M. le président. « Art. 62 A. - Il est inséré, après l'article 1121-3 du code rural, un article 1121-4 ainsi rédigé :
« Art. 1121-4. - Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62 A.
(L'article 62 A est adopté.)
M. le président. Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Budget annexe des prestations sociales agricoles