Séance du 4 juin 1998







M. le président. L'article 32 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 1, le Gouvernement propose de rétablir cet article dans le texte suivant :
« Les nouvelles dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il m'a semblé indispensable, malgré le quasi-achèvement de nos travaux et l'accord trouvé en commission mixte paritaire, de déposer cet amendement, qui n'a d'autre objet que de renforcer l'efficacité des nouvelles modalités de procédure de l'article 706-53 du code de procédure pénale.
En effet, la commission mixte paritaire a modifié le premier alinéa de l'article et décidé d'imposer, à tous les stades de la procédure, l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes alors que le texte que vous aviez adopté en deuxième lecture n'ouvrait qu'une option pour les juridictions.
Je tiens tout d'abord à vous dire que le Gouvernement est tout à fait favorable à cette dernière version du texte, car, à mes yeux, seule une obligation est susceptible de faire évoluer la pratique.
C'est sur la date à laquelle cette obligation entrera en vigueur que je crois devoir vous faire part de mes réserves, car je ne pense pas que la loi pourra sur ce point recevoir une application immédiate.
En effet, dans la plupart des juridictions, les moyens techniques pour procéder aux enregistrements manquent encore.
Si nous avons prévu de tout mettre en oeuvre pour doter les services de police et de gendarmerie ainsi que les services judiciaires des moyens nécessaires, les conditions matérielles ne pourront être complètement réunies que dans un délai de l'ordre de six mois à un an.
Ainsi, les locaux devront être adaptés pour permettre la consultation des enregistrements par les parties dans des conditions conformes aux dispositions du septième alinéa de l'article 706-53, c'est-à-dire avec toutes les garanties de confidentialité.
De plus, une formation des personnels à cette nouvelle technique m'apparaît primordiale afin que les enregistrements puissent être utilisés dans de bonnes conditions.
L'impératif est en effet de garantir l'égalité des justiciables devant la loi. Les résultats parfois malheureux qui ont été observés au travers de certaines expériences locales, pour lesquelles un protocole avait pourtant été élaboré entre les différents acteurs du débat judiciaire, incitent à la plus grande prudence.
En tout état de cause, un tel report de l'entrée en vigueur de cette norme impérative ne veut pas pour autant dire que toutes les dispositions de l'article 706-53 ne pourront pas être appliquées avant le 1er juin 1999. Les juridictions qui connaissent déjà les conditions suffisantes pour mettre en oeuvre cette nouvelle modalité comme celles qui viendront avant cette date à disposer des moyens nécessaires, pourront bien évidemment le faire immédiatement.
C'est donc pour permettre la mise en place de strucures capables de répondre à l'objet même de la loi, à savoir éviter aux victimes tout traumatisme supplémentaire, que je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'accepter ce report de la date d'entrée en vigueur de l'article 706-53 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission est favorable à cet amendement n° 1, qui tient compte non seulement des problèmes d'intendance des juridictions, mais également de la nécessité d'informer ces dernières par une circulaire destinée à expliciter cette disposition nouvelle.
La commission y est d'autant plus favorable que l'expression : « au plus tard le 1er juin 1999 » permettra, dans bien des cas, de mettre en oeuvre plus tôt les dispositions de l'articles 706-53 du code de procédure pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole contre l'amendement ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire modifié par l'amendement n° 1 du Gouvernement, accepté par la commission.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Le texte a été adopté à l'unanimité, madame le garde des sceaux ! Nous ne pouvons que nous réjouir de ce succès du bicamérisme. A ce sujet, je vous remercie des propos que vous avez tenus tout à l'heure.
Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. le secrétaire d'Etat à la santé, qui doit représenter le Gouvernement pour l'examen du prochain texte, nous allons interrompre nos travaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures trente.)