M. le président. « Art. 1er. _ L'article 410 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 et 3
M. le président.
« Art. 2. - L'article 411 du code civil est complété par un alinéa, ainsi
rédigé :
« Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur
capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi
rédigé :
« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire
à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans
révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa
réquisition. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble