SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
(p.
1
).
Suspension et reprise de la séance (p. 2 )
3.
Attribution à une commission des prérogatives d'une commission d'enquête
(p.
3
).
4.
Prévention et répression des infractions sexuelles.
- Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
4
).
Article 1er (p.
5
)
Article 131-36-1 du code pénal
(p.
6
)
Amendement n° 3 de la commission. - M. Charles Jolibois, rapporteur de la
commission des lois ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la
justice. - Adoption.
Amendement n° 72 de M. Gélard. - MM. Patrice Gélard, le rapporteur, Mme le
garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
5.
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires slovaques
(p.
7
).
6.
Prévention et répression des infractions sexuelles. -
Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
8
).
Article 1er
(suite)
(p.
9
)
Article 131-36-1-1 du code pénal
(p.
10
)
Amendements n°s 6 et 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde de
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 131-36-1-2 du code pénal (p. 11 )
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 131-36-2 du code pénal (p. 12 )
Amendements identiques n°s 9 de la commission et 60 de M. Hyest. - MM. le
rapporteur, Jean-Jacques Hyest, Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux
amendements.
Amendement n° 107 rectifié de M. Huriet. - MM. Claude Huriet, le rapporteur,
Mme le garde des sceaux, MM. Philippe de Bourgoing, Michel Dreyfus-Schmidt. -
Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 131-36-3 à 131-36-4-1 du code pénal. -
Adoption
(p.
13
)
Article 131-36-5 du code pénal
(p.
14
)
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 97 de M. Darniche. - MM. Philippe Darniche, le rapporteur, Mmes
le garde des sceaux, Joëlle Dusseau. - Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 1er modifié.
Articles 1er
bis
et 2 à 4. - Adoption (p.
15
)
Article 5 A (p.
16
)
Amendement n° 11 rectifié de la commission et sous-amendements n°s 90 rectifié
de Mme Dusseau et 76 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mmes Joëlle Dusseau,
le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 90 rectifié ; adoption du
sous-amendement n° 76 et de l'amendement n° 11 rectifié, modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 5 A (p. 17 )
Amendement n° 12 de la commission et sous-amendement n° 109 de M.
Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mmes le garde des
sceaux, Joëlle Dusseau. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement
modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 13 de la commission et sous-amendement n° 110 de M.
Dreyfus-Schmidt. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié, insérant un article additionnel.
Article 5 (p.
18
)
Article 763-1 du code de procédure pénale. - Adoption
(p.
19
)
Articles 763-2 et 763-3 du code précité
(supprimés) (p.
20
)
Article 763-4 du code précité
(p.
21
)
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-5 du code précité (p. 22 )
Amendement n° 111 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Jean-Jacques Hyest. - Rejet.
Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 16 de la commission et 61 de M. Jean-Jacques Hyest.
- Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-6 du code précité. - Adoption
(p.
23
)
Article 763-7 du code précité
(p.
24
)
Amendement n° 112 rectifié
bis
de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. -
Adoption.
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-8 du code précité (p. 25 )
Amendements n°s 18 et 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-9 du code précité (p. 26 )
Amendement n° 114 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements n°s 113 rectifié
bis
de M. Dreyfus-Schmidt et 20 de la
commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des
sceaux, MM. Robert Pagès, Jacques Larché, président de la commission des lois.
- Retrait de l'amendement n° 113
bis
rectifié ; adoption de l'amendement
n° 20.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-10 du code précité (p. 27 )
Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 763-11 du code précité. - Adoption (p. 28 )
Adoption de l'article 5 modifié.
Article 6 (p. 29 )
M. Daniel Millaud.
Intitulé du titre IX du livre III
du code de la santé publique
(p.
30
)
Amendement n° 115 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé du titre du code.
Article L. 355-33 du code précité (p. 31 )
Amendements n°s 135 de M. Autain, 22 de la commission et sous-amendement n° 67
rectifié de M. Bimbenet, rapporteur pour avis ; amendement n° 116 rectifié
bis
de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. François Autain, le rapporteur, Jacques
Bimbenet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Michel
Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 135 ;
adoption du sous-amendement n° 67 rectifié et de l'amendement n° 22 modifié,
l'amendement n° 116 rectifié
bis
devenant sans objet.
Amendement n° 117 de M. Autain. - Devenu sans objet.
Amendement n° 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire
d'Etat, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 355-34 du code précité (p. 32 )
Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 25 de la commission et 118 de M. Dreyfus-Schmidt. -
MM. le rapporteut,Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Adoption
des deux amendements.
Amendement n° 68 de M. Bimbenet, rapporteur pour avis, et sous-amendement n°
119 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur pour avis, Michel
Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 355-35 du code précité (p. 33 )
Amendement n° 69 rectifié de M. Bimbenet, rapporteur pour avis, et
sous-amendements n°s 108 de M. Huriet et 120 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. le
rapporteur pour avis, Claude Huriet, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait des deux
sous-amendements ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 355-36 du code précité. - Adoption
(p.
34
)
Article L. 355-37 du code précité
(p.
35
)
Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux,
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Jacques Hyest. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 6 modifié.
Demande de réserve (p. 36 )
Demande de réserve de l'amendement n° 121. - M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - La réserve est ordonnée.
MM. Jacques Habert, le président.
Renvoi de la suite de la discussion.
7.
Dépôt d'une proposition de résolution
(p.
37
).
8.
Dépôt de propositions d'acte communautaire
(p.
38
).
9.
Dépôt de rapports
(p.
39
).
10.
Dépôt de rapports d'information
(p.
40
).
11.
Dépôt d'un avis
(p.
41
).
12.
Ordre du jour
(p.
42
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à seize heures quinze.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le rapport établi en application de l'article
8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, présentant les
raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
La commission n'ayant pas achevé ses travaux, il y a lieu de suspendre la
séance quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures seize, est reprise à seize heures
vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
3
ATTRIBUTION A` UNE COMMISSION
DES PRÉROGATIVES
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
M. le président.
L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de la commission des lois
tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5
ter
de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, qu'il confère à la commission des lois les
prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour étudier le suivi, par
les ministères intéressés, du processus européen de coopération policière, pour
une durée n'excédant pas six mois.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance du
jeudi 23 octobre 1997.
Je consulte le Sénat sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, la commission des lois se voit conférer les prérogatives
attribuées aux commissions d'enquête pour étudier le suivi, par les ministères
intéressés, du processus européen de coopération policière, pour une durée
n'excédant pas six mois.
4
PRÉVENTION ET RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SEXUELLES
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 11,
1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
victimes. (Rapport n° 49 [1997-1998] et avis n° 51 [1997-1998].)
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une
sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Du suivi socio-judiciaire
«
Art. 131-36-1
. _ Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de
jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se
soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une
durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance
et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi
socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et
dix ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de
l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations
qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de
condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les
conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner,
en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de
procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait
leur inobservation. »
«
Art. 131-36-1-1
. _ Les mesures de surveillance applicables à la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article
132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le
juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il
peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux
spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des
mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes
ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception,
le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs. »
«
Art. 131-36-1-2
. _ Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses
efforts en vue de sa réinsertion sociale. »
«
Art. 131-36-2
. _ Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une
injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est
établi après une double expertise médicale, ordonnée dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est
susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le président avertit alors le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement,
mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être
mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que
la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non
assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité
de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
«
Art. 131-36-3
. _ Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une
peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par
la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a
pris fin.
« Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au
cours de son exécution.
« L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations
résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion,
avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises
pendant l'exécution de la mesure. »
«
Art. 131-36-4
. _ Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en
même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis
avec mise à l'épreuve. »
«
Art. 131-36-4-1
. _ En matière correctionnelle, le suivi
socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale. »
«
Art. 131-36-5
. _ Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire
sont fixées par les articles 763-1 et 763-4 à 763-10 du code de procédure
pénale. »
Sur les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal, je suis saisi d'un certain
nombre d'amendements.
ARTICLE 131-36-1 DU CODE PÉNAL
M. le président.
Par amendement n° 3, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er
pour l'article 131-36-1 du code pénal, de remplacer le mot : « surveillance »
par le mot : « contrôle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Il s'agit
d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 72, M. Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République proposent, après la première phrase du deuxième alinéa du texte
présenté par l'article 1er pour l'article 131-36-1 du code pénal, d'insérer la
phrase suivante :
« Lorsqu'il est établi, après une expertise médicale ordonnée dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne est
susceptible de faire l'objet d'un traitement, le suivi socio-judiciaire
comprend une injonction de soins. »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
En l'occurrence, il s'agit de combler une lacune. En effet, rien ne choque
plus les parents de victimes de crimes sexuels que de voir une personne qui n'a
été soumise à aucun soin médical récidiver cinq ans, six ans ou sept ans
après.
Cet amendement que je propose, au nom de mon groupe, est certes délicat, mais
il a le mérite de poser le problème de ces délinquants sexuels récidivistes ou
multirécidivistes pour lesquels aucune tentative de soins n'a pu être
engagée.
Le système présenté dans le projet de loi est intéressant mais compliqué, et
laisse, en réalité, l'auteur de tels actes libre de choisir d'être soigné ou
pas. Comment expliquer à l'opinion publique et aux parents d'une victime qu'un
délinquant soignable a refusé tout soin, et que nous avons accepté cela ?
Tel est l'objet de l'amendement n° 72. Nous verrons par la suite quel sort
nous lui réserverons, mais il faut absolument poser la question en l'état.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement pose l'un des principes les plus importants de
ce projet de loi. En effet, l'élément nouveau consiste à assortir le suivi
socio-judiciaire d'une injonction de soins.
A partir de là, on se heurte à une sorte d'opposition entre, d'une part, la
médecine et sa déontologie et, d'autre part, l'idée de l'absolue nécessité de
soigner une personne, d'abord, dans un souci de protection de la société et,
ensuite, pour elle-même.
Ceux qui s'occupent de ce type de délinquants savent bien que les soins ne se
justifient que s'ils sont acceptés par l'intéressé. En conséquence, il est
difficile, voire impossible d'admettre, d'un point de vue médical, l'idée de
soins obligatoires. En outre, cela fait disparaître dès l'origine le bienfait
escompté de ces soins.
Le projet de loi actuel tend à changer quelque peu le système présenté dans le
texte de M. Toubon dans la mesure où la personne qui fait l'objet d'une
injonction de soins doit être prévenue qu'elle est susceptible d'être condamnée
à une peine d'emprisonnement si elle refuse de se soigner. Par conséquent, le
rétablissement des soins obligatoires aboutirait à modifier l'esprit du projet
de loi. On ne peut pas soigner une personne qui s'y refuse. Au cours
d'auditions menées tant par la commission, pendant toute une journée, que par
votre rapporteur, les médecins et les spécialistes sont convenus que quelqu'un
peut être soigné, qu'il peut s'améliorer mais qu'il n'existe pas de procédé
miracle permettant d'assurer sa guérison. En tout cas, dès que le traitement
pharmaceutique est arrêté, les mêmes pulsions renaissent automatiquement.
C'est la raison pour laquelle - je pense répondre ainsi un peu à votre
inquiétude, monsieur Gélard - des vérifications permanentes seront
effectuées.
La commission considère que l'adoption de cet amendement n'est pas
souhaitable. Certes, elle en comprend la motivation : il peut paraître étonnant
de demander à une personne qui a commis parfois des crimes abominables son
consentement pour la soigner. Mais, c'est peut-être aussi l'honneur de nos
sociétés actuelles que de vouloir maintenir quelqu'un sous l'ombrelle pénale,
tout d'abord avec la sanction pénale, puis avec le suivi socio-judiciaire, et
donc avec les bienfaits de la médecine et de sa déontologie.
Il me paraît donc souhaitable de maintenir ce qui a été prévu par le projet de
loi dans ce domaine extrêmement important.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je partage entièrement l'opinion qui vient d'être
donnée par M. le rapporteur, et j'aurais pu m'exprimer dans les mêmes termes
que lui.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n°
72.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par
l'article 1er pour l'article 131-36-1 du code pénal :
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de
condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.»
La parole est M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à modifier la durée du suivi
socio-judiciaire.
Le projet de loi prévoit une durée n'excédant pas cinq ans en cas de délit et
dix ans en cas de crime. Après examen, j'ai proposé à la commission, qui a bien
voulu me suivre, une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit et de
vingt ans en cas de condamnation pour crime.
Evidemment, si une personne est condamnée à vingt ans de suivi
socio-judiciaire pour un crime et que vous la condamnez par ailleurs à trente
ans de réclusion, les deux peines additionnées aboutiront à un total de
cinquante ans. Mais on peut penser que, avec cette nouvelle technique du suivi
socio-judiciaire des magistrats pourraient estimer, dans certains cas, que le
suivi socio-judiciaire doit être long et la peine de prison plus courte.
En effet, des magistrats peuvent être enclins, en l'absence de suivi
socio-judiciaire, à infliger une longue peine de détention, et ce en vue de la
protection de la société. Par conséquent, si l'amendement n° 4 était adopté,
les magistrats pourraient moduler la durée de la peine de réclusion en étant
assurés de la protection de la société grâce à un plus long suivi
socio-judiciaire.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la hiérarchie et du taux des
peines telles qu'elles résultent du nouveau code pénal entré en vigueur en
1994, il nous a paru qu'un suivi socio-judiciaire de dix ans au maximum pour
les délits et de vingt ans au maximum pour les crimes constituait une
modulation raisonnable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur le rapporteur, je comprends tout à fait votre
souhait d'augmenter la durée du suivi socio-judiciaire.
J'ai déjà eu l'occasion, hier, d'indiquer que je n'y suis pas opposée dans le
principe. Il est en effet difficile de considérer que le couperet tombe à un
moment donné et que, tout à coup, le traitement médical n'est plus
nécessaire.
D'ailleurs, je sais que le comité d'éthique s'était inquiété de la cessation
du suivi médical. Il est vrai que plus la cessation intervient tardivement,
plus l'efficacité du traitement est susceptible de se prolonger.
J'ajoute que les durées indiquées dans le projet de loi sont des maxima et
qu'il appartient à la juridiction de décider, en fonction du cas particulier,
la durée effective du suivi socio-judiciaire.
Je ne suis donc pas opposée à l'augmentation de la durée du suivi
socio-judiciaire, telle qu'elle est proposée par la commission des lois. Je
m'en remets par conséquent, sur ce point, à la sagesse de l'assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par
l'article 1er pour l'article 131-36-1 du code pénal :
« Cet emprisonnement ne peut excéder cinq ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à prévoir une peine uniforme de cinq ans
au plus, en matière de délit comme en matière de crime, en cas d'inobservation
du suivi socio-judiciaire, et ce alors que le projet de loi n'inflige qu'une
peine de deux ans maximum en cas de délit.
Je rappelle - il faut en effet avoir ce point présent à l'esprit pour
comprendre les explications qui seront données dans la suite du débat - que, si
ce projet de loi est adopté par le Parlement, le tribunal ou la cour qui
prononcera une peine assumera en fait une triple responsabilité.
Premièrement, il lui reviendra d'infliger une peine qui sera la punition
correspondant à la faute pénale commise.
Deuxièmement, il lui faudra prononcer une durée du suivi socio-judiciaire.
Troisièmement, il lui appartiendra de déterminer une peine - virtuelle, en
pointillé, en quelque sorte - qui sera ordonnée par le juge de l'application
des peines si le délinquant venait à commettre une infraction au suivi
socio-judiciaire, s'agissant des soins ou d'autres dispositions.
Dans l'hypothèse de délits très graves emportant des conséquences lourdes et
susceptibles d'entraîner un suivi socio-judiciaire pouvant aller jusqu'à dix
ans, une durée d'emprisonnement de deux ans a paru insuffisante à la
commission, qui préférerait la porter à cinq ans.
Vous ne pouvez manquer de vous rappeler, mes chers collègues, que cette peine
a un caractère virtuel puisque le juge de l'application des peines ne
l'appliquera qu'en cas de nécessité. Il pourra en outre la moduler.
Vous verrez tout à l'heure que la commission a déposé un amendement visant à
préciser que le juge pourra même prévoir une petite durée en espérant que le
délinquant reviendra à une bonne application de son suivi socio-judiciaire. Si
on ne lui infligeait qu'une peine d'emprisonnement de un ou deux ans sur les
cinq ans, et qu'une rechute intervienne s'agissant du suivi socio-judiciaire,
il pourrait se voir à nouveau condamner à une peine d'emprisonnement.
C'est de cette manière que le délinquant sera, pendant une durée importante,
sous ce que j'ai dénommé, en commission, « l'ombrelle pénale » du suivi
socio-judiciaire.
Nous avons craint que, dans ces affaires de délinquance sexuelle, les
délinquants, qui sont souvent, hélas ! - nous le savons - particulièrement
habiles, ne puissent délibérément, au début de leur peine, choisir d'accepter
le suivi socio-judiciaire, puis commettre une infraction en se disant qu'ils
seront libérés au bout des deux ans de peine d'emprisonnement.
Par conséquent, la commission a considéré plus prudent de porter de manière
uniforme à cinq ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement encourue en
cas de non-respect du suivi socio-judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée,
monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 131-36-1 du code
pénal.
(Ce texte est adopté.)
5
SOUHAITS DE BIENVENUE
A` UNE DÉLÉGATION
DE PARLEMENTAIRES SLOVAQUES
M. le président.
J'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une
délégation du comité des lois du Conseil national de la République slovaque,
conduite par son président, M. Peter Brnak, et accompagnée par notre collègue
Paul Girod, qui préside le groupe d'amitié France-Slovaquie.
Cette délégation, en visite en France dans le cadre d'une mission
d'information, a été reçue aujourd'hui même par notre commission des lois.
Je souhaite à nos collègues slovaques la bienvenue, au nom du Sénat de la
République française, en espérant que cette visite contribuera à une meilleure
connaissance mutuelle et à renforcer les liens d'amitié entre nos deux
assemblées et nos deux peuples.
(Mme le garde des sceaux, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et
applaudissent.)
6
PRÉVENTION ET RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SEXUELLES
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
victimes.
Article 1er (suite)
ARTICLE 131-36-1-1 DU CODE PÉNAL
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article
131-36-1-1 du code pénal, de remplacer le mot : « surveillance » par le mot : «
contrôle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Il s'agit
d'un amendement rédactionnel. Le Sénat a d'ailleurs déjà accepté précédemment
le remplacement du mot : « surveillance » par le mot : « contrôle ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le quatrième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 1er pour
l'article 131-36-1-1 du code pénal, de remplacer les mots : « de fréquenter ou
d'entrer en relation » par les mots : « d'être en relation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Nous proposons de supprimer un membre de phrase que nous
avons estimé peu élégant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce
que la rédaction proposée lui paraît réellement moins précise et moins
adaptée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 131-36-1-1 du code
pénal.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 131-36-1-2 DU CODE PÉNAL
M. le président.
Par amendement n° 8, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le texte présenté par l'article 1er pour l'article 131-36-1-2 du code
pénal, de remplacer les mots : « d'assistance » par les mots « d'aide »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit, encore une fois, d'un amendement rédactionnel. Le
code pénal vise l'« aide » et non l'« assistance ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est comme l'assistance judiciaire et l'aide juridictionnelle !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 131-36-1-2 du
code pénal.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 131-36-2 DU CODE PÉNAL
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 131-36-2 du code pénal, je suis saisi de
deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 60 est déposé par M. Hyest.
Tous deux tendent, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
présenté par l'article 1er pour l'article 131-36-2 du code pénal, à supprimer
le mot : « double ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation de la
double expertise médicale, qui paraît inutile à la commission. En effet, une
deuxième expertise pourra toujours être ordonnée lorsque l'appréciation d'un
autre expert sera jugée nécessaire !
Au demeurant, il faut tenir compte des difficultés qu'entraînerait la mise en
oeuvre de ce dispositif qui, en tout cas au début, sera assez complexe à
appliquer.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être défendu par M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements :
une double expertise est inutile et nous pouvons nous en tenir à l'avis d'un
seul expert.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 9 et 60, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 107 rectifié, MM. Huriet et Jean-Louis Lorrain proposent,
dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er
pour l'article 131-36-2 du code pénal de remplacer les mots : « qu'aucun
traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, » par les mots : «
de son droit à refuser le traitement, ».
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet.
Dans le cadre d'un protocole thérapeutique, le consentement d'un patient est
considéré comme valable lorsque celui-ci a pu effectuer son choix de manière «
libre et éclairée ».
Tel n'est pas à l'évidence le cas dans ce projet de loi, puisque le refus du
condamné est automatiquement assorti d'une peine privative de liberté pour une
période maximale de cinq ans.
Il s'agit non pas de revenir sur le principe proposé dans le dispositif, mais
de constater que l'expression « consentement du condamné » est inappropriée
dans le cadre de la procédure mise en place. Les conditions dans lesquelles le
consentement du condamné est recueilli empêchent de savoir s'il s'est prononcé
en faisant usage de son libre arbitre ou si, au contraire, il a agi pour éviter
une incarcération.
Dans l'acception qui prévaut d'un point de vue éthique, le consentement
devrait être libre et éclairé et l'on pourrait douter de la liberté d'un
consentement qui, en cas de refus, aurait pour conséquence une
incarcération.
C'est pourquoi nous proposons de préciser que le président du tribunal avertit
le condamné de son « droit à refuser » le traitement qui lui est proposé, mais
que ce refus entraînera l'application de la peine de prison.
La formulation retenue dans cet amendement est analogue à celle de l'actuel
article 131-8 du nouveau code pénal, relatif au travail d'intérêt général, en
vertu duquel « le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe
le prévenu de son droit à refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt
général et reçoit sa réponse ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je me suis déjà exprimé sur les relations entre éthique
médicale et déontologie. Il me paraît nécessaire de conserver une forme de
contrainte, que j'ai appelée « ombrelle pénale », pour le suivi
socio-judiciaire et pour l'injonction médicale.
Selon la rédaction du projet de loi, qui convient à la commission, la personne
qui refuse le suivi socio-judiciaire pourra être condamnée à une peine
d'emprisonnement par le juge de l'application des peines.
Cela étant, nous sommes sur la même longueur d'ondes que les rédacteurs de
l'amendement n° 107 rectifié : au fond, nous voulons imposer le respect de
principes identiques. Mais nous considérons que la formulation du projet de loi
est plus proche de la réalité que le condamné va être appelé à vivre. Ainsi, on
lui demandera son consentement, mais il saura qu'un refus le conduirait en
prison.
Peut-être est-il plus diplomatique d'agir ainsi plutôt que de lui rappeler son
droit à refuser le traitement, car le droit au refus, au sens très large du
terme, ne peut en tout état de cause concerner qu'une personne qui jouit d'une
totale liberté et non pas un condamné placé sous suivi socio-judiciaire.
C'est pourquoi la commission souhaite conserver le texte original du projet du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Monsieur Huriet, je comprends le sens de votre
amendement : vous voulez remplacer la notion de « consentement du condamné »
par la notion de « droit à refuser un traitement ».
Nous sommes d'accord sur l'objectif avec M. le rapporteur : les soins ne
peuvent pas être effectués sans l'accord de la personne et cette dernière a,
par conséquent, le droit de les refuser.
Je ne sais pas si la notion de « droit » est meilleure que la notion de «
consentement ». Comme je n'en suis pas persuadée, je m'en remets à la sagesse
du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107 rectifié.
M. Claude Huriet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet.
Comme vient de l'indiquer Mme le garde des sceaux, nous sommes d'accord sur
l'objectif. Mais je considère - et je ne suis pas seul, d'ailleurs, à être de
cet avis - que le terme même de « consentement » suppose la liberté de
consentir.
Généralement, on associe les termes « libre et éclairé » au consentement. La
notion même de consentement suppose donc la liberté. Par conséquent, à partir
du moment où le condamné ne jouit pas de sa liberté, le terme de consentement
ne paraît pas adapté.
Ce n'est pas une question de purisme, mais c'est la signification profonde du
consentement qui est en jeu dans ce petit débat auquel M. le rapporteur a bien
voulu se prêter. J'interviens donc à nouveau, en appréciant que Mme le ministre
s'en remette à la sagesse du Sénat, pour demander que cet amendement, qui ne
remet pas fondamentalement en cause le dispositif, soit adopté par notre
assemblée.
M. Philippe de Bourgoing.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing.
Je crois que nous sommes tous d'accord sur le principe des soins, et nous
espérons tous que ceux-ci seront efficaces.
Dans cette optique, la formule retenue par la commission me paraît plus
incitative que l'usage d'un droit, et c'est pourquoi je voterai dans le sens
qu'elle préconise.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous sommes là dans un débat sémantique, car, dans la pratique, le président
du tribunal sera amené à dire au condamné qu'il a le droit de ne pas accepter
d'être soigné, mais qu'il en subira les conséquences.
Certes, on aurait pu ajouter les mots « libre et éclairé » après le mot «
consentement ». Cela aurait permis de rappeler au condamné qu'aucun traitement
ne pourra être entrepris contre sa volonté.
Cela étant, je crois cette précision sans grande importance. Toutefois, si
notre collègue Claude Huriet y tient vraiment, nous pouvons l'insérer dans le
texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, repoussé par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 131-36-2 du code
pénal.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 131-36-3, 131-36-4 ET 131-36-4-1
DU CODE PÉNAL
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 131-36-3, 131-36-4 et 131-36-4-1 du
code pénal, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 131-36-5 DU CODE PÉNAL
M. le président.
Par amendement n° 10, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le texte présenté par l'article 1er pour l'article 131-36-5 du code pénal,
de remplacer les mots : « par les articles 763-1 et 763-4 à 763-10 » par les
mots : « par le titre VII
bis
du livre V ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un simple changement de présentation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, MM. Darniche, Berchet, Durand-Chastel, Foy, Habert,
Maman et Moinard proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er
pour l'article 131-36-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé à titre de peine principale.
»
La parole est à M. Darniche.
M. Philippe Darniche.
Le projet de loi prévoit que la peine de suivi socio-judiciaire est une peine
complémentaire. Or, en droit pénal français, toute peine complémentaire, en
matière correctionnelle, peut être prononcée à titre de peine principale.
Il risque d'y avoir confusion entre le rôle de la médecine et le rôle de la
justice. Si la peine de suivi socio-judiciaire est prononcée à titre de peine
principale, la distinction entre les délinquants sexuels et les personnes ayant
besoin d'un traitement mais qui n'ont pas commis de délit risque d'être
affaiblie.
Il convient donc, afin d'affirmer clairement le caractère délictueux de
certains actes des délinquants sexuels, de s'assurer que l'application de la
peine de suivi socio-judiciaire ne connaîtra pas de dérapage et ne sera jamais
prononcée à titre de peine principale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a examiné cet important amendement en essayant
de respecter la cohérence du projet de loi.
La peine de suivi socio-judiciaire qui nous est proposée dans ce texte est
nouvelle : outre les soins, elle comprend toute une série de mesures
protectrices comme l'interdiction d'exercer certains métiers mettant un
délinquant au contact des jeunes, par exemple.
Face à une petite délinquance et s'il estime qu'il n'est pas besoin d'une
peine de prison - qui pourrait être mal supportée et aggraver, peut-être, le
cas de l'individu en cause - le juge doit pouvoir prononcer une peine, même
assez longue, de suivi socio-judiciaire. Cette sorte d'option laissée à
l'appréciation du juge pourrait peut-être permettre d'éviter à certains
individus de s'engager sur une pente dangereuse.
La commission a donc pensé qu'il fallait laisser au juge la faculté de prendre
toutes les options, y compris celle d'un suivi socio-judiciaire à titre de
peine principale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
S'il était voté, cet amendement interdirait l'adoption
à titre de peine principale du suivi socio-judiciaire. Or, possibilité doit
être laissée au juge de faire du suivi socio-judiciaire une peine principale
parce que, dans certains cas, cela peut se révéler utile. Je pense, en
particulier, à des faits d'exhibition sexuelle.
Je signale d'ailleurs, au passage, que cette possibilité était déjà prévue
dans le projet de loi déposé par mon prédécesseur et qu'elle n'est que
l'application pure et simple des principes posés par le code pénal.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 97.
Mme Joëlle Dusseau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau.
Il faut bien voir que le mot « délit » recouvre des agissements extrêmement
variés dont certains sont relativement mineurs. Si l'on commence à mettre en
prison toutes les personnes qui ont commis des délits sexuels, puisqu'il est
hors de question que ce soit une peine complémentaire, où allons-nous ? On va
mettre en prison un dixième de la population française !
(M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)
Si tous ceux qui font du recel de cassettes - c'est un délit, je le
rappelle - qui font de l'exhibitionnisme, qui se livrent à des attouchements
quelquefois un peu spéciaux, ou encore au harcèlement sexuel, ne pouvaient se
voir infliger une peine de suivi socio-judiciaire parce que ce serait une peine
complémentaire, ce serait tout de même dramatique !
Il faut, au contraire, que le suivi socio-judiciaire puisse être prononcé à
titre de peine principale.
Voilà pourquoi je voterai contre l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 131-36-5 du code
pénal.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er
bis
et 2 à 4
M. le président.
« Art. 1er
bis. -
Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un
article 221-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 221-9-1. -
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou
d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5. » -
(Adopté.)
« Art. 2. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal est complétée par un article 222 48-1 ainsi rédigé :
«
Art. 222-48-1. -
Les personnes coupables des infractions définies aux
articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-5. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II du code
pénal est complétée par un article 227-31 ainsi rédigé :
«
Art. 227-31. -
Les personnes coupables des infractions définies aux
articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-5. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - A l'article 131-10 du code pénal, il est inséré, après les
mots : "retrait d'un droit", les mots : ", injonction de soins
ou obligation de faire". » -
(Adopté.)
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 5 A
M. le président.
« Art. 5 A. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6
ainsi rédigé :
«
Art. 78-6. -
Il est créé un fichier national destiné à centraliser
les prélèvements de traces génétiques ainsi que les traces et empreintes
génétiques des personnes condamnées pour crime ou délit sexuel, en vue de
faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions
sexuelles.
« Les conditions d'application de cet article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Par amendement n° 11, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 78-6 du
code de procédure pénale :
«
Art. 78-6. -
Il est créé un fichier national automatisé destiné à
centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des
personnes condamnées pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi
socio-judiciaire, en vue de faciliter l'identification et la recherche des
auteurs d'infractions sexuelles.
« Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
« Sans préjudice du droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978, seules des personnes dûment habilitées peuvent accéder aux
informations contenues dans ce fichier et procéder aux opérations
d'identification.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de la
conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 90 est présenté par Mme Dusseau.
Il vise, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour
l'article 78-6 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « pour une
infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire » par les
mots : « pour crime ou délit sexuel ».
Le sous-amendement n° 76 est présenté par le Gouvernement.
Il tend à compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article
78-6 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe
des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour
une infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire peuvent
faire l'objet, à la demande de l'autorité judiciaire, d'un rapprochement avec
les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.
»
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 11.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'une innovation très intéressante, insérée dans le
code de procédure pénale par l'Assemblée nationale, qui a souhaité que soit
créé un fichier national destiné à centraliser les prélèvements de traces
génétiques ainsi que les traces et empreintes génétiques des personnes
condamnées pour crime ou délit sexuel, en vue de faciliter l'identification et
la recherche.
L'Assemblée nationale a prévu que les conditions d'application de cet article
seraient déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
La commission, d'accord sur le principe, considérant que l'innovation est
heureuse, a toutefois essayé de rédiger un texte qui donne un peu plus de
garanties. En effet, dès qu'il est question de fichiers, nous devons être
particulièrement vigilants, de façon que leurs bienfaits ne nous fassent pas
oublier les dangers qu'ils peuvent représenter pour les libertés.
Ainsi, après avoir complété le premier paragraphe, nous prévoyons que le
fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. Le fichier des peines est
également sous le contrôle d'un magistrat.
Dans l'amendement proposé par la commission, nous couvrons l'ensemble de nos
préoccupations : le contrôle par un magistrat ; la limitation des personnes
pouvant avoir accès au fichier ; enfin, le principe d'une durée limitée de
conservation des informations enregistrées.
M. le président.
La parole est à Mme Dusseau, pour défendre le sous-amendement n° 90.
Mme Joëlle Dusseau.
Je rectifie ce sous-amendement en remplaçant les mots : « pour une infraction
susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire » par les mots : « pour
infraction sexuelle ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 90 rectifié, présenté par Mme
Dusseau, et tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 11 pour l'article 78-6 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : «
pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire »
par les mots : « pour infraction sexuelle ».
La parole est à Mme le garde des sceaux pour défendre le sous-amendement n° 76
et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 et sur le
sous-amendement n° 90 rectifié.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Avec votre permission, monsieur le président,
j'adopterai un ordre inverse.
L'amendement n° 11 tend à rédiger de façon plus complète l'article 78-6 du
code de procédure pénale consacré au fichier des empreintes génétiques. Avant
toute chose, je veux donc remercier la commission de cet apport.
J'approuve pleinement la rédaction du premier alinéa, qui définit de façon
plus rigoureuse que ne l'a fait l'Assemblée nationale l'objet du fichier.
En revanche, je suis plus réservée sur les trois alinéas suivants, car il me
paraissent relever du décret plutôt que de la loi, même si je ne suis pas en
désaccord sur le fond.
Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement tel que modifié
par le sous-amendement de Mme Dusseau.
J'en viens au sous-amendement n° 76.
L'article 78-6 du code de procédure pénale créant le fichier des empreintes
génétiques prévoit que ce fichier ne conservera en mémoire, outre les traces
génétiques trouvées sur les victimes, que les empreintes des personnes
définitivement condamnées pour des crimes ou des délits sexuels. Ne seront donc
pas conservées les empreintes des personnes simplement suspectées d'avoir
commis ces infractions, ce qui constitue une garantie essentielle pour la
sauvegarde des libertés individuelles.
Toutefois, si la rédaction de l'article 78-6 dudit code n'était pas modifiée,
il en résulterait une difficulté pratique qui viderait le fichier d'une grande
partie de son intérêt. En effet, les empreintes génétiques des personnes
suspectées d'avoir commis ces infractions, notamment celles des personnes mises
en examen, ne pourraient pas être comparées avec les informations figurant dans
le fichier. Il ne serait pas possible, par exemple, de vérifier, à l'occasion
d'une information ouverte pour viol, si la personne poursuivie pour ces faits
n'a pas auparavant commis des crimes similaires, en recherchant dans le fichier
si les empreintes de cette personne ne correspondent pas à celles de traces
trouvées sur des victimes dans de précédentes affaires non élucidées.
Une telle comparaison suppose en effet un traitement automatisé de données et
entre donc dans le champ d'application de la loi de 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle doit, dès lors, être prévue
par le texte qui institue le fichier et en précise la finalité.
C'est pourquoi le présent amendement complète le texte de l'article 78-6 du
code de procédure pénale, afin d'indiquer que, à la demande de l'autorité
judiciaire, de telles comparaisons, dont la nécessité est évidente, seront
possibles, tout en précisant que les empreintes des suspects, bien que
susceptibles d'être comparées, ne devront en aucun cas être conservées dans le
fichier.
Je pense avoir ainsi expliqué pourquoi le Gouvernement souhaite sous-amender
le texte et pourquoi il accepte les propositions de la commission et de Mme
Dusseau, sous réserve des dispositions des trois alinéas qui lui semblent
relever du pouvoir réglementaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 90 rectifié et
76 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 76 permet, à l'évidence, de comparer
les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour infraction sexuelle
avec les données incluses dans le fichier national. Par ailleurs, la rédaction
est telle que l'on a la quasi-certitude que des abus ne seront pas commis. Par
conséquent, la commission émet un avis favorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 11, nous nous proposons, pour tenir compte
de l'observation justifiée de Mme le garde des sceaux, d'en exclure ce qui nous
paraît être clairement du ressort du décret.
Dans la nouvelle rédaction, nous maintenons le premier alinéa du texte proposé
pour l'article 78-6 du code de procédure pénale et le deuxième alinéa, en
application duquel le fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
Puisqu'il sera possible de consulter ce fichier, il est préférable que celui-ci
soit sous le contrôle d'un magistrat et que ce soit précisé dans la loi, comme
d'ailleurs pour le casier judiciaire, ainsi que je le disais tout à l'heure.
En revanche, nous supprimons le troisième paragraphe, mais nous conservons le
quatrième, qui devient ainsi le troisième.
Quant au sous-amendement n° 90 rectifié, la commission s'y oppose pour la
raison très simple que son amendement répond exactement à la préoccupation de
Mme Dusseau puisque les peines de suivi socio-judiciaire, par définition, ne
s'appliquent qu'aux crimes ou délits sexuels.
Son sous-amendement rectifié est satisfait par l'amendement rectifié de la
commission puisque les mots : « infraction sexuelle », sont repris dans
l'expression : « en vue de faciliter l'identification et la recherche des
auteurs d'infractions sexuelles ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Jolibois au
nom de la commission des lois et tendant à rédiger comme suit le texte présenté
par l'article 5 A pour l'article 78-6 du code de procédure pénale :
«
Art. 78-6
- Il est créé un fichier national automatisé destiné à
centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des
personnes condamnées pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi
socio-judiciaire, en vue de faciliter l'identification et la recherche des
auteurs d'infractions sexuelles.
« Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de la
conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.»
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Avis favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 90 rectifié.
Mme Joëlle Dusseau.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau.
Il s'agit ici du fichier génétique, un sujet qui a fait couler beaucoup
d'encre. L'expression « empreintes génétiques des personnes condamnées pour une
infraction sexuelle » me paraît plus claire et plus précise que les termes : «
pour une infraction susceptible de donner lieu à un suivi socio-judiciaire »,
proposés par la commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 90 rectifié, pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 76, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 A, ainsi modifié.
(L'article 5 A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 A
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 5 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis conforme
de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de
suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 109, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant,
dans le texte proposé par cet amendement pour compléter le premier alinéa de
l'article 721-1 du code de procédure pénale, à supprimer le mot : « conforme
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire qui
refusent de suivre l'injonction de soins ne pourront pas bénéficier des
réductions supplémentaires de peine à celles qui peuvent déjà être prononcées
pour bonne conduite.
Bien entendu, il n'est pas question de supprimer la réduction de peine pour
bonne conduite, qui est un espoir, une récompense et qui facilite la vie et la
bonne tenue dans nos prisons. Mais, puisque des réductions supplémentaires de
peine sont prévues au bénéfice de ceux qui manifestent le désir de se
réinsérer, de se réadapter socialement, nous estimons que la première
manifestation d'un désir sérieux de réadaptation c'est le strict respect de
l'injonction de soins qui a été prononcée.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
109.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je présente également un sous-amendement semblable à l'amendement n° 13. Mes
explications seront donc valables pour les deux, d'autant plus que - M. le
rapporteur ne m'en voudra pas de le dire - la commission des lois et lui-même
ont bien voulu les accepter et supprimer dans ces deux amendements le mot «
conforme ».
En effet, la composition de la commission d'application des peines varie
beaucoup au cours d'une même réunion, car nombreux sont ceux qui viennent
exposer leurs dossiers puis repartent. Par ailleurs, il faut tout de même que
le juge de l'application des peines ne soit pas mis en minorité, en particulier
par de nombreux représentants de telle ou telle administration, alors que
l'appel est possible en la matière.
Il ne faut pas diminuer les pouvoirs propres du juge de l'application des
peines alors que le texte lui-même lui en conférera par ailleurs de très
importants, y compris celui de prendre une décision exécutive par provision,
après débat contradictoire. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir que l'avis
de la commission de l'application des peines doit être conforme, je le répète,
car de toute façon un appel sera possible en cas de désaccord.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 109 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 et sur le
sous-amendement n° 109 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'ai très bien compris l'esprit de l'amendement proposé
par M. le rapporteur. En même temps, j'étais réservée pour les raisons que
vient d'expliquer M. Dreyfus-Schmidt sur les termes « après avis conforme ».
Dès lors que le terme « conforme » est supprimé, je ne peux que me rallier à
l'amendement n° 12.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 109, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12.
Mme Joëlle Dusseau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau.
Je m'abstiendrai sur cet amendement en raison non pas du fond mais de la
forme, notamment à cause des deux derniers mots : « réadaptation sociale ».
En effet, pour avoir beaucoup travaillé sur le problème, qui n'est pas très
différent, des femmes battues, je me suis rendu compte que l'image classique de
l'inadapté social, souvent alcoolique, qui bat sa femme correspond rarement à
la réalité. En fait, les femmes battues appartiennent à tous les milieux...
M. Jean-Jacques Hyest.
Il y a aussi des alcooliques dans tous les milieux !
Mme Joëlle Dusseau.
... quel que soit le niveau culturel ou financier, l'adaptation ou
l'inadaptation sociale.
L'amendement, tel qu'il est rédigé, me gêne car il tend à considérer que les
personnes qui commettent des délits ou des crimes sexuels sont des inadaptés
sociaux, qui ont besoin d'une réadaptation sociale.
Or, lorsqu'un événement se produit et que les medias interrogent les voisins,
les amis, tous disent qu'il s'agit de personnes tout à fait adaptées qu'ils
connaissent très bien, qu'ils fréquentent, etc.
Le délit ou le crime sexuel, qu'il s'agisse des enfants ou des femmes, est
très souvent commis, en effet, par des personnes parfaitement intégrées dans la
vie sociale.
Je vous assure qu'elles n'ont aucun besoin d'adaptation sociale. Elles ont
sûrement besoin d'être mieux dans leur tête. Mais cela c'est autre chose !
Il serait néfaste, me semble-t-il, de conforter cette image de l'inadapté
social coupable de délit ou de crime sexuel. L'auteur de délit ou de crime
sexuel est souvent caractérisé par une extrême banalité.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne doute pas que M. le rapporteur s'apprête à expliquer à notre collègue
Mme Dusseau que les termes « effort sérieux de réadaptation sociale » sont
ceux-là même qui, aux termes de la loi, permettent d'accorder des réductions de
peine. Peut-être convient-il de les mettre entre guillemets, afin qu'il n'y ait
pas d'ambiguïté possible ni de contresens, mais on ne peut pas en utiliser
d'autres.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 5 A.
Par amendement n° 13, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 5 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision du juge de l'application des peines prise après avis conforme
de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-48 si, lorsque leur condamnation est
devenu définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle
condamnation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 110, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant,
dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour compléter l'article 721-1 du
code de procédure pénale, à supprimer le mot : « conforme ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'exclure les délinquants sexuels récidivistes du
bénéfice des réductions de peine supplémentaires, sauf autorisation expresse de
la commission de l'application des peines.
En effet, ces réductions de peine sont accordées aux condamnés qui manifestent
des efforts sérieux de réadaptation sociale ; nous retrouvons toujours les
mêmes termes, madame Dusseau. Or, le fait qu'un délinquant sexuel ait récidivé
après une première condamnation suffit à démontrer que, en dépit de ses efforts
en prison, sa réadaptation - je ne dirai pas « sociale » pour ne pas heurter
les convictions, que j'ai très bien comprises, de Mme Dusseau - est pour le
moins aléatoire.
Il convient donc de permettre à la commission de l'application des peines, qui
comprend le psychiatre de l'établissement pénitentiaire, de s'opposer aux
réductions de peine supplémentaires. Ces réductions ne seront pas impossibles
mais il sera plus difficile à un récidiviste de les obtenir.
M. le président.
M. Dreyfus-Schmidt s'est déjà exprimé sur son sous-amendement n° 110.
Quel est l'avis de la commission sur celui-ci ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13 et sur le
sous-amendement n° 110 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 110, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 13, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 5 A.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. _ Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII
bis
ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. 763-1
. _ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon
les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal est
placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort
duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de
résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le
ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le
juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et
d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
«
Art. 763-2 et 763-3
. _
Supprimés
.
«
Art. 763-4
. _ La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est
tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de
l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées, et notamment,
lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 131-36-2 du code
pénal, de son obligation de soins.
«
Art. 763-5
. _ Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de
l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur
de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles
131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen
du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de
l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après
une double expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de
condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est
susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de
soins. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun
traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse
les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à
exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
«
Art. 763-6
. _ Lorsque la personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure
à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des
peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux
ans auparavant.
« Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi
socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-8,
ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les
expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de
la personne condamnée.
« Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul
expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
«
Art. 763-7
. _ En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux
articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal ou de l'injonction de soins, le
juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du
procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution
de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter
sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du
conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République
et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision
est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix
jours devant la chambre des appels correctionnels.
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge
de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le
condamné.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables,
les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de
l'application des peines.
«
Art. 763-8
. _ Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la
relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre
d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée
qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines,
qui ordonne une double expertise médicale et la transmet à la juridiction
compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de ne relever le condamné que de son injonction
de soins, et de maintenir tout ou partie des autres obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire
est prononcé comme peine principale.
«
Art. 763-9
. _ Lorsqu'une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine
privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement
pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de
la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un
traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à
l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
«
Art. 763-10
. _ Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une
juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le
présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et
à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne
l'âge de vingt et un ans. »
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des
enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux
libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des
peines.
«
Art. 763-11
. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des dispositions du présent titre. »
ARTICLE 763-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 763-1 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 763-2 ET 763-3 DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président. Les textes proposés pour les articles 763-2 et 763-3 du code de procédure pénale ont été supprimés.
ARTICLE 763-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-4 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « , et notamment, lorsqu'il a été
fait application des dispositions de l'article 131-36-2 du code pénal, de son
obligation de soins. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit simplement de supprimer un membre de phrase qui est
inutile et de se donner, par la même occasion, le plaisir de faire disparaître
le mot « notamment ».
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 763-4 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 111, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article
5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale, après les mots : « après
auditions du condamné », d'insérer les mots : « et de son conseil ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
A l'article 763-7, nous lisons qu'en cas d'inobservation des obligations,
c'est-à-dire du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines
peut ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est
prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire - j'y faisais
allusion voilà un instant - au cours duquel le juge de l'application des peines
entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du
condamné ainsi que celles de son conseil. Cela est normal.
Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi, dans l'article 763-5, qui
traite de la possibilité, pendant la durée du suivi socio-judiciaire, de
modifier ou de compléter les mesures d'assistance, on a oublié le conseil pour
dire que le juge prend sa décision après audition du condamné et avis du
procureur de la République.
Il est normal que, là aussi, le condamné soit assisté de son conseil, s'il en
a un. Nous proposons donc, par notre amendement, d'ajouter, après le mot : «
condamné », les mots : « et de son conseil ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Tout d'abord, il va sans dire que l'audition du conseil ne
sera nécessaire que si le condamné le souhaite et s'il en a un. En effet, cette
dernière condition n'est pas toujours remplie, et je demande qu'il soit bien
noté au procès-verbal que si nous sommes d'accord pour qu'il y ait intervention
d'un avocat, il ne faut pas que cela devienne une exigence absolue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bien sûr !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il est normal de le préciser dans ce texte, parce qu'il
existe un cas où la commission exigera justement la présence d'un avocat :
celui où la victime sera un mineur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux
Il ne me paraît pas souhaitable de prévoir
l'intervention obligatoire d'un avocat lorsque le juge de l'application des
peines modifie le contenu du suivi socio-judiciaire.
Trois raisons motivent l'avis défavorable que j'émets sur la proposition
formulée à l'instant par M. Dreyfus-Schmidt.
Tout d'abord, la situation évoquée est différente de celle qui est prévue par
l'article 763-7 du code de procédure pénale. Celui-ci permet, en effet,
d'incarcérer le condamné, ce qui est une hypothèse beaucoup plus grave que
celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il me semble donc excessif
d'imposer la présence d'un avocat quand le juge de l'application des peines
modifie le suivi socio-judiciaire à la demande du condamné, par exemple pour
permettre à celui-ci de fréquenter certains lieux qui lui étaient auparavant
interdits ou pour tenir compte de son déménagement.
Par ailleurs, je souligne que la présence d'un avocat n'est pas prévue par les
dispositions qui permettent au juge de l'application des peines de modifier le
contenu du sursis avec mise à l'épreuve. Nous sommes ici dans une situation
similaire. Il n'y a pas de raison de voir l'analyse du législateur modifiée
trois ans seulement après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Enfin, les cas où, dans notre droit, la présence d'un avocat est obligatoire
sont exceptionnels. Ils concernent essentiellement les mineurs et les personnes
qui comparaissent devant une cour d'assises. Etendre encore la liste des
hypothèses dans lesquelles la situation est similaire, par exemple celle du
sursis avec mise à l'épreuve, où aucun avocat n'intervient, me paraît
difficilement justifiable.
Bien entendu, si le condamné a un avocat, ce dernier pourra intervenir, mais
il n'est pas utile de le préciser dans la loi. De surcroît, en faire une
obligation rendrait l'évolution du suivi difficilement praticable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si l'on relevait, dans le code de procédure pénale, par exemple, le nombre de
fois où il est écrit : « le prévenu et son conseil », on en trouverait beaucoup
! Cela ne signifie pas pour autant que l'assistance d'un conseil soit
obligatoire !
Tant que l'avocat n'est pas obligatoire en matière correctionnelle, chaque
fois que la loi prévoit que le prévenu et son conseil sont entendus, il est
sous-entendu que c'est uniquement lorsque l'avocat est là, quand il y en a un.
En l'occurrence, nous ne demandons d'ailleurs rien d'autre.
Certes, cela est moins grave, comme vous nous le dites, que dans le cas que
nous examinerons tout à l'heure où le juge de l'application des peines aura la
possibilité de mettre l'intéressé en prison. Mais, compte tenu des pouvoirs
nouveaux et importants qui sont donnés par ce texte au juge de l'application
des peines, il n'est pas mauvais que, chaque fois que l'intéressé est amené à
comparaître devant lui, il soit accompagné de l'avocat.
Vous en êtes d'ailleurs d'accord puisque, selon vous, si le prévenu a un
avocat et si l'avocat l'accompagne, ce dernier pourra être entendu et assister
son client. Nous ne demandons rien d'autre !
Nous ne demandons pas que l'assistance de l'avocat soit obligatoire. La
rédaction que nous proposons : « le juge de l'application des peines peut,
après audition du condamné et de son conseil... » ne veut pas dire que la
présence de l'avocat est obligatoire.
Je suis cependant prêt à rectifier l'amendement n° 111 en ajoutant « et, s'il
y a lieu, de son conseil ». Je note toutefois qu'avec cet ajout on modifierait
l'expression qui figure dans de nombreux autres articles, où il est simplement
question de l'audition du condamné et de son conseil sans que cela soit une
cause de nullité, si l'intéressé n'a pas d'avocat.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement, n° 111 rectifié, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, ainsi rédigé
:
« Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article
763-5 du code de procédure pénale, après les mots : "après audition du
condamné", insérer les mots : "et, s'il y a lieu, de son
conseil" ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cette rectification apporte un apaisement dans un cas où il
pourrait y avoir un risque.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement
rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 111 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cette formulation est beaucoup plus raisonnable que celle qui pouvait laisser
penser qu'il était obligatoire d'avoir un conseil.
Néanmoins, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'il
existe un certain nombre de textes de procédure pénale qui permettent la
présence de l'avocat sans que l'expression « s'il y a lieu » figure.
S'il n'y a pas homogénéité de rédaction au sein du code de procédure pénale,
des confusions risquent de s'instaurer selon les cas.
On a cité le cas du sursis avec mise à l'épreuve, pour lequel la présence du
conseil n'est pas indiquée.
Par conséquent, je préférerais ne pas voter l'amendement tout de suite pour
vérifier si l'on ne pourrait pas harmoniser l'ensemble des dispositions du code
de procédure pénale. En effet, si tel n'était pas le cas, on risquerait de
connaître des disparités d'interprétation.
Voilà pourquoi, malgré toute la sympathie que j'éprouve envers cet amendement,
je ne le voterai pas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 5
pour l'article 763-5 du code de procédure pénale de remplacer les mots : « le
ministère public » par les mots : « le procureur de la République ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement apporte une précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Hyest.
Tous deux tendent, dans la première phrase du troisième alinéa du texte
proposé par l'article 5 pour l'article 763-5 du code de procédure pénale, à
supprimer le mot : « double ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cet amendement est identique au précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 16 et 61
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 61, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-5 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 763-6 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-7 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 112 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, proposent,
in fine
du premier alinéa du texte
présenté par l'article 5 pour l'article 763-7 du code de procédure pénale,
d'ajouter les mots : « qui statue dans les quinze jours ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, tout à l'heure, je ne pouvais plus vous demander la
parole et vous ne pouviez plus me la donner ; c'est dommage ! En effet, pour
apporter des améliorations pendant la navette, encore faut-il qu'il y ait un
texte.
En l'occurrence, l'article 763-5 du code de procédure pénale aurait pu être
voté conforme, et il n'y aurait pas eu de navette. Heureusement, il y a eu un
amendement de forme de la commission, nous aurons donc le temps de vérifier, en
attendant que le texte revienne de l'Assemblée nationale, le nombre de fois où
il est indiqué « le condamné et son conseil », formule qui ne signifie pas,
comme je m'en suis déjà expliqué, que le conseil soit obligatoire.
J'en viens à l'amendement n° 112 rectifié. Comme nous y avons fait allusion à
plusieurs reprises, il va y avoir un véritable débat devant le juge
d'application des peines qui, ensuite, prendra éventuellement de manière
exécutoire par provision la décision de mettre en prison celui qui est l'objet
d'un suivi socio-judiciaire.
Evidemment, on peut faire appel d'une telle décision dans les dix jours. On
attend ensuite que la cour d'appel statue. Mais pendant combien de temps ? On
n'en sait rien !
Il nous paraît donc très important, s'agissant d'une question de liberté, de
fixer un délai. L'article 194 du code de procédure pénale dispose d'ailleurs
que, lorsque le juge d'instruction met un prévenu en prison, l'intéressé peut
faire appel, et que la décision est obligatoirement rendue par la chambre
d'accusation dans les quinze jours.
Nous demandons qu'il en soit également de même dans ce cas. En effet, si l'on
ne fixait pas de délai, l'affaire pourrait être évoquée par la cour d'appel six
mois ou un an plus tard, ce qui n'aurait plus beaucoup d'intérêt, car la
situation ne se présenterait évidemment plus de la même manière.
Voilà pourquoi, avec beaucoup d'insistance, nous demandons par cet amendement
que l'affaire soit jugée par la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Dans un premier amendement, nous avions prévu un délai de dix jours. Nous
avons ensuite pensé qu'il valait mieux fixer un délai identique à celui qui
existe en matière d'instruction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Tout en comprenant l'argumentation de M. Dreyfus-Schmidt, la
commission a estimé que la situation n'est quand même pas tout à fait
comparable à celle d'une homme libre qui risque de perdre sa liberté à la suite
d'une procédure pénale. Il ne faut pas oublier que l'intéressé est placé sous
l'« ombrelle » pénale, qu'il a déjà été condamné...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous ouvrez le parapluie !
M. Charles Jolibois,
rapporteur
... et qu'il risque de se voir appliquer une peine
d'emprisonnement prédéterminée au moment de sa condamnation.
En commission, nous avons beaucoup insisté sur la difficulté de la mise en
oeuvre de ce texte qui nécessite la création de nombreux postes de magistrats.
Le délai proposé nous a paru être très bref. Nous avons donc souhaité ne pas en
fixer et préféré faire confiance à la chambre des appels correctionnels pour
qu'elle se prononce rapidement.
