M. le président. « Art. 6. - Le 7° de l'article 21-19 du code civil est ainsi rédigé :
« 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Bonnet, au nom de la commission.
L'amendement n° 62 est déposé par M. Hyest et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Dans sa rédaction initiale, l'article 6 avait pour simple objet d'abroger une disposition rendue totalement inutile par la suppression de la manifestation de volonté imposée par la loi de 1993.
L'Assemblée nationale a donc maintenu l'abrogation ; elle a toutefois adopté à cet article un amendement tendant à compléter la liste des bénéficiaires de la dispense de stage pour la naturalisation, en y ajoutant les étrangers « ayant obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ».
On permettrait donc aux réfugiés statutaires d'être naturalisés sans condition de stage. Selon le rapport établi par M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition est justifiée par la référence à l'esprit de l'article 34 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés.
Or, cet article prévoit seulement que « les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des régugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ».
La commission constate que cette Convention ne contraint aucunement la France à supprimer toute condition de stage pour la naturalisation des réfugiés, mesure peu opportune à une époque où le droit d'asile a donné lieu à de nombreux abus et fait l'objet d'une extension de son acception dans le projet de loi qui nous sera présenté la semaine prochaine par le ministre de l'intérieur.
En conséquence, la commission propose au Sénat de maintenir l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction actuelle en supprimant l'article 6 du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Jean-Jacques Hyest. Les arguments développés par M. le rapporteur sont aussi les nôtres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 62 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à la suppression d'un article dont l'objet est de faciliter la naturalisation des réfugiés en les dispensant de la condition de stage.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 8 et 62.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je tiens à souligner que l'article 6, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale - article dont on conçoit bien la finalité, puisqu'il s'agit d'étrangers ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugiés - n'enlève rien à l'administration s'agissant de son pouvoir d'appréciation en matière de naturalisation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 8 et 62, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Article 6 bis