Séance du 12 juin 1998
M. le président. « Art. 48. - I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou si la situation de surendettement résulte de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, la réduction ou l'effacement de tout ou partie des créances autres qu'alimentaires. Aucun nouvel effacement ou réduction ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ou à une réduction. »
« I bis . - Les pertes de recettes résultant de l'avant-dernier et du dernier alinéa du I sont compensées, à due concurrence :
« - pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;
« - pour l'Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fiscales, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;
« - pour les organismes bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale, par la création d'une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à l'article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;
« - pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
« II. - A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : "de l'article L. 331-7", sont insérés les mots : "ou de l'article L. 331-7-1". »
« III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : "de l'article L. 331-7", sont insérés les mots : "ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1". »
« III bis . - L'article L. 331-10 du même code est complété par les mots : " ; cette assistance ne peut être payante". »
« IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien- fondé. »
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : "de l'article L. 331-7", sont insérés les mots : "ou de l'article L. 331-7-1". »
« VI. - Au 3° de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : "de l'article L. 331-7", sont insérés les mots : "ou de l'article L. 331-7-1". »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 165 est présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 260 est déposé par M. Loridant, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, à supprimer les mots : « ou si la situation de surendettement résulte de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil ».
La parole est à M. Loridant, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Paul Loridant, rapporteur pour avis. Il s'agit de limiter le champ d'application du moratoire.
Le texte proposé par le Gouvernement dispose que « lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permetre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances. »
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui élargit le champ d'application du moratoire aux situations de surendettement qui résultent de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur.
Cette mesure paraît louable dans la mesure où elle est destinée à éviter que la personne qui s'est portée caution ne tombe elle-même, par ricochet, dans une situation de surendettement. Pourtant, cette disposition nous paraît inacceptable.
En effet, si l'on s'en tient à l'esprit de l'article 48, les commissions de surendettement doivent opter pour un moratoire ou pour des recommandations en fonction de la gravité de la situation financière du débiteur et non en fonction de la nature du surendettement.
En outre, cette mesure risque de faire perdre aux cautions toute signification, puisque, désormais, elles pourraient bénéficier automatiquement d'un moratoire.
La commission des finances et la commission des lois vous proposent donc de supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements et souscrit tout à fait aux arguments développés par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 165 et 260, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 261, M. Loridant, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, après les mots : « les créances autres qu'alimentaires » d'insérer les mots : « , fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ».
La parole est à M. Loridant, rapporteur pour avis.
M. Paul Loridant, rapporteur pour avis. Le texte proposé par le Gouvernement dispose que « lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ».
L'Assemblée nationale a refusé d'exclure lesdites dettes et a imposé l'égalité de traitement entre tous les créanciers.
Pourtant, la commission des finances unanime estime que cette banalisation est non seulement inutile, mais également dangereuse et contre-productive pour les contribuables.
Cette banalisation est inutile. En effet, l'administration fiscale dispose d'une procédure spécifique de remise des dettes qui fonctionne bien.
Ainsi, en 1997, les dégrèvements gracieux accordés en matière d'impôts sur le revenu et de taxe d'habitation se sont élevés à 1,1 milliard de francs.
Par ailleurs, 600 000 demandes gracieuses portant sur les impôts précités ont été examinées par la direction générale des impôts et 70 % de ces demandes se sont traduites par une remise gracieuse.
Le maintien des dettes fiscales en dehors de la compétence des commissions de surendettement n'est donc pas de nature à entraver les plans de redressement.
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par les faits, l'endettement fiscal représentant moins de 5 % de l'endettement global des personnes surendettées.
En outre, la banalisation des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale est dangereuse.
En effet, la banalisation des dettes fiscales pose un problème de principe du fait de la nature même de ces dernières, qui, contrairement aux dettes privées, sont un dû à la société, une contribution pour le financement des services publics, qui trouve son origine dans l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En conséquence, je ne peux accepter que la décision de suspendre l'exigibilité de cette contribution, voire de l'effacer, puisse être transférée à une simple commission administrative.
