Séance du 12 novembre 1998






Décision n° 98-2564 du 10 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 98-2564 présentée par M. Ronald Perdomo, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1998 et tendant à la rectification du résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de sept sénateurs ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998 dont le requérant fait appel ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Jean-Claude Gaudin, Francis Giraud et André Vallet, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule l'élection de M. Vallet et proclame élu M. Perdomo :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 295 du code électoral : « Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » ;
Considérant que les opérations électorales en date du 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône portent sur la désignation de sept sénateurs ; que les conclusions de M. Perdomo, qui conduisait la liste « Rassemblement de la droite » dans ce département, tendent à l'annulation de l'élection de M. Vallet, troisième et dernier élu de la liste conduite par M. Gaudin et à ce que le Conseil constitutionnel le proclame élu au lieu et place de M. Vallet ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions sont tirés exclusivement d'irrégularités qui auraient été commises lors de la désignation des délégués titulaires et des suppléants de la ville de Marseille ou lors des opérations électorales, d'une part, et d'une violation du principe d'égalité entre les listes de candidats pendant la période de propagande, d'autre part ; qu'à supposer établis ces griefs, leur prise en compte ne permettrait pas au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence, d'estimer que seule l'attribution du siège de sénateur contesté serait affectée par les irrégularités alléguées et de prononcer en conséquence l'annulation partielle de l'élection ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998 :
Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales pour le motif précité les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif sont devenues sans objet,
Décide :
Art. 1er. _ Les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule l'élection de M. André Vallet et proclame élu M. Ronald Perdomo sont rejetées.
Art. 2. _ Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998.
Art. 3. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Ronald Perdomo et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Décision n° 98-2566 du 10 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Conroy, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gaston Flosse, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. Flosse aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié, de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;
Considérant en second lieu qu'il est constant que M. Flosse a tenu une réunion électorale à Arue le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. Flosse a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Conroy doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Yves Conroy est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Yves Conroy et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Décision n° 98-2561 du 10 novembre 1998

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Paulette Brisepierre, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André Ferrand, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Robert-Denis del Picchia, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Duringer, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article LO 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, en vertu de l'article 4 de la loi organique du 17 juin 1983 susvisée : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. »
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; qu'il est constant que M. Duringer n'est pas inscrit sur ces listes ;
Considérant, en second lieu, que M. Duringer n'a pas fait acte de candidature à l'élection contestée et qu'il ressort de l'instruction que le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui lui a adressé, comme il l'avait demandé, une liste des membres du collège électoral, avant même que cette liste ait été définitivement dressée par un arrêté du ministre des affaires étrangères, pris le 21 septembre 1998, sur le fondement de l'article 3 du décret du 9 août 1983 susvisé, ne lui a pas opposé des refus de communication d'informations de nature à l'empêcher de déposer une liste de candidats dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Duringer n'a qualité ni pour demander l'annulation des opérations électorales ni pour conclure à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia ;
Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aucune disposition applicable au Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'ordonner l'engagement d'une procédure ni de prononcer une condamnation à l'encontre d'un élu ; qu'il ne peut davantage accorder de dommages-intérêts ni condamner une partie aux frais et dépens de l'instance ;
Considérant que M. Duringer ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Duringer doit être rejetée,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Gérard Duringer est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Gérard Duringer et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

Lors de sa séance du 12 novembre 1998, le Sénat a reconduit M. Roland du Luart dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public Autoroutes de France. Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON