Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 13. _ Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5 . _ I. _ Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« _ d'une attestation de cession ;
« _ d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. _ Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. _ Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. _ Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. _ Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée proposés à la cession.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique officiel. »
Par amendement n° 44, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le paragraphe II du texte présenté par cet article pour l'article 276-5 du code rural par les mots suivants : « ou gratuit ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Comme nous l'avons reconnu dans la discussion générale, les premières semaines de la vie sont déterminantes pour le chiot ou le chaton.
Il est donc nécessaire de préserver cette période qui est déterminante pour l'équilibre de l'animal. La disposition doit donc s'appliquer aussi aux cessions effectuées à titre gratuit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le paragraphe IV du texte présenté par l'article 13 pour l'article 276-5 du code rural par les mots suivants : « qui précise notamment les tares et défauts éventuels de l'animal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Nous proposons que le certificat établi par le vétérinaire mentionne les tares et les défauts éventuels de l'animal, afin de protéger l'éventuel acquéreur, qui souvent n'est pas connaisseur en matière animale, contre les agissements du vendeur qui pourrait parfois vendre des chiens n'étant pas tout à fait conformes à ce qu'ils devraient être.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Actuellement, les articles 285 et suivants du code rural mentionnent les vices rédhibitoires des chiens et des chats et les procédures qui permettent aux acquéreurs d'engager des recours en rédhibition, de la même façon que les articles 1641 et suivants du code civil autorisent ces procédures pour les vices cachés.
Le plus souvent, les défauts et les tares font leur apparition à une date ultérieure à la vente, dans des délais plus ou moins longs. L'attestation de vétérinaire qui ne ferait pas mention de ces défauts cachés parce que non apparus pourrait être contradictoire avec l'application de ces textes et ainsi aller à l'encontre de l'objectif recherché.
Pour ces motifs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je tiens à apporter une précision à l'intention de mes collègues. Il est certain que toutes les possibilités de recours de l'acheteur vis-à-vis du vendeur sont ouvertes. Le problème, c'est qu'il doit s'engager alors dans des poursuites judiciaires.
Si le vendeur est conscient et a connaissance d'un certain nombre de défauts, tares ou vices rédhibitoires, je souhaite que cela soit mentionné sur le document de vente pour éviter à l'acheteur, qui s'en apercevra un ou deux mois après, d'avoir à engager des poursuites. En effet, la seule proposition qui lui sera faite par le vendeur, conformément à la loi, sera de lui reprendre l'animal, auquel il se sera natuellement trop attaché pour accepter.
Je souhaite préserver les acheteurs de ce genre de mésaventures dont nous avons connaissance quotidiennement dans les cabinets de vétérinaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du paragraphe V du texte présenté par l'article 13 pour l'article 276-5 du code rural, de supprimer les mots : « proposés à la cession ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à éviter toute dissimulation de la part du vendeur. Il est important de connaître le nombre exact de la portée et pas seulement le nombre des animaux mis en vente, sauf à ouvrir, une nouvelle fois dans ce genre de commerce d'animaux, la porte à toutes les malversations.
Si vous avez une portée de dix chiens, vous pouvez très bien prétendre n'en avoir que cinq.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14