PROTECTION JURIDIQUE
DES BASES DE DONNÉES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 344, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Rapport n° 395 [1997-1998]).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a pour objet de transposer dans notre droit national la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Adoptée en codécision par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, cette directive est le fruit d'une longue discussion à laquelle ont été largement associés les milieux professionnels. Elle complète l'acquis communautaire des cinq directives déjà publiées concernant le droit de la propriété littéraire et artistique.
Cet ensemble forme un cadre juridique harmonisé contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur et organisant un environnement protecteur favorable au développement conjoint de la création intellectuelle et de l'investissement dans les produits culturels.
Ce texte marque une étape importante de l'évolution de la législation communautaire puisqu'il maintient le niveau élevé de protection qui caractérise de longue date le droit de la propriété littéraire et artistique, tout en prenant en compte l'environnement technique et économique dans lequel se créent les nouveaux produits que sont les bases de données, facteurs essentiels de la future société de l'information.
S'il en était besoin, il démontre l'adéquation de notre droit national aux évolutions technologiques : en passant du monde analogique au monde numérique, l'oeuvre protégée par le droit d'auteur continue d'être un efficace instrument d'action culturelle qui ne saurait être banalisé ou assimilé à une marchandise.
C'est un réel motif de satisfaction que cette directive européenne soit ainsi fidèle à l'esprit de notre code de la propriété intellectuelle.
Je ne doutais pas que votre Haute Assemblée, qui a toujours été l'initiatrice d'une forte protection des créateurs, soit sensible à cette cohérence comme peut l'être le Gouvernement, dont vous connaissez la permanente volonté de réaffirmer sans relâche cette thèse, comme il l'a fait récemment à l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, lors de la négociation sur l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
C'est bien ce qu'a exprimé M. Jolibois dans son rapport. La clarté de son analyse et la pertinence de ses observations faciliteront mon propos, qui se limitera à la présentation de ce projet de loi.
Les bases de données sont des oeuvres de l'esprit qui se situent à la charnière de deux mondes : d'une part, celui de la création littéraire et artistique traditionnelle ; d'autre part, le monde des nouvelles technologies numériques et électroniques de communication et leurs contraintes.
Le passage de l'un à l'autre, que nous vivons, ne doit pas conduire à une domination du droit par la technique. L'équilibre doit être préservé entre une évolution technique nécessaire et l'indispensable respect de principes préservant la qualité - c'est-à-dire l'originalité - des contenus des nouveaux canaux de communication.
C'est pourquoi il fallait concilier la protection des auteurs et celle de l'investissement dans les bases de données. Atteint par la directive, cet équilibre est réalisé de manière satisfaisante, me semble-t-il, par le projet adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars dernier.
Comme vous l'avez justement souligné, monsieur le rapporteur, la valeur d'un grand nombre de bases de données réside dans la collecte et le traitement de données ou d'informations qui ne bénéficient pas de protection par le droit d'auteur mais qui requièrent des investissements importants, en financement comme en savoir-faire. Il fallait donc ajouter un droit nouveau à la protection par le droit d'auteur.
Le producteur de ce type de bases de données sera protégé par un droit distinct du droit d'auteur et des droits voisins. Ce droit, simplement qualifié de sui generis, lui garantira un retour sur investissement sans pour autant constituer un privilège limitant l'accès du public à l'information.
Ainsi se trouveront confirmées la pertinence du droit d'auteur et l'adéquation de notre législation aux évolutions techniques. Ainsi les entreprises disposeront-elles des moyens de développer l'industrie de l'information.
Avant l'examen des amendements présentés par M. le rapporteur - sur lesquels je peux d'ores et déjà faire connaître mon accord - j'aimerais, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, développer un point de l'analyse de la commission des lois qui rejoint les préoccupations du Gouvernement.
Les bases de données sont et seront fréquemment créées au sein d'une entreprise. Il ne s'agit pas là d'un fait nouveau. La pratique a démontré que l'auteur, dans la plénitude des droits que notre code lui reconnaît, ne constituait pas un obstacle au développement des industries dont le succès des produits repose sur une valeur ajoutée intellectuelle, expression d'un esprit et d'une personnalité.
Il me semble, au contraire, que son apport créatif est un stimulant de l'entreprise. Les exemples des industries du disque et du film sont là pour le confirmer. Les changements que nous vivons ne modifient pas sensiblement les termes de cette coopération.
Dès lors, c'est par le dialogue et la concertation que les intérêts communs pourront se conjuger, plutôt que par des exclusions radicales telles que celles qui nous étaient proposées dans l'AMI, réduisant l'originalité créatrice à un simple élément d'actif. Des passerelles peuvent être trouvées entre la protection de l'auteur et de son oeuvre, et le besoin de sécurité juridique afin d'assurer aux oeuvres la plus large diffusion internationale. L'Union européenne l'a bien compris, dans cette directive notamment, puisque l'acquis communautaire vise à un alignement vers le haut des régimes nationaux de protection.
La récente proposition d'une directive relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information met, elle aussi, en valeur les nouvelles possibilités de création et d'exploitation mondiale des oeuvres de l'esprit, sans impliquer de modifications radicales du cadre réglementaire que les quinze Etats membres, et progressivement ceux d'Europe centrale et orientale, ont construit dans une concertation heureusement plus harmonieuse dans ce secteur que dans d'autres.
Je ne manquerai pas de mettre à la disposition de la Haute Assemblée, qui a été saisie de cette proposition, la plus large documentation afin de lui permettre de se prononcer sur un texte dont le champ est plus large que celui du projet de loi que je vous demande aujourd'hui de bien vouloir approuver, sous réserve de l'adoption des amendements de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur celles de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui a pour objet la transposition de la directive communautaire du 11 mars 1996, relative à la protection juridique des bases de données, dans notre droit positif français.
Cette protection, aux termes de la directive, sera assurée par le système de protection des droits d'auteur, dont les principes sont définis pour nous par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.
L'expansion constante du marché des bases de données, conséquence de l'émergence de la société de l'information, rendait cette protection particulière absolument nécessaire, comme l'avait été, en 1985, la protection des logiciels.
La nécessité d'adopter une législation communautaire est devenue vite évidente en raison des caractéristiques mêmes des bases de données et de leur transmission au travers de toutes les frontières. Il fallait aussi assurer une protection uniforme dans tous les pays d'Europe.
Ces problèmes ont déjà été abordés dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, signés le 15 avril 1994, et dans la loi d'application de ces accords, que j'ai eu l'honneur de rapporter devant notre assemblée en 1996.
La transposition de la directive n'implique pas de modification du système français puisque c'est, précisément, le système français de protection des droits d'auteur qui va s'appliquer.
Le projet de loi contient donc des règles d'adaptation assez classiques, avec cependant une disposition assez originale et un choix pour les droits des salariés de l'entreprise.
Examinons, d'abord, l'adaptation que j'ai qualifiée d'« assez classique ».
L'article 1er donne une définition des bases de données - jusqu'à présent, elle n'était pas formulée de manière aussi claire - et les inclut formellement dans le code de la propriété intellectuelle. Ce faisant, on reprend d'ailleurs la jurisprudence qui est en vigueur dans notre pays puisque les juridictions avaient étendu aux bases de données répondant à des critères d'originalité et de créativité la protection des droits d'auteur.
L'article 2 exclut la liberté des copies privées, qui ne peuvent pas s'appliquer aux bases de données électroniques, comme cela est possible pour une oeuvre de l'esprit à caractère littéraire.
L'article 3, en revanche, précise la liberté d'accès aux bases de données dans le cadre d'une utilisation contractuelle afin de préserver les droits de ce que l'on appelle un utilisateur légitime.
Le texte qui nous est soumis prévoit des sanctions pour la violation des droits qu'il entend protéger - cela est normal - et étend les règles concernant les saisies dans leur forme particulière aux droits d'auteur aux saisies des bases de données. On pourra donc saisir des bases de données, comme on peut saisir des textes d'auteur.
Enfin, le projet de loi précise les conditions d'application effectives dans le temps et dans les territoires d'outre-mer.
Mais, je l'ai dit, le projet de loi contient aussi, outre les dispositions de pure adaptation, deux points fondamentaux : la création d'un droit nouveau et un choix en ce qui concerne le droit des auteurs salariés. Il organise en effet une protection particulière par un droit spécifique au bénéfice des producteurs de bases de données.
Pour bien comprendre le texte, il faut réaliser que la protection en faveur du producteur va s'exercer indépendamment des droits d'auteur, qui subsistent et qui protègent les auteurs du contenu des bases de données, toujours protégé par les lois de 1985 et de 1957.
Et puis, il y a également les auteurs de la structure originale. Si la structure des bases de données est considérée comme originale, la protection des droits d'auteur joue pour les créateurs du système et de la méthode qui ont permis de faire ces bases de données.
Mais, au-delà, les producteurs vont jouir d'une protection importante puisqu'ils pourront - c'est défini dans le projet de loi - interdire l'extraction et la réutilisation de certaines parties des bases.
Le texte contient la règle définie par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes - on va désormais la retrouver dans nombre de directives - au terme de laquelle la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans un des Etats membres de l'Union européenne va épuiser le droit du producteur de contrôler la revente de cette copie dans tous les Etats membres.
Cette jurisprudence, qui est maintenant appliquée, bien sûr, dans tous les pays, fonde le système de la libre communication, du libre transport et de la vente des marchandises dans tous les Etats d'Europe. Une seule exception à ce principe : lorsque la copie matérielle est issue d'une transmission en ligne, c'est-à-dire d'une transmission par réseau d'une base de données.
La durée de la protection spécifique du producteur est fixée à quinze ans. C'est la consécration d'un droit particulier spécifique - cette expression me paraît plus claire que sui generis - du producteur de bases de données, distinct des droits d'auteur, afférents à la structure et au contenu, qui subsistent à côté.
La directive devait toutefois trancher un important problème : quels seraient les droits accordés aux salariés d'une entreprise de création de bases de données ? Devait-on leur accorder une présomption de droit, sauf preuve contraire qui pourrait être apportée par l'entreprise ? L'entreprise pourrait-elle dire - elle le peut toujours, bien évidemment ! - qu'il s'agit d'une oeuvre collective, c'est-à-dire d'une oeuvre dont les droits, par définition, en application de la loi sur les droits d'auteur de 1985, retournent à l'entreprise ? Devait-on, au contraire, accorder la présomption de propriété à l'entreprise, comme on l'a décidé, sur proposition du rapporteur de la loi sur les droits d'auteurs, pour les logiciels ?
La directive n'a pas aidé les Etats à trancher. Au contraire, elle leur a laissé une totale liberté de décision. Les institutions communautaires ont probablement pensé qu'il s'agissait d'une question subsidaire et que chaque Etat pouvait aller dans le sens qui correspondait le mieux à la tradition de son droit positif interne.
L'Assemblée nationale a suivi le Gouvernement, en repoussant le système propre aux logiciels, c'est-à-dire en n'introduisant pas la présomption de cession au bénéfice des entreprises.
La commission des lois, après mûre réflexion, a suivi le rapporteur, qui a cependant spécialement attiré son attention sur l'option possible.
Trois arguments nous ont paru particulièrement déterminants, et je crois nécessaire de les évoquer pour marquer la discussion de manière indélébile.
Premièrement, il existe une différence entre la création d'un logiciel et la composition d'une base de données.
Deuxièmement, pour les bases de données, la notion particulière d'oeuvre collective est moins difficile à prouver pour l'entreprise. Si elle y parvient, le droit des auteurs salariés revient automatiquement, par application du droit d'auteur, à l'entreprise. Ce devrait être le plus souvent le cas.
Troisièmement, la création par la loi d'un droit patrimonial protégé, ce droit nouveau des producteurs, rendait à nos yeux moins justifiable une protection complémentaire et particulière par une présomption de cession en faveur de l'entreprise, qui peut toujours, dans la négociation de ces contrats, se réserver la possibilité de conserver le droit pour elle, étant entendu que, hors du domaine qui est régi par l'ordre public, tout contrat contraire est possible.
La commission des lois a approuvé les orientations du projet. Elle a retenu les modifications, souvent heureuses, proposées par l'Assemblée nationale.
Elle proposera trois amendements de nature rédactionnelle dans un but de simplification et d'allégement du texte.
Enfin, elle modifie la date d'application du texte pour les bases de données qui auront été créées entre 1983 et 1998, la date de 1999, retenue dans le projet, me semblant être le fruit, sinon d'une erreur, du moins d'une référence à une partie du texte qui ne convenait pas. Le choix de 1998 permettra d'uniformiser la date d'application pour toutes les bases de données visées par le projet de loi.
C'est donc sans craindre de modifier les règles traditionnelles du droit d'auteur français, auxquelles elle est très attachée, et à la sauvegarde desquelles nous devrons veiller plus particulièrement dans un monde où les techniques de communication et de transmission évoluent si rapidement, que la Haute Assemblée peut accepter la transposition de la présente directive.
L'adaptation qui nous est proposée est, en l'espèce, moderne, mais aussi heureuse en ce qu'elle respecte de manière équilibrée les droits des auteurs, des créateurs et des entreprises. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, jusqu'à ce jour, les bases de données faisaient l'objet d'une protection dans notre droit interne au sein de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cet article avait, en effet, été modifié en 1996, pour intégrer l'accord intervenu en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC.
L'apparition des nouvelles technologies, de moins en moins nouvelles, du nom même de numériques mariant télécommunications et données informatiques afin de véhiculer un nombre de plus en plus grand d'informations, impose une législation adapatée.
Ainsi que le rappelle notre collègue M. Jolibois : « Le droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer le développement de nouvelles catégories d'oeuvres liées à l'émergence de la société de l'information et encore difficiles à définir. »
A ce titre, outre l'aspect du texte que nous abordons, on peut se demander pour l'avenir quels seront les effets d'une circulation sans limite des oeuvres.
La notion d'oeuvre elle-même connaît un certain nombre de mutations qui rendent son appréhension délicate eu égard à la hauteur des enjeux non seulement culturels, mais également juridiques et commerciaux.
Il va sans dire que la rapidité de la transmission de l'information, l'immatérialité des supports qui la véhicule, la diversité de ses contenus transmissibles, - images, sons, textes, voix... - sont autant d'éléments qui élargissent selon nous ce que doivent être une juste conception de l'oeuvre de l'esprit et, avec elle, la juste rémunération du travail intellectuel accompli sur ces contenus.
Nous nous félicitons que le texte qui nous est proposé tende à une harmonisation de la législation européenne en matière de droits d'auteur.
Encore cette harmonisation ne peut-elle pas s'exercer a minima . La tradition juridique, issue de la Révolution, de notre droit d'auteur appelle de notre part une vigilance particulière garante, de la qualité et de l'originalité des oeuvres produites.
La position de la commission des lois de notre assemblée qui a décidé de ne pas inscrire dans le texte de disposition spécifique en matière de création salariée de base de données fait montre d'une sagesse justifiée, à notre avis, par l'intérêt des auteurs.
Ainsi, la présomption de cession des droits à l'entreprise en matière de logiciels ne sera pas étendue aux bases de données.
La notion d'oeuvre collective devrait suffire à faire connaître que la propriété dans une telle hypothèse revient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est diffusée.
Une position inverse aurait, à n'en pas douter, participé à ajouter à la confusion parfois entretenue, entre le copyright de tradition anglo-saxonne et les principes fondamentaux de notre droit d'auteur auxquels nous restons fermement attachés.
Outre le droit d'auteur, la directive européenne qui fait l'objet du texte qui nous est proposé prévoit la protection des fabricants de bases de données par un droit portant sur le contenu de celle-ci.
Ce droit, inspiré du droit de catalogue existant dans les pays nordiques, vise à protéger l'investissement réalisé par le fabricant d'une base de données dans l'effort consenti dans la collation des éléments de la base.
L'intégration de ce droit nouveau, distinct du droit d'auteur lui-même, au sein de notre droit interne, illustre les possibilités virtuelles de puiser dans les différentes législations européennes relatives au droit d'auteur ce qu'elles ont de meilleur, afin de renforcer le réalisateur d'une oeuvre, même si, en l'occurrence, le cadre déborde largement de l'oeuvre de l'esprit.
Cette observation ne doit en rien nous rassurer quant aux intentions que l'on sait, et dénoncées très souvent par notre ami Jack Ralite, de mettre à mal un système de protection des auteurs cohérent au travers de traités internationaux du type de celui de l'AMI ou du nouveau marché transatlantique, plus connu sous le nom de NTM, même si nous devons nous féliciter du dialogue qui s'est instauré au château de la Muette : nous avons eu un dialogue de sourds, mais positif de ce point de vue.
Gardons-nous donc de l'arbre qui pourrait cacher la forêt, et restons vigilants !
La participation de notre pays à l'essor des technologies numériques, la diversité et la qualité des réalisations proposées dépendent, pour une large part, d'une juste rémunération des auteurs, des créateurs et des entreprises qui y participent.
Ce texte constitue, selon nous, un compromis acceptable. En conséquence, nous émettrons un vote favorable. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR

Article 1er