En effet, de deux choses l'une : ou bien l'affaire est simple et il n'y a
aucune raison que la chambre ne se prononce pas rapidement, ou elle ne l'est
pas - il faut, par exemple, fournir des pièces -, et alors peut-être est-il
préférable que la chambre dispose d'un délai un peu plus long.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Certes, il s'agit de l'appel d'un condamné à l'encontre d'une décision du juge
de l'application des peines qui prononcerait sa réincarcération. Il est
naturellement souhaitable que cette décision intervienne le plus rapidement
possible, mais fixer un délai impératif ne nous paraît pas opportun.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis vraiment navré, mais si l'on n'impose pas de délai, dans la pratique,
la chambre des appels correctionnels statuera six mois ou un an après. Or, le
rapporteur et le Gouvernement en sont d'accord, la décision doit être rendue
rapidement.
J'avais proposé que la chambre des appels correctionnels statue dans les dix
jours, peus dans les quinze jours. Si vous voulez retenir le délai d'un mois,
dites-le. Mais indiquez un délai !
Il faut que tout le monde le sache, notamment le parquet. Vous faites
confiance à la chambre des appels correctionnels avez-vous dit, mais ce n'est
pas elle qui fixe son rôle, c'est le parquet !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je reprends ce que vient de dire à l'instant M. Dreyfus-Schmidt. Nous traitons
d'un sujet dont nous savons tous que les décisions qui en relèvent concernent
directement la liberté individuelle.
L'expérience enseigne qu'il vaut toujours mieux, dans ce domaine-là, fixer des
délais. Alors faisons-le, même si nous hésitons sur quinze jours plutôt que
vingt jours ou un mois. Cela peut se régler ultérieurement,
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je souhaite modifier à nouveau l'amendement n° 112 rectifié, puisqu'on nous
dit que ce n'est pas tout à fait le même cas qu'à l'instruction, pour prévoir
un délai d'un mois.
M. le président.
Je suis donc saisi par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés d'un amendement n° 112 rectifié
bis
tendant à ajouter,
in fine
du premier alinéa du texte proposé par l'article 5 pour
l'article 763-7 du code de procédure pénale, les mots : « qui statue dans le
délai d'un mois ».
Les avis de la commission et du Gouvernement restent donc défavorables.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié
bis,
repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter le texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-7 du code de
procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du
suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi
socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses
obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la
mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée
de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction
de condamnation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peine prévue peut être exécutée en
plusieurs fois en cas de nouveaux manquements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-7 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-8
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « une double expertise
médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des
experts » par les mots : « une expertise médicale et la transmet à la
juridiction compétente avec les conclusions de l'expert. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Nous avons déjà vu
ce problème de la double expertise.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 5
pour l'article 763-8 du code de procédure pénale :
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de
ses obligations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à donner les pleins pouvoirs
d'appréciation à la juridiction saisie d'une demande de relèvement du suivi
socio-judiciaire.
La juridiction peut donc décider de relever le condamné d'une partie seulement
de ses obligations, mais non de la totalité, ce qui nous paraît donner plus de
souplesse au dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-8 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 114 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
le premier
alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de
procédure pénale par les mots suivants : « dans des espaces thérapeutiques
respectivement réservés aux exhibitionnistes, aux névrosés, aux psychopathes et
aux auteurs de crimes de sang ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'indique d'emblée que nous sommes prêts, après les explications qui nous
seront données, notamment par Mme le garde des sceaux, si elle le veut bien, à
retirer cet amendement, dont la forme ne nous satisfait pas.
Nous souhaitons attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de
soigner, de manière différente et dans des locaux différents, des personnes
qui, si elles ont toutes commis des infractions sexuelles, sont elles-mêmes
tout à fait différentes.
Nous parlions tout à l'heure des exhibitionnistes, contre lesquels une peine
de suivi socio-judiciaire peut être nécessaire, dans un premier temps en tout
cas, seulement à titre de peine principale. Allons-nous les mettre dans le même
établissement que les auteurs d'un crime précédé d'actes de barbarie ?
Nous l'avons souligné hier à l'occasion de la discussion générale : l'article
718 du code de procédure pénale prévoit que les auteurs d'infractions sexuelles
« exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant
d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Déjà, à l'époque, nous
avions le même souci qu'aujourd'hui !
Je m'en souviens parfaitement, c'est notre regretté collègue Marcel Rudloff
qui avait introduit cette disposition, laquelle, malheureusement, n'a pas été
appliquée, faute de moyens.
Or, chacun le sait et l'actualité l'a encore démontré, nous ne devons mettre
dans le même établissement que les autres inculpés les auteurs d'infractions
sexuelles, car ces derniers risquent de subir plus que des brimades. Trois
suicides ont eu lieu voilà deux jours.
Il est donc vraiment nécessaire d'appliquer l'article 718 du code de procédure
pénale ! Madame le garde des sceaux, il faudra aussi que vous disposiez des
moyens financiers pour ce faire, et que vous ne vous contentiez pas de suivre
l'exemple de certains de vos prédésseurs, en qualifiant tous les établissements
pénitentiaires « d'établissements permettant d'assurer un suivi médical et
psychologique adapté ».
Mais cette simple séparation ne suffit pas. Il faut, et c'est ce que nous
demandons, également séparer entre eux ceux qui, atteints de manières
différentes, sont plus ou moins dangereux, afin qu'ils n'aient pas d'influence
les uns sur les autres.
Tel est l'objet de cet amendement n° 114 rectifié, qui prévoit que les auteurs
d'infractions sexuelles doivent être séparés « dans des espaces thérapeutiques
respectivement réservés aux exhibitionnistes, aux névrosés, aux psychopathes et
aux auteurs de crimes de sang ». Ces quatre catégories nous ont bien évidemment
été indiquées par des spécialistes de la question. Nous ne les avons pas
établies de nous-mêmes.
Nous sommes prêts, madame le garde des sceaux, comme je l'ai annoncé au début
de mon intervention, si vous nous indiquez que vous avez compris notre message
et que la matière relève plus du règlement que de la loi, à retirer cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission souhaite d'abord entendre Mme le garde des
sceaux, qui a d'ailleurs été directement interrogée par M. Dreyfus-Schmidt.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Si l'objectif de cet amendement est de permettre la
création d'établissements pénitentiaires véritablement spécialisés pour le
traitement des délinquants sexuels, je ne crois pas que le Gouvernement puisse
y être favorable.
Il est nécessaire que les condamnés pour infractions sexuelles puissent faire
l'objet de soins dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. En effet,
il ne faut pas l'oublier, une trop grande spécialisation a pour inconvénient de
créer de véritables ghettos et d'éloigner les condamnés de leur famille, ce qui
compromet leur réinsertion et leur socialisation.
De plus, lorsqu'un condamné purge une très longue peine, il est rare qu'il le
fasse dans le même établissement. Pour que les condamnés pour infractions
sexuelles puissent être changés d'établissements, encore faut-il que ces
derniers soient susceptibles de les accueillir. C'est la raison pour laquelle
nous ne sommes pas favorables à une spécialisation.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Non seulement la commission est éclairée, mais elle pense
maintenant plus que jamais que cette question relève du décret et non de la
loi. Elle espère donc que l'annonce qui avait été faite, à savoir que
l'amendement serait retiré, va se réaliser.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, maintenez-vous l'amendement n° 114 rectifié ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis vraiment navré, mais je ne suis pas du tout satisfait par la réponse
qui vient de m'être faite et qui suppose que le Gouvernement demande une
modification de l'article 718 du code de procédure pénale. Car c'est la loi
actuelle qui veut que les auteurs d'infractions sexuelles condamnés soient
placés « dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi
médical et psychologique adapté ». Or, à l'évidence, ce n'est pas le cas de
tous les établissements pénitentiaires !
Lorsque le législateur a adopté cet article, il demandait évidemment qu'il y
ait des établissements répondant à cette définition, sans quoi il ne l'aurait
pas précisé. J'ai donc le regret, madame le garde des sceaux, de constater que
votre réponse, en l'état actuel des choses, est contraire à la loi !
Dans diverses prisons, des secteurs sont réservés à certains malades mentaux,
ceux qui ne sont pas totalement irresponsables bien sûr, sinon ils ne seraient
pas en prison. J'ai visité de tels secteurs à Lyon. Mais il n'y en a pas
partout !
Vous répondez que le risque de la spécialisation serait de créer des ghettos.
Non ! S'ils permettent de sauver un condamné dont la vie est menacée par ses
codétenus, je pense que le ghetto est préférable !
Vous ajoutez que les condamnés doivent pouvoir changer de prison. Mais encore
faut-il d'abord les soigner et que le suivi socio-judiciaire puisse s'exercer !
Si vous attendez que ce soit possible partout, qu'il y ait partout des
éducateurs et des médecins formés, nous risquons d'attendre très longtemps !
Je répète qu'il ne suffit pas de séparer, comme le veut la loi telle qu'elle
existe aujourd'hui, les auteurs d'infractions sexuelles des autres inculpés,
encore faut-il séparer les premiers entre eux en fonction de leur état, de la
gravité des faits, selon qu'ils sont de simples exhibitionnistes, des névrosés,
des psychopathes ou des auteurs de crimes de sang.
Cela étant, je maintiens mon amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 113 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa du
texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale
:
« Elle est informée par le président de la juridiction de jugement ou
l'assesseur qu'il désigne de la possibilité d'entreprendre un traitement dès
que la peine prononcée est devenue définitive. Si elle ne consent pas à suivre
un traitement, le juge de l'application des peines renouvelle cette information
au moins une fois par an. »
Par amendement n° 20, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par
l'article 5 pour l'article 763-9 du code de procédure pénale, de remplacer les
mots : « tous les six mois », par les mots : « par an ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 113
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le texte proposé pour l'article du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute
cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de
l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique
adapté. »
Voilà que le problème rebondit ! S'agit-il d'établissements particuliers ou de
tous les établissements ? Dans ce dernier cas, il est inutile de préciser que
la peine s'exécute « dans un établissement pénitentiaire prévu par le second
alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et
psychologique adapté ».
Notre amendement n° 113 rectifié tend donc à modifier l'alinéa suivant : «
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la
possibilité d'entreprendre un traitement. »
En effet, il est important que le traitement commence aussi tôt que possible,
donc, normalement, en prison, voire avant, c'est-à-dire pendant l'instruction.
En tout cas, il ne faut pas attendre que la peine de prison soit purgée pour
que commence le suivi socio-judiciaire.
Toutefois, si l'on s'en remet aux juges de l'application des peines, on risque
d'attendre longtemps. En effet, ceux-ci nous ont fait remarquer que le
transfert du dossier peut demander du temps. Ils pensent qu'il serait
préférable que ce soit le président de la juridiction de jugement ou l'un de
ses assesseurs qui, dès que la peine est devenue définitive, informe le
condamné qu'il a la possibilité d'entreprendre un traitement. Il est bien
entendu, comme le prévoit la suite du texte, que s'il ne consent pas à suivre
un traitement - et il en a le droit - le juge de l'application des peines
renouvelle cette information au moins une fois par an, puisque c'est le délai
qui a été retenu.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 113 rectifié.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 113 rectifié.
C'est pourquoi il est inutile que je défende l'amendement n° 20, qui vise à
remplacer le délai de six mois par celui d'un an inscrit dans la deuxième
phrase de l'amendement n° 113 rectifié. D'ailleurs, si ce dernier est adopté en
l'état, la commission retirera l'amendement n° 20.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 113 rectifié et 20
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je comprends tout à fait l'objectif d'efficacité
recherché par l'auteur de l'amendement n° 113 rectifié. Mais je ne peux pas y
être favorable, parce qu'il vise à confier, non pas au juge de l'application
des peines, mais au président du tribunal ou à un assesseur, le soin d'informer
le condamné de la possibilité de commencer un traitement en détention.
Je crois en effet que seul le juge de l'application des peines peut délivrer
cette information. Il n'est matériellement pas possible à un membre du tribunal
qui a rendu sa décision, qui est donc dessaisi et qui n'a même plus la
possibilité matérielle de revenir sur le dossier, de se rendre, après le
jugement, dans l'établissement pénitentiaire où se trouve le condamné. C'est au
juge de l'application des peines, dès le premier contact qu'il aura avec le
condamné, de donner cette information, en énonçant des détails pratiques qu'il
est seul à même de connaître.
Je puis vous assurer, monsieur le sénateur, que tout sera fait pour que la
saisine du juge de l'application des peines ait lieu sans tarder, comme cela se
pratique déjà dans certaines affaires qui demandent une célérité
particulière.
S'agissant de l'amendement n° 20, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 113 rectifié.
M. Robert Pagès.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès.
Je m'exprimerai essentiellement sur la deuxième phrase de cet amendement et
mon argumentation vaudra également pour l'amendement n° 20.
Ainsi, la deuxième phrase de l'amendement n° 113 rectifié tend à porter à un
an le délai au terme duquel le juge de l'application des peines doit rappeler
au condamné qu'il a la possibilité de recevoir des soins.
Notre but à tous ici est de faire en sorte que les condamnés puissent guérir
et se réinsérer. Par ailleurs, il me semble que la démarche qui consiste à
proposer de nouveau ces soins n'implique pas un effort considérable de la part
du juge de l'application des peines.
Il me semble donc sage de prévoir le renouvellement de l'information tous les
six mois, comme cela était prévu dans le texte qui nous est soumis. Je ne sais
pas si l'objectif recherché sera atteint. En tout cas, cette fréquence donnera
une chance supplémentaire au condamné d'accepter de suivre un traitement.
Je serai donc obligé de voter contre ces deux amendements, qui ne sont pas
conformes à notre volonté de tout faire pour soigner et guérir.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'indiquerai tout d'abord à M. Pagès que l'amendement n° 113 rectifié peut
être mis aux voix par division. Comme seconde phrase, j'ai repris celle qui
résultait de la décision de la commission. Si M. Pagès souscrit à la première,
il pourra la voter.
Il est vrai qu'un délai d'un an peut paraître long. Cette proposition a été
formulée à la demande des juges de l'application des peines qui prétendent
qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils risquent de ne pas pouvoir réitérer
l'information plus souvent. Moi non plus, je n'étais pas très convaincu de la
nécessité de changer le délai.
Pour ce qui est de la première phrase, il est vrai qu'il n'est pas dans
l'habitude des juges - la loi ne les y a jamais habilités d'ailleurs - de se
rendre sur les lieux de détention, encore que les présidents des tribunaux de
grande instance aient, entre autres missions, celle d'aller visiter les
prisons.
En matière criminelle, un entretien obligatoire entre le président et
l'intéressé est prévu avant le début du procès. C'est une bonne chose, mais si
un entretien était prévu après le procès, ce ne serait pas mauvais non plus.
Cela étant, je comprends parfaitement l'observation qui m'a été faite par Mme
le garde des sceaux : organiser un tel entretien peut être difficile quand la
peine est définitive, notamment si la juridiction est éloignée de la prison.
Est-ce une raison pour renoncer au principe même ? Je ne le crois pas, puisque
vous avez bien voulu indiquer, madame le garde des sceaux, que,
malheureusement, dans certains cas, beaucoup de temps peut s'écouler entre le
moment où la décision est prononcée et celui où le juge de l'application des
peines recevra le dossier et en sera saisi.
Par conséquent, je souhaite modifier mon amendement, de telle sorte que la
première phrase proposée soit ainsi rédigée : « Au moment du prononcé de la
peine, elle est informée par le président de la juridiction de jugement de la
possibilité d'entreprendre un traitement en prison. »
Après tout, pourquoi attendre que la peine soit définitive ? Evidemment, s'il
y a cassation ou appel, cette disposition ne jouera pas, mais si la sanction
devient définitive, alors pourra encore résonner, dans l'oreille de la personne
condamnée, l'avertissement qui lui aura été donné par le président de la
juridiction au moment où elle aura été prononcée et selon lequel il aura la
possibilité de suivre un traitement en prison.
En conclusion, monsieur le président, je demande un vote par division sur les
deux phrases de l'amendement n° 113 rectifié.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 113 rectifié
bis
, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à
rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 5 pour
l'article 763-9 du code de procédure pénale :
« Au moment du prononcé de la peine, elle est informée par le président de la
juridiction de jugement de la possibilité d'entreprendre un traitement en
détention. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, le juge de
l'application des peines renouvelle cette information au moins une fois par an.
»
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Je me demande si cette dispositions est bien
applicable. La peine n'est pas encore définitive que l'on veut déjà soigner
l'intéressé ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui !
Monsieur le président de la commission, puis-je vous interrompre ?
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Je vous en prie.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, avec l'autorisation de M. le président de
la commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous venons d'avoir un débat au cours duquel j'ai proposé, moi, que cette
information intervienne une fois la peine devenue définitive. Mme le garde des
sceaux m'a fait remarquer qu'il n'est pas d'usage qu'un magistrat qui se trouve
dessaisi d'un dossier aille voir l'intéressé en prison, qu'en outre le lieu de
détention pouvait être éloigné du tribunal.
J'ai reconnu que cette observation était fondée. J'ai donc modifié mon
amendement en disant que la personne condamnée est informée au moment du
prononcé de la peine. Il est bon qu'elle soit prévenue le plus tôt possible
afin que le traitement commence, lui aussi, le plus tôt possible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 113 rectifié
bis
?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Mes chers collègues, je voudrais faire remarquer qu'il est
dit au troisième alinéa du texte proposé pour l'article 131-36-2 du code pénal
par l'article 1er : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une
injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine
privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné
qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de
cette peine. »
Il me semble que ce texte répond au souhait de M. Dreyfus-Schmidt et qu'il
couvre l'ensemble des hypothèses qui peuvent se présenter de façon que
l'objectif que nous désirons atteindre, à savoir que la personne concernée soit
informée tout de suite sans perte de temps, soit atteint.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement maintient sa position, monsieur le
président, d'autant que la modification proposée par M. Dreyfus-Schmidt revient
pour ainsi dire à répéter ce qui est déjà prévu dans le texte.
M. le président.
L'amendement n° 113 rectifié
bis
est-il maintenu, monsieur
Dreyfus-Schmidt ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 113 rectifié
bis
est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Pagès a raison ; après tout, six mois, ce n'est pas la mer à boire, c'est
même un peu long dans certains cas ! En tout cas, un an, c'est trop long. Je
suis donc contre l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-9 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 21, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article
763-10 du code de procédure pénale, par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le suivi socio-judiciaire doit arriver à son terme avant
que le condamné atteigne l'âge de vingt-trois ans, le juge des enfants, le
tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs continuent à exercer
ces attributions, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de
l'application des peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement nous a été suggéré par M. Pascal Faucher,
grand spécialiste de ces questions. Comme il l'a indiqué lors de son audition
devant la commission, il serait très dommageable qu'un juge des enfants doive
cesser subitement de traiter le dossier d'une personne lorsqu'elle atteint
l'âge de vingt et un ans. C'est pourquoi nous proposons de retenir l'âge de
vingt-trois ans. Ainsi, le juge des enfants pourra assurer le suivi jusqu'à ce
que la personne concernée atteigne son vingt-troisième anniversaire, sauf s'il
se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Certes, il faut fixer un âge limite au-delà duquel le juge des enfants ne sera
plus compétent et un suivi pourrait prendre fin quelques mois après que le
condamné aura atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, la même situation
peut se produire après que le condamné aura atteint l'âge de vingt-trois
ans.
Dans la mesure où un seuil est nécessaire, il est préférable de le fixer à
vingt et un ans. En effet, cet âge correspond à quelque chose de connu dans
notre droit, alors que l'âge de vingt-trois ans ne correspond à aucune limite
actuelle, ni en matière civile, ni en matière pénale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 763-10 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 763-11 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions
modifiant le code de la santé publique
Article 6
M. le président.
« Art. 6. _ I. _ Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES CONDAMNÉES À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE COMPRENANT UNE INJONCTION DE SOINS
«
Art. L. 355-33
. _ Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins
prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des
peines désigne, sur une liste de spécialistes établie et mise à jour par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département, dans le territoire ou dans la
collectivité, pris après avis du procureur de la République, un médecin
coordonnateur qui est chargé :
« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Ce choix est soumis à
l'accord du médecin coordonnateur ;
« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3° De transmettre au juge de l'application des peines les éléments
nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le
suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre
son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui
indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à
raison notamment de l'évolution des soins en cours. »
«
Art. L. 355-34
. _ Les expertises médicales réalisées pendant
l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire
définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de
mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation sont communiqués,
à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin
coordonnateur. Il en est de même des expertises ordonnées par le juge de
l'application des peines en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à
intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du
juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de
soins. »
«
Art. L. 355-35
. _ Le médecin traitant est habilité, sans que puissent
lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à
informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de
l'interruption du traitement ou des difficultés survenues dans son
exécution.
« Il peut également transmettre ces informations au médecin coordonnateur qui
est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le
juge de l'application des peines.
« Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des
peines d'ordonner une expertise médicale. »
«
Art. L. 355-36
. _ L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux
interventions des médecins coordonnateurs. »
«
Art. L. 355-37
. _ Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. _ Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions
d'application du présent titre dans le délai de cinq ans après la promulgation
de la présente loi.
« Ce rapport devra vérifier si les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur du
but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les
droits des victimes. »
La parole est à M. Millaud.
M. Daniel Millaud.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je
m'autorise à intervenir sur cet article car, une fois de plus, il n'est pas
tenu compte des dispositions statutaires et des conditions géographiques du
territoire que je représente devant la Haute Assemblée, comme l'a du reste
relevé dans son rapport notre collègue M. Jolibois, que je remercie.
En effet, le code de la santé publique n'est pas appliqué en Polynésie
française, qui est compétente en la matière ; c'est ce qui a été confirmé par
les articles 5 et 6 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996. En effet, toute
intrusion législative dans les compétences territoriales ne peut se faire qu'au
moyen d'une loi organique, d'autant que les lois pénales ne sont pas des lois
de souveraineté, contrairement à une opinion répandue dans certains ministères.
Il eût été préférable que cette partie du projet de loi relative aux
injonctions de soins soit adaptée par l'assemblée de Polynésie française, en
accord, bien entendu, avec le ministère de la justice.
Il faut également tenir compte du fait que ni le service pénitentiaire de
Nuutania, à Tahiti, ni les maisons d'arrêt de Raïatéa et de Nuku-Hiva,
respectivement situées aux îles Sous-le-Vent et aux îles Marquises, ne
permettent d'assurer le suivi médical et psychologique des détenus.
Ainsi, pour assurer une présence médicale minimale au sein du service
pénitentiaire de Nuutania, où sont placés 96 % des détenus, un accord a été
passé, à titre provisoire, entre le ministère de la justice et le ministère de
la défense, afin qu'un psychiatre militaire y assure une vacation.
Or le psychiatre n'intervient dans l'établissement pénitentiaire qu'une fois
par semaine pour les situations d'urgence ou pour des suivis médicaux à court
terme. En conséquence, les condamnés à l'injonction de soins commençant leur
traitement pendant leur détention, le psychiatre ne pourrait vraisemblablement
assurer seul le suivi de ces condamnés pour infractions sexuelles qui, comme
vous le savez, madame le ministre, représentent au moins la moitié de la
population hébergée au service pénitentiaire de Nuutania, nombre d'entre eux
ayant été condamnés pour inceste.
Madame le garde des sceaux, a-t-on prévu, compte tenu d'un territoire aussi
grand que l'Europe - je voudrais que l'un des huissiers vous apporte cette
carte de la Polynésie française
(Un huissier remet le document à Mme le
garde des sceaux)
-, que l'exécution de la peine de suivi médico-social
risque également de poser des difficultés pour certains condamnés qui, résidant
habituellement dans les îles éloignées de Tahiti, continueront leur traitement
après leur libération ?
Il faut songer que plus de 25 % des délinquants sexuels sont appelés à
regagner leur foyer, celui-ci étant, dans les trois quarts des cas, situé dans
les archipels des Tuamotu et des Marquises.
Comment, dans ces conditions, organiser un suivi médical et social là où
n'exerce aucun psychiatre ou psychologue, alors que ces îles sont desservies
par des bateaux une fois par mois, voire tous les deux mois ?
Faudra-t-il obliger des condamnés, libres et sans ressources, à demeurer à
Tahiti, à être confrontés à des problèmes de logement et d'emploi et à les
résoudre par la délinquance ? Bien sûr, pourrait être envisagé le déplacement
des médecins traitants dans les îles où demeurent les « bénéficiaires » du
suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.
Bien entendu, de tels déplacements entraîneraient une augmentation sensible du
coût des interventions médicales nécessairement nombreuses. Alors, madame le
garde des sceaux, se pose le problème du financement de l'application de la loi
dans mon territoire, tant pour les victimes que pour leurs agresseurs.
Je suppose que la non-extension de l'article 21 aux territoires d'outre-mer
est le refus du Gouvernement de prendre à sa charge les moyens médicaux prévus
par le texte, alors que le service public pénitentiaire est une compétence de
l'Etat. Ne serait-il pas opportun d'en étudier le coût, même s'il doit être
supporté par mon territoire ? Parce que cela n'a pas été fait, parce que je ne
peux pas vous invoquer l'article 40 de la Constitution, madame le garde des
sceaux, je m'abstiendrai lors du vote sur cet article.
M. le président.
Sur l'article 5, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
Par amendement n° 115, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par la
paragraphe I de l'article 6 pour l'intitulé du titre IX du livre III du code de
la santé publique : « Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'intitulé du titre IX est actuellement le suivant : « Dispositions relatives
aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins ». Il me paraît bien long, surtout par rapport à celui qui a été
adopté pour la sous-section 6 du code pénal, à savoir : « Du suivi
socio-judiciaire ». C'est sans doute cette formulation que j'aurais dû retenir,
mais nous avons proposé l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au suivi
socio-judiciaire », qui correspond à l'intitulé du titre Ier du projet de loi
lui-même.
Il serait même préférable d'écrire « Du suivi socio-judiciaire ». En effet,
très rapidement, tout le monde saura ce que recouvre cette expression. A partir
d'aujourd'hui on saura qu'il s'agit de personnes ayant commis des infractions
sexuelles et qui ont été condamnées à une peine complémentaire, voire à une
peine principale, comprenant certaines mesures d'aide et, éventuellement, une
injonction de soins. Cet intitulé serait plus court.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous souhaitez donc rectifier votre amendement en ce
sens ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 115 rectifié, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à
rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour
l'intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique : « Du suivi
socio-judiciaire ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je suis favorable à ce texte, qui est plus court.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du titre IX du livre III du code de la santé
publique est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 355-33 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 135, M. Autain, Mme Dieulangard, M. Mazars et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte
présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour l'article L. 355-33 du code de
la santé publique, de remplacer les mots : « une liste de spécialistes établie
et mise à jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, dans
le territoire ou dans la collectivité, pris après avis du procureur de la
République » par les mots : « une liste de psychiatres ou autres médecins ayant
suivi une formation appropriée, réalisée en collaboration avec les associations
de victimes d'agressions sexuelles reconnues d'utilité publique, établie par le
procureur de la République ».
Par amendement n° 22, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de l'article 6
pour l'article L. 355-33 du code de la santé publique, de remplacer les mots :
« une liste de spécialistes établie et mise à jour par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département, dans le territoire ou dans la collectivité, pris
après avis du procureur de la République » par les mots : « une liste de
médecins établie par le procureur de la République ».
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 67 rectifié, présenté par
M. Bimbenet, au nom de la commission des afffaires sociales, et tendant, dans
le dernier alinéa de l'amendement n° 22, à remplacer le mot : « médecins » par
les mots : « psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,
».