Par ailleurs, je tiens à faire remarquer que le refus de la part de l'administration fiscale d'accorder des remises s'explique souvent par le caractère abusif des demandes, soit que le débiteur ait organisé son insolvabilité, soit qu'il ait systématiquement négligé de payer ses impôts, privilégiant ainsi d'autres dépenses. De tels agissements constituent une violation du pacte social, qui, s'ils se multipliaient, risqueraient de menacer les fondements mêmes de notre société.
Ces remarques étant faites, je comprends la volonté de l'Assemblée nationale d'éviter qu'une éventuelle intransigeance de l'administration fiscale conduise à l'échec des plans et empêche les débiteurs de bonne foi de sortir de leur situation de surendettement.
C'est pourquoi je vous proposerai, au nom de la commission des finances, un dispositif qui permet de maintenir les dettes fiscales en dehors de la compétence des commissions, tout en obligeant les directeurs des services fiscaux à prendre en compte les recommandations des commissions.
A cet égard, je tiens à vous rappeler que le texte proposé par le Gouvernement, et adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que le directeur des services fiscaux fait désormais partie de la commission de surendettement ; nous l'avons voté voilà quelques instants.
Cette modification de la composition de la commission a pour objet de permettre un double échange d'informations : premièrement, en direction des membres de la commission pour faire valoir les efforts que l'Etat consent à propos de certains débiteurs dont les dossiers sont examinés par la commission et pour porter à la connaissance de cet organisme les informations jugées utiles ; deuxièmement, en direction des services fiscaux pour les informer des difficultés rencontrées par certains débiteurs.
Enfin, je tiens à vous informer que j'ai obtenu du secrétaire d'Etat au budget, en liaison avec Mme Lebranchu, la rédaction d'une instruction sur les demandes gracieuses dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. La rédaction définitive de cette instruction n'a pas encore été établie, mais j'ai cependant obtenu un avant-projet qui précise que les décisions gracieuses seraient prises au vu des recommandations des commissions de surendettement et que deux situations seraient distinguées, selon que la décision de l'administration intervient avant ou après les recommandations de la commission.
En conclusion, il apparaît donc que, grâce à ce dispositif, une obligation de résultat pourrait être imposée aux directeurs des services fiscaux, tout en leur laissant seule compétence pour accorder des moratoires ou des remises gracieuses.
Je vous propose donc la suppression de la disposition votée par l'Assemblée nationale, ce qui revient à dire que les dettes fiscales ou parafiscales envers les organismes sociaux ne peuvent pas être remises par les commissions de surendettement, parce qu'on ne saurait donner à une simple commission administrative le pouvoir d'accorder des remises d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, pour les raisons excellemment développées par le rapporteur pour avis de la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et favorablement impressionné par les arguments fort pertinents de M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.
Le projet de circulaire devrait apaiser les craintes des parlementaires en ce qui concerne les dettes fiscales.
Tout à l'heure, a été exprimé le souci d'éviter qu'une commission administrative puisse générer des dépenses pour une collectivité territoriale, voire lui imposer, des diktats. Ici, c'est un peu la même philosophie.
Banaliser les dettes fiscales serait dommageable pour l'avenir collectif. Je reste persuadée que la présence du directeur des services fiscaux changera fondamentalement les choses pour les personnes qui siègent en commission de surendettement.
Le fait que la circulaire sera publiée au Bulletin officiel des impôts est également un gage de son respect. Elle donnera des orientations sur la remise gracieuse et précisera l'information qui doit être donnée à la commission, quelle que soit la décision prise par les services fiscaux. Nous répondons ainsi au souci d'une information réciproque entre les services fiscaux et la commission de surendettement.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
Mme Dinah Derycke. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 408, Mmes Derycke, Dieulangard et Printz, MM. Huguet, Vezinhet et Autain, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « La suspension de l'exigibilité des créances fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale fait l'objet d'une négociation entre la commission, le Trésor et les organismes de sécurité sociale. »
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. L'article 48 instaure une procédure spécifique pour remédier au surendettement passif, c'est-à-dire pour des personnes qui ont une absence de ressources et donc une capacité nulle de remboursement. C'est un point important, car il ne s'agit pas de la procédure normale. Dans ce cas précis, la personne surendettée n'a pas les moyens de payer ses dettes, quelles qu'elles soient, privées ou publiques.
Le plan de redressement, pour être viable dans ce cas précis, doit donc proposer des solutions pour l'ensemble des dettes. C'est l'objet de l'incorporation dans cette procédure spécifique de l'examen par les commissions de surendettement des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. L'examen global de la situation de la personne surendettée est donc tout à fait compréhensible et nécessaire. L'administration fiscale ne peut demeurer étrangère à la procédure en cours.
Toutefois, il est vrai que cette incorporation crée un précédent dangereux, qui pourrait être étendu, par la suite, à d'autres procédures où le privilège du Trésor est fondamental. Surtout, la décision du juge judiciaire s'imposerait au Trésor, ce qui constituerait, là encore, une innovation juridique d'envergure.
Il faut donc permettre un examen global de la situation de ces personnes en grande difficulté, tout en maintenant la décision finale pour les dettes à l'administration fiscale.
C'est pourquoi il est primordial que les directeurs des services fiscaux soient intégrés à la commission. C'est maintenant le cas. Il faut aller plus loin, et associer de manière explicite l'administration fiscale ou les organismes de sécurité sociale aux travaux de la commission et aux décisions prises par cette dernière. Tel est l'objet de cet amendement.
Ce que nous souhaitons, c'est que s'instaure en quelque sorte une négociation entre les services fiscaux, les services du Trésor, les organismes de sécurité sociale et la commission de surendettement, afin d'évaluer globalement la possibilité, ou même la nécessité, de remettre un certain nombre de dettes, y compris des dettes fiscales.
Cet amendement vise à organiser cette consultation, et, ensuite, bien entendu, à savoir ce que cette recommandation doit devenir, ce qui sera l'objet d'un prochain amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement n° 408 sera satisfait par l'amendement n° 265 de la commission des finances que la commission des affaires sociales préfère.
En conséquence, je souhaiterais le retrait de l'amendement n° 408.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Je voudrais toutefois rappeler que, dans cette procédure, s'il y a des dettes fiscales et des dettes de sécurité sociale importantes, c'est que nous ne sommes pas dans le cadre du surendettement des plus démunis. En effet, et malheureusement, dirais-je, pour les plus démunis, nous n'avons pas de dettes fiscales, puisqu'ils ne payent pas d'impôts sur le revenu, de même qu'il n'y a pas de dettes de sécurité sociale, parce que ces familles n'ont jamais eu d'employés de maison ou de domestiques.
Pour aller très loin dans la protection des plus démunis, nous risquons d'ouvrir une porte à ceux qui le sont moins et qui sont dans des procédures de surendettement actif. Par conséquent, il faut être extrêmement prudent et bien considérer que les remises gracieuses ont été très souvent faites avant l'arrivée des personnes en commission de surendettement.
Il s'agit de garder, en outre, pour les services fiscaux la possibilité de traiter l'année qui suit la décision de la commission de surendettement.
L'année suivante, il y aura une nouvelle taxe d'habitation, et il faudra encore une remise gracieuse. Or nous ne serons plus dans une procédure de surendettement.
Il me semble donc important, comme on l'a vu à l'amendement n° 262 et comme on le verra avec l'amendement n° 265, que l'Etat soit présent au sein de la commission de surendettement - c'est même une grande avancée - pour informer et dire ce qui a pu être fait et ce qui peut être fait, mais on ne peut pas aller plus loin sans conséquences dangereuses.
Je souhaite donc que cet amendement soit retiré et que l'on s'en tienne à l'amendement n° 262, qui a été voté, et à l'amendement n° 265, qui viendra ultérieurement en discussion.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 408, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 167, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation : « Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts, le taux applicable n'excédant pas le taux légal. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a prévu que seules les sommes dues au titre du capital sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal.
Il nous semble plus avisé de prévoir que seul le capital peut donner lieu à intérêt complémentaire afin qu'on ne se trouve pas dans la situation où le système des intérêts composés fait que, parallèlement aux intérêts dus sur le capital, les intérêts continuent à se cumuler en dehors de la dette due au titre du capital.
Par ailleurs, il faut laisser à la commission de désendettement le soin de proposer éventuellement un taux inférieur au taux légal si la situation l'exige, raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement n° 167.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable, parce qu'on laisse davantage de souplesse à la commission de surendettement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable, parce que l'on « casse » l'inflation de la dette.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 168, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Monsieur le président, cet amendement rétablit une mention figurant dans le projet de loi initial, qui a été supprimée par l'Assemblée nationale et qui permet à la commission de surendettement de proposer le report du paiement des intérêts dus à l'issue de la période du moratoire si la situation du débiteur l'exige. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi l'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 262, M. Loridant, au nom de la commission des finances, propose de compléter la troisième phrase du second alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation par les mots : « fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ».
La parole est à M. Loridant, rapporteur pour avis.
M. Paul Loridant, rapporteur pour avis. Par amendement n° 261, la Haute Assemblée vient d'exclure du moratoire les dettes fiscales et parafiscales envers les organismes de sécurité sociale. Par cohérence, la commission des finances propose de les exclure des réductions et des effacements de dettes.
On pourrait donc dire qu'il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 261, adopté voilà quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262, accepté par la commission et par le Gouvernement.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
Mme Dinah Derycke. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 420, Mmes Derycke, Dieulangard, Printz, MM. Huguet, Vezinhet, Autain et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la troisième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « La réduction ou l'effacement des créances fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale font l'objet d'une négociation entre la commission, le Trésor et les organismes de sécurité sociale. »
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui n'a plus d'objet. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 420 est retiré.
Par amendement n° 263, M. Loridant, au nom de la commission des finances, propose, après la troisième phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. »
La parole est à M. Loridant, rapporteur pour avis.
M. Paul Loridant, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prendre en compte l'équité dans la réduction ou l'effacement des créances.
L'article 48 prévoit qu'à l'issue du moratoire la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette dernière s'est améliorée, la commission peut recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. En revanche, si le débiteur demeure insolvable, elle peut recommander, par une proposition spéciale et motivée, la réduction ou l'effacement des créances.
Il s'agit donc là d'une disposition d'une particulière rudesse à l'égard des créanciers.
Le texte initial préparé par le Gouvernement prévoyait cependant la possibilité de tenir compte, pour la réduction et l'effacement, de la situation respective des créanciers lorsque l'équité le commandait.
En effet, les conséquences de ces mesures seront tout à fait différentes selon qu'il s'agit d'un établissement de crédit qui a provisionné une créance douteuse ou d'un bailleur privé pour qui les loyers représentent un complément de revenu indispensable.
Dans l'agitation qui a régné à l'Assemblée nationale lorsque cet article 48 a été examiné, cette dernière a supprimé sans raison apparente la disposition que je viens de décrire. La commission des finances du Sénat vous propose donc, par ma voix, mes chers collègues, de la rétablir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cet amendement constitue un retour au texte initial du Gouvernement et, de plus, protège les personnes, donc les petits propriétaires bailleurs dont la créance serait la seule ressource, ce qui arrive. Le Gouvernement ne peut donc que l'approuver.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 169, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 48 pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation : « Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes contractées au cours des huit années suivantes. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui supprime la notion de dette similaire introduite par l'Assemblée nationale, notion qui est totalement dépourvue de signification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Toujours sur l'article 48, je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 264 est déposé par M. Loridant, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à supprimer le paragraphe III bis de l'article 48.
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination puisque nous avons prévu, dès avant le premier article sur le surendettement, que l'assistance devait être gratuite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu. secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 170 et 264, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article additionnel après l'article 48