Séance du 4 juin 1998







M. le président. « Art. 11 ter . _ Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.
« Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
« A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
« Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa. »
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Dans les conditions prévues aux alinéas 8, 9 et 10 de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par les inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit d'apporter une précision en ce qui concerne la procédure de désignation des experts.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 21 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Nous avons un petit problème juridique qui me paraît soluble.
En effet, la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 ter de la proposition de loi dispose : « Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le secrétaire général des Nations unies et agréées par l'autorité administrative de l'Etat. », en l'occurrence la France.
Le terme « habilités » permet de s'adapter à un mécanisme conventionnel assez complexe, prévu à l'article 8 de la convention d'Ottawa.
On sait bien que ces questions de droit d'inspection sont toujours très difficiles sur le plan international. Par conséquent, le secrétaire général ne se borne pas à désigner un expert de façon unilatérale ; pour intervenir, cet expert est agréé par l'Etat où il va se rendre.
Le terme « désignés » serait de nature à introduire une ambiguïté et à laisser penser que la France consent pour son propre compte, de façon unilatérale, à une procédure qui ne tienne plus compte de l'avis de l'Etat.
Cela étant dit, le Gouvernement partage le souci de la commission, à savoir préciser la rédaction de cet article. D'une part, il faut, comme la commission le préconise, faire référence à l'article 8 de la convention. D'autre part, pour être totalement fidèle à la convention, le Gouvernement propose un amendement alternatif visant à rappeler que les inspecteurs ne doivent pas, par ailleurs, avoir été récusés par l'autorité administrative d'un Etat partie. Nous rejoignons ainsi les préoccupations de la commission.
Je propose donc, par cet amendement n° 21, de rédiger la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 ter de manière à s'aligner complètement sur les termes de la convention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 21 ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Monsieur le ministre, vous rejoignez les préoccupations de la commission, et nous vous en remercions.
Mais nous voudrions lever une ambiguïté.
Vous parlez d'un Etat : la faculté de récusation évoquée concerne-t-elle n'importe quel Etat ou seulement la France ?
Si vous nous précisez bien qu'il s'agit de l'Etat français, nous pourrons retirer notre amendement.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Les termes de la convention - c'est un mécanisme assez fréquent en matière de contrôle de droit international - donnent à tous les Etats parties le droit de récusation. Par conséquent, un Etat partie à la convention mais qui ne serait pas la France peut recuser un expert qui, du coup, ne peut pas être choisi par le secrétaire général des Nations unies. Il s'agit d'un usage répandu en matière de contrôles internationaux et nous sommes donc tenus de nous conformer au texte de la convention.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Ce que nous souhaitons savoir, c'est si l'Etat français peut, tout seul, récuser l'expert proposé.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Bien sûr, il suffit qu'un Etat le récuse pour que l'expert ne puisse pas être désigné. Cette disposition est donc valable pour la France comme pour tout autre Etat partie à la convention.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 ter , ainsi modifié.

(L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 quater