Séance du 10 novembre 1998
M. le président. « Art. 12. _ Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4 . _ La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnieest tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfetdu département et de veiller à la mise en place et àl'utilisation, lors de cette manifestation, d'instal-lations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » - (Adopté.)
Article 13