Enfin, par amendement n° 116 rectifié
bis
, M. Dreyfus-Schmidt et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du
texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 355-33 du code de la santé
publique, de remplacer les mots : « liste de spécialistes établie et mise à
jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, dans le
territoire ou dans la collectivité, pris après avis du procureur de la
République » par les mots : « liste de spécialistes établie par le procureur de
la République, ».
La parole est à M. Autain, pour défendre l'amendement n° 135.
M. François Autain.
J'anticipe sans doute un peu la discussion en précisant que le sous-amendement
n° 67 rectifié, présenté par M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, prévoit que les médecins figurant sur la liste ont reçu une formation
appropriée. Par notre amendement - et c'est ce qui fait son originalité - nous
demandons que les associations reconnues d'utilité publique de victimes
d'agressions sexuelles soient associées à la formation de ces médecins
traitants, même si cette collaboration est marginale.
Madame le garde des sceaux, vous avez indiqué, hier, que la collaboration avec
les représentants des associations de victimes avait été fructueuse lors de
l'élaboration du projet de loi. Il serait dommage de se priver de leur
concours. En effet, travaillant quotidiennement sur ce domaine très sensible
des infractions sexuelles, elles ne pourraient, par leur réflexion et leur
connaissance, qu'améliorer les programmes de formation dont bénéficient les
médecins.
De plus, l'approche des violences sexuelles par ces associations étant, par
nature, nécessairement différente de celle ces médecins, elles pourraient
utilement compléter la formation de ces derniers.
Cet amendement n'est peut-être pas très orthodoxe sur un plan strictement
juridique. Cependant, je souhaitais attirer l'attention du Gouvernement sur
l'importance que les associations et moi-même attachons à la reconnaissance de
leur expérience en ce domaine.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à confier au procureur de la République
le soin de dresser la liste des médecins sur laquelle sera choisi le médecin
coordonnateur.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis pour défendre le sous-amendement n°
67 rectifié.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Ce
sous-amendement porte sur les qualifications qui seront demandées aux médecins
coordonnateurs.
La commission des affaires sociales a estimé que la tâche de médecin
coordonnateur serait relativement difficile. De nombreux délinquants sexuels
ont une personnalité complexe et sont dotés d'une grande capacité de
dissimulation.
Le médecin coordonnateur devra certainement, au début de la procédure, jouer
un rôle de conseil auprès du médecin traitant qui l'épaulera en tant que de
besoin. Il est donc indispensable qu'il connaisse bien ce type de condamné et
sa pathologie.
Il est souhaitable que cette tâche soit acquittée par des psychiatres. Cela
étant, le nombre de psychiatres en exercice paraît insuffisant au regard du
nombre potentiel de délinquants sexuels à suivre. C'est pourquoi le
sous-amendement n° 67 rectifié vise à prévoir la possible nomination de
médecins ayant suivi une formation appropriée. Le contenu de cette formation
devra être précisé dans le décret d'application prévu par le projet de loi.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 116 rectifié
bis
.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout le monde est d'accord pour que la liste soit arrêtée par le procureur de
la République. Tel est l'objectif principal de l'amendement n° 116 rectifié
bis
.
Il ne me paraît pas inutile de rappeler que, en matière de tutelle, le
législateur a décidé en 1967 que l'altération des facultés mentales ou
corporelles du malade devait être constatée par un médecin spécialiste choisi
sur une liste par le procureur de la République.
Ensuite, voilà quelques années, il a été décidé - c'est l'article L. 348-1 du
code de la santé publique - qu'il ne pouvait « être mis fin aux
hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que
sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à
l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur
de la République ».
D'ailleurs, il était tout à fait judicieux qu'un magistrat soit associé, par
la constitution d'une liste des médecins, à la sortie de l'établissement où
l'intéressé était hospitalisé d'office après avoir commis un crime ou un délit
et avoir été reconnu irresponsable.
Dans la même optique, puisque le procureur de la République a l'habitude
d'arrêter des listes de spécialistes pour les tutelles, pour la fin des
hospitalisations d'office, il est tout à fait normal qu'il exerce ce même
contrôle - il s'agit surtout de contrôler et de ne pas retenir n'importe quel
médecin - pour arrêter la liste des médecins coordonnateurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 135 et 116 rectifié
bis
, ainsi que sur le sous-amendement n° 67 rectifié ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 135. En
effet, elle ne voit pas pourquoi des associations de victimes participeraient à
la formation des médecins coordonnateurs. Cela ne ferait que compliquer la mise
en oeuvre d'un nouveau dispositif, qui est déjà très lourd de conséquences.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 67 rectifié de
mon excellent collègue rapporteur pour avis de la commmission des affaires
sociales ; M. Bimbenet le savait d'ailleurs déjà, puisqu'il nous a fait
l'honneur d'assister à la commission.
L'amendement n° 116 rectifié
bis
n'est pas en contradiction avec le
sous-amendement n° 67 rectifié, et j'invite donc M. Dreyfus-Schmidt à se
rallier à ce dernier. De la sorte, chacun aura apporté sa pierre à un texte
qui, finalement, aura l'heur de plaire à tout le monde.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 135, 22 et 116
rectifié
bis,
ainsi que sur le sous-amendement n° 67 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec
l'amendement n° 135. En effet, je trouve important que, dans leur formation,
les médecins coordonnateurs puissent avoir le contact avec les associations
qui, elles, reçoivent en permanence des victimes. Je suis d'autant plus
favorable sur le fond à cet amendement que j'ai moi-même travaillé, pour
l'élaboration de ce projet de loi, avec les associations qui reçoivent des
victimes.
En revanche, sur la forme, il m'est difficile, d'un point de vue juridique,
d'accepter cet amendement, car l'introduction de telles précisions ne ressortit
pas au domaine de la loi. Elle relève du décret, voire de la circulaire.
En tout cas, je puis vous assurer que cette question sera examinée avec
attention. Je m'engage en effet à ce que mon collègue secrétaire d'Etat à la
santé et moi-même tenions compte de votre préoccupation lors de l'élaboration
des décrets et des circulaires d'application.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 67
rectifié.
Enfin, il s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 22 et 116
rectifié
bis.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 135.
M. François Autain.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Compte tenu des explications de Mme le garde des sceaux, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 135 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 67 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est une question de détail, mais je n'avais pas compris ainsi les travaux de
la commission ! Alors que le projet de loi fait référence à une liste de
spécialistes, la commission des lois propose une liste de médecins et la
commission des affaires sociales une liste de psychiatres, ou de médecins ayant
suivi une formation appropriée.
Je suis d'accord sur le fond. Toutefois, les psychiatres sont également des
médecins ! Je trouverais donc préférable que la rédaction suivante soit retenue
: « médecins psychiatres ou ayant suivi une formation appropriée ».
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je confirme que le sous-amendement n° 67 rectifié, qui a été
examiné par la commission, a donné satisfaction à cette dernière.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 67 rectifié, accepté par la commission
et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 22, pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 116 rectifié
bis
n'a plus d'objet.
Par amendement n° 117, M. Autain, Mme Dieulangard, M. Mazars et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, après les mots : « un médecin
coordonnateur », de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte
présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour l'article L. 355-33 du code de
la santé publique :
« Ces médecins reçoivent une formation réalisée en collaboration avec les
associations de victimes d'agressions sexuelles reconnues d'utilité publique.
Ils ont en charge : »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Par amendement n° 23, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du texte
présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 355-33 du code de la santé
publique :
« En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné
par le juge de l'application des peines ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission propose de supprimer le droit de veto du
médecin coordonnateur en matière de choix du médecin traitant. Le conseil
national de l'ordre des médecins et les organisations représentant les
psychiatres se sont d'ailleurs inquiétés de ce droit d'opposition, que la
Chancellerie a justifié par la nécessité de s'opposer au choix éventuel, par le
patient, d'un médecin traitant dont la spécialité serait sans rapport aucun
avec les soins qu'il doit recevoir.
Il faut néanmoins que l'on puisse parvenir au même résultat sans pour autant
conférer un droit de veto au médecin coordonnateur, qui l'exercerait d'ailleurs
en totale liberté, sans aucun critère de référence.
En pratique, il suffirait au médecin coordonnateur, après avoir averti le
condamné pour que celui-ci choisisse, le cas échéant, un autre thérapeute, de
faire part de ses réserves au juge de l'application des peines qui, s'il était
convaincu, pourrait, après un débat contradictoire, et sous le contrôle de la
cour d'appel, sanctionner le condamné pour la non-exécution du suivi
socio-judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je comprends quel est l'objectif visé, mais il ne me paraît pas possible de
prévoir que le juge de l'application des peines puisse désigner un médecin.
J'estime que le principe de la liberté de choix de son médecin doit être
respecté, et je ne crois pas qu'un juge puisse prendre ce genre de
responsabilité.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si l'ordre des médecins et la commission des affaires sociales n'y voient pas
d'inconvénient, je veux bien ne pas être plus royaliste que le roi ! Mais il me
paraît quand même assez extraordinaire qu'un médecin puisse imposer un médecin
traitant ou mettre son veto au choix du patient. L'amendement n° 23 me
paraissait donc tourner un peu cette difficulté. C'est pourquoi, en commission,
nous l'avions voté. Nous continuerons dans cette voie.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 355-33 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 355-34 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
:
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le
I de l'article 6 pour l'article L. 355-34 du code de la santé publique, de
remplacer les mots : « Les expertises » par les mots : « Les rapports des
expertises ».
II. - En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa, de remplacer les
mots : « des expertises » par les mots : « des rapports des expertises ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 25, est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
Le second, n° 118, est déposé par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé
par le I de l'article 6 pour l'article L. 355-34 du code de la santé publique,
après les mots : « l'arrêt de condamnation », d'insérer les mots : « et, s'il y
a lieu, toute autre pièce du dossier ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à autoriser la remise au médecin traitant
de toutes les pièces du dossier pénal qui peuvent lui être utiles pour le suivi
du condamné à une obligation de soins. Le médecin pourrait donc avoir accès, si
cela l'intéresse, à l'arrêt de condamnation ainsi qu'à « toute autre pièce du
dossier ».
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 118.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je tenais simplement à indiquer, dans le cas où le rapporteur ne l'aurait pas
dit, que c'est sur notre proposition que la commission a adopté cet amendement.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 25 et 118
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux
amendements. En effet, je ne pense pas qu'il y ait lieu de permettre la
communication de toutes les pièces du dossier pénal au médecin traitant.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Madame le garde des sceaux, le médecin traitant est tenu au
secret professionnel au même titre que l'avocat ! Nous sommes dans un cas
typique de secret partagé, même si le suivi socio-judiciaire est une notion
nouvelle. Pour le délinquant qui doit être « suivi socio-judiciairement », la
communication des pièces peut être utile et, en tout état de cause, le médecin
traitant est tenu au secret professionnel au même titre que le juge, l'avocat
et l'ensemble des personnes qui ont à se pencher sur le dossier en cause.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement ne met pas en doute la capacité, pour
des avocats et pour des médecins, de tenir un secret ! Le dossier peut
cependant contenir des éléments d'information qui concernent des tiers et pas
seulement le condamné.
Voilà pourquoi je considère qu'il ne faut pas transmettre l'ensemble des
pièces.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 25 et 118.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis étonné par la déclaration de Mme le garde des sceaux. En effet,
lorsqu'un médecin est désigné comme expert par un juge d'instruction, on lui
communique tout le dossier.
Sans doute me rétorquerez-vous qu'ici il s'agit non pas d'un expert, mais d'un
médecin traitant. C'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quel médecin traitant
: c'est celui qui est accepté par le médecin coordonnateur. C'est donc
quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et c'est même pourquoi vous avez
prévu qu'il doit être trié sur le volet.
Dès lors, il faut que le médecin traitant sache à qui il a affaire et ce qu'il
y a dans le dossier. Or, pour savoir ce qu'il y a dans le dossier, il ne suffit
pas du réquisitoire définitif, ni même de l'ordonnance de renvoi, ni même de
l'arrêt de mise en accusation, ni même du jugement, ni même de l'arrêt de
condamnation. En effet, certaines déclarations de voisins, de témoins ou de
victimes peuvent être du plus haut intérêt au regard des soins à apporter à
l'intéressé.
De plus, qui va juger au vu des autres pièces ? C'est évidemment le parquet,
mais aussi le médecin coordonnateur, et le médecin traitant ne pourra pas
demander des pièces dont il ne connaît pas l'existence !
Dans ces conditions, il ne me paraît pas exagéré de dire que toute autre pièce
du dossier qui pourrait être utilisée sera communiquée au médecin traitant en
même temps que celles qui sont visées par le texte.
Voilà pourquoi je pense que nos amendements - celui de la commission et le
nôtre - doivent être adoptés par le Sénat.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25 et 118, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 68, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté
par le I de l'article 6 pour l'article L. 355-34 du code de la santé publique,
après les mots : « en cours d'exécution », d'insérer les mots : « de la peine
privative de liberté ou ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 119, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparenté, et tendant,
dans le texte proposé par l'amendement n° 68, avant les mots : « de la peine
privative de liberté », à ajouter le mot : « , éventuellement, ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
68.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Le projet de loi prévoit que le médecin traitant
peut accéder, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, aux expertises
médicales ordonnées par les autorités judiciaires lors de la phase
d'instruction ou pendant le suivi socio-judiciaire.
Cet amendement tend à préciser que le droit de communication concerne aussi
les expertises qui pourront éventuellement être réalisées lorsque le condamné
purge une peine de prison avant d'entrer dans la phase du suivi
socio-judiciaire.
Il s'agit simplement de combler une lacune du projet de loi qui pouvait prêter
à confusion.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n°
119.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Aux termes du projet de loi initial, seules les expertises pouvaient être
communiquées.
L'Assemblée nationale a visé beaucoup d'autres pièces, et nous venons
nous-mêmes d'y inclure toute autre pièce qui serait nécessaire.
Cela étant, si l'amendement de la commission des affaires sociales nous semble
justifié et intéressant, il est peut-être erroné sur un point. En effet,
doivent être communiquées au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin
coordonnateur, les expertises ordonnées en cours d'exécution par le juge de
l'application des peines non seulement du suivi socio-judiciaire, mais
également de la peine privative de liberté, car le texte prévoit qu'à ce
stade-là une expertise est obligatoire.
Or le suivi socio-judiciaire peut être une peine principale et il peut
parfaitement ne pas y avoir eu de peine privative de liberté ! C'est pourquoi
nous proposons d'ajouter, avant les mots : « de la peine privative de liberté
», le mot : « , éventuellement, ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 68 et sur le
sous-amendement n° 119 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est très favorable à l'amendement de la
commission des affaires sociales et elle est favorable au sous-amendement n°
119.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est lui aussi très favorable à
l'amendement présenté par la commission des affaires sociales car il comble une
lacune, tout en permettant, d'ailleurs, de répondre au souci exprimé tout à
l'heure par M. Dreyfus-Schmidt.
Il est également favorable au sous-amendement n° 119.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 119, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 68, accepté par la commission
et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 355-34 du code
de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 355-35 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Par amendement n° 69 rectifié, M. Bimbenet, au nom de la commission des
affaires sociales, propose :
« I. - Après les mots : "de l'interruption du traitement", de
supprimer la fin du texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour le
premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la santé publique. »
« II. - De compléter le texte présenté par le paragraphe I de l'article 6 pour
le premier alinéa du même article du code de la santé publique par une phrase
ainsi rédigée : " Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent
de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur". »
« III. - De rédiger ainsi le début du texte présenté par le paragraphe I de
l'article 6 pour le deuxième alinéa du même article du code de la santé
publique :
« Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues
dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité,...
».
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 108, présenté par MM. Huriet et Lorrain, a pour objet de
rédiger comme suit le paragraphe III de l'amendement n° 69 rectifié :
« II. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I
de l'article 6 pour le même article du code de la santé publique :
« Il peut également informer de toute difficulté survenue dans l'exécution du
traitement le médecin coordonnateur qui est habilité à prévenir le juge de
l'application des peines ou l'agent de probation lorsque les conditions prévues
à l'article 226-14 du code pénal sont réunies. »
Le second, n° 120, déposé par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, tend, dans le texte proposé par le paragraphe III de
l'amendement n° 69 rectifié, après les mots : « Le médecin traitant peut
également informer », à insérer les mots : « de cette interruption de
traitement et ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 69
rectifié.
M. Jacques Bimbenet,
rapporteur pour avis.
Avec cet amendement, nous nous voulons plus
rigoureux en matière de respect du secret médical.
Le projet de loi délie le médecin traitant du secret médical à l'égard du juge
de l'application des peines en cas d'interruption du traitement ou de
difficultés survenues dans son exécution.
L'arrêt du traitement est une hypothèse grave qui justifie une intervention
rapide pour éviter une récidive du condamné. En revanche, on peut se demander
si les difficultés survenues dans l'exécution du traitement ne relèvent pas du
colloque singulier qui doit s'établir entre le thérapeute et le patient.
Cet amendement tend à limiter la notion de difficultés d'exécution au dialogue
entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, lequel pourra intervenir
auprès du juge de l'application des peines s'il estime qu'il y a urgence.
Le paragraphe I de l'amendement n° 69 rectifié supprime la notion de
difficultés d'exécution prévues au premier alinéa de l'article L. 355-35 du
code de la santé publique. Il en résulte que le médecin traitant ne peut rompre
le secret médical vis-à-vis du juge que si le traitement est interrompu.
Le paragraphe II précise que, si le médecin traitant a choisi d'intervenir
auprès des autorités judiciaires, il doit en aviser le médecin
coordonnateur.
Le paragraphe III prévoit que le médecin traitant pourra informer le médecin
coordonnateur de toutes difficultés d'exécution du traitement. Cela recouvre
évidemment l'hypothèse d'une interruption. Le médecin coordonnateur, ainsi
informé, appréciera la nécessité de prévenir le juge et filtrera, en tant que
de besoin, les informations à lui transmettre.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, pour présenter le sous-amendement n° 108.
M. Claude Huriet.
Après la présentation par M. le rapporteur pour avis de son amendement
rectifié, il apparaît désormais une similitude parfaite quant aux objectifs que
nous nous sommes fixés les uns et les autres et quant au texte qui doit nous
permettre d'y satisfaire : nous souhaitons tous le respect de la
confidentialité du secret médical, non pas seulement en tant que principe
déontologique très fort mais en tant que garant du climat de confiance
indispensable pour que la prise en charge par le médecin traitant puisse avoir
sa pleine efficacité thérapeutique.
C'est la raison pour laquelle, en accord avec mon collègue M. Lorrain,
cosignataire de ce sous-amendement, je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 108 est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n°
120.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le Sénat me permettra de me féliciter du dialogue singulier qui s'est établi
entre, d'une part, la commission des lois et la commission des affaires
sociales et, d'autre part, les membres de la commission des lois et le
rapporteur de la commission des affaires sociales. En effet, l'amendement n° 69
a été rectifié pour tenir compte non seulement de ce qui est proposé par notre
sous-amendement n° 120, mais également de ce que nous avons précisé en
commission, à savoir qu'il ne fallait pas oublier de prévenir de l'interruption
du traitement le médecin coordonnateur.
Puisque nous avons pleinement satisfaction, non seulement sur ce que nous
avions proposé dans notre sous-amendement mais également sur ce que nous avons
proposé en commission, nous retirons, bien évidemment, notre
sous-amendement.
M. le président.
Le sous-amendement n° 120 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 355-35 du
code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 355-36 ET L. 355-37
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles L. 355-36 et L. 355-37 du code de la
santé publique, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 26, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
:
I. - De supprimer le paragraphe II de l'article 6.
II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, de supprimer
la référence : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Face à l'inflation du nombre de rapports que le Gouvernement
a l'obligation de présenter, la commission a souhaité ne pas y ajouter un
rapport sur les conditions du suivi socio-judiciaire, qui aurait dû être
présenté avec une fréquence suffisamment importante pour constituer un
véritable travail.
Certes, il serait certainement très bien fait et tout le monde le lirait...
M. Jean-Jacques Hyest.
Arrêtons de prévoir des rapports ! Cela ne sert à rien.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
... mais il ne faut pas trop multiplier, à notre avis, ce
genre d'obligations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Comme tout le monde, j'estime que le nombre des rapports prévus par diverses
lois est beaucoup trop élevé. Mais il faut distinguer entre les différents
rapports ! Ainsi, pas plus tard que ce matin, l'office d'évaluation de la
législation a décidé d'établir un rapport pour dénombrer lesdits rapports de
manière à déterminer ceux qui pourrai
s ainsi
modifier, éventuellement, la loi en connaissance de cause.
En l'occurrence, je pense qu'un rapport peut effectivement être utile pour
faire le point, après un délai de cinq ans, sur l'application du suivi
socio-judiciaire que nous sommes en train d'adopter.
Personnellement, je ne voterai donc pas l'amendement de suppression proposé
par la commission.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Demander des rapports pour chaque loi que nous votons est à la mode. On a vu
cela se multiplier à l'infini, pratiquement lors du vote de toute loi qui
instaure un dispositif nouveau ce qui est le cas, c'est vrai, du suivi
socio-judiciaire.
Nous avons un office d'évaluation de la législation auquel il serait tout à
fait possible, au bout de cinq ans, de demander l'évaluation de la loi, sans
qu'il soit nécessaire de demander des rapports sur le sujet.
Après tout, il est de notre devoir non seulement de légiférer, mais également
de contrôler l'exécution des lois. Dès lors, nul besoin de rapport : nous
devons simplement veiller à ce que la loi soit bien exécutée et, pour ce faire,
monsieur Dreyfus-Schmidt, nous avons l'office d'évaluation de la
législation.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Demande de réserve
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande la réserve de l'amendement
n° 121 jusqu'après l'examen de l'article 29. En effet, cet amendement tend à
rédiger l'intitulé du titre II en y faisant figurer le mot : « bizutage ». Il
convient donc d'attendre le vote global sur le bizutage, qui interviendra
demain.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
En conséquence, la réserve est ordonnée.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
M. Jacques Habert.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
Monsieur le président, je m'étonne que vous leviez la séance alors qu'il est à
peine dix-neuf heures, que les auteurs des deux amendements suivants sont ici
présents pour les défendre et qu'au surplus l'un d'eux vient de me faire savoir
qu'il ne pourrait être dans cet hémicycle demain matin.
M. le président.
Monsieur Habert, cette décisioin est liée non pas à un appétit précoce du
président mais à des obligations de Mme le garde des sceaux, auprès de qui je
m'étais engagé dès le début de la discussion à lever la séance à dix-neuf
heures.
M. Jacques Habert.
Devant de tels engagements, nous nous inclinons, madame le garde des sceaux.
7
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu de MM. Maurice Blin, Henri de Raincourt, Josselin de Rohan, Jean
François-Poncet et Gérard Larcher une proposition de résolution tendant à créer
une commission d'enquête chargée d'examiner le devenir des grands projets
d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire, dans une perspective
de développement et d'insertion dans l'Union européenne.
La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 61, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, et pour avis à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11,
alinéa 1, du règlement.
8
DÉPÔT DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord
intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté
européenne, d'une part, et les Etats-Unis du Mexique, d'autre part.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-943 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- Propositioin de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de
partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis du
Mexique, d'autre part.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-944 et
distribuée.
9
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention relative à l'aide alimentaire de
1995 (n° 372, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 58 et distribué.
J'ai reçu de M. Hubert Durand-Chastel un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de
loi portant ratification de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de
Corée, d'autre part (n° 382, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 59 et distribué.
10
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. James Bordas un rapport d'information fait au nom de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne sur le cinquième programme-cadre de
recherche (proposition d'acte communautaire E-847).
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 57 et distribué.
J'ai reçu de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant un rapport d'information,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, et de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation, par le groupe de travail chargé de dresser un bilan de l'application
de la législation sur le surendettement des particuliers et des familles.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 60 et distribué.
J'ai reçu de M. Michel Alloncle un rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le
rôle de la gendarmerie dans les zones périurbaines.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 62 et distribué.
11
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. André Bohl un avis présenté au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1, du
règlement, sur la proposition de résolution de MM. Maurice Blin, Henri de
Raincourt, Josselin de Rohan, Jacques Valade et Henri Revol tendant à créer une
commission d'enquête afin de recueillir les éléments relatifs aux conditions
d'élaboration de la politique énergétique de la France et aux conséquences
économiques, sociales et financières des choix effectués (n° 34, 1997-1998).
L'avis sera imprimé sous le numéro 63 et distribué.
12
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 30 octobre 1997, à neuf heures trente et à quinze heures :
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 11, 1997-1998), adopté par
l'Assemblée nationale, relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes.
Rapport (n° 49, 1997-1998) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 51, 1997-1998) de M. Jacques Bimbenet, fait au nom de la commission
des affaires sociales.
Aucun amendement n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Débat consécutif à la déclaration du Gouvernement sur la politique
familiale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 3 novembre
1997, à dix-sept heures.
Débat consécutif à la déclaration du Gouvernement sur l'agriculture.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 4 novembre
1997, à dix-sept heures.
Résolution de la commission des finances (n° 46, 1997-1998) sur la proposition
de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le
régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de
télécommunications (n° E-785).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 5 novembre 1997, à
dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Louis
Souvet visant à clarifier les conditions d'accueil des gens du voyage sur le
territoire des communes de plus de 5 000 habitants et la proposition de loi de
M. Philippe Marini relative au stationnement des gens du voyage (n° 283,
1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 5 novembre 1997, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DE LA LÉGISLATION
Désignation du bureau de l'Office
Lors de sa séance du 29 octobre 1997, l'Office d'évaluation de la législation
a procédé au renouvellement de son bureau, qui a été ainsi constitué :
Président :
M. Jacques Larché (président de droit).
Première vice-présidente :
Mme Catherine Tasca (vice-présidente de
droit).
Vice-présidents :
MM. Alain Pluchet, Christophe Caresche, Mme Michèle
Alliot-Marie, M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Secrétaires :
MM. Robert Pagès, François Sauvadet.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Politique de la SNCF en Haute-Savoie
96. - 29 octobre 1997. - M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le développement des infrastructures ferroviaires dans notre pays, qui constituent une alternative à la route moins contraignante pour notre environnement et un enjeu essentiel de l'aménagement équilibré de notre territoire. Cependant, pour mener à bien ce développement de la voie ferrée, il faut impérativement réconcilier nos concitoyens avec le train en le rendant plus attractif et plus compétitif. Pour cela, il convient de réduire les temps de transport ferroviaire ainsi que le nombre de cadencements et de ruptures de charges et d'améliorer le niveau de confort. Par ailleurs, il est un fait que tout secteur géographique, situé à l'écart des grands axes de communication routiers, ferroviaires ou aéroportuaires, subit un préjudice grave qui nuit à son développement économique et touristique. De tels exemples, en France, sont nombreux. Ainsi, le nord du département de la Haute-Savoie, et notamment le secteur du Chablais, est confronté à un enclavement chronique aggravé par l'annulation récente de la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A 400. Or il est tout à fait surprenant de constater que les villes de Thonon et d'Evian qui constituent des pôles attractifs forts et de renommée internationale ne sont actuellement desservies que par un seul et unique TGV direct en provenance de la capitale. En effet, sur les six trains quotidiens, à grande vitesse, de la ligne Paris-Evian (via Genève), cinq nécessitent une correspondance à Bellegarde. Afin de gagner un temps précieux et pour plus de commodité, la grande majorité des usagers de ces TGV, qui pour plus d'un tiers sont des Haut-Savoyards, descendent de train à Genève pour rejoindre le Chablais par la route. Pour toutes ces raisons et dans ces conditions, il semblerait opportun de densifier les trains directs entre Paris et Evian afin de satisfaire cette clientèle d'affaires et d'offrir de meilleures prestations à la clientèle touristique. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire état de ces doléances récurrentes et légitimes à la direction de la SNCF afin de l'inciter à remédier rapidement à cette situation.