Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 8. - L'article 72 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis" sont remplacés par les mots : "le procureur de la République peut se dessaisir".
« II. - Le quatrième alinéa est abrogé. »
Par amendement n° 16, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit du dessaisissement automatique du procureur par le juge d'instruction lorsque celui-ci se rend sur les lieux.
Ce desaississement nous a paru être une survivance de l'ancien code de l'instruction criminelle, qui faisait du juge d'instruction un officier de police judiciaire.
Nous avons entendu les différentes parties concernées, qu'il s'agisse des avocats, des procureurs ou des juges d'instruction. Tous nous ont dit que cet article n'a pas d'utilité, qu'il est une source de difficultés éventuelles, voire une source de nullité, et qu'il serait préférable de le supprimer, étant entendu que cela n'empêchera naturellement en rien le juge d'instruction de se rendre sur les lieux.
Il nous a paru raisonnable de suivre cet avis qui semblait unanime. Nous avons donc proposé de supprimer les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale, en maintenant, bien entendu, le dernier alinéa qui conserve sa raison d'être : il ne faut pas renoncer à la rapidité opérationnelle qu'il peut permettre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 8

M. le président. Par amendement n° 29 rectifié, MM. Haenel et Pluchet proposent d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 78-5 du code de procédure pénale un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, les agents assermentés de l'exploitant sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement est-il soutenu ?...

Section 2

Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Article 9