M. le président. « Art. 2. - A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la limite de 40 postes au cours de l'année 1998 et 40 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de douze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à l'article 1er. »
Par amendement n° 4, MM. Lesein, Bimbenet,Cabanel, Girod, Jeambrun, Othily et Vallet proposent, à la fin de la seconde phrase de cet article, de remplacer les mots : « à l'article 1er » par les mots : « au premier alinéa de l'article 1er ».
L'article 1er ne comportant plus qu'un alinéa, cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du
premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer
directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est autorisé dans la
limite de 10 postes au cours de l'année 1998 et 10 postes au cours de l'année
1999. Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier
de l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de quinze ans
d'activité professionnelle et remplir les autres conditions mentionnées à
l'article 1er. »
Par amendement n° 5, MM. Lesein, Bimbenet,Cabanel, Girod, Jeambrun, Othily et
Vallet proposent, à la fin de la seconde phrase de cet article, de remplacer
les mots : « à l'article 1er » par les mots : « au premier alinéa de l'article
1er ».
Cet amendement, lui non plus, n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article n° 3.
(L'article 3 est adopté.)
Articles 4 à 7
M. le président.
« Art. 4. - Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de
la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des
stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier
alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en
ces termes : « Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des
juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours
de mon stage ». Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
« A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes
prévues à l'article 28 de ladite ordonnance, aux emplois et, en ce qui concerne
les magistrats recrutés au titre des articles 2 et 3, dans les fonctions pour
lesquelles ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 de cette
même ordonnance ne sont pas applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 5. - Les années d'activité professionnelle accomplies par les
intéressés avant leur recrutement sont prises en compte partiellement pour leur
classement indiciaire dans leur grade.
« Les services rappelés au titre de l'alinéa précédent sont également retenus
pour l'avancement dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 1er, dans la
limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du
premier groupe du premier grade et des deux douzièmes de l'ancienneté requise
pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la
durée du service national effectivement accomplie ;
« 2° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 2, dans la
limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions
du premier groupe du premier grade et des quatre douzièmes de l'ancienneté
requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte
tenu de la durée du service national effectivement accomplie. » -
(Adopté.)
« Art. 6. - I. - L'article 3 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier
1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut
de la magistrature, instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "au premier groupe du premier
grade" sont remplacés par les mots : "au premier ou au second groupe
du premier grade" ;
« 2° Au second alinéa, le mot : "trente" est remplacé par le mot :
"cinquante".
II. - Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi organique est ainsi
rédigé :
« Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable,
sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article
27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne
nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à
l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole
nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à
l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les
conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée. »
« III. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi organique, les mots :
"d'un magistrat du premier groupe du premier grade" sont remplacés
par les mots : "d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur
fonction". » -
(Adopté.)
« Art. 7. - Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de
celles relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables aux
candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34
de l'ordonnace n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi organique.
« Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée des fonctions
sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire
nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
organique. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 7