Séance du 23 novembre 1998
M. le président. « Art. 18 bis . - I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi complété :
CODE N.C. |
DÉSIGNATION des produits |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUANTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|---|
Ex 3824 90 95 |
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - sous condition d'emploi |
52 | Hectolitre | 43,75 |
. | - autre, destinée à être utilisée comme carburant | 53 | Hectolitre | 210,95 |
. | - autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible | 54 | Hectolitre | Exemption |
« II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :
« 1° Le tableau est ainsi complété :
CODE N.C. |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ de perception |
---|---|---|
Ex 3824 90 |
- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : - autre, destinée à être utilisée comme carburant |
Hectolitre |
« 2° Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18 bis
M. le président.
Par amendement n° I-150, M. Revol propose d'insérer, après l'article 18
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 265
sexies
du code des douanes,
il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, pour les exploitants de taxis, le volume de
carburants bénéficiant d'une exonération de taxes est réduit de 1 000 litres
par an par véhicule sur cinq ans pour les carburants autres que le gaz de
pétrole liquéfié carburant (GPL-c). »
Cet amendement est-il soutenu ? ...
Article 18 ter
M. le président.
« Art. 18
ter
. - L'article 265
sexies
du code des douanes est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à
9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les
produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 18 ter