Séance du 11 juin 1998







M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 642-16 à L. 642-21 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 642-21
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 138, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose, après le texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 642-21 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 642-21-1. - Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Là encore, c'est un souci de transparence qui nous guide.
Il y a ce qui définit une opération et, ensuite, ce qui la décline.
Il nous semble préférable de définir le caractère du contrat de location en tête des dispositions plutôt que dans le corps de celles-ci. Cette définition figurait à l'article L. 642-23 ; il nous semble préférable qu'elle apparaisse à l'article L. 642-21.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pas d'objection !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article L. 642-21 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE L. 642-22 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION