M. le président. Par amendement n° 22, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale :
« Sauf décision contraire du procureur de la République ou du juge d'instruction, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait, avec son consentement... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois rapporteur. Cet amendement est de nature rédactionnelle. Nous proposons de supprimer l'expression « autant que possible » qui a été ajoutée par l'Assemblée nationale et qui est évidemment malheureuse dans le cas présent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il me paraît inutile de revenir sur des détails rédactionnels s'agissant d'un dispositif qui a été abondamment débattu. L'enregistrement reste d'ailleurs facultatif.
C'est pourquoi je demande au Sénat de s'en tenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : « Cet enregistrement ne fait pas obstacle à des auditions ou confrontations ultérieures du mineur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois rapporteur. La commission souhaite rétablir la précision apportée par le Sénat en première lecture aux termes de laquelle l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur ne fait pas obstacle à des auditions ou confrontations ultérieures de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement n'apporte rien au texte : l'avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53 autorise la transcription de l'enregistrement de la déposition d'un mineur. Cette transcription est inutile puisqu'on dispose déjà du procès-verbal de la déposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement. En effet, cette retranscription de l'enregistrement audiovisuel viendrait s'ajouter à l'enregistrement et au procès-verbal de l'audition.
Je sais gré à votre rapporteur d'avoir pris en compte les différents arguments que j'avais pu développer sur ce point.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 25, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale, de supprimer les mots : « ou de la juridiction de jugement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit là d'un amendement très important. Il vise à interdire l'utilisation de l'enregistrement de la déposition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devant la juridiction de jugement, et ce pour deux raisons.
D'abord, ce serait une entorse au principe de l'oralité des débats.
Ensuite, il faut éviter de figer les choses dès la première déposition de l'enfant.
Il n'empêche que l'enregistrement peut être diffusé dans certaines conditions, qui sont définies dans le texte, mais pas devant la juridiction de jugement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement.
Comment pourrait-on interdire à la juridiction de jugement de faire procéder au visionnage des enregistrements lors de l'audience ? Rien ne peut empêcher le président de la juridiction de faire procéder à tous les actes d'instruction qu'il estime utile d'organiser à l'audience.
Je note d'ailleurs, pour dissiper tout malentendu, que ce visionnage ne peut pas non plus dispenser la juridiction d'entendre la victime au cours du débat, dans la mesure où le prévenu et l'accusé sont en droit de lui poser des questions par l'intermédiaire du tribunal et de la cour.
De toute façon, il ne s'agit là que d'une faculté, et je doute que ce visionnage soit opéré systématiquement à l'avenir. Je fais confiance aux juridictions pour n'y recourir qu'avec prudence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale : « La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. J'espère que cet amendement mettra un peu de baume au coeur de Mme le garde des sceaux puisque nous apportons une précision concernant la préservation de la confidentialité de la consultation de l'enregistrement.
Le texte de l'amendement précise que cette consultation, qu'elle soit le fait des parties, des experts ou des avocats, s'effectuera en présence d'un juge d'instruction ou d'un greffier.
La consultation de l'enregistrement ne se fera pas dans un champ clos, secret ; pour éviter tout risque de dérives, nous prévoyons la présence d'un greffier ou d'un juge d'instruction lors de celle-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement.
Je considère que l'on formalise trop les conditions dans lesquelles pourront être opérés ces visionnages ou écoutés les enregistrements durant la procédure.
La rédaction de l'Assemblée nationale me paraît plus satisfaisante en ce qu'elle aménage une certaine souplesse dans la consultation.
Je puis en tout cas vous assurer, monsieur le rapporteur, que tout sera mis en oeuvre pour que les conditions optimales de confidentialité et de sécurité soient assurées dans l'enceinte des palais de justice.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 19 pour l'article 706-53 à insérer dans le code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Evidemment, l'Assemblée nationale ne nous a pas suivis et nous revenons sur ce problème, qui nous avait paru très important lors de la première lecture.
Nous demandons la destruction de l'enregistrement a l'expiration d'un délai de cinq ans, pour éviter que la cassette ne puisse être volée ou égarée. La destruction de la cassette au bout de cinq ans constitue une protection très importante pour tout le monde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'étais favorable au principe de la destruction des enregistrements.
Je m'interroge cependant sur les modalités de cette destruction et notamment sur le point de départ du délai, qui ne me paraît pas suffisamment précis dans la rédaction actuelle.
Il m'aurait paru plus adéquat de faire référence à la décision par laquelle l'affaire est juridiquement considérée comme définitivement terminée, qu'il s'agisse, par exemple, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence pour reprendre des formules figurant déjà dans le code de procédure pénale.
C'est la raison pour laquelle, sur cet amendement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-53 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 706-54 ET 706-55
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE