M. le président. « Art. 5. _ Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII bis
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. 763-1
. _
Non modifié
.
«
Art. 763-2 et 763-3
. _
Supprimés
.
«
Art. 763-4
. _
Non modifié
.
«
Art. 763-5
. _ Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de
l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur
de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles
131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen
du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans
les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de
l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après
une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation
que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire
l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est
réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat
d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie. L'expertise est également réalisée par deux experts lorsque les
circonstances de l'affaire ou la personnalité du condamné le justifient. Le
juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui
lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième
alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les
dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
«
Art. 763-6 et 763-7
. _
Non modifiés
.
«
Art. 763-8
. _ Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la
relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre
d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée
qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines,
qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente
avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
« L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour
meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures
ou d'actes de barbarie. L'expertise est également réalisée par deux experts
lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du condamné le
justifient.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de
ses obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire
est prononcé comme peine principale.
«
Art. 763-9
. _ Lorsqu'une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine
privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement
pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de
la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un
traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à
l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
«
Art. 763-10
. _ Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une
juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le
présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et
à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne
l'âge de vingt et un ans.
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des
enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux
libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des
peines.
«
Art. 763-11
. _
Non modifié
. »
ARTICLE 763-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE