Séance du 4 juin 1998
M. le président. « Art. 2. _ Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
« Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par la présente loi.
« Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. _ Sont interdits :
«
a)
La conception, la construction ou l'utilisation :
« _ d'une installation de fabrication d'armes chimiques,
« _ d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée
exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou
de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec
l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée « installation de fabrication de
munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes
chimiques » ;
«
b)
La modification d'installations ou de matériels de toute nature
dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre ;
«
c)
L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout
matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue
de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre
;
«
d)
La communication de toute information en vue de permettre ou de
faciliter la violation des dispositions du présent chapitre. » -
(
Adopté.
)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. _ Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont détruites dans des conditions fixées par décret.
« Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à
la Convention fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à
des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de
protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous
réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette
autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur. » -
(
Adopté.
)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. _ I. _
Non modifié
.
« II. _ Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
«
a)
La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession,
l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits
chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les
quantités pour lesquelles elle est accordée ;
«
b)
L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques
inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à
destination d'un Etat non partie à la Convention.
« Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires
applicables en la matière :
« _ ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles
11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions ;
« _ la réexportation de ces produits à destination de tout Etat est
interdite.
« Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations
d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable
;
«
c)
Le commerce et le courtage de ces produits :
« _ sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un
Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat,
« _ sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en
provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention. » -
(
Adopté.
)
Articles 9 et 10
M. le président.
« Art. 9. _ I. _
Non modifié
.
« II. _ Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui
fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins
médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités
maximales annuelles.
« Ces laboratoires sont soumis à déclaration. » - (
Adopté.
)
« Art. 10. _ Les installations de traitement, de stockage ou de consommation
de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration. » -
(
Adopté.
)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. _ Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits
au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités
supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles
ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits
inférieure à des taux déterminés. » - (
Adopté.
)
Article 20
M. le président.
« Art. 20. _ Les conditions d'application des articles 7 à 18 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe notamment les quantités de produits chimiques en deçà
desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles
ne sont pas requises. » - (
Adopté.
)
Article 24
M. le président.
« Art. 24. _ Lorsqu'au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à
avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur
la vérification de la Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :
«
aa)
Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de
traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce
que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités
des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de
détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles
déclarées ;
«
a)
Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de
traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet
accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des
produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de
détournement de ces produits ;
«
b)
Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits
chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis,
les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son
représentant. » - (
Adopté.
)
Articles 26 et 27
M. le président.
« Art. 26. _ L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des
inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui
demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces
photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de
la Convention et de ses annexes. » - (
Adopté.
)
« Art. 27. _ I. _
Non modifié
.
« II. _
Supprimé
.
« III. _ L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un
accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide
des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par
l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par
l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
« Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas,
ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par
l'Organisation.
« Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de
l'exploitant si celui-ci le demande.
« IV. _
Non modifié
. » - (
Adopté.
)
Article 30 bis
M. le président.
« Art. 30
bis.
_ L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le
fonctionnement de l'installation.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de
l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le
fonctionnement de l'installation. » - (
Adopté.
)
Article 38
M. le président.
« Art. 38. _ Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie
l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et
de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas
échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la
demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention. S'il
estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité
administrative qui l'a saisi. » - (
Adopté.
)
Articles 40 et 41
M. le président.
« Art. 40. _ L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur
place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent
copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite
après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception. » -
(
Adopté.
)
« Art. 41. _ Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à
l'inspection.
« L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et
en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la
personne dont dépend l'accès au lieu inspecté. » - (
Adopté.
)
Article 44
M. le président.
« Art. 44. _ Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une
installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de
produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres
parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de
l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
« Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou
les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de
l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait
communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les
mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et
après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations. » -
(
Adopté.
)
Article 51 bis
M. le président.
« Art. 51
bis
. _ Il est régulièrement communiqué au comité
d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux. »
- (
Adopté.
)
Article 58
M. le président.
« Art. 58. _ Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000
F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la
conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le
transit, le commerce ou le courtage :
« 1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme
chimique abandonnée ; »
« 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins
médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
« Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le
courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document
ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du
chapitre Ier du titre Ier.
« Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de
permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du
titre Ier.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent
article. » - (
Adopté.
)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. _ Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique ou d'un
produit chimique mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 par l'autorité
administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
» - (
Adopté.
)
Articles 64 et 65
M. le président.
« Art. 64. _ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le
défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une
arme chimique ancienne ou abandonnée. » - (
Adopté.
)
« Art. 65. _ L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés
à l'article 33 qui omet d'informer l'autorité administrative de tout fait qui
influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende. » - (
Adopté.
)
Articles 66 à 68
M. le président.
« Art. 66. _ Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende
:
« 1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques
inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de
protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation
des conditions de l'autorisation délivrée ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de
produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination
d'un Etat non partie à la Convention. » - (
Adopté.
)
« Art. 67. _ Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende
:
« 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession,
l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits
chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des
autorisations délivrées ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage,
sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des
fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou
à destination d'un Etat partie à la Convention ;
« 3° et 4°. -
Supprimés
. » - (
Adopté.
)
« Art. 68. _ Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende
:
« 1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou
de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
« 2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :
«
a)
Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat
non partie à la Convention,
«
b)
Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la
Convention ou à destination d'un tel Etat ;
« 3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de
produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées,
traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un
des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits
chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours
de l'année suivante. » - (
Adopté.
)
Article 79
M. le président.
« Art. 79. _ Lorsque les délits prévus aux articles 66, 67, au 2° de l'article
68 et à l'article 69 sont commis dans un Etat non partie à la Convention par un
Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la
seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables. » -
(
Adopté.
)
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