CONVENTION SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION
EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 365, 1996-1997) autorisant l'approbation de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. [rapport n° 151 (1997-1998.)]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat à la coopération à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption internationale connaît un essor considérable dans les pays occidentaux, particulièrement en France. Notre pays se situe, en nombre absolu d'enfants, au deuxième rang des pays d'accueil, après les Etats-Unis.
Alors que les adoptions d'enfants étrangers ne dépassaient pas 1 000 par an au début des années quatre-vingt, ces mêmes adoptions ont atteint le chiffre de 3 666 en 1996.
Elles constituent désormais près des deux tiers des adoptions réalisées par nos compatriotes dans un nombre croissant de pays d'origine - soixante-sept au total - parmi lesquels figurent, loin devant, le Viêt Nam, puis la Colombie, le Brésil, la Roumanie et Madagascar.
Tous les continents sont concernés, avec souvent de fortes variations d'une année sur l'autre, certains pays se fermant, d'autres s'ouvrant à l'adoption, au gré des législations et des réactions de l'opinion.
Régulièrement, dans ce domaine très sensible où se joue le destin des enfants, des dérives sont signalées, des trafics sont dénoncés, qui finissent par « éclabousser », souvent injustement, l'ensemble des adoptions.
Pour répondre à cette évolution, la communauté internationale, par le biais de la conférence de droit international privé de La Haye, s'est attachée à élaborer un nouvel instrument destiné à moraliser et à encadrer l'adoption internationale.
Après quatre années de négociations, associant notamment de nombreux Etats d'origine des enfants, et auxquelles la France a participé activement, a été ainsi arrêtée, le 29 mai 1993, la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Essentiellement pragmatiques dans leur approche, les négociateurs ont cherché avant tout à mettre en place des mécanismes simples de coopération entre les Etats contractants - Etats d'origine et Etats d'accueil - à partir des principes posés par la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, à laquelle le préambule fait expressément référence : principe de subsidiarité, selon lequel l'adoption internationale ne doit être envisagée qu'à défaut de solutions nationales, prohibition des profits indus, recours à des autorités et organes compétents, et souci de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le domaine de la convention est très large. Celle-ci s'applique dès lors qu'un projet d'adoption repose sur le « déplacement » d'un enfant de moins de dix-huit ans d'un Etat contractant à un autre, que l'adoption soit prononcée dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat d'accueil.
La convention fixe également les conditions de fond minimales à remplir pour toute adoption internationale et répartit entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil la responsabilité de s'assurer qu'elles sont bien satisfaites.
A l'Etat d'origine revient la tâche de s'assurer notamment que l'enfant est adoptable et que les consentements ont été donnés régulièrement. A lui également de prendre en considération, le cas échéant, l'avis de l'enfant.
A l'Etat d'accueil incombe la responsabilité de s'assurer que les futurs parents adoptifs sont « qualifiés et aptes à adopter » et ont été entourés des conseils nécessaires.
L'ancien président de conseil général que je suis mesure bien l'extrême importance de cette vérification. Pour avoir souvent connu des situations difficiles, parfois douloureuses, je ne saurais trop encourager mes anciens collègues à faire preuve du plus grand discernement. Je sais combien cette tâche est délicate.
A l'Etat d'accueil également de constater que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente sur son territoire.
En France, l'autorité centrale sera rattachée aux services du Premier ministre et les multiples tâches prévues par la convention seront réparties entre elles d'une part, la mission de l'adoption internationale au ministère des affaires étrangères les oeuvres d'adoption, d'autre part.
Alors que l'autorité centrale jouera un rôle d'impulsion, de coordination et d'information générale, c'est la mission de l'adoption internationale et les oeuvre d'adoption qui, concrètement, exerceront les tâches menant à la procédure d'adoption.
Il est fait obligation, pour toute personne résidant habituellement dans un Etat contractant et désirant adopter un enfant résidant dans un autre Etat contractant, de s'adresser à son autorité centrale.
Sont également décrites les tâches respectives de l'autorité centrale du pays d'origine et du pays d'accueil, ainsi que les conditions dans lesquelles ces deux autorités sont amenées à donner leur accord pour que, lorsqu'une décision de confier un enfant à ses futurs parents adoptifs a été prise dans l'Etat d'origine, la procédure puisse se poursuivre.
Enfin, et cela constitue aussi l'un des grands intérêts de la convention, celle-ci institue un système de reconnaissance de plein droit des décisions d'adoption d'un Etat dans l'autre.
A ce jour, la convention, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1995, a été signée par trente Etats et ratifiée par dix-sept d'entre eux, parmi lesquels une dizaine de pays d'origine.
D'autres Etats que la France s'apprêtent à ratifier cet instrument. Cela démontre tout l'intérêt qu'attache la communauté internationale à cette convention.
Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention qui est soumise aujourd'hui à ratification par le Sénat a pour objet de garantir les droits et les intérêts des enfants adoptés en vertu de procédures transfrontalières.
Comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, la France, second pays d'accueil d'enfants adoptés étrangers, est tout particulièrement concernée par cette convention.
Cette convention multilatérale a été négociée au sein de la conférence de droit international privé de La Haye.
Après avoir exposé les objectifs et les dispositions de la convention, je m'attarderais sur les obligations qui en découlent pour la France.
La convention de la Haye vise deux objectifs : assurer le contrôle des procédures d'adoption internationale et assurer la cohérence internationale du statut des personnes adoptées.
A cette fin, les Etats signataires doivent mettre en place des structures de concertation caractérisées par leur souplesse et par une grande latitude d'adaptation aux usages nationaux.
Pour l'essentiel, chaque pays doit désigner une autorité centrale qui peut agir soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes agréés.
Leur mission concerne l'adoption en général et les procédures particulières d'adoption. Cette autorité doit organiser la circulation de l'information sur la législation, veiller au fonctionnement de la convention, lever les obstacles à son application.
Pour le suivi des procédures particulières, les compétences sont réparties de la manière suivante : le pays d'origine de l'enfant facilite et contrôle la procédure pour l'enfant ; le pays d'accueil facilite et contrôle la procédure pour les adoptants.
Les autorités centrales du pays d'origine de l'enfant doivent donc déterminer l'adoptabilité de l'enfant en fonction de leur législation interne, s'assurer de son consentement ou de celui des personnes qui en ont la tutelle et de l'absence de transaction pécuniaire, et, enfin, établir un rapport sur son adoptabilité, son milieu social, son passé médical, qu'elles transmettent au pays d'accueil.
L'autorité centrale du pays d'accueil, de son côté, reçoit les candidatures des adoptants, vérifie leur qualification juridique et leur aptitude psychosociologique à l'adoption. Elle établit un rapport sur eux, qu'elle transmet à l'autorité centrale du pays d'origine. Elle s'assure par ailleurs que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans le pays d'accueil.
La cohérence internationale du statut de l'adopté est assurée par les dispositions prévues aux articles 23 à 27. Le principe fondamental est la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats contractants des adoptions réalisées conformément à la convention et pour lesquelles un certificat de conformité a été délivré.
Un point particulier concerne les questions de filiation, puisqu'il y a de grandes différences entre les législations d'un pays à l'autre. Au terme des négociations qui ont été menées, si la législation du pays d'origine de l'enfant ne prévoit que l'adoption simple, et donc pas la rupture des liens de filiation biologique, et si le pays d'accueil prévoit une adoption plénière, une conversion sera possible. Ainsi, l'enfant adopté doit bénéficier des effets de l'adoption plénière dans tous les Etats reconnaissant ce type d'adoption.
Notre pays est concerné au premier chef par la présente convention puisque le très faible nombre d'enfants adoptables en France, la volonté de sauver un enfant en détresse à l'étranger et la tradition nationale d'ouverture familiale à l'étranger concourent à développer cette modalité d'adoption.
Il faut savoir que les pays d'origine ont des sentiments très partagés à l'égard de ce phénomène et le perçoivent parfois comme une forme d'impérialisme, d'où de brutales fermetures à intervalles réguliers.
Par ailleurs, la réussite de l'adoption d'un enfant étranger suppose une sensibilisation des parents aux spécificités de cette adoption. Dans ce domaine, l'appui des associations est précieux et souvent indispensable aux familles adoptives.
La France est-elle prête à mettre en oeuvre cette convention ?
Elle l'est sur le plan législatif puisque rien, dans notre législation interne, n'entre en conflit avec la convention.
C'est sur le plan administratif et pour l'accompagnement associatif prévu par ce texte que notre pays a le plus grand effort d'adaptation à accomplir. En effet, nos compatriotes privilégient actuellement la démarche individuelle. Ni les quarante-deux oeuvres d'adoption habilitées ni la mission de l'adoption internationale, structure interministérielle rattachée au ministère des affaires étrangères, n'ont, à cette heure, les moyens d'organiser et de contrôler l'adoption de plusieurs milliers d'enfants dans les conditions prévues par la convention.
Dans ces conditions, et alors que la mission de l'adoption internationale effectue d'ores et déjà une grande partie des tâches dévolues à l'autorité centrale depuis sa création en 1987, il est urgent de la renforcer par un effectif accru de personnel mis à disposition par les ministères de la justice, de l'emploi et de la solidarité et des affaires étrangères. Un effectif de vingt personnes - contre les treize agents actuels, il en faut donc sept de plus - est indispensable pour une mise en oeuvre de la convention.
La participation des oeuvres, appelées dorénavant « organismes agréés pour l'adoption internationale », est indispensable à la bonne mise en oeuvre du dispositif : accueil et soutien des candidats à l'adoption, aide dans les contacts à l'étranger, suivi. Mais leurs moyens, trop faibles et dispersés entre quarante-deux oeuvres, ne leur permettent actuellement de réaliser que le tiers des adoptions internationales. Il faut donc, sous l'égide de la mission de l'adoption internationale, les inciter à se regrouper et leur apporter les subventions nécessaires à un fonctionnement plus professionnel.
Enfin, la convention n'apporte pas de solution aux familles qui ont recueilli des enfants par « Kafala » ou « recueil légal » au Maroc ou en Algérie, pays qui prohibent l'adoption. La convention de La Haye, par son article 2, alinéa 2, ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation et excluent donc les Kafalas.
En conclusion, malgré les difficultés budgétaires que suscite l'adaptation de l'organisation française de l'adoption internationale aux prescriptions de la convention de La Haye, l'adhésion à celle-ci contribuera très certainement à améliorer l'adoption internationale dans un sens favorable à l'intérêt supérieur des enfants concernés.
La clarification des responsabilités respectives de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine contribuera à la lutte contre les trafics d'enfants et à une moralisation de l'adoption internationale.
Dans l'espoir que le Premier ministre fera paraître prochainement le décret relatif à la création de l'autorité centrale, et que les trois ministères donneront les moyens indispensables à cette autorité centrale et surtout à la mission de l'adoption internationale, la commission a conclu favorablement à l'adoption du présent projet de loi.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier Mme Cerisier-ben Guiga de cet excellent rapport et, ensuite, de relever dans son propos deux points qui me paraissent importants.
En premier lieu, notons le phénomène extraordinaire que constitue maintenant l'adoption internationale, qui permet d'aller chercher des enfants à l'étranger et qui nous concerne donc au premier chef, nous autres, sénateurs représentant les Français établis hors de France. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le rapporteur de ce projet de loi est elle-même sénateur des Français de l'étranger !
J'estime qu'il n'a pas été assez tenu compte, dans cette convention, du principe fondamental de l'article 21 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - bien que, dans son préambule, il y soit fait expressément référence - à savoir le principe de subsidiarité, selon lequel l'adoption internationale ne doit être envisagée qu'à défaut de solutions nationales.
Le problème se pose de savoir si l'on a vraiment tout fait pour faciliter l'adoption en France et pour permettre aux familles françaises qui le souhaitent d'adopter si possible un enfant français. Toutes disent que c'est très difficile. Mme le rapporteur a même indiqué qu'il n'y avait presque pas d'enfants à adopter en France.
Je ne suis pas sûr que cette situation ne tienne pas aussi à un problème administratif lié aux exigences des directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les DDASS.
Sans vouloir les critiquer, il est certain que le nombre de documents qu'elles demandent et le nombre de garanties dont elles s'entourent - et nous l'avons entendu dire de tous côtés - rend très difficile l'adoption d'un enfant en France. Cela paraît extraordinaire, mais il est vrai qu'il est plus simple d'aller chercher un enfant au Pérou, à Madagascar, ou surtout au Vietnam. C'est d'ailleurs de ce dernier pays que viennent maintenant la moitié des enfants qui sont adoptés en France.
C'est là un véritable problème, sur lequel je souhaite que le Gouvernement se penche. Les prescriptions des DDASS ne sont-elles pas trop rigoureuses ? Ne conviendrait-il pas de privilégier d'abord l'adoption en France ?
L'attitude de la DDASS est rigoureuse. Permettez-moi, à cet égard, d'abord d'évoquer un souvenir qui nous est commun, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous étions ensemble au Vietnam récemment. Vous étiez sur l'estrade, avec M. le président de Villepin, auprès de M. le Président de la République, lors de la réception des Français de Ho Chi Minh-Ville. Je ne sais pas si M. le consul général de France à Saigon - les Français de là-bas, auprès de qui j'ai moi-même passé beaucoup de temps puisque je les ai tous vus au cours de la soirée, disent encore Saigon, entre Français en tout cas - je ne sais pas, dis-je, si M. le consul vous a parlé, parmi tous les cas qui nous ont été soumis, d'un dossier que je me suis permis, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous remettre. Il s'agit du cas d'une famille française, la famille Dessainte, qui souhaite depuis longtemps, adopter un enfant au Vietnam. Tout le monde est d'accord. Le consul général connaît la famille - ce sont d'ailleurs des fonctionnaires français, qui aiment beaucoup les petits Vietnamiens. Mais, alors qu'ils désirent en adopter un, ils se heurtent, depuis des années, à l'opposition de la DDASS des Hauts-de-Seine, dont relèvent les adoptions au Vietnam. Nous ne comprenons pas pourquoi.
Ils m'ont remis le dossier. C'est en vain que j'ai essayé de comprendre la sévérité des autorités de Nanterre, qui est plus grande que celle des autorités locales qui, là-bas, connaissent la famille et le contexte dans lequel elle vit. L'adoption a été refusée.
Le cas de cette famille est un exemple des problèmes qui se posent dans les DDASS pour les adoptions et aussi la preuve d'une absence d'unité d'action entre les diverses directions. Certaines fois, elles interviennent pour refuser une adoption en France alors que, d'autres fois, des adoptions se font à leur insu. C'est ainsi que des enfants originaires d'Amérique latine adoptés en France souffrent de maladies chroniques graves, car, les filières officielles n'ayant pas été suivies, on s'aperçoit que les certificats médicaux étaient faux. Nous devons donc nous montrer très vigilants sur ce point.
M. Emmanuel Hamel. Il faut en parler à Mme Aubry. Cela dépend d'elle !
M. Jacques Habert. Je suis persuadé que M. le secrétaire d'Etat à la coopération lui soumettra ce problème, que je tenais à évoquer à l'occasion de cette discussion générale.
Il en est un autre, plus juridique cette fois, que Mme Cerisier-ben Guiga a excellement souligné : c'est l'importance, dans la convention que nous examinons, de l'article 27. Dans certains pays, l'adoption plénière n'existe pas. Seules les adoptions simples sont autorisées. Des familles étrangères et certains organismes étrangers considèrent l'adoption comme provisoire, en quelque sorte, comme un moyen de placement des enfants dans cette France si extraordinairement généreuse. Ils encouragent l'adoption d'enfants issus de familles nombreuses dans l'espoir de procéder, ultérieurement, à des regroupements et de faire venir ainsi en France tous les autres enfants de la famille, qui ne sont pas français, espérant que la France les accueillera !
Dès qu'un étranger pose le pied sur notre sol, il a aussitôt droit aux allocations familiales et à de multiples avantages. C'est une générosité dont le monde entier s'émerveille et qui fait que les candidats à l'immigration en France sont de plus en plus nombreux et qu'on ne peut pas voyager dans tous ces pays sans que nombre de gens nous demandent ce qu'il faut faire pour venir chez nous !
L'article 27 est précieux, car il précise - madame le rapporteur l'a fort bien dit - que la législation française pourra transformer ces adoptions en adoptions plénières, c'est-à-dire que les familles de sang n'auront pas le droit, légalement, de reprendre les enfants après que nous les aurons nourris et instruits.
C'est la première fois que l'on place, dans notre législation relative à l'adoption, un article de ce genre, et je crois que c'est une excellente chose.
Pour toutes ces raisons, bien sûr, nous voterons cette convention, après avoir attiré l'attention du Gouvernement sur quelques problèmes, comme je viens de le faire. Je suis sûr, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ferez part de nos préoccupations au Gouvernement, particulièrement à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui, je l'espère, se saisira de ces questions. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat. Je dirai d'abord à Mme Cerisier-ben Guiga qu'elle a eu raison de souligner l'importance d'un dossier qui comporte souvent une charge affective considérable.
Pour avoir, je le répétais à l'instant, vécu de telles situations sur le terrain, ...
M. Emmanuel Hamel. Dans les Côtes-d'Armor !
M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat. ... j'ai bien ressenti la passion qu'ont les parents qui veulent adopter un enfant, et j'ai même constaté qu'ils étaient prêts, pour y parvenir, à commettre toutes les imprudences, si j'ose dire. C'est bien la difficulté de l'exercice, et c'est pourquoi aussi cette convention a une très grande utilité.
S'agissant de la procédure, un décret actuellement en préparation et dont la rédaction est quasiment achevée installera l'autorité centrale, laquelle sera composée de représentants du ministère de la justice, du ministère des affaires étrangères, du ministère chargé de la famille, ainsi que de représentants des services d'action sociale et des conseils généraux.
Cette autorité aura vocation à s'intéresser à toutes les adoptions internationales, et pas seulement d'ailleurs à celles qui sont soumises à la procédure prévue par la convention de La Haye.
En réalité, son secrétariat sera assuré par la mission de l'adoption internationale au ministère des affaires étrangères. Cette mission sera chargée de l'essentiel des tâches procédurales, lesquelles seront tout de même exercées, pour partie, par les organismes d'adoption agréés. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage, car leur tâche est souvent difficile.
Si certaine ont pu parfois encourir des reproches pour une ou deux bavures constatées dans leur fonctionnement, tous sont dignes de notre reconnaissance tant leur tâche est souvent délicate.
En tout cas, comme vous le savez, il est prévu d'accorder aux associations agréées une subvention par le biais de l'organe de tutelle, la mission de l'adoption internationale.
Monsieur Habert, il est vrai que les enfants adoptables en France sont très peu nombreux. Il ne faut cependant pas a priori le regretter. Cela veut dire que les situations de détresse qui rendent un enfant adoptable sont moins nombreuses.
Certes, il arrive aussi, parfois, que le juge revienne sur une décision et, lorsqu'il y a conflit entre la famille de sang et la famille d'adoption, il est clair que la situation est tout à fait douloureuse. Pour ma part, je pense que mieux vaut prendre des précautions avant plutôt que d'avoir à gérer après ce qui est devenu un drame.
Que les DDASS aient parfois des attitudes un peu trop bureaucratiques - je n'ai pas entendu ce mot dans votre bouche, monsieur le sénateur, mais c'est sans doute ce que vous vouliez, je crois, exprimer - c'est vrai, mais je sais trop, là aussi, la difficulté qui est la leur pour leur en faire a priori reproche. Souhaitons simplement - et la discussion de cette convention est l'occasion de réfléchir à la meilleure manière de traiter ce dossier - que tout cela soit géré avec sensibilité et intelligence.
Enfin, monsieur le sénateur, vous avez signalé le cas de la famille Dessainte. J'en conviens volontiers, ce cas mérite réexamen. Nous allons nous y employer, et c'est évidemment avec Mme Aubry que toutes ces situations devront être revues.
En conclusion, je voudrais insister sur l'intérêt que représente cette convention, qui répond très largement aux préoccupations que vous avez exprimées à l'instant, monsieur Habert.
M. Jacques Habert. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye, le 29 mai 1993, et signée par la France, le 5 avril 1995, dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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