M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Du suivi socio-judiciaire
«
Art. 131-36-1
. _ Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de
jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se
soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une
durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance
et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi
socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit ou
dix ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de
l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations
qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de
condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les
conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner,
en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de
procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait
leur inobservation.
«
Art. 131-36-1-1
. _ Les mesures de surveillance applicables à la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article
132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le
juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il
peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux
spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des
mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes
ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception,
le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs.
«
Art. 131-36-1-2
. _ Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses
efforts en vue de sa réinsertion sociale.
«
Art. 131-36-2
. _ Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une
injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est
établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par
le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de
faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en
cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné
d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. L'expertise est également
réalisée par deux experts lorsque les circonstances de l'affaire ou la
personnalité de la personne poursuivie le justifient. Le président avertit
alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son
consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés,
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1 pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que
la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non
assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité
de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
« Art. 131-36-3, 131-36-4, 131-36-4-1 et 131-36-5. _ Non modifiés. »
ARTICLE 131-36-1 DU CODE PÉNAL