Séance du 29 octobre 1998
M. le président. « Art. 4 bis . _ I. _ Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
« II. _ Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : "Il est" sont remplacés par les mots : "Le président du conseil général est". »
Par amendement n° 14, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. L'article 4 bis vise à restreindre le pouvoir de délégation du président du conseil général. Or ce pouvoir est extrêmement important et la commission ne souhaite pas qu'il soit réduit. En conséquence, elle propose de supprimer l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Mes observations sur un amendement similaire valent pour celui-ci. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Notre groupe adopte la même position que précédemment.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est supprimé.
Article 5