déplacements trop
lointains. Cet article précise en effet que leur contrat de travail doit
mentionner la zone géographique d'exécution du contrat. Il précise également
que l'inspection du travail doit délivrer un agrément au groupement
d'employeurs. Or cet agrément se fonde notamment sur la vérification que les
contrats de travail contiennent « des clauses prenant en compte les sujétions
liées au changement de lieux d'emploi et à la durée des missions ». Il est
alors préférable de laisser à l'initiative des parties, et notamment des
salariés, le soin de déterminer leurs conditions d'emploi.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 367.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
En soutenant cet amendement,
monsieur le président, je donnerai l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°
139, pour montrer la cohérence de sa position.
Evidemment, le Gouvernement est contre la suppression de l'article 27
bis,
qui vise, comme l'a montré le débat à l'Assemblée nationale, à
éviter aux salariés des groupements d'employeurs composés d'exploitants
agricoles de trop longs déplacements et que ne se créent de très vastes
groupements d'employeurs dans lesquels de nombreux salariés seraient déplacés
sans prise en compte de la fatigue, des temps de transports, etc. Si ce texte
était supprimé, ce serait un retour en arrière.
En revanche, le Gouvernement, pour sa part, a proposé un amendement tout
simple consistant non pas à créer un nouvel article du code du travail L.
127-10, mais à rattacher la disposition proposée à l'article L. 127-9 pour ne
pas laisser croire qu'en ajoutant un nouvel article du code du travail on crée
une nouvelle catégorie d'employeurs.
L'objet de l'amendement n° 367 est donc simplement de banaliser l'introduction
de cette disposition dans le code du travail existant.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 139 et 367 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission des affaires économiques a émis de vives
réserves sur cet article, et sa position est diamétralement opposée à celle du
Gouvernement puisqu'elle est défavorable à l'amendement n° 367 et accepte, en
revanche, l'amendement de suppression n° 139.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
bis
est supprimé et l'amendement n° 367
n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 27
bis
M. le président.
Par amendement n° 392 rectifié, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Le
Jeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré,
Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal,
Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer,
après l'article 27
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
accord cadre interviendra entre la Mutualité sociale agricole, la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'IRCANTEC et
l'ensemble des caisses concernées, tendant à définir les règles régissant le
statut de l'employé rural. »
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil du débat sur les groupements
d'employeurs, dont le nombre ne fait que croître en milieu rural.
Le monde agricole a en effet un besoin toujours plus grand en personnel à
temps partiel. Les exploitations s'agrandissent, le matériel existe, mais l'on
manque de main-d'oeuvre en période de pointe.
Ce personnel intervient au coup par coup et, trop souvent, les groupements
d'employeurs, ne peuvent embaucher à temps complet. Aussi, chaque fois qu'un de
ces salariés a la possibilité de trouver une activité plus stable, il quitte le
groupement d'employeurs. Dans de telles conditions, il n'est pas possible
d'employer quelqu'un pour le former et le rendre opérationnel sur la ou les
exploitations où il intervient.
Parallèlement, il existe des petites communes rurales qui n'emploient plus de
cantonnier comme autrefois mais qui utilisent, selon les mêmes schémas que l'on
trouve dans certaines exploitations agricoles, du personnel à temps partiel
pour nettoyer le cimetière ou la place du village.
Le but que nous visons à travers cet amendement, c'est la création des
conditions permettant d'intégrer une ou plusieurs collectivités communales dans
un groupement d'employeurs constitué par deux ou trois exploitants, de manière
que puisse être offert à des personnes un nombre d'heures de travail
susceptible de constituer un véritable temps complet.
Ainsi ces personnes pourraient bénéficier d'une certaine stabilité
professionnelle et serait plus enclines à demeurer dans la commune ou dans ses
environs immédiats.
C'est aussi une manière de fixer des familles dans nos zones rurales.
Outre l'emploi stable qui leur serait offert, ces personnes pourraient
également recevoir une formation, dont les employeurs, qu'il s'agisse des
exploitants ou des communes, tireraient à leur tour avantage.
Par cet amendement, nous demandons que, dans un délai de dix-huit mois, le
Gouvernement mène un certain nombre de consultations auprès des différentes
caisses. Un accord entre les caisses est en effet nécessaire dans la mesure où
les exploitants relèvent de la MSA, régime privé, et les collectivités locales
d'un régime public.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est consciente que M. Pastor soulève un vrai
problème mais elle n'est pas moins consciente du vrai problème juridique que
pose son amendement. C'est pourquoi, avant de se prononcer, elle souhaite
entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le problème abordé par M.
Pastor est effectivement tout à fait intéressant, et je ne peux qu'aller dans
son sens.
J'observe toutefois que ce problème concerne essentiellement les communes
forestières,...
MM. Jean Delaneau et Jean-Paul Emorine.
Pas seulement !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
... les entreprises forestières
et le droit local d'Alsace et de Moselle.
Or, à l'occasion de l'élaboration du projet de loi de modernisation
forestière, nous avons chargé un groupe de travail d'étudier ces questions. Dès
lors, monsieur Pastor, je pense que vous pourriez retirer cet amendement, étant
entendu que nous aborderons ce sujet lors de l'examen dudit texte.
M. le président.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat, eu égard au problème
de droit que j'ai déjà évoqué.
M. le président.
Monsieur Pastor, l'amendement n° 392 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Pastor.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 392 rectifié.
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Monsieur le ministre, le problème ne concerne pas que les communes forestières
: il est présent dans 80 % des communes, c'est-à-dire dans toutes ces petites
communes qui constituent la France profonde. Un département que je connais très
bien comprend 324 communes et 280 d'entre elles, qui ont moins de 500
habitants, sont directement concernées par la mesure que j'appelle de mes
voeux.
Je ne prétends pas qu'elle entraînera une vague de création d'emplois, mais
elle permettra de stabiliser certaines situations et d'apporter des solutions.
C'est pourquoi je maintiens cet amendement.
Certes, je le sais bien, dans certaines communes forestières où des
exploitations ont un peu trop recours au travail au noir, cette mesure
présenterait un intérêt spécifique. Mais, à mes yeux, là n'est pas
l'essentiel.
M. Jean Delaneau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau.
Cet amendement me semble fort intéressant.
Effectivement, dans un certain nombre de petites communes, pourrait être
instituée une sorte de partenariat très étroit entre divers utilisateurs de
compétences. La solution suggérée par M. Pastor me paraît très souple et
parfaitement adaptée aux petites communes rurales.
Cela étant, comme l'a souligné le rapporteur, se pose un réel problème de
droit. Il est dommage que notre collègue M. Domeizel ne soit pas présent dans
l'hémicycle, car il aurait pu nous indiquer si la CNRACL avait envisagé une
telle disposition. Quoi qu'il en soit, on peut espérer que, dans un délai de
dix-huit mois, une solution sera trouvée.
M. Jean-Paul Emorine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Emorine.
M. Jean-Paul Emorine.
Les groupements d'employeurs ont été mis en place dans le cadre de la loi de
modernisation de l'agriculture. Je me réjouis que M. Pastor les prenne en
compte. Cela va dans votre sens, monsieur le ministre. Vous souhaitez la
pluriactivité. A partir de cette proposition, nous pouvons régler les problèmes
que rencontrent les groupements d'employeurs. En intégrant les collectivités
locales, ils pourraient offrir des emplois plus stables.
Voilà pourquoi, personnellement, je voterai l'amendement n° 392 rectifié.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Que les choses soient bien
claires : j'ai indiqué que je faisais mienne cette proposition intéressante. Ne
me faites donc pas dire que je la combats ! Je considère, au contraire, qu'elle
répond à un vrai besoin. Toutefois, je pense qu'il serait sage d'attendre. Bien
sûr, c'est à votre assemblée de trancher, mais nul ne doit avoir le sentiment
que je combats une proposition du groupe socialiste !
(Sourires.)
Il reste qu'il ne me paraît pas de bonne méthode législative d'inscrire dans
la loi qu'un accord sera passé, dans un délai de dix-huit mois, entre une
mutuelle, la MSA, et une caisse de retraite, la CNRACL.
Si l'on peut admettre qu'une loi vienne entériner un accord déjà passé entre
des partenaires sociaux, il est tout de même plus surprenant d'imposer, par un
article de loi, à des partenaires sociaux la conclusion d'un accord.
M. Albert Vecten.
Au lieu de dix-huit mois, on pourrait leur donner le troisième millénaire !
(Sourires.)
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Oui, ou dire simplement que, «
un jour », un accord interviendra !
Il n'en demeure pas moins, monsieur Emorine, que la suggestion de M. Pastor
m'apparaît comme extrêmement pertinente.
M. Jean Huchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon.
Je souhaite seulement indiquer que, moi aussi, je voterai cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 392 rectifié, pour lequel la commission s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 27
bis
.
Par amendement n° 491, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Tremel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut,
Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article
27
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le contrat de travail des salariés des établissements, institutions,
services d'utilité agricole ou de toute autre entreprise collective d'intérêt
agricole prévus à l'article L. 511-4 du code rural est un contrat de droit
privé. Les dispositions du code rural concernant les salariés ainsi que celles
du code du travail s'y appliquent entièrement. Un décret en Conseil d'Etat
précisera les modalités de mise en oeuvre de cet article. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Les chambres d'agriculture emploient deux types de personnels : des personnels
sous statut de droit public, en l'espèce les personnels administratifs, et des
personnels relevant du droit privé, qui travaillent le plus souvent dans les
services d'utilité agricole.
Ces personnels de droit privé étant régis par des conventions collectives
spécifiques, l'objet de cet amendement est de faire en sorte qu'ils bénéficient
des avantages que le code du travail accorde à de nombreux salariés employés
par des établissements publics industriels et commerciaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Dans un amendement n° 370 portant article additionnel après
l'article 29
ter
et concernant le statut des salariés des chambres
d'agriculture, le Gouvernement proposera une solution différente de celle que
suggèrent nos collègues du groupe socialiste.
Je souhaite donc que cet amendement n° 491 soit réservé jusqu'après l'examen
de l'amendement n° 370, qui a d'ailleurs la préférence de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Article 28
M. le président.
« Art. 28. _ Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux comités
des activités sociales et culturelles
«
Art. 1000-7
. _ Une convention ou un accord collectif de travail
étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la
constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés
agricoles.
« Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan
départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°
, 2° , 3° et 5° de l'article 1144 du présent code, et leurs familles, employés
dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à
cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de
fonctionnement dans un règlement intérieur.
« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ
visé au deuxième alinéa du présent article (1° , 2° , 3° et 5° de l'article
1144 du présent code). Les représentants sont choisis parmi les salariés et les
employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de
la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par
l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés
au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la
masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités
sociales et culturelles.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de
cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise.
« La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa
ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants
et la durée de leur mandat ;
« 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des
organisations de salariés ;
« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les
modalités de recouvrement de celle-ci ;
« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de
ceux-ci. »
Par amendement n° 472, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le premier alinéa du texte
présenté par cet article pour l'article 1000-7 du code rural :
« Un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles est
constitué sur la base d'une convention ou d'un accord collectif de travail
étendu, conclu sur le plan national. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
La création de comités départementaux des activités sociales et culturelles
dans les entreprises de moins de 50 salariés sera une avancée sociale
réelle.
Cette innovation dans notre législation permettra à ce salariat
particulièrement atomisé et différencié de bénéficier d'avantages collectifs
nouveaux.
J'observe, pour m'en réjouir, que la commission des affaires sociales du Sénat
n'a pas remis en cause l'utilité de ce comité, malgré les critiques dont il a
pu faire l'objet de la part de certains députés de l'opposition et au sein de
notre commission des affaires économiques.
Toutefois, pour favoriser l'application de ce texte, le groupe communiste
républicain et citoyen propose, par cet amendement, de rendre plus incitatif
pour l'entreprise la signature d'une convention entre les partenaires
sociaux.
Il ne faudrait pas, en effet, que ce progrès social ouvert par la loi échoue
du simple fait de l'obstruction d'une des parties, ce qui aboutirait à une mise
en oeuvre seulement partielle des dispositions de cet article.
Il s'agit pour nous non de remettre en cause la nature conventionnelle de
l'accord constitutif du comité d'activités sociales et culturelles mais de
rendre la loi aussi précise que possible, afin d'éviter tout contournement.
Il est également souhaité que la convention ou l'accord collectif soit conclu
au niveau national, afin d'éviter de trop grandes disparités entre les
départements et entre les entreprises, notamment quant au niveau de cotisations
versées.
Nous souhaitons que le Sénat vote cet amendement afin de renforcer la loi et
d'encourager les salariés à saisir cette opportunité dans chaque entreprise ou
exploitation agricole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Cet amendement rend nécessaire une négociation collective à
l'échelon national pour créer des comités d'activités sociales et culturelles.
Il est donc préférable de s'en tenir à la rédaction actuelle, qui prévoit un
cadre plus souple pour la négociation collective.
La commission est, en conséquence, défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Même avis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 472, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte
présenté par l'article 28 pour l'article 1000-7 à insérer dans le code rural,
de remplacer les mots : « dans le champ visé au deuxième alinéa du présent
article (1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code », par les mots : «
dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ».
La parole est M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à modifier les conditions de
représentativité des représentants des organisations syndicales membres du
comité des activités sociales et culturelles.
En effet, la rédaction actuelle prévoit que le critère de représentativité
pour le comité départemental est la représentativité nationale pour l'ensemble
des professions agricoles.
D'une part, les critères de représentativité nationale risquent d'être
déconnectés de la représentativité syndicale locale. Des organisations
d'exploitants ou de salariés, représentatives à l'échelon local ou
professionnel, pourraient ne pas siéger au comité.
D'autre part, la rédaction actuelle comporte une incohérence : entre la
première et la seconde phrase de l'alinéa, les définitions des représentants
des organisations syndicales au sein du comité sont différentes et même
incompatibles. Nous proposons donc que le critère de représentativité soit fixé
avec plus de souplesse. La représentativité doit être appréciée dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord, et non plus à l'échelon national
et interprofessionnel des professions agricoles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
M. le président.
« Art. 29. _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du
travail, les mots : "notamment pour les exploitations et les entreprises
agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité" sont
remplacés par les mots : "à l'exception des exploitations et entreprises
agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène et de sécurité, lesquelles
relèvent du II ci-après".
« II. _ Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en
constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :
« II. _ Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont
chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations
et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1° , 2° , 3°
et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du
personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des
organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations
locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le
préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation
ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an
par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort
détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de
plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les
intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour
exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres
employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé
prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième
collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement
exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités
représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de
prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.
« Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient
des dispositions de l'article L. 236-11 du présent code.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et
notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à
certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés
de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »
Par amendement n° 141, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. -
a
) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du
travail les mots : "notamment pour les exploitations et les entreprises
agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité" sont
supprimés.
«
b
) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises
agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail prévu à l'article L. 236-1 du présent code, ces
exploitations et entreprises relevant du II ci-après. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à
mettre en cohérence le paragraphe I de cet article avec la législation
actuelle.
En effet, dans ce paragraphe, il est fait référence aux comités d'hygiène et
de sécurité. Or la loi du 23 décembre 1982 a institué un nouvel organisme : le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, celui-ci s'est
substitué aux deux organismes existant jusqu'alors : le comité d'hygiène et de
sécurité, d'une part, le comité d'amélioration des conditions de travail,
d'autre part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 142, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le
II de l'article 29 pour compléter l'article L. 231-2-1 du code du travail par
un II, de remplacer les mots : « Des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture » par les mots : « Des
commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture ».
B. - En conséquence, dans le cinquième alinéa du même texte, de remplacer les
mots : « commissions départementales ou interdépartementales d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture » par les mots : «
commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 368, présenté le
Gouvernement et tendant :
I. - A supprimer le A de l'amendement n° 142.
II. - En conséquence, à rédiger comme suit le premier alinéa de l'amendement
:
« Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article, pour
compléter l'article L. 231-2-1 du code du travail par un II, remplacer les mots
: »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 142.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de mettre en cohérence la dénomination
des commissions instituées par cet article et leur fonctionnement.
Ces commissions sont chargées de promouvoir la formation et la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Elles
n'ont donc pas vocation à s'occuper des conditions de travail, qui dépassent de
beaucoup le simple champ de l'hygiène et de la sécurité.
La dénomination « commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail » fait explicitement référence aux comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, les CHSCT, institués par la loi du 23 décembre 1982.
Elle est donc inadéquate.
Le parallèle avec les CHSCT est d'autant plus abusif que ceux-ci ont non
seulement des missions relatives aux conditions de travail mais aussi des
pouvoirs plus étendus.
Je propose donc d'appeler ces commissions « commissions paritaires d'hygiène
et de sécurité en agriculture » et de s'en tenir à cette expression tout au
long de cet article.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 368 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est favorable
au paragraphe B de l'amendement de M. Leclerc et de la commission des affaires
sociales, mais refuse que la référence aux conditions de travail soit supprimée
dans le texte de l'article 29.
Par conséquent, si notre sous-amendement devait être repoussé, nous
préconiserions le rejet de l'amendement n° 142.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 142, ainsi que sur le
sous-amendement n° 368 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement présenté par M.
Leclerc et, par voie de conséquence, défavorable au sous-amendement du
Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 368, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 473, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le quatrième alinéa du paragraphe II de
l'article 29, de remplacer les mots : « quatre heures par mois », par les mots
: « huit heures par mois ». La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Afin de renforcer l'implication des salariés au sein des commissions
paritaires, nous proposons qu'ils puissent bénéficier d'une autorisation
d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions d'une durée de huit heures par
mois, au lieu de quatre heures seulement actuellement.
Il s'agit pour nous non pas de faire une surenchère inutile, mais de créer les
conditions d'un bon fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture.
En outre, s'agissant de la formation des salariés, êtes-vous en mesure,
monsieur le ministre, de nous préciser quel est le contenu de l'accord-cadre
conclu entre votre prédécesseur, M. Le Pensec, et Mme la ministre de l'emploi
et de la solidarité, la FNSEA et la CFCA, la Confédération française de la
coopération agricole ?
L'affectation de 95 millions de francs annoncée à l'Assemblée nationale sur
une période de trois ans sera-t-elle suffisante pour permettre aux salariés et
aux exploitants de bénéficier d'une formation adaptée ?
Il y a la loi et l'application qui en sera faite le moment venu. Notre souci
est d'obtenir des assurances pour que cette application se fasse dans les
meilleures conditions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour
deux raisons.
En premier lieu, il vise à doubler la durée des autorisations d'absence
rémunérées dont peut bénéficier un salarié membre de la commission paritaire
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, alors que
quatre heures sont suffisantes.
En second lieu, son adoption entraînerait un surcoût non prévu pour le Fonds
national de prévention.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 473, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 29
bis
M. le président.
« Art. 29
bis
. - Dans les professions agricoles, les conditions de mise
en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter
d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus. »
-
(Adopté.)
Article 29
ter
M. le président.
« Art. 29
ter
. - Il est créé au niveau départemental un observatoire de
l'emploi salarié en agriculture comportant les organisations représentatives
des salariés, des professionnels et l'inspection des lois sociales en
agriculture.
« Ses missions seront de suivre l'évolution des emplois salariés agricoles en
référence aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural, de comparer les
écarts entre emplois permanents et emplois précaires, type contrats à durée
déterminée et saisonniers, et de proposer des solutions pour renforcer les
emplois permanents. Un bilan annuel sera établi auprès de l'autorité
administrative et rendu public. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 143, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 369, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article
29
ter
:
« Après l'article 1000-7, il est inséré dans le code rural un article 1000-8
ainsi rédigé :
«
Art. 1000-8. -
Il est créé, auprès de chaque préfet de département,
un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
« L'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture a pour
mission de suivre l'évolution des emplois salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 5°
de l'article 1144 du code rural, et notamment des contrats à durée indéterminée
et des contrats à durée déterminée et de proposer, le cas échéant, des
solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
« Il remettra chaque année un rapport au préfet de département, qui sera rendu
public.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe
notamment la composition et les modalités de fonctionnement de l'observatoire.
»
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 143.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer l'article 29
ter.
En effet, celui-ci pose trois types de difficultés.
En premier lieu, la création d'observatoires départementaux de l'emploi
salarié en agriculture semble très largement inutile, car il existe déjà de
nombreuses structures, à l'échelon tant national que local, qui sont chargées
d'étudier l'emploi agricole.
Ainsi, la mutualité sociale agricole a mis en place un observatoire économique
et social qui fonctionne bien. Elle doit, en outre, installer un outil
spécifique de suivi des salariés, qui devrait être opérationnel au début de
l'année 1999.
De même, à l'échelon local, il existe des commissions paritaires régionales et
départementales de l'emploi, mises en place grâce à la négociation collective,
qui offrent aux partenaires sociaux un outil adapté pour mener des négociations
sur l'évolution et les conditions d'emploi du travail salarié agricole. Ces
commissions s'appuient également sur les associations régionales de l'emploi et
de la formation agricoles et sur les associations départementales
emploi-formation, qui associent la MSA et l'inspection du travail, de l'emploi
et de la protection sociale en agriculture aux partenaires sociaux et jouent en
matière d'étude et de concertation un rôle identique à celui qui est prévu pour
l'observatoire.
En deuxième lieu, les missions dévolues à cet observatoire départemental
prêtent à confusion. Au-delà de la simple fonction d'étude, il est chargé de «
proposer des solutions pour renforcer l'emploi permanent ». Or le rôle d'un
observatoire est non pas de déterminer les axes de la politique de l'emploi en
agriculture, mais d'établir des constats.
En troisième lieu, la rédaction de l'article 29
ter
reste plus
qu'approximative. En effet, il ne prévoit pas de codification de ces
dispositions dans le code rural et il ne précise pas les conditions de création
de l'observatoire, dont la composition est plus qu'incertaine : les «
professionnels » évoqués ne sont pas définis et l'inspection des lois sociales
en agriculture n'existe plus sous ce nom depuis de nombreuses années. Les
missions de l'observatoire sont, comme on l'a constaté, ambiguës. En tout état
de cause, cet article mériterait une nouvelle rédaction juridiquement plus
précise et il serait nécessaire de prendre un décret d'application pour le
mettre en oeuvre.
En conséquence, la commission des affaires sociales propose au Sénat de le
supprimer.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 369 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 143.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement n° 369 s'inscrit
dans la suite logique du conseil que M. Leclerc a donné au Gouvernement à la
fin de son intervention.
(Sourires.)
Selon M. Leclerc, la rédaction de l'article 29
ter
est approximative et
une réécriture plus précise et prévoyant une codification s'imposerait. Tel est
exactement l'objet de l'amendement du Gouvernement.
Par conséquent, je suis défavorable à l'amendement n° 143 de suppression de
l'article 29
ter
présenté par M. Leclerc, dont je préfère suivre les
conseils.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 143 et 369 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission des affaires économiques a fait la même analyse
que M. Leclerc.
Par conséquent, elle est favorable à l'amendement n° 143 et défavorable à
l'amendement n° 369 du Gouvernement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 143.
M. Gérard Le Cam.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Une fois de plus, la commission des affaires sociales du Sénat s'attaque aux
amendements adoptés par l'Assemblée nationale sur l'initiative des députés du
groupe communiste.
(Exclamations amusées sur les travées du RPR et de
l'Union centriste.)
M. Jean-Paul Emorine.
On n'y aurait pas pensé !
M. Gérard Le Cam.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en évoquant le TESA, la
situation de l'emploi salarié en agriculture est particulièrement hétérogène et
atomisée.
En effet, parmi les 800 000 salariés agricoles, on compte seulement 150 000
permanents travaillant plus de deux cents heures par an, contre 650 000
travailleurs employés à temps partiel ou en tant que saisonniers.
La vocation de l'observatoire départemental de l'emploi salarié dont la
création est envisagée est d'assurer le suivi de l'emploi dans un secteur en
situation d'éclatement et de précarisation et, élément important qui milite
pour la mise en place d'un tel organisme, de formuler des propositions en
faveur du développement d'emplois permanents qualifiés, rémunérés et
reconnus.
Cet observatoire doit permettre de coordonner les actions qui se développent
dans chacun des secteurs agricoles et d'organiser la confrontation des
partenaires sociaux et de l'administration du travail.
Les spécificités du métier d'agriculteur ne peuvent, à elles seules, justifier
que l'on s'accommode d'une précarisation de l'emploi salarié et d'un recul de
la proportion des contrats à durée indéterminée.
Certains voient probablement dans cette situation un modèle qu'ils
souhaiteraient étendre à l'ensemble des activités économiques, un modèle de
flexibilité des horaires, de mobilité des salariés et d'absence de
représentation syndicale coordonnée et structurée.
Compte tenu du devenir prévisible du salariat agricole dans les prochaines
années, il me paraît indispensable de disposer des outils permettant de mieux
évaluer la situation sociale et économique des salariés, afin d'anticiper les
évolutions de la production agricole et de l'industrie agroalimentaire.
Nous rejetons donc l'amendement n° 143 de la commission des affaires
sociales.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je n'admets pas,
monsieur Le Cam, que vous puissiez dire que la commission des affaires sociales
vise particulièrement, parmi les textes qui nous viennent de l'Assemblée
nationale, ceux qui sont issus de l'imagination...
M. Hilaire Flandre.
Fertile !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
... des députés membres
du groupe communiste. Cette assertion me paraît tout à fait abusive.
La réalité, et M. le ministre l'a dit lui-même, c'est que l'article 29
ter
était mal écrit et absolument pas conforme à ce que doit être un
texte législatif. Je regrette simplement que nos collègues de l'Assemblée
nationale aient eu la faiblesse d'avoir laissé passer une telle rédaction.
Cela montre au moins que, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, des
aménagements sont parfois possibles. Malheureusement, puisque l'urgence a été
déclarée, nous ne pourrons pas poursuivre ce travail d'amélioration du
texte.
Cela étant, sur le fond, la commission des affaires sociales n'a pas préconisé
la suppression de l'article 29
ter
pour la seule raison qu'il émanait du
groupe communiste de l'Assemblée nationale. Nous pensons simplement qu'il
existe, en particulier dans le domaine agricole, un nombre considérable
d'organismes, à l'échelon de la chambre d'agriculture ou de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, qui mènent des études et
élaborent des rapports. Il ne nous paraissait donc pas nécessaire de créer un
observatoire supplémentaire, alors que tout est déjà observé par les deux bouts
de la lorgnette !
Ce n'est donc pas de l'hostilité que nous éprouvons à l'égard de vos amis,
monsieur Le Cam. Rassurez-vous, nous traitons les textes qui nous viennent de
l'Assemblée nationale en fonction de leur contenu et non pas de leur
origine.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29
ter
est supprimé et l'amendement n° 369
n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 29
ter
ou après l'article 27
bis
(suite)
M. le président.
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 492 est déposé par M. Pastor, Mme Yolande Boyer, MM. Bony,
Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson,
Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé,
Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 29
ter
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'article 1031-3, il est inséré dans le code rural un article
ainsi rédigé :
«
Art. 1031-4. -
I. Les dispositions prévues au III de l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations
familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des
salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions
mentionnées par cet article.
« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et
organismes visés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par décret. Celui-ci
détermine notamment les informations et pièces que les associations et
organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale
agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale
agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées
aux
b, c, d
et
e
du I de l'article L. 241-10 précité ou des
prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des
associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de
l'exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à des
contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès
des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de
la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la
qualité des prestations servies.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations
versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575-A du code général des impôts. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis pour défendre l'amendement n°
144.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
L'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a majoré le taux de
l'exonération s'appliquant aux charges sociales acquittées par les associations
d'aide à domicile et prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale, le portant de 30 % à 100 %.
Notre collègue, Louis Boyer, avait déposé alors un amendement qui avait été
adopté par le Sénat et qui visait à insérer dans le code rural un article
nouveau précisant que les dispositions dudit article L. 241-10 s'appliquent aux
associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural, qui ont souvent été
créées par les caisses de la mutualité sociale agricole et dont les salariés
dépendent du régime agricole. La commission des affaires sociales avait donné
un avis favorable à l'amendement de M. Louis Boyer, considérant qu'il était
équitable d'appliquer une législation identique aux différentes associations
d'aide à domicile.
L'Assemblée nationale avait supprimé cet article, sur l'initiative du
Gouvernement, alors que sa commission des affaires culturelles, familiales et
sociales l'avait adopté conforme. Le Gouvernement avait expliqué à l'époque que
les salariés concernés devaient être inscrits au régime général.
Cette argumentation me paraît curieuse.
Sur le plan juridique, il est intéressant de noter que le 7° de l'article 1144
du code rural inclut, parmi les assujettis au régime agricole, les salariés, «
d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ». Cette
rédaction résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et
social.
La notion de « groupement professionnel agricole » a été précisée par la
jurisprudence : il s'agit de « tout groupement constitué principalement de
membres de professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel
agricole ». L'objet d'un GPA peut ainsi être très large ; certaines
associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements
professionnels agricoles.
D'autres associations de service aux personnes, sans être des GPA, ont été
constituées par des caisses de la Mutualité sociale agricole dans l'optique de
l'exécution des missions accomplies au titre de l'action sanitaire et sociale.
Les salariés des caisses de la mutualité sociale agricole étant, selon la loi,
affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement
différencié pour les salariés d'associations dépendant des caisses de la
mutualité sociale agricole.
La commission des affaires sociales observe donc que l'inscription de ces
salariés au régime agricole répond à un objectif de simplicité de gestion et
que le régime général ne pâtit pas particulièrement de la perte de ces
salariés.
Par conséquent, je propose au Sénat d'insérer cet article additionnel.
M. le président.
La parole est à M. Piras, pour présenter l'amendement n° 492.
M. Bernard Piras.
Il s'agit d'un amendement assez technique, dont je vais essayer de résumer la
teneur.
En milieu rural, nombre de personnes sont employées par des organismes ou des
associations relevant de la mutualité sociale agricole, en particulier les
aides ménagères. Nous demandons donc l'exonération de cotisations patronales
pour ces organismes et ces associations.
Pour éviter que l'on ne nous oppose l'article 40 de la Constitution, j'indique
que la perte de recettes résultant de la mise en oeuvre de cette proposition
sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 144 et 492
?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ce sujet, qui est délicat, me
touche beaucoup. En tant qu'élu rural, je connais le travail exemplaire des
aides à domicile en milieu rural, les ADMR. Je connais la situation financière
difficile dans laquelle elles se trouvent. J'imagine donc la portée que cette
mesure aurait pour elles. En première lecture, à l'Assemblée nationale, le
Gouvernement s'y était opposé afin de préserver les dispositions arrêtées par
la loi de financement de la sécurité sociale. Je vais modifier ma position en
m'en remettant à la sagesse du Sénat.
M. Gérard César.
Bonne action !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'estime, à titre personnel -
cela n'engage que moi - que cette mesure sera utile et je me réjouis à l'avance
de la décision que le Sénat va prendre.
(Sourires.)
Bien entendu, je
lève le gage.
M. le président.
Il s'agit donc des amendements n°s 144 rectifié et 492 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 144 rectifié et 492 rectifié,
acceptés par la commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
ter.
Par amendement n° 370 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après
l'article 29
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code rural est ainsi modifié :
« I. - Après l'article L. 511-4, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 511-4-1. -
Une commission nationale de concertation et de
proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de
travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture.
Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales
de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de
représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à
faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la
loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
« Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables
à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale
paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui
peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre
d'agriculture.
« La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de
concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions
de ladite commission.
« Un décret précisera les modalités de désignation des membres de la
commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de
fonctionnement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. »
« III. - L'article L. 513-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour
représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour
signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation
à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération
spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant
l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Par cet amendement, auquel nous
avons déjà fait allusion lors de l'examen de l'amendement n° 491, le
Gouvernement prévoit l'installation d'un organisme de négociation collective
pour les personnels des chambres d'agriculture, qui me paraît mieux adapté au
problème que M. Pastor a évoqué tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable, et souhaiterait donc
que M. Piras retire l'amendement n° 491.
M. le président.
Monsieur Piras, maintenez-vous l'amendement n° 491, qui a été précédemment
réservé et qui tend, je le rappelle, à insérer, après l'article 27
bis
un article additionnel ainsi rédigé : « Le contrat de travail des salariés des
établissements, institutions, services d'utilité agricole ou de toute autre
entreprise collective d'intérêt agricole prévus à l'article L. 511-4 du code
rural est un contrat de droit privé. Les dispositions du code rural concernant
les salariés ainsi que celles du code du travail s'y appliquent entièrement. Un
décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en oeuvre de cet
article. »
M. Bernard Piras.
Je suis assez perplexe. L'amendement du Gouvernement reprend, de façon
générale, une négociation sur l'ensemble des aspects salariaux concernant cette
catégorie de personnel, mais, il n'évoque en rien le problème des personnels de
droit privé et les désavantages qu'ils connaissent par rapport aux salariés de
droit privé qui travaillent dans des organismes analogues.
Je sais bien qu'il s'agira d'une négociation. Je souhaite en tout cas qu'elle
aboutisse pour que cette catégorie de personnel bénéficie des mêmes avantages
que les autres catégories de salariés des EPIC.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur Piras, l'amendement n°
491 ne change rien à la situation. J'allais dire qu'il serait inopérant. En
effet, la jurisprudence dans cette matière a clairement établi depuis longtemps
et systématiquement que les agents qui travaillent dans les établissements et
services d'utilité agricole sont des agents de droit privé qui bénéficient de
toutes les dispositions du code du travail. Donc, cet amendement n'apporte
rien.
En revanche, l'amendement n° 370 rectifié, présenté par le Gouvernement et qui
prévoit cette instance de négociation collective, a fait l'objet d'une
négociation entre les chambres d'agriculture et les salariés. Nous souhaitons
donner une force législative à cet accord qui est intervenu entre les
partenaires sociaux.
M. le président.
Monsieur Piras, l'amendement n° 491 est-il maintenu ?
M. Bernard Piras.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 491 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 370 rectifié.
M. Gérard César.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Monsieur le président, vous permettez à un président de chambre d'agriculture
d'intervenir sur un sujet qui concerne directement les chambres
d'agriculture.
Je voudrais d'abord donner mon accord à M. le ministre sur le texte qui est
proposé. Je voudrais également rassurer M. Piras : dans les chambres
d'agriculture, des salariés, ingénieurs ou conseillers agricoles, sont sous
statut ou relèvent de la convention collective.
L'amendement du Gouvernement ne concerne pas directement la rémunération, les
avantages, le 1 % qui est distribué chaque année, mais intéresse les conditions
d'emploi, de travail et les garanties sociales, et c'est cela qui est
important. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Au passage, je rends
hommage à tous les agents des chambres d'agriculture, qui font un excellent
travail.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'associe à cet
hommage !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 370 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article aditionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
ter.
Chapitre V
Du fonctionnement des organismes
de mutualité sociale agricole
M. le président.
Par amendement n° 145, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit la section et l'intitulé avant
l'article 29
quater
:
« TITRE II
BIS
« Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement porte sur la forme. En effet, les
cinq articles consacrés à la mutualité sociale agricole et adoptés par
l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement n'ont pas leur place au
sein du titre II consacré aux exploitations et aux personnes. La commission
considère qu'ils nécessitent un titre particulier. C'est pourquoi elle propose
un amendement visant à requalifier l'actuel chapitre V en titre relatif au
fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la section et l'intitulé sont ainsi rédigés.
Article 29
quater
M. le président.
« Art. 29
quater
. I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du
livre 1er et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les
références : "articles 1002 et 1002-4" sont remplacées par les références :
"articles 1002 à 1002-4".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 1242 du code rural est ainsi rédigé
:
« Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements
d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont
soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes
conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits
organismes. »
« III. - Au II de l'article 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative
à la sécurité sociale, la date : "31 décembre 1998" est remplacée par la date :
"30 avril 2001". Dans le même article, les mots : "les plans annuels de
réalisation et" sont supprimés.
Sur l'article, la parole est à M. Darcos.
M. Xavier Darcos.
L'article 29
quater
prévoit que les décisions des assemblées générales
et pluridépartementales de mutualité sociale et de la caisse centrale de
mutualité sociale, ainsi que leurs associations ou groupements d'intérêt
économique, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de
l'Etat.
Voilà, monsieur le ministre, une excellente mesure, qui aurait dû être prise
depuis longtemps.
En 1987, le commissariat au Plan, dans son rapport intitulé
Retraite : les
périls de l'an 2000
s'était livré, à la page quarante-neuf, aux réflexions
suivantes sur la gestion des caisses des régimes de base de l'assurance
vieillesse :
« Les régimes de base enregistrent et conservent, pour les nécessités de leur
gestion, des informations détaillées sur la carrière de leurs ressortissants.
Mais elles n'ont guère de motifs d'utiliser ces bases de données à des fins
prévisionnelles, puisque la responsabilité de leur équilibre financier incombe
à l'Etat. Or l'horizon temporel d'un gouvernement est borné. La difficulté
qu'il éprouve à obtenir auprès des caisses, jalouses de leurs prérogatives, les
chiffres nécessaires à la projection, à les interpréter et à les homogénéiser,
le conforte dans son inclination à n'attacher qu'une importance secondaire aux
conséquences lointaines de ses décisions.
« On observe
a contrario
que les régimes complémentaires, responsables
de leur équilibre, sont les seuls à effectuer des prévisions à long terme. »
Ce que le commissariat au Plan considérait alors comme des questions sans
réponse trouve aujourd'hui un début de solution.
Les mutualités sociales agricoles sont des organismes de droit privé dont le
financement provient de prélèvements obligatoires et de fonds publics. Leur
gestion doit être irréprochable et il est légitime que les délibérations de
leurs assemblées générales soient soumises à l'approbation du représentant de
l'Etat.
Toutefois, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous me précisiez les
délibérations qui sont visées par l'article 29
quater
.
La Cour des comptes, dans son rapport de 1997 sur la mauvaise gestion de la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole critiquait le fait que les
décisions relatives aux recrutements et à l'évolution des rémunérations
échappent à tout contrôle, en particulier au contrôle de son conseil
d'administration qui avait donné délégation à son directeur général pour
embaucher ou révoquer tous employés. J'observe d'ailleurs que, dans son rapport
de 1998, la Cour des comptes reprend le même thème.
Demain, en sera-t-il toujours de même ? Par ailleurs, afin d'éviter certains
abus comme ceux qui ont été soulevés par la Cour des comptes, le groupe du RPR
présentera un amendement tendant à instituer auprès de la caisse centrale un
conseil de surveillance sur le modèle de celui qui a été mis en place dans le
régime de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et auprès de
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
M. le président.
Par amendement n° 371, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le paragraphe
I de l'article 29
quater
:
« I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article
L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : "articles 1002 et
1002-4" sont remplacées par les références : "articles 1000-2 et 1002 à
1002-4". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je souhaiterais d'abord
répondre brièvement à M. Darcos. Dans son rapport de 1998, la Cour des comptes
prend au contraire l'exemple de la MSA pour montrer qu'elle ne prêche pas
éternellement dans le désert. En effet, elle écrit : « Un nombre croissant de
ces interventions est suivi de redressements et d'améliorations significatives
de la gestion des administrations et organismes concernés. » Elle cite l'effet
immédiat de son enquête sur la caisse centrale de mutualité sociale agricole
qui a conduit à suspendre le conseil d'administration et à nommer un
administrateur provisoire. Vous le constatez, les observations de la Cour des
comptes sont suivies de décisions du Gouvernement.
J'en viens à l'amendement n° 371. Il vise à étendre à la médecine du travail
l'harmonisation entre caisses de mutualité sociale agricole et caisses du
régime général réalisée par l'article 29
quater.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 371, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29
quater,
ainsi modifié.
(L'article 29
quater
est adopté.)
Article additionnel après l'article 29
quater
(réservé)
M. le président.
Par amendement n° 256, MM. Darcos, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer,
après l'article 29
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des
collectivités locales, des familles, des retraités, des handicapés,
d'accidentés du travail, des organisations oeuvrant dans le domaine économique
et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que d'un
conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq
ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président
du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d'un commun
accord par les deux assemblées. Le président de chaque caisse centrale ainsi
que leur directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.
« Un représentant du ministre de l'agriculture assiste aux réunions.
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner
les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de
mutualité sociale agricole et de mise en oeuvre de la politique sociale
agricole et de ses conventions d'objectifs.
« Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe l'ordre du jour
du conseil de surveillance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par M. Souplet,
au nom de la commission des affaires économiques.
Le sous-amendement n° 597 a pour objet, dans le premier alinéa du texte
présenté par l'amendement n° 256 pour insérer un article additionnel après
l'article 29
quater
, de supprimer les mots : ", des familles, des
retraités, des handicapés, d'accidentés du travail, des organisations oeuvrant
dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus
démunies". »
Le sous-amendement n° 602 vise, au début de la dernière phrase du deuxième
alinéa du texte de l'amendement n° 256, à remplacer les mots : « Le président
de chaque caisse » par les mots : « Le président de la caisse ».
La parole est à M. Darcos, pour défendre l'amendement n° 256.
M. Xavier Darcos.
Cet amendement, que je défends au nom de tous les membres du groupe du RPR,
vise à instituer un conseil de surveillance auprès de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.
Ce conseil de surveillance, je le rappelle, existe déjà dans d'autres
régimes.
Il est donc légitime qu'il s'applique à des organismes de droit privé financés
par des prélèvements obligatoires et par des fonds publics.
Je le répète : dans son rapport de 1997, la Cour des comptes avait dénoncé les
graves erreurs de gestion de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole. Je ne m'étendrai pas sur les irrégularités ou sur les abus qui ont
été relevés.
Vous admettrez, mes chers collègues, qu'il est anormal que le directeur
général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoive une
rémunération brute annuelle de 2,4 millions de francs. Je souhaite tout de même
préciser publiquement que cette rémunération provient en partie des cotisations
d'exploitants agricoles. Or nombreux sont les exploitants qui dispose
aujourd'hui d'une retraite inférieure à 2 800 francs et qui, souvent, vivent en
marge de la société.
Le Commissariat général au Plan reprochait, en 1987, à certaines caisses des
régimes de protection sociale de n'attacher qu'une importance secondaire aux
projections à long terme de leur équilibre financier.
L'institution d'un conseil de surveillance remédiera à ces lacunes et
permettra d'éviter que ne se reproduisent certaines fautes de gestion lourdes
de conséquences pour le bon fonctionnement de la protection sociale
agricole.
Ce conseil de surveillance auquel le Parlement sera associé exercera un
contrôle annuel de gestion administrative et financière sur les organismes de
mutualité sociale agricole et aura pour mission de vérifier que les conventions
d'objectifs, c'est-à-dire les engagements tant de l'Etat que de la caisse
centrale de la MSA, sont bien respectées.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les sous-amendements n°s 597
et 602, ainsi que pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°
256.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 597 s'explique par son texte même.
Quant au sous-amendement n° 602, il est d'ordre rédactionnel.
La commission est favorable à l'amendement n° 256, sous réserve de l'adoption
de ces deux sous-amendements et de la suppression, dans l'article 29
sexies,
des mots « le commissaire du Gouvernement ».
M. le président.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, peut-être serait-il sage de
réserver l'amendement n° 256 et les sous-amendements qui y sont rattachés
jusqu'après l'examen de l'article 29
sexies !
M. Michel Souplet,
rapporteur.
En effet, monsieur le président, j'en demande la réserve.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement y est
favorable, car elle lui semble tout à fait cohérente.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Article 29
quinquies
M. le président.
« Article 29
quinquies
. - Après l'article 1002-3 du code rural, il est
inséré un article 1002-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1002-3-1
. - La circonscription des caisses fusionnées et celle
des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou
plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles
1002-2 et 1002-3, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre de
l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative. »
Par amendement n° 146, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
L'article 29
quinquies
résulte d'un
amendement adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement et
vise à interdire la fusion de caisses départementales de la mutualité sociale
agricole ou d'associations à but non lucratif appartenant à deux ou plusieurs
régions.
Une démarche de rapprochement des orientations générales et de mise en commun
des moyens de fonctionnement a été initiée par certaines caisses de mutualité
sociale agricole dans un objectif d'économie de gestion.
Par ailleurs, depuis 1995, plusieurs caisses départementales ont décidé de
fusionner. Trois des six opérations de fusion dépassent le cadre de la région
administrative.
Le Gouvernement souhaite l'adoption de cet article compte tenu de la
difficulté d'exercer une politique de tutelle sur une caisse regroupant des
départements différents.
L'argument ne semble pas des plus pertinent : l'administration doit pouvoir
s'adapter à ce qui correspond à une demande des caisses locales.
Un autre argument invoqué me paraît plus pertinent : dans le cadre de
l'assurance maladie, la circonscription régionale, avec les unions régionales
des caisses d'assurance maladie, les URCAM, et les agences régionales de
l'hospitalisation, les ARH, est devenue l'échelon de référence. Il est clair
qu'une caisse regroupant plusieurs départements de plusieurs régions doit faire
partie de chaque URCAM dont elle relève. Par ailleurs, plusieurs AHR sont
compétentes, ce qui est source de complexité.
La rédaction actuelle de l'article n'est donc pas satisfaisante. Elle aurait
pour conséquence, si ces dispositions étaient appliquées à la lettre,
d'interdire tous les regroupements de moyens de gestion opérés par les caisses
départementales, à l'exemple des centres informatiques.
Il est également nécessaire que la caisse centrale puisse être consultée sur
les opérations de fusion.
La commission des affaires sociales estime que l'Etat disposera de tous les
moyens juridiques, après le vote du présent projet de loi, pour prévenir un
regroupement de caisses départementales issues de deux ou de plusieurs régions.
Mais elle constate que de tels regroupements ont déjà eu lieu.
Elle observe, de plus, qu'une interdiction
a priori
dans la loi aurait
eu un effet néfaste sur la politique de regroupement des moyens de gestion. Il
apparaît en effet essentiel que cet objectif ne soit pas plus entravé que les
opérations de fusion.
Les opérations de mise en commun, notamment par le partage des équipes de
direction, sont source d'économie, et le système de dérogation accordée par le
ministre de l'agriculture est administrativement très lourd.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires sociales vous
propose un amendement de suppression de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Compte tenu des arguments percutants développés par M.
Leclerc, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est très
embarrassé, notamment parce que le ministre est concerné directement par le
projet de regroupement des caisses des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des
Hautes-Pyrénées, qui intéresse deux régions.
M. Hilaire Flandre.
Un autre regroupement de caisses concerne trois régions !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Vous faites sans doute allusion
à celui des caisses de l'Aisne, de la Marne et de la Meuse, qui concerne
effectivement trois régions. C'est encore pire, si je puis dire !
Comme le disait excellement M. le rapporteur, les affiliations à des URCAM et
à des ARH différentes posent nombre de problèmes.
La limitation à la circonscription de la région administrative a cependant
pour objet non pas de protéger le ministre mais de répondre à une demande de la
MSA, qui souhaite mettre un frein à ces fusions tous azimuts car elle ne pourra
pas faire face à cette diversification des agences régionales qui risque de lui
poser des problèmes de gestion insurmontables. Elle préfère donc que la règle
soit la correspondance avec les régions administratives et que, dans des cas
exceptionnels, des dérogations soient accordées par le ministre. Cela ne
constitue pour elle qu'une soupape.
Encore une fois, je ne suis pas demandeur d'une telle disposition, qui répond
à un souhait de la MSA.
M. Hilaire Flandre.
Ce sont les caisses centrales qui le réclament !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Personnellement, je suis donc
défavorable à la proposition de suppression de l'article 29
quinquies
présentée par M. Leclerc.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29
quinquies
est supprimé.
Article 29
sexies
M. le président.
« Article 29
sexies
. - I. - Le deuxième alinéa du III de l'article
1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la
caisse de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central
d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion
fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité
sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun
des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le
directeur. »
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1002-4 du code rural est ainsi
rédigé :
« Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion
administrative, comptable et financière aux caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole. »
« III. - L'article 1011 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le
commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale
centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration. »
Par amendement n° 147, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de cet
article pour compléter le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code
rural, après les mots : « pour le compte de la caisse », d'insérer le mot : «
centrale ».
La parole est M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel : il
convient en effet de préciser que la caisse de mutualité sociale agricole
concernée est bien la caisse centrale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 148, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le III de l'article 29
sexies
.
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Le Gouvernement propose d'instituer un commissaire
du Gouvernement auprès de la caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Cette proposition appelle la plus grande attention. Le Gouvernement la
justifie en rappelant les dérives constatées dans la gestion de la précédente
équipe de la caisse centrale.
Avec cet amendement, j'ai encore l'espoir de vous convaincre, monsieur le
ministre : le législateur, à notre sens, irait trop loin en instituant un
commissaire du Gouvernement.
Tout d'abord, je citerai, comme vous l'avez fait, un extrait du dernier
rapport public de la Cour des comptes : « Le contrôle de la Cour a donné lieu à
des réactions rapides de la part de l'organisme et de sa tutelle. Le conseil
d'administration a été suspendu et un administateur provisoire a été nommé
avant même la publication du rapport de la Cour, à la suite de la communication
par celle-ci des conclusions de son enquête aux autorités administratives ; les
instances dirigeantes de la Caisse ont été renouvelées ; des plaintes ont été
déposées davant la juridiction pénale contre certains dirigeants. Des mesures
ont été prises pour corriger les errements critiqués par la Cour en matière de
rémunération des agents de direction, de passation des marchés, de dépenses de
fonctionnement et d'activités exercées par des organismes satellites. Le
contrôle de l'Etat sur la gestion de l'organisme a été renforcé. »
La Cour se félicite des suites données à son rapport : elle n'a pas émis de
recommandation visant à aller plus loin, notamment en instituant un commissaire
du Gouvernement.
La commission des affaires sociales estime, quant à elle, que le Gouvernement
dispose d'ores et déjà d'un nombre important d'outils de contrôle, qui
correspondent aux pouvoirs de la tutelle. D'autres dispositions du présent
projet de loi relatives au fonctionnement de la mutualité sociale agricole
renforcent en outre les outils de cette tutelle, notamment aux articles 29
quater,
29
septies
et 29
octies,
que la commission n'a
pas amendés.
La commission des affaires sociales constate encore que la nouvelle convention
d'objectifs et de gestion est présentée comme le moyen d'assurer « un exercice
plus stratégique de la tutelle ».
A cet égard, il est important de souligner la pratique des relations entre la
caisse centrale et de la tutelle qui a été instituée depuis décembre 1997 :
rencontre chaque année entre le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
bureau du conseil central d'administration ; rencontre annuelle entre le
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du
ministère de l'agriculture et le bureau du conseil central d'administration ;
rencontre mensuelle entre le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et le directeur général de
la caisse centrale ; transmission préalable, huit jours auparavant, des ordres
du jour et des dossiers préparatoires aux décisions du conseil central
d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale ; envoi d'un relevé
des délibérations dans les vingt-quatre heures suivant la séance actant
l'ensemble des décisions, avis et résolutions pris par le conseil ; envoi,
enfin, d'un procès-verbal détaillé dans les vingt jours suivant le conseil.
Ces dispositions sont expressément inscrites dans la nouvelle convention
d'objectifs et de gestion. A ce propos, monsieur le ministre, où en est la
signature de cette convention, qui lui donnera force juridique ?
L'institution d'un commissaire du Gouvernement apparaît ainsi, dans le
meilleur des cas, inutile.
Je tiens à faire remarquer au passage que la présence de commissaires de
Gouvernement - le cas des entreprises publiques l'a, hélas ! montré - n'est
d'ailleurs, en aucun cas, gage d'un meilleur contrôle. Certes, le Gouvernement
est représenté par un commissaire dans un grand nombre d'autres régimes de
sécurité sociale. Mais n'oublions pas que la situation juridique et historique
de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est bien différente !
Les caisses du régime général sont des établissements publics nationaux à
caractère administratif, alors que la mutualité sociale agricole est née du
mouvement mutualiste. Juridiquement, le statut de la caisse centrale n'est pas
celui d'un établissement public national. Elle est soumise à l'article 1235 du
code rural, qui se borne à renvoyer aux dispositions du titre premier du livre
IV du code du travail, relatif aux syndicats professionnels.
Alors, monsieur le ministre, si l'on veut absolument instituer un commissaire
du Gouvernement, il conviendrait, au préalable, de modifier le statut juridique
de la mutualité sociale agricole !
Enfin, la commission des affaires sociales estime que le Gouvernement a
sous-estimé l'effet psychologique de la mesure proposée, qui intervient plus
d'un an et demi après le rapport de la Cour des comptes et qui tend à montrer
du doigt l'actuelle équipe dirigeante, alors même que cette équipe a justement
engagé le redressement de la caisse centrale.
J'insiste sur le fait que cette mesure aurait pour conséquences de fragiliser
le régime agricole, de décrédibiliser la caisse centrale, ce qui irait à
l'encontre du but visé.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires sociales vous
propose un amendement de suppression du troisième paragraphe de l'article 29
sexies
.
A la lumière de ce qui vient d'être dit, l'institution d'un conseil de
surveillance - s'il reste souple et bien adapté - et les sous-amendements
proposés par M. le rapporteur me paraissent aller dans le bon sens et
constituer une bonne initiative.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission des affaires économiques est tout à fait
favorable à l'amendement qui vient d'être présenté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les choses doivent être
clairement dites. Si un gouvernement a remis de l'ordre dans la MSA, c'est bien
le nôtre ! Si certains ont toléré les erreurs et les manquements dévoilés par
la Cour des comptes - les erreurs et les manquements précédents : je ne précise
pas de date, parce que cela durait depuis longtemps - ce n'est pas notre
cas.
Tout ce que vous avez décrit, le Gouvernement y a remédié. Je ne peux donc pas
laisser dire que quelque responsabilité que ce soit pourrait peser sur ce
gouvernement. Au contraire ! J'ai même dit tout à l'heure que la Cour des
comptes, dans son rapport de 1998, avait non pas rendu hommage à notre action,
mais s'était félicitée publiquement que son rapport ait eu des suites
concrètes. Il faut que les choses soient claires entre nous en termes de
responsabilités !
Par ailleurs, la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la MSA
avait été suggérée par la Cour des comptes. Le Gouvernement ne fait donc que
suivre ces propositions. Nous obtempérons, nous ne pouvons guère faire beaucoup
mieux.
Reste un argument que je veux balayer d'un revers de la main, selon lequel
prendre cette décision un an après le dépôt du rapport de la Cour des comptes
apparaîtrait comme un désaveu de l'équipe actuelle de la MSA. Franchement,
monsieur le rapporteur, permettez-moi de répéter les propos que, tout comme mon
prédecesseur, j'ai tenus à de multiples reprises : l'équipe de Mme Gros
accomplit un travail de remise en ordre exceptionnel et de grande qualité. Il
n'est pas question, pour le Gouvernement et pour le Parlement, en prenant ce
type de disposition, d'accomplir un acte de défiance à l'encontre de l'équipe
actuelle de la MSA. Par ailleurs, un commissaire du Gouvernement n'est pas un
juge
a posteriori
, une sorte de policier avec son sifflet qui sanctionne
! Il siégera au conseil d'administration de la caisse centrale et aura un rôle
de conseil à l'instar des commissaires aux comptes qui interviennent lors des
conseils d'administration des entreprises pour attirer l'attention des membres
de ceux-ci sur tel ou tel point et les éclairer de leur savoir.
Il faut donc concevoir le rôle du commissaire du Gouvernement comme une aide
au contrôle et à la gestion de la caisse centrale de la MSA dans le bon sens du
terme.
J'ajoute, puisque vous m'avez interrogé sur ce point, monsieur le rapporteur,
que la convention d'objectifs et de gestion est signée et qu'elle est en cours
d'approbation.
Pour l'ensemble de ces raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 148.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 148.
M. André Lejeune.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Lejeune.
M. André Lejeune.
Compte tenu des errements qui ont été constatés dans le fonctionnement du
conseil d'administration de la caisse centrale de la MSA, j'estime que,
parlementaires, nous ne devons pas prendre la responsabilité de nous opposer à
une recommandation de la Cour des comptes.
En conséquence, je voterai contre l'amendement présenté par la commission des
affaires sociales.
M. Jean-Paul Emorine.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Emorine
M. Jean-Paul Emorine.
Je voterai pour l'amendement n° 148.
M. le ministre répète sans cesse que nous avons des conceptions différentes :
pour moi, le terme de « commissaire » me rappelle un système étatique et des
références à certains pays et à d'autres époques. Peut-être conviendrait-il de
retenir une autre appellation...
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Mes chers collègues, la présence de commissaires du Gouvernement au sein d'un
certain nombre de structures n'est pas une novation ! Les compagnies
d'aménagement du territoire, notamment, en comptent en leur sein et leur
conseil d'administration n'en est pas pour autant « ficelé » !
La caisse centrale vient de vivre une période très difficle. Il me semble
qu'en tant qu'élus de la République nous n'avons pas le droit de nous montrer
laxistes envers quiconque qui a pour responsabilité de gérer qui une
collectivité qui une structure, dont les fonds sont des fonds publics !
Certes, le BAPSA est pour 13 % abondé par des cotisations agricoles, mais le
solde est financé par le budget de la nation. La République doit tout de même
avoir un oeil sur cette maison pour contrôler ce qui s'y passe, surtout après
ce que nous venons de vivre.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
M. Pastor a dit qu'il ne fallait pas être laxiste :
la commission des affaires sociales ne fait pas preuve de laxisme en proposant
de supprimer le paragraphe III. Elle estime simplement que le Gouvernement
dispose des moyens suffisants pour exercer sa tutelle sur la caisse centrale de
la MSA.
Pour ma part, après avoir écouté les uns et les autres, je crois qu'il est
quand même dommage de fragiliser une institution qui, aujourd'hui, marche très
bien. Je ne vois pas en quoi la présence d'un commissaire du Gouvernement
apporterait quelque chose de plus alors que le texte dont nous discutons
accroît encore, au-delà des conventions d'objectifs et de gestion, les moyens
du Gouvernement pour exercer sa tutelle sur la MSA.
De grâce, ne donnons pas le sentiment de fragiliser cet organisme à un moment
où certains aspects de la protection sociale sont remis en cause, tout au moins
dans la forme.
Tel est l'esprit qui a présidé au dépôt de cet amendement. Loin de nous toute
idée de laxisme, bien au contraire !
M. Xavier Darcos.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Darcos.
M. Xavier Darcos.
Je ne suis nullement choqué par l'appellation : « commissaire du Gouvernement
», qui n'a, à mes yeux, aucune connotation péjorative.
Je crois en effet que la Cour des comptes nous incite à favoriser le contrôle.
Il nous semble que ce que nous proposons s'agissant du conseil de surveillance
a moins un caractère vexatoire pour la caisse centrale que la création
spécifique, pour cette seule caisse, d'un commissaire du Gouvernement, d'autant
que, dans d'autres organismes comparables, il existe déjà des conseils de
surveillance.
M. Hilaire Flandre.
Au Crédit lyonnais !
M. Xavier Darcos.
C'est là respecter l'orientation qui est souhaitée par tout un chacun, à
savoir la nécessité d'un contrôle, sans prendre une mesure qui pourrait avoir
un caractère vexatoire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires économiques.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
68:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 220 |
Contre | 98 |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29 sexies , modifié.
(L'article 29 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 29
quater
(suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 256 et aux sous-amendements n°s 597 et 602
qui ont été précédemment réservés.
Monsieur Darcos, acceptez-vous de rectifier votre amendement n° 256 ainsi que
vous l'a suggéré tout à l'heure M. le rapporteur ?
M. Xavier Darcos.
Dès lors que le commissaire du Gouvernement a disparu, le conseil de
surveillance devient d'autant plus nécessaire. Je rectifie donc mon amendement
dans le sens préconisé par la commission.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Darcos,
Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braur, Cazalet, César, Cornu, Courtois,
Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard,
Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd,
Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan,
Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République, tendant à insérer après l'article 29
quater
, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des
collectivités locales ainsi que d'un conseiller de la Cour des comptes et de
personnalités qualifiées.
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq
ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le Président
du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d'un commun
accord par les deux Assemblées. Le président de la caisse centrale ainsi que
son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.
« Un représentant du ministre de l'agriculture assiste aux réunions.
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner
les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de
mutualité sociale agricole et de mise en oeuvre de la politique sociale
agricole et de ses conventions d'objectifs.
« Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe l'ordre du jour
du conseil de surveillance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Dès lors, les sous-amendements n°s 597 et 602 n'ont plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
quater.
Article 29
septies
M. le président.
« Art. 29
septies
. - L'article 1023 du code rural est ainsi modifié
:
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut,
à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du
ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations
dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et
suivants et 1123 et suivants du présent code. »
- (Adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une
heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi d'orientation agricole.
Article additionnel après l'article 29
septies
ou après l'article 29
octies
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 152 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des
affaires sociales.
L'amendement n° 434 est déposé par M. Barraux.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 29
septies
, - ou après
l'article 29
octies
- un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa (2°), il est inséré dans l'article 1060 du code
rural un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions
prévues aux articles R. 511-2-4° et R. 512-2 du code des assurances. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 152.
M. Dominique Leclerc,
rappporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de confirmer le
rattachement au régime des non-salariés agricoles d'une personne qui exerce, en
qualité de non-salarié, une activité unique ou accessoire de mandataire d'une
caisse locale d'assurance mutuelle agricole.
Les secrétaires mandataires, échelon de base de l'organisation mutualiste
Groupama, ont en charge l'animation de la caisse locale et la commercialisation
de l'offre d'assurance.
Nombreux - on en compte environ 5 500 - et particulièrement actifs dans
certaines régions, les secrétaires mandataires sont en général des agriculteurs
ou des conjoints d'agriculteurs ayant ainsi un emploi complémentaire de leur
activité de production agricole.
Leur affiliation à la mutualité sociale agricole, qui résulte de la pratique
et d'une jurisprudence constante, serait susceptible d'une remise en cause. Il
apparaît donc nécessaire de donner une base légale à leur affiliation au régime
agricole.
Leur affiliation à un régime différent serait, en effet, source de complexité
supplémentaire de gestion tant pour les assurés que pour les caisses régionales
de Groupama qui seraient dès lors obligées d'opérer une distinction entre les
secrétaires mandataires et les salariés relevant de la mutualité sociale
agricole.
M. le président.
L'amendement n° 434 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 152 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
septies
.
Article 29
octies
M. le président.
« Article 29
octies
. - L'article 1237 du code rural est ainsi modifié
:
« 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent
également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion
partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission
de service public dont elles sont chargées. » ;
« 2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des
caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux
articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des
parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt
économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à
participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale,
groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à
l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions
sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié
des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par
les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations. » ;
« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
octies
ou après l'article 26
(suite)
M. le président.
Par amendement n° 373 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après
l'article 29
octies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 171-2, il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article L. 171-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 171-3. I. -
Les personnes qui exercent simultanément une
activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont
affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et
s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon
les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
« L'activité principale est déterminée au regard du montant respectif des
revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que
définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant
respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer
lesdits revenus.
« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des
non-salariés non agricoles et au régime des non-salariés agricoles lors de
l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors
que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas
assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun
de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la
présente loi.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la
loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n°
93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont
abrogés.»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 598, présenté par M.
Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, dans le
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 171-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « au regard », à insérer les mots : « du temps
consacré à chaque activité et ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 373 rectifié.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cet amendement vise à faire
rattacher les personnes au régime de leur activité principale. C'est une mesure
d'ordre général qui fait que, pour la détermination de l'activité principale,
les revenus professionnels pris en compte sont ceux qui servent de base à
l'assiette de la CSG ou, à défaut, les recettes professionnelles. Pour les
non-salariés agricoles, la référence à un revenu théorique calculé
forfaitairement par rapport à l'exploitation type est donc supprimée.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 598 et
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 373 rectifié.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Ce sous-amendement de précision permettrait à la commission,
s'il était adopté, de donner un avis favorable sur l'amendement du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 598 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'amendement gouvernemental, je
l'ai dit, introduit cette mesure de simplification pour les pluriactifs qui
exercent deux activités non salariées et retient un critère simple et objectif
pour affilier les pluriactifs à un seul régime.
Ce critère simple, c'est l'activité principale, qui est déterminée à partir
d'une comparaison des revenus que les personnes tirent de leurs différentes
activités. Le critère supplémentaire qui est proposé par M. le rapporteur, en
l'occurence le temps de travail, introduirait une règle en pratique
inapplicable et invérifiable pour des activités non salariées.
Un tel critère aboutirait immanquablement à rendre difficile la détermination
de l'activité principale et irait par conséquent à l'encontre de la
simplification que nous recherchons.
Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 598.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je regrette la position du Gouvernement parce que, justement,
le fait d'avoir intégré un temps consacré à chaque activité permettait à la
mutualité sociale agricole de sauver beaucoup de ses mandants, qui risquent
autrement d'être évacués vers d'autres régimes.
La commission tient donc beaucoup à ce sous-amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 598, repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 373 rectifié, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
octies
.
Nous en revenons à l'amendement n° 417, précédemment réservé.
Par cet amendement, MM. Deneux et Machet proposent d'insérer, après l'article
26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "l'une de leurs activités", la fin du premier alinéa de
l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures
d'ordre social est ainsi rédigée : "Dans ce but, les caisses doivent passer des
conventions entre elles pour la couverture des différents risques dans un délai
fixé par décret". »
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 149, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer après l'article 29
octies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la
référence : "l'article 1069 du code général des impôts" est remplacée par la
référence : "l'article 1085 du code général des impôts".
« II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I sont compensées à
due concurrence par un relèvement des droits de consommation visés à l'article
575 du code général des impôts. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Les caisses de mutualité sociale agricole, qui sont
actuellement soumises à l'article 1065 du code général des impôts lors d'une
opération de fusion, doivent s'acquitter, en raison du transfert de biens, de
la taxe de publicité foncière alors que les caisses du régime général
bénéficient d'une exonération totale.
Cette recette fiscale, il est vrai, est très limitée ; elle a été de l'ordre
de 40 000 francs lors du regroupement des caisses du Tarn et de l'Aveyron.
Il est donc souhaitable, pour des raisons de simplification et pour ne pas
pénaliser les caisses dans leur effort de regroupement, d'aligner sur ce point
le régime fiscal de la mutualité sociale agricole sur le régime fiscal des
caisses du régime général et d'adopter la référence unique de l'article 1089 du
code général des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est favorable à cette harmonisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable et le Gouvernement
lève le gage.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 149 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
octies.
Par amendement n° 475, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 1005 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 1005.
- Dans chaque canton, les électeurs des premier, deuxième
et troisième collèges élisent neuf délégués cantonaux, à raison de quatre
délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et
de deux délégués pour le troisième collège.
« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs
cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département
réunit, après consultation du Conseil d'administration de la mutualité
agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs
du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le
nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un
seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
« Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou
vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des
candidats.
« Les listes sont présentées par les organisations syndicales reconnues
représentatives au plan national. Elles doivent comprendre au minimum un
candidat et au plus le double du nombre de sièges à pourvoir. Il est pourvu aux
vacances survenant dans les trois collèges dans l'ordre de présentation de la
liste intéressée. »
« II. - Les articles 1006 et 1007 du code rural sont abrogés.
« III. - L'article 1018 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 1018.
- Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des
premier, deuxième et troisième collège ont lieu le même jour à une date fixée
par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence
du maire ou de son délégué. L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut
voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret
prévu à l'article 1023-2. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Dans le prolongement des articles que nous venons de voter tendant à renforcer
le contrôle de l'Etat, le groupe communiste républicain et citoyen suggère de
revoir en profondeur le scrutin électoral de la mutualité sociale agricole en
soumettant à la Haute Assemblée quatre amendements, les amendements n°s 475,
476, 477 et 478, dont je vais exposer les objets.
Leur premier objet est la transparence.
Chacun a en mémoire les conclusions du rapport de la commission des comptes de
1997 concernant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Sans détailler le contenu de ce rapport, il est bon de rappeler qu'ont été mis
en cause à la fois des problèmes de dysfonctionnement interne à la MSA, des
opérations financières douteuses, notamment par le biais de certaines filiales
et, enfin, l'intégrité de plusieurs cadres dirigeants, aussi bien en ce qui
concerne les caisses départementales que le conseil central d'administration et
son président.
Le projet de loi d'orientation agricole propose - nous nous en réjouissons -
le renforcement du contrôle externe de l'Etat sur la MSA afin de sauvegarder le
deuxième régime français de sécurité sociale, qui compte 4,5 millions
d'affiliés pour un budget global d'environ 140 milliards de francs.
Si le contrôle externe de l'Etat est, certes, nécessaire, il n'en reste pas
moins qu'il est insuffisant.
Logiquement, nous proposons de renforcer le contrôle interne de la mutualité
sociale agricole par une meilleure représentation des organisations syndicales
qui gèrent la MSA.
Or il ne peut exister de garantie de transparence sans l'instauration du
pluralisme syndical à tous les niveaux du régime.
Notre deuxième objectif est donc la démocratisation du mode de scrutin.
Le système en vigueur, des élections à étage, et un scrutin majoritaire
antidémocratique par nature, contribuent à l'opacité et à la paralysie de la
gestion. A l'évidence, ce système de représentation a fortement contribué aux
faits dénoncés par la Cour des comptes. Nous le savons tous, ce mode d'élection
a été élaboré, pensé pour conforter le monopole d'une seule organisation
syndicale, la FNSEA.
Ironiquement, je dirai que ce mode de scrutin est à l'image du scrutin
sénatorial : il est échafaudé par et pour une certaine sensibilité syndicale ou
politique, en évinçant, au fur et à mesure des échelons, les organisations non
majoritaires.
Ce système est à ce point injuste que le Gouvernement lui-même avait, me
semble-t-il, mis en place une commission chargée d'engager une concertation et
d'élaborer des propositions.
Monsieur le ministre, pourquoi cette réforme a-t-elle été abandonnée ?
Votre connaissance de la situation de la caisse de la mutualité corse ne peut
que vous convaincre de sortir ce projet du placard et de soutenir nos
amendements.
Notre troisième objectif est la parité entre les salariés et les
non-salariés.
La population agricole salariée, avec 800 000 personnes employées à temps
plein ou partiel ou comme saisonniers, représente plus de la moitié de la
population agricole globale. Or la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ne lui accorde
que huit représentants sur les vingt-trois élus au conseil d'administration
d'une caisse départementale, douze représentants sur trente élus dans le cadre
interdépartemental, huit représentants sur vingt-trois membres élus au conseil
central de la MSA et, enfin, deux représentats sur six au sein de l'assemblée
générale centrale.
Les amendements présentés par le groupe communiste républicain et citoyen
respectent le principe d'égalité de représentation de deux catégories pour tous
ces échelons, sans remettre en cause la répartition en trois collèges : les
exploitants, les salariés et les employeurs.
Au niveau de l'élection des collèges, lors des dernières élections, près de 20
% des cantons n'avaient pas de liste - 5 % - ou une seule liste en présence -
15 %. Il doit désormais être possible de proposer un seul candidat afin que
tous les cantons soient représentés. Nous limitons nos propositions à une
élection de délégués cantonaux ; l'élection départementale serait peut-être
préférable.
S'agissant des conseils d'administration départementaux, l'élection se déroule
actuellement sur la base de la présence à l'assemblée générale des élus
cantonaux. Nous proposons l'élection directe des administrateurs par les
électeurs de la circonscription de la caisse concernée et la liste des
candidats serait présentée par les organisations syndicales représentatives.
Chaque liste se verrait attribuer un nombre de sièges égal au pourcentage
obtenu sur le département, les vingt-quatre élus étant répartis, pour moitié,
entre salariés et non-salariés.
Enfin, le comité de protection sociale des non-salariés agricoles et, plus
particulièrement, le comité de protection des salariés verraient leurs
prérogatives renforcées.
Au niveau de l'assemblée générale, les délégués sont actuellement désignés par
chacun des collèges à l'intérieur du conseil d'administration. Il en découle
une surreprésentation des organisations les plus fortes, mais, paradoxalement,
par le jeu des alliances, une organisation arrivée en tête peut parfois être
absente. Par exemple, actuellement, s'agissant des salariés, la CGT, avec 12,5
% des voix, ne dispose que de douze sièges au sein du conseil central
d'administration contre vingt-trois sièges à la CFDT, qui réalise un score
pourtant plus faible de l'ordre de 5 %.
En outre, pour être candidat au conseil d'administration des caisses
centrales, il faut aujourd'hui être élu délégué à l'assemblée générale de la
caisse centrale. Cela ne permet pas à chacun des syndicats de présenter les
candidats de son choix.
Notre proposition est à cet égard marquée par le souci de démocratie et de
liberté de présentation des candidats, puisqu'il suffit d'être ressortissant du
régime pour se présenter. Chaque organisation serait alors représentée au
conseil d'administration de la caisse centrale à partir du résultat obtenu au
niveau national.
En conclusion, ces amendements ayant été le fruit d'un long travail
d'élaboration et de concertation avec plusieurs organisations de salariés et
d'exploitants agricoles, je vous demande de leur réserver le sort qu'ils
méritent : l'adoption.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Notre collègue M. Le Cam nous a expliqué que, pour arriver à
ce résultat, il avait effectué un gros travail. Mais, franchement, pensez-vous
qu'il est sérieux, à moins d'un an d'élections, de changer les systèmes
électoraux ? On n'a même pas osé le faire pour les systèmes électoraux
politiques ! Pourquoi le ferions-nous pour la mutualité ?
La commission est donc défavorable à cet amendement n° 475.
M. Guy Fischer.
C'est ce qui s'appelle botter en touche !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je souhaite répondre aussi
complètement que possible sur ces quatre amendements n°s 475, 476, 477 et 478
et, peut-être d'une manière préventive - il me le pardonnera - à l'amendement
n° 573, qui va dans le même sens.
Ces amendements, qui portent tous sur le même sujet, tendent à modifier le
conseil d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole pour y
renforcer la représentation des salariés, cela afin de tenir compte de
l'évolution démographique de ces dernières années.
Même si ce n'est pas avec autant de force que M. le rapporteur, je dirai que
ces amendements me paraissent intellectuellement recevables. Quand on réfléchit
à la démocratie des élections à la MSA, on ne peut pas ne pas soulever ce genre
de questions, questions que l'on nous pose d'ailleurs dans nos départements.
La proposition qui nous est soumise a pour conséquence de modifier
l'organisation des élections des administrateurs qui, comme le remarquait le
rapporteur, est prévue pour l'automne 1999. Le collège des salariés sera en
effet amené à élire plus d'administrateurs qu'il n'en est prévu aujourd'hui.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier la règle du jeu à moins d'un an des
élections ni reporter les élections des administrateurs de la MSA, compte tenu
des délais de mise en oeuvre d'une telle réforme. Il faudrait, après la
publication de la loi, attendre la sortie des décrets d'application.
En effet, la MSA est le seul régime de protection sociale dans lequel les
consultations électorales se déroulent régulièrement tous les cinq ans, à terme
échu, et il serait dommageable de rompre avec cette bonne habitude.
Ce serait d'autant plus dommageable que cette modification a également pour
conséquence de modifier la répartition actuelle entre employeurs et salariés et
qu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus minimal entre les organisations
professionnelles agricoles et de salariés sur une nouvelle distribution qui
prendrait mieux en compte les évolutions démographiques récemment
constatées.
Dans ces conditions, je formulerai trois propositions.
Premièrement, il paraît souhaitable de veiller à une meilleure expression du
pluralisme au sein des représentants des agriculteurs et des employeurs de
main-d'oeuvre du premier et du troisième collège en application des
dispositions de l'article 1er
bis
que nous avons déjà examinées.
Deuxièmement, il convient de s'assurer d'une meilleure prise en compte de la
représentation des salariés agricoles, à l'issue des élections prochaines, dans
la répartition des responsabilités au sein des conseils d'administration des
caisses départementales et de la caisse centrale. Je pense, par exemple, qu'il
serait souhaitable que la première vice-présidence soit exercée par un
administrateur du deuxième collège.
Troisièmement, nous souhaitons que les consultations déjà engagées par mon
ministère avec l'ensemble des parties concernées se poursuivent après
l'échéance de 1999, de telle sorte qu'un accord soit trouvé, bien avant les
élections de 2004, afin de simplifier l'organisation de cette consultation
électorale et de revoir, à l'instar de ce qui s'est déjà fait pour les caisses
fusionnées, la représentation des trois collèges en fonction de l'évolution du
poids respectif de chacun.
Les modifications législatives qui découleront de cet accord pourront être
proposées dans le prochain projet de loi portant diverses mesures d'ordre
social.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande, prenant acte de cet
engagement et de cette méthode de gouvernement qui impose, comme je vous l'ai
expliqué, une concertation pour arriver à faire maturer cette évolution, de
retirer votre amendement en attendant la reprise de ces consultations et
l'examen de ce texte à l'occasion du DMOS à venir.
M. le président.
Monsieur Le Cam, maintenez-vous l'amendement n° 475 ?
M. Gérard Le Cam.
J'avais demandé un scrutin public...
(Murmures ironiques sur les travées du groupe du Rassemblement pour la
République.)
Je retire les amendements n°s 475, 476, 477 et 478.
M. le président.
Les amendements n°s 475, 476, 477 et 478 sont retirés.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 476, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les cinq premiers alinéas de l'article 1009 du code rural sont ainsi
rédigés :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale
agricole, comprenant vingt-six membres, est composé comme suit :
« 1° vingt-quatre membres élus à la proportionnelle pour cinq ans, sur
présentation de listes départementales présentées par les organisations
syndicales reconnues représentatives, à raison de :
«
a)
huit administrateurs représentant le premier collège ;
«
b)
douze administrateurs représentant le deuxième collège ;
«
c)
quatre administrateurs représentant le troisième collège.
« II. - L'article 1009 du code rural est complété
in fine
par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les comités ainsi formés disposent de la pleine autorité sur leur champ
d'intervention dans le cadre des budgets concernés. »
Par amendement n° 573, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut,
Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article
29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1009 du code rural est ainsi modifié :
« 1. Dans le premier alinéa, le nombre : "vingt-cinq" est remplacé par le
nombre : "vingt-sept".
« 2. Dans le deuxième alinéa, le nombre : "vingt-trois" est remplacé par le
nombre : "vingt-cinq".
« 3. Dans le quatrième alinéa
(b),
le nombre : "huit" est remplacé par
le nombre : "dix". » L'amendement n° 476 vient d'être retiré.
La parole est à Mme Boyer, pour défendre l'amendement n° 573.
Mme Yolande Boyer.
Comme M. le ministre vient de le dire, cet amendement va un peu dans le même
sens puisqu'il concerne la représentation dans les conseils d'administration de
la MSA, vise à tenir compte de l'évolution des populations dans le monde
agricole et à représenter de façon plus importante les salariés.
La composition des conseils d'administration des caisses départementales ne
prenant pas en compte l'évolution démographique, nous proposons un
rééquilibrage entre les différents collèges.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Défavorable et je souhaite que notre collègue réponde à
l'attente du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, je souhaite, au nom de la méthode que je viens d'exposer au
Sénat, le retrait de cet amendement n° 573.
M. le président.
Madame Boyer, entendez-vous ce double appel ?
Mme Yolande Boyer.
Oui, et nous retirons cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 573 est retiré.
Je suis à nouveau saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 372, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend
sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
« 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque
collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse
pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq
ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants
du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
« 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un
non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des
associations familiales concernées sur proposition des associations familiales
rurales.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel
de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison
de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres
et assimilés.
« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole
d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les
représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues
par l'article 1009. »
Par amendement n° 477, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1010 du code rural
est ainsi rédigée :
« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend
sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : dix
représentants du premier collège, quinze représentants du deuxième collège et
cinq représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à
l'article précédent ainsi que trois représentants des familles, dont au moins
un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions
départementales des associations familiales concernées, sur proposition des
associations familiales rurales.
« II. - L'article 1010 du code rural est complété
in fine
par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les comités ainsi formés disposent de la pleine autorité sur leur champ
d'intervention dans le cadre des budgets concernés. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 372.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le présent amendement modifie
l'article 1010 du code rural en fixant la composition des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dont la
circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements. Il renvoie
notamment aux conditions prévues par l'article 1009 pour les modes de scrutins
dans chacun des collèges. Cependant, il préserve pour cette élection le fait
départemental, en pérennisant le dispositif jusqu'alors prévu à l'occasion de
la seule fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
Une certaine souplesse doit cependant être apportée dans le cas de la caisse
de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, où la parité ne peut être
respectée en raison du nombre de départements constituant sa circonscription,
ainsi qu'en ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de la
Haute-Saône et du territoire de Belfort compte tenu de la trop grande
disproportion démographique existant entre les deux départements.
Tel est l'objet de la dérogation prévue pour ces deux caisses au nouveau mode
d'élection institué pour les caisses pluridépartementales, cas particulier que
chacun comprend.
M. le président.
Je rappelle que l'amendement n° 477 a été précédemment retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 372 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Les rapporteurs y sont favorables.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 372, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
octies.
Par amendement n° 478, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Les six premiers alinéas de l'article 1011 du code rural sont ainsi rédigés
:
« L'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
est constituée par des délégués de chacune des caisses de mutualité sociale
agricole, à raison de deux délégués pour le premier collège, de trois délégués
pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. Dans chacun
des collèges, la désignation se fait sur la base des résultats obtenus par
chaque liste et par ordre décroissant.
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
comprend vingt-six membres. Les administrateurs sont élus à la proportionnelle,
sur la base de listes présentées par les organisations syndicales reconnues
représentatives. L'élection se fait à partir des résultats obtenus
nationalement par chacune des listes. Le conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Vingt-quatre membres élus à la proportionnelle pour cinq ans, à raison de
:
«
a)
huit administrateurs représentant le premier collège ;
«
b)
douze administrateurs représentant le deuxième collège ;
«
c)
quatre administrateurs représentant le troisième collège. »
Je vous rappelle que cet amendement a été précédemment retiré.
Par amendement n° 474, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29
octies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe II de l'article 1143-1 du code rural est complété par les
mots suivants : "à l'exception de tout agriculteur reconnu en difficulté".
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
En vertu de l'article 1143-1, paragraphe II, du code rural, toute personne
physique ou morale doit justifier qu'elle s'est acquittée de la totalité des
cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole
pour solliciter l'attribution de certains avantages économiques.
Ces différents avantages, énumérés à l'article 5 du décret n° 90-1025 du 16
novembre 1990, sont les suivants : subvention pour la restauration de l'habitat
rural ; détaxe des carburants pour usages agricoles ; indemnités compensatoires
des handicaps naturels permanents ; enfin, subventions destinées à favoriser
l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de
montagne.
Par cet amendement, il est simplement proposé de rétablir ces droits
économiques très ciblés aux agriculteurs qui connaissent des difficultés et qui
sont officiellement reconnus comme tels.
Est-il normal, en effet, qu'un exploitant agricole qui se trouve dans une
situation de précarité momentanée ou plus durable vis-à-vis du régime agricole
soit une seconde fois sanctionné par la suppression de ces droits économiques
?
A défaut de rompre le cercle vicieux de l'exclusion, cette disposition
permettrait d'en limiter les conséquences. De plus, cette mesure de justice
sociale serait appréciée par les agriculteurs.
En outre, le coût financier de cette mesure me paraît tout à fait raisonnable.
C'est pourquoi je souhaite vivement que le Sénat adopte cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission a examiné ce dossier avec beaucoup d'intérêt.
Toutefois, il lui paraît difficile d'admettre que certains ne paient pas de
cotisations. C'est pourquoi elle est défavorable à cet amendement.
Je précise que les caisses étudient déjà au cas par cas les dossiers
délicats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 474, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 150, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 29
octies,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une
seconde phrase ainsi rédigée :
« En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la
sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole
auprès d'un tiers responsable d'un accident, constitue une recette de gestion
pour ledit organisme. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à simplifier la procédure de
gestion des caisses de mutualité sociale agricole en les autorisant à recouvrer
directement à leur profit les indemnités forfaitaires mises à la charge des
tiers responsables d'un accident du travail.
L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, en contrepartie
des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa
charge du fait d'un accident du travail dont la victime est l'un de ses assurés
sociaux et dont la responsabilité, entière ou partagée, incombe à un tiers, une
caisse d'assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du
tiers et au profit du fonds national des accidents du travail qu'elle gère.
Cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été
obtenu, dans les limites d'un plafond - 5 000 francs - et d'un plancher - 500
francs.
Les conditions de recouvrement sont définies par les chapitres 3 et 4 du titre
IV du livre II, qui ne sont applicables qu'au régime général.
Cet amendement a pour objet de rendre cohérent le code rural par rapport au
code de la sécurité sociale en complétant l'article 1149 du code rural, qui
rend l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable dans le
régime agricole, par un alinéa précisant une mesure d'application
spécifique.
Les caisses de mutualité sociale agricole, à la différence de la CNAMTS et de
la CANAM, disposent de la compétence générale de recouvrement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Il s'agit d'une simplification de gestion pour les caisses de
la mutualité sociale agricole. La commission est donc favorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
octies.
Par amendement n° 151, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 29
octies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 1240-1.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2
du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de
mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à préciser que la présidence du
comité d'entreprise d'un organisme de la mutualité sociale agricole est assurée
par le directeur de l'organisme.
Il vise, lui aussi, à harmoniser le code rural avec les dispositions du code
de la sécurité sociale.
En effet, l'article L. 217-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la
croissance des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux des
caisses du régime général est assurée par le directeur. Cette disposition
mérite d'être intégrée dans le code rural pour permettre au directeur d'un
organisme de la mutualité sociale agricole d'assurer la présence du comité
d'entreprise.
Cet article donnera ainsi une base légale à une pratique largement répandue
bien que contraire à l'article L. 434-2 du code du travail qui prévoit que la
présidence du comité d'entreprise est assurée par le président du conseil
d'administration.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29
octies.
TITRE II
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
(suite)
(précédemment réservé)
M. le président.
Nous en revenons à l'intitulé du titre II, avant l'article 6, qui avait été
précédemment réservé.
Par amendement n° 6, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet intitulé : « Entreprises et
personnes ».
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. César, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut,
Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau,
Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République, tend à insérer dans le texte proposé par l'amendement n° 6, après
le mot : « entreprises », le mot : « agricoles ».
Le sous-amendement n° 601, présenté par MM. de Richemont, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Murat, Ostermann, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, vise à
insérer dans le texte de l'amendement n° 6, après le mot : « entreprises », le
mot : « , fiscalité ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Cette modification d'intitulé peut paraître anodine. Or, ce
n'est pas le cas ; elle nécessite une véritable explication.
Il s'agit de promouvoir la création et le développement d'entreprises
agricoles qui contribuent au développement local.
L'exploitation familiale à responsabilité personnelle avait constitué le fil
conducteur de la loi d'orientation de 1960. Le rapporteur que je suis souhaite
que l'entreprise agricole soit celui du texte qui vous est proposé.
La substitution de la notion d'entreprise à celle d'exploitation traduit la
volonté d'adapter le droit de l'exploitation agricole aux réalités
économiques.
La législation est encore largement imprégnée d'une vision patrimoniale et «
agrarienne » de l'agriculture qui ne permet plus de répondre aux exigences
qu'imposent les règles économiques. Un chef d'entreprise doit pouvoir
développer ses activités en fonction de l'évolution de la demande, sans subir
les contraintes de réglementations qui relèvent d'un autre temps, quand la
valeur d'une exploitation reposait principalement sur le foncier.
Néanmoins, je souhaite que cette entreprise agricole demeure à responsabilité
personnelle et à taille humaine. Derrière cette référence, s'exprime le souhait
de prendre en compte les réalités sociales. J'estime que, pour encourager
l'installation, il faut valoriser les statuts des hommes et des femmes qui
choisissent d'exercer les métiers de l'agriculture.
Une agriculture dirigée par des sociétés de capitaux dans lesquelles les
exploitants ne seraient plus maîtres de leur outil de travail ne permettrait
pas d'atteindre cet objectif.
Si le statut des baux ruraux, qui date de 1945-1946, prend en compte certains
impératifs qui sont aujourd'hui ceux d'un droit de l'entreprise agricole, c'est
au cours de la décennie des années quatre-vingt qu'a pris corps la nécessité
d'une évolution du droit rural vers la prise en compte de l'entreprise
agricole. Le rapport Gouzes a été le révélateur de cette nouvelle prise de
conscience. Quatre innovations méritent, sous cet aspect, d'être notées :
l'avènement d'un statut des conjoints d'exploitants agricoles, en 1980, la
définition de l'activité agricole consacrée en 1988, l'extension des procédures
commerciales de règlement judiciaire aux agriculteurs en difficulté, en 1984,
et l'institution des formules d'EARL, exploitation agricole à responsabilité
limitée.
La loi complémentaire agricole de 1990 met l'accent sur la nécessité de «
doter l'exploitation agricole d'un cadre juridique, fiscal et social tenant
compte des caractéristiques spécifiques de l'activité agricole et de la
diversité des exploitations » et d'« adopter une économie d'entreprise »,
déclaration de principe d'ailleurs reprise dans la loi de modernisation de
1995.
On constate donc une évolution dans le sens de l'officialisation du concept
d'entreprise agricole.
Le projet de loi soumis à votre examen ne poursuit pas cette tendance vers
l'élaboration progressive d'un droit de l'entreprise agricole, alors qu'il
serait nécessaire de progresser vers la définition des divers éléments qui
peuvent servir à constituer cette entreprise : bail, contenu et valeur de
l'entreprise, conditions de garanties, statut fiscal adapté, etc.
Ainsi, la consécration de la notion d'entreprise agricole devrait permettre de
faire face au défi du renouvellement des générations et au risque de
concentrations excessives pouvant conduire à l'approbation par des capitaux
extérieurs ou à l'intégration par des entreprises d'amont et d'aval.
La principale caractéristique de l'exploitation agricole a toujours été le
lien de la famille et de l'entreprise. L'exploitation agricole familiale a été,
en effet, jusqu'à maintenant un modèle d'exploitation en France. Les liens
entre l'exploitation agricole et la famille ont d'ailleurs imprégné
profondément la vie sociale rurale.
Pour autant, l'exploitation agricole est avant tout autre chose une entité
économique, entité qui n'est pas définie par le droit. L'examen du droit
européen comme du droit français conduit à la même conclusion.
Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes a dû constater qu'il est
impossible de dégager des dispositions du traité ou des règles du droit
communautaire dérivé une notion uniforme d'exploitation.
En droit interne, le mot « exploitation » est utilisé à double sens.
Le législateur emploie le terme « exploitation » pour désigner une activité
humaine. C'est le cas de l'article L. 412-5 du code rural, qui permet au
preneur ayant préempté « de faire assurer l'exploitation du fonds » par un
membre de sa famille, ou de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980, qui
édicte des règles particulières en cas « d'exploitation » par chacun des époux
d'un fonds agricole séparé.
Mais le même législateur emploie aussi ce terme pour désigner l'ensemble des
biens affectés à l'exercice de l'activité agricole. C'est ainsi qu'il faut
comprendre les dispositions organisant l'attribution préférentielle des
exploitants agricoles ou celles qui instituent un contrôle de la structure des
exploitations agricoles.
Quel que soit le sens dans lequel il a été utilisé, le terme « exploitation »
est repris par toutes les branches du droit rural.
Pourtant, depuis les années soixante, un autre terme est apparu, celui d'«
entreprise agricole » sans recevoir véritablement de consécration légale. Cette
évolution du langage est le reflet d'une évolution économique et sociale.
Sans pour autant bannir de notre droit rural le terme « exploitation », la
commission souhaite ouvrir la voie à une reconnaissance de la notion
d'entreprise agricole.
M. le président.
La parole est à M. César, pour défendre les sous-amendements n°s 196 rectifié
et 601.
M. Gérard César.
Nous avons voulu ajouter l'adjectif « agricole » à l'amendement de la
commission. M. le rapporteur a d'ailleurs mentionné l'« entreprise agricole » à
de nombreuses reprises et avec beaucoup de sagacité.
Nous avons, en outre, voulu faire figurer dans l'intitulé du titre II le mot «
fiscalité ». Il est important de parler de l'« entreprise agricole », mais il
faut également parler de sa fiscalité. Or le projet de loi ne prévoit rient à
ce sujet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 196 rectifié et
601 ?
M. Michel Souplet.
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 et sur les deux
sous-amendements n°s 196 rectifié et 601 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'ai écouté avec beaucoup
d'attention le long exposé des motifs de M. Souplet. Comme je me suis moi-même
déjà longuement exprimé sur ce sujet, je me bornerai, pour gagner du temps, à
indiquer que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 6 ainsi qu'aux
sous-amendements n°s 196 rectifié et 601.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 196 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 601, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 6, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du titre II est ainsi rédigé.
Chapitre Ier
L'exploitation agricole (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'intitulé du chapitre Ier du titre II, qui avait été
précédemment réservé.
Par amendement n° 7, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet intitulé : « L'entreprise
agricole ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé.
TITRE III
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Coopération agricole
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre : « Coopération
agricole et organisation de la production ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé.
Article 30 A
M. le président.
« Art. 30 A. - I. - L'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-1
. - Dans une région déterminée, les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif
agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale
régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations
entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er
juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la
valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des
producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire
déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme
organisations de producteurs si :
« 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils
édictent des règles destinées à :
« - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité,
en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations
contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
« - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours,
notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
« - mettre en oeuvre la traçabilité ;
« - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement
;
« 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits
agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire
d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la
Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent
texte à d'autres secteurs de production ;
« 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la
concentration des opérateurs sur les marchés. »
« II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code
rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution
de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des
marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont
modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des
producteurs. »
« III. - Dans l'intitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre
III du titre V du livre V du code rural et dans la seconde phrase du premier
alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, les mots
: "groupements de producteurs" sont remplacés par les mots : "organisations de
producteurs". Dans le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du code rural, les
mots : "groupement de producteurs" sont remplacés par les mots : "organisation
de producteurs". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 259, MM. Debavelaere, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier,
François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain,
Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont,
Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter
in
fine
cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'article L. 552-1 du code rural est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des
politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés
sur les orientations de la politique de filière les concernant. »
Par amendement n° 493, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut,
Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'article 30
A par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... L'article L. 552-1 du code rural est complété par la phrase suivante :
"Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des
politiques économiques nationales et communautaires, et peuvent être consultés
sur les orientations et les mesures de politique de filière les concernant".
»
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 259.
M. Alain Vasselle.
Les comités économiques jouent un rôle d'orientation non négligeable dans
certains secteurs et certaines régions. Il convient donc de leur reconnaître la
possibilité d'être consultés sur les orientations de la politique de filière
les concernant.
Tel est l'objet de l'amendement que le groupe du RPR propose.
M. le président.
La parole est à M. Godard, pour défendre l'amendement n° 493.
M. Serge Godard.
Cet amendement tend à compléter l'article L. 552-1 du code rural, afin de
modifier la loi du 8 août 1962.
L'article 30 A redéfinit la mission des groupements de producteurs, notion qui
cède la place à celle d'organisation des producteurs.
La mission des comités économiques définie par la loi du 8 août 1962 doit être
actuellement actualisée. Nous proposons donc de compléter ce nouvel article par
un alinéa qui reprend une formulation de l'article 33 du projet de loi
concernant les organisations interprofessionnelles. Sur ce point, en effet, les
comités économiques doivent avoir les mêmes attributions que les comités
interprofessionnels.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 259 et 493 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
L'article 30 A réforme les organisations de producteurs,
c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier étage de l'organisation économique,
qui fait partie du champ d'application du projet de loi.
En revanche, les comités économiques font partie intégrante du deuxième étage,
qui n'est absolument pas concerné par le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle je demanderai aux signataires de ces deux
amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi j'émettrai un avis
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je serai moins sévère que M. le
rapporteur à l'égard de ces deux amendements, qui vont dans le même sens, même
s'ils ne sont pas exactement semblables.
L'amendement n° 493 étant un peu plus précis, j'aurai une petite préférence
pour lui.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, repoussé par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 493 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 A, ainsi modifié.
(L'article 30 A est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - L'article L. 522-1 du code rural est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de
forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont
le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française
dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.
»
« II. - L'article L. 522-2 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 522-2
. - Peuvent être associés coopérateurs d'une union de
sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs
unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu
de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la
limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes
morales intéressées par l'activité de l'union. »
- (Adopté.)
Article 30
bis
M. le président.
« Art. 30
bis
. - L'acquisition de parts sociales dans la coopération
agricole ouvre droit à déduction fiscale au titre des opérations
d'investissement.
« La perte de recettes résultant éventuellement de l'application de cette
disposition est compensée par le relèvement des tarifs du droit de consommation
sur les tabacs prévu à l'article 575 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 553, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 30, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts
est complété par la phrase suivante :
« Pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou d'animaux
dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de
parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1
du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles,
et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du
capital souscrit par les coopérateurs dans le financement et cet
investissement. »
« II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 553.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Lors de l'examen en première
lecture du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
prévoyant le dépôt par le Gouvernement, avant le 1er octobre 1999, d'un rapport
au Parlement portant sur l'adaptation de la fiscalité agricole, des charges
sociales et de la transmission d'exploitation.
C'est dans ce cadre que seront examinées les propositions relatives à la
fiscalité, y compris celles qui concernent l'application du mécanisme de la
déduction pour investissement à l'acquisition de parts sociales dans la
coopération agricole.
Voilà pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 553.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
L'amendement n° 30 tend, lui, à une autre rédaction de
l'article n° 30
bis.
J'approuve le principe du dispositif de cet article. Cependant, pour être
opérationnelle, l'extension de la déduction pour investissement à l'acquisition
de parts sociales de coopératives doit être transcrite dans le code général des
impôts. C'est l'objet de l'amendement n° 30.
Il va de soi que, dès lors, la commission est défavorable à l'amendement n°
553.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
De manière symétrique, le
Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 30.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 553.
M. Gérard César.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Lors de la dernière réunion de la commission des affaires économiques, son
président, M. François-Poncet, a proposé qu'elle se saisisse du dossier de la
fiscalité agricole - sujet facile s'il en est ! - et il a été décidé de créer
un groupe de travail à cet effet. Je tenais à en informer la Haute
Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 553, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 30
bis
est ainsi rédigé.
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - I. - L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 524-6
. - Les coopératives agricoles établissent et publient
chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de
l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés
ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux
articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe
une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur
celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.
« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne,
le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
« Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au
moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne,
un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions
particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives
agricoles, compte tenu de leur statut propre. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice
ouvert après la date de publication de la présente loi. »
Par amendement n° 393, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune,
Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut,
Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le troisième
alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 524-6 du
code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coopératives agricoles qui ne sont pas soumises à l'obligation de
consolidation sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles
établissent des comptes consolidés.
« Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux
commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un
commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article
219 de cette même loi. »
La parole est à M. Godard.
M. Serge Godard.
Cet amendement vise à généraliser l'intervention des commissaires aux comptes,
qui interviendraient non seulement lors du premier établissement des comptes et
mais aussi lors de l'établissement des comptes consolidés, que celui-ci soit
obligatoire ou sur option. Il s'agit de permettre une meilleure lisibilité des
comptes de garantir une plus grande indépendance du contrôle, compte tenu de
l'importance de ces comptes consolidés, tant vis-à-vis des associés que
vis-à-vis des tiers.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Actuellement, les fédérations de révision agréées exercent
des mandats de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles, en
vertu de l'article 27 de la loi n° 84-149 du 1er mars 1984.
L'article 31 du projet de loi d'orientation agricole institue une obligation
de consolidation des comptes pour les groupes coopératifs qui atteignent les
seuils prévus par la loi de 1966 et autorise les fédérations de révision à
pratiquer ces opérations. Cette mesure, proposée par les pouvoirs publics, a
reçu l'approbation de la confédération française des coopératives agricoles, et
la rédaction actuelle, qui préserve le libre choix des coopératives, nous
semble satisfaisante.
Deux arguments sont avancés pour habiliter les fédérations de révision à
pratiquer la consolidation.
Le premier est un argument de forme. Ne pas inscrire cette possibilité dans le
texte aboutirait à réserver la consolidation des comptes dans les groupes
coopératifs agricoles aux seuls commissaires aux comptes inscrits.
En effet, le dernier alinéa de l'article 223 de cette même loi précise que la
consolidation des comptes doit être certifiée par deux commissaires aux comptes
inscrits sur la liste établie à cet effet. Une habilitation légale des
fédérations de révision agréées pour exercer les missions de certification des
comptes consolidés est donc nécessaire.
Le second argument est de fond. Les fédérations de révision ont acquis depuis
trente ans, à travers leur expérience, une bonne connaissance des coopératives
agricoles et des filières qu'elles ont mises en place.
La consolidation n'est qu'une mission complémentaire de celle qui est exercée
au titre du commissariat aux comptes, les commissaires aux comptes de
l'entreprise consolidante étant également ceux qui certifient la consolidation
du groupe. Si les fédérations ne sont pas habilitées à certifier les comptes
consolidés, elles seront écartées aussi de la certification des comptes
sociaux, alors que telle n'a pas été la volonté du législateur en 1984, et que
telle n'est pas non plus celle des pouvoirs publics et de la profession
aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Aujourd'hui, toutes les
coopératives qui établissent des comptes consolidés doivent faire appel à un
commissaire aux comptes. Le projet de loi ne maintient cette obligation que
pour les coopératives faisant appel public à l'épargne.
Je comprends le souci des auteurs de cet amendement, qui craignent peut-être
un recul par rapport à l'état actuel du droit.
Pour autant, je ne pense pas que cet amendement ait une très grande portée
pratique. En effet, comme le disait M. le rapporteur, les groupes coopératifs
alignent de plus en plus leur comportement sur les entreprises de droit
commun.
Je pense que le plus sage serait de retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Godard, maintenez-vous l'amendement ?
M. Serge Godard.
Nous le retirons.
M. le président.
L'amendement n° 393 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 31
M. le président.
Par amendement n° 421, MM. Amoudry, Hérisson et Deneux proposent d'insérer,
après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début du troisième alinéa de l'article L. 525-1 du code rural, les mots :
"Il peut" sont remplacés par les mots : "Il doit". »
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry.
Dans la pratique, une coopérative ayant perdu toute activité économique ne
subit aucun contrôle ni aucune obligation pour qu'il soit procédé à sa
dissolution ou liquidation. L'autorité administrative ne dispose d'aucun
pouvoir contraignant pour veiller à une telle régularisation juridique.
C'est ce que cet amendement tend à corriger en créant les conditions de la
mise en place d'un contrôle, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le
département, sanctionnant l'inactivité économique des coopératives
agricoles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Selon les textes actuels, les coopératives agricoles sont
d'ores et déjà soumises à un certain nombre de contrôles de l'autorité
administrative et, en cas de violation manifeste des règles légales et
statutaires, l'autorité de tutelle dispose de moyens pour imposer une
régulation.
Il nous apparaît important que cette procédure soit préservée et que ne soit
pas introduite, en la matière, une automaticité.
Sous le bénéfice de ces réserves, la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Comme la commission, le
Gouvernement est réservé sur cet amendement, ce qui l'incite à en demander le
retrait.
En effet, la rédaction actuelle du code rural laisse à l'autorité
administrative le soin d'apprécier les situations. L'amendement proposé, qui
tend à encadrer la procédure de manière rigide, me semble receler des risques
de contentieux qui devraient être réglés par le juge administratif.
A défaut du retrait de cet amendement, j'en demanderai le rejet.
M. le président.
Monsieur Amoudry, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 421, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 31.
Par amendement n° 422 rectifié, MM. Amoudry et Hérisson proposent d'insérer,
après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le deuxième alinéa (a) de l'article L. 526-2 du code rural est ainsi
rédigé :
«
a)
La fraction de cet actif net représentative des réserves
indisponibles peut être attribuée avec l'assentiment de l'autorité
administrative et avec celui des collectivités publiques ou des établissements
publics donateurs, lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, à
d'autres coopératives agricoles ou unions de coopératives, après avis
consultatif de la commission départementale d'orientation agricole, ou à des
établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole. »
« II. - Le même article est complété
in fine
par un alinéa nouveau
ainsi rédigé :
«
b)
Un fonds coopératif départemental placé sous la tutelle du
représentant de l'Etat dans le département est créé. Il recueille l'actif net
sur le capital social excédent des coopératives dissoutes. La dévolution de ces
capitaux ainsi regroupés est opérée par l'autorité administrative après avis
consultatif de la commission départementale d'orientation agricole. »
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry.
Cet amendement vise à redéfinir les conditions de la dévolution des actifs
nets de coopératives agricoles en permettant leur réaffectation ou leur
réinvestissement dans le secteur productif agricole.
La redistribution ainsi opérée serait de nature à contribuer au développement
des structures coopératives les plus dynamiques, tout en préservant les
intérêts des collectivités locales et autres organismes publics ayant contribué
à l'acquisition des immobilisations faisant l'objet de la dévolution.
Le paragraphe II de cet amendement organise concrètement les conditions de la
répartition de l'actif net des coopératives dissoutes à un échelon décentralisé
à travers la création du fonds coopératif départemental.
Cela répond à un double objectif : un objectif économique de soutien au
secteur coopératif et un objectif de solidarité entre les coopératives ayant
cessé toute activité et celles qui perdurent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Le régime actuel a fait ses preuves, et nous ne souhaitions
pas vraiment le modifier.
Je sais bien que des coopératives ont, alors qu'elles étaient en activité,
cédé leur outil industriel au secteur privé dans des conditions de transparence
parfois douteuses. Mais je ne souhaite pas pour autant que l'on modifie par
trop la règle actuelle.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement, comme la
commission, s'en remettra à la sagesse du Sénat. Mais permettez-moi de sourire
! Quand je pense que vous nous accusez de faire une agriculture sur-administrée
!
(Exclamations sur les travées du RPR.)
M. Hilaire Flandre.
L'amendement n'émane pas de notre groupe !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 422 rectifié.
M. Gérard César.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Pour ma part, je voterai contre cet amendement.
J'ai occupé les fonctions de président de coopérative pendant vingt ans.
Lorsqu'une coopérative est en difficulté - ce n'est pas le cas de la mienne,
fort heureusement ! - et que sa dissolution est prononcée, les actifs qui n'ont
pas pu être répartis entre ses sociétaires sont dévolus à une autre coopérative
ou à l'union.
Je suis pour le maintien du dispositif actuel, qui a fait la preuve de son
efficacité, comme l'a fort bien dit M. le rapporteur.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 422 rectifié, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 528-1
. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération
agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le
développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de
coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux
évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du
territoire.
« Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique
économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre
en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents
partenaires concernés.
« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le
plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la
réglementation.
« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son
fonctionnement sont précisés par décret. »
Par amendement n° 260, MM. Debavelaere, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier,
François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain,
Gérard Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann,
de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer,
après le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.
528-1 à insérer dans le code rural, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs où l'activité est partagée entre coopératives et
industriels privés, ce conseil est associé dans ses travaux par des
représentants de l'industrie de l'agro-alimentaire et de l'agrofourniture. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Il s'agit de permettre la représentation, au sein du Conseil supérieur
d'orientation de la coopération agricole, de l'industrie agroalimentaire et de
l'agrofourniture.
En effet, il est des cas où la coopération et l'industrie privée s'associent
pour exercer certaines activités. Il nous paraît donc judicieux de prévoir que
les industriels puissent faire entendre leur voix au sein de cet organisme.
Tel est l'objet de l'amendement n° 260.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission comprend très bien les préoccupations des
auteurs de cet amendement, mais d'autres instances peuvent regrouper les
industriels et les coopérateurs.
A notre sens, l'adoption d'un tel amendement conduirait à rendre inopérant le
Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. La commission
souhaite donc son retrait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il partage l'avis de la
commission.
M. le président.
Monsieur Vasselle, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. Alain Vasselle.
Je le maintiens, monsieur le président. J'espère des explications !
M. Hilaire Flandre.
On ne comprend pas l'argumentation de M. le rapporteur !
M. le président.
Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 260.
M. Marcel Deneux.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux.
Je suis hostile à la rédaction de cet amendement.
En effet, j'avais fait écrire dans un rapport relatif au troisième Plan - ce
n'est pas d'hier ! - qu'il existait non pas d'un côté des entreprises privées
et de l'autre des coopératives, mais des entreprises, dont certaines ont le
statut de coopérative. Coopération et industrie privée ne s'opposent pas, car
les coopératives sont des industries privées et elles ne relèvent pas du droit
public.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. le président.
Si l'interprétation de l'article 32 qui vient d'être donnée par notre collègue
Marcel Deneux correspond à celle du Gouvernement, je suis prêt à m'y rallier et
à retirer l'amendement n° 260. Il suffirait que M. le ministre, par un
hochement de tête, le confirme.
(M. le ministre hoche ostensiblement la
tête. - Sourires.)
Le
Journal officiel
prendra acte de votre acquiescement, monsieur le
ministre, et c'est donc à cette interprétation que les juristes devront se
conformer. Ainsi, l'association de l'industrie et de la coopération que nous
prônons entrera dans les faits.
Je retire donc l'amendement n° 260.
M. le président.
L'amendement n° 260 est retiré.
Par amendement n° 31, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte
présenté par l'article 32 pour l'article L. 528-1 du code rural, de remplacer
les mots : « peut être » par le mot : « est ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
L'article 32 tend à insérer dans le code rural un nouvel
article L. 528-1 permettant de consacrer par la voie légistative la création du
Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
La commission souhaite en outre préciser que la consultation de cet organisme
n'est pas facultative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'article 32 vise bien à ce que
le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole soit consulté.
Dans la pratique, il le sera systématiquement pour les décisions de portée
significative, mais il pourra ne pas l'être pour les décisions de moindre
portée.
Je suis donc plutôt défavorable à l'amendement n° 31, mais je m'en remets à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 499, M. Joly propose de compléter le troisième alinéa du
texte présenté par l'article 32 pour l'article L. 528-1 du code rural par la
phrase suivante : « Dans les secteurs où l'activité est partagée entre
coopérateurs et industriels privés, il entend les représentants de l'industrie
agroalimentaire et de l'agrofourniture. »
Cet amendement est-il soutenu ? ...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Chapitre Ier bis
Offices d'intervention
Article 32
bis
M. le président.
« Art. 32
bis
. - I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 621-1
. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité
instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à
l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum
des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt
des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des
offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés
dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-3
. - En conformité avec les principes, les objectifs et
les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan
de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire, les offices ont pour mission :
« 1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à
assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste
rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité
aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
« - favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des
relations entre les diverses professions de chaque filière ;
« - encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des
conditions de concurrence et à la protection et à l'information des
consommateurs ;
« 2° De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en
contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ;
« 3° D'appliquer les mesures communautaires. »
Par amendement n° 32, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer dans le texte présenté par le paragraphe I de
cet article pour l'article L. 621-1 du code rural, après les mots : « des
négociants », les mots : « des commerçants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Les missions assignées aux offices par l'article 32
bis
du projet de loi sont plus étendues que ne le prévoit le droit actuellement
en vigueur.
En effet, alors que l'article L. 621-1 du code rural évoque uniquement les
objectifs définis par l'article 39 du traité du 27 mars 1957, le projet de loi
assigne aux offices d'autres missions : ils doivent contribuer à la garantie et
à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités et à l'emploi de
façon optimale des facteurs de production, et veiller à une bonne régulation
des marchés, dans l'intérêt des producteurs, des négociants et des
consommateurs.
Je vous propose, mes chers collègues, d'insérer dans cette dernière
énumération, la catégorie professionnelle des commerçants. Ceux-ci participent,
avec d'autres acteurs, à l'équilibre des marchés agricoles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 261, MM. Debavelaere, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, César, Cornu, Courtois, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier,
François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain,
Gérard Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de
Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le
deuxième alinéa du 1° du texte présenté par le paragraphe II de l'article 32
bis
pour l'article L. 621-3 du code rural, après les mots : « favorisent
l'organisation des producteurs », d'insérer les mots : « en s'appuyant, dans
les régions et productions pour lesquelles ils existent, sur les comités
économiques ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Cet amendement vise à associer à l'organisation des producteurs les comités
économiques existant dans certaines régions de production.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cet amendement ne
m'enthousiasme pas. En effet, si l'on veut préciser dans la loi que
l'organisation des producteurs peut s'appuyer sur les comités économiques, il
faut alors citer l'ensemble des acteurs de la filière. Pourquoi mentionner
exclusivement les comités économiques ?
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 261.
M. Alain Vasselle.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 261 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32
bis
, modifié.
(L'article 32
bis
est adopté.)
Chapitre II
Organisation interprofessionnelle
Article additionnel avant l'article 33
M. le président.
Par amendement n° 510, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent d'insérer, avant l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en
centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du
22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques
industriels.
« Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette
transformation.
« Le titre I du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du
marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole
est abrogé. »
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon.
Le comité des fruits à cidre - le CFC - créé par le décret n° 55-576 du 20 mai
1955 est l'institut technique de la filière cidricole, dont la mission
principale est de mettre en oeuvre des programmes d'expérimentation réalisés en
vergers.
Le CFC ne dispose pas, toutefois, de véritables statuts pris en application de
ce décret. Seules des règles de composition et de fonctionnement ont été
fixées, par arrêté. C'est pourquoi les professionnels de la filière cidricole
ont souhaité doter le CFC d'une plus grande sécurité juridique et préciser ses
missions.
Il est apparu que le statut le mieux adapté à cette transformation était celui
de centre technique industriel - CTI - pris en application de la loi du 22
juillet 1948.
Cependant, cette transformation se heurte à deux difficultés d'ordre
juridique, qui tiennent à la fois à l'objet et à la nature du décret du 20 mai
1995.
La première difficulté résulte des dispositions combinées de l'article 2 et de
l'article 11 relatifs à l'objet des CTI. En effet, l'article 2 de la loi du 22
juillet 1948 dispose que « les centres techniques industriels ont pour objet de
promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie », alors que
l'article 1er du décret du 20 mai 1955 confie au comité des fruits à cidre «
une mission d'organisation économique, de reconversion et de réduction du
verger cidricole, d'orientation et d'assainissement de la production ».
Les deux organismes ont donc des objets distincts : l'activité de l'un se
rapporte à l'organisation économique et à l'orientation de la production,
tandis que l'autre se consacre à des activités de recherche. De fait, la
transformation du CFC en CTI ne peut intervenir par un simple arrêté.
La seconde difficulté résulte de la nature du décret du 20 mai 1955 qui a créé
le comité des fruits à cidre. Il s'agit d'un décret pris en Conseil d'Etat,
mais aussi d'un décret pris en conseil des ministres de la IVe République en
vertu d'une loi du 14 août 1954 dite « loi de pleins pouvoirs », qui conférait
des pouvoirs spéciaux au gouvernement en matière économique, sociale et
fiscale.
Ce décret ne peut être modifié par voie réglementaire, et l'insertion d'un
article de loi est donc nécessaire. Celui-ci pourrait prévoir la transformation
du CFC en CTI, en reprenant l'exonération fiscale prévue par l'article 11 de la
loi du 22 juillet 1948. C'est pourquoi nous proposons l'introduction d'un
article additionnel dans le projet de loi d'orientation agricole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
La proposition de M. Huchon me
va droit au coeur.
(Sourires.)
En effet, le statut du comité des fruits à cidre ne correspond effectivement
plus aux missions actuelles de cet organisme. Les services du ministère ont
essayé de le transformer par voie réglementaire, mais ils ont abouti à une
impasse.
Je vous remercie donc, monsieur Huchon, de nous offrir une sortie législative
honorable et j'émets un avis très favorable sur cet amendement.
(Exclamations amusées.)
M. Charles Revet.
C'est très bien que ce soit le Sénat qui le propose !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 510, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 33.
Article 33
M. le président.
« Art. 33. - Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 632-1
. - I. - Les groupements constitués par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la production
agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la
commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de
coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national,
soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits
déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords
interprofessionnels, à la fois :
« - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres
;
« - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des
produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les
signes d'identification de la qualité et de l'origine.
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de
l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des
organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation,
de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentés au sein de cette dernière.
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent
également être reconnues pour des produits qui bénéficient d'une même
appellation d'origine contrôlée, d'une même indication géographique protégée,
d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au
chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Chaque fois
qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les
produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au
premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à
sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par
l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative
susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et
l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour
les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession
de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des
organisations interprofessionnelles spécifiques.
« De même, une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence
nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture
biologique, et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence
nationale pour les produits portant la dénomination « montagne ».
«
Art. L. 632-2
. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations
interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance
de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application
des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation,
et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage.
Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage
et en fixer les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette
sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées
sur les orientations et les mesures des politiques de filière les
concernant.
« Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale
et communautaire.
« Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs
et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs
missions.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des
organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues
spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la
demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception
de celles qui résultent :
« - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en
fonction des débouchés ;
« - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
directe une limitation du volume de production ;
« - d'une limitation des capacités de production ;
« - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
« - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de
reprise des matières premières.
« Ces accords sont adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles
membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des
pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des
parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit
concerné.
« Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes. »
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Monsieur le ministre, les ministres européens chargés de
l'agriculture, réunis à Bruxelles le mardi 15 décembre dernier, n'ont pas
accepté le projet de texte qui leur était présenté pour la réglementation des
productions animales biologiques.
Si, sur de nombreux points, les négociations ont permis des avancées
significatives dans la direction souhaitée par la France, s'agissant notamment
de l'interdiction de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, de
l'alimentation des animaux et de la limitation des traitements des animaux à
l'aide de médicaments allopatiques de synthèse, il ne s'agit que d'une première
étape.
D'autres points devront impérativement faire l'objet de discussions, afin de
dégager des règles cohérentes avec l'approche de la France, fondée sur la
défense et la promotion d'une agriculture réellement biologique.
Vous savez, monsieur le ministre, que l'ensemble des organisations
professionnelles de l'agriculture biologique française se sont mobilisées
contre le texte proposé, qui, selon elles, risque de favoriser l'apparition
d'une agriculture biologique à deux vitesses.
J'aimerais connaître votre avis sur cette question précise, monsieur le
ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le rapporteur, il est
vrai que la France est aujourd'hui l'un des rares Etats de l'Union européenne à
disposer d'une véritable réglementation des produits de l'agriculture
biologique, et ce avec un niveau élevé d'exigence, fondé sur une conception
aussi rigoureuse que possible de l'agriculture biologique.
Je suis convaincu que seul le respect de ces principes peut permettre un
développement durable de ce mode de production. J'ai donc fermement défendu,
lors du dernier conseil des ministres de l'Union européenne, les productions
développées à l'échelon français, et ce en étroite concertation avec la
profession.
Le conseil agricole a adopté des éléments d'orientation, sur la base desquels
les discussions devront être poursuivies sous la prochaine présidence
allemande, au cours du premier semestre de 1999.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, sa position reste sur de
nombreux points encore trop éloignée de l'approche française de la production
biologique, bien que les négociations aient permis des avancées significatives
dans le sens souhaité par la France. Je considère qu'il s'agit d'une première
étape dans le processus de négociation. Cela étant, je suis très étonné de
constater que certains pays - mon regard se tourne vers le nord de l'Europe -
qui, parfois, se comportent un peu comme des donneurs de leçons de morale en
termes de qualité, de précautions et de santé publique, font en revanche
preuve, en matière d'agriculture biologique et de normes, d'un laxisme assez
ahurissant à certains égards.
Je tiens à indiquer au Sénat que je suis déterminé à m'en tenir, lors des
prochaines discussions, à la même logique de rigueur et de fermeté, afin de
parvenir à un texte communautaire qui soit cohérent avec notre vision de
l'agriculture biologique et avec nos ambitions pour ce mode de production. Il
s'agit de maintenir la confiance des consommateurs et la crédibilité des
produits issus de l'agriculture biologique.
ARTICLE L. 632-1 DU CODE RURAL
M. le président.
Sur le texte proposé pour cet article par l'article 33, je suis d'abord saisi
de deux amendements identiques.
L'amendement n° 394 est présenté par M. Pastor, Mme Yolande Boyer, MM. Bony,
Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson,
Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé,
Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 479 est déposé par M. Le Cam et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du paragraphe I du texte présenté
par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural, après les mots : « les
organisations professionnelles », à supprimer les mots : « les plus. »
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 394.
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous pensons que le texte qui nous est soumis est un peu trop restrictif.
C'est pourquoi nous avons proposé cette modification de sa rédaction.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 479.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement me paraît tout à fait explicite. Il s'agit de favoriser
l'expression du pluralisme syndical au sein des organisations
interprofessionnelles.
Les organisations interprofessionnelles seront probablement amenées à jouer un
rôle plus important encore qu'aujourd'hui dans la politique agricole. Aussi, il
est souhaitable que l'ensemble des organisations syndicales puisse avoir accès
aux comités interprofessionnels pour assurer la crédibilité des décisions
prises et la pérennité de leur fonctionnement.
La rédaction actuelle de l'article 33 peut laisser entendre que les
interprofessions auraient à défendre des intérêts corporatistes, alors qu'il
faudrait démocratiser ce système pour renforcer l'organisation des marchés.
A cette fin, nous vous proposons d'adopter cet amendement de bon sens
démocratique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 394 et 479
?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Le bon sens démocratique veut que les minorités soient
représentées dès lors qu'elles sont représentatives. La commission a déterminé
une stratégie de représentativité qu'elle a inscrite dans les textes qu'elle
propose.
Rien de telle qu'une profusion de représentants professionnels de multiples
organismes syndicaux pour paralyser le système. Nous avons défini des
barrières. Aussi, la commission émet-elle un avis défavorable sur cette
disposition.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je comprends bien la
préoccupation des auteurs de ces amendements et je la partage. Mais je crains
que le moyen choisi ne soit pas approprié et même qu'il ne se retourne contre
l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. La rédaction actuelle du code rural
relative aux interprofessions reconnues, que le projet de loi ne modifie pas,
ne fait pas obstacle à l'introduction du pluralisme. Seul l'usage qui en a été
fait est à incriminer.
En revanche, l'adoption de cette mesure fragiliserait le dispositif car, en
pratique, il ôterait à l'autorité administrative le pouvoir d'apprécier si les
conditions de la reconnaissance sont bien remplies. C'est ainsi que toute
organisation reconnue représentative par les tribunaux - et la jurisprudence
est plutôt libérale - pourrait contester la validité de la reconnaissance de
toutes les interprofessions dont elle ne serait pas partie prenante. Nous ne
pouvons pas nous exposer à un tel risque.
Il est donc nécessaire de maintenir les termes en vigueur, et peut-être
d'essayer d'en faire un meilleur usage.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande aux auteurs de ces
amendements de bien vouloir les retirer, ce qui, à mon avis, serait plus
sage.
M. le président.
Monsieur Plancade, l'amendement n° 394 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade.
Non, monsieur le président, nous le retirons.
M. le président.
L'amendement n° 394 est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 479 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 479, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 263, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent
de rédiger comme suit le quatrième alinéa du I du texte présenté par l'article
33 pour l'article L. 632-1 du code rural.
« - à proposer au ministère de l'agriculture des dispositions de nature à
renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les
régimes d'identification de la qualité et de l'origine. »
Par amendement n° 33, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le quatrième alinéa du I du texte présenté par
l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural, après les mots : « gérer
les », d'insérer les mots : « produits bénéficiant de ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 263.
M. Gérard César.
L'adoption directe par les interprofessions agricoles, et plus
particulièrement par les interprofessions régionales, de mesures réglementaires
de nature à renforcer la sécurité alimentaire ne peut aboutir qu'à une très
grande disparité, variable d'une région à l'autre, dans le choix de ces
mesures, source de cloisonnement des marchés et d'entraves non tarifaires à la
circulation des produits.
Dans ces conditions, il est préférable d'accorder des pouvoirs de propositions
dans ce domaine aux interprofessions agricoles en laissant à l'autorité
compétente en la matière, c'est-à-dire au ministère de l'agriculture, le soin
de retenir celles qui sont susceptibles de permettre des pratiques efficaces et
harmonisées.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 263.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Par l'amendement n° 33, la commission souhaite renforcer
l'article 33.
Compte tenu de l'insertion qu'elle propose, l'amendement n° 263 est en partie
satisfait. De plus, il ne semble pas excellent de préciser ce que
l'interprofession propose au ministère de l'agriculture. Enfin, nous
examinerons tout à l'heure un amendement relatif à la traçabilité des produits,
qui satisfera aussi cet amendement. Par conséquent, je demande aux auteurs de
l'amendement n° 263 de bien vouloir le retirer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 263 et 33.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement émet un avis
favorable sur l'amendement n° 33. En revanche, il est défavorable à
l'amendement n° 263. J'ai l'impression, monsieur César, que les dispositions
que vous proposez vont à l'encontre de votre souhait. En effet, si vous
indiquez que l'interprofession « propose au ministère de l'agriculture des
dispositions de nature à renforcer... », cela signifie qu'elle se contente de
les proposer et qu'elle ne peut pas les mettre en oeuvre elle-même. Or je pense
que l'interprofession peut mener des actions et qu'elle ne doit pas simplement
se contenter de les proposer. Par conséquent, j'irai plutôt dans le sens de M.
le rapporteur.
M. le président.
Monsieur César, l'amendement n° 263 est-il maintenu ?
M. Gérard César.
Non, monsieur le président, je le retire, dans la mesure où il est satisfait
en partie par l'amendement n° 33 de la commission et par l'amendement que nous
examinerons tout à l'heure.
M. le président.
L'amendement n° 263 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 334 est présenté par MM. César, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR.
L'amendement n° 579 est déposé par MM. Mathieu, Emorine et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, après l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par
l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs
membres. »
Par amendement n° 541, M. Deneux propose, après l'avant-dernier alinéa du I du
texte présenté par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - à contribuer au maintien du potentiel économique de leurs membres. »
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 334.
M. Alain Vasselle.
L'un des rôles de l'interprofession est de réguler le marché. De ce point de
vue, la maîtrise des conséquences des aléas climatiques est essentielle.
L'interprofession doit pouvoir jouer un rôle capital vis-à-vis des entreprises
afin de maintenir leur potentiel économique.
Au cours des campagnes précédentes, gel et grêle ont causé de très graves
dégâts dans certaines régions. Ces importants dégâts occasionnent pour les
producteurs de très graves difficultés financières, ainsi qu'une perte de leurs
capacités d'investissements, en particulier pour les investissements de nature
qualitative.
Compte tenu de ces aléas climatiques, le producteur doit faire face aux
contraintes suivantes : le gel est un risque non assurable ; la procédure des
calamités agricoles est lourde et souvent mal adaptée aux spécificités de la
viticulture ; l'assurance contre la grêle est très onéreuse et n'est pas
généralisée.
Afin de remédier à cette carence, les interprofessions agricoles et notamment
viticoles doivent avoir les moyens juridiques de souscrire un contrat collectif
d'assurance contre les aléas climatiques, en particulier le gel et la grêle,
qui couvre les coûts de production pour les volumes effectivement perdus par
l'exploitation. Le financement pourrait être assuré par le biais de la
cotisation interprofessionnelle.
En conséquence, il nous semble impératif que ce dispositif soit intégré dans
les prérogatives dévolues aux interprofessions.
Cet amendement présente en outre un double avantage pour les pouvoirs publics.
D'une part, il devrait tendre à la diminution de la tension sociale qui suit
tout sinistre important, et nous avons tous vécu cette situation. D'autre part,
il se traduirait par une exonération de toute sollicitation financière.
Compte tenu de ces arguments, M. le ministre, comme M. le rapporteur, devrait
manifester un certain enthousiasme.
M. le président.
La parole est à M. Emorine, pour présenter l'amendement n° 579.
M. Jean-Paul Emorine.
Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Vasselle.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour présenter l'amendement n° 541.
M. Marcel Deneux.
Les arguments sont les mêmes que ceux qui ont été développés pour les deux
amendements précédents. J'ajouterai simplement que cela ouvre la voie de
l'assurance récolte, sur laquelle nous devrons réfléchir dans les prochains
jours.
M. Gérard César.
Nous avons déposé un amendement sur ce point, mon cher collègue !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 334, 579 et 541 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur les trois
amendements.
M. Alain Vasselle.
Merci, monsieur le rapporteur !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Puisque M. Vasselle en appelle
à mon enthousiasme, je n'exprimerai pas de réticence.
(Sourires.)
Ces propositions sont intéressantes. Aussi, je m'en remets
volontiers à la sagesse du Sénat.
M. Alain Vasselle.
Merci, monsieur le ministre !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 334 et 579, acceptés par la
commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Monsieur Deneux, l'amendement n° 541 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 541 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 599, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par
l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural :
« II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentés au sein de cette dernière.
« Toutefois des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent
également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou
un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits
qui bénéficient d'une même appellation d'origine contrôlée, d'une même
indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification
de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la
consommation. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut
être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une
organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les
produits portant la dénomination « montagne ». Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins
d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une inteprofession de portée
générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 607, présenté par le Gouvernement, tend, dans la
première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 599 pour
le II de l'article L. 632-1 du code rural, à supprimer les mots : « d'une même
appellation d'origine contrôlée, ».
Le sous-amendement n° 356 rectifié, déposé par M. Humbert et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants, vise, après la troisième phrase du
deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 599 pour le II de
l'article L. 632-1 du code rural, à insérer une phrase ainsi rédigée : « Les
accords adoptés par l'organisation interprofessionnelle spécifique à compétence
nationale pour les produits issus de l'agriculture biologique ou par
l'organisation professionnelle spécifique à compétence nationale pour les
produits portant la dénomination "montagne" ne peuvent en aucun cas déroger aux
accords adoptés par l'organisation ou les organisations interprofessionnelles
concernées. »
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. César, Althapé, Bernard,
Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut,
Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau,
Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République.
L'amendement n° 265 a pour objet de supprimer, après les mots : « indication
géographique protégée », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II
du texte proposé par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural.
L'amendement n° 266 tend à rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième
alinéa du II du texte proposé par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code
rural : « Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée
générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, le
ministère de l'agriculture recueille l'avis de l'organisation générale,
préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord
soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par le ministère de
l'agriculture sans l'accord de l'organisation générale. »
L'amendement n° 267 vise à supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé
par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural.
Par amendement n° 423, MM. Amoudry, Hérisson, Faure, Jarlier, Lesbros, Deneux
et Mme Bardou proposent de compléter le dernier alinéa du II du texte présenté
par l'article 33 pour l'article L. 632-1 du code rural par la phrase suivante :
« Les accords adoptés par l'organisation interprofessionnelle à compétence
nationale pour les produits issus de l'agriculture biologique ou par
l'organisation professionnelle spécifique à compétence nationale pour les
produits portant la dénomination "montagne" ne peuvent en aucun cas déroger aux
accords adoptés par l'organisation ou les organisations interprofessionnelles
concernées. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 599.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La reconnaissance d'une interprofession spécifique autour de
plusieurs AOC, telle qu'une interprofession regroupant les produits cidricoles
ou de l'oléiculture sous AOC, doit également être visée dans cet article, à
l'image des interprofessions déjà reconnues dans le secteur viticole ou pour
certains fromages AOC.
L'article 33 du projet de loi consacre la notion d'organisation
interprofessionnelle spécifique : elle est qualifiée ainsi car elle concerne
trois types de produits.
D'abord, ceux qui bénéficient d'une même appellation d'origine contrôlée,
d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'un même
certificat de conformité. Soulignons que la possibilité pour une
interprofession de gérer l'ensemble des produits sous le signe IGP est une
mesure de cohérence avec la promotion de l'indication géographique protégée
consacrée au titre IV du présent projet de loi. J'aborderai l'examen de cette
disposition lors de la présentation de l'article 39.
Ensuite, les produits qui sont issus de l'agriculture biologique.
Enfin, ceux qui portent la dénomination « montagne ».
La commission a analysé longuement le dispositif relatif à la reconnaissance
d'une interprofession « agriculture biologique » et « montagne ». En effet, la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulève deux difficultés.
La première tient à l'ambiguïté de la rédaction du dernier alinéa du II, qui
pourrait conduire à ne pas soumettre l'interprofession nationale spécifique bio
aux mêmes conditions de coordination avec les interprofessions générales.
La seconde tient au risque d'isoler l'interprofession bio et montagne, qui
aura une compétence nationale, des autres interprofessions.
Face à ces problèmes, je présente trois dispositions.
Je propose, d'abord, de supprimer le dernier alinéa du paragraphe afin de
clarifier les modalités qui s'appliquent aux différentes interprofessions : il
faut en effet éviter toute distorsion dans l'organisation des filières par les
interprofessions.
Je propose, ensuite, d'ouvrir la possibilité de créer au sein des
interprofessions des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique et de la montagne. Cette mesure pourrait compléter le deuxième
alinéa du II.
Je propose, enfin de permettre, si les professionnels le souhaitent, de créer
une interprofession « agriculture biologique » en raison de la spécificité et
de l'importance de ce type de production ou une interprofession « produits de
montagne ». Il apparaît, de plus, indispensable que le projet de loi rappelle
le principe de subordination des règles des interprofessions spécifiques aux
règles des organisations générales de façon à empêcher que des décisions
contradictoires ne viennent gêner le développement des filières sur les marchés
intérieurs et internationaux.
Tel est l'objet de l'amendement de coordination n° 599, qui nous a permis de
retirer les amendements n°s 34, 35 rectifié et 36.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 607.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n° 599 de la commission, sous réserve de l'adoption de ce
sous-amendement n° 607.
Il s'agit d'abord de permettre la constitution d'une seule interprofession
regroupant plusieurs produits d'appellation d'origine contrôlée qui ont
vocation à être gérés en commun.
La rédaction proposée par la commission alourdit cependant inutilement le
texte puisqu'il y est fait mention de groupes de produits d'appellation
contrôlée et de produits qui bénéficient d'une même appellation d'origine
contrôlée.
La modification que le Gouvernement propose est donc purement formelle.
M. le président.
La parole est à M. Emorine, pour défendre le sous-amendement n° 356
rectifié.
M. Jean-Paul Emorine.
Afin d'éviter toute distorsion dans l'organisation des filières par les
interprofessions, il est indispensable de préciser que les règles de
coordination établies entre les organisations générales et les organisations
spécifiques s'appliquent également dans le cadre de la création d'organisations
interprofessionnelles spécifiques à compétence nationale pour les produits
issus de l'agriculture biologique et pour les produits portant la dénomination
« montagne ».
Si le législateur entend donner à ces productions horizontales - biologiques
ou « montagne » -, le moyen de gérer leur spécificité, il doit aussi rappeler
le principe de subordination des règles de leurs organisations aux règles des
interprofessions de produit de façon à éviter des décisions contradictoires
susceptibles de générer une certaine confusion dans le bon développement des
filières sur leurs marchés intérieurs et internationaux.
M. le président.
La parole est à M. Flandre, pour défendre les amendements n°s 265, 266 et
267.
M. Hilaire Flandre.
Les motivations exposées par M. le rapporteur et par M. Emorine afin d'éviter
la confusion et la multiplication des signes de reconnaissance ainsi que toute
distorsion dans l'organisation des filières par les interprofessions nous ont
conduits à déposer ces amendements, qui ne font que compléter ceux qui viennent
d'être défendus.
M. le président.
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 423.
M. Jean-Paul Amoudry.
Cet amendement va dans le sens des motivations et dispositions qui viennent
d'être exposées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 607 et 356
rectifié, ainsi que sur les amendements n°s 265, 266, 267 et 423 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Si la commission est favorable au sous-amendement n° 607, il
n'en est pas de même du sous-amendement n° 356 rectifié ni des amendements n°s
265, 266, 267 et 423, à propos desquels je vais faire une réponse identique :
si l'on relit l'amendement n° 599, on s'aperçoit que la totalité des questions
qui ont été posées sont satisfaites.
Je souhaiterais le retrait de ces différents textes.
M. le président.
Monsieur Emorine, le sous-amendement n° 356 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Emorine.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 356 rectifié est retiré.
Monsieur Flandre, les amendements n°s 265, 266 et 267 sont-ils maintenus ?
M. Hilaire Flandre.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 265, 266 et 267 sont retirés.
Monsieur Amoudry, l'amendement n° 423 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 423 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 607, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 599, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 632-1 du
code rural.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 632-2 DU CODE RURAL
M. le président.
Par amendement n° 268, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent
de supprimer le cinquième alinéa du II du texte présenté par l'article 33 pour
l'article L. 632-2 du code rural.
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre.
Le fonctionnement des interprofessions inclut déjà des limitations en termes
de restrictions de concurrence.
Ajouter de nouvelles restrictions reviendrait à remettre en cause le
fonctionnement actuel des interprofessions, et risquerait de provoquer des
discriminations incontrôlables entre les opérateurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Permettez-moi un rappel historique : le Gouvernement ayant
souhaité la suppression de cette disposition, la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale l'avait supprimée en 1998. En octobre
dernier, M. François Patriat, rapporteur du présent projet au Palais-Bourbon, a
déposé un amendement afin de la rétablir.
La commission des affaires économiques approuve cette sagesse car la
restriction de l'accès de nouveaux opérateurs doit permettre de réguler le
marché en cas de crise de surproduction. Cette restriction ne saurait donc être
que temporaire, objective, c'est-à-dire fondée sur des critères quantitatifs ou
de qualité reconnus par la profession, préalables et non discriminatoires.
La commission apprécierait donc que les auteurs de cet amendement veuillent
bien le retirer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement considère,
comme la commission, que le risque que souhaitent éliminer les auteurs de
l'amendement n° 268 n'existe pas réellement.
Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
L'amendement n° 268 est-il maintenu ?
M. Hilaire Flandre.
Non, monsieur le président, il est retiré.
M. le président.
L'amendement n° 268 est retiré.
Par amendement n° 37, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans la première phrase du septième alinéa du II du texte
présenté par l'article 33 pour l'article L. 632-2 du code rural, de remplacer
les mots : « organisations professionnelles » par le mot : « professions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission propose de modifier la rédaction du septième
alinéa du II du texte présenté par l'article 33 pour l'article L. 632-2 du code
rural afin d'introduire un parallélisme avec l'article 34 relatif à l'extension
des accords. En effet, le mot « professions » renvoie à celui de « collèges
».
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale signifierait que l'unanimité
soit recherchée au niveau de chacune des organisations professionnelles
composant chaque collège. Une telle disposition risquerait de conduire
rapidement au blocage.
C'est la raison pour laquelle la commission propose de substituer aux mots «
organisations professionnelles » le mot « professions ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 632-2 du
code rural.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
M. le président.
« Art. 34. - I. - l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 632-3
. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée,
en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils
tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions
communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la
politique agricole commune, à favoriser :
« 1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
« 2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
« 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en
marché, de prix et de conditions de paiement ;
« 4° La qualité des produits : à cet effet les accords peuvent notamment
prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de
règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si
nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les
appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la
mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment
par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
appliquée et de développement ;
« 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé
:
« L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs
dispositions par les professions représentées dans l'organisation
interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne
concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation,
l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune
autre profession ne s'y oppose. »
Sur cet article, je suis tout d'abord saisi de trois amendements
identiques.
L'amendement n° 335 est présenté par MM. César, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR.
L'amendement n° 543 est déposé par M. Deneux.
L'amendement n° 580 est présenté par MM. Mathieu, Emorine et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent à compléter le texte proposé par le I de l'article 34 pour
l'article L. 632-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les
aléas climatiques ».
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 335.
M. Alain Vasselle.
Je serai bref, car il s'agit d'un amendement de conséquence après la décision
prise par notre assemblée à l'article 33.
Ce texte concerne une nouvelle fois les aléas climatiques. Je vous ferai grâce
de son exposé des motifs, puisqu'il tend aux mêmes effets.
M. le président.
La parole est à M. Deneux, pour présenter l'amendement n° 543.
M. Marcel Deneux.
Amendement identique ; présentation identique. C'est fait !
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Emorine, pour défendre l'amendement n° 580.
M. Jean-Paul Emorine.
Amendement identique !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Trois fois favorable !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les trois amendements identiques n°s 335, 543 et 580,
acceptés par la commission et pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la
sagesse.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 554, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
texte présenté par le paragraphe II de l'article 34 pour le premier alinéa de
l'article L. 632-4 du code rural, de remplacer les mots : « est subordonnée »
par les mots : « peut être subordonnée ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le débat sur l'article 1er
bis
a permis de réaffirmer la nécessité de l'ouverture des différentes
structures de concertation agricole au pluralisme.
Il est cependant nécessaire de veiller à ce que cela n'implique pas de risque
de blocage des prises de décision, en particulier dans le domaine
interprofessionnel. La règle de l'unanimité des professions parties prenantes à
un accord me paraît essentielle et ne doit pas être remise en cause.
Je retire donc l'amendement que j'avais déposé initialement et qui pouvait
être interprété en ce sens.
Il est néanmoins important que les interprofessions adoptent des règles
précises pour que puisse s'exprimer la pluralité des opinions au sein des
représentants des producteurs agricoles sans bloquer le dispositif de
décision.
Tel est l'objet d'un nouvel amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 554 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission estime que cet amendement vide le dispositif de
son intérêt et elle y est défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 554, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 608, le Gouvernement propose de compléter
in fine
le
texte présenté par le II de l'article 34 pour le premier alinéa de l'article L.
632-4 du code rural par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de
l'organisation interprofessionnelle doivent prévoir les règles de majorité
prévalant au sein du collège de la production agricole. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président, je me
suis mal exprimé tout à l'heure : j'ai retiré l'amendement n° 554, et je
présente l'amendement n° 608 à sa place. Mais le résultat est le même, je le
reconnais.
M. le président.
Monsieur le ministre, le Sénat vient de repousser l'amendement n° 554 !
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 608 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Même avis défavorable que pour l'amendement n° 554.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 608, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du
code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti
et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation
interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme
d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions
précisées par l'accord étendu. »
- (Adopté.)
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - Il est inséré, après l'article L. 632-8 du code rural, un article
L. 632-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 632-8-1
. - Les organisations interprofessionnelles reconnues
rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur
activité et fournissent :
« - les comptes financiers ;
« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;
« - un bilan d'application de chaque accord étendu.
« Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents
dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs
pouvoirs de contrôle. »
Par amendement n° 271, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent
de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article L. 632-8-1 du code rural :
« Elles procurent au ministère de l'agriculture tous documents dont la
communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de son pouvoir de
contrôle. »
La parole est à M. Rispat.
M. Yves Rispat.
Cet amendement a simplement pour objet de clarifier les compétences en matière
de politique agricole et de demander que soit fournie toute documentation
nécessaire pour permettre au Gouvernement d'exercer son pouvoir de contrôle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission, pour des raisons déjà exposées précédemment,
souhaite que cet amendement soit retiré. Je pensais même qu'il allait l'être
avant d'être présenté !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement partage l'avis
de la commission.
M. le président.
Monsieur Rispat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Rispat.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 271 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les
productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles
courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures
marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits
par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix
observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et
afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des
contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles
représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et
des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la
commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour
une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
« Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que
les suivantes :
« - une programmation des mises en production ou des apports ;
« - un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en
marché ;
« - la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des
matières premières.
« Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques
mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
« En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l'agriculture et
de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs
et en concertation avec l'Observatoire des prix peut rendre obligatoire
l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur
sur les lieux de vente. »
Par amendement n° 588, MM. Doublet, de Richemont, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et
les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : « de produits issus de cycles
courts de production », d'insérer les mots : « et de produits à rotation lente
».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Bien que cosignataire de cet amendement, j'avoue que j'ai du mal à distinguer
la différence qui peut exister entre les produits issus de cycles courts de
production et les produits à rotation lente.
(Sourires.)
Mais je ne
doute pas que M. le rapporteur va pouvoir m'éclairer sur cette nuance qui n'est
certainement pas dénuée d'intérêt !
(Nouveaux sourires.)
Mes collègues m'ayant demandé de défendre cet amendement, je le fais
toutefois, comme vous le voyez, avec enthousiasme !
(Rires.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Monsieur Vasselle, ce n'est pas nous qui avons déposé cet
amendement et plus je le lis, plus je me demande pourquoi vous l'avez déposé.
(Nouveaux rires.)
Je souhaite donc qu'il soit retiré.
M. le président.
Monsieur Vasselle, pourrions-nous imaginer que la rotation soit suffisamment
lente pour que cet amendement soit à nouveau présenté lors de l'examen du
prochain projet de loi d'orientation agricole ?
(Sourires.)
M. Alain Vasselle.
Oui, monsieur le président : je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 588 est retiré.
Par amendement n° 38, M. Souplet au nom de la commission des affaires
économiques, propose, après le sixième alinéa de l'article 37, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en
application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet
1975, ces contrats peuvent être homologués par l'autorité administrative
compétente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission propose, afin de clarifier la rédaction de
l'article 37, d'insérer une disposition indiquant que si la faculté de conclure
des accords entre les organisations professionnelles représentatives de la
production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution
est un élément positif, la sécurité juridique requiert néanmoins que ces
accords, lorsqu'ils ne sont pas passés dans le cadre de l'interprofession,
puissent faire l'objet d'une homologation par l'Etat.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le gouvernement est défavorable
à cet amendement. En effet, le septième alinéa de l'article 37 prévoit déjà la
publication de ces accords au
Bulletin officiel de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
Soumettre ces accords à un agrément préalable serait de nature à retarder leur
entrée en vigueur, alors qu'ils sont souvent conclus dans l'urgence pour gérer
des crises.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 38 est retiré. Par amendement n° 272, MM. César, Althapé,
Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet,
Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet,
Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand,
Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau,
Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République proposent, après le sixième alinéa de l'article 37, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque pour le ou les produits concernés, il existe une organisation
interprofessionnelle reconnue par la loi, ces contrats sont conclus dans le
cadre de cette organisation interprofessionnelle. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
J'espère que j'aurai plus de chances que M. Vasselle avec son amendement sur
les rotations lentes et les cycles courts.
(Sourires.)
Cet amendement vise les produits où il existe une organisation
interprofessionnelle. Je propose que les contrats soient conclus dans le cadre
de l'organisation interprofessionnelle concernée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Notre collègue ayant participé au travail de la commission,
il sait que cet amendement soulève quelques difficultés car l'article 37
concerne précisément les situations où il n'y a pas d'organisation
professionnelle.
Cet amendement risquant de créer une situation anti-concurrentielle très
forte, j'émets les plus grandes réserves et je demande à son auteur de bien
vouloir accepter de le retirer.
M. le président.
Monsieur César, maintenez-vous l'amendement ?
M. Gérard César.
Fort des réserves de M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 272 est retiré.
Par amendement n° 442, M. Robert propose de supprimer le dernier alinéa de cet
article.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 480, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 37 par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, en cas de crise conjoncturelle grave telle que
mentionnée au premier alinéa du présent article, peut mettre en oeuvre, de
façon transitoire, un coefficient multiplicateur afin d'éviter les écarts
abusifs entre le prix à la production et le prix à la distribution.
« Il intervient sur propositions des organisations syndicales ou de
consommateurs et en collaboration avec l'Observatoire des prix.
« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par
décret. »
Par amendement n° 481, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 37 par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, en cas de crise conjoncturelle grave affectant
les productions de produits agricoles périssables, dans les conditions décrites
au premier alinéa du présent article, peut mettre en oeuvre, de façon
transitoire, un coefficient multiplicateur afin d'éviter les écarts abusifs
entre le prix à la production et le prix à la distribution.
« Il intervient sur proposition des organisations syndicales ou de
consommateurs et en collaboration avec l'Observatoire des prix.
« Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par
décret. »
La parole est à M. Le Cam, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Le Cam.
Nos amendements n°s 480 et 481 visent à introduire dans l'article 37 une
dérogation à l'ordonnance de 1986 du gouvernement Chirac relative à la liberté
des prix et de la concurrence.
L'objectif du coefficient multiplicateur est simple : il s'agit de modifier la
répartition de la valeur ajoutée de la production agricole entre les différents
acteurs d'une filière, notamment dans les périodes de crise qui la rendent
particulièrement déséquilibrée.
La conséquence immédiate d'un tel dispositif, élaboré en concertation avec les
organisations professionnelles, serait de limiter les écarts abusifs entre les
prix à la production et les prix à la consommation.
Les périodes de crise sont trop souvent l'occasion pour les intermédiaires et
la grande distribution d'augmenter sensiblement leurs marges en ne reportant
pas la chute des cours sur leurs prix de vente au public et en faisant jouer la
concurrence entre les fournisseurs.
Aussi, on assiste à une concentration de la plus-value vers les acteurs de la
commercialisation et de la transformation des produits et un appauvrissement
aux deux extrémités de la chaîne qui relie le producteur et le consommateur.
On arrive alors au paradoxe suivant : l'exploitant agricole vend sa production
à un prix inférieur à son coût de revient et le consommateur achète un produit
à un prix bien supérieur à sa valeur réelle.
Dès lors, la grande distribution est non plus le simple intermédiaire où se
rencontrent une offre et une demande, mais le lieu où s'organise un véritable
hold-up économique pour le plus grand profit de quelques puissances financières
internationales, et ce au détriment des exploitations agricoles, notamment les
plus petites d'entre elles, et des ménages à faibles revenus.
Si cette situation est, en réalité, permanente et a permis aux centrales
d'achat de réaliser, ces dernières années, des profits juteux, elle est
d'autant plus inacceptable en temps de crises aiguës.
Face à cela, il existe une alternative : la solution libérale, qui consiste à
laisser agir la « main invisible » du marché et à attendre la disparition de
milliers d'exploitations de petite taille incapables de soutenir une
concurrence aussi rude, et une solution progressiste, qui se donne les moyens
d'assurer un contrôle des prix raisonné, efficace et ciblé.
Autres avantages du coefficient multiplicateur : en recréant ainsi le lien
entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur, ce
dernier serait davantage impliqué par la crise que subit le producteur.
Ainsi, le consommateur bénéficierait, dans un premier temps, de la chute des
cours ; il serait incité à acheter davantage, ce qui permettrait d'écouler les
stocks, lesquels ont précisément favorisé, sinon provoqué, la crise
elle-même.
Enfin, les intermédiaires verraient rapidement l'intérêt d'acheter à un prix
plus élevé les produits de l'exploitant dans la mesure où la marge bénéficiaire
croît en proportion du prix d'achat du producteur.
Prenons l'exemple d'un coefficient multiplicateur égal à deux : un produit
acheté 10 francs l'unité au producteur et revendu 20 francs au consommateur
donne une marge de 10 francs par unité ; un même produit acheté 15 francs et
revendu 30 francs offre une marge de 15 francs, soit une augmentation du
bénéfice de 50 %.
De surcroît, un coefficient multiplicateur appliqué sur une période réduite à
quelques mois ne serait pas, je le pense, un handicap pour les entreprises
situées en aval, compte tenu des profits accumulés durant plusieurs années.
Un tel dispositif, nous dit-on, mettrait nos producteurs en situation de
faiblesse par rapport aux importations à bas prix. C'est la raison pour
laquelle nous souhaitons voir une réflexion s'engager au plan européen afin
d'anticiper et de gérer solidairement des périodes de crise sur la base d'une
maîtrise de prix, ponctuelle et limitée.
En conclusion, je vous rappellerai, mes chers collègues, que l'idée d'un
coefficient multiplicateur a reçu récemment des alliés pour le moins inattendus
en la personne de M. Christian Jacob, qu'on ne peut soupçonner de vouloir
administrer l'agriculture
(Sourires),
ainsi que du président de la
Fédération nationale des légumes qui envisage favorablement l'application d'un
coefficient multiplicateur de manière exceptionnelle.
Deux amendements vous sont proposés : le premier s'applique dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 37 ; le second se limite aux
produits périssables tels que les fruits et légumes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 480 et 481 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Si la commission peut partager les réflexions de l'auteur de
ces amendements sur la grande distribution et le poids économique
extraordinaire de celle-ci sur toute la chaîne de transformation, il ne peut
pas le suivre lorsqu'il propose de généraliser un système de coefficients
multiplicateurs. Surtout, la commission ne peut pas être d'accord avec lui
lorsqu'il souhaite inscrire ce système dans la loi.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si je partage le souci de M. Le
Cam, je ne peux pas le rejoindre quant aux mécanismes qu'il propose.
D'abord, les coefficients multiplicateurs, c'est l'économie administrée.
Quant à cet allié qu'on ne pourrait soupçonner de vouloir administrer
l'agriculture, je vous mets en garde
(sourires),
car il a tout de même
quelques lettres de référence en matière d'économie administrée !
Les coefficients multiplicateurs, leur histoire l'a prouvé, ont un effet
inverse de celui que vous recherchez. Ils ont été des instruments de rigidité.
Ils ont notamment permis l'accroissement des marges des distributeurs,
contrairement à ce que vous croyez. Or, je le devine, vous recherchez
l'accroissement du revenu des agriculteurs. Le coefficient multiplicateur ne me
paraît donc pas être un élément adéquat pour y parvenir.
J'ajoute que ce système est complexe et que c'est vraiment le moins bien
adapté aux produits saisonniers et périssables qui sont soumis à des crises
violentes.
Ce n'est pas une solution de sagesse que de revenir à des systèmes de
réglementation lourds et complexes qui n'ont jamais sauvegardé le pouvoir
d'achat des agriculteurs, mais ont, au contraire, je le répète, toujours accru
les marges des intermédiaires.
Je ne peux donc pas être favorable à ces deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 480, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 481, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Chapitre III
Composition du Conseil supérieur d'orientation
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural est ainsi
rédigé :
« Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole
et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la
production agricole, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de
l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la
protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent
du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination,
à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des
productions et d'organisation des marchés. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 482, M. Le Cam et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le texte présenté par cet article pour
le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, après les mots : « de
l'alimentation, », d'insérer les mots : « des salariés, ».
Par amendement n° 275 rectifié, MM. Vissac, Althapé, Bernard, Besse, Bizet,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, et
les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le
texte présenté par l'article 38, pour rédiger le premier aliéna de l'article L.
611-1 du code rural, de remplacer les mots : « des associations agréées pour la
protection de l'environnement », par les mots : « de la propriété agricole
».
Par amendement n° 39, M, Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 38 pour le premier
alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, après les mots : « de
l'environnement, », d'insérer les mots : « de la propriété agricole, des
syndicats représentatifs des salariés agricoles ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 374, présenté par le
Gouvernement, et qui tend, à la fin du texte proposé par l'amendement n° 39, à
remplacer les mots : « des salariés agricoles », par les mots : « des salariés
des filières agricoles et alimentaires ».
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 482.
M. Gérard Le Cam.
Ce projet de loi met en avant la notion de multifonctionalité de
l'agriculture, c'est-à-dire qu'on ouvre l'agriculture sur la société.
En retour, il paraît logique de donner à des organisations autres que les
seuls syndicats agricoles la possibilité d'émettre un avis sur l'orientation de
notre politique agricole. Dès lors, pourquoi exclure les salariés ?
M. François Patriat, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, a
expliqué que le CSO n'était pas le lieu où se négocient les questions
salariales. Mais personne ne le demande, pas même les représentants des
salariés de l'agro-alimentaire que j'ai rencontrés.
Il s'agit simplement de leur assurer l'accès au CSO, au même titre que les
artisans, les consommateurs ou les défenseurs de l'environnement, pour évoquer
les problèmes de l'agriculture et de l'agro-alimentaire.
Je demande au Sénat d'adopter cette proposition qui est d'ailleurs reproduite
dans l'amendement présenté par notre collègue Michel Souplet, au nom de la
commission des affaires économiques.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 275 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Il s'agit tout simplement, dans le cadre du conseil supérieur, d'y associer
les représentants de la propriété agricole, ce qui m'apparaît cohérent et
logique. Je ne doute pas que le bon sens l'emportera.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Dès lors que les associations de défense de la nature et
celles des consommateurs sont représentées au sein du CSO, la commission des
affaires économiques considère qu'il convient d'y associer à la fois les
propriétaires de biens fonciers sur lesquels s'exercent les productions et les
syndicats représentatifs de salariés agricoles.
Cet amendement n° 39, s'il est adopté, satisfait les amendements n°s 482 et
275 rectifié, raison pour laquelle je demanderai à leurs auteurs de bien
vouloir les retirer.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 374.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'est donc
inscrit dans la logique de sous-amender l'amendement de la commission qu'il
considère comme plus complet et qui fera en effet tomber, s'il est adopté, les
amendements n°s 482 et 275 rectifié. Simplement, le Gouvernement précise un peu
plus encore la rédaction en remplaçant les mots : « salariés agricoles » par
les mots : « des salariés des filières agricoles et alimentaires ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 374 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 482 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 482 est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 275 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 275 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 374.
M. Gérard César.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Je suis intervenu en commission précisément pour que les salariés agricoles
soient représentés au sein des conseils d'orientation. C'est un point
important. Je suis donc très favorable au sous-amendement du Gouvernement. Il
est normal que les salariés agricoles, qui sont des membres actifs de
l'agriculture dans ce pays, soient associés aux décisions qui engagent leur
avenir et l'avenir de l'agriculture.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 374, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. Hilaire Flandre.
Unanimité remarquable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 39, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Chapitre IV
Création d'un Conseil supérieur
des exportations alimentaires
Article 38
bis
M. le président.
« Art. 38
bis
. - Il est créé un Conseil supérieur des exportations
agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics
et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les
domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles et agro-alimentaires. Il a pour objet de formuler des
recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la
cohérence de leur mise en oeuvre.
« Un décret en précise les missions, fixe la composition et les règles de
fonctionnement. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 40, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit l'article 38
bis :
« Il est créé un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires,
instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des
entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de
la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et
agro-alimentaires.
« Il a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à
l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de cet
organisme. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 278, présenté par MM.
César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois,
Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard,
Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd,
Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de
Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République, et tendant à supprimer le deuxième alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 40 pour l'article 38
bis.
Par amendement n° 276, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, proposent
de supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l'article 38
bis.
Par amendement n° 277, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent,
au deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « en précise les
missions, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 40.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Cet amendement tend à compléter et à clarifier la rédaction
de l'article 38
bis.
M. le président.
La parole est à M. Flandre, pour défendre le sous-amendement n° 278 ainsi que
les amendements n°s 276 et 277.
M. Hilaire Flandre.
Le sous-amendement n° 278 vise à rendre cohérente la rédaction des articles 38
bis
et 38
ter
afin de préciser les missions du conseil supérieur
des exportations alimentaires.
Quant aux amendements n°s 276 et 277, ils tendent au même objet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 278 ainsi que sur
les amendements n°s 276 et 277 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40
pour l'article 38
bis
définit des objectifs généraux et non pas les
missions du conseil supérieur des exportations agricoles.
Les amendements n°s 40 et 41 de la commission satisfont les amendements n°s
276 et 277. Je demande donc à leurs auteurs de retirer ces deux amendements.
M. le président.
Monsieur Flandre, les amendements n°s 276 et 277 sont-ils maintenus ?
M. Hilaire Flandre.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 276 et 277 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 et sur le
sous-amendement n° 278 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n° 40 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement
n° 278.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est défavorable au sous-amendement s'il est
maintenu !
M. Gérard César.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Je retire le sous-amendement n° 278, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 278 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 38
bis
est ainsi rédigé.
Article 38
ter
M. le président.
« Art. 38
ter
. - Le Conseil supérieur des exportations alimentaires a
pour tâche d'orienter les interventions publiques dans l'appui à l'exportation,
et de faciliter l'accès des entreprises au dispositif.
« Les missions du Conseil supérieur des exportations alimentaires sont les
suivantes :
« - définir les axes de la politique d'appui public à l'exportation à partir
d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action
à privilégier ;
« - faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics en
utilisant des fonds publics qui participent à l'appui à l'exportation ;
« - diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les
mesures de politique commerciale qui concernent les exportateurs ;
« - veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des
organismes nationaux et territoriaux (régions, départements) qui fonctionnent
sur crédits publics ;
« - définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des
entreprises à ces dispositifs ;
« - s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 41, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires
sont les suivantes :
« - émettre des recommandations sur la politique publique, destinée à
favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
« - définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir
d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action
à privilégier ;
« - faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou
utilisant des fonds publics qui participent au développement des exportations ;
« - diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les
mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
« - veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des
organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
« - définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des
entreprises à ces dispositifs ;
« - s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger. »
Par amendement n° 279, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun,
Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre,
Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot,
Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat,
Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon,
Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, proposent
de rédiger comme suit cet article :
« Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires
sont les suivantes :
« - émettre des recommandations sur les axes de la politique de l'Etat,
destinée à favoriser les exportations de produits alimentaires ;
« - émettre des recommandations en vue de l'action des pouvoirs publics pour
identifier et réduire les obstacles au commerce ;
« - définir les axes de l'appui public à l'exportation de produits
alimentaires ;
« - faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou
utilisant des fonds publics qui participent au développement des exportations
;
« - veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des
organismes nationaux et territoriaux (régions, départements) qui fonctionnent
sur crédits publics ;
« - définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des
entreprises à ces dispositifs ;
« - s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger ;
« - s'assurer que l'information économique relative aux marchés et les mesures
de politique commerciale soient effectivement portées à la connaissance des
exportateurs. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission propose une nouvelle rédaction de l'article 38
ter
qui lui semble plus claire et mieux ordonnée.
M. le président.
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 279.
M. Gérard César.
Nous avons souhaité organiser une meilleure coordination, une meilleure
répartition des rôles entre les nombreux organismes qui s'occupent, avec
efficacité d'ailleurs, de promotion ; nous avons surtout souhaité des
financements, qui sont nécessaires pour exporter.
Je retire toutefois cet amendement, puisque l'amendement de la commission a le
même objet.
M. le président.
L'amendement n° 279 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable, bien sûr.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 38
ter
est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 38
ter
M. le président.
Par amendement n° 42, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après l'article 38
ter
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement présentera un rapport sur les adaptions législatives ou
réglementaires nécessaires afin d'encadrer le phénomène de l'intégration et de
renforcer le pouvoir économique des producteurs. »
Cet amendement est affecté de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 280, présenté par MM. César, Althapé, Bernard, Besse,
Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République
tend, dans le texte présenté par l'amendement n° 42, après le mot : «
Gouvernement » à insérer les mots : « , après consultation des différents
partenaires concernés, ». Le sous-amendement n° 433, déposé par M. Barreaux,
vise, après les mots : « le phénomène de l'intégration », à supprimer la fin du
texte de l'amendement n° 42.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
L'intégration étend chaque jour un peu plus ses ramifications
dans l'agriculture. Les textes qui la régissent doivent être revus et complétés
afin de couvrir tous les aspects de ce phénomène.
Il est donc logique d'étudier les adaptations législatives ou réglementaires
nécessaires afin d'encadrer le phénomène de l'intégration et celui du
renforcement du pouvoir économique des productions.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre le sous-amendement n° 280.
M. Alain Vasselle.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me plais
à souligner l'initiative de M. le rapporteur et je l'en félicite. Je relève
cependant que l'article additionnel qu'il propose serait encore meilleur s'il
acceptait ce sous-amendement prévoyant que le Gouvernement doit consulter les
partenaires en amont, avant de présenter le rapport.
Cette habitude a apporté la preuve de son efficacité. Je ne doute donc pas que
le sous-amendement recueille l'assentiment et de la commission et du
Gouvernement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 433 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 280 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 42 et le sous-amendement
n° 280 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 280, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 42.
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
L'amendement n° 42 m'amène à évoquer l'une des propositions que nous
présenterons à l'occasion de la discussion d'un amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 65.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, s'il est question, en
l'espèce, d'un rappport gouvernemental, il serait nécessaire que nous
disposions également d'un rapport parlementaire, qui seul permettrait de
refléter toutes les sensibilités, d'un rapport parlementaire portant non
seulement sur l'intégration, mais aussi sur les droits à produire et la
fiscalité.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Marc Pastor.
Le groupe socialiste s'abstient.
M. Gérard Le Cam.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 38
ter
.
TITRE IV
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
Par amendement n° 43, M. Souplet, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet intitulé : « Qualité,
identification et sécurité des produits ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Compte tenu de la présence de plusieurs dispositions
relatives à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine
ou animale, la modification de l'intitulé du titre IV s'impose.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du titre IV est ainsi rédigé.
Article 39 A
M. le président.
« Art. 39 A. - Il est inséré, avant le chapitre 1er du titre IV du livre VI du
code rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 640-1
. - La politique conduite dans le domaine de la qualité
et de l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre
de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« - renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et
accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
« - fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer
le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées
par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
« - répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la
mer ou alimentaires entre les agriculteurs ou les pêcheurs, les transformateurs
et les entreprises de commercialisation. »
- (Adopté.)
Article 39
M. le président.
« Art. 39. - Il est inséré, avant le chapitre 1er du titre IV du livre VI du
code rural, un article L. 640-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 640-2
. - La qualité et l'origine des produits agricoles ou
alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative de
signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée,
l'indication géographique protégée, le label, la certification de conformité,
la certification du mode de production biologique et la dénomination
"montagne".
« L'appellation d'origine contrôlée et l'indication géographique protégée sont
fondées sur la reconnaissance d'une ou des qualités spécifiques liées
respectivement au terroir et à la zone de production ou de transformation.
« Le label et la certification de conformité sont fondés respectivement sur la
reconnaissance d'une qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques
préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne
bénéficiant pas d'un signe d'identification.
« L'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la
ferme" ou "produit à la ferme", ou toute autre dénomination équivalente, est
subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
« Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne"
et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produit pays". »
Par amendement n° 44 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet
article pour l'article L. 640-2 du code rural :
«
Art. L. 640-2.
- La qualité et l'origine des produits agricoles ou
alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative
de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le
label, la certification de conformité, la certification du mode de production
biologique et la dénomitation "montagne".
« L'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le
cadre des dispositions du chapitre III du Livre VI du code rural.
« L'appellation d'origine contrôlée identifie les produits dont la qualité ou
les caractères sont dus au milieu géographique et qui possèdent une notoriété
dûment établie.
« Le label et la certification de conformité sont fondés respectivement sur la
reconnaissance d'une qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques
préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne
bénéficiant pas d'un signe d'identification.
« Sans préjudice des règlementations communautaires, ni des réglementations
nationales en vigueur à la date de promultation de la loi n° du
d'orientation agricole ni des conditions approuvées pour bénéficier d'un label
agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de
la ferme" ou "produit à la ferme", ou toute autre dénomination équivalente, est
subordonnée au respect des conditions fixées par décret.
« Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne"
et, dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays". »
Cet amendement est affecté de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 282, présenté par MM. César, Althapé, Bernard, Besse,
Bisset, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République,
tend à rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 44 pour l'article L. 640-2 du code rural :
« L'indication géographique protégée ne peut être délivrée que sur l'obtention
préalable d'un label ou d'une certification de conformité. » Le sous-amendement
n° 609, déposé par le Gouvernement, vise à supprimer les troisième et quatrième
alinéas du texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 640-2 du code
rural.
Le sous-amendement n° 429, présenté par M. Revet et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants, a pour objet de rédiger comme suit le cinquième
alinéa du texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 640-2 du code
rural :
« Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations
nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du
d'orientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier d'un label
agricole, l'utilisation du qualificatif « fermier » ou de la mention : «
produit de la ferme » ou « produit à la ferme », ou toute autre dénomination
équivalente, est subordonnée au respect des conditions suivantes : un produit
est réputé d'appellation fermier à partir du moment où il est fabriqué par les
agriculteurs seuls ou en groupement, sur l'exploitation ou en un lieu géré par
eux, et à partir de matières premières produites sur la ou les exploitations et
transformées selon les méthodes traditionnelles, sans addition de produits
chimiques et dans le respect du cycle biologique des produits. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44
rectifié.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je serai un peu plus long, mais le sujet l'exige.
L'indication géographique protégée, l'IGP, est une marque collective
communautaire. Elle est attribuée aux produits agricoles ou alimentaires
conformes à un cahier des charges établi par un groupement de producteurs selon
la procédure de la certification, et dont la demande d'inscription sur le
registre communautaire des IGP a été acceptée et transmise à la Commission
européenne par le Gouvernement d'un Etat membre.
Le règlement (CE) 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 fixe le régime des
IGP. Rappelons que l'IGP n'est pas applicable aux vins et aux boissons
spiritueuses et que les produits sous label ou certification de conformité ne
peuvent mentionner une indication d'origine que si celle-ci est enregistrée
comme IGP.
Or, l'article 39 du projet de loi d'orientation prévoit de considérer cette
protection commerciale communautaire comme un nouveau signe d'identification
géré par l'INAO.
Examinons les arguments qui militent en faveur d'une telle mesure :
Il y a, d'abord, un argument financier.
Actuellement, il existe deux procédures pour valoriser l'origine d'un produit.
La première fait appel à l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO
; elle est gratuite et de nature administrative. La seconde nécessite le
recours à des organismes certificateurs et faisant appel à la Commission
nationale des labels et des certifications de produits agricoles et
alimentaires ; elle exige un investissement, par les producteurs, de l'ordre de
200 000 francs à 400 000 francs.
Actuellement, les indications géographiques protégées doivent emprunter la
seconde procédure. Votre rapporteur souhaite préciser toutefois que la « voie
INAO » est loin d'être gratuite et qu'elle est largement payée par le
contribuable.
Vient ensuite un argument psychologique.
Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, « l'indication géographique
protégée devient peu à peu, dans l'esprit des consommateurs, un signe plus fort
que l'appellation d'origine contrôlée, car le consommateur a tendance à lier
une indication de lieu géographique avec la reconnaissance d'une qualité ».
Votre rapporteur tient à souligner qu'aucune étude n'a montré une telle
hiérarchie des valeurs chez les consommateurs qui, par ailleurs, ne connaissent
pas encore bien ces protections européennes.
De plus, M. François Patriat précise que la démarche actuelle « finit par
induire en erreur les consommateurs sur la nature même de plusieurs produits
bénéficiant d'une indication géographique protégée. Ainsi, il faut savoir que
la majorité des jambons de Bayonne sont produits en Bretagne avec du porc
breton. Le sel de Guérande est source de mêmes confusions ».
Je ne partage en aucune façon ces propos. L'IGP « Jambon de Bayonne » est
aujourd'hui enregistrée par l'Union européenne. Par définition, cette
protection assure aux consommateurs que les porcs utilisés sont élevés autour
de Bayonne et non en Bretagne.
Le sel de Guérande est, quant à lui, en démarche IGP couplée à un label rouge
et à une certification de conformité, destinées à couvrir l'ensemble des
productions de sel de Guérande. La démarche de qualité étant en cours, il est
donc un peu trop facile de formuler dès à présent de telles critiques.
Mais il y a aussi un argument administratif.
La gestion des IPG par l'INAO devrait permettre à cet organisme de gérer à la
fois les AOC et les IGP. Si votre rapporteur n'est pas opposé à la
participation de l'INAO dans la gestion de l'IGP, cela ne constitue en aucune
façon une raison justifiant la reconnaissance de l'IGP comme un signe
d'identification totalement indépendant.
Vient enfin un argument d'efficacité.
Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'INAO pourra « exercer un
contrôle efficace et apprécier le lien entre le terroir, un produit et un
savoir-faire. Sans contrôle de l'IGP par l'INAO, à terme, n'importe qui pourra
détourner des produits d'appellation d'origine contrôlée en faisant reconnaître
des indications géographiques protégées. Même si l'indication géographique
protégée n'est pas un signe de qualité, la maintenir hors des signes
d'identification protégés par la loi serait donc faire un cadeau aux négociants
et aux distributeurs souhaitant tirer profit de la crédulité des consommateurs
».
Là encore, il risque d'y avoir une certaine confusion. Peut-on considérer que
le signe d'identification de la qualité et de l'origine, tel qu'il est vu ici,
s'appuie sur un système de contrôle équivalent, en termes d'indépendance,
d'impartialité et de compétence, systèmes des signes de qualité actuels ?
En tant qu'organisme public chargé à terme des contrôles de l'AOPC, de l'AOP
et de l'IGP, l'INAO est, par nature, un contrôleur indépendant impartial et
compétent. Mais, a-t-il réellement tous les moyens nécessaires à cette
indépendance, cette impartialité, voire cette compétence ?
Il est cependant inexact de prétendre qu'en faisant contrôler les IGP par
l'INAO celles-ci deviendront un vrai signe de qualité. Sans une réforme du
système de contrôle, cet objectif ne paraît guère envisageable.
A une époque où le contrôle devient la logique même du système partout en
Europe, et alors que la France a la particularité d'être en avance pour la
qualité de ses produits nous aurions désormais la réputation d'être le premier
pays où l'on diminuera les contrôles.
Compte tenu de l'apparition du logo IGP sur les étiquetages et du programme de
communication de Bruxelles sur ce logo, l'INAO devra apporter des réponses à un
certain nombre de questions.
Comment fera-t-on pour expliquer à la presse et aux consommateurs qu'ils
trouveront des IGP identifiées par un même logo, mais à plusieurs niveaux de
qualité et de contrôle dans les rayons ? En quelle IGP devront-ils avoir
confiance ?
Les IGP sans signes de qualité seront-elles dévalorisées par rapport à celles
qui passent par un label, alors qu'elles auront été attribuées par le même
organisme ?
Comment fera-t-on demain pour expliquer en termes simples, clairs et précis la
différence entre l'AOC et l'IGP sans dévaloriser l'une par rapport à l'autre ?
Le consommateur sera-t-il suffisamment perspicace pour faire la différence
entre « typicité » et « réputation » ?
Comment fera-t-on pour expliquer la qualité « réputée » sans contrôles ?
Si l'INAO met en place des procédures de contrôles spécifiques aux IGP,
pourra-t-il en faire l'économie sur les produits d'AOC ?
C'est pourtant toute l'aberration du système que l'on nous propose en voulant
déconnecter l'IGP du système label ou certification de conformité, donc d'un
dispositif de qualité.
Les pouvoirs publics doivent être conscients qu'avec une telle démarche ils
entraîneront, à la moindre erreur qualitative, à la décrédibilisation du
système et à leur propre mise en cause. Ils doivent être conscients aussi
qu'ils sont en train de mettre en place des distorsions à l'intérieur même de
l'IGP en donnant naissance à des IGP bas de gamme et à des IGP haut de gamme.
Ils doivent être conscients, enfin, et c'est peut-être là le véritable
problème, que la non-réglementation de l'indication de provenance va amener, de
la part de certains industriels, une « ruée » sur les appellations
géographiques sans reconnaissances officielles, et cela au détriment de la
politique de qualité et d'aménagement du territoire et de ceux qui auront fait
l'effort de se lancer dans une stratégie de qualité et d'origine fondée sur les
garanties officielles.
C'est pourquoi la commission, tout en comprenant les motivations qui
conduisent à proposer cette réforme, vous suggère de supprimer la
reconnaissance de l'IGP comme signe autonome d'identification et de revenir au
statut communautaire de l'IGP.
En outre, cet amendement vise à compléter l'alinéa relatif aux produits
fermiers, ce terme étant aujourd'hui employé pour des fromages d'AOC et pour
des volailles, des gros bovins, des veaux, des agneaux et des porcs bénéficiant
du label rouge.
Cette utilisation, qui combine un mode de production avec la spécificité ou la
qualité des produits, consigné dans des cahiers des charges stricts contrôlés
par des organismes tiers, ne doit pas être remise en cause par une définition
qui concerne des produits qui n'entrent pas dans le dispositif des signes
d'identification.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. César, pour défendre le sous-amendement n° 282.
M. Gérard César.
J'apprécie beaucoup ce M. le rapporteur a dit en défendant l'amendement n° 44
rectifié, qui est important.
Le sous-amendement n° 282, loin d'aller à l'encontre des dispositions de la
commission, en améliore la qualité.
J'étais rapporteur lorsque le Sénat a débattu de la directive européenne
relative aux AOC, aux IGP, aux certificats de conformité, etc. Le sujet était
d'une grande complexité. Le Sénat m'a fait entièrement confiance, puisqu'il a
émis un vote unanime.
Heureusement que nous sommes à une heure tardive et que les consommateurs sont
très peu nombreux, ce soir, dans l'hémicycle. En effet, s'ils avaient entendu
tout ce qui a été dit sur les signes de qualité et sur la définition que nous
donnons des produits de qualité, ils n'achèteraient plus beaucoup de produits
français !
(Exclamations sur les travées socialistes.)
C'est pourtant le
risque que nous courons ! Il faut toujours faire attention à ce que l'on dit en
public - bien évidemment, ma recommandation ne s'adresse pas à M. le rapporteur
- sur les signes de qualité.
Le sous-amendement n° 282 a pour objet de préciser que l'indication
géographique protégée ne peut être délivrée que sur l'obtention préalable d'un
label ou d'une certification de conformité. Cette précision est très
importante, car les signes de qualité sont si nombreux aujourd'hui que le
consommateur ne s'y retrouve plus. Une classification est donc nécessaire.
En clair, je souhaite que le label soit obtenu avant que l'IGP soit
délivrée.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 609.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je suis très ennuyé, car M. le
rapporteur a démontré de façon très éloquente tout ce que j'aurais aimé dire !
Il me fauche l'herbe sous les pieds en quelque sorte.
(Sourires.)
Il est
vrai que j'avais déjà abordé le problème, en tant que ministre lors de la
discussion générale de ce texte et en tant que député à l'occasion de la
première lecture à l'Assemblée nationale.
J'approuve donc totalement l'amendement n° 44 rectifié, qui me paraît être de
bon sens.
Le sous-amendement n° 282 de M. César ne me gêne pas du tout, la disposition
qu'il introduit me paraîssant raisonnable.
Le sous-amendement n° 609 du Gouvernement vise simplement, dans un souci de
rigueur, à suggérer à M. le rapporteur la suppression des troisième et
quatrième alinéas de son amendement. En effet, les définitions proposées par
ces alinéas pour l'appellation d'origine contrôlée et l'indication géographique
protégée sont moins précises et moins rigoureuses que celles qui existent déjà
dans le code rural. Elles pourraient prêter à confusion et c'est pourquoi il
convient de supprimer ces deux alinéas.
Ce sous-amendement est en fait de pure forme dans la mesure où il ne vise qu'à
harmoniser cette proposition avec ce qui existe déjà.
M. le président.
La parole est M. Revet, pour défendre le sous-amendement n° 429.
M. Charles Revet.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'existe pas d'interprétation
clairement définie de l'appellation « produit fermier ».
Pour illustrer ce propos, monsieur le ministre, je partirai de l'expérience
que j'ai faite dans ma petite commune de Turretot, en Seine-Maritime, qui est
passée de 240 à 1 500 habitants.
Avec le conseil municipal, nous avons créé un centre commercial auquel nous
avons voulu donner une vocation spécifique, à savoir la vente de produits
fermiers et artisanaux. J'ai donc réuni à cet effet un certain nombre
d'agriculteurs à qui j'ai demandé s'ils souhaitaient s'engager dans cette voie.
Ils m'ont répondu par l'affirmative.
Par prudence, compte tenu des réglementations rigides qui existent en la
matière, j'ai téléphoné à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes pour connaître la définition d'un
« produit fermier ». On m'a dit qu'il s'agissait d'un produit fabriqué à la
ferme.
Quand j'ai insisté pour avoir plus de précisions, on m'a répondu qu'il était
difficile d'en donner une définition plus précise. J'ai donc proposé d'inverser
les rôles en donnant à choisir entre deux définitions.
L'agriculteur qui souhaite complètement transformer sa production chez lui,
mais qui utilise pour ce faire des produits chimiques et des méthodes non
traditionnelles, produit-il un « produit fermier » ? On m'a répondu par
l'affirmative car ce produit est fabriqué et transformé à la ferme.
Plusieurs agriculteurs qui, n'ayant pas les moyens d'investir chez eux, se
réunissent en un lieu choisi par eux pour transformer en commun leur production
suivant une méthode traditionnelle et sans utilisation d'additifs chimiques ou
autres produisent-ils un « produit fermier » ? On m'a répondu par la négative,
car ce produit n'est pas transformé à la ferme.
Vous avouerez que c'est quelque peu paradoxal et qu'il y a même un risque de
tromperie pour le consommateur. En effet, lorsque ce dernier achète un produit
fermier, dans son esprit, il achète un produit dont la matière première vient,
bien entendu, de la ferme et qui est transformé suivant une méthode
traditionnelle. Or ce n'est pas le cas !
Monsieur le ministre, à un moment où l'on recherche la qualité,
particulièrement peut-être dans notre pays, il faut d'autant plus définir
clairement ce qu'est un produit fermier que c'est pour un certain nombre
d'agriculteurs, y compris de petits agriculteurs, un moyen de donner à leurs
produits une valeur ajoutée et, surtout, de conserver les qualités à leur
production !
Je vous propose donc de préciser qu'un produit est réputé d'appellation
fermier à partir du moment où il est fabriqué par des agriculteurs, seuls ou en
groupement, sur l'exploitation ou en un lieu géré par eux, et à partir de
matières premières produites sur la ou les exploitations et transformées selon
les méthodes traditionnelles, sans addition de produits chimiques et dans le
respect du cycle biologique des produits.
Cette définition très claire vise en outre à préserver la qualité gustative du
produit, et non à la « tuer », ce qui est essentiel !
Monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez remercié mon excellent collègue
et ami M. Huchon d'avoir aidé vos services à trouver une définition. S'agissant
des produits fermiers, il semble que l'on ait bien du mal à en trouver une. En
acceptant ce sous-amendement, vous allez aider beaucoup d'agriculteurs à
développer des productions de qualité fermière.
M. le président.
Quel l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 282, 609 et 429 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 609 du
Gouvernement.
J'ai relu et comparé le sous-amendement n° 282 au troisième alinéa de
l'amendement n° 44 rectifié de la commission. Ces dispositions sont similaires
et, en définitive, nous voulons dire la même chose. La seule différence réside
dans le fait que la commission se réfère précisément au chapitre 3 du Livre VI
du code rural, qui a été revu en juillet 1998, alors que le texte du
sous-amendement de M. César est moins complet. C'est pourquoi je serais tenté
de conserver la rédaction de la commission.
Je pense que notre ami Gérard César pourrait retirer son sous-amendement afin
d'éviter une redite.
M. Gérard César.
Que dit le code rural, monsieur le rapporteur ? Ce serait intéressant de le
savoir !
M. Michel Souplet,
rapporteur.
On relie l'IGP à un label ou à un certificat de conformité.
C'est bien là le lien que vous cherchez à établir. A mon avis, les termes
retenus par la commission sont plus explicites, et ne voyez pas dans ce
jugement un amour-propre d'auteur !
En revanche, s'agissant du sous-amendement n° 429, je ne suis pas certain
qu'il appartienne au législateur de définir le terme « fermier ».
M. Charles Revet.
Pourquoi pas ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur se point
avant de me prononcer.
M. Charles Revet.
Et pour quelle raison n'appartiendrait-il pas au législateur de définir ce
terme ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 44 rectifié ainsi que sur
les sous-amendements n°s 282 et 429 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement, je le répète,
est extrêmement favorable à l'amendement n° 44 rectifié et se réjouit que la
commission ait accepté son sous-amendement n° 609.
Le sous-amendement n° 282 ne me « choque » pas, sous réserve de ce que vient
de dire M. le rapporteur.
Je remercie M. Revet d'avoir, avec le sous-amendement n° 429, contribué au
travail de mes services, qui seront eux-mêmes très touchés de sa sollicitude !
(Sourires.)
Cependant, comme le disait M. le rapporteur, les dispositions de ce
sous-amendement ne peuvent, hélas ! figurer dans la loi...
M. Alain Vasselle.
Dommage !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
... parce que tout dépend du
produit.
Ma connaissance n'est pas telle que je puisse donner ici une leçon de choses
sophistiquée, mais, pour chaque produit, le caractère fermier sera différent,
fonction du produit donc.
Je vous mets d'ailleurs au défi de définir dans la loi l'expression « sans
addition de produits chimiques ». Il faudrait donner en annexe la définition de
chacun des ces produits. En outre, comment préciser le cycle biologique des
produits qui variera d'un produit à l'autre ?
Comme vous, je souhaite que l'on parvienne à une définition la plus rigoureuse
possible, mais cela ne peut se faire que par décret.
La proposition que vous faites relève d'une très louable intention, dont je
vous remercie vivement, mais elle me paraît, hélas !très mal adaptée à la
diversité des produits fermiers.
Je souhaite donc que vous retiriez ce sous-amendement, qui me paraît présenter
plus de dangers que d'avantages.
M. le président.
Monsieur César, votre sous-amendement est-il maintenu ?
M. Gérard César.
M. le rapporteur dit que mon sous-amendement n'est pas clair, mais lorsqu'on
écrit « l'indication géographique protégée ne peut être délivrée que sur
l'obtention préalable d'un label », c'est très clair !
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Ce sous-amendement est un peu redondant par rapport à notre
amendement, mais si son auteur souhaite le maintenir, la commission s'en
remettra à la sagesse du Sénat.
M. Gérard César.
Je maintiens mon sous-amendement, monsieur le président.
M. le président.
Monsieur Revet, le vôtre est-il maintenu ?
M. Charles Revet.
Avant de le retirer, je souhaiterais que M. le ministre veuille bien apporter
une précision.
Je comprends bien ce que vous avez dit concernant les additifs chimiques,
monsieur le ministre. Je voudrais simplement que vous nous précisiez si des
producteurs qui se regroupent pour fabriquer ensemble, à partir de leurs
produits, en un lieu qui n'est pas forcément l'exploitation et suivant les
méthodes traditionnelles, en respectant les conditions d'hygiène peuvent
considérer que leur production est un produit fermier de façon qu'il n'y ait
pas de problème avec la concurrence et la consommation.
Jusqu'à maintenant, le seul critère retenu était la fabrication dans
l'exploitation. A défaut, le produit n'était pas considéré comme « fermier » ;
c'est peut-être un peu abusif !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur Revêt, ce genre de
situation ne peut être appréciée qu'au cas par cas. C'est ce qui est indiqué
dans l'excellent amendement de M. le rapporteur, qui prévoit que «
l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la mention "produit de la ferme"
ou "produit à la ferme", ou toute autre dénomination équivalente, est
subordonnée au respect des conditions fixées par décret ».
Ce n'est pas à la loi de fixer les choses de manière uniforme, parce que la
situation ne l'est pas. Bien entendu, je souhaite aller dans le même sens que
vous, à savoir que la définition soit aussi précise que possible, mais elle ne
peut pas être générique.
M. le président.
Monsieur Revêt, le sous-amendement n° 429 est-il maintenu ?
M. Charles Revêt.
Compte tenu de l'engagement de M. le ministre, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 429 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 282.
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Si certains critères de qualité et certaines marques sont gérés par la
production, n'oublions pas qu'il en est d'autres qui sont gérés par la
distribution et qui obéissent à des règles différentes. Or ils se trouvent
aujourd'hui en concurrence.
Le débat qui s'est engagé montre que, indépendamment des amendements et des
sous-amendements qui seront adoptés, il nous faudra, dans les prochains mois,
revenir sur un certain nombre de points, notamment sur ceux qui ont été
soulevés par M. Revêt et tenter de mieux préciser les critères de qualité gérés
par les uns et les autres car, indirectement, ils induisent une partie du
revenu des agriculteurs.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Que les choses soient claires !
Monsieur le sénateur, la loi est la même pour tous. Qu'on s'en tienne aux
définitions des AOC, du label ou de la certification de conformité conformément
à ce que prévoit le code rural, qu'il s'agisse de l'IGP, qui n'est plus
autonome, compte tenu de l'évolution de nos débats, qu'on renvoie au décret
pour les produits à la ferme ou les produits fermiers, toutes ces dispositions
s'appliquent à tous, y compris à la distribution, qui ne peut se référer qu'à
ces données. Elle doit respecter dans sa démarche de qualité ce que nous
déciderons ensemble ; plus elle en fera, mieux cela vaudra.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 282, accepté par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 609.
M. Gérard César.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
la parole est à M. César.
M. Gérard César.
Cette explication de vote me donne l'occasion de répondre amicalement à M.
Pastor.
Toutes les indications géographiques protégées qui existent et les AOP sont
fondées sur la notion de terroir. Lorsque l'on parle de distributeurs, on vise
des marques qui sont mises en avant et soutenues fortement par des crédits de
promotion. La différence avec un produit venant d'une exploitation ou de
groupements d'agriculteurs, c'est aussi, au-delà des indications géographiques
protégées ou des AOP, la notion de terroir et le cahier des charges assorti à
cette approche de qualité.
M. Jean-Marc Pastor.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor.
Monsieur le ministre, M. César et moi-même parlons globalement le même
langage. Un point change tout cependant : il s'agit des moyens accordés à un
certain nombre de partenaires qui peuvent à un moment donné valoriser la règle
générale s'imposant à tout le monde.
Aujourd'hui, on est bien obligé de constater que, dans la chaîne économique,
la grande distribution dispose en termes publicitaires d'énormes possibilités
que n'a pas la production. C'est donc un énorme rouleau compresseur qui
s'avance dans notre pays et risque d'écraser indirectement toute la partie qui
peut être valorisable autour de la production. Cela pose un problème : si nous
ne nous penchons pas rapidement sur cette question, je crains que, malgré
toutes les organisations, toutes les IGP, tous les labels qui pourront être mis
en place pour essayer de protéger la production, nous n'aurons pas les moyens
suffisants pour permettre aux producteurs de réellement valoriser la
production.
Cela mérite qu'à un moment donné nous nous interrogions sur la manière de
maîtriser ce mouvement qui est en train de se développer dans notre pays.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 609, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 44 rectifié.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
L'article 39 est un article extrêmement important. C'est l'exemple de ce
qu'aurait dû être l'ensemble du projet de loi.
Monsieur le ministre, si l'ensemble des articles avaient procédé du même
esprit, je suis persuadé que le projet de loi aurait recueilli un large
consensus dans notre assemblée.
Ce que nous reprochons à ce texte, c'est de ne pas inclure suffisamment de
mesures économiques et fiscales. En effet, lorsqu'on prend des dispositions qui
permettent de dire aux consommateurs que nous nous sommes fixé comme objectif
une plus grande qualité des produits et que nous leur donnons le maximum de
garantie sur l'aspect à la fois qualitatif et sanitaire des produits, nous
faisons oeuvre utile pour l'économie agricole, la profession agricole, mais
également pour l'ensemble de la société.
Cette garantie de qualité pour les consommateurs, c'est aussi une garantie de
débouchés et une assurance économique pour l'ensemble de la profession
agricole.
C'est la raison pour laquelle je considère que cet article 39, dans la
rédaction proposée par la commission des affaires économiques, est extrêmement
important et, comme vous, monsieur le ministre, je me félicite de la grande
qualité des explications qui ont été données par le M. le rapporteur.
Ce point me semble faire l'objet d'un consensus général au sein de la Haute
Assemblée. J'espère que ce consensus se retrouvera à l'Assemblée nationale
lorsque celle-ci examinera ce texte. S'il avait pu en être ainsi sur l'ensemble
des articles, combien aurions-nous été satisfaits monsieur le ministre !
(Exclamations sur les travées socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 44 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Renvoi de la suite de la discussion
M. le président.
La suite de la discussion du projet de loi d'orientation agricole est prévue
le mardi 2 février, à neuf heures trente et à seize heures.
La commission des affaires économiques propose au Sénat de prévoir que la
séance du mardi 2 février se poursuivra également le soir pour avancer la
discussion du texte et peut-être terminer la discussion des articles.
Cette question sera examinée par la prochaine conférence des présidents.
Y a-t-il une opposition à cette séance de nuit ?...
Il en est ainsi décidé.
6
DEPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Paul Masson un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange
de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 (n° 60,
1998-1999),
- et le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la
convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai
1963 (n° 61, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 168 et distribué.
J'ai reçu de M. André Dulait un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée
générale des Nations unies le 21 novembre 1997 (ensemble dix-sept annexes
approuvées par les institutions spécialisées) (n° 62, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 169 et distribué.
J'ai reçu de M. Robert Del Picchia un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention commune sur la sûreté de la gestion
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (n°
135, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 170 et distribué.
7
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Michel Barnier un rapport d'information, fait au nom de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur la politique étrangère et de
sécurité commune dans le traité d'Amsterdam.
Le rapport d'information sera imprimé sour le n° 167 et distribué.
8
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée à aujourd'hui, jeudi 28 janvier 1999.
A neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 502, 1997-1998) de M. Jean-Marie
Rausch, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur
:
- la proposition de loi (n° 220, 1996-1997) de M. Jean-Luc Bécart, Mmes
Marie-Claude Beaudeau, Danielle Bidard-Reydet, M. Claude Billard, Mmes Nicole
Borvo,
Michelle Demessine
, M. Guy Fischer,
Mme Jacqueline
Fraysse-Cazalis
, MM.
Félix Leyzour
, Paul Loridant, Mme Hélène Luc,
MM.
Louis Minetti, Robert Pagès
, Jack Ralite et Ivan Renar tendant à
frapper de nullité d'ordre public toute clause de mutation immobilière
exonérant les exploitants de mines de leur responsabilité en matière de
dommages liés à leur activité minière ;
- la proposition de loi (n° 298 rectifié, 1996-1997) de MM. Claude Huriet,
Jacques Baudot, Jean Bernadaux, Philippe Nachbar, Jean-Paul Amoudry,
Alphonse Arzel
, Bernard Barraux,
François Blaizot
, André Bohl,
Marcel Deneux,
Georges Dessaigne
, André Dulait, Jean Faure, Francis
Grignon, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Jean Huchon, Marcel Lesbros, Jean-Louis
Lorrain, René Marquès,
François Mathieu
, Louis Moinard, Jean Pourchet,
Philippe Richert et Michel Soupplet complétant le code minier ;
- la proposition de loi (n° 229, 1997-1998) de Mme Gisèle Printz, M. Roger
Hesling, Mme Dinah Derycke, MM. Guy Allouche, Pierre Mauroy, Paul Raoult, Léon
Fatous, Roland Huguet, Daniel Percheron, Michel Sergent et les membres du
groupe socialiste et apparentés relative à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation ;
- la proposition de loi (n° 235 rectifié, 1997-1998) de Mme Gisèle Printz, M.
Roger Hesling, Mme Dinah Derycke, MM. Guy Allouche, Pierre Mauroy, Paul Raoult,
Léon Fatous, Roland Huguet, Daniel Percheron, Michel Sergent et les membres du
groupe socialiste et apparentés relative à la responsabilité des dommages liés
à l'exploitation minière ;
- la proposition de loi (n° 247, 1997-1998) de MM. Jean-Paul Delevoye,
Philippe Nachbar, Jacques Baudot, Jean Bernadaux, André Diligent, Daniel
Eckenspieller, Alfred Foy, Hubert Haenel, Rémi Herment, Claude Huriet, Roger
Husson, Jacques Legendre, Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Rausch, Michel Rufin,
Maurice Schumann
et Alex Türk relative à la responsabilité en matière de
dommages consécutifs à l'exploitation minière ;
- la proposition de loi (n° 248, 1997-1998) de MM. Jean-Paul Delevoye,
Philippe Nachbar, Jacques Baudot, Jean Bernadaux, André Diligent, Daniel
Eckenspieller, Alfred Foy, Hubert Haenel, Rémi Herment, Claude Huriet, Roger
Husson, Jacques Legendre, Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Rausch, Michel Rufin,
Maurice Schumann
et Alex Türk relative à la prévention des risques
miniers après la fin de l'exploitation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus
recevable.
Aucun amendement n'est plus recevable.
A quinze heures :
2. Discussion de la question orale avec débat n° 8 de M. Paul Masson à M. le
Premier ministre sur le redéploiement des forces de sécurité.
M. Paul Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur les décisions
du conseil de sécurité intérieure du 27 avril 1998 relatives à une nouvelle
répartition géographique des effectifs de la police et de la gendarmerie sur le
territoire national. Ce projet de redéploiement aurait pour conséquence la
dissolution de plusieurs dizaines de commissariats et de brigades de
gendarmerie dont des listes semblent avoir été établies avant qu'une véritable
consultation ne s'engage. Le 25 septembre dernier, devant l'opposition, toutes
tendances confondues, des élus locaux, le Gouvernement a « demandé que la
méthode soit améliorée, la concertation renforcée et l'expertise approfondie ».
Le 17 novembre, devant le congrès de l'Association des maires de France, M. le
Premier ministre a lui-même confirmé qu'aucune décision n'avait été arrêtée et
qu'une concertation « aussi approfondie que nécessaire » serait conduite.
M. Paul Masson demande à M. le Premier ministre de lui préciser quelles sont
les conclusions de la mission de consultation dont M. Guy Fougier, conseiller
d'Etat, a été chargé et quels aménagements, à la lumière de ces propositions,
le Gouvernement entend apporter au projet de redéploiement de telle sorte que
la concertation soit aussi approfondie que nécessaire avec les élus nationaux
et locaux.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 155, 1998-1999) de M. Alain
Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la
proposition de loi (n° 210, 1997-1998) de MM. Alain Vasselle,
Michel
Alloncle,
Louis Althapé, Jean Bernard, Roger Besse, Paul Blanc, Mme
Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane,
Jean-Pierre
Camoin
, Auguste Cazalet, Gérard César, Charles de Cuttoli, Désiré
Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Jacques Delong, Charles Descours, Michel
Doublet, Daniel Eckenspieller, Yann Gaillard, Patrice Gélard, Alain Gérard,
Charles Ginésy, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert
Haenel, Emmanuel Hamel,
Bernard Hugo,
Jean-Paul Hugot, Roger Husson,
André Jourdain, Alain Joyandet, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Edmond
Lauret, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand,
Maurice
Lombard,
Philippe Marini, Pierre Martin,
Jacques de Menou,
Lucien
Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Roger Rigaudière, Jean-Jacques
Robert, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck et René Trégouët relative à
l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de démence sénile
et, en particulier, de la maladie d'Alzheimer.
Aucun amendement n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 146, 1998-1999).
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la Nouvelle-Calédonie (n° 145, 1998-1999).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale
commune : mardi 2 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 2 février 1999, à dix-sept
heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles (n° 512, 1997-1998).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 3 février 1999, à
dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à limiter les
licenciements des salariés de plus de cinquante ans (n° 114, 1998-1999).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 3 février 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 3 février 1999, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 28 janvier 1999, à zéro heure trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. Paul Masson a été nommé rapporteur du projet de loi n° 161 (1998-1999)
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les
autorités douanières (ensemble une déclaration).
M. Paul Masson a été nommé rapporteur du projet de loi n° 162 (1998-1999)
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la
coopération transfrontalière en matière policière et douanière.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jean-Paul Amoudry a été nommé rapporteur du projet de loi n° 153
(1998-1999) relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
M. Jean-Paul Delevoye a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 131
(1998-1999) de M. Philippe François relative à l'organisation d'une police
intercommunale.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Répartition des ressources des hôpitaux
435.
- 27 janvier 1999. -
M. Jean Chérioux
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur la pertinence actuelle du programme médicalisé des systèmes d'information
(PMSI) dans l'allocation des ressources hospitalières à l'Assistance publique -
hôpitaux de Paris (AP-HP). Il se fonde sur une étude réalisée par le centre de
gestion scientifique de l'Ecole des mines de Paris à la demande de l'AP-HP et
de l'agence régionale pour l'hospitalisation d'Ile-de-France, étude ayant mis
en évidence d'importants éléments de surcoûts qui résultent de charges
spécifiques à l'AP-HP. Ces surcoûts, qui ont été chiffrés précisément par
l'étude, proviennent notamment : de charges spécifiques de personnel ; de
l'activité de recherche et d'enseignement ; du fait que des services de pointe
sont « surdimensionnés » pour réaliser des activités de soins courants ; du
recrutement en province et à l'étranger, pour des pathologies graves et
onéreuses ; de la difficulté rencontrée pour trouver des places en moyen séjour
après une hospitalisation ; de la sous-cotation, dans le PMSI, de l'activité de
consultation, particulièrement développée à l'AP-HP. Le surcoût mesuré par
l'étude de l'Ecole des mines s'élève, pour les seules charges de personnel et
les consultations, à 550 millions de francs par rapport aux autres hôpitaux
d'Ile-de-France. Mais on peut aussi citer, par exemple, 600 millions de francs
au titre des activités de pointe et 530 millions de francs en raison de
l'attente pour trouver un accueil en moyen séjour... Il souhaiterait connaître
la manière dont ces différents surcoûts, d'un montant très élevé, seront pris
en compte dans la répartition des ressources entre les hôpitaux publics.
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 27 janvier 1999
SCRUTIN (n° 67)
sur l'amendement n° 606, présenté par M. Michel Souplet au nom de la
commission des affaires économiques, modifié par le sous-amendement n° 617,
présenté par M. Gérard César, tendant à une nouvelle rédaction de l'article 16
du projet de loi d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée nationale,
après déclaration d'urgence (le contrôle des structures des exploitations
agricoles).
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 318 |
Pour : | 219 |
Contre : | 99 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre :
16.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :
Pour :
16.
Contre :
4. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer et
Yvon Collin.
Abstention :
1. _ M. Georges Mouly.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (78) :
Contre :
78.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :
Pour :
47.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
6.
Contre :
1. _ M. Gérard Delfau.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jean-Paul Bataille
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Charles Pasqua
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Michel Duffour
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstention
M. Georges Mouly.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification,
conformes à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (n° 68)
sur l'amendement n° 148, présenté par M. Dominique Leclerc au nom de la
commission des affaires sociales, tendant à supprimer le III de l'article 29
sexies
du projet de loi d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence (représentation du ministre de
l'agriculture auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par
le commissaire du Gouvernement).
Nombre de votants : | 318 |
Nombre de suffrages exprimés : | 317 |
Pour : | 219 |
Contre : | 98 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre :
16.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :
Pour :
16.
Contre :
4. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer et
Yvon Collin.
Abstention :
1. _ M. Lylian Payet.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (78) :
Contre :
78.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :
Pour :
47.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour :
6.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Gérard Delfau.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jean-Paul Bataille
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Michel Duffour
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstention
M. Lylian Payet.
N'a pas pris part au vote
M. Gérard Delfau.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 318 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 160 |
Pour l'adoption : | 220 |
Contre : | 98 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.