Séance du 29 juin 1998







M. le président. « Art. 2. - I. - Dans l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, après les mots : "à l'obligation scolaire", sont insérés les mots : "à l'instruction obligatoire". »
« II. - L'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation.
« Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
« Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
« En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
« Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. »
« III. - A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les mots : "et aux lois" sont remplacés par les mots : ", aux lois et notamment à l'instruction obligatoire".
« B. - Après le mot : "livres", la fin de l'article 35 de la loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée :
« .., sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire. »
Par amendement n° 14, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le II de cet article pour compléter l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
« Au sein de ces établissements, l'autorité académique vérifie que l'instruction donnée dans les classes hors contrat est conforme aux exigences de l'instruction obligatoire. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. La rédaction initiale proposée par la commission est beaucoup plus précise et nous souhaitons la conserver, notamment s'agissant de l'annualité et du contrôle facultatif des établissements privés hors contrat.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour compléter l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et des établissements d'enseignement privés :
« Si l'enseignement assuré dans les classes hors contrat ne correspond pas aux exigences de l'instruction obligatoire, l'autorité académique adresse au directeur de l'établissement une mise en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Cet amendement vise à renforcer la célérité des contrôles lorsque ceux-ci se révèlent nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Puisque nous avons repoussé le précédent amendement, la commission, par cohérence, est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte présenté par le II de l'article 2 pour compléter l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés :
« A l'expiration de ce délai, si les manquements persistent, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3