Séance du 2 décembre 1998
M. le président. « Art. 3 bis. - I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10. - I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
« b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
« c) Des personnes titulaires :
« - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne,
« - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
« - soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural,
« - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret,
« - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
« L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du rcouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
« II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.
« III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus, et notamment :
« - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
« - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
« Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou inter-communal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
« IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. »
« II. - Au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Action sanitaire et sociale des régimes
«
Art. L. 177-1.
- Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins
une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des
associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère
familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement,
afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et
d'apprécier la qualité des prestations servies. »
« IV. - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa du III de l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par
une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
Par amendement n° 5, M. Descours, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger ainsi le
a
du paragraphe I du texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale :
«
a)
Des personnes ayant atteint un âge déterminé par décret ; »
B. - De rédiger ainsi le paragraphe IV du texte proposé par le paragraphe I de
cet article pour l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
« IV. - L'article L. 131-7 du présent code est applicable à 70 % de
l'exonération prévue au premier alinéa du III. »
C. - Dans le V du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de supprimer le membre de
phrase : « toutefois, la limite prévue au
a
du I est applicable aux
périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit ici de l'exonération du versement de cotisations
sociales patronales pour les employeurs d'aides à domicile.
Nous rappelons que, en première lecture, le Sénat avait affirmé son opposition
au plafonnement de l'exonération de charges dont bénéficient les personnes
âgées de plus de soixante-dix ans. Nous sommes pour les exonérations de charges
sociales en faveur des personnes qui emploient une aide à domicile, y compris
lorsqu'elles ont plus de soixante-dix ans, et quelle que soit leur
condition.
Nous réaffirmons également la compensation par le budget de l'Etat de cette
majoration d'exonérations de charges en faveur des associations d'aides à
domicile.
Là encore, comme je l'ai dit dans mon exposé liminaire, il s'agit d'une
position constante de la commission des affaires sociales, qui souhaite que les
exonérations décidées par l'Etat soient compensées selon la loi du 25 juillet
1994.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Comme j'ai déjà été amenée à le
dire, le Gouvernement souhaite que le service à domicile soit lié à deux
caractéristiques : d'une part, la dépendance de la personne, quelle soit
physique, psychologique ou personnelle ; d'autre part, la dépendance
financière.
Je rappelle qu'en plafonnant à quinze heures par semaine l'exonération de
cotisations sociales nous ne touchons que 10 % des personnes âgées de plus de
soixante-dix ans qui occupent néanmoins 50 % des heures travaillées. Ne sont
pas touchées les personnes qui ont véritablement un besoin en termes de
dépendance, c'est-à-dire, par exemple, celles qui perçoivent la prestation
spécifique dépendance ou l'allocation aux adultes handicapés.
Il s'agit donc d'une mesure de solidarité à un moment où nous exonérons à 100
% les cotisations sociales pour les associations d'aides à domicile.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Claude Domeizel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. Claude Domeizel.
Nous considérons que l'article 3
bis,
qui traite des conditions
d'exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à
domicile, est une excellente mesure, et le groupe socialiste l'approuve.
Cependant, s'agissant de l'alinéa 5 du paragraphe II de cet article, nous
souhaiterions que soit évalué tout d'abord le coût de cette mesure. Nous
souhaiterions également savoir combien d'agents sont concernés, dans quelle
mesure ce dispositif pourrait créer un précédent et, enfin, ce qui est prévu
pour la compensation, qu'elle soit par l'Etat ou par l'employeur.
Si je pose ces questions, c'est pour deux raisons. La première, vous l'avez
devinée, concerne les agents qui cotisent à la CNRACL. L'exonération signifie
en effet une perte de recettes pour la Caisse, c'est-à-dire une perte pour les
collectivités territoriales, mais également une perte pour le budget des
hôpitaux. Indirectement donc, cela a une incidence sur le budget de la sécurité
sociale.
D'une manière plus générale, ces périodes qui seront exonérées seront-elles
prises en compte pour le calcul de la retraite des agents concernés ? Je tiens
à rappeler que le code des pensions civiles stipule très clairement : « Aucune
pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas
été effectué. »
Nous comptons sur Mme le ministre pour obtenir une réponse à ces questions.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Bonnes questions !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le sénateur, je
comprends parfaitement que vous désapprouviez cette disposition résultant de
l'adoption d'un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Vous aurez sans doute noté que le Gouvernement avait exprimé son opposition à
son adoption au motif - que vous avez d'ailleurs rappelé - que, la disposition
touchant aux recettes de la CNRACL, elle lui paraissait ne pas pouvoir être
adoptée avant que le conseil d'administration de cette caisse ait pu être saisi
du sujet.
Plus généralement, cette exonération de charges sociales ne concernera que les
agents titulaires à temps complet de la fonction publique territoriale qui
exercent comme aides-ménagères auprès des personnes âgées ou handicapées.
Leur nombre n'est donc sans doute pas considérable, puisque l'essentiel de ces
professionnels exercent à temps partiel, mais il nous a semblé qu'il aurait été
préférable de se donner le temps d'apprécier exactement les conséquences de la
disposition concernée pour la CNRACL et d'étudier les modalités possibles de
son application aux agents titulaires qui n'exercent cette activité que pendant
une partie de leur temps.
Je ne peux donc que partager votre souci et dire que le Gouvernement demeure
défavorable à ce texte.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je prends acte avec intérêt de la position de Mme le
ministre, mais je rappelle que, si elle était opposée au texte qui a été voté à
l'Assemblée nationale, rien ne lui interdisait de déposer ici un amendement que
nous aurions discuté et, pourquoi pas, approuvé puisque la CNRACL est l'objet
d'un souci constant dans cette assemblée.
En l'occurrence, je comprends très bien l'inquiétude du président de la
CNRACL.
M. Alain Gournac.
Oui !
M. Charles Descours,
rapporteur.
Le Gouvernement, ayant toujours le droit de déposer un
amendement, il vient peut-être de manquer à l'instant l'occasion d'une
rectification !
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
A la lumière du débat - débat que nous avions d'ailleurs déjà eu en première
lecture - je veux confirmer l'abstention du groupe communiste républicain et
citoyen.
Les réserves qui ont été formulées par notre collègue M. Domeizel sont tout à
fait pertinentes et nous aurions souhaité obtenir des précisions sur ce
sujet.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3
bis,
ainsi modifié.
(L'article 3
bis
est adopté.)
Article 3 ter
M. le président.
L'article 3
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 3 quater