M. le président. Par amendement n° 114 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale par les mots suivants : « dans des espaces thérapeutiques respectivement réservés aux exhibitionnistes, aux névrosés, aux psychopathes et aux auteurs de crimes de sang ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'indique d'emblée que nous sommes prêts, après les explications qui nous seront données, notamment par Mme le garde des sceaux, si elle le veut bien, à retirer cet amendement, dont la forme ne nous satisfait pas.
Nous souhaitons attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de soigner, de manière différente et dans des locaux différents, des personnes qui, si elles ont toutes commis des infractions sexuelles, sont elles-mêmes tout à fait différentes.
Nous parlions tout à l'heure des exhibitionnistes, contre lesquels une peine de suivi socio-judiciaire peut être nécessaire, dans un premier temps en tout cas, seulement à titre de peine principale. Allons-nous les mettre dans le même établissement que les auteurs d'un crime précédé d'actes de barbarie ?
Nous l'avons souligné hier à l'occasion de la discussion générale : l'article 718 du code de procédure pénale prévoit que les auteurs d'infractions sexuelles « exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Déjà, à l'époque, nous avions le même souci qu'aujourd'hui !
Je m'en souviens parfaitement, c'est notre regretté collègue Marcel Rudloff qui avait introduit cette disposition, laquelle, malheureusement, n'a pas été appliquée, faute de moyens.
Or, chacun le sait et l'actualité l'a encore démontré, nous ne devons mettre dans le même établissement que les autres inculpés les auteurs d'infractions sexuelles, car ces derniers risquent de subir plus que des brimades. Trois suicides ont eu lieu voilà deux jours.
Il est donc vraiment nécessaire d'appliquer l'article 718 du code de procédure pénale ! Madame le garde des sceaux, il faudra aussi que vous disposiez des moyens financiers pour ce faire, et que vous ne vous contentiez pas de suivre l'exemple de certains de vos prédésseurs, en qualifiant tous les établissements pénitentiaires « d'établissements permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Mais cette simple séparation ne suffit pas. Il faut, et c'est ce que nous demandons, également séparer entre eux ceux qui, atteints de manières différentes, sont plus ou moins dangereux, afin qu'ils n'aient pas d'influence les uns sur les autres.
Tel est l'objet de cet amendement n° 114 rectifié, qui prévoit que les auteurs d'infractions sexuelles doivent être séparés « dans des espaces thérapeutiques respectivement réservés aux exhibitionnistes, aux névrosés, aux psychopathes et aux auteurs de crimes de sang ». Ces quatre catégories nous ont bien évidemment été indiquées par des spécialistes de la question. Nous ne les avons pas établies de nous-mêmes.
Nous sommes prêts, madame le garde des sceaux, comme je l'ai annoncé au début de mon intervention, si vous nous indiquez que vous avez compris notre message et que la matière relève plus du règlement que de la loi, à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission souhaite d'abord entendre Mme le garde des sceaux, qui a d'ailleurs été directement interrogée par M. Dreyfus-Schmidt.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Si l'objectif de cet amendement est de permettre la création d'établissements pénitentiaires véritablement spécialisés pour le traitement des délinquants sexuels, je ne crois pas que le Gouvernement puisse y être favorable.
Il est nécessaire que les condamnés pour infractions sexuelles puissent faire l'objet de soins dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. En effet, il ne faut pas l'oublier, une trop grande spécialisation a pour inconvénient de créer de véritables ghettos et d'éloigner les condamnés de leur famille, ce qui compromet leur réinsertion et leur socialisation.
De plus, lorsqu'un condamné purge une très longue peine, il est rare qu'il le fasse dans le même établissement. Pour que les condamnés pour infractions sexuelles puissent être changés d'établissements, encore faut-il que ces derniers soient susceptibles de les accueillir. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à une spécialisation.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Non seulement la commission est éclairée, mais elle pense maintenant plus que jamais que cette question relève du décret et non de la loi. Elle espère donc que l'annonce qui avait été faite, à savoir que l'amendement serait retiré, va se réaliser.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, maintenez-vous l'amendement n° 114 rectifié ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis vraiment navré, mais je ne suis pas du tout satisfait par la réponse qui vient de m'être faite et qui suppose que le Gouvernement demande une modification de l'article 718 du code de procédure pénale. Car c'est la loi actuelle qui veut que les auteurs d'infractions sexuelles condamnés soient placés « dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Or, à l'évidence, ce n'est pas le cas de tous les établissements pénitentiaires !
Lorsque le législateur a adopté cet article, il demandait évidemment qu'il y ait des établissements répondant à cette définition, sans quoi il ne l'aurait pas précisé. J'ai donc le regret, madame le garde des sceaux, de constater que votre réponse, en l'état actuel des choses, est contraire à la loi !
Dans diverses prisons, des secteurs sont réservés à certains malades mentaux, ceux qui ne sont pas totalement irresponsables bien sûr, sinon ils ne seraient pas en prison. J'ai visité de tels secteurs à Lyon. Mais il n'y en a pas partout !
Vous répondez que le risque de la spécialisation serait de créer des ghettos. Non ! S'ils permettent de sauver un condamné dont la vie est menacée par ses codétenus, je pense que le ghetto est préférable !
Vous ajoutez que les condamnés doivent pouvoir changer de prison. Mais encore faut-il d'abord les soigner et que le suivi socio-judiciaire puisse s'exercer ! Si vous attendez que ce soit possible partout, qu'il y ait partout des éducateurs et des médecins formés, nous risquons d'attendre très longtemps !
Je répète qu'il ne suffit pas de séparer, comme le veut la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, les auteurs d'infractions sexuelles des autres inculpés, encore faut-il séparer les premiers entre eux en fonction de leur état, de la gravité des faits, selon qu'ils sont de simples exhibitionnistes, des névrosés, des psychopathes ou des auteurs de crimes de sang.
Cela étant, je maintiens mon amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 113 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale :
« Elle est informée par le président de la juridiction de jugement ou l'assesseur qu'il désigne de la possibilité d'entreprendre un traitement dès que la peine prononcée est devenue définitive. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, le juge de l'application des peines renouvelle cette information au moins une fois par an. »
Par amendement n° 20, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « tous les six mois », par les mots : « par an ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 113 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte proposé pour l'article du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. »
Voilà que le problème rebondit ! S'agit-il d'établissements particuliers ou de tous les établissements ? Dans ce dernier cas, il est inutile de préciser que la peine s'exécute « dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Notre amendement n° 113 rectifié tend donc à modifier l'alinéa suivant : « Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. »
En effet, il est important que le traitement commence aussi tôt que possible, donc, normalement, en prison, voire avant, c'est-à-dire pendant l'instruction. En tout cas, il ne faut pas attendre que la peine de prison soit purgée pour que commence le suivi socio-judiciaire.
Toutefois, si l'on s'en remet aux juges de l'application des peines, on risque d'attendre longtemps. En effet, ceux-ci nous ont fait remarquer que le transfert du dossier peut demander du temps. Ils pensent qu'il serait préférable que ce soit le président de la juridiction de jugement ou l'un de ses assesseurs qui, dès que la peine est devenue définitive, informe le condamné qu'il a la possibilité d'entreprendre un traitement. Il est bien entendu, comme le prévoit la suite du texte, que s'il ne consent pas à suivre un traitement - et il en a le droit - le juge de l'application des peines renouvelle cette information au moins une fois par an, puisque c'est le délai qui a été retenu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 113 rectifié.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 113 rectifié. C'est pourquoi il est inutile que je défende l'amendement n° 20, qui vise à remplacer le délai de six mois par celui d'un an inscrit dans la deuxième phrase de l'amendement n° 113 rectifié. D'ailleurs, si ce dernier est adopté en l'état, la commission retirera l'amendement n° 20.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 113 rectifié et 20 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je comprends tout à fait l'objectif d'efficacité recherché par l'auteur de l'amendement n° 113 rectifié. Mais je ne peux pas y être favorable, parce qu'il vise à confier, non pas au juge de l'application des peines, mais au président du tribunal ou à un assesseur, le soin d'informer le condamné de la possibilité de commencer un traitement en détention.
Je crois en effet que seul le juge de l'application des peines peut délivrer cette information. Il n'est matériellement pas possible à un membre du tribunal qui a rendu sa décision, qui est donc dessaisi et qui n'a même plus la possibilité matérielle de revenir sur le dossier, de se rendre, après le jugement, dans l'établissement pénitentiaire où se trouve le condamné. C'est au juge de l'application des peines, dès le premier contact qu'il aura avec le condamné, de donner cette information, en énonçant des détails pratiques qu'il est seul à même de connaître.
Je puis vous assurer, monsieur le sénateur, que tout sera fait pour que la saisine du juge de l'application des peines ait lieu sans tarder, comme cela se pratique déjà dans certaines affaires qui demandent une célérité particulière.
S'agissant de l'amendement n° 20, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 113 rectifié.
M. Robert Pagès. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Je m'exprimerai essentiellement sur la deuxième phrase de cet amendement et mon argumentation vaudra également pour l'amendement n° 20.
Ainsi, la deuxième phrase de l'amendement n° 113 rectifié tend à porter à un an le délai au terme duquel le juge de l'application des peines doit rappeler au condamné qu'il a la possibilité de recevoir des soins.
Notre but à tous ici est de faire en sorte que les condamnés puissent guérir et se réinsérer. Par ailleurs, il me semble que la démarche qui consiste à proposer de nouveau ces soins n'implique pas un effort considérable de la part du juge de l'application des peines.
Il me semble donc sage de prévoir le renouvellement de l'information tous les six mois, comme cela était prévu dans le texte qui nous est soumis. Je ne sais pas si l'objectif recherché sera atteint. En tout cas, cette fréquence donnera une chance supplémentaire au condamné d'accepter de suivre un traitement.
Je serai donc obligé de voter contre ces deux amendements, qui ne sont pas conformes à notre volonté de tout faire pour soigner et guérir.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'indiquerai tout d'abord à M. Pagès que l'amendement n° 113 rectifié peut être mis aux voix par division. Comme seconde phrase, j'ai repris celle qui résultait de la décision de la commission. Si M. Pagès souscrit à la première, il pourra la voter.
Il est vrai qu'un délai d'un an peut paraître long. Cette proposition a été formulée à la demande des juges de l'application des peines qui prétendent qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils risquent de ne pas pouvoir réitérer l'information plus souvent. Moi non plus, je n'étais pas très convaincu de la nécessité de changer le délai.
Pour ce qui est de la première phrase, il est vrai qu'il n'est pas dans l'habitude des juges - la loi ne les y a jamais habilités d'ailleurs - de se rendre sur les lieux de détention, encore que les présidents des tribunaux de grande instance aient, entre autres missions, celle d'aller visiter les prisons.
En matière criminelle, un entretien obligatoire entre le président et l'intéressé est prévu avant le début du procès. C'est une bonne chose, mais si un entretien était prévu après le procès, ce ne serait pas mauvais non plus. Cela étant, je comprends parfaitement l'observation qui m'a été faite par Mme le garde des sceaux : organiser un tel entretien peut être difficile quand la peine est définitive, notamment si la juridiction est éloignée de la prison. Est-ce une raison pour renoncer au principe même ? Je ne le crois pas, puisque vous avez bien voulu indiquer, madame le garde des sceaux, que, malheureusement, dans certains cas, beaucoup de temps peut s'écouler entre le moment où la décision est prononcée et celui où le juge de l'application des peines recevra le dossier et en sera saisi.
Par conséquent, je souhaite modifier mon amendement, de telle sorte que la première phrase proposée soit ainsi rédigée : « Au moment du prononcé de la peine, elle est informée par le président de la juridiction de jugement de la possibilité d'entreprendre un traitement en prison. »
Après tout, pourquoi attendre que la peine soit définitive ? Evidemment, s'il y a cassation ou appel, cette disposition ne jouera pas, mais si la sanction devient définitive, alors pourra encore résonner, dans l'oreille de la personne condamnée, l'avertissement qui lui aura été donné par le président de la juridiction au moment où elle aura été prononcée et selon lequel il aura la possibilité de suivre un traitement en prison.
En conclusion, monsieur le président, je demande un vote par division sur les deux phrases de l'amendement n° 113 rectifié.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 113 rectifié bis , présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale :
« Au moment du prononcé de la peine, elle est informée par le président de la juridiction de jugement de la possibilité d'entreprendre un traitement en détention. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, le juge de l'application des peines renouvelle cette information au moins une fois par an. »
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je me demande si cette dispositions est bien applicable. La peine n'est pas encore définitive que l'on veut déjà soigner l'intéressé ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui !
Monsieur le président de la commission, puis-je vous interrompre ?
M. Jacques Larché, président de la commission. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, avec l'autorisation de M. le président de la commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous venons d'avoir un débat au cours duquel j'ai proposé, moi, que cette information intervienne une fois la peine devenue définitive. Mme le garde des sceaux m'a fait remarquer qu'il n'est pas d'usage qu'un magistrat qui se trouve dessaisi d'un dossier aille voir l'intéressé en prison, qu'en outre le lieu de détention pouvait être éloigné du tribunal.
J'ai reconnu que cette observation était fondée. J'ai donc modifié mon amendement en disant que la personne condamnée est informée au moment du prononcé de la peine. Il est bon qu'elle soit prévenue le plus tôt possible afin que le traitement commence, lui aussi, le plus tôt possible. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 113 rectifié bis ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Mes chers collègues, je voudrais faire remarquer qu'il est dit au troisième alinéa du texte proposé pour l'article 131-36-2 du code pénal par l'article 1er : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
Il me semble que ce texte répond au souhait de M. Dreyfus-Schmidt et qu'il couvre l'ensemble des hypothèses qui peuvent se présenter de façon que l'objectif que nous désirons atteindre, à savoir que la personne concernée soit informée tout de suite sans perte de temps, soit atteint.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement maintient sa position, monsieur le président, d'autant que la modification proposée par M. Dreyfus-Schmidt revient pour ainsi dire à répéter ce qui est déjà prévu dans le texte.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Dreyfus-Schmidt ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié bis est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Pagès a raison ; après tout, six mois, ce n'est pas la mer à boire, c'est même un peu long dans certains cas ! En tout cas, un an, c'est trop long. Je suis donc contre l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-9 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 763-10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE