M. le président. « Art. 3. - A l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
Par amendement n° 32 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
« II. - L'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
« III. - Après l'article 4 de la looi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent toutefois conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
« Ils peuvent également prêter leur concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par la présente loi, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Après le troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article 4-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement que j'ai exposé dans mon rapport écrit et sur lequel s'est exprimée Mme le ministre vise à assurer l'ouverture de l'activité aux agents de voyage titulaires d'une licence dans le respect des conditions de concurrence avec les autres catégories de professionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 3 est donc ainsi rédigé.
Vote sur l'ensemble