M. le président. « Art. 4 ter . _ Avant le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Repos quotidien
«
Art. L. 220-1
. _ Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives.
« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions
de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour
des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du
service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une
menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
«
Art. L. 220-2
. _ Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre
six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée
minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables
fixant un temps de pause supérieur. » -
(Adopté.)
Article